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Plafonner le cumul de prestations sociales

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (10)

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« s’attache notamment à mettre en évidence »

le mot :

« présente ».

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« pistes de réflexion »

le mot :

« réflexions ».

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Précision technique.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« de la mise en œuvre du montant net social »

les mots :

« du calcul des droits par les organismes de sécurité sociale sur la base des ressources mentionnées à l’article L. 842‑4 du code de la sécurité sociale, nettes du montant des cotisations et contributions sociales ».

Art. ART. PREMIER • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur rétablit le III de l’article 1er, supprimé en commission.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport énumérant les prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique. »

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer au mot :

« lancée »

le mot :

« engagée ».

Art. ART. PREMIER • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur rétablit le I de l’article 1er, supprimé en commission, moyennant deux ajustements rédactionnels, le plus important étant la suppression des mots : « un multiple de », puisque le choix a été fait de renvoyer à l’autorité réglementaire la détermination des modalités d’ajustement du plafond plutôt que de figer dans la loi un facteur chiffré.

Dispositif

Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafond peut être ajusté en fonction de la composition du ménage, dans des conditions déterminées par décret. »

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, supprimer les mots :

« du chantier ».

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la première phrase, substituer aux mots :

« de la solidarité à la source »

les mots :

« du versement contemporain de prestations sociales sans déclaration de la part de leurs bénéficiaires ».

Art. ART. 1ER BIS • 02/02/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer au mot :

« que »

les mots :

« qu’à définir ».

Art. ART. PREMIER • 01/02/2025 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement, porté par les députés du groupe Droite républicaine, vise à rétablir la rédaction initiale des alinéas 1 et 2 de l'article 1er. Il réintroduit le plafonnement à 70 % du SMIC pour le cumul de certaines prestations sociales, à savoir le revenu de solidarité active (RSA) et les aides au logement.

Depuis de nombreuses années, notre famille politique formule des propositions concrètes pour qu’il y ait une différence tangible entre les revenus du travail et ceux de l’assistanat. Pour y parvenir, l’emploi doit toujours être mieux valorisé et rémunéré que l’inactivité.

À l’enjeu de simplification, s’ajoute donc un impératif de justice sociale pour la France qui travaille. C’est dans cet esprit que le groupe Droite républicaine propose le plafonnement du cumul du revenu de solidarité active (RSA) et des aides au logement.

A terme, notre objectif est de créer une aide sociale unique plafonnée à 70% du Smic, fusionnant l’ensemble des prestations sociales existantes.

Naturellement, une telle réforme ne concernerait pas les prestations contributives, c’est‑à‑dire versées en contrepartie de cotisations et qui relèvent d’un régime assurantiel.

D’autres prestations dont la spécificité est justifiée sont explicitement exclues, à l’image de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.