Répartition des amendements
Par statut
Amendements (98)
Art. ART. 6
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 BIS A
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la situation préoccupante des infirmiers libéraux, notamment sur le plan financier.
D'abord, la tarification fortement régressive de leurs soins lorsqu’ils doivent en effectuer plus d’un sur le même patient représente une injustice pour les infirmiers libéraux. Actuellement, le premier soin réalisé est facturé à 100 %, tandis que le second ne l’est qu’à 50 %, et les suivants ne sont pas mentionnés sur la feuille de soin. Le présent amendement suggère que pour une rémunération plus juste des infirmiers libéraux, la tarification progressive devienne la suivante : premier soin facturé à 100 %, deuxième soin facturé à 75 %, troisième soin facturé à 25 %, soins suivants non facturés. Une telle tarification, pour chaque acte de soin, refléterait davantage le travail et les déplacements effectués. De plus, cela encouragerait une prise en charge continue et cohérente, sans que les infirmiers soient pénalisés financièrement pour leur dévouement et leur professionnalisme.
De la même manière, les tarifs des soins procurés par les infirmiers libéraux devraient prendre en compte l'inflation, puisque les frais qu'ils subissent la prennent bien en compte. L'indexation garantirait que les soins restent financièrement viables pour les professionnels, tout en restant accessibles aux patients. De nombreuses professions voient leurs salaires ou tarifs indexés sur l'inflation, et appliquer cette même logique aux infirmiers libéraux reconnaîtrait leur contribution au système de soins.
Ensuite, les infirmiers libéraux mériteraient d’obtenir une indemnité kilométrique revalorisée. Avec les coûts du carburant qui augmentent continuellement, et du fait de la fatigue que peuvent générer les longs trajets quotidiens effectués par ces professionnels, une augmentation de cette indemnité répondrait non seulement à une nécessité économique, mais serait aussi un acte de reconnaissance envers leur engagement au service des patients. Une réévaluation de ces indemnités contribuerait également à attirer et à maintenir des professionnels de santé dans les zones rurales et isolées, assurant ainsi une couverture médicale plus renforcée sur l’ensemble du territoire. L’indemnité kilométrique accordée aux infirmiers libéraux s’élève à 0,35 € en plaine et 0,50 € en montagne, contre 0,61 € en plaine et 0,91 € en montagne pour les sages-femmes libérales, médecins généralistes et médecins spécialistes par exemple. Revoir à la hausse cette indemnité kilométrique serait plus qu’une simple correction économique, ce serait un acte de justice et de reconnaissance pour ces professionnels qui parcourent tant de kilomètres de notre territoire par engagement au service de la santé.
Enfin, les infirmiers libéraux, mais aussi les médecins et les patients subissent l’application de l’article R4311‑5 du code de la santé publique. Cet article liste les soins relevant du « rôle propre » de l’infirmier, c’est à dire les soins qu’il peut réaliser sans la couverture d’un médecin traitant. Il mentionne notamment les « Soins et procédés visant à assurer l’hygiène [du patient] et de son environnement » (que nous désignerons ci-après par « soins d’hygiène »). Pour accéder à ces soins d’hygiène, un patient doit d’abord faire intervenir un médecin traitant, puis trouver un infirmier libéral qui inscrit ses données personnalisées sur le compte Ameli pro (de la CNAM), et enfin attendre la validation informatique du médecin traitant. Cette procédure nécessite donc 2 interventions du médecin traitant, ce qui la rend parfois difficile à respecter dans un contexte de désertification médicale. Le présent amendement invite le Gouvernement à s’interroger sur la possibilité de modifier cette procédure pour les soins d’hygiène pour en faire une procédure directe. Cette simplification permettrait d’éviter un déplacement au médecin et ainsi de gagner du temps médical, et d’économiser à la CNAM un remboursement à la hauteur de 26,50 € correspondant aux frais de déplacement du médecin. D’après l’INSEE, la France comptait 1,3 millions de personnes âgées en perte d’autonomie à domicile fin 2023. On peut donc espérer qu’une simplification de la procédure, sans nécessité de déplacement du médecin, permette de réaliser des économies notables, tout en simplifiant les démarches de nos aînés en perte d’autonomie.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,0 »
le montant :
« 111,8 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 3,7 ».
Art. ART. 9 BIS
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à exclure explicitement les débits de boissons (cafés, bars, restaurants, etc.) de l’augmentation de la taxe sur les boissons sucrées prévue à l’article 9 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Cet article, dans sa rédaction actuelle, entraînerait une hausse significative de la contribution pesant sur les boissons sucrées, alors qu’elles font déjà l’objet d’une taxation spécifique. Les établissements de débits de boissons, et plus particulièrement ceux situés en zones rurales, subissent déjà de nombreuses contraintes économiques et sociales. L’augmentation de cette taxation fragiliserait d’autant plus leur équilibre financier.
De plus, pour beaucoup de ces établissements, en particulier dans les territoires ruraux, la vente de boissons sans alcool (dont les boissons sucrées) représente une part importante du chiffre d’affaires, souvent indispensable à leur pérennité.
Cette mesure est donc justifiée par la nécessité de soutenir les acteurs de la vie locale qui, dans nombre de communes, sont les derniers lieux de convivialité, d’éviter une répercussion inflationniste sur le prix final aux consommateurs, laquelle nuirait au pouvoir d’achat et à l’attractivité de ces établissements, de maintenir des solutions non alcoolisées pour les clients, essentielle à la santé publique et aux politiques de prévention en matière de consommation d’alcool, et enfin de préserver l’emploi local, déjà mis sous tension dans un secteur qui a enregistré plus de 8 500 défaillances d’entreprises en 2024.
Le présent amendement maintient donc pour les débits de boissons le barème antérieur, afin d'assurer la sauvegarde de nos cafés, bars et restaurants, lieux incontournables pour le lien social et l’activité économique dans nos territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le tableau du deuxième alinéa du II de l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les boissons relevant du I de l’article 1613 ter du code général des impôts qui sont livrées à des établissements relevant de la catégorie des débits de boissons (titulaires d’une licence de débit de boissons au sens de l’article L. 3331‑1 du code de la santé publique) pour y être consommées sur place, ne sont pas soumises au barème de taxation modifié par la présente loi. Elles demeurent soumises au barème antérieur en vigueur au 31 décembre 2024. »
Art. APRÈS ART. 16
• 30/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un dossier médical partagé à destination des animaux.
Pour de multiples raisons telles que le déménagement, l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous dans un délai convenable ou la consultation d’un spécialiste, les propriétaires d’animaux de compagnie sont amenés à consulter différents établissements de soins vétérinaires. Si le carnet de santé papier des propriétaires est correctement tenu à jour il est en revanche peu digitalisé.
La création d'un dossier médical digital pour les animaux de compagnie qui puisse être partagé par les propriétaires avec leurs établissements de soins vétérinaires constituerait une vraie avancée dans la prise en charge de nos fidèles compagnons.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier de l’article L. 1111-14, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Chaque propriétaire d’un animal régulièrement identifié, dispose, pour cet animal, d’un dossier médical partagé. »
2° L’unique alinéa de l’article L. 1111-13 est nouvellement rédigé comme suit :
« Les dossiers médicaux partagé mentionnés aux premier et second alinéas de l’article L. 1111-14 sont intégrés à l’espace numérique de santé dont ils constituent des composantes. »
Art. ART. 16 BIS C
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Au moment même où la lutte contre la fraude est une des pistes d'économies privilégiée et où il est demandé un maximum de rigueur, aussi bien au patient qu'au professionnel de santé, il est aberrant de démanteler un service de contrôle médical de l'assurance maladie parfaitement rôdé qui, dans dans une totale humilité, participe à sa façon à la bonne gestion des comptes publics.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les critères d'évaluation d'une pertinence reconnus par tous et donc opposables sont impossibles à définir dans le domaine des sciences humaines et en particulier en médecine.
Qu'une démarche tendant à une rigueur maximale soit de mise est une évidence mais il s'avère impossible d'en avoir une seule lecture bureaucratique.
De plus ce dispositif fait porter toute la charge sur le patient ce qui n'est pas acceptable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15 BIS
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de renforcer la coordination entre les acteurs du système de santé en intégrant les ordres professionnels dans le circuit d’information et de déclaration relatif aux activités des professionnels de santé.
Les ordres professionnels jouent un rôle clé dans le suivi des pratiques, la protection des patients et le respect des règles déontologiques. Leur implication dans les circuits d’information et de déclaration permettrait d’assurer une meilleure traçabilité des données et de garantir une réponse adaptée aux situations signalées, tout en renforçant la transparence et la responsabilité des professionnels.
Cette disposition vise également à faciliter la communication entre les autorités publiques et les ordres professionnels, qui disposent d’une expertise spécifique et d’une connaissance approfondie des réalités de chaque métier. En les intégrant au circuit, il sera possible de renforcer le contrôle et la supervision des pratiques tout en soutenant les professionnels dans leurs démarches administratives et déclaratives.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , à l’ordre professionnel dont ils dépendent ».
Art. ART. 27
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.
Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur la nécessité pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux d'obtenir une indemnité kilométrique revalorisée.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, l'augmentation incessante des prix du carburant et les déplacements quotidiens engendrent des coûts considérables et une usure physique notable. Revoir à la hausse leur indemnité kilométrique serait une réponse logique et nécessaire à ces contraintes économiques. Ce geste de reconnaissance permettrait de fidéliser ces professionnels dans les zones rurales et éloignées, et ainsi de garantir une meilleure répartition des soins de qualité sur tout le territoire.
L'indemnité kilométrique accordée aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux s'élève à 0,38€ en plaine, contre 0,61€ en plaine pour les sages-femmes libérales, médecins généralistes et médecins spécialistes par exemple.
Revoir à la hausse cette indemnité kilométrique serait plus qu'une simple correction économique, ce serait un acte de justice et de reconnaissance pour ces professionnels qui parcourent tant de kilomètres de notre territoire par engagement au service de la santé.
Dispositif
I. –À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 112,0 »
le nombre :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,6 ».
Art. ART. 17 BIS A
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que, « À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »
Or, l’objectif visé par cette obligation — améliorer la traçabilité et la fiabilité des transports sanitaires tout en assurant une facturation transparente et sécurisée — ne peut être pleinement atteint que si les acteurs concernés, et notamment les taxis conventionnés, disposent du temps et des moyens nécessaires pour procéder aux adaptations techniques et organisationnelles requises.
En effet, la mise en place d’un tel dispositif suppose l’installation de matériel de géolocalisation certifié, conforme aux standards définis par l’assurance maladie ; l’intégration d’un système électronique de facturation répondant à la fois aux exigences réglementaires et aux contraintes opérationnelles de chaque entreprise de transport sanitaire. Pour les taxis, qui constituent une part essentielle de l’offre de transport sanitaire, les changements techniques et les formations associées peuvent s’avérer particulièrement lourds. C’est pourquoi le présent amendement propose de reporter l’entrée en vigueur de cette obligation du 1er octobre 2025 au 1er juin 2026.
Par ce délai supplémentaire de 8 mois, les entreprises de transport sanitaire disposeront d’un temps de déploiement suffisant pour installer et paramétrer les matériels de géolocalisation et de facturation électronique, en veillant à leur bonne interopérabilité avec les systèmes existants.
Ainsi, cette mesure d’ajustement du calendrier d’entrée en vigueur concilie l’impératif de modernisation du secteur du transport sanitaire et la nécessité de laisser aux professionnels le temps indispensable pour se conformer pleinement et efficacement à la nouvelle réglementation.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« octobre 2025 »
la date :
« juillet 2026 ».
Art. ART. 27
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En projet depuis 2019, la construction du centre hospitalier de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) devrait débuter en 2025.
L'infrastructure, un véritable Village santé, regroupera structures de soin, de prévention et de dépistage. Elle disposera d'une capacité de 314 lits, contre 247 lits aujourd'hui, dont 236 lits d'hospitalisation pure et 42 en ambulatoire.
Mais face à l'augmentation constante des besoins de santé dans la région, il est nécessaire d'augmenter la capacité de cet établissement pour accueillir le plus grand nombre de patients, notamment car cette structure ne sera que la deuxième grande structure hospitalière de la région.
Le présent amendement propose de redistribuer 20 millions d'euros affectés aux "Autres prises en charges" vers les "Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement" pour financer cette mesure.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,4 »
le montant :
« 6,420 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,5 »
le montant :
« 3,480 ».
Art. ART. 27
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à obtenir le financement et l'installation d'équipements pour l'hôpital de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
En effet, cet hôpital vient à peine de débloquer suffisamment de fonds pour acquérir un mammographe dernière génération, dont le coût s’élève à 230 000 euros. L’hôpital a désormais besoin de financements pour pouvoir installer l'appareil. L'hôpital ayant été privé pendant de longs mois d'un mammographe fonctionnel, l'installation de ce nouvel équipement devient donc chaque jour de plus en plus urgent.
De plus, l'hôpital de Salon-de-Provence doit se doter d'un nouvel échographe. Cet équipement est essentiel pour produire un diagnostic précis de diverses conditions, surveiller la progression des grossesses, guider certaines procédures médicales. Le coût de ce dispositif et de son installation s'élève à au moins 150 000 euros.
Aussi le présent amendement propose de redistribuer 1 million d'euros affectés aux "Autres prises en charges" aux "Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement", pour financer cette aide à l'acquisition et l'installation pour l'établissements de Salon-de-Provence, mais aussi pour apporter une aide similaire à d'autres établissements nécessiteux.
Équiper les établissements d'appareils dernière génération pour que les patients bénéficient d'un service d'imagerie fonctionnel est en effet une nécessité de santé publique.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,4 »
le nombre :
« 6,401 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même l’alinéa , substituer au nombre :
« 3,5 »
le nombre :
« 3,499 ».
Art. ART. 23
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre Michel BARNIER avait indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l’État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l’article 23 de la version initiale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s’inscrivait en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoyait le report de la date d’indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure était problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, elle constituait une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l’État. L’indexation sur une base régulière des retraites sur l’évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.
En second lieu, elle constituait une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C’est donc l’ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s’élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l’écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.
Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d’inflation serait redevenu raisonnable. L’économie pour l’État, chiffrée initialement à 3,6 milliards d’euros pour l’année 2025, provient donc d’une forme d’impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d’ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. C’est la raison pour laquelle l’article 23 avait été supprimé.
Cet article a ensuite été réintroduit par le Sénat en prévoyant une fixation par décret du taux de revalorisation et en annonçant une revalorisation partielle de l’ensemble des pensions de retraite qui atteindrait la moitié du taux initialement prévu. Cette solution, qui devait générer 500 millions à 1 milliard d’euros d’économie, reste inacceptable pour toutes les raisons exposées ci-dessus, d’autant plus que les pensions de retraite ont d’ores et déjà été revalorisées au 1er janvier 2025 dans les conditions ordinaires du fait de l’application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.
Il est donc proposé, à nouveau, de supprimer l’article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 tel que réintroduit par le Sénat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les dépenses liées au transport sanitaire représentent une part conséquente des coûts de la Sécurité sociale en France, estimées à plus de 5 milliards d’euros en 2022. Une fraction de ces dépenses est malheureusement gonflée par des pratiques frauduleuses de facturation ou de fausses courses. Pour pallier ces dérives et assurer une utilisation optimale des fonds publics, il devient essentiel de mettre en place un dispositif permettant de contrôler et de vérifier chaque trajet réalisé dans le cadre des conventions avec les taxis sanitaires.
En vertu de ce système de facturation électronique intégré et de géolocalisation, il sera plus aisé de retracer avec précision les trajets effectués, afin de vérifier que chaque trajet facturé correspond bien à une prestation réellement réalisée. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les contrôles dans le secteur du transport sanitaire en instaurant une obligation pour les entreprises de taxi d’utiliser un système de facturation électronique et de géolocalisation certifié par l’Assurance Maladie. Ce dispositif permettra une traçabilité complète des courses, une transparence accrue dans les pratiques de facturation et contribuera à réduire le risque de fraude.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis A Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’assurance maladie ; ».
Art. APRÈS ART. 25
• 30/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La procédure de préachat groupé par la délégation des 27 Etats membres à la Commission européenne s'est, dès l'origine, traduite par deux scandales concernant les thérapies anti-covid : l'achat dans un premier temps du remdesivir, notoirement inefficace, puis, dans des conditions plus qu'opaques, de vaccins anti-covid.
Cette procédure n'influera en rien la gestion des stocks puisqu'elle n'empêchera pas plus le marché européen parallèle, ni le choix de distribuer les produits dans des pays où ils sont devenus plus chers.
Dispositif
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».
Art. ART. 9 QUATER
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement est tiré de l'article 9 quater, introduit par l’adoption de l’amendement n° 2157 porté par Stéphanie RIST et intégré par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat. Cet article a, par la suite, été supprimé par ce dernier.
Cet amendement prévoit l’instauration d’une taxe sur les dépenses publicitaires relatives aux aides auditives, à l’exclusion des publicités à caractère médical ou informatif. Cette mesure poursuit un double objectif : encadrer la promotion commerciale de ces dispositifs médicaux et renforcer le financement de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), bénéficiaire de cette taxe.
L’assiette de cette imposition correspond au montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des frais engagés pour l’achat d’espaces publicitaires, quel que soit leur support, ainsi que des dépenses liées à des événements promotionnels. Le taux applicable est fixé à 40 %, porté à 80 % lorsque la publicité met en avant une opération commerciale ou un avantage promotionnel. Cette disposition vise à dissuader les pratiques publicitaires excessives et potentiellement trompeuses, afin de garantir que les décisions des consommateurs reposent sur des critères médicaux objectifs plutôt que sur des incitations commerciales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Art. ART. LIMINAIRE
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes, voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les administrateurs, en l'occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont avérées erronées pour l'année 2024 comme cela avait déjà été le cas pour l'année 2023.
Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de pérenniser et développer le transport médicalisé opéré par les taxis, le présent amendement substitue à la rémunération modulée des taxis conventionnés par la CNAM une franchise d’un euro restant à la charge des taxis.
La proposition est de nature à conserver la méthode actuelle de tarification tout en faisant contribuer les taxis à la solidarité nationale et en dégageant des économies substantielles.
Elle n’attente ni à l’équilibre financier de l’activité ni à l’équité territoriale.
Le présent amendement est donc de nature à satisfaire les patients, l’Assurance-maladie et les artisans.
Dispositif
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis »
les mots :
« Le montant d'une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».
Art. ART. 4
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel saisonnier permet aujourd’hui de bénéficier d’une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Actuellement, ce dispositif est réservé aux agriculteurs employant de la main-d’œuvre. Cet amendement propose d’étendre cette exonération aux entreprises de travaux agricoles qui emploient également de la main-d’œuvre, et qui réalisent des travaux pour le compte des exploitants agricoles. Ces travaux incluent ceux liés au cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à leur réalisation.
L’objectif de cet amendement est de rétablir l’égalité entre les exploitants agricoles et les entreprises de travaux agricoles, en leur permettant de bénéficier de la même exonération, ce qui renforcera la compétitivité du secteur agricole. L’impact de cette mesure est estimé à 17,7 millions d’euros par an.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT) afin d'étendre l'exonération des cotisations sociales aux entreprises de travaux agricoles.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. 7
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en France, créé en 2004, est un outil essentiel pour encourager l’innovation des TPE et PME de moins de 8 ans. Cependant, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, modifié par le Sénat, a proposé de requalifier le statut de Jeune Entreprise innovante en révisant l’Article 44 sexies-0 A du Code général des impôts : ne sera désormais éligible comme JEI que l’entreprise dont les dépenses de recherche représenteront au moins 20 % des charges, au lieu de 15 % précédemment. La modification de ce statut pourrait entraîner une réduction des investissements en R&D, des pertes d’emplois et une diminution de l’innovation en France. Cet amendement propose donc de rétablir le statut initial des JEI pour préserver l’innovation et ses avantages pour l’économie française.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 16
• 30/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à demander la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de créer un dossier médical partagé à destination des animaux de compagnie.
Pour de multiples raisons telles que le déménagement, l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous dans un délai convenable ou la consultation d’un spécialiste, les propriétaires d’animaux de compagnie sont amenés à consulter différents établissements de soins vétérinaires. Si le carnet de santé papier des propriétaires est correctement tenu à jour il est en revanche peu digitalisé.
La création d'un dossier médical digital pour les animaux de compagnie qui puisse être partagé par les propriétaires avec leurs établissements de soins vétérinaires constituerait une vraie avancée dans la prise en charge de nos fidèles compagnons.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un dossier médical partagé, a l’instar de celui mentionné à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, pour les animaux de compagnie.
Art. ART. 9
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments hybrides définis au c du même 5° ;
« 2° ter Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. 25
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.
En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.
Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 9 TER A
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à l’instauration d’une « taxe sur les publicités en faveur des boissons alcooliques à La Réunion », qui n'est qu'une énième taxe comportementale.
Bien que la lutte contre l’abus d’alcool et la protection de la santé publique constituent des objectifs légitimes, la création d’une taxe spécifique sur les dépenses de publicité soulève des interrogations quant à son efficacité réelle dans la réduction de la consommation abusive d’alcool. Les entreprises du secteur alcoolique supportent déjà plusieurs taxes (droits d’accises, TVA, éventuelles contributions spécifiques locales), ce qui les soumet à un régime fiscal complexe qu'il n'est pas nécessaire d'alourdir.
Ainsi, cette suppression vise à éviter d’introduire une mesure fiscale supplémentaire dont les effets positifs ne seraient pas garantis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 30/01/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'opacité et les effets collatéraux de ces transferts entre les différents organismes de sécurité sociale n'ont pas fait l'objet d'études d'impact.
En conséquence, nous en demandons la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16 BIS D
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction vise à préciser que la disposition s’applique à l’ensemble des professionnels exerçant hors hôpital, quel que soit leur lieu d’exercice. En l’état actuel, la mention « en ville » prête à confusion avec l'exercice "en ville".
Or, la désertification médicale touche de nombreux territoires, y compris certaines villes, et les difficultés d’accès aux soins ne se limitent pas aux espaces urbains. Dans ces conditions, restreindre l’application du texte à la médecine « en ville » revient à instaurer une différenciation injustifiée entre les patients et les professionnels de santé selon leur localisation.
En adaptant cette restriction, l’amendement garantit une application uniforme de la mesure, renforçant ainsi son efficacité et son équité sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du mot :
« en »,
le mot :
« de ».
Art. ART. 7
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L'apprentissage est une filière d'excellence dont il convient de poursuivre l'attractivité. Elle permet tout à la fois une transmission de savoir ainsi que de savoir-faire à des jeunes apprentis particulièrement désireux de se former et pour lesquels cette filière est bien souvent une porte d'entrée privilégiée dans le monde du travail. Par ailleurs, les différentes aides dont peuvent bénéficier les entreprises en la matière leur permettent de recourir à ce type de dispositif afin de développer leur activité.
A cet effet, l'objet de cet amendement est de pérenniser les dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales indispensables au développement de nos filières d'apprentis dont nos entreprises ont besoin.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Art. ART. 3
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 30/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9 BIS
• 30/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à revenir à la hausse de la taxe soda adoptée par l’Assemblée nationale le 4 novembre dernier, les volumes envisagés ensuite par les sénateurs étant sans commune mesure avec ce que le secteur est capable d’absorber.
Cette taxe à visée comportementale n’aura aucun effet sur les pratiques de consommation mais viendra peser à la baisse sur les prix des betteraves sucrières et aggravera la situation de nos agriculteurs et de nos industries de transformation agro-alimentaire déjà rudement impactés par les contraintes réglementaires, normatives et fiscales françaises et européennes.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 4 »
le montant :
« 3,5 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 35 »
le montant :
« 28 ».
Art. ART. 6
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’amendement propose la suppression de l’article visant à réformer les allègements généraux de cotisations patronales prévus dans le PLFSS 2025.
Cette réforme engendrerait des conséquences lourdes et contre-productives sur l’emploi et l’économie. En modifiant les dispositifs actuels d’exonération, elle augmenterait significativement le coût du travail, notamment pour les salariés proches du SMIC, seuil critique pour l’activité des PME et TPE, principaux employeurs en France.
Actuellement, les allègements généraux de cotisations patronales permettent de limiter les charges supportées par les entreprises, avec un effet direct sur la création ou la préservation d’environ un million d’emplois. La suppression ou la réduction de ces dispositifs entraînerait une hausse brutale des coûts salariaux. Selon le rapport Bozio-Wasmer (2024), une suppression complète des allègements provoquerait la destruction de 980 000 équivalents temps plein (ETP), tandis que les estimations de l’OFCE pour la réforme envisagée par le gouvernement Barnier tablaient sur 50 000 destructions d’emplois dès la première année. Ces chiffres illustrent l’impact dramatique d’une telle réforme sur les secteurs les plus vulnérables.
De plus, les répercussions financières de ces pertes d’emplois sur les finances publiques viendraient considérablement atténuer les économies escomptées. Le surcoût pour l’assurance chômage, estimé à 1 milliard d’euros pour 50 000 emplois détruits, pèserait lourdement sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale. En outre, les entreprises, notamment les plus petites, déjà affectées par une conjoncture économique complexe et un environnement concurrentiel exigeant, verraient leur compétitivité encore affaiblie par une telle mesure. Cette perte de compétitivité pourrait se traduire par des fermetures ou des délocalisations, accentuant encore le chômage et la précarité économique.
L’amendement vise donc à prévenir ces effets délétères en supprimant cet article du projet de loi, afin de préserver l’emploi, de limiter l’impact sur les finances publiques et de maintenir un environnement économique favorable aux entreprises françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 TER B
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’article 9 ter B vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne et, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d’activités de jeux.
Cette mesure, adoptée par voie d’amendement au Sénat sans étude d’impact et sans concertation préalable avec les opérateurs susvisés, s’inscrit dans une forme de course infernale à la taxation.
De l’aveu-même de certains auteurs de ces amendements, la disposition ne concerne pas « les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l’équilibre financier de la filière hippique, qui contribue au dynamisme économique des territoires ruraux ». Il ne s’agit donc pas de combattre l’addiction aux jeux en tant que tel mais bien de trouver des ressources nouvelles et facilement mobilisables pour réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements.
Au surplus, ces mêmes auteurs admettent que « le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d’euros en 2023 », le montant recueilli de la contribution prévue par l’alinéa 14 n’excédant donc pas 95 millions d’euros.
Le dispositif prévu par le présent article est donc précipité, peu évalué et risque de remettre en cause une économie générale liée notamment au sponsoring sportif dont l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a relevé qu’il augmentait de 23 % dans les stratégies promotionnelles 2025 des opérateurs. Cette même autorité veille par ailleurs, en l’état, à la préservation de la santé publique en ayant approuvé ces stratégies avec plusieurs réserves, dont la modération dans le cadre de l’exécution de partenariats sportifs ou encore la diminution des budgets promotionnels et les opérateurs sont soumis aux règles issues de la Communication N° 2023-C-001 du 25 mai 2023.
Enfin, l’article 9 ter B risque de remettre en cause l’équilibre économique de pans entiers du secteur du sport, la valeur des contrats pouvant s’en trouver amoindrie et, par conséquent, entraîner une baisse de recettes. Le football professionnel, par exemple, est déjà en difficulté et déficitaire et l’application d’une nouvelle contribution ne pourrait qu’aggraver sa situation.
Il est donc proposé de supprimer l’article 9 ter B.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 BIS
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Alors que la philosophie de la taxe sur les boissons sucrées est de réduire les problèmes liés au surpoids, à l’obésité et aux maladies chroniques qui leur sont associées (maladies cardio-vasculaires, diabète de type 2 ou cancers), le montant des recettes fiscales issues de la taxe sur les boissons sucrées est en croissance constante depuis 2018 jusqu'à atteindre 443 millions d'euros en 2023. Ceci est la preuve de l’inefficacité de ce dispositif, qui ne parvient pas à freiner la consommation et qui ne peut se substituer à des campagnes de prévention ou d'éducation à la santé.
Au surplus, il est statistiquement relevé que les personnes les plus précaires ont une consommation de sodas qui est 2 fois plus élevée que celle des individus de CSP supérieures et, en regard, une consommation de fruits 1,5 fois moins élevée. La fiscalité sur les boissons sucrées n’apporte donc aucune solution aux enjeux de santé publique et aggrave même la situation en réduisant le pouvoir d’achat des personnes les plus vulnérables, déjà confrontées aux aléas de la vie (problèmes de santé, perte d’emploi, chômage).
Cette fiscalité préjudicie également aux industriels, notamment français, qui réduisent déjà les taux de sucre de ces boissons en réponse à la demande des consommateurs et dont la santé économique pourrait être remise en cause par une hausse de la taxe en vigueur.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 29/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d’approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.
De fait, il serait plus approprié d’utiliser l’expression « tensions d’approvisionnement » plutôt que « risque de rupture d’approvisionnement », car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, « tensions d’approvisionnement » reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture. Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d’approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation. Tel est l’objectif de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« risque de rupture »
le mot :
« tensions ».
Art. ART. 20 TER
• 28/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à supprimer la référence à une demande de rapport sur le montant de la PCH dans un contexte d’inflation, qui est déjà satisfaite, tout en conservant la demande de rapport sur la mise en oeuvre de la réforme des concours de la CNSA.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer la dernière phrase.
Art. APRÈS ART. 32
• 28/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 TER B
• 28/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En France, le football professionnel joue un rôle essentiel dans le financement et le développement du sport amateur. Depuis la loi de finances pour 2000, la « taxe Buffet » instaure un mécanisme de solidarité et de redistribution entre le sport professionnel et le sport amateur au bénéfice de ce dernier. De la bonne santé financière du football professionnel français découle donc, en partie et indirectement, le bon développement des fédérations sportives et de leurs initiatives.
Ces dernières années, la situation économique du football français s’est détériorée. Une succession de crises (Mediapro et Covid-19), une réduction des subventions publiques et la baisse des revenus audiovisuels expliquent en partie cette situation. À noter que le football professionnel français a été le plus impacté par les effets de la crise Covid-19. La France (avec la Belgique) est le seul pays du Big Five à avoir interrompu définitivement son championnat.
Une raison structurelle explique également les difficultés du football français : c’est la fiscalité étourdissante qui pèse sur les clubs.
À titre d’exemple, pour un salaire brut annuel de 1 800 000€, qui correspond environ au revenu médian des footballeurs professionnels dans les championnats du Big Five, un club français déboursera 550 000€ de charges patronales, quand un club anglais déboursera 240 000€ et un club allemand 13 000€.
Cet article, qui prévoit une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring, entrainerait pour conséquences de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leurs partenariats avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.
Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.
C’est pourquoi le présent amendement, travaillé en lien avec le Toulouse Football Club, vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par le nouvel article L. 137‑27 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
Art. ART. 9 TER B
• 28/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En France, le football professionnel joue un rôle essentiel dans le financement et le développement du sport amateur. Depuis la loi de finances pour 2000, la « taxe Buffet » instaure un mécanisme de solidarité et de redistribution entre le sport professionnel et le sport amateur au bénéfice de ce dernier. De la bonne santé financière du football professionnel français découle donc, en partie et indirectement, le bon développement des fédérations et de leurs initiatives.
Ces dernières années, la situation économique du football français s’est détériorée. Une succession de crises (Mediapro et Covid-19), une réduction des subventions publiques et la baisse des revenus audiovisuels expliquent en partie cette situation. À noter que le football professionnel français a le plus été touché par les effets de la crise Covid-19, la France (avec la Belgique) est le seul pays du Big Five à avoir interrompu définitivement son championnat.
Une raison structurelle explique également les difficultés du football français : c’est la fiscalité étourdissante qui pèse sur les clubs.
À titre d’exemple, pour un salaire brut annuel de 1 800 000€, qui correspond environ au revenu médian des footballeurs professionnels dans les championnats du Big Five, un club français déboursera 550 000€ de charges patronales, quand un club anglais déboursera 240 000€ et un club allemand 13 000€.
Cet article, qui prévoit une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring, entrainerait pour conséquences de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leurs partenariats avec les acteurs sportifs et de fragiliser ainsi davantage l’équilibre économique de ces derniers.
Pour préserver le développement et la compétitivité du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas limiter les investissements des opérateurs de jeux d’argent dans le sponsoring et la publicité, qui représentent une source vitale de financement pour de nombreuses disciplines sportives.
C’est pourquoi le présent amendement de repli vise à abaisser le taux de 15% à 5% de cette contribution pour le sponsoring sportif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Pour les personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1, L. 132‑1 du code du sport, le taux de cette contribution est fixé à 5 % ».
Art. ART. 9 TER B
• 28/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les casinos contribuent fortement à l'économie des territoires, en particulier dans nos petites communes. Ils jouent un rôle indispensable pour le développement social, culturel et touristique de nos territoires ruraux.
La hausse de la fiscalité prévue par le gouvernement risquerait de porter un coup d'arrêt fatal à certains de ces casinos.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« aux »,
insérer la référence :
« 1° , ».
Art. APRÈS ART. 23
• 28/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 27/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 6 instaurent deux mesures réduisant, avec effet rétroactif dès 2024, le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales : d’une part, la prime de partage de la valeur (PPV) serait réintégrée dans l’assiette de calcul de ces allègements ; d’autre part, la déduction forfaitaire spécifique (DFS) ne serait plus prise en compte.
Or, un tel choix pénaliserait directement les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, à commencer par le Bâtiment, majoritairement composé de TPE et PME. Déjà frappé par un coup de frein de l’activité logement, ce secteur enregistre une importante dégradation de l’emploi : environ 60 000 postes pourraient disparaître d’ici la fin de l’année 2024. La mise en œuvre de ces nouvelles règles, qui alourdit les charges des entreprises sans leur laisser le temps de s’adapter, risquerait donc d’aggraver le recul de l’emploi.
De surcroît, l’effet rétroactif imposerait de réviser les bulletins de paie émis depuis le début de l’année 2024, occasionnant d’importantes contraintes administratives et financières pour les employeurs concernés. Cette complication, combinée à l’augmentation des charges, minerait encore leur compétitivité.
Enfin, l’incitation à verser la prime de partage de la valeur, censée soutenir le pouvoir d’achat des salariés, serait contrecarrée par la réintégration de la PPV dans l’assiette de calcul : le coût pour l’employeur s’en trouverait accru, réduisant mécaniquement l’attractivité et la portée de cette prime.
C’est pourquoi le présent amendement, travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment du Gard, propose de supprimer ces dispositions, jugées inopportunes, dans le but de maintenir un environnement social et économique stabilisé, de protéger l’emploi dans les secteurs les plus exposés et d’encourager la revalorisation du pouvoir d’achat des salariés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 6
• 27/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM), vise à geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage », puis de la suppression des « bandeaux » pour ces entreprises.
Il est également proposé de restreindre de manière stricte l’autorisation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à deux situations précises : d’une part, la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux divers dispositifs ; d’autre part, la rectification des cas où cette stabilisation des allégements entraîne, ponctuellement, un désavantage par rapport au futur cadre général.
Alors que la situation de l’emploi demeure localement bien plus préoccupante qu’en métropole, et que nos territoires continuent de subir un important déficit de compétitivité dans un contexte régional de plus en plus concurrentiel, marqué par le poids, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées.
De telles dispositions risqueraient d’alourdir inévitablement le coût du travail et d’entraîner, en cascade, une hausse des prix affectant directement le coût de la vie.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025 »
les mots :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 33, substituer à la deuxième phrase, les deux alinéas suivants :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 17
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 24
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dépenses liées au transport sanitaire représentent une part conséquente des coûts de la Sécurité sociale en France, estimées à plus de 5 milliards d’euros en 2022. Une fraction de ces dépenses est malheureusement gonflée par des pratiques frauduleuses de facturation ou de fausses courses. Pour pallier ces dérives et assurer une utilisation optimale des fonds publics, il devient essentiel de mettre en place un dispositif permettant de contrôler et de vérifier chaque trajet réalisé dans le cadre des conventions avec les taxis sanitaires.
En vertu de ce système de facturation électronique intégré et de géolocalisation, il sera plus aisé de retracer avec précision les trajets effectués, afin de vérifier que chaque trajet facturé correspond bien à une prestation réellement réalisée.
Ainsi, cet amendement vise à renforcer les contrôles dans le secteur du transport sanitaire en instaurant une obligation pour les entreprises de taxi d’utiliser un système de facturation électronique et de géolocalisation certifié par l’Assurance Maladie. Ce dispositif permettra une traçabilité complète des courses, une transparence accrue dans les pratiques de facturation et contribuera à réduire le risque de fraude.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’assurance maladie ; ».
Art. ART. 16 BIS D
• 23/01/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mention « en ville » de l’article afin de généraliser la sanction applicable aux rendez-vous non honorés auprès des professionnels de santé, quel que soit le lieu d’exercice.
La désertification médicale affecte principalement les zones rurales, mais également certaines villes. Dans ces territoires où l’accès aux soins est déjà limité, chaque rendez-vous non honoré aggrave les difficultés d’organisation des professionnels de santé et prive d’autres patients de la possibilité de bénéficier d’une consultation.
Il est donc essentiel d’appliquer cette mesure de manière uniforme, en veillant à ce que la « sanction » soit identique, que le rendez-vous ait été pris en ville ou en milieu rural, pour renforcer l’équité et l’efficacité de notre système de santé.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en ville ».
Art. ART. 16 BIS F
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer le terme "à titre principal" afin de renforcer l’interdiction pour tout professionnel de santé exerçant à l’étranger de réaliser des actes de télémédecine en direction des patients résidant en France.
La présence de cette mention introduit une ambiguïté en permettant à des professionnels de santé étrangers de réaliser des actes de télémédecine, ce qui fragilise la qualité, la sécurité et le contrôle des soins délivrés aux patients français.
Cette modification vise à garantir que les actes de télémédecine soient exclusivement réalisés par des professionnels de santé exerçant sur le territoire national ou dans un cadre strictement encadré par les autorités françaises. Cela permettra de préserver la conformité des actes médicaux aux normes déontologiques, réglementaires et éthiques en vigueur en France, tout en assurant une meilleure coordination avec les structures de santé locales.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à titre principal ».
Art. ART. LIMINAIRE
• 23/01/2025
RETIRE
Art. ART. 9
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Les médicaments hybrides définis au c du même 5° ;
« 2° ter Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. LIMINAIRE
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes, voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.
Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la répétition des pénuries, le Rassemblement national défend les obligations de stock des MITM. Cependant, cette mesure précise visant à fortement alourdir les sanctions financières des laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations en la matière, va à l’encontre de notre souveraineté sanitaire, économique et sanitaire.
En effet, l’alinéa 14 propose que le plafond de l’astreinte journalière prévue pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté passe de 30 % à 50 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; or cela risque de mettre sérieusement en péril l’industrie pharmaceutique française.
Cet amendement vise donc à le supprimer, afin de garder ce plafond à 30 %.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 14.
Art. ART. 3 TER
• 23/01/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 BIS
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de renforcer la coordination entre les acteurs du système de santé en intégrant les ordres professionnels dans le circuit d’information et de déclaration relatif aux activités des professionnels de santé.
Les ordres professionnels jouent un rôle clé dans le suivi des pratiques, la protection des patients et le respect des règles déontologiques. Leur implication dans les circuits d’information et de déclaration permettrait d’assurer une meilleure traçabilité des données et de garantir une réponse adaptée aux situations signalées, tout en renforçant la transparence et la responsabilité des professionnels.
Cette disposition vise également à faciliter la communication entre les autorités publiques et les ordres professionnels, qui disposent d’une expertise spécifique et d’une connaissance approfondie des réalités de chaque métier. En les intégrant au circuit, il sera possible de renforcer le contrôle et la supervision des pratiques tout en soutenant les professionnels dans leurs démarches administratives et déclaratives.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , à l’ordre professionnel dont ils dépendent ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 TER B
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 ter B vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne et, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d’activités de jeux.
Cette mesure, adoptée par voie d’amendement au Sénat sans étude d’impact et sans concertation préalable avec les opérateurs susvisés, s’inscrit dans une forme de course infernale à la taxation.
De l’aveu-même de certains auteurs de ces amendements, la disposition ne concerne pas « les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l’équilibre financier de la filière hippique, qui contribue au dynamisme économique des territoires ruraux ». Il ne s’agit donc pas de combattre l’addiction aux jeux en tant que tel mais bien de trouver des ressources nouvelles et facilement mobilisables pour réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements.
Au surplus, ces mêmes auteurs admettent que « le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d’euros en 2023 », le montant recueilli de la contribution prévue par l’alinéa 14 n’excédant donc pas 95 millions d’euros.
Le dispositif prévu par le présent article est donc précipité, peu évalué et risque de remettre en cause une économie générale liée notamment au sponsoring sportif dont l’Autorité nationale des jeux (ANJ) a relevé qu’il augmentait de 23 % dans les stratégies promotionnelles 2025 des opérateurs. Cette même autorité veille par ailleurs, en l’état, à la préservation de la santé publique en ayant approuvé ces stratégies avec plusieurs réserves, dont la modération dans le cadre de l’exécution de partenariats sportifs ou encore la diminution des budgets promotionnels et les opérateurs sont soumis aux règles issues de la Communication N° 2023-C-001 du 25 mai 2023.
Enfin, l’article 9 ter B risque de remettre en cause l’équilibre économique de pans entiers du secteur du sport, la valeur des contrats pouvant s’en trouver amoindrie et, par conséquent, entraîner une baisse de recettes. Le football professionnel, par exemple, est déjà en difficulté et déficitaire et l’application d’une nouvelle contribution ne pourrait qu’aggraver sa situation.
Il est donc proposé de supprimer l’article 9 ter B.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 BIS
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que la philosophie de la taxe sur les boissons sucrées est de réduire les problèmes liés au surpoids, à l’obésité et aux maladies chroniques qui leur sont associées (maladies cardio-vasculaires, diabète de type 2 ou cancers), le montant des recettes fiscales issues de la taxe sur les boissons sucrées est en croissance constante depuis 2018 jusqu'à atteindre 443 millions d'euros en 2023. Ceci est la preuve de l’inefficacité de ce dispositif, qui ne parvient pas à freiner la consommation et qui ne peut se substituer à des campagnes de prévention ou d'éducation à la santé.
Au surplus, il est statistiquement relevé que les personnes les plus précaires ont une consommation de sodas qui est 2 fois plus élevée que celle des individus de CSP supérieures et, en regard, une consommation de fruits 1,5 fois moins élevée. La fiscalité sur les boissons sucrées n’apporte donc aucune solution aux enjeux de santé publique et aggrave même la situation en réduisant le pouvoir d’achat des personnes les plus vulnérables, déjà confrontées aux aléas de la vie (problèmes de santé, perte d’emploi, chômage).
Cette fiscalité préjudicie également aux industriels, notamment français, qui réduisent déjà les taux de sucre de ces boissons en réponse à la demande des consommateurs et dont la santé économique pourrait être remise en cause par une hausse de la taxe en vigueur.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 24
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de l’approximation de l’impact financier de cette mesure nouvelle, a priori légitime, et compte tenu de son coût estimé à 454 millions pour le régime général, il est indispensable d’en faire une évaluation la plus précise que possible, via un rapport annuel établi par la commission des garanties instituée à l’alinéa 46.
Dispositif
Compléter l’alinéa 58 par la phrase suivante :
« Un rapport annuel relatif à cette mise en œuvre est établi. »
Art. ART. 15
• 23/01/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 23
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre Michel BARNIER avait indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l’État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l’article 23 de la version initiale du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s’inscrivait en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoyait le report de la date d’indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure était problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, elle constituait une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l’État. L’indexation sur une base régulière des retraites sur l’évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.
En second lieu, elle constituait une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C’est donc l’ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s’élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l’écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.
Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d’inflation serait redevenu raisonnable. L’économie pour l’État, chiffrée initialement à 3,6 milliards d’euros pour l’année 2025, provient donc d’une forme d’impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d’ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. C’est la raison pour laquelle l’article 23 avait été supprimé.
Cet article a ensuite été réintroduit par le Sénat en prévoyant une fixation par décret du taux de revalorisation et en annonçant une revalorisation partielle de l’ensemble des pensions de retraite qui atteindrait la moitié du taux initialement prévu. Cette solution, qui devait générer 500 millions à 1 milliard d’euros d’économie, reste inacceptable pour toutes les raisons exposées ci-dessus, d’autant plus que les pensions de retraite ont d’ores et déjà été revalorisées au 1er janvier 2025 dans les conditions ordinaires du fait de l’application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.
Il est donc proposé, à nouveau, de supprimer l’article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 tel que réintroduit par le Sénat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9 TER D
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la poursuite de la hausse massive de la fiscalité du tabac contenue dans cet article proposé par le Sénat. Pour rappel, cette hausse avait fait l’objet d’un double débat à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, en commission et en séance. Les deux fois, cette hausse avait été rejetée, avec l’assentiment du Gouvernement.
Si la politique de lutte contre le tabagisme doit être poursuivie et intensifiée, notamment avec une meilleure prévention de l’entrée dans l’addiction, notamment chez les jeunes, et l’accompagnement vers la cessation notamment en développant les solutions alternatives (vape ou sachets de nicotine), la taxe ne peut plus être l’unique levier d’une politique de lutte. D’autant que l’augmentation massive des prix, ces dernières années, n’a quasiment pas eu d’effet sur la prévalence tabagique, comme l’illustrent les chiffres de Sante Publique France, et a engendré un développement massif des trafics et de la contrebande, au détriment de nos buralistes mais aussi, dans certains cas, des impératifs de santé publique.
Par ailleurs, la hausse de ces taxes, ces dernières années, censée renflouer les caisses de la Sécurité sociale, a finalement participé à en creuser le déficit. Depuis trois ans, un écart cumulé d’1,75 milliards d’euros est constaté, entre les prévisions de l’administration présentées dans les LFSS précédentes et les recettes fiscales réelles perçues.
Enfin, rappelons que, depuis 2023, les taxes sur le tabac sont indexées sur l’inflation réelle. En conséquence, les prix continueront mécaniquement à augmenter, sans nécessité d’en accélérer le rythme, au risque d’aggraver les conséquences décrites précédemment et les écarts de prix avec nos voisins frontaliers.
Pour l’ensemble de ces raisons, en cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en 1ère lecture qui avait justifié son retrait lors de la première CMP conclusive, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de préachat groupé par la délégation des 27 Etats membres à la Commission européenne s'est, dès l'origine, traduite par deux scandales concernant les thérapies anti-covid : l'achat dans un premier temps du remdésivir, notoirement inefficace, puis, dans des conditions plus qu'opaques de vaccins anti-covid.
Cette procédure n'influera en rien la gestion des stocks puisqu'elle ne pourra pas empêcher la pénurie de matières premières, elle n'empêchera pas plus le marché européen parallèle, ni le choix de distribuer les produits dans des pays où ils sont vendus plus chers.
Dispositif
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 23/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7 BIS B
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La substitution d'une contribution de solidarité par le travail à la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées recouvre un doublement de ce don des travailleurs.
Elle ouvre de plus la voie à une nouvelle augmentation du nombre d'heures travaillées, mais non payées - augmentation qui pourrait ainsi prendre ultérieurement la forme d'une troisième journée non payée.
La disposition proposée, contrairement à l'intention solidaire initiale, introduit donc un conflit d'intérêts problématique entre les actifs et leurs aînés, et amoindrit en conséquence la solidarité nationale à l'heure où elle est si nécessaire.
Dispensant enfin l'Etat de toute recherche de solutions équitables et pérennes pour assurer la prise en charge d'une population vieillissante - et retardant leur adoption -, la mesure créerait enfin un précédent dangereux pour le maintien (et à fortiori pour le redressement) des comptes sociaux de la Nation.
Le présent amendement supprime donc la création d'une seconde journée travaillée gratis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 BIS
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à revenir à la hausse de la taxe soda adoptée par l’Assemblée nationale le 4 novembre dernier, les volumes envisagés ensuite par les sénateurs étant sans commune mesure avec ce que le secteur est capable d’absorber.
Cette taxe à visée comportementale n’aura aucun effet sur les pratiques de consommation mais viendra peser à la baisse sur les prix des betteraves sucrières et aggravera la situation de nos agriculteurs et de nos industries de transformation agro-alimentaire déjà rudement impactés par les contraintes réglementaires, normatives et fiscales françaises et européennes.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 4 »
le nombre :
« 3,50 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 35 »
le nombre :
« 28 ».
Art. ART. 9 BIS
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 bis, introduit à l’Assemblée nationale puis aggravé au Sénat, augmentant la taxe sur les boissons sucrées.
Les recettes annuelles de cette contribution, sans réforme, atteignent déjà 450 millions d’euros, soit 10 % du chiffre d’affaires du secteur des boissons sans alcool. Un chiffre élevé pour un secteur qui représente le deuxième débouché des betteraves sucrières française.
Cette taxe à visée comportementale n'aura aucun effet sur les pratiques de consommation mais viendra peser à la baisse sur les prix des betteraves sucrières et aggravera la situation de nos agriculteurs et de nos industries de transformation agro-alimentaire déjà rudement impactés par les contraintes réglementaires, normatives et fiscales françaises et européennes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17 BIS A
• 23/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2018, les caisses d’assurance maladie du régime général ont détecté 18,9 M€ de fraudes et de pratiques fautives commises au titre de transports en ambulance, en VSL ou par taxi ; un chiffre qui s’est élevé à 34 millions d’euros en 2023.
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité des mesures de lutte contre la fraude et de maîtrise des coûts de l’Assurance Maladie prévues par l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, notamment dans le domaine du transport sanitaire.
En permettant la collecte et l’utilisation des données de géolocalisation, l’amendement facilite la vérification de la concordance entre les trajets réellement effectués et ceux qui sont facturés. Ce dispositif offre ainsi un outil de contrôle performant pour lutter contre d’éventuelles surfacturations ou déclarations inexactes.
La collecte des données de géolocalisation s’effectue dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés, afin d’assurer la protection des droits et libertés individuels. Le maintien de ce cadre juridique strict est indispensable pour concilier efficacité du contrôle et respect de la vie privée.
Les contrôles aléatoires et le dispositif de dématérialisation des factures permettent de croiser automatiquement les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés. En cas d’irrégularités (surfacturation ou transport injustifié), les sanctions administratives et financières prévues par l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 pourront être mises en œuvre, sans générer de charges supplémentaires pour les finances publiques.
En permettant un suivi plus précis des prestations de transport sanitaire et en renforçant la capacité de contrôle de l’Assurance Maladie, l’amendement contribue à la maîtrise des dépenses sociales et à la lutte contre la fraude, sans imposer de coût additionnel à l’Assurance Maladie ou aux finances publiques.
Ainsi, ces dispositions garantissent la fiabilité des prises en charge tout en protégeant les deniers publics et en préservant la qualité du service rendu aux patients.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Dans le cadre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts de transport sanitaire issues de l’article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, les données de géolocalisation afférentes aux déplacements réalisés par les entreprises de transport sanitaire sont collectées, conservées et consultables par l’assurance maladie. Cette collecte a pour finalité de vérifier la conformité des trajets avec les prestations facturées, dans le respect des législations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« III. – Le non-respect de cette obligation expose les entreprises concernées à des sanctions administratives et financières prévues au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du conventionnement avec l’assurance maladie.
« IV. – Des contrôles aléatoires des facturations seront effectués pour vérifier la cohérence entre les trajets déclarés et la justification médicale du transport, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites audit article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.
« V. – Conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, un dispositif de dématérialisation des factures sera instauré afin de croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets effectivement réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises de transport sanitaire devront transmettre leurs factures par le biais d’un portail sécurisé géré par l’assurance maladie, permettant ainsi un contrôle renforcé des prestations facturées.
« VI. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturations ou de transports non justifiés, l’entreprise concernée devra rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également faire l’objet de sanctions financières et administratives, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques, conformément au même article 69 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée. »
Art. ART. 6
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement propose la suppression de l’article visant à réformer les allègements généraux de cotisations patronales prévu dans le PLFSS 2025.
Cette réforme engendrerait des conséquences lourdes et contre-productives sur l’emploi et l’économie. En modifiant les dispositifs actuels d’exonération, elle augmenterait significativement le coût du travail, notamment pour les salariés proches du SMIC, seuil critique pour l’activité des PME et TPE, principaux employeurs en France.
Actuellement, les allègements généraux de cotisations patronales permettent de limiter les charges supportées par les entreprises, avec un effet direct sur la création ou la préservation d’environ un million d’emplois. La suppression ou la réduction de ces dispositifs entraînerait une hausse brutale des coûts salariaux. Selon le rapport Bozio-Wasmer (2024), une suppression complète des allègements provoquerait la destruction de 980 000 équivalents temps plein (ETP), tandis que les estimations de l’OFCE pour la réforme envisagée par le Gouvernement Barnier tablait sur 50 000 destructions d’emplois dès la première année. Ces chiffres illustrent l’impact dramatique d’une telle réforme sur les secteurs les plus vulnérables.
De plus, les répercussions financières de ces pertes d’emplois sur les finances publiques viendraient considérablement atténuer les économies escomptées. Le surcoût pour l’assurance chômage, estimé à 1 milliard d’euros pour 50 000 emplois détruits, pèserait lourdement sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale. En outre, les entreprises, notamment les plus petites, déjà affectées par une conjoncture économique complexe et un environnement concurrentiel exigeant, verraient leur compétitivité encore affaiblie par une telle mesure. Cette perte de compétitivité pourrait se traduire par des fermetures ou des délocalisations, accentuant encore le chômage et la précarité économique.
L’amendement vise donc à prévenir ces effets délétères en supprimant cet article du projet de loi, afin de préserver l’emploi, de limiter l’impact sur les finances publiques et de maintenir un environnement économique favorable aux entreprises françaises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17 NONIES
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 32
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 NONIES
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération des Entreprises d’Outre-mer (FEDOM), vise à geler tous les effets de la réforme nationale des allègements généraux sur les régimes « LODEOM » applicables aux entreprises établies en outre-mer en neutralisant l’application du « rognage », puis de la suppression des « bandeaux » pour ces entreprises.
Il est également proposé de restreindre de manière stricte l’autorisation accordée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance à deux situations précises : d’une part, la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux divers dispositifs ; d’autre part, la rectification des cas où cette stabilisation des allégements entraîne, ponctuellement, un désavantage par rapport au futur cadre général.
Alors que la situation de l’emploi demeure localement bien plus préoccupante qu’en métropole, et que nos territoires continuent de subir un important déficit de compétitivité dans un contexte régional de plus en plus concurrentiel, marqué par le poids, il ne saurait être question d’inscrire au sein de ce projet de loi des mesures non concertées.
De telles dispositions risqueraient d’alourdir inévitablement le coût du travail et d’entraîner, en cascade, une hausse des prix affectant directement le coût de la vie.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« IV quater. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 dudit code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, substituer aux mots :
« de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. »
les mots et les deux alinéas suivants :
« , dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au 3° du IV bis du présent article :
« 1° de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
« 2° de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241‑13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV quater et du V est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 32
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article 6 instaurent deux mesures réduisant, avec effet rétroactif dès 2024, le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales : d’une part, la prime de partage de la valeur (PPV) serait réintégrée dans l’assiette de calcul de ces allègements ; d’autre part, la déduction forfaitaire spécifique (DFS) ne serait plus prise en compte.
Or, un tel choix pénaliserait directement les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, à commencer par le Bâtiment, majoritairement composé de TPE et PME. Déjà frappé par un coup de frein de l’activité logement, ce secteur enregistre une importante dégradation de l’emploi : environ 60 000 postes pourraient disparaître d’ici la fin de l’année 2024. La mise en œuvre de ces nouvelles règles, qui alourdit les charges des entreprises sans leur laisser le temps de s’adapter, risquerait donc d’aggraver le recul de l’emploi.
De surcroît, l’effet rétroactif imposerait de réviser les bulletins de paie émis depuis le début de l’année 2024, occasionnant d’importantes contraintes administratives et financières pour les employeurs concernés. Cette complication, combinée à l’augmentation des charges, minerait encore leur compétitivité.
Enfin, l’incitation à verser la prime de partage de la valeur, censée soutenir le pouvoir d’achat des salariés, serait contrecarrée par la réintégration de la PPV dans l’assiette de calcul : le coût pour l’employeur s’en trouverait accru, réduisant mécaniquement l’attractivité et la portée de cette prime.
C’est pourquoi le présent amendement, travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment du Gard, propose de supprimer ces dispositions, jugées inopportunes, dans le but de maintenir un environnement social et économique stabilisé, de protéger l’emploi dans les secteurs les plus exposés et d’encourager la revalorisation du pouvoir d’achat des salariés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 9 TER D
• 22/01/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la poursuite de la hausse massive de la fiscalité du tabac contenue dans cet article proposé par le Sénat. Pour rappel, cette hausse avait fait l’objet d’un double débat à l’Assemblée nationale en 1ère lecture, en commission et en séance. Les deux fois, cette hausse avait été rejetée, avec l’assentiment du Gouvernement.
Si la politique de lutte contre le tabagisme doit être poursuivie et intensifiée, notamment avec une meilleure prévention de l’entrée dans l’addiction, notamment chez les jeunes, et l’accompagnement vers la cessation notamment en développant les solutions alternatives (vape ou sachets de nicotine), la taxe ne peut plus être l’unique levier d’une politique de lutte. D’autant que l’augmentation massive des prix, ces dernières années, n’a quasiment pas eu d’effet sur la prévalence tabagique, comme l’illustrent les chiffres de Sante Publique France, et a engendré un développement massif des trafics et de la contrebande, au détriment de nos buralistes mais aussi, dans certains cas, des impératifs de santé publique.
Par ailleurs, la hausse de ces taxes, ces dernières années, censée renflouer les caisses de la Sécurité sociale, a finalement participé à en creuser le déficit. Depuis trois ans, un écart cumulé d’1,75 milliards d’euros est constaté, entre les prévisions de l’administration présentées dans les LFSS précédentes et les recettes fiscales réelles perçues.
Enfin, rappelons que, depuis 2023, les taxes sur le tabac sont indexées sur l’inflation réelle. En conséquence, les prix continueront mécaniquement à augmenter, sans nécessité d’en accélérer le rythme, au risque d’aggraver les conséquences décrites précédemment et les écarts de prix avec nos voisins frontaliers.
Pour l’ensemble de ces raisons, en cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale en 1ère lecture qui avait justifié son retrait lors de la première CMP conclusive, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 25
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre groupe s’oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA versles agences régionales de santé. En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d’une centralisation et d’une suradministration, doivent être supprimées. Echelon de proximité de l’action de l’État, les services préfectoraux sont plus à même d’assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 7
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Rassemblement National s’oppose fermement aux dispositions de l’article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d’apprentissage, ce qui reviendrait à augmenter le coût d’embauche des apprentis pour les employeurs. Cette mesure risque de compromettre une politique d’insertion professionnelle essentielle pour les jeunes et de freiner la dynamique positive de l’apprentissage.
Il est inacceptable de présenter en annexe 9 du PLFSS, à propos de cet article, le « problème à résoudre » suivant : les contrats d’apprentissage « n’ont jamais été assujettis à la CSG ni à la CRDS depuis les créations de ces deux impositions universelles finançant les droits non contributifs de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la dette sociale. » Cette argumentation montre une approche purement budgétaire, cherchant à élargir l’assiette des recettes sans tenir compte de la spécificité de l’apprentissage.
L’apprentissage n’est pas un emploi comme les autres ; il s’agit avant tout d’une formation visant à doter les étudiants des compétences nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle future. Sa finalité première est pédagogique et non la création immédiate de richesse pour l’employeur. Dès lors, assujettir les rémunérations des apprentis à des prélèvements sociaux, c’est méconnaître la réalité de cette voie de formation. L’argument du Gouvernement traduit une volonté de réaliser des économies à tout prix, sans chercher à améliorer et optimiser le dispositif existant. Le Rassemblement National propose au contraire d’autres solutions pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, notamment en revoyant les politiques de subventions directes.
Le Gouvernement évoque également les effets d’aubaine pour justifier la suppression des exonérations. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un enjeu important, mais la réponse proposée dans cet article est inadaptée. En réalité, les effets d’aubaine sont plus marqués dans le cadre des primes à l’embauche (jusqu’à 6000 euros par apprenti), souvent versées sans condition de résultat. Il serait donc plus pertinent de concentrer les efforts de rationalisation sur ces primes dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025.
Rationaliser les primes à l’embauche permettrait de mieux cibler les aides vers les entreprises et les secteurs qui en ont réellement besoin, tout en évitant de compromettre l’efficacité du dispositif d’apprentissage. Contrairement aux exonérations de cotisations sociales, les primes peuvent être ajustées plus facilement en fonction des priorités budgétaires sans perturber les structures incitatives établies de longue date. C’est là le cœur de notre opposition à cette mesure : les économies doivent être recherchées là où les effets d’aubaine sont les plus évidents, c’est-à-dire sur les primes à l’embauche, et non en réduisant les exonérations qui contribuent à la stabilité et au développement durable des contrats d’apprentissage.
Par ailleurs ces cotisations étant proportionnelles aux salaires, les économies liées à des exonérations de cotisations sont marginales par rapport à la limitation des primes à l’embauche, les salaires des apprentis étant par nature peu élevés.
Par ailleurs, les restrictions prévues pour les JEI et JEC témoignent d’une méconnaissance du rôle crucial de ces entreprises dans l’innovation et la croissance économique. En affaiblissant les soutiens aux JEI et JEC, le Gouvernement risque de freiner la création d’emplois qualifiés et de nuire à la compétitivité des entreprises françaises à l’international. Ces entreprises, souvent à la pointe de la technologie et du développement, ont un besoin constant de recruter et former de jeunes talents, notamment via l’apprentissage. Les priver de ce soutien serait contre-productif et incompatible avec l’ambition affichée de faire de la France une nation de l’innovation et de la compétitivité. A ce titre, le Rassemblement National suggère au Gouvernement de rationaliser les aides de la BPI aux « entrepreneurs de la French Tech », dont les promesses d’hypercroissance n’ont pas été tenues, leurs résultats absolument désastreux les amenant pour beaucoup ces derniers mois devant le tribunal de commerce, après avoir consommé des millions d’euros d’argent public. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 7 du PLFSS 2025. Cette disposition met en péril une politique d’apprentissage qui a démontré son efficacité et sa valeur ajoutée pour l’économie française. Plutôt que de réduire les exonérations sociales, il est plus judicieux de rationaliser les primes à l’embauche dans le cadre du PLF. Cette approche permettrait de maintenir les incitations essentielles à la formation et à l’insertion des jeunes, tout en optimisant les fonds publics pour éviter les véritables effets d’aubaine. Une gestion budgétaire cohérente et réfléchie doit préserver les dispositifs qui soutiennent l’emploi durable et la compétitivité de notre économie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en France, créé en 2004, est un outil essentiel pour encourager l’innovation des TPE et PME de moins de 8 ans. Cependant, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, modifié par le Sénat, a proposé de requalifier le statut de Jeune Entreprise innovante en révisant l’Article 44 sexies-0 A du Code général des impôts : ne sera désormais éligible comme JEI que l’entreprise dont les dépenses de recherche représenteront au moins 20 % des charges, au lieu de 15 % précédemment. La modification de ce statut pourrait entraîner une réduction des investissements en R&D, des pertes d’emplois et une diminution de l’innovation en France. Cet amendement propose donc de rétablir le statut initial des JEI pour préserver l’innovation et ses avantages pour l’économie française.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 29
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 22/01/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 22/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d’approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.
De fait, il serait plus approprié d’utiliser l’expression « tensions d’approvisionnement » plutôt que « risque de rupture d’approvisionnement », car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, « tensions d’approvisionnement » reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture. Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d’approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation. Tel est l’objectif de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« risque de rupture »
le mot :
« tensions ».
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