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Gouv

PLFSS pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 16 DISCUTE 14 EN_TRAITEMENT 33 IRRECEVABLE 21 IRRECEVABLE_40 10
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Amendements (94)

Art. ART. 5 BIS • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, le présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la Sécurité sociale, définissant l’assiette de CSG des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, et conformément à l’engagement du ministre de l’Agriculture, sa rédaction a été aménagée pour maintenir l’exonération sociale actuelle des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. En effet, la réforme de 2024 n’avait pas pour objectif d’opérer une telle extension de l’assiette.

Si la disposition votée au Sénat vise à préserver cette exonération au plan social pour les exploitants agricoles affiliés au régime social agricole et exerçant des activités fiscalisées au titre des bénéfices agricoles, les entreprises de travaux agricoles, pourtant dans le champ de cette exonération depuis l’origine en sont exclus au regard de la rédaction de ce nouveau texte. 

Il est donc proposé de corriger cet oubli et de continuer de faire bénéficier les entrepreneurs de travaux agricoles de l’exclusion des plus-values professionnelles à court terme de leur assiette sociale.

Amendement travaillé avec la FNSEA. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’exclusion de ces plus-values de l’assiette de la contribution visée au A du I s’applique également aux non-salariés dont l’activité est visée à L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime et dont la contribution est assise sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 BIS • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conserver la taxe sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse telle qu’elle existe actuellement, c’est-à-dire rapportant 43 millions d’euros par an de recettes.

La hausse adoptée en première lecture au Sénat, qui n’entre pas dans le champ du rapport de la MECSS de juin 2023, n’est pas adaptée aux objectifs poursuivis ni aux contraintes du secteur.

On a du mal, aujourd’hui, à estimer la quantité d’édulcorants présente dans les produits alimentaires, parce que les fabricants ne sont pas tenus d’indiquer cette quantité ; seule la présence de tel ou tel édulcorant doit être indiquée sur l’étiquette. Il serait donc pratiquement impossible de mettre en œuvre le contrôle d’une règle comme celle qui est proposée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 13.

Art. ART. 4 • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pérennise le dispositif d’exonération de cotisations patronales, dont la fin était prévue pour le 31 décembre 2025, applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi (TO‑DE). Cet article inscrit également dans la loi le relèvement du plafond de la rémunération donnant lieu à exonération totale, de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC, à compter du 1er mai 2024. Ces modifications permettent ainsi de tenir un des engagements pris par le Gouvernement en faveur des agriculteurs à la suite de leur mobilisation au début de l’année 2024. 

Néanmoins, ce dispositif ne s’applique toujours qu’aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre saisonnière et non aux entreprises de travaux agricoles employant également cette main d’œuvre. Il est pourtant courant que des exploitants agricoles délèguent certains de leurs travaux à des entreprises. Ces entreprises de travaux agricoles exécutent alors le même travail dans les mêmes conditions. Elles affrontent les mêmes crises et ont les mêmes besoins en particulier de main d’œuvre temporaire.

Si l’ambition de cet article 4 est bien, telle qu’elle est décrite dans son exposé des motifs, « de soutenir la compétitivité des filières agricoles fortement utilisatrices de main-d’œuvre saisonnière face aux différentes crises, d’accompagner les employeurs agricoles face à des tensions de recrutement et d’attractivité des métiers agricoles et de lutter contre le travail dissimulé » alors cet article devrait également s’appliquer aux entreprises de travaux agricoles qui subissent ces mêmes difficultés et participent tout autant à garantir notre souveraineté agricole et alimentaire. 

Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé à partir d’une proposition des Entrepreneurs Des Territoires Centre.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°  bis Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ; 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Art. ART. 16 • 30/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 22 • 30/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 4 BIS • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des amendements parlementaires adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale en octobre 2024 et ayant pour objet de rendre les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) éligibles à l’exonération de charges sociales dite TO-DE (travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi) pour les employeurs de saisonniers agricoles.

Ces amendements adoptés ont supprimé la disposition actuellement en vigueur excluant ces coopératives du bénéfice du dispositif du TO-DE.

Toutefois, cela ne suffit pas à rendre les CUMA explicitement et donc effectivement éligibles au TO-DE.

C’est pourquoi, cet amendement vise à clarifier cette nouvelle éligibilité en intégrant explicitement les CUMA parmi les bénéficiaires du dispositif.  

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « agricole » , sont insérés les mots :« mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

« 2° Les mots : « adhérents ne bénéficient pas » sont remplacés par les mots : « adhérents bénéficient ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 • 30/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 21 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 27 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d'appel visant à allouer des moyens financiers pour pérenniser et généraliser le dispositif « Santé protégée » dont l’expérimentation s'est achevée 2024. 

Lancée en 2019 par le Gouvernement, cette expérimentation a pour but la création d’un parcours de soin coordonné permettant d’améliorer la prise en charge des mineurs protégés, au moyen d’un suivi médical régulier et de l’accès à des soins psychiques précoces.

Sur du long terme, ce suivi permet également de réduire le coût pour le système de santé grâce à la réduction de dépenses ultérieures et la baisse de pathologies. 

Quatre départements ont été associés à l’expérimentation « Santé protégée » pour une durée de 5 ans, avec la mise en œuvre d’un parcours de soins pris en charge à 100% par la sécurité sociale et la création d’un forfait annuel par enfant et adolescent pour financer un suivi médical régulier ainsi que l’accès à des soins psychiques précoce. 

Ces expérimentations reposent sur un financement dérogatoire du droit commun et relèvent de l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale, et s’appuient sur des conventions conclues entre les conseils départementaux et les ARS. 

L'expérimentation repose sur un forfait de 430 € (comprenant un complément de rémunération pour les professionnels ainsi que de la formation) par an versé aux structures porteuses pour chaque enfant ou adolescent inclus dans le dispositif. 

A terme, les enfants et les adolescents concernés sont tous ceux bénéficiaires d'une mesure administrative ou judiciaire de protection de l'enfance (hors aides financières), soit environ 340 000 jeunes au niveau national. 

Les auteurs de cet amendement rappellent que les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance constituent une population plus vulnérable et avec des besoins spécifiques. En ce sens, les dispositifs de parcours de soin coordonnés à l’instar de ceux proposés dans le cadre de l’expérimentation « Santé protégée » doivent être soutenus et pérennisés. 

Par ailleurs, les précédents gouvernements avaient annoncé vouloir généraliser ces expérimentations en cours (feuille de route Pédiatrie et santé de l’enfant 2024-2030, plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027) à l’horizon 2025. 

De plus, un récent rapport d’information du Sénat n°837 du 5 juillet 2023 relatif à « l’application des lois relatives à la protection de l’enfance » dresse un bilan « positif » de ces expérimentations. 

En ce sens, les auteurs de cet amendement estiment nécessaire d’augmenter le montant du sous objectif de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement » d'environ 150 millions d’euros (issue du montant du forfait et du nombre d’enfants concernés au niveau national mentionné précédemment), afin que le dispositif soit pérennisé et généralisé à l’ensemble du territoire dès 2025.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, et en lien avec la Fondation OPTEO, reconnue d'utilité publique, qui,  depuis plus de 60 ans, oeuvre au service de l'inclusion en apportant aux personnes en situation de handicap, de fragilité sociale et de dépendance un accompagnement adapté. 

Afin de rendre cet amendement conforme à l’article 40 de la Constitution, il prévoit une diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge”. Il s’agit bien évidemment d’un gage purement formel qui ne traduit en rien la volonté des auteurs de cet amendement.

C’est pourquoi, ils appellent le Gouvernement à lever le gage.

 

Dispositif

I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 substituer au montant :

« 6,4 »

le montant :

« 6,55 »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,5 »

le montant :

« 3,35 »

 

Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de décalage dans le temps. 

Dispositif

Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : 

« À compter du 1er janvier 2045, ». 

Art. APRÈS ART. 18 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 BIS • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

L’augmentation du taux de cotisations patronales est en contradiction avec la volonté des pouvoirs publics et des entreprises de mieux associer les salariés aux performances de l’entreprise.

En effet, la distribution d’action gratuite est un processus à la fois avantageux pour les entreprises qui peuvent ainsi attirer des talents et pour les salariés, qui y trouvent un intéressement au devenir de leur structure. C’est un dispositif qui vise à partager le capital, qui crée un intérêt fort au développement de l’entreprise, et qui implique largement tous les acteurs autour du projet entrepreneurial.

Le présent amendement vise donc à conserver le régime actuel et supprime cet article.

Dispositif

I. – Supprimer cet article. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’attractivité de la prime de partage de la valeur (PPV) comme outil de partage de la valeur en supprimant l’inclusion de la PPV dans l’assiette de calcul des allègements généraux de cotisations sociales.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1 er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

Art. ART. 9 TER A • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a été introduite au Sénat malgré le double avis défavorable du gouvernement et de la commission des affaires sociales. La disposition prévoit d’instaurer une taxation des publicités en faveur des boissons alcooliques sur l’ile de la Réunion. 


Si nous partageons les préoccupations en matière de santé publique liées à la surconsommation d’alcool et aux addictions, cette disposition ne répond pas aux problèmes sanitaires posés par la consommation excessive d’alcool. De plus, cette mesure soulève plusieurs incohérences. 


D’une part, cette taxe s’applique de manière différenciée selon la taille des entreprises : les opérateurs réalisant moins de deux millions d’euros de chiffre d’affaires en sont exemptés, tandis que les autres devront s’y conformer. Cette distinction est en contradiction avec les objectifs de santé publique affichés, puisque l’impact sur la santé ne dépend ni de la taille des producteurs ni de la nature du producteur d’alcool. 


D’autre part, une seconde différenciation concerne l’application de cette taxe sur un seul département pour abonder une caisse nationale, la CNAM, ce qui introduit une discrimination territoriale pour les opérateurs assujettis.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 TER C • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 ter C, introduit par le Sénat, taxant les sachets de nicotine et en confiant le monopole aux buralistes. 

A l’automne dernier, le Gouvernement s’était engagé à leur interdiction par voie réglementaire. 

Au regard de leur danger pour la santé, et en particulier celle des plus jeunes, il est aujourd’hui préférable que le Gouvernement réitère et concrétise rapidement cet engagement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de maintenir le niveau actuel du transfert (déjà très élevé) de la Branche AT/MP vers la Branche maladie, soit 1,2 milliards d’euros.

L’article 25 prévoit ainsi un transfert supplémentaire de près de 400 millions d’euros dès 2025 de la Branche AT/MP vers la Branche Maladie (soit 1,6 milliard d’euros au total) et qui continuera à augmenter tous les ans pour atteindre 2 milliards d’euros à l’horizon 2027.

Ce transfert entraînera des conséquences lourdes, tant pour la Branche AT/MP, les entreprises qui la financent exclusivement, que pour les victimes d’AT/MP.

Dispositif

I. – À l’alinéa 26, substituer au montant :

« 1,6 » 

le montant :

« 1,2 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 15 BIS • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 15 bis relatif aux structures de soins non programmés dans sa version telle qu’issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Pour rappel, ces dispositions visent à reconnaître et encadrer ces cabinets médicaux de soins non programmés, en leur réservant le bénéfice de certains financements, sous réserve du respect d’un cahier des charges régulant leur organisation et leurs modes de fonctionnement, sur la base de critères préétablis (horaires d’ouverture, pratique du tiers payant,…).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« éventuellement constitué sous la forme d’une ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 4041 1, ».

Art. ART. 2 • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux etsociaux (ESSMS) privés à but non lucratif défendus par la principale organisation représentative des employeurs associatifs du secteur concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».

En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.

Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.

Cet amendement vise donc à organiser, dans les meilleurs délais, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale.

Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées, notamment pour les salariés des sièges.

Cet amendement rectifie le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, et en lien avec la Fondation OPTEO, reconnue d'utilité publique, qui,  depuis plus de 60 ans, oeuvre au service de l'inclusion en apportant aux personnes en situation de handicap, de fragilité sociale et de dépendance un accompagnement adapté. 

Afin de rendre cet amendement conforme à l’article 40 de la Constitution, il prévoit une diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge”. Il s’agit bien évidemment d’un gage purement formel qui ne traduit en rien la volonté des auteurs de cet amendement.

C’est pourquoi, ils appellent le Gouvernement à lever le gage.

 

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,11 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,29 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,1 »

le montant :

« 3 ».

Art. ART. 9 TER B • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de supprimer la hausse de la fiscalité applicable à l'activité loterie en matière de jeux d'argent et de hasard introduite lors de l'examen du PLFSS au Sénat. Avec cette hausse, le taux de CSG applicable à l'activité loterie passerait de 6,2% à 7,6%. 

Il s'agit donc de revenir à la version initiale du dispositif de réforme de la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard, dont l’objectif principal était de prévenir le jeu excessif et pathologique, notamment chez les jeunes. La version initiale ciblait principalement les activités en ligne, identifiées comme les plus problématiques, en prévoyant une hausse des prélèvements sociaux et l’instauration d’une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs de jeux en ligne.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

 

Art. ART. 22 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 17 BIS A • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser au sein de l’article 17 bis A que les entreprises de taxi conventionnées avec l’assurance maladie sont soumises à l’obligation d’installation d’un dispositif de géolocalisation.

En effet, si les termes « transport sanitaire » recouvre, selon certaines définitions, la champ des taxis conventionnés, certaines dispositions du code de la sécurité sociale, à l’instar de son article L. 322‑5, effectuent une distinction.

Ainsi, dans un souci de lisibilité du droit, il est proposé d'ajouter la précision susmentionnée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sanitaire »,

insérer les mots :

« et toutes les entreprises de taxi conventionnées ».

Art. ART. 2 • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif, en particulier dans les secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées, concernant les revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à ce jour.

Il s’agit de souligner les nombreuses inquiétudes des gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif (ESSMS) face à l’attribution du "Ségur pour tous". En effet, après l’agrément et la publication de l’arrêté du 26 juin 2024 pour la branche, puis celui du 6 août pour l’ensemble de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, le Gouvernement a permis l’octroi de la prime "Ségur", rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels qui n’en bénéficiaient pas encore. Cette mesure corrige une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et participe à améliorer l’attractivité des métiers.

Bien que cette avancée mérite d’être saluée, il convient de souligner qu’un financement spécifique est nécessaire pour garantir l’application effective de l’accord, notamment à travers l'attribution de crédits pour 2024, fournis par l’État et les collectivités territoriales. Cependant, plusieurs financeurs ont exprimé leur incapacité à financer cet accord et à compenser les associations en raison du manque de moyens alloués par l’État.

Cette situation met en péril la viabilité économique de nombreuses structures associatives du secteur, menaçant ainsi l’accompagnement des personnes vulnérables. Cet amendement vise donc à organiser rapidement la délégation des crédits nécessaires pour compenser les établissements non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuelle de ces structures. Cela permettra de respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et de compenser adéquatement les associations n’ayant pas reçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale.

Depuis la publication de l’accord, une instruction a permis la délégation de 291 millions d’euros pour les ESSMS, mais les fédérations d'organismes gestionnaires estiment qu’un complément de 100 millions d’euros est nécessaire pour financer les primes Ségur, notamment pour les salariés des sièges. Cet amendement propose donc de rectifier l’objectif de l’ONDAM 2024 pour les "Dépenses en établissements et services pour personnes âgées" et "Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées", en augmentant de 100 millions d’euros les crédits alloués à ces établissements, afin de permettre une compensation complète.

La diminution des moyens sur le sous-objectif "Autres prises en charge" est une mesure purement formelle, visant à respecter l'article 40 de la Constitution. Nous appelons le Gouvernement à compenser cette dépense de manière appropriée.

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 16,1 »

le montant :

« 16,11 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 15,2 »

le montant :

« 15,29 ».

III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 3,1 »

le montant :

« 3 ».

Art. ART. 9 BIS • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à revenir à la hausse de la taxe soda adoptée par l’Assemblée nationale le 4 novembre dernier, les volumes envisagés ensuite par les sénateurs étant sans commune mesure avec ce que le secteur est capable d’absorber.

Rappelons que l’idée d’une simplification du barème de la taxe sur les boissons sucrées identique à la taxe en trois paliers qui existe au Royaume-Uni, est portée depuis 2023 par des rapports sur la fiscalité comportementale, notamment de la MECSS de l’Assemblée nationale de juin 2023, et du Sénat de mai 2024.

Il convient toutefois de souligner que le marché britannique des boissons sucrées est 30% plus important qu’en France. Si cette taxe a eu outre-Manche, depuis son entrée en vigueur en 2018, un impact sur les réductions de taux de sucre salué par divers travaux universitaires, c’est notamment parce qu’elle est intervenue dans un contexte vierge de toute fiscalité préexistante sur les boissons – tel n’est pas le cas en France où une taxe sur les boissons sucrées existe depuis 2012 et où les efforts de réduction des taux de sucre dans les boissons ont lieu depuis de nombreuses années déjà.

Cette taxe française a eu des effets d’ancrage sur l’industrie et sur le pouvoir d’achat qu’il convient de prendre en compte en reprenant, pour la définition du nouveau barème, des valeurs qui soient plus conformes aux niveaux actuels de la fiscalité – sans pour autant renoncer à les augmenter.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 4 »

le montant :

« 3,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 35 »

le montant :

« 28 ». 

Art. ART. 17 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer la modulation de la rémunération des taxis ayant conventionnés avec la CNAM par une franchise par trajet à la charge des taxis. L’article 17 de la loi tel qu’issu du Sénat propose une modification de la méthode de facturation des transports effectués par une entreprise de taxi conventionnée, dans l’objectif de réaliser 300 millions d’euros d’économies sur 3ans.

Cependant, à ce jour, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM) ne dispose pas de données suffisamment précises concernant le secteur des taxis conventionnés. Les informations disponibles se limitent au montant total des dépenses, au nombre total de trajets réalisés et au nombre total de patients transportés. Ces données, bien que quantitatives, ne permettent pas d’évaluer l’impact d’une telle mesure car elles n’offrent qu’une vision partielle : le coût moyen par trajet, le coût moyen par patient et le nombre moyen de trajets par patient.

Pour répondre à cette problématique, cet amendement propose la création d’une franchise d’un euro par trajet définit conventionnellement et à la charge des entreprises de taxi. Cette mesure permettrait :

  • De réaliser les économies demandées sans modifier la méthode actuelle de tarification.
  • De maintenir un équilibre économique pour les taxis sanitaires, évitant ainsi un retrait de ce type de course.
  • D’atteindre les objectifs d’économie budgétaire sans créer de déséquilibres locaux.

La mise en place d’une franchise par trajet offrirait une alternative pertinente pour répondre aux attentes budgétaires. Les taxis réalisant annuellement environ 42 millions de trajets annuels, une franchise d’un euro par trajet permettrait de générer les économies nécessaires sans changer la méthode de tarification. Cette mesure dépasse l’objectif visé par la proposition initiale adoptée au Sénat.

En l’absence de données précises et fiables sur le secteur, il serait prématuré d’opérer un changement structurel de la tarification des transports sanitaires. La proposition de cet amendement, équilibrée et pragmatique, garantit des économies tout en préservant l’intérêt des professionnels et des patients.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis A Le montant d’une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ; ».

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Art. ART. 17 SEPTIES • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 septies, résultant de l’intégration au présent PLFSS d’un amendement visant à consolider l’expérimentation relative à l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.

Malgré sa pertinence, cet article a en effet été supprimé par le Sénat, mais réintroduit dans le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié : 

« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ; 

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés. »

Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La prime de partage de la valeur bénéficie d’un régime fiscal et social attractif permettant aux entreprises, et notamment aux TPE-PME, de soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés. 

Or, l'article 6 du PLFSS prévoit d'inclure cette prime dans l’assiette servant de base au calcul des allègements généraux de charges. Ceci aurait pour conséquence mécanique de limiter l’accès des salariés à ce dispositif, et notamment des salariés de TPE-PME ayant les plus basses rémunérations. 

Pour l'entreprise, cette mesure rendrait en effet plus complexe le calcul du coût réel de cette prime alors que l'élément déterminant du recours à la prime de partage de la valeur pour les dirigeants d'entreprises, en particulier de TPE-PME, est son caractère particulièrement simple.

 Cette mesure aurait donc un effet désincitatif pour les entreprises, fragilisant l'attractivité de la prime de partage de la valeur comme outil de partage de la valeur au sein de l'entreprise, au détriment du pouvoir d'achat des salariés. 

Cet amendement vise ainsi à exclure la prime de partage de la valeur de l’assiette de calcul des allégements généraux de cotisations sociales.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1 er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».

Art. ART. 7 BIS A • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la proposition de faire travailler gratuitement 7heures supplémentaires les Français.

Il est effectivement nécessaire de travailler plus tout au long de notre vie mais pas gratuitement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Inclure la Prime de partage de la valeur (PPV) dans l’assiette du calcul des Allègement Généraux pour toute les sommes versées à compter du 10 octobre 2024 constitue une mesure particulièrement injuste puisqu’elle pénalise de manière rétroactive les entreprises qui ont souhaité soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés, notamment ceux ayant les plus basses rémunérations, en leur versant une prime dédiée en 2024. Les TPE-PME ayant versé une PPV se verront imposer une charge supplémentaire qui n’était pas budgétée au moment de l’attribution de la prime.

C’est pourquoi il est proposé d’exclure les PPV versées avant le 1er janvier 2025 de l’assiette de calcul des AG.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 » 

la date : 

« 1er janvier 2025 ».

Art. ART. 7 BIS B • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer ce dispositif qui prévoit de transformer la journée de solidarité en une "contribution de solidarité par le travail", portant de 7 à 14 heures le temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

La version du PLFSS sortie du Sénat rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 15 à 20 %. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.
 
Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA), et ce à la veille du Sommet IA en France, car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.
 
Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.
 
La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.
 
L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 15 % pour les PME innovantes qui souhaitent bénéficier du dispositif JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 16. 

Art. APRÈS ART. 21 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 6 prévoit de définir un montant en euros pour le SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.

L’objectif de cette disposition est de geler la valeur du SMIC pour le calcul des allègements généraux afin de neutraliser l’impact de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024 telle qu’annoncée par le Premier ministre dans son discours de politique générale.

Cette mesure revient à diminuer le montant des allègements généraux pour les entreprises ce qui va se traduire par une augmentation du coût du travail, qui s’ajoutant à la hausse anticipée du SMIC, va fragiliser leur équilibre économique, avec un risque sur l’emploi.

Il est donc proposé de supprimer cette mesure de gel et de prévoir que le calcul des allègements généraux en 2025 se fait sur la base du SMIC applicable au 1er janvier 2025.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

 

Art. ART. 27 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer de l'inclusion au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025 des budgets suffisants pour permettre l'application du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics. 

L'application de ce décret était attendue dans les territoires. Pourtant, à l'écoute des remontées de circonscription, elle ne semble pas être effective dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Les Agences Régionales de Santé n'auraient, en effet, pas reçu les financements correspondants. Il est donc urgent de remédier à cette situation. Les agents publics concernés méritent d'être revalorisés et de recevoir la même considération que leurs collègues d'autres établissements. 

Le Gouvernement est appelé à lever le gage de cet amendement qui ne visait qu'à permettre sa recevabilité financière et non à volontairement diminuer les dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement.

Dispositif

I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 15,7 »

le montant :

« 16,7 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,4 »

le montant :

« 5,4 ».

Art. APRÈS ART. 25 • 30/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Depuis plus de 20 ans, la politique de baisse du coût du travail mise en oeuvre en France joue un role central pour accroitre le pouvoir d’achat des salariés, stimuler l’emploi, renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité économique de la France. 

C’est la raison pour laquelle cette politique a été pérennisée et consolidée de manière constante par les gouvernements successifs, toutes majorités politiques confondues. Cette politique s’est notamment traduite par des mesures ciblées de baisse et d’exonération des cotisations salariales et patronales pesant sur les salaires des Français et sur la compétitivité des entreprises.

Depuis 2017, cette politique de baisse du coût du travail, consolidée et modernisée durant ces dernières années, s’est inscrite au coeur d’un ensemble de réformes structurelles menées pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises. 

Depuis 2017, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.

A l’encontre de cette dynamique, l’article 6 du PLFSS pour 2025 prévoit de réformer et de restreindre cette politique de baisse du cout du travail en réduisant partiellement les exonérations de charges dont bénéficient aujourd’hui les chefs d’entreprises et les salariés.

Si le triple objectif poursuivi par le Gouvernement visant à rapprocher le salaire perçu par le salarié du coût supporté par l’employeur, à simplifier les dispositifs d’allègement de charges, et à réduire le déficit public constitue, à juste titre, une priorité, cet objectif ne pourra etre atteint par un alourdissement des charges pesant sur les entreprises et les salariés.

En ce sens, cet amendement propose de revenir sur la hausse de charges prévue à l’article 6 du PLFSS 2025 en supprimant cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 BIS A • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec France Assureurs, vise à renforcer le projet de coordination et de coopération entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire en matière de lutte contre la fraude.


Les organismes complémentaires d’assurance maladie, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont une mission et un intérêt légitime à lutter contre la fraude. 


Le premier alinéa vise à établir une reconnaissance claire des rôles respectifs de chacun dans le cadre de cette mission de lutte contre la fraude, en permettant aux organismes d’assurance maladie complémentaire d’agir de manière effective sur leurs périmètres spécifiques d’intervention dans un cadre respectueux du droit à la protection des données. 

En outre, les propositions de modification visent à faciliter la mise en pratique des dispositions de l’article en évitant des restrictions trop fortes, en particulier s’agissant de l’intermédiaire, qui pourraient limiter le déploiement de solutions opérationnelles.

Enfin, il est également proposé d’associer l’UNCAM et l’UNOCAM au projet de décret qui doit préciser les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’information.

Ces précisions répondent notamment à des attentes de la CNIL en matière de capacité d’action des organismes d’assurance maladie complémentaire, telles que rappelées dans sa délibération du 5 septembre 2024 n° 2024‑063.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, au début, après la mention :

« L. 114‑9‑1. – »,

insérer la phrase et les mots suivants :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurent une mission de lutte contre la fraude en coordination avec les organismes d’assurance maladie complémentaire. Dans le cadre de cette coordination, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« en tant que victime »

les mots :

« ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, substituer au mot :

« déconventionnement » 

les mots :

« placement hors de la convention ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».

VI. –  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« au sein des »

les mots :

« employée par les ».

VII – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« libertés, »,

insérer les mots : 

« de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, ».

IX. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

 « au cinquième »

les mots :

« à l’avant-dernier ».

 

Art. ART. 27 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'augmenter les dépenses de soins de ville et les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées afin de permettre l'autorisation et la prise en charge des tâches et de la téléexpertise qui pourraient être opérées par les opticiens en 2025, en EHPAD ou à domicile, soit par une modification de la convention nationale des opticiens, soit par la prorogation, l'élargissement ou la pérennisation de l'expérimentation en cours. 

En effet, la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, initiée par la députée Agnès FIRMIN LE BODO, a lancé la mise en œuvre d'une expérimentation visant à tester la possibilité d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser un examen de la réfraction dans les EHPAD pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris de verres correcteurs d'amétropie. Cette expérimentation se termine le 31 décembre 2024 et n'a pour l'instant pas été prorogée ou pérennisée. Pourtant, en mai 2024, le Gouvernement annonçait dans l'hémicycle que les premiers retours de cette expérimentation étaient très encourageants et que le Gouvernement envisageait de l'élargir prochainement. Cet amendement propose de financer la prorogation de cette expérimentation, son élargissement à l'examen de la réfraction à domicile et/ou sa pérennisation. 

Dans un contexte de désertification ophtalmologique important, qui concerne aujourd'hui 68 départements en France, il devient urgent de se saisir de la volonté et des compétences des opticiens qui sont mobiles, bien répartis sur le territoire et plus nombreux que les ophtalmologistes et les orthoptistes dont la France manque cruellement. Elle compte aujourd'hui 8,47 ophtalmologistes pour 100 000 habitants, 8,93 orthoptistes pour 100 000 habitants contre 62,41 opticiens pour 100 000 habitants. La délégation de certaines tâches aux opticiens en mobilité et la téléexpertise permettraient donc de lutter contre les déserts ophtalmologiques, d'améliorer la santé visuelle des Français et de renforcer la prévention. Organiser cette délégation de tâches et prévoir les modalités de son remboursement, tout en conservant le rôle central du médecin spécialiste dans le diagnostic, la coordination et le suivi des patients, pourraient faire l'objet d'une révision de la convention nationale des opticiens, qui serait financée pour l'année 2025 par l'adoption de cet amendement.

Une telle évolution s'inscrirait dans la continuité de l'élargissement des compétences des opticiens-lunetiers déjà mis en œuvre par la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, initiée par la députée Stéphanie RIST, et par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 112,0 »

le montant : 

« 113,0 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant : 

« 17,8 »

le montant : 

« 18,0 ».

III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant : 

« 6,4 »

le montant : 

« 5,2 ». 

Art. ART. 4 BIS • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des amendements parlementaires adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale en octobre 2024 et ayant pour objet de rendre les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) éligibles à l’exonération de charges sociales dite TO-DE (travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi) pour les employeurs de saisonniers agricoles.

Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « agricole » , sont insérés les mots :« mentionnées au 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts » ;

« 2° Les mots : « adhérents ne bénéficient pas » sont remplacés par les mots : « adhérents bénéficient ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 6 • 30/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement est un appel à clarifier la formule de calcul de la « réduction générale des cotisations patronales » (ex-réduction Fillon) afin de répondre aux difficultés financières rencontrées par certaines structures associatives du secteur médico-social et social, spécialement à la suite de redressements URSSAF effectués sur la base de cette réduction générale.

En effet, certaines conventions collectives prévoient l’attribution de congés ou repos au-delà des congés payés légaux pour les salariés relevant de ces dispositions.

La formule de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions employeurs n’étant pas clairement définie par le Code de la sécurité sociale, certaines URSSAF considèrent que le SMIC pris en compte dans cette formule doit être calculé sur la base du temps de travail effectif et non sur celle du temps de travail rémunéré.

Autrement dit, pour certaines URSSAF, il ne doit pas être tenu compte du temps de travail rémunéré pour calculer la réduction générale de cotisations, mais uniquement du temps de travail effectivement réalisé par le salarié à l’année. Or, bien que disposant de congés supérieurs aux congés légaux, les salariés concernés sont contractuellement à temps complet et rémunérés sur la base d’un temps plein. Des contrôles URSSAF ont d’ores et déjà donné lieu à des redressements sur 3 ans, en particulier dans des associations du secteur médico-social, principalement financées par des dotations et subventions publics et qui interviennent auprès des personnes les plus fragiles dans le cadre d’une mission d’intérêt général.

Ces redressements, qui peuvent atteindre plusieurs millions d’euros, mettent gravement en péril la capacité des structures associatives à embaucher, l’accompagnement des personnes aidées. 

En l’absence de positionnement clair de l’administration centrale sur la formule de calcul de la réduction générale, cet amendement vise donc à préciser la rédaction de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, pour mettre un terme définitif aux interprétations différenciées qui, dans les faits, se révèlent très préjudiciables aux structures associatives du secteur médico-social et social. 

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif, et en lien avec la Fondation OPTEO, reconnue d'utilité publique, qui, depuis plus de 60 ans, répond par un accompagnement adapté aux besoins des personnes en situation de handicap, de fragilité sociale et de dépendance.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la même phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. AVANT ART. 15 • 30/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 27 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et à y répondre en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter les fermetures dues à des ruptures de trésorerie, déjà constatées sur plusieurs territoires.

Les centres de santé non lucratifs jouent un rôle essentiel dans la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, notamment dans les quartiers populaires et les zones rurales. Ils assurent des missions fondamentales, telles que la non-lucrativité, le tiers-payant, l’accueil inconditionnel des populations, et le suivi des patients, souvent les plus vulnérables. Pourtant, malgré leurs bénéfices pour la société, leur fragilité économique menace leur survie.

Ces structures offrent un modèle de soins qui se distingue des cabinets libéraux par l’approche globale et préventive qu’elles mettent en place. Toutefois, cette approche a un coût difficilement compatible avec la logique de tarification à l’activité, qui n’est pas adaptée aux spécificités des centres de santé.

Cet amendement propose donc la création d’un Fonds d’urgence de 100 millions d’euros pour soutenir les centres non lucratifs en difficulté, afin de prévenir des fermetures qui laisseraient de nombreux patients sans solution de soins, notamment parmi les populations les plus éloignées du système de santé.

Le rapport IGAS de novembre 2022 et l’étude ACE ont confirmé la dégradation de la situation économique des centres de santé, rendant ce soutien urgent. Le Fonds proposé est une première étape avant une révision des modes de tarification des centres de santé, avec une meilleure prise en compte du temps d’accompagnement nécessaire. Il sera essentiel de pérenniser et généraliser les expérimentations de tarification (PEPS et SECPA), qui ont fait leurs preuves.

Enfin, pour ne pas augmenter l’ONDAM général et respecter les règles de la LOLF, il est proposé de flécher la partie "Fonds d’urgence" des soins de ville vers un mode de territorialisation plus adapté à l’urgence de la situation. Nous appelons le gouvernement à lever le gage.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 112,0 »

le montant :

« 111,9 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,4 »

le montant :

« 6,5 ».

Art. ART. 6 • 30/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 6 du PLFSS pour 2025, qui prévoit une hausse des charges patronales en revenant sur certaines exonérations appliquées aux salaires les plus modestes. Cette disposition va à l'encontre des politiques économiques qui ont permis de réduire significativement le coût du travail, en particulier pour les entreprises à faible marge et les PME, et de stimuler l'emploi depuis 2017.

Depuis la mise en place de ces exonérations ciblées, le taux de chômage est passé à 7,1 % au début de 2023, son niveau le plus bas depuis 1982. Supprimer ces allègements de charges augmenterait fortement le coût du travail, menaçant directement la compétitivité des entreprises et la dynamique de l’emploi. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les secteurs vulnérables, seraient les plus impactés, au risque d'une diminution des recrutements, voire d'une relocalisation de certaines activités.

En augmentant le coût du travail, l’article 6 introduit une incitation inversée qui risquerait de ralentir les progrès accomplis en matière d’emploi, entraînant potentiellement une hausse du chômage et un alourdissement des dépenses publiques. À rebours des recommandations des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer, qui prônent des réformes incitant à l’augmentation des salaires sans compromettre les emplois, cet article semble prendre l'emploi comme une variable d’ajustement budgétaire.

Afin de préserver les acquis obtenus en matière de réduction du chômage et de compétitivité, nous proposons de supprimer l’article 6 du projet de loi. Nos priorités doivent être dirigées vers des mesures incitant à la progression salariale et à la sécurisation de l’emploi, sans alourdir le coût du travail pour les entreprises.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 7 • 29/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 9 TER B • 29/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le sport Français a besoin de sponsors plus que jamais, dans le contexte économique actuel. De nombreux clubs, dont le LOSC à Lille, ne peuvent équilibrer leur budget sans ce sponsoring.
Dans une période marquée par une succession de crises – affaire Mediapro, pandémie de la Covid-19, réduction des subventions publiques et baisse des revenus audiovisuels –, le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu un levier essentiel pour l’équilibre économique du sport professionnel français.
 
Une nouvelle hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risquerait de fragiliser cet équilibre en incitant plusieurs opérateurs à réduire la valeur de leurs partenariats avec les clubs et les fédérations. Une telle mesure mettrait en péril des structures locales et les clubs, à l’image du LOSC à Lille, et de nombreux sports de haut niveau, qui bénéficient du soutien de ces partenariats pour financer leurs actions sportives mais également éducatives.
 
Au-delà de l’enjeu économique, les collaborations entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport contribuent à la préservation de l’éthique sportive : elles permettent un encadrement strict des partenariats et le financement d’actions de prévention à destination des jeunes, des supporters et des sportifs eux-mêmes.
Pour garantir la compétitivité et le développement du sport professionnel en France, il est impératif de ne pas freiner les investissements privés issus du sponsoring et de la publicité, qui représentent une source de financement essentielle pour de nombreuses disciplines.


C’est pourquoi le présent amendement rédigé en lien avec Foot Unis, vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par l’article.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».

Art. ART. 9 • 29/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

De nombreux rapports publics récents soulignent les injonctions contradictoires auxquelles fait face l’industrie pharmaceutique, entre la préservation de la souveraineté sanitaire et une régulation venant dégrader significativement la valeur des médicaments (rapport 2023 de la mission Financement et régulation des produits de santé, rapport 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, rapport Mario Draghi sur la compétitivité de l’Europe en 2024, rapport de la Cour des comptes en 2024 sur le fonctionnement du CEPS…).

Cet amendement, travaillé avec le G5 Santé, vise à protéger d’une régulation financière devenue insoutenable pour leur modèle économique les entreprises privilégiant une fabrication en Europe, et plus particulièrement en France, de leurs médicaments. Ces situations concernent tout particulièrement les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, très vulnérables à l’envolée de la clause de sauvegarde depuis 2020, malgré les mesures de stabilisation prises par le Gouvernement depuis 2023, qui plafonnent la clause de sauvegarde à un montant historique de 1,6 Md€. La protection de ces entreprises permet, in fine, de renforcer la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe.

Aussi, il propose la mise en place d’un abattement sur la clause de sauvegarde pour les entreprises privilégiant une production européenne de leurs médicaments. Cet abattement, venant s’ajouter à celui déjà en place pour encourager à la négociation conventionnelle de baisses de prix, serait calculé selon un barème croissant en fonction de la proportion de médicaments soumis à la clause de sauvegarde dans les volumes réalisés par l’entreprise redevable. Une proportion supérieure à 70 % de médicaments produits en Europe ou en France pourrait ainsi conduire à un abattement supplémentaire de 20 %, une proportion comprise entre 50 % et 70 % à un abattement supplémentaire de 15 %, etc.

Cet abattement supplémentaire, qui représenterait moins de 100 M€ de perte de recettes pour l’Assurance Maladie, doit se faire sans report de charge sur les autres entreprises.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Avant le dernier alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 • 29/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.

Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, la prise en compte de la production locale permettrait de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique.

Cette proposition s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays et de l’Europe.

Elle fait également écho à l’étude annuelle de septembre 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les injonctions contradictoires auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.

Le « produire en Europe » doit donc être valorisé et reconnu dans la clause de sauvegarde, c’est une réponse concrète aux enjeux de souveraineté sanitaire et industrielle qui contribuera à l’autonomie stratégique du pays et de l’Europe.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :

« aa) Les 1° et 2° du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Part des médicaments mentionnée à l’article L. 138‑10 produits en Europe

Coefficient Part de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80% 0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 

Art. ART. 7 • 29/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli reprenant les modifications apportées en commission mixte paritaire le 26 novembre 2024. 

Il vise à maintenir l’exonération de cotisations d’allocations familiales et de contributions d’assurance chômage dont bénéficient les entreprises d’armement maritime soumises à la concurrence internationale à deux catégories particulières de navires : les navires câbliers ainsi que les navires de service maritime consacrés aux énergies marines renouvelables. Cette dérogation est motivée par le niveau d’exposition de ces navires à la concurrence internationale ainsi que par le caractère stratégique des activités auxquelles ils concourent.

En effet le II de l’article 7 prévoit, lui, de limiter le bénéfice de cette exonération aux seuls navires de transport de passagers. 

 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« bord »,

insérer les mots :

« de navires câbliers ou de navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables autres que de transport et ».

Art. APRÈS ART. 9 • 29/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. AVANT ART. 15 • 29/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 15 • 29/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 29/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 • 29/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 7 BIS B • 29/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la disposition introduite par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2025 visant à doubler la contribution de solidarité pour l’autonomie de 0,3% à 0,6% sur la masse salariale, compensée par la possibilité offerte aux employeurs de faire travailler les salariés 7 heures de plus par an sans versement de rémunération.

Cette disposition, dont le rendement est estimé à 2,5 milliards d'euros par an au bénéfice exclusif de la branche autonomie de la Sécurité sociale, présente l'inconvénient de ne pas avoir été négociée en amont avec les partenaires sociaux. Ces derniers soulèvent régulièrement le sujet du coût du travail dans notre pays pour les entreprises, alors que celui-ci est déjà un des plus élevés de l’Union européenne.

Une telle disposition serait donc non seulement néfaste pour la compétitivité des entreprises françaises mais présenterait aussi l'inconvénient de générer une réorganisation de la répartition du temps de travail pour intégrer les 7 heures supplémentaires à effectuer par les salariés. Pour ces derniers, la mesure constituerait une injustice dans la mesure où une journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées est déjà mise en place depuis la loi du 30 juin 2004.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 TER • 28/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 16 BIS C • 28/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer ce nouvel article 16 bis Cqui prévoit l’intégration du service du contrôle médical dans les CPAM.

Le SCM a pour mission de donner les avis concernant les arrêts maladie, les maladies professionnelles, les accidents de travail, les affections de longue durée (prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie), les invalidités et les retraites pour inaptitude. Ces avis médicaux sont rendus en toute indépendance par les praticiens-conseils (PC), médecins en majorité, avec l'appui de techniciens qualifiés et d'infirmiers du service médical (ISM). Ces avis s'imposent aux caisses qui paient les prestations. Les praticiens conseils (PC) n'ont aucun lien hiérarchique avec les CPAM chargées de la liquidation des prestation.

Suite à cette réorganisation, les 7200 salariés changeraient ainsi d'employeur et d'affectation. La mise en œuvre de ce projet très rapide inquiète fortement ces derniers qui manquent de visibilité quant à leurs futures missions ressentant une forte insécurité professionnelle.

Cette transformation risque également de provoquer des départs massifs, mettant à mal la capacité du service à fonctionner correctement, avec des conséquences directes sur la gestion des prestations pour les assurés.

Par ailleurs, la confidentialité des données de santé des assurés pourrait être compromise. Le projet permettrait un accès plus large à ces informations par des personnels administratifs non soumis aux mêmes exigences de secret médical que les praticiens-conseils.

Enfin le projet risque de détériorer les relations de confiance entre les professionnels de santé et l'Assurance Maladie en intégrant les missions du SCM dans les CPAM, et en soumettant les décisions médicales à une hiérarchie administrative.

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS B • 28/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle contribution de solidarité par le travail adoptée au Sénat. Afin de renforcer le financement de la branche autonomie, les sénateurs ont
proposé une contribution consistant en sept heures de travail supplémentaires non rémunérées par an afin d’appeler à un débat sur le financement du grand âge. Il convient de supprimer cette disposition qui nécessite un travail beaucoup plus approfondi reposant une sur large concertation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS A • 28/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet article 7 bis A prévoit une réduction significative des exonérations de cotisations sociales, qui vient se cumuler à une diminution annoncée des aides accordées aux employeurs d’apprentis.

Aujourd'hui, grâce aux mesures mises en place depuis 7 ans, la France compte 1 million d'apprentis qui travaillent dans les grandes entreprises, dans les PME, les TPE, les associations, les institutions et collectivités publiques, et qui contribuent ainsi à produire de la valeur ajoutée.

Le dispositif actuellement mis en place a permis cet essor. Il convient donc de le conserver d'où cet amendement de suppression.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 28/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels.

Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles. Nous sommes justement en train de gagner la bataille de l’emploi. Le chômage a baissé. Depuis 7 ans, 2,7 millions d’emplois ont été créés par des milliers d’entreprises, notamment des TPE et des PME, qui ont pu créer ces emplois parce qu’elles ont créé de la richesse. Si l’article 6 n’était malheureusement pas supprimé, ce serait la première fois depuis trente ans que nous augmenterions le coût du travail, et cela, sans faire aucune réforme. En outre, cette proposition vient au pire moment pour notre économie. Nous le voyons bien dans nos circonscriptions : les faillites d’entreprises sont un peu plus nombreuses, les commerçants et les TPE souffrent de ces charges qui tendent à augmenter de façon inepte le coût du travail. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 BIS • 28/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 15 bis relatif aux structures de soins non programmés dans sa version telle qu’issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Pour rappel, ces dispositions visent à reconnaître et encadrer ces cabinets médicaux de soins non programmés, en leur réservant le bénéfice de certains financements, sous réserve du respect d’un cahier des charges régulant leur organisation et leurs modes de fonctionnement, sur la base de critères préétablis (horaires d’ouverture, pratique du tiers payant,…).

Dispositif

Après la seconde occurrence du mot :

« programmés »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 20 TER • 28/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 7 • 28/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Ces alinéas proposent de revenir sur la fiscalisation des rémunérations des apprentis en assujettissant à la CSG et à la CRDS les rémunérations au-delà de 50 % du SMIC.

L’apprentissage est plus que jamais une voie d'excellence, tant sur le volet de la réussite éducative que de l'insertion professionnelle. C’est un investissement du pays dans la fabrication des compétences dont nous avons besoin pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre et aux métiers d'avenir.
Aujourd'hui, grâce aux mesures mises en place depuis 7 ans, la France compte 1 million d'apprentis qui travaillent dans les grandes entreprises, dans les PME, les TPE, les associations, les institutions et collectivités publiques, et qui contribuent ainsi à produire de la valeur ajoutée.

C'est aussi un puissant moteur d'émancipation et d'ascension sociale qui offre à chacune et chacun, sans discrimination de ses origines sociales, l'opportunité d'accéder à tous les niveaux de qualification.

 Ainsi, cet amendement de suppression propose de conserver le régime actuel.

 

 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025 ».

Art. APRÈS ART. 20 TER • 28/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 27 • 28/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. 6 • 27/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 BIS B • 27/01/2025 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Amendement de suppression. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 27/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 18. 

Art. ART. 7 BIS B • 27/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision des intentions de cet article. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« contribution de solidarité par le »

les mots : 

« taxation du ».

Art. ART. 7 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli : 

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime)  battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour

l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Il convient de maintenir, par conséquent, l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport de passagers ou de service maritime et soumises à titre principal à une concurrence internationale.

La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

En outre, l’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

L’altération de l’employabilité des marins aura nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’État est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.

Enfin, cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique : en 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, les armateurs français avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu. En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes. Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.

Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. nos armateurs œuvrent donc pour l’attractivité́ des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel.

Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels autant que possible.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

 « et de navires de service ».

Art. ART. 17 BIS A • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à une problématique importante dans le secteur du transport sanitaire en rendant obligatoire l’équipement des taxis conventionnés avec la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) d’un dispositif de géolocalisation certifié. Cette mesure répond à un double objectif : combler le manque de données fiables et actualisées sur les courses effectuées par les taxis sanitaires, et renforcer la transparence et la lutte contre la fraude dans ce secteur.

En introduisant un dispositif certifié de géolocalisation, la CNAM pourra accéder à des données détaillées et granulaires sur les trajets réalisés, leur durée, leur distance et leur localisation. Ainsi, les politiques publiques dans ce domaine pourront s’appuyer sur une base d’information solide et objective. Ce dispositif permettra d’éclairer les débats autour des coûts des taxis conventionnés par rapport à d’autres modes de transport, comme les véhicules sanitaires légers (VSL). L’argument selon lequel les taxis seraient plus coûteux repose sur des analyses incomplètes, qui ne tiennent pas compte des évolutions structurelles ni des réalités des besoins actuels en transport sanitaire.

Cette mesure est également soutenue par les représentants des entreprises de taxis conventionnés qui souhaitent valoriser les professionnels vertueux de leur secteur. Elle permettra de mettre fin aux pratiques abusives de certains acteurs, qui nuisent à l’image globale de la profession.

L’installation obligatoire de dispositifs de géolocalisation certifiés constitue une étape essentielle pour moderniser la gestion du transport sanitaire conventionné, lutter contre la fraude et permettre une meilleure évaluation des politiques publiques en faveur des usagers comme des finances publiques. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sanitaire »,

insérer les mots :

« ainsi que les entreprises de taxi ayant conclues la convention prévue à l’article L. 322‑5‑2 »

Art. ART. 15 BIS • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 15 bis relatif aux structures de soins non programmés dans sa version telle qu’issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Pour rappel, ces dispositions visent à reconnaître et encadrer ces cabinets médicaux de soins non programmés, en leur réservant le bénéfice de certains financements, sous réserve du respect d’un cahier des charges régulant leur organisation et leurs modes de fonctionnement, sur la base de critères préétablis (horaires d’ouverture, pratique du tiers payant,…).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« éventuellement constitué sous la forme d’une ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« dans les conditions prévues à l’article L. 4041 1, ».

Art. ART. 17 BIS A • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser au sein de l’article 17 bis A que les entreprises de taxi conventionnées avec l’assurance maladie sont soumises à l’obligation d’installation d’un dispositif de géolocalisation.

En effet, si les termes « transport sanitaire » recouvre, selon certaines définitions, la champ des taxis conventionnés, certaines dispositions du code de la sécurité sociale, à l’instar de son article L. 322‑5, effectuent une distinction.

Ainsi, dans un souci de lisibilité du droit, il est proposé d'ajouter la précision susmentionnée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sanitaire »,

insérer les mots :

« et toutes les entreprises de taxi conventionnées ».

Art. ART. 25 • 23/01/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 20 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La version du PLFSS sortie du Sénat rabote le dispositif JEI en relevant le taux de R&D pour entrer dans le dispositif JEI de 15 à 20 %. Ce relèvement exclurait des centaines de start-ups et de PME du dispositif, génèrerait une hausse du coût du travail de 30 % du jour au lendemain pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et détruirait des centaines voire des milliers d’emplois.
 
Ce rabot sur les JEI serait en particulier délétère pour les start-ups de l’intelligence artificielle (IA), et ce à la veille du Sommet IA en France, car les coûts de calcul dits GPU pour entrainer les modèles d’IA ne sont pas pris en compte pour fixer le taux de R&D. Atteindre un taux de 15 % pour ces start-ups de l’IA est déjà compliqué à cause de cela.
 
Il serait délétère d’augmenter le cout du travail de 30 % du jour au lendemain sans préavis pour ces entreprises qui n’ont quasiment pas de trésorerie et sur lesquelles nous jouons notre souveraineté technologique et notre avenir face à la concurrence féroce des États-Unis et de la Chine.
 
La dispositif JEI a fait ses preuves et est fortement soutenu par toute la communauté des entrepreneurs et entrepreneuses et toutes les associations représentatives.
 
L’amendement proposé a donc pour but de revenir sur ce rabot en rétablissant le seuil de R&D à 15 % pour les PME innovantes qui souhaitent bénéficier du dispositif JEI, dispositif qui fonctionne depuis 20 ans et qui a aidé des milliers d’entreprises et permis de créer des dizaines de milliers d’emplois.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 16.

Art. ART. 17 SEPTIES • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 septies, résultant de l’intégration au présent PLFSS d’un amendement visant à consolider l’expérimentation relative à l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en 1ère lecture.

Malgré sa pertinence, cet article a en effet été supprimé par le Sénat, mais réintroduit dans le texte issu des délibérations de la commission mixte paritaire.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023‑379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié : 

« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements, dont la liste est déterminée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la santé » ; 

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés. »

 

Art. ART. 9 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

De nombreux rapports publics récents soulignent les injonctions contradictoires auxquelles fait face l’industrie pharmaceutique, entre la préservation de la souveraineté sanitaire et une régulation venant dégrader significativement la valeur des médicaments (rapport 2023 de la mission Financement et régulation des produits de santé, rapport 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, rapport Mario Draghi sur la compétitivité de l’Europe en 2024, rapport de la Cour des comptes en 2024 sur le fonctionnement du CEPS…).

Cet amendement, travaillé avec le G5 Santé, vise à protéger d’une régulation financière devenue insoutenable pour leur modèle économique les entreprises privilégiant une fabrication en Europe, et plus particulièrement en France, de leurs médicaments. Ces situations concernent tout particulièrement les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, très vulnérables à l’envolée de la clause de sauvegarde depuis 2020, malgré les mesures de stabilisation prises par le Gouvernement depuis 2023, qui plafonnent la clause de sauvegarde à un montant historique de 1,6 Md€. La protection de ces entreprises permet, in fine, de renforcer la souveraineté sanitaire de la France et de l’Europe.

Aussi, il propose la mise en place d’un abattement sur la clause de sauvegarde pour les entreprises privilégiant une production européenne de leurs médicaments. Cet abattement, venant s’ajouter à celui déjà en place pour encourager à la négociation conventionnelle de baisses de prix, serait calculé selon un barème croissant en fonction de la proportion de médicaments soumis à la clause de sauvegarde dans les volumes réalisés par l’entreprise redevable. Une proportion supérieure à 70 % de médicaments produits en Europe ou en France pourrait ainsi conduire à un abattement supplémentaire de 20 %, une proportion comprise entre 50 % et 70 % à un abattement supplémentaire de 15 %, etc.

Cet abattement supplémentaire, qui représenterait moins de 100 M€ de perte de recettes pour l’Assurance Maladie, doit se faire sans report de charge sur les autres entreprises.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 138‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent être abaissés d’un maximum de 20 points supplémentaires, selon un barème fixé par arrêté, en fonction de la proportion des volumes des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise mentionnées au I du même article L. 138‑10 ayant au moins une étape majeure de fabrication réalisée en Europe, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 9 TER A • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a été introduite au Sénat malgré le double avis défavorable du gouvernement et de la commission des affaires sociales. La disposition prévoit d’instaurer une taxation des publicités en faveur des boissons alcooliques sur l’Île de la Réunion. 


Si nous partageons les préoccupations en matière de santé publique liées à la surconsommation d’alcool et aux addictions, cette disposition ne répond pas aux problèmes sanitaires posés par la consommation excessive d’alcool. Cette mesure soulève également plusieurs incohérences. 


D’une part, cette taxe s’applique de manière différenciée selon la taille des entreprises : les opérateurs réalisant moins de deux millions d’euros de chiffre d’affaires en sont exemptés, tandis que les autres devront s’y conformer. Cette distinction est en contradiction avec les objectifs de santé publique affichés, puisque l’impact sur la santé ne dépend ni de la taille des producteurs ni de la nature du producteur d’alcool. 


D’autre part, une seconde différenciation concerne l’application de cette taxe sur un seul département pour abonder une caisse nationale, la CNAM, ce qui introduit une discrimination territoriale pour les opérateurs assujettis. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 23/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime)  battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Il convient donc de maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce de transport et services maritimes battant pavillon français et soumises à titre principal à une concurrence internationale.

La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

L’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

En outre, les armements au commerce doivent faire face aux enjeux environnementaux mondiaux. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est inclus dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, dont l’objectif est de plafonner les émissions du transport maritime, et qui se traduit par une tarification de ces émissions pour les navires. Il en est de même pour le règlement européen FuelEU Maritime, entré en vigueur le 1er janvier 2025, et qui impose aux compagnies maritimes d’adapter leurs flottes aux technologies compatibles avec les carburants bas carbone ou alternatifs, d’équiper leurs navires pour utiliser l’électricité à quai, et enfin d’investir dans des systèmes de propulsion ou des carburants de nouvelle génération.

Ces mesures constituent un défi majeur pour les armateurs, mais dont les coûts sont importants et non sans conséquences. Aussi, ces coûts combinés à la suppression de l’exonération des cotisations patronales contraindraient inévitablement certains d’entre eux à réduire leurs effectifs de marins français de façon importante.

L’altération de l’employabilité des marins aurait nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’Etat est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.

Enfin, cette demande d'exonération s'inscrit dans un cadre spécifique : en 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, les armateurs français avaient demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu. En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes. Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’Etat de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.

Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’Etat et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. nos armateurs français œuvrent donc pour l’attractivité́ des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel.

Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir l’emploi de marins français, dont la présence est essentielle sur les navires de services, en particulier sur ceux dédiés aux énergies marines renouvelables et opérant, notamment sur les champs éoliens et les navires spécialisés dans les câbles sous-marins, dont les activités hautement stratégiques se développent à grande vitesse. La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays.

Elles s’engagement également à continuer à favoriser l’emploi de marins français comme elles le font actuellement, à embarquer les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels autant que possible.

Le coût de la mesure est estimé à 7,59 millions d’euros, et permettrait de préserver et de favoriser la compétitivité des armements qui en bénéficieraient ainsi que l’emploi de marins français.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 13.

 

Art. ART. 9 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde. 


Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, la prise en compte de la production locale permettrait de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. 


Cette proposition s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays et de l’Europe. 


Elle fait également écho à l’étude annuelle de septembre 2024 du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les injonctions contradictoires auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.


Le « produire en Europe »  doit donc être valorisé et reconnu dans la clause de sauvegarde, c’est une réponse concrète aux enjeux de souveraineté sanitaire et industrielle qui contribuera à l’autonomie stratégique du pays et de l’Europe.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les sept alinéas suivants :

« aa) Les 1° et 2° du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

« 

Part des médicaments mentionnée à l’article
L. 138-10 produits en Europe
CoefficientPart de la contribution de l’entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 19 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 9 BIS • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 7 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime)  battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Il convient donc de maintenir l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce de transport et services maritimes battant pavillon français et soumises à titre principal à une concurrence internationale.

La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

L’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

En outre, les armements au commerce doivent faire face aux enjeux environnementaux mondiaux. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est inclus dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union européenne, dont l’objectif est de plafonner les émissions du transport maritime, et qui se traduit par une tarification de ces émissions pour les navires. Il en est de même pour le règlement européen FuelEU Maritime, entré en vigueur le 1er janvier 2025, et qui impose aux compagnies maritimes d’adapter leurs flottes aux technologies compatibles avec les carburants bas carbone ou alternatifs, d’équiper leurs navires pour utiliser l’électricité à quai, et enfin d’investir dans des systèmes de propulsion ou des carburants de nouvelle génération.

Ces mesures constituent un défi majeur pour les armateurs, mais dont les coûts sont importants et non sans conséquences. Aussi, ces coûts combinés à la suppression de l’exonération des cotisations patronales contraindraient inévitablement certains d’entre eux à réduire leurs effectifs de marins français de façon importante.

L’altération de l’employabilité des marins aurait nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’État est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.

Enfin, cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique : en 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, les armateurs français avaient demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu. En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes. Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.

Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. nos armateurs français œuvrent donc pour l’attractivité́ des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel.

Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir l’emploi de marins français, dont la présence est essentielle sur les navires de services, en particulier sur ceux dédiés aux énergies marines renouvelables et opérant, notamment sur les champs éoliens et les navires spécialisés dans les câbles sous-marins, dont les activités hautement stratégiques se développent à grande vitesse. La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays.

Elles s’engagement également à continuer à favoriser l’emploi de marins français comme elles le font actuellement, à embarquer les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels autant que possible.

Le coût de la mesure est estimé à 7,59 millions d’euros, et permettrait de préserver et de favoriser la compétitivité des armements qui en bénéficieraient ainsi que l’emploi de marins français.






Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 13.

 

Art. ART. 16 BIS A • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec France Assureurs, vise à renforcer le projet de coordination et de coopération entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire en matière de lutte contre la fraude.


Les organismes complémentaires d’assurance maladie, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont une mission et un intérêt légitime à lutter contre la fraude. 


Le premier alinéa vise à établir une reconnaissance claire des rôles respectifs de chacun dans le cadre de cette mission de lutte contre la fraude, en permettant aux organismes d’assurance maladie complémentaire d’agir de manière effective sur leurs périmètres spécifiques d’intervention dans un cadre respectueux du droit à la protection des données. 

En outre, les propositions de modification visent à faciliter la mise en pratique des dispositions de l’article en évitant des restrictions trop fortes, en particulier s’agissant de l’intermédiaire, qui pourraient limiter le déploiement de solutions opérationnelles.

Enfin, il est également proposé d’associer l’UNCAM et l’UNOCAM au projet de décret qui doit préciser les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’information.

Ces précisions répondent notamment à des attentes de la CNIL en matière de capacité d’action des organismes d’assurance maladie complémentaire, telles que rappelées dans sa délibération du 5 septembre 2024 n° 2024‑063.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, au début, après la mention :

« L. 114‑9‑1. – »,

insérer la phrase et les mots :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurent une mission de lutte contre la fraude en coordination avec les organismes d’assurance maladie complémentaire. Dans le cadre de cette coordination, ».

II. –  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« fraude »,

supprimer les mots :

« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».

III. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« en tant que victime »

les mots :

« ou encore d’appliquer les règles relatives à la fraude que ces organismes ou leurs sous-traitants ont contractualisé le cas échéant avec les professionnels de santé concernés »

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 7, substituer au mot :

« déconventionnement » 

les mots :

« placement hors de la convention ».

V. –  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« fraude »,

supprimer les mots :

« et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État ».

VI. –  En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots: 

« au sein des »

les mots :

« employée par les ».

VII – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 11.

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, après le mot :

« libertés, »,

insérer les mots : 

« de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, ».

IX. – À la dernière phrase du même alinéa 12, substituer aux mots:

 « au cinquième »

les mots  :

« à l’avant-dernier ».

Art. ART. 7 • 23/01/2025 EN_TRAITEMENT
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli : 

L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime)  battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.

Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour

l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.

Il convient de maintenir, par conséquent, l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport de passagers ou de service maritime et soumises à titre principal à une concurrence internationale.

La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.

En outre, l’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.

L’altération de l’employabilité des marins aura nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’Etat est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.

Enfin, cette demande d'exonération s'inscrit dans un cadre spécifique : en 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, les armateurs français avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu. En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes. Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’Etat de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.

Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’Etat et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. nos armateurs œuvrent donc pour l’attractivité́ des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel.

Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels autant que possible.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots : « et de navires de service ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

 

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 17 • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer la modulation de la rémunération des taxis ayant conventionnés avec la CNAM par une franchise par trajet à la charge des taxis.  L’article 17 de la loi tel qu’issu du Sénat propose une modification de la méthode de facturation des transports effectués par une entreprise de taxi conventionnée, dans l’objectif de réaliser 300 millions d’euros d’économies sur 3ans.

Cependant, à ce jour, la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) ne dispose pas de données suffisamment précises concernant le secteur des taxis conventionnés. Les informations disponibles se limitent au montant total des dépenses, au nombre total de trajets réalisés et au nombre total de patients transportés. Ces données, bien que quantitatives, ne permettent pas d’évaluer l’impact d’une telle mesure car elles n’offrent qu’une vision partielle : le coût moyen par trajet, le coût moyen par patient et le nombre moyen de trajets par patient.

Pour répondre à cette problématique, cet amendement propose la création d’une franchise d’un euro par trajet définit conventionnellement et à la charge des entreprises de taxis. Cette mesure permettrait :

  • De réaliser les économies demandées sans modifier la méthode actuelle de tarification.
  • De maintenir un équilibre économique pour les taxis sanitaires, évitant ainsi un retrait de ce type de course.
  • D’atteindre les objectifs d’économie budgétaire sans créer de déséquilibres locaux.

La mise en place d’une franchise par trajet offrirait une alternative pertinente pour répondre aux attentes budgétaires. Les taxis réalisant annuellement environ 42 millions de trajets annuels, une franchise d’un euro par trajet permettrait de générer les économies nécessaires sans changer la méthode de tarification. Cette mesure dépasse l’objectif visé par la proposition initiale adoptée au Sénat.

En l’absence de données précises et fiables sur le secteur, il serait prématuré d’opérer un changement structurel de la tarification des transports sanitaires. La proposition de cet amendement, équilibrée et pragmatique, garantit des économies tout en préservant l’intérêt des professionnels et des patients.

Dispositif

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis »

les mots :

« Le montant d'une franchise établie forfaitairement par trajet à la charge des entreprises de taxis et leurs conditions de rémunération ».

Art. APRÈS ART. 3 • 23/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. ART. 9 TER C • 23/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 9 ter C, introduit par le Sénat, taxant les sachets de nicotine et en confiant le monopole aux buralistes. 

A l’automne dernier, le Gouvernement s’était engagé à leur interdiction par voie réglementaire. 

Au regard de leur danger pour la santé, et en particulier celle des plus jeunes, il est aujourd’hui préférable que le Gouvernement réitère et concrétise rapidement cet engagement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 • 22/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 18 • 22/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 24 • 22/01/2025 IRRECEVABLE
EPR
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