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Gouv

PLFSS pour 2025

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 35 DISCUTE 89 IRRECEVABLE 7 IRRECEVABLE_40 86 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 40
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Amendements (259)

Art. APRÈS ART. 9 • 04/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à cibler la taxe sur la publicité visant les mineurs.

Dispositif

A l’alinéa 4, après le mot : 

« promotion », 

insérer les mots : 

« , à destination des mineurs, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 04/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Ce sous-amendement vise à limiter  la hausse de la fiscalité prévue sur les paris hippiques, en raison de leur rôle particulier dans le financement de la filière agricole équine française. Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.

La hausse de la fiscalité sur les paris hippiques aurait des conséquences particulièrement néfastes pour cette filière. Elle viendrait fragiliser davantage une activité déjà en difficulté, menaçant de réduire les financements versés aux éleveurs.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les paris hippiques se distinguent fondamentalement des autres paris sportifs : ils sont liés à l’agriculture et au monde rural. Cette hausse fiscale de 50 millions d’euros pourrait donc non seulement déstabiliser l'équilibre financier de la filière hippique, mais également fragiliser l’ensemble de l’économie rurale qui en dépend.

Ce sous-amendement vise à limiter la hausse de la fiscalité prévue sur les paris hippiques afin de préserver l’excellence française dans la filière équine, de soutenir les emplois et les territoires ruraux, et de ne pas pénaliser une activité qui se distingue des autres jeux d’argent par son impact positif sur la filière hippique. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 7,5 % »

le taux :

« 7 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 7 % ».

Art. APRÈS ART. 23 • 04/11/2024 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les paris hippiques de la hausse de la fiscalité prévue sur les paris sportifs, en raison de leur rôle particulier dans le financement de la filière agricole équine française. Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.

La hausse de la fiscalité sur les paris hippiques aurait des conséquences particulièrement néfastes pour cette filière. Elle viendrait fragiliser davantage une activité déjà en difficulté, menaçant de réduire les financements versés aux éleveurs.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les paris hippiques se distinguent fondamentalement des autres paris sportifs : ils sont liés à l’agriculture et au monde rural. Cette hausse fiscale de 50 millions d’euros pourrait donc non seulement déstabiliser l'équilibre financier de la filière hippique, mais également fragiliser l’ensemble de l’économie rurale qui en dépend.

Ainsi, cet amendement vise à exclure les paris hippiques de cette augmentation de la fiscalité afin de préserver l’excellence française dans la filière équine, de soutenir les emplois et les territoires ruraux, et de ne pas pénaliser une activité qui se distingue des autres jeux d’argent par son impact positif sur la filière hippique. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’amendement risque d’entraîner une taxation de la publicité faite pour les salons régionaux et pour la mise en avant des agriculteurs de nos régions.
Nous sommes convaincus que cette taxation des publicités émises dans le cadre du Salon international de l'Agriculture nuirait gravement à la promotion de nos terroirs et de nos 22 000 appellations.
C’est pourquoi il convient de fixer des limites à un tel amendement pour exclure la promotion du monde agricole de cette taxation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. » 

les mots :

« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’Agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’amendement risque d’entraîner une taxation de la publicité faite pour les salons régionaux et pour la mise en avant des agriculteurs de nos régions.
Nous sommes convaincus que cette taxation des publicités émises dans le cadre du Salon international de l'Agriculture nuirait gravement à la promotion de nos terroirs et de nos 22 000 appellations.
C’est pourquoi il convient de fixer des limites à un tel amendement pour exclure la promotion du monde agricole de cette taxation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. » 

les mots :

« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’Agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’amendement risque d’entraîner une taxation de la publicité faite pour les salons régionaux et pour la mise en avant des agriculteurs de nos régions.
Nous sommes convaincus que cette taxation des publicités émises dans le cadre du Salon international de l'Agriculture nuirait gravement à la promotion de nos terroirs et de nos 22 000 appellations.
C’est pourquoi il convient de fixer des limites à un tel amendement pour exclure la promotion du monde agricole de cette taxation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. » 

les mots :

« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’amendement risque d’entraîner une taxation de la publicité faite pour les salons régionaux et pour la mise en avant des agriculteurs de nos régions.
Nous sommes convaincus que cette taxation des publicités émises dans le cadre du Salon international de l'Agriculture nuirait gravement à la promotion de nos terroirs et de nos 22 000 appellations.
C’est pourquoi il convient de fixer des limites à un tel amendement pour exclure la promotion du monde agricole de cette taxation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. » 

les mots :

« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »

Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 30/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Contrairement aux autres jeux d'argent, les paris hippiques contribuent directement à l’économie rurale et à la pérennité de l’élevage équin en France. Chaque année, environ 600 millions d’euros issus des revenus des paris hippiques sont redistribués pour financer les éleveurs, jockeys, entraîneurs, et autres acteurs de cette filière. Cette redistribution représente un soutien vital pour plus de 70 000 emplois et participe au maintien de l’activité économique dans de nombreuses zones rurales.

Dans le département du Tarn et Garonne, les trois hippodromes sont des facteurs de développement économique indéniables.

Ces acteurs économiques de premier plan font preuve d’une grande responsabilité et sont engagés dans l’amélioration des conditions de vie animales et en faveur de l’environnement.

L'hippodrome de Castelsarrasin ou l'hippodrome de Marchès, se labellise EquuRES Hippodrome à l’échelon engagement. Le label EquuRES est la première démarche de qualité en faveur du bien-être animal et de l’environnement spécifiquement développée pour la filière équine.

Ce sous-amendement vise à soutenir la filière en allégeant la fiscalité qui pèse sur elle.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 7,5 % »

le taux :

« 6,5 % ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 6,5 % ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts »

Art. APRÈS ART. 21 • 25/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’APA est déterminée selon la classification de la grille AGGIR, qui évalue le niveau de perte d’autonomie du demandeur et attribue un GIR (Groupe Iso-Ressources) de 1 à 6, les niveaux 1 et 2 correspondant aux situations de dépendance les plus lourdes.

Le plafonnement mensuel de l’APA limite la flexibilité dans l’utilisation des heures octroyées par le plan d’aide, empêchant un lissage et une optimisation des heures allouées. Il est fréquent qu’un bénéficiaire ne puisse pas consommer l’ensemble de ses heures d’aide sur un mois donné, mais ne soit ensuite pas autorisé à reporter ces heures non utilisées sur le mois suivant, même s’il en avait besoin.

Par exemple, lorsqu’une personne est hospitalisée en milieu de mois et ne consomme donc pas la totalité de son plan d’aide, elle pourrait nécessiter davantage d’heures d’aide à domicile à son retour. Cependant, avec le plafond mensuel actuel, cette augmentation ponctuelle des heures d’aide est impossible, bien que des heures non utilisées soient perdues.

Cet amendement propose une demande de rapport pour étudier la possibilité d’annualiser le plan d’aide de l’APA, afin d’améliorer la réponse aux besoins des personnes âgées dépendantes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 75 de la n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Ce rapport étudie par ailleurs la possibilité d’annualiser le plan d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie, en remplacement des plafonds annuels actuellement en vigueur.

Art. ART. 25 • 25/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.

En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.

Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 7 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) en France, créé en 2004, est un outil essentiel pour encourager l'innovation des TPE et PME de moins de 8 ans.  Cependant, la loi de finances pour 2024 a supprimé l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les nouvelles JEI, et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 propose de supprimer l'exonération de cotisations sociales patronales, menaçant ainsi l'existence même du statut et la survie des JEI. La suppression de ces avantages fiscaux pourrait entraîner une réduction des investissements en R&D, des pertes d'emplois et une diminution de l'innovation en France. Cet amendement propose de rétablir l'exonération de cotisations sociales patronales pour préserver le statut JEI et ses avantages pour l'économie française.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 12.

 

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Dans son bilan annuel publié le 19 juillet 2024, l'Assurance maladie évalue à 7,9 millions d'euros le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire l'an dernier. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022, soit une augmentation de 58%, qui s'explique notamment par "l'accroissement des ventes de faux avis d'arrêts de travail sur les réseaux sociaux".

Le Rassemblement National considère que ce phénomène est révélateur d'une fraude organisée qui fragilise le système de Sécurité sociale et pénalise les assurés sociaux honnêtes. Il est indispensable de mettre en place des mesures plus strictes de détection et de sanction pour limiter ces abus. Ce rapport permettra d'examiner les outils de contrôle actuels et de formuler des recommandations pour accroître l'efficacité de la lutte contre les faux arrêts maladie, tout en garantissant le respect des droits des travailleurs légitimement en arrêt. 

Cet amendement permet de demander un rapport au Gouvernement afin que le Parlement puisse disposer d'une évaluation précise des coûts engendrés par ces pratiques et identifier les axes d'amélioration des dispositifs de contrôle, dans un objectif de responsabilisation des acteurs et de préservation des finances publiques.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’article 63 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui prévoyait la mise en œuvre d’une contre-visite médicale diligentée par l’employeur. Ce rapport permet également d’évaluer l’ampleur et le coût des arrêts de travail délivrés de manière abusive ou frauduleuse pour les finances de la Sécurité sociale. Ce rapport analyse les dispositifs de contrôle actuellement en place et proposera des recommandations pour renforcer la lutte contre les abus, tout en garantissant les droits des assurés à des arrêts de travail justifiés et légitimes.

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

En 2017, la Cour des comptes a signalé des fraudes liées aux retraites françaises versées à l'étranger, estimées à environ 200 millions d'euros chaque année, concernant plus de 53 000 personnes. 

Pour mettre fin à ces fraudes et éviter les débats inutiles, cet amendement propose une solution simple : vérifier physiquement les bénéficiaires à l’étranger, avec l’intervention d’un officier d’état civil français. 

Cela permettrait de s'assurer que seuls les vrais bénéficiaires reçoivent ces pensions.

Dispositif

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains pour l’ensemble des élèves de cinquième prévue dans le PLFSS 2024.

 

Ce rapport devra notamment rendre compte des éléments suivants :

 

- Les impacts financiers : il est nécessaire de connaître le coût total de la campagne pour l’assurance maladie, mais aussi de quantifier les économies potentielles que pourrait générer cette prévention à long terme.

 

- La couverture vaccinale : le rapport devra détailler les résultats obtenus en termes d’augmentation de la couverture vaccinale, notamment au sein des populations défavorisées et les zones rurales.

 

- L’impact sanitaire de la vaccination sur la prévention des infections à HPV et des cancers associés.

 

- La pertinence de déployer cette campagne à une plus large échelle notamment en donnant la possibilité d’administrer les vaccins dans des lieux qui ne relèvent pas de l’éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains prévue à l’article 37 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimée en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En demandant le renforcement des mécanismes de contrôle et l'application de sanctions proportionnées à la gravité des infractions, le Rassemblement national réaffirme sa volonté de préserver l’intégrité du système de protection sociale, de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. La lutte contre la fraude est une priorité, elle doit être renforcée.

Dispositif

Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. 

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 20 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 25/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L'objectif de la réforme des Services Autonomie à Domicile (SAD) est de simplifier le système en fusionnant d'ici 2025 les services qui proposent à la fois de l’aide et des soins sous une seule autorisation. Actuellement, il est encore possible pour certains SAD qui n’offrent que de l’aide de fonctionner uniquement en partenariat avec des professionnels libéraux. Cette pratique peut entraîner une hausse incontrôlée des dépenses de santé, car les actes des libéraux ne sont pas soumis à la même régulation financière que ceux des services intégrant à la fois aide et soins.

Pour éviter cela et respecter l’esprit de la réforme, il est proposé de supprimer la possibilité pour ces SAD « aide » de fonctionner uniquement avec des libéraux. L’objectif est de renforcer un modèle où les services fournissent directement les aides et soins, afin de mieux contrôler les dépenses.

Dispositif

 

L’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « maintien » est remplacé par les mots : « droit à demeurer » ;

2° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, ils assurent :

« 1° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins de soins des personnes accompagnées en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, la dotation globale de soins définie au II de l’article L. 314‑2‑1 ;

« 2° Soit une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et, pour répondre aux besoins de soins, l’orientation et le relais des personnes accompagnées vers les services ou professionnels pouvant assurer ou organiser, en substitution ou en complément, une réponse adaptée. ».

Art. APRÈS ART. 20 • 25/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. ART. 19 • 25/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Aux vues de la répétition des pénuries, le Rassemblement national défend les obligations de stock des MITM. Cependant, cette mesure précise visant à fortement alourdir les sanctions financières des laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations en la matière va à l'encontre de notre souveraineté sanitaire, économique et sanitaire. 

En effet, l'alinéa 14 propose que le plafond de l'astreinte journalière prévue pour chaque jour de rupture d'approvisionnement constaté passe de 30 % à 50% du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; or cela risque de mettre sérieusement en péril l'industrie pharmaceutique française.

Cet amendement vise donc à le supprimer, afin de garder ce plafond à 30%.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14. 

Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 9 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs


Cet amendement propose l’expérimentation d’une une politique incitative pour encourager spécialistes et généralistes à s’installer dans les déserts médicaux en limitant leurs cotisations sociales dans ces zones.

 

Dans un département comme celui de l'Eure, premier désert médical de France, il y a entre 20 et 30 spécialistes pour 100.000 habitants contre près de 60 en moyenne dans le pays. De très nombreux habitants renoncent ainsi aux soins.

 

Face à cela, de nombreux dispositifs contraignant l’installation des médecins ont été proposés au Parlement, soulevant parfois une opposition nette des premiers concernés. Cet amendement se veut au contraire incitatif en proposant aux médecins s’installant dans les déserts médicaux une baisse de cotisations sociales propre à les attirer tout particulièrement dans ces secteurs.

 

Une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR): Zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale (ou active) ou une forte proportion d'emplois agricoles peut être exonérée des charges patronales lors de l'embauche d'un salarié, sous certaines conditions. Cet amendement veut appliquer la même logique aux déserts médicaux qui font face à des problématiques similaires dans le domaine de l’accès aux soins.

Dispositif

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut, à titre expérimental, instituer dans les zones sous-denses mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique une limitation des cotisations sociales auxquelles sont assujettis les médecins spécialistes libéraux et les médecins généralistes à compter de leur installation. Ses modalités sont définies par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 décembre 2025. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités, et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 7 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'apprentissage est une filière d'excellence dont il convient de poursuivre l'attractivité. Elle permet tout à la fois une transmission de savoir ainsi que de savoir-faire à des jeunes apprentis particulièrement désireux de se former et pour lesquels cette filière est bien souvent une porte d'entrée privilégiée dans le monde du travail. Par ailleurs, les différentes aides dont peuvent bénéficier les entreprises en la matière leur permettent de recourir à ce type de dispositif afin de développer leur activité.

A cet effet, l'objet de cet amendement est de pérenniser les dispositifs spécifiques d’exonération de cotisations et contributions sociales indispensables au développement de nos filières d'apprentis.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 5.
 


Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En fixant un plafond de 10 % pour la proportion de personnel non soignant, cet amendement de repli encourage une réorganisation des établissements de santé centrée sur les activités de soin ainsi qu’une réorientation du travail des ARS vers le soin.

Cette mesure devrait permettre de réduire la charge administrative pesant sur les soignants et d’augmenter le temps consacré aux patients.

Dispositif

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1432‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des agences régionales de santé ne peut excéder 10 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les agences régionales de santé dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

II. – L’article L. 6146‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2026, la proportion des effectifs non soignants par rapport à l’effectif total des établissements de santé ne peut excéder 10 %. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes ainsi que les mécanismes de transition pour les établissements dépassant ce seuil. Ces mécanismes ne peuvent avoir pour conséquence une hausse des dépenses publiques. »

 

Art. APRÈS ART. 21 • 25/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, l’expérimentation des dérogations au droit du travail concernant les services de suppléance à domicile et les séjours de répit pour les aidants et leurs proches, initiée par l’article 53 de la loi ESSOC.

Bien que cette expérimentation soit en voie de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et le soutien des personnes avec des troubles du neuro-développement et à faciliter le répit des aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il est essentiel de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette loi n’a pas été définitivement adoptée par le Parlement. Cette extension permettra d’assurer la continuité de l’expérimentation du dispositif de relayage comme solution de répit pour les aidants, en attendant l’aboutissement du processus législatif, et d’éviter ainsi de priver plus de 10 000 aidants d’une solution de soutien.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Art. APRÈS ART. 15 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 17 • 25/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les chauffeurs de taxis conventionnés transportent de facto des personnes qualifiées de vulnérables. Leur état de santé est donc susceptible de se dégrader à tout moment. Dans le cadre d'une convention entre une entreprise de taxi et un organisme local d’assurance maladie, il est indispensable que les conducteurs soient soumis au préalable, par leur entreprise, à une formation aux premiers secours.

Tel est l'objet de ce présent amendement.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette convention est conclue à la condition que le conducteur de taxi ait été soumis à une formation aux premiers secours. »

Art. ART. 19 • 25/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 25/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le gaspillage médicamenteux engendré par des dates de péremption souvent trop strictes constitue un enjeu économique, sanitaire, et environnemental. Des études récentes montrent que certains médicaments, tels que ceux contenant du paracétamol et de l’ibuprofène, restent efficaces bien après leur date de péremption. Cet amendement propose d’ajuster les règles de remboursement des médicaments par l’assurance maladie en fonction des études scientifiques sur la prolongation de leur durée de conservation, tout en veillant à ce que cette réévaluation n’ait aucun impact négatif sur la sécurité et la santé des patients.
L’objectif est de limiter le gaspillage médicamenteux, de réduire les pénuries et de générer des économies sur les dépenses de santé. Cette mesure contribuera à une meilleure gestion des stocks pharmaceutiques, tout en assurant la sécurité des patients. En limitant les pertes inutiles de médicaments, l’assurance maladie pourra réaliser des économies significatives sans compromettre la qualité des soins.

Dispositif

Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires pour réévaluer les dates de péremption des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, dans l’objectif de limiter le gaspillage médicamenteux et de réaliser des économies dans les dépenses de santé, tout en garantissant la sécurité et la santé des patients.

Art. APRÈS ART. 29 • 25/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner le versement de la prime de naissance aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents possède la nationalité française.

Cette aide financière, conçue pour aider les familles à préparer l'arrivée d'un enfant, doit en priorité soutenir la natalité française. Il est essentiel que cette allocation reflète l'engagement de l'État à renforcer les familles qui participent à la communauté nationale.

Le Rassemblement national défend le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au ménage ou à la personne » sont remplacés par les mots : « à la personne de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Art. ART. 17 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les dépenses liées au transport sanitaire représentent une part conséquente des coûts de la Sécurité sociale en France, estimées à plus de 5 milliards d’euros en 2022. Une fraction de ces dépenses est malheureusement gonflée par des pratiques frauduleuses de facturation ou de fausses courses. Pour pallier ces dérives et assurer une utilisation optimale des fonds publics, il devient essentiel de mettre en place un dispositif permettant de contrôler et de vérifier chaque trajet réalisé dans le cadre des conventions avec les taxis sanitaires.

En vertu de ce système de facturation électronique intégré et de géolocalisation, il sera plus aisé de retracer avec précision les trajets effectués, afin de vérifier que chaque trajet facturé correspond bien à une prestation réellement réalisée.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer les contrôles dans le secteur du transport sanitaire en instaurant une obligation pour les entreprises de taxi d’utiliser un système de facturation électronique et de géolocalisation certifié par l’Assurance Maladie. Ce dispositif permettra une traçabilité complète des courses, une transparence accrue dans les pratiques de facturation et contribuera à réduire le risque de fraude.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les modalités d’utilisation pour les entreprises de taxi, d’un système électronique de facturation et de géolocalisation, certifié par l’Assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 20 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est crucial d’étudier l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires liés à la Sécurité sociale. Bien que ces exonérations soient largement compensées par d’autres recettes fiscales, comme la TVA, celle-ci n’a pas la même dynamique que les cotisations sociales, surtout en période d’inflation. Cela crée un risque de manque à gagner pour la Sécurité sociale, affectant sa capacité à financer ses missions.

Un tel rapport permettrait de chiffrer le coût caché de ces exonérations et d’évaluer leur impact réel sur les ressources de la Sécurité sociale. Cette étude est d’autant plus nécessaire que le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 8 octobre 2024, a souligné l’insuffisance d’informations pour apprécier les prévisions de recettes et dépenses du PLF et du PLFSS pour 2025. Le manque de détails sur les économies attendues et les hausses de prélèvements obligatoires, comme la réduction des allègements de cotisations, rend difficile une évaluation rigoureuse des politiques proposées.

Un rapport détaillé permettrait donc une prise de décision éclairée, en offrant une meilleure visibilité sur les effets réels des exonérations et leur coût pour la Sécurité sociale, tout en répondant à la nécessité de transparence budgétaire.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 16 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit l’évaluation de l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires. Ce rapport évalue notamment la compensation faite par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux protéger les professionnels de santé libéraux face à des contrôles et sanctions qui sont de plus en plus stricts. 

Actuellement, ils risquent des sanctions sévères, comme des déconventionnements d’urgence ou des remboursements de sommes importantes, alors que les agents qui les contrôlent ne sont pas tenus responsables de leurs erreurs. 

Ces contrôles peuvent causer un stress énorme et avoir de graves conséquences personnelles et professionnelles pour les soignants. 

L'amendement propose donc que les erreurs dans ces procédures de contrôle soient également sanctionnées, afin de protéger les professionnels et éviter des abus administratifs.

Dispositif

L’article L. 1331‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « hormis pour les agents des caisses primaires d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’erreur manifeste lors des procédures de contrôle des professionnels de santé libéraux, l’agent de contrôle peut faire l’objet de sanctions pécuniaires.

« La directrice ou le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie concernée ainsi que la directrice ou le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie sont solidairement responsables. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies par décret. »

Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport relatif au remboursement des dépistages sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par l’assurance maladie prévu dans le PLFSS 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, le dépistage du VIH est remboursé intégralement par l’assurance maladie. Cette décision de bon sens a été prise par le Gouvernement, et confirmée par le législateur, dans un contexte de hausse du nombre d’infections sexuellement transmissibles sur le continent européen. Le but de cette demande de rapport est d’évaluer l’efficacité de cette prise en charge, notamment en termes de prévention, d’accessibilité des tests et d'impact sur la lutte contre l’épidémie de VIH en France. Le rapport devra examiner si le remboursement des tests a permis d'accroître le nombre de dépistages réalisés, notamment chez les populations à risque, et s’il a contribué à un meilleur suivi épidémiologique. Il s’agira également d’évaluer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette mesure et de proposer des pistes d'amélioration pour renforcer l’efficacité de la politique de dépistage du VIH.

 

En fournissant ces informations, ce rapport permettra au Parlement d'avoir une vue d'ensemble sur l'impact de cette disposition, facilitant ainsi une meilleure évaluation des mesures de prévention et de dépistage, et contribuant à l'atteinte des objectifs de santé publique en matière de lutte contre le VIH.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application du IV de l’article 77 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Art. APRÈS ART. 15 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 25/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 25/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée. Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement modifie l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, afin que les démarches que le bénéficiaire d’une pension de vieillesse résidant hors de France a l’obligation d’effectuer dans le but de justifier de son existence soient réalisées auprès des services de l’ambassade ou d’un consulat de France établis dans le pays de résidence, et qu’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire soit obligatoirement prévu. En outre, l’article L. 161-24-2 du même code est également modifié, afin que la suspension du versement de la pension soit effective dès l’expiration d’un délai d’un mois en cas de non-respect de cette obligation.

Le Rassemblement national considère que le versement de pensions de retraite à des personnes pourtant décédées et dont le décès est dissimulé par les familles est inacceptable et que ce phénomène doit être efficacement combattu.

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».

II. – À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret », sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».

Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

En cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et leurs recommandations, ainsi que pour pallier l'absence d'une vision à cinq ans dans le secteur de la santé, il est crucial que le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 du Code de la sécurité sociale, signé entre l'État et les représentants des principales organisations nationales des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une durée de cinq ans. Il est également primordial que sa signature devienne obligatoire, et ne reste plus une simple faculté.

En effet, les lois de programmation dans les domaines de la Justice, de l’Énergie et de la Défense s'inscrivent déjà dans des périodes de 5 à 6 ans, tout comme les conventions médicales, dont les trajectoires de financement sont définies sur cinq ans.

Le groupe du Rassemblement national, mais également la FHP, la FHF, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD, considère qu'il est indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2025. Cela permettra de garantir une visibilité pluriannuelle des ressources, élément essentiel dans un contexte de détérioration de la situation financière des établissements et de hausse des taux d'intérêt.

Dispositif

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. APRÈS ART. 3 • 25/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 25/10/2024 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 20 • 25/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Lors de l’examen du PLFSS 2024, le Gouvernement avait soutenu un amendement déposé par M. Sébastien Peytavie, afin d’afficher sa volonté de mettre en place, dès 2024, le remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Cet affichage s’est traduit dans l’article 85 de la LFSS pour 2024.

Le présent amendement vise à demander au Gouvernement de rendre compte au Parlement des travaux qu’il a mené en 2024 en vue de respecter la promesse présidentielle de remboursement intégral des fauteuils roulants, et de lui expliquer pourquoi cette promesse ne sera pas tenue cette année.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 85 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Ce rapport fait état des travaux menés, au cours de l’année 2024, par la direction de la sécurité sociale, en vue d’aboutir au remboursement intégral des fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap, et précise les difficultés qui ont pu être rencontrées dans les négociations avec les fabricants de ces dispositifs médicaux.

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Lors de la départementalisation de Mayotte en 2011, il était question, à l’issue d’une période transitoire, d’intégrer pleinement le nouveau département au système social appliqué en Outre-mer et dans l’Hexagone. Depuis bientôt 14 ans, la situation a peu ou pas évolué. En ce qui concerne la santé, l’île de Mayotte est toujours tenue à l’écart des réformes appliquées en métropole. En décembre 2021, une ordonnance relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte est entrée en vigueur en application de l’article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

 

Dans un rapport du Sénat du 27 juillet 2022, il est pointé du doigt de graves lacunes du système de santé à Mayotte avec une mortalité infantile trois fois supérieure à celle de l’Hexagone, avec 47% de la population de plus de 65 ans en mauvaise santé ou encore avec 34% de la population renonçant aux soins pour un motif financier puisque les droits à l’assurance maladie ne sont pas alignés avec la métropole.

 

Le présent amendement vise donc à demander un rapport évaluant l’efficacité et l’application de l’article 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 108 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. LIMINAIRE • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la situation des infirmiers libéraux, en proposant des mesures pour l'améliorer. 

D'abord, la tarification fortement régressive de leurs soins lorsqu’ils doivent en effectuer plus d’un sur le même patient représente une injustice pour les infirmiers libéraux. Actuellement, le premier soin réalisé est facturé à 100 %, tandis que le second ne l’est qu’à 50 %, et les suivants ne sont pas mentionnés sur la feuille de soin. Le présent amendement suggère que pour une rémunération plus juste des infirmiers libéraux, la tarification progressive devienne la suivante : premier soin facturé à 100 %, deuxième soin facturé à 75 %, troisième soin facturé à 25 %, soins suivants non facturés. Une telle tarification, pour chaque acte de soin, refléterait davantage le travail et les déplacements effectués. De plus, cela encouragerait une prise en charge continue et cohérente, sans que les infirmiers soient pénalisés financièrement pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Ensuite, les infirmiers libéraux mériteraient d’obtenir une indemnité kilométrique revalorisée. Avec les coûts du carburant qui augmentent continuellement, et du fait de la fatigue que peuvent générer les longs trajets quotidiens effectués par ces professionnels, une augmentation de cette indemnité répondrait non seulement à une nécessité économique, mais serait aussi un acte de reconnaissance envers leur engagement au service des patients. Une réévaluation de ces indemnités contribuerait également à attirer et à maintenir des professionnels de santé dans les zones rurales et isolées, assurant ainsi une couverture médicale plus renforcée sur l’ensemble du territoire. L’indemnité kilométrique accordée aux infirmiers libéraux s’élève à 0,35 € en plaine et 0,50 € en montagne, contre 0,61 € en plaine et 0,91 € en montagne pour les sages-femmes libérales, médecins généralistes et médecins spécialistes par exemple. Revoir à la hausse cette indemnité kilométrique serait plus qu’une simple correction économique, ce serait un acte de justice et de reconnaissance pour ces professionnels qui parcourent tant de kilomètres de notre territoire par engagement au service de la santé.

Enfin, les infirmiers libéraux, mais aussi les médecins et les patients subissent l’application de l’article R4311‑5 du code de la santé publique. Cet article liste les soins relevant du « rôle propre » de l’infirmier, c’est à dire les soins qu’il peut réaliser sans la couverture d’un médecin traitant. Il mentionne notamment les « Soins et procédés visant à assurer l’hygiène [du patient] et de son environnement » (que nous désignerons ci-après par « soins d’hygiène »). Pour accéder à ces soins d’hygiène, un patient doit d’abord faire intervenir un médecin traitant, puis trouver un infirmier libéral qui inscrit ses données personnalisées sur le compte Ameli pro (de la CNAM), et enfin attendre la validation informatique du médecin traitant. Cette procédure nécessite donc 2 interventions du médecin traitant, ce qui la rend parfois difficile à respecter dans un contexte de désertification médicale. Le présent amendement invite le Gouvernement à s’interroger sur la possibilité de modifier cette procédure pour les soins d’hygiène pour en faire une procédure directe. Cette simplification permettrait d’éviter un déplacement au médecin et ainsi de gagner du temps médical, et d’économiser à la CNAM un remboursement à la hauteur de 26,50 € correspondant aux frais de déplacement du médecin. D’après l’INSEE, la France comptait 1,3 millions de personnes âgées en perte d’autonomie à domicile fin 2023.  On peut donc espérer qu’une simplification de la procédure, sans nécessité de déplacement du médecin, permette de réaliser des économies notables, tout en simplifiant les démarches de nos aînés en perte d’autonomie. 

Dispositif

I. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 26,2 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au nombre :

« 0,2 »

le nombre :

« 0,4 ».

Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans notre droit une exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Cette initiative avait pour objectif de répondre à la crise de l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux, en incitant les médecins retraités à venir en renfort.

Le Rassemblement National soutient cette mesure d’exonération. En effet, face à la pénurie criante de professionnels de santé, notamment dans les déserts médicaux, il est impératif de trouver des solutions concrètes pour inciter les médecins retraités à reprendre du service. Cette mesure est un premier pas dans la bonne direction, car elle permet de lever certains freins financiers au retour à l’activité pour ces professionnels expérimentés.

Cependant, cette initiative, bien que positive, doit être renforcée pour réellement avoir un impact significatif sur l’offre de soins en France. 

Le rapport demandé doit évaluer l’impact de cette incitation financière qui pourrait ne pas suffire si ces professionnels doivent faire face à une surcharge de travail et à des difficultés administratives. Il est indispensable d’associer à cette exonération des actions concrètes pour faciliter le retour à l’activité, avec un accompagnement adapté et un allègement des contraintes bureaucratiques.

Le Rassemblement National soutient l’exonération totale des impôts pour les médecins retraités en activité et une extension de cette mesure à d’autres professions de santé essentielles, telles que les infirmiers. Nous demandons donc un rapport sur la mise en oeuvre de l’article 13 de la LFSS pour 2023.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités et une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est d'empêcher une aggravation du phénomène de trappe à bas salaire qui résulterait clairement de l'adoption de l'article 6 dans sa rédaction actuelle.

En effet, cet article permet au Gouvernement d'abaisser par décret le seuil de la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) jusqu'à 1,6 fois le SMIC de 2024. Il abaisse en outre de 2,5 à 2,2 SMIC le seuil de l'allègement des cotisations Santé et de 3,5 à 3,2 SMIC le seuil de l'allègement des cotisations Famille, sans que le Gouvernement n'apporte aucune garantie qu'il baissera les taux de cotisation applicables au delà de ces seuils.

L'extrême concentration des allègements de cotisations à proximité du SMIC a abouti à ce résultat : au 1er janvier 2024, 17% des salariés du privé étaient rémunérés à hauteur moins de 1,1 SMIC. Cette politique de répartition des cotisations empêche les hausses des hausses de salaire pour lesquelles le taux marginal de prélèvement peut atteindre 70 à 80% de la hausse du coût pour l'employeur.

Enfin, la limitation de l'allègement sur les bas salaires sur les cotisations Vieillesse à deux points, et ce dès le 1er janvier 2025 va créer une hausse brutale du coût de l'emploi des salariés à proximité du SMIC. Dans le même temps, aucune disposition n'est prévue pour revenir sur le plafonnement de la majeure partie de ces cotisations au plafond annuel de la sécurité sociale, une caractéristique qui a pour conséquence que le taux de cotisation est maximal entre 1,6 et 2,2 SMIC, s'établissant à 10,57% pour les cotisations patronales et 7,3% pour les cotisations salariales, soit 17,87 points de salaire brut.

Pour contrer cet effet, il est ici proposé :

- De maintenir le seuil de 1,6 SMIC pour la RGCP,

- De maintenir le seuil de 2,5 SMIC pour l'allègement de 6 points de cotisations Santé,

- De prévoir un déplafonnement des cotisations Vieillesse afin de répartir plus équitablement ces cotisations sur l'ensemble des salaires au delà de 1,6 SMIC, l'effort budgétaire pour alléger les cotisations pesant sur les classes moyennes pouvant être recherché des deux côtés de l'échelle des salaires.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à un montant fixé par décret »

les mots : 

« au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 % »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application de la réduction prévue à l’article L. 241‑13, ce taux est proportionnel au salaire et calculé sur la totalité de celui-ci. » ; »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 15 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La pandémie du covid a démontré qu'une dépense exceptionnelle peut engendrer une série de dépenses temporaires peu contrôlables et, en tout état de cause non imputables aux professionnels de santé. Cela mérite d'être précisé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence : 

« L. 162‑1-9‑1 », 

insérer les mots : 

« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le gouvernement a introduit, lors de l'examen du PLFSS 2024, un nouveau délit d'incitation à la fraude sociale, prévoyant des peines d’emprisonnement de deux ans et des amendes allant jusqu'à 30 000 euros. De plus, le fait d'aider, "à titre gratuit ou onéreux", une personne à échapper à ses obligations de déclaration et de paiement de cotisations sociales ou à obtenir des allocations indues est désormais passible de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Le gouvernement a trop longtemps sous-estimé cette fraude, et malgré la création de ce nouveau délit, il reste des zones d’ombre importantes quant à l’application concrète des sanctions et à la capacité des services administratifs à détecter et poursuivre ces infractions de manière systématique.

Ce rapport est indispensable pour mesurer l’impact réel de cette nouvelle infraction sur la réduction de la fraude sociale. Nous redoutons que ces sanctions, bien que sévères sur le papier, ne soient qu’un outil symbolique qui ne s’attaque pas aux racines du problème : la complexité administrative et le manque de moyens des services de contrôle. Par ailleurs, les peines proposées, notamment celles de trois ans d’emprisonnement pour assistance à la fraude, pourraient s’avérer difficiles à appliquer dans de nombreux cas, rendant la lutte contre la fraude moins efficace qu’annoncé.

Le Rassemblement National plaide pour une véritable refonte du système de lutte contre la fraude sociale, en s’appuyant sur des mesures concrètes et immédiates : renforcement des contrôles, modernisation des outils de détection... De plus, nous dénonçons l'inaction prolongée du gouvernement, qui a permis à la fraude sociale de s’installer et de prospérer pendant des années. Ce rapport doit donc offrir une analyse éclairée sur l'efficacité de l'article 9 de la LFSS pour 2024.  

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit le délit d'incitation à la fraude sociale. Ce rapport peut inclure une analyse du nombre de cas recensés de fraude sociale et d’incitation à la fraude depuis l’entrée en vigueur de cette mesure et une évaluation de l’efficacité des sanctions et de leur impact pour les finances de la Sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.
Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).
La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.
De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libre-service peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.
En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastro-entérite...
Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire.
Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Art. ART. 16 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 16, en rendant opposables les recommandations de la Haute Autorité de Santé, porte une atteinte directe et inédite à la liberté de prescription des médecins et méconnaît l'évidente nécessité d'une adaptation individuelle de traitement au patient.

De plus, l'alinéa 6, en renvoyant à un arrêté ministériel l'énumération des actes et prestations soumis à cette condition, enlève à la négociation collective une attribution qui lui revient traditionnellement en la matière.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de réformer le système d'allègement du taux de CSG sur les retraites et les allocations de chômage dans le sens d'une répartition plus juste de cette contribution.

Les dispositions actuelles de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoient, en fonction du revenu du ménage, quatre taux de CSG applicables aux pensions de retraites (8,3%, 6,6%, 3,8% et 0%) et trois taux applicables aux allocations de chômage (6,2%, 3,8% et 0%). Ce dispositif, s'il présente l'avantage d'alléger la charge sociale pesant sur les retraités et demandeurs d'emploi au revenu modeste, comporte l'inconvénient d'être soumis à de forts effets de seuil, une modeste augmentation du revenu imposable pouvant aboutir à un brutal rehaussement du taux de CSG applicable au revenu assujetti.

Pour remédier à l'évident défaut de ce complexe système de taux multiples, cet amendement propose de lui substituer un allègement progressif pour tous les retraités et demandeurs d'emploi dont le revenu fiscal se situe en deçà d'un certain établi à 24460 € pour une personne seule, majoré de 6530 € par demi-part de quotient familial supplémentaire.

La réforme proposée est neutre pour l'ensemble des personnes dont la pension ou l'allocation est totalement exonérée de CSG (revenu inférieur à 12230 € pour une personne seule résidant en France métropolitaine). Passé ce seuil, le taux de CSG appliqué augmente progressivement plutôt que de passer brutalement à 3,3% puis 6,6% ou 6,2%. Enfin, lorsque le revenu du ménage excède 24460€ (revenu légèrement supérieur au revenu médian de 2022), la pension ou l'allocation est soumise au taux de droit commun de 9,2% applicable aux revenus d'activité.

Le modèle proposé permet d'augmenter le revenu net des retraités et demandeurs d'emploi au revenu modeste, tout en faisant peser une contribution juste, alignée sur celle applicable aux actifs, sur ceux qui se trouvent au dessus du revenu médian.

Ainsi :

- Un retraité vivant seul dont le revenu fiscal atteint 12500 € verra sa pension soumise à la CSG au taux de 0,2% au lieu de 3,8%,

- Un autre dont le revenu s'établit à 21000 € verra sa pension soumise à la CSG à un taux inchangé de 6,6%,

- Un troisième dont le revenu s'élève à 25000 € verra sa pension soumise à la CSG au taux de 9,2% applicable à la population active.

Cet amendement prévoit la conservation des seuils dérogatoires applicables aux département et régions d'outre-mer.

Pour des raisons de recevabilité financière, un gage est prévu au II. Toutefois, nous pouvons anticiper que l'adoption de cet amendement aura un effet positif sur les recettes de la CSG. En effet :

- Il n'entrainera aucune perte de recettes pour les 28% de retraités dont la pension est totalement exonérée de CSG au 31 décembre 2023,

- Les pertes de recette seront modestes, eu égard à leur nombre limité et aux faibles montants collectés, pour les 15% de retraités soumis au taux réduit de 3,3% dont le taux de prélèvement sera diminué,

- L'impact peut être anticipé comme neutre voire légèrement positif pour les 27% soumis au taux moyen de 6,6%,

- Il sera très nettement positif (de l'ordre de +10%) pour les 30% soumis au taux plein de 8,3%, porté à 9,2%.

Aussi, cet amendement constitue à la fois une mesure de justice sociale et d'accroissement des recettes des organismes de sécurité sociale.

Dispositif

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) À la fin du 1° , les mots : « à l’article L. 136‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 et au I de l’article L. 136‑2 ; » ;

b) Le 2° est abrogé.

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Le a) du 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sont exonérés de contribution sociale généralisée les allocations de chômage et avantages mentionnés au 2° de l’article L 131‑2, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année sont inférieurs ou égaux à 12230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14470 € pour la première part, majorés de 3591 € pour la première demi-part et 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15131 €, 3755 € et 3265 € ; »

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 3° Sont soumis à un taux diminué les revenus mentionnés au 2° des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent le seuil établi au 2° et sont inférieurs ou égaux à 24460 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6530 € pour chaque demi-part supplémentaire ;

« Le taux applicable à ces revenus est obtenu en multipliant le taux ordinaire de 9,2 % par un coefficient égal à la différence entre le revenu fiscal de la personne et le seuil établi au 2° divisée par la différence entre les seuils respectivement établis au 3° et au 2° . »

3° Le III est ainsi rédigé : 

« III. – Les seuils mentionnés aux 2° et 3° du II sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

4° Le III bis et le III ter sont abrogés.

5° Le 2 et le 3° du VI sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le Gouvernement, avec l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a décidé de faciliter l’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les foyers aux revenus modestes. Si cet objectif peut sembler louable en apparence, il apparaît pourtant que cette réforme soulève plusieurs questions préoccupantes sur les coûts réels qu’elle impose au système de protection sociale et sur son effet d’attraction pour les populations étrangères.

En facilitant l’accès à la C2S, notamment pour les étrangers en situation régulière, le Gouvernement a pris une décision qui risque d’alourdir considérablement les finances publiques, sans pour autant s’attaquer aux vrais problèmes structurels de notre système de santé. Au lieu de concentrer les efforts sur le renforcement des services de santé pour les citoyens français, l’exécutif continue de promouvoir une extension indifférenciée des droits sociaux.

Le Rassemblement National critique cette approche qui encourage, selon nous, une dérive vers une protection sociale sans frontières.

Le Rassemblement National appelle à une réévaluation de cette politique et à la mise en place de mesures de contrôle renforcées pour garantir que les aides sociales bénéficient réellement aux citoyens français en priorité. Ce rapport doit donc dresser un bilan de cette réforme issue de la précédente LFSS. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 45 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 portant mesures de facilitation de l’accès à la complémentaire santé solidaire. Ce rapport présente une évaluation des coûts financiers pour la Sécurité sociale liés à cette mesure.

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver les permanences d'accès aux soins de santé prioritairement aux personnes de nationalité française et en situation de précarité. 

Depuis leur création en 1998 au sein des établissements de santé, les permanences d’accès aux soins de santé (PASS), jouent un rôle fondamental dans l’accès aux soins des personnes en situation de précarité.

Néanmoins, l'absence de données concernant le nombre de personnes en situation irrégulière ayant bénéficié de soins au sein du dispositif des permanences d'accès aux soins de santé (PASS) pose question. 

Les PASS sont des services de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter l'accès des personnes démunies non seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d'accueil et d'accompagnement social. Elles donnent donc de fait accès à des consultations de médecine générale ou spécialisée. Il existe ainsi une permanence d'accès aux soins de santé (PASS) dans la plupart des hôpitaux de l'AP-HP. 

Aucune donnée détaillée n'est néanmoins communiquée sur l'utilisation faite à destination des personnes en situation irrégulière, alors que celles-ci permettraient peut-être de révéler d'autres fraudes et abus. Pour rappel, l'ancien Premier ministre, M. Gabriel Attal, s'était engagé en janvier 2024 lors sa déclaration de politique générale à réformer l'aide médicale d'État (AME) pour remédier aux abus. 

De son côté, M. le Premier ministre a annoncé au micro de France 2 le 22 septembre 2024 qu'il « n'y avait pas de tabou, ni de totem » concernant l'AME, mais « simplement le souci de traiter cette question avec fermeté et avec humanité ». 

Si réformer l'AME est bien une nécessité, il est important que la représentation nationale puisse également avoir accès à toutes les données des dispositifs similaires susceptibles de concerner les personnes en situation irrégulière. Dans un contexte marqué par une situation budgétaire tendue, il apparaît normal que seules les personnes de nationalité française et en situation de précarité puisse bénéficier du dispositif de permanences d'accès aux soins de santé. 

Dispositif

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces permanences d’accès aux soins de santé hospitalières sont proposées prioritairement aux personnes de nationalité française et en situation de précarité. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 propose l’établissement d’un système d’information unifié à l’échelle nationale pour la gestion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile par les départements, fourni par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif principal de ce système d’information unifié est de contribuer au renforcement de l’égalité de traitement des personnes âgées sur l’ensemble du territoire. Cela se traduit par un déploiement simultané des évolutions réglementaires relatives à l’APA dans les outils de gestion de tous les départements, une harmonisation des processus de gestion, en particulier l’évaluation des besoins des personnes âgées, et la mise en place de remontées de données régulières à la CNSA. Ces mesures doivent permettre à la CNSA d’exercer de manière plus efficace son rôle de pilotage national. L’objet de cet amendement est donc vérifier la bonne mise en œuvre de ces mesures tout en permettant de vérifier l’impact de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’impact de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement des personnes âgées à l’échelle nationale.

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Un nombre toujours plus considérable de personnes sera poussé à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de travail sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le PLFSS 2025 propose, à travers cet article, une refonte du dispositif d’allègements de charges, pilier essentiel du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels. Cette réforme prévoit une hausse du taux des cotisations patronales d’environ 4 points, appliquée en deux étapes avant de devenir permanente. Si les rapports parlementaires successifs ont souligné l’opportunité de réviser certains aspects pour limiter les effets de seuil, le gouvernement semble ici privilégier une logique d’économies, au détriment des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, tels que la prestation de services, la propreté ou la manutention.

Alors que ces secteurs ont déjà fait beaucoup d’efforts pour essayer de « désmicardiser », l’article 6 viendrait mettre fin à des années de baisse du coût du travail et mettre en péril des milliers d’emplois dans les entreprises françaises. Cette hausse du coût du travail est chiffrée à plus de 5 milliards d’euros d’augmentations diverses, impossible à tenir sans répercussions sur la croissance dans le contexte économique actuel.

Les conséquences de cette réforme risquent de se faire sentir particulièrement dans les territoires déjà fragilisés par le chômage et la désindustrialisation. En outre, les entreprises opérant sur des marges étroites, notamment les PME et TPE, pourraient ne plus être en mesure de maintenir leur compétitivité face à la concurrence internationale. Sans une révision en profondeur de cette mesure, la pression financière accrue pourrait accélérer les défaillances d’entreprises qui atteignent des records depuis la crise sanitaire, et alimenter une dynamique de précarisation de l’emploi, allant à l'encontre des objectifs de soutien au pouvoir d’achat annoncés par le gouvernement.

Des alternatives existent, avec de nombreuses pistes d’économies alternatives proposées par le groupe Rassemblement National, complétées par nos propositions sur le coût de l’énergie qui permettraient au contraire de redonner des marges de manœuvre aux entreprises en matière d’augmentation des salaires. Le projet du gouvernement doit donc être impérativement revu, en concertation avec le Parlement mais aussi avec toutes les organisations syndicales et patronales qui représentent les secteurs impactés par cette réforme des allégements.

Cet amendement proposé par la Fédération des entreprises de propreté Sud-Est vise à limiter les conséquences néfastes de la réforme des allégements en préservant la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : "Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté." que la rédaction actuelle de l'article 6 compte supprimer. En effet, la suppression des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés, en particulier pour la filière de la propreté.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Le »

les mots :

« La première phrase du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les étrangers.


Un nombre toujours plus considérable de personnes sera poussé à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de travail sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. 

 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant de la nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2018, les caisses d’assurance maladie du régime général ont détecté 18,9 M€ de fraudes et de pratiques fautives commises au titre de transports en ambulance, en VSL ou par taxi ; un chiffre qui s’est élevé à 34 millions d’euros en 2023. Les principaux motifs sont l’absence d’agrément (du véhicule ou des personnels), la facturation de transports fictifs, la fausse facturation, l’exercice illégal de l’activité et la facturation non conforme à la délivrance.
Le développement d’un cadre rigoureux et d’outils numériques de gestion améliorera la transparence et permettra de générer des économies substantielles pour l’Assurance Maladie et de réduire significativement la fraude dans le secteur du transport sanitaire, tout en garantissant l’accès aux transports pour les patients réellement dans le besoin.
Ainsi, cet amendement vise à lutter efficacement contre la fraude au transport sanitaire en combinant un renforcement des contrôles et une meilleure traçabilité des transports.

Dispositif

Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑3. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire doivent équiper leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie. Les frais d’équipement et de gestion de ces dispositifs seront sans impact budgétaire pour l’assurance maladie.

« II. – Les données de géolocalisation seront stockées et consultables par l’assurance maladie, à des fins de contrôle des trajets et de leur conformité avec les prestations facturées. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre des mesures d’optimisation des dépenses prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, relatif à la lutte contre la fraude et à la maîtrise des coûts dans les transports sanitaires.

« III. – Les entreprises de transport doivent transmettre un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, précisant la distance, la durée du trajet et le motif médical justifiant le transport. Les coûts administratifs associés à cette transmission restent à la charge des entreprises, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui encadre les obligations des entreprises conventionnées.

« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des sanctions administratives et financières prévues à l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.

« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés, dans le cadre des mesures de contrôle renforcées inscrites à l’article 69 du de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

« VI. – Conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés, sans impact budgétaire supplémentaire pour l’assurance maladie. Les entreprises doivent soumettre leurs factures via un portail sécurisé de l’assurance maladie, permettant un contrôle renforcé des prestations facturées.

« VII. – En cas de détection, par le biais de ces contrôles automatisés, de surfacturation ou de transport non justifié, l’entreprise concernée doit rembourser les sommes indûment perçues. Elle pourra également être soumise à des sanctions financières et administratives, dans le cadre des dispositions prévues par l’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale 2024, sans entraîner de charge supplémentaire pour les finances publiques. »

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un dispositif d’exonération de cotisation retraite dans l’objectif d’inciter les médecins retraités à reprendre une activité professionnelle , dans le but de pallier le manque de professionnels de santé dans les zones médicalement sous-dotées, appelées déserts médicaux.

 


En offrant cette incitation financière, il permet aux médecins retraités de revenir en activité sans être pénalisés par des charges sociales inutiles, puisqu’ils bénéficient déjà de leur pension de retraite et ne peuvent pas acquérir de nouveaux droits.

 


Ce mécanisme permet donc de renforcer l’accès aux soins dans les territoires où l’offre médicale est insuffisante, en répondant à une urgence de santé publique. Par cette mesure, les autorités souhaitent ainsi améliorer la couverture médicale dans les zones géographiques les plus touchées par la pénurie de médecins, et rétablir un accès aux soins plus équitable pour l’ensemble de la population.

Dispositif

I. – L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin retraité désirant reprendre une activité afin de répondre aux besoins des services hospitaliers en manque de personnel ou des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies par l’agence régionale de santé au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, est exonéré de cotisation retraite au titre de l’exercice de cette activité, sans affection des autres cotisations sociales éventuellement dues. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La mission conjointe de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) en mars 2022 sur la gestion des EHPAD du groupe ORPEA a souligné la nécessité de renforcer l’arsenal d’outils à la disposition de l’État, en particulier des agences régionales de santé (ARS), pour améliorer le contrôle des EHPAD sur les plans comptable et financier.

Les mesures législatives proposées dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour l’année 2023 visent à compléter les exigences de transparence et de régulation financière des établissements et services médico-sociaux (ESMS). Ces mesures prévoient notamment que l’autorité de tarification puisse s’opposer à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen par un groupe, dès lors qu’il n’est pas gestionnaire direct d’ESMS, mais a simplement pris le contrôle sur ceux-ci. Cela vise à garantir que les financements publics soient alloués directement aux ESMS.

Elles permettent également aux autorités de contrôle et de tarification de contrôler non seulement les comptes des établissements et services, mais aussi ceux des gestionnaires et des groupes qui les contrôlent.

Enfin, pour les groupes de dimension nationale, ces mesures facilitent les procédures de récupération en proposant que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) puisse assurer elle-même un recouvrement au niveau national, au profit des ARS, des conseils départementaux et des métropoles (pour les financements pour lesquels la CNSA apporte son concours, notamment APA en établissement et fonds SAAD) via la mise en place d’une convention préalable entre la caisse et les collectivités concernées par ce recouvrement.

L’objet de cet amendement est de s’assurer de la bonne effectivité de ces mesures.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 de la loi n° 2022‑1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.

Art. ART. 19 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Compte tenu de l’approximation de l’impact financier de cette mesure nouvelle, a priori légitime, et compte tenu de son coût estimé à 454 millions pour le régime général, il est indispensable d’en faire une évaluation la plus précise que possible, via un rapport annuel établi par la commission des garanties instituée à l'alinéa 46.

Dispositif

Compléter l’alinéa 46 par les mots : 

« et elle établit un rapport annuel de sa mise en oeuvre ».

Art. ART. 22 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à supprimer la limitation de durée continue du statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d'entreprise agricole afin de rendre ce statut flexible au regard des besoins des exploitations agricoles.
En effet, les exploitations agricoles connaissent des variations d’activité liées aux saisons, aux aléas climatiques, et à des contextes économiques imprévisibles. Dans ce cadre, la nécessité de la présence active du conjoint peut fluctuer dans le temps.
En outre, cet amendement conserve l’objectif initial de protection des droits des conjoints en limitant les situations de dépendance économique sur une longue période, tout en permettant une plus grande souplesse dans l'organisation familiale et professionnelle au sein de l'exploitation.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« y compris de façon interrompue ».

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Ce rapport doit évaluer l'effet de cette disposition de l'article 98 de la LFSS 2023 sur les finances de la sécurité sociale, soit l'impact des nouveaux barèmes de pénalités, qui ont été portés à 300 % du préjudice financier ou à huit fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale à défaut de sommes clairement déterminables, et jusqu’à 400 % du préjudice financier ou seize fois ce plafond en cas de fraude en bande organisée. 

Le Rassemblement National soutient fermement ces efforts pour intensifier la lutte contre la fraude sociale, qui pèse lourdement sur les finances publiques et érode la confiance dans notre système de protection sociale. La fraude aux prestations sociales prive l'État de ressources importantes, au détriment des citoyens honnêtes et des plus vulnérables qui ont véritablement besoin de cette solidarité. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 98 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale 2023, en particulier la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre la fraude à l’assurance maladie. Le rapport évalue l’impact sur les finances de la sécurité sociale du rehaussement des plafonds de pénalités financières.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. LIMINAIRE • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.

Cet amendement vise à alerter le gouvernement sur la nécessité pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux d'obtenir une indemnité kilométrique revalorisée. 

Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, l'augmentation incessante des prix du carburant et les déplacements quotidiens engendrent des coûts considérables et une usure physique notable. Revoir à la hausse leur indemnité kilométrique serait une réponse logique et nécessaire à ces contraintes économiques. Ce geste de reconnaissance permettrait de fidéliser ces professionnels dans les zones rurales et éloignées, et ainsi de garantir une meilleure répartition des soins de qualité sur tout le territoire. 

L'indemnité kilométrique accordée aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux s'élève à 0,38€ en plaine, contre 0,61€ en plaine pour les sages-femmes libérales, médecins généralistes et médecins spécialistes par exemple.

Revoir à la hausse cette indemnité kilométrique serait plus qu'une simple correction économique, ce serait un acte de justice et de reconnaissance pour ces professionnels qui parcourent tant de kilomètres de notre territoire par engagement au service de la santé.

Dispositif

I. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26,4 »

le montant :

« 26,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 0,2 »

le montant :

« 0,1 ».

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement revient sur l’article 52 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2024.

Comme vous le savez, cette loi introduit des dispositions significatives, notamment la possibilité pour les pharmaciens de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et de prescrire des antibiotiques de manière conditionnelle.

L’objectif est d’obtenir un rapport détaillé sur les économies réelles résultant de cette initiative, en tenant compte des coûts liés à la rémunération de l’acte.

Ce rapport est essentiel pour évaluer l'impact économique de ces nouvelles compétences accordées aux pharmaciens sur notre système de santé et, par extension, sur les finances publiques.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

Art. APRÈS ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintégrer les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) dans le dispositif TO-DE.

Un agriculteur sur deux est membre d'une CUMA, lesquelles comportent 23 adhérents en moyenne. Ces acteurs, permettant une mutualisation du matériel, jouent un rôle clé dans le développement rural et la compétitivité de notre agriculture.

Alors que ces coopératives sont dirigées par des exploitants agricoles et qu'elles emploient des saisonniers pour des activités de nature agricole, leur exclusion du dispositif TO-DE est illogique, injuste et néfaste pour le développement de l'emploi partagé en agriculture. De plus, la différence de traitement avec les groupements associatifs, qui bénéficient du TO-DE, est sans justification.

Le coût de la mesure proposée ici est limité : elle concernerait 1000 contrats annuels pour 250 à 300 travailleurs saisonniers. La Fédération nationale des CUMA a estimé ce coût à un maximum de 520 000 € par an.

Dispositif

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 32 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La fraude sociale était estimée en 2023 à 13 milliards d'euros. 

Cet amendement propose de renforcer les sanctions en proposant la cessation immédiate du versement des prestations aux personnes de nationalité étrangère dont la fraude a été constatée. 

En cas de récidive le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations définitivement. 

Ces mesures auraient pour ambition de dissuader les comportements frauduleux et de réaliser de potentielles économies significatives. 

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute personne de nationalité étrangère ayant commis une des fraudes visées au I perd le droit au versement de toute aide sociale au sens du présent code, pour une durée de cinq ans.

« En cas de récidive cette privation de droit devient définitive. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’allocation journalière du proche aidant pour les étrangers (AJPA). Un nombre toujours plus considérable de personnes sera poussé à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française ou de nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».

Art. ART. 19 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d'intégrer le Ministre de l'industrie dans la stratégie et l'analyse de la situation vis-à-vis de l'interruption ou la cessation de la fourniture d'un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée par le code de la sécurité sociale. Cet amendement a pour objectif de garantir une souveraineté sanitaire et industrielle dans les dispositifs médicaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et de la sécurité sociale »

les mots :

« , de la sécurité sociale et de l’industrie ».

Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cette demande de rapport vise à évaluer les avantages du déplafonnement de la bonification de la retraite pour les sapeurs-pompiers professionnels. 

Actuellement, cette bonification est fixée à un cinquième de la durée totale des services en tant que sapeur-pompier professionnel et limitée à 5 annuités. Le déplafonnement de cette limite de cinq annuités, demandée de longue date par les organisations syndicales comme par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), aurait pour avantage de mieux représenter la durée totale des services rendus.

Par ailleurs, il n'existe aujourd'hui aucune proratisation, pénalisant les sapeurs-pompiers n'ayant pas accompli 17 ans de services effectifs en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Actuellement, la profession de sapeurs-pompiers professionnel est la seule des professions de catégorie active à financer cette bonification sans participation de l'employeur.

Cette mesure serait particulièrement bénéfique pour les sapeurs-pompiers aux carrières longues et ayant subi, de fait, une exposition prolongée aux risques professionnels. Elle serait plus généralement un gage de reconnaissance pour les membres du corps des sapeurs-pompiers et la nature particulièrement exigeante de leur métier.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 98 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, s’agissant du déplafonnement et de la proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels, notamment avec la suppression de la limite des cinq annuités.

Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réserver le bénéfice des allocations familiales aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents le composant est de nationalité française.

 


L’objectif de la politique familiale française est clair : soutenir prioritairement les familles nationales afin de renforcer la cohésion de la communauté nationale. Elle ne doit pas devenir un avantage accessible à ceux qui viennent en France dans le but de bénéficier de manière indue de la solidarité nationale.

 


Le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France sont ainsi défendus.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Art. APRÈS ART. 3 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel

Le dispositif TO-DE (Travailleurs Occasionnels et Demandeurs d'Emploi) contribue à soutenir la compétitivité des entreprises de la production agricole en permettant aux employeurs agricoles de bénéficier d'exonérations de charges patronales lors de l'embauche de salariés considérés comme travailleurs occasionnels.

Ce dispositif, salué par l'ensemble des représentants du monde agricole, profite aux exploitations agricoles françaises en leur permettant de regagner en compétitivité par rapport aux autres pays européens.

Avec pour objectif la pérennisation de ce dispositif, cet amendement vise à évaluer précisément son impact sur le budget de la sécurité sociale, ainsi que ses effets sur l'emploi et sur le dynamisme économique des exploitants agricoles bénéficiaires.

La suppression ou la réduction de ce dispositif pourrait entraîner une dégradation significative de la compétitivité des exploitations agricoles françaises et des réductions potentielles de l'emploi agricole, au détriment de notre souveraineté alimentaire.

 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 portant sur l'impact de la pérennisation du dispositif TO-DE, sur le budget de la sécurité sociale, la compétitivité des exploitations agricoles et l'emploi des salariés saisonniers.

Art. APRÈS ART. 17 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La fraude liée au transport sanitaire représente un enjeu financier majeur pour le système de santé français, notamment à travers la surfacturation, les prescriptions médicales abusives et l’utilisation non justifiée des services de transport pris en charge par l’assurance maladie.


Pour lutter contre ces abus, cet amendement vise à responsabiliser les patients et à instaurer une vérification préalable systématique de leurs droits. En vertu de ces vérifications d’éligibilité et de prescriptions en cours de validité, les utilisations abusives de transports sanitaires réduiront ainsi drastiquement, tandis que la signature d’une attestation de transport à posteriori de celui-ci, permettra un meilleur contrôle pour l’assurance maladie.

Dispositif

Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L322‑5‑3. – I. – Les entreprises de transport sanitaire doivent, avant chaque prise en charge, vérifier les droits du patient à bénéficier du transport via une interface dédiée fournie par l’assurance maladie sans charges supplémentaires pour son budget. Ce dispositif permettra de s’assurer que le patient est bien éligible à une prise en charge et que le transport correspond à une prescription en cours de validité. Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, relatif à la réorganisation du financement des transports sanitaires, cette mesure vise à renforcer la régulation et la maîtrise des dépenses dans le cadre des transports pris en charge par l’assurance maladie.

« II. – Si le patient n’est pas éligible à une prise en charge ou si la prescription a expiré, le transport n’est pas remboursé. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises à des pénalités financières et à une suspension de leur conventionnement avec l’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, qui encadre les sanctions liées à la non-conformité des prestations de transport sanitaire.

« III. – Les patients doivent signer une attestation de transport après chaque déplacement pris en charge par l’assurance maladie, confirmant que le transport a bien été réalisé pour des raisons médicales conformes à la prescription. Cette disposition vise à s’assurer de la conformité des prestations et à éviter les abus, dans le prolongement des objectifs de régulation définis par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale 2018.

« IV. – Cette attestation est transmise à l’assurance maladie via une plateforme numérique, et un contrôle aléatoire pourra être effectué pour vérifier la conformité de l’utilisation du transport avec les prescriptions médicales, en application des mécanismes de contrôle prévus par l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. »

Art. ART. 19 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La procédure de préachat groupé par la délégation des 27 Etats membres à la Commission européenne s’est, dès l’origine, traduite par deux scandales concernant les thérapies anti-covid : l’achat dans un premier temps du remdésivir, notoirement inefficace, puis, dans des conditions plus qu’opaques de vaccins anti-covid.

 Cette procédure n’influera en rien la gestion des stocks puisqu’elle ne pourra pas empêcher la pénurie de matières premières, elle n’empêchera pas plus le marché européen parallèle, ni le choix de distribuer les produits dans des pays où ils sont vendus plus chers.  

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 ».

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le PLFSS 2025 propose, à travers cet article, une refonte du dispositif d’allègements de charges, pilier essentiel du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels. Cette réforme prévoit une hausse du taux des cotisations patronales d’environ 4 points, appliquée en deux étapes avant de devenir permanente. Si les rapports parlementaires successifs ont souligné l’opportunité de réviser certains aspects pour limiter les effets de seuil, le gouvernement semble ici privilégier une logique d’économies, au détriment des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, tels que la prestation de services, la propreté ou la manutention.

Alors que ces secteurs ont déjà fait beaucoup d’efforts pour essayer de « désmicardiser », l’article 6 viendrait mettre fin à des années de baisse du coût du travail et mettre en péril des milliers d’emplois dans les entreprises françaises. Cette hausse du coût du travail est chiffrée à plus de 5 milliards d’euros d’augmentations diverses, impossible à tenir sans répercussions sur la croissance dans le contexte économique actuel.

Les conséquences de cette réforme risquent de se faire sentir particulièrement dans les territoires déjà fragilisés par le chômage et la désindustrialisation. En outre, les entreprises opérant sur des marges étroites, notamment les PME et TPE, pourraient ne plus être en mesure de maintenir leur compétitivité face à la concurrence internationale. Sans une révision en profondeur de cette mesure, la pression financière accrue pourrait accélérer les défaillances d’entreprises qui atteignent des records depuis la crise sanitaire, et alimenter une dynamique de précarisation de l’emploi, allant à l'encontre des objectifs de soutien au pouvoir d’achat annoncés par le gouvernement.

Des alternatives existent, avec de nombreuses pistes d’économies alternatives proposées par le groupe Rassemblement National, complétées par nos propositions sur le coût de l’énergie qui permettraient au contraire de redonner des marges de manœuvre aux entreprises en matière d’augmentation des salaires. Le projet du gouvernement doit donc être impérativement revu, en concertation avec le Parlement mais aussi avec toutes les organisations syndicales et patronales qui représentent les secteurs impactés par cette réforme des allégements.

Ainsi, cet amendement proposé par la Fédération des entreprises de la propreté Sud-Est vise à allonger le calendrier d’application de la réforme jusqu'en 2026, pour alléger les conséquences de cette réforme sur les secteurs intensifs en main d'œuvre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution. 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« quatre »

le mot : 

« deux ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° À compter du 1er janvier 2027 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° À compter du 1er janvier 2028 :

« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».

 

 

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes sera poussé à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de travail sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. 

 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon, » sont insérés les mots : « justifiant de la nationalité française ou de la nationalité étrangère et justifiant de cinq années travaillées en France ».

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vient accompagner et soutenir la filière de l’optique française en créant une préférence nationale dans le domaine de l’optique.
Alors que le marché Extra-Européen de l’optique ne cesse de prendre de l’importance, il semble important que le reste à charge zéro mis en place se focalise sur une préférence nationale afin de favoriser l’industrie française. Cet amendement a pour objectif de rendre le marché attractif pour créer une plus grande filière dans l’optique française
Notre groupe souhaite développer et accentuer le développement d’entreprises dans le domaine de l’optique en favorisant une priorité économique nationale sur le savoir-faire français.

Dispositif

Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le Gouvernement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a introduit la délivrance des médicaments à l’unité comme une réponse aux ruptures d’approvisionnement. Le Rassemblement National soutient cette mesure qui limite le gaspillage mais s’interroge sur le contexte et sur l’esprit de cette disposition qui pourrait devenir un argument du Gouvernement pour ne pas relancer la production de médicaments en France. Cette mesure s’avérerait alors contreproductive. Dans cette perspective, le dispositif ne ferait que masquer temporairement les failles structurelles du système d’approvisionnement en médicaments. On pourrait également considérer que, plutôt que de s’attaquer aux vrais enjeux de souveraineté sanitaire, le Gouvernement a adopté avec cette mesure une approche purement gestionnaire et technocratique, sans vision à long terme.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la délivrance des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement prévue à l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure un état des lieux des ruptures d’approvisionnement survenues depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, une évaluation des impacts sur l’accès aux traitements pour les patients ainsi qu’une analyse des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour appliquer cette mesure. 

Art. ART. 4 • 24/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre le dispositif TO-DE aux cotisation salariales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).

Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l'emploi de saisonniers est une nécessité. Cette opportunité du dispositif justifie pleinement sa pérennisation prévue au présent article 4.

Elle justifie en outre un renforcement du dispositif afin de créer, à l'heure ou nos filières de fruits et légumes sont plus que jamais menacées par la concurrence internationale, un nouveau choc de compétitivité pour les exploitations françaises.

C'est la logique de cet amendement qui fait entrer dans l'assiette de l'exonération un certain nombre de cotisations et contributions qui y échappaient pour l'heure. Ainsi, l'emploi main d'oeuvre saisonnière se trouvent dans une situation d'exonération quasi-totale de cotisations.

En raison du mode de prélèvement de ces cotisations et contributions, qui sont imputées sur le salaire brut, et l'objectif de la mesure étant une diminution du coût de la main d'oeuvre, elle s'accompagne d'une adaptation du montant du SMIC brut qui, en l'absence de cotisations salariales et de CSG/CRDS, se confond avec le salaire net avant impôt.

Dispositif

I. – Au début, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale » , sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;

« I B. – Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est diminué de 20,84 % pour les emplois visés au présent I. » ;

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 20 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L'article 63 de la LFSS 2024 limite indirectement le recours à la téléconsultation, qui s’est largement développée ces dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Le Rassemblement National soutient et encourage l’utilisation de la télémédecine pour faciliter l’accès aux soins et lutter contre les déserts médicaux, notamment les consultations ne nécessitant pas d'auscultations, comme certaines consultations chez le médecin généraliste ou des rendez-vous de suivi ou de résultats d'analyse chez certains médecins spécialistes. 

L'augmentation du nombre d'arrêts de travail délivrés par ce biais a soulevé des questions quant à leur contrôle et leur impact sur les finances de la Sécurité sociale. Il a donc été décidé dans la dernière loi de finance de la sécurité sociale que les arrêts maladie en téléconsultation ne pourront plus dépasser trois jours quand ils ne sont pas prescrits par le médecin traitant ou quand le patient était en capacité de consulter en présentiel le médecin.

Cet amendement vise à recueillir des informations précises et objectives sur cette mesure. Ce rapport permettra d’éclairer le législateur pour garantir un usage optimal de ce dispositif. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier de l’article 63 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment du fait de la mise en œuvre de la limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation. Ce rapport s’appuie sur le nombre et la durée des arrêts de travail prescrits via téléconsultation pour analyser l’impact de la limitation de la durée de ces arrêts de travail sur les dépenses de l’assurance maladie, en particulier en estimant la hausse des indemnités journalières. 

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

La LFSS 2023 prévoit 2 heures par semaine supplémentaire pour les aides à domiciles, consacrées au lien social. Cette mesure était la grande mesure du Gouvernement afin de combattre l’isolement social de nos ainés. Cependant, cette mesure revient à donner simplement 22 minutes par jour de temps de présence avec leur aide à domicile. Ces 22 minutes supplémentaires sont louables. Il parait fort peu probable que cela règle le problème de l’isolement social, particulièrement dans le milieu rural. Le Rassemblement National avait fait cette remarque au ministre en charge de cette réforme les deux années passées. Ce rapport vise donc à confirmer les prévisions du Rassemblement National sur l’inefficacité de cet article concernant l’isolement de nos aînés, notamment en milieu rural.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural. 

Art. APRÈS ART. 29 • 24/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de conditionner le versement de la prime de naissance aux personnes de nationalité française ou à un ménage dont l’un des deux parents possède la nationalité française.

 


Cette aide financière, conçue pour aider les familles à préparer l'arrivée d'un enfant, doit en priorité soutenir la natalité française. Il est essentiel que cette allocation reflète l'engagement de l'État à renforcer les familles qui participent activement à la communauté nationale.

 


Le principe de priorité nationale et de l’attachement à la France sont ainsi défendus.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au ménage ou à la personne » sont remplacés par les mots : « à la personne de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un rapport de l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'Ordre des médecins publié en janvier 2023, 27 millions de consultations médicales ne sont pas honorées chaque année, une proportionnalité de 6 à 10% des rendez-vous chaque semaine, une représentation du temps de travail annuel de 4500 médecins et une perte d’environ d’un mois de chiffre d’affaires avec ces rendez-vous non honorés, selon plusieurs spécialistes interrogées dans ce rapport.

 


Ce phénomène concerne notamment les prises de rendez-vous en ligne via des plateformes comme Doctolib, qui, à travers une enquête à partir de sa data en février 2023, ressort que les dentistes subissent le plus de rendez-vous non honorés (6,2%), puis les spécialistes (4,5%) suivi des médecins généralistes et des pédiatres (3,4%). Mais les deux institutions pointent également du doigt la pratique des réservations en double chez plusieurs praticiens, ce qu'elles estiment comme une déconsidération pour l'acte médical considéré comme un bien de consommation.

 


Cet amendement a pour objet de permettre de donner la possibilité au praticien de sanctionner les patients, après un certain nombre d'absences non justifiées, qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical, et ce malgré l'envoi d'un rappel par le praticien (SMS, appel, courriel). Ce type de manquement, récurrent dans les zones médicalement sous-dotées où les patients doivent souvent s'inscrire sur des listes d'attente pour consulter un professionnel de santé, nuit à l'accès aux soins et pénalise l'efficacité de la prise en charge.

Dispositif

L’article L. 1111‑3‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de la mise en place d’une contribution forfaitaire en cas de défaut d’honorer un rendez-vous médical, sous réserve de l’envoi préalable d’un rappel par voie de communication électronique. Les recettes de cette contribution forfaitaire sont réparties entre une part allouée, à titre de compensation, aux praticiens, et une part affectée au budget de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise le nombre de rendez-vous non honorés avant la possibilité de déclenchement de la contribution forfaitaire ainsi que les conditions d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 21 • 24/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Selon l’article 34 du PLFSS pour 2023 : « L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232‑3-1. ». Cet article prévoit en réalité 22 minutes supplémentaires par jour, pour les aides à domiciles, au domicile de la personne aidée. Il ne fait nul doute que cette mesure en vouée à l’échec et n’améliorera pas le quotidien des personnes isolées. Or, elle est l’unique mesure prévue dans le PLFSS pour 2023 vouée à combattre l’isolement social. L’objet de cet amendement est donc de vérifier son opportunité afin d’évaluer l’action du Gouvernement sur la lutte contre l’isolement social. Cet amendement a également pour objectif de vérifier son impact sur la prévention de la perte d’autonomie. 

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.

Art. ART. 19 • 24/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 20 de l’article 19 du PLFSS 2025, qui permet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de réduire la durée de publication des décisions de sanctions financières sur son site Internet.
La version actuelle du PLFSS oblige l'ANSM à publier ces décisions pour une durée d'un an, ce qui permet d’assurer une transparence envers le public, les professionnels de santé et les entreprises du secteur. Toutefois, l'alinéa 20 introduit une disposition permettant de réduire cette durée par décret en Conseil d’État, ce qui affaiblit l'impact dissuasif des sanctions.
Le principe de "name and shame", qui consiste à publier les décisions de sanctions pour inciter à la conformité par la pression de la réputation, est un outil puissant de régulation. Réduire la durée de publication reviendrait à amoindrir cet effet, rendant les sanctions financières moins visibles et donc potentiellement moins efficaces. Le maintien de la durée de publication d'un an est essentiel pour garantir que les entreprises sanctionnées soient exposées suffisamment longtemps, afin de sensibiliser l'opinion publique et dissuader les comportements contraires à la réglementation.
Ce maintien d'une publication d’un an, sans possibilité de réduction, renforce la crédibilité et l’efficacité de la politique de transparence de l'ANSM, tout en contribuant à un cadre plus rigoureux et responsable dans le domaine de la santé publique. En supprimant cette réduction potentielle, on permet un meilleur contrôle public sur les sanctions financières infligées, ce qui va dans le sens d'une meilleure régulation des acteurs du secteur pharmaceutique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 20.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 25 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d’adapter les critères d’éligibilité à la Protection Maladie Universelle Complémentaire (PUMA-C) pour les agriculteurs, en prenant en compte les spécificités de leur métier, marqué par des revenus irréguliers et fortement soumis aux aléas climatiques et économiques.

Il vise plus largement à répondre à la détresse sociale des agriculteurs qui sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de revenus, liées notamment à des crises agricoles (sécheresse, inondations, gel) ou à des variations des prix sur les marchés agricoles. Ces variations peuvent affecter temporairement leurs ressources, les rendant inéligibles à des dispositifs sociaux comme la PUMA-C, alors même qu’ils en auraient besoin.

Pour mieux protéger cette catégorie de travailleurs essentiels, cet amendement propose d’étudier à travers la remise d’un rapport, la possibilité de réviser les critères d’éligibilité en prenant en compte une moyenne de revenus sur 3 ans plutôt qu'une seule année de référence. Cette méthode permettrait d’atténuer l’impact des mauvaises récoltes ou des crises conjoncturelles sur leur accès aux droits sociaux. Ainsi, les agriculteurs dont le revenu moyen est inférieur à 150% du seuil de pauvreté pourraient bénéficier de la PUMA-C, en se basant sur une moyenne glissante sur trois ans.

De plus, il est proposé de mettre l’accent dans le rapport sur les périodes de pertes exceptionnelles (reconnues par l'État, notamment via des arrêtés de calamités agricoles) afin d’étudier la possibilité pour ces dernières, d’être exclues du calcul des ressources, assurant ainsi une meilleure protection pour les agriculteurs en difficulté.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Ce rapport analyse plus largement la possibilité d’adapter les critères d’éligibilité à la Protection Maladie Universelle Complémentaire (PUMA-C) pour les agriculteurs, en prenant en compte les spécificités de leur métier, marqué par des revenus irréguliers et fortement soumis aux aléas climatiques et économiques.

Art. APRÈS ART. 8 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d'appel

Les employeurs agricoles peuvent utiliser le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) pour embaucher des travailleurs saisonniers et des travailleurs occasionnels (TO) en CDD de très courte durée (3 mois maximum).

Le TESA est particulièrement adapté pour recruter des travailleurs saisonniers ou des travailleurs pour une durée déterminée dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ou pour remplacer un salarié absent. Il a notamment pour objectif de simplifier les démarches et d'assurer le bon encaissement des cotisations.

Avec comme horizon la pérennisation du TESA, cet amendement de rapport vise à dresser un bilan de ce dispositif, de son coût pour le budget de la sécurité sociale, mais également de ses atouts en termes de compétitivité et de ses effets sur l'emploi agricole.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 19 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, portant sur l’impact du « titre emploi simplifié agricole » sur le budget de la sécurité sociale, la compétitivité des exploitations agricoles et l’emploi des salariés saisonniers.

Art. ART. 6 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement, préparé en collaboration avec Services aux Transports Routiers Lot-et-Garonne (STR47) vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.

La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.

La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.

Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.

Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.

Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

 

Art. APRÈS ART. 15 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 7 relatif à la rémunération des apprentis.

L'abaissement du seuil d'exonération de cotisations de 79% à 50% du SMIC et leur assujettissement à la CSG et à la CRDS au delà de ce seuil ne peuvent qu'avoir des conséquences désastreuses pour la rémunération des apprentis et donc pour l'attractivité de nos filières professionnelles pourtant absolument nécessaires à la réindustrialisation de la France et à la poursuite d'une politique de l'emploi équilibrée.

Ce PLFSS inflige aux TPE-PME une double peine :

- Il prévoit d'une part de réduire de 25% (de 6000 à 4500 euros) l'aide unique à l'embauche des apprentis, ce quelle que soit la taille de l'entreprise concernée.

- D'autre part, il renchérit le coût du travail des apprentis, encore une fois sans tenir compte de la situations spécifique des TPE-PME.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 24 • 24/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a accordé au titre de la solidarité nationale le droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Néanmoins, les sapeurs-pompiers volontaires sont toujours dans l'attente de la promulgation du décret en Conseil d'État qui doit préciser la définition du nombre de trimestres majorés et qui doit fixer les conditions et les limites de cette bonification pour les assurés.

Demande renouvelée par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers volontaires lors du 135ème congrès des sapeurs-pompiers à Mâcon, le décret n'est toujours pas promulgué, et aucun calendrier ne semble avoir été communiqué. 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la bonification des retraites des sapeurs-pompiers volontaires visée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, avec l’octroi de trois trimestres de retraite après dix années d’engagement volontaire pour les sapeurs-pompiers, puis d’un trimestre tous les cinq ans.

Art. APRÈS ART. 7 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La TSCA représente une taxe qui bénéficie largement aux départements et à la métropole de Lyon. Néanmoins une partie est affectée à la Caisse Nationale d’allocations familiales pour un montant non négligeable : 1.1 milliards d’euros.

Au regard de cette somme importante et considérant la contingence actuelle où les finances des collectivités territoriales sont rudement mises à l’épreuve, le présent amendement a l’intention de destiner l’entièreté de cette somme aux départements et à la métropole de Lyon.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

I. – Le 6° de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « , à la métropole de Lyon, à l’exception : » sont remplacés par les mots : « et au 4 de l’article L-131‑8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Les a, b et c sont abrogés.

II. – Le 4° du II de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée aux départements et à la métropole de Lyon. »

III. –  La perte des ressources pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du Titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 19 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 • 24/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du versement l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées

(ASPA) les personnes ayant commis un ou plusieurs actes de terrorisme.

Par leur engagement et leurs actes criminels ou délictueux, les terroristes choisissent de se mettre

à la marge de la société. Il n’est pas normal qu’ils puisent avoir droit à la générosité de cette

même société qu’ils combattent et terrorisent.

Dispositif

Une personne condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code pénal ne peut pas bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 16 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 20 • 24/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 9 • 24/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ; 

« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. 6 • 23/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement envisage d’augmenter le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositifs d’allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires. Cette réforme n’entraînerait pas d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et pourrait même avoir l’effet inverse.

Les entreprises de services, qui ont créé 2,35 millions d’emplois au cours des 20 dernières années, seraient particulièrement touchées. Ces emplois, répartis sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous les niveaux de qualification, sont fragiles, car leur maintien dépend en grande partie du coût du travail. Pour certaines entreprises, les salaires et charges représentent jusqu'à 60 % du chiffre d'affaires et 90 % de la valeur ajoutée.

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait plusieurs conséquences : un gel des salaires, renforçant la tendance à la "smicardisation" ; un ralentissement de la création d’emplois, augmentant ainsi le chômage, en particulier parmi les publics les plus vulnérables ; et une fragilisation des entreprises, dont certaines, déjà affaiblies par l’inflation, risquent de fermer, provoquant des destructions d’emplois.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 23/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Rassemblement National s'oppose fermement aux dispositions de l'article 7 du PLFSS 2025, qui visent à réduire les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d'apprentissage, ce qui reviendrait à augmenter le coût d'embauche des apprentis pour les employeurs. Cette mesure risque de compromettre une politique d'insertion professionnelle essentielle pour les jeunes et de freiner la dynamique positive de l'apprentissage.

Il est inacceptable de présenter en annexe 9 du PLFSS, à propos de cet article, le "problème à résoudre" suivant : les contrats d’apprentissage "n’ont jamais été assujettis à la CSG ni à la CRDS depuis les créations de ces deux impositions universelles finançant les droits non contributifs de la sécurité sociale ainsi que le remboursement de la dette sociale." Cette argumentation montre une approche purement budgétaire, cherchant à élargir l'assiette des recettes sans tenir compte de la spécificité de l'apprentissage.

L'apprentissage n'est pas un emploi comme les autres ; il s'agit avant tout d'une formation visant à doter les étudiants des compétences nécessaires pour réussir leur insertion professionnelle future. Sa finalité première est pédagogique et non la création immédiate de richesse pour l'employeur. Dès lors, assujettir les rémunérations des apprentis à des prélèvements sociaux, c’est méconnaître la réalité de cette voie de formation. L'argument du gouvernement traduit une volonté de réaliser des économies à tout prix, sans chercher à améliorer et optimiser le dispositif existant. Le Rassemblement National propose au contraire d'autres solutions pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, notamment en revoyant les politiques de subventions directes.

Le gouvernement évoque également les effets d'aubaine pour justifier la suppression des exonérations. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un enjeu important, mais la réponse proposée dans cet article est inadaptée. En réalité, les effets d'aubaine sont plus marqués dans le cadre des primes à l'embauche (jusqu'à 6000 euros par apprenti), souvent versées sans condition de résultat. Il serait donc plus pertinent de concentrer les efforts de rationalisation sur ces primes dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025.

Rationaliser les primes à l'embauche permettrait de mieux cibler les aides vers les entreprises et les secteurs qui en ont réellement besoin, tout en évitant de compromettre l'efficacité du dispositif d'apprentissage. Contrairement aux exonérations de cotisations sociales, les primes peuvent être ajustées plus facilement en fonction des priorités budgétaires sans perturber les structures incitatives établies de longue date. C'est là le cœur de notre opposition à cette mesure : les économies doivent être recherchées là où les effets d'aubaine sont les plus évidents, c'est-à-dire sur les primes à l'embauche, et non en réduisant les exonérations qui contribuent à la stabilité et au développement durable des contrats d'apprentissage.

Par ailleurs ces cotisations étant proportionnelles aux salaires, les économies liées à des exonérations de cotisations sont marginales par rapport à la limitation des primes à l'embauche, les salaires des apprentis étant par nature peu élevés. 

Par ailleurs, les restrictions prévues pour les JEI et JEC témoignent d'une méconnaissance du rôle crucial de ces entreprises dans l'innovation et la croissance économique. En affaiblissant les soutiens aux JEI et JEC, le gouvernement risque de freiner la création d'emplois qualifiés et de nuire à la compétitivité des entreprises françaises à l'international. Ces entreprises, souvent à la pointe de la technologie et du développement, ont un besoin constant de recruter et former de jeunes talents, notamment via l'apprentissage. Les priver de ce soutien serait contre-productif et incompatible avec l'ambition affichée de faire de la France une nation de l'innovation et de la compétitivité. A ce titre, le Rassemblement National suggère au gouvernement de rationaliser les aides de la BPI aux "entrepreneurs de la French Tech", dont les promesses d'hypercroissance n'ont pas été tenues, leurs résultats absolument désastreux les amenant pour beaucoup ces derniers mois devant le tribunal de commerce, après avoir consommé des millions d'euros d'argent public.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 7 du PLFSS 2025. Cette disposition met en péril une politique d'apprentissage qui a démontré son efficacité et sa valeur ajoutée pour l'économie française. Plutôt que de réduire les exonérations sociales, il est plus judicieux de rationaliser les primes à l'embauche dans le cadre du PLF. Cette approche permettrait de maintenir les incitations essentielles à la formation et à l'insertion des jeunes, tout en optimisant les fonds publics pour éviter les véritables effets d'aubaine. Une gestion budgétaire cohérente et réfléchie doit préserver les dispositifs qui soutiennent l'emploi durable et la compétitivité de notre économie.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 18 • 23/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 15 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 3 • 23/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’exclure les subventions accordées au titre de la PAC de l’assiette des revenus des petits agriculteurs pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Il s’agit d’une revendication portée par les syndicats agricoles pendant les manifestations agricoles de 2024.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer un l’alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 731‑14, le deuxième alinéa est complété par les mots : « et après déduction des sommes perçues au titre de la politique agricole commune par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui perçoivent un revenu annuel inférieur à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts »

Art. ART. LIMINAIRE • 23/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes, voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.

Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.

Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 23 • 23/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l'État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l'article 23 du présent projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 s'inscrit en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoit, en l'état, le report de la date d'indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure est problématique à plusieurs titres.

En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l'État. L'indexation sur une base régulière des retraites sur l'évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d'achat face à l'inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.

En second lieu, elle constitue une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50% du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C'est donc l'ensemble des retraités se situant en dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s'élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l'écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.

Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d'inflation serait redevenu raisonnable. L'économie pour l'État, chiffrée à 3,6 milliards d'euros pour l'année 2025, provient donc d'une forme d'impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d'ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. Le groupe Rassemblement National présentera d'autres pistes d'économies que celle consistant à faire peser les errements de l'État sur nos concitoyens les plus âgés et propose donc, par cet amendement, de supprimer l'article 23 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 reportant du 1er janvier au 1er juillet l'indexation des pensions de retraite.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 32 • 23/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si le financement public de l’apprentissage mérite un recentrage évident, il convient de continuer à soutenir nos petites entreprises qui ont recours à l’apprentissage.

Il s’agit, pour la plus-part, d’entreprises artisanales, notamment dans le bâtiment. Dans ces filières l’apprentissage présente des bénéfices indéniables.

Cet amendement propose d’exclure les entreprises de moins de cinquante salariés des suppressions et abaissements des divers modes de financement de l’apprentissage proposées par cet article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

 « travail »,

 insérer les mots : 

« , des entreprises qui emploient plus de quarante-neuf salariés » ;

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« supprimé »,

les mots :

« complété par les mots : « des entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ». »

 

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le complément de libre choix du mode de garde (CMG) jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles ayant à charge un enfant souffrant de handicap au titre de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, et non plus seulement pour les seules familles monoparentales.

En effet, il est nécessaire de permettre à ces parents, dont la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est souvent difficile, d’autant que de nombreux enfants en situation de handicap ne bénéficient pas d’une scolarité à temps plein (plus de 20 500 élèves souffrants de handicap, selon la DEPP, sont scolarisés à temps partiel dans le premier degré en 2021/2022) et qu’il est difficile de trouver des centres de loisirs adaptés, d’accéder à ce dispositif étendu d’aide à la garde.

L’extension du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles monoparentales et pour les familles dont un enfant est en situation de handicap permettra de mieux prendre en compte les besoins de conciliation de ces familles souvent en grande difficulté, et de mieux les soutenir.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’élargir l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant, pour les ménages percevant, au titre de cet enfant, la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. Cet élargissement repose sur la base de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui en accroît l’accès aux familles monoparentales. Le rapport doit inclure une analyse détaillée de l’impact potentiel de cette mesure sur les familles concernées, ainsi qu’une évaluation des coûts liés à sa mise en œuvre.

Art. APRÈS ART. 32 • 22/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimé en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En renforçant les mécanismes de contrôle et en appliquant des sanctions proportionnées à la gravité des infractions, l’État réaffirme son engagement à préserver l’intégrité du système de protection sociale. Cela permet non seulement de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. Par ailleurs, ces actions contribuent à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions sociales, en démontrant que la lutte contre la fraude est une priorité et que des mesures concrètes sont prises pour y remédier.

Dispositif

Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. 

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. 

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 22/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, l’expérimentation des dérogations au droit du travail concernant les services de suppléance à domicile et les séjours de répit pour les aidants et leurs proches, initiée par l’article 53 de la loi ESSOC.

Bien que cette expérimentation soit en voie de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et le soutien des personnes avec des troubles du neuro-développement et à faciliter le répit des aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il est essentiel de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette loi n’a pas été définitivement adoptée par le Parlement. Cette extension permettra d’assurer la continuité de l’expérimentation du dispositif de relayage comme solution de répit pour les aidants, en attendant l’aboutissement du processus législatif, et d’éviter ainsi de priver plus de 10 000 aidants d’une solution de soutien.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

 

Art. APRÈS ART. 18 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

En 2024, selon l’étude Pharmacie Lafayette & IFOP « Les attentes des Français vis-à-vis des pharmaciens », 73 % des Français seraient concernés par le renoncement aux soins et la pénurie de médicaments. Cette situation s'explique principalement par des contraintes budgétaires grandissantes. Les plus jeunes, en particulier la tranche d'âge des 18-24 ans, ainsi que les ménages les plus modestes, sont les plus durement touchés par ce phénomène. 

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait déjà prévu la rédaction d’un rapport sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité ». Ce rapport avait formulé plusieurs propositions, dont certaines ont été traduites en mesures dans les PLFSS successifs ou suivies d’annonces gouvernementales.

Six ans plus tard, face à la dégradation continue de la situation, il devient nécessaire de dresser un bilan des actions menées en faveur des personnes en difficulté financière, afin de faciliter leur accès aux soins. Ce bilan permettra d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées et, si besoin, de réfléchir à de nouvelles solutions pour endiguer le renoncement aux soins, un phénomène préoccupant qui menace directement l'égalité d'accès à la santé pour tous.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.

Art. APRÈS ART. 21 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences d’un tarif horaire sur le financement des services d’aide à domicile. En effet, sur le plan économique, le financement au tarif horaire peut créer une instabilité financière pour les prestataires, qu'ils soient publics ou privés, en raison des fluctuations de la demande et des coûts. Par ailleurs, ce modèle limite la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs des usagers. Cet amendement propose donc d’envisager une réforme du financement, en sortant du cadre du tarif horaire. Un modèle de financement au forfait, où les prestataires recevraient une somme globale pour un ensemble de services, pourrait favoriser une approche axée sur la qualité et l'adéquation des services offerts. De même, un financement à l’acte, rémunérant les services en fonction de leur nature et complexité, permettrait une personnalisation accrue des interventions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de  la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l'application de l'article 71 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l'instauration d'un tarif horaire pour le financement des services d'aide à domicile. Il analysera également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l'acte.

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Alors que la France enregistre son plus bas taux de natalité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il devient urgent de dresser un bilan global de la politique familiale française et d’analyser les dysfonctionnements ayant conduit à cette situation préoccupante.

En mars 2024, selon l'INSEE, le nombre de naissances a encore reculé, atteignant seulement 54 647, soit une diminution par rapport à mars 2023. Ce déclin s'inscrit dans une tendance de fond : le nombre total de naissances diminue régulièrement depuis plusieurs années. En 2023, seulement 677 740 enfants sont nés, marquant une baisse notable par rapport aux années précédentes (742 052 en 2021 et 725 997 en 2022). Ce phénomène reflète la crise démographique que traverse le pays.

Cette situation impose une réévaluation en profondeur de la politique familiale. Malgré les nombreuses initiatives mises en place pour encourager la natalité, celles-ci semblent aujourd’hui insuffisantes face aux nouveaux défis économiques et sociaux. Le coût de la vie, les difficultés à concilier vie professionnelle et familiale, ainsi que les incertitudes économiques, pèsent lourdement sur la décision des couples de fonder une famille.

Dans ce contexte, il devient crucial d'établir un bilan complet des limites de la politique familiale actuelle. Cela nécessite une analyse approfondie des mesures existantes et la mise en place de réformes adaptées aux réalités contemporaines pour inverser cette tendance préoccupante.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 20 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il est fait état de la politique familiale française et porte, notamment, sur le quotient familial, les allocations familiales, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou encore les modes de garde.

Art. APRÈS ART. 23 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.

Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.

Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.

En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.

Dispositif

Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.

« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »

Art. APRÈS ART. 23 • 22/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement de rédaction vise à anticiper, bien en amont, les tensions d'approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique. 

Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.

De fait, il serait plus approprié d'utiliser l'expression "tensions d’approvisionnement" plutôt que "risque de rupture d’approvisionnement", car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, "tensions d’approvisionnement" reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture. 

Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d'approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Tel est l’objectif de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« risque de rupture »,

le mot :

« tensions ».

 

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2024 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Il s'agit d'un amendement d’appel, les règles constitutionnelles empêchant les parlementaires de revenir sur la modulation des allocations familiales.

Toutefois, il vise à réaffirmer l’attachement du groupe Rassemblement National à l’universalité des allocations familiales.

Pendant plus de cinquante ans, notre politique familiale a reposé sur le principe de l’universalité. Tous les Français, sans aucune distinction, était dans le droit de percevoir ces prestations, sans que la naissance n’ait d’incidence sur l’octroi ou non de ces aides.

Or, ce principe d’universalité a été mis à mal sous le quinquennat de François Hollande, qui a transformé notre politique familiale bénéfique en politique sociale, inégalitaire et néfaste pour la natalité de notre pays.

En effet, la natalité française ne cesse de baisser.

Le groupe Rassemblement National appelle donc, par cet amendement, le gouvernement a agir et à renouer avec ce principe français.

 

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

Art. APRÈS ART. 16 • 21/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 21/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il prévoit de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.

 

Les auteurs partent du constat que l’on observe aujourd’hui une concentration des salaires au niveau du SIMC. Pour déverrouiller cette situation ils proposent de diminuer le plafond des allègements des cotisations pour les bas salaires. Ils proposent également d’inclure la prime de partage de valeur (« PPV »), jusque-là exclue par la doctrine fiscale, dans l’assiette de calcul des cotisations sociales. Or, une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente.  

 

Inclure la PPV dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.

 

Si l’économie française et le pouvoir d’achat des ménages ont besoin de plus que des politiques des primes et des « chèques », en l’attente d’une politique juste et ambitieuse pour les classes moyennes, cet amendement propose de revenir sur l’inclusion de la PPV dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.

II.  – En conséquence, supprimer l'alinéa 10

 

Art. APRÈS ART. 4 • 21/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Encouragée par l’Union européenne, la France met en place depuis plusieurs années des politiques contraignantes envers nos agriculteurs, sommés d’adapter leurs exploitations aux enjeux de planification écologique et de décarbonation.

Toutefois nos agriculteurs, notamment les plus petits, sont insuffisamment accompagnés pour faire face à ces contraintes. La récente crise agricole a dévoilé le malaise de la profession notamment sur la rémunération des petits agriculteurs.

Les propositions de résolution de cette crise ont pourtant fait l’impasse sur le sujet des coûts de production qui expliquent, en partie, la difficulté des agriculteurs à se dégager des marges décentes.

Dans mon territoire du Tarn-et-Garonne le réseau « Coopérative d'utilisation de matériel agricole » (« CUMA ») comptabilise 105 coopératives et regroupe 2 agriculteurs sur 3. Ces CUMA permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls.

Cependant les CUMA sont pour l’instant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime. Les CUMA employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier.

Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture et constitue une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture.

Cet amendement propose donc de supprimer l’exclusion des Cuma du bénéfice de l’exonération TO-DE des travailleurs occasionnels.

Cela concernerait environ 1000 contrats par an, et constituerait une baisse pour les recettes de la sécurité sociale de l’ordre de 500 000€ par an.

Cet amendement est rédigé avec le réseau Cuma du Tarn-et-Garonne.

Dispositif

I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 9 • 20/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la règle de révision annuelle des droits d’accises sur les produits du tabac qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, à savoir une révision plafonnée à 1,8%.

Le gouvernement avait annoncé en 2023 qu’aucune hausse de la fiscalité tabac n’interviendrait en 2024. Cette affirmation était inexacte : la LFSS pour 2023 avait déjà mis en place un déplafonnement de cette révision en l’indexant sur l’inflation. Cela avait abouti en 2023 à une augmentation moyenne de 70 centimes du paquet de cigarettes.

Le Gouvernement souhaite continuer à augmenter le prix du paquet de cigarettes par les droits d'accise pour lui faire atteindre 13 euros en 2026, contre 11,14 en moyenne en 2023 et 8 euros en 2018. L'objectif serait d'augmenter les recettes fiscales avec 14 milliards d'euros attendus. Même si l'on ne peut que souscrire à l'objectif général de santé publique compte tenu du nombre de cancers et de morts en raison de l'usage du tabac, on ne peut que constater l'impasse de la politique d'augmentation continue des taxes. En effet, la prévalence tabagique demeure stable depuis 2017, selon Santé publique France (31,9 % contre 31,8 en 2022). Le nombre de fumeurs journaliers (12 millions) ne recule plus.

Parallèlement, les recettes pour l'État n'évoluent plus malgré la hausse constante de la fiscalité. La commission des comptes de la sécurité sociale prévoyait ainsi 13,6 milliards de recettes en 2024 (sans la TVA) et une hausse de 200 millions. La projection sur l'ensemble de l'année 2024 pourrait atteindre 400 millions d'euros de pertes par rapport à 2023, soit 600 millions d’écart avec ce qui était espéré. Le nombre de paquets vendus ne cesse de reculer et l'augmentation continue de la fiscalité n'a désormais pour seule conséquence que le développement très important des trafics et des marchés parallèles (selon le cabinet KPMG, ces derniers représentent 43,2% de la consommation en 2023), avec un accroissement de la criminalité en ce domaine mais aussi de nouveaux risques en matière de santé publique par la diffusion de produits non contrôlés. En revanche, la hausse des prix pénalise fortement les buralistes français, déjà en difficulté alors qu'ils jouent un rôle social de premier plan en zone rurale, au profit soit des trafics, soit des buralistes étrangers, en particulier dans les départements frontaliers de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique ou du Luxembourg. Cela se traduit, in fine, par des pertes de recettes fiscales pour l'État. 

Il convient donc, parallèlement à la promotion de solutions alternatives, qui fera l’objet d’un autre amendement, de tenir compte de l’échec de la politique actuelle d’augmentation du prix et de revenir à une position plus mesurée en termes de droits d’accise, pour ne pas renforcer les dérives actuelles, qui réduisent les recettes de l’Etat, appauvrissent nos buralistes, développent la criminalité et ont des impacts négatifs sur la santé publique.

Dispositif

I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Art. APRÈS ART. 6 • 19/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est crucial d’étudier l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires liés à la Sécurité sociale. Bien que ces exonérations soient largement compensées par d’autres recettes fiscales, comme la TVA, celle-ci n’a pas la même dynamique que les cotisations sociales, surtout en période d’inflation. Cela crée un risque de manque à gagner pour la Sécurité sociale, affectant sa capacité à financer ses missions.

Un tel rapport permettrait de chiffrer le coût caché de ces exonérations et d’évaluer leur impact réel sur les ressources de la Sécurité sociale. Cette étude est d’autant plus nécessaire que le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 8 octobre 2024, a souligné l’insuffisance d’informations pour apprécier les prévisions de recettes et dépenses du PLF et du PLFSS pour 2025. Le manque de détails sur les économies attendues et les hausses de prélèvements obligatoires, comme la réduction des allègements de cotisations, rend difficile une évaluation rigoureuse des politiques proposées.

Un rapport détaillé permettrait donc une prise de décision éclairée, en offrant une meilleure visibilité sur les effets réels des exonérations et leur coût pour la Sécurité sociale, tout en répondant à la nécessité de transparence budgétaire.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 16 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, soit l’évaluation de l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires. Ce rapport évaluera notamment la compensation faite par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. APRÈS ART. 25 • 19/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cette révision par rapport à la prévision initiale de -10,5 milliards retenus en loi de financement initiale pour 2024 serait due à la dégradation des perspectives macroéconomiques, à savoir une sous-estimation manifeste de l’inflation portant sur le domaine des cinq branches, comme un affaissement tout à fait notable des recettes.

 

Ont également été touchées les bases connexes de la CSG et de la TVA.

 

Notons qu’un delta aussi significatif aurait, à lui seul, motivé une loi de financement rectificative pour l’année 2024 alors même que pour l’année 2023 un écart de prévision de 2,1 milliards avait déjà été constaté.

Dispositif

I. – Compléter le tableau de l’alinéa 3 par la colonne suivante :

Solde attendu au 31 décembre 2024 

-9,4

1,9

-1,9

1

-1,1

-9,5

-8,7

II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 5 par la colonne suivante :

Solde attendu au 31 décembre 2024 

0,8

Art. ART. 6 • 18/10/2024 RETIRE
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Art. ART. LIMINAIRE • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes voire irréalistes dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.

Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.

Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 18/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le Rassemblement National se prononce contre les dispositions de cet article tendant à supprimer des incitations à l'embauche de nombreux jeunes en apprentissage, en limitant les exonérations de cotisations sociales, ce qui revient à augmenter leur coût pour les employeurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 32 • 18/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimé en 2023 à pas moins de 13 milliards d'euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l'obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d'une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En renforçant les mécanismes de contrôle et en appliquant des sanctions proportionnées à la gravité des infractions, l'État réaffirme son engagement à préserver l'intégrité du système de protection sociale. Cela permet non seulement de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. Par ailleurs, ces actions contribuent à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions sociales, en démontrant que la lutte contre la fraude est une priorité et que des mesures concrètes sont prises pour y remédier.

Dispositif

Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. 

« Le fait de se rendre coupable sciemment de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois le cas échéant. 

« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures mentionnées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Art. ART. 23 • 18/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le report de la revalorisation des prestations vieillesse du 1er janvier au 1er juillet 2025, tel que prévu dans l'article concerné, vise à réaliser une économie de 4 milliards d'euros pour l'année 2025. Bien que ce mécanisme soit présenté comme une mesure budgétaire nécessaire, il se fait au détriment des retraités, en particulier ceux issus de la classe moyenne, qui seront les principaux lésés par cette décision. Cette mesure est inacceptable, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que les retraités, notamment ceux appartenant à la classe moyenne, sont déjà particulièrement touchés par l’inflation et la hausse continue du coût de la vie. Retarder la revalorisation des pensions revient à amputer leur pouvoir d'achat durant une période critique, alors même que les dépenses quotidiennes augmentent. Même si l'article prévoit de préserver les retraites les plus modestes, une grande partie des retraités, qui ne bénéficient pas des minima sociaux, sont des personnes âgées avec des revenus modérés. Ces derniers ne sont pas épargnés par les difficultés économiques et subissent une érosion constante de leur niveau de vie.

Cette mesure, en touchant un large pan des retraités, nuit au contrat social fondamental qui lie l'État à ses citoyens. Les retraites ne sont pas des aides, mais bien des droits acquis, fruit de cotisations versées tout au long de la vie active. Les décaler sous prétexte de réaliser des économies remet en cause la justice sociale et la promesse faite aux générations passées.

C'est pourquoi, au regard de ces éléments, nous, députés du Rassemblement National, proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 18/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit la diminution du taux maximal d’exonération de cotisations sociales au niveau du SMIC avec un double objectif d’inciter les employeurs à augmenter les salaires, et de hausse des recettes de la sécurité sociale.

Le Gouvernement indique s’appuyer sur le rapport Bozio-Wasmer publié à la rentrée 2024. Or, ce rapport indique clairement avoir privilégié des scénarios à budget constant. Dès lors, l’impact sur l’emploi et les salaires est estimé dans le rapport en articulant baisse des exonérations de cotisations sociales au niveau du SMIC, et augmentation de ces exonérations au-delà. La réforme proposée par le Gouvernement inclut uniquement la baisse des exonérations au niveau du SMIC. Il n’est donc pas possible de s’appuyer sur le rapport Bozio-Wasmer pour évaluer les impacts de cette disposition.

En outre, le rapport souligne que les exonérations bénéficient principalement aux petites entreprises et aux employeurs de salariés proches du SMIC.

Cette réforme feint de s’appuyer sur les préconisations du rapport Bozio-Wasmer pour masquer une hausse du coût du travail qui touchera en premier lieu les salariés proches du SMIC.

Les effets de cette disposition sur l’emploi et les salaires peuvent être très graves. Une étude d’impact est indispensable. Tel est le sens de cet amendement.  

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. –Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’étude d’impact de la diminution du taux maximal d’exonération de cotisations sociales au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance mis en place par l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport insiste en particulier sur les effets sur l’emploi et les salaires. »

Art. ART. 6 • 18/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article 6 vise à corriger des "défauts des allègements" de cotisations sociales patronales. Bien que ces allègements aient initialement été conçus pour soutenir l’économie et l’emploi, ils ont eu des effets contre-productifs sur le marché du travail, notamment en contribuant à une concentration de salaires au niveau du SMIC.

La France se distingue aujourd’hui parmi les pays développés en suivant une politique combinant des taux élevés de cotisations sociales, un salaire minimum relativement important, et des réductions massives de cotisations pour les employeurs. Cette approche, développée depuis plus de trois décennies, a certes permis de limiter les coûts salariaux pour certaines entreprises, mais elle a également conduit à une complexité excessive et à des effets pervers sur le marché de l’emploi. Le rapport Bozio-Wasmer souligne que le système français des allègements est devenu "d’une complexité redoutable", avec une superposition de barèmes, d’assiettes, de taux de cotisations et d’exonérations qui se sont stratifiés au fil du temps, rendant toute vision d’ensemble difficile. Cette complexité nuit à l’efficacité même des allègements, tout en entraînant des distorsions sur le marché du travail.

Un des principaux effets indésirables est l'augmentation significative de la part des salariés rémunérés au salaire minimum. En 2023, 17,3 % des salariés français étaient payés au SMIC, un chiffre qui a augmenté de façon inquiétante ces trois dernières années. Cette part, qui était de 12 % en 2021, a rapidement grimpé à 14,5 % en 2022 avant d’atteindre ce niveau record. Cela représente une concentration sans précédent des salaires au niveau du SMIC, une situation qui découle en partie de ces politiques d’exonérations de cotisations, qui incitent les employeurs à maintenir les rémunérations à ce niveau pour continuer à bénéficier des allègements. 

Depuis 1991, le nombre de salariés rémunérés au SMIC n’a donc cessé d’augmenter, sans qu’on observe d’amélioration notable de la qualité des emplois. C’est pourquoi il convient de proposer une alternative plus juste et incitative. Marine Le Pen, dans son programme, propose une mesure de simplification et de rationalisation des allègements de cotisations sociales : une exonération pérenne de cotisations patronales pour les entreprises qui augmenteraient leur grille salariale d’au moins 10 %, et ce, jusqu’à trois fois le SMIC. L’exonération porterait sur le surcroît de salaire correspondant aux premiers 10 % de hausse. Cette approche incite directement les employeurs à augmenter les salaires tout en bénéficiant d’un allègement ciblé et pérenne, favorisant ainsi une dynamique vertueuse de hausse des rémunérations plutôt que de concentration autour du SMIC. Il est, en effet, et c'est là la conviction des députés du Rassemblement National, le temps de passer d'une logique de réduction massive des cotisations à une politique plus ciblée et vertueuse, en faveur d’une hausse généralisée des salaires. Nous demandons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif d’intégrer le ministre de l’industrie dans la stratégie et l’analyse de la situation vis-à-vis de l’interruption ou la cessation de la fourniture d’un dispositif médical inscrit sur la liste mentionnée par le code de la sécurité sociale. Cet amendement a pour objectif de garantir une souveraineté sanitaire et industrielle dans les dispositifs médicaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« grave »,

insérer les mots :

« ou un risque de préjudice grave ».

Art. APRÈS ART. 30 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 propose l’établissement d’un système d’information unifié à l’échelle nationale pour la gestion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile par les départements, fourni par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’objectif principal de ce système d’information unifié est de contribuer au renforcement de l’égalité de traitement des personnes âgées sur l’ensemble du territoire. Cela se traduit par un déploiement simultané des évolutions réglementaires relatives à l’APA dans les outils de gestion de tous les départements, une harmonisation des processus de gestion, en particulier l’évaluation des besoins des personnes âgées, et la mise en place de remontées de données régulières à la CNSA. Ces mesures doivent permettre à la CNSA d’exercer de manière plus efficace son rôle de pilotage national. L’objet de cet amendement est donc vérifier la bonne mise en œuvre de ces mesures tout en permettant de vérifier l’impact de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 49 de la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue l’effectivité de l’harmonisation des processus de gestion ainsi que la bonne régularité des remontées de données à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il se prononce enfin sur l’effet de cet article dans le renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées sur l’ensemble du territoire national.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le gaspillage médicamenteux engendré par des dates de péremption souvent trop strictes constitue un enjeu économique, sanitaire, et environnemental. Des études récentes montrent que certains médicaments, tels que ceux contenant du paracétamol et de l’ibuprofène, restent efficaces bien après leur date de péremption. Cet amendement propose d’ajuster les règles de remboursement des médicaments par l’assurance maladie en fonction des études scientifiques sur la prolongation de leur durée de conservation, tout en veillant à ce que cette réévaluation n’ait aucun impact négatif sur la sécurité et la santé des patients.
L’objectif est de limiter le gaspillage médicamenteux, de réduire les pénuries et de générer des économies sur les dépenses de santé. Cette mesure contribuera à une meilleure gestion des stocks pharmaceutiques, tout en assurant la sécurité des patients. En limitant les pertes inutiles de médicaments, l’assurance maladie pourra réaliser des économies significatives sans compromettre la qualité des soins.

Dispositif

Le Gouvernement est habilité à prendre, par voie réglementaire, les mesures nécessaires pour réévaluer les dates de péremption des médicaments pris en charge par l’assurance maladie, dans l’objectif de limiter le gaspillage médicamenteux et de réaliser des économies dans les dépenses de santé, tout en garantissant la sécurité et la santé des patients.

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est un amendement d’appel.

La fraude liée au transport sanitaire représente un enjeu financier majeur pour le système de santé français, notamment à travers la surfacturation, les prescriptions médicales abusives et l’utilisation non justifiée des services de transport pris en charge par l’assurance maladie.

Pour lutter contre ces abus, cet amendement vise à responsabiliser les patients et à instaurer une vérification préalable systématique de leurs droits.

En vertu de ces vérifications d’éligibilité et de prescriptions en cours de validité, les utilisations abusives de transports sanitaires réduiront ainsi drastiquement, tandis que la signature d’une attestation de transport à posteriori de celui-ci, permettra un meilleur contrôle pour l’assurance maladie.

Dispositif

Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – Les entreprises de transport sanitaire vérifient, avant chaque prise en charge, les droits du patient à bénéficier du transport sur une interface dédiée fournie par l’assurance maladie. Ce dispositif permet de s’assurer que le patient est bien éligible à une prise en charge et que le transport correspond à une prescription en cours de validité.

« II. – Si le patient n’est pas éligible à une prise en charge ou si la prescription a expiré, le transport n’est pas remboursé. Le non-respect de cette obligation expose les entreprises à des pénalités financières et à une suspension de leur conventionnement avec l’assurance maladie.

« III. – Les patients signent une attestation de transport après chaque déplacement pris en charge par l’assurance maladie, confirmant que le transport a bien été réalisé pour des raisons médicales conformes à la prescription.

« IV. – Cette attestation est transmise à l’assurance maladie sur une plateforme numérique et un contrôle aléatoire peut être effectué pour vérifier la conformité de l’utilisation du transport avec les prescriptions médicales. »

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

La multiplicité des catégories de services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) nuit à la coordination entre les prestations d’aide et de soins et à la compréhension de l’offre par les personnes, faisant peser une lourde charge sur elles et leurs familles, et pouvant favoriser le non‑recours. Or, depuis la consultation sur le « Grand âge et autonomie » dirigée par Dominique Libault en 2018-2019 à la demande du Premier ministre, les citoyens français ont exprimé clairement leur préférence pour vieillir chez eux le plus longtemps possible. La pandémie de santé a largement confirmé cette aspiration. Selon un sondage mené par Odoxa en mai 2021, 80 % des Français attendent des politiques liées à l'autonomie qu'elles soutiennent le maintien à domicile. Cette mesure, en participant à une meilleure compréhension des services d’aides à domiciles, permettra d’engager une démarche nouvelle dans la capacité des personnes à vieillir chez elles.

Dispositif

I. - La nation s’engage, d’ici à 2026, à harmoniser les services d’aides à domicile.

II. - La charge pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences d’un tarif horaire sur le financement des services d’aide à domicile. En effet, sur le plan économique, le financement au tarif horaire peut créer une instabilité financière pour les prestataires, qu'ils soient publics ou privés, en raison des fluctuations de la demande et des coûts. Par ailleurs, ce modèle limite la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins évolutifs des usagers. Cet amendement propose donc d’envisager une réforme du financement, en sortant du cadre du tarif horaire. Un modèle de financement au forfait, où les prestataires recevraient une somme globale pour un ensemble de services, pourrait favoriser une approche axée sur la qualité et l'adéquation des services offerts. De même, un financement à l’acte, rémunérant les services en fonction de leur nature et complexité, permettrait une personnalisation accrue des interventions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de  la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l’instauration d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile. Il analyse également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l’acte.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.
Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes, chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux - supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes - qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).
La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients.
De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libre-service peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.
En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastro-entérite...
Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire.
Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisé ci-après :

« – Les commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;

« – Les supérettes, code NAF 47.11C ;

« – Les supermarchés, code NAF 47.11D ;

« – Les magasins multi-commerces 47.11E ;

« – Les hypermarchés, code NAF 47.11F ;

« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;

« – Les services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de la prestation de compensation du handicap pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « depuis au moins cinq ans ».

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En 2018, les caisses d’assurance maladie du régime général ont détecté 18,9 M€ de fraudes et de pratiques fautives commises au titre de transports en ambulance, en VSL ou par taxi ; un chiffre qui s’est élevé à 34 millions d’euros en 2023. Les principaux motifs sont l’absence d’agrément (du véhicule ou des personnels), la facturation de transports fictifs, la fausse facturation, l’exercice illégal de l’activité et la facturation non conforme à la délivrance.

Le développement d’un cadre rigoureux et d’outils numériques de gestion améliorera la transparence et permettra de générer des économies substantielles pour l’Assurance Maladie et de réduire significativement la fraude dans le secteur du transport sanitaire, tout en garantissant l’accès aux transports pour les patients réellement dans le besoin.

Ainsi, cet amendement vise à lutter efficacement contre la fraude au transport sanitaire en combinant un renforcement des contrôles et une meilleure traçabilité des transports.

Dispositif

Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – À compter du 1er juillet 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation permettant de tracer en temps réel les déplacements effectués dans le cadre des missions prises en charge par l’assurance maladie.

« II. – Les données de géolocalisation sont stockées et consultables par l’assurance maladie pour vérifier la réalité et la durée des trajets effectués. En cas de divergence entre les données de géolocalisation et les factures de transport, des contrôles approfondis sont engagés.

« III. – Les entreprises de transport transmettent un rapport mensuel des déplacements effectués pour des patients couverts par l’assurance maladie, mentionnant la distance, la durée du trajet et le motif du transport.

« IV. – Les entreprises ne respectant pas ces obligations s’exposent à des amendes et à des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive de leur conventionnement avec l’assurance maladie.

« V. – Des contrôles aléatoires sont réalisés sur les facturations émises par les entreprises de transport sanitaire pour s’assurer que les trajets déclarés correspondent bien à des transports médicalement justifiés.

« VI. – Un dispositif de dématérialisation des factures est mis en place pour croiser les informations relatives aux prescriptions médicales et aux trajets réalisés. Les entreprises soumettent leurs factures sur un portail sécurisé de l’assurance maladie.

« VII. – En cas de surfacturation ou de transport non justifié détecté par les contrôles, l’entreprise rembourse les sommes indûment perçues et peut être soumise à des sanctions financières. »

Art. ART. 9 • 17/10/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants : 

« c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :

« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement a introduit, lors de l’examen du PLFSS 2024, un nouveau délit d’incitation à la fraude sociale, prévoyant des peines d’emprisonnement de deux ans et des amendes allant jusqu’à 30 000 euros. De plus, le fait d’aider, « à titre gratuit ou onéreux », une personne à échapper à ses obligations de déclaration et de paiement de cotisations sociales ou à obtenir des allocations indues est désormais passible de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Le Gouvernement a trop longtemps sous-estimé cette fraude, et malgré la création de ce nouveau délit, il reste des zones d’ombre importantes quant à l’application concrète des sanctions et à la capacité des services administratifs à détecter et poursuivre ces infractions de manière systématique.

Ce rapport est indispensable pour mesurer l’impact réel de cette nouvelle infraction sur la réduction de la fraude sociale. Nous redoutons que ces sanctions, bien que sévères sur le papier, ne soient qu’un outil symbolique qui ne s’attaque pas aux racines du problème : la complexité administrative et le manque de moyens des services de contrôle. Par ailleurs, les peines proposées, notamment celles de trois ans d’emprisonnement pour assistance à la fraude, pourraient s’avérer difficiles à appliquer dans de nombreux cas, rendant la lutte contre la fraude moins efficace qu’annoncé.

Le Rassemblement National plaide pour une véritable refonte du système de lutte contre la fraude sociale, en s’appuyant sur des mesures concrètes et immédiates : renforcement des contrôles, modernisation des outils de détection... De plus, nous dénonçons l’inaction prolongée du Gouvernement, qui a permis à la fraude sociale de s’installer et de prospérer pendant des années. Ce rapport doit donc offrir une analyse éclairée sur l’efficacité de l’article 9 de la LFSS pour 2024. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du délit d’incitation à la fraude sociale, issu de l’article 9 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure une analyse du nombre de cas recensés de fraude sociale et d’incitation à la fraude depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, une évaluation de l’efficacité des sanctions prévues, des recommandations pour renforcer la prévention et la détection des fraudes sociales, ainsi que l’application des peines.

Art. APRÈS ART. 24 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est une demande de rapport portant sur l’application des dispositions de l’article 52 de la LFSS 2024. L’objectif, est d’analyser les économies réelles de la mesure de l’article adopté. En effet, l’article ne prévoit pas de fixation de rémunération pour les actes prévus , ce qui empêche l’analyse de la mesure d’économie prise. Tel est le sens dudit rapport.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter le la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.

 

Art. ART. 25 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Sécurité sociale n’est pas gérée d’un bloc mais subdivisée en différents régimes et différentes branches. Il n’est donc pas pertinent d’opérer des transferts entre branches et entre caisses.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’introduire un transfert de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vers les agences régionales de santé. En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signes de centralisation et de suradministration, doivent du reste être supprimées.

Échelon de proximité de l’action de l’État, les services préfectoraux sont plus à même d’assurer le bon fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.

Il s’agit d’un amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« actions »,

insérer les mots :

« des délégations départementales ».

Art. ART. 23 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire porter la charge des efforts que l'État doit consentir sur les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l'article 23 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 s'inscrit en contradiction avec cette intention : en effet, il prévoit, en l'état, le report de la date d'indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles et cette mesure est problématique à plusieurs titres.

En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l'État. L'indexation sur une base régulière des retraites sur l'évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d'achat face à l'inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.

En second lieu, elle constitue une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C'est donc l'ensemble des retraités se situant en-dessous de ce plafond qui vont pâtir de la désindexation. On compte parmi eux les retraités les plus pauvres, et au premier chef les femmes qui ont souvent eu des « carrières hachées » ou des carrières à temps partiel : leur pension moyenne s'élève par ailleurs à 1 401 euros par mois contre 1 955 euros pour celles des hommes, soit 28 % de moins, l'écart se creusant même en retirant la pension de réversion pour atteindre 40 %.

Une évolution des prix sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d'inflation serait redevenu raisonnable. L'économie pour l'État, chiffrée à 3,6 milliards d'euros pour l'année 2025, provient donc d'une forme d'impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une seule variable d'ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires des différents gouvernements. Le groupe Rassemblement National présentera d'autres pistes d'économies que celle consistant à faire peser les errements de l'État sur nos concitoyens les plus âgés et propose donc, par cet amendement, de supprimer l'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 reportant du 1er janvier au 1er juillet l'indexation des pensions de retraite.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la nécessité pour les infirmiers libéraux d’obtenir une indemnité kilométrique revalorisée. 

Avec les coûts du carburant qui augmentent continuellement, et du fait de la fatigue que peuvent générer les longs trajets quotidiens effectués par ces professionnels, une augmentation de cette indemnité répondrait non seulement à une nécessité économique, mais serait aussi un acte de reconnaissance envers leur engagement au service des patients. Une réévaluation de ces indemnités contribuerait également à attirer et à maintenir des professionnels de santé dans les zones rurales et isolées, assurant ainsi une couverture médicale plus renforcée sur l’ensemble du territoire.

L’indemnité kilométrique accordée aux infirmiers libéraux s’élève à 0,35 € en plaine et 0,50 € en montagne, contre 0,61 € en plaine et 0,91 € en montagne pour les sages-femmes libérales, médecins généralistes et médecins spécialistes par exemple.

Revoir à la hausse cette indemnité kilométrique serait plus qu’une simple correction économique, ce serait un acte de justice et de reconnaissance pour ces professionnels qui parcourent tant de kilomètres de notre territoire par engagement au service de la santé.

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 26,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 0,2 »

le nombre :

« 0,1 ».


Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vient accompagner et soutenir la filière de l’optique française en créant une préférence nationale dans le domaine de l’optique.
Alors que le marché Extra-Européen de l’optique ne cesse de prendre de l’importance, il semble important que le reste à charge zéro mis en place se focalise sur une préférence nationale afin de favoriser l’industrie française. Cet amendement a pour objectif de rendre le marché attractif pour créer une plus grande filière dans l’optique française
Notre groupe souhaite développer et accentuer le développement d’entreprises dans le domaine de l’optique en favorisant une priorité économique nationale sur le savoir-faire français.

Dispositif

Après le II de l’article 51 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Seules les entreprises dont la production ou l’assemblage des lunettes est réalisé en France sont intégrées dans le reste à charge zéro pour l’optique. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Selon l’article 34 du PLFSS pour 2023 : « L’équipe propose, selon les besoins de la personne, un temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d’autonomie, dans les limites d’un volume horaire défini par décret. Lorsque la personne accepte d’en bénéficier, le président du conseil départemental augmente le montant du plan d’aide, le cas échéant au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1. ». Cet article prévoit en réalité 22 minutes supplémentaires par jour, pour les aides à domiciles, au domicile de la personne aidée. Il ne fait nul doute que cette mesure en vouée à l’échec et n’améliorera pas le quotidien des personnes isolées. Or, elle est l’unique mesure prévue dans le PLFSS pour 2023 vouée à combattre l’isolement social. L’objet de cet amendement est donc de vérifier son opportunité afin d’évaluer l’action du Gouvernement sur la lutte contre l’isolement social. Cet amendement a également pour objectif de vérifier son impact sur la prévention de la perte d’autonomie. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport mesure l’effet de cette mesure sur l’isolement social et se prononce sur l’effet de cette mesure sur la prévention de la perte d’autonomie.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit dans notre droit une exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Cette initiative avait pour objectif de répondre à la crise de l’offre de soins, notamment dans les déserts médicaux, en incitant les médecins retraités à venir en renfort.

Le Rassemblement National soutient cette mesure d’exonération. En effet, face à la pénurie criante de professionnels de santé, notamment dans les déserts médicaux, il est impératif de trouver des solutions concrètes pour inciter les médecins retraités à reprendre du service. Cette mesure est un premier pas dans la bonne direction, car elle permet de lever certains freins financiers au retour à l’activité pour ces professionnels expérimentés.

Cependant, cette initiative, bien que positive, doit être renforcée pour réellement avoir un impact significatif sur l’offre de soins en France. 

Le rapport demandé doit évaluer l’impact de cette incitation financière qui pourrait ne pas suffire si ces professionnels doivent faire face à une surcharge de travail et à des difficultés administratives. Il est indispensable d’associer à cette exonération des actions concrètes pour faciliter le retour à l’activité, avec un accompagnement adapté et un allègement des contraintes bureaucratiques.

Le Rassemblement National soutient l’exonération totale des impôts pour les médecins retraités en activité et une extension de cette mesure à d’autres professions de santé essentielles, telles que les infirmiers. Nous demandons donc un rapport sur la mise en oeuvre de l’article 13 de la LFSS pour 2023. 

 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, soit la mise en œuvre de l’exonération des cotisations vieillesse pour les médecins retraités qui reprennent leur activité. Ce rapport peut inclure une évaluation de l’impact de cette exonération sur le retour à l’activité des médecins retraités ; une analyse des effets sur l’offre de soins dans les territoires en tension ; une estimation du coût financier de cette exonération pour la sécurité sociale.

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer, sous forme d’expérimentation pilotée par l’État et les ARS, une plateforme numérique régionale de gestion des transports sanitaires urgents dans le but d’optimiser l’utilisation des moyens publics et privés, améliorer la réactivité des secours, et mieux coordonner les ressources dans le cadre des urgences médicales.

Les transports sanitaires urgents, qui représentent un élément clé de la prise en charge médicale en situation d’urgence, sont actuellement fragmentés entre les moyens publics (SAMU, SMUR) et privés (ambulances privées). Cette situation peut parfois entraîner des délais d’intervention inégaux ou une utilisation sous-optimale des ressources disponibles.

Cet amendement propose donc la création d’une plateforme régionale de gestion des transports sanitaires urgents, financée par le Fonds d’intervention régional (FIR), qui intégrerait l’ensemble des moyens publics et privés dans une répartition optimisée des missions, en temps réel. Cette organisation permettrait une meilleure allocation des ressources en fonction de la proximité, de la disponibilité des ambulances, et de la gravité de l’urgence médicale.

Dispositif

La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 322‑5‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑6. – I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, certaines agences régionales de santé, en partenariat avec les acteurs privés du secteur du transport sanitaire, peuvent mettre en place une plateforme régionale de gestion des transports sanitaires urgents. Cette plateforme intègre les moyens publics et privés, permettant une répartition plus efficiente des missions en temps réel, selon les critères de proximité, de disponibilité et de gravité de l’urgence.

« II. – Cette plateforme est interconnectée aux systèmes de régulation médicale existants et assure un suivi en temps réel des interventions effectuées par les ambulances privées, afin d’améliorer la réactivité des secours et l’efficience de l’allocation des ressources, sans impliquer de nouvelles dépenses publiques non compensées.

« III. – Un comité de pilotage est mis en place au niveau national, sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, pour superviser la mise en œuvre du dispositif. Ce comité veille à l’utilisation optimale des ressources publiques existantes et évalue l’impact du dispositif sur la qualité des soins, les délais d’intervention et l’efficience des moyens disponibles, publics comme privés.

« IV. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est transmis au Gouvernement avant la fin de celle-ci. Ce rapport présente des données précises sur l’impact du dispositif, notamment en termes de réduction des délais d’intervention et d’utilisation optimale des ressources.

« V. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les régions concernées par l’expérimentation et les modalités techniques de fonctionnement de la plateforme numérique, sans impliquer de nouvelles charges pour l’État. »

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’APA pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « résidant en France » sont remplacés par les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».

Art. ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la conservation des données des patients en exigeant qu’elles soient détenues par une société française ou européenne, sur le territoire national ou européen. De cette manière, l’amendement vise à protéger la souveraineté en matière de contrôle des données, tout en renforçant la sécurité de ces informations dans un contexte où les cyberattaques et les violations de la vie privée deviennent de plus en plus courantes, comme en témoignent les attaques récentes contre plusieurs hôpitaux.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les données sont sauvegardées sur des serveurs sécurisés détenus par une société française ou européenne sur le territoire national ou européen. ».

Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement d’appel du fait des conditions de recevabilité.

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur l’application de l’article R4311‑5 du code de la santé publique. Cet article liste les soins relevant du « rôle propre » de l’infirmier, c’est à dire les soins qu’il peut réaliser sans la couverture d’un médecin traitant. 
Il mentionne notamment les « Soins et procédés visant à assurer l’hygiène [du patient] et de son environnement » (que nous désignerons ci-après par « soins d’hygiène »). 

Pour accéder à ces soins d’hygiène, un patient doit d’abord faire intervenir un médecin traitant, puis trouver un infirmier libéral qui inscrit ses données personnalisées sur le compte Ameli pro (de la CNAM), et enfin attendre la validation informatique du médecin traitant. 

Cette procédure nécessite donc 2 interventions du médecin traitant, ce qui la rend parfois difficile à respecter dans un contexte de désertification médicale. 

Le présent amendement invite le Gouvernement à s’interroger sur la possibilité de modifier cette procédure pour les soins d’hygiène pour en faire une procédure directe. Cette simplification permettrait d’éviter un déplacement au médecin et ainsi de gagner du temps médical, et d’économiser à la CNAM un remboursement à la hauteur de 26,50 € correspondant aux frais de déplacement du médecin. 

D’après l’INSEE, la France comptait 1,3 millions de personnes âgées en perte d’autonomie à domicile fin 2023.  On peut donc espérer qu’une simplification de la procédure, sans nécessité de déplacement du médecin, permette de réaliser des économies notables, tout en simplifiant les démarches de nos aînés en perte d’autonomie. 

Dispositif

I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 26,4 »

le nombre :

« 26,3 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au nombre :

« 0,2 »

le nombre :

« 0,3 ».

Art. ART. 15 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La pandémie du covid a démontré qu’une dépense exceptionnelle peut engendrer une série de dépenses temporaires peu contrôlables et, en tout état de cause non imputables aux professionnels de santé. Cela mérite d’être précisé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 10, après la référence :

« L. 162‑1‑9‑1 »,

insérer les mots :

« et en dehors de tout événement sanitaire exceptionnel ».

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 25 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Notre groupe s'oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.

En raison de leur lourdeur technocratique, les ARS, signe d'une centralisation et d'une suradministration, doivent être supprimées.

Echelon de proximité de l'action de l'Etat, les services préfectoraux sont plus à même d'assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement limite à 10 % de la masse salariale la proportion de personnels administratifs dans les hôpitaux.

Dispositif

Après le 1° du I de l’article L. 6112‑2 du code de la santé publique, il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Une proportion de personnels administratifs inférieure ou égale à 10 % de la masse salariale ; ».

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 RETIRE
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Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’APA pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « de nationalité française ».

Art. ART. PREMIER • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

 Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ».

Art. APRÈS ART. 7 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 17/10/2024 RETIRE
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Art. ART. 2 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Pour lutter activement et efficacement contre la fraude sociale, qui était estimé en 2023 à pas moins de 13 milliards d’euros, il est impératif de mettre en place des mesures concrètes et véritablement dissuasives. La cessation immédiate du versement des prestations aux individus dont la fraude a été constatée, assortie de l’obligation de rembourser intégralement les sommes indûment perçues, constituerait un premier pas significatif dans cette démarche. De même, en cas de fraude volontaire, des sanctions lourdes seront appliquées, par le biais d’une amende. En cas de récidive, le contrevenant se verrait priver de ses droits et allocations pour une durée de cinq ans. Privation qui deviendrait définitive en cas de seconde récidive.

Ces mesures auraient pour effet non seulement de sanctionner les comportements frauduleux, mais également de dissuader toute tentative future en affirmant la fermeté des institutions face à de tels agissements.

En renforçant les mécanismes de contrôle et en appliquant des sanctions proportionnées à la gravité des infractions, l’État réaffirme son engagement à préserver l’intégrité du système de protection sociale. Cela permet non seulement de protéger les ressources publiques, mais aussi de garantir une répartition équitable des aides envers ceux qui en ont réellement besoin. Par ailleurs, ces actions contribuent à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions sociales, en démontrant que la lutte contre la fraude est une priorité et que des mesures concrètes sont prises pour y remédier.

Dispositif

Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement. 

« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou d'allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois. 

« En cas de récidive, le contrevenant est privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature mentionnées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »

Art. ART. 7 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Rassemblement National se prononce contre les dispositions de cet article tendant à supprimer des incitations à l'embauche de nombreux jeunes en apprentissage, en limitant les exonérations de cotisations sociales, ce qui revient à augmenter leur coût pour les employeurs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à développer, sous forme d’expérimentation pilotée par l’État et les ARS, une politique de télémédecine dans les transports sanitaires sans augmentation directe des dépenses publiques.

L’intégration des technologies de télémédecine dans les transports sanitaires permettrait d'améliorer significativement la prise en charge des patients en situation d'urgence avant leur arrivée à l'hôpital. Actuellement, les équipes d'ambulanciers ou de transporteurs sanitaires doivent parfois attendre l’arrivée à l’hôpital pour que des décisions médicales complexes soient prises, ce qui peut retarder l’administration de soins critiques. En dotant les ambulances, tant publiques que privées, de dispositifs de télémédecine permettant une interaction en temps réel avec des médecins régulateurs du SAMU ou des spécialistes hospitaliers, il serait possible de prodiguer des soins plus précis et de mieux orienter les décisions thérapeutiques.

Ainsi, cet amendement vise à intégrer la télémédecine dans les transports sanitaires pour améliorer la réactivité du système d'urgence, réduire les délais de traitement et accroître l'efficacité des soins pré-hospitaliers, notamment dans les zones rurales et sous-dotées. Ce faisant, il permettra d’optimiser l'utilisation des ressources sanitaires disponibles, tout en garantissant une meilleure prise en charge des patients avant leur arrivée en structure de soins, renforçant ainsi l’efficacité globale du système de santé.

Dispositif

Après l’article L322-5-6, du code de la sécurité sociale, un article L322-5-7 est ainsi rédigé :

Article L322-5-7 :

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut encourager le développement de la télémédecine dans les transports sanitaires, en favorisant des partenariats entre les secteurs publics et privés dans les régions concernées.

II. – Dans les régions participantes à l’expérimentation, les véhicules de transport sanitaire, publics ou privés, affectés aux missions d’urgence (SAMU, SMUR, ambulances privées), peuvent être équipés de dispositifs de télémédecine permettant une communication vidéo et audio en temps réel avec des médecins régulateurs ou des spécialistes hospitaliers.

III. – Les dispositifs de télémédecine doivent répondre à un cahier des charges établi par le Ministère de la Santé en concertation avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et les entreprises de transport sanitaire. Ce cahier des charges garantit la qualité des transmissions (images, audio, paramètres vitaux), la sécurité des informations échangées, ainsi que leur conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), tout en assurant une utilisation simplifiée par les ambulanciers.

IV. – L’acquisition des dispositifs de télémédecine par les entreprises de transport sanitaire peut faire l’objet de mécanismes de financement incitatifs, dans le cadre des budgets de l’assurance maladie ou par cofinancement avec les Agences Régionales de Santé (ARS) et d’autres partenaires publics ou privés. Ces financements doivent être réalisés sans impact négatif sur les dépenses de l’assurance maladie.

V. – Les dispositifs de télémédecine devront permettre la transmission des paramètres vitaux du patient (tension artérielle, saturation en oxygène, électrocardiogramme, etc.) aux médecins régulateurs pour améliorer la qualité des décisions médicales durant le transport.

VI. – En cas de situation médicale critique ou de doute, les équipes de transport sanitaire pourront se connecter avec un médecin régulateur via les dispositifs de télémédecine, pour bénéficier de conseils médicaux en temps réel. Le médecin pourra guider les équipes dans les gestes médicaux à réaliser avant l'arrivée à l’hôpital, ou décider du transfert vers une structure de soins plus adaptée.

VII. – Un rapport d’évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement avant la fin de l’expérimentation, sous la coordination du Ministère de la Santé et de l’Accès aux Soins, en collaboration avec les ARS. Ce rapport présente les résultats de l’expérimentation, notamment le nombre d’interventions réalisées à distance via la télémédecine, l’impact sur les délais d’intervention, la qualité des soins et les économies réalisées grâce à une meilleure orientation des urgences graves.

VIII. – Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les régions et véhicules concernés par cette expérimentation, sans impact budgétaire direct pour l’État.

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La LFSS 2023 prévoit 2 heures par semaines supplémentaires pour les aides à domiciles, consacrées au lien social. Cette mesure était la grande mesure du Gouvernement afin de combattre l’isolement social de nos ainés. Cependant, cette mesure revient à donner simplement 22 minutes par jours de temps de présence avec leur aide à domicile. Ces 22 minutes supplémentaires sont louables. En effet, entre la cuisine, le ménage, le rangement, les toilettes et bien d’autres tâches, le temps passe très vite.  Elles permettront donc aux aides à domicile d’avoir un peu plus de temps mais surtout moins de retard, dans leurs tâches quotidiennes. Il parait fort peu probable que cela règle le problème de l’isolement social, particulièrement dans le milieu rural. Le Rassemblement National avait fait cette remarque au ministre en charge de cette réforme l’an passé. Ce rapport vise donc à confirmer les prévisions du Rassemblement National sur l’inefficacité de cet article concernant l’isolement de nos aînés, notamment en milieu rural.
C’est pourquoi ce rapport sur l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés est nécessaire, notamment pour vérifier l’honnête intellectuelle du Gouvernement. 

Dispositif

Dans un délai d’un an mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’efficacité de cet article sur l’isolement social de nos ainés vivant en milieu rural.

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Notre politique familiale, parce qu’essentielle pour la prospérité et la stabilité de notre pays, doit instaurer une priorité nationale. La politique familiale française doit avant tout soutenir la natalité française et non celle des populations des pays extérieurs. Parce qu’elle implique d’y consacrer des moyens importants, il convient donc de réserver ces prestations aux familles françaises, d’autant que la situation budgétaire actuelle est particulièrement tendue. Face à une dette publique grandissante et à des restrictions budgétaires de plus en plus strictes, des choix s’imposent quant à la politique à adopter. Nous optons pour celui de la préférence nationale.

Cet amendement entend ainsi conditionner le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) aux ménages dont au moins une des deux personnes est de nationalité française. 

 

Dispositif

Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : 

« personne », 

sont insérés les mots : 

«de nationalité française».

Art. ART. 25 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Notre groupe s’oppose au transfert de caisse, et tout particulièrement au transfert de la CNSA vers les agences régionales de santé.

En raison de leur lourdeur technocratique, les agences régionales de santé, signe d’une centralisation et d’une suradministration, doivent être supprimées.

Echelon de proximité de l’action de l’État, les services préfectoraux sont plus à même d’assurer le fonctionnement des établissements et services médico-sociaux au bénéfice des personnes âgées ou handicapées.

Il s’agit d’un amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des agences régionales de santé »

les mots :

« des services préfectoraux ».

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 24 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les accords pluri-annuels de maîtrise des dépenses dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie offrent une trajectoire de maîtrise des dépenses de santé dont l’utilité rend nécessaire la généralisation.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2024 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement, avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a décidé de faciliter l’accès à la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les foyers aux revenus modestes. Si cet objectif peut sembler louable en apparence, il apparaît pourtant que cette réforme soulève plusieurs questions préoccupantes sur les coûts réels qu’elle impose au système de protection sociale et sur son effet d’attraction pour les populations étrangères.

En facilitant l’accès à la C2S, notamment pour les étrangers en situation régulière, le Gouvernement a pris une décision qui risque d’alourdir considérablement les finances publiques, sans pour autant s’attaquer aux vrais problèmes structurels de notre système de santé. Au lieu de concentrer les efforts sur le renforcement des services de santé pour les citoyens français, l’exécutif continue de promouvoir une extension indifférenciée des droits sociaux.

Le Rassemblement National critique cette approche qui encourage, selon nous, une dérive vers une protection sociale sans frontières.

Le Rassemblement National appelle à une réévaluation de cette politique et à la mise en place de mesures de contrôle renforcées pour garantir que les aides sociales bénéficient réellement aux citoyens français en priorité. Ce rapport doit donc dresser un bilan de cette réforme issue de la précédente LFSS. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la facilitation de l’accès à la complémentaire santé solidaire, issue de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure une analyse des critères d’éligibilité et de leur impact sur les bénéficiaires, un état des lieux des ressources et des profils des nouveaux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ainsi qu’une évaluation des coûts financiers pour la Sécurité sociale liés à cette mesure.

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 23 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

La prise en charge des transports de malades par l’assurance maladie comme celle des transports médico-sociaux, est définie de manière fragmentée, en fonction notamment du statut administratif du patient ou de l’établissement médico-social. Ainsi, les règles en vigueur présentent des incohérences.

Comme le souligne la Cour des Comptes, le code de la sécurité sociale prévoit 11 motifs ouvrant droit au bénéfice d’une prise en charge financière par l’assurance maladie, en liant ce droit tantôt à la nature des soins à recevoir (hospitalisations, séances, etc.), tantôt à l’état de santé du patient (ALD).

À la diversité des cas de prise en charge et des modes de transport se superpose la diversité des réglementations tarifaires : sont ainsi prévues 13 causes possibles d’exonération du ticket modérateur de 35 % normalement applicable, ainsi que quatre motifs d’exonération de la franchise d’ordre public de 2 € demandée aux assurés. La combinaison des motifs de prise en charge, d’exonération du ticket modérateur et d’exonération de la franchise aboutit ainsi à pas moins de 140 situations possibles quant au niveau de la prise en charge des dépenses de transport sanitaire par l’assurance maladie.

Ainsi, dans un objectif de simplification, cet amendement vise à clarifier les prescriptions de transport sanitaire selon un motif médical clair et détaillé, afin d’éviter les prescriptions à outrance. De plus, cet amendement met en place la téléprescription afin de permettre une vérification immédiate de la prise en charge et de garantir un meilleur contrôle, en vue d’éviter les fraudes.

Dispositif

Après l’article L. 322‑5‑2, du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑2‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2025, toute prescription de transport sanitaire par un professionnel de santé est justifiée par des critères médicaux strictement définis. Un décret précise la liste des motifs justifiant un transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les modalités de justification nécessaires comme des compte-rendu médical et des diagnostics précis.

« II. – Les prescriptions de transports sanitaires incluent désormais un motif médical clair et détaillé et ne peuvent plus se limiter à des formules générales telles que le transfert pour consultation. Le professionnel prescripteur justifie que le patient ne peut pas se rendre par ses propres moyens au rendez-vous médical.

« III. – La prescription d’un transport sanitaire ne peut excéder une durée d’un an pour les patients nécessitant des transports réguliers pour des dialyses ou des chimiothérapie, sauf dérogation accordée par l’assurance maladie.

« IV. – À partir du 1er juin 2025, toutes les prescriptions de transports sanitaires sont réalisées par voie électronique sur une plateforme sécurisée développée par l’assurance maladie, accessible à l’ensemble des professionnels de santé.

« V. – Cette téléprescription permet une vérification immédiate des critères de prise en charge, garantissant ainsi que seuls les transports nécessaires soient remboursés.

« VI. – Un contrôle aléatoire des prescriptions est effectué pour vérifier la conformité des motifs et des conditions du transport avec les règles édictées par la sécurité sociale. En cas de fraude avérée, des sanctions peuvent être appliquées aux prescripteurs. »

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l'allocation journalière du proche aidant pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française »

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer l’information des patients et des prescripteurs sur les alternatives au transport sanitaire.

Il met en place une information précise pour les patients et les prescripteurs sur les différentes options de mobilité disponibles, favorisant une utilisation plus adaptée des ressources. Ce faisant, il réduit les coûts des transports sanitaires en proposant des alternatives moins onéreuses lorsque cela est médicalement possible ; il promeut l’autonomie des patients en encourageant l’usage de véhicules personnels avec une indemnisation kilométrique, tout en garantissant un accès à des aides adaptées pour ceux qui ne peuvent se déplacer seuls ; et il sensibilise les prescripteurs à l’impact économique et logistique des choix de transport sanitaire.

Ainsi, le dispositif porté par cet amendement, permet de mieux encadrer les prescriptions de transport sanitaire, d’optimiser les dépenses publiques et de donner davantage de flexibilité aux patients dans leurs déplacements pour soins médicaux.

Dispositif

La section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III est du code de la sécurité sociale complétée par un article L. 322‑5‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑5‑6. – I. – Afin de mieux informer les prescripteurs de transport sanitaire, notamment les médecins et les professionnels de santé, sur les alternatives disponibles au transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, des guides de bonnes pratiques détaillant les différentes options de mobilité pour les patients ainsi que les critères de prescription sont diffusés par les autorités sanitaires compétentes. Ces guides incluent des informations sur les alternatives au transport sanitaire telles que l’usage de véhicules personnels, accompagné d’une indemnisation kilométrique pour les patients éligibles, ainsi que les aides à la mobilité, telles que les subventions pour les transports en commun ou les services de mobilité locale adaptés aux personnes à mobilité réduite.

« II. – Les établissements de santé et les prescripteurs fournissent aux patients une information claire, écrite et accessible sur les alternatives au transport sanitaire lorsqu’ils sont éligibles, incluant :

« 1° Les conditions d’utilisation de leur véhicule personnel pour les trajets médicaux, avec la possibilité de bénéficier d’une indemnisation kilométrique en cas de respect des critères d’éligibilité définis par la sécurité sociale ;

« 2° Les dispositifs de transport en commun adaptés ou les services de mobilité disponibles localement, en tenant compte des particularités régionales des zones rurales et des zones urbaines ;

« 3° Les conditions de prise en charge et les démarches administratives à suivre pour accéder à ces alternatives.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, notamment les critères d’éligibilité pour l’indemnisation kilométrique, les outils de suivi des prescriptions et les conditions de diffusion des informations aux patients et aux prescripteurs. »

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’allocation journalière du proche aidant pour les étrangers. Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

Art. ART. LIMINAIRE • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes voire irréalistes dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.

Or, ces prévisions se sont révélées erronées pour l’année 2024, comme cela avait déjà été le cas pour l’année 2023.

Cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La mission conjointe de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF) en mars 2022 sur la gestion des EHPAD du groupe ORPEA a souligné la nécessité de renforcer l’arsenal d’outils à la disposition de l’État, en particulier des agences régionales de santé (ARS), pour améliorer le contrôle des EHPAD sur les plans comptable et financier.

Les mesures législatives proposées dans le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour l’année 2023 visent à compléter les exigences de transparence et de régulation financière des établissements et services médico-sociaux (ESMS). Ces mesures prévoient notamment que l’autorité de tarification puisse s’opposer à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen par un groupe, dès lors qu’il n’est pas gestionnaire direct d’ESMS, mais a simplement pris le contrôle sur ceux-ci. Cela vise à garantir que les financements publics soient alloués directement aux ESMS.

Elles permettent également aux autorités de contrôle et de tarification de contrôler non seulement les comptes des établissements et services, mais aussi ceux des gestionnaires et des groupes qui les contrôlent.

Enfin, pour les groupes de dimension nationale, ces mesures facilitent les procédures de récupération en proposant que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) puisse assurer elle-même un recouvrement au niveau national, au profit des ARS, des conseils départementaux et des métropoles (pour les financements pour lesquels la CNSA apporte son concours, notamment APA en établissement et fonds SAAD) via la mise en place d’une convention préalable entre la caisse et les collectivités concernées par ce recouvrement.

L’objet de cet amendement est de s’assurer de la bonne effectivité de ces mesures.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 32 projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue notamment l’effectivité du renforcement des règles comptables et financières régissant l’activité des établissements sociaux et médico-sociaux. Il évalue également l’effectivité du rehaussement des prérogatives de contrôle et de sanction à disposition des autorités publiques destinées à lutter contre les pratiques abusives de certains établissements.

Art. ART. 19 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

La procédure de préachat groupé par la délégation des 27 Etats membres à la Commission européenne s’est, dès l’origine, traduite par deux scandales concernant les thérapies anti-covid : l’achat dans un premier temps du remdésivir, notoirement inefficace, puis, dans des conditions plus qu’opaques de vaccins anti-covid.

 

Cette procédure n’influera en rien la gestion des stocks puisqu’elle ne pourra pas empêcher la pénurie de matières premières, elle n’empêchera pas plus le marché européen parallèle, ni le choix de distribuer les produits dans des pays où ils sont vendus plus chers.  

Dispositif

À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« ou d’un achat conjoint effectué dans les conditions prévues par le règlement UE 2022/2371 du Parlement européen et du conseil du 23 novembre 2022 ».

Art. APRÈS ART. 18 • 17/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à durcir les conditions d’obtention de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour les étrangers.

Un nombre toujours plus considérable de personnes seront poussées à vouloir quitter le pays qui les a vues naître dans les prochaines années et les prochaines décennies. Ces flux migratoires potentiels, s’ils ne sont pas anticipés et maîtrisés, auront des conséquences dramatiques en Europe et en France, tant sur la sécurité de nos concitoyens que sur les finances publiques de notre pays.
 
Ainsi, le fait de réserver les prestations non-assurancielles de solidarité aux nationaux ou du moins de les soumettre à des conditions de résidence sur le territoire français, permettra de réduire la pression que l’immigration fait peser sur les finances publiques et notamment sur celles de la sécurité sociale. Cela permettra également de couper les pompes aspirantes de l’immigration. En effet, la France, n’étant plus l’eldorado qu’elle est aujourd’hui, attirera moins. C’est ce que souhaitent 80 % des Français.
 
Cet amendement vise donc à faire entendre la voix de nos concitoyens, à défaut que cette dernière ne soit écoutée via un référendum pourtant réclamé depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots :  « justifiant d’une résidence stable et ininterrompue sur le territoire français depuis au moins cinq ans et ».

Art. APRÈS ART. 30 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a introduit la délivrance des médicaments à l’unité comme une réponse aux ruptures d’approvisionnement. Le Rassemblement National soutient cette mesure qui limite le gaspillage mais s’interroge sur le contexte et sur l’esprit de cette disposition qui pourrait devenir un argument du Gouvernement pour ne pas relancer la production de médicaments en France. Cette mesure s’avérerait alors contreproductive. Dans cette perspective, le dispositif ne ferait que masquer temporairement les failles structurelles du système d’approvisionnement en médicaments. On pourrait également considérer que, plutôt que de s’attaquer aux vrais enjeux de souveraineté sanitaire, le Gouvernement a adopté avec cette mesure une approche purement gestionnaire et technocratique, sans vision à long terme.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de la délivrance des médicaments à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement prévue à l’article 53 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport peut inclure un état des lieux des ruptures d’approvisionnement survenues depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, une évaluation des impacts sur l’accès aux traitements pour les patients ainsi qu’une analyse des difficultés rencontrées par les pharmaciens pour appliquer cette mesure. 

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a été proposé par l'Alliance maladies rares et vise à faciliter la vie des parents d'enfants atteint de maladies rares, 70% d'entre elles débutant pendant l'enfance et celles-ci étant la première cause de maladie grave et chronique, de handicap et de décès pendant cette période de la vie. Il n'existe aujourd'hui, dans 90% des cas, pas de traitement curatif : ces enfants suivent donc des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds afin de traiter les symptômes, ralentir l'évolution et la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie.

En l'état actuel du droit, un pharmacien d'officine n'est pas autorisé à transformer la prescription d'une spécialité en préparation magistrale à moins d'avoir l'accord exprès et préalable du prescripteur, qui est rarement joignable. Le pharmacien est donc contraint de délivrer la spécialité indiquée dans la mesure où l'AMM est donnée pour une forme galénique adaptée à l'adulte (particulièrement pour les gélules et comprimés). La charge de préparer la dose prescrite à un enfant revient donc, en conséquence, aux parents : ils doivent, par exemple, couper un quart de comprimé matin, midi et soir.

Cette situation emporte un sérieux risque de mauvais dosage pouvant mettre l'enfant en danger, en plus de la charge qui pèse sur les parents dans le cadre de la préparation des doses adaptées. Il est donc proposé de permettre aux pharmaciens d'adapter ou modifier la prescription d'une spécialité dont la dose ou la forme galénique n'est pas adaptée à un usage pédiatrique

Dispositif

L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 26 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et leurs recommandations, ainsi que pour pallier l'absence d'une vision à cinq ans dans le secteur de la santé, il est crucial que le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 du Code de la sécurité sociale, signé entre l'État et les représentants des principales organisations nationales des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une durée de cinq ans. Il est également impératif que sa signature devienne obligatoire, et ne reste plus une simple faculté.

En effet, les lois de programmation dans les domaines de la Justice, de l’Énergie et de la Défense s'inscrivent déjà dans des périodes de 5 à 6 ans, tout comme les conventions médicales, dont les trajectoires de financement sont définies sur cinq ans.

Ainsi, par cet amendement d'appel, élaboré en concertation avec la FHP, la FHF, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD, nous considérons qu'il est indispensable de renouveler ce protocole pour une entrée en vigueur dès 2025. Cela permettra de garantir une visibilité pluriannuelle des ressources, élément essentiel dans un contexte de détérioration de la situation financière des établissements et de hausse des taux d'intérêt.

Dispositif

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Art. APRÈS ART. 32 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 16/10/2024 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la reconnaissance d’un statut spécifique aux prestataires de santé à domicile (PSAD).

Les prestataires de santé à domicile sont des acteurs-clef de l'offre de prestations de santé de proximité sur l'ensemble du territoire, au domicile des personnes malades et en perte d'autonomie, qui interviennent aujourd'hui dans la prise en charge de trois millions cinq cent mille personnes.

Les PSAD constituent un maillon essentiel de la santé en France. Ils garantissent des gains de temps médicaux et paramédicaux importants face à la recrudescence des déserts médicaux et sont une alternative fiable et viable pour le développement de la santé sur tous nos territoires. 

Face à la croissance de leur rôle et de leur nombre, il apparait nécessaire de définir un cadre réglementaire pour les prestataires de santé à domicile, en vue d’améliorer leur reconnaissance et leur intégration dans les parcours de santé, tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

«  I. – Il est créé un statut spécifique pour les prestataires de santé à domicile, incluant les infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants, et autres professionnels de santé libéraux ou salariés exerçant à domicile. Ce statut fixe les conditions d’exercice, de rémunération, ainsi que les obligations de coordination avec les autres acteurs du parcours de soins.

II. – Les modalités de conventionnement avec l’Assurance Maladie pour les prestations de soins à domicile seront révisées pour inclure une grille tarifaire adaptée aux soins spécifiques à domicile et aux conditions de déplacement.

III. – Les prestataires de santé à domicile bénéficieront d’un cadre de formation continue obligatoire afin de garantir la qualité des soins délivrés aux patients à domicile, en particulier pour les patients chroniques ou en perte d'autonomie.

IV. – Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre du présent statut et les modalités de financement des prestations de soins à domicile dans le cadre des objectifs de dépenses de l’assurance maladie. »

Art. APRÈS ART. 32 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 32 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 16/10/2024 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Gouvernement envisage d’augmenter le coût du travail de plus de 5 milliards d’euros en réformant les dispositifs d’allègements de charges patronales, notamment pour les bas salaires. Cette réforme n’entraînerait pas d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et pourrait même avoir l’effet inverse.

Les entreprises de services, qui ont créé 2,35 millions d’emplois au cours des 20 dernières années, seraient particulièrement touchées. Ces emplois, répartis sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous les niveaux de qualification, sont fragiles, car leur maintien dépend en grande partie du coût du travail. Pour certaines entreprises, les salaires et charges représentent jusqu'à 60 % du chiffre d'affaires et 90 % de la valeur ajoutée.

L’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait plusieurs conséquences : un gel des salaires, renforçant la tendance à la "smicardisation" ; un ralentissement de la création d’emplois, augmentant ainsi le chômage, en particulier parmi les publics les plus vulnérables ; et une fragilisation des entreprises, dont certaines, déjà affaiblies par l’inflation, risquent de fermer, provoquant des destructions d’emplois.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 19 • 16/10/2024 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement rédaction visant à anticiper, bien en amont, dès les premières tensions, les tensions d'approvisionnement concernant un médicament, afin de mieux prévenir ces situations critiques. Les pénuries de médicaments constituent un enjeu majeur de santé publique. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes plus proactifs pour limiter ces pénuries autant que possible.

De fait, il serait plus approprié d'utiliser l'expression "tensions d’approvisionnement" plutôt que "risque de rupture d’approvisionnement", car cette dernière laisse entendre que la rupture est imminente ou déjà inévitable, ce qui donne une impression de crise avancée. En revanche, "tensions d’approvisionnement" reflète une situation tendue, mais suggère que des solutions peuvent encore être trouvées pour éviter la rupture. 

Ainsi, permettre l’intervention des pharmaciens dès la déclaration de tensions d'approvisionnement pourrait éviter une détérioration supplémentaire de la situation.

Tel est l’objectif de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« risque de rupture »

le mot :

« tensions ».

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