Répartition des amendements
Par statut
Amendements (392)
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction très large de cet amendement entraînerait une fiscalisation massive de la filière vitivinicole en taxant notamment les messages publicitaires relatifs aux nombreuses fêtes et salons viticoles, fragilisant les initiatives des vignerons pour faire connaître leur savoir-faire et leurs vins et promouvoir l’œnotourisme. Alors que la France dispose déjà, avec la loi Evin, d’une des législations les plus restrictives au monde, cette mesure constituerait un durcissement supplémentaire injustifié.
C’est pourquoi ce sous-amendement exclut la promotion du monde agricole de cette taxation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. »
les mots :
« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à exclure les bières artisanales et locales du droit spécifique perçu sur les bières.
Après les hausses de prix sur les bouteilles de verre, la flambée du prix du malt, le coût de l'électricité, le spectre d'une nouvelle taxe sur la bière inquiète les brasseurs. Le but est de soutenir la filière brassicole qui représente des milliers d’emplois directs et indirects dans nos territoires.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 20 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à augmenter le taux de sucre des bières concernées par cette disposition.
Après les hausses de prix sur les bouteilles de verre, la flambée du prix du malt, le coût de l'électricité, le spectre d'une nouvelle taxe sur la bière inquiète les brasseurs. Le but est de soutenir la filière brassicole qui représente des milliers d’emplois directs et indirects dans nos territoires.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 20 »
le nombre :
« 50 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en charge de la santé mentale constitue une priorité de santé publique ; c’est d’ailleurs la nouvelle grande cause nationale pour 2025. C’est pour cette raison que, depuis 2022, le dispositif « MonSoutienPsy » permet le remboursement de séances chez les psychologues conventionnés en ville pour l’ensemble de la population dès 3 ans, sous réserve des indications médicales prévues par les textes.
Il est dès proposé de simplifier, dans le prolongement des annonces du Premier Ministre Gabriel ATTAL en début d'année 2024, ce dispositif en supprimant la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge des séances de suivi psychologique par l’Assurance maladie. La mesure permettra alors aux patients d’intégrer directement le dispositif et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur besoin, une fois évalués par le psychologue conventionné qu’ils auront choisi.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que les évolutions du dispositif sont applicables aux conventions en cours afin de sécuriser les modalités d’exercice des psychologues d’ores et déjà impliqués dans le dispositif.
Dispositif
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 18
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à annuler la baisse du taux de remboursement par l'assurance maladie des cures thermales prévue par cet amendement qui se fonde sur une analyse fausse et une méconnaissance des fondements scientifiques de la médecine thermale.
Depuis 20 ans, les établissements sont engagés dans une évaluation précise du service médical rendu (SMR) par la cure thermale.
Ces travaux scientifiques se font dans le cadre de la convention qui lie le thermalisme à l’Assurance maladie
Ils sont conduits par l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh) suivant un cadre méthodologique scientifique et en toute indépendance.
Ils ont apporté la preuve du SMR de la cure thermale pour plus de 80 % des indications médicales de prescription de cure thermale au travers de 22 études publiées, 9 études en cours de publication ou réalisation (synthèse des études en annexe, et lien site internet AFRETh).
Les 20 % restants seront engagés quand certaines contraintes méthodologiques auront été surmontées.
De plus cet amendement remet en cause l’offre de soins dispensée à plus de 460 000 patients chaque année.
Il met en péril une filière importante qui associe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux.
Toute réforme doit prendre en compte cette diversité d’acteurs et leurs spécificités.
Plutôt que d’imposer des changements brutaux il conviendrait de travailler à une étude d’impact et à formuler des propositions équilibrées, qui prennent en compte l’intérêt des patients en concertation avec :
- l’Assurance maladie, est au courant et s’est intéressée aux travaux d’évaluation réalisés. Elle n’a jamais remis en cause les conditions de remboursement de ces cures.
- avec l’Association française pour la Recherche Thermale, l’évaluation rigoureuse et indépendante des indications des cures thermales qu’elle a entreprises depuis 2004,
- avec la Haute Autorité de Santé, qui pourrait être dûment mandatée par le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins à cette fin.
Dans le détail, ce sous-amendement prévoit une consultation obligatoire des acteurs du secteur des cures thermales et de l'Assurance maladie avant la baisse du taux de remboursement, et rend facultative celle-ci.
Ce sous-amendement a été travaillé avec le Conseil National des Etablissements Thermaux.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est »
les mots :
« Après une consultation des parties prenantes et de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 portant notamment sur le service médical rendu des cures thermales, le taux de remboursement desdites cures par l’assurance maladie peut être ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction très large de cet amendement entraînerait une fiscalisation massive de la filière
vitivinicole en taxant notamment les messages publicitaires relatifs aux nombreuses fêtes et salons
viticoles, fragilisant les initiatives des vignerons pour faire connaître leur savoir-faire et leurs vins et
promouvoir l’œnotourisme. Alors que la France dispose déjà, avec la loi Evin, d’une des
législations les plus restrictives au monde, cette mesure constituerait un durcissement
supplémentaire injustifié.
C’est pourquoi ce sous-amendement exclut la promotion du monde agricole de cette taxation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. »
les mots :
« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction très large de cet amendement entraînerait une fiscalisation massive de la filière vitivinicole en taxant notamment les messages publicitaires relatifs aux nombreuses fêtes et salons viticoles, fragilisant les initiatives des vignerons pour faire connaître leur savoir-faire et leurs vins et promouvoir l’œnotourisme. Alors que la France dispose déjà, avec la loi Evin, d’une des législations les plus restrictives au monde, cette mesure constituerait un durcissement supplémentaire injustifié.
C’est pourquoi ce sous-amendement exclut la promotion du monde agricole de cette taxation.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature. »
les mots :
« , à l’exception des produits d’appellations reconnus par le ministère de l’Agriculture ainsi que des salons, foires et évènements mettant en avant la production agricole française. »
Art. APRÈS ART. 15
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les structures de soins non programmés se sont développées ces dernières années sur un modèle de cabinets médicaux accessible sans rendez-vous.
Si cette offre de soins peut constituer sur certains territoire une offre utile permettant de décharger les services d’urgence des patients dont la prise en charge ne nécessite par la mobilisation des moyens des services hospitaliers, ils sont parfois implantés au détriment de l’accès à un médecin traitant pour les assurés du territoire ou en puisant dans les ressources des services d’urgences alors même que ces derniers peinent à recruter.
Le présent amendement vise donc à reconnaître et encadrer ces cabinets médicaux de soins non programmés, en leur réservant le bénéfice de certains financements, sous réserve du respect d’un cahier des charges régulant leur organisation et leurs modes de fonctionnement, sur la base de critères préétablis (horaires d’ouverture, pratique du tiers payant,…).
Dispositif
Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés
« Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.
« Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1.
« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. »
« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de repli.
Ce sous-amendement vise à exclure les bières artisanales et locales du droit spécifique perçu sur les bières.
Après les hausses de prix sur les bouteilles de verre, la flambée du prix du malt, le coût de l'électricité, le spectre d'une nouvelle taxe sur la bière inquiète les brasseurs. Le but est de soutenir la filière brassicole qui représente des milliers d’emplois directs et indirects dans nos territoires.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 15 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à augmenter la teneur en sucre des bières concernées par cette disposition.
Après les hausses de prix sur les bouteilles de verre, la flambée du prix du malt, le coût de l'électricité, le spectre d'une nouvelle taxe sur la bière inquiète les brasseurs. Le but est de soutenir la filière brassicole qui représente des milliers d’emplois directs et indirects dans nos territoires.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 20 »
le nombre :
« 40 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expérimentation relative à l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes participant à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) a été ouverte pour cinq ans dans 6 départements par la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, dite « Rist 2 ».
Le nombre restreint de masseurs-kinésithérapeutes exerçant en CPTS (6 000 au niveau national) nécessite un élargissement de l’échantillon de départements prévus par la loi dite Rist 2 pour pouvoir évaluer le dispositif en vue d’une éventuelle généralisation.
Il est donc proposé d’étendre cette expérimentation à au plus vingt départements, ce qui permettra d’inclure au moins un département par région métropolitaine et 3 départements en outre-mer.
Cette extension a vocation à consolider l’expérimentation.
Dispositif
Le IV de l’article 3 de la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « six départements dont deux départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « au plus vingt départements fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre en charge de la santé » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , les départements concernés par cette expérimentation » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 15
• 31/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous amendement prévoit une exception pour l’ensemble des denrées alimentaires bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité. L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E dont nombre d’entre eux sont bénéficiaires d’un signe de qualité et assujetti à un cahier des charges extrêmement sévère où ne figure aucun conservateur, aucun additif et sans OGM. L’ étiquetage ne prend pas en compte les engagements consignés dans les cahiers des charges, à savoir la défense d'un modèle d’agriculture durable, extensive, à taille humaine. Ce système d'étiquetage a été spécifiquement conçu et adapté pour les produits industriels ultra-transformés. Le nutriscore ne dit rien sur la valeur nutritionnelle. Par exemple le Comté, qui est riche en calories, est aussi l’un des aliments les plus riches en calcium et en phosphore. présente deux atouts majeurs pour garantir une bonne santé osseuse : en plus d'être incroyablement riche en calcium, il contient une grande quantité de phosphore, (https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/PalmaresNutriments/Fiche.aspx?doc=phosphore_nu) un oligoélément qui favorise l’assimilation du calcium. Il est bon pour la santé car il constitue également une source de sels minéraux, de protéines, de vitamines A, B12 et B2.
Ces remarques sont valables pour beaucoup d autres fromages AOP comme le camembert brie roquefort …
Dispositif
Au deuxième alinéa de l'amendement n°198 après les mots en « en faveur de denrées alimentaires »,
ajouter :
«, à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen dont la liste est définie par
décret, »
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement prévoit une exception pour l’ensemble des denrées alimentaires bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité. L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E dont nombre d’entre eux sont bénéficiaires d’un signe de qualité et assujetti à un cahier des charges extrêmement sévère où ne figure aucun conservateur, aucun additif et sans OGM. L’ étiquetage ne prend pas en compte les engagements consignés dans les cahiers des charges, à savoir la défense d'un modèle d’agriculture durable, extensive, à taille humaine. Ce système d'étiquetage a été spécifiquement conçu et adapté pour les produits industriels ultra-transformés. Le nutriscore ne dit rien sur la valeur nutritionnelle. Par exemple le Comté, qui est riche en calories, est aussi l’un des aliments les plus riches en calcium et en phosphore. présente deux atouts majeurs pour garantir une bonne santé osseuse : en plus d'être incroyablement riche en calcium, il contient une grande quantité de phosphore, un oligoélément qui favorise l’assimilation du calcium. Il est bon pour la santé car il constitue également une source de sels minéraux, de protéines, de vitamines A, B12 et B2.
Ces remarques sont valables pour beaucoup d autres fromages AOP comme le camembert brie roquefort …
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement prévoit une exception pour l’ensemble des denrées alimentaires bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité. L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E dont nombre d’entre eux sont bénéficiaires d’un signe de qualité et assujetti à un cahier des charges extrêmement sévère où ne figure aucun conservateur, aucun additif et sans OGM. L’ étiquetage ne prend pas en compte les engagements consignés dans les cahiers des charges, à savoir la défense d'un modèle d’agriculture durable, extensive, à taille humaine. Ce système d'étiquetage a été spécifiquement conçu et adapté pour les produits industriels ultra-transformés. Le nutriscore ne dit rien sur la valeur nutritionnelle. Par exemple le Comté, qui est riche en calories, est aussi l’un des aliments les plus riches en calcium et en phosphore. présente deux atouts majeurs pour garantir une bonne santé osseuse : en plus d'être incroyablement riche en calcium, il contient une grande quantité de phosphore, un oligoélément qui favorise l’assimilation du calcium. Il est bon pour la santé car il constitue également une source de sels minéraux, de protéines, de vitamines A, B12 et B2.
Ces remarques sont valables pour beaucoup d autres fromages AOP comme le camembert brie roquefort …
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à exempter de l’obligation d’affichage prévue par l’amendement n°198 les produits alimentaires sous signe officiel de qualité et d’origine (AOP, IGP, …) issus des filières agricoles.
Si l'étiquetage nutritionnel, tel qu’il existe en France depuis 2017 avec la mention facultative du logo "Nutri-score", poursuit des objectifs tout à fait louables et nécessaires en termes de santé publique, il n’en reste pas moins inadapté s’agissant des produits agricoles traditionnels peu transformés et reconnus à haute valeur ajoutée.
Il convient en effet de distinguer les produits agricoles couverts par une AOP ou une IGP des produits industriels transformés ou ultra-transformés.
Par sa rédaction trop généraliste, l’amendement n°198 s’inscrit à contre-courant des lois EGALIM dont l’un des objectifs poursuivis est de favoriser et de valoriser les produits alimentaires français sous signes officiels de qualité et d’origine.
Il s’agit dès lors de protéger le savoir-faire issu des productions de nos terroirs, vitrines de l’agriculture française et moteurs de l'économie locale, à l’image de la filière fromagère AOP/IGP, particulièrement bien représentée dans un département comme l’Aveyron.
Comment concevoir que des fromages héritiers de nos pratiques agricoles multi séculaires, tels que le Laguiole, le Roquefort, la Tome fraîche de l’Aubrac, le Bleu des Causses ou encore le Pérail, soient directement menacés du fait d'un classement « D » ou « E » par l’algorithme nutri-score ?
Pour la seule région Occitanie, ce sont près de 300 produits sous signe d’origine et de qualité qui pourraient être directement impactés par l'amendement n°198.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« à l’exception des denrées alimentaires issues des filières agricoles bénéficiant d’un signe officiel de la qualité et de l’origine ».
Art. APRÈS ART. 9
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement 2352 du Gouvernement entend relever les prélèvements sociaux sur certains jeux, dont les paris hippiques physiques (dans le réseau urbain et sur les hippodromes) et en ligne.
Si cet amendement était adopté en l'état il viendrait grandement fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique qui enregistrerait une baisse de recettes de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros, qu'elle n'est pas en mesure d’absorber, alors même que les enjeux hippiques sont sur une très nette tendance à la baisse entre 2023 et 2024 et pour 2025.
La filière hippique est une filière agricole associative radicalement différente des autres secteurs de jeux d’argent : une fois payés les gains des parieurs, le produit brut des jeux (PBJ) est soumis à une fiscalité spécifique qui est la contrepartie de la mission de service public que la loi confère à la filière pour améliorer l’espèce équine, promouvoir l’élevage, développer les territoires et assurer la formation dans ses métiers (5 écoles, 750 élèves). Contrairement aux autres secteurs des jeux d’argent, le pari hippique a pour vocation exclusive de faire vivre la filière agricole et ses agriculteurs, en leur redistribuant chaque année 600 millions d’euros.
Réévaluer cette fiscalité, c’est remettre en cause le fondement même de son organisation et initier un engrenage négatif très dangereux pour nos acteurs agricoles, et à court terme, pour l’État.
Ce sous-amendement entend donc limiter à 7% pour les paris hippiques (physiques et en ligne) le relèvement des prélèvement sociaux que le Gouvernement entend opérer sur les jeux d’argent et de hasard.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 7,5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 7 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement exclut du champ de l’obligation de mentionner le Nutri-score dans les messages publicitaires pour les denrées alimentaires celles qui bénéficient d’un signe national ou européen de qualité qui seront définis réglementairement. L’auteur de cet amendement entend viser plusieurs signes de qualité qui sont, à titre d’exemple : l’appellation d’origine contrôlée, l’indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie, le label rouge, les produits de montagne, les produits de la ferme, etc.
L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E dont nombre d’entre eux sont bénéficiaires d’un signe de qualité.
L’auteur de cet amendement partage l’intérêt de ce logo pour éclairer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés qu’il consomme. Pourtant, en s’imposant comme la norme du bon et du mauvais aux yeux du consommateur, le Nutri-score s’apprête donc à favoriser le développement de produits très transformés que l’industrie agro-alimentaire pourra modifier à souhait pour obtenir un A ou un B. Elle n’aura qu’à recourir à des additifs, des édulcorants, des conservateurs ou autres procédés de transformation complexes pour atteindre une bonne note et séduire les consommateurs. Le Nutri-Score deviendra alors un outil marketing puissant favorisant des produits aux qualités nutritionnelles parfois discutables.
A contrario, il discriminera un pan entier de produits français de terroir, qui, respectueux du cahier des charges de leur signe de qualité, ne pourront pas s’adapter.
Dès lors, il apparaît important à l’auteur de cet amendement de protéger les produits de terroir qui paradoxalement se verraient discriminés alors que les signes de qualité dont ils bénéficient visent à identifier leurs caractéristiques particulières.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Art. APRÈS ART. 9
• 29/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement élargit le champ d'exclusion de l’obligation de mentionner le Nutri-score dans les messages publicitaires pour les denrées alimentaires. En effet, l'amendement n°1885 vise uniquement les appellations d'origine alors que ce sous amendement souhaite exclure l'ensemble des produits qui bénéficient d’un signe national ou européen de qualité qui seront définis réglementairement. L’auteur de cet amendement entend viser plusieurs signes de qualité qui sont, à titre d’exemple : l’appellation d’origine contrôlée, l’indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie, le label rouge, les produits de montagne, les produits de la ferme, etc.
L’algorithme du Nutri-Score aurait pour effet de classer près de 90 % des fromages en D ou E dont nombre d’entre eux sont bénéficiaires d’un signe de qualité.
L’auteur de cet amendement partage l’intérêt de ce logo pour éclairer le consommateur sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés qu’il consomme. Pourtant, en s’imposant comme la norme du bon et du mauvais aux yeux du consommateur, le Nutri-score s’apprête donc à favoriser le développement de produits très transformés que l’industrie agro-alimentaire pourra modifier à souhait pour obtenir un A ou un B. Elle n’aura qu’à recourir à des additifs, des édulcorants, des conservateurs ou autres procédés de transformation complexes pour atteindre une bonne note et séduire les consommateurs. Le Nutri-Score deviendra alors un outil marketing puissant favorisant des produits aux qualités nutritionnelles parfois discutables.
A contrario, il discriminera un pan entier de produits français de terroir, qui, respectueux du cahier des charges de leur signe de qualité, ne pourront pas s’adapter.
Dès lors, il apparaît important à l’auteur de cet amendement de protéger les produits de terroir qui paradoxalement se verraient discriminés alors que les signes de qualité dont ils bénéficient visent à identifier leurs caractéristiques particulières.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime. »
les mots :
« les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément en l’engagement du Premier Ministre formulé dans sa déclaration de politique générale, de favoriser le cumul emploi-retraites des médecins, le présent amendement vise à permettre plus largement aux médecins libéraux en cumul emploi retraites de bénéficier du régime simplifié des profession médicales.
Le régime simplifié des professions médicales constitue une réponse adaptée pour l’exercice de petites activités afin de limiter la charge administrative de la déclaration. Ce régime est toutefois réservé à des activités limitativement énumérées et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard des activités de médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux sont éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).
Aussi, il est proposé dans le présent amendement de relever le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié, pour les médecins en cumul emploi retraite. Cette réforme pourra être mise en place progressivement entre 2025 et 2026. Cela permettra aux médecins en cumul-emploi retraite d’accéder à un exercice simplifié et avec un niveau de prélèvement adapté à leurs revenus.
Dispositif
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;
II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 28/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du présent PLFSS pour 2025 réforme les allègements généraux de charges patronales, en prévoyant notamment une hausse de 2 points du taux de la cotisation vieillesse de base pour les rémunérations au niveau du SMIC.
En l’état du texte, cela s’appliquerait automatiquement au dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), jusqu’à 1,25 SMIC notamment (ce qui représenterait un coût supplémentaire de 40 millions d’euros pour les employeurs de saisonniers agricoles).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de neutraliser les effets de cet article 6 sur le TO-DE, afin de maintenir en 2025 un niveau d’exonération maximale, identique à celui appliqué en 2024, conformément aux engagements pris par le Gouvernement en début d’année 2024, visant à maintenir le dispositif et à le renforcer.
Dispositif
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 ». »
Art. ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer que la garantie de ressources dont bénéficient les résidents d’EHPAD ou USLD admis à l’aide sociale à l’hébergement, ou le cas échéant leur conjoint resté au domicile, continue bien à s’appliquer dans les départements expérimentateurs.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au B du I, après la seconde occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 232‑9 et L. 232‑10, ».
Art. APRÈS ART. 25
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le relève l’étude d’impact annexée au présent PLFSS, les dépenses en matière de transports demeurent en croissance constante, avec notamment des dépenses moyennes par trajet ayant augmenté de 61 € en 2023 pour les taxis.
Dans le cadre de la redéfinition du périmètre de la convention-cadre entre l’Assurance maladie et les taxis à l’article 17 et dans l’objectif d’améliorer l’efficience des dépenses de transports de patients, le présent amendement propose d’élargir aux taxis les astreintes liées à la règle de suivi géographique déjà applicable aux autres acteurs du transport sanitaire. Cela aura pour effet de sécuriser la profession des taxis et de lutter plus efficacement contre la fraude.
Pour rappel, le préjudice lié aux fraudes relatives au transport sanitaire était estimé à 34 millions d’euros en 2023.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimés au sein du relevé de décisions du 25 juin 2024 du comité de suivi de l’ANI AT-MP et dans le courrier adressé à la ministre du travail et de l’emploi du 18 octobre 2024, cet amendement permet d’aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle des indemnités en capital avec celle des rentes pour incapacité permanente dont bénéficient les victimes d’AT-MP à taux d’incapacité permanente d’au moins 10%.
Ainsi, cette part sera déterminée à la fois par le nombre de points d’incapacité fonctionnelle évalués par application du barème médical indicatif qui sera défini par arrêté (barème inspiré de celui du concours médical) mais également en fonction d’un référentiel de valorisation financière inspiré du référentiel Mornet tenant compte de l’âge de la victime, qui sera fixé par arrêté après consultation des partenaires sociaux.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 13 :
« Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. »
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel prévoit un report de la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Si la situation des finances publiques réclame des mesures fortes permettant de rétablir l’équilibre des comptes du budget de l’État et de la sécurité sociale, les auteurs de cet amendement considèrent que celles-ci ne peuvent pas reposer sur une seule et même catégorie de la population, en l’espèce les personnes à la retraite.
Afin d’optimiser les recettes et dépenses de la branche vieillesse et de pérenniser notre système de retraite, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a ainsi mis en oeuvre diverses mesures permettant à la fois de d’augmenter les recettes (par une réforme paramétrique portant sur l’âge légal de départ) et de renforcer la solidarité envers celles et ceux en ayant le plus besoin (revalorisation des plus petites pensions, augmentation des droits familiaux, ...).
Aujourd’hui comme hier, il est impératif de faire l’économie des mesures d’ampleur ne tenant pas compte des effets de bord susceptibles de se répercuter sur les plus fragiles, ce qui semble être le cas de cet article 23.
Geler la revalorisation de l’ensemble des pensions de retraite de manière indiscriminée n’apparait ainsi ni adapté, ni opportun, au-delà des seules économies massives que cette mesure permettrait d’effectuer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.
Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Pour la FHF, il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ».
Le marketing alimentaire fait la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits trop sucrés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.
De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe, notamment pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux.
Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé.
Cet amendement reprend les termes d’un amendement déposé par le sénateur François Bonhomme pour le PLFSS 2024.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré des évolutions récentes, l’effort financier global consacré à la prévention demeure peu lisible. La Cour des comptes dès 2011 et 2021 ainsi que le HCAAM en 2017 se sont inquiétés que ces dépenses soient mesurées de manière trop imprécise et trop incomplète. La Cour soulignait en particulier la complexité et la redondance des circuits de financement, concourant ainsi à nuire à la performance de la politique. Au regard des enjeux que constitue la prévention pour notre système de santé, il apparaît souhaitable qu’elle bénéficie d’un étayage clarifié de sa programmation financière et d’une meilleure appréhension des moyens d’intervention réellement mobilisables.
Surtout, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie constitue avant tout un outil de pilotage et un indicateur de maîtrise des dépenses de santé. Or, les dépenses de prévention sont à envisager comme étant, par nature, des dépenses d’investissement qui n’ont pas à figurer dans l’Ondam.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’étudier une dissociation des dépenses relatives à la prévention de l’Ondam.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon les Rapports d’évaluation des politiques de sécurité sociale, en 2021 le taux moyen de dépassement des honoraires constaté en France métropolitaine pour les médecins en secteur 2 a atteint 44,7 %. Il était seulement de 30 % en 1995.
Ces dépenses représentent un coût important pour les ménages, qui perdent en pouvoir d’achat. Si ce coût est supporté par les complémentaires santé en tant que reste à charge, il participe toutefois à l’augmentation du tarif des mutuelles et constitue donc un élément inflationniste.
Certes les négociations conventionnelles ont visé à la modération tarifaire pour limiter ces dépassements, notamment par la mise en place de l’OPTAM et de l’OPTAM-CO pour les médecins spécialisés en chirurgie et en obstétrique. Toutefois et à titre d’exemple, en 2021, le taux de dépassement chez les chirurgiens atteignait 55,7 %. Ce chiffre démontre un effet limité de ces mesures.
De plus, la fixation des honoraires est régie par l’article R. 4127‑53 du code de la santé publique. Celui-ci dispose « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ». Or de trop nombreuses dérives sont observées.
Cet amendement vise à notamment en révisant les conditions d'adhésion à l'option de pratique tarifaire maîtrisée ("OPTAM") afin de limiter les dérives constatées. Cette mesure entre dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale en ce que l'adhésion à l'OPTAM emporte des conséquences budgétaires par les variations du taux de remboursement pratiqué au patient et par l'allégement des charges sociales dont bénéficient les praticiens adhérents. Afin de neutraliser les conséquences budgétaires du dispositif, les négociations conventionnelles devront être simultanément accompagnées d'une réévaluation des allégements de cotisations sociales et des avantages fiscaux octroyés.
Dispositif
I. Après le 18° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :
« 18° bis L’objectif d’une généralisation de l’option de pratique tarifaire maitrisée permettant une uniformisation des conditions d’exercice des médecins exerçant en secteur 2 en même temps qu’une révision des conditions fiscales et sociales prévues en contrepartie de cette adhésion ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La fraude aux prestations d’assurance maladie, dont les volumes demeurent mal connus et varient selon les champs considérés, qu’elle émane des assurés sociaux ou des professionnels de santé, entraîne des remboursements indus de la part des organismes d’assurance maladie obligatoire (AMO) et des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM). Elle constitue en outre un accroc au pacte social.
En 2022, l’assurance maladie a identifié pour un montant de 315 millions d’Euros de prestations indument versées en 2022, et vise à atteindre 380 millions d’Euros de fraude détectés en 2023, puis 500 millions d’Euros en 2024. Au total, la fraude aux prestations est évaluée par l’assurance maladie entre 1,1 et 1,6 milliards d’Euros.
La lutte contre la fraude revêt ainsi des enjeux substantiels : limiter la fraude aux prestations d’assurance maladie contribue à restaurer la confiance dans notre système de solidarité, rendre le système de soins moins coûteux et réduire le niveau des primes payées par les assurés, et donc soutenir le pouvoir d’achat. Au regard des données disponibles l’amélioration de la lutte contre la fraude constitue un enjeu financier majeur.
Dans les cas les plus courants de fraude aux prestations d’assurance maladie, les OCAM remboursent la part complémentaire des prestations remboursées par l’assurance maladie obligatoire : un même cas de fraude engendre un préjudice financier à la fois pour ’assurance maladie et les organismes complémentaires concernés, et donc pour la collectivité dans son ensemble.
Les intérêts des organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes complémentaires et des assurés, en matière de prévention, détection et lutte contre la fraude sont ainsi alignés.
Les organismes et personnes habilités à échanger et recevoir des informations relatives à la fraude sont limitativement énumérés chapitre IV ter du livre Ier du code de la sécurité sociale, en sa partie législative. Les OCAM ne comptent pas parmi les organismes listés, et donc autorisés à échanger des informations en cas de suspicion de pratiques frauduleuses, ou lors de la mise en œuvre de poursuites en matière de fraude aux prestations d’assurance maladie, alors même que les OCAM sont, par définition, concernés par les mêmes actes frauduleux que l’assurance maladie obligatoire.
L’échange d’information entre AMO et OCAM permettrait en outre à l’assurance maladie de bénéficier d’informations émanant des OCAM et donc d’améliorer ses propres performances, dans des secteurs où l’assurance maladie effectue traditionnellement moins de contrôles ou bien ou la part des remboursements émanant des complémentaire santé est prépondérante (optiques, dentaires, audioprothèses)
Les travaux conduits ces dernières années concluent à un besoin d’accroissement des échanges (mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » (mai 2023) proposition 57 du récent rapport du HCFIPS “Lutte contre la fraude sociale : État des lieux et enjeux” septembre 2024).
Cet amendement vise à permettre un partage des informations systématique entre l’Assurance Maladie et les OCAM en matière de lutte contre la fraude, afin de renforcer leur efficacité conjointe. Il renvoie à un décret afin de préciser la mise en œuvre de ces échanges, notamment pour définir les modalités du partage et assurer la protection des données partagées. Cet amendement a été rédigé avec la complémentaire santé Alan.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou plusieurs de ces organismes en application du cinquième alinéa dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes.
« Il informe l’organisme d’assurance maladie complémentaire de poursuites engagées. »
II. – Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné au premier tiret de l’article L. 114‑16‑2, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime.
« Lorsqu’une sanction ou une décision de déconventionnement est prononcée, ils en informent les organismes d’assurance maladie complémentaires.
« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue par l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« L’organisme d’assurance maladie obligatoire informe l’organisme d’assurance maladie complémentaire des suites données à la transmission d’informations mentionnée au quatrième alinéa.
« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application du premier et du deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Pour la mise en œuvre des échanges prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’organisation d’habilitation relatives aux des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les garanties d’indépendance vis-à-vis des parties prenantes aux échanges et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le nombre de déclarations de ruptures ou de risques de ruptures de stock de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En 2023, 4 925 signalements de risque ou de ruptures ont été recensés, contre 1 499 en 2019.
L’objectif de la présente mesure est de fluidifier la transmission d’information entre les acteurs du circuit du médicament ainsi que de permettre aux autorités publiques de disposer d’informations afin de détecter les signaux de difficultés d’approvisionnement et intervenir au bon niveau et au bon endroit. L’information des patients sera ainsi augmentée également.
Le logiciel DP-Ruptures, développé par le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), est un outil de gestion et d’alerte des pénuries. Il permet aux pharmaciens d’officine de signaler les ruptures d’approvisionnement au laboratoire exploitant concerné. Il permet également aux pharmaciens d’obtenir des informations du dit laboratoire quant à la durée de la tension. La présente mesure, prévue dans le cadre de la feuille de route pénuries 2024‑2027, vise à consolider, généraliser et développer cet outil essentiel dans le partage d’information de l’ensemble de la chaîne du médicament.
Il est proposé de porter l’obligation d’alimentation de l’outil par l’ensemble des acteurs de la chaine de distribution du médicament, mais également l’obligation de renseigner les stocks pour ces mêmes acteurs, notamment pour apporter l’information aux patients tout en garantissant une meilleure transparence des disponibilités tout au long de la chaine de distribution de ces médicaments. Le non-respect de cette obligation de renseignement, est assorti de sanctions qui viendront abonder le budget de l’assurance maladie.
La collaboration entre les pouvoirs publics et le CNOP prend la forme d’une convention, qui déterminera notamment les conditions d’accès aux informations et leur exploitation. Alternativement, à défaut de convention, le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté le responsable et les modalités de la mise en œuvre du système d’information.
Par ailleurs, la mesure acte l’obligation de suivi des stocks pour les pharmacies à usage intérieur (PUI). Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définira les conditions de cette obligation.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1435‑7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, la sanction financière mentionnée au 14° de l’article L. 5424‑3 est versée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
2° Le 4° de l’article L. 4231‑1 est complété par les mots : « , et à la gestion des situations de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments » ;
3° Après l’article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Afin d’anticiper et assurer le traitement des ruptures ou des risques de ruptures d’approvisionnement de médicaments et de favoriser les échanges entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, les pharmacies d’officine et les établissements pharmaceutiques renseignent un système d’information sur la disponibilité des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4.
« Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens peut assurer la gestion de ce système d’information selon des modalités définies par une convention signée avec l’État, la Caisse nationale d’assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui ont accès aux données recueillies. En l’absence de conclusion de cette convention, constatée dans des conditions fixées par décret, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de la mise en œuvre de ce système d’information.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit les conditions dans lesquelles les pharmacies à usage intérieur renseignent un système d’information poursuivant la même finalité que celle énoncée au premier alinéa. » ;
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° » ;
5° L’article L. 5423‑9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le fait, pour tout établissement pharmaceutique de ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. » ;
6° L’article L. 5424‑3 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas renseigner le système d’information mentionné à l’article L. 5121‑29‑1. »
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Ordre national des infirmiers, propose de permettre aux infirmiers d’établir les certificats de décès.
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorise les infirmiers à signer les certificats de décès pour une durée d’un an. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues par le décret n° 2023‑1146 du 6 décembre 2023 modifié par le décret n° 2024‑375 du 23 avril 2024. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2024‑375, l’expérimentation prendra fin pour toutes les régions le 25 avril 2025.
Permettre aux infirmiers de certifier des décès dans le cadre de leurs compétences est une nécessité à l’heure où dans de nombreux territoires français, les médecins en mesure de certifier des décès sont peu nombreux et les familles sont confrontées à des délais d’attentes importants avant qu’un médecin puisse établir un certificat de décès. Selon les chiffres de la DGS, près de 2500 certificats de décès ont été établis au 1er octobre 2024 et près de 6200 infirmiers ont été formés pour certifier des décès.
De plus, l’extension du champ des professionnels de santé habilités à l’établissement des certificats de décès aura un effet bénéfique sur la qualité des données renseignées sur ces derniers, permettant ainsi d’améliorer les statistiques sur les causes de décès.
Cet amendement entend donc pérenniser la possibilité pour les infirmiers de signer des certificats de décès au terme de l’expérimentation en modifiant l’article L. 2223‑42 du Code général des collectivités territoriales. Un décret pris après avis du Conseil National de l’Ordre des infirmiers précisera les conditions d’intervention des infirmiers.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale 2025 serait la santé mentale. Or, les pratiques liées aux jeux d'argent et de hasard peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale notamment lors d'une pratique excessive.
40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs selon l'Observatoire national des jeux. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.
Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.
Cet amendement vise donc à l'instauration d'une taxe visant les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en responsabilité des conséquences sur la santé mentale de leurs activités. En ce sens, le produit de la taxe sera réinvesti dans la prévention pour la santé mentale.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD). À compter du 1er janvier 2025, dans les départements volontaires, ces établissements percevront un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des actuels forfaits afférents aux soins et à la dépendance.
Ce forfait global unique sera financé par la Sécurité sociale (branche autonomie pour les EHPAD et branche maladie pour les USLD).
L’article 79 de la LFSS pour 2024 fixe la durée de cette expérimentation à quatre ans. Or, cette mesure de simplification est attendue par les acteurs, comme en témoigne notamment le nombre de candidatures reçues, supérieur à la limite de vingt initialement prévue.
La nécessité de réduire les inégalités territoriales de financement et la forte demande des acteurs rendent indispensables, en termes d’équité territoriale et d’efficacité des politiques publiques, de permettre l’évaluation de l’expérimentation, en vue de son éventuelle généralisation, dans un délai moins long que les quatre ans initialement prévus.
Le présent amendement vise donc à réduire la durée de l’expérimentation de quatre à deux ans pendant lesquels les travaux se concentreront sur la réussite de l’expérimentation en lien avec les départements candidats qui se sont engagés en 2024, de manière à préparer les modalités d’une éventuelle généralisation.
Dans le cas où la durée de l’expérimentation est réduite à deux ans, la production d’un rapport annuel d’évaluation de son déroulement perd de son intérêt. En outre, le rapport remis au Parlement par le Gouvernement visant à étudier les conditions de généralisation de l’expérimentation interviendrait sur la même période, c’est-à-dire au cours du premier trimestre 2026 en vue de la préparation du PLFSS 2027.
En conséquence, le présent amendement propose également de revoir les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« 1° Le A du I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
« – le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-trois » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , réalisé avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
Art. ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de ne pas transférer du temps médical vers des tâches administratives, de générer des documents papier supplémentaire et pour limiter tout risque de fraude, il est proposé que le document soit accessible par téléservice.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réglementaire »,
insérer les mots :
« et de manière à assurer l’accessibilité du document par téléservice ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer de l'inclusion au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025 des budgets suffisants pour permettre l'application du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.
L'application de ce décret était attendue dans les territoires. Pourtant, à l'écoute des remontées de circonscription, elle ne semble pas être effective dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Les Agences Régionales de Santé n'auraient, en effet, pas reçu les financements correspondants. Il est donc urgent de remédier à cette situation. Les agents publics concernés méritent d'être revalorisés et de recevoir la même considération que leurs collègues d'autres établissements.
Le Gouvernement est appelé à levé le gage de cet amendement qui ne visait qu'à permettre sa recevabilité financière et non à volontairement diminuer les dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement.
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 16,7 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 5,6 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le succès de la réforme du 100 % santé n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. Cette réforme incarne une réponse adaptée à l’incidence croissante des troubles auditifs et participe de l’anticipation du défi populationnel ; nous devrions compter près 8 millions de malentendants en 2030.
L’amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est également à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser, faire connaître les soins auditifs, et informer sur l’offre 100 % santé.
Toutefois, la libéralisation de la publicité pour les prothèses auditives, censée faire baisser les prix, n’a jamais atteint cet objectif du fait de l’importante asymétrie de l’information entre usagers et professionnels. Au contraire, elle a provoqué d’importants effets de bords nuisant à la santé publique ainsi qu’à la nécessaire régulation des dépenses de santé dans le secteur.
Attirées par la solvabilisation du secteur, certaines sociétés d’audioprothèses ont en effet développé une activité d’appareillage faisant prévaloir des enjeux économiques de court terme au détriment d’une approche sanitaire et sociale. Les pratiques publicitaires excessives et trompeuses déployées illustrent la marchandisation démesurée de ces dispositifs médicaux.
Ces pratiques, à destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, provoquent un « sur-appareillage » constaté par l’IGAS, et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique. En outre, si la publicité n’améliore ni l’information des usagers, ni des financeurs, elle peut toutefois renchérir le coût des prothèses et conduire à des achats mal adaptés, au détriment des finances sociales. De nombreux médias s’en sont fait l’écho récemment.
Il est donc urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les dérives commerciales et publicitaires agressives qui progressent.
Cet amendement propose ainsi d’instaurer une nouvelle taxe sur la publicité pour les prothèses auditives afin de prévenir ces pratiques
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 :
« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive
« Art. L. 246. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée à l’alinéa 2 de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la caisse nationale de l’assurance maladie. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre système de santé est aujourd’hui marqué par de nombreux défis qui nous obligent à le transformer. En particulier, la transition épidémiologique se traduit par un vieillissement de la population, avec les plus de 65 ans qui seront plus nombreux que les moins de 15 ans d’ici 2030, et l’augmentation de patients atteints de maladies chroniques et de polypathologies.
En parallèle, le dispositif des affections de longue durée (ALD) n’a pratiquement pas été modifié depuis 1986, s’adaptant peu aux évolutions thérapeutiques. Ces ALD concernent ainsi 13,7 millions de personnes en 2021 - soit 20 % de la population – et regroupent pas moins de 29 affections spécifiquement définies. Elles ne représentent pas moins de 12,3Md€ de coût pour les dépenses publiques en 2021 et demeurent peu contrôlées par l’assurance maladie.
Dans un rapport de juin 2024, l’IGAS et l’IGF ont pu constater la nécessité de construire un « dispositif plus efficient et équitable ». Elle estime en particulier nécessaire de réformer structurellement le dispositif en introduisant deux niveaux de reconnaissance en ALD. Ainsi la mission propose-t-elle de créer un premier niveau de reconnaissance qui « n’entrainerait plus d’exonération de ticket modérateur pour l’ensemble des soins en lien avec l’ALD, mais une exonération ciblée sur certains actes préventifs ».
Aussi, le présent amendement propose d’introduire deux niveaux de reconnaissance en ALD afin de mieux tenir compte de la diversité des pathologies et des besoins des patients.
Dispositif
L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° , le mot : « établie » est remplacé par les mots : « et selon des modalités définies » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste mentionnée » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles la participation de l’assuré est partiellement ou totalement rétablie, en fonction notamment d’une moindre sévérité de sa pathologie ou d’une moindre intensité de ses soins. »
Art. ART. 24
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 17,5%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 17,5%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 17,5 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 17,5 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de besoins croissants liés à l’installation de nouveaux équipements et au développement de la radiothérapie interne vectorisée, la profession des manipulateurs en électroradiologie médicale (MEM) connaît des tensions dans les établissements de santé, d’une part, et en ville, d’autre part.
Les tâches réalisées et les modalités d’exercice des manipulateurs sont amenées à évoluer dépassant le cadre de leur formation initiale. L’arrivée d’innovation en médecine nucléaire thérapeutique provoquent en effet des transformations organisationnelles, qui impliquent un accompagnement, une formation spécifique et une adaptation des pratiques de ces professionnels de santé.
Si le manipulateur en électroradiologie est « destiné à adapter sa pratique professionnelle à l’évolution des sciences et des techniques », comme le précise l’article R. 4351-3 du Code de la Santé publique, le cadre réglementaire actuel n’est pas adapté à la transformation de leurs pratiques en pleine mutation au gré des innovations.
Des délégations de tâches sont à l’étude et font l’objet de protocoles de coopération dans certaines régions pour couvrir les besoins en RIV et plus largement en radio-oncologie. Cependant, l’absence d’une approche nationale et d’un dispositif harmonisé pour reconnaitre l’évolution des pratiques par l’ensemble des établissements de santé empêche une évolution concrète des actes réalisés par les MEM.
La pratique avancée constitue une avancée majeure pour les médecins et l’amélioration de la prise en charge, en témoigne l’exemple de la profession d’infirmier. En radiothérapie interne vectorisée, elle participerait de l’optimisation dans l’organisation du recours aux thérapies, d’une part, et du parcours patient, d’autre part. Elle aurait également des bénéfices pour les autres domaines d’intervention de ces professionnels comme en radiothérapie externe.
Cet amendement, travaillé avec le collectif « Pour un accès équitable à la médecine nucléaire théranostique », vise à remettre un rapport sur la reconnaissance de la pratique avancée pour la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la pratique avancée pour les manipulateurs en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de santé publique.
Art. APRÈS ART. 23
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre au directeur général de l’ANSM d’autoriser les titulaires d’AMM ou entreprises pharmaceutiques à constituer un stock de sécurité inférieur au niveau plancher, lorsque ces exigences sont incompatibles à un approvisionnement approprié et continu du marché.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après le deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». »
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’incidence des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes est en augmentation régulière depuis plusieurs années. 43% des infections au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) sont découvertes à un stade tardif de l’infection et 28% au stade avancé de l’infection, proportions qui ne diminuent pas depuis plusieurs années, ce qui, non seulement entrave une prise en charge optimale, mais augmente également le risque de transmission du virus. Ces défis mettent en lumière l'importance d'encourager et de faciliter le dépistage et le traitement, particulièrement au sein des populations les plus à risque de contracter ces infections, souvent éloignées du système de soins.
C’est dans ce contexte que l’expérimentation de Centres de Santé Sexuelle d’Approche Communautaire (CSSAC) a été proposée par l’action n°15 de la première feuille de route 2018-2020 de la stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) 2017-2030. Elle a été conduite dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018. Trois associations ont été sélectionnées pour porter ces centres : AIDES, Virages Santé et le Groupe SOS.
Quatre centres ont été déployés à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier, en raison de la prévalence de l’épidémie de VIH dans ces zones.
Cette offre innovante en santé sexuelle repose sur :
- Un accueil par des médiateurs en santé bienveillant et inclusif, avec et sans rendez-vous, s’adaptant aux besoins des publics cibles avec des médiateurs en santé, professionnels pivots des centres ;
- Une offre de « test and treat » avec un dépistage du VIH et des IST proposant la remise des résultats dans des délais courts grâce à la pratique de la biologie délocalisée, permettant la mise sous traitement adapté rapidement si nécessaire ou de proposer la vaccination contre les virus de l’hépatite B, de l’hépatite A et du papillomavirus ;
- Un parcours d’initiation et de suivi pour la prophylaxie de préexposition (PrEP) ;
- La possibilité de bénéficier d’un parcours en santé sexuelle incluant en particulier des consultations avec des spécialistes (addictologue, psychiatre, proctologue, sexologue, gynécologue, etc.) directement au sein du centre.
L'expérimentation s'est étendue sur une période totale de deux ans et demi, se concluant le 30 septembre 2023.
En 2023, l’évaluation de l’expérimentation des CSSAC réalisée par le service de santé publique des Hospices Civils de Lyon a mis en évidence la pertinence de ces centres pour atteindre le public cible et pour le développement d’une offre structurée en santé sexuelle et de santé publique, actuellement insuffisante sur le territoire. On dénombre ainsi 30 000 passages au global dans ces quatre centres en 2023, dont 15 000 ont donné lieu à l’application d’un « forfait dépistage » (qui permet de dépister l’ensemble des IST recommandées, à savoir les infections par les VIH 1 et 2, la syphilis, les infections par le virus de l’hépatite B, chlamydia trachomatis, gonocoque ainsi que les virus de l’hépatite C et de l’hépatite A) et 5 000 un « forfait traitement » (qui permet de traiter la syphilis et les infections par chlamydia trachomatis et gonocoque, les personnes dépistées positives aux hépatites ou au VIH étant orientées vers une prise en charge hospitalière).
Suite à l’évaluation positive de ces centres, il est proposé une entrée dans le droit commun de ces centres sous la dénomination de centres de santé et de médiation en santé sexuelle (CSMSS).
Les CSMSS sont des centres de santé spécialisés en santé sexuelle, assurant un accompagnement communautaire en particulier par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110-13.
La liste des régions d’implantation et le nombre de CSMSS par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils devront répondre à un cahier des charges précis défini par arrêté ministériel et ne peuvent être ouverts que sur décision du directeur général de l’ARS des régions listées par arrêté du ministre en charge de la santé. Les critères épidémiologiques et populationnels décrits dans le futur cahier des charges limiteront les CSMSS aux grandes aires urbaines où une prévalence importante du VIH et des autres IST est constatée.
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.
Le financement des centres se fonde sur un modèle économique, retravaillé à l’issue de la période d’expérimentation afin de tenir compte des résultats de l’évaluation et des données d’activité sur l’année 2023, composé de forfaits issus sur l’activité et de dotations. Ce financement, dérogatoire au financement des centres de santé, sera fixé par la voie réglementaire.
Dans la mesure où un grand nombre d’actes de prévention et de dépistages en matière de santé sexuelle sont déjà exonérés de participation de l’assuré, le dispositif envisagé prévoit la suppression du ticket modérateur pour les patients pris en charge dans les centres. Cette exonération reprend les principes du modèle expérimenté et correspond aux besoins des populations précaires touchées par ces centres.
Dispositif
I. – Après l’article L. 6323‑1-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1-14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1-14‑1. – I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1, les centres de santé et de médiation en santé sexuelle assurent, en sus des missions prévues au I de l’article L. 3121‑2, les parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infectiologique, gynécologique, endocrinologique, addictologique et psychologique des patients. Ces centres assurent un accompagnement communautaire particulièrement par la médiation sanitaire prévue à l’article L. 1110‑13.
« II. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1-11, l’ouverture des centres de santé et de médiation en santé sexuelle est autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après sélection dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts, et subordonnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges définit les critères épidémiologiques et démographiques d’implantation des centres de santé et de médiation en santé sexuelle. La liste des régions d’implantation et le nombre de centres de santé et de médiation en santé sexuelle par région sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« III. – Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑1 et du II bis de l’article L. 6323‑1-12 ne s’appliquent pas au centre de santé et de médiation en santé sexuelle.
« IV. – Pour l’application des articles L. 6323‑1-10 et L. 6323‑1-13, un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration, le contenu du règlement de fonctionnement et les informations dont la transmission est exigée pour un centre de santé et de médiation en santé sexuelle au directeur général de l’agence régionale de santé.
« V. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162‑1-7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé et de médiation en santé sexuelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Après le 31° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais occasionnés par une prise en charge au sein des centres de santé et de médiation en santé sexuelle, mentionnés à l’article L. 6323‑1-14‑1 du code de la santé publique. »
Art. APRÈS ART. 26
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux infirmiers en pratique avancée ainsi qu’aux infirmiers
bénéficiant d’une délégation d’actes médicaux de pouvoir établir, au même titre que les
médecins, des certificats de décès en cas d’impossibilité pour le médecin de se déplacer et
lorsque le décès survient à domicile.
Depuis 2019, la législation a élargi la possibilité d’établir des certificats de décès, initialement
réservée aux médecins, aux médecins retraités, aux étudiants de troisième année de médecine ainsi
qu’aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE). Pourtant, cette évolution ne
permet pas de répondre aux besoins présents sur le territoire concernant l’établissement des constats
de décès à domicile, plus particulièrement lorsque le décès intervient la nuit, en fin de semaine ou
en jours ouvrés.
Autrefois, lorsque les médecins de famille ne pouvaient se déplacer au domicile des défunts, cette
mission incombait au médecin d’état civil. Cependant, avec la disparition de cette profession au
début des années 2000, elle a été transférée aux médecins libéraux, comme en dispose l’article L.
2223-42 du code général des collectivités territoriales.
La démographie médicale actuelle complique la rédaction des constats de décès et cette
problématique touche tant les zones urbaines que les zones rurales. Or, l’enjeu éthique est important
: les familles ne devraient pas attendre cet acte, qui détermine pourtant tout le processus
d’inhumation et de deuil.
Le principal problème réside dans la répartition hétérogène des médecins sur le territoire national.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a constaté
l’existence de zones fragiles ou sous-dotées vis-à-vis de l’accès à la médecine de premier recours,
c’est-à-dire l’accès un médecin généraliste. L’identification des zones fragiles s’appuie sur
l’indicateur d’Accessibilité potentielle localisée (APL), développé en 2012 et utilisé par l’ensemble
des Agences régionales de santé (ARS).
La raréfaction de la ressource libérale a conduit à une hausse de l’activité des médecins libéraux,
qui se voient de plus en plus contraints de limiter leurs interventions en dehors de leur cabinet. Il est
difficile pour un médecin de répondre à une demande d’établissement de constat de décès sur les
horaires de continuité des soins (CDS) (8h-20h) car cela le conduirait à cesser ses consultations.
Concernant les médecins de garde, le même écueil apparaît dans le cadre de la permanence des
soins ambulatoires (PDSA) (20h-8h), d’autant plus que l’établissement de certificats de décès ne
fait pas partie des missions des médecins de garde dans ce cadre.
L’article 119 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé crée
l’article L. 4301-1 du code de la santé publique permettant aux auxiliaires médicaux de pouvoir
exercer « en pratique avancée : 1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le
médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées
coordonnée par un médecin des armées ; 2° Au sein d’une équipe de soins en établissements de
santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin : 3°
En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire. »
Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise
dans ce cadre.
La pratique avancée vise à répondre aux nouveaux enjeux d’un système de santé en mutation.
L’IPA est un infirmier expérimenté et se distingue des infirmiers en soins généraux engagés dans un
protocole de coopération, par son champ de compétences élargi et une plus grande autonomie.
Comme en dispose le III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, un IPA est un infirmier
expérimenté, d’au moins trois ans d’exercice, ayant obtenu son diplôme d’IPA (une année de
formation de tronc commun et une année centrée sur les enseignements en lien avec la mention
choisie). Actuellement, il existe trois mentions :
- les pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies courantes en soins primaires ;
- l’oncologie et l’hémato-oncologie ;
- la maladie rénal chronique, la dialyse, la transplantation rénale.
L’article L. 4301-1 du code de la santé publique précise que les domaines d’intervention en pratique
avancée peuvent comporter : des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage
; des actes d’évaluation et de conclusion cliniques, des actes techniques et de surveillance clinique
et para-clinique ; des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale
obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de
prescriptions médicales.
Un IPA participe à la prise en charge globale du patient, dont le suivi lui est confié par un médecin.
Un infirmier diplômé d’Etat (IDE) ne peut pas délivrer de certificat de décès, dans la mesure où
cette entreprise est considérée comme exercice illégal de la médecine.
Pour autant, l’article L. 4161-1 du code de la santé publique fixe le principe de délégation d’actes.
Le dernier alinéa dudit article prévoit que les dispositions relatives à l’exercice illégal de la
médecine ne s’appliquent pas aux personnes qui accomplissent, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont
la liste est établie par ce même décret.
Aussi, certains actes peuvent être exercés par des infirmiers sur délégation du médecin dans
certaines conditions prévues par voie réglementaire. Ainsi, l’extension des prérogatives des
infirmiers diplômés d’Etat en matière d’établissement de certificats de décès serait rendue possible
après l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat.
La délégation d’actes médicaux implique les professionnels de santé eux-mêmes à travers les
sociétés savantes, les institutions académiques et les ordres de santé. Aussi, l’intervention de la
Haute Autorité de santé à ce sujet sera nécessaire, afin de préciser les contours de cette nouvelle
disposition. Celle-ci pourrait notamment faire l’objet de recommandations de bonnes pratiques.
L’article L.2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose que seul un médecin peut
établir un certificat attestant le décès d’un individu.
Ce document officiel permet d’attester que le décès ne suscite pas d’interrogation d’ordre médico-
légal et permet la prise en charge du corps par les sociétés de pompes funèbres. Il est complété par
tout professionnel inscrit à l’Ordre des médecins, sur la base du volontariat.
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit
que les médecins intervenant à domicile pour établir un constat de décès dans le cadre de la
permanence des soins perçoivent une indemnisation. Les textes d’application ont été publiés le 10
mai 2017.
Nonobstant, l’établissement des constats de décès reste un problème récurrent. La démographie
médicale actuelle ne permet pas aux praticiens médicaux de se déplacer dans un délai raisonnable.
Cela n’est pas acceptable tant d’un point de vue administratif que d’un aspect humain.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’impossibilité pour un médecin de se déplacer et lorsque le décès survient à domicile, un infirmier exerçant en pratique avancée ou par un infirmier dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique peut délivrer des certificats de décès. »
II. – Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa de l’article L. 4301‑1, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d Les actes permettant de constater le décès d’une personne ; »
2° Après l’article L. 4311‑1, il est inséré un article L. 4311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑1-1 – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 4301‑1, l’infirmière ou l’infirmier exerçant en pratique avancée habilités à délivrer des certificats de décès exerce cette compétence individuellement dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article L. 162‑12‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 162‑5-14‑2 sont applicables aux infirmiers dans les conditions définies à l’alinéa 2 de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales . »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec le collectif « Pour un accès équitable à la médecine nucléaire théranostique », propose que le gouvernement remette un rapport pour éclairer le Parlement sur les conditions de création d’un parcours de soins théranostique pour les patients bénéficiant de la radiothérapie interne vectorisée en oncologie.
Depuis quelques années, la médecine nucléaire connaît la plus importante mutation de son activité depuis la mise à disposition des TEP-scan en imagerie et devient un acteur clé du traitement de certains cancers. Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques en oncologie. Cette mutation implique une croissance de l’activité thérapeutique des centres de médecine nucléaire qui sont amenés dans les années à venir à prendre en charge de plus en plus de patients tant sur le volet imagerie que sur le volet thérapie. Cependant, confrontés à de multiples enjeux (pénuries de professionnels de santé, capacité d’accueil limitée, maillage territoriale hétérogène, etc.), les services de médecine nucléaire disposent de moyens humains et matériels insuffisants pour répondre à l’augmentation du nombre de patients éligibles. On estime qu’aujourd’hui, seulement 40% des besoins sont couverts pour délivrer les traitements par RIV.
Pour accompagner le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie, il est proposé de mettre en place un parcours de soins structuré afin d’assurer une prise en charge optimale des patients. L’approche théranostique fait intervenir des équipes pluridisciplinaires spécifiquement formées sur l’ensemble du parcours, du diagnostic jusqu’au traitement du patient par Radiothérapie Interne Vectorisée dans le respect de règles spécifiques de radioprotection. Elle implique par ailleurs une évolution des professionnels intervenant dans le parcours de soins à l’image des radiopharmaciens qui doivent maintenant assurer un suivi des patients notamment sur les aspects de conciliation médicamenteuse ou des manipulateurs en électroradiologie médicale.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la création d’un parcours de soins théranostique pour les patients bénéficiant de la radiothérapie interne vectorisée en oncologie.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Afin d’alléger les contraintes administratives et financières pesant sur les hôpitaux, le présent amendement instaure une expérimentation permettant aux établissements de santé publics volontaires d’être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêts collectifs leur donnant ainsi davantage d’autonomie, notamment dans la gestion des ressources humaines.
Dispositif
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le problème des ruptures d’approvisionnement perdurant et s’aggravant, il est en effet nécessaire de trouver des solutions efficaces pour garantir la continuité de la prise en charge des patients. L’objectif du gouvernement annoncé dans le dossier de presse du PLFSS 2025 est de permettre au pharmacien de remplacer un médicament par un autre en cas de risque de rupture.
Le V. de l’article L.5125-23 du code de la santé publique, modifié par le présent projet de loi, prévoit cette substitution par le pharmacien uniquement lorsqu’une recommandation a été établie par l’ANSM. Or, très peu de recommandations ont été émises jusqu’à présent par l’ANSM, ce qui ne permet pas dans la pratique une substitution par le pharmacien dans un délai
raisonnable et aboutit à des pertes de chances pour le patient, alors même que le pharmacien, expert du médicament, dispose des compétences pour ce faire.
Aujourd’hui, le premier alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite qu’en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
Le présent amendement vise à élargir cette possibilité aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) en rupture ou risque de rupture figurant sur la liste de l’ANSM afin de pallier de manière plus efficace les ruptures les plus fréquentes et ainsi assurer la continuité des soins des patients.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Le I de l’article L. 5125‑23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou lorsque le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30. Dans ces cas, il en informe sans délai le prescripteur ». »
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.
Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même article L. 241‑2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable aux établissements et aux services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, au premier alinéa de l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22 du présent code ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays. Il fait également écho à l’étude annuelle du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les contradictions auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.
Enfin, il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les sept alinéas suivants :
« a) A Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du a bis du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la prise en charge par l'assurance maladie des tests de dépistage et de détection du Covid-19 réalisés sans prescription médicale.
Si la dérogation à l'article L. 162-13-2 du code de la sécurité sociale prévoyant l'absence de prise en charge des examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient se justifiait au plus fort de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'on peut désormais s'interroger sur la pertinence de son maintien eu égard à l'intensité actuelle de la circulation du virus d'une part, et à la montée en puissance des dispositifs de lutte contre celui-ci (vaccination, auto-tests, ...) d'autre part.
Les économies générées par cet amendement au profit de l'assurance maladie sont estimées à 100 millions d'euros.
Dispositif
Après le premier de l’alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ».
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les dépenses d’Assurance maladie liées aux produits et prestations remboursés connaissent une forte tendance à la hausse avec une croissance annuelle moyenne de 4,2 % entre 2017 et 2023, et de 4,6 % entre 2022 et 2023.
Ce dynamise suscite des convoitises et des fraudes de la part de distributeurs, impliquant le non-respect des conditions d’exercice et d’installation de la part de certains professionnels de santé ou encore le non-respect des règles de distribution prévues à la liste des produits et prestations remboursées (LPP). En 2023, un montant de 21,3 millions d’euros de fraudes a été évité par l’assurance maladie dans le champ des audioprothèses.
Aussi, il est proposé de subordonner le conventionnement avec l’Assurance maladie et la prise en charge des prestations des distributeurs au détail d’aides auditives dans leur activité principale ou secondaire au respect des règles d’exercice et d’installation en vigueur (diplômes, locaux…) afin de sécuriser la prise en charge et la délivrance du produit aux assurés. Cette vérification sera effectuée régulièrement pour assurer une qualité de distribution par ces acteurs dans le temps.
Dispositif
I.- Après l’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-6-1 ainsi rédigé :
« Art L. 165-6-1 – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361-1 à L. 4361-11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.
« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et au moins une fois tous les cinq ans par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’elles ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.
« Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. ».
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.
III.- Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées par l’article L. 165-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165-6 du même code à la date de publication du décret en conseil d’état mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165-6-1 susmentionné.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale 2025 serait la santé mentale. Les jeunes voient leur santé mentale particulièrement dégradée ces dernières années puisque le pourcentage de jeunes concernés par la dépression a presque doublé entre 2017 et 2023 (20,8% selon Santé Publique France).
Par ailleurs, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale estime que l'alcool peut entraîner des troubles psychiques, notamment des troubles psychiques comme l'anxiété ou encore la dépression.
Or, les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite.
Cet amendement vise donc à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool par la création d'une contribution sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées et de flécher celle-ci vers la branche autonomie de la sécurité sociale afin de participer au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie« Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.
« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 3
• 25/10/2024
RETIRE
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 6 du PLFSS pour 2025, qui prévoit une hausse des charges patronales en revenant sur certaines exonérations appliquées aux salaires les plus modestes. Cette disposition va à l'encontre des politiques économiques qui ont permis de réduire significativement le coût du travail, en particulier pour les entreprises à faible marge et les PME, et de stimuler l'emploi depuis 2017.
Depuis la mise en place de ces exonérations ciblées, le taux de chômage est passé à 7,1 % au début de 2023, son niveau le plus bas depuis 1982. Supprimer ces allègements de charges augmenterait fortement le coût du travail, menaçant directement la compétitivité des entreprises et la dynamique de l’emploi. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les secteurs vulnérables, seraient les plus impactés, au risque d'une diminution des recrutements, voire d'une relocalisation de certaines activités.
En augmentant le coût du travail, l’article 6 introduit une incitation inversée qui risquerait de ralentir les progrès accomplis en matière d’emploi, entraînant potentiellement une hausse du chômage et un alourdissement des dépenses publiques. À rebours des recommandations des économistes Antoine Bozio et Etienne Wasmer, qui prônent des réformes incitant à l’augmentation des salaires sans compromettre les emplois, cet article semble prendre l'emploi comme une variable d’ajustement budgétaire.
Afin de préserver les acquis obtenus en matière de réduction du chômage et de compétitivité, nous proposons de supprimer l’article 6 du projet de loi. Nos priorités doivent être dirigées vers des mesures incitant à la progression salariale et à la sécurisation de l’emploi, sans alourdir le coût du travail pour les entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 12%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 12%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux :« 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux :« 9,2 » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
c) Au 3°, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux :« 12 % » ;
2° Au 1° du II, le taux :« 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Afin que le travail paie plus et que la salarié voit son salaire net augmenter, nous proposons une diminution du taux de CSG de 9,2 à 8,3.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 15%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 15%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 15 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'autoriser, à titre expérimental, les opticiens-lunetiers mobiles à réaliser des examens de la réfraction en EHPAD ou à domicile et à adapter les prescriptions existantes en fonction de ces examens.
Ainsi, cet amendement permet la prorogation et l'élargissement de l'expérimentation, qui arrive à son terme au 31 décembre 2024, prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, initiée par la députée Agnès FIRMIN LE BODO. Cette expérimentation a permis de tester la possibilité d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser un examen de la réfraction dans les EHPAD pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris de verres correcteurs d'amétropie. En mai 2024, le Gouvernement a annoncé dans l'hémicycle que les premiers retours de cette expérimentation étaient très encourageants et qu'il envisageait de l'élargir prochainement. Tel est l'objet de cet amendement.
Dans un contexte de désertification ophtalmologique important, qui concerne aujourd'hui 68 départements en France, il devient urgent de se saisir de la volonté et des compétences des opticiens qui sont mobiles, bien répartis sur le territoire et plus nombreux que les ophtalmologistes et les orthoptistes dont la France manque cruellement. Elle compte aujourd'hui 8,47 ophtalmologistes pour 100 000 habitants, 8,93 orthoptistes pour 100 000 habitants contre 62,41 opticiens pour 100 000 habitants. La délégation de la réfraction aux opticiens en mobilité permettrait donc de lutter contre les déserts ophtalmologiques, d'améliorer la santé visuelle des Français et de renforcer la prévention. C'est pourquoi, il est important de l'expérimenter aussi à domicile.
Cet amendement prévoit que les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de cette expérimentation seront définies par décret et que le Gouvernement devra rendre un rapport au Parlement dans un délai de six avant le terme de l'expérimentation pour l'évaluer et envisager sa pérennisation.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2025, l’État peut autoriser le prolongement et l’élargissement de l’expérimentation prévue par la loi n° 2019‑72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie.
II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés par cette expérimentation.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'augmenter les dépenses de soins de ville et les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées afin de permettre l'autorisation et la prise en charge des tâches et de la téléexpertise qui pourraient être opérées par les opticiens en 2025, en EHPAD ou à domicile, soit par une modification de la convention nationale des opticiens, soit par la prorogation, l'élargissement ou la pérennisation de l'expérimentation en cours.
En effet, la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, initiée par la députée Agnès FIRMIN LE BODO, a lancé la mise en œuvre d'une expérimentation visant à tester la possibilité d'autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser un examen de la réfraction dans les EHPAD pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris de verres correcteurs d'amétropie. Cette expérimentation se termine le 31 décembre 2024 et n'a pour l'instant pas été prorogée ou pérennisée. Pourtant, en mai 2024, le Gouvernement annonçait dans l'hémicycle que les premiers retours de cette expérimentation étaient très encourageants et que le Gouvernement envisageait de l'élargir prochainement. Cet amendement propose de financer la prorogation de cette expérimentation, son élargissement à l'examen de la réfraction à domicile et/ou sa pérennisation.
Dans un contexte de désertification ophtalmologique important, qui concerne aujourd'hui 68 départements en France, il devient urgent de se saisir de la volonté et des compétences des opticiens qui sont mobiles, bien répartis sur le territoire et plus nombreux que les ophtalmologistes et les orthoptistes dont la France manque cruellement. Elle compte aujourd'hui 8,47 ophtalmologistes pour 100 000 habitants, 8,93 orthoptistes pour 100 000 habitants contre 62,41 opticiens pour 100 000 habitants. La délégation de certaines tâches aux opticiens en mobilité et la téléexpertise permettraient donc de lutter contre les déserts ophtalmologiques, d'améliorer la santé visuelle des Français et de renforcer la prévention. Organiser cette délégation de tâches et prévoir les modalités de son remboursement, tout en conservant le rôle central du médecin spécialiste dans le diagnostic, la coordination et le suivi des patients, pourraient faire l'objet d'une révision de la convention nationale des opticiens, qui serait financée pour l'année 2025 par l'adoption de cet amendement.
Une telle évolution s'inscrirait dans la continuité de l'élargissement des compétences des opticiens-lunetiers déjà mis en œuvre par la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, initiée par la députée Stéphanie RIST, et par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 112,6 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
III. – En conséquence, à la sixième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 5,4 ».
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 a ouvert la possibilité de lancer une expérimentation pour autoriser l'usage médical du cannabis.
Cette expérimentation, lancée en 2021 et pilotée par l'Agence nationale de sécurité́ du médicament et des produits de santé (ANSM), a permis de répondre au besoin immédiat des malades non soulagés par les thérapeutiques alors disponibles, pour cinq pathologies (certaines formes d'épilepsie sévères et pharmaco-résistantes, certains symptômes rebelles en oncologie, douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques accessibles, situations palliatives, spasticité́ douloureuses des pathologies du système nerveux central), retenues par le comité scientifique.
L'expérimentation du cannabis à usage médical, qui devait initialement prendre fin en mars 2023, a été prolongée d’un an dans le cadre de la LFSS pour 2023. Cette prolongation a permis de collecter des données complémentaires, qui sont positives : le rapport sur l’évaluation de l’expérimentation du cannabis médical et sa réactualisation a permis de conclure que les médicaments à base de cannabis ont soulagé une grande partie des patients concernés et aucun détournement n'a été identifié́ concernant l'utilisation de ces produits.
Lors de l’examen de la LFSS pour 2024, le gouvernement a proposé́ la création d'un statut temporaire adapté pour le cannabis à usage médical, avec pour objectif une entrée dans le droit commun du cannabis médical au plus tard au 1er janvier 2025.
En parallèle, les travaux visant à structurer une filière française de culture et de production de cannabis à usage médical ont été stoppés au printemps dernier. Deux arrêtés, très attendus par les patients et les acteurs du secteur, devaient compléter le décret du 17 février 2022 pour préciser les spécifications des médicaments à base de cannabis à usage médical, et déterminer les conditions de production.
Le contexte politique induit par la dissolution a retardé les arbitrages qui devaient être initialement publiés au début de l’été, au plus tard.
Cet amendement, travaillé avec Santé France Cannabis, propose de prolonger l'expérimentation de six mois pour favoriser la reprise des travaux et assurer la continuité́ des soins aux patients inclus tardivement dans l’expérimentation.
Dispositif
Au I et à la dernière phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité́ sociale pour 2020 la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le relevé de décision du 25 juin 2024 du comité de suivi de l’ANI AT-MP ne précise pas les modalités de versement de la majoration de la part fonctionnelle en cas de faute inexcusable.
Afin de lever toute ambiguïté sur les modalités de versement qui peuvent être retenues par le juge, le présent amendement précise explicitement que le versement de la majoration de la part fonctionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur peut intervenir soit sous forme d’une majoration de la rente soit sous forme d’un capital, en fonction de la situation de la victime.
Dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« La majoration de la part fonctionnelle peut être versée sous forme de rente ou de capital selon la situation de la victime. »
Art. ART. 4
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 25/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La prise en charge d’un traitement par la solidarité nationale doit être conditionnée au bien-fondé de son efficacité prouvée scientifiquement.
En l’état, pour que les cures thermales soient prises en charge, il suffit qu’elles fassent l’objet d’une prescriptionmédicale, qu’elles respectent les conditions liées aux soins et à l’établissement thermal agréé ou conventionné. L’Assurance maladie prend en charge exclusivement les pathologies suivantes :
• Affection des muqueuses bucco-linguales
• Affection digestive et maladie métabolique
• Affection psychosomatique
• Affection urinaire et maladie métabolique
• Dermatologie
• Gynécologie
• Maladie cardio-artérielle
• Neurologie
• Phlébologie
• Rhumatologie
• Troubles du développement chez l’enfant
• Troubles des voies respiratoires
L’amendement propose de conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). S’assurant de l’efficacité médicale des cures thermales remboursées, laSécurité sociale ne prendra plus en charge les soins que la Haute Autorité de Santé juge suspects ou infondés.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi qu’à l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».
Art. ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait délétère pour l'emploi et apporterait un vrai frein à la capacité d'innovation française. Ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité. Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création.
Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-àdire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.
Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en oeuvre suite au rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.
L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec le rétablissement des crédits de compensation par amendement au PLF. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles). Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions ; l’impact sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale serait donc nul.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 7
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui en France, notre modèle de sécurité sociale repose beaucoup trop sur les prélèvements issus des revenus du travail, pénalisant ainsi le salarié, qui, taxes après taxes, ne peut plus vivre dignement de son travail.
Pour compenser cette perte de revenus, nous proposons d'augmenter la CSG :
- sur les revenus de placements en passant le taux de 9,2 à 20%.
- sur les revenus issus des jeux d'argent en passant le taux de 6,2% à 20%.
- sur les revenus des personnes en recherche d'emploi en passant le taux de 6,2% à 8,3%.
Dispositif
L’article L. 136‑8 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 9,2 » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
c) Au 3°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux :« 20 % » ;
2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de faire entrer dans le droit commun le programme « Handigynéco », mis en œuvre de manière expérimentale en Ile-de-France de 2018 à 2021, puis progressivement étendu à toutes les régions en 2023 et 2024 grâce à un financement du fonds d’intervention régional (FIR).
Ce dispositif « Handigynéco » a pour ambition de faciliter l’accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap en les informant sur la nécessité d’un suivi gynécologique régulier et en organisant le cas échéant un parcours de soins coordonné, notamment grâce à l’intervention de sages-femmes, préalablement formées, au sein des établissements médico-sociaux. Il permet aussi d’informer et former les professionnels de ces établissements afin de renforcer l’implication de tous sur ces problématiques. Enfin, il tend à promouvoir un accompagnement à la vie affective et sexuelle, intégrant la prévention des violences faites aux femmes, pour l’ensemble des usagers de ces établissements.
Le présent amendement entend ainsi consacrer dans le code de la santé publique la réalisation de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle pour les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement médico-social (maison d’accueil spécialisé, foyer d’accueil médicalisé etc.), prises en charge par l’assurance maladie dans les conditions de droit commun. Le contenu et les modalités de ces consultations, qui seront réalisées au sein des établissements dans une « démarche d’aller-vers », seront précisés par arrêté. Il est prévu que ces consultations puissent être effectuées par des professionnels de santé formés et en capacité de répondre aux besoins d’un suivi gynécologique adapté pour les femmes en situation de handicap, notamment les sages-femmes et les gynécologues. Cet amendement prévoit enfin l’accompagnement des usagers de ces mêmes établissements à la vie sexuelle et affective, dans la poursuite des projets financés par le FIR.
Dispositif
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑3. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2° , 7° et 12° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.
« Les personnes handicapées résidant au sein des établissements médico-sociaux visés à l’alinéa précédent bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. »
2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 » ;
b) Au 6° , les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑3 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1411‑6‑3 ; » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;
3° La section 8 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑38‑3. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑3 du code de la santé publique. »
Art. ART. 24
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans l’ANI du 15 mai 2023 et le relevé de décisions du 25 juin 2024, les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place d’une commission des garanties. Celle-ci aura pour mission d’émettre des avis sur les projets de textes d’application de l’article 24 du présent PLFSS mais également d’en suivre la mise en œuvre.
Cet amendement permet à la commission d’auditionner notamment les associations de victimes pour que celles-ci fassent connaitre leurs réflexions aux partenaires sociaux membres de cette instance.
Par ailleurs, il pérennise l’existence de la commission au regard de l’ampleur de la réforme portée par le présent article dont les effets interviendront progressivement, au-delà des quatre années initialement prévues.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« La commission auditionne, en tant que de besoin, les représentants des organisations nationales d’aide aux victimes ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 46.
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En fonction de leur statut, les EHPAD acquittent des charges sociales et fiscales sur les salaires qui diffèrent. Notamment, les établissements privés, commerciaux ou non lucratifs, bénéficient d’allègements de charges, ce dont ne bénéficient pas les établissements de statut public.
Ce rapport aura pour objet d’identifier les différents régimes applicables en matière de taxe sur les salaires et de cotisations sociales dans les EHPAD en fonction de leur statut. Il, proposera des solutions afin de neutraliser les différences entre régimes, au travers notamment de nouvelles modalités de financement.
Dispositif
Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les différences de coûts salariaux entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et privés et sur l’opportunité de tendre vers des modalités de financement neutralisant une éventuelle différence de traitement socio-fiscal entre catégories juridiques d’établissements. Il vise également à documenter l’évaluation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Art. APRÈS ART. 3
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément à l’engagement du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, cet amendement vise à lutter contre la désertification médicale en s’appuyant sur les médecins libéraux ayant déjà liquidé leurs pensions de vieillesse, qui étaient 13 513 au 1er janvier 2024.
Cet amendement vise donc à favoriser le maintien en activité des médecins libéraux retraités qui souhaitent exercer dans les zones sous-dense, c’est-à-dire les territoires avec une offre de soins insuffisante pour la population, en prévoyant une exonération de leurs cotisations d’assurance vieillesse dues sur les revenus d’activité perçus en 2025 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse.
Pour être éligibles à ce dispositif, les médecins libéraux retraités devront justifier d’un revenu annuel inférieur à un montant fixé par décret. A titre d’exemple, le plafond avait été fixé à 80 000 € pour une mesure d’exonération similaire des cotisations vieillesses des médecins en cumul emploi-retraite prévue à l’article 13 de la LFSS pour 2023.
Les médecins bénéficiaires de cette exonération ne pourront pas s’ouvrir de nouveaux droits pour une seconde pension au titre du régime de base des professionnels libéraux. La faculté de se constituer de nouveaux droits à une seconde pension n’a pas été déclinée au titre des régimes complémentaires et de prestations complémentaires vieillesse gérés par la CARMF.
Dispositif
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu, dans son article 39, une possibilité de prise en charge de certains matériels médicaux remis en état d'usage par des professionnels homologués. Aujourd'hui codifiée à l'article L.165-1-8 du Code de la sécurité sociale, cette disposition était attendue par les patients désireux de s'orienter vers ce type d'équipement médical.
En effet, l'intérêt pour les patients est de pouvoir bénéficier d'un matériel médical mois onéreux (on estime qu'il est en moyenne 50% moins cher qu'un matériel neuf), de qualité (l'article L.521-1-1 du Code de la santé publique règlemente la remise en état d'usage par des critères stricts et encadre les professionnels habilités à cet effet) et plus écologique (le reconditionnement d'un fauteuil roulant génère par exemple 97% de dioxyde de carbone de moins que la fabrication d'un fauteuil neuf).
Par ailleurs, faire le choix d'un matériel médical remis en état d'usage permet de soutenir des entreprises relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire spécialistes du recyclage et du réemploi médical. Le matériel reconditionné fait l'objet d'un contrôle rigoureux par le professionnel avec une garantie associée, ce qui permet aux patients de bénéficier de produits dont les standards sont proches du neuf.
Toutefois, le décret d'application de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui permettrait de mettre en oeuvre le remboursement du matériel médical remis en état d'usage n'est à ce jour toujours pas publié. L'absence d'effectivité du remboursement constitue aujourd'hui un frein financier majeur pour les patients : le rapport demandé permettrait ainsi de mieux comprendre les raisons susceptibles d'expliquer cette difficulté de mise en place et de rappeler dans le même temps l'utilité écologique et économique des dispositifs médicaux reconditionnés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 39 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit la prise en charge du matériel médical remis en état d’usage.
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le certificat de décès est nécessaire pour engager toutes les opérations consécutives à un décès, en particulier celles liées au transport du corps du domicile du défunt vers une chambre funéraire. Cependant, des familles se retrouvent en difficulté face au manque de disponibilité des médecins et à des délais d'attente parfois très long avant d'obtenir le certificat de décès notamment lorsque les décès surviennent à domicile ou dans un établissement d’hospitalisation pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), lesquels représentent près de 40% des décès soit près de 250 000 décès par an.
L’élargissement de l’établissement des certificats de décès aux médecins retraités et aux internes et praticiens à diplôme étranger en 2019, constituait déjà un premier pas pour répondre à cette préoccupation importante de nos concitoyens.
L’expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorisant des infirmiers à rédiger des certificats de décès a montré des premiers résultats positifs. Initialement prévue dans 6 régions, elle a d’ailleurs été élargi à l’ensemble du territoire national en 2024. Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2024, un total de 6 114 infirmiers volontaires ont ainsi été formés et près de 3 000 certificats de décès ont été rédigés.
Il convient à présent de poursuivre cette démarche visant à améliorer la situation des familles. Tel est l’objet du présent amendement qui vise à donner compétence aux infirmiers et infirmières pour établir des certificats de décès (indépendamment de leur lieu d’exercice).
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire et selon des modalités fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑1-1. - Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus de 20 ans, la politique de baisse du coût du travail mise en oeuvre en France joue un role central pour accroitre le pouvoir d’achat des salariés, stimuler l’emploi, renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité économique de la France. C’est la raison pour laquelle cette politique a été pérennisée et consolidée de manière constante par les gouvernements successifs, toutes majorités politiques confondues.
Cette politique s’est notamment traduite par des mesures ciblées de baisse et d’exonération des cotisations salariales et patronales pesant sur les salaires des Français et sur la compétitivité des entreprises.
Depuis 2017, cette politique de baisse du coût du travail, consolidée et modernisée durant ces dernières années, s’est inscrite au coeur d’un ensemble de réformes structurelles menées pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
Depuis 2017, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
A l’encontre de cette dynamique, l’article 6 du PLFSS pour 2025 prévoit de réformer et de restreindre cette politique de baisse du cout du travail en réduisant partiellement les exonérations de charges dont bénéficient aujourd’hui les chefs d’entreprises et les salariés.
Si le triple objectif poursuivi par le Gouvernement visant à rapprocher le salaire perçu par le salarié du coût supporté par l’employeur, à simplifier les dispositifs d’allègement de charges, et à réduire le déficit public constitue, à juste titre, une priorité, cet objectif ne pourra etre atteint par un alourdissement des charges pesant sur les entreprises et les salariés.
En ce sens, cet amendement propose de revenir sur la hausse de charges prévue à l’article 6 du PLFSS 2025 en supprimant cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art L136-1 du CSS).
La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.
Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.
Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.
Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.
De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d’une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. – 1° Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025 ;
2° Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 30
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois.
Par exemple, les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français.
Pour toutes ces raisons cet amendement a pour objet la suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico- sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Cet amendement vise à faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 22
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La convention dentaire signée par l'UNCAM, les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes libéraux et l'UNOCAM pose le principe ambitieux d'une «génération sans carie »dans l'objectif d'éviter le recours aux actes prothétiques et implantaires dans la vie d'adulte de cette génération.
L'ambition d'une génération sans caries, partagée par les dentistes, l'assurance maladie obligatoire et
les complémentaires santé, se concrétisera grâce à l'implication de tous. Les organismes complémentaires d'assurance maladie contribueront au financement de l'examen de prévention bucco-dentaire annuel qui sera proposé à tous les jeunes âgés de 3 à 24 ans, à partir du 1er janvier 2025.
Cet amendement vise donc à supprimer l'exonération de la participation de l'assuré au frais de l'examen de prévention bucco-dentaire à compter du 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;
2° À l’article L. 162‑1‑12, les mots : « , et les » sont remplacés par les mots et la phrase : « et par les organismes complémentaires d’assurance maladie. Les . ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Art. ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vu appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Cet amendement est travaillé avec la FEHAP et la FHF.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois.
Par exemple, les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3 %, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’État vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises.
Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’État serait contraint
d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces
mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches
professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du
secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de
er
1 s niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des
personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’État, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.
Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présent sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux et qui sont inaccessibles dans leur pays.
Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens.
Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes.
En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge quoiqu'il en soit en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « et régulièrement en France depuis au moins six mois » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour.
« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap.
Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension. Nous sommes tous alertés par les difficultés de recrutement auxquelles est confronté le secteur de l’aide à domicile. Parmi ces difficultés figure le fait que le personnel ne disposant pas de véhicule n’est que peu employable dans ce secteur.
En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales. Le salarié doit ramener le véhicule de service, chaque soir, à l’entreprise. A contrario, l’utilisation exclusive à titre privatif d’un véhicule mis à la disposition du salarié de façon permanente (véhicule de fonction) constitue un avantage en nature.
En effet, lorsqu’un employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, l’utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature soumis à cotisations et en conséquence considéré comme un revenu imposable pour le salarié.
Il vous est proposé par le présent amendement d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale, et en conséquence de la base de revenu imposable, les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
Cette mesure permettrait d’améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés de première ligne et d’augmenter grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services autonomie à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prime de partage de la valeur bénéficie d’un régime fiscal et social attractif permettant aux entreprises, et notamment aux TPE-PME, de soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés. Or, l'article 6 du PLFSS prévoit d'inclure cette prime dans l’assiette servant de base au calcul des allègements généraux de charges . Ceci aurait pour conséquence mécanique de limiter l’accès des salariés à ce dispositif, et notamment des salariés de TPE-PME ayant les plus basses rémunérations.
Pour l'entreprise, cette mesure rendrait en effet plus complexe le calcul du coût réel de cette prime alors que l'élément déterminant du recours à la prime de partage de la valeur pour les dirigeants d'entreprises, en particulier de TPE-PME, est son caractère particulièrement simple. Cette mesure aurait donc un effet désincitatif pour les entreprises, fragilisant l'attractivité de la prime de partage de la valeur comme outil de partage de la valeur au sein de l'entreprise, au détriment du pouvoir d'achat des salariés.
Cet amendement vise ainsi à exclure la prime de partage de la valeur de l’assiette de calcul des allégements généraux de cotisations sociales.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à la crise du logement, et alors que le pouvoir d’achat immobilier des ménages a reculé de 18,4% en un an, il est plus que jamais essentiel de favoriser l’accession à la propriété des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire.
En 2023, on évalue ainsi à plus de 100 000 le nombre de salariés primo-accédants qui n’ont pas pu accéder au crédit. En 2023, c’est également 20 % de candidats engagés dans un processus de recrutement qui ont renoncé à rejoindre l’entreprise pour des raisons liées à l’accès au logement.
Les dispositifs existants (Prêt Action Logement, PTZ etc.) sont soumis à conditions et ne permettent pas à tous les primo-accédants de pouvoir être soutenus dans leur démarche d’accession. Pour rappel, le prêt Action Logement c’est 17 796 prêts accession distribués en 2023. Concernant le Prêt à Taux Zéro, en 2023, 47 200 prêts ont été distribués, en 2024, 40 000 prêts seront distribués, tandis que 55 000 seront prévus en 2025 selon les estimations du ministère du Logement.
De plus, le PTZ également soumis à conditions représente un coût pour les finances publiques. D’après un rapport de l’Inspection Générale des Finances (2019), les 115 000 PTZ délivrés en 2016 ont coûté à l'État 1,5 milliards d’euros. En 2017, les 122 400 PTZ ont coûté 1,9 milliards d’euros. Certes, les montants annoncés pour 2024 et 2025 en volume sont moins importants, néanmoins, le taux de moyen de crédit, selon Crédit Logement, devrait se situer en 2025 entre 3% et 3,5%, soit un taux plus élevé avec un impact certain sur le budget de l’État.
L’objectif de cet amendement n’est pas de remettre en cause les dispositifs existants, mais d’ajouter une nouvelle solution pour répondre aux besoins de logement des salariés primo-accédants sur l’ensemble du territoire, et ce, sans conditions ni de ressources ni de zone.
Dans cette perspective, plusieurs entreprises accompagnent leurs salariés en prenant en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par ces derniers. Ce dispositif représente une prise en charge moyenne annuelle de 1727,64€.
Le prêt subventionné par l’employeur, traité jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’entreprise vient renforcer l’apport personnel du salarié primo-accédant. Ce dispositif vient améliorer sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35% et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Toutefois, l’absence d’une exonération de charges sociales (assurance maladie, cotisation chômages, retraite..) pour l’employeur désireux de participer à l’effort de logement de ses salariés est un obstacle à la généralisation du dispositif.
Le présent amendement vise donc à établir la possibilité pour les entreprises de remplacer les cotisations sociales patronales (42%) et salariales (12,3%) par un forfait social à 20% (identique à celui appliqué sur l’épargne salariale) sur les sommes versées chaque mois pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier du salarié primo-accédant. A ce forfait social à 20% sont également intégrées pour le salarié la CSG et la CRDS (9,70%) ce qui représenterait une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature.
Par ailleurs, la prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne pourra excéder 3 709,44€ par an soit 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit le même plafond qu’un PEE.
Actuellement le nombre de prêts subventionnés par l’employeur et accordés chaque année, représente un volume de 4000 prêts dont 60% pour des primo-accédants. Il est important de rappeler que 27 % des dossiers accordés ne l’auraient pas été sans l’aide de l’entreprise.
Sur une période de 8 ans (durée moyenne d’un crédit immobilier) et dans les conditions actuelles, 32 000 prêts pourraient être accordés sur la période représentant 346 millions d’euros de recettes pour l’État.
Selon l’étude d’impact réalisée sur la même période de 8 ans avec 20% de croissance annuelle (liée à l’effet d’opportunité et la présence de plusieurs établissements bancaires), ce dispositif permettrait de financer 428 978 prêts de primo-accédants, représentant 11,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires pour l’État (sur une base de 29,70% de cotisations applicables sur les avantages salariaux au lieu de 55,45% actuellement comme avantage en nature).
Dispositif
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes prévues au premier et au deuxième alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l’achat d’une résidence principale pour un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
« Ce dispositif volontaire vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction, au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0,45 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 29
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit de définir un montant en euros pour le SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux, avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2024. Cette disposition vise ainsi à geler la valeur du SMIC pour le calcul des allègements généraux afin de neutraliser l’impact de la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre 2024, telle qu’annoncée par le Premier ministre.
Or, cette mesure revient à diminuer le montant des allègements généraux pour les entreprises, ce qui va se traduire par une augmentation du coût du travail, qui s’ajoutant à la hausse anticipée du SMIC, risque de fragiliser leur équilibre économique et leur capacité à investir et à créer de l'emploi.
Cet amendement propose donc de supprimer cette mesure de gel et de prévoir que le calcul des allègements généraux en 2025 se fait sur la base du SMIC applicable au 1er janvier 2025.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’augmenter de 90 millions le sous-ONDAM "Dépenses relatives aux établissements de santé", pour que ces derniers puissent investir de façon pérenne dans des entrepôts de données de santé (EDS).
En effet, les données disponibles dans les établissements de santé sont nombreuses et présentent un important potentiel pour la recherche, l’innovation et l’amélioration des systèmes de soin via le pilotage notamment. Pour autant, elles ne peuvent pas toujours être analysées car elles ne sont pas toujours organisées dans des EDS.
L’investissement dans des outils permettant la constitution de bases structurées pour la réutilisation de données, à partir de bases de données initialement structurées pour les soins, représente un important enjeu qui est progressivement identifié au sein de l’écosystème hospitalier, qui y consacre une part de ses fonds propres depuis plusieurs années ou qui postule à des financements à travers des dispositifs ponctuels. L’enjeu des EDS a ainsi été inscrit au sein de la «Stratégie nationale d’Accélération Santé Numérique » (SASN) et le plan France 2030 qui aspirent à faire de la France un leader international sur cette thématique. Dans le cadre de France 2030, le gouvernement a ainsi lancé en 2022 un premier appel à projets « Accompagnement et soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers » avec pour objectif de contribuer aux financements d’amorçage d'EDS à hauteur de 50 millions d’euros.
Le présent amendement porte l’ambition de pérenniser les financements alloués aux EDS, ce qui est précisément l’objet de la recommandation n°24 du rapport Marchand-Arvier de décembre 2023 sur l’utilisation secondaire des données de santé : établir des financements pérennes et suffisants des infrastructures de données de santé, dont les entrepôts de données de santé hospitaliers. De la même manière, le groupe de travail "Financement des bases de données de santé publiques" lancé à l’été 2022 par le comité stratégique des données de santé estime souhaitable d’établir un « financement annuel pérenne des EDS de CHU dédié à la mise en place et au fonctionnement d’environ 30 EDS de taille critique d’établissements de santé, au travers d’une enveloppe globale annuelle estimée de l’ordre de 60 à 90 M€. ».
L’ambition serait de conditionner ce financement à l’ouverture et au partage des données de santé de qualité pour la recherche et l’innovation, dans le respect de la réglementation et des droits des personnes, de sorte à contribuer efficacement au renforcement du patrimoine national des données de santé et à la mise en œuvre du système national des données de santé élargi ; cela reviendrait à mieux se préparer pour accueillir l'entrée en vigueur du règlement EHDS, qui prévoit de telles obligations d'ici 4 ans. Bien que s'inscrivant dans cette perspective globale, cet amendement s’en tient à augmenter les financements.
Enfin, dans un souci de recevabilité financière, le présent amendement retire 90 millions d’euros au sous-ONDAM « dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées ». L’intention n’est bien sûr pas de pénaliser ces dépenses, c’est pourquoi il conviendra au Gouvernement de lever ce gage en cas d'adoption de l'amendement.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 108,89 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 17,7 »
le montant :
« 17,61 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire français est une priorité absolue. Le droit à la santé est un principe à valeur constitutionnelle reconnu par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
Pilier de notre modèle social, l’Assurance maladie doit apporter un concours actif à transcrire cette priorité en une réalité pour chaque patient. Son effectivité est pourtant remise en question.
Bien que la cotisation soit la même pour l’ensemble des assurés sociaux, certains citoyens vivent une véritable rupture d’égalité. 87 % des Français vivent dans un désert médical et 6,7 millions de Français n’ont pas de médecin traitant.
Les déserts médicaux ne cessent de s’étendre et touchent en premier lieu le monde rural. Ces patients doivent alors parcourir des dizaines de kilomètres avant de trouver un médecin généraliste, tandis que les délais d’attente pour consulter un spécialiste peuvent atteindre plusieurs mois voire années. En conséquence les services d’urgence sont engorgés.
La société a changé, le vieillissement de la population et l’évolution des pathologies, désormais de plus en plus chroniques, créent un besoin croissant de la population en terme d’accès aux soins.
Selon une étude de mai 2023, réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, près de 80 % des médecins généralistes libéraux jugent aujourd’hui insuffisante l’offre de médecine générale dans leur zone d’exercice. En 2022, environ 65 % des médecins déclarent être amenés à refuser de nouveaux patients en tant que médecins traitants. La part de médecins ne pouvant plus suivre régulièrement certains patients s’est accentuée pour atteindre 44 % en 2022.
Rapporté à la population, le nombre de médecins varie en fonction des territoires. Selon les départements, les taux oscillent entre 49 et 409 médecins pour 100 000 habitants en 2023. Le Cher et l’Indre, les deux départements du Berry, ne comptent que 197 médecins pour 100 000 habitants.
L’enjeu, au-delà du nombre de médecin, est donc le maillage sur l’ensemble du territoire. Les inégalités sont aussi infra-départementales, les zones rurales ou en périphérie des villes sont particulièrement touchées ce qui accentue les inégalités.
La fin du numérus clausus, voté dans la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, a été complété par la loi du 7 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation. Ces mesures visent à former davantage de médecins en prenant en compte les besoins de santé du territoire par rapport aux capacités de formation des universités. Cependant ces mesures s’inscrivent sur le long terme, les effets ne sont pas attendus avant 2030. Or et les patients ne peuvent rester dans l’attente. La situation requiert des mesures de court terme en attendant que les nouveaux médecins formés complètent l’offre de soin actuelle.
Le conventionnement sélectif est tel que le conventionnement avec l’assurance maladie d’un professionnel de santé qui souhaite s’installer dans un territoire donné est subordonné à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Ce dispositif existe déjà pour faire face à la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones pour les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (articles L. 162‑9, 8° , du code de la sécurité sociale), les infirmiers (articles L. 162‑12‑2, 3° , du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (articles L. 162‑12‑9, 3° , du code de la sécurité sociale).
Ce dispositif de conventionnement sélectif est mis en place en Allemagne, Autriche, Danemark, en Norvège ou encore au Royaume-Uni.
La santé des patients est la priorité des médecins, rappelée par le serment d’Hippocrate. Si le statut libéral des médecins de ville s’oppose à ce que soit pris à leur encontre des mesures coercitives, ces professionnels, acteurs majeurs de la santé des Français qui méritent notre entier respect, doivent être fortement incités à prendre une part active à cette égalité d’accès.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de régulation du conventionnement incitatif pour assurer un meilleur maillage des médecins sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique.
« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 ont pour conséquence de réduire les allègements généraux de charge, de plus rétroactivement dès 2024 .
La réintégration de la prime de partage de la valeur versée par les entreprises, dans le calcul des allègements généraux,
comme la suppression du montant de la déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est une mesure importante pour nos entreprises, elle concerne la main d’œuvre de nombreux secteurs d’activité comme le bâtiment.
Or, ces secteurs sont composés en très grande partie de TPE et de PME qui sont déjà fragilisées par la conjoncture et en particulier par la chute de leur activité entraînant des destructions d’emplois en particulier le logement et la construction neuve.
On estime que la crise est très grave et que fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur de la construction.
Les modifications apportées par l’article 6 du PLFSS, aggraveraient cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises.
Ces entreprises, emploient plus d’un million d’actifs en France, elles créent de l’emploi non délocalisable sur nos territoires.
Par ailleurs un tel alourdissement de charges qu’elles n’ont pas pu anticiper financièrement les mettrait en graves difficultés voire en faillite.
Une application dès 2024 impliquerait aussi une gestion très lourde des modifications sur les feuilles de paie à reprendre depuis le début d’année.
Alors que les entreprises accordent des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés, de telles mesures en freineraient le dynamisme à l’heure où le pouvoir d’achat des salariés a besoin d’ être amélioré.
Cet amendement travaillé avec la Fédération du Bâtiment du Jura vise à supprimer les alinéas 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico- sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Cet amendement vise à faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime
er
Ségur», rétroactive au 1 janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en
bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l’État s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d’environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. APRÈS ART. 4
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pérennise le dispositif d’exonération de cotisations patronales, dont la fin était prévue pour le 31 décembre 2025, applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi (TO‑DE). Cet article inscrit également dans la loi le relèvement du plafond de la rémunération donnant lieu à exonération totale, de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC, à compter du 1er mai 2024. Ces modifications permettent ainsi de tenir un des engagements pris par le Gouvernement en faveur des agriculteurs à la suite de leur mobilisation au début de l’année 2024.
Néanmoins, ce dispositif ne s’applique toujours qu’aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre saisonnière et non aux entreprises de travaux agricoles employant également cette main d’œuvre. Il est pourtant courant que des exploitants agricoles délèguent certains de leurs travaux à des entreprises. Ces entreprises de travaux agricoles exécutent alors le même travail dans les mêmes conditions. Elles affrontent les mêmes crises et ont les mêmes besoins en particulier de main d’œuvre temporaire.
Si l’ambition de cet article 4 est bien, telle qu’elle est décrite dans son exposé des motifs, « de soutenir la compétitivité des filières agricoles fortement utilisatrices de main-d’œuvre saisonnière face aux différentes crises, d’accompagner les employeurs agricoles face à des tensions de recrutement et d’attractivité des métiers agricoles et de lutter contre le travail dissimulé » alors cet article devrait également s’appliquer aux entreprises de travaux agricoles qui subissent ces mêmes difficultés et participent tout autant à garantir notre souveraineté agricole et alimentaire.
Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé à partir d’une proposition des Entrepreneurs Des Territoires Centre.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 2
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de renforcer le Fonds d'Intervention Régional et soutien à l'investissement (FIR), outil de pilotage confié aux Agences Régionales de Santé (ARS).
Le FIR est financé dans sa grande majorité par les régimes obligatoires d'assurance maladie et vise à assurer le financement de 5 missions :
1. La promotion de la santé et préventions des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie,
2. L'organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire,
3. La permanence des soins et répartition des professionnels de santé et des structures de santé sur le territoire,
4. L'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels,
5. Le développement de la démocratie sanitaire.
Le Gouvernement s'est fixé l'objectif de réaliser un million de dépistages en plus à l'horizon 2025 dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Le FIR doit privilégier des actions probantes de prévention reconnues par Santé Publique France, d'autant plus qu'une feuille de route des dépistages organisés des cancers "Priorité dépistage" est prévue par la stratégie décennale de lutte contre le cancer.
C'est pourquoi, il paraît primordial d'abonder de 200 millions d'euros les dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement pour notamment donner davantage de moyens à la prévention et aux actions de dépistage qui constituent une mesure importante de santé publique.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant:
« 6,7 »
le montant :
« 6,9 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas...) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 22
• 24/10/2024
RETIRE
Art. ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans un contexte où l’ensemble des grandes économies mondiales se dotent de mesures de soutien à leur industrie de produits de santé, nécessaires à la préservation et à l’amélioration de leur souveraineté.
Compte tenu de la fragilisation du tissu industriel implanté sur notre territoire que représente, ces dernières années, la forte hausse de la clause de sauvegarde, cet amendement vise à une réduction de cette pression sur les entreprises qui proposent un portefeuille de spécialités, non seulement variées, mais surtout principalement produites pour tout ou partie en Europe et en France (par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant façonnier).
Cet amendement, travaillé avec le G5 Santé, a donc pour objectif de réduire la pression fiscale sur les entreprises, même en l’absence de baisses de prix, ces prix atteignant parfois déjà des niveaux très faibles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La remise versée en application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article, est réduite de 20 % supplémentaires si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif, produit fini, conditionnement, réalisée en Europe et particulièrement en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer aux mots :
« 3° et »
les mots :
« le deuxième alinéa du 3° et le .
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont
majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes
mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent
à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit
«tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences
socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la
surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant
un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Dispositif
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Art. APRÈS ART. 29
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la
consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer
évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons
alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS
recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale »,
qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la «
cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins
chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette
nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait
d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements
favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées
au prix de l’alcool.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Une lettre ouverte à la ministre de la Santé et de l’accès aux soins intitulée « Une loi de programmation
pour la santé, vite ! » a été publiée dans le journal la Tribune Dimanche du 29 septembre dernier. Cette
lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame
une vision pluriannuelle de la santé.
Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie (HCAAM) dès 2021 :« les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être
la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités
et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une
information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des
tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de
l’ONDAM ».
Cet amendement vise à ce que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la
sécurité sociale devienne impérative et ne se limite plus à une simple faculté.
Conformément à la revendication portée dans la lettre ouverte mentionnée au premier paragraphe du
présent exposé des motifs, une mesure miroir est proposée par ailleurs pour le secteur social / médico-
social, et prévoir ainsi un dispositif similaire instaurant une logique de pluri annualité.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec le collectif « Pour un accès équitable à la médecine nucléaire théranostique », propose d’étudier la mise en œuvre de 8 mesures pour accompagner les transformations structurelles de la médecine nucléaire théranostique et garantir un accès équitable des patients à cette stratégie thérapeutique.
Depuis quelques années, la médecine nucléaire connaît la plus importante mutation de son activité depuis la mise à disposition des TEP-scan en imagerie et devient un acteur clé du traitement de certains cancers. Cela s’explique par l’arrivée de nouveaux médicaments radiopharmaceutiques en oncologie. Cette mutation implique une croissance de l’activité thérapeutique des centres de médecine nucléaire qui sont amenés à prendre en charge de plus en plus de patients. Cependant, confrontés à de multiples enjeux (pénuries de professionnels de santé, capacité d’accueil limitée, maillage territoriale hétérogène, etc.), les services de médecine nucléaire disposent de moyens humains et matériels insuffisants pour répondre à l’augmentation du nombre de patients éligibles. On estime qu’aujourd’hui, seulement 40% des besoins sont couverts pour délivrer les traitements par RIV.
Pour accompagner la transformation de la spécialité, il est nécessaire d’augmenter le nombre de professionnels de santé impliqués dans la RIV, d’adapter les financements hospitaliers, de développer le maillage territorial et de construire le parcours de soins des patients.
Cet amendement reprend certaines propositions du manifeste du collectif « Pour un accès équitable à la médecine nucléaire théranostique »
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les neuf alinéas suivants :
« Afin de garantir un accès équitable au patient à la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie, le Gouvernement prend des mesures pour :
« – Augmenter le nombre de médecins nucléaires et de radiopharmaciens formés chaque année ;
« – Revoir les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière pour créer un choc d’attractivité en faveur des métiers du soin dans l’hôpital public, notamment pour réduire les écarts de rémunération avec les centres libéraux de médecine nucléaire ;
« – Créer le métier de manipulateur en électroradiologie en pratique avancée en RIV ;
« – Donner aux établissements de santé les moyens informatiques pour évaluer la pertinence des soins dispensés aux patients avec un financement dédié ;
« – Identifier une valorisation incluant toutes les étapes du parcours de soins, de l’éligibilité du patient au traitement par radiothérapie interne vectorisée. Cette valorisation soutient la coordination et la radioprotection, tout en favorisant la prise en charge ambulatoire des patients. Elle financera de nouveaux métiers, comme les manipulateurs en pratique avancée, et encouragera de nouvelles organisations de soins efficientes au bénéfice des patients ;
« – Créer un forfait pharmaceutique comprenant le coût du médicament compagnon et les actes pharmaceutiques associés aux activités diagnostiques et thérapeutiques, ;
« – Élaborer une loi de programmation pluriannuelle en santé, centrée sur l’investissement, la recherche clinique et l’innovation.
« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant dans le respect de la trajectoire pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéa 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération du Bâtiment des Yvelines (FFB 78).
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sous-amendement présenté vise à supprimer la condition de remboursement des cures thermales liée à l’évaluation de leur Service Médical Rendu (SMR), et s’oppose fermement à l’amendement initial.
Premièrement, l'amendement initial repose sur une analyse erronée des fondements scientifiques de la médecine thermale. Depuis 20 ans, les établissements thermaux, en collaboration avec l'Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETH), conduisent des recherches rigoureuses et indépendantes pour évaluer le SMR des cures thermales. Ces études ont démontré l’efficacité de la cure pour plus de 80 % des indications médicales, avec des recherches supplémentaires en cours pour les 20 % restants. Il est donc superflu d’exiger une évaluation supplémentaire par la HAS, d’autant plus que les établissements thermaux ont déjà proposé de définir une méthode adaptée à la spécificité des cures, distincte de celle utilisée pour les médicaments.
Deuxièmement, l’amendement menace une offre de soins essentielle, bénéficiant chaque année à plus de 460 000 patients, ainsi qu’une filière qui regroupe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux. Toute réforme doit prendre en compte cette diversité d’acteurs et éviter des changements brusques et non concertés. Une approche raisonnée exige de travailler en concertation avec les parties prenantes pour formuler des propositions équilibrées, protégeant les intérêts des patients et des territoires concernés.
Enfin, il est important de souligner que l’assurance maladie, informée des travaux d’évaluation menés, n’a jamais remis en question le remboursement des cures. La pertinence de ces soins est déjà largement prouvée. Par conséquent, continuer à évaluer leur SMR par l’AFRETH est la voie la plus appropriée pour affiner ces travaux.
Partant, ce sous-amendement propose plutôt de poursuivre ces évaluations rigoureuses, tout en définissant un cadre méthodologique spécifique aux cures thermales, en concertation avec la HAS, si nécessaire, et le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins.
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« à l’exception des soins dispensés par les établissements de cures thermales ».
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa supprime l’exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient jusqu’à présent les Jeunes entreprises innovantes (JEI) pour les personnels impliqués dans les activités de recherche et d’innovation dont notre économie a pourtant cruellement besoin. Il est ici proposé de revenir sur cette mesure.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol. En effet, depuis quelques années, sont apparues sur le marché des
bières à très haut degré d'alcool, dont la cible principale est la jeunesse. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car ces produits, souvent bon marché et facilement accessibles, favorisent une consommation excessive d’alcool chez les jeunes.
Les données sont alarmantes, à 17 ans, 45,9 % des adolescents ont déjà expérimenté l’ivresse au cours de leur vie, et plus d’un tiers ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées "binge drinking".
Dispositif
Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Art. ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas proposent de revenir sur la fiscalisation des rémunérations des apprentis en assujettissant à la CSG et à la CRDS les rémunérations au-delà de 50% du SMIC.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Bien vieillir en France, c’est aussi avoir les moyens financiers d’être accompagné pour vivre à domicile ou accéder aux hébergements de son choix. Or aujourd’hui les restes à charge sont tellement élevés qu’une part très importante de Français n’y a finalement pas accès, notamment pour les situations de dépendance les plus lourde.
Si la solidarité nationale doit rester le pilier de ces financements (ce que concrétise la 5ème branche de sécurité sociale), il est clair que l’urgence des défis à relever et la situation des finances publiques nécessitent aujourd’hui d’organiser une complémentarité des financements publics et privés.
La complémentaire santé peut servir de modèle : Au moyen d’incitations fiscales et sociales (pour les individus et pour les employeurs, dans le cadre de couvertures collectives d’entreprise), et en en définissant les règles (cf. notamment les principes de non-sélection médicale et de portabilité fixés par la loi Evin ou les obligations et interdictions du « contrat responsable »), les parlementaires ont réussi à faire en sorte que 96% des Français soient couverts par une complémentaire santé, facilitant ainsi l’accès aux soins et réduisant les restes à charge sur des dépenses essentielles.
La même logique peut s’appliquer à la couverture de la perte d’autonomie : au-delà de la prestation publique d’allocation personnalisée d’autonomie (APA), nécessaire mais non suffisante, il est indispensable de sensibiliser les Français au risque et aux conséquences financières de la perte d’autonomie et de les encourager à souscrire une assurance dépendance. Et cette incitation doit se faire selon des principes fixés par le Parlement.
C’est le sens du présent amendement qui s’appuie sur la recommandation du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 16/01/2024.
Celui-ci prévoit de prendre appui sur les contrats complémentaires santé (individuels et collectifs) largement diffusés et d’inciter à la souscription de ceux qui comprennent une nouvelle garantie perte d’autonomie en leur accordant une fiscalité réduite via le taux de TSA. Les contours de cette nouvelle garantie seraient définis par décret, et via une concertation entre les organismes assureurs et les autres parties prenantes. En particulier, afin de garantir et provisionner les sommes à verser, les organismes assureurs devront créer un pool de coassurance. Le contrat offrira les mêmes garanties pour tous sur la base d’une grille tarifaire unique et transparente. Il permettra en outre la portabilité de la couverture. Et ce contrat respecterait l’ensemble des règles aujourd’hui fixées en complémentaire santé puisque ce contrat sera solidaire (sans questionnaire de santé) et responsable.
Cette incitation encouragerait à une forme de généralisation de la couverture complémentaire de la perte d’autonomie et permettrait à tous ceux qui en ont besoin de disposer d’un complément de financement (de l’ordre de 400 à 500€ par mois en cas de dépendance lourde). L’intérêt est aussi, qu’en plus de ce financement, ces contrats puissent proposer des services et un accompagnement essentiels pour les personnes en perte d’autonomie et leurs proches aidants.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À un taux réduit, pour tous les contrats d’assurance maladie complémentaire mentionnés au I, sous réserve qu’ils prévoient le bénéfice d’une garantie universelle perte d’autonomie, dans des conditions fixées par décret et en concertation avec les parties prenantes du secteur ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 15
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l'évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite “AGGIR” (autonomie gérontologique groupe iso-ressources). Les critères actuels de la grille “AGGIR” ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant en contraire une approche par les capacités c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels. Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l'international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d'organiser l'évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs “capabilités” (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à instaurer un second jour de carence dans la fonction publique. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent leur rémunération qu'à compter du troisième jour de congé de maladie.
Cette mesure pour poursuit un triple objectif de réduction de la dépense publique, d'amélioration de la qualité du service publique et d'équité.
Premièrement, face à l'impératif de réduction du déficit public, qui constitue à juste titre une priorité du gouvernement, cette mesure vise à réduire efficacement et durablement la dépense publique. L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence dans la fonction publique. Selon la Revue de dépenses relative à la réduction des absences dans la fonction publique publiée par l'IGF-IGAS en juillet 2024, cette mesure a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires de 134 Md€ en 2023 pour le budget de l’État. Au-delà de la fonction publique d'Etat, l'évaluation préalable à la réinstauration du jour de carence dans la fonction publique par la loi de finances pour 2018 estimait l’économie liée à la réinstauration d’un jour de carence à 100 M€ pour le budget des collectivités territoriales, 50 M€ pour le budget de la sécurité sociale et 13 M€ pour le budget des opérateurs. Le total des économies réalisées sur le périmètre des trois fonctions publiques s'élèverait ainsi à près de 300 M€ par an. Selon ce même rapport, les dernières estimations d’économies budgétaires réalisées par la direction du budget pour l’instauration de jours de carence supplémentaires s’élevaient à 67 M€ pour le budget de l’État (FPE et opérateurs) et 174 M€ toute fonction publique avec le passage à deux jours de carence.
Deuxièmement, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. Selon le rapport précité, l'introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours.Dans le prolongement de la mesure prise en LFI 2018, cette extension du délai de carence permettra ainsi de continuer à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques, au service de la qualité du service rendu aux usagers de nos services publics.
Troisièmement, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le mise en oeuvre d’un second jour de carence dans la fonction publique, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévus par le code de la sécurité sociale.
Sur le modèle de la mesure prise en LFI 2018, ce dispositif - instauration d'un second jour de carence dans les trois fonctions publiques- a vocation à s'imposer à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics.
Dispositif
I. – Au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et, au plus tard, du 1er juillet 2025.
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La suppression de la DFS au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 7
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2016, l’article 43 de la loi pour l’Économie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale. Cette exonération existe dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français et est soumise à la condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime.
L’intérêt de ces exonérations pour préserver voir même accroître la compétitivité de la flotte de commerce française ne fait pas de doute. A ce titre, le maintien de cette exonération de contributions et cotisations patronales pour les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’ est indispensable car ils exercent sur des secteurs très concurrentiels.
Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales plus avantageuses.
La suppression des exonérations entrainerait une perte de marchés et de contrats. A terme, cela pourrait mener au déclin des flottes françaises.
Concernant les navires EMR, leurs activités en plein essor répond aux ambitions européennes en matière de transition écologique. L'Europe étant leader de ce marché, une perte de compétitivité des navires français entraînerait le recours à des navires de services sous pavillons tiers.
Concernant les navires câbliers, leur activité concerne la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour l’acheminement de télécommunications ou le transport de l’énergie électrique. Ils sont peu nombreux mais doivent répondre à une très forte demande, exacerbée par les développements conjugués des réseaux électriques et de télécommunication. Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux. La suppression de cette exonération entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette flotte (de 500 à 700 euros par jour et par navire) qui, pour s’adapter et rester compétitive, devrait embarquer des navigants d’autres nationalités et changer très probablement de pavillon.
Ces deux secteurs étant d’intérêt, il est primordial d’en garantir la compétitivité en maintenant cette exonération de contributions et cotisations patronales pour les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 8
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Au 1er janvier 2023, la France comptait 2,44 millions de micro-entrepreneurs administrativement actifs, soit 208 000 de plus par rapport à l’année précédente. L’économie des plateformes numériques a contribué à cette dynamique : l’ACOSS a identifié 206 000 micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes en 2022.
Le PLFSS 2024, dans son article 6, a modifié l’article L613-6 du code de la sécurité sociale, obligeant toutes les plateformes numériques à collecter et à verser les cotisations sociales liées au chiffre d’affaires réalisé par les micro-entrepreneurs utilisateurs de plateformes, dans un objectif louable de lutte contre la fraude. Ce dispositif est applicable au 1er janvier 2026.
Or, cet article n’opère pas de distinction entre, d’une part, les plateformes de travail en ligne dont l'activité principale consiste à offrir un service commercial incluant l'organisation du travail effectué par leurs utilisateurs comme un élément central et indispensable, et d’autre part, les autres plateformes.
Concrètement, l’ensemble des plateformes désignées sera amené à effectuer des prélèvements de cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs et à traiter des données personnelles. Cette obligation généralisée semble disproportionnée au regard des différences de nature et de modèle entre les plateformes concernées.
Par conséquent, le présent amendement propose de circonscrire le dispositif aux plateformes mentionnées à l’article 7342-1 du code du travail.
Dispositif
L’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnées », il est inséré le mot : « simultanément » ;
2° Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à l’article 7342‑1 du code du travail ».
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025,
l’expérimentation des dérogations au droit du travail pour les prestations de suppléances à
domicile et les séjours de répit aidants-aidés, prévue par l’article 53 de la loi ESSOC.
Bien que cette expérimentation soit en cours de pérennisation dans le cadre de l’article 7 de la
proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer le repérage et
l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à
favoriser le répit des proches aidants (n° 570, déposée le 2 mai 2024), il apparaît nécessaire de
la prolonger jusqu’au 31 décembre 2025, tant que cette proposition de loi n’a pas été adoptée
définitivement par le Parlement. Cette prolongation permettra d’assurer la continuité de
l’expérimentation du dispositif du relayage comme solution de répit pour les proches aidants,
en attendant la finalisation du processus législatif, et de ne pas laisser plus de 10.000 aidants
sans solution.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement évaluant la réalité de l’augmentation des rémunérations des métiers du soin, du médico- social et du social permises par le Ségur de la Santé et les vagues de revalorisation qui ont suivies.
Après un investissement historique de 19 milliards d’investissement pour revaloriser les soignants, de nombreux ajustements ont été opérés permettant l’extension des mesures Ségur à tous les acteurs dans ce domaine. Malheureusement certains restent exclus à ce jour. C’est par exemple le cas des 3000 agents des services supports des établissements et services autonomes de la FPH mais aussi ceux des 2500 salariés des services supports des UGECAM.
Ces différences de traitement déstabilisent les équipes et détériore encore l’attractivité des métiers de ces branches spécifiques.
Il convient donc d’enclencher un chantier de rattrapage des oubliés du Ségur et des accords Laforcade pour ces professions afin de garantir l'égalité de traitement de tous les professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Pour respecter les règles de recevabilité́ financière, cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé », complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.
Il s’attache également à repérer les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social et du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Reprenant les dispositions de l'article 9 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration adopté le 19 décembre 2023 par l'Assemblée nationale et les travaux des rapporteurs de ce texte au Sénat, cet amendement propose de renforcer les conditions d’admission au séjour au bénéfice du titre de séjour dit « étranger malade ».
En premier lieu, il tend à revenir sur le principal critère ouvrant le bénéfice de ce titre – le défaut d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine – pour lui substituer le critère, plus restrictif, ayant prévalu jusqu’en 2016 – l’absence de traitement dans le pays d’origine. En effet, l’ouverture de l’offre de soins à des ressortissants de pays développés, qui sont en mesure de proposer des soins d’une qualité équivalente à celle ayant cours en France, mais n’en garantissant pas l’accès à l’ensemble de leurs concitoyens, semble excessive : il ne revient pas à la solidarité nationale de financer le défaut de prise en charge de pays tiers, particulièrement quand ceux-ci sont développés.
En deuxième lieu, le présent amendement vise à limiter la contribution de la solidarité nationale aux soins proposés aux personnes étrangères bénéficiant de ce titre. En effet, il paraîtrait préférable que les systèmes assurantiels, publics ou privés, du pays d’origine prenne en charge le coût de ce soin, qu’il ne revient pas à la solidarité nationale de couvrir. Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, il est proposé de prévoir ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. Un décret en Conseil d’État détermine la procédure par laquelle le coût de la prise en charge médicale est estimé et supporté par toute autre personne que l’assurance maladie.
Enfin, le présent amendement autorise les médecins de l’OFII à demander les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission aux professionnels de santé qui en disposent sans l’accord de l’étranger. Ce faisant, il tend à faciliter l’exercice des missions de ces professionnels, qui exercent déjà dans un cadre collégial, respectueux des conditions déontologiques auxquelles sont soumis les médecins. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations.
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction11, laissant présumer des dommages sur le long-terme. Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à
la prévention des risques et des dommages liés à cette substance. Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement
pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds de lutte contre les addictions créé au sein de la caisse nationale de l’assurance maladie.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 23
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Art. APRÈS ART. 18
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment ceux du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 4
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la suppression des dispositions de l’article 7 relatif à la rémunération des apprentis.
En effet, cet article prévoit :
– d’une part l’abaissement par décret du seuil d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % du SMIC ;
– d’autre part, l’assujettissement à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50 % du SMIC, alors qu’elles sont aujourd’hui complètement exemptées de contributions.
Le financement de l’apprentissage, c’est l’investissement de la nation en faveur des jeunes dans notre dispositif de formation initiale.
L’effort de formation consenti par les entreprises au profit des apprentis est un investissement qui profite à l’ensemble de la collectivité nationale en ce qu’il combat le chômage. Cet investissement, plus lourd pour les plus petites entreprises que pour les plus grandes, mérite une compensation financière adaptée et des dispositions favorables.
Or ce projet de loi inflige aux TPE-PME une double peine :
- d’une part il pourrait conduire à réduire le montant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti de 6000 à 4500 euros pour toutes les entreprises, au lieu de concentrer l’aide de l’Etat sur les entreprises de moins de 250 salariés, qui, rappelons-le, n’ont pas d’obligation d’embauche d’un apprenti ;
- d’autre part, il renchérit le coût du travail d’un apprenti, y compris pour les plus petites entreprises.
Ces dispositions de l’article 7 impacteraient également directement les apprentis eux-mêmes à travers la part de pouvoir d’achat que ces jeunes qui travaillent pourraient ainsi perdre. La rémunération des apprentis joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.
Il semble que le gouvernement envisage de compenser cette perte de rémunération pour l’apprenti par une augmentation des niveaux de rémunération. Ceci ne ferait qu’aggraver la charge des entreprises, avec le risque qu’elles forment moins d’apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 23/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'emploi de personnes en situation de handicap entraîne des surcoûts supplémentaires du fait de la plus grande fragilité de ces salariées. Ainsi dans les Entreprises Adaptées (EA) les salariés en situation de handicap sont-ils plus âgés et vulnérables que dans des entreprises classiques. On y compte environ 40% de salariés de plus de 50 ans.
Cette situation impacte naturellement le taux AT-MP de ces entreprises. Un rapport IGAS-IGF de 2016 pointait ainsi une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance-prévoyance.
Pour ces raisons d'ailleurs, certaines entreprises - hors ESAT et EA - peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils ne déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.
Mais cela représente surtout un coût énorme pour les EA !
C'est pourquoi cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées.
L’objectif poursuivi serait de parvenir à un taux mutualisé qui serait quasiment indolore pour les autres entreprises et qui soulagerait financièrement les entreprises employant de nombreux salariés en situation de handicap.
Dispositif
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.
Tant le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de loi sur l’économie bleue que le rapport d’information relatif à sa mise en application insistent sur l’intérêt de ces exonérations pour préserver, sinon accroître la compétitivité de la flotte de commerce française.
Au titre de cet objectif de sauvegarde de la compétitivité du pavillon français, nous plaidons en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur des secteurs ultra-concurrentiels, à savoir les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et
opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’.
Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales dite « netwage », plus avantageuses.
La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays. Les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la compétitivité des armements ainsi qu’à l’employabilité des marins.
• Les navires EMR
Activités en plein essor , les EMR répondent aux ambitions européennes en matière de transition écologique, mais sont également des activités prépondérantes pour la France. Cette dernière s’appuie sur elles pour satisfaire aux besoins énergétiques du territoire.
L’Europe est leader de ce marché émergent. Une perte de compétitivité des navires français entrainerait le recours inévitable à des navires de services sous pavillons tiers.
La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et opère pour l’installation, l’entretien et la maintenance des éoliennes. La flotte de services maritimes aux EMR, sous contrôle d’armateurs français, comptait 188 navires en décembre 2023, majoritairement sous pavillon français. La filière représentait 8300 emplois directs et ne peut que croître avec les nombreux projets en cours . La présence de navires et de marins français sur ces activités est un atout majeur pour l’acceptabilité des projets auprès des communautés locales.
• Les navires câbliers
Les navires câbliers sont des navires spécialisés dans la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour l’acheminement de télécommunications ou le transport de l’énergie électrique. Au travers de trois entreprises , la France dispose d’une flotte de 13 câbliers , soit un quart environ de la flotte mondiale en service . Bien que peu nombreux, les navires
câbliers doivent répondre à une très forte demande, exacerbée par les développements conjugués des réseaux électriques et de télécommunication.
La dépendance croissante de l’économie mondiale aux flux numériques (environ 97 % des données numériques mondiales transitent par les câbles sous-marins ) a accru l’usage des navires câbliers, de même que le besoin d’une maintenance constante des câbles sous-marins, qui nécessite la disponibilité de navires et de marins. Le marché de l’éolien en mer nécessite également l’emploi de navires câbliers pour les opérations de raccordements électriques et autres travaux de maintenance. Considéré comme un secteur d’intérêt, comme peut en attester le rachat de l’entreprise ASN par l’État , il est primordial d’en garantir la compétitivité.
Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux. La suppression de cette exonération entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette flotte (de 500 à 700 euros par jour et par navire) qui, pour s’adapter et rester compétitive, devrait embarquer des navigants d’autres nationalités et changer très probablement de pavillon.
Cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique :
« En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.
En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.
Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.
Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.
Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Art. ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture.
Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 4
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation dematériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11.510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deuxe st adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de laproduction animale et végétale ou aux actes de conditionnement desproduits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple).
Nous estimons que cette exonération représenterait au maximum un coût pour l’État de 520 000 €/an.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des CUMA.
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.
Tant le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de loi sur l’économie bleue que le rapport d’information relatif à sa mise en application insistent sur l’intérêt de ces exonérations pour préserver, sinon accroître la compétitivité de la flotte de commerce française.
Au titre de cet objectif de sauvegarde de la compétitivité du pavillon français, nous plaidons en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur des secteurs ultra-concurrentiels, à savoir les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et
opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’.
Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales dite « netwage », plus avantageuses.
La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays. Les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la compétitivité des armements ainsi qu’à l’employabilité des marins.
• Les navires EMR
Activités en plein essor, les EMR répondent aux ambitions européennes en matière de transition écologique, mais sont également des activités prépondérantes pour la France. Cette dernière s’appuie sur elles pour satisfaire aux besoins énergétiques du territoire.
L’Europe est leader de ce marché émergent. Une perte de compétitivité des navires français entrainerait le recours inévitable à des navires de services sous pavillons tiers.
La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et opère pour l’installation, l’entretien et la maintenance des éoliennes. La flotte de services maritimes aux EMR, sous contrôle d’armateurs français, comptait 188 navires en décembre 2023, majoritairement sous pavillon français. La filière représentait 8300 emplois directs et ne peut que croître avec les nombreux projets en cours . La présence de navires et de marins français sur ces activités est un atout majeur pour l’acceptabilité des projets auprès des communautés locales.
• Les navires câbliers
Les navires câbliers sont des navires spécialisés dans la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour l’acheminement de télécommunications ou le transport de l’énergie électrique. Au travers de trois entreprises , la France dispose d’une flotte de 13 câbliers , soit un quart environ de la flotte mondiale en service . Bien que peu nombreux, les navires
câbliers doivent répondre à une très forte demande, exacerbée par les développements conjugués des réseaux électriques et de télécommunication.
La dépendance croissante de l’économie mondiale aux flux numériques (environ 97 % des données numériques mondiales transitent par les câbles sous-marins ) a accru l’usage des navires câbliers, de même que le besoin d’une maintenance constante des câbles sous-marins, qui nécessite la disponibilité de navires et de marins. Le marché de l’éolien en mer nécessite également l’emploi de navires câbliers pour les opérations de raccordements électriques et autres travaux de maintenance. Considéré comme un secteur d’intérêt, comme peut en attester le rachat de l’entreprise ASN par l’État , il est primordial d’en garantir la compétitivité.
Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux. La suppression de cette exonération entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette flotte (de 500 à 700 euros par jour et par navire) qui, pour s’adapter et rester compétitive, devrait embarquer des navigants d’autres nationalités et changer très probablement de pavillon.
Cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique :
En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.
En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.
Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.
Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.
Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« passagers »,
insérer les mots :
« , de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
Art. APRÈS ART. 5
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée.
Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Cet amendement travaillé avec la FNSEA tient compte de sa discussion en commission des affaires sociales et du sous-amendement de monsieur le rapporteur général du budget de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies du code général des impôts ;
« d) Subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…). En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement l les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Dans le contexte économique actuel, où le secteur des transports connaît un niveau de défaillances inédit, une telle mesure viendrait mettre à mal la santé financière d’entreprises déjà en difficulté.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Depuis la LFSS 2024, l’indemnité journalière de nourriture versée par l’ENIM aux marins en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle a désormais une base légale au sein du code des transports à l’article L. 5542-24. Cependant, l’article limitant le versement de l’indemnité journalière de nourriture par l’ENIM au marin a été abrogé et non repris dans le cadre de la LFSS 2024. Cet amendement permet de rétablir la limitation du versement de cette indemnité par l’ENIM au marin à six mois maximum, à compter du débarquement en cas de maladie cours navigation et ce, à compter du 11 mai 2023.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « tout » est supprimé ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’indemnité journalière de nourriture est versée dans la limite de six mois à compter du débarquement en cas de maladie cours navigation et jusqu’à consolidation en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. » ;
2° À l’avant-dernière phrase, les mots : « L’indemnité journalière de nourriture » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
3° Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le marin ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 11 mai 2023.
Art. ART. 6
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22
• 22/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.
Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.
L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.
En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.
Dispositif
I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° À la fin du II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
En lieu et place, il est suggéré au Gouvernement et le Parlement de réviser sa méthode et d’engager les réformes structurelles qui lui permettront de dégager les économies budgétaires recherchées sans fragiliser les entreprises qui créent chaque jour, de la richesse et de l’emploi pour notre pays. En effet, les entreprises sont encore trop souvent confrontées à la lourdeur de l’administration, au millefeuille territorial, qui sont pourtant des enjeux de bonne gestion des deniers publics : autant de pistes d’économies pour l’avenir.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Art. ART. 6
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 8 et l’alinéa 10 de l’article 6 du PLFSS2025 conduisent à réduire les allègements généraux de charge, et cela de façon rétroactive dès 2024, d’une double manière :
- En réintégrant dans le calcul des allègements généraux la prime de partage de la valeur versée par les entreprises,
- En supprimant la prise en compte de la déduction forfaitaire spécifique dans le calcul des allègements généraux.
La déduction forfaire spécifique est appliquée dans d’importants secteurs de main d’œuvre comme le Bâtiment. Or, ce secteur composé majoritairement de TPE/PME, connaît de fortes destructions d’emplois depuis ce début d’année du fait du ralentissement de l’activité logement. A fin 2024, près de 60 000 emplois devraient être détruits dans le secteur du Bâtiment.
Les modifications proposées à l’article 6 du PLFSS, viendraient aggraver cette situation en diminuant le niveau des allègements applicables à ces entreprises. La situation serait d’autant plus critique que ces entreprises, qui emploient plus d’un million d’actifs en France, n’ont pas pu anticiper financièrement un tel alourdissement de charges.
Une application dès 2024 les contraindrait, en outre, à une gestion très lourde pour reprendre les éléments de paie depuis le début d’année.
Enfin, dans une période où le pouvoir d’achat des salariés doit être conforté, il est bien évident qu’une telle disposition n’inciterait pas les entreprises à accorder des primes de partage de la valeur (PPV) à leurs salariés.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’abroger ces dispositions malvenues.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10
Art. ART. 6
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ersniveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Reprenant les dispositions de l'article 9 du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration adopté le 19 décembre 2023 par l'Assemblée nationale et les travaux des rapporteurs de ce texte au Sénat, cet amendement propose de renforcer les conditions d’admission au séjour au bénéfice du titre de séjour dit « étranger malade ».
En premier lieu, il prévoit de revenir sur le principal critère ouvrant le bénéfice de ce titre – le défaut d’accès effectif aux soins dans le pays d’origine – pour lui substituer le critère, plus restrictif, ayant prévalu jusqu’en 2016 – l’absence de traitement dans le pays d’origine. En effet, l’ouverture de l’offre de soins à des ressortissants de pays développés, qui sont en mesure de proposer des soins d’une qualité équivalente à celle ayant cours en France, mais n’en garantissant pas l’accès à l’ensemble de leurs concitoyens, semble excessive : il ne revient pas à la solidarité nationale de financer le défaut de prise en charge de pays tiers, particulièrement quand ceux-ci sont développés.
En deuxième lieu, cet amendement revient sur le principe même d’une contribution de la solidarité nationale aux soins proposés aux personnes étrangères bénéficiant de ce titre. En effet, il paraîtrait préférable que les systèmes assurantiels, publics ou privés, du pays d’origine prenne en charge le coût de ce soin, qu’il ne revient pas à la solidarité nationale de couvrir. Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, il est proposé de prévoir que ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes . Un décret en Conseil d’État détermine la procédure par laquelle le coût de la prise en charge médicale est estimé et supporté par toute autre personne que l’assurance maladie.
Enfin, le présent amendement autorise les médecins de l’OFII à demander les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission aux professionnels de santé qui en disposent sans l’accord de l’étranger. Ce faisant, il tend à faciliter l’exercice des missions de ces professionnels, qui exercent déjà dans un cadre collégial, respectueux des conditions déontologiques auxquelles sont soumis les médecins.
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. »
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. »
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 18
• 19/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice du titre de séjour pour soins aux personnes entrées de façon régulière en France et qui résident toujours régulièrement sur le territoire depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande de titre.
Il s'agit de revenir à la philosophie initiale de la disposition qui n'a pas vocation à autoriser une immigration médicale, mais à prendre en charge à ce titre particulier des étrangers d'ores et déjà présent sur notre territoire afin qu'ils puissent se maintenir le temps nécessaire aux soins indispensables pour eux et qui sont inaccessibles dans leur pays.
Prévue à l’article L. 425-9 du Ceseda, la procédure d’admission au séjour pour soins permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Comme le précise l'OFII, la France dispose ainsi d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens.
Le chiffrage de ce dispositif est pour l'instant impossible à obtenir. D'une part parce qu'il n'est pas retracé au sein des dépenses globales de l'assurance maladie, et parce qu'il est difficile de savoir si, pour tout ou partie de son parcours de soin, l'étranger n'aurait pu être pris en charge à un autre titre et à des conditions équivalentes.
En fonction des paramètres retenus, et de la prise en compte ou non d'une éventuelle prise en charge quoiqu'il en soit en dehors de ce titre de séjour, les estimations varient du simple au quintuple (de 200 millions à 1 milliard d'euros).
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
I. – Au début, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « et régulièrement en France depuis au moins six mois »
II. – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable à l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour. »
« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu’aux étrangers mentionnés aux articles L. 423‑22, L. 426‑1, L. 426‑2 et L. 426‑3. »
Art. ART. 4
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et
contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs
d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des
cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux
maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de
pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce
dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs
de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de
la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il
en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I.- Compléter l’article 4 par un alinéa ainsi rédigé :
“III.- Au 1er alinéa du I et au 2nd alinéa du VI de l’article L741-16 du Code rural et de la pêche
maritime, après les mots « sécurité sociale », ajouter les mots « dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2024”.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Art. ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, les TPE et PME de moins de 8 ans qui réalisent des dépenses de recherche et développement (R&D) représentant au moins 15 % de leurs charges peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante (JEI).
Créé en 2004 pour favoriser la création et le développement de TPE et PME effectuant des travaux de recherche, ce statut est devenu incontournable pour les jeunes entreprises innovantes qui en sont aux prémices de leur développement, tant pour financer leur démarrage que pour recruter leurs premiers salariés. Il représente également un élément de réassurance pour les investisseurs, ce qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, qui est marqué par le ralentissement des investissements.
Ainsi, en 2023, environ 4 500 entreprises ont bénéficié du statut JEI. C’est le cas de nombreuses jeunes pousses qui innovent dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, la décarbonation de l’industrie, le quantique ou encore la santé. Ce succès a été souligné en 2014 par la Commission européenne, qui a établi que le statut JEI était l’outil d’incitation à la R&D le plus performant parmi 83 dispositifs à l’international.
Le statut JEI conférait initialement deux avantages : une exonération d’impôt sur les bénéfices et une exonération de cotisations sociales patronales sur les salaires du personnel affecté à la R&D. La loi de finances pour 2024 a supprimé l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI créées à compter du 1 er janvier 2024.
Dans ce contexte, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 envisage également de supprimer l'exonération des cotisations patronales sur les salaires des employés dédiés à la R&D, ce qui reviendrait à abolir le dernier avantage du statut JEI. Cela reviendrait à supprimer indirectement ce dispositif de manière définitive d'ici deux mois, entrainant des conséquences particulièrement dommageable pour toutes les JEI qui ont déjà établi leurs prévisions financières pour l’année 2025. Elles se verraient dès lors forcées de réduire drastiquement leurs effectifs et leurs dépenses en R&D, voire de déposer le bilan. En conséquence, des destructions d’emplois, d’entreprises et d’innovations sont à prévoir si cette mesure venait à être adoptée.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir l’exonération de cotisations sociales patronales conférée par le statut JEI afin de poursuivre la création de jeunes entreprises innovantes, d’emplois et d’innovations.
Amendement travaillé avec France Digitale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 22
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 18/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque
année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de
minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise
que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au
revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima
de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de
retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui
précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er
janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à
carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à
85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des
minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension
bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif
par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation
pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 propose de revenir sur la fiscalisation des rémunérations des apprentis en assujettissant à la CSG et à la CRDS les rémunérations des apprentis au-delà de 50% du SMIC.
L’apprentissage est plus que jamais une voie d'excellence, tant sur le volet de la réussite éducative que de l'insertion professionnelle. C’est un investissement du pays dans la fabrication des compétences dont nous avons besoin pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre et aux métiers d'avenir.
Aujourd'hui, grâce aux mesures mises en place depuis 7 ans, la France compte 1 million d'apprentis qui travaillent dans les grandes entreprises, dans les PME, les TPE, les associations, les institutions et collectivités publiques, et qui contribuent ainsi à produire de la valeur ajoutée.
C'est aussi un puissant moteur d'émancipation et d'ascension sociale qui offre à chacune et chacun, sans discrimination de ses origines sociales, l'opportunité d'accéder à tous les niveaux de qualification.
Ainsi, cet amendement de suppression propose de conserver le régime actuel.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. ART. 23
• 18/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans un souci de rééquilibrage des comptes publics et afin de maintenir la soutenabilité des dépenses de pension vieillesse, le Gouvernement propose, par cet article 23, de décaler la revalorisation des pensions de janvier à juillet 2025, tout en la calculant sur 12 mois, les retraités ayant été protégées de l'inflation grâce à un mécanisme d'indexation sur l'inflation et à une revalorisation anticipée des pensions en juillet 2022.
Néanmoins, afin de mieux répondre aux impératifs de justice sociale tout en limitant l’impact budgétaire à court terme pour l’État, il apparait nécessaire d'adopter une approche plus différenciée, en faveur des retraités percevant des pensions modestes qui subissent plus intensément les effets de l'inflation, notamment en raison de la part plus importante que prennent les dépenses de première nécessité dans leur budget.
Le présent amendement propose ainsi d'introduire une distinction dans le calendrier de revalorisation des pensions de retraite pour les plus hauts montants, afin de mieux cibler la protection contre l'inflation pour les retraités aux revenus les plus modestes, tout en assurant la soutenabilité financière du système des retraites. Il remplace ainsi le report en juillet 2025 de la revalorisation de l'ensemble des pensions par une indexation des pensions les plus modestes dès le 1er janvier 2025, sans revaloriser les pensions supérieures au seuil fixé par décret. Les économies dégagées par ce système plus juste doivent ainsi être équivalentes, voir supérieures, aux économies initialement imaginée par le Gouvernement. Pour limiter le seuil, des sous-indexations de pensions de retraites supérieures à ce seuil pourraient être envisagées.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° La première phrase du IV de l’article L. 732‑63 est complétée par les mots : « pour celle dont le montant est inférieur ou égal à un seuil fixé par décret ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Aux articles L. 161‑23‑1 et L. 351‑10, après le mot :« année », sont insérés les mots : « pour les pensions dont le montant est inférieur ou égal à un seuil fixé par décret » . »
Art. ART. 22
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus de 20 ans, la politique de baisse du coût du travail mise en oeuvre en France joue un role central pour accroitre le pouvoir d’achat des salariés, stimuler l’emploi, renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité économique de la France. C’est la raison pour laquelle cette politique a été pérennisée et consolidée de manière constante par les gouvernements successifs, toutes majorités politiques confondues.
Cette politique s’est notamment traduite par des mesures ciblées de baisse et d’exonération des cotisations salariales et patronales pesant sur les salaires des Français et sur la compétitivité des entreprises.
Depuis 2017, cette politique de baisse du coût du travail, consolidée et modernisée durant ces dernières années, s’est inscrite au coeur d’un ensemble de réformes structurelles menées pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
Depuis 2017, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
A l’encontre de cette dynamique, l’article 6 du PLFSS pour 2025 prévoit de réformer et de restreindre cette politique de baisse du cout du travail en réduisant partiellement les exonérations de charges dont bénéficient aujourd’hui les chefs d’entreprises et les salariés.
Si le triple objectif poursuivi par le Gouvernement visant à rapprocher le salaire perçu par le salarié du coût supporté par l’employeur, à simplifier les dispositifs d’allègement de charges, et à réduire le déficit public constitue, à juste titre, une priorité, cet objectif ne pourra etre atteint par un alourdissement des charges pesant sur les entreprises et les salariés.
En ce sens, cet amendement propose de revenir sur la hausse de charges prévue à l’article 6 du PLFSS 2025 en supprimant cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à l’augmentation et au vieillissement de la population française, la demande de soins ne cesse de croître. Or, 87 % du territoire manque de médecins.
C’est pourquoi, en 2019, nous avons supprimé le numerus clausus, ce qui a déjà permis une augmentation de 30 % du nombre d’étudiants en médecine. Horizon 2027, l’objectif est de former 16 000 étudiants par an.
Par ailleurs, nous avons également révisé l’organisation du système de santé afin d’améliorer l’accès aux soins en favorisant de développement de structures interprofessionnelles et en facilitant le transfert de compétences.
Ces actions engagées doivent se coupler avec la mobilisation des forces disponibles sur le territoire. En ce sens, certains praticiens, partis en retraite, seraient prêts à continuer à exercer. Nous devons donc favoriser l’exercice des médecins retraités en incitant au cumul emploi-retraite pour ceux qui le peuvent.
C’était d’ailleurs l’objet de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui prévoyait la possibilité pour l’exercice 2023 d’exonérer de cotisations vieillesse les médecins retraités qui choisissaient de continuer à travailler. Cette exonération était limitée à un plafond de revenu professionnel annuel fixé par décret à 80 000 euros.
Cette mesure n’a pas été reconduite en 2024. Or, c’est grâce à cette mesure incitatrice que 13 500 praticiens libéraux en cumul emploi-retraite exerçaient au 1er janvier 2024 selon les données de la Caisse nationale autonome de retraite des médecins de France (Carmf).
Cet amendement vise donc à réintégrer de manière pérenne l’exonération de cotisations vieillesse des médecins en cumul emploi-retraite pour ceux ayant un revenu professionnel inférieur à un plafond fixé par décret, afin d’inciter plus largement les médecins retraités à continuer à exercer et ainsi améliorer l’accès aux soins.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Aveyron.
Dispositif
I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant déterminé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2-1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif d’éviter que la modification de l’assiette de la réduction générale de cotisations patronales par la suppression des cotisations et contributions liées à la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour certains salariés, notamment du transport routier, et la modification du taux de la réduction générale ne soient appliquées de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024.
La suppression de la DFS au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales, a fortiori avec une mesure rétroactive, aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale. Plus généralement, toute révision rétroactive du mécanisme d’allègements généraux est inacceptable pour les entreprises du secteur du transport, d'autant plus que leurs budgets pour l'année 2024 ont déjà été finalisés. Une telle mesure compromettrait les prévisions budgétaires sur lesquelles elles se sont basées, risquant ainsi de déstabiliser gravement leur équilibre économique.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un objectif de lutte contre les risques de la consommation de nicotine, notamment chez les mineurs. Il est en effet primordial que le législateur anticipe les évolutions en cours en matière d’addiction, au premier rang desquels figurent les sachets ou encore billes. Ces produits sont autant d’éléments qui ne cessent d’attirer toujours plus la jeunesse vers la consommation de nicotine, leur faisant oublier les risques qui en résultent. Il poursuit également un objectif budgétaire, en fiscalisant ces produits. En outre, la fiscalisation de ces nouveaux produits entraînera mécaniquement une hausse de leur prix de vente, et dès lors une moindre accessibilité, en particulier pour les plus jeunes.
Les buralistes, préposés de l’administration et commerçants d’utilité locale, déploient d’ores-et-déjà des efforts importants pour garantir le respect de l’interdiction de vente au mineur des produits du tabac.
Pour ces raisons, le présent amendement fiscalise les produits nicotinés en la soumettant à l’accise sur les tabacs et en confient la vente au détail au monopole exercé par les buralistes.
Dispositif
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :
« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;
2° L’article 566 est ainsi rétabli :
« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :
« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »
3° L’article 573 est ainsi rétabli :
« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
4° Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 314‑2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;
2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».
3° Après l’article L. 314‑6, il est ingéré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;
4° Après l’article L. 314‑18, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical. »
« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. »
5° Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots « des tabacs à priser » sont ajoutés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;
6° L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :
| CATÉGORIE FISCALE | PARAMÈTRES DE L’ACCISE | MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025 |
| Produit nicotinique commercialisés en sachets | Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail) | 3% |
| Tarif (en euros pour 1000 grammes) | 10 € | |
| Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) | 20 € | |
| Autres produit nicotinique hors produits du vapotage | Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail) | 3% |
| Tarif (en euros pour 1000 grammes) | 10 € | |
| Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) | 20 € |
III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».
b) Après l’article L. 3512‑1‑1, est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.
« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».
c) L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;
2° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens du second alinéa de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;
« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.
« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Régime économique des produits à base de nicotine
« Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.
« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.
« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.
« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.
« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;
3° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 3515‑2‑1 :
i) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »
iii) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du ii, les mots : « article L. 3514‑7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3514‑7 et L. 3514‑8 » ;
b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;
c) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :
i) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Tabacs manufacturés » ;
iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 intitulé « Produits assimilés aux tabacs manufacturés » ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits nicotinés
« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du chapitre IV du présent est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑9, de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.
« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments prévus au 3° du même article L. 3514‑9.
« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.
« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;
« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;
4° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 3514‑7 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… de finances pour 2025. » ;
c) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du b, après les mots : « articles L. 3514‑7 », sont insérés les mots : « , L. 3514‑8 ».
IV. – À compter du 1er janvier 2025, le I et le II entrent en vigueur. À compter du 1er juillet 2025, le I est abrogé et le III entre en vigueur.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé d’élargir aux EHPAD et USLD du secteur public, la réduction pérenne de cotisations sociales dont bénéficient les seuls EHPAD des secteurs privés, lucratifs et non lucratifs.
A la différence des ESMS associatifs et commerciaux, le secteur public ne bénéficie pas, depuis 2019 de l’abattement de charge pérenne de 8 % de la masse salariale. Il s’agit d‘une surcharge d’environ 400 M€ par an pour le secteur public. Dans le secteur sanitaire cette différence de situation entre secteur public et secteur privé est compensée dans les tarifs.
Cette différence de traitement pénalise les établissements médico-sociaux publics qui accueillent la grande majorité des résidents les plus modestes. Il est donc inéquitable de les surtaxer. Agréés intégralement à l’aide sociale, les EHPAD/USLD publics sont en première ligne pour assurer l’accessibilité aux EHPAD des personnes âgées à faibles ressources, car ils pratiquent des tarifs hébergement en moyenne 600 € / mois inférieurs à ceux du secteur commercial mais aussi associatif.
Par ailleurs, les tarifs hébergements n’ont pas suivi l’évolution des charges et ont été depuis bientôt 10 ans systématiquement inférieurs à l’inflation, ce qui a rendu impossible, pour beaucoup d’EHPAD publics, le maintien d’une capacité d’autofinancement suffisante. Cette situation s’est fortement aggravée en 2022 et 2023 avec un écart considérable entre l’augmentation des charges liée à l’inflation et celle des tarifs fixés par les conseils départementaux.
Les abattements de cotisations sociales doivent s’appliquer aux établissements publics, à défaut ils se trouvent dans une situation de désavantage concurrentiel qui menace leur pérennité à terme.
Au moment où l’opinion publique et les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité du secteur lucratif, il est impensable que le secteur public soit financièrement défavorisé et entravé dans son développement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable aux établissements et aux services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, au premier alinéa de l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22 du présent code ; »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale 2025 serait la santé mentale. Les jeunes voient leur santé mentale particulièrement dégradée ces dernières années puisque le pourcentage de jeunes concernés par la dépression a presque doublé entre 2017 et 2023 (20,8% selon Santé Publique France).
Par ailleurs, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale estime que l'alcool peut entraîner des troubles psychiques, notamment des troubles psychiques comme l'anxiété ou encore la dépression.
Or, les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite.
Cet amendement vise donc à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool par la création d'une contribution sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées et de flécher celle-ci vers la branche autonomie de la sécurité sociale afin de participer au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution.
« V. – Le produit de cette contribution est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Face à l’augmentation et au vieillissement de la population française, la demande de soins ne cesse de croître. Or, 87 % du territoire manque de médecins.
C’est pourquoi, en 2019, nous avons supprimé le numerus clausus, ce qui a déjà permis une augmentation de 30 % du nombre d’étudiants en médecine. Horizon 2027, l’objectif est de former 16 000 étudiants par an.
Par ailleurs, nous avons également révisé l’organisation du système de santé afin d’améliorer l’accès aux soins en favorisant de développement de structures interprofessionnelles et en facilitant le transfert de compétences.
Ces actions engagées doivent se coupler avec la mobilisation des forces disponibles sur le territoire. En ce sens, certains praticiens, partis en retraite, seraient prêts à continuer à exercer. Nous devons donc favoriser l’exercice des médecins retraités en incitant au cumul emploi-retraite pour ceux qui le peuvent.
C’était d’ailleurs l’objet de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui prévoyait la possibilité pour l’exercice 2023 d’exonérer de cotisations vieillesse les médecins retraités qui choisissaient de continuer à travailler. Cette exonération était limitée à un plafond de revenu professionnel annuel fixé par décret à 80 000 euros.
Cette mesure n’a pas été reconduite en 2024. Or, c’est grâce à cette mesure incitatrice que 13 500 praticiens libéraux en cumul emploi-retraite exercaient au 1er janvier 2024 selon les données de la Caisse nationale autonome de retraite des médecins de France (Carmf).
Cet amendement vise donc à réintégrer de manière pérenne l’exonération de cotisations vieillesse des médecins en cumul emploi-retraite, sans limitation de plafond, afin d’inciter plus largement les médecins retraités à continuer à exercer et ainsi améliorer l’accès aux soins.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Aveyron.
Dispositif
I. – L’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale est complété par l’alinéa suivant :
« Les médecins remplissant les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dès 2004, la stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), invitait les États à « influencer les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une alimentation saine ».
Le marketing alimentaire fait la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de produits trop sucrés favorise la survenance de pathologies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et provoque une hausse importante de l’épidémie d’obésité notamment chez les plus jeunes.
De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies et Internet est devenu un nouveau vecteur promotionnel de la malbouffe, notamment pour les jeunes via les plateformes vidéos ou encore les réseaux sociaux.
Cet amendement vise donc à instaurer le versement d’une contribution au profit de la branche maladie de la Caisse nationale de l’Assurance maladie par les annonceurs et promoteurs de tout type de messages publicitaires et de promotions pour des denrées alimentaires défavorables pour la santé.
Cet amendement reprend les termes d’un amendement déposé par le sénateur François Bonhomme pour le PLFSS 2024.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.
Tant le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de loi sur l’économie bleue que le rapport d’information relatif à sa mise en application insistent sur l’intérêt de ces exonérations pour préserver, sinon accroître la compétitivité de la flotte de commerce française.
Au titre de cet objectif de sauvegarde de la compétitivité du pavillon français, nous plaidons en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur des secteurs ultra-concurrentiels, à savoir les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et
opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’.
Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales dite « netwage », plus avantageuses.
La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays. Les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la compétitivité des armements ainsi qu’à l’employabilité des marins.
• Les navires EMR
Activités en plein essor , les EMR répondent aux ambitions européennes en matière de transition écologique, mais sont également des activités prépondérantes pour la France. Cette dernière s’appuie sur elles pour satisfaire aux besoins énergétiques du territoire.
L’Europe est leader de ce marché émergent. Une perte de compétitivité des navires français entrainerait le recours inévitable à des navires de services sous pavillons tiers.
La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et opère pour l’installation, l’entretien et la maintenance des éoliennes. La flotte de services maritimes aux EMR, sous contrôle d’armateurs français, comptait 188 navires en décembre 2023, majoritairement sous pavillon français. La filière représentait 8300 emplois directs et ne peut que croître avec les nombreux projets en cours . La présence de navires et de marins français sur ces activités est un atout majeur pour l’acceptabilité des projets auprès des communautés locales.
• Les navires câbliers
Les navires câbliers sont des navires spécialisés dans la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour l’acheminement de télécommunications ou le transport de l’énergie électrique. Au travers de trois entreprises , la France dispose d’une flotte de 13 câbliers , soit un quart environ de la flotte mondiale en service . Bien que peu nombreux, les navires
câbliers doivent répondre à une très forte demande, exacerbée par les développements conjugués des réseaux électriques et de télécommunication.
La dépendance croissante de l’économie mondiale aux flux numériques (environ 97 % des données numériques mondiales transitent par les câbles sous-marins ) a accru l’usage des navires câbliers, de même que le besoin d’une maintenance constante des câbles sous-marins, qui nécessite la disponibilité de navires et de marins. Le marché de l’éolien en mer nécessite également l’emploi de navires câbliers pour les opérations de raccordements électriques et autres travaux de maintenance. Considéré comme un secteur d’intérêt, comme peut en attester le rachat de l’entreprise ASN par l’État , il est primordial d’en garantir la compétitivité.
Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux. La suppression de cette exonération entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette flotte (de 500 à 700 euros par jour et par navire) qui, pour s’adapter et rester compétitive, devrait embarquer des navigants d’autres nationalités et changer très probablement de pavillon.
Cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique :
En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.
En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.
Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.
Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.
Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« passagers »,
insérer les mots :
« , de navires câbliers ou de navires de service dédiés aux énergies marines renouvelables ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La signature du premier Protocole de pluri-annualité en 2020 avait constitué un premier pas vers un dialogue entre Etat et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il était le résultat d’un dialogue constructif et équilibré matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
Afin d’asseoir l’effectivité de ce Protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, nous proposons qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le Protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.
Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP, la FHP et la FHF.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;
2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;
3° L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole ».
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en compte des critères environnementaux dans le financement des établissements de santé contribuerait à asseoir la question écologique comme un élément incontournable du pilotage des établissements, à l’image des indicateurs qualité, aujourd’hui généralisés et intégrés au modèle de financement.
Ce dispositif permettra d’inciter les établissements à initier des actions en faveur de la transition écologique et de récompenser les établissements les plus vertueux en la matière.
Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP
Dispositif
Après le mot : « qualité », la fin du I de l’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigée : « , à la sécurité et au caractère éco-responsable des soins. »
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale 2025 serait la santé mentale. Or, les pratiques liées aux jeux d'argent et de hasard peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale notamment lors d'une pratique excessive.
40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs selon l'Observatoire national des jeux. En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.
Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.
Cet amendement vise donc à l'instauration d'une taxe visant les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en responsabilité des conséquences sur la santé mentale de leurs activités. En ce sens, le produit de la taxe sera réinvesti dans la prévention pour la santé mentale.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple). La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’État de 520 000 €/an.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 pérennise le dispositif d’exonération de cotisations patronales, dont la fin était prévue pour le 31 décembre 2025, applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels - demandeurs d’emploi (TO‑DE). Cet article inscrit également dans la loi le relèvement du plafond de la rémunération donnant lieu à exonération totale, de 1,20 SMIC à 1,25 SMIC, à compter du 1er mai 2024. Ces modifications permettent ainsi de tenir un des engagements pris par le Gouvernement en faveur des agriculteurs à la suite de leur mobilisation au début de l’année 2024.
Néanmoins, ce dispositif ne s’applique toujours qu’aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre saisonnière et non aux entreprises de travaux agricoles employant également cette main d’œuvre. Il est pourtant courant que des exploitants agricoles délèguent certains de leurs travaux à des entreprises. Ces entreprises de travaux agricoles exécutent alors le même travail dans les mêmes conditions. Elles affrontent les mêmes crises et ont les mêmes besoins en particulier de main d’œuvre temporaire.
Si l’ambition de cet article 4 est bien, telle qu’elle est décrite dans son exposé des motifs, « de soutenir la compétitivité des filières agricoles fortement utilisatrices de main-d’œuvre saisonnière face aux différentes crises, d’accompagner les employeurs agricoles face à des tensions de recrutement et d’attractivité des métiers agricoles et de lutter contre le travail dissimulé » alors cet article devrait également s’appliquer aux entreprises de travaux agricoles qui subissent ces mêmes difficultés et participent tout autant à garantir notre souveraineté agricole et alimentaire.
Tel est l’objet de cet amendement qui a été travaillé à partir d’une proposition des Entrepreneurs Des Territoires Centre.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
En lieu et place, il est suggéré au Gouvernement et le Parlement de réviser sa méthode et d’engager les réformes structurelles qui lui permettront de dégager les économies budgétaires recherchées sans fragiliser les entreprises qui créent chaque jour, de la richesse et de l’emploi pour notre pays. En effet, les entreprises sont encore trop souvent confrontées à la lourdeur de l’administration, au millefeuille territorial, qui sont pourtant des enjeux de bonne gestion des deniers publics : autant de pistes d’économies pour l’avenir.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, lequel prévoit un report de la revalorisation annuelle des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Si la situation des finances publiques réclame des mesures fortes permettant de rétablir l’équilibre des comptes du budget de l’État et de la sécurité sociale, les auteurs de cet amendement considèrent que celles-ci ne peuvent pas reposer sur une seule et même catégorie de la population, en l’espèce les personnes à la retraite.
Afin d’optimiser les recettes et dépenses de la branche vieillesse et de pérenniser notre système de retraite, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a ainsi mis en oeuvre diverses mesures permettant à la fois de d’augmenter les recettes (par une réforme paramétrique portant sur l'âge légal de départ) et de renforcer la solidarité envers celles et ceux en ayant le plus besoin (revalorisation des plus petites pensions, augmentation des droits familiaux, ...).
Aujourd'hui comme hier, il est impératif de faire l'économie des mesures d'ampleur ne tenant pas compte des effets de bord susceptibles de se répercuter sur les plus fragiles, ce qui semble être le cas de cet article 23.
Geler la revalorisation de l'ensemble des pensions de retraite de manière indiscriminée n'apparait ainsi ni adapté, ni opportun, au-delà des seules économies massives que cette mesure permettrait d'effectuer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2017, les réformes successives ont permis de combattre la préférence française pour le chômage en favorisant l’emploi à travers des baisses ciblées des charges patronales. Ces mesures avaient pour objectif de réduire le coût du travail, particulièrement pour les salaires les plus modestes, afin de stimuler l’embauche et de renforcer la compétitivité des entreprises. Ces réformes ont permis d’obtenir des résultats très positifs, avec un taux de chômage de 7,1 % au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, le plus bas depuis 1982.
L’article 6 du PLFSS pour 2025, qui propose de revenir sur ces exonérations de charges, va à l’encontre de cette dynamique de reprise de l’emploi. En effet, supprimer ces allègements entraînerait une hausse significative du coût du travail, notamment pour les salaires proches du SMIC ou jusqu’à 2,5 SMIC, affectant principalement les petites et moyennes entreprises ainsi que les secteurs à faible marge. Cela pourrait non seulement freiner l’embauche, mais aussi inciter certains employeurs à réduire leurs effectifs, voire à délocaliser leur activité pour rester compétitifs.
Le risque d’une telle mesure est d’inverser les gains obtenus ces dernières années en matière d’emploi. Augmenter les charges accentue les difficultés d’accès à l’emploi pour les personnes, particulièrement pour les plus vulnérables. À terme, cela pourrait conduire à une hausse du chômage, affectant à la fois la compétitivité des entreprises et dépense publique.
C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l’article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de maintenir le système spécifique d’exonération de cotisations et contributions sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi du secteur agricole (TO-DE) hors de la modification de la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article 8 de cette même loi, diminuant le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC.
Alors que le I et II de l’article 4 viennent répondre à la forte demande des employeurs agricoles de pérenniser et d’améliorer le dispositif TODE, la baisse des allègements généraux appliquée à ce dispositif engendrerait une hausse du coût du travail de 39,5 millions d’euros pour les employeurs de CDD saisonniers dès l’an prochain, et 80 millions d’euros par an à partir de 2026 !
Ce serait donc complétement contreproductif et provoquerait en définitive une nette dégradation de la compétitivité de la Ferme France et de probables ajustements à la baisse de l’emploi agricole. Il en resterait également un sentiment d’incompréhension parmi les employeurs.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au second alinéa du VI de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A et du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Groupements d’Employeurs (GE) permettent aux petites entreprises de mutualiser leurs besoins en main-d’œuvre, offrant une flexibilité essentielle pour des structures de petite taille. Ils sont particulièrement utiles dans le secteur agricole, où cette mutualisation facilite l’accès aux fonctions d’employeur, souvent inaccessibles pour les exploitants seuls.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a rétabli une règle introduite par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016 et supprimée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette règle prévoit que les salariés mis à disposition par un GE ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement. Ainsi, les GE bénéficient de cotisations sociales allégées, calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de 11 salariés.
Cependant, cette disposition prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative. Cet amendement propose donc de supprimer ce transfert d’effectifs, qui ajoute une complexité inutile tant pour l’administration que pour les GE et les entreprises utilisatrices. De plus, la modification de l’outil de déclaration sociale nominative (DSN) générerait des coûts d’investissement sans bénéfice significatif en termes de recettes pour l’État, étant donné le nombre limité d’entreprises concernées et les règles actuelles de franchissement de seuils.
L’amendement propose également d’avancer la date d’application au 1er janvier 2025, afin d’éviter des pertes d’emplois à temps complet et de maintenir un cadre simplifié pour les GE. Cela permettrait à ces groupements de continuer à bénéficier des mêmes taux de cotisations sociales que les entreprises de moins de 11 salariés.
En résumé, cet amendement vise à simplifier la gestion des GE, à éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs agricoles.
Dispositif
I. – L’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le III entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
2° Le IV est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer de l'inclusion au Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2025 des budgets suffisants pour permettre l'application du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics.
L'application de ce décret était attendue dans les territoires. Pourtant, à l'écoute des remontées de circonscription, elle ne semble pas être effective dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Les Agences Régionales de Santé n'auraient, en effet, pas reçu les financements correspondants. Il est donc urgent de remédier à cette situation. Les agents publics concernés méritent d'être revalorisés et de recevoir la même considération que leurs collègues d'autres établissements.
Le Gouvernement est appelé à levé le gage de cet amendement qui ne visait qu'à permettre sa recevabilité financière et non à volontairement diminuer les dépenses relatives au fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement.
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 16,7 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 5,6 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France. La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale. Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs. Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Dispositif
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est supprimé.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en charge d’un traitement par la solidarité nationale doit être conditionnée au bien-fondé de son efficacité prouvée scientifiquement.
En l’état, pour que les cures thermales soient prises en charge, il suffit qu’elles fassent l’objet d’une prescriptionmédicale, qu’elles respectent les conditions liées aux soins et à l’établissement thermal agréé ou conventionné. L’Assurance maladie prend en charge exclusivement les pathologies suivantes :
• Affection des muqueuses bucco-linguales
• Affection digestive et maladie métabolique
• Affection psychosomatique
• Affection urinaire et maladie métabolique
• Dermatologie
• Gynécologie
• Maladie cardio-artérielle
• Neurologie
• Phlébologie
• Rhumatologie
• Troubles du développement chez l’enfant
• Troubles des voies respiratoires
L’amendement propose de conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu par la Haute Autorité de Santé (HAS). S’assurant de l’efficacité médicale des cures thermales remboursées, laSécurité sociale ne prendra plus en charge les soins que la Haute Autorité de Santé juge suspects ou infondés.
Dispositif
La troisième phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir en l’état le dispositif de Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) pour les certains salariés, notamment du transport routier.
La DFS constitue un dispositif fiscal essentiel pour soutenir les professionnels du secteur des transports. En appliquant un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS présente des avantages non négligeables : à la fois en termes de préservation du pouvoir d’achat pour les conducteurs routiers de marchandises et d’allégement des charges salariales pesant sur les employeurs du secteur des transports, déjà sous pression.
La DFS a des effets bénéfiques immédiats pour les personnels roulants, tels que l’augmentation du salaire net de ces salariés. En permettant aux employeurs d’appliquer un abattement sur la base des cotisations sociales, la DFS réduit le montant des prélèvements sociaux et, par conséquent, accroît directement le salaire net perçu par les conducteurs routiers de marchandises. Cette augmentation du net à payer est d'autant plus cruciale dans le secteur du transport routier, où les frais professionnels sont particulièrement élevés (frais de déplacement, hébergement, repas…) En allégeant le poids des cotisations, la DFS compense ces coûts supplémentaires, soulageant ainsi financièrement les personnels en situation de déplacement quotidiens et rendant la profession plus viable économiquement.
Par courrier du 4 avril 2023, le ministre des Comptes publics a consenti à ce que le secteur des transports routiers continue de bénéficier des règles en vigueur, en contrepartie d’une diminution progressive du taux de la déduction forfaitaire, à l’instar des autres secteurs bénéficiant de la DFS.
Sa suppression au sein de l’assiette de l’allègement général de cotisations patronales aurait des conséquences négatives considérables tant pour les conducteurs routiers que pour la viabilité d’un secteur vital pour l’économie nationale et qui connaît déjà des difficultés conjoncturelles majeures se traduisant par un record de défaillances d’entreprises.
Il est donc impératif de préserver ce mécanisme pour garantir des conditions de travail décentes et maintenir l’attractivité des professions du secteur des transports qui fait déjà face à des difficultés de recrutement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier. Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Aussi, cet amendement a vocation à interpeller le Gouvernement sur cette hausse et a été travaillé avec l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la prise en charge par l’assurance maladie des tests de dépistage et de détection du Covid-19 réalisés sans prescription médicale.
Si la dérogation à l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale prévoyant l’absence de prise en charge des examens de biologie médicale réalisés à la demande du patient se justifiait au plus fort de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’on peut désormais s’interroger sur la pertinence de son maintien eu égard à l’intensité actuelle de la circulation du virus d’une part, et à la montée en puissance des dispositifs de lutte contre celui-ci (vaccination, auto-tests, ...) d’autre part.
Les économies générées par cet amendement au profit de l’assurance maladie sont estimées à 100 millions d’euros.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux examens de dépistage et aux tests de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale. »
Art. ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme le relève l’étude d’impact annexée au présent PLFSS, les dépenses en matière de transports demeurent en croissance constante, avec notamment des dépenses moyennes par trajet ayant augmenté de 61 € en 2023 pour les taxis.
Dans le cadre de la redéfinition du périmètre de la convention-cadre entre l’Assurance maladie et les taxis à l’article 17 et dans l’objectif d’améliorer l’efficience des dépenses de transports de patients, le présent amendement propose d’élargir aux taxis les astreintes liées à la règle de suivi géographique déjà applicable aux autres acteurs du transport sanitaire. Cela aura pour effet de sécuriser la profession des taxis et de lutter plus efficacement contre la fraude.
Pour rappel, le préjudice lié aux fraudes relatives au transport sanitaire était estimé à 34 millions d’euros en 2023.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5 bis° Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à un dispositif électronique de facturation intégré et de géolocalisation certifié par l’assurance maladie ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
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Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Ordre national des infirmiers, propose de permettre aux infirmiers d’établir les certificats de décès.
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorise les infirmiers à signer les certificats de décès pour une durée d’un an. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues par le décret n° 2023‑1146 du 6 décembre 2023 modifié par le décret n° 2024‑375 du 23 avril 2024. A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2024‑375, l’expérimentation prendra fin pour toutes les régions le 25 avril 2025.
Permettre aux infirmiers de certifier des décès dans le cadre de leurs compétences est une nécessité à l’heure où dans de nombreux territoires français, les médecins en mesure de certifier des décès sont peu nombreux et les familles sont confrontées à des délais d’attentes importants avant qu’un médecin puisse établir un certificat de décès. Selon les chiffres de la DGS, près de 2500 certificats de décès ont été établis au 1er octobre 2024 et près de 6200 infirmiers ont été formés pour certifier des décès.
De plus, l’extension du champ des professionnels de santé habilités à l’établissement des certificats de décès aura un effet bénéfique sur la qualité des données renseignées sur ces derniers, permettant ainsi d’améliorer les statistiques sur les causes de décès.
Cet amendement entend donc pérenniser la possibilité pour les infirmiers de signer des certificats de décès au terme de l’expérimentation en modifiant l’article L. 2223‑42 du Code général des collectivités territoriales. Un décret pris après avis du Conseil National de l’Ordre des infirmiers précisera les conditions d’intervention des infirmiers.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Un rapport IGAS-IGF de 2016 soulignait les spécificités des besoins des travailleurs handicapés. Le rapport témoigne d’un vieillissement de la population, d’une fatigabilité accrue, d’un absentéisme plus fréquent, et de besoins d’accompagnement supplémentaires, notamment en vue de la retraite. Le rapport pointait également une prévalence importante des maladies professionnelles chez les travailleurs handicapés, entraînant une hausse des cotisations AT-MP et des charges d’assurance-prévoyance.
Pour ces raisons, certaines entreprises peuvent être réticentes à embaucher des salariés en situation de handicap, par crainte qu’ils déclarent une maladie professionnelle liées à une exposition passée, et que le coût de cette maladie professionnelle ne soit répercuté sur leur taux de cotisation Accidents du travail-Maladies professionnelles (AT-MP) de leur entreprise.
Cet amendement vise à ce que les modalités de calcul taux de cotisation AT-MP puissent être modifiées, par voie réglementaire, pour limiter ce risque. L’objectif poursuivi est celui d’une plus grande mutualisation du coût des maladies professionnelles à effet différé, afin de lever un frein supplémentaire à l’emploi des salariés en situation de handicap.
Cette mesure concernant le calcul du taux AT-MP des entreprises n’entraîne pas d’augmentation de la charge publique.
Dispositif
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212‑13 du code du travail. ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’alléger les contraintes administratives et financières pesant sur les hôpitaux, le présent amendement instaure une expérimentation permettant aux établissements de santé publics volontaires d’être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêts collectifs leur donnant ainsi davantage d’autonomie, notamment dans la gestion des ressources humaines.
Dispositif
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans, les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique volontaires à demander à adopter un statut d’association ou de fondation pour acquérir une meilleure autonomie de gestion et être soumis aux règles applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif gérés par les personnes morales de droits privé mentionnés à l’article L. 6161‑5 du même code.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au présent I ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire.
II. – Le I entre en vigueur à un date définie par décret et au plus tard le 1er juillet 2025.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission par le Gouvernement au Parlement.
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de forte pénurie de chirurgiens-dentistes, beaucoup consacrent leur pratique partiellement ou intégralement à l’orthodontie, sans justifier d’une spécialisation.
Aussi, sauf dérogation, le présent amendement vise à conditionner le remboursement de soins d’orthodonties par la prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie.
Dispositif
L’article L162‑1‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le remboursement des soins d’orthodontie est soumis à une prise en charge par un chirurgien-dentiste diplômé d’une spécialité d’orthodontie dans les conditions définies à l’article L. 634‑1 du code de l’éducation. Une dérogation peut toutefois être accordée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe d’une revalorisation de la « dotation soin » de la contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées (ci-après ONDAM - PA) au moins au niveau de la revalorisation générale de l’ONDAM, ainsi que d’inscrire dans la loi le principe de répartition des crédits de l’ODPA entre la dotation soin et les mesures nouvelles.
L’ONDAM-PA est la résultante de deux composantes : la « dotation soin » et les financements complémentaires. Une fois votée, la clé de répartition entre dotation soin et financements complémentaires est décidée par les ARS et échappe donc totalement à la maîtrise du législateur.
Pourtant, la dotation soin est fondamentale : c’est elle qui couvre les financements structurels d’un établissement ou d’un opérateur de soin à domicile, alors que les financements complémentaires abondent des actions ponctuelles, souvent à l’initiative des ARS via des appels à projet, et donc moins facilement pilotables par un établissement ou un opérateur.
Si le gouvernement a pris conscience de la difficulté du secteur en proposant une augmentation de l’ONDAM – PA de 6 % à périmètre constant par rapport à 2024, il convient de transformer l’essai en portant la revalorisation de la dotation soin au moins à hauteur de l’ONDAM, ce qui n’a jamais été le cas ces dernières années malgré un ONDAM – PA systématiquement supérieur à l’ONDAM.
Dispositif
Après l’article L. 314-2-3 du code de l’action sociale et des familles, est ajouté un article ainsi rédigé :
« Article L. 314-2-4 – La dotation soin est égale à la somme :
1° De l’ensemble des résultats définis au 1° l’article R. 214-159 ;
2° De l’ensemble des forfaits définis au 1° du II de l’article L. 314-2-1 du même code.
Le taux d’évolution annuel de la dotation soin ne peut être inférieur au taux d’évolution annuel de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, défini à l’article LO. 111-3-3 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche dans le calcul de la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
Conformément à l’objectif de reconquête sanitaire voulu par le Président de la République, ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique. Il s’inscrit pleinement dans le plan France 2030 qui prévoit la relocalisation et l’augmentation des capacités de production de médicaments et dans la continuation de la loi relative à l’industrie verte visant une nouvelle étape de réindustrialisation du pays. Il fait également écho à l’étude annuelle du Conseil d’État sur la souveraineté, laquelle souligne les contradictions auxquelles est confrontée l’industrie pharmaceutique en matière de relocalisation, tout en insistant sur la nécessité d’assurer la pérennité économique des entreprises qui optent pour la voie de la réindustrialisation.
Enfin, il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d’autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« aa) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 7
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 19
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les situations de rupture ou de risque de rupture de médicaments et produits de santé conduisent à des situations difficiles pour de nombreux patients et professionnels de santé au quotidien.
Si ces situations font l’objet de toute l’attention et l’action des pouvoirs publics et des professionnels de santé, il convient par ailleurs de limiter les activités publicitaires qui pourraient exister et qui viendraient accentuer les risques de pénuries. La publicité des médicaments et produits de santé est un sujet délicat qui soulève des préoccupations éthiques, économiques et de santé publique.
Dans le contexte actuel où la pénurie de médicaments est une réalité croissante, il devient impératif de prévenir tout sur-risque qui pourrait intervenir : la publicité des médicaments en situation de pénurie peut en effet induire une demande accrue et non nécessaire, entraînant une pression supplémentaire sur les approvisionnements déjà limités. La publicité des médicaments en situation de pénurie peut également favoriser la spéculation et le stockage excessif de ces produits par certains acteurs, ce qui aggrave la situation de pénurie et compromet l’accès des patients qui en ont réellement besoin.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5121‑33 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’un médicament figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut interdire à l’exploitant de réaliser ou de poursuivre toute forme de publicité. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de ne pas transférer du temps médical vers des tâches administratives, de générer des documents papier supplémentaire et pour limiter tout risque de fraude, il est proposé que le document et la prescription soient accessibles par téléservice.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réglementaire »,
insérer les mots :
« et de manière à assurer l’accessibilité du document et de la prescription par téléservice ».
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif jeune entreprise innovante (JEI) permet d'accompagner la création et la croissance de milliers de PME innovantes sur tous nos territoires. La suppression de la partie sociale de ce dispositif serait délétère pour l'emploi et apporterait un vrai frein à la capacité d'innovation française. Ce serait également se priver de solutions pour la transition écologique, la réindustrialisation et la souveraineté technologique de notre pays. Le présent amendement propose donc de revenir sur cette suppression et de rétablir le dispositif JEI dans son intégralité.
Le dispositif JEI est un dispositif important de l’architecture de soutien à la R&D qui a été l’objet répété d’évaluations positives. C’est le seul dispositif horizontal (sans sélection ad hoc) de soutien à la R&D ciblant les jeunes entreprises innovantes dès leur création. Le dispositif a fait l’objet de nombreuses évaluations depuis sa création en 2004, qui ont toutes démontré son efficacité, c’est-àdire un impact positif sur les dépenses et l’emploi de R&D. Son ciblage et ses modalités simples et rapides de versement ont permis au dispositif d’être classé premier par la Commission européenne dans son analyse des dispositifs européens de soutien à l’innovation.
Toute mesure d’économie sur le dispositif JEI pénaliserait fortement les start-ups et PME innovantes, alors que l’écosystème subit une crise du financement depuis bientôt deux ans. Surtout, une mesure d’économie intervenant quelques mois après l’extension du dispositif aux Jeunes Entreprises de Croissance (JEC) et des autres mesures mises en oeuvre suite au rapport Midy pourrait créer de la confusion et envoyer un signal de gestion erratique de la politique de soutien à l’innovation.
L’amendement proposé a donc pour but de rétablir le volet social du régime de la jeune entreprise innovante, en lien avec le rétablissement des crédits de compensation par amendement au PLF. Les dernières prévisions de coût du dispositif, établies par l’Acoss, s’élèvent à 281,5 M€ d’exonérations pour les JEI en 2025. Le coût des exonérations pour les jeunes entreprises de croissance serait de 10 M€ d’après les estimations de la DGE (les prévisions de l’Acoss n’étant pas encore disponibles). Les crédits seraient ouverts en loi de finances pour 2025 à hauteur de ces prévisions ; l’impact sur l’équilibre financier de la Sécurité sociale serait donc nul.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification apportée à la rédaction du quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui actualise la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive supprime également la seconde phrase « Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. ».
La suppression de la prise en compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement pour le calcul de la réduction générale dégressive, qui plus est, avec une rétroactivité au 1er janvier 2024, aurait un effet dévastateur pour l’ensemble des secteurs concernés.
Le présent amendement vise à rétablir la phrase supprimée, en apportant une modification de cohérence à la première phrase de l’alinéa 4 du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« La première phrase du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« remplacé »
le mot :
« remplacée ».
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’Etat au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.
Le rapport d’information relatif à l’application de la loi pour l’économie bleue, présenté en 2017, fait état de l’impact positif de cet élargissement du champ d’exonération des charges patronales, visant à « rétablir les conditions de la concurrence avec les marins italiens et danois ». Avant cela, le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de la loi pour l’Economie bleue insistait déjà sur la nécessité de renforcer le dispositif français en matière d’exonération de charges patronales afin de permettre aux armateurs français d’être compétitifs face à leurs concurrents européens, bénéficiant de dispositifs de « netwage » plus avantageux.
Nous plaidons, par conséquent, en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour les entreprises d’armement maritime pour leurs équipages employés à bord des navires de commerce battant pavillon français affectés à des activités de transport ou de service maritime et soumises à titre principal à une concurrence internationale.
La concurrence européenne, sinon internationale est toujours aussi présente, et les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la préservation de la compétitivité du pavillon français et à l’employabilité de tous les marins, y compris les plus qualifiés, évoluant dans un contexte de concurrence accrue.
En outre, l’impact qu’aurait cette suppression est plus que conséquent sur le recours au personnel français sur les navires immatriculés au registre international français (RIF). En effet, à compétences égales, les armements français seront contraints de solliciter des marins étrangers « moins coûteux » pour assurer la pérennité de leur activité.
Enfin, l’altération de l’employabilité des marins aura nécessairement des répercussions sur les élèves en formation, en particulier issus de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), dont l’objectif assigné par l’Etat est le doublement de ses effectifs d’ici à 2027. C’est donc toute la filière de l’enseignement maritime qui pourrait en être déstabilisée.
Cette demande d'exonération s'inscrit dans un cadre spécifique :
En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.
En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.
Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’Etat de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.
Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’Etat et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.
Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français .
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 6 à 11 l’alinéa suivant :
« II. – À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En février 2023, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, annonçait 15 mesures pour réduire les tâches administratives des médecins et redonner du temps médical. Parmi ces mesures figurait le principe selon lequel le certificat médical devait devenir une exception pour l’ensemble des secteurs. En effet, à la suite de la mission confiée au Dr. Jacques Franzoni et à M. Pierre Albertini, le Gouvernement constatait que les médecins consacraient encore 1h30 à 2h chaque semaine aux demandes de certificat médical. Aussi, afin de poursuivre l’engagement des précédents gouvernements de libérer du temps médical, le présent amendement propose de supprimer les certificats médicaux pour les majeurs n’ayant pas de facteur de risque ou n’ayant pas de pratique sportive au niveau professionnel.
Dispositif
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, les mots : « pour les personnes mineures, et » sont supprimés ;
– Le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « , pour les personnes mineures, » ;
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ».
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ersniveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° Le 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. ART. 22
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux pharmaciens d’adapter ou de modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles.
70 % des maladies rares débutent pendant l’enfance. La maladie rare est la première cause de maladie grave et chronique chez l’enfant, la première cause de handicap et la première cause de décès.
S’il n’existe pas, dans 90 % des cas de traitement curatif, les enfants ont souvent des traitements médicamenteux lourds pour traiter les symptômes, ralentir l’évolution de la maladie et/ou améliorer leur qualité de vie. La majorité de ces traitements sont des spécialités dont l’AMM est donnée pour l’adulte et avec une galénique adaptée à l’adulte (gélules ou comprimés à avaler).
Jusqu’à présent, le pharmacien d’officine n’est pas autorisé à transformer la prescription d’une spécialité en préparation magistrale - à moins d’avoir l’accord exprès et préalable du prescripteur (en réalité, quasiment injoignable). Il ne peut que délivrer la spécialité et ce sont les parents qui ont à charge de préparer la dose prescrite à l’enfant : exemple : couper un quart de comprimé matin, midi et soir et ce, pour de nombreux médicaments. Cet état du droit a des effets délétères puisqu’il entraine des risques de mauvais dosage par les parents - avec les risques afférents pour la santé de l’enfant, sans compter le temps à passer par les parents ou aidants à réaliser ces doses, en sus des multiples soins à apporter à leurs enfants souvent en situation de handicap.
Cet amendement a été élaboré sur la base d’une proposition de l’Alliance maladie rares.
Dispositif
L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et, en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles, en une prescription d’une préparation magistrale approprié à un usage pédiatrique à partir de la dite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues par décret ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. »
Art. ART. 7
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 43 de la loi du 20 juin 2016 pour l’Economie bleue a étendu l’ensemble des exonérations au titre des contributions patronales dont bénéficiaient les entreprises d’armement de transport de passagers, disposant de navires battant pavillon français et soumises à une concurrence internationale, à toutes les entreprises d’armement maritime disposant de navires de transport ou de services maritimes (sous condition pour ces dernières de suivre les orientations de l’Union européenne sur les aides d’État au transport maritime) battant également pavillon français et soumises à concurrence internationale, dans un souci de préservation de la compétitivité des armateurs et d’attractivité du pavillon français.
Tant le rapport déposé par le député Arnaud Leroy à l’occasion du projet de loi sur l’économie bleue que le rapport d’information relatif à sa mise en application insistent sur l’intérêt de ces exonérations pour préserver, sinon accroître la compétitivité de la flotte de commerce française.
Au titre de cet objectif de sauvegarde de la compétitivité du pavillon français, nous plaidons en faveur du maintien de l’exonération de toutes les contributions et cotisations patronales pour deux segments de la flotte de services maritimes exerçant sur des secteurs ultra-concurrentiels, à savoir les navires de services dédiés aux énergies marines renouvelables et
opérant, notamment sur les champs éoliens en mer dits ‘’navires EMR’’ et les navires de services spécialisés dans les câbles sous-marins, dits ‘’navires câbliers’’.
Sur ces deux secteurs, l’activité intrinsèquement internationale exige l’alignement de la réglementation française sur la réglementation étrangère afin de maintenir la compétitivité des flottes françaises face à une concurrence européenne bénéficiant généralement de dispositions fiscales dite « netwage », plus avantageuses.
La suppression des exonérations pour ces deux activités entrainerait une perte de marchés de de contrats, et par conséquent, le probable déclin des flottes françaises, pourtant mises en avant pour leur caractère stratégique pour le pays. Les exonérations de charges patronales telles que prévues actuellement par le code des transports sont un levier essentiel à la compétitivité des armements ainsi qu’à l’employabilité des marins.
• Les navires EMR
Activités en plein essor , les EMR répondent aux ambitions européennes en matière de transition écologique, mais sont également des activités prépondérantes pour la France. Cette dernière s’appuie sur elles pour satisfaire aux besoins énergétiques du territoire.
L’Europe est leader de ce marché émergent. Une perte de compétitivité des navires français entrainerait le recours inévitable à des navires de services sous pavillons tiers.
La flotte de services maritimes française dédiée aux EMR se compose de plus de 180 unités et opère pour l’installation, l’entretien et la maintenance des éoliennes. La flotte de services maritimes aux EMR, sous contrôle d’armateurs français, comptait 188 navires en décembre 2023, majoritairement sous pavillon français. La filière représentait 8300 emplois directs et ne peut que croître avec les nombreux projets en cours . La présence de navires et de marins français sur ces activités est un atout majeur pour l’acceptabilité des projets auprès des communautés locales.
• Les navires câbliers
Les navires câbliers sont des navires spécialisés dans la pose, le relevage et l’entretien des câbles sous-marin pour l’acheminement de télécommunications ou le transport de l’énergie électrique. Au travers de trois entreprises , la France dispose d’une flotte de 13 câbliers , soit un quart environ de la flotte mondiale en service . Bien que peu nombreux, les navires
câbliers doivent répondre à une très forte demande, exacerbée par les développements conjugués des réseaux électriques et de télécommunication.
La dépendance croissante de l’économie mondiale aux flux numériques (environ 97 % des données numériques mondiales transitent par les câbles sous-marins ) a accru l’usage des navires câbliers, de même que le besoin d’une maintenance constante des câbles sous-marins, qui nécessite la disponibilité de navires et de marins. Le marché de l’éolien en mer nécessite également l’emploi de navires câbliers pour les opérations de raccordements électriques et autres travaux de maintenance. Considéré comme un secteur d’intérêt, comme peut en attester le rachat de l’entreprise ASN par l’État , il est primordial d’en garantir la compétitivité.
Compte tenu du nombre de marins embarqués sur une unité câblière, la suppression des exonérations de charges patronales aurait un impact considérable sur la position de la flotte câblière française par rapport à ses concurrents, généralement enregistrés sous pavillons de libre-immatriculation, plus avantageux. La suppression de cette exonération entraînerait des conséquences extrêmement préjudiciables pour cette flotte (de 500 à 700 euros par jour et par navire) qui, pour s’adapter et rester compétitive, devrait embarquer des navigants d’autres nationalités et changer très probablement de pavillon.
Cette demande d’exonération s’inscrit dans un cadre spécifique :
« En 2021, dans le cadre du Fontenoy du maritime, Armateurs de France avait demandé à ce qu’il y ait un accroissement franc des marins français, le marché de l’emploi étant particulièrement tendu.
En effet, la flotte française alors en plein essor ne parvenait pas être comblée, en particulier, par des promotions d’officiers plus importantes.
Depuis lors, une collaboration étroite a été mise en place avec l’ENSM, avec un objectif souhaité par les armements et soutenu par l’État de doubler les effectifs d’officiers formés d’ici 2027. Les fruits de cette collaboration sont probants : le taux d’emploi des diplômés de l’ENSM avoisine les 100 %.
Par ailleurs, un accord sur la promotion sociale a été conclu en 2023 avec l’État et les partenaires sociaux afin de favoriser les parcours de carrière des marins. Armateurs de France œuvre donc pour l’attractivité des métiers et des parcours professionnels. L’enjeu de recrutement dans la marine marchande est essentiel et Armateurs de France en fait une priorité, et ce d’autant plus, que de nombreux secteurs d’activités sont en plein accroissement, tels que celui des énergies marines renouvelables, qui expriment un besoin important de compétences françaises.
Les entreprises d’armement maritime s’engagent, par conséquent, à maintenir et à favoriser l’emploi de marins français, à embarquer tous les élèves en formation, et à promouvoir et valoriser leurs personnels. Le maintien du dispositif d’exonérations de charges patronales permettrait de poursuivre et consolider ce soutien à l’emploi des marins français.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – À la soixante-seizième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1 du code des transports, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » . »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
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Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du Gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
« a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
« b) Les plus-values à court terme imposées dans les conditions de l’article 39 quaterdecies du même code ;
« c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé dans les conditions de l’article 38 quater dudit code ;
« d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les établissements de santé publics et du secteur privé non lucratif appliquent les nomenclatures en vigueur pour facturer les actes et consultations externes (ACE) réalisées au sein de leur établissement.
Or, les tarifs de ces actes et consultations externes à l’hôpital sont déterminés de façon exogène par les conventions liant l’assurance maladie aux professionnels de santé libéraux. De même, les régulations tarifaires à la baisse sont systématiquement appliquées aux établissements de santé, sans que ceux-ci aient pu participer aux négociations. Ainsi, les établissements se sont vu appliquer une baisse du tarif du B de 1 centime en 2023 et 1 centime en 2025, sans pour autant avoir été concerté dans le cadre des échanges préalables à cette décision.
Dès lors, et afin de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des acteurs de santé concernés par les objectifs de régulation des dépenses de santé, la FHF et la FEHAP demandent à pouvoir être concertés dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise de dépenses qui leur sera appliqué.
Cet amendement est travaillé avec la FEHAP et la FHF.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Les EA sont souvent le dernier recours de maintien dans l’emploi de salariés ayant connu des difficultés sociales, physiques ou mentales lors d’un précédent parcours professionnel.
Ceci a pour effet de concentrer les personnes les plus vulnérables et d’augmenter les recrutements de seniors en situation de handicap.
Cette dynamique a une incidence forte sur la fréquence et la durée des arrêts de travail mais aussi sur le nombre d’inaptitudes totales au travail que l’entreprise doit gérer.
Cette configuration entraine une hausse des AT-MP pour les EA.
En conséquence plus de la moitié des aides de l’État est affectée aux surcoûts sociaux au lieu d’être affectes intégralement àla compensation du handicap.
C’est pourquoi, il convient de limiter la hausse des cotisations AT-MP pour les EA.
Pour ces raisons, le risque AT-MP de tous les bénéficiaires de l’OETH pourrait être mutualisé à l’ensemble des employeurs.
Cet amendement propose d’évaluer l’impact financier d’une mutualisation du risque AT-MP de tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés sur l’ensemble des entreprises et l’impact social et sociétal pour les salariés handicapés.
Dispositif
Dans un délai d'an an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une mutualisation du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5212‑13 du code du travail à l’ensemble des employeurs.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé publié en 2021, le Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Il apparait essentiel dans ce contexte que la signature du protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon sur plusieurs années.
Le premier protocole de pluri-annualité, signé en février 2020 par les fédérations hospitalières et le Gouvernement pour une durée de 3 ans, a pris fin le 31 décembre 2022. Pour la FHF, il est indispensable de renouveler ce protocole au plus vite afin de disposer d’une visibilité pluri-annuelle des ressources des hôpitaux publics et de lui conférer un caractère obligatoire. Ce protocole est indispensable dans un contexte de relance de l’investissement déjà fortement impactée par l’inflation, la dégradation de la situation financière des établissements et la remontée des taux d’intérêt.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de démographie médicale tendue, avec le départ à la retraite de nombreux praticiens, la poursuite d’une activité professionnelle totale ou partielle pour les médecins ayant atteint l’âge de la retraite apparaît comme une option pertinente pour les territoires en difficulté. En effet, le besoin de remplaçants se fait particulièrement sentir afin d'éviter le burn-out des médecins libéraux, déjà confrontés à une surcharge de travail croissante.
Ce cumul emploi/retraite, possible dans certaines limites et sous certaines conditions, permet au médecin retraité de conserver une activité́ professionnelle choisie et de contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité́, notamment sur les territoires fragilisés.
Cependant, de nombreux médecins retraités arrêtent les remplacements lorsque leur bénéfice atteint 19 000 euros. En effet, les cotisations prélevées à partir de 19 000 euros passent de 13,5 % à 21,20 %.
Cet amendement a pour objectif de maintenir le taux de 13,5 % jusqu’au plafond de 38 000 euros (somme à partir de laquelle le médecin bascule dans le droit commun). Ainsi, cela poussera davantage les médecins retraités souhaitant poursuivre une activité libérale à travailler et ainsi à contribuer au maintien de l’offre de soins de proximité.
Dispositif
I. – Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre Vi du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‐22‐1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‐22‐1‑4‑1. – Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité de remplacement se voient appliquer l’offre simplifiée de paiement à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au taux unique de 13,50 % tant que les honoraires rétrocédés ne dépassent pas les 38 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France. L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.
Dispositif
I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « ni » est supprimé et à la fin, les mots : « ni excéder 1,75 % » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 autorise les infirmiers à signer les certificats de décès pour une durée d’un an. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont prévues par le décret n° 2023‑1146 du 6 décembre 2023 modifié par le décret n° 2024‑375 du 23 avril 2024.
A la suite de l’entrée en vigueur du décret n° 2024‑375, l’expérimentation prendra fin pour toutes les régions le 25 avril 2025.
Permettre aux infirmiers de certifier des décès dans le cadre de leurs compétences est une nécessité à l’heure où dans de nombreux territoires français, les médecins en mesure de certifier des décès sont peu nombreux et les familles sont confrontés à des délais d’attentes relativement long avant qu’un médecin puisse établir un certificat de décès. Selon les chiffres de la DGS, près de 2500 certificats de décès ont été établit au 1er octobre 2024 et près de 6200 infirmiers ont été formés pour certifiés des décès.
Le présent amendement entend donc pérenniser la possibilité pour les infirmiers de signer des certificats de décès au terme de l’expérimentation en modifiant l’article L2224‑42 du code général des collectivités territoriales. Un décret pris après avis du Conseil National de l’Ordre des infirmiers précisera les conditions d’intervention des infirmiers.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le présent amendement vise à permettre au directeur général de l’ANSM d’autoriser les titulaires d’AMM ou entreprises pharmaceutiques à constituer un stock de sécurité inférieur au niveau plancher, lorsque ces exigences sont incompatibles à un approvisionnement approprié et continu du marché.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
2° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du même article L. 5121‑29 ».
Art. ART. 15
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La tarification des actes d’imagerie médicale comporte ce que l’on appelle le forfait technique qui vise à compenser les charges liées à l’utilisation de l’équipement matériel lourd (IRM, scanner) et à permettre son amortissement.
Ces forfaits sont généralement perçus par le propriétaire de la machine qui peut être une société de médecins ou un établissement de santé par exemple. Les établissements de santé étant exclus des négociations conventionnelles, nous souhaiterions qu’ils puissent participer aux négociations relatives aux accords de maîtrise des dépenses dès lors qu’ils seront nécessairement impactés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« représentatives, »,
insérer les mots :
« les fédérations représentatives des établissements de santé, ».
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois.
Par exemple, les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français.
Pour toutes ces raisons cet amendement a pour objet la suppression de l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit «tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un but d’économie, l’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit de décaler la revalorisation des retraites de base du 1er janvier au 1er juillet de chaque année. L’objectif est de faire participer les ménages de retraités, y compris les bénéficiaires de minima de pensions, à l’effort de redressement des comptes sociaux. L’exposé des motifs précise que le revenu disponible des ménages de plus de 65 ans en France était, en 2020, quasiment égal au revenu moyen disponible calculé sur la totalité de la population. Pour les bénéficiaires des minima de pension, cette démonstration n’est cependant pas vérifiée.
De plus, une disposition de l’article 23 fait reculer le point de référence pour le calcul du minima de retraite des exploitants agricoles à 85 % du Smic.
Le gouvernement propose ainsi de faire remonter la référence à 85 % du Smic net au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite. Aujourd’hui, la référence est celle du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ainsi, un retraité à carrière complète liquidant sa retraite au 1er novembre 2026 se verrait accorder un minima égal à 85 % du Smic net au 1er juillet 2025.
Il en résultera une sous-indexation dès la liquidation pour les retraités agricoles bénéficiaires des minima. Les 85 % du Smic sont en effet accordés à la liquidation de la pension. La pension bénéficie ensuite des revalorisations des retraites sur les prix ce qui induit un décrochage progressif par rapport à l’objectif.
Le présent amendement vise à préserver la référence au mois de janvier de l’année de liquidation pour le calcul du minima de pension des exploitants à carrière complète.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 7
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
On assiste depuis des années et même des décennies un gaspillage de médicaments, générés notamment par les soins à domicile. Nombre de foyers français regorgent de médicaments et autres matériels qui ne sont jamais utilisés.
Le format des boites de médicaments pour des traitements, les prescriptions médicales qui excèdent les normes de 30 à 70 % sont des éléments d’explication de cette situation.
Chaque Français a une consommation moyenne de médicaments dont le coût est 40 % plus élevé que celle de ses voisins européens et chaque Français jette en moyenne 1,5 kg de médicaments non utilisés par an.
À l’heure de la sobriété et de la rationalisation de l’ensemble des dépenses il est temps de mettre en place des mesures de nature à stopper cette gabegie comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de pays.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de sa déclaration de politique générale du 30 janvier 2024, le Premier ministre, Gabriel Attal, a indiqué souhaiter faire la santé mentale des jeunes une « grande cause nationale de [son] action gouvernementale ». A cet effet, il a notamment annoncé la réforme du dispositif « Mon soutien psy ». Il s’agit à la fois d’augmenter le tarif de la consultation remboursée pour limiter au maximum le reste à charge des familles, et de permettre aux personnes d’accéder directement à un psychologue sans nécessairement passer par un médecin ou une sage-femme.
Le présent amendement vise ainsi à tirer les conséquences des arrêtés du 24 juin 2024 en supprimant l’adressage préalable d’un médecin ou d’une sage-femme pour bénéficier du dispositif « Mon Soutien Psy ». Ainsi, il sécurise la prise en charge par l’assurance maladie de ces consultations.
Dans la mesure où il influe sur le recours préalable à un professionnel de santé et qu’il est en lien avec un dispositif limitant le reste à charge pour les patients, cet amendement peut être considéré comme impactant les comptes de la sécurité sociale.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , médecins, sages-femmes et psychologues » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remettre un rapport au Parlement évaluant la réalité de l’augmentation des rémunérations des métiers du soin, du médico- social et du social permises par le Ségur de la Santé et les vagues de revalorisation qui ont suivies.
Après un investissement historique de 19 milliards d’investissement pour revaloriser les soignants, de nombreux ajustements ont été opérés permettant l’extension des mesures Ségur à tous les acteurs dans ce domaine. Malheureusement certains restent exclus à ce jour. C’est par exemple le cas des 3000 agents des services supports des établissements et services autonomes de la FPH mais aussi ceux des 2500 salariés des services supports des UGECAM.
Ces différences de traitement déstabilisent les équipes et détériore encore l’attractivité des métiers de ces branches spécifiques.
Il convient donc d’enclencher un chantier de rattrapage des oubliés du Ségur et des accords Laforcade pour ces professions afin de garantir l'égalité de traitement de tous les professionnels des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Pour respecter les règles de recevabilité́ financière, cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé », complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin.
Il s’attache également à repérer les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social et du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois.
Par exemple, les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3 %, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’État vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’État serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’État, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Le 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° Le 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis plus de 20 ans, la politique de baisse du coût du travail mise en oeuvre en France joue un role central pour accroitre le pouvoir d’achat des salariés, stimuler l’emploi, renforcer la compétitivité des entreprises et l’attractivité économique de la France. C’est la raison pour laquelle cette politique a été pérennisée et consolidée de manière constante par les gouvernements successifs, toutes majorités politiques confondues.
Cette politique s’est notamment traduite par des mesures ciblées de baisse et d’exonération des cotisations salariales et patronales pesant sur les salaires des Français et sur la compétitivité des entreprises.
Depuis 2017, cette politique de baisse du coût du travail, consolidée et modernisée durant ces dernières années, s’est inscrite au coeur d’un ensemble de réformes structurelles menées pour soutenir l’emploi, développer l’appareil productif français, moderniser le marché du travail, alléger la fiscalité et simplifier la vie des entreprises.
Depuis 2017, ces réformes ont porté leurs fruits. Après 40 ans de désindustrialisation, plus de 200 usines ont rouvert en France depuis 3 ans. Après 40 ans de chômage de masse, la création de plus de 2,5 millions d’emplois depuis 2017 met la France sur le chemin du plein-emploi. Pour la cinquième année consécutive en 2023, la France est restée le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements étrangers.
A l’encontre de cette dynamique, l’article 6 du PLFSS pour 2025 prévoit de réformer et de restreindre cette politique de baisse du cout du travail en réduisant partiellement les exonérations de charges dont bénéficient aujourd’hui les chefs d’entreprises et les salariés.
Si le triple objectif poursuivi par le Gouvernement visant à rapprocher le salaire perçu par le salarié du coût supporté par l’employeur, à simplifier les dispositifs d’allègement de charges, et à réduire le déficit public constitue, à juste titre, une priorité, cet objectif ne pourra etre atteint par un alourdissement des charges pesant sur les entreprises et les salariés.
En ce sens, cet amendement propose de revenir sur la hausse de charges prévue à l’article 6 du PLFSS 2025 en supprimant cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1erjanvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[1] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3% en Martinique, de 19,1% en Guyane, de 15,6% en Guadeloupe, de 16,8% à La Réunion et atteint même 26% à Saint-Martin contre 7,1% en France hexagonale.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« VI. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Art. ART. 6
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1e rjanvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[1] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3% en Martinique, de 19,1% en Guyane, de 15,6% en Guadeloupe, de 16,8% à La Réunion et atteint même 26% à Saint-Martin contre 7,1% en France hexagonale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Art. ART. 24
• 15/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 15/10/2024
RETIRE
Art. ART. 24
• 15/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 15/10/2024
RETIRE
Art. ART. 24
• 15/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 16
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Cet amendement vise à faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
La diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Cet amendement vise à faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement a permis l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement vise donc à organiser, dans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements. Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des ESSMS en charge de la lutte contre les addictions, relevant donc de l’ONDAM et incombant à l’État s’élèvent à environ 8 743 320 millions d’euros.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Autres prises en charge » en relevant l’objectif d’environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Dépenses de soins de ville » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,492 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,208 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l’utilisation de nouvelles grilles d’évaluation pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l'évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite “AGGIR” (autonomie gérontologique groupe iso-ressources). Les critères actuels de la grille “AGGIR” ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant en contraire une approche par les capacités c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels. Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l'international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d'organiser l'évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs “capabilités” (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2-1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret. »
Art. ART. 6
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à informer le Parlement de l’efficacité de la mesure prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui exonère de cotisations et contributions sociales les entreprises mettant à disposition de leurs salariés des équipements collectifs dédiés à la pratique d’activités physiques et sportives (APS) ou finançant des prestations d’APS. Cette demande de rapport fait suite à la mission parlementaire de Claudia Rouaux et Karl Olive sur le sport au travail, ainsi qu’à l'absence de données chiffrées sur l’une des mesures les plus ambitieuses de ces dernières années pour promouvoir le sport en milieu professionnel.
Pour rappel, la sédentarité est aujourd’hui un fléau qui touche l’ensemble de la population. Ce mode de vie contribue à la dégradation globale de l’état de santé, avec une augmentation des risques de mortalité, de maladies chroniques et de troubles psychiques. Elle entraîne également une baisse de la productivité, générant des coûts pour l’employeur, la sécurité sociale et les malades eux-mêmes. Le cout global de la sédentarité est évalué entre 1 et 2 milliards d’euros chaque année pour la sécurité sociale.
Ainsi, investir dans le sport au travail représente un contrat gagnant-gagnant qu’il est nécessaire de renforcer et d’accélérer, à un moment où les salariés français passent plus de 6 heures par jour assis à leur poste de travail.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de l’article 18 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui prévoit l’exclusion de l’assiette sociale des avantages relatifs à la pratique du sport en entreprise. Le rapport évalue l’impact et l’efficacité de cette disposition. Il précise le nombre d’entreprises ayant bénéficié de cette exonération, ainsi que les éventuelles limites à surmonter. Le rapport indique également le montant total et le montant moyen des exonérations de cotisations accordées.
Art. APRÈS ART. 24
• 14/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence
Depuis le PLLFSS 2024, l’indemnité journalière de nourriture versée par l’ENIM aux marins en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle a désormais une base légale au sein du code des transports à l’article L. 5542‑24. Cependant, l’article limitant le versement de l’indemnité journalière de nourriture par l’ENIM au marin a été abrogé et non repris dans le cadre de la LFSS 2024. Cet amendement permet de rétablir la limitation du versement de cette indemnité par l’ENIM au marin à six mois maximum, à compter du débarquement en cas de maladie cours navigation.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 5542‑24 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, après le mot : « pendant », le mot : « tout » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture est versée dans la limite de six mois à compter du débarquement en cas de maladie cours navigation et jusqu’à consolidation en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. » ;
3° Au début de la troisième phrase, les mots : « L’indemnité journalière de nourriture », sont remplacés par le mot : « Elle » ;
4° Au début de la dernière phrase le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le marin ».
Art. ART. 4
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les coopératives d’utilisation dematériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11.510 Cuma en France de 23 adhérents en moyenne, un agriculteur sur deuxe st adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier. Cette exonération dite « TO-DE » concerne des tâches liées au cycle de laproduction animale et végétale ou aux actes de conditionnement desproduits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents.Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupement d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus.
Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple).
Nous estimons que cette exonération représenterait au maximum un coût pour l’État de 520 000 €/an.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des CUMA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 32
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
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