Répartition des amendements
Par statut
Amendements (502)
Art. APRÈS ART. 9 TER
• 04/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend en seconde délibération les amendements 124, 1080 et 1736 ; il y intègre le sous-amendement 2409 rehaussant à 3,50 euros le tarif de la taxe.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 3,50 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés. »
Art. APRÈS ART. 9
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semblerait que le gouvernement ait malencontreusement oublié d'augmenter la fiscalité des jeux de loterie dans sa proposition d'augmentation de la fiscalité des jeux de cercles en ligne, paris sportifs et hippiques. Ce cadeau à l'opérateur agrée la Française des jeux n'est absolument pas justifié. Pour lutter contre les addictions, il faut une fiscalité incitative qui concerne l'ensemble des opérateurs légaux de jeux d'argent et de hasard.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » » ; ».
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de députés socialistes et apparentés vise à s'opposer à la baisse du taux de remboursement par l'assurance maladie des cures thermales.
Plusieurs raisons nous conduisent à une telle opposition.
En premier lieu, cet amendement s’appuie sur une analyse erronée des fondements scientifiques de la médecine thermale.
En effet, depuis 20 ans, les établissements thermaux se sont engagés dans un travail d’évaluation du service médical rendu (SMR) de la cure thermale.
Ces travaux de recherche sont prévus dans le cadre de la convention qui lie le thermalisme à l’Assurance maladie et sont conduits par l’Association Française pour la Recherche Thermale (AFRETh) suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance.
Ils ont apporté la preuve du SMR de la cure thermale pour plus de 80 % des indications médicales de prescription de cure thermale au travers de 22 études publiées, 9 études en cours de publication ou réalisation (synthèse des études en annexe, et lien site internet AFRETh). Les 20 % restants seront engagés quand certaines contraintes méthodologiques auront été surmontées.
En second lieu, cet amendement est, sur la forme, inadapté à l’enjeu puisqu’il remet en cause l’offre de soins légitimement dispensée à plus de 460 000 patients chaque année, ainsi que l’existence d’une filière qui regroupe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux.
Toute réforme doit prendre en compte cette diversité d’acteurs et leurs spécificités.
Une approche raisonnable signifie de ne pas imposer des changements brutaux et précipités, mais plutôt de travailler en concertation avec les parties prenantes afin de formuler des propositions équilibrées, qui prennent en compte l’intérêt des patients.
Enfin, l’Assurance maladie, dûment informée des travaux d’évaluation réalisés, n’a jamais remis en cause les conditions de remboursement de ces cures.
Les députés socialistes proposent plutôt :
- de poursuivre, avec l’Association française pour la Recherche Thermale, l’évaluation rigoureuse et indépendante des indications des cures thermales qu’elle a entreprises depuis 2004,
- de travailler à la définition d’un cadre méthodologique mieux adapté à cette évaluation, tenant compte des caractère complexes et plurifactoriels de l’intervention thermale, et sa reconnaissance par les pouvoirs publics, en coopération avec la Haute Autorité de Santé, qui pourrait être dûment mandatée par le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins à cette fin.
Dans le détail, ce sous-amendement prévoit une consultation obligatoire des acteurs du secteur des cures thermales et de l'Assurance maladie avant la baisse du taux de remboursement, et rend facultative celle-ci.
Ce sous-amendement a été travaillé avec le Conseil National des Etablissements Thermaux.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est »
les mots :
« Après une consultation des parties prenantes et de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 portant notamment sur le service médical rendu des cures thermales, le taux de remboursement desdites cures par l’assurance maladie peut être ».
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de députés socialistes et apparentés vise à confier au service du contrôle médical de l'Assurance maladie le soin de donner un avis médical préalable à la prise en charge des cures thermales.
En effet, le service du contrôle médical a pour mission historique de donner les avis concernant les arrêts maladie, les maladies professionnelles, les accidents de travail, les affections de longue durée, les invalidités et les retraites pour inaptitude.
Ces avis médicaux sont rendus en toute indépendance par les praticiens-conseils (PC), médecins en majorité, avec l’appui de techniciens qualifiés et d’infirmiers du service médical (ISM).
Ces avis s’imposent aux caisses qui paient les prestations.
Depuis sa création, le service du contrôle médical est indépendant des caisses primaires.
Pour cette expertise médicale et son indépendance, il est nécessaire de confier l'avis médical préalable à une prise en charge par l'Assurance maladie des cures thermales à ce service du contrôle médical.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 30/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport sur la pertinence de définir l'assiette des cotisations sociales comme celle de la CSG, permettant ainsi de limiter des exemptions d'assiette obsolètes.
Il reprend le texte de notre amendement adopté en Commission des Affaires sociales à l'unanimité.
Il vise plus largement à creuser la préconisation issue du rapport Bozio-Wasmer : "L’assiette des cotisations sociales devrait être définie comme l’assiette des revenus d’activité soumis à la CSG. Aucune dérogation n’est plus possible, seuls les taux peuvent temporairement varier pour faciliter la transition vers le nouveau régime (deux taux et une assiette unique)."
En effet, les "niches" d'exemption d'assiette de cotisations sociales ont proliféré : 3 042 selon le rapport Bozio-Wasmer, qui indique qu"une très grande partie de ces cas sont des dispositifs anciens, qui ne trouvent pas de justification."
Plus largement, s'écarter de l’assiette large des revenus d’activité telle que définie pour la CSG conduit à multiplier ces exonérations d'assiette plutôt qu'à instituer des réductions de cotisations qui peuvent se justifier (travailleurs précaires, territoires en difficulté, etc.)
Il convient donc de faire une analyse précise de ces exemptions d'assiette, de leur efficacité au regard de leur coût pour la Sécurité sociale, et d'étudier la pertinence de rapprocher l'assiette des cotisations de celle prévalant sur la CSG.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de Sécurité sociale et par cas-type d’assuré. »
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux modifie les conditions d’autorisation à exercer pour les PADHUE afin de faciliter leur installation dans les zones où l’offre de soins est particulièrement faible. Il permet au directeur général de l’agence régionale de santé d’autoriser par arrêté (et donc au cas par cas) un médecin ressortissant d’un pays hors Union européenne à exercer dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.
Le recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national est indispensable afin d’augmenter le nombre de médecins exerçant en France. Actuellement, il est très restreint, alors même que certains PADHUE sont totalement francophones et ont fait leurs études dans des facultés de médecine très bien classées au niveau international. Aujourd’hui, plusieurs milliers de médecins étrangers diplômés hors de l’UE suivent un parcours de validation des acquis de l’expérience en France, et une part importante d’entre eux ont d’ores et déjà les compétences pour exercer la médecine de plein droit.
Cette première partie de l’article est inspirée du dispositif mis en place pour le département de la Guyane, où le préfet peut autoriser par arrêté le recrutement de médecins ressortissants de pays hors Union européenne.
Dispositif
L’article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 », « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » et « quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
"Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour burn out est supérieure à un certain seuil.
Les résultats du 13ème baromètre OpinionWay (septembre 2024) sur l'état de santé psychologique des salariés français sont clairs : si les chiffres sont stables, voire en progrès légers, la santé mentale des salariés français restent très dégradée. Le burn-out touche désormais 30% des salariés. 42% des salariés disent être en situation de détresse psychologique qui pour 80% d'entre eux est liée à leur environnement de travail. Le précédent baromètre Opinionway (novembre 2023) révélait également que 25% des salariés constataient même une hausse des suicides, ou tentatives de suicide, au sein de leur entreprise. Les jeunes, à 55%, les femmes, à 52%, les managers, à 52% et les seniors, à 60% (lié au recul de l'âge de départ à la retraite), sont particulièrement proches de l'épuisement professionnel.
Cette souffrance liée au travail a des conséquences sur la santé des travailleurs et touche les comptes de la sécurité sociale. En 2021, selon le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, 22% des travailleurs de moins de trente ans consommaient des somnifères ou anti-dépresseurs. C'est 13 points de plus qu'en 2014. Le nombre de syndromes d'épuisement professionnel a doublé entre 2020 et 2022, preuve que l'organisation du travail fait souffrir et que la responsabilité des entreprises qui n'engagent pas d'action pour y remédier est lourde.
Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burn out contribuent davantage au financement de la branche AT/MP."
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en excluant les produits artisanaux tels que la pâtisserie, la chocolaterie et la glacerie artisanale.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que la qualité gustative desdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution ne s’applique pas à une liste de produits en vente directe, déterminée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VII. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes estimait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des fonds de dotation, » ;
b) Au second alinéa du 2 bis, les mots : « , associations » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d’utilité publique, » sont supprimés.
II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en excluant les produits artisanaux tels que la pâtisserie, la chocolaterie et la glacerie artisanale.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 22
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire le cumul emploi/retraite pour les assurés reprenant une activité assimilée salariée agricole en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de SA ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée, ce afin de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, interdire le cumul emploi/retraite pour les assurés reprenant une activité assimilée salariée agricole en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de SA ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée.
Plus précisément, il limite le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire, emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.
Cet amendement vise par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.
Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).
Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.
Cet amendement a été travaillé avec la CCMSA.
Dispositif
Le second alinéa du I de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ou une activité assimilée salariée agricole visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722‑5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société anonyme visé au 8 ou 9 de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée visé à l’article L. 722‑20‑8 du même code ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans le droit commun les dérogations nécessaires à la continuité des activités des centres de santé sexuelle d'approche communautaire (CSSAC) après la période d'expérimentation.
Les quatre centres, ouverts dans des villes à forte prévalence du VIH et des IST (Paris, Marseille, Montpellier et Lyon), ont en effet démontré leur efficacité dans l'amélioration de l'offre en santé sexuelle.
L’épidémie de VIH est concentrée sur des populations clés, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH), les personnes migrantes, les personnes trans et les usagers de drogues injectables. Ces publics sont confrontés à des discriminations et à des obstacles qui rendent difficile l'accès au dépistage, à la prévention et aux traitements.
L'offre en santé sexuelle actuellement disponible est insuffisante pour répondre aux besoins de ces populations. Les centres existants sont saturés et ne peuvent pas faire face à l'ampleur de l'épidémie.
Les CSSAC visent ainsi à accroître l'accès aux soins et à la prévention en proposant une approche communautaire en santé par la médiation. Cette approche permet de renforcer l'engagement des individus, de favoriser l'accès aux soins, de réduire les stigmates et de promouvoir la prévention en s'appuyant sur des groupes de pairs et des actions ciblées. Grâce à une offre en santé sexuelle globale et à des services adaptés, multiples et coordonnés, ils optimisent les parcours de soins et permettent un accès rapide aux résultats et aux traitements (test and treat), tant pour le soin que pour la prévention (PreP).
En septembre 2023, le comité technique de l’innovation en santé et le conseil stratégique de l’innovation en santé ont jugé concluante l’expérimentation et donné un avis favorable au passage dans le droit commun.
Il s'agit donc de la pérenniser.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’article L. 6323‑1‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑4 bis.– I – Par dérogation aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6323‑1, des centres de santé peuvent être spécialisés en centre de santé sexuelle d’approche communautaire. Ces centres de santé sexuelle d’approche communautaire visent à améliorer l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive en intégrant les spécificités des populations ciblées. Ils proposent un accompagnement adapté aux besoins des personnes éloignées de la prévention et du soin et garantissent la mise en œuvre de parcours de santé sexuelle globale intégrant une prise en charge en infectiologie, gynécologie, endocrinologie, addictologie et psychologie ainsi que les examens de biologie médicale associés, dans un cadre formalisé avec un laboratoire de biologie médicale. Les centres de santé sexuelle d’approche communautaire assurent les missions prévues au I de l’article L3121‑2 et proposent un accompagnement communautaire notamment par la médiation en santé prévue à l’article L. 1110‑13.
« II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 160‑8, L. 162‑1‑7 et L. 162‑32 et suivants du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des centres de santé sexuelle d’approche communautaire sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« III. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 6323‑1‑11, l’ouverture des centres de santé sexuelle d’approche communautaire est autorisée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et subordonnée au respect d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.
Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %.
Au delà du renvoie à l'accise sur les tabacs, cette mesure pourrait être financée par l'augmentation de l'assiette des cotisations des contrats complémentaires santé annoncée par les organismes complémentaires et sur lesquelles s'appliquent la TSA.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 23
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le collectif social-démocrate rassemblant des parlementaires issus de différents groupes ainsi que des députés non-inscrits défend le principe de l’égalité réelle en vertu duquel les personnes placées dans des situations différentes doivent être traitées différemment. Il en va ainsi des retraités qui ne représentent pas une catégorie homogène pouvant se voir indistinctement appliquées des mesures de report de l’indexation de leurs pensions.
Pour faire face au mur budgétaire auquel il est confronté, le Gouvernement propose de reporter l’indexation des pensions de retraite de l’ensemble des régimes du 1er janvier au 1er juillet 2025.
Cette mesure est purement budgétaire et apparaît injuste à de nombreux pensionnaires.
Toutefois, il est constant qu’en termes de patrimoine moyen, les pensionnaires de retraites - parce qu’ils ont pu constituer un capital tout au long de leur vie - disposent de davantage de ressources que les jeunes ou les actifs.
Dans ces circonstances, s’ils devaient être mis à contribution par l’effet du report de l’indexation, il est proposé de ne faire contribuer que les retraités dont la pension est supérieure à la moyenne nationale (2000 euros). Contrairement à l’augmentation de CSG survenue en 2017, cette contribution est ciblée sur les pensionnés et non sur le foyer fiscal, ce qui fût la source de profondes inégalités.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 4
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre auxquels les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité et participera à la compétitivité économique de l’agriculture. Cette mesure a été évaluée à 17,7 millions d’euros par an.
Dispositif
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 17
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à mieux encadrer les dépenses de transports en taxis conventionnés dont le niveau et le coût pour les finances publiques se sont envolés.
Par conséquent, le Gouvernement propose de modifier les dispositions relatives aux relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des entreprises de taxis afin, d’une part, d’élargir les critères pouvant être pris en compte en matière de conventionnement des taxis et, d’autre part, de définir de manière précise l’ensemble des éléments fixés par la convention‑cadre nationale.
Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d’unification des tarifications entre ambulanciers et taxis qui opèrent en l’espèce la même mission et qui ne sauraient donc être placés dans des situations différentes. Cela aurait également la vertu de prévenir la fraude en matière de transports sanitaires.
Pour cela, il est souhaitable d’introduire dans les critères de conventionnement la géolocalisation des véhicules ainsi que la certification des flux des transports.
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les conditions dans lesquelles les entreprises de taxi sont soumises à des dispositifs électroniques de facturation intégrée et de géolocalisation certifiés par l’assurance maladie ; ».
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’exclusion des résidences autonomie du champ d’application du décret n° 2022‑734 du 28 avril 2022, afin de remédier à une situation inéquitable qui leur est imposée.
D’une part, ce décret modifie l’article R. 314‑204 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) en imposant que, pour les absences de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation, le montant du tarif journalier d’un établissement accueillant des personnes âgées est minoré du forfait hospitalier, soit actuellement 20 euros par jour d’hospitalisation. Cette mesure vise sans distinction les Ehpad et les résidences autonomie. Or, si cette règle est pertinente pour les EHPAD, qui peuvent effectivement réaliser des économies lorsque les résidents sont hospitalisés en ce qu’ils n’ont pas de dépenses de consommables (nourriture, protections, etc…), elle est est inadaptée aux résidences autonomie. Une résidence autonomie au loyer mensuel de 500 € ne percevra aucun loyer de la part du résident hospitalisé 25 jours (durée courante pour des personnes âgées, notamment en cas de rééducation à la suite d’une opération), alors même que le logement ne peut être loué à une autre personne.
D’autre part, le décret prévoit une réduction du tarif journalier pour les absences de plus de 72 heures pour convenance personnelle, en fonction des charges variables de restauration et d’hôtellerie. Cette disposition ne devrait en aucun cas s’appliquer aux résidences autonomie, où la restauration est facultative et non incluse dans le tarif d’hébergement, contrairement aux EHPAD où la restauration est obligatoire et donc intégrée dans le prix de journée hébergement.
Dans un contexte de vieillissement de la population et donc d’hospitalisations potentiellement plus fréquentes, cet amendement travaillé avec la FNADEPA vise donc à corriger cette inégalité économique qui menace la survie des résidences autonomie, souvent subventionnées par les municipalités et conventionnées aux APL, pour lesquelles l’application de ce décret pourrait être dévastatrice.
Dispositif
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑12‑5. – Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le collectif social-démocrate rassemblant des parlementaires issus de différents groupes ainsi que des députés non-inscrits considère que l’efficacité des aides publiques est primordiale. A défaut, il plaide pour l’annulation de ces niches fiscales.
Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.
En effet, en 2019, le Conseil d’analyse économique (CAE) publiait une note intitulé « Baisses de charges : stop ou encore » aux termes de laquelle ses auteurs, économistes de renom, Yannick L’Horty, Thierry Mayer et son président (auquel il sera ici rendu hommage) Philippe Martin :
- confirmaient que les baisses de cotisations sur les bas salaires (< à 1,6 SMIC) produisent des effets au soutien de l’emploi et de la compétitivité des entreprises,
- recommandaient l’abandon des exonérations de cotisations sur les salaires au-dessus de 2,5 SMIC au motif qu’elles semblaient sans effet sur l’emploi et la compétitivité (principalement sans incidence sur les exportations de ces entreprises).
De nombreux travaux parlementaires conduits par des députés ont confirmé ces hypothèses, les derniers en date étant ceux de nos collègues Jérôme Guedj et Marc Ferracci.
En conséquence, il semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
Cette mesure dégagerait un bénéfice de 3,1 milliards d’euros pouvant être utilement redéployer au bénéfice des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 25/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise abonder de 200 millions d’euros le Fonds d'Intervention Régional et soutien à l'investissement (FIR), outil de pilotage confié aux Agences Régionales de Santé (ARS) dont l’objectif est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Le FIR assure le financement de missions essentielles dont la prévention des maladies. Dans le cas des cancers, le dépistage permet de détecter à un stade précoce des cellules précancéreuses et cancéreuses offrant de meilleures chances de guérison dans près de 9 cas sur 10. Il permet également de diminuer l’incidence financière de la prise en charge de cancers détectés, préservant ainsi la soutenabilité économique du système de santé en recourant à des soins moins lourds et moins onéreux.
Le Gouvernement s'est fixé l'objectif de réaliser un million de dépistages en plus à l'horizon 2025 dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.
Afin de donner des moyens supplémentaires à la prévention et aux actions de dépistage, il est donc proposé d’abonder de 200 millions d’euros le FIR puisque depuis le 1er janvier 2024 les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) sont intégralement financés par ce fonds.
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes ».
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,4 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,8 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Alors que l'obésité est de plus en plus présente chez les enfants, le lien entre ce phénomène et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses a déjà été observé par l'OMS.
Après de nombreuses années de mesures s’appuyant sur la bonne volonté des industriels, force est de constater l’échec des mesures non contraignantes. Les annonceurs ont accru la pression marketing sur les produits alimentaires riches en sucre, sel ou matières grasses ainsi que les sodas participant au changement de comportements alimentaires des plus jeunes et au développement de l’épidémie de surpoids et d’obésité qui impactera profondément l’avenir de notre système de protection sociale.
En l'absence de cadre réellement contraignant, cet amendement propose donc que la publicité en faveur de ces produits soit soumise au versement d'une contribution dont le produit sera affecté à la branche maladie de la Sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé à partir de propositions de la Ligue nationale contre le cancer.
Dispositif
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1 bis. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
Art. ART. 2
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de renforcer le Fonds d'Intervention Régional et soutien à l'investissement (FIR), outil de pilotage confié aux Agences Régionales de Santé (ARS).
Le FIR est financé dans sa grande majorité par les régimes obligatoires d'assurance maladie et vise à assurer le financement de 5 missions :
1. La promotion de la santé et préventions des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d'autonomie,
2. L'organisation et la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre sanitaire,
3. La permanence des soins et répartition des professionnels de santé et des structures de santé sur le territoire,
4. L'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels,
5. Le développement de la démocratie sanitaire.
Le Gouvernement s'est fixé l'objectif de réaliser un million de dépistages en plus à l'horizon 2025 dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.
C'est pourquoi, il est proposé d'abonder de 200 millions d'euros les dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l'investissement pour notamment donner les moyens nécessaires à la prévention et aux actions de dépistage qui constituent une mesure importante de santé publique.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 109,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant:
« 6,7 »
le montant :
« 6,9 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires à l'exception l'exception des produits avec une AOP, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641‑5 du code rural et de la pêche maritime.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 25/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.,
Alors que ces métiers sont particulièrement en tension et souffrent d'un manque d'attractivité, il convient d'en faciliter l'exercice.
Nous proposons donc d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
L'adoption de cet amendement améliorerait le pouvoir d’achat de ces salariés et augmenterait grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le collectif social-démocrate rassemblant des parlementaires issus de différents groupes ainsi que des députés non-inscrits considère que l’efficacité des aides publiques est primordiale. A défaut, il plaide pour l’annulation de ces niches fiscales.
A compter du 1er janvier 2026, le gouvernement entend unifier le régime des exonérations de cotisations sociales au sein du seul article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Par cohérence avec l'amendement précédemment déposé (AS308) et afin de pérenniser la suppression des exonérations de cotisations sociales portant sur les salaires compris en 2,5 et 3,5 SMIC, il est proposé de plafonner les futures exonérations dégressives à 150% au-dessus de ce niveau de rémunération.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. APRÈS ART. 20
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de cotisations sociales, de manière temporaire, les agriculteurs touchés par la fièvre catarrhale ovine (FCO). Cette exonération s'apparente à une aide exceptionnelle, qui ne s'appliquerait que pour les rémunérations de l'année 2024.
Depuis 2023, un nouveau sérotype (sérotype 3) a été introduit en UE et en France. Au 10 octobre 2024, 5374 foyers de FCO de sérotype 3 étaient recensés, répartis dans une trentaine de départements.
La FCO représente une vraie catastrophe pour les agriculteurs, avec des pertes importantes dans les élevages ovins du fait de la mortalité des animaux, de la diminution de la production, sans compter les restrictions sanitaires, les frais vétérinaires, les traitements, les vaccinations et autres mesures de confinement et restrictions par les autres pays.
Les pertes financières pour les agriculteurs risquent d'être très lourdes et de fragiliser durablement de nombreuses exploitations et leurs emplois.
Si les MSA peuvent mettre en place des aides exceptionnelles, celles-ci risquent d'être insuffisantes compte tenu de l'étendue des exploitations touchées.
Aussi, cet amendement propose une exonération temporaire de cotisations pour les agriculteurs concernés par la FCO. Un décret précisera les conditions d'éligibilité, qui pourraient par exemple inclure le recours à la vaccination.
Dispositif
I. – La sous-section 1 de la section 2 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑13‑3. – Les personnes non salariées agricoles confrontées à des pertes d’activité liées à la fièvre catarrhale ovine sont exonérées des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 731‑10 dues au titre des rémunérations dues au titre de l’année 2024.
« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 25/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.
Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)
Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc.
Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.
Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agrées mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé. Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux.
Dispositif
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137‑20 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) La deuxième occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑21 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° À l’article L. 137‑22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;
6° Après l’article L. 137‑26, il est inséré un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333‑55‑1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Art. APRÈS ART. 15
• 25/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter l’article 17 du PLFSS à la réalité des Outre-mer.
Il est considéré inopportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent pour réguler l'installation des transports sanitaires, tels que les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL), au niveau départemental. Cependant, cette compétence n'a jamais été mise en œuvre faute de publication du décret d'application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).
Par ailleurs, l'article 17 du présent PLFSS vise à modifier les modalités de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient établis en appliquant une remise sur les tarifs préfectoraux des taxis, lesquels intègrent l'inflation. La nouvelle proposition confierait à la Sécurité sociale le pouvoir exclusif de déterminer la base tarifaire, ce qui suscite des craintes de pénalisation pour les professionnels du secteur. De plus, le dossier de presse du PLFSS 2025 indique une volonté d'harmoniser les tarifs du transport sanitaire. Or, bien que les activités soient proches, les modalités d'accès et d'exercice des professions concernées diffèrent. Il serait donc inapproprié d'envisager une rémunération uniformisée qui ne tiendrait pas compte de ces spécificités.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité. A l’exception de la tarification des transports partagés, ces tarifs de responsabilité ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
« « En conformité avec le précédent alinéa, l’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus aux syndicats mixtes « fermés » la gestion des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, les syndicats mixtes « fermés » ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) bénéficient de cette exonération. Une régularisation permettrait par ailleurs de lutter efficacement contre la situation précaire de leurs agents.
Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les cotisations sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.
Dispositif
I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les syndicats mixtes « fermés » ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement sur l’opportunité d’une prise en charge de la rééducation pelvienne et abdominale pour les femmes atteintes d’endométriose ou d’adénomyose.
Alors qu’une femme sur dix est touchée par l'endométriose, cette question reste invisibilisée en France.
Liée à des symptômes qui peuvent être invalidants, avec des douleurs parfois intenses, l’endométriose a un impact important sur la qualité de vie de nombreuses femmes, malgré l’existence de solutions.
La kinésithérapie, bien qu’elle ne traite pas les lésions endométriales, montre un bénéfice pour diminuer les symptômes liés à l’endométriose et leurs conséquences.
Contraints par les règles de recevabilité financière, nous proposons donc la remise d’un rapport au Parlement qui explore la pertinence d’une telle prise en charge, afin d’ouvrir la voie à un véritable changement dans la vie des personnes qui souffrent de dysménorrhée.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport dresse également un état des lieux de la prise en charge des actes relatifs à la santé menstruelle et la dysménorrhée. Il analyse l’opportunité́ de prendre en compte la rééducation pelvienne et abdominale pour les femmes atteintes d’endométriose ou d’adénomyose dans les cotations des actes de kinésithérapie. La Haute autorité de santé est consultée pour la production du rapport précité.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard.
Le Premier ministre a annoncé que la grande cause nationale 2025 serait la santé mentale.
Or les pratiques liées aux jeux d'argent et de hasard peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale notamment lors d'une pratique excessive.
40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu.
Ce chiffre s’élève à 60% pour les paris sportifs selon l'Observatoire national des jeux.
En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.
Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021. Ces publicités ont été largement critiquées par les médias et l’opinion publique car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.
Cet amendement vise donc à l'instauration d'une taxe visant les opérateurs de jeux d'argent et de hasard en responsabilité des conséquences sur la santé mentale de leurs activités. En ce sens, le produit de la taxe sera réinvesti dans la prévention pour la santé mentale.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 5
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’empêcher que la refonte du régime des allègements généraux de cotisations patronales n’emporte de conséquence, par ricochet, sur le régime d’exonération de charges sociales patronales applicable en outre-mer (dit « LODEOM »).
En effet, la rédaction actuelle de l’article L-752-3-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime spécifique d’exonérations de charges sociales patronales applicables en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion renvoie, pour la détermination de l’assiette de cotisations et contributions pouvant faire l’objet d’exonérations, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ; lequel article décrit les modalités d’application de la réduction générale des cotisations patronales.
De cette imbrication entre les textes résulte la conséquence suivante : toute modification apportée au régime général emportera de facto, une déclinaison mécanique à l’identique sur le dispositif de la LODEOM, qu’importe l’intention initiale du législateur.
L’objet du présent amendement vise donc à geler l’ensemble des paramètres dans leur version actuellement applicables au régime de la LODEOM.
Ainsi, plusieurs des effets des modifications envisagées à l’article 6 du présent projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2025 à savoir :
- le renvoi à un décret pour la fixation en montant en euros du SMIC de référence pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
- la suppression du dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) au sein de l’assiette des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024;
- l’intégration de la prime de partage de valeur dans l’assiette de rémunération prise en compte pour le calcul des allègements généraux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
seront neutralisés pour la LODEOM et n’impacteront, dès lors, pas les paramètres actuellement applicables à ce dispositif spécifique.
En effet, il ne peut être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ce dispositif essentiel à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que la France compte de plus en plus de travailleurs indépendants et d’auto-entrepreneurs, plus de 4 millions fin 2022, ces travailleurs ne bénéficient pas des mêmes avantages que les salariés pour l’accès à l’activité physique et sportive en milieu professionnel. Par cet amendement et l’expérimentation qu’il prévoit, les indépendants pourront également bénéficier d’un avantage social leur permettant de financer en partie, l’exercice d’une activité physique et sportive. Un enjeu de santé publique, tant pour les salariés que pour les indépendants, les biens faits de la pratique d’une activité physique sportive étant connus et démontrés.
Le présent amendement vise à prévoir, pour une durée de deux ans, que les dépenses engagées par un entrepreneur individuel pour le financement d’une activité physique et sportive, pour son bénéfice, sont déduites de son chiffre d’affaires servant d’assiette au calcul des cotisations et contributions sociales, selon des conditions et limites fixées par décret.
Si la perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est gagée, il est probable que des économies seront générées en matière de traitement et consultation médical, Le rapport demandé au gouvernement sur l’expérimentation prévue par l’amendement devra notamment préciser ces différents points.
Il s’agit enfin de faire un point d’étape sur le travail spécifique qui devait être mené par la commission de développement des modèles économiques de l’Agence nationale du sport (ANS) et la Direction des Sports du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative pour développer la pratique sportive des indépendants et des auto-entrepreneurs, évoqué lors d’un atelier IPCS dédié au sport en milieu professionnel en juin 2023.
Dispositif
I – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, afin de favoriser le développement de la pratique sportive des entrepreneurs individuels, indépendants et auto-entrepreneurs, les dépenses engagées pour le financement de prestations sportives par les personnes relevant d’un de ces statuts, pour leur bénéfice direct, sont déduites de leur chiffre d’affaires servant d’assiette au calcul des cotisations et contributions sociales, dans des conditions et limites prévues par décret.
Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à augmenter annuellement d’au moins 10 % des prix des produits du tabac jusqu’en 2027 (soit un paquet de cigarettes autour de 16 euros en 2027).
Comme le souligne l’OMS (https://www.who.int/activities/raising-taxes-on-tobacco), l’augmentation des taxes est la solution la plus efficace
pour réduire le tabagisme. L’efficacité de ce dispositif a été prouvée à plusieurs reprises, que cela soit lors du « Plan Cancer 2003-2007 », ou entre 2017 et 2020 où l’objectif d’un paquet de cigarettes à 10 euros a permis d’abaisser la prévalence de 29,4 % en 2016 à 24 % en 2019 (chez les jeunes, cette prévalence a même fortement diminué, passant chez les lycéens de 17,5 % en 2018 à seulement 6,2 % en 2022) (source : https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/26/2022_26_1.html)
Il n’existe pourtant aujourd’hui aucune trajectoire fiscale de prévue pour les produits du tabac.
La LFSS 2023 s’est contentée de déplafonner l’indexation d’une partie des accises sur les produits du tabac.
Une telle mesure n’est pas suffisante : la hausse des prix du tabac doit être le résultat d’une campagne de santé publique avec un objectif de prix clair et précis permettant aux personnes d’anticiper cette augmentation.
Cet amendement propose une hausse chaque année d’au moins 10 % du prix des produits du tabac jusqu’en 2027. L’objectif est de parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027, avec un objectif similaire pour le paquet de 20 sticks de tabac à chauffer. Les autres produits du tabac doivent connaître une hausse semblable, dans l’objectif notamment d’éviter les transferts de consommation, particulièrement pour le tabac à rouler.
Cet amendement a été travaillé avec l'Alliance contre le Tabac.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
Art. APRÈS ART. 23
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger la pertinence d’une indexation du minimum vieillesse (ASPA) sur le seuil de pauvreté afin d’assurer aux bénéficiaires un niveau de vie décent. Actuellement, l’écart de près de 200 € par mois entre l’ASPA et le seuil de pauvreté met de nombreuses personnes âgées en situation de précarité matérielle, rendant difficile l’accès à des besoins essentiels tels que l’alimentation, les soins, et le chauffage.
L’une des principales causes de cette précarité est le niveau insuffisant des allocations versées, qui, en dépit des dispositifs sociaux existants, laisse une grande partie des retraités avec des revenus insuffisants pour vivre dignement. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les personnes âgées vivant seules, qui sont confrontées à un isolement social renforcé par une précarité relationnelle, et ce alors que la majorité d'entre elles expriment le souhait de vieillir à domicile plutôt qu'en institution.
Il est urgent de proposer des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des seniors en situation de précarité. Une revalorisation du minimum vieillesse contribuerait à réduire cette fracture sociale, à mieux soutenir ceux qui choisissent de vieillir chez eux, et à renforcer les dispositifs de maintien à domicile, plébiscités par 85 % des personnes âgées.
En parallèle, le rapport devra explorer des solutions de financement, telles que la mobilisation de l’excédent prévu de la branche autonomie, qui pourrait progressivement soutenir une revalorisation de l’ASPA jusqu’au seuil de pauvreté. De plus, la lutte contre la fraude sociale et la révision de niches fiscales peu efficaces constitueraient des leviers supplémentaires pour rendre cette mesure économiquement soutenable, sans peser sur le budget de l’État.
Compte tenu des contraintes relatives à l’application de l’article 40 de la Constitution, le groupe LIOT a traduit cette préoccupation par une demande de rapport étudiant l’opportunité d’une indexation du minimum vieillesse sur le seuil de pauvreté.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvrait la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport doit analyser l’impact d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 012 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 216 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli, travaillé en lien avec l’association « Fratries » de Rennes, vise à ce que le Parlement soit informé de la bonne couverture, par les Départements et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des frais engagés lors des projets de vie sociale et partagée qui sont organisés dans le cadre de l’habitat inclusif.
En effet, l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes morales qui sont chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée peuvent recevoir une aide de la part des Départements et de la CNSA, mais ne précise pas la nature des frais qui donnent droit à cette aide. Or, les porteurs de projet sont le plus souvent des associations non gestionnaires d’établissements médicosociaux qui emploient des animateurs pour mener ces projets et ces salariés ne sont pas assurés de se voir compenser les frais qu’ils engagent pour la réalisation de ces projets.
L’habitat inclusif s’adresse à des personnes fragilisées en raison de leur âge, de la maladie ou le handicap. Ce type d’habitat offre ainsi à ces personnes un lieu de vie sous forme de colocation ou d’appartements individuels regroupés avec des espaces partagés. Environ 20 000 personnes résident dans les 4 000 habitats inclusifs qui existent en France.
Dispositif
Au plus tard le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 78 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport explore notamment la couverture des coûts de fonctionnement qui découlent du projet de vie sociale et partagée.
Art. APRÈS ART. 32
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les pénuries de médicaments et de vaccins s’intensifient avec des conséquences importantes pour les personnes malades et pour la santé publique. En mars 2024, le baromètre des droits des personnes malades de France Asso Santé réalisé par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population française montrait que 44% des personnes vivant sur le territoire ont déjà fait face à une pénurie de médicament, en hausse de 7 points par rapport à 2023.
Les stocks de sécurité ont pour principal objectif de prévenir les pénuries, les conséquences pour les personnes malades et de nous donner collectivement le temps de définir les meilleures alternatives possibles. Les stocks sont « tournants » et peuvent être libérés pour limiter les ruptures sèches de traitement. Des exceptions d’obligations existent pour certains médicaments particuliers (conservation, saisonnalité, gros volumes).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a consacré l’obligation pour les industriels de constituer pour chaque médicament un stock de sécurité destiné au marché national qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament. Le décret d’application du 30 mars 20211 a révisé à la baisse le dispositif en introduisant une obligation de « au moins » 2 mois de stock pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur (MITM) pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme. La possibilité d’augmenter ce stock de sécurité prévue par le décret ne répond pas à un objectif de prévention des pénuries. La liste des médicaments concernés est en effet établie à postériori sur la base des ruptures constatées les deux années précédentes.
En 2018, une mission sénatoriale mentionnait pourtant une durée moyenne des pénuries de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur de 14 semaines.
Le présent amendement vise à tenir compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi, en prévoyant que pour ces derniers la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A. Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants ».
Art. APRÈS ART. 25
• 24/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 21
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à dissocier les dépenses de prévention des dépenses incluses dans l’Ondam.
Malgré des évolutions récentes, l’effort financier global consacré à la prévention demeure peu lisible.
La Cour des comptes dès 2011 et 2021 ainsi que le HCAAM en 2017 se sont inquiétés que ces dépenses soient mesurées de manière trop imprécise et trop incomplète.
La Cour soulignait en particulier la complexité et la redondance des circuits de financement, concourant ainsi à nuire à la performance de la politique. Au regard des enjeux que
constitue la prévention pour notre système de santé, il apparaît souhaitable qu’elle bénéficie d’un étayage clarifié de sa programmation financière et d’une meilleure appréhension des
moyens d’intervention réellement mobilisables.
Surtout, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) constitue avant tout un outil de pilotage et un indicateur de maîtrise des dépenses de santé. Or, les dépenses de prévention sont à envisager comme étant, par nature, des dépenses d’investissement qui n’ont pas à figurer dans l’Ondam.
C’est pourquoi le présent amendement d'appel propose d’étudier une dissociation des dépenses relatives à la prévention de l’Ondam.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l'évaluation des articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport examine plus largement la distinction des dépenses associées à des mesures de prévention inscrites en loi de financement de la sécurité sociale. Le rapport évalue l’opportunité de distinguer l’investissement en santé à travers la prévention, permettant d’identifier les économies réalisées à terme. Ce rapport est rendu public.
Art. APRÈS ART. 23
• 24/10/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter les établissements médicaux-sociaux à atteindre les objectifs de la loi EGAlim.
En effet, la loi EGAlim de 2018 a fixé des objectifs ambitieux pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. Ce secteur constitue en effet un levier important pour la transition de la restauration collective en France puisqu’il assure les repas d’un million de personnes chaque jour.
Or, la restauration collective dans le secteur de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte de ces objectifs, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux alors que la loi fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des Indicateurs de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’inciter ces établissements à remplir les objectifs Egalim, cet amendement propose d’introduire dans ces indicateurs un nouveau critère qui imposerait 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans les repas distribués pour bénéficier de la dotation supplémentaire.
Pour permettre aux établissements de répondre à ce critère, un amendement distinct propose d’abonder les budgets des établissements de santé.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour la Nature et l’Homme.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Art. APRÈS ART. 17
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).
Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.
C’est donc un grand paradoxe que malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.
Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous :
· Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;
· Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;
· Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;
· Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;
· Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;
· Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;
· Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.
Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.
Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres et dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.
Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.
Avant une nécessaire évolution des modes de tarification de ces centres, qui ne peuvent s’accommoder d’une seule logique de tarification à l’activité et doivent intégrer une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.
Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.
Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).
Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
Art. APRÈS ART. 18
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 24/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 24/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, selon les recommandations du rapport Bozio-Wasmer, de modifier les exonérations de cotisations sociales. Il décrit une première étape de la réforme au 1er janvier 2025 qui vise à adapter les paramètres actuels, en diminuant substantiellement le taux maximal d’exonération au niveau du SMIC. Cette première étape prévoit également de réintégrer, dans le calcul de la réduction générale, la prime de partage de la valeur, alors que celle-ci en était exclue.
L’objet de cet amendement est de retirer ces dispositions du PLFSS 2025 pour deux raisons majeures.
Dans la forme, ces dispositions figurent au projet de loi, alors qu’aucune simulation n’a encore été faite pour en apprécier les effets, en particulier au niveau des plus petites entreprises, et branche professionnelle par branche professionnelle.
Cette réforme relève typiquement du test TPE-PME prévu dans le précédent projet de loi de simplification de la vie économique qu’il est impératif de mettre en œuvre.
Sur le fond, ces dispositions risquent de créer une charge supplémentaire pour les petites entreprises, car elles vont renchérir le coût du travail au niveau du SMIC.
Cette réforme ne va pas « désmicardiser » le pays parce qu’une majorité de TPE-PME ne seraient pas en capacité d’augmenter les salaires car cela impliquerait, pour nombre d’entre elles, une répercussion de la hausse du coût du travail sur le prix de vente. Faut-il rappeler que les TPE ont une clientèle majoritairement composée de particuliers ? On constate dans plusieurs secteurs de l’économie de proximité une stagnation de l’activité et s’agissant du nombre de défaillances des entreprises artisanales, commerciales et libérales, les 9 895 défaillances enregistrées au 2e semestre 2024 montrent une aggravation de la tendance.
Enfin, la réintégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul des cotisations sociales apparaît clairement comme une mesure anti TPE puisque cette prime reste aujourd’hui le seul outil de partage de la richesse véritablement accessible pour les TPE.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer les produits de substitution au tabac, tels que le vapotage ou les sachets de nicotine en les soumettant à une fiscalité et en encadrant la distribution en la confiant uniquement à des réseaux de professionnels (buralistes, vape-shops).
Il se fonde sur la base de la note scientifique de l’OPECST réalisée par Gérard Leseul et Catherine Procaccia sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine ».
Il s’agit d’abord de les soumettre à une fiscalisation, comme le font nos voisins européens.
Cette fiscalisation pourrait rapporter près de 200 millions d’euros par an.
Il s’agit ensuite d’en encadrer la distribution en la confiant à des réseaux de professionnels que sont les buralistes ou les vape-shops.
Actuellement, il n’existe aucune règle en la matière et ces produits peuvent être achetés n’importe où.
Il est logique que les produits du vapotage ne puissent être achetés qu’en vape-shops ou chez les buralistes, et non pas en épicerie de nuit, en solderie, dans les fêtes foraines. Face à l’émergence des sn, il convient également de réguler la distribution de ces produits et de la confier aux buralistes, commerces spécialisés dans la vente de produits à addiction, régulièrement contrôlés et soumis à des règles d’implantation.
L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans sa note n° 41 de septembre 2023 de Gérard Leseul, député et Catherine Procaccia, sénatrice, sur les « nouveaux produits du tabac ou à base de nicotine » recommande d’ailleurs de « mieux réguler leur commercialisation » et de « développer rapidement un cadre réglementaire pour les nouveaux produits oraux de la nicotine […] et ceux susceptibles d’émerger ».
Le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (Mecss) du Sénat (mai 2024) en soulignait également l’importance.
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « et les produits de substitution au tabac au sens des articles L. 314‑6‑1 et L. 314‑6‑2 ».
2° Aux articles L. 314‑1 et L. 314‑2 après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
3° Après l’article L. 314‑6, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit du vapotage est susceptible d’être inhalé par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est présenté sous forme de cartouche préremplie, ou de flacon de recharge, ou de dispositif contenant un réservoir prérempli ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être utilisé, à l’exception du dispositif contenant un réservoir prérempli, avec un dispositif électronique de vapotage visant à vaporiser le liquide, et contenant un embout buccal.
« Art. L. 314‑6‑2. – Un autre produit de substitution au tabac est susceptible d’être absorbé par le consommateur lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivants :
« 1° Il est présenté sous forme de sachets se glissant entre la lèvre et la gencive, étant constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail. »
4° Aux articles L. 314‑7 et L. 314‑8, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
5° Après l’article L. 314‑18, sont insérés sept articles ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑18‑1. – Les produits de substitution au tabac sont :
« 1° Les flacons de recharge visés au 2° de l’article L. 3513‑1 du Code de la santé publique, ainsi que les dispositifs électroniques visés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du Code de la santé publique ;
« 2° Les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles visées à l’article L314‑5 du code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la santé publique ;
« 3° les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux visés à l’article L314‑3 du Code des Impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens des articles R. 5121‑21 à R. 5121‑31 du code de la Santé publique.
« Art. L. 314‑18‑2. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 1° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des Impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal, ainsi qu’aux sites Internet marchands, propriété des fabricants de produits de substitutions.
« Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac visés au 2° et 3° de l’article L. 314‑18‑1 est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.
« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.
« Art. L. 314‑18‑3. – Par dérogation à l’article L314‑18‑2, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.
« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.
« Art. L. 314‑18‑4. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre des Comptes publics.
« Les produits de substitution au tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés avoir fait l’objet d’une opération interdite au sens des alinéas précédents, sauf preuve contraire.
« Art. L. 314‑18‑5. –L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.
« Art. L. 314‑18‑6. – Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées à l’article L314‑18‑5 sont tenues de livrer les produits de substitution au tabac aux seules personnes visées à l’article L. 314‑18‑2.
« Art. L. 314‑18‑7. – Toute infraction aux articles L314‑18‑1 à L314‑18‑6 est soumise aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du titre III du code général des impôts. »
6° L’article L. 314‑19 est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Pour la catégorie fiscale des produits de vapotage, de la quantité de liquide exprimée en millilitres ;
« 5° Pour la catégorie fiscale des autres produits de substitution au tabac, de la masse exprimée en milliers de grammes. »
7° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑24 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
8° Le tableau au deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
| Produits de vapotage | Tarif (en €/1.000 millilitres) | 150 |
| Autres produits de substitution au tabac | Tarif (en €/1.000 grammes) | 22 |
»
9° Aux articles L. 314‑33, L. 314‑34 et L. 314‑37, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac ».
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3512‑1‑1, L. 3512‑7 à L. 3512‑11 , après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3512‑12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou des produits de substitution au tabac, sauf si ces produits sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 » ;
3° Aux articles L. 3512‑13 à L. 3512‑15 et L. 3512‑17 à L. 3512‑20, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les produits de substitution au tabac » ;
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés au 1° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« 11° Le produit de l’accise sur les produits de substitution au tabac mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 318‑14‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – L’affectation du produit de l’accise sur les produits de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale
V. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de substitution au tabac est déterminée par le 11° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ne pas conditionner le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service Médical Rendu, et plus largement à s’opposer à cet amendement totalement infondé.
Plusieurs raisons nous conduisent à une telle opposition.
En premier lieu, cet amendement s’appuie sur une analyse erronée des fondements scientifiques de la médecine thermale.
En effet, depuis 20 ans, les établissements thermaux se sont engagés dans un travail d’évaluation du service médical rendu (SMR) de la cure thermale.
Ces travaux de recherche sont prévus dans le cadre de la convention qui lie le thermalisme à l’Assurance maladie et sont conduits par l’Association Française pour la Recherche Thermale
(AFRETh) suivant un cadre méthodologique irréprochable et en toute indépendance.
Ils ont apporté la preuve du SMR de la cure thermale pour plus de 80 % des indications médicales de prescription de cure thermale au travers de 22 études publiées, 9 études en cours de
publication ou réalisation (synthèse des études en annexe, et lien site internet AFRETh). Les 20 % restants seront engagés quand certaines contraintes méthodologiques auront été surmontées.
La proposition de lier le remboursement à l’évaluation du service médical rendu par la Haute autorité de santé est par ailleurs inutile.
En effet, sur la base des études précitées, les établissements thermaux ont proposé au précédent Gouvernement de travailler à la définition d’une méthode d’évaluation adaptée à la
cure thermale pour laquelle le cadre méthodologique utilisé pour les médicaments et produits de santé peut être difficilement appliqué tel quel.
Les établissements thermaux réitèrent leur souhait de conduire ce travail, il n’est pas utile de le prévoir dans la loi.
En troisième lieu, cet amendement est, sur la forme, inadapté à l’enjeu puisqu’il remet en cause l’offre de soins légitimement dispensée à plus de 460 000 patients chaque année, ainsi que l’existence d’une filière qui regroupe des acteurs médicaux, économiques et territoriaux.
Toute réforme doit prendre en compte cette diversité d’acteurs et leurs spécificités.
Une approche raisonnable signifie de ne pas imposer des changements brutaux et précipités, mais plutôt de travailler en concertation avec les parties prenantes afin de formuler des propositions équilibrées, qui prennent en compte l’intérêt des patients.
Enfin, l’Assurance maladie, dûment informée des travaux d’évaluation réalisés, n’a jamais remis en cause les conditions de remboursement de ces cures.
Les députés socialistes proposent plutôt :
- de poursuivre, avec l’Association française pour la Recherche Thermale, l’évaluation rigoureuse et indépendante des indications des cures thermales qu’elle a entreprises depuis 2004,
- de travailler à la définition d’un cadre méthodologique mieux adapté à cette évaluation, tenant compte des caractère complexes et plurifactoriels de l’intervention thermale, et
sa reconnaissance par les pouvoirs publics, en coopération avec la Haute Autorité de Santé, qui pourrait être dûment mandatée par le Ministère de la Santé et de l’Accès aux soins à cette fin.
Ce sous-amendement a été travaillé avec le Conseil National des Etablissements Thermaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« à l’exception des soins dispensés par les établissements de cures thermales ».
Art. ART. 17
• 24/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 du PLFSS.
Il est considéré inopportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent pour réguler l'installation des transports sanitaires, tels que les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL), au niveau départemental. Cependant, cette compétence n'a jamais été mise en œuvre faute de publication du décret d'application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).
Par ailleurs, l'article 17 du présent PLFSS vise à modifier les modalités de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu'à présent, ces tarifs étaient établis en appliquant une remise sur les tarifs préfectoraux des taxis, lesquels intègrent l'inflation. La nouvelle proposition confierait à la Sécurité sociale le pouvoir exclusif de déterminer la base tarifaire, ce qui suscite des craintes de pénalisation pour les professionnels du secteur. De plus, le dossier de presse du PLFSS 2025 indique une volonté d'harmoniser les tarifs du transport sanitaire. Or, bien que les activités soient proches, les modalités d'accès et d'exercice des professions concernées diffèrent. Il serait donc inapproprié d'envisager une rémunération uniformisée qui ne tiendrait pas compte de ces spécificités.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 23
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à harmoniser la fiscalité sur les alcools.
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.
La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Art. APRÈS ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les superprofits réalisés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés à but lucratif.
La financiarisation dans le domaine de la santé, en particulier dans le secteur des EHPAD, nous amène aujourd’hui à constater les pires excès : gestion purement financière au détriment de la qualité des soins et du facteur humain, dégradation des conditions de travail des soignantes et des soignants, hausse excessive des tarifs, etc. Le scandale ORPEA est d’ailleurs particulièrement révélateur de ces graves abus.
Entre 1986 et 2015, si le nombre de places en établissements médico-sociaux médicalisés s’est accru de 85%, il s’est accru de plus de 560% dans le secteur privé lucratif !
Le secteur de la prise en charge des personnes âgées, largement impacté par ce phénomène de financiarisation, est aujourd’hui devenu un secteur économique porteur et particulièrement lucratif pour certains. A cet égard, les cinq plus grands groupes français sont, aujourd’hui, détenus par des fonds de capital investissement.
Il convient aujourd’hui de réguler ces mastodontes financiers et de remettre la protection et la bonne prise en charge de nos plus âgés au centre du jeu. Il est ainsi nécessaire de mieux redistribuer les superprofits réalisés par ces acteurs. D’autant plus que le modèle économique des EHPAD repose en partie sur le versement de fonds publics, versés par les Agences régionales de santé pour les soins et par les conseils départementaux pour la dépendance.
Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Dispositif
La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 24
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à prolonger en 2025 les concours spécifiques apportés par l'Etat pour les Départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et les départements qui n’atteindraient pas en 2024 un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux SAAD au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Le Gouvernement a indiqué souhaiter porter, à horizon 2025, une réforme d’ensemble des concours financiers versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements, afin de soutenir les autorités de financement dans la poursuite du virage domiciliaire et l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Cette réforme permettra notamment une forte simplification de l’architecture de ces concours afin d’accroitre la lisibilité de ces financements.
Sans attendre cette réforme d’ensemble, le Gouvernement avait, par voie d’amendement au PLFSS pour 2024, abondé de 150 millions d’euros les concours versés par la CNSA relatifs à la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) afin de renforcer dès 2024 le soutien financier que la branche autonomie apporte aux départements par l’intermédiaire de ces concours.
Ce complément visait notamment à améliorer le taux de couverture des départements dont le taux de concours APA est le plus faible.
Afin de maximiser l’impact positif de ce complément de financement, il avait été décidé que ne pourraient pas en bénéficier les départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et les départements qui n’atteindraient pas en 2024 un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge.
Cette aide est compensée à 100% par un concours de la CNSA.
A défaut de pouvoir proposer dès 2025 une réforme d’ensemble des concours, le présent amendement propose de reconduire, pour l’année 2025, la disposition qui avait été votée pour 2024.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En 2025, l’abondement spécifique prévu par l’article 86 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 aux fonds de concours relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie à destination des départements disposant du potentiel fiscal par habitant le plus élevé et des départements n’atteignant un seuil de mise en œuvre de l’aide financière accordée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions pour améliorer la qualité de la prise en charge est prolongé. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.
Les entrepreneurs souhaitant s’installer dans le secteur des activités forestières en qualité de non-salariés agricoles doivent satisfaire à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement à défaut de quoi ils sont présumés salariés du donneur d’ordres.
Le statut de dirigeant de SAS, de SA, de gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, qui entraîne une affiliation en qualité de salarié assimilé, permet à un nombre croissant d'entrepreneurs forestiers de contourner cette obligation d'apporter un minimum de garantie d'autonomie de fonctionnement et de capacité professionnelle. La détention de conditions de capacités professionnelles et d’un matériel propre est véritablement nécessaire pour l’exercice de l’activité d'entrepreneur forestier. Il est peu compréhensible que le statut choisi au plan social puisse affranchir certains entrepreneurs forestiers ayant choisi le statut de dirigeant de SA, de SAS ou de gérants minoritaire ou égalitaire de SARL de toute contrainte sur ce point.
En outre, cette filière étant fortement accidentogène eu égard à la dangerosité des travaux inhérents aux métiers exercés en forêt, il est important que l’ensemble des entrepreneurs forestiers satisfassent aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé avec la CCMSA.
Dispositif
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑23 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « y compris les personnes visées aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ».
Art. ART. 24
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à obtenir des garanties pour une prise en charge intégrale et non exhaustive des fauteuils roulants par la Sécurité sociale.
Cette année encore ni ce PLF ni le PLFSS n’ont prévu de mesures ambitieuses pour garantir un financement à la hauteur des aides techniques pour les personnes en situation de handicap.
Ces textes budgétaires sont, en effet, dénués d'ambition en ce qu'ils ne proposent aucun engagement financier, contrairement à la promesse faite par le Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap sur la prise en charge intégrale des fauteuils roulants en 2024.
La seule révision de la nomenclature de la liste des produits et prestations (LPPR) aurait un coût de 150 millions d’euros, selon APF France Handicap.
La nomenclature actuelle ne répond pas suffisamment aux besoins des personnes en situation de handicap.
En effet, elle propose principalement des fauteuils roulants de qualité médiocre, dépourvus de « options », souvent destinés aux EHPAD pour un usage par des personnes âgées.
Or le handicap revêt de multiples formes, entraînant des besoins variés et spécifiques. Une prise en charge uniformisée, déconnectée de ces réalités, pousse de nombreuses personnes à recourir à des cagnottes pour financer leur fauteuil roulant.
Nous demandons une prise en charge diversifiée, capable de répondre aux spécificités de chaque personne.
La nomenclature doit ainsi inclure des critères tels que la solidité, la légèreté, la maniabilité et le sur-mesure, qui ne relèvent pas du luxe mais des besoins essentiels pour se déplacer dignement, au même titre que tout citoyen.
Le dispositif du 100% santé, en l’état, suscite des inquiétudes quant à la prise en charge limitée des « options ».
Par ailleurs, la question de la prise en charge par la Sécurité sociale doit impérativement intégrer la voix des premières concernées.
Nous appelons donc à une concertation réelle avec les usagers, associations et fabricants pour élaborer une solution de prise en charge complète par la Sécurité sociale, sans exclusion.
Cela nécessite un investissement significatif, inscrit dans le budget de l’État, pour garantir la concrétisation des engagements du Gouvernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La trajectoire intègre également le financement de l’intégration des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants, à la liste des produits et prestations intégralement remboursables par l’Assurance maladie »
Art. ART. 9
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher les cas de rachat d’entreprises productrices de médicaments essentiels comme le Doliprane.
Dans le détail, il assujettit les sommes remboursées par l’Assurance maladie à la clause de sauvegarde due au titre de la spécialement improprement cédée quand le rachat n’a pas respecté la procédure d’autorisation d’un investissement étranger au sens du code monétaire et financier.
En outre, le plafonnement du montant de la contribution due par l'entreprise et correspondant à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s'appliquerait pas si cette procédure d'autorisation n'est pas suivie, dissuadant ainsi ce genre de pratiques.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».
Art. ART. 24
• 23/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit de renforcer la taxation des retraites chapeaux.
Pour ce faire, il baisse le seuil de déclenchement de la taxation de 24 000 à 10 000 euros.
Loin de toucher au pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes, les retraites chapeaux bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises.
Il convient donc de faire participer ces personnes aux revenus élevés à l'effort de redressement des comptes de la Sécurité sociale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le respect de la règle d’or instaurée par la loi Veil relative à la Sécurité sociale en 1994, à savoir la compensation systématique et intégrale des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale par le budget de l’État.
Dans les faits, des modalités de compensation ont fortement évolué et sont désormais très éloignées de l’esprit et de la lettre du principe instauré par la loi Veil.
Si des dérogations à ce principe ont été prévues dès 2011, un tournant a été opéré en 2019 lors de la bascule du CICE : les dérogations au principe de compensation ont dès lors été mises en œuvre pour des montants significatifs.
Aujourd'hui, c'est plus de 2,6 Mds d'euros par an d'exonérations (essentiellement sur les heures supplémentaires) qui ne sont pas compensées.
Les dérogations au principe de la loi Veil constituent une dérive pour le financement de la sécurité sociale. Selon la Cour des comptes, « du fait de sa non compensation par l’État, à la différence des déductions de cotisations patronales, l’exonération de cotisations salariales (sur les heures supplémentaires) s’est traduite par une perte nette de recettes pour la branche vieillesse ».
En créant une « règle d’or » sous la forme d’un mécanisme de respect de la compensation des exonérations, cet amendement vise à mettre fin à cette dérive délétère : l’État doit assumer les conséquences de ses choix en matière de politique économique et de l’emploi.
Ce n’est pas à la Sécurité sociale d’assumer le manque de recettes qui en découle.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les montants d’exonérations non compensés par le budget de l’État au titre des dérogations prévues au II du présent article sont compensés par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes l’année suivante. »
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à abaisser à 6 000 euros le plafond d’exemption de cotisations sociales dont bénéficie la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Par cet amendement de repli, les députés socialistes et apparentés touchent nullement au pouvoir d'achat des plus modestes, qui touchent moins de 6 000 euros par an de sommes versées au titre de cette prime de partage de la valorisation de l'entreprise, créée par l'ANI de partage de la valeur de 2023 et transposée dans la loi du 29 novembre 2023.
Les députés socialistes et apparentés visent plus largement à refinancer dignement la Sécurité sociale.
Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d’euros les montants versées au titre de la participation, de l’intéressement, de plans d’épargne entreprise, de stock options, d’attribution gratuite d’actions, de prime de partage de la valorisation de l’entreprise, etc.
Cette somme de 25,4 milliards d’euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond.
Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d’actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.
« Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base », la Cour des comptes recommande donc d’abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.
Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.
Enfin, les députés socialistes ne peuvent qu’être d’accord avec le constat de la Cour des comptes : « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. »
Dispositif
Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à abaisser à 6 000 euros le plafond d’exemption de cotisations sociales dont bénéficie les attributions gratuites d'actions, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Par cet amendement de repli, les députés socialistes touchent nullement au pouvoir d'achat des plus modestes, qui ne bénéficient pas des attributions gratuites d'actions.
Ils visent plus largement à refinancer dignement la Sécurité sociale.
Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d’euros les montants versées au titre de la participation, de l’intéressement, de plans d’épargne entreprise, de stock options, d’attribution gratuite d’actions, de prime de partage de la valorisation de l’entreprise, etc.
Cette somme de 25,4 milliards d’euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond.
Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d’actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.
« Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base », la Cour des comptes recommande donc d’abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.
Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.
Enfin, les députés socialistes ne peuvent qu’être d’accord avec le constat de la Cour des comptes : « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. »
Dispositif
Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »
Art. ART. 14
• 23/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à garantir le besoin d’augmenter les concours APA et PCH par rapport au précédent PLFSS, compte tenu de la hausse des recettes (CSG) perçues par la CNSA.
Depuis 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) bénéficie d’un transfert de 0,15 point de CSG.
Pourtant, à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu lors de la dernière LFSS, les concours de la CNSA pour l’APA et la PCH n’ont pas été augmentés en conséquence.
Pour l’autonomie cependant, des moyens supplémentaires immédiats sont nécessaires, dans un contexte où de nombreux Départements sont confrontés à un effet de ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses.
Le taux de couverture des dépenses d’APA (40 % en moyenne) et de PCH (30 % en moyenne) des Départements est insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire, et au choc démographique.
C’est pourquoi la hausse des ressources de la CNSA doit logiquement conduire à une augmentation du montant des concours de l’ordre de 400 millions d’euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Elle doit également intégrer, en concertation avec les départements, une augmentation des fonds de concours versés la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avec prise en compte de l’allocation personnalisée d’autonomie, mais aussi de la prestation de compensation du handicap. »
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à abaisser à 6 000 euros le plafond d’exemption de cotisations sociales dont bénéficie l'intéressement, la réserve spéciale de participation, et les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Par cet amendement de repli, les députés socialistes touchent nullement au pouvoir d'achat des plus modestes, qui touchent moins de 6 000 euros par an d'intéressement, de réserve spéciale de participation, et de sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise.
Ils visent plus largement à refinancer dignement la Sécurité sociale.
Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d’euros les montants versées au titre de la participation, de l’intéressement, de plans d’épargne entreprise, de stock options, d’attribution gratuite d’actions, de prime de partage de la valorisation de l’entreprise, etc.
Cette somme de 25,4 milliards d’euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond.
Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d’actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.
« Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base », la Cour des comptes recommande donc d’abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.
Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.
Enfin, les députés socialistes ne peuvent qu’être d’accord avec le constat de la Cour des comptes : « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. »
Dispositif
Les 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an ».
Art. APRÈS ART. 6
• 23/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la Fédération nationale de la Mutualité Française, vise à rétablir le principe de compensation systématique et intégrale des exonérations de cotisations sociales, tout en limitant l'instauration de nouveaux dispositifs d'exonérations.
En effet, ces exonérations – à des fins capitalistes et aux effets peu bénéfiques – participent à la fragilisation du financement de la Sécurité sociale et à l’affaiblissement de ses capacités d’action. En continuant le foisonnement de ces dispositifs, sans compensation adéquate, on accroît les déficits, ce qui peut entraîner des mesures pénalisant pour les françaises et les français, notamment les plus vulnérables. Préserver les ressources sociales est essentiel pour la pérennité de ce Bien commun qu'est la Sécurité sociale.
Ainsi, cet amendement prévoit que chaque nouveau dispositif d’exonération soit compensé par la suppression d'un autre dispositif d’exonération existant pour un montant équivalent.
Dans une période où les françaises et les français, notamment dans les pays des océans dit d’Outre-mer, attendent une présence forte de l’État pour lutter contre les insécurités (sociales, sanitaires et alimentaires), cette mesure vise à donner à la Sécurité sociale les moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Elle vise aussi à rompre avec la philosophie appliquée depuis 2017 et ainsi sortir du sous-financement notre système de Sécurité sociale et ainsi réduire son déficit, lesquels justifient aujourd'hui des mesures de déremboursement et l'augmentation des contributions et forfaits.
Par cet amendement, il est souhaité que, d’ici 2025, cette mesure soit appliquée pour contribuer au rééquilibrage du système. Il reviendra donc au Gouvernement de procéder à sa mise en place.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 9
• 22/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.
Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs, ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du taux de cotisation patronale de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) de 4 points, et sa compensation partielle.
La hausse annoncée de ce taux par le Gouvernement va en effet pénaliser les employeurs, qui ont déjà des moyens très réduits par des années de disette budgétaire.
En outre, cette hausse permet au Gouvernement d'afficher une hausse des dépenses de santé ("ONDAM") alors qu'il y a là un tour de passe-passe budgétaire, que nous dénonçons avec force.
Dispositif
I. – Au 1er janvier 2025, le taux de la contribution patronale sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne peut être supérieur à 31,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 19
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter à 5 ans la durée de publication des décisions de sanction de l’ANSM sur son site Internet et à y adjoindre un tableau récapitulatif des entreprises sanctionnées.
En l’état du droit, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer une sanction financière à l’encontre des titulaires ou exploitants d’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’anticipation et de gestion des risques de ruptures de stocks de médicaments.
Toujours en l’état du droit, ces décisions de sanction peuvent être publiées sur le site internet de l’Agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois, sans donc que cela ne soit obligatoire.
Le PLFSS pour 2025 dans cet article 19 fait passer cette durée à un an, et rend cette publication obligatoire, comme le prévoyait la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments rapportée par la députée socialiste Valérie Rabault en février 2024.
L’amendement propose d’affiner la mesure et d’étendre cette durée à cinq ans et d’y adjoindre un tableau récapitulatif des laboratoires pharmaceutiques sanctionnés.
Ainsi, la publicité de la sanction aura une portée plus longue et plus dissuasive.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter la même seconde phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« avec un tableau récapitulatif des entreprises pharmaceutiques concernées ».
Art. APRÈS ART. 7
• 21/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 21/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une taxe sur la publicité pour les paris en ligne, et les jeux d’argent et de hasard.
40% du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu.
Ce chiffre s’élève à 58% pour les paris sportifs (Selon l’Observatoire national des jeux).
En parallèle, entre 2019 et 2021, le budget publicitaire alloué par les plateformes de jeu d’argent et de hasard a augmenté de 26%.
Les publicités pour les paris sportifs, notamment, font l’objet de campagnes publicitaires intenses pendant les compétitions de football, comme cela a été constaté en 2021 avec la Coupe du Monde de football au Qatar.
Ces publicités ont été largement critiquées car elles incitent fortement à des pratiques de jeu excessives.
En s’acquittant d’une taxe comportementale assise sur les dépenses de publicité, les opérateurs de jeu contribueraient financièrement à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé avec Addictions France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. ART. 4
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner l'exonération TO-DE au respect d'un socle minimum de règles du droit du travail (respect de l'octroi d'un jour de congé hebdomadaire, décence des conditions de travail, etc.)
Ces derniers mois, trop de faits divers tragiques ont émaillé l'actualité : décès de travailleurs saisonniers agricoles sous la canicule, conditions de logement déplorables, etc.
Il s'agit donc de lutter contre ces pratiques extrêmement minoritaires en réservant le bénéfice de l'exonération TO-DE aux employeurs qui respectent des règles basiques en termes de droit du travail.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Les employeurs bénéficiant de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels un jour de repos hebdomadaire et de respecter un socle minimum de conditions de travail dignes, précisées par décret après avis de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail. Les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code contrôlent le respect de ces exigences par les employeurs. Les employeurs ne satisfaisant pas auxdites exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire au FRR d’investir dans des secteurs polluants.
Le Fonds de réserve pour les retraites a pour mission d’investir au nom de la collectivité les moyens financiers confiés par l’État afin de participer au financement des retraites.
Alors que ce fonds doit assurer la protection sociale pour les générations à venir, en gérant l’argent provenant notamment des excédents de cotisations sociales, ce fonds contribue dans les faits au réchauffement climatique en investissant des centaines de millions d’euros dans des activités très polluantes. Il convient de mettre fin à cette aberration écologique et sociale
Dispositif
I. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 266 sexies du code des douanes ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 21/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.
Reculer l’âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55‑64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47‑1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44‑3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49‑3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d’abroger l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Art. ART. 21
• 18/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 31 octobre au 15 novembre la date limite de délibération des Départements souhaitant particicper l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD et USLD (article 79 de la LFSS pour 2024).
L'idée est de laisser plus de temps aux Départements pour prendre une telle délibération, par nature conséquente.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 17, substituer à la date :
« 31 octobre »
la date :
« 15 novembre ».
Art. APRÈS ART. 17
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lancer une expérimentation sur le soutien à la parentalité et la sensibilisation des parents à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS).
Selon l’avis du CESE « Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle », publié en septembre 2024, diverses structures de soutien à la parentalité existent déjà, mais ne suffisent pourtant pas à informer qualitativement les parents et les enfants à l’EVARS et à lutter contre les violences éducatives ordinaires et le non-respect des droits des enfants, en particulier ceux concernant leur corps, vie privée et intime, etc.
Pour pallier ce manque de prise en charge par les pouvoirs publics et en se basant sur les paramètres de l’expérimentation « Pégase »[1], il est proposé de créer une expérimentation dans une vingtaine de départements afin de proposer des rendez-vous réguliers à des moments clefs de la vie de leur enfant, et d’accompagner l’évolution de leurs pratiques de parents.
Ces rendez-vous seraient individuels. Ils permettraient de personnaliser ces rencontres et éviter une information globale que les parents ne suivraient pas forcément dans un cadre collectif.
Cela permettrait de soutenir les parents eux aussi en quête d’informations fiables et non culpabilisantes comme d’assurer différents objectifs de prévention en matière de santé sexuelle, de négligences éducatives et de besoins de l’enfant.
Cette proposition d’expérimentation, inspirée de la préconisation n°11 de l’avis du CESE susmentionné, se déroulerait sur 2 ans afin de couvrir à minima un nombre conséquent de rendez-vous et d’en évaluer l’efficience dans l’optique d’une possible généralisation.
Tel est l'objet du présent amendement travaillé par l’UNIOPSS et soutenu par l’UNICEF France.
[1] Site internet du programme pégase : presentation pegase
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans cinq départements maximum, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique de la mise en place, par les agences régionales de santé concernées, d’un parcours de prévention visant à soutenir la parentalité et sensibiliser à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé et départements concernés par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui comprendra a minima :
– les âges clés de l’enfant où les parents, ou les responsables légaux, devront effectuer les rendez-vous de prévention ;
– les structures concernées ;
– la liste des professions concernées ;
– une approche pluridisciplinaire.
III. – Les comités de coordination de la santé sexuelle, mentionnées à l’article D. 3121‑34 du code de la santé publique, des régions concernées par l’expérimentation sont associés à l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
IV. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est transmis au Parlement avant la fin de l’expérimentation.
Art. APRÈS ART. 7
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 10 %.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15 :
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Art. ART. 14
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à augmenter la contribution de la branche AT-MP au FNPAT de 38 millions d’euros pour atteindre l’objectif budgétaire de 100 millions d’euros pour l’année 2025.
Cet augmentation vise à permettre au FNPAT d'atteindre les objectifs fixés par les partenaires sociaux, représentants du patronat (Medef, Cgpme, U2p) et des syndicats (Cfdt, Cgt, Fo, Cgc, Cftc), ayant signé en mai 2023 un ANI sur la branche ATMP.
Cet ANI, qui est historique par son unanimité et son contenu prévoyait une augmentation jusqu’à un budget de 100 millions d’euros du FNPAT dès 2024, qui devait permettre d’augmenter de 20% les effectif de contrôleurs et d’ingénieurs des CARSAT, les aides financières aux entreprises et les fonds dédiés à l’organisme de recherche INRS.
Cet accord inédit s’explique par la situation particulièrement dégradée de la santé au travail en France avec un nombre d’AT graves et mortels plus fréquents. La France est d’ailleurs un des rares pays en Europe qui voit son nombre de décès au travail augmenter depuis quelques années.
Alors que la branche AT-MP est excédentaire et ce depuis 2016, des coupes budgétaires sur les budgets de préventions sont opérées. Depuis 8 ans, la branche accumule des excédents annuels de 1 milliards d’euros à 1,7 milliards d’euros pour des dépenses de 14 à 16 milliards, la trésorerie restante de ces excédents cumulés serait de 5 milliards d’euros.
Ces excédents devraient être utilisés pour financer la recherche et la prévention sur la sureté au travail et abonder le FNPAT à hauteur des enjeux définis par l’ensemble des partenaires en 2023, soit +38M d’euros dont 10Meuros fléchés sur l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est augmenté de 38 millions d’euros, dont 10 millions seraient fléchés pour l’Institut national de recherche et de sécurité, pour atteindre l’objectif de 100 millions d’euros au titre de l’année 2025. »
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts : veut-on la mort du salariat et des entreprises classiques ?
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
En lieu et place, il est suggéré au Gouvernement et le Parlement de réviser sa méthode et d’engager les réformes structurelles qui lui permettront de dégager les économies budgétaires recherchées sans fragiliser les entreprises qui créent chaque jour, de la richesse et de l’emploi pour notre pays. En effet, les entreprises sont encore trop souvent confrontées à la lourdeur de l’administration, au millefeuille territorial, qui sont pourtant des enjeux de bonne gestion des deniers publics : autant de pistes d’économies pour l’avenir.
Aussi, le présent amendement vise à supprimer l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 18/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Afin d’encourager les établissements de santé et médico-sociaux à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, cet amendement propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr.
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé est encore très en retard sur l’atteinte de ces objectifs, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Cela suppose une bonification de 9% de la dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés, pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique, objectif fixé par la loi Egalim. Afin de mettre en œuvre cette mesure, il conviendra d’abonder les budgets des établissements de santé, ce qui sera proposé par un amendement distinct.
Cet amendement est proposé par le Synabio.
Dispositif
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2026, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Art. ART. 27
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 27 qui fixe pour 2025 l’ONDAM pour 2025, c’est-à-dire le cadre financier de régulation des dépenses de santé.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses (« l’ONDAM ») à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point
Ainsi, le taux « réel » de croissance de l’ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d’en moyenne + 0,3 %, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s’opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d’augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Enfin, le Gouvernement se targue de mesures d’économies (« maîtrise des prix des produits de santé, et des volumes », « optimisations des achats à l’hôpital », etc.).
Dans son avis sur le PLFSS 2025, le Haut Conseil aux Finances publiques écrit « qu’il ne dispose que de peu d’information, ce qui le conduit à considérer que la trajectoire d’Ondam pour 2025 apparaît très optimiste. »
Il y a urgence à financer correctement notre système de santé, sans mesures d’économies, de bouts de chandelle, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l’hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 27.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 18/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder les budgets des établissements de santé à hauteur de 60 millions d’euros, correspondant à une bonification de 9% de leur dotation, équivalente au surcoût supporté par l’ensemble des établissements hospitaliers publics et privés pour atteindre 20% de leur offre de restauration en agriculture biologique.
La loi EGAlim (2018) a marqué un tournant dans notre politique alimentaire en fixant des objectifs pour une alimentation plus saine, plus durable et plus juste. Parmi ces objectifs figure la promotion d’une alimentation durable dans les établissements de santé et médico-sociaux.
La restauration collective dans les secteurs de la santé se trouve encore très en retard sur l’atteinte des objectifs EGAlim, avec seulement 15,4 % de produits durables dont 3 % de bio dans les hôpitaux. Pour rappel, la loi (complétée par loi Climat et Résilience) fixe un objectif d’approvisionnement de 20% issus de l’agriculture biologique à respecter depuis le 1er janvier 2022.
Pourtant, ce secteur représente une part significative des débouchés de la restauration collective, en restaurant 1 million de personnes par jour. Il pourrait donc constituer un véritable levier pour augmenter les débouchés des filières issues de l’agriculture biologique, actuellement en situation de crise notamment compte tenu d’une période inflationniste et d’une baisse de la consommation.
La qualité de l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients et des résidents. Une alimentation saine et équilibrée contribue à leur bien-être, à leur rétablissement et à la prévention de certaines maladies. Il est donc impératif de donner les moyens aux établissements de santé pour favoriser une offre de restauration durable et de qualité. L’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale permet aux établissements de soin de bénéficier d’une dotation complémentaire en fonction de l’atteinte de résultats déterminés par des l’Indicateur de Fonctionnement, d'Activité et de Qualité (IFAQ).
Afin d’encourager ces établissements à remplir les objectifs Egalim, permettant à leur patients de bénéficier d’une alimentation de qualité allant de pair avec l’objectif d’amélioration de la santé et de prévention des maladies, un amendement distinct propose d’introduire une logique incitative : introduire un nouveau critère dans (IFAQ) en prenant en compte la qualité de la restauration des établissements de santé et leur inscription sur le dispositif ma cantine.fr (permettant le suivi de la progression de chaque établissement en matière d’offre de restauration durable).
La diminution des moyens dévolus aux soins de ville est purement formelle pour satisfaire aux contraintes de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,54 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 108,86 ».
Art. ART. 23
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer au gel des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Le Gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité (qu’il a mis dans le rouge depuis 7 ans) et par le mode d’indexation sur l’inflation des pensions, qui est plus avantageuse que l’évolution des salaires.
Il faut alors observer qu’une telle mesure va frapper aveuglément les retraités.
Ainsi, selon les calculs des députés signataires du présent amendement, cet article ferait perdre de janvier à juillet 205 :
- 218 € à1 retraité avec 1 pension de retraite au SMIC ;
- 436 € à 1 couple de retraités avec 2 pensions de retraite au SMIC ;
- 239 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 1530 € (pension moyenne en France) ;
- 478 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 1530 € ;
- 312 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 2000 € ;
- 624 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 2000 euros.
Ces montants sont très élevés pour des personnes avec des revenus modestes, pour qui à cause notamment du choc inflationniste, chaque euro compte.
Afin de défendre ces retraités modestes, qui ont cotisé toute leur vie pour vivre dignement leur retraite, les députés socialistes sont fortement opposés au décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Tel est l’objet du présent amendement de suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 18/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement.
A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : « Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité ! »
Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, « il n’y a pas d’alternative. »
Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.
Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.
Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.
La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.
Tout d’abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l’ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits « séniors ».
Sur l’égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier.
Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.
Sur l’emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques).
Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d’emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.
Par ailleurs, les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d’assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d’activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse.
La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d’euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier.
Ce sont toutes ces pistes, mais également d’autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« - À 2 % pour les salariés ;
« - À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. ART. 6
• 18/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS 2025 refond le dispositif d’allègements de charges, partie intégrante du modèle économique et social de nombreux secteurs professionnels, avec une augmentation du taux des cotisations patronales d’environ 4 points (en 2 étapes puis pérenne) notamment pour les entreprises de services à forte intensité de main d’œuvre, aux conséquences désastreuses sur la compétitivité et les emplois, et ce à contre sens de l’objectif de la desmicardisation recherché par le gouvernement.
Pour exemple, le secteur de la propreté, maillon essentiel de la continuité économique et sociale, n’a pas attendu l’Etat pour « desmicardiser ». Pour preuve les engagements pris, et tenus, au lendemain de la Conférence de Progrès de 2021, en présence d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, se sont soldés, notamment, par une augmentation de + 15% des minima de branche en trois ans et, une révision des classifications en 2023.
Alors que les entreprises peinent à revaloriser les prix des prestations de propreté auprès des clients privés, mais surtout publics, et que le précédent gouvernement s’était engagé à accélérer la mise en œuvre du travail en continu et/ou en journée dans les marchés publics d’Etat, un tel renchérissement du coût du travail s’apparente à un matraquage fiscal déguisé qui frappe tant les entreprises que les salariés pouvant se trouver en situation de fragilité économique et sociale.
Il ne faut pas oublier que les entreprises de propreté, aux marges inférieures à 3%, sont dans l’impossibilité, depuis plus de trois ans, de répercuter dans leurs prix la flambée des coûts induits pas la crise inflationniste, à encaisser le surcoût de l’application de la loi transposant le droit européen relatif à l’acquisition de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie, alors même que s’annonce une baisse significative des aides à l’alternance et le transfert d’une partie de la prise en charge des arrêts de travail de l’Etat vers les entreprises.
Par conséquent, ce coup de rabot aux allègements de charges augure celui de faillites d’entreprises. Au lieu d’encourager la création d’emplois, générateurs de cotisations, l’Etat serait contraint d’assumer de nouvelles dépenses de solidarité nationale induites par la suppression de postes. Ces mesures néfastes, envisagées sans guère de concertation, ni d’études d’impacts, avec les branches professionnelles, auraient pour effet immédiat de stopper la dynamique massive d’embauches du secteur (110.000 emplois nets créés en dix ans), en mettant sur le bas-côté des milliers de salariés de 1ers niveaux de qualification. Une crise majeure se profile. Elle pénaliserait majoritairement des personnes en situation de fragilité sociale, insérées aujourd’hui dans l’emploi grâce à la politique volontariste de la branche et bloquerait, de facto, les investissements pour les ressources humaines (formation des salariés, évolutions professionnelles etc.). Cette baisse des allègements pourrait geler la révision des minima de branche découlant du dialogue social.
A terme, les effets de cette réforme contraindrait l’Etat, ses opérateurs et les collectivités locales (1/4 du marché) à reprendre en interne, tout ou partie des prestations de propreté avec pour conséquence, là encore, une explosion des dépenses publiques, mais aussi un appauvrissement de la professionnalisation de la prestation, une perte du savoir-faire et des techniques, avec un effet délétère sur la santé publique, d’hygiène et les conditions de vie et de travail des Français. Au moment où les innovations technologiques (robotisation et Intelligence Artificielle) s’accélèrent et que les plateformes d’ubérisation se développent afin d’optimiser les coûts.
La représentation nationale doit se refuser à accepter une telle casse sociale et économique pour les salariés et entreprises de propreté, et leurs conséquences induites pour tous. Ce projet est déstabilisant, injuste et périlleux : il doit être impérativement revu. Il en va de la survie des entreprises et des emplois du secteur.
Aussi, le présent amendement vise à allonger le calendrier d’application de la réforme sur quatre années, en modifiant les alinéas 15 et 18 de l’article 6 du PLFSS 2025.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° À compter du 1er janvier 2027 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 4° À compter du 1er janvier 2028 :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Art. APRÈS ART. 6
• 18/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés puisqu'il ne touche pas à la part salariale de l'exonération, mais uniquement à la part patronale.
Les députés signataires du présent amendement plaident plus largement pour un partage du travail, et donc pour limiter les heures supplémentaires, de manière à créer des offres d'emplois pour celles et ceux qui n'ont pas de travail.
Dispositif
Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une indemnisation juste et complète des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur.
La rédaction actuelle de cet article ne permet pas une réparation complète des préjudices déjà partiellement indemnisés au titre du livre IV de la Sécurité sociale. Par exemple, une dépense de santé, telle qu’une prothèse, qui serait partiellement couverte par la réparation forfaitaire, ne pourrait pas faire l’objet d’une demande complémentaire de la part de la victime en cas de faute inexcusable. Ce « reste à charge » ne serait jamais indemnisé, ce qui va à l’encontre du principe d’indemnisation intégrale.
L’amendement vise donc à corriger cet écueil en précisant que la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, y compris ceux partiellement indemnisés par le régime forfaitaire. Cette précision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a souligné la nécessité d’une indemnisation complète en cas de faute inexcusable, afin d’éviter que certaines victimes ne restent partiellement démunies face aux conséquences de leur état de santé.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010‑8 QPC du 18 juin 2010, a reconnu que, bien que le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles soit forfaitaire, il est essentiel que, dans les cas de faute inexcusable, les victimes puissent obtenir réparation de tous les préjudices non couverts intégralement par les prestations existantes.
Dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a, quant à elle, jugé conforme aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le régime de réparation forfaitaire du préjudice du salarié à raison de la faute inexcusable de l’employeur, en considérant que cette réparation vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par le salarié, ce qui singularise sa situation par rapport à la situation de droit commun.
La direction de la sécurité sociale a considéré que l’articulation de ces jurisprudences permet de préserver le caractère forfaitaire de droit commun de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles avec la nécessité de la réparation des préjudices non indemnisés par ailleurs en cas de faute inexcusable. En conséquence, l’état actuel de la jurisprudence offre, à ses yeux, aux victimes de sinistres d’origine professionnelle un niveau élevé de réparation de leurs préjudices en cas de faute inexcusable de l’employeur.
La direction de la sécurité sociale a, en outre, estimé que la proposition de la Cour de cassation en faveur d’une réparation intégrale des préjudices, qu’ils soient ou non déjà partiellement indemnisés au sein du livre IV du code de la sécurité sociale, qu’entend reprendre cette modification, va au-delà de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui mentionne uniquement les dommages non couverts par la législation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle aurait pour caractéristique de supprimer la distinction en vigueur entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452‑5 du même code.
Enfin, elle a émis l’avis qu’une telle proposition comporterait ainsi des risques financiers importants pour l’équilibre de la branche, qui est au cœur de son fonctionnement.
Il n’en apparaît pas moins que cette modification présente un caractère essentiel au regard de ses enjeux et de ses conséquences et en considération de l’équilibre qu’elle recherche quant à l’étendue de la réparation assurée aux victimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).
Dispositif
Substituer aux alinéas 42 à 44 l’alinéa suivant :
« 8° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452‑3, les mots : « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » sont remplacés par les mot : « de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, les majorations et les indemnités prévues par le présent livre. » ; ».
Art. ART. 27
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).
Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.
C’est donc un grand paradoxe que malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.
Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous :
· Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;
· Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;
· Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;
· Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;
· Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;
· Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;
· Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.
Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.
Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres et dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.
Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.
Avant une nécessaire évolution des modes de tarification de ces centres, qui ne peuvent s’accommoder d’une seule logique de tarification à l’activité et doivent intégrer une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.
Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.
Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).
Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 6,6 »
le montant :
« 6,7 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations constituent des piliers du lien social entre les individus.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux structures non-lucratives et poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans les secteurs du social et médico-social qui connaissent une grave crise d’attractivité.
Dispositif
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 24
• 17/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit.
L'objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l'espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.
De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.
Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par les toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’ATMP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’ATMP doivent être mieux indemnisées.
Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.
Le dernier alinéa l’article L. 452-2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques.
Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA, les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le montant de la majoration de cette part fonctionnelle est versé en priorité et sous réserve de l’accord de la victime sous forme de capital. »
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 600 euros de retraite (soit la retraite moyenne servie en France) en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vient sécuriser le dispositif d'exonération de cotisations dit "LODEOM" spécifique aux Outre-mer, en portant son exclusion de la modification portée par l'article 6 du PLFSS pour 2025.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3 du code de la sécurité sociale, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport au sujet du coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l’amiante.
Ce rapport vise à initier une véritable politique de prévention et à mieux informer professionnels de santé, salariés et employeurs concernant les dangers de l’amiante notamment.
Un rapport d’estimation sur le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est normalement édité tous les trois ans.
Le rapport de 2017 avait évolué le coût de la sous-déclaration dans une fourchette allant de 813 à 1628 millions d’euros.
Celui de 2021 l’avait évalué entre 1 230 et 2 112 millions d’euros.
Il est à craindre que celui de 2024 ne marque pas d’évolution positive, faute de mesures fortes sur la formation des personnels de santé ou la sensibilisation des employeurs et des salariés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la mise-en-œuvre de l’article 55 de la loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 relative au financement de la sécurité sociale pour 2003.
Ce rapport analyse plus largement le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l’amiante et les moyens de mieux informer professionnels de santé, salariés et employeurs concernant les dangers de l’amiante.
Art. ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vient sécuriser le dispositif d'exonération de cotisations dit "LODEOM" spécifique aux Outre-mer, en portant son exclusion de la modification portée par l'article 6 du PLFSS pour 2025.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots suivants :
« Sans préjudice des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à mieux reconnaître l’engagement associatif au moment de partir à la retraite.
Alors que les effets du recul de l’âge légal de départ à la retraite sur l’engagement associatif n’a pas été mesuré, cet amendement vise à ouvrir une réflexion approfondie sur la reconnaissance de l’engagement associatif dans le calcul des pensions de retraite.
Le bénévolat constitue une contribution essentielle à la cohésion sociale et au dynamisme de la vie associative en France, mais il reste, à ce jour, trop peu valorisé en termes de droits sociaux.
Pourtant, des millions de bénévoles donnent de leur temps, parfois au détriment de leur vie professionnelle et de leur vie de famille, sans que cela soit compensé.
En sollicitant la remise d’un rapport du Gouvernement, cet amendement permettra d’évaluer plusieurs pistes de réforme, telles que l’assimilation des périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, l’octroi de majorations de pension ou l’attribution de trimestres supplémentaires pour les bénévoles.
Le rapport proposé permettra d’évaluer le nombre de bénévoles concernés par ces mesures, d’en estimer le coût, et de mesurer leur impact potentiel sur l’encouragement à l’engagement bénévole.
Une réforme ambitieuse pourrait contribuer à soutenir le tissu associatif, tout en offrant une protection sociale accrue à ceux qui investissent leur temps et leurs compétences au service du collectif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’assimiler les périodes de bénévolat à des périodes de cotisation, de majorer les pensions de retraite des bénévoles et de leur accorder des trimestres supplémentaires.
Le coût de chaque mesure, le nombre de bénévoles concernés et les effets attendus sur l’engagement sont également évalués.
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la situation des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi de la prime Ségur pour leurs salariés, en demandant au Gouvernement un rapport sur cette thématique.
Les auteurs de cet amendement souhaitent alerter sur les nombreuses inquiétudes des établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes dites Ségur, Laforcade et Conférences des métiers. En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime SEGUR.
Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées (Ségur, Laforcade, Conférence des Métiers) sont chroniquement sous compensées par les financeurs du secteur (Collectivités locales, ARS, etc.) constituant une des premières causes de déficits de ces structures.
Plusieurs financeurs ont d’ailleurs manifesté leur impossibilité de pouvoir compenser les organismes gestionnaires associatifs, faute de moyens octroyés par l’Etat.
Face à cette situation très inquiétante pour la santé financière de ces employeurs agissant pour l’intérêt général et la cohésion sociale en France, les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le Gouvernement puisse dresser un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en identifiant et chiffrant les sous-financements qu’ils rencontrent. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations de financement.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport porte sur les mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » relatives aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la « prime Ségur » pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
Art. ART. 2
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport au sujet du coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l’amiante.
Ce rapport vise à initier une véritable politique de prévention et à mieux informer professionnels de santé, salariés et employeurs concernant les dangers de l’amiante notamment.
Un rapport d’estimation sur le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est normalement édité tous les trois ans.
Le rapport de 2017 avait évolué le coût de la sous-déclaration dans une fourchette allant de 813 à 1628 millions d’euros.
Celui de 2021 l’avait évalué entre 1230 et 2112 millions d’euros.
Il est à craindre que celui de 2024 ne marque pas d’évolution positive, faute de mesures fortes sur la formation des personnels de santé ou la sensibilisation des employeurs et des salariés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de la mise en œuvre de l’article 55 de la loi n° 2002‑1487 du 20 décembre 2002 relative au financement de la sécurité sociale pour 2003.
Ce rapport analyse plus largement le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles liés à l’amiante et les moyens de mieux informer les professionnels de santé, les salariés et les employeurs concernant les dangers de l’amiante.
Art. ART. 23
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour faire face au mur budgétaire auquel il est confronté, le Gouvernement propose de reporter l’indexation des pensions de retraite de l’ensemble des régimes du 1er janvier au 1er juillet 2025.
Cette mesure est purement budgétaire et apparaît injuste à de nombreux pensionnaires.
Toutefois, il est constant qu’en termes de patrimoine moyen, les pensionnaires de retraites - parce qu’ils ont pu constituer un capital tout au long de leur vie - disposent de davantage de ressources que les jeunes ou les actifs.
Dans ces circonstances, s’ils devaient être mis à contribution par l’effet du report de l’indexation, il est proposé de ne faire contribuer que les retraités dont la pension est supérieure à la moyenne nationale (1563 euros, arrondis au centième supérieur soit 1600 euros). Contrairement à l’augmentation de CSG survenue en 2017, cette contribution est ciblée sur les pensionnés et non sur le foyer fiscal, ce qui fût la source de profondes inégalités.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 6
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager les entreprises à investir dans le développement de la pratique physique et sportive de leurs employés. Il propose une expérimentation de trois ans offrant un bonus sur les cotisations AT/MP aux entreprises. Les modalités spécifiques seront définies par décret.
La pratique d’une activité physique et sportive en milieu professionnel reste trop peu développée : seulement 13 % des dirigeants déclarent avoir mis en place des aménagements ou solutions pour leurs salariés. Pourtant, ses bienfaits sont connus et démontrés et lorsque c’est le cas l’impact est important, tant pour les employeurs que pour les employés : amélioration de la qualité de vie au travail, de la santé et du bien-être des salariés et des agents, augmentation de la productivité de l’entreprise (+8 %), diminution de l’absentéisme (-25 %) et économies tant pour le salarié que pour l’entreprise.
Les coûts financiers d’une telle mesure seront naturellement compensés par la réduction de l’absentéisme et l’amélioration de la performance des entreprises.
De plus, les recettes moindres pour la sécurité sociale seront également compensées par une diminution des arrêts maladie et des consultations médicales.
Dispositif
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental pour une durée de trois ans, la réalisation de démarches facilitant l’accès à une activité physique et sportive mises en œuvre ou financées par l’employeur et définies par décret peut entrainer l’application d’une modulation du taux en faveur de l’employeur. Cette modulation est notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
« Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
RETIRE
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) connaît une dégradation très rapide de sa situation financière : son déficit pourrait atteindre 11 Mds€ en 2030, alors qu’elle était encore excédentaire en 2017.
Les causes de cette dégradation sont multiples et ont été analysées dans un rapport des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, rendu public le 27 septembre dernier.
Ce même rapport souligne que la caisse a été contributrice au titre du mécanisme de compensation démographique vers les autres régimes pour un montant de 100 Mds€ constants au cours des cinq dernières décennies, et qu’elle devrait continuer à l’être, bien que déficitaire, jusqu’en 2027, du fait d’incohérences dans le mode de calcul de cette compensation. Il convient par ailleurs de souligner que cette contribution de 100 Mds€ a empêché de constituer des réserves au sein de la CNRACL, réserves qui seraient venues en soutenir la trésorerie le moment venu.
Dans le cadre du PLFSS 2025, le Gouvernement fait état de sa volonté de faire contribuer exclusivement les employeurs territoriaux et hospitaliers au redressement de la caisse en augmentant très substantiellement leur taux de cotisation, de quatre points en 2025. Cette augmentation – qui relève du pouvoir réglementaire du Gouvernement – serait suivie de deux autres hausses consécutives, en 2026 et 2027, dont l’ampleur serait de quatre points chacune également, comme le précise le dossier de présentation du PLFSS 2025.
Aussi, le taux de cotisation connaîtrait en trois ans une hausse inédite de douze points, passant de 31,65 % à 43,65 %.
En 2025, les conséquences de cette hausse massive et extrêmement rapide représenteraient pour les collectivités territoriales et leurs établissements un montant d’au moins 1,5 Md€ en 2025, et de l’ordre de 1,1 Md€ pour les établissements publics de santé.
Pour les établissements publics de santé et médicosociaux, les effets résultant de cette hausse prévue pour les 3 années à venir ne pourront qu’alourdir des coûts salariaux déjà frappés par un niveau de taxation supérieur aux établissements d’autres statuts. Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en particulier, la compensation annoncée de cette hausse de cotisations risque également de ne pas couvrir les personnels relevant des forfaits soins et dépendance.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements, le montant de cette hausse des cotisations pourrait dépasser 4,5 Mds€ par an à partir de 2027, s’ajoutant aux conséquences des dispositions contenues dans le PLF 2025, menaçant pour plusieurs d’entre elles leur solvabilité et plus largement la capacité de l’action publique locale à répondre aux besoins des populations et à réaliser les investissements nécessaires aux transitions.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à interpeller le Gouvernement :
- sur le caractère unilatéral d’une hausse dont l’ampleur et le rythme n’ont fait l’objet d’aucun échange préalable avec les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers ;
- sur le caractère insoutenable de cette hausse soudaine et substantielle de la cotisation des employeurs publics à la CNRACL, qui fait fi de son iniquité au regard de la contribution massive de la caisse à la solidarité nationale depuis 1974 et qui confère aux employeurs territoriaux et hospitaliers un rôle inacceptable de « payeurs en dernier ressort » du solde du système de retraite pris dans sa globalité ;
- sur le caractère tronqué d’une approche purement paramétrique, qui s’appuie exclusivement sur une hausse de taux et exclut l’examen de toute perspective concrète de remise à plat structurelle, en concertation avec les employeurs territoriaux comme hospitaliers et les organisations syndicales, alors que le rapport précité des inspections générales énonce un certain nombre de pistes.
Cet amendement est proposé par l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités (AMF), la Fédération hospitalière de France (FHF), France urbaine et Intercommunalités de France.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL »
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
V. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un Pôle Public d’Eradication de l’Amiante (PPEA).
L’amiante est un problème reconnu de santé public en France.
27 ans après son interdiction, l’ADEME estime que 20 millions de tonnes de ce poison subsistent sur le territoire.
Cette quantité représente entre 50 et 80 kg par habitant et 90 % des logements construits avant 1997 contiennent de l’amiante, ce qui représenterait 15 millions de logements (dont 3 millions dans le parc HLM).
Malgré une législation complexe, la problématique de l’amiante est loin d’être réglée.
Les différentes étapes (repérage-travaux-transport-élimination) sont abordées et traitées de façon indépendante, ce qui n’apporte pas la réponse globale attendue et souhaitée.
En lien avec le Comité Amiante de l’Assemblée Nationale, l’idée de créer un Pôle Public d’Eradication de l’Amiante réunissant tous les acteurs de la filière a émergé et il est demandé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce projet novateur en 2025.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Ce rapport évalue plus largement la pertinence de la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante.
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 16
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à majorer les prestations sociales outre-mer, face à la cherté de la vie.
En s’inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d’achat des populations locales et à atténuer les tensions sociales engendrées par ces dispositifs vieillissants.
En effet, la situation socioéconomique dans les territoires d’Outre-mer est marquée par un coût de la vie très élevé, aggravant les inégalités et accentuant le sentiment de déclassement parmi les populations locales.
D’abord, l’insularité et l’éloignement géographique augmentent les coûts d’importation, en raison des frais élevés de transport maritime et aérien.
Ensuite, la faible concurrence sur le marché, souvent dominé par quelques distributeurs, crée des situations d’oligopole ou de monopole. De plus, l’octroi de mer, une taxe spécifique sur les produits importés, alourdit les prix. Enfin, la sur-rémunération des fonctionnaires contribue à une hausse des coûts, notamment dans les secteurs du logement et des services.
À titre d’exemple, une personne recevant une prestation sociale, comme le RSA, touchera environ 607 euros par mois en Hexagone et Outre-mer.
En Hexagone, bien que cette somme soit modeste, elle permet à une personne d’essayer de se nourrir.
Dans les Outre-mer, cependant, avec des coûts alimentaires jusqu’à 40 % plus élevés, cette même somme ne suffira pas à couvrir les besoins essentiels et de première nécessité, rendant le quotidien irrespirable.
À noter qu’en 2020, selon la DREES, environ 211 000 foyers bénéficient du RSA dans les cinq DROM et deux collectivités d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations logement. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à majorer les prestations sociales outre-mer, face à la cherté de la vie.
En s'inspirant des réflexions issues des Assises des Outre-mer et des études récentes, cet amendement vise à enrayer la hausse des prix dans les territoires ultramarins, à améliorer le pouvoir d'achat des populations locales et à atténuer les tensions sociales engendrées par ces dispositifs vieillissants.
En effet, la situation socioéconomique dans les territoires d'Outre-mer est marquée par un coût de la vie très élevé, aggravant les inégalités et accentuant le sentiment de déclassement parmi les populations locales.
D'abord, l’insularité et l’éloignement géographique augmentent les coûts d’importation, en raison des frais élevés de transport maritime et aérien.
Ensuite, la faible concurrence sur le marché, souvent dominé par quelques distributeurs, crée des situations d’oligopole ou de monopole. De plus, l’octroi de mer, une taxe spécifique sur les produits importés, alourdit les prix. Enfin, la sur-rémunération des fonctionnaires contribue à une hausse des coûts, notamment dans les secteurs du logement et des services.
À titre d’exemple, une personne recevant une prestation sociale, comme le RSA, touchera environ 607 euros par mois en Hexagone et Outre-mer.
En Hexagone, bien que cette somme soit modeste, elle permet à une personne d’essayer de se nourrir.
Dans les Outre-mer, cependant, avec des coûts alimentaires jusqu’à 40% plus élevés, cette même somme ne suffira pas à couvrir les besoins essentiels et de première nécessité, rendant le quotidien irrespirable.
À noter qu’en 2020, selon la DREES, environ 211 000 foyers bénéficient du RSA dans les cinq DROM et deux collectivités d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement. »
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abaisser le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur.
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide sur la cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer à son financement. Le régime socio-fiscal applicable à certains contrats permet, en outre, d’alléger la charge liée à la cotisation pour les employeurs et les bénéficiaires de contrats. Pour les travailleurs non salariés, la loi Madelin a mis en place un dispositif réduisant les différences de protection avec les salariés.
Aussi, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ». Cependant, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucune aide : retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi, etc.
Pour pallier cette différence de traitement et alléger la charge pesant sur les ménages concernés, une baisse du taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée.
La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 %.
Au delà du renvoie à l'accise sur les tabacs, cette mesure pourrait être financée par l'augmentation de l'assiette des cotisations des contrats complémentaires santé annoncée par les organismes complémentaires et sur lesquelles s'appliquent la TSA.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis-0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 17/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 600 euros de retraite (soit la retraite moyenne servie en France) en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A – Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑5. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 600 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer un Pôle Public d’Eradication de l’Amiante (PPEA).
L’amiante est un problème reconnu de santé public en France.
27 ans après son interdiction, l’ADEME estime que 20 millions de tonnes de ce poison subsistent sur le territoire.
Cette quantité représente entre 50 et 80 kg par habitant et 90% des logements construits avant 1997 contiennent de l’amiante, ce qui représenterait 15 millions de logements (dont 3 millions dans le parc HLM).
Malgré une législation complexe, la problématique de l’amiante est loin d’être réglée.
Les différentes étapes (repérage-travaux-transport-élimination) sont abordées et traitées de façon indépendante, ce qui n’apporte pas la réponse globale attendue et souhaitée.
En lien avec le Comité Amiante de l’Assemblée Nationale, l’idée de créer un Pôle Public d’Eradication de l’Amiante réunissant tous les acteurs de la filière a émergé et il est demandé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur ce projet novateur en 2025.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Ce rapport évalue plus largement la pertinence de la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante.
Art. ART. 14
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec l’État et la Sécurité sociale, les Départements, chefs de file des politiques de l’autonomie, participent au financement du « bien vieillir », mais un soutien massif est nécessaire pour alimenter la 5e branche, soutien déjà évalué à 9 milliards d’euros par le rapport Libault de 2019.
Les Départements perçoivent pour couvrir une partie de leur action les concours de la CNSA. Le taux de compensation moyen par cette Caisse engagé pour les Départements est de 40 % actuellement en moyenne pour l’APA et d’un peu plus de 30 % pour la PCH.
Or, les évolutions précitées ne peuvent absolument pas se faire à moyens constants. À ce titre, l’absence de réponse financière à la hauteur des enjeux dans ce PLFSS est regrettable. C’est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Départements de France, vise à inscrire l’objectif d’arriver à des concours homogénéisés de la CNSA à 50 % à échéance de 2030 (soit une répartition 50/50 entre l’État-la Sécurité sociale et les Départements).
Le reste à charge pour les Départements, en très forte hausse depuis 2012, n’est pas soutenable sur le long terme. Si l’on prend l’ensemble des allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA), le reste à charge pour le Département a bondi à près 12 milliards d’euros, là où il n’était « que » de 6,3 Md€ en 2012.
Dans le détail, le taux de compensation de la PCH par l’État/Sécurité sociale est passé de 39 % à 30 % entre 2012 et 2023 ; pour 2024, les Départements observent une forte progression de cette prestation en raison notamment de l’entrée des maladies mentales dans le champ de la PCH. Pour l’APA, le taux de compensation est passé de 31 % à 40 %, mais pour une dynamique de dépenses beaucoup plus importante (+ 77 % entre 2012 et 2023) et qui sera amenée à se renforcer du fait du vieillissement de la population.
C‘est donc bien l’avenir de ces dépenses de solidarité qui suscite l’inquiétude en l’absence d’une trajectoire de financement partagé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette affectation de ressources supplémentaires permettra d’aboutir progressivement à un taux de couverture à hauteur de 50 %, avant 2030, des dépenses consacrées par les départements au financement des politiques d’autonomie par le concours de la CNSA. »
Art. APRÈS ART. 32
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2024
RETIRE
Art. ART. 27
• 17/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à alerter sur la crise budgétaire que traversent trois quarts des centres de santé non lucratifs, et vise à y répondre, à court terme, en ouvrant la possibilité de dégager des crédits d’urgence pour éviter des fermetures pour ruptures de trésorerie (déjà en cours et constatées sur plusieurs territoires).
Reconnaître de manière concrète l’apport déterminant de ces structures, c’est aussi défendre une certaine vision du service public de santé. Car, en faisant reculer concrètement les inégalités sociales et territoriales en santé, notamment dans les quartiers populaires, agglomérations et métropoles, les centres de santé non lucratifs assument pour notre pays une mission essentielle.
C’est donc un grand paradoxe que malgré le bénéfice global que leurs missions garantissent à notre société tout entière (prévention, universalisme, tiers-payant), leur fragilité économique soit telle que la survie même d’un grand nombre de structures soit aujourd’hui en jeu.
Ils concrétisent pourtant un certain nombre de principes essentiels pour l’accès aux soins de toutes et tous :
· Un principe de non-lucrativité et de tiers-payant sans dépassement d’honoraire, qui nécessite une approche particulière face à des centres de soins non programmés qui revendiquent une terminologie proche mais qui ne sont pas soumis aux mêmes sujétions ;
· Un principe de lutte contre les inégalités sociales et territoriales, une grande partie des patients accueillis en centres de santé résidant dans des quartiers prioritaires eux aussi confrontés à la désertification, et souvent en situation de plus grande précarité et éloignés du soin : le rapport “Charges et produits 2025” de l’Assurance maladie (Juillet 2024) rappelle ainsi que “Les centres de santé se distinguent nettement des autres structures et cabinets libéraux, notamment par la spécificité de la patientèle. En effet, le degré de précarité sociale de la patientèle ressort comme étant plus nettement élevé que pour l’exercice libéral au niveau national.” ;
· Un principe d’accueil inconditionnel des populations, sans sélection des patients suivant leur profil ou suivant leur pathologie, et sur une grande amplitude horaire ;
· Un principe de suivi régulier, alors que 800.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée étaient sans médecin traitant fin 2023, et que le même rapport de l’Assurance maladie rappelle que “la patientèle fréquentant les centres de santé semble être moins fréquemment suivie par un médecin traitant.” ;
· Un principe de pertinence des soins, alors que certaines études « font état de l’inutilité de 20 à 30 % des dépenses de santé réalisées dans les pays de l’OCDE » ;
· Un principe de coordination, notamment avec les autres structures d’exercice coordonné tout aussi essentiel que constituent les Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), et avec les communautés professionnelles territoriales de santé, au service d’un projet territorial de soin ;
· Le temps passé en amont, que ce soit en matière de prévention ou de prise en charge globale, doit permettre de ne pas faire peser sur le seul hôpital public, dernier recours, les conséquences de l’éloignement du soin des territoires et des populations les plus éloignées des structures de santé.
Ces ambitions ont un coût – celui du temps passé et de l’attention portée – difficilement soluble dans une logique exclusive de tarification à l’activité qui, quoique pertinente pour d’autres types d’établissements, contrevient au principe même de fonctionnement de centres de santé qui accueillent une population plus défavorisée que les autres intervenants du soin primaire.
Le présent amendement vise donc à alerter sur la nécessité d’apporter une réponse urgente à la situation économique de nombreux centres et dont les fermetures – pour certaines déjà effectives – laisseraient de nombreux patients, déjà parmi les plus éloignés du soin, sans solution. Au détriment de l’ensemble du système de soin et de notre cohésion sociale et territoriale.
Il propose ainsi, la création d’un Fonds d’urgence pour les centres non-lucratifs répondant aux engagements et sujétions d’intérêt général évoqués ci-dessus, et qui seront précisés pour déterminer l’éligibilité à ces crédits.
Avant une nécessaire évolution des modes de tarification de ces centres, qui ne peuvent s’accommoder d’une seule logique de tarification à l’activité et doivent intégrer une logique plus adaptée au temps d’accompagnement global nécessaire des patients.
Un rapport IGAS de novembre 2022, relatif à la situation des centres de soins infirmiers, pointait déjà leur grande difficulté (« Evaluation de la situation économique et des perspectives de développement des centres de soins infirmiers dans l’offre de soins de proximité ») et appelait à « un soutien financier d’urgence à apporter pour sécuriser les CSI en difficultés à très court terme ». Il était chiffré à 34 millions d’euros pour les 520 CSI.
Le même rapport pointait une situation plus dégradée encore dans les centres de santé polyvalents, confirmée par la récente étude ACE portée par les organisations représentatives des centres de santé (RNOGCS) : « plus de 3/4 des centres analysés présentent un déséquilibre d’exploitation entre 0 et 20% » (soit environ 900).
Au vu de ces éléments, le montant de ce Fonds serait porté à 100 millions d’euros pour l’année 2025 (ce qui est encore probablement sous-évalué).
Afin de ne pas augmenter l’ONDAM général il est proposé parallèlement de diminuer à due concurrence le sous objectif « soins de villes » : dans les faits, les centres de santé relevant des soins de ville, cette ligne ne sera pas diminuée mais sa partie « Fonds d’urgence » sera fléchée vers un mode de territorialisation (FIR) plus adapté à l’urgence de la situation, à l’hétérogénéité des centres non lucratifs imposant une forte proximité territoriale et au bon suivi de la mesure (celui du Fonds d’intervention régional, qui vise justement « une plus grande souplesse de gestion », une « meilleure transversalité », une « meilleure orientation en fonction des besoins des territoires », ainsi que « le renforcement de l’offre de soins sanitaire et médico-sociale, la prévention ou encore la sécurité sanitaire des populations »). Objectifs que partage aussi cette proposition.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 111,5 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,6 »
le nombre :
« 6,7 ».
Art. APRÈS ART. 15
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 17/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que, dans les cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la majoration de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent soit versée sous forme de capital, quel que soit le taux de ce déficit.
L’objectif est de préserver au mieux les intérêts des victimes, en particulier celles atteintes de pathologies lourdes, dont l’espérance de vie est malheureusement réduite. Ces victimes savent qu’elles ne pourront bénéficier que pendant une durée limitée d’une rente. Le versement en capital permet de répondre à cette situation de manière plus juste, en leur offrant une compensation immédiate et adaptée à leurs besoins.
De plus, il faut souligner qu’il existe peu, voire pas de période indemnisable avant consolidation (c’est-à-dire, avant la stabilisation de l’état de santé) pour les personnes atteintes de pathologies lourdes. Par conséquent, ce mode de versement en capital en cas de faute inexcusable de l’employeur atténue cette insuffisance en sécurisant au maximum leur indemnisation.
Le versement en capital de la part fonctionnelle est d’ailleurs la solution adoptée par les toutes les juridictions, notamment les pôles sociaux des tribunaux judiciaires saisis d’action en faute inexcusable et les juridictions de droit commun. Alors que les victimes de droit commun se voient attribuer un capital pour indemniser leur déficit fonctionnel permanent, il nous paraît incompréhensible de prévoir une solution différente pour les victimes d’ATMP. La Cour de cassation ne cesse d’ailleurs de rappeler que les victimes d’ATMP doivent être mieux indemnisées.
Si le versement en capital n’est pas clairement inscrit dans la loi, ce pouvoir discrétionnaire reviendra au juge. Ainsi, les victimes pourraient se voir refuser ou fortement réduire le bénéfice d’un tel versement en capital au motif que la loi ne mentionne pas expressément ce dernier. Elles pourraient également se voir opposer le fait que législateur a uniquement prévu la possibilité de versement sous forme de capital au moment de l’attribution de la part fonctionnelle de base et ne le prévoit pas en cas de faute inexcusable de l’employeur, ouvrant ainsi la voit à l’attribution de l’indemnisation sous forme de rente, ou d’une proratisation du montant pourtant entièrement dû.
Le dernier alinéa l’article L. 452‑2 du code de la Sécurité Sociale reste inchangé et prévoit que « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il apparait dès-lors logique que le capital récupéré par la caisse soit versé sous la même forme, et donc au même montant, au bénéfice des victimes. Cet amendement travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) n’aura ainsi aucun impact sur les finances publiques.
Cet amendement est le fruit d’un travail collectif entre l’ANDEVA, les partenaires sociaux et différents experts judiciaires et médicaux sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le montant de la majoration de cette part fonctionnelle est versé en priorité et sous réserve de l’accord de la victime sous forme de capital. »
Art. APRÈS ART. 23
• 17/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.
En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d'euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l'Assurance maladie.
Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5% des Français mais 13 % des demandeurs d'emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.
Pour les Français qui ont la chance d'avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.
Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l'Assurance maladie ne remboursant que 30% des frais !
Alors que l'accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.
Il est nécessaire de l'en empêcher par voie législative.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cumul de la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 et du ticket modérateur ne peut représenter plus de 30 % des frais d’une consultation de médecine générale. »
Art. ART. 24
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet d’exclure les entreprises des territoires ultramarins de la refonte brutale du régime des allègements généraux de cotisations sociales patronales prévue par le Gouvernement.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 6 du PLFSS 2025 :
- les entreprises situées en outre-mer qui déclarent des salariés sous le régime des allègements généraux seront par définition impactées de la même manière que les entreprises hexagonales par ce projet de réforme dès le 1erjanvier 2025 ;
- de même que les entreprises situées outre-mer qui sont sous les régimes spécifiques d’exonérations de charges sociales patronales applicables dans les DROM (LODEOM) puisque les dispositions de cet article visent à modifier l’assiette des cotisations exonérées du régime général qui est la même que celle de la LODEOM sans prévoir de dissociation entre les deux régimes, entraînant de facto une déclinaison mécanique à l’identique des effets de cette réforme pour ces exonérations spécifiques.
L’impact sera donc bien plus violent en proportion outre-mer, puisque si cet article 6 est voté en l’état, l’ensemble des conséquences qu’il emporte (intégration de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de cotisations, baisse du taux maximal d’exonérations de 2 points en 2025 puis à nouveau de 2 points en 2026, réduction des dispositifs de réduction proportionnelle des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales à compter de 2025 avant suppression en 2026) s’appliqueront également pour toutes les entreprises bénéficiaires des régimes d’exonérations de cotisations sociales spécifiques dit « LODEOM » applicables dans les DROM.
Par ailleurs, si l’article 6 du PLFSS pour 2025 ne semble pas, de prime abord, emporter de conséquences sur le régime d’exonération de charges sociales spécifique applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il n’en demeure pas moins que l’étude d’impact du Gouvernement révèle clairement son intention d’impacter également ce régime à terme
Alors qu’au sein de l’étude d’impact accompagnant ce PLFSS, le Gouvernement précise qu’il conviendrait que cette réforme ne soit pas déclinée de manière automatique et symétrique en Outre-mer eu égard aux impacts potentiellement désastreux sur la création de richesse, l’emploi salarié et le coût du travail prévisibles sur ces territoires et « qu’une évolution mécanique de ces dispositifs mérite d’être instruite plus avant car une diminution du taux maximum d’exonération se justifie différemment dans des dispositifs qui sont par ailleurs aujourd’hui moins dégressifs que la réduction générale », l’application en l’état des dispositions contenues dans cet article s’accompagnerait, a contrario, d’une réforme brutale et non-concertée de la LODEOM sans attendre les conclusions du rapport d’évaluation de la mission IGF/IGAS en cours et les indispensables concertations et études d’impact qui doivent en découler.
Concrètement, derrière la réforme des allègements généraux inscrite à l’article 6 du PLFSS 2025, le Gouvernement souhaite passer une réforme brutale et masquée de la LODEOM avec pour seul lot de consolation le renvoi à une ordonnance qui pourra donner la faculté au Gouvernement – sans le moindre contrôle du Parlement – de revenir (ou pas) sur les effets désastreux, et d’application immédiate de cette réforme.
Selon les premières estimations, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros d’aide en moins pour la compétitivité et l’emploi des entreprises ultramarines.
Cette double peine est inacceptable pour les entreprises d’Outre-mer, et justifie dès lors leur exclusion de ce projet de réforme d’autant que la situation de l’emploi localement reste excessivement dégradée comparativement à celle de l’hexagone[1] et que nos territoires souffrent encore d’un important gap de compétitivité dans un environnement régional toujours plus concurrentiel et gangrené par le poids de l’économie informelle.
Il ne peut donc être question d’inscrire dans les débats budgétaires de cet automne des mesures non concertées qui casserait la dynamique d’emploi favorable observée au cours des trois dernières années en outre-mer, renchérirait inexorablement le coût du travail, avec des répercussions inévitables sur les prix et donc le coût de la vie.
Les organisations économiques ultramarines seront disposées à discuter en 2025, avec le Gouvernement et le Parlement, des évolutions souhaitables sur ces dispositifs essentiels à la compétitivité de nos entreprises ultramarines, sur la base de la transmission des analyses d’impact et des rapports d’évaluation, dans le cadre d’une co-construction nécessaire et préalable aux débats législatifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
[1] Au 2nd trimestre 2024 (chiffres publiés en 2024), le taux de chômage est de 14,3 % en Martinique, de 19,1 % en Guyane, de 15,6 % en Guadeloupe, de 16,8 % à La Réunion et atteint même 26 % à Saint-Martin contre 7,1 % en France hexagonale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Par dérogation, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. »
Art. ART. 2
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise donc à accompagner financièrement les organismes gestionnaires non lucratifs dans la mise en oeuvre des revalorisations salariales, notamment faisant suite au « Ségur » de la Santé.
Il organise doncd ans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements.
Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d’organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif « Autres prises en charge » est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 24
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’indemnisation de l’incapacité permanente engendrée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à garantir le versement en capital de la part de la rente liée au déficit fonctionnel permanent de la victime, et à supprimer son conditionnement à un taux minimum d’incapacité.
Les victimes confrontées à une maladie incurable et à l’espérance de vie limitée doivent pouvoir choisir un versement en capital de leur indemnisation, leur permettant de disposer immédiatement des fonds nécessaires pour faire face à leur situation, plutôt qu’une rente, qui ne pourrait les accompagner que pour une courte durée.
Cet amendement supprime complètement la quatrième phrase de l’alinéa 22 afin d’attirer l’attention du Gouvernement sur trois demandes des associations des victimes :
- La suppression de toutes les conditions liées à un taux minimum requis pour que la victime puisse percevoir une indemnisation sous forme de capital, plutôt qu’en rente.
- La suppression de l’emploi du conditionnel quant au barème permettant de définir la fraction de la part versée en capital et la fraction versée sous forme de rente ;
- La suppression du renvoi à des arrêtés ministériels, qui pourraient introduire des conditions supplémentaires non prévues par la loi, compromettant la sécurité juridique des victimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 22.
Art. ART. 14
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.
En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d'euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l'Assurance maladie.
Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5% des Français mais 13 % des demandeurs d'emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.
Pour les Français qui ont la chance d'avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.
Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l'Assurance maladie ne remboursant que 30% des frais !
Alors que l'accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Art. ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la clause de sauvegarde les génériques, les hybrides et les biosimilaires substituables.
Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique.
Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie.
Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées.
Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.
Or ces spécialités ne participent pas le plus à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.
Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.
Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2 % le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.
Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.
Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant.
Cet amendement a été travaillé avec l’organisation GEMME – Générique même médicament.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article ;
« 3° les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° dudit article ;
« 4° les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article ;
« 5° les spécialités de références définies au 5° et au 15° du même article, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III du même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du c du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. 2
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à augmenter l’objectif général de dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées (OGD) de 8% afin de soutenir financièrement les EHPAD, les services d'autonomie à domicile et les résidences autonomie. En dépit d’une trajectoire en hausse de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) de l’ordre de 263,9 milliards d'euros, soit une évolution de +2,8 % par rapport à 2024, l’effort apparaît encore insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Les dépenses de la branche autonomie progressent pour 2025 de 2,4 milliards d’euros, pour un total de 42,4 milliards d’euros.
L’OGD relatif aux établissements et aux services pour personnes âgées de cette branche est notamment en augmentation de 6,0 % par rapport à 2024, ce qui est encourageant.
Nonobstant ces évolutions à la hausse, les perspectives démographiques obligent à des efforts supplémentaires pour répondre aux besoins.
Pour mémoire, les projections de la DREES affichent une hausse de 213 000 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Rappelons également que d’ici 2030, le virage domiciliaire entend faire baisser le taux d’institutionnalisation des bénéficiaires de l’APA en EHPAD de 41 à 37 %.
En outre, pour permettre l’accompagnement de près de 180 000 personnes âgées, la création de 25 000 places de SSIAD seront nécessaires.
Entre autres réformes à financer, notons l’instauration d’un tarif plancher national dans les SAAD, de nouvelles modalités de tarification des SSIAD, l’allocation d’un plan d’aide à l’investissement de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025 (« Ségur investissement », dont 1,5 milliard d’euros pour les EHPAD et les résidences autonomie et 0,6 milliard d’euros pour le numérique dans l’ensemble des ESMS).
Il s’agit donc de veiller au financement des mesures afin de répondre aux besoins actuels et futurs.
Pour ce faire, nous proposons une augmentation de l’ordre 8 % de l’OGD relatif aux établissements et services pour personnes âgées.
Nous ne souhaitons pas baisser les dépenses de soins de ville, mais nous sommes contraints d’en réduire ici le sous-Ondam afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Néanmoins, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Unccas.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 17,4 ».
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à renverser la charge au prescripteur, et non au patient afin de prouver la pertinence de la prescription qui conditionne le remboursement d'un produit de santé ou d'un acte ou d'un transport de patient.
En effet, il n’est pas acceptable qu’en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur, ce soit le patient qui soit pénalisé par un moindre remboursement.
Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et le professionnel ... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 16
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à renverser la charge au prescripteur, et non au patient afin de prouver la pertinence de la prescription qui conditionne le remboursement d'un produit de santé ou d'un acte ou d'un transport de patient.
En effet, il n’est pas acceptable qu’en cas de défaut de transmission du formulaire par le prescripteur, ce soit le patient qui soit pénalisé par un moindre remboursement.
Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document n’empêche pas l’exécution de la prescription, ni donne lieu à répétition d’indu pour le patient. L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du professionnel concerné. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, ou lorsque celui‑ci indique qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, »
les mots :
« Lorsque le document indique que la prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations, le prescripteur en informe le patient et ».
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à expérimenter le système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF, utilisé au Canada) pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l'évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite “AGGIR” (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible.
Les critères actuels de la grille “AGGIR” ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant au contraire une approche par les capacités, c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels.
Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l'international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d'organiser l'évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs “capabilités” (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Cette grille “SMAF” évalue 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle (activités de la vie quotidienne ; mobilité ; communication ; fonctions mentales et activités de la vie domestique) et aboutit à l’identification de 14 profils Iso-SMAF regroupant des individus ayant des incapacités semblables, donc des besoins d’accompagnement similaires. De plus, étant informatisé, l’outil SMAF permet aussi de suivre l’évolution d’une situation individuelle et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités pour adapter l’accompagnement.
A noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations. Cet outil “SMAF”, plus riche et nuancé que la grille “AGGIR”, constitue une alternative intéressante pour évaluer la perte d’autonomie des personnes accompagnées, et valoriser financièrement le travail des équipes qui contribuent à leur autonomie. Il faudrait donc déployer des expérimentations afin de prouver sa valeur ajoutée.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
Art. ART. 22
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’adaptation de l’article 22 dans les territoires d’outre-mer.
Les territoires d’Outre-mer sollicitent consultation et discussion au sein du Parlement, en lieu et place de la pratique des ordonnances qui les dépossèdent pendant un laps de temps trop long, de leur pouvoir d’action.
Ainsi, le régime et ses adaptations doivent être détaillés dans le corps de la loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 130 et 131.
Art. ART. 2
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médico-sociaux et sociaux privés à but non lucratif sur les secteurs personnes âgées et personnes handicapées au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.
Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi alerter les pouvoirs publics et faire remonter les nombreuses inquiétudes des organismes gestionnaires d’établissements médico-sociaux et sociaux (ESSMS) privés à but non lucratif concernant l’attribution du « Ségur pour tous ».
En effet, les partenaires sociaux de la branche ont pu obtenir l’agrément et la publication d’un arrêté, le 26 juin 2024, puis sur l’ensemble de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif le 6 août dernier. Par cette publication, le Gouvernement permet l’octroi de la « prime Ségur », rétroactive au 1er janvier 2024, à tous les professionnels de la branche qui n’en bénéficiaient pas encore, répondant ainsi à une injustice subie par le secteur depuis la fin de la crise du Covid-19 et permettant de favoriser l’attractivité de ces métiers.
Les auteurs de cet amendement se réjouissent de cette avancée et de la reconnaissance de ces professionnels qui étaient jusqu’ici des « oubliés du Ségur ».
Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques pour 2024 dispensés notamment par l’État et les collectivités territoriales compétentes.
Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’État.
Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives du secteur médico-social et social sur l’ensemble du territoire et, en conséquence, l’accompagnement des personnes vulnérables en France.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise donc à accompagner financièrement les organismes gestionnaires non lucratifs dans la mise en oeuvre des revalorisations salariales, notamment faisant suite au "Ségur" de la Santé.
Il organise doncd ans les délais les plus brefs, la délégation des crédits prévues rétroactivement sur les budgets 2024 des organismes gestionnaires non lucratifs, sans attendre les arrêtés de tarification annuels de ces établissements.
Il permettra ainsi de faire respecter les engagements pris par les pouvoirs publics et compenser à la juste hauteur les associations n’ayant pas perçu les compensations nécessaires à cette revalorisation salariale. A ce titre, les auteurs de cet amendement relèvent qu’aucune disposition n’est prévue dans le PLFSS pour 2025.
Depuis l’accord agréé, une instruction a permis de déléguer les crédits concernant les oubliés du Ségur à hauteur de 291 millions d’euros dans le champ des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées. Or, les fédérations d'organismes gestionnaires estiment que 100 millions d’euros sont encore nécessaires pour financer les primes Ségur au sein des ESSMS personnes âgées et personnes handicapées.
Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2024 « Dépenses en établissements et services pour personnes âgées » et « Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif de 100 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.
Les auteurs de l’amendement précisent que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
I. – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 16,11 ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 15,2 »
le montant :
« 15,29 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. ART. 9
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à exonérer de la clause de sauvegarde les génériques, les hybrides et les biosimilaires substituables.
Les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides sont, par essence, porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2,5 milliards d’économies par an) et ne sont pas les spécialités qui contribuent le plus à la croissance du marché pharmaceutique.
Or l’objectif initial de la clause de sauvegarde est de sanctionner les médicaments les plus contributeurs à la dépense d’assurance maladie.
Conformément à cet objectif, les spécialités génériques (et « assimilées ») générant des économies pour l’assurance maladie étaient, depuis l’origine de la création de la clause de sauvegarde et jusqu’à 2019, exonérées.
Cet objectif initial a ensuite été détourné en réintroduisant les spécialités génériques dans l’assiette.
Or ces spécialités ne participent pas le plus à la croissance des dépenses de médicaments, comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, mais constituent par nature un levier de la maîtrise des dépenses de santé puisqu’elles viennent uniquement substituer des molécules princeps prescrites tout en permettant à l’assurance maladie de réaliser des économies en raison de leurs prix significativement plus bas que celles-ci et donc de diminuer les montants remboursés par la Sécurité sociale.
Il est donc parfaitement logique et équitable que, conformément à l’objectif de régulation des dépenses remboursées par la clause de sauvegarde, ces spécialités soient exonérées afin de ne pas sanctionner les économies attendues et encouragées par leur développement.
Pour corriger partiellement cette incohérence, la LFSS pour 2024 a plafonné à 2% le montant de la clause de sauvegarde dû par les laboratoires pour l’année 2024 au titre de l’exploitation des spécialités génériques, des spécialités dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité ou des spécialités dont le prix est identique à celui des génériques du même groupe.
Ce plafonnement n’est toutefois pas entièrement satisfaisant, compte tenu du faible niveau de marge des laboratoires exploitant des spécialités à bas prix, pour lesquels la clause de sauvegarde atteint des niveaux difficilement soutenables et pouvant conduire à des arrêts de commercialisation.
Le présent amendement a donc pour objet de corriger intégralement l’incohérence consistant à encourager les économies sur les dépenses d’assurance maladie liées au développement des spécialités génériques, biosimilaires et hybrides tout en les sanctionnant au titre de la clause de sauvegarde, en les exonérant.
Cet amendement a été travaillé avec l'organisation GEMME – Générique même médicament.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :
« c) Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 3° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 4° Les médicaments hybrides définis au c du 5° de l’article L. 5121‑1 du code la santé publique ;
« 5° Les spécialités de références définies au 5° et au 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques, hybrides ou les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe générique, hybride ou biologique similaire concerné, en application du III de ce même article, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique, hybride, ou biologique similaire auquel elles appartiennent. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’un taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. 15
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des objectifs de pertinence et de qualité dans les accords passés entre l'Assurance maladie et les acteurs du champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
Les objectifs de cet article ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à expérimenter le système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF, utilisé au Canada) pour mesurer la perte d’autonomie des personnes âgées au sein des établissements français les accueillant.
La mesure de la perte d’autonomie des personnes âgées en France est historiquement basée sur l'évaluation de leurs incapacités (ce qu’elles ne peuvent désormais plus faire seules, ou sans aide extérieure).
Cette mesure s’effectue principalement grâce à la grille dite “AGGIR” (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) qui classe les personnes au sein de six niveaux de GIR allant du GIR 1 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus fort au GIR 6 qui est le niveau de perte d’autonomie le plus faible.
Les critères actuels de la grille “AGGIR” ne permettent pas de valoriser le travail des équipes spécialisées en gérontologie cherchant à maintenir voire à améliorer l’autonomie des personnes âgées. Au contraire, le financement actuel des structures pour personnes âgées dépendantes, qui s’appuie sur la grille AGGIR, a tendance à pénaliser les structures dont le niveau de perte d’autonomie est plus faible ou tend à s’améliorer.
En adoptant au contraire une approche par les capacités, c’est-à-dire en cherchant à inciter les personnes à faire elles-mêmes le plus possible, et à faire preuve d’auto-détermination, on constate des impacts positifs sur le bien-être et la qualité d’accompagnement des résidents mais également sur le sens et la désirabilité du travail des professionnels.
Il est ainsi possible de s’inspirer de différents outils utilisés à l'international, par exemple au Canada, tel que le Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF), qui permet d'organiser l'évaluation des personnes âgées ou handicapées à domicile ou en établissement selon leurs “capabilités” (ce qu’elles sont capables de faire seules) et ainsi de valoriser ce maintien de l’autonomie fonctionnelle.
Cette grille “SMAF” évalue 29 activités regroupées en 5 dimensions de l’autonomie fonctionnelle (activités de la vie quotidienne ; mobilité ; communication ; fonctions mentales et activités de la vie domestique) et aboutit à l’identification de 14 profils Iso-SMAF regroupant des individus ayant des incapacités semblables, donc des besoins d’accompagnement similaires. De plus, étant informatisé, l’outil SMAF permet aussi de suivre l’évolution d’une situation individuelle et d’obtenir une synthèse visuelle des incapacités pour adapter l’accompagnement.
A noter que cet outil SMAF est déjà utilisé volontairement par certains EHPAD sur le territoire français, en complément de la grille afin d’enrichir la manière de réaliser les évaluations. Cet outil “SMAF”, plus riche et nuancé que la grille “AGGIR”, constitue une alternative intéressante pour évaluer la perte d’autonomie des personnes accompagnées, et valoriser financièrement le travail des équipes qui contribuent à leur autonomie. Il faudrait donc déployer des expérimentations afin de prouver sa valeur ajoutée.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, principale organisation professionnelle représentant les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif.
Dispositif
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans six départements pilotes, l’État peut autoriser les acteurs de l’autonomie à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne par référence au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les départements concernés et les modalités d’application de l’expérimentation sont définis par décret.
Art. ART. 22
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'adaptation de l'article 22 dans les territoires d'outre-mer.
Les territoires d'Outre-mer sollicitent consultation et discussion au sein du Parlement, en lieu et place de la pratique des ordonnances qui les dépossèdent pendant un laps de temps trop long, de leur pouvoir d'action.
Ainsi, le régime et ses adaptations doivent être détaillés dans le corps de la loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 130 et 131.
Art. APRÈS ART. 7
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la branche Vieillesse.
Il vise plus largement à dégager les recettes nécessaires (environ 5,4 milliards d’euros en 2025 selon l’étude d’impact du Gouvernement) pour geler la réforme des retraites sur l’année 2025 - notamment la montée en charge progressive de l’âge légal de 62 à 64 ans et de la durée de cotisation de 42 à 43 annuités - et à enclencher une conférence sociale réunissant partenaires sociaux, acteurs politiques, associatifs. Cette conférence aura pour objectif de tracer les lignes d’un système de retraites plus juste, et de dégager des pistes de financement.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est en effet toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.
Reculer l’âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55‑64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47‑1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44‑3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49‑3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de geler l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement et d’entamer un nouveau cycle de discussions.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d’incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.
En effet, tout le bénéfice pour les victimes visées par l’article 24 du PLFSS pour 2025 reposera sur l’élaboration du barème médical et du barème d’indemnisation tels que prévus par les modifications des dispositions du code de la Sécurité sociale. Ces éléments constituent la clé de voute de la réforme qui peut basculer d’un côté ou de l’autre d’une réparation juste et équitable.
Le projet de loi renvoie l’élaboration de ces conditions à une commission des garanties siégeant dans le cadre de la commission paritaire des AT-MP de la Sécurité sociale. Si, comme le prévoit le PLFSS 2025, la réforme doit entrer en application au 1er juin 2026, il est essentiel que cette élaboration se fasse dans un cadre plus large que la composition envisagée par l’état actuel du texte.
Cette composition doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 45 :
« II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant l'élaboration des textes pris en application du I du présent article et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministre chargés du travail et de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres y siègent à titre gratuit. »
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lancer un grand chantier sur la formation à toutes les situations de handicap, en particulier celles qui requiert des accompagnements complexes (autisme sévère, paralysie cérébrale, polyhandicap, etc.) en remettant un rapport au Parlement sur ce sujet.
Pour garantir l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le droit commun, la formation des professionnels du service public, mais aussi la formation continue des professionnels des ESMS et des services d’aide ou d’accompagnement à domicile est un prérequis essentiel.
Pour garantir un « virage domiciliaire » adapté à tous, les professionnels doivent être formés pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement renforcé ou soutenu. Or, la filière domiciliaire reste encore inadaptée. Des moyens doivent donc être mis sur la table pour améliorer la formation initiale et continue des professionnels du soutien à l’autonomie.
Plus largement, les personnels du service public (école, police, etc.) doivent être sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de communication et d’accueil des personnes en situation de handicap, afin d’éviter toute situation d’exclusion.
Enfin, les professionnels des MDPH doivent également recevoir une formation pour mieux évaluer les besoins des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de l’élargissement de la PCH aux personnes qui présentent des altérations des fonctions mentales, cognitives et psychiques.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif Handicaps.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 2136‑1 du code de la santé publique.
Ce rapport formule des propositions relatives aux besoins de formation initiale et continue des professionnels accompagnant des personnes en situation de handicap à domicile, en établissement ou service social ou médico-social ou dans les services publics, notamment pour les personnels dédiés à l’accueil du public.
Art. APRÈS ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher par voie législative la hausse du reste à charge après consultation chez le médecin.
En effet, le Gouvernement compte faire des économies de 1,1 milliard d’euros en augmentant de 26 à 30 euros le tarif de la consultation chez le médecin, sans prise en charge par l’Assurance maladie.
Pour les 3 millions de Français qui n’ont pas d’assurance maladie complémentaire (5 % des Français mais 13 % des demandeurs d’emploi), cela représenterait une augmentation brutale du reste à charge de 4 euros.
Pour les Français qui ont la chance d’avoir une assurance maladie complémentaire, cela va représenter une hausse des cotisations des contrats.
Enfin, pour les 6 millions de Français sans médecin traitant, leur reste à charge sera de 21 euros, l’Assurance maladie ne remboursant que 30 % des frais !
Alors que l’accès aux soins est toujours difficile, avec notamment la désertification médicale qui progresse, cette mesure serait un nouveau coup porté à la santé de la population.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En 2025, le ticket modérateur applicable aux consultations de médecine généraliste et de sages-femmes est stable. »
Art. APRÈS ART. 18
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’1,8 point du taux de cotisations d’allocations familiales aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
Cet amendement revient sur une mesure du Pacte de responsabilité II dont l’efficacité n’a pas pu être prouvée.
En effet, en 2019, le Conseil d’analyse économique (CAE) publiait une note intitulé « Baisses de charges : stop ou encore » aux termes de laquelle ses auteurs, économistes de renom, Yannick L’Horty, Thierry Mayer et son président (auquel il sera ici rendu hommage) Philippe Martin :
- confirmaient que les baisses de cotisations sur les bas salaires (< à 1,6 SMIC) produisent des effets au soutien de l’emploi et de la compétitivité des entreprises,
- recommandaient l’abandon des exonérations de cotisations sur les salaires au dessus de 2,5 SMIC au motif qu’elles semblaient sans effet sur l’emploi et la compétitivité (principalement sans incidence sur les exportations de ces entreprises).
Une série d’entretiens menés par les députés Pierre Person et Sacha Houlié, consignés dans un rapport intitulé « Soutenir les hommes et leurs entreprises », confirmait cette analyse.
En conséquence, il semble judicieux de revenir sur les exonérations de cotisations faisant l’objet du second Pacte de responsabilité relatif aux rémunérations comprises entre 2,5 et 3,5 SMIC.
Cette mesure dégagerait un bénéfice de 3,1 milliards d’euros pouvant être utilement redéployer au bénéfice des branches maladie, famille, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelles du régime général.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la branche Vieillesse.
Il vise plus largement à dégager les recettes nécessaires (environ 5,4 milliards d'euros en 2025 selon l'étude d'impact du Gouvernement) pour geler la réforme des retraites sur l'année 2025 - notamment la montée en charge progressive de l'âge légal de 62 à 64 ans et de la durée de cotisation de 42 à 43 annuités - et à enclencher une conférence sociale réunissant partenaires sociaux, acteurs politiques, associatifs. Cette conférence aura pour objectif de tracer les lignes d'un système de retraites plus juste, et de dégager des pistes de financement.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est en effet toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, il est impératif de geler l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement et d'entamer un nouveau cycle de discussions.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. ART. 15
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à intégrer des objectifs de pertinence et de qualité dans les accords passés entre l’Assurance maladie et les acteurs du champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
Les objectifs de cet article ne peuvent être uniquement quantitatifs et financiers, et faire l’impasse sur la pertinence et la qualité des actes.
A l’instar de la réforme de la tarification des activités MCO introduite dans la cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous proposons d’introduire un critère relatif au respect d’objectifs de santé publique, d’autant plus nécessaire que la stratégie nationale de santé, annoncée décennale, pourtant prévue en 2023, et toujours cruellement manquante.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« dépenses »,
insérer les mots :
« de qualité et de pertinence des soins ».
Art. ART. 24
• 16/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la composition de la commission des garanties suivant la réforme de la rente d'incapacité permanente, en y intégrant des acteurs de la société civile faisant autorité dans la matière, permettant d’enrichir le travail de cette commission et de le rendre incontestable sans être entaché de partialité.
En effet, tout le bénéfice pour les victimes visées par l’article 24 du PLFSS pour 2025 reposera sur l’élaboration du barème médical et du barème d’indemnisation tels que prévus par les modifications des dispositions du code de la Sécurité sociale. Ces éléments constituent la clé de voute de la réforme qui peut basculer d’un côté ou de l’autre d’une réparation juste et équitable.
Le projet de loi renvoie l’élaboration de ces conditions à une commission des garanties siégeant dans le cadre de la commission paritaire des AT-MP de la Sécurité sociale. Si, comme le prévoit le PLFSS 2025, la réforme doit entrer en application au 1er juin 2026, il est essentiel que cette élaboration se fasse dans un cadre plus large que la composition envisagée par l’état actuel du texte.
Cette composition doit nécessairement revêtir la forme d’une conférence de consensus réunissant l’ensemble des parties prenantes et personnalités faisant autorité dans le domaine de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de la réparation du dommage corporel, soit les partenaires sociaux, les experts médicaux et judiciaires et les associations de victimes.
Cet amendement a été travaillé avec l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« II. – Une commission des garanties est créée. Elle peut être consultée avant prise des textes d’application du I du présent article, et suivre leur mise en œuvre. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre en charge du travail et du ministre en charge de la santé. Elle est composée de représentants des partenaires sociaux siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale mentionnée à l’article L. 221‑5 du code de la sécurité sociale, de représentants des associations de défense des victimes, d’experts judiciaires et médicaux spécialisés dans la réparation du dommage corporel et des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ses membres exercent à titre gratuit. »
Art. ART. 6
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
A compter du 1er janvier 2026, le gouvernement entend unifier le régime des exonérations de cotisations sociales au sein du seul article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Par cohérence avec l'amendement précédemment déposé (AS308) et afin de pérenniser la suppression des exonérations de cotisations sociales portant sur les salaires compris en 2,5 et 3,5 SMIC, il est proposé de plafonner les futures exonérations dégressives à 150% au dessus de ce niveau de rémunération.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. ART. 2
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à augmenter l’objectif général de dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées (OGD) de 8 % afin de soutenir financièrement les EHPAD, les services d’autonomie à domicile et les résidences autonomie. En dépit d’une trajectoire en hausse de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) de l’ordre de 263,9 milliards d’euros, soit une évolution de +2,8 % par rapport à 2024, l’effort apparaît encore insuffisant pour couvrir l’ensemble des besoins d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Les dépenses de la branche autonomie progressent pour 2025 de 2,4 milliards d’euros, pour un total de 42,4 milliards d’euros.
L’OGD relatif aux établissements et aux services pour personnes âgées de cette branche est notamment en augmentation de 6,0 % par rapport à 2024, ce qui est encourageant.
Nonobstant ces évolutions à la hausse, les perspectives démographiques obligent à des efforts supplémentaires pour répondre aux besoins.
Pour mémoire, les projections de la DREES affichent une hausse de 213 000 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Rappelons également que d’ici 2030, le virage domiciliaire entend faire baisser le taux d’institutionnalisation des bénéficiaires de l’APA en EHPAD de 41 à 37 %.
En outre, pour permettre l’accompagnement de près de 180 000 personnes âgées, la création de 25 000 places de SSIAD seront nécessaires.
Entre autres réformes à financer, notons l’instauration d’un tarif plancher national dans les SAAD, de nouvelles modalités de tarification des SSIAD, l’allocation d’un plan d’aide à l’investissement de 2,1 milliards d’euros entre 2021 et 2025 (« Ségur investissement », dont 1,5 milliard d’euros pour les EHPAD et les résidences autonomie et 0,6 milliard d’euros pour le numérique dans l’ensemble des ESMS).
Il s’agit donc de veiller au financement des mesures afin de répondre aux besoins actuels et futurs.
Pour ce faire, nous proposons une augmentation de l’ordre 8 % de l’OGD relatif aux établissements et services pour personnes âgées.
Nous ne souhaitons pas baisser les dépenses de soins de ville, mais nous sommes contraints d’en réduire ici le sous-Ondam afin de respecter l’article 40 de la Constitution.
Néanmoins, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Unccas.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 16,1 »
le montant :
« 17,4 ».
Art. ART. 17
• 16/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à mieux encadrer les dépenses de transports en taxis conventionnés dont le niveau et le coût pour les finances publiques se sont envolés.
Par conséquent, le Gouvernement propose de modifier les dispositions relatives aux relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des entreprises de taxis afin, d’une part, d’élargir les critères pouvant être pris en compte en matière de conventionnement des taxis et, d’autre part, de définir de manière précise l’ensemble des éléments fixés par la convention‑cadre nationale.
Il est donc proposé de poursuivre le mouvement d’unification des tarifications entre ambulanciers et taxis qui opèrent en l’espèce la même mission et qui ne sauraient donc être placés dans des situations différentes. Cela aurait également la vertu de prévenir la fraude en matière de transports sanitaires.
Pour cela, il est souhaitable d’introduire dans les critères de conventionnement la géolocalisation des véhicules ainsi que la certification des flux des transports.
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« et notamment la géolocalisation des trajets et la certification des flux de données dans le cadre de la prévention contre la fraude ».
Art. APRÈS ART. 20
• 16/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le médecin ait à justifier sa prescription hors du répertoire des groupes génériques s’il prescrit un produit sous brevet sans valeur thérapeutique ajoutée par rapport à un générique.
Selon la Cour des comptes (mai 2023) et les données de l’OCDE, la France se caractérise par un retard dans le développement des génériques par rapport à d’autres pays de l’OCDE.
Le poids des génériques en volume est ainsi de 42 % en France contre 78 % au Canada, 79 % aux Pays-Bas, 80 % au Royaume-Uni et 83 % en Allemagne.
Des marges d’efficience existent pour accroître la part de marché des génériques et ainsi améliorer l’efficience de la dépense de médicaments.
A titre d’illustration, 1 point supplémentaire de part de marché pour les spécialités génériques correspond à une économie potentielle supplémentaire de 130M€ pour l’assurance maladie (sur la base des écarts prix constatés entre les génériques et les spécialités hors répertoire des groupes génériques).
L’objet du présent amendement est d’inciter les prescripteurs à privilégier la prescription de médicaments inscrits sur le répertoire des groupes génériques qui sont des alternatives thérapeutiques à des nouveaux entrants ayant obtenu une ASMR V (amélioration du service médical rendu inexistante) afin d’impliquer les prescripteurs dans l’effort sur les économies des dépenses de santé.
Cette proposition est issue des constats de la mission Borne selon lesquels il existe sur le marché un certain nombre de médicaments sans valeur thérapeutique ajoutée (ASMR V) par rapport à certaines molécules génériquées.
Afin de lutter contre une telle situation, la mission Borne recommande que « la prescription hors du répertoire devrait être justifiée par le médecin comme cela existe pour le recours au « NS » afin de s’assurer que cela répond strictement à un besoin patient spécifique ».
Cet amendement a été travaillé avec l’organisation GEMME – Générique même médicament.
Dispositif
L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ces comparateurs fassent partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire. »
Art. ART. 14
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer à la hausse non concertée et brutale des cotisations CNRACL prévue pour les employeurs territoriaux.
La hausse de quatre points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) annoncée dans ce PLFSS vient s’ajouter aux ponctions subies par les collectivités dans le PLF.
Si les causes de l’aggravation du déséquilibre du régime sont connues (compensations inter-régimes, mauvais ratio cotisants/pensionnés, hausse du nombre de contractuels), cette contribution massive équivaudrait pour les seuls Départements à une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.
Cette hausse brutale de la cotisation vieillesse serait d’autant plus inappropriée que depuis 1978, la CNRACL contribue à combler les déficits d’autres régimes. Ainsi, en 2023, le régime a encore versé en plus de 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires.
Si cette hausse était appliquée, cela reviendrait à faire payer une nouvelle fois les collectivités pour une gestion qui ne relève pas d’eux. La hausse d’un point intervenue en 2024, que l’État s’était engagé à compenser, n’est pas mentionnée ici.
Pire, deux nouvelles hausses de taux semblent envisagées en 2025 et 2026. Aucune discussion n’a pourtant eu lieu entre les employeurs territoriaux et l’État sur une potentielle trajectoire de hausse de taux ni sur les recommandations du rapport IGAS-IGF-IGA publié récemment.
Cet amendement appelle à procéder à une clarification et à supprimer dès à présent dans le rapport annexé toute référence à une hausse potentielle.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027. »
IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ; et la hausse de 4 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL » ;
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. ART. 14
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer à la ponction par le Gouvernement réalisée sur la contribution que perçoit l'association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) payée par les entreprises de plus de 20 salariés, employant moins de 6% de travailleurs en situation de handicap.
A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont largement engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap à travers des investissements en termes d’infrastructures, d’accompagnement visant à changer le regard de la société, faire progresser les politiques publiques à cet égard et apporter des solutions concrètes aux personnes, aux acteurs publics et aux entreprises.
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle historique et crucial dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap en France.
C’est un des acteurs, avec le FIPHFP, qui concoure au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées elles-mêmes et des entreprises, et notamment des TPE - PME.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un plafonnement de la taxe affectée à cette structure à 457 millions d’euros.
Il s’agit d’une remise en cause de la loi de 1987 sans que l’Etat ait pris la peine d’en échanger avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées, qui depuis près de trente ans œuvrent au développement des services proposés par l’Agefiph et qui ont prouvé de longue date de leur efficacité.
De plus, le montant plafond de la taxe affectée se situe à un niveau très inférieur au budget actuel de l’Agefiph, de l’ordre de 550 millions d’euros et très inférieur au montant également au rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€ en tenant compte d’un effet d’assiette du fait que davantage d’entreprises vont contribuer en 2025 avec la sortie des entreprises sous accord agréé par l’Etat, conséquence de la réforme de 2018 de l’OETH.
Ces mêmes entreprises augmentent d’ailleurs de manière forte les sollicitations adressées à l’Agefiph pour aménager les postes de travail de personnes en situation de handicap dans ces entreprises.
L’amendement proposé ne remet pas en cause le financement des entreprises adaptées (50 M€), via le budget de l’Agefiph.
Cette baisse de ressources de 20% va remettre en cause les actions de l'Agefiph qui contribue à réduire les discriminations et à favoriser l'accès à l'emploi pour ces personnes, en finançant des actions de formation, des aides à l'embauche et des accompagnements adaptés.
D’autant que d’un point de vue économique et social, chaque euro investi dans l'Agefiph peut permettre de réduire les dépenses publiques liées aux aides sociales et d'augmenter les recettes fiscales grâce à l'emploi.
Alors que le Premier ministre vient de faire de la santé mentale, la grande cause nationale 2025, il apparait tout à fait incohérent de réduire les moyens de l’organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés, dont près d’un quart de l’action est dédiée aux problématiques de santé mentale.
Cet amendement prévoit donc la suppression du plafonnement de cette taxe affectée afin de maintenir un niveau d’accompagnement indispensable des travailleurs handicapées.
Tel est l'objet du présent amendement, travaillé avec l'AGEFIPH.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« Plus largement, les acteurs de la politique du handicap ne feront pas l’objet d’économies budgétaires. En particulier, l’affectation du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail à l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ne sera pas plafonnée. »
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rectifier le niveau du sous-objectif « établissements de santé » au titre de l’exercice 2024 pour répondre aux besoins urgents de l’hôpital public.
Nous demandons un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024 et du rétablissement de l’équité tarifaire entre établissements publics et privés.
Sur les surcoûts liés à l'inflation : en 2023, la FHF alertait déjà sur un niveau d’inflation non compensé d’1 Md€ pour les seuls établissements publics de santé, soutenue en cela par l’ensemble des associations d’élus. Si en fin d’année, une enveloppe exceptionnelle non reconductible de 500 M€ (dont 350M€ pour les établissements publics) a été débloquée, celle-ci s’est avérée largement insuffisante.
De plus, cette enveloppe a été décidée hors ONDAM, et n’est donc pas dans l’ONDAM reconductible. Si le rythme d’inflation s’est atténué durant l’année 2024 (notamment sur les prix de l’énergie ou de la construction), force est de constater qu’aucune désinflation n’a eu lieu en 2024, les prix restant à un niveau élevé. L’observatoire des prix de la FHF estime ainsi le besoin de compensation d’inflation à 1,3 Md€ pour les seuls établissements publics (1,8 Md€ pour l’ensemble des établissements de santé).
Sur l'équité fiscale entre établissements publics et privés : lors de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité (CICE) en 2013, les établissements privés de santé se sont vu appliquer un avantage fiscal auquel n’émargeaient pas les établissements publics. Dès lors, pour compenser cet avantage comparatif du secteur privé au détriment du secteur public, le Gouvernement a appliqué la reprise de la totalité de cet avantage fiscal pour les établissements concernés afin de ne pas générer de distorsion vis-à-vis de ceux ne pouvant en bénéficier.
Ainsi une décote tarifaire a été appliquée sur les tarifs du secteur privé afin d’assurer cette équité. En 2023, la fin de la neutralisation de l’avantage fiscal a été décidée pour le secteur privé non-lucratif, et dans sa décision du 24 mai 2024, le Gouvernement a décidé de mettre fin à cette neutralisation avec la suppression pour le secteur privé lucratif en deux ans du coefficient de minoration des tarifs mis en place en contrepartie du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, remplacé début 2019 par un allégement de cotisations), ce qui représente un avantage de 260 M€. Cette décision revient ainsi à générer une iniquité entre établissements de statuts différents.
Le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à ce que cette décision soit financée sans impact pour les établissements publics. Or dans le cadre d’une enveloppe fermée, cela revient mécaniquement à ponctionner les financements du secteur public si aucun abondement de la part tarif n’est décidé. En effet, les établissements privés sont en dépassement de plus en plus important de leur enveloppe et il parait inenvisageable de prélever les ressources du secteur public pour compenser ces dépassements.
Par conséquent, la FHF demande une compensation financière à l’aune de l’avantage octroyé au
secteur privé. Compte-tenu du poids du secteur public dans la part tarifaire, cette compensation est estimée à 1,2 Md€ en année pleine, soit 600 M€ pour l’année 2024 (décision appliquée à partir du 1er juillet 2024).
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l'article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n'est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridique pour rendre cet amendement recevable. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »,
le montant :
« 107,1 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »,
le montant :
« 107,9 ».
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rectifier le niveau du sous-objectif « établissements de santé » au titre de l’exercice 2024 pour répondre aux besoins urgents de l’hôpital public.
Il est demandé un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024 et du rétablissement de l’équité tarifaire entre établissements publics et privés.
Sur les surcoûts liés à l’inflation : en 2023, la FHF alertait déjà sur un niveau d’inflation non compensé d’1 Md€ pour les seuls établissements publics de santé, soutenue en cela par l’ensemble des associations d’élus. Si en fin d’année, une enveloppe exceptionnelle non reconductible de 500 M€ (dont 350M€ pour les établissements publics) a été débloquée, celle-ci s’est avérée largement insuffisante.
De plus, cette enveloppe a été décidée hors ONDAM, et n’est donc pas dans l’ONDAM reconductible. Si le rythme d’inflation s’est atténué durant l’année 2024 (notamment sur les prix de l’énergie ou de la construction), force est de constater qu’aucune désinflation n’a eu lieu en 2024, les prix restant à un niveau élevé. L’observatoire des prix de la FHF estime ainsi le besoin de compensation d’inflation à 1,3 Md€ pour les seuls établissements publics (1,8 Md€ pour l’ensemble des établissements de santé).
Sur l’équité fiscale entre établissements publics et privés :lors de la mise en place du crédit d’impôt compétitivité (CICE) en 2013, les établissements privés de santé se sont vu appliquer un avantage fiscal auquel n’émargeaient pas les établissements publics. Dès lors, pour compenser cet avantage comparatif du secteur privé au détriment du secteur public, le Gouvernement a appliqué la reprise de la totalité de cet avantage fiscal pour les établissements concernés afin de ne pas générer de distorsion vis-à-vis de ceux ne pouvant en bénéficier.
Ainsi une décote tarifaire a été appliquée sur les tarifs du secteur privé afin d’assurer cette équité. En 2023, la fin de la neutralisation de l’avantage fiscal a été décidée pour le secteur privé non-lucratif, et dans sa décision du 24 mai 2024, le Gouvernement a décidé de mettre fin à cette neutralisation avec la suppression pour le secteur privé lucratif en deux ans du coefficient de minoration des tarifs mis en place en contrepartie du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, remplacé début 2019 par un allégement de cotisations), ce qui représente un avantage de 260 M€. Cette décision revient ainsi à générer une iniquité entre établissements de statuts différents.
Le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à ce que cette décision soit financée sans impact pour les établissements publics. Or dans le cadre d’une enveloppe fermée, cela revient mécaniquement à ponctionner les financements du secteur public si aucun abondement de la part tarif n’est décidé. En effet, les établissements privés sont en dépassement de plus en plus important de leur enveloppe et il parait inenvisageable de prélever les ressources du secteur public pour compenser ces dépassements.
Par conséquent, la FHF demande une compensation financière à l’aune de l’avantage octroyé au
secteur privé. Compte-tenu du poids du secteur public dans la part tarifaire, cette compensation est estimée à 1,2 Md€ en année pleine, soit 600 M€ pour l’année 2024 (décision appliquée à partir du 1er juillet 2024).
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l’article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n’est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridique pour rendre cet amendement recevable. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
II. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 107,1 »
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,9 ».
Art. ART. 14
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer à la hausse non concertée et brutale des cotisations CNRACL prévue pour les employeurs territoriaux.
La hausse de quatre points du taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales) annoncée dans ce PLFSS vient s’ajouter aux ponctions subies par les collectivités dans le PLF.
Si les causes de l’aggravation du déséquilibre du régime sont connues (compensations inter-régimes, mauvais ratio cotisants/pensionnés, hausse du nombre de contractuels), cette contribution massive équivaudrait pour les seuls Départements à une dépense nouvelle de 400 millions d’euros en 2025.
Cette hausse brutale de la cotisation vieillesse serait d’autant plus inappropriée que depuis 1978, la CNRACL contribue à combler les déficits d’autres régimes. Ainsi, en 2023, le régime a encore versé en plus de 800 millions d’euros de compensation aux régimes de retraite déficitaires.
Si cette hausse était appliquée, cela reviendrait à faire payer une nouvelle fois les collectivités pour une gestion qui ne relève pas d’eux. La hausse d’un point intervenue en 2024, que l’État s’était engagé à compenser, n’est pas mentionnée ici.
Pire, deux nouvelles hausses de taux semblent envisagées en 2025 et 2026. Aucune discussion n’a pourtant eu lieu entre les employeurs territoriaux et l’État sur une potentielle trajectoire de hausse de taux ni sur les recommandations du rapport IGAS-IGF-IGA publié récemment.
Cet amendement appelle à procéder à une clarification et à supprimer dès à présent dans le rapport annexé toute référence à une hausse potentielle.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« une nouvelle hausse, du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et les conséquences pour l’hôpital et les établissements médico‑sociaux d’une nouvelle hausse de taux des cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et de celles, déjà évoquées, dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, à hauteur de 4 points par an en 2025, 2026 et 2027 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« part »,
supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16.
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , deux nouvelles hausses du taux de cotisation à la CNRACL en 2026 et 2027 ».
VI. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , de l’apport de recettes lié à la hausse du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL ».
Art. ART. 14
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à revaloriser les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Alors que l’ensemble des corps de métier exerçant à l’hôpital auprès des patients ont bénéficié d’une revalorisation de leur déroulement de carrière dite « Ségur 2 », le Gouvernement a refusé d’y associer les psychologues dont l’activité de soins est pourtant essentielle.
Il en résulte aujourd’hui un décrochage aggravé des rémunérations de ces professionnels diplômés au minimum à bac+5, qui se retrouvent moins rémunérés que leurs collègues de niveau bac+3 voire de niveau bac ou équivalent.
Dans un contexte où les psychologues se tournent désormais majoritairement vers le secteur libéral, il apparaît urgent de redonner de l’attractivité à l’exercice de leur métier à l’hôpital.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2025, les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière sont revalorisées par décret. Ce décret est pris après avis de l’Ordre national et des organisations représentatives de la profession. »
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. ART. 14
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à s'opposer à la ponction par le Gouvernement réalisée sur la contribution que perçoit l'association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) payée par les entreprises de plus de 20 salariés, employant moins de 6% de travailleurs en situation de handicap.
A l’occasion des Jeux Paralympiques, les décideurs publics se sont largement engagés à accroître les politiques inclusives des personnes en situation de handicap à travers des investissements en termes d’infrastructures, d’accompagnement visant à changer le regard de la société, faire progresser les politiques publiques à cet égard et apporter des solutions concrètes aux personnes, aux acteurs publics et aux entreprises.
L'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) joue un rôle historique et crucial dans l'insertion professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap en France.
C’est un des acteurs, avec le FIPHFP, qui concoure au financement de cette politique et à la mise à disposition d’aides et de services au profit des personnes handicapées elles-mêmes et des entreprises, et notamment des TPE - PME.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit un plafonnement de la taxe affectée à cette structure à 457 millions d’euros.
Il s’agit d’une remise en cause de la loi de 1987 sans que l’Etat ait pris la peine d’en échanger avec les partenaires sociaux et les associations de personnes handicapées, qui depuis près de trente ans œuvrent au développement des services proposés par l’Agefiph et qui ont prouvé de longue date de leur efficacité.
De plus, le montant plafond de la taxe affectée se situe à un niveau très inférieur au budget actuel de l’Agefiph, de l’ordre de 550 millions d’euros et très inférieur au montant également au rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 qui pourrait être de l’ordre de 555 à 575 M€ en tenant compte d’un effet d’assiette du fait que davantage d’entreprises vont contribuer en 2025 avec la sortie des entreprises sous accord agréé par l’Etat, conséquence de la réforme de 2018 de l’OETH.
Ces mêmes entreprises augmentent d’ailleurs de manière forte les sollicitations adressées à l’Agefiph pour aménager les postes de travail de personnes en situation de handicap dans ces entreprises.
L’amendement proposé ne remet pas en cause le financement des entreprises adaptées (50 M€), via le budget de l’Agefiph.
Cette baisse de ressources de 20% va remettre en cause les actions de l'Agefiph qui contribue à réduire les discriminations et à favoriser l'accès à l'emploi pour ces personnes, en finançant des actions de formation, des aides à l'embauche et des accompagnements adaptés.
D’autant que d’un point de vue économique et social, chaque euro investi dans l'Agefiph peut permettre de réduire les dépenses publiques liées aux aides sociales et d'augmenter les recettes fiscales grâce à l'emploi.
Alors que le Premier ministre vient de faire de la santé mentale, la grande cause nationale 2025, il apparait tout à fait incohérent de réduire les moyens de l’organisme paritaire qui accompagne les travailleurs handicapés, dont près d’un quart de l’action est dédiée aux problématiques de santé mentale.
Cet amendement prévoit donc la suppression du plafonnement de cette taxe affectée afin de maintenir un niveau d’accompagnement indispensable des travailleurs handicapées.
Tel est l'objet du présent amendement, travaillé avec l'AGEFIPH.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les deux phrases suivantes :
« Plus largement, les acteurs de la politique du handicap ne font pas l’objet d’économies budgétaires. En particulier, l’affectation du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 5212‑9 du code du travail à l’association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées n’est pas plafonnée. »
Art. ART. 14
• 15/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à revaloriser les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Alors que l’ensemble des corps de métier exerçant à l’hôpital auprès des patients ont bénéficié d’une revalorisation de leur déroulement de carrière dite « Ségur 2 », le Gouvernement a refusé d’y associer les psychologues dont l’activité de soins est pourtant essentielle.
Il en résulte aujourd’hui un décrochage aggravé des rémunérations de ces professionnels diplômés au minimum à bac+5, qui se retrouvent moins rémunérés que leurs collègues de niveau bac+3 voire de niveau bac ou équivalent.
Dans un contexte où les psychologues se tournent désormais majoritairement vers le secteur libéral, il apparaît urgent de redonner de l’attractivité à l’exercice de leur métier à l’hôpital.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2025, les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière sont revalorisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 21
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’exclusion des résidences autonomie du champ d’application du décret n° 2022‑734 du 28 avril 2022, afin de remédier à une situation inéquitable qui leur est imposée.
D’une part, ce décret modifie l’article R. 314‑204 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) en imposant que, pour les absences de plus de 72 heures pour cause d’hospitalisation, le montant du tarif journalier d’un établissement accueillant des personnes âgées est minoré du forfait hospitalier, soit actuellement 20 euros par jour d’hospitalisation. Cette mesure vise sans distinction les Ehpad et les résidences autonomie. Or, si cette règle est pertinente pour les EHPAD, qui peuvent effectivement réaliser des économies lorsque les résidents sont hospitalisés en ce qu’ils n’ont pas de dépenses de consommables (nourriture, protections, etc…), elle est est inadaptée aux résidences autonomie. Une résidence autonomie au loyer mensuel de 500 € ne percevra aucun loyer de la part du résident hospitalisé 25 jours (durée courante pour des personnes âgées, notamment en cas de rééducation à la suite d’une opération), alors même que le logement ne peut être loué à une autre personne.
D’autre part, le décret prévoit une réduction du tarif journalier pour les absences de plus de 72 heures pour convenance personnelle, en fonction des charges variables de restauration et d’hôtellerie. Cette disposition ne devrait en aucun cas s’appliquer aux résidences autonomie, où la restauration est facultative et non incluse dans le tarif d’hébergement, contrairement aux EHPAD où la restauration est obligatoire et donc intégrée dans le prix de journée hébergement.
Dans un contexte de vieillissement de la population et donc d’hospitalisations potentiellement plus fréquentes, cet amendement travaillé avec la FNADEPA vise donc à corriger cette inégalité économique qui menace la survie des résidences autonomie, souvent subventionnées par les municipalités et conventionnées aux APL, pour lesquelles l’application de ce décret pourrait être dévastatrice.
Dispositif
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑12‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑12‑5. – Dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d’hospitalisation, le tarif journalier afférent à l’hébergement est minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements mentionnés au III de l’article L. 313‑12. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 27
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à corriger à la hausse l'ONDAM 2025 pour répondre aux besoins de l’hôpital public et du secteur médicosocial.
*
Pour le sous-ONDAM hospitalier
*
Si l’évolution en 2025 du sous-objectif du sous-ONDAM Etablissements de santé de 3,1% est
positive, en réalité une fois neutralisée les dépenses Covid-19 et l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%.
Après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.
La FHF demande une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors
augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.
*
Pour le sous-ONDAM Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées
*
L’évolution prévue est de 9,9 %. Bien qu’elle paraisse facialement importante, elle ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.
Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M€ le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.
En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses lié, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M€, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.
Cette évolution parait insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2%) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M€) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.
Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.
Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md€ par an).
*
Pour le sous-ONDAM Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées
*
La FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l'article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n'est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridiqu
Dispositif
I.– À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,6 »
le montant :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 108,8 »
le montant :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 17,7 »
Le montant :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 15,7 »
le montant :
« 15,9 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 15/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à Rappeler le Gouvernement à son obligation de prendre le décret d’application de la LFSSR 2023 sur la bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Le décret d’application de cette mesure est toujours en attente et doit être pris pour concrétiser cette avancée pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’engagement au sein des SDIS dans tous les Départements est crucial pour maintenir à niveau la couverture du pays en ce qui concerne le secours à personnes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rectifier le niveau du sous-objectif « établissements de santé » au titre de l’exercice 2024 pour répondre aux besoins urgents de l’hôpital public.
Nous demandons un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024
En 2023, la FHF alertait déjà sur un niveau d’inflation non compensé d’1 Md€ pour les seuls établissements publics de santé, soutenue en cela par l’ensemble des associations d’élus. Si en fin d’année, une enveloppe exceptionnelle non reconductible de 500 M€ (dont 350M€ pour les établissements publics) a été débloquée, celle-ci s’est avérée largement insuffisante.
De plus, cette enveloppe a été décidée hors ONDAM, et n’est donc pas dans l’ONDAM reconductible. Si le rythme d’inflation s’est atténué durant l’année 2024 (notamment sur les prix de l’énergie ou de la construction), force est de constater qu’aucune désinflation n’a eu lieu en 2024, les prix restant à un niveau élevé. L’observatoire des prix de la FHF estime ainsi le besoin de compensation d’inflation à 1,3 Md€ pour les seuls établissements publics (1,8 Md€ pour l’ensemble des établissements de santé).
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l’article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n’est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridique pour rendre cet amendement recevable. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »
le montant :
« 107,7 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,5 »
le montant :
« 107,3 ».
Art. ART. 2
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rectifier le niveau du sous-objectif « établissements de santé » au titre de l’exercice 2024 pour répondre aux besoins urgents de l’hôpital public.
Nous demandons un abondement complémentaire de l’ONDAM hospitalier 2024 à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2025 au titre de la couverture des surcoûts liés à une inflation particulièrement forte en 2023 et 2024
En 2023, la FHF alertait déjà sur un niveau d’inflation non compensé d’1 Md€ pour les seuls établissements publics de santé, soutenue en cela par l’ensemble des associations d’élus. Si en fin d’année, une enveloppe exceptionnelle non reconductible de 500 M€ (dont 350M€ pour les établissements publics) a été débloquée, celle-ci s’est avérée largement insuffisante.
De plus, cette enveloppe a été décidée hors ONDAM, et n’est donc pas dans l’ONDAM reconductible. Si le rythme d’inflation s’est atténué durant l’année 2024 (notamment sur les prix de l’énergie ou de la construction), force est de constater qu’aucune désinflation n’a eu lieu en 2024, les prix restant à un niveau élevé. L’observatoire des prix de la FHF estime ainsi le besoin de compensation d’inflation à 1,3 Md€ pour les seuls établissements publics (1,8 Md€ pour l’ensemble des établissements de santé).
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l'article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n'est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridique pour rendre cet amendement recevable. Ils demandent donc au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 109,5 »,
le montant :
« 107,7 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 105,5 »,
le montant :
« 107,3 ».
Art. ART. 14
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à Rappeler le Gouvernement à son obligation de prendre le décret d’application de la LFSSR 2023 sur la bonification de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires.
Le décret d’application de cette mesure est toujours en attente et doit être pris pour concrétiser cette avancée pour les sapeurs-pompiers volontaires, dont l’engagement au sein des SDIS dans tous les Départements est crucial pour maintenir à niveau la couverture du pays en ce qui concerne le secours à personnes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire au moins dix années de service continues ou non. »
Art. APRÈS ART. 9
• 15/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.
Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019. Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS.
Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.
Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.
La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.
Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.
Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques.
Dispositif
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
Art. ART. 27
• 15/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à corriger à la hausse l'ONDAM 2025 pour répondre aux besoins de l’hôpital public et du secteur médicosocial.
*
Pour le sous-ONDAM hospitalier
*
Si l’évolution en 2025 du sous-objectif du sous-ONDAM Etablissements de santé de 3,1% est
positive, en réalité une fois neutralisée les dépenses Covid-19 et l’enveloppe de compensation de l’augmentation des cotisations CNRACL, l’évolution nette est de seulement 2%.
Après prise en compte des impacts de l’inflation et des effets prix auxquels les établissements de santé vont devoir faire face en 2025, l’évolution nette n’est plus que de 0,2% alors même que la dynamique d’activité constatée en 2023 se confirme et s’amplifie en 2024 et qu’il convient de soutenir les établissements dans cette reprise.
La FHF demande une évolution a minima de 3,1% de l’ONDAM établissements de santé, hors
augmentation des cotisations de retraite, afin que la santé ne devienne pas une variable d’ajustement des déséquilibres des régimes de retraite. Cela revient à une augmentation de 4,2% en intégrant la compensation de la hausse des cotisations.
*
Pour le sous-ONDAM Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées
*
L’évolution prévue est de 9,9 %. Bien qu’elle paraisse facialement importante, elle ne permettra pas de financer l’ensemble des charges nouvelles que la branche autonomie devra supporter.
Pour près de la moitié, cette évolution des dépenses en 2025 est liée à l’expérimentation de la fusion des sections tarifaires soins et dépendance des EHPAD dans 23 départements qui fait évoluer de 744 M€ le périmètre des dépenses (cette évolution représente 4,6 points dans les 9,9 % d’évolution), cette dépense supplémentaire étant compensée pour les 2/3 par une reprise de recettes auprès des conseils départementaux.
En dehors du coût net de l’expérimentation de la fusion et de l’évolution du périmètre des dépenses lié, l’objectif de dépense progresse d’environ 850 M€, soit 5,3 %, à un niveau à peine supérieur à 2024.
Cette évolution parait insuffisante pour permettre de financer le taux de reconduction (estimé par la FHF à 2%) mais aussi les mesures déjà engagées de développement de l’offre (dont le financement de 6 500 créations de postes en EHPAD annoncées en 2025 qui représentent environ 350 M€) et la compensation de l’impact des hausses de cotisations employeurs imposées aux employeurs publics.
Le financement de ces mesures implique un relèvement de 375 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 17,9 Mds€.
Déduction faite des effets de périmètre liés à la fusion des sections tarifaires, la demande de la FHF se situe dans la fourchette basse des besoins de financement estimés par la Cour des comptes (dans son rapport de 2022 sur les EHPAD, elle préconisait une augmentation des financements publics pour le grand âge de l’ordre de 1,3 à 1,7 Md€ par an).
*
Pour le sous-ONDAM Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées
*
La FHF estime qu’une évolution de 4,2 % de l’objectif de dépenses par rapport à l’objectif 2024, représentant environ 650 M€ serait nécessaire. Compte tenu du niveau retenu pour le sous-objectif, (+3,3 %) mais aussi en raison de l’impact de la hausse des cotisations employeurs de la CNRACL qui va s’appliquer pour les ESMS publics, il est nécessaire de prévoir le relèvement d’environ 200 M€ de l’objectif initialement fixé en LFSS 2025 pour le porter à 15,9 Mds€.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Afin de rendre cet amendement conforme à l'article 40 de la Constitution, cet amendement retire des dépenses au sous-ONDAM soins de ville. Ce n'est pas la volonté des députés socialistes et apparentés mais un artifice juridiqu
Dispositif
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 111,6 »
le nombre :
« 108,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 108,8 »
le nombre :
« 111,8 ».
III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au nombre :
« 17,7 »
le nombre :
« 17,9 ».
IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 15,7 »
le nombre :
« 15,9 ».
Art. ART. 12
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’amortissement réalisé par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) en 2025, afin de dégager 16,28 milliards d’euros de recettes nouvelles.
Nous pensons en effet que la CADES est en train de rembourser une dette, qui ne devrait pas être la sienne.
Lors de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du « quoiqu’il en coûte » sur la Sécurité sociale, notamment celui des indemnisations.
Une fois les dépenses effectuées, notamment par l’Assurance maladie, une partie de cette « dette Covid-19 » a été transférée à la CADES (ex. : pour l’année 2022, 18,6 milliards d’euros lui sont transférés).
Or le fait d’avoir inscrit cette dette comme une dette à la charge de la Sécurité sociale est très contestable.
En effet, les dépenses liées au Covid-19, au plus fort de la crise, ne relevaient pas des missions ordinaires de la Sécurité sociale, en particulier de l’assurance maladie.
De la même manière, l’Unédic n’avait pas à assumer les dépenses exceptionnelles liées au rallongement des droits et au chômage partiel.
En plus des dépenses de soins et liées aux arrêts maladie pour les personnes malades du Covid-19, la Sécurité sociale a également assumé les dépenses liées aux arrêts maladie pour les personnes fragiles et aux arrêts de travail pour garde d’enfants.
Or dans le même temps, les recettes de la Sécurité sociale ont diminué du fait de la récession et du report des cotisations sociales versées par les entreprises.
La gestion de la dette par l’État avait donc plus de sens.
Du point de vue financier, elle était plus favorable qu’un transfert de dette à la Sécurité sociale.
En effet, la dette de l’État et la dette sociale ne se remboursent pas de la même façon : la dette sociale doit être remboursée, intérêts et principal, contrairement à la dette de l’État qui est gérée à long terme.
De plus, l’État fait rouler sa dette, sécurisant des taux d’intérêt très bas.
Autrement dit, en faisant porter la dette Covid-19 sur la Sécurité sociale, ce sont autant de recettes issues de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale – CRDS – qui, dans les prochaines années, seront consacrées au remboursement de la dette plutôt qu’aux besoins sanitaires et sociaux de la population.
C’est pourquoi nous proposons de réaffecter à la Sécurité sociale les 16,28 milliards que va rembourser la CADES aux emprunteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1er, substituer au montant :
« 16,28 milliards »
le montant :
« 0 milliard ».
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à faire réellement de la santé mentale une grande cause nationale, en déployant 10 mesures-clés.
En 2023, les députés socialistes et apparentés ont déposé une proposition de loi de réforme globale de notre politique de santé, travaillée par Chantal Jourdan et Joël Aviragnet au terme d'un riche cycle d'auditions.
Cette proposition de loi est disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/sante_mentale
Elle constate tout d'abord que l’état de santé mentale des Françaises et Français se dégrade sévèrement :
- entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
- plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
- les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 25% des causes d’invalidité en France
Face à un tel constat, les feuilles de route du gouvernement se succèdent, sans résultats.
Dans ce contexte, elle met sur la table une transformation radicale de la philosophie de notre système de santé mentale : analyser finement les pathologies et les besoins des patients pour construire des parcours de prise en charge, associant des équipes pluri-professionnelles, s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire.
Cette ambition nouvelle est traduite en 10 grandes mesures :
- En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité : augmenter massivement les rémunérations des professionnels, procéder à un plan massif d’embauche (augmenter d’au moins 20% les effectifs d’internes, créer 5000 postes de psychologues, créer 5 postes par service au moins d’infirmiers de pratique avancée, recruter 5000 personnels supplémentaires dans les centres médico-psychologiques), répartir de manière plus juste les postes d’internes, remplacer le dispositif « MonPsy » par une convention de prise en charge négociée entre l’Assurance maladie et les psychologues.
- Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale : construire une loi de programmation en santé mentale, votée tous les cinq ans, qui sanctuarise le budget de la santé mentale et définit les objectifs de santé mentale à atteindre et les moyens financiers, rattacher directement la Délégation à la santé mentale à la Première ministre et la rendre ainsi interministérielle, créer une Agence nationale pour la recherche, l’innovation et l’évaluation en santé mentale.
- Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire : lever les barrières entre la psychiatrie et la médecine générale, l’hôpital et l’ambulatoire, le sanitaire le médico-social et le social, ouvrir le secteur sur d’autres acteurs (Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, bailleurs sociaux, etc.), amplifier l’ambulatoire, consolider et financer suffisamment les conseils locaux de santé mentale et les programmes territoriaux de santé mentale, mettre au cœur de l’offre de soins les droits des usagers et des aidants, créer un service public territorial de la santé mentale.
- Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions : augmenter les budgets d’au moins 4 milliards d’euros sur cinq ans, ouvrir la réflexion sur un système de financement des acteurs de santé mentale à plusieurs niveaux (populationnel, qualitatif, basé sur l’innovation, des actions pluri-sectorielles, etc.).
- Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » : à court terme, développer les formations aux prises en charge spécialisées et complexes, construire les plans de crise avec l’usager, expérimenter le contrôle des décisions de contention et d’isolement par un juge des libertés et de la détention qui serait un pair ; à long terme aller vers la fin de la contention grâce au renfort de professionnels et à la prévention.
- Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant : créer au moins 3 postes universitaires en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine spécialisés respectivement chez les bébés, les enfants et les adolescents, doubler le nombre d’étudiants formés à la pédopsychiatrie, rouvrir des lits d’hospitalisation de pédopsychiatrie, consacrer la pédopsychiatrie comme une spécialité à part entière, créer 15 000 postes de psychologues Éducation nationale, recruter des infirmiers et des assistants sociaux, déployer un programme massif de formation continue et d’accompagnement de la communauté éducative, créer un cours d’éducation à la santé mentale en classe de quatrième, développer les bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU), plus largement sensibiliser ces publics à ce que sont les émotions et à comment les gérer via un cours spécifique.
- Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité : reconnaître l’épuisement professionnel et la perte de sens au travail comme maladies professionnelles, réarmer la médecine du travail en recréant des postes de psychologues du travail, déployer un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail avec un abondement public du Compte personnel de formation (CPF).
- Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement : créer au moins 20 000 solutions supplémentaires dans les lieux de vie et les services d’accompagnement adaptés au handicap psychique (notamment les Foyers d’accueil médicalisés – FAM –, les Maisons d’accueil spécialisées – MAS – et les Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés – SAMSAH), structurer des parcours de rétablissement en favorisant les expériences d’ouverture dans la cité, soutenir la recherche sur les maladies psychiques.
- Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population : former spécifiquement les professionnels à ce type de prise en charge, organiser des temps de détection de l’éco-anxiété dans les écoles, collèges, lycées, universités, et dans les milieux associatifs, construire des parcours spécifiques de prise en charge, aider à la reconversion professionnelle vers un métier en accord avec les valeurs écologiques du patient.
- Développer la prévention et les interventions précoces : développer des consultations gratuites de prévention des troubles de santé mentale à plusieurs âges de la vie, plus largement banaliser un point sur la santé mentale lors de consultations de professionnels de santé formés pour cela, allouer des moyens suffisants au numéro national de prévention du suicide (le 3114), entretenir et réparer le lien social en développant la vie associative, en soutenant les activités en clubs sportifs, culturels, et en luttant contre l’isolement, notamment celui des personnes âgées.
Alors que le Premier ministre a souhaité faire de la santé mentale une grande cause nationale dans son discours de politique générale, il y a urgence à traduire en actes une telle ambition, à y associer les moyens humains et financiers suffisants.
Tel est l'objet du présent amendement.
*
La vision des députés socialistes et apparentés est développée dans la note parue à la Fondation Jean Jaurès : "Santé mentale : dix grandes mesures pour une grande cause nationale", écrite par Joël Aviragnet, Chantal Jourdan et Antoine Pelissolo, disponible sur ce lien : https://www.jean-jaures.org/publication/sante-mentale-dix-grandes-mesures-pour-une-grande-cause-nationale/
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les douze alinéas suivants :
« Au delà de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement :
« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ;
« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;
« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;
« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ;
« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ;
« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;
« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;
« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;
« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;
« – Développer la prévention et les interventions précoces ;
« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Art. AVANT ART. 15
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à rappeler l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le grand âge.
En effet, sur l'initiative d'un amendement des députés socialistes et apparentés dont Jérôme Guedj était le premier signataire, l'article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie dispose que :
"« Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Force est de constater que le Gouvernement, depuis la promulgation de cette loi, n'a pas déposé de projet de loi sur le grand âge et que la date-butoir du 31 décembre arrive à grands pas.
Il y a pourtant urgence à ce que le Gouvernement saisisse le Parlement des enjeux majeurs associés au vieillissement démographique.
Parmi ces enjeux, figurent la rémunération et les conditions de travail des professionnels du grand âge, la qualité de l'accueil en EHPAD, le développement des modes alternatifs d'accueil comme les résidences autonomie, la régulation de la recherche du profit par des acteurs privés à but lucratif, le mode de financement aujourd'hui bicéphale entre les Départements et les ARS, le reste à charge des résidents qui explose, etc.
Nous appelons à plus largement à engager une large réflexion sur la transformation de notre société au vieillissement démographique.
Cela suppose des réformes majeures dans le secteur des transports (pour permettre l'accès à toutes et tous à la mobilité), du logement (pour prévenir les chutes notamment), de l'alimentation, du sport (pour prévenir la perte d'autonomie), etc.
Une telle réflexion devra naturellement se pencher sur les financements à dégager pour soutenir ces transformations majeures.
Les députés socialistes et apparentés avaient mis dans le débat une telle réflexion en déposant en avril 2023 la proposition de loi n° 1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population, forte de 166 articles. (lien => https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/droit_vieillir_dignite)
Par cet amendement, il souhaite rouvrir le débat afin de répondre aux urgences relayées par les acteurs du secteur et à plus long terme de collectivement construire des solutions au vieillissement démographiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Au-delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Art. APRÈS ART. 18
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 15
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Art. ART. 12
• 14/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'amortissement réalisé par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) en 2025, afin de dégager 16,28 milliards d'euros de recettes nouvelles.
Nous pensons en effet que la CADES est en train de rembourser une dette, qui ne devrait pas être la sienne.
Lors de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du "quoiqu'il en coûte" sur la Sécurité sociale, notamment celui des indemnisations.
Une fois les dépenses effectuées, notamment par l’Assurance maladie, une partie de cette "dette Covid-19" a été transférée à la CADES (ex. : pour l’année 2022, 18,6 milliards d’euros lui sont transférés).
Or le fait d’avoir inscrit cette dette comme une dette à la charge de la Sécurité sociale est très contestable.
En effet, les dépenses liées au Covid-19, au plus fort de la crise, ne relevaient pas des missions ordinaires de la Sécurité sociale, en particulier de l'assurance maladie.
De la même manière, l’Unédic n’avait pas à assumer les dépenses exceptionnelles liées au rallongement des droits et au chômage partiel.
En plus des dépenses de soins et liées aux arrêts maladie pour les personnes malades du Covid-19, la Sécurité sociale a également assumé les dépenses liées aux arrêts maladie pour les personnes fragiles et aux arrêts de travail pour garde d’enfants.
Or dans le même temps, les recettes de la Sécurité sociale ont diminué du fait de la récession et du report des cotisations sociales versées par les entreprises.
La gestion de la dette par l’État avait donc plus de sens.
Du point de vue financier, elle était plus favorable qu'un transfert de dette à la Sécurité sociale.
En effet, la dette de l'Etat et la dette sociale ne se remboursent pas de la même façon : la dette sociale doit être remboursée, intérêts et principal, contrairement à la dette de l’État qui est gérée à long terme.
De plus, l’État fait rouler sa dette, sécurisant des taux d’intérêt très bas.
Autrement dit, en faisant porter la dette Covid-19 sur la Sécurité sociale, ce sont autant de recettes issues de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale – CRDS – qui, dans les prochaines années, seront consacrées au remboursement de la dette plutôt qu’aux besoins sanitaires et sociaux de la population.
C’est pourquoi nous proposons de réaffecter à la Sécurité sociale les 16,28 milliards que va rembourser la CADES aux emprunteurs.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,28 milliards d’euros »
le montant :
« 0 milliard d’euros ».
Art. AVANT ART. 15
• 14/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 23
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à faire réellement de la santé mentale une grande cause nationale, en déployant 10 mesures-clés.
En 2023, les députés socialistes et apparentés ont déposé une proposition de loi de réforme globale de notre politique de santé, travaillée par Chantal Jourdan et Joël Aviragnet au terme d'un riche cycle d'auditions.
Cette proposition de loi est disponible sur ce lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/sante_mentale
Elle constate tout d'abord que l’état de santé mentale des Françaises et Français se dégrade sévèrement :
- entre une personne sur cinq et une personne sur trois est concernée par un trouble psychique au cours de sa vie en France ;
- plus de 2 millions de Françaises et Français sont pris en charge par les services psychiatriques par an ;
- les troubles liés à la santé mentale représentent la première source d’arrêt de travail prolongé et 25% des causes d’invalidité en France
Face à un tel constat, les feuilles de route du gouvernement se succèdent, sans résultats.
Dans ce contexte, elle met sur la table une transformation radicale de la philosophie de notre système de santé mentale : analyser finement les pathologies et les besoins des patients pour construire des parcours de prise en charge, associant des équipes pluri-professionnelles, s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire.
Cette ambition nouvelle est traduite en 10 grandes mesures :
- En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité : augmenter massivement les rémunérations des professionnels, procéder à un plan massif d’embauche (augmenter d’au moins 20% les effectifs d’internes, créer 5000 postes de psychologues, créer 5 postes par service au moins d’infirmiers de pratique avancée, recruter 5000 personnels supplémentaires dans les centres médico-psychologiques), répartir de manière plus juste les postes d’internes, remplacer le dispositif « MonPsy » par une convention de prise en charge négociée entre l’Assurance maladie et les psychologues.
- Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale : construire une loi de programmation en santé mentale, votée tous les cinq ans, qui sanctuarise le budget de la santé mentale et définit les objectifs de santé mentale à atteindre et les moyens financiers, rattacher directement la Délégation à la santé mentale à la Première ministre et la rendre ainsi interministérielle, créer une Agence nationale pour la recherche, l’innovation et l’évaluation en santé mentale.
- Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire : lever les barrières entre la psychiatrie et la médecine générale, l’hôpital et l’ambulatoire, le sanitaire le médico-social et le social, ouvrir le secteur sur d’autres acteurs (Éducation nationale, Aide sociale à l’enfance, Protection judiciaire de la jeunesse, bailleurs sociaux, etc.), amplifier l’ambulatoire, consolider et financer suffisamment les conseils locaux de santé mentale et les programmes territoriaux de santé mentale, mettre au cœur de l’offre de soins les droits des usagers et des aidants, créer un service public territorial de la santé mentale.
- Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions : augmenter les budgets d’au moins 4 milliards d’euros sur cinq ans, ouvrir la réflexion sur un système de financement des acteurs de santé mentale à plusieurs niveaux (populationnel, qualitatif, basé sur l’innovation, des actions pluri-sectorielles, etc.).
- Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » : à court terme, développer les formations aux prises en charge spécialisées et complexes, construire les plans de crise avec l’usager, expérimenter le contrôle des décisions de contention et d’isolement par un juge des libertés et de la détention qui serait un pair ; à long terme aller vers la fin de la contention grâce au renfort de professionnels et à la prévention.
- Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant : créer au moins 3 postes universitaires en pédopsychiatrie dans chaque faculté de médecine spécialisés respectivement chez les bébés, les enfants et les adolescents, doubler le nombre d’étudiants formés à la pédopsychiatrie, rouvrir des lits d’hospitalisation de pédopsychiatrie, consacrer la pédopsychiatrie comme une spécialité à part entière, créer 15 000 postes de psychologues Éducation nationale, recruter des infirmiers et des assistants sociaux, déployer un programme massif de formation continue et d’accompagnement de la communauté éducative, créer un cours d’éducation à la santé mentale en classe de quatrième, développer les bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU), plus largement sensibiliser ces publics à ce que sont les émotions et à comment les gérer via un cours spécifique.
- Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité : reconnaître l’épuisement professionnel et la perte de sens au travail comme maladies professionnelles, réarmer la médecine du travail en recréant des postes de psychologues du travail, déployer un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail avec un abondement public du Compte personnel de formation (CPF).
- Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement : créer au moins 20 000 solutions supplémentaires dans les lieux de vie et les services d’accompagnement adaptés au handicap psychique (notamment les Foyers d’accueil médicalisés – FAM –, les Maisons d’accueil spécialisées – MAS – et les Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés – SAMSAH), structurer des parcours de rétablissement en favorisant les expériences d’ouverture dans la cité, soutenir la recherche sur les maladies psychiques.
- Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population : former spécifiquement les professionnels à ce type de prise en charge, organiser des temps de détection de l’éco-anxiété dans les écoles, collèges, lycées, universités, et dans les milieux associatifs, construire des parcours spécifiques de prise en charge, aider à la reconversion professionnelle vers un métier en accord avec les valeurs écologiques du patient.
- Développer la prévention et les interventions précoces : développer des consultations gratuites de prévention des troubles de santé mentale à plusieurs âges de la vie, plus largement banaliser un point sur la santé mentale lors de consultations de professionnels de santé formés pour cela, allouer des moyens suffisants au numéro national de prévention du suicide (le 3114), entretenir et réparer le lien social en développant la vie associative, en soutenant les activités en clubs sportifs, culturels, et en luttant contre l’isolement, notamment celui des personnes âgées.
Alors que le Premier ministre a souhaité faire de la santé mentale une grande cause nationale dans son discours de politique générale, il y a urgence à traduire en actes une telle ambition, à y associer les moyens humains et financiers suffisants.
Tel est l'objet du présent amendement.
*
La vision des députés socialistes et apparentés est développée dans la note parue à la Fondation Jean Jaurès : "Santé mentale : dix grandes mesures pour une grande cause nationale", écrite par Joël Aviragnet, Chantal Jourdan et Antoine Pelissolo, disponible sur ce lien : https://www.jean-jaures.org/publication/sante-mentale-dix-grandes-mesures-pour-une-grande-cause-nationale/
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les douze alinéas suivants :
« Au-delà de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’année 2025 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. A cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement :
« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale, recréer des postes et de l’attractivité ;
« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;
« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;
« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ;
« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ;
« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;
« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;
« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;
« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;
« – Développer la prévention et les interventions précoces.
« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à rappeler l'obligation pour le Gouvernement de déposer un projet de loi pour le grand âge.
En effet, sur l'initiative d'un amendement des députés socialistes et apparentés dont Jérôme Guedj était le premier signataire, l'article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie dispose que :
« Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Force est de constater que le Gouvernement, depuis la promulgation de cette loi, n'a pas déposé de projet de loi sur le grand âge et que la date-butoir du 31 décembre 2024 arrive à grands pas.
Il y a pourtant urgence à ce que le Gouvernement saisisse le Parlement des enjeux majeurs associés au vieillissement démographique.
Parmi ces enjeux, figurent la rémunération et les conditions de travail des professionnels du grand âge, la qualité de l'accueil en EHPAD, le développement des modes alternatifs d'accueil comme les résidences autonomie, la régulation de la recherche du profit par des acteurs privés à but lucratif, le mode de financement aujourd'hui bicéphale entre les Départements et les ARS, le reste à charge des résidents qui explose, etc.
Nous appelons à plus largement à engager une large réflexion sur la transformation de notre société au vieillissement démographique.
Cela suppose des réformes majeures dans le secteur des transports (pour permettre l'accès à toutes et tous à la mobilité), du logement (pour prévenir les chutes notamment), de l'alimentation, du sport (pour prévenir la perte d'autonomie), etc.
Une telle réflexion devra naturellement se pencher sur les financements à dégager pour soutenir ces transformations majeures.
Les députés socialistes et apparentés avaient mis dans le débat une telle réflexion en déposant en avril 2023 la proposition de loi n° 1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population, forte de 166 articles. (lien => https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/droit_vieillir_dignite)
Par cet amendement, il souhaite rouvrir le débat afin de répondre aux urgences relayées par les acteurs du secteur et à plus long terme de collectivement construire des solutions au vieillissement démographiques.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Au delà de la seule trajectoire financière pour 2025, et avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »
Art. APRÈS ART. 23
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à réduire de moitié l'amortissement réalisé par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) en 2025, afin de dégager 8,14 milliards d'euros de recettes nouvelles.
Nous pensons en effet que la CADES est en train de rembourser une dette, qui ne devrait pas être la sienne.
Lors de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du "quoiqu'il en coûte" sur la Sécurité sociale, notamment celui des indemnisations.
Une fois les dépenses effectuées, notamment par l’Assurance maladie, une partie de cette "dette Covid-19" a été transférée à la CADES (ex. : pour l’année 2022, 18,6 milliards d’euros lui sont transférés).
Or le fait d’avoir inscrit cette dette comme une dette à la charge de la Sécurité sociale est très contestable.
En effet, les dépenses liées au Covid-19, au plus fort de la crise, ne relevaient pas des missions ordinaires de la Sécurité sociale, en particulier de l'assurance maladie.
De la même manière, l’Unédic n’avait pas à assumer les dépenses exceptionnelles liées au rallongement des droits et au chômage partiel.
En plus des dépenses de soins et liées aux arrêts maladie pour les personnes malades du Covid-19, la Sécurité sociale a également assumé les dépenses liées aux arrêts maladie pour les personnes fragiles et aux arrêts de travail pour garde d’enfants.
Or dans le même temps, les recettes de la Sécurité sociale ont diminué du fait de la récession et du report des cotisations sociales versées par les entreprises.
La gestion de la dette par l’État avait donc plus de sens.
Du point de vue financier, elle était plus favorable qu'un transfert de dette à la Sécurité sociale.
En effet, la dette de l'Etat et la dette sociale ne se remboursent pas de la même façon : la dette sociale doit être remboursée, intérêts et principal, contrairement à la dette de l’État qui est gérée à long terme.
De plus, l’État fait rouler sa dette, sécurisant des taux d’intérêt très bas.
Autrement dit, en faisant porter la dette Covid-19 sur la Sécurité sociale, ce sont autant de recettes issues de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale – CRDS – qui, dans les prochaines années, seront consacrées au remboursement de la dette plutôt qu’aux besoins sanitaires et sociaux de la population.
C’est pourquoi nous proposons de réaffecter à la Sécurité sociale les 8,14 milliards d'euros que va rembourser la CADES aux emprunteurs.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 16,28 »
le nombre :
« 8,14 ».
Art. APRÈS ART. 5
• 14/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport sur la pertinence de définir l'assiette des cotisations sociales comme celle de la CSG, permettant ainsi de limiter des exemptions d'assiette obsolètes.
Il vise plus largement à creuser la préconisation issue du rapport Bozio-Wasmer : "L’assiette des cotisations sociales devrait être définie comme l’assiette des revenus d’activité soumis à la CSG. Aucune dérogation n’est plus possible, seuls les taux peuvent temporairement varier pour faciliter la transition vers le nouveau régime (deux taux et une assiette unique)."
En effet, les "niches" d'exemption d'assiette de cotisations sociales ont proliféré : 3 042 selon le rapport Bozio-Wasmer, qui indique qu"une très grande partie de ces cas sont des dispositifs anciens, qui ne trouvent pas de justification."
Plus largement, s'écarter de l’assiette large des revenus d’activité telle que définie pour la CSG conduit à multiplier ces exonérations d'assiette plutôt qu'à instituer des réductions de cotisations qui peuvent se justifier (travailleurs précaires, territoires en difficulté, etc.)
Il convient donc de faire une analyse précise de ces exemptions d'assiette, de leur efficacité au regard de leur coût pour la Sécurité sociale, et d'étudier la pertinence de rapprocher l'assiette des cotisations de celle prévalant sur la CSG.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de sécurité sociale, et par cas-type d’assuré.
Art. APRÈS ART. 18
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 14/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à réduire de moitié l'amortissement réalisé par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) en 2025, afin de dégager 8,14 milliards d'euros de recettes nouvelles.
Nous pensons en effet que la CADES est en train de rembourser une dette, qui ne devrait pas être la sienne.
Lors de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de faire porter le coût du "quoiqu'il en coûte" sur la Sécurité sociale, notamment celui des indemnisations.
Une fois les dépenses effectuées, notamment par l’Assurance maladie, une partie de cette "dette Covid-19" a été transférée à la CADES (ex. : pour l’année 2022, 18,6 milliards d’euros lui sont transférés).
Or le fait d’avoir inscrit cette dette comme une dette à la charge de la Sécurité sociale est très contestable.
En effet, les dépenses liées au Covid-19, au plus fort de la crise, ne relevaient pas des missions ordinaires de la Sécurité sociale, en particulier de l'assurance maladie.
De la même manière, l’Unédic n’avait pas à assumer les dépenses exceptionnelles liées au rallongement des droits et au chômage partiel.
En plus des dépenses de soins et liées aux arrêts maladie pour les personnes malades du Covid-19, la Sécurité sociale a également assumé les dépenses liées aux arrêts maladie pour les personnes fragiles et aux arrêts de travail pour garde d’enfants.
Or dans le même temps, les recettes de la Sécurité sociale ont diminué du fait de la récession et du report des cotisations sociales versées par les entreprises.
La gestion de la dette par l’État avait donc plus de sens.
Du point de vue financier, elle était plus favorable qu'un transfert de dette à la Sécurité sociale.
En effet, la dette de l'Etat et la dette sociale ne se remboursent pas de la même façon : la dette sociale doit être remboursée, intérêts et principal, contrairement à la dette de l’État qui est gérée à long terme.
De plus, l’État fait rouler sa dette, sécurisant des taux d’intérêt très bas.
Autrement dit, en faisant porter la dette Covid-19 sur la Sécurité sociale, ce sont autant de recettes issues de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale – CRDS – qui, dans les prochaines années, seront consacrées au remboursement de la dette plutôt qu’aux besoins sanitaires et sociaux de la population.
C’est pourquoi nous proposons de réaffecter à la Sécurité sociale les 8,14 milliards d'euros que va rembourser la CADES aux emprunteurs.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 16,28 milliards d'euros »
le montant :
« 8,14 milliards d'euros ».
Art. APRÈS ART. 3
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement.
A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : « Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité ! »
Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, « il n’y a pas d’alternative. »
Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.
Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.
Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.
La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.
Tout d’abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l’ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits « séniors ».
Sur l’égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier.
Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.
Sur l’emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques).
Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d’emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.
Par ailleurs, les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d’assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d’activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse.
La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d’euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier.
Ce sont toutes ces pistes, mais également d’autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. APRÈS ART. 18
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 la phrase suivante :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« Cette trajectoire intègre également »
les mots :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre ».
Art. APRÈS ART. 18
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des Françaises et Français souffrant d’affection longue durée requérant un traitement prolongé. Dans de nombreux cas, malgré une prise en charge dérogatoire au régime commun par l’Assurance maladie, les patients gardent à leur charge des montants extrêmement élevés.
Dans le cas d’une affection longue durée telle que l’oligodontie, le Gouvernement affirme qu’un « panier de soins est intégralement pris en charge par l’Assurance maladie et les complémentaires santé pour les assurés ayant souscrit un contrat de complémentaire santé responsable ou bénéficiant de la complémentaire santé solidaire ». Dans les faits, la pose de prothèses dentaires multiples, y compris dans le cadre d’une prestation de base (matériaux peu nobles, notamment), laisse plusieurs milliers d’euros à la charge du patient après remboursement par l’Assurance maladie, la mutuelle et la complémentaire santé.
L’objet du présent amendement est donc d’alerter le Gouvernement sur ces cas qui se multiplient, afin d’étudier en détail les causes du décalage entre la réglementation théoriquement en vigueur et les importants reste à charge constatés sur le terrain.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 34 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, portant sur la prise en charge des affections de longue durée dites hors liste.
Le rapport étudie notamment pour les traitements afférents à ces affections le montant du reste à charge pour les patients dans le cadre de la réglementation actuelle et formule des propositions permettant une prise en charge réelle de l’ensemble du coût des traitements.
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Art. APRÈS ART. 6
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DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à remettre au Parlement un rapport sur la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales comme celle de la CSG, permettant ainsi de limiter des exemptions d’assiette obsolètes.
Il vise plus largement à creuser la préconisation issue du rapport Bozio-Wasmer : « L’assiette des cotisations sociales devrait être définie comme l’assiette des revenus d’activité soumis à la CSG. Aucune dérogation n’est plus possible, seuls les taux peuvent temporairement varier pour faciliter la transition vers le nouveau régime (deux taux et une assiette unique). »
En effet, les « niches » d’exemption d’assiette de cotisations sociales ont proliféré : 3 042 selon le rapport Bozio-Wasmer, qui indique qu« une très grande partie de ces cas sont des dispositifs anciens, qui ne trouvent pas de justification. »
Plus largement, s’écarter de l’assiette large des revenus d’activité telle que définie pour la CSG conduit à multiplier ces exonérations d’assiette plutôt qu’à instituer des réductions de cotisations qui peuvent se justifier (travailleurs précaires, territoires en difficulté, etc.)
Il convient donc de faire une analyse précise de ces exemptions d’assiette, de leur efficacité au regard de leur coût pour la Sécurité sociale, et d’étudier la pertinence de rapprocher l’assiette des cotisations de celle prévalant sur la CSG.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport analyse plus largement la pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales sur celle de la cotisation sociale généralisée, en évaluer l’impact budgétaire pour les organismes de Sécurité sociale et par cas-type d’assuré.
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Art. APRÈS ART. 18
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés du groupe Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 73 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif d'abroger l'injuste et brutale réforme des retraites d'avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets ... (le reste sans changement). »
Art. APRÈS ART. 15
• 14/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 14/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et particulièrement le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Par ailleurs, il vise à convoquer une conférence nationale de financement.
A l’époque Ministre délégué chargé des comptes publics, M. Gabriel Attal défendait la réforme des retraites prévoyant notamment le décalage de 62 à 64 de l’âge légal de départ à la retraite avec l’argument-massue suivant : "Si nous faisons cette réforme, c’est bien pour que chaque Français ait la garantie qu’il pourra compter sur sa retraite. N’ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, c’est une réforme ou la faillite ! Voilà la réalité !"
Autrement dit, et pour reprendre les mots célèbres de Margaret Thatcher, "il n’y a pas d’alternative."
Les socialistes se sont toujours opposés à ces discours fermant tout débat démocratique, construit avec l’objectif de faire peur à la société française, faisant reposer uniquement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne la responsabilité de combler le supposé déficit à venir du système de retraites.
Nous nous y sommes opposés, en mettant sur la table des pistes alternatives de financement du système de retraites claires, crédibles et précises.
Cumulées, ces propositions permettent de faire rentrer bien plus de recettes que le décalage de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et l’accélération du calendrier d’augmentation de la durée de cotisation.
La conférence nationale de financement ici proposée pourra étudier les pistes suivantes.
Tout d'abord, deux grandes réformes nécessaires pour le pays font naturellement rentrer des recettes dans les caisses de notre système de retraite, sont à mettre à l'ordre du jour : l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que l’amélioration de l’emploi des travailleurs dits "séniors".
Sur l'égalité salariale, outre l’impératif moral à atteindre cette égalité, une telle mesure ferait mécaniquement rentrer des cotisations sociales dans les caisses de retraite. C’est donc à la fois une mesure de justice sociale et d’équilibrage financier.
Selon nos estimations, des mesures vigoureuses de lutte et de prévention des inégalités salariales entre femmes et hommes rapporteraient 2,8 milliards d’euros par an.
Sur l'emploi des séniors, il faut déjà rappeler que sans même repousser l’âge de départ à la retraite à 64 ans, une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés de 55 à 64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur (fonctionnaires et régimes spéciaux des entreprises publiques).
Une des mesures concrètes à prendre serait celle soumise par la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés, réalisée par les députés M. Didier MARTIN (Renaissance) et M. Stéphane VIRY (Les Républicains) : celle d’inscrire l’employabilité des travailleurs expérimentés comme thème obligatoire de la négociation portant sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Une telle mesure, et plus largement une hausse du taux d'emploi des travailleurs séniors pourrait rapporter 350 millions d’euros par an.
Par ailleurs, les socialistes proposent de remettre la cotisation sociale au cœur du financement de notre système de retraites, notamment en abrogeant les niches sociales (exonérations de cotisations sociales, exemption d'assiette) les plus inefficaces et ici en proposant une sur-cotisation sur les revenus d'activité situés au-delà de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4945 euros environ net par mois après IR) dont le produit alimenterait la branche Vieillesse.
La Cour des comptes, sur les seuls compléments de salaire (prime partage de la valeur, etc.) chiffre à 4,6 milliards d'euros le gain potentiel pour la sécurité sociale. La remise en cause des exonérations de cotisations sociales Famille et Maladie entre 1,6 SMIC et respectivement 2,5 et 3,5 SMIC est une autre piste à étudier.
Ce sont toutes ces pistes, mais également d'autres, notamment fiscales, que pourra explorer cette conférence de financement afin de trouver des recettes pérennes et plus acceptables que le décalage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Art. ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.
Cette mesure nous paraît en effet profondément injuste : la rémunération des apprentis est par construction faible.
Y assujettir la CSG (au taux de 9,2 %) et la CRDS va mécaniquement réduire le pouvoir d’achat de ces jeunes travailleurs qui débute dans la vie active.
Cette mesure est d’autant plus injuste que l’effort budgétaire pourrait porter sur les entreprises employeuses, dont Bruno Coquet a démontré certains comportements d’effets d’aubaine à recruter des apprentis issus de l’enseignement supérieur, ce notamment depuis l’instauration de l’aide exceptionnelle en 2020.
Il convient d’avoir donc une réforme globale de la politique de la Nation à l’égard du soutien à l’apprentissage, au regard de son coût (20 milliards d’euros environ toujours selon Bruno Coquet), et non une mesure punitive réduisant le pouvoir d’achat de jeunes apprentis.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Source : « Apprentissage : un bilan des années folles », Bruno Coquet, Ofce, Policy Brief n° 117, juin 2023
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale de la branche Famille à 2 SMIC, et non à 3,2 SMIC pour 2025 comme proposé par le PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l’extinction progressive du « bandeau Famille » qu’ils ont depuis quelques années proposé lors de l’examen des PLFSS successifs et par un rapport spécifique rendu à la MECSS, ils proposent d’aller plus loin et de fixer à 2 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d’allocations familiales
C’est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : « Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic »
C’est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d’euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d’accélérer l’extinction du bandeau Famille.
Tel est l’objet du présent amendement, porté à l'identique par les groupes du Nouveau Front Populaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à prévoir que tout nouveau dispositif d'exonération sociale est accompagné de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Nous partons d'un constat simple : au cours des premier et deuxième trimestres 2021, le taux de marge des entreprises s’est envolé aux alentours de 36% selon l’Insee, son plus haut niveau depuis 1949, date à laquelle l’institut a commencé la mesure de ce ratio.
En même temps, le montant total des aides publiques reçues par les entreprises atteint 8,4 % du PIB, selon les chercheurs de l’Ires.
C'est un des plus hauts taux de l'OCDE !
Notre proposition est donc simple : arrêter d'endetter les finances publiques avec des dispositifs d'exonération peu efficaces et coûteux.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité.
Tout d'abord, cette disposition n’est pas justifiée socialement.
En effet, ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants, qui par solidarité doivent contribuer plus que les autres au financement de notre sécurité sociale.
Ensuite, alors que le déficit de la Sécurité sociale dérape à cause notamment de la politique de l'offre menée depuis 7 ans, cette mesure - recommandée par la Cour des comptes dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - rapporterait 400 millions d'euros par an.
C'est donc une mesure de redressement budgétaire.
Plus largement, cet amendement vise à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par l'article 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale pour l’intéressement, les réserves de participation et l’abondement versé dans le cadre des plans d’épargne salariale.
Une part de plus en plus importante de la rémunération est constituée de ces dispositifs de partage de la valeur, donnant lieu à une rémunération variable non génératrice de droits.
Nous proposons de soumettre cette part des rémunérations à cotisations retraite, pour qu’elle vienne dans un premier temps contribuer à l’équilibre du régime des retraites et dans un second temps, générer des droits nouveaux pour les salariés.
D’après l’économiste Michaël Zemmour, la suppression de cette exonération peut rapporter environ 3,5 milliards d’euros annuellement au système de retraites.
Cet amendement prouve qu’il est possible de trouver d’autres sources de financement qu’un report injuste de l’âge de départ à la retraite, qui fait de facto peser la charge du financement plus intensément sur les personnes aux carrières les plus longues, souvent les plus pauvres, alors qu’une grande part d’entre elles sont décédées avant 64 ans.
Dispositif
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel «malus» aux accidents du travail.
Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.
Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L 2312‑33 du code du travail. »
Art. ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à conditionner les allègements de cotisation patronale d'assurance maladie pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Ces obligations sont les suivantes :
- La remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre;
- L'obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger entrainant une diminution d’emplois en France;
- La mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l’allègement de cotisation patronale d'assurance maladie et le paiement d’une sanction pécuniaire définie par décret.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Les articles L. 241‑2‑1 et »
les mots :
« L’article ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« sont abrogés »,
les mots :
« est abrogé ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les onze alinéas suivants :
« L’article L. 241‑2‑1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une sur-cotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
«
| Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
| 8,55 % | 6,90% | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
»
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels - non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 € bruts annuels pour 2020) - mais à 1 fois ce même plafond.
Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.
Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.
En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.
Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 5%.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d’euros les montants versées au titre de la participation, de l’intéressement, de plans d’épargne entreprise, de stock options, d’attribution gratuite d’actions, de prime de
partage de la valorisation de l’entreprise, etc.
Cette somme de 25,4 milliards d’euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond. Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d’actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.
« Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base », la Cour des comptes recommande donc d’abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.
Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu’être d’accord avec le constat de la Cour des comptes : « L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose. »
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° Le II de l’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
II. – À la première phrase du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale.
La mission principale des dosimétristes, techniciens en physique médicale consiste à préparer et planifier les traitements contre les cancers par radiations ionisantes en lien avec le physicien médical et le médecin prescripteur et de mettre en œuvre les outils permettant le calcul des doses de rayonnements ionisants afin d'optimiser les doses reçues par le patient et de protéger les tissus sains.
Les dosimétristes relèvent de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale. Si le plan cancer 2014-2019 recommandait déjà la reconnaissance du métier de dosimétriste, leur inscription au répertoire des métiers ne s’est pas accompagnée ni d’un véritable statut ni de leur reconnaissance comme profession de santé à part entière.
Le rapport IGAS de février 2021 intitulé « Manipulateur d’électroradiologie médicale : un métier en tension, une attractivité à renforcer » recommandait d’achever la reconnaissance du métier de dosimétriste comme voie de spécialisation des manipulateurs d’électroradiologie médicale et ceci à échéance… 2021.
A travers cette demande de rapport, il s’agit de relancer le processus de reconnaissance du métier de dosimétriste.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351-1 du code de la santé publique.
Art. ART. 30
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 30 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Famille.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+2,9 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels la pénurie de personnels, le renforcement de l’offre d’accueil à destination des jeunes enfants pourtant insuffisante et l'accessibilité aux ménages les plus modestes, et la lutte contre des inégalités prégnantes (part des enfants vivant dans un ménage sous le seuil de pauvreté, inaccessibilité du RSA aux 18-25 ans, inégalités salariales entre les femmes et les hommes, etc.)
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des assurés, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux garantir la transparence du prix des médicaments.
En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, le présent amendement, qui fait suite aux travaux de la mission d'information sur les médicaments, vise à obliger les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.
Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing.
Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.
La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics.
Elle est aussi une mesure de santé publique.
En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.
Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Aides, Médecins du Monde et les Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale pour l’intéressement, les réserves de participation et l’abondement versé dans le cadre des plans d’épargne salariale.
Une part de plus en plus importante de la rémunération est constituée de ces dispositifs de partage de la valeur, donnant lieu à une rémunération variable non génératrice de droits.
Nous proposons de soumettre cette part des rémunérations à cotisations retraite, pour qu’elle vienne dans un premier temps contribuer à l’équilibre du régime des retraites et dans un second temps, générer des droits nouveaux pour les salariés.
D’après l’économiste Michaël Zemmour, la suppression de cette exonération peut rapporter environ 3,5 milliards d’euros annuellement au système de retraites.
Cet amendement prouve qu’il est possible de trouver d’autres sources de financement qu’un report injuste de l’âge de départ à la retraite, qui fait de facto peser la charge du financement plus intensément sur les personnes aux carrières les plus longues, souvent les plus pauvres, alors qu’une grande part d’entre elles sont décédées avant 64 ans.
Dispositif
Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir à la contribution de solidarité à l'autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd'hui exonérés (notamment les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement, de la participation, et de la participation de l’employeur aux plans d’épargne) ainsi que les revenus des travailleurs indépendants.
En effet, l'assiette de la CSA est aujourd'hui celle des cotisations patronales d'assurance maladie.
Or cette assiette est "trouée" : elle n'englobe pas un certain nombre de revenus.
Tout d'abord, nous reprenons donc ici la proposition faite dans le rapport Vachey d'assujettir à la CSA d'une part l'ensemble des revenus redevables de la CSG.
Cette modification permettrait d'assujettir les sommes allouées au salarié au titre de :
- l’intéressement,
- la participation,
- la participation de l’employeur aux plans d’épargne,
- et au financement des prestations de protection sociale complémentaire.
Ensuite, nous proposons d'assujettir les revenus des travailleurs indépendants, qui en sont exonérés aujourd'hui.
Ces deux mesures rapporteraient respectivement de 240 millions d'euros et de 360 millions d'euros, soit 600 millions d'euros.
Nous souhaitons ici constituer les petites rivières de financement du grand âge qui afflueront vers une grande rivière à même d'affronter le défi du financement de la perte d'autonomie.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à moduler le taux des cotisations à la branche AT/MP en fonction de la survenance de pratiques pathogènes.
Avec la flexibilisation du droit du travail, les horaires « atypiques » et la précarité se sont développées.
Temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit se sont développés.
Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé.
Le travail nocturne, découpé, irrégulier, a des conséquences de mieux en mieux documentées sur les individus : un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié au printemps 2016, a tiré la sonnette d’alarme.
On y apprend que les maladies cardio-vasculaires sont favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos, ainsi que le diabète et l’obésité. Le travail de nuit et de soirée sont donc d’abord un problème de santé publique, et méritent à ce titre un encadrement plus strict.
Pour décourager les entreprises à adopter des pratiques pathogènes, cet amendement prévoit donc que le taux des cotisations à la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance de ces pratiques.
Une liste sera dressée par les organismes compétent, sur la base des études fiables menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dispositif
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dans son rapport sur les compléments de salaire, la Cour des comptes évalue à 25,4 milliards d'euros les montants versées au titre de la participation, de l'intéressement, de plans d'épargne entreprise, de stock options, d'attribution gratuite d'actions, de prime de
partage de la valorisation de l'entreprise, etc.
Cette somme de 25,4 milliards d'euros est exonérée de toutes cotisations sociales, ce sans plafond. Dès lors, des salariés avec de très hauts niveaux de rémunération (par exemple ceux bénéficiant d'actions gratuites) ne paient aucune cotisation sociale sur les montants perçus.
"Afin de limiter les effets de cumul des exemptions de cotisations sociales et de substitution sur le long terme aux salaires de base", la Cour des comptes recommande donc d'abaisser les plafonds d’exemption des compléments de salaire de partage de la valeur en entreprise en les alignant sur ceux de la prime de partage de la valeur, c'est-à-dire 6 000 euros par et par bénéficiaire.
Cet amendement vient traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui renfloue les caisses de la Sécurité sociale tout en poursuivant un objectif de justice sociale.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose."
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242‑1 sont complétés par les mots : « dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an » ;
2° Le II de l’article L. 137‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions, le taux mentionné au 2° du présent II. s’applique dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an. »
II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « sociale » sont insérés les mots :« dans la limite de 6000 euros par bénéficiaire et par an ».
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à conditionner les allègements de cotisation patronale d’assurance maladie pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Ces obligations sont les suivantes :
- La remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;
- L’obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger entrainant une diminution d’emplois en France ;
- La mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie et le paiement d’une sanction pécuniaire définie par décret.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les 11 alinéas suivants :
« a bis) L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article pour les salaires versés au-delà de 2 fois le salaire minimum de croissance est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2025, d’un rapport climat qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B du présent article, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Cette stratégie fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juillet 2025, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pécuniaire déterminée par décret. » ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de seulement 21 %.
Cet amendement propose d’augmenter ce taux à 30%.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au début du neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de revenir sur l’allègement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors de la LFSS 2019 par la majorité.
Tout d'abord, cette disposition n’est pas justifiée socialement.
En effet, ce dispositif, qui permet l’attribution gratuite d’actions, concerne essentiellement des salariés bien rémunérés de grands groupes et les dirigeants, qui par solidarité doivent contribuer plus que les autres au financement de notre sécurité sociale.
Ensuite, alors que le déficit de la Sécurité sociale dérape à cause notamment de la politique de l'offre menée depuis 7 ans, cette mesure - recommandée par la Cour des comptes dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - rapporterait 400 millions d'euros par an.
C'est donc une mesure de redressement budgétaire.
Plus largement, cet amendement vise à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par l'article 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé.
Dispositif
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,70 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
»
« Au delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes te apparentés vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale.
En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024).
5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutri-scores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique.
La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire. Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées. Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1% des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.
Cet amendement a été inspiré du rapport "L'injuste prix de notre alimentation - Quels coûts pour la société et la planète ?" rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
« Art. L. 246. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités de recouvrement sont instaurées par décret ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019: 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.
Cette mesure permettrait dès 2023 de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Il est institué une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, comme le préconisait le rapport Vachey.
La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.
Or le rapport Libault faisait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.
Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.
Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel, soit un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la « flat tax » en 2017.
Dispositif
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est créée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Art. ART. 4
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole de bénéficier de l’exonération visée à L 741-16 du code rural et de la pêche dite « TO-DE », dédiée à l’embauche de travailleur saisonnier.
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier.
Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus. Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple).
La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.
Cet amendement a été travaillé avec la travaillés avec la FNCUMA (fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d'une recherche raisonnable du bénéfice.
De nombreux rapports et ouvrages - notamment ceux de Victor Castanet - ont mis en lumière la recherche effrénée de profil par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas, des personnes en situation de handicap, etc.
En parallèle d'une réflexion plus large sur la pertinence d'attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d'encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.
Tel est l'objet du présent amendement conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d'une recherche raisonnable du profit.
Le Conseil national de l'ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d'un tel conditionnement.
Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d'agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2025.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des famille est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe spécifique sur les bières titrant à plus de 5,5%, dont le produit serait affecté à l'Assurance maladie.
Le marché des bières à fort degré alcoolique se développe fortement, titrant généralement à 8,5 % voire 12 %. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5° d’alcool représente 3 unités standard d’alcool, alors que la recommandation officielle est de ne pas dépasser 2 unités par jour et, pas tous les jours. Ces bières ont un succès notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité or il n’y aujourd’hui aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 4 degrés et les bières à 16 degrés.
Dans une démarche de prévention des risques liés à l’alcoolisation excessive, cet amendement instaure une taxation dont l’objectif est double : limiter l’achat et la consommation de ce type de bière et financer l'Assurance maladie.
Cet amendement est par ailleurs un levier de lutte contre les cancers, l’alcool représentant la deuxième cause de cancer évitable.
Cet amendement reprend celui déposé par les sénatrices et sénateurs socialistes lors des précédents débats budgétaires.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Art. ART. 32
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 32 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+3,4 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.,
Alors que ces métiers sont particulièrement en tension et souffrent d'un manque d'attractivité, il convient d'en faciliter l'exercice.
Nous proposons donc d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
L'adoption de cet amendement améliorerait le pouvoir d’achat de ces salariés et augmenterait grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur pour des véhicules terrestres motorisés, quelles que soient leur nature et leur qualification, mis à la disposition de leurs salariés définis à l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à relever le financement de la Contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3% à 0,6% afin de financer la branche Autonomie.
La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise donc à augmenter à la branche autonomie une recette déjà existante : la contribution solidarité autonomie.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d’une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC sur ces salaires minimaux et non plus le SMIC, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Il vise ainsi à lutter contre le phénomène des minimas conventionnels qui voit de nombreuses branches professionnelles fixer par accord des minimas salariaux inférieurs au SMIC, « écrasant » par le bas l’échelle des rémunérations, limitant ainsi les évolutions salariales.
Il y aurait selon le dernier décompte des Echos encore 12 branches dans lesquelles ces minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC (source : https ://www.lesechos.fr/economie-france/social/salaires-seules-douze-branches-demarrent-toujours-sous-le-smic-2093915 ).
Pour réduire ce nombre à 0, le précédent Gouvernement par la voix de son ancien Ministre du Travail Olivier Dussopt avait émis l’idée de calculer les allègements généraux des branches professionnelles récalcitrantes sur la base de leur minima conventionnel (source : https ://www.latribune.fr/economie/france/salaires-les-branches-aux-minima-sous-le-smic-dans-le-viseur-du-gouvernement-980411.html ).
Un mois plus tôt, c’est la députée Astrid Panosyan-Bouvet, aujourd’hui Ministre du Travail, qui avait dans une tribune au Monde écrit que « il faudrait enfin mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu’elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales. » (source : https ://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/05/astrid-panosyan-bouvet-deputee-la-question-des-bas-salaires-va-bien-au-dela-de-la-remuneration_6187868_3232.html )
Cet amendement vient traduire ces 2 annonces gouvernementales.
Fidèles à leur objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, et plus largement le quotidien de celles et de ceux qui n’ont que leur force de travail pour vivre, tout en étant conscient que cet amendement ne règlera pas l’ensemble de ce phénomène, les députés socialistes font preuve d’ouverture et permettent ici à l’ancienne majorité présidentielle de traduire en actes ses déclarations.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I et au II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe des députés « Socialistes et apparentés » vise à remettre un rapport au Parlement sur la définition d’un taux d’encadrement de personnels soignants, et plus largement alerter sur le manque de personnels soignants.
Lors de la publication du livre Les Fossoyeurs par Victor Castanet, l’ensemble de la société française et ses responsables politiques ont été scandalisés - à juste titre - par le manque de personnel soignant pour nos aînés.
Selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, les ratios de personnel soignant recommandés sont de :
– 0,6 soignant [60 pour 100 résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.
– 0,3 soignant [30 pour 100 résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »
Aujourd’hui, ce ratio est de 0,25 aides-soignants et de 0,06 infirmiers par résident.
Nous sommes donc loin du compte, et il convient d’agir pour la santé de nos aînés.
Pour porter ce sujet tout en respectant les règles de la recevabilité financière, nous proposons donc que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le sujet.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 23
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, notamment sur le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par le peuple français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce seront essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme va donc impacter essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d'écart d'espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d'écart. Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l'œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes seront mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette réforme va en outre avoir des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant. Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d'être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d'emploi, de 15 points.
Reculer l'âge légal de départ à la retraite aura ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez-vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore. Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises. Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 89 milliards d’euros en 2023), la mise en oeuvre - enfin - de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’Etat employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les superprofits élargie à celle actuelle (environ 10 à 15 milliards de recettes estimées), d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution. C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré-élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
A l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes sont intimement convaincus qu’il est impératif de redonner la parole aux Françaises et Français, et donc, à leurs représentants au Parlement, afin qu’ils se prononcent enfin pour ou contre la réforme des retraites du Gouvernement grâce au présent amendement.
Contraints par les règles de recevabilité financière précisées à l'article 40 de la Constitution, cet amendement propose la remise d'un rapport.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 90 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport évalue plus largement le caractère juste d’une part et efficace d’autre part du décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Il évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.
Il trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.
Il évalue également les dépenses de protection sociale induite par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes te apparentés vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale.
En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024).
5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutri-scores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique.
La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire. Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées. Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1% des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.
Cet amendement a été inspiré du rapport "L'injuste prix de notre alimentation - Quels coûts pour la société et la planète ?" rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
« Art. L. 246. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025. »
Art. ART. 19
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser l’ANSM à pouvoir augmenter les stocks minimaux de médicaments essentiels (MITM).
Lors des auditions menées par la rapporteure Mme. Valérie Rabault lors de l’examen de la première proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, il est apparu qu’il serait pertinent de laisser la souplesse à l’ANSM de pouvoir augmenter les obligations de Constitution de stock minimaux, pour faire face à des imprévus (fermeture de site de production, rupture de chaîne d’approvisionnement, hausse anticipée de la demande, etc.)
Le présent amendement tend à accorder un tel pouvoir à l’ANSM.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. » ; ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à remettre à niveau la contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en augmentant les taux et en assurant l’affectation au risque vieillesse et ses institutions pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.
Les députés socialistes et apparentés soutiennent des sources de financement assurant la solidité de notre système de retraite notamment pour les prochaines années, et concernant l’ensemble des acteurs économiques, notamment les plus aisés et les moins prélevés.
Les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés iront donc ici vers le financement et la consolidation des pensions versées à nos ainés.
Dispositif
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser une expérimentation portant sur le modèle de financement des crèches lors de laquelle un forfait à la demi-journée remplacera le système actuel à l’heure.
En 2002, la prestation de service unique (PSU), créée par une lettre circulaire de la Cnaf n° 2002‑025 du 31 janvier 2002 est venue remplacer le fonctionnement au forfait (c’est-à-dire à la journée) par une facturation quasi à la carte, les parents payant au temps effectif passé par leur enfant dans la crèche, ceci presque à la demi-heure près.
Ce système a généré des effets pervers : pour obtenir davantage de subventions, certans gestionnaires de crèche seraient en recherche continue d’optimisation de l’occupation de leurs établissements. Ce mode de financement au temps effectif, « à l’activité » inciterait les professionnels à exiger des parents des « pointages » aux heures prévues au contrat, quand bien même cela ne respecterait pas les besoins fondamentaux de l’enfant ou de la famille certains jours.
Plus largement, l’application de la prestation de service unique (PSU) mettrait en jeu la pérennité des structures d’accueil collectif des jeunes enfants, ainsi que la qualité d’accueil et de travail, les professionnels étant devenus davantage des gestionnaires que des personnels accompagnant le développement de l’enfant.
Face à ces dérives, de nombreux rapports convergent sur la nécessité de réformer la PSU et d’y substiuer un financement calculé forfaitairement. C’est le cas de la mission d’information Peyron-Santiago sur « Les perspectives d’évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches » rendue en novembre 2023, du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, ou encore de la Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements.
Contraints par l’article 40 de la Constitution (qui interdit d’augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d’une expérimentation, les députés socialistes proposent donc d’expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un financement forfaitaire remplaçant la PSU.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire calculé sur le nombre de demi-journées d’accueil à la prestation de service unique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l'expérimentation.
Art. ART. 14
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à compenser à l'euro près l'exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la Sécurité sociale.
Son coût est selon l'annexe 2 du projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2025 de 2,485 milliards d'euros.
Dispositif
Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elle tient compte de la compensation intégrale à la Sécurité sociale en 2025 de la perte de recettes liée à l’exonération de cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires. »
Art. ART. 19
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter les obligations de Constitution de stocks de médicament.
Ainsi, il prévoit les obligations suivantes :
- Stock « plancher » : 2 mois pour les médicaments hors MITM, 4 mois pour les MITM ,
- Stock « plafond » : 6 mois pour les médicaments hors MITM, 8 mois pour les MITM.
Depuis le 1er septembre 2021, les laboratoires commercialisant des médicaments sur le territoire français doivent constituer un stock de sécurité minimal « qui ne peut excéder 4 mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants », dans des conditions définies par décret.
À défaut de la définition d’un seuil minimal dans la loi, le Gouvernement a fixé par décret (décret n° 2021‑349 du 30 mars 2021) trois durées différentes, selon la catégorie du médicament concerné :
– deux mois minimum pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) ([3]) ;
– un mois pour les médicaments ne relevant pas de la catégorie des MITM mais contribuant à une politique de santé publique ;
– une semaine pour les autres médicaments ne relevant pas de la catégorie des MITM.
Ce décret nous semble toutefois soulever plusieurs difficultés.
En premier lieu, pour une très grande majorité de médicaments, la durée minimale de stock demandée est largement inférieure au plafond de quatre mois défini par le législateur. En effet, seuls 422 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont aujourd’hui soumis à cette obligation, sur les plus de 6 000 MITM commercialisés en France, soit moins de 1 sur 10.
En second lieu, le plafond maximal de quatre mois prévu par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français. à titre de comparaison, la Finlande impose par exemple depuis 2008 aux industriels des durées minimales de stock, qui, pour certains médicaments essentiels, peuvent atteindre dix mois.
Il convient d’augmenter les obligations de Constitution de stock afin que les laboratoires aient des réserves suffisantes.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;
« b) Après le deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 » ; ».
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réfléchir à l'introduction d'une part de qualité dans le calcul de la prestation de service unique (PSU) et à un financement forfaitaire de celle-ci.
Parmi les dérives d'une recherche de profit sans limites dans le secteur de la petite enfance, la question du mode de financement des crèches a émergé.
En 2002, la prestation de service unique (PSU), créée par une lettre circulaire de la Cnaf n° 2002-025 du 31 janvier 2002 est venue remplacer le fonctionnement au forfait (c'est-à-dire à la journée) par une facturation quasi à la carte, les parents payant au temps effectif passé par leur enfant dans la crèche, ceci presque à la demi-heure près.
Ce système a généré des effets pervers : pour obtenir davantage de subventions, certans gestionnaires de crèche seraient en recherche continue d’optimisation de l'occupation de leurs établissements. Ce mode de financement au temps effectif, "à l'activité" inciterait les professionnels à exiger des parents des "pointages" aux heures prévues au contrat, quand bien même cela ne respecterait pas les besoins fondamentaux de l’enfant ou de la famille certains jours.
Plus largement, l'application de la prestation de service unique (PSU) mettrait en jeu la pérennité des structures d’accueil collectif des jeunes enfants, ainsi que la qualité d’accueil et de travail, les professionnels étant devenus davantage des gestionnaires que des personnels accompagnant le développement de l’enfant.
Il apparaît dès lors urgent d'introduire une part de qualité dans le financement, comme cela a été fait avec la tarification à l'activité (T2A) à l'hôpital, dont le fonctionnement était similaire à la PSU actuelle.
Tel est l'objet du présent rapport qui prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur ce sujet.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce rapport étudie plus largement les modalités de réforme de la formule de calcul de la prestation de service unique versée par les caisses d’allocations familiales aux établissements d’accueil du jeune enfant. Il évalue la pertinence et le coût d’introduire dans ladite formule une part de financement à la qualité.
Art. ART. 30
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 30 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Famille.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+2,9 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels la pénurie de personnels, le renforcement de l’offre d’accueil à destination des jeunes enfants pourtant insuffisante et l’accessibilité aux ménages les plus modestes, et la lutte contre des inégalités prégnantes (part des enfants vivant dans un ménage sous le seuil de pauvreté, inaccessibilité du RSA aux 18‑25 ans, inégalités salariales entre les femmes et les hommes, etc.)
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des assurés, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l’année 2025 de transition) à 2 SMIC et non à 3 SMIC, comme proposé par le Gouvernement.
Au moins deux arguments justifient cet amendement.
Tout d’abord, de nombreux études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà d'un certain niveau de salaire. Par exemple, le rapport de France Stratégie estimait ce point de sortie à 1,6 SMIC. Quant au rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, il fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.
Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités. Dès lors, avancer à 2 SMIC - et non 3 - le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi.
Cet amendement est donc vertueux budgétairement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français dont le produit ira financer le système de retraites, dont le taux sera de 2 %.
D’après Oxfam, depuis 2020, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %.
La dernière réforme des retraites, en repoussant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, va aggraver encore davantage les inégalités puisque les plus précaires porteront le poids de cette réforme.
Le dernier rapport d’Oxfam France indique que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites.
L’objet du présent amendement est de traduire cette proposition.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale de la branche Famille à 2 SMIC, et non à 3,2 SMIC pour 2025 comme proposé par le PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Famille" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs et par un rapport spécifique rendu à la MECSS, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 2 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'allocations familiales
C'est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic"
C'est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Famille.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 10 %.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 23
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à faciliter l'accès au départ anticipé à la retraite pour les personnes en situation de handicap, et plus largement les démarches administratives des personnes en situation de handicap.
Aujourd’hui, les départs anticipés au titre du handicap restent très marginaux : en 2021, cela concernait seulement 2 231 assurés du régime général (soit 0,3% des départs).
Cela s’explique par des conditions d’accès trop contraignantes. Depuis la réforme de 2014, il est possible de prétendre à la retraite anticipée pour travailleurs handicapées (RATH) si l’on peut justifier d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou plus tout au long des durées d’assurance cotisées et validées (et non plus d’une RQTH). Or, les témoignages montrent que ce critère s’avère difficile à faire valoir.
Pour faciliter le recours à la RATH, il est proposé avec cet amendement d’améliorer la possibilité de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité première catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) en vue de l'adoption de dispositions réglementaires (modification de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale) précisant les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif.
Pour des raisons de recevabilité financière liées à l'article 40 de la Constitution, cet amendement propose la remise d'un rapport sur ce sujet.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre du V de l’article 11 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et plus largement du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule plus largement des propositions afin de permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond et explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées. Il explore également les possibilités d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité examinée et reconnue au-delà de 50 % n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à calculer les allègements généraux de cotisations sociales pour leur part employeur accordés au bénéfice des entreprises relevant d'une branche dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC sur ces salaires minimaux et non plus le SMIC, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Il vise ainsi à lutter contre le phénomène des minimas conventionnels qui voit de nombreuses branches professionnelles fixer par accord des minimas salariaux inférieurs au SMIC, “écrasant” par le bas l’échelle des rémunérations, limitant ainsi les évolutions salariales.
Il y aurait selon le dernier décompte des Echos encore 12 branches dans lesquelles ces minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC (source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/salaires-seules-douze-branches-demarrent-toujours-sous-le-smic-2093915 ).
Pour réduire ce nombre à 0, le précédent Gouvernement par la voix de son ancien Ministre du Travail Olivier Dussopt avait émis l'idée de calculer les allègements généraux des branches professionnelles récalcitrantes sur la base de leur minima conventionnel (source : https://www.latribune.fr/economie/france/salaires-les-branches-aux-minima-sous-le-smic-dans-le-viseur-du-gouvernement-980411.html ).
Un mois plus tôt, c'est la députée Astrid Panosyan-Bouvet, aujourd'hui Ministre du Travail, qui avait dans une tribune au Monde écrit que "il faudrait enfin mettre sur la table le sujet de la conditionnalité des aides aux entreprises pour qu’elles soient davantage fonction de la qualité des bonnes pratiques sociales et salariales." (source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/09/05/astrid-panosyan-bouvet-deputee-la-question-des-bas-salaires-va-bien-au-dela-de-la-remuneration_6187868_3232.html )
Cet amendement vient traduire ces 2 annonces gouvernementales.
Fidèles à leur objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés concernés, et plus largement le quotidien de celles et de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, tout en étant conscient que cet amendement ne règlera pas l'ensemble de ce phénomène, les députés socialistes font preuve d'ouverture et permettent ici à l'ancienne majorité présidentielle de traduire en actes ses déclarations.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées au I. et au II. du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie à 2 SMIC, et non à 2,2 SMIC pour 2025 comme proposé par cet article 6 du PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Maladie" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 2 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'assurance maladie.
C'est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic"
C'est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Maladie.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à réfléchir au développement des micro-crèches.
Nous observons dans nos territoires un fort développement de ces établissements. Il nous apparaît par ailleurs que ce développement est peu régulé, notamment que les obligations portant sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants, ou sur la formation des personnels sont peu contrôlées.
Il convient donc d'informer le Parlement et à travers lui la Nation sur les contours de ce développement rapide et les modalités de sa régulation.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce rapport étudie plus largement les modalités de respect par les établissements appelés « micro-crèches » des obligations portant sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants, l’obligation de formation des personnels et la fréquence des contrôles de ces établissements. Il fait des propositions portant sur les modalités potentielles de régulation du développement de ces établissements.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour « burn out » est supérieure à un certain seuil.
D’après une étude d’OpinionWay réalisée en mai 2021, le nombre de burnout a explosé avec la crise du coronavirus et continue d’exploser.
Le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis confirme la dégradation de l’État de santé mentale des travailleurs, notamment chez les plus jeunes.
Le stress et l’épuisement au travail concerne plus de la moitié des moins de trente ans.
De plus, 22 % déclare même consommer des somnifères ou des anti-dépresseurs, soit 13 points de plus qu’en 2014.
Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burnout contribuent davantage au financement de la branche AT/MP.
Nous proposons plus largement d’améliorer la prise en charge des troubles de santé mentale au travail en :
- reconnaissant le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel) et le brown-out (perte de sens au travail) comme maladies professionnelles, le cadre juridique actuel limitant très fortement une telle reconnaissance au bénéfice des travailleurs ;
- créant des consultations visant spécifiquement la souffrance au travail ;
- réarmant la médecine du travail et en recréant des postes de psychologues du travail ;
- améliorant la prévention et la prise en charge des risques psycho-sociaux ;
- développant les études sur la relation entre les organisations du travail et les effets sur la santé mentale.
En outre, nous proposons de travailler à la prévention de ces troubles, notamment en déployant, sous l’égide de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail et à l’impact de l’organisation du travail sur l’état de santé des travailleurs ; avec un abondement spécifique par la puissance publique du Compte personnel de formation (CPF).
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises soumises à la tarification individuelle ou mixte et dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter à 5 ans la durée de publication des décisions de sanction de l'ANSM sur son site Internet et à y adjoindre un tableau récapitulatif des entreprises sanctionnées.
En l'état du droit, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer une sanction financière à l'encontre des titulaires ou exploitants d’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’anticipation et de gestion des risques de ruptures de stocks de médicaments.
Toujours en l'état du droit, ces décisions de sanction peuvent être publiées sur le site internet de l’Agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois, sans donc que cela ne soit obligatoire.
Le PLFSS pour 2025 dans cet article 19 fait passer cette durée à un an, et rend cette publication obligatoire, comme le prévoyait la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments rapportée par la députée socialiste Valérie Rabault en février 2024.
L’amendement propose d'affiner la mesure et d’étendre cette durée à cinq ans et d’y adjoindre un tableau récapitulatif des laboratoires pharmaceutiques sanctionnés.
Ainsi, la publicité de la sanction aura une portée plus longue et plus dissuasive.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
« d’un an »,
les mots :
« de cinq ans ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par les mots suivants :
« avec un tableau récapitulatif des entreprises pharmaceutiques concernées ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à harmoniser la fiscalité sur les alcools.
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.
La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs.
Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à expérimenter la possibilité pour les ARS de réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les cliniques privées, pour assurer la continuité du fonctionnement des services dans les hôpitaux.
Actuellement des bassins de vie entiers, tels que le centre-Bretagne et ses 80 000 habitants, sont dépourvus d’accès aux services d’urgence 24h sur 24. Si la fermeture des services d’urgence peut être palliée par d’autres établissements hospitaliers publics ou privés ou partiellement par la permanence des soins en médecine de ville, à Carhaix et en Centre-Bretagne, il n’existe aucune alternative à l’hôpital public à moins de 45 minutes de trajet.
Il manque actuellement 15 urgentistes sur 43 au CHRU de Brest-Carhaix.
La fermeture des urgences sur le site de Carhaix, outre les conséquences directes sur la prise en charge de la population et le fonctionnement des secours majoritairement assuré par des pompiers volontaires, a un impact sur l’activité elle-même des autres services de l’hôpital.
Cette perte d’activité fait craindre à terme pour la pérennité du site de Carhaix et la garantie de l’accès au droit à la santé pour les centre-bretons.
Face à cette situation et dans le cadre réglementaire actuel, l’ARS Bretagne est dans l’incapacité de construire des solutions hors des ressources internes du CHRU pour garantir à court ou moyen terme un retour à un fonctionnement non « régulé » du service des urgences.
C’est pourquoi il convient de donner les moyens aux autorités sanitaires et personnels de santé d’expérimenter des organisations professionnelles dérogatoires pour proposer des dispositifs innovants pour stopper les fermetures de lits et de services dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif, pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et contraintes géographiques.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 15
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à expérimenter la possibilité pour les ARS de réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les cliniques privées, pour assurer la continuité du fonctionnement des services dans les hôpitaux.
Actuellement des bassins de vie entiers, tels que le centre-Bretagne et ses 80 000 habitants, sont dépourvus d’accès aux services d’urgence 24h sur 24. Si la fermeture des services d’urgence peut être palliée par d’autres établissements hospitaliers publics ou privés ou partiellement par la permanence des soins en médecine de ville, à Carhaix et en Centre-Bretagne, il n’existe aucune alternative à l’hôpital public à moins de 45 minutes de trajet.
Il manque actuellement 15 urgentistes sur 43 au CHRU de Brest-Carhaix.
La fermeture des urgences sur le site de Carhaix, outre les conséquences directes sur la prise en charge de la population et le fonctionnement des secours majoritairement assuré par des pompiers volontaires, a un impact sur l’activité elle-même des autres services de l’hôpital.
Cette perte d’activité fait craindre à terme pour la pérennité du site de Carhaix et la garantie de l’accès au droit à la santé pour les centre-bretons.
Face à cette situation et dans le cadre réglementaire actuel, l’ARS Bretagne est dans l’incapacité de construire des solutions hors des ressources internes du CHRU pour garantir à court ou moyen terme un retour à un fonctionnement non « régulé » du service des urgences.
C’est pourquoi il convient de donner les moyens aux autorités sanitaires et personnels de santé d’expérimenter des organisations professionnelles dérogatoires pour proposer des dispositifs innovants pour stopper les fermetures de lits et de services dans les centres hospitaliers, pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les agences régionales de santé, en concertation avec les collectivités locales et les acteurs du système de santé concernés, à réquisitionner les professionnels de santé travaillant dans les établissements de santé privés à but lucratif pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des soins de médecine, de chirurgie obstétrique et des urgences dans les centres hospitaliers pour lesquels il n’existe aucune offre hospitalière accessible à moins de quarante-cinq minutes de trajet routier et pour garantir une répartition territoriale permettant de satisfaire les besoins en soins hospitaliers de premier niveau de la population. À ce titre, les agences régionales de santé peuvent mobiliser un financement dédié par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique qui tient compte notamment de leurs sujétions et de leurs contraintes géographiques.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard le 1er février 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à réformer la « taxe soda » en créant à trois tranches et en augmentant les taux d’accise, sur le même modèle que la taxe britannique.
En France, l’obésité est en hausse, notamment chez les jeunes.
Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids selon l’Inserm.
La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012 dans le but d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda.
D’après l’UFC Que Choisir, l’impact de la taxe serait limité : pour un soda de 100 grammes de sucre par litre, une canette de 33 cl a vu son prix augmenté de seulement 5 centimes d’euros depuis l’application de cette taxe.
Les Français ont baissé leurs achats de 3 à 4 litres par an, ce qui correspond à moins d’un gramme de sucre par jour par personne.
Or d’après l’Inserm, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 1960, s’élèverait à 50,9 litres de soda par an et par personne (2019), induisant pour les consommateurs des risques accrus de diabète de type 2, d’obésité, de maladies coronariennes ou de stéatose hépatique non alcoolique, dite « maladie du soda ».
L’Organisation Mondiale de la Santé a considéré la « taxe soda » comme un outil efficace de lutte contre l’obésité, mais l’outil fiscal est encore peu et mal utilisé en France.
Les résultats sont très limités en raison des nombreux paliers de taxation (au nombre de seize !).
En parallèle, la taxe britannique, qui a des taux d’accise plus élevés et seulement trois paliers, a permis de faire chuter la proportion de boissons au-dessus du premier seuil (5g/mL) de 40 % et la baisse totale des apports en sucre serait estimée à 30 grammes par ménage et par semaine, soit un effet quatre fois supérieur à la taxe française.
Il est donc proposé ici de s'inspirer de cette réussite et de réformer la taxe soda.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Art. ART. 19
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter les obligations de constitution de stocks de médicament.
Ainsi, il prévoit les obligations suivantes :
- Stock "plancher" : 2 mois pour les médicaments hors MITM, 4 mois pour les MITM ,
- Stock "plafond" : 6 mois pour les médicaments hors MITM, 8 mois pour les MITM.
Depuis le 1er septembre 2021, les laboratoires commercialisant des médicaments sur le territoire français doivent constituer un stock de sécurité minimal « qui ne peut excéder 4 mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants », dans des conditions définies par décret.
À défaut de la définition d’un seuil minimal dans la loi, le Gouvernement a fixé par décret (décret n° 2021‑349 du 30 mars 2021) trois durées différentes, selon la catégorie du médicament concerné :
– deux mois minimum pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) ([3]) ;
– un mois pour les médicaments ne relevant pas de la catégorie des MITM mais contribuant à une politique de santé publique ;
– une semaine pour les autres médicaments ne relevant pas de la catégorie des MITM.
Ce décret nous semble toutefois soulever plusieurs difficultés.
En premier lieu, pour une très grande majorité de médicaments, la durée minimale de stock demandée est largement inférieure au plafond de quatre mois défini par le législateur. En effet, seuls 422 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) sont aujourd’hui soumis à cette obligation, sur les plus de 6 000 MITM commercialisés en France, soit moins de 1 sur 10.
En second lieu, le plafond maximal de quatre mois prévu par la loi nous semble aujourd’hui insuffisant pour garantir un approvisionnement satisfaisant des médicaments essentiels sur le territoire français. à titre de comparaison, la Finlande impose par exemple depuis 2008 aux industriels des durées minimales de stock, qui, pour certains médicaments essentiels, peuvent atteindre dix mois.
Il convient d'augmenter les obligations de constitution de stock afin que les laboratoires aient des réserves suffisantes.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« a) À la première phrase : les mots : « excéder quatre » sont remplacés par les mots : « être inférieure à deux mois, ni excéder six » ;
« b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois, ni excéder huit mois de couverture des besoins. » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 ». ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.
Alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.
Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.
Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.
Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.
D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.
Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.
Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Est créée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. ART. 19
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs de sanction de l'ANSM afin de lutter contre les pénuries de médicament.
En l'état du droit, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer à l’encontre des entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations, notamment en matière de constitution des stocks de sécurité.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, publié le 4 juillet 2023, relève que « les pouvoirs de sanction confiés à l’ANSM sont trop peu utilisés : l’Agence n’a pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total de 922 000 euros. Aucune n’a été prise pour le motif d’une violation des obligations […] de constitution d’un stock de sécurité ».
Aussi, cet amendement propose de renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ANSM en consacrant des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place dans les entreprises pharmaceutiques.
Cet amendement est une reprise d'une des dispositions adoptées dans la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, rapportée par Mme. Valérie RABAULT en février 2024.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis. Le premier alinéa de l’article L. 5423‑9 est ainsi modifié :
« – au début, le mot : « Constitue » est remplacé par le mot : « Constituent » ;
« – après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à moduler le montant de la prestation de service unique (PSU) attribuée aux crèches privées à but lucratif en fonction de critères qualitatifs.
Les modalités actuelles de calcul et d’attribution de la PSU (prestation de service unique) versée aux crèches encouragent la recherche effrénée de profit au détriment de la qualité de l’accueil. En effet, ces modalités reposent essentiellement sur une logique forfaitaire.
Aucune modulation du montant versé avec des critères liés à la qualité n’est prévue.
Ceci peut engendrer des dérives dans l’accueil de nos plus jeunes enfants, comme l’a récemment dénoncé Victor Castanet dans son livre Les Ogres, mais également avant lui l’IGAS dès 2023 dans un rapport dédié.
C’est pourquoi cet amendement des députés socialistes et apparentés propose d’introduire dans le mode de calcul de la PSU différents critères qualitatifs comme la mixité sociale, le taux d’enfants en situation de handicap accueillis, le taux de personnel qualifié, ou encore le respect de la loi Egalim dans les repas servis, etc.). Naturellement, ces critères devront être précisés par voie réglementaire après consultation des parties prenantes, ce que cet amendement propose également.
Il est temps que la course au profit soit freinée, que la qualité de l’accueil de nos jeunes enfants prime sur la quantité. Tel est l’objet du présent amendement.
Contraints par les règles de recevabilité financière prévues par l’article 40 de la Constitution, les députés socialistes ont indiqué dans cet amendement que le montant de la PSU versé en 2025 à l’ensemble des crèches ne pouvait dépasser celui versé en 2024. Ce n’est nullement leur volonté mais bien un artifice juridique uniquement présent de manière à rendre recevable cet amendement. Ils demandent au Gouvernement de lever cette obligation en supprimant le II. de cet amendement.
Dispositif
Après l’article L. 2324‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324‑3-1. – I. – Les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans de droit privé à but lucratif sont financés par une prestation de service unique versée par les caisses d’allocations familiales. Le montant de cette prestation est calculé en fonction du respect de certains critères, parmi lesquels l’activité réalisée, la mixité sociale des enfants accueillis, la proportion de places pouvant accueillir des enfants en situation de handicap, la proportion de personnels justifiant de diplômes respectant un référentiel pris par arrêté, la proportion de repas servis respectant les dispositions de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ces critères sont précisés par décret pris après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
« II. – L’application sur l’année 2025 du I du présent article ne peut conduire à augmenter par rapport à l’année 2024 les dépenses de la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 relatives à la prestation de service unique. »
Art. ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 29 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+2,2 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels que le rejet toujours aussi fort de la réforme des retraites d'avril 2023, et plus largement une réforme d'ampleur consacrant la seule durée de cotisation comme critère de départ.
D'autres enjeux ne sont pas traités : la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, des carrières hachées, de la baisse du taux de remplacement, de la lutte contre les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes, celles entre les bas et les hauts revenus et de l’amélioration de l’emploi des séniors.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des assurés, en premier lieu à la réforme des retraites d'avril 2023, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à moduler selon les ressources le tarif hébergement des résidents en EHPAD qui ne bénéficient pas de l’ASH mais qui sont accueillis sur des places habilitées à l’aide sociale.
Il vise ainsi à mettre un terme à des situations hautement contestables mises en avant de longue date par les services statistiques du ministère en charge des solidarités et rappelées par le rapport sur le reste à charge en EHPAD remis à la Première ministre en juillet 2023.
Actuellement, des résidents en EHPAD ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement peuvent occuper des places habilitées à l’aide sociale. Dans ce cas, s’ils ne bénéficient pas de l’aide sociale, ils relèvent du tarif - par nature limité - négocié par chaque département avec les établissements au titre du financement des hébergements des résidents bénéficiant de l’aide sociale.
Dans ce contexte, ces résidents bénéficient d’un avantage potentiellement indu. Aucune prise en compte de leurs ressources n’est assurée. Ils peuvent donc bénéficier de ce tarif minimum de manière infondée.
Au-delà, cette tarification ne prenant pas en compte les facultés contributives des résidents tirent les recettes des EHPAD ayant des places habilitées (au premier chef les établissements publics ou du secteur privé non lucratif) vers le bas.
Des initiatives locales ont conduit à introduire la modulation des tarifs pour prendre en compte les revenus des résidents et éviter tout risque d’avantage injustifié.
Le présent amendement propose de systématiser cette modulation en confiant son pilotage et sa mise en œuvre aux entités compétentes. Il vise ainsi à instaurer une plus forte égalité de traitement des résidents et à garantir le financement des établissements.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.
« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont déterminées par décret.
« Les dispositions du troisième alinéa du présent article priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre prévu à l’article L. 342‑3‑1. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés puisqu'il ne touche pas à la part salariale de l'exonération, mais uniquement à la part patronale.
Les députés signataires du présent amendement plaident plus largement pour un partage du travail, et donc pour limiter les heures supplémentaires, de manière à créer des offres d'emplois pour celles et ceux qui n'ont pas de travail.
Dispositif
Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 15
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale.
La mission principale des dosimétristes, techniciens en physique médicale consiste à préparer et planifier les traitements contre les cancers par radiations ionisantes en lien avec le physicien médical et le médecin prescripteur et de mettre en œuvre les outils permettant le calcul des doses de rayonnements ionisants afin d'optimiser les doses reçues par le patient et de protéger les tissus sains.
Les dosimétristes relèvent de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale. Si le plan cancer 2014-2019 recommandait déjà la reconnaissance du métier de dosimétriste, leur inscription au répertoire des métiers ne s’est pas accompagnée ni d’un véritable statut ni de leur reconnaissance comme profession de santé à part entière.
Le rapport IGAS de février 2021 intitulé « Manipulateur d’électroradiologie médicale : un métier en tension, une attractivité à renforcer » recommandait d’achever la reconnaissance du métier de dosimétriste comme voie de spécialisation des manipulateurs d’électroradiologie médicale et ceci à échéance… 2021.
A travers cette demande de rapport, il s’agit de relancer le processus de reconnaissance du métier de dosimétriste.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport analyse plus largement les conditions et l’impact financier pour les comptes de la sécurité sociale de la reconnaissance de la spécialité de dosimétrie au sein de la profession médico-technique de manipulateur en électroradiologie médicale définie à l’article L. 4351‑1 du code de la santé publique.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie à 2 SMIC, et non à 2,2 SMIC pour 2025 comme proposé par cet article 6 du PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l’extinction progressive du « bandeau Maladie » qu’ils ont depuis quelques années proposé lors de l’examen des PLFSS successifs, ils proposent d’aller plus loin et de fixer à 2 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d’assurance maladie.
C’est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : « Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic »
C’est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d’euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d’accélérer l’extinction du bandeau Maladie.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 2 ».
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer la financiarisation des établissements accueillant des publics fragiles (EHPAD, crèches, etc.) dont le statut est privé à but lucratif en conditionnant le financement public au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.
De nombreux rapports et ouvrages - notamment ceux de Victor Castanet - ont mis en lumière la recherche effrénée de profil par des opérateurs privés à but lucratif opérant auprès de personnes pourtant fragiles, comme nos aînés, nos enfants en bas, des personnes en situation de handicap, etc.
En parallèle d’une réflexion plus large sur la pertinence d’attribuer à ces opérateurs des pans entiers des politiques publiques du soin et de la prise en charge, il convient en urgence d’encadrer cette recherche avide et sans limite du profit.
Tel est l’objet du présent amendement conditionnant le financement public de ces opérateurs au respect d’une recherche raisonnable du profit.
Le Conseil national de l’ESS serait saisi pour définir concrètement les modalités d’un tel conditionnement.
Alors que les repas peuvent être rationnés en EHPAD, que les couches peuvent ne pas être changées assez souvent, que des enfants peuvent subir des violences, il est crucial d’agir vite dès le budget de la Sécurité sociale pour 2025.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des famille est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Le financement des prestations des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à harmoniser la fiscalité sur les alcools.
Les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 42% du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool selon l’OFDT. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.
La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools.
Seuls les alcools titrant à plus de 18% d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale », qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools. Il aura une incidence sur le prix des alcools les moins chers, ceux-ci étant les plus consommés par les jeunes et les consommateurs excessifs.
Cette nouvelle rédaction de la cotisation spécifique des boissons alcooliques est équitable et permettrait d’abonder la branche maladie de la Sécurité sociale tout en favorisant des comportements favorables à la santé, comme cela a été constaté dans d’autres pays ayant adopté des mesures liées au prix de l’alcool.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (-1,5€) ou de moins de 250 salariés (-0,5€) visant les heures supplémentaires, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés puisqu'il ne touche pas à la part salariale de l'exonération, mais uniquement à la part patronale.
Les députés signataires du présent amendement plaident plus largement pour un partage du travail, et donc pour limiter les heures supplémentaires, de manière à créer des offres d'emplois pour celles et ceux qui n'ont pas de travail.
Dispositif
Les articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à créer une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme.
Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.
D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
La section 3 bis du chapitre 5 du titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants
« – et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Le Gouvernement a prétendu que la réforme des retraites était nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il fallait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une piste alternative de financement à sa réforme injuste.
En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.
Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive sur les revenus d’activité.
Aujourd’hui, le taux de CSG sur les revenus d’activité est unique : il est de 9,2 %, quel que soit le niveau de revenu.
Dans un but de justice fiscale, et dans un contexte contraint de finances publiques, il est proposé ici de renforcer ce taux, uniquement pour les ménages les plus aisés, gagnant plus de 82 432 euros par an.
L’amendement propose également une légère baisse du taux de CSG pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros.
- 8,9 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 0 € et 1 500 € ;
- 9,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 1 500 € et 4 500 € ;
- 11,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 4 500 € et 5 500 €
- 13,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) supérieurs à 5 500 €
Cet amendement concilie ainsi justice fiscale et rétablissement de nos comptes publics. A noter que les taux proposés sont marginaux, comme pour les taux de l’IR.
Son adoption serait par ailleurs une première étape vers la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, qui nécessiterait par ailleurs une révision constitutionnelle.
Enfin, selon nos simulations sur l’outil Leximpact, une telle réforme générerait 100 millions d’euros de plus de recettes, sans imposer un seul euro supplémentaires aux ménages modestes.
*
Source concernant les montants bruts / nets après IR : https ://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ;
« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ;
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche AT-MP.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,3%), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels le nombre de morts sur le travail, la réparation de la pénibilité, la prévention, le développement des pathologies mentales professionnelles.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des travailleuses et travailleurs, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur deux mesures en rétablissant :
- d’une part le taux de forfait social normal à 20 % pour les versements réalisés sur des plans d’épargne retraite,
- et en réintroduisant d’autre part la contribution sociale à la charge des employeurs de moins de 250 salariés au titre de l’intéressement et de la participation.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les fonds de pension, dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 5%.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑42. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. ART. 17
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise, à titre expérimental, à prévoir dans trois régions un cadre juridique propre pour les entreprises de transports à mobilité réduite (TPMR) et le remboursement des frais de transport aux usagers.
En Guadeloupe, en Martinique, et en Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement dans les départements de la Gironde, de l’Isère et du Lot-et-Garonne, les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires, et pallient au quotidien l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis.
En raison des spécificités géographiques de ces territoires, de leur système de transports en commun, des caractéristiques de leur population, les organismes locaux d’assurance maladie ont conclu des conventions locales de tiers-payant avec ces entreprises pour répondre aux besoins des habitants.
Aujourd’hui, en Guadeloupe, il est proposé à ces entreprises un protocole d’accompagnement pour une reconversion en taxi ou en ambulance d’ici le 30 juin 2025, qui implique pour elles des investissements exorbitants. En Martinique et en métropole, rien n’est proposé et nous assistons progressivement à la fin des conventions individuelles, qui laisse brutalement les entreprises en cessation d’activité. En Gironde le mois dernier, sans préavis, la CPAM locale a informé ces entreprises par mail de la limitation de leurs prises en charge aux seules séances de chimio/radiothérapie, dialyse et psychiatrie au sens strict.
Dans ces territoires, la suppression des sociétés de TPMR entrainerait une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car leur coût est inférieur à celui des ambulances et des taxis, et laisserait de nombreux patients en grande difficulté.
La solution aujourd’hui est d’aboutir à un statut ad hoc de ces entreprises, que nous appelons de nos vœux. Seule une dizaine de départements est aujourd’hui concernée par cette problématique. Les ambulanciers eux-mêmes reconnaissent désormais que ces entreprises assurent un vrai service local qui répond aux besoins de mobilités des patients.
Les entreprises TMPR sont pour certaines dans une très grande fragilité sur le plan économique et ont besoin de visibilité sur les éventuelles reconductions ou modifications de leurs conventions locales. L’édiction d’un cadre juridique propre, pérenne, identique sur tout le territoire, proposée par plusieurs amendements aux PLFSS ces dernières années, semble indispensable pour décloisonner les transports médico-sociaux et favoriser l’accès aux soins des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Dans l’attente, l’expérimentation proposée par cet amendement permettrait de répondre aux incertitudes et besoins actuels.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire telle que mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Ces entreprises ont préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée au plus égale à trois ans, qui détermine les tarifs de responsabilité et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à supprimer le plafonnement de l'évolution du prix de l'alcool à 1,75% par an.
Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation.
Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France.
L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l’année 2025 de transition) à 2 SMIC et non à 3 SMIC, comme proposé par le Gouvernement.
Au moins deux arguments justifient cet amendement.
Tout d’abord, de nombreux études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà d’un certain niveau de salaire. Par exemple, le rapport de France Stratégie estimait ce point de sortie à 1,6 SMIC. Quant au rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, il fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.
Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités. Dès lors, avancer à 2 SMIC - et non 3 - le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi.
Cet amendement est donc vertueux budgétairement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 100 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.
Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.
Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.
C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous.
Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.
Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé.
Dispositif
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure ou égale à 1 | 3,03 |
| 2 | 3,54 |
| 3 | 4,04 |
| 4 | 4,55 |
| 5 | 5,56 |
| 6 | 6,57 |
| 7 | 7,58 |
| 8 | 9,6 |
| 9 | 11,62 |
| 10 | 13,64 |
| 11 | 15,66 |
| 12 | 17,68 |
| 13 | 19,7 |
| 14 | 21,72 |
| 15 | 23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe des députés « Socialistes et apparentés » vise à remettre un rapport au Parlement sur la définition d’un taux d’encadrement de personnels soignants, et plus largement alerter sur le manque de personnels soignants.
Lors de la publication du livre Les Fossoyeurs par Victor Castanet, l’ensemble de la société française et ses responsables politiques ont été scandalisés - à juste titre - par le manque de personnel soignant pour nos aînés.
Selon les travaux menés par la Fédération hospitalière de France et le Syndicat national de gérontologie clinique (SNGC) en 2009, les ratios de personnel soignant recommandés sont de :
– 0,6 soignant [60 pour 100 résidents] par résident permet d’assurer une toilette adaptée chaque jour, et un bain tous les 15 jours. Il permet aussi de suivre l’état cutané et d’assurer une prévention d’escarres, des soins de nursing journaliers et un habillage soucieux de l’image corporelle du résident.
– 0,3 soignant [30 pour 100 résidents] n’autorise qu’une seule toilette, aux gestes plus rapides, prodiguée le plus souvent au lit et de manière partielle. En outre le bain n’est plus donné tous les 15 jours (shampoing non fait, soins d’ongles et soins de bouches non faits, entretien de la prothèse dentaire non régulier) et les soins de nursing restent succincts. »
Aujourd’hui, ce ratio est de 0,25 aides-soignants et de 0,06 infirmiers par résident.
Nous sommes donc loin du compte, et il convient d’agir pour la santé de nos aînés.
Pour porter ce sujet tout en respectant les règles de la recevabilité financière, nous proposons donc que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur le sujet.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement rencontrées par ces établissements et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement évaluant la réalité de l’augmentation des rémunérations des métiers du soin, du médico-social et du social permises par le Ségur de la Santé et les vagues de revalorisation qui ont suivies, ainsi que l’effectivité de la compensation financière liée à l’extension du Ségur aux salariés du secteur médico-social (suite à l’accord du 4 juin 2024 - décret du 26 juin 2024).
Le rapport El Khomri en 2019 faisait un constat accablant sur le manque de personnel soignant, et le déficit d’attractivité des métiers du médico - social.
Puis, le rapport Libault a confirmé qu’il manque environ créer entre 150 000 et 200 000 ETP dans le secteur d’ici 2030 simplement pour répondre à la seule démographie.
Face à cette situation critique, et lors de la crise du Covid-19, le précédent Gouvernement a consenti à attribuer l’augmentation de 183 euros net par mois aux personnels du médico-social, mais pas à tous !
Malgré la mobilisation sans failles des personnels et de leurs représentants syndicaux, il reste en effet des « oubliés du Ségur et des accords Laforcade », notamment l’ensemble du personnel administratif et technique. Cela concernerait 230 000 personnes, rien que dans le secteur social et éducatif.
Ces différences de traitement déstabilisent les équipes et détériore encore l’attractivité des métiers du médico-social et du social.
Il convient donc d’enclencher un vaste chantier de rattrapage des oubliés du Ségur et des accords Laforcade, que nous appelons ici de nos voeux.
Pour respecter les règles de recevabilité financière mentionnées à l’article 40 de la Constitution, cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé telles que le complément de traitement indiciaire et la refonte de la grille indiciaire sur l’absentéisme des agents et plus largement sur l’attractivité des métiers du soin et leur compensation par l’État.
Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du week-end et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir aux cotisations sociales alimentant la branche Vieillesse certains revenus du capital (les dividendes, l’intéressement, la participation, les sommes versées au titre des plans d’épargne entreprise (PEE) et des plans d’épargne retraite collectif (PERCO) etc.).
Si on prend l’ensemble des dividendes versés en France, le montant s’élève même à 68 milliards d’euros.
Quant aux rachats d’action, ils représentent 30 milliards d’euros en 2023.
Afin de ne pas pénaliser les travailleuses et travailleurs les plus modestes qui toucheraient ces sommes, la méthodologie de chiffrage ne retient comme assiette d’assujettissement que les sommes versées au-delà de la moyenne.
En appliquant le taux de cotisations sociales globales de 28 % à ces mêmes sommes, cet article pourrait rapporter 11,8 milliards d’euros par an.
L’amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Art. ART. 31
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 31 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Autonomie.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels le manque de personnels dans les EHPAD (les 6 000 nouveaux recrutements annoncés sont insuffisants), le manque d’attractivité des professions du grand âge, le développement des résidences intermédiaires, le virage domiciliaire, la prévention de la perte d’autonomie, le reste à charge, etc.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes en perte d’autonomie et de leurs proches, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 19
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter à 5 ans la durée de publication des décisions de sanction de l’ANSM sur son site Internet et à y adjoindre un tableau récapitulatif des entreprises sanctionnées.
En l’état du droit, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer une sanction financière à l’encontre des titulaires ou exploitants d’autorisation de mise sur le marché (AMM) qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’anticipation et de gestion des risques de ruptures de stocks de médicaments.
Toujours en l’état du droit, ces décisions de sanction peuvent être publiées sur le site internet de l’Agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois, sans donc que cela ne soit obligatoire.
Le PLFSS pour 2025 dans cet article 19 fait passer cette durée à un an, et rend cette publication obligatoire, comme le prévoyait la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments rapportée par la députée socialiste Valérie Rabault en février 2024.
L’amendement propose d’affiner la mesure et d’étendre cette durée à cinq ans et d’y adjoindre un tableau récapitulatif des laboratoires pharmaceutiques sanctionnés.
Ainsi, la publicité de la sanction aura une portée plus longue et plus dissuasive.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de cinq ans ».
Art. ART. 29
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 29 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Vieillesse.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+2,2 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels que le rejet toujours aussi fort de la réforme des retraites d'avril 2023, et plus largement une réforme d'ampleur consacrant la seule durée de cotisation comme critère de départ.
D'autres enjeux ne sont pas traités : la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, des carrières hachées, de la baisse du taux de remplacement, de la lutte contre les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes, celles entre les bas et les hauts revenus et de l’amélioration de l’emploi des séniors.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des assurés, en premier lieu à la réforme des retraites d'avril 2023, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à augmenter significativement la taxation des retraites chapeau les plus importantes.
Aujourd'hui, le taux de la contribution due par les bénéficiaires des rentes supérieures à 24 000 € par mois est de seulement 21 %.
Cet amendement propose d’augmenter ce taux à 30%.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Au début des cinquième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.
Le scandale Orpéa a révélé au printemps 2022 comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Cette course folle ne s'est pas arrêtée au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre "Les Ogres" de Victor Castanet.
Dans le même temps, le modèle économique de ces établissement médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.
Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quelque soit leur statut.
Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà d’un rapport de 1 à 9.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8-1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. ART. 19
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs de sanction de l’ANSM afin de lutter contre les pénuries de médicament.
En l’état du droit, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut prononcer à l’encontre des entreprises pharmaceutiques qui ne respecteraient pas leurs obligations, notamment en matière de Constitution des stocks de sécurité.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française, publié le 4 juillet 2023, relève que « les pouvoirs de sanction confiés à l’ANSM sont trop peu utilisés : l’Agence n’a pris que huit décisions de sanctions financières entre 2018 et 2022, pour un montant total de 922 000 euros. Aucune n’a été prise pour le motif d’une violation des obligations […] de Constitution d’un stock de sécurité ».
Aussi, cet amendement propose de renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction de l’ANSM en consacrant des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place dans les entreprises pharmaceutiques.
Cet amendement est une reprise d’une des dispositions adoptées dans la proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, rapportée par Mme. Valérie RABAULT en février 2024.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 5423‑9, après le mot : « manquement », sont insérés les mots : « pouvant être établi par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, notamment en application de ses prérogatives de contrôle sur pièce et sur place, et » ; » .
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser les taux de forfait social (dû sur les revenus d'activité soumis à la CSG mais exonérés de cotisations de Sécurité sociale, ex. : sommes versées au titre de PEE, prévoyance complémentaire, etc.), et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Aujourd'hui de nombreux compléments de salaire ont un taux de forfait social inférieur au taux normal (20%), ce qui incite à contourner le salaire et à en augmenter les montants. Ainsi des versements sur des PERCO où le taux est de 16 %, de l'abondement sur des PEE pour lequel le taux est de 10 % ou de la contribution des employeurs privés et publics au financement de la prévoyance complémentaire pour laquelle le taux est de 8 %.
Ces taux réduits ont un coût estimé à 1 milliard d'euros.
La Cour des comptes - dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - propose d'harmoniser le taux du forfait social afin de lutter contre le contournement du salaire, mais aussi d'augmenter les ressources de Sécurité sociale, dans un contexte où le déficit de la Sécurité sociale a atteint 10 milliards d'euros environ en 2023 (source : PJLACSS 2023).
Cet amendement vient donc traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui chiffre les recettes potentielles à 1 milliard d'euros.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose."
Dispositif
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à réformer la « taxe soda » en créant à trois tranches et en augmentant les taux d’accise, sur le même modèle que la taxe britannique.
En France, l’obésité est en hausse, notamment chez les jeunes.
Près d’un Français sur deux est en situation de surpoids selon l’Inserm.
La contribution sur les boissons alcooliques comprenant des sucres ajoutés, également appelée « taxe soda », a été mise en place en 2012 dans le but d’inciter les consommateurs à réduire leur consommation en soda.
D’après l’UFC Que Choisir, l’impact de la taxe serait limité : pour un soda de 100 grammes de sucre par litre, une canette de 33 cl a vu son prix augmenté de seulement 5 centimes d’euros depuis l’application de cette taxe.
Les Français ont baissé leurs achats de 3 à 4 litres par an, ce qui correspond à moins d’un gramme de sucre par jour par personne.
Or d’après l’Inserm, cette consommation, qui a fortement augmenté depuis les années 1960, s’élèverait à 50,9 litres de soda par an et par personne (2019), induisant pour les consommateurs des risques accrus de diabète de type 2, d’obésité, de maladies coronariennes ou de stéatose hépatique non alcoolique, dite « maladie du soda ».
L’Organisation Mondiale de la Santé a considéré la « taxe soda » comme un outil efficace de lutte contre l’obésité, mais l’outil fiscal est encore peu et mal utilisé en France.
Les résultats sont très limités en raison des nombreux paliers de taxation (au nombre de seize !).
En parallèle, la taxe britannique, qui a des taux d’accise plus élevés et seulement trois paliers, a permis de faire chuter la proportion de boissons au-dessus du premier seuil (5g/mL) de 40 % et la baisse totale des apports en sucre serait estimée à 30 grammes par ménage et par semaine, soit un effet quatre fois supérieur à la taxe française.
Il est donc proposé ici de s'inspirer de cette réussite et de réformer la taxe soda.
Dispositif
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE
(en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés « Socialistes et apparentés » vise à moduler la taxe de solidarité additionnelle (TSA) en instaurant une taxe réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats d’assurance santé qui intègrent une prise en charge financière de séance de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents et clients, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.
Notre objectif ici est de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteuses validées telles que définies par la HAS, afin de permettre aux organismes complémentaires qui le souhaitent de développer ces garanties innovantes au service de la santé de leurs adhérents.
Nous reprenons ici le combat de Régis Juanico, ancien député membre du groupe « Socialistes et apparentés ».
Dispositif
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à moduler selon les ressources le tarif hébergement des résidents en EHPAD qui ne bénéficient pas de l'ASH mais qui sont accueillis sur des places habilitées à l'aide sociale.
Il vise ainsi à mettre un terme à des situations hautement contestables mises en avant de longue date par les services statistiques du ministère en charge des solidarités et rappelées par le rapport sur le reste à charge en EHPAD remis à la Première ministre en juillet 2023.
Actuellement, des résidents en EHPAD ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement peuvent occuper des places habilitées à l’aide sociale. Dans ce cas, s’ils ne bénéficient pas de l’aide sociale, ils relèvent du tarif - par nature limité - négocié par chaque département avec les établissements au titre du financement des hébergements des résidents bénéficiant de l’aide sociale.
Dans ce contexte, ces résidents bénéficient d’un avantage potentiellement indu. Aucune prise en compte de leurs ressources n’est assurée. Ils peuvent donc bénéficier de ce tarif minimum de manière infondée.
Au-delà, cette tarification ne prenant pas en compte les facultés contributives des résidents tirent les recettes des EHPAD ayant des places habilitées (au premier chef les établissements publics ou du secteur privé non lucratif) vers le bas.
Des initiatives locales ont conduit à introduire la modulation des tarifs pour prendre en compte les revenus des résidents et éviter tout risque d’avantage injustifié.
Le présent amendement propose de systématiser cette modulation en confiant son pilotage et sa mise en œuvre aux entités compétentes. Il vise ainsi à instaurer une plus forte égalité de traitement des résidents et à garantir le financement des établissements.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements disposant de places habilitées à l’aide sociale et accueillant dans ces places des résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale à l’hébergement sont tenus de faire varier les tarifs liés à l’hébergement selon les ressources des résidents concernés.
« Les montants dus par les résidents varient compte tenu de leurs capacités contributives appréciées au regard de leur imposition au titre du revenu. Cette variation ne peut excéder 100 % du tarif pris en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
« Les modalités de modulation ainsi que les conditions dans lesquelles les montants ainsi collectés sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par décret.
« Les dispositions de l’alinéa précédent priment sur les éventuelles dispositions arrêtées dans le cadre fixé à l’article L. 342‑3‑1 du présent code. Ces dispositions ne peuvent être revues dans le cadre du règlement départemental d’aide sociale ou de tout acte des collectivités territoriales.
« Les agences régionales de santé sont chargées de la mise en œuvre du présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à proposer une hausse exceptionnelle de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.
Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.
Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.
Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe spécifique sur les bières titrant à plus de 5,5%, dont le produit serait affecté à l'Assurance maladie.
Le marché des bières à fort degré alcoolique se développe fortement, titrant généralement à 8,5 % voire 12 %. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5° d’alcool représente 3 unités standard d’alcool, alors que la recommandation officielle est de ne pas dépasser 2 unités par jour et, pas tous les jours. Ces bières ont un succès notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité or il n’y aujourd’hui aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 4 degrés et les bières à 16 degrés.
Dans une démarche de prévention des risques liés à l’alcoolisation excessive, cet amendement instaure une taxation dont l’objectif est double : limiter l’achat et la consommation de ce type de bière et financer l'Assurance maladie.
Cet amendement est par ailleurs un levier de lutte contre les cancers, l’alcool représentant la deuxième cause de cancer évitable.
Cet amendement reprend celui déposé par les sénatrices et sénateurs socialistes lors des précédents débats budgétaires.
Dispositif
Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Art. ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'assujettissement de la rémunération des apprentis supérieure à 0,5 SMIC à la CSG et à la CRDS.
Cette mesure nous paraît en effet profondément injuste : la rémunération des apprentis est par construction faible.
Y assujettir la CSG (au taux de 9,2%) et la CRDS va mécaniquement réduire le pouvoir d'achat de ces jeunes travailleurs qui débute dans la vie active.
Cette mesure est d'autant plus injuste que l'effort budgétaire pourrait porter sur les entreprises employeuses, dont Bruno Coquet a démontré certains comportements d'effets d'aubaine à recruter des apprentis issus de l'enseignement supérieur, ce notamment depuis l'instauration de l'aide exceptionnelle en 2020.
Il convient d'avoir donc une réforme globale de la politique de la Nation à l'égard du soutien à l'apprentissage, au regard de son coût (20 milliards d'euros environ toujours selon Bruno Coquet), et non une mesure punitive réduisant le pouvoir d'achat de jeunes apprentis.
Tel est l'objet du présent amendement.
*
Source : « Apprentissage : un bilan des années folles », Bruno Coquet, Ofce, Policy Brief n°117, juin 2023
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 5.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à réfléchir au développement des micro-crèches.
Nous observons dans nos territoires un fort développement de ces établissements. Il nous apparaît par ailleurs que ce développement est peu régulé, notamment que les obligations portant sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants, ou sur la formation des personnels sont peu contrôlées.
Il convient donc d'informer le Parlement et à travers lui la Nation sur les contours de ce développement rapide et les modalités de sa régulation.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant le bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Ce rapport étudie plus largement les modalités de respect par les établissements appelés micro-crèches des obligations portant sur la qualité de l'accueil des jeunes enfants, l'obligation de formation des personnels et la fréquence des contrôles de ces établissements. Il fait des propositions portant sur les modalités potentielles de régulation du développement de ces établissements.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus de capitaux mobilier pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, comme le préconisait le rapport Vachey.
La création de la branche autonomie par la loi organique du 7 août 2020 n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie.
Or le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030 pour l’autonomie.
Aujourd’hui alors que la 5ème branche à été créée, il apparaît donc nécessaire de la doter de financements propres pour permettre l’équilibre de cette branche et une montée en charge progressive de sa capacité financière pour répondre aux besoins de la dépendance.
Le rendement de cette contribution serait de 1,5 milliards d’euros annuel, soit un montant bien inférieur à l’économie réalisée par les grandes fortunes avec la baisse de la « flat tax » en 2017.
Dispositif
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 32
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à remettre à niveau la contribution sociale généralisée sur les paris sportifs et les jeux de hasard en augmentant les taux et en assurant l’affectation au risque vieillesse et ses institutions pour les nouvelles sommes supplémentaires dégagées.
Les députés socialistes et apparentés soutiennent des sources de financement assurant la solidité de notre système de retraite notamment pour les prochaines années, et concernant l’ensemble des acteurs économiques, notamment les plus aisés et les moins prélevés.
Les 3 points de contribution sociale généralisée ajoutés iront donc ici vers le financement et la consolidation des pensions versées à nos ainés.
Dispositif
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, et dont le taux sera de 10%.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à créer une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019: 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité des actionnaires assise sur les dividendes distribués.
Il importe de mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale.
Cette mesure permettrait dès 2023 de rapporter 2 milliards d’euros à la branche autonomie.
Dispositif
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑42. – Est créée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Art. APRÈS ART. 17
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise, à titre expérimental, à prévoir dans trois régions un cadre juridique propre pour les entreprises de transports à mobilité réduite (TPMR) et le remboursement des frais de transport aux usagers.
En Guadeloupe, en Martinique, et en Nouvelle-Aquitaine, spécifiquement dans les départements de la Gironde, de l’Isère et du Lot-et-Garonne, les sociétés de TPMR transportent les personnes malades, blessées, handicapées lorsqu’elles doivent se déplacer pour des raisons sanitaires, et pallient au quotidien l’insuffisance de ressources en ambulances et en taxis.
En raison des spécificités géographiques de ces territoires, de leur système de transports en commun, des caractéristiques de leur population, les organismes locaux d’assurance maladie ont conclu des conventions locales de tiers-payant avec ces entreprises pour répondre aux besoins des habitants.
Aujourd’hui, en Guadeloupe, il est proposé à ces entreprises un protocole d’accompagnement pour une reconversion en taxi ou en ambulance d’ici le 30 juin 2025, qui implique pour elles des investissements exorbitants. En Martinique et en métropole, rien n’est proposé et nous assistons progressivement à la fin des conventions individuelles, qui laisse brutalement les entreprises en cessation d’activité. En Gironde le mois dernier, sans préavis, la CPAM locale a informé ces entreprises par mail de la limitation de leurs prises en charge aux seules séances de chimio/radiothérapie, dialyse et psychiatrie au sens strict.
Dans ces territoires, la suppression des sociétés de TPMR entrainerait une augmentation des coûts pour la Sécurité sociale, car leur coût est inférieur à celui des ambulances et des taxis, et laisserait de nombreux patients en grande difficulté.
La solution aujourd’hui est d’aboutir à un statut ad hoc de ces entreprises, que nous appelons de nos vœux. Seule une dizaine de départements est aujourd’hui concernée par cette problématique. Les ambulanciers eux-mêmes reconnaissent désormais que ces entreprises assurent un vrai service local qui répond aux besoins de mobilités des patients.
Les entreprises TMPR sont pour certaines dans une très grande fragilité sur le plan économique et ont besoin de visibilité sur les éventuelles reconductions ou modifications de leurs conventions locales. L’édiction d’un cadre juridique propre, pérenne, identique sur tout le territoire, proposée par plusieurs amendements aux PLFSS ces dernières années, semble indispensable pour décloisonner les transports médico-sociaux et favoriser l’accès aux soins des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Dans l’attente, l’expérimentation proposée par cet amendement permettrait de répondre aux incertitudes et besoins actuels.
Dispositif
L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser dans trois régions, sur la base de zones définies conjointement avec les agences régionales de santé, les entreprises de transports de personnes à mobilité réduite à réaliser une activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique. Une convention avec ces entreprises et l’organisme local d’assurance maladie est préalablement conclue pour une durée au plus égale à trois ans et détermine les tarifs de responsabilité et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminée par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution de solidarité sur la fortune des milliardaires français dont le produit ira financer le système de retraites, dont le taux sera de 2%.
D’après Oxfam, depuis 2020, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros, soit une hausse de 58 %.
La dernière réforme des retraites, en repoussant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, va aggraver encore davantage les inégalités puisque les plus précaires porteront le poids de cette réforme.
Le dernier rapport d’Oxfam France indique que seulement 2 % de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites.
L'objet du présent amendement est de traduire cette proposition.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir » préconisait la mise en place d’un tel « malus » aux accidents du travail.
Elle a été reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des Comptes, lors de son audition par la Commission des Affaires sociales en 2018.
Cet amendement propose ainsi de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.
Dispositif
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »
Art. ART. 19
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser l'ANSM à pouvoir augmenter les stocks minimaux de médicaments essentiels (MITM).
Lors des auditions menées par la rapporteure Mme. Valérie Rabault lors de l'examen de la première proposition de loi visant à lutter contre les pénuries de médicaments, il est apparu qu'il serait pertinent de laisser la souplesse à l'ANSM de pouvoir augmenter les obligations de constitution de stock minimaux, pour faire face à des imprévus (fermeture de site de production, rupture de chaîne d'approvisionnement, hausse anticipée de la demande, etc.)
Le présent amendement tend à accorder un tel pouvoir à l'ANSM.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. Après l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. »
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à vise à assujettir aux cotisations sociales alimentant la branche Vieillesse certains revenus du capital (les dividendes, l’intéressement, la participation, les sommes versées au titre des plans d'épargne entreprise (PEE) et des plans d'épargne retraite collectif (PERCO) etc.).
Si on prend l'ensemble des dividendes versés en France, le montant s'élève même à 68 milliards d'euros.
Quant aux rachats d'action, ils représentent 30 milliards d'euros en 2023.
Afin de ne pas pénaliser les travailleuses et travailleurs les plus modestes qui toucheraient ces sommes, la méthodologie de chiffrage ne retient comme assiette d’assujettissement que les sommes versées au-delà de la moyenne.
En appliquant le taux de cotisations sociales globales de 28% à ces mêmes sommes, cet article pourrait rapporter 11,8 milliards d’euros par an.soumettre les dividendes à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cet amendement vise plus largement largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
La première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à augmenter annuellement d’au moins 10 % des prix des produits du tabac jusqu’en 2027 (soit un paquet de cigarettes autour de 16 euros en 2027).
Comme le souligne l’OMS (https://www.who.int/activities/raising-taxes-on-tobacco), l’augmentation des taxes est la solution la plus efficace
pour réduire le tabagisme. L’efficacité de ce dispositif a été prouvée à plusieurs reprises, que cela soit lors du « Plan Cancer 2003-2007 », ou entre 2017 et 2020 où l’objectif d’un paquet de cigarettes à 10 euros a permis d’abaisser la prévalence de 29,4 % en 2016 à 24 % en 2019 (chez les jeunes, cette prévalence a même fortement diminué, passant chez les lycéens de 17,5 % en 2018 à seulement 6,2 % en 2022) (source : https://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/26/2022_26_1.html)
Il n’existe pourtant aujourd’hui aucune trajectoire fiscale de prévue pour les produits du tabac.
La LFSS 2023 s’est contentée de déplafonner l’indexation d’une partie des accises sur les produits du tabac.
Une telle mesure n’est pas suffisante : la hausse des prix du tabac doit être le résultat d’une campagne de santé publique avec un objectif de prix clair et précis permettant aux personnes d’anticiper cette augmentation.
Cet amendement propose une hausse chaque année d’au moins 10 % du prix des produits du tabac jusqu’en 2027. L’objectif est de parvenir à un paquet de 20 cigarettes à 16 euros en 2027, avec un objectif similaire pour le paquet de 20 sticks de tabac à chauffer. Les autres produits du tabac doivent connaître une hausse semblable, dans l’objectif notamment d’éviter les transferts de consommation, particulièrement pour le tabac à rouler.
Cet amendement a été travaillé avec l'Alliance contre le Tabac.
Dispositif
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
»
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
»
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mieux garantir la transparence du prix des médicaments.
En cohérence avec la résolution sur la transparence du marché des médicaments, vaccins et produits de santé votée par la France à l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019, le présent amendement, qui fait suite aux travaux de la mission d'information sur les médicaments, vise à obliger les laboratoires, au-delà d’un certain niveau de prix revendiqué pour le médicament, à transmettre au CEPS non pas seulement les subventions de recherche et développement publiques mais également les coûts de R&D, de marketing, les bénéfices et les prix pratiqués dans d’autres pays.
Aujourd’hui, dans le marché du médicament, l’opacité est une ressource : au nom du secret industriel, il est impossible de savoir quelles sommes ont été investies pour la recherche, les essais cliniques, la mise sur marché ou encore le marketing.
Une aubaine pour les industriels puisqu’en résultent des prix très élevés, sans qu’il soit possible pour la représentation nationale et la société civile de déterminer ce sur quoi ils se fondent.
La transparence n’est pas uniquement une mesure de bonne gestion des fonds publics.
Elle est aussi une mesure de santé publique.
En contraignant les acteurs privés, largement dépendants des financements publics ou du moins socialisés, à apporter un certain nombre d’éléments sur les conditions financières, cliniques et relatifs à la propriété intellectuelle, la France et les acteurs de santé se donnent la possibilité de trancher en pleine connaissance sur leurs choix en matière de santé et à combler l’asymétrie informationnelle dans laquelle, parfois au nom de la défense d’intérêts industriels, ils se placent volontairement.
Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, Aides, Médecins du Monde et les Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du comité économique des produits de santé. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à prévoir que tout nouveau dispositif d'exonération sociale est accompagné de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Nous partons d'un constat simple : au cours des premier et deuxième trimestres 2021, le taux de marge des entreprises s’est envolé aux alentours de 36% selon l’Insee, son plus haut niveau depuis 1949, date à laquelle l’institut a commencé la mesure de ce ratio.
En même temps, le montant total des aides publiques reçues par les entreprises atteint 8,4 % du PIB, selon les chercheurs de l’Ires.
C'est un des plus hauts taux de l'OCDE !
Notre proposition est donc simple : arrêter d'endetter les finances publiques avec des dispositifs d'exonération peu efficaces et coûteux.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du berceau en crèches (ce prix s’appliquant notamment dans les marchés publics passés par les collectivités territoriales).
Plusieurs rapports et ouvrages - dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet - ont mis en lumière les pratiques d’accueil « low cost » des enfants âgés de moins de six ans accueillis en crèche privée à but lucratif.
Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par jour, alors que le coût d’un berceau répondant aux besoins essentiels de l’enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.
Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l’opérateur privé le mieux-disant économiquement.
C’est dans la mise en oeuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants mais aussi pour les personnels, essorés par l’optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.
Cet amendement propose de réguler ce phénomène en instaurant un prix plancher brut en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.
Contraints par l’article 40 de la Constitution (qui interdit d’augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d’une expérimentation, les députés socialistes proposent donc d’expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un tel prix-plancher.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation.
Art. APRÈS ART. 23
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à introduire un taux réduit de 10,27 % de taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, ce sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique, et des séances de diététiques par exemple.
Le présent amendement est issu des préconisations du rapport d’évaluation de Marie Tamarelle- Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».
20 millions de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques, c’est un tiers de la population.
Ce chiffre est en augmentation et la crise sanitaire, la pandémie de la covid-19, n’a rien arrangé.
Or il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à ces pathologies comme l’activité physique adaptée prescrite par un médecin mais aussi le recours à un diététicien.
Notre amendement précise que les mutuelles ne recueillent pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.
Dispositif
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à abroger toutes les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui conduisent à une rémunération globale du salarié supérieure à 4 SMIC.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d’euros pour l’ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l’hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d’achat des salariés en dessous de 4 SMIC (soit 5 600 euros net).
Les députés signataires du présent amendement plaident pour un partage du travail, et donc un assujettissement des heures supplémentaires réalisés par les salariés les mieux rémunérés au droit commun, de manière à ne pas favoriser leur développement.
Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
2° À l’article L. 241‑18, le V bis est ainsi rétabli dans le texte suivant :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »
III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum de croissance. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lancer une expérimentation prévoyant la mise en place de prix-plancher du berceau en crèches (ce prix s'appliquant notamment dans les marchés publics passés par les collectivités territoriales).
Plusieurs rapports et ouvrages - dont notamment le livre Les Ogres de Victor Castanet - ont mis en lumière les pratiques d'accueil "low cost" des enfants âgés de moins de six ans accueillis en crèche privée à but lucratif.
Concrètement, des opérateurs répondent à des marchés publics passés par les collectivités territoriales en soumettant dans leur offre financière des prix au berceau défiant toute concurrence : entre 5 000 et 7 000 euros par jour, alors que le coût d'un berceau répondant aux besoins essentiels de l'enfant se situe davantage autour de 12 000 euros.
Par contrainte financière, certaines collectivités territoriales concluent ensuite de tels marchés publics en retenant l'opérateur privé le mieux-disant économiquement.
C'est dans la mise en oeuvre de ces marchés publics que se situent tous les dangers pour les enfants mais aussi pour les personnels, essorés par l'optimisation des coûts à tous les étages pratiquée par les prestataires privés, dans le but de respecter le prix fixé par les marchés publics.
Cet amendement propose de réguler ce phénomène en instaurant un prix plancher brut en deçà duquel les opérateurs privés ne pourraient pas soumettre leurs réponses aux marchés publics, sans quoi leur offre serait jugée irrégulière.
Contraints par l'article 40 de la Constitution (qui interdit d'augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d'une expérimentation, les députés socialistes proposent donc d'expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un tel prix-plancher.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants article mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2025. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations constituent des piliers du lien social entre les individus. Le financement de ces organismes sans but lucratif repose en partie sur la générosité des Français, qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années en raison de divers facteurs tels que la baisse des dons et des subventions, la montée de l’inflation ou encore de la difficulté à recruter de nouveaux bénévoles.
Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui souvent offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entrainent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif. Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.
Par ailleurs, la Cour des comptes estimait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »
Cet amendement vise à soutenir ces structures non lucratives en les exonérant de la taxe sur les salaires, afin de renforcer l’attrait des métiers qu’elles proposent et dégager de nouvelles marges de manœuvre financières.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 231 est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots « , associations » sont supprimés ;
2° À la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, » sont supprimés.
II. – Le a du 1 du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises (21 % au-delà de 12 000 €/mois, et non plus au-delà de 24 000€/mois).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les superprofits des grandes entreprises faisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits.
Alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19.
Quant au groupe Total Energies, son bénéfice du 1er semestre 2022 progresse lui de 122 % par rapport à 2021.
Enfin, l’armateur CMA-CGM a dégagé au premier 1er semestre 2022 un profit net de 14,7 milliards de dollars, soit presque autant que pour l’ensemble de l’exercice 2021, marqué déjà par des résultats exceptionnels.
Dans plusieurs secteurs tels que les transports, l’énergie, l’alimentation ou la finance, des bénéfices exceptionnels, décorrélés de toute innovation, gain de productivité ou décision stratégique interne à l’entreprise, ont ainsi été réalisés.
D’un autre côté, il y a la volonté du Gouvernement de réduire les dépenses sociales (des branches retraites et santé notamment) alors que l’argent existe.
Les ressources générées par une telle taxe (environ 10 milliards d’euros) pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, social, l’augmentation des capacités d’accueil pour les personnes en situation de handicap, l’augmentation des prestations compensatoires, ou encore l’ouverture de places en crèche, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du « « prendre soin » » aujourd’hui excessivement dévalorisés, etc.
Pour venir financer ces besoins sociaux, nous proposons donc la création d’une contribution sociale assise sur les super profits des grandes entreprises.
Dispositif
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 21
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.
Le scandale Orpéa a révélé au printemps 2022 comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Cette course folle ne s’est pas arrêtée au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre « Les Ogres » de Victor Castanet.
Dans le même temps, le modèle économique de ces établissement médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.
Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quelque soit leur statut.
Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà d’un rapport de 1 à 9.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser une expérimentation portant sur le modèle de financement des crèches lors de laquelle un forfait à la demi-journée remplacera le système actuel à l’heure.
En 2002, la prestation de service unique (PSU), créée par une lettre circulaire de la Cnaf n° 2002-025 du 31 janvier 2002 est venue remplacer le fonctionnement au forfait (c'est-à-dire à la journée) par une facturation quasi à la carte, les parents payant au temps effectif passé par leur enfant dans la crèche, ceci presque à la demi-heure près.
Ce système a généré des effets pervers : pour obtenir davantage de subventions, certans gestionnaires de crèche seraient en recherche continue d’optimisation de l'occupation de leurs établissements. Ce mode de financement au temps effectif, "à l'activité" inciterait les professionnels à exiger des parents des "pointages" aux heures prévues au contrat, quand bien même cela ne respecterait pas les besoins fondamentaux de l’enfant ou de la famille certains jours.
Plus largement, l'application de la prestation de service unique (PSU) mettrait en jeu la pérennité des structures d’accueil collectif des jeunes enfants, ainsi que la qualité d’accueil et de travail, les professionnels étant devenus davantage des gestionnaires que des personnels accompagnant le développement de l’enfant.
Face à ces dérives, de nombreux rapports convergent sur la nécessité de réformer la PSU et d'y substiuer un financement calculé forfaitairement. C'est le cas de la mission d'information Peyron-Santiago sur "Les perspectives d’évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches" rendue en novembre 2023, du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, ou encore de la Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements.
Contraints par l'article 40 de la Constitution (qui interdit d'augmenter les dépenses publiques) et conscients de la nécessité d'une expérimentation, les députés socialistes proposent donc d'expérimenter dans 5 départements pendant 2 ans un financement forfaitaire remplaçant la PSU.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants article mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire calculé sur le nombre de demi-journées d’accueil à la prestation de service unique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2025. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Art. APRÈS ART. 23
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, mise en place à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à harmoniser les taux de forfait social (dû sur les revenus d'activité soumis à la CSG mais exonérés de cotisations de Sécurité sociale, ex. : sommes versées au titre de PEE, prévoyance complémentaire, etc.), et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Aujourd'hui de nombreux compléments de salaire ont un taux de forfait social inférieur au taux normal (20%), ce qui incite à contourner le salaire et à en augmenter les montants. Ainsi des versements sur des PERCO où le taux est de 16 %, de l'abondement sur des PEE pour lequel le taux est de 10 % ou de la contribution des employeurs privés et publics au financement de la prévoyance complémentaire pour laquelle le taux est de 8 %.
Ces taux réduits ont un coût estimé à 1 milliard d'euros.
La Cour des comptes - dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - propose d'harmoniser le taux du forfait social afin de lutter contre le contournement du salaire, mais aussi d'augmenter les ressources de Sécurité sociale, dans un contexte où le déficit de la Sécurité sociale a atteint 10 milliards d'euros environ en 2023 (source : PJLACSS 2023).
Cet amendement vient donc traduire cette recommandation de la Cour des comptes, qui chiffre les recettes potentielles à 1 milliard d'euros.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose."
Dispositif
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive sur les revenus d’activité.
Aujourd’hui, le taux de CSG sur les revenus d’activité est unique : il est de 9,2 %, quel que soit le niveau de revenu.
Dans un but de justice fiscale, et dans un contexte contraint de finances publiques, il est proposé ici de renforcer ce taux, uniquement pour les ménages les plus aisés, gagnant plus de 82 432 euros par an.
A l’inverse, l’amendement propose une légère baisse du taux de CSG pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros.
Ainsi, la progression du taux de CSG pour les revenus d’activité serait la suivante :
- 7,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 0 € et 1 500 € ;
- 9,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 1 500 € et 4 500 € ;
- et 11,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) supérieurs à 4 500 €
Cet amendement concilie ainsi justice fiscale et rétablissement de nos comptes publics. A noter que les taux proposés sont marginaux, comme pour les taux de l’IR.
Son adoption serait par ailleurs une première étape vers la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, qui nécessiterait par ailleurs une révision constitutionnelle.
*
Source concernant les montants bruts / nets après IR : https ://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par des1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I et II de l’article L. 136‑1‑1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 14
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à compenser à l'euro près l'exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la Sécurité sociale.
Son coût est selon l'annexe 2 du projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2025 de 2,485 milliards d'euros.
Dispositif
Avant la dernière phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Elle tient compte de la compensation intégrale à la sécurité sociale en 2025 de la perte de recettes liée à l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires sur la part salariale. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés « Socialistes et apparentés » vise à proposer une hausse exceptionnelle de la taxation des revenus du capital (produits de placement et patrimoine) pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Alors que la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (salaires, pensions de retraites) a été augmenté de 1,7 point en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, la CSG sur les revenus du capital (produits de placement et patrimoine) n’à été augmentée que de 1 point.
Il est proposé à travers cet amendement d’augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point.
Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros au profit des organismes de la sécurité sociale.
Ces sommes pourraient ainsi être affectées au financement à long terme des besoins de la Sécurité sociale.
Dispositif
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».
Art. APRÈS ART. 20
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive sur les revenus d'activité.
Aujourd'hui, le taux de CSG sur les revenus d'activité est unique : il est de 9,2%, quel que soit le niveau de revenu.
Dans un but de justice fiscale, et dans un contexte contraint de finances publiques, il est proposé ici de renforcer ce taux, uniquement pour les ménages les plus aisés, gagnant plus de 82 432 euros par an.
A l'inverse, l'amendement propose une légère baisse du taux de CSG pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros.
Ainsi, la progression du taux de CSG pour les revenus d'activité serait la suivante :
- 7,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 0 € et 1 500 €;
- 9,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 1 500 € et 4 500 €;
- et 11,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) supérieurs à 4 500 €
Cet amendement concilie ainsi justice fiscale et rétablissement de nos comptes publics. A noter que les taux proposés sont marginaux, comme pour les taux de l'IR.
Son adoption serait par ailleurs une première étape vers la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui nécessiterait par ailleurs une révision constitutionnelle.
*
Source concernant les montants bruts / nets après IR : https://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 83 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à plafonner l’abattement de 1,75 % sur l’assiette de la CSG – CRDS au titre des frais professionnels - non à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit dans la limite de 164 544 € bruts annuels pour 2020) - mais à 1 fois ce même plafond.
Aujourd’hui, cet abattement profite mécaniquement aux revenus aisés.
Nous proposons d’en abaisser le plafond afin de rendre plus juste cet abattement et de trouver des pistes de financement pour la branche Autonomie.
En effet, cette mesure est une des mesures du rapport Vachey « La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement » (2020) pour financer la dite-branche.
Elle rapporterait 150 millions d’euros par an.
Dispositif
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur y compris pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui pourrait rapporter 1 milliard d'euros à la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023..
Aujourd'hui de nombreux compléments de salaire ont un taux de forfait social inférieur au taux normal (20%), ce qui incite à contourner le salaire et à en augmenter les montants. Ainsi de la prime de partage de la valeur, dont l'INSEE a estimé qu'elle contourne le salaire à hauteur de 30%.
La Cour des comptes - dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - propose ainsi d'appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur (à un taux de 20 %), ce afin de lutter contre le contournement du salaire, mais aussi d'augmenter les ressources de la Sécurité sociale d'1 milliard d'euros, dans un contexte où le déficit de la Sécurité sociale a atteint 10 milliards d'euros environ en 2023 (source : PJLACSS 2023).
Cet amendement vient donc traduire cette recommandation de la Cour des comptes.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose.
Dispositif
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par le mot : « assujettie » ;
2° À la fin, les mots : « aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ».
Art. APRÈS ART. 8
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 32
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 32 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+3,4 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à limiter la mise en place de nouveaux dispositifs d’exonérations de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2024, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés « Socialistes et apparentés » vise à moduler la taxe de solidarité additionnelle (TSA) en instaurant une taxe réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats d’assurance santé qui intègrent une prise en charge financière de séance de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents et clients, sous réserve que ces garanties respectent les critères du contrat responsable.
Notre objectif ici est de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteuses validées telles que définies par la HAS, afin de permettre aux organismes complémentaires qui le souhaitent de développer ces garanties innovantes au service de la santé de leurs adhérents.
Nous reprenons ici le combat de Régis Juanico, ancien député membre du groupe « Socialistes et apparentés ».
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir à la contribution de solidarité à l'autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd'hui exonérés (notamment les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement, de la participation, et de la participation de l’employeur aux plans d’épargne) ainsi que les revenus des travailleurs indépendants.
En effet, l'assiette de la CSA est aujourd'hui celle des cotisations patronales d'assurance maladie.
Or cette assiette est "trouée" : elle n'englobe pas un certain nombre de revenus.
Tout d'abord, nous reprenons donc ici la proposition faite dans le rapport Vachey d'assujettir à la CSA d'une part l'ensemble des revenus redevables de la CSG.
Cette modification permettrait d'assujettir les sommes allouées au salarié au titre de :
- l’intéressement,
- la participation,
- la participation de l’employeur aux plans d’épargne,
- et au financement des prestations de protection sociale complémentaire.
Ensuite, nous proposons d'assujettir les revenus des travailleurs indépendants, qui en sont exonérés aujourd'hui.
Ces deux mesures rapporteraient respectivement de 240 millions d'euros et de 360 millions d'euros, soit 600 millions d'euros.
Nous souhaitons ici constituer les petites rivières de financement du grand âge qui afflueront vers une grande rivière à même d'affronter le défi du financement de la perte d'autonomie.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, les mots : « les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 136‑2 ainsi que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés dont la proportion d’arrêt maladie pour "burn out" est supérieure à un certain seuil.
D’après une étude d’OpinionWay réalisée en mai 2021, le nombre de burnout a explosé avec la crise du coronavirus et continue d'exploser.
Le baromètre Santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis confirme la dégradation de l'État de santé mentale des travailleurs, notamment chez les plus jeunes.
Le stress et l'épuisement au travail concerne plus de la moitié des moins de trente ans.
De plus, 22 % déclare même consommer des somnifères ou des anti-dépresseurs, soit 13 points de plus qu'en 2014.
Ainsi, il est nécessaire que les entreprises qui mettent sous pression leurs salariés au point qu’ils en arrivent au burnout contribuent davantage au financement de la branche AT/MP.
Nous proposons plus largement d’améliorer la prise en charge des troubles de santé mentale au travail en :
- reconnaissant le burn-out (syndrome d’épuisement professionnel) et le brown-out (perte de sens au travail) comme maladies professionnelles, le cadre juridique actuel limitant très fortement une telle reconnaissance au bénéfice des travailleurs ;
- créant des consultations visant spécifiquement la souffrance au travail ;
- réarmant la médecine du travail et en recréant des postes de psychologues du travail ;
- améliorant la prévention et la prise en charge des risques psycho-sociaux ;
- développant les études sur la relation entre les organisations du travail et les effets sur la santé mentale.
En outre, nous proposons de travailler à la prévention de ces troubles, notamment en déployant, sous l’égide de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), un plan national de formation à la prévention des troubles psychiques au travail et à l’impact de l’organisation du travail sur l’état de santé des travailleurs ; avec un abondement spécifique par la puissance publique du Compte personnel de formation (CPF).
Dispositif
Avant le dernier alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à introduire un taux réduit de 10,27 % de taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, ce sur les garanties des complémentaires santé prenant en charge l’activité physique, et des séances de diététiques par exemple.
Le présent amendement est issu des préconisations du rapport d’évaluation de Marie Tamarelle- Verhaeghe et Régis Juanico intitulé « La sédentarité : désamorcer une bombe à retardement sanitaire ».
20 millions de nos concitoyens souffrent de maladies chroniques, c’est un tiers de la population.
Ce chiffre est en augmentation et la crise sanitaire, la pandémie de la covid-19, n’a rien arrangé.
Or il existe aujourd’hui des thérapies non-médicamenteuses validées scientifiquement par la Haute Autorité de Santé, l’INSERM, qui ont fait la preuve de leur efficacité par rapport à ces pathologies comme l’activité physique adaptée prescrite par un médecin mais aussi le recours à un diététicien.
Notre amendement précise que les mutuelles ne recueillent pas d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.
Dispositif
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à abroger toutes les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui conduisent à une rémunération globale du salarié supérieure à 4 SMIC.
Vendue comme une mesure de pouvoir d’achat, ce dispositif contrevient au partage du travail.
En outre, il est non compensé et entraine une perte de recettes pour la Sécurité sociale (de 2,2 milliards d'euros pour l'ensemble des exonérations touchant les heures supplémentaires).
Cette perte déstabilise son autonomie financière et limite sa capacité à répondre aux besoins sociaux et sanitaires, pourtant si élevés en cette période (crise de l'hôpital public, financement des EHPAD, etc.)
Cet amendement concilie assainissement financier de la sécurité sociale et maintien du pouvoir d'achat des salariés en dessous de 4 SMIC (soit 5 600 euros net).
Les députés signataires du présent amendement plaident pour un partage du travail, et donc un assujettissement des heures supplémentaires réalisés par les salariés les mieux rémunérés au droit commun, de manière à ne pas favoriser leur développement.
Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article L. 241‑17, il est inséré un le V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le présent article n'est pas applicable pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
2° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
III. – Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables pour les éléments de rémunération versés à la suite d’heures supplémentaires réalisées conduisant à une rémunération globale du salarié supérieure à quatre fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Art. ART. 28
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche AT-MP.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,3 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels le nombre de morts sur le travail, la réparation de la pénibilité, la prévention, le développement des pathologies mentales professionnelles.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des travailleuses et travailleurs, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques.
L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France, sachant que la crise sanitaire a généré une augmentation de la consommation d’alcool chez les personnes vivant avec une addiction, laissant présumer des dommages sur le long-terme.
Toute consommation d’alcool comporte un risque, c’est pourquoi les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.
Le présent amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.
D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit.
D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis :
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à supprimer le plafonnement de l'évolution du prix de l'alcool à 1,75% par an.
Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas…), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation.
Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
En France, en 2021, 22% de la population a une consommation excessive d’alcool (30% des hommes) selon une étude de Santé publique France.
L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives.
Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.
Cet amendement a été travaillé avec Addictions France.
Dispositif
L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution pour l’assurance vieillesse, au même taux que les cotisations patronales et salariales du secteur privé.
Le Gouvernement a prétendu que la réforme des retraites était nécessaire pour sauver le système de retraite, pour lequel il fallait trouver 13,5 milliards d’euros d’ici à 2030.
Le présent amendement a ainsi vocation à proposer au Gouvernement une piste alternative de financement à sa réforme injuste.
En effet, cette nouvelle contribution devrait rapporter environ le double souhaité par le Gouvernement.
Cet amendement vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation ; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 ; ».
2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou sur les gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 29
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur deux mesures en rétablissant :
- d’une part le taux de forfait social normal à 20 % pour les versements réalisés sur des plans d’épargne retraite,
- et en réintroduisant d’autre part la contribution sociale à la charge des employeurs de moins de 250 salariés au titre de l’intéressement et de la participation.
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
La section 9 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 4° de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter la taxation des retraites chapeaux qui bénéficient aux dirigeants des grandes entreprises (21 % au-delà de 12 000 €/mois, et non plus au-delà de 24 000€/mois).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Aux quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le montant : « 24 000 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 4
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole de bénéficier de l’exonération visée à L 741-16 du code rural et de la pêche dite « TO-DE », dédiée à l’embauche de travailleur saisonnier.
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent à des agriculteurs de se procurer du matériel et de créer des emplois en temps partagé, qu’ils n’auraient pas eu les moyens de financer seuls. Avec 11 510 Cuma en France, un agriculteur sur deux est adhérent d’une Cuma. Ces coopératives ont permis de développer diverses formes de mutualisation et ont été pionnières sur le développement des groupements d’employeurs dans la coopération agricole.
Cependant, à ce jour, étant expressément exclues du bénéfice de l’exonération visée à l’article L 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les Cuma employeuses ne peuvent pas appliquer l’exonération dédiée à l’embauche de travail saisonnier.
Cette exonération dite “TO-DE” concerne des tâches liées au cycle de la production animale et végétale ou aux actes de conditionnement des produits agricoles directement accomplis sous l’autorité d’un exploitant agricole. Les Cuma sont dirigées par les exploitants agricoles, aussi elles répondent à cette exigence. Cette exclusion est donc d’autant plus contestable que les Cuma sont des employeurs agricoles, qu’elles embauchent des saisonniers et qu’elles constituent le prolongement de l’exploitation de leurs adhérents. Cette exclusion des Cuma est un obstacle au développement de l’emploi partagé en agriculture.
Elle constitue enfin une rupture d’égalité avec les groupements d’employeurs associatifs en agriculture qui bénéficient de cette mesure, alors que les groupements d’employeurs coopératifs via les Cuma, en sont exclus. Seraient concernés entre 250 et 300 travailleurs saisonniers, soit 1000 contrats sur l’année (un travailleur pouvant signer plusieurs contrats d’1 mois par exemple).
La FNCuma a chiffré cette exonération à un coût maximum pour l’Etat de 520 000 €/an.
Cet amendement a été travaillé avec la travaillés avec la FNCUMA (fédération des coopératives d’utilisation de matériel agricole).
Dispositif
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à prévenir l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »
Art. APRÈS ART. 3
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à créer une sur-cotisation sociale dédiée à la branche Vieillesse sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 700 euros net par mois environ).
Il vise plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est ainsi fixé :
| Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération strictement supérieure à quatre fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
| 8,55 % | 6,90% | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 %
|
Art. APRÈS ART. 16
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une CSG progressive sur les revenus d'activité.
Aujourd'hui, le taux de CSG sur les revenus d'activité est unique : il est de 9,2%, quel que soit le niveau de revenu.
Dans un but de justice fiscale, et dans un contexte contraint de finances publiques, il est proposé ici de renforcer ce taux, uniquement pour les ménages les plus aisés, gagnant plus de 82 432 euros par an.
L'amendement propose également une légère baisse du taux de CSG pour les revenus annuels inférieurs à 11 294 euros.
- 8,9 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 0 € et 1 500 €;
- 9,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 1 500 € et 4 500 €;
- 11,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) entre 4 500 € et 5 500 €
- 13,2 % pour les revenus mensuel nets après impôt (y compris IR) supérieurs à 5 500 €
Cet amendement concilie ainsi justice fiscale et rétablissement de nos comptes publics. A noter que les taux proposés sont marginaux, comme pour les taux de l'IR.
Son adoption serait par ailleurs une première étape vers la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, qui nécessiterait par ailleurs une révision constitutionnelle.
Enfin, selon nos simulations sur l'outil Leximpact, une telle réforme générerait 100 millions d'euros de plus de recettes, sans imposer un seul euro supplémentaires aux ménages modestes.
*
Source concernant les montants bruts / nets après IR : https://code.travail.gouv.fr/outils/simulateur-embauche
Dispositif
I. – Le 1° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Comme suit pour les revenus d’activité mentionnés aux I. et II. de l’article L. 136‑1-1 et assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 :
« a) À 8,9 % pour les revenus bruts annuels compris entre 0 € et 23 000 € ;
« b) À 9,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 23 000 € et 83 000 € ;
« c) À 11,2 % pour les revenus bruts annuels compris entre 83 000 € et 103 000 € ; »
« d) À 13,2 % pour les revenus bruts annuels supérieurs à 103 000 € ; »
« 1° bis À 9,2 % pour les revenus de remplacements assujettis à la contribution sociale mentionnée à l’ au même article L. 136‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 31
• 13/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 31 qui fixe pour 2025 des objectifs de dépenses de la branche Autonomie.
Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de cette branche, tels le manque de personnels dans les EHPAD (les 6 000 nouveaux recrutements annoncés sont insuffisants), le manque d'attractivité des professions du grand âge, le développement des résidences intermédiaires, le virage domiciliaire, la prévention de la perte d'autonomie, le reste à charge, etc.
Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes en perte d'autonomie et de leurs proches, et souhaitons donc supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à alléger la fiscalité sur les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap.,
Alors que ces métiers sont particulièrement en tension et souffrent d'un manque d'attractivité, il convient d'en faciliter l'exercice.
Nous proposons donc d’exclure des bases de cotisations de sécurité sociale et en conséquence de la base de revenu imposable les véhicules mis à disposition par les structures d’aide à domicile à leurs salariés sans distinction des périodes d’utilisation professionnelles et non professionnelles.
L'adoption de cet amendement améliorerait le pouvoir d’achat de ces salariés et augmenterait grandement leur employabilité, sans grever les budgets des services d’aide à domicile.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quelles que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à relever le financement de la Contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,3% à 0,6% afin de financer la branche Autonomie.
La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030.
Cet amendement vise donc à augmenter à la branche autonomie une recette déjà existante : la contribution solidarité autonomie.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Art. APRÈS ART. 6
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à moduler le taux des cotisations à la branche AT/MP en fonction de la survenance de pratiques pathogènes.
Avec la flexibilisation du droit du travail, les horaires « atypiques » et la précarité se sont développées.
Temps partiel, travail de soirée, et travail de nuit se sont développés.
Le nombre de travailleurs de nuit a ainsi doublé.
Le travail nocturne, découpé, irrégulier, a des conséquences de mieux en mieux documentées sur les individus : un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié au printemps 2016, a tiré la sonnette d’alarme.
On y apprend que les maladies cardio-vasculaires sont favorisées par la désynchronisation des personnes avec le rythme naturel de repos, ainsi que le diabète et l’obésité. Le travail de nuit et de soirée sont donc d’abord un problème de santé publique, et méritent à ce titre un encadrement plus strict.
Pour décourager les entreprises à adopter des pratiques pathogènes, cet amendement prévoit donc que le taux des cotisations à la branche AT-MP soit modulé en fonction de la survenance de ces pratiques.
Une liste sera dressée par les organismes compétent, sur la base des études fiables menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dispositif
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à prévenir l’alcoolisme des jeunes en créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, et dont le produit irait à l’assurance maladie.
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures.
Elles additionnent plusieurs caractéristiques :
- Un goût qui, comme les prémix (boissons alcooliques mélangées à des boissons sucrées), tendent à masquer le goût de l’alcool à l’aide d’arômes et de sucres ou d’édulcorants,
- Un packaging conçu pour attirer l’œil des jeunes consommateurs et promouvoir un produit « tendance ».
Plus la consommation d’alcool est précoce, plus il y a de risques de faire face à des conséquences socio- sanitaires par la suite. Cet amendement vise dès lors à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.
Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.
Cet amendement a été travaillé avec France Addictions.
Dispositif
L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
« 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
« 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »
Art. APRÈS ART. 7
• 13/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur y compris pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui pourrait rapporter 1 milliard d'euros à la Sécurité sociale, et plus largement à financer le système des retraites, afin de compenser l’abrogation des mesures de report de l’âge légal et d’accélération du calendrier de la hausse de la durée de cotisation; mesures portées dans la réforme des retraites passée par 49.3 en avril 2023.
Aujourd'hui de nombreux compléments de salaire ont un taux de forfait social inférieur au taux normal (20%), ce qui incite à contourner le salaire et à en augmenter les montants. Ainsi de la prime de partage de la valeur, dont l'INSEE a estimé qu'elle contourne le salaire à hauteur de 30%.
La Cour des comptes - dans son rapport de mai 2024 "Les niches sociales des compléments de salaire : un nécessaire rapprochement du droit commun" - propose ainsi d'appliquer le forfait social à la prime de partage de la valeur (à un taux de 20 %), ce afin de lutter contre le contournement du salaire, mais aussi d'augmenter les ressources de la Sécurité sociale d'1 milliard d'euros, dans un contexte où le déficit de la Sécurité sociale a atteint 10 milliards d'euros environ en 2023 (source : PJLACSS 2023).
Cet amendement vient donc traduire cette recommandation de la Cour des comptes.
Plus largement, les députés socialistes ne peuvent qu'être d'accord avec le constat de la Cour des comptes : "L’ampleur prise par les régimes sociaux dérogatoires pour les compléments de salaire en modifie leur portée. Ils portent désormais atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l’équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés. Dans un contexte de déficits croissants d’ici à 2027 et de cumul du recours aux différents dispositifs à l’avantage d’un nombre restreint d’entreprises et de salariés, un rapprochement du droit commun s’impose.
Dispositif
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« La prime de partage de la valeur est assujettie à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, au taux de 20 %. »
Art. APRÈS ART. 18
• 13/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement évaluant la réalité de l'augmentation des rémunérations des métiers du soin, du médico-social et du social permises par le Ségur de la Santé et les vagues de revalorisation qui ont suivies, ainsi que l'effectivité de la compensation financière liée à l'extension du Ségur aux salariés du secteur médico-social (suite à l'accord du 4 juin 2024 - décret du 26 juin 2024).
Le rapport El Khomri en 2019 faisait un constat accablant sur le manque de personnel soignant, et le déficit d’attractivité des métiers du médico - social.
Puis, le rapport Libault a confirmé qu’il manque environ créer entre 150 000 et 200 000 ETP dans le secteur d’ici 2030 simplement pour répondre à la seule démographie.
Face à cette situation critique, et lors de la crise du Covid-19, le précédent Gouvernement a consenti à attribuer l’augmentation de 183 euros net par mois aux personnels du médico-social, mais pas à tous !
Malgré la mobilisation sans failles des personnels et de leurs représentants syndicaux, il reste en effet des « oubliés du Ségur et des accords Laforcade », notamment l’ensemble du personnel administratif et technique. Cela concernerait 230 000 personnes, rien que dans le secteur social et éducatif.
Ces différences de traitement déstabilisent les équipes et détériore encore l’attractivité des métiers du médico-social et du social.
Il convient donc d’enclencher un vaste chantier de rattrapage des oubliés du Ségur et des accords Laforcade, que nous appelons ici de nos voeux.
Pour respecter les règles de recevabilité financière mentionnées à l'article 40 de la Constitution, cet amendement propose la remise d’un rapport au Parlement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport s’attache à évaluer les effets des mesures de revalorisation prises dans le cadre du Ségur de la santé, complément de traitement indiciaire, refonte de la grille indiciaire notamment, sur l’absentéisme des agents et plus largement l’attractivité des métiers du soin, et leur compensation par l’État.
Il s’attache également à identifier les professions du soin, du médico-social, du social qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures de revalorisation dans les établissements publics, privés à but non lucratif et privés à but lucratif.
Il évalue la pertinence de transformer ces mesures en revalorisation du point d’indice de la fonction publique hospitalière.
Il propose toute mesure législative ou réglementaire de nature à améliorer l’attractivité des métiers du soin, du médico-social, du social et à fidéliser les personnels en fonction.
Il identifie enfin les moyens pour revaloriser le travail de nuit, du weekend et les vacations réalisées dans le cadre de la permanence des soins.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 500 euros de retraite (soit la retraite moyenne servie en France) en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A – Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 500 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 500 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 27
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 27 qui fixe pour 2025 l'ONDAM pour 2025, c'est-à-dire le cadre financier de régulation des dépenses de santé.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses ("l'ONDAM") à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point
Ainsi, le taux "réel" de croissance de l'ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d'en moyenne + 0,3%, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s'opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d'augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Enfin, le Gouvernement se targue de mesures d'économies ("maîtrise des prix des produits de santé, et des volumes", "optimisations des achats à l'hôpital", etc.).
Mais dans son avis sur le PLFSS 2025, le Haut Conseil aux Finances publiques écrit "qu'il ne dispose que de peu d’information, ce qui le conduit à considérer que la trajectoire d’Ondam pour 2025 apparaît très optimiste."
Il y a donc urgence à financer correctement notre système de santé, sans mesures d'économies, de bouts de chandelle, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l'hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 27.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 12/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 27 qui fixe pour 2025 l’ONDAM pour 2025, c’est-à-dire le cadre financier de régulation des dépenses de santé.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses (« l’ONDAM ») à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point
Ainsi, le taux « réel » de croissance de l’ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d’en moyenne + 0,3 %, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s’opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d’augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Enfin, le Gouvernement se targue de mesures d’économies (« maîtrise des prix des produits de santé, et des volumes », « optimisations des achats à l’hôpital », etc.). Dans son avis sur le PLFSS 2025, le Haut Conseil aux Finances publiques écrit « qu’il ne dispose que de peu d’information,
ce qui le conduit à considérer que la trajectoire d’Ondam pour 2025 apparaît très optimiste. »
Il y a urgence à financer correctement notre système de santé, sans mesures d’économies, de bouts de chandelle, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l’hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 27.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 12/10/2024
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes vise à prévoir une indexation des pensions de retraites en janvier 2026, et ainsi à ne pas prolonger sur les années suivant 2025 le décalage de l’indexation au mois de juillet comme le prévoit le Gouvernement.
Enfin, la rédaction juridique de cet article tout comme l’étude d’impact du PLFSS - qui indique des économies de 4,1 milliards d’euros en 2026 puis de 4,2 milliards d’euros en 2027 - laissent à penser que le décalage de la date de revalorisation du 1er janvier au 1er juillet est pérenne – et donc se produirait chaque année - et non exceptionnel pour l’année 2025, comme communiqué par le Gouvernement.
Il convient donc de cantonner cette mesure austéritaire et aveugle à 2025.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2025. »
Art. ART. 20
• 12/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de transmettre à un tiers les données d'utilisation des dispositifs médicaux.
Si la transmission à l'Assurance maladie s'entend, car c'est à elle ensuite de procéder à la fin du remboursement, la transmission à un tiers ne nous semble pas justifiée.
Il convient donc de supprimer cette possibilité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l'avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin ».
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 2 000 euros de retraite en prévoyant à leur égard une indexation sur l'inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l'euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 6
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l’année 2025 de transition) à 2,5 SMIC et non à 3 SMIC, comme proposé par le Gouvernement.
Au moins deux arguments justifient cet amendement.
Tout d’abord, de nombreux études économiques démontrent l’inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà de 2,5 SMIC. C’est pourquoi le rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.
Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d’économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l’hôpital, ou les retraités. Dès lors, avancer à 2,5 SMIC - et non 3 - le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l’emploi. Cet amendement est donc vertueux budgétairement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. ART. 26
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses (« l’ONDAM ») à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point.
Ainsi, le taux « réel » de croissance de l’ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d’en moyenne + 0,3 %, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s’opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d’augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Il y a urgence à financer correctement notre système de santé, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l’hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 26.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 200 euros de retraite en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A – Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation pour les minimums contributifs de pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Si notre amendement visant à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation de l’ensemble des pensions de retraite - quel que soit leur niveau - n’était pas adopté, nous proposons ici une solution de repli protégeant les retraités plus modestes, c’est-à-dire touchant les « minimums contributifs » de retraite (« Mico » côté régime général et « complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire » côté régime agricole). Pour rappel, ces minimums viennent ajouter un complément de retraite à une pension de base trop faible de manière à atteindre un niveau minimal, après une carrière complète au SMIC.
Il convient de particulièrement protéger ces retraités aux pensions par nature modestes.
Tel est l’objet du présent amendement de repli.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 1° À l’article L. 161‑23‑1, chaque ... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Le Gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité (qu'il a mis dans le rouge depuis 7 ans) et par le mode d'indexation sur l'inflation des pensions, qui est plus avantageuse que l'évolution des salaires.
Il faut alors observer qu'une telle mesure va frapper aveuglément les retraités.
Ainsi, selon les calculs des députés signataires du présent amendement, cet article ferait perdre de janvier à juillet 205 :
- 218 € à1 retraité avec 1 pension de retraite au SMIC ;
- 436 € à 1 couple de retraités avec 2 pensions de retraite au SMIC ;
- 239 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 1530 € (pension moyenne en France) ;
- 478 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 1530 € ;
- 312 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 2000 € ;
- 624 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 2000 euros.
Ces montants sont très élevés pour des personnes avec des revenus modestes, pour qui à cause notamment du choc inflationniste, chaque euro compte.
Afin de défendre ces retraités modestes, qui ont cotisé toute leur vie pour vivre dignement leur retraite, les députés socialistes sont fortement opposés au décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Tel est l'objet du présent amendement de suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation pour les minimums contributifs de pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Si notre amendement visant à supprimer le décalage de l'indexation sur l'inflation de l'ensemble des pensions de retraite - quel que soit leur niveau - n'était pas adopté, nous proposons ici une solution de repli protégeant les retraités plus modestes, c'est-à-dire touchant les "minimums contributifs" de retraite ("Mico" côté régime général et "complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire" côté régime agricole). Pour rappel, ces minimums viennent ajouter un complément de retraite à une pension de base trop faible de manière à atteindre un niveau minimal, après une carrière complète au SMIC.
Il convient de particulièrement protéger ces retraités aux pensions par nature modestes.
Tel est l'objet du présent amendement de repli.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Aux articles L. 161‑23‑1 et L. 351‑10 »
les mots :
« À l’article L. 161‑23‑1 ».
Art. ART. 20
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité de transmettre à un tiers les données d'utilisation des dispositifs médicaux.
Si la transmission à l'Assurance maladie s'entend, car c'est à elle ensuite de procéder à la fin du remboursement, la transmission à un tiers ne nous semble pas justifiée.
Il convient donc de supprimer cette possibilité.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant, à un tiers de confiance habilité à cette fin ».
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à exonérer les rentes au titre des accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales du décalage de la date d'indexation sur l'inflation du 1er janvier au 1er juillet.
Ces rentes sont par nature versées à des personnes fragiles, aux revenus modestes.
Il convient donc de les protéger de cette mesure austéritaire, aveugle décalant la revalorisation des pensions de 6 mois.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à exonérer les rentes au titre des accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales du décalage de la date d’indexation sur l’inflation du 1er janvier au 1er juillet.
Ces rentes sont par nature versées à des personnes fragiles, aux revenus modestes.
Il convient donc de les protéger de cette mesure austéritaire, aveugle décalant la revalorisation des pensions de 6 mois.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Le Gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité (qu’il a mis dans le rouge depuis 7 ans) et par le mode d’indexation sur l’inflation des pensions, qui est plus avantageuse que l’évolution des salaires.
Il faut alors observer qu’une telle mesure va frapper aveuglément les retraités.
Ainsi, selon les calculs des députés signataires du présent amendement, cet article ferait perdre de janvier à juillet 205 :
218 € à1 retraité avec 1 pension de retraite au SMIC ;
436 € à 1 couple de retraités avec 2 pensions de retraite au SMIC ;
239 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 1530 € (pension moyenne en France) ;
478 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 1530 € ;
312 € à 1 retraité avec 1 pension de retraite à 2000 € ;
624 € à 1 couple de retraités avec 2 pension de retraite à 2000 euros.
Ces montants sont très élevés pour des personnes avec des revenus modestes, pour qui à cause notamment du choc inflationniste, chaque euro compte.
Afin de défendre ces retraités modestes, qui ont cotisé toute leur vie pour vivre dignement leur retraite, les députés socialistes sont fortement opposés au décalage de l’indexation sur l’inflation des pensions de retraite du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025.
Tel est l’objet du présent amendement de suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 200 euros de retraite en prévoyant à leur égard une indexation sur l'inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l'euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 200 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 1 500 euros de retraite (soit la retraite moyenne servie en France) en prévoyant à leur égard une indexation sur l'inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus très modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l'euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 1 500 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 1 500 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 23
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes vise à prévoir une indexation des pensions de retraites en janvier 2026, et ainsi à ne pas prolonger sur les années suivant 2025 le décalage de l'indexation au mois de juillet comme le prévoit le Gouvernement.
Enfin, la rédaction juridique de cet article tout comme l’étude d’impact du PLFSS - qui indique des économies de 4,1 milliards d'euros en 2026 puis de 4,2 milliards d'euros en 2027 - laissent à penser que le décalage de la date de revalorisation du 1er janvier au 1er juillet est pérenne – et donc se produirait chaque année - et non exceptionnel pour l’année 2025, comme communiqué par le Gouvernement.
Il convient donc de cantonner cette mesure austéritaire et aveugle à 2025.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2025. »
Art. ART. 23
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à protéger les retraités touchant moins de 2 000 euros de retraite en prévoyant à leur égard une indexation sur l’inflation dès janvier 2025, et non en juillet.
Il nous semble en effet essentiel de protéger ces retraités aux revenus modestes, qui suite à notamment au choc inflationniste, sont à l’euro près.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A – Après l’article L. 732‑18‑4, il est inséré un article L. 732‑18‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4‑1. – Par dérogation aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑63, pour les assurés dont le total mensuel des droits propres et dérivés, de la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation a lieu au 1er janvier à un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail en ce qui concerne la majoration de pension et du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les droits propres et dérivés. » ; » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les assurés dont le montant mensuel de la pension de retraite est inférieur à 2 000 euros, la revalorisation annuelle a lieu au 1er janvier. »
Art. ART. 6
• 12/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie des exonérations sociales en cible (après l'année 2025 de transition) à 2,5 SMIC et non à 3 SMIC, comme proposé par le Gouvernement.
Plusieurs arguments justifient cet amendement.
Tout d'abord, de nombreux études économiques démontrent l'inefficacité de toute exonération de cotisation sociale au-delà de 2,5 SMIC. C'est pourquoi le rapport Bozio-Wasmer, qui a inspiré cet article 6, fixe dans son scénario central, le point de sortie à 2,5 SMIC.
Ensuite, le déficit aggravé de la Sécurité sociale tel que présenté dans le présent PLFSS justifie des mesures nouvelles d'économies sur des dépenses inefficaces, et non celles injustes proposées sur l'hôpital, ou les retraités. Dès lors, avancer à 2,5 SMIC - et non 3 - le point de sortie des exonérations sociales fera mécaniquement rentrer des cotisations sociales, sans détruire de l'emploi. Cet amendement est donc vertueux budgétairement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 18, substituer au nombre :
« 200 »
le nombre :
« 150 ».
Art. ART. 26
• 12/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui fixe pour 2025 les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès.
Le Gouvernement annonce une croissance de ces dépenses ("l'ONDAM") à + 3 %.
En réalité, il faut retirer :
- les dépenses Covid (- 0,2 point) ;
- l'effet de l'inflation mesurée à + 1,8 % en 2025 selon le Gouvernement ;
- le tour de passe-passe budgétaire réalisé par le Gouvernement avec la hausse de 4 points du taux de cotisation retraites pour les collectivités et les hôpitaux; hausse bien intégrée dans l'ONDAM, et qui représente environ 0,9 point.
Ainsi, le taux "réel" de croissance de l'ONDAM hors dépenses liées à la Covid-19 / hors effet de l’inflation / hors dépenses contraintes par la hausse de 4 points du taux de cotisation CNRACL) serait de seulement + 0,1 %.
Avec une population qui croît d'en moyenne + 0,3%, 2025 sera bien une année de baisse des dépenses de santé, en premier lieu à l’hôpital, pourtant en pleine crise.
Les députés socialistes s'opposent à cette politique, austéritaire de casse de notre système de santé ; alors que les besoins ne cessent d'augmenter et que la désertification médicale et paramédicale progresse.
Il y a urgence à financer correctement notre système de santé, ce que manifestement ne fait pas ce PLFSS.
Il y a urgence à augmenter les salaires des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, à investir massivement dans l'hôpital et les EHPAD, à réduire le reste à charge des patients, à amorcer un virage de la prévention tant vanté mais jamais réalisé.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 26.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la possibilité de subordonner le remboursement d’actes, de médicaments ou de transports sanitaires à la présentation d’un document démontrant le caractère raisonnable de la prescription.
Nous sommes réservés quant à la possibilité de réellement réguler certaines dépenses de ville dynamiques car liées à certaines affections de longue durée particulièrement coûteuses, ou à des actes à la pointe du progrès technique, en rajoutant un document à produire pour se voir rembourser.
Dans un contexte de désertification médicale et paramédicale, nous sommes à l'inverse inquiets par un article, qui viendra rajouter pour la majorité des patients des embûches se rajoutant à celles déjà existantes pour se faire soigner et se faire rembourser.
Enfin, cet article ne permettra probablement de réaliser que des économies de bouts de chandelle quand l'état de santé de la population commande des mesures fortes et structurelles pour reconstruire l'hôpital public, lutter contre la désertification médicale et paramédicale, prendre en charge nos aînés dignement, accélérer le virage de la prévention, etc.
Il eut été préférable de sensibiliser les professionnels à l’origine des prescriptions les plus onéreuses, à tout le moins de prévoir que c’est au prescripteur d’envoyer directement au professionnel exécutant le document démontrant que la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).
Il convient donc dès lors de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. LIMINAIRE
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article liminaire.
En effet, nous en contestons ici autant le fond que la méthode.
Sur le fond, cet article entérine la logique d'austérité des dépenses sociales illustrée par la baisse de ces dépenses rapportées à la richesse nationale.
Dans le même temps, les besoins explosent (désertification médicale, crise de l'hôpital public, prise en charge du défi du vieillissement démographique, réponse aux besoins de garde des parents, crise de la santé mentale, etc.).
Le Gouvernement n'y apporte qu'une réponse austéritaire : baisse drastique de l'ONDAM, augmentation du reste à charge après consultations en santé, désindexation des pensions de retraite. Cet article liminaire l'illustre.
Sur la méthode, cet article masque le déficit en 2024 en mélangeant des choux et des carottes. En effet, il comptabilise l'amortissement de la CADES (16 milliards d’euros en 2024) et génère mécaniquement un solde positif.
Plus largement, cet article ne donne pas d’information quant à la soutenabilité des dépenses, mais uniquement une information « figée » sur 2023 et 2024.
Nous contestons ainsi autant cette politique austéritaire que cette présentation uniquement comptable et donc bancale.
Il convient donc de supprimer cet article liminaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la réforme du cadre juridique des dépenses de remboursement dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
Dans un contexte où la Sécurité sociale va accuser un déficit en 2025 de plus de 18 milliards d'euros d'économies, nous pourrions entendre la nécessité de faire des économies pour des acteurs dont l'activité a fortement crû ces dernières années.
Toutefois, le cadre proposé ici par cet article 15 est excessivement vertical : sans accord conclu au 30 avril 2025 permettant de réaliser 300 millions d'euros d'économies entre 2025 et 2027, l'Assurance maladie pourrait baisser d'autorité les tarifs.
Nous préconisons davantage un calendrier de négociations plus long faisant confiance aux partenaires.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour 2025 touchant des exonérations spécifiques.
La prise d'ordonnance est un contournement du Parlement, qui ne fait valider les dispositions prévues lors de l'autorisation donnée au Gouvernement et lors de sa ratification, sans possibilité d'amendement.
Alors que le Parlement est désormais au coeur du jeu politique, que notre régime s'est reparlementarisé, il convient d'impliquer pleinement le Parlement dans la réforme des exonérations de cotisations sociales.
En conséquence, il ne peut être donné au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 14
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la partie de l’annexe A faisant apparaître un compteur des écarts de dépenses entre la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) et le PLFSS pour 2025.
En effet, ce compteur des écarts en dépenses souffre en effet de nombreuses critiques :
- Il offre une vision pluriannuelle des dépenses uniquement dans le passé.
- Il porte une vision uniquement budgétaire, les écarts de dépenses n'étant pas expliqués par la poursuite d'objectifs stratégiques sanitaires et sociaux (exemples : proportion de personnes atteintes d'une affection longue durée, taux d'encadrement en EHPAD, etc.)
- Il ne tient pas compte de la conjoncture économique. Ainsi si un tel compteur des écarts avait été créé avant la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, il aurait affiché des écarts de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
- Il porte une vision stigmatisante sur les dépenses et n'inclut pas les écarts sur les recettes, ni sur le solde entre ces deux composantes.
Plus largement que dans sa note publiée en juin 2021 sur la loi organique aux LFSS, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale a largement critiqué ce compteur : « Le HCFiPS considère que l’objet principal de la pluriannualité consiste à penser des stratégies de moyen ou long terme pertinentes et assumées, non déconnectées des réalités sociales et de leur mise en œuvre opérationnelle. L’enjeu principal ne réside pas dans un cadrage budgétaire toujours plus affiné, mais de plus en plus déconnecté de la réalité. Il tient en la recherche continue et réelle d’une cohérence entre action publique et objectifs des finances publiques. »
Il a également formulé des préconisations orthogonales à ce compteur des écarts.
Il préconise en effet de définir des objectifs stratégiques sanitaires et sociaux, d’identifier les actions nécessaires à leur atteinte, et seulement ensuite d’identifier les ressources et les dépenses nécessaires à la réalisation de ces actions.
Pour toutes ces raisons, l’utilité et la pertinence d’un tel compteur des écarts nous semblent très faibles.
Nous en proposons donc la suppression.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 à 32.
Art. ART. 10
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 10 qui prévoit une compensation partielle - et donc imparfaite - à la Sécurité sociale du coût des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.
Tout d'abord, nous nous opposons à la non-compensation par l'Etat de 2,5 milliards d'euros d'exonérations, dont 2,2 milliards d'euros au seul titre des heures supplémentaires, au mépris de la loi dite Veil de compensation intégrale par l'Etat des mesures d'exonérations, de réductions ou d'abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale au bénéfice de la Sécurité sociale.
Ensuite, à plus long terme, nous appelons à examiner finement l'efficacité de chacune de ces exonérations, au regard de leur coût (74,5 milliards d'euros en 2023), et non à avoir une logiquement purement comptable comme le Gouvernement la décline à l'article 6 de ce PLFSS en réformant les exonérations sociales pour les rémunérations les plus proches du SMIC.
Il convient donc de rembourser intégralement la Sécurité sociale du coût de toutes les exonérations, et de regarder de très près leur efficacité pour abroger les plus inefficaces, et ainsi redonner à la Sécurité sociale des marges de manoeuvre financières.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 11/10/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préserver le pouvoir d'achat des retraités dont la pension ne dépasse pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pensions de retraite d’un montant inférieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
RETIRE
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre cumulable les allègements généraux de cotisations patronales jusqu’à 1,6 SMIC avec la déduction forfaitaire des cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires réalisées dans des entreprises de moins de 20 salariés.
Un tel cumul est critiquable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, l'effet incitatif à réaliser des heures supplémentaires n'est pas démontré.
Ensuite, cette disposition va générer une perte de recettes de la Sécurité sociale, alors que ce même PLFSS va enregistrer un déficit de 18 milliards d'euros.
Enfin, cette disposition est en effet totalement cavalière dans cet article, qui vient réformer le mode de calcul des allègements généraux.
Pour toutes ces raisons, les députés socialistes souhaitent supprimer cette disposition.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. LIMINAIRE
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article liminaire.
En effet, nous en contestons ici autant le fond que la méthode.
Sur le fond, cet article entérine la logique d'austérité des dépenses sociales illustrée par la baisse de ces dépenses rapportées à la richesse nationale.
Dans le même temps, les besoins explosent (désertification médicale, crise de l'hôpital public, prise en charge du défi du vieillissement démographique, réponse aux besoins de garde des parents, crise de la santé mentale, etc.).
Le Gouvernement n'y apporte qu'une réponse austéritaire : baisse drastique de l'ONDAM, augmentation du reste à charge après consultations en santé, désindexation des pensions de retraite. Cet article liminaire l'illustre.
Sur la méthode, cet article masque le déficit en 2024 en mélangeant des choux et des carottes. En effet, il comptabilise l'amortissement de la CADES (16 milliards d’euros en 2024) et génère mécaniquement un solde positif.
Plus largement, cet article ne donne pas d’information quant à la soutenabilité des dépenses, mais uniquement une information « figée » sur 2023 et 2024.
Nous contestons ainsi autant cette politique austéritaire que cette présentation uniquement comptable et donc bancale.
Il convient donc de supprimer cet article liminaire.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er, qui rectifie pour 2024 les prévisions de recettes, de dépenses et de soldes des branches de la Sécurité sociale.
Par rapport au déficit adopté dans le budget de la Sécurité Sociale pour 2024, cet article vient encore dégrader le déficit de la Sécurité sociale pour 2024 en le passant de 10,5 à 18 milliards d'euros.
Cette aggravation du déficit de la Sécurité sociale ne fait qu'illustrer la politique du Gouvernement que nous dénonçons depuis 2017 : le creusement du déficit de la Sécurité sociale, notamment en accroissant les exonérations de cotisations sociales (qui ont plus que doublé entre 2017 et 2023 atteignant désormais 70 milliards d'euros), le refus de collecter toute nouvelle recette; ainsi que l'incapacité à répondre aux besoins sociaux, au premier rang desquels la santé, la prise en charge de l'autonomie, l'accueil du jeune enfant, etc.
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique, et son avatar, en l'espèce cet article 1er du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale de la branche Famille à 1,9 SMIC, et non à 3,2 SMIC pour 2025 comme proposé par le PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Famille" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs et par un rapport spécifique rendu à la MECSS, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 1,9 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'allocations familiales
C'est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic"
C'est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Famille.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 1,9 ».
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à contingenter la part maximale de contrats intérimaires parmi l'ensemble des recrutements.
Si nous soutenons le plafonnement des rémunérations ici prévu à l'article 18, nous proposons d'aller plus loin en fixant en parallèle un taux maximal de contrats intérimaires.
Ce taux serait fixé à la maille des groupements hospitaliers de territoire et à la maille des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette proposition n'est qu'une reprise de la recommandation n°4 de la Cour des comptes "Faire établir par l’agence régionale de santé, pour chaque groupement hospitalier de territoire, un contingent des contrats de recrutement temporaire de médecins passés sur le fondement de difficultés particulières de recrutement non liées à la conjoncture" émise dans son rapport « Intérim médical et permanence des soins dans les hôpitaux publics » publié en juillet 2024.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être plafonné »
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être plafonné »
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et lesdits services peuvent être plafonnés ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
RETIRE
Art. ART. 16
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit la possibilité de subordonner le remboursement d’actes, de médicaments ou de transports sanitaires à la présentation d’un document démontrant le caractère raisonnable de la prescription.
Nous sommes réservés quant à la possibilité de réellement réguler certaines dépenses de ville dynamiques car liées à certaines affections de longue durée particulièrement coûteuses, ou à des actes à la pointe du progrès technique, en rajoutant un document à produire pour se voir rembourser.
Dans un contexte de désertification médicale et paramédicale, nous sommes à l'inverse inquiets par un article, qui viendra rajouter pour la majorité des patients des embûches se rajoutant à celles déjà existantes pour se faire soigner et se faire rembourser.
Enfin, cet article ne permettra probablement de réaliser que des économies de bouts de chandelle quand l'état de santé de la population commande des mesures fortes et structurelles pour reconstruire l'hôpital public, lutter contre la désertification médicale et paramédicale, prendre en charge nos aînés dignement, accélérer le virage de la prévention, etc.
Il eut été préférable de sensibiliser les professionnels à l’origine des prescriptions les plus onéreuses, à tout le moins de prévoir que c’est au prescripteur d’envoyer directement au professionnel exécutant le document démontrant que la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).
Il convient donc dès lors de supprimer cet article.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 11/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à compenser à l'euro près l'exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la Sécurité sociale.
Son coût est selon l'annexe 2 du PLFSS pour 2024 de 2,277 milliards d'euros.
Outre son efficacité toute relative, cette niche sociale non-compensée est une entaille à la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale dite loi « Veil », qui dispose que l’ensemble des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale doivent être compensées à la Sécurité sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »,
le montant :
« 249,7 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« -13,4 »,
le montant :
« -13,1 ».
III. – En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la deuxième colonne dudit tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 644,4 »,
le montant :
« 646,7 ».
IV. – En conséquence, à la l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« -16,7 »,
le montant :
« -14,4 ».
Art. ART. 16
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à confier au prescripteur et non au patient la responsabilité de produire un document montrant que la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.
Confier la responsabilité au patient de produire un tel document risque en effet, notamment pour des populations fragiles et/ou non francophones de générer du non-recours aux soins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« patient »
le mot :
« prescripteur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« le prescripteur »
les mots :
« ce dernier ».
Art. ART. 11
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 qui entérine l'appauvrissement de la Sécurité sociale.
Alors que la Sécurité sociale était quasiment à l'équilibre en 2017, elle accusera un déficit de 18,9 milliards d'euros en 2024 et de 16,7 milliards d'euros en 2025.
Pire, la trajectoire pluriannuelle est mauvaise puisque ce déficit devrait atteindre 23 milliards d'euros en 2028.
Or cet appauvrissement de notre bien commun qu'est la Sécurité sociale n'est pas le corollaire de besoins sanitaires et sociaux bien couverts.
Pire, le Gouvernement a organisé l'incapacité de la Sécurité sociale à répondre aux grands défis - crise de l'hôpital public, désertification médicale, vieillissement démographique, accueil des jeunes enfants, etc.
Comment ? En restreignant ses dépenses (il suffit pour s'en convaincre de constater le taux déflaté de croissance des ONDAM depuis 2017) et en réduisant ses recettes, notamment par une politique très volontariste de développement des exonérations de cotisations sociales.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article, qui n'est que la traduction chiffrée des choix politiques opérés depuis 2017.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la réforme du cadre juridique des dépenses de remboursement dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie.
Dans un contexte où la Sécurité sociale va accuser un déficit en 2025 de plus de 18 milliards d’euros d’économies, nous pourrions entendre la nécessité de faire des économies pour des acteurs dont l’activité a fortement crû ces dernières années.
Toutefois, le cadre proposé ici par cet article 15 est excessivement vertical : sans accord conclu au 30 avril 2025 permettant de réaliser 300 millions d’euros d’économies entre 2025 et 2027, l’Assurance maladie pourrait baisser d’autorité les tarifs.
Nous préconisons davantage un calendrier de négociations plus long faisant confiance aux partenaires.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à confier au prescripteur et non au patient la responsabilité de produire un document montrant que la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé.
Confier la responsabilité au patient de produire un tel document risque en effet, notamment pour des populations fragiles et/ou non francophones de générer du non-recours aux soins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« patient »
le mot :
« prescripteur ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« le prescripteur »
les mots :
« ce dernier ».
Art. ART. 15
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 30 avril 2025 au 30 septembre 2025 la date limite pour trouver un accord dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie avant que le Gouvernement puisse baisser d'autorité les tarifs.
Afin de créer un cadre de dialogue serein, il nous semble important de laisser un délai plus long aux partenaires conventionnels pour s'entendre sur un accord.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« septembre ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale d’assurance maladie à 1,9 SMIC, et non à 2,2 SMIC pour 2025 comme proposé par cet article 6 du PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Maladie" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 1,9 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'assurance maladie.
C'est la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic"
C'est également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Maladie.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 2,2 »
le nombre :
« 1,9 ».
Art. ART. 2
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Une fois retirées les dépenses de crise liées à l’épidémie de Covid-19, l’ONDAM pour 2024 aurait une croissance de 3,1%.
Il faut rappeler que l’inflation en 2024 est estimée par la Banque de France à 2,5 %, et que l’ensemble des fédérations, collectifs et acteurs de la santé demandent une progression annuelle de l’ONDAM de 4% (hors revalorisation exceptionnelle) pour notamment faire face au vieillissement démographique, aux mutations technologiques, et à la croissance des affections longue durée.
Ainsi, l'ONDAM "déflaté" (c'est-à-dire une fois retiré l'effet de l'inflation) en 2024 ne serait que de + 0,6 %.
Cette très légère augmentation ne saurait répondre à la crise de l’hôpital public, au manque d’accès aux soins en ville, au déficit de prise en charge médicale de l’autonomie, et plus largement ne saurait couvrir l’ensemble des besoins de santé, etc.
Ainsi, dans un récent communiqué "la FHF s’inquiète du niveau de l’ONDAM au vu de la situation des établissements. Le risque est d’aggraver la situation de sous-recours sur certaines activités prioritaires, d’obliger les établissements à repousser des investissements, et de limiter leur capacité de recrutement"
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique de restriction des besoins de santé, et son illustration par cet article 2 du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d'intérim médical et paramédical.
Cette condition est rédigée de manière très floue ("lorsqu’il existe une tension sur les ressources"), et risque donc de ne pas restreindre l'application de la disposition.
Surtout, la lutte contre l'intérim médical et paramédical doit être menée, quel que soit les ressources disponibles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté »,
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa par les entreprises de travail temporaire est supérieur ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à »,
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4 par les entreprises de travail temporaire est supérieur au coût de ».
Art. ART. 11
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 11 qui entérine l'appauvrissement de la Sécurité sociale.
Alors que la Sécurité sociale était quasiment à l'équilibre en 2017, elle accusera un déficit de 18,9 milliards d'euros en 2024 et de 16,7 milliards d'euros en 2025.
Pire, la trajectoire pluriannuelle est mauvaise puisque ce déficit devrait atteindre 23 milliards d'euros en 2028.
Or cet appauvrissement de notre bien commun qu'est la Sécurité sociale n'est pas le corollaire de besoins sanitaires et sociaux bien couverts.
Pire, le Gouvernement a organisé l'incapacité de la Sécurité sociale à répondre aux grands défis - crise de l'hôpital public, désertification médicale, vieillissement démographique, accueil des jeunes enfants, etc.
Comment ? En restreignant ses dépenses (il suffit pour s'en convaincre de constater le taux déflaté de croissance des ONDAM depuis 2017) et en réduisant ses recettes, notamment par une politique très volontariste de développement des exonérations de cotisations sociales.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article, qui n'est que la traduction chiffrée des choix politiques opérés depuis 2017.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la partie de l'annexe A faisant apparaître un compteur des écarts de dépenses entre la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) et le PLFSS pour 2025.
En effet, ce compteur des écarts en dépenses souffre en effet de nombreuses critiques :
- Il offre une vision pluriannuelle des dépenses uniquement dans le passé.
- Il porte une vision uniquement budgétaire, les écarts de dépenses n'étant pas expliqués par la poursuite d'objectifs stratégiques sanitaires et sociaux (exemples : proportion de personnes atteintes d'une affection longue durée, taux d'encadrement en EHPAD, etc.)
- Il ne tient pas compte de la conjoncture économique. Ainsi si un tel compteur des écarts avait été créé avant la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, il aurait affiché des écarts de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
- Il porte une vision stigmatisante sur les dépenses et n'inclut pas les écarts sur les recettes, ni sur le solde entre ces deux composantes.
Plus largement que dans sa note publiée en juin 2021 sur la loi organique aux LFSS, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale a largement critiqué ce compteur : "Le HCFiPS considère que l’objet principal de la pluriannualité consiste à penser des stratégies de moyen ou long terme pertinentes et assumées, non déconnectées des réalités sociales et de leur mise en œuvre opérationnelle. L’enjeu principal ne réside pas dans un cadrage budgétaire toujours plus affiné, mais de plus en plus déconnecté de la réalité. Il tient en la recherche continue et réelle d’une cohérence entre action publique et objectifs des finances publiques."
Il a également formulé des préconisations orthogonales à ce compteur des écarts.
Il préconise en effet de définir des objectifs stratégiques sanitaires et sociaux, d'identifier les actions nécessaires à leur atteinte, et seulement ensuite d'identifier les ressources et les dépenses nécessaires à la réalisation de ces actions.
Pour toutes ces raisons, l'utilité et la pertinence d'un tel compteur des écarts nous semblent très faibles.
Nous en proposons donc la suppression.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 28 à 32.
Art. ART. 18
• 11/10/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à anticiper l'entrée en vigueur du présent article du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2025.
En effet, eu égard à la crise de l'hôpital public et des acteurs du médico-social, et au développement sauvage de l'intérim médical et paramédical, il nous semble urgent de se donner rapidement les outils de régulation de ce phénomène.
A ce titre, une entrée en vigueur dès janvier 2025 semble crédible, dans la mesure où elle laisse tout de même 3 mois aux acteurs de l'intérim désormais notifiés de l'intention du Gouvernement pour se préparer.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« juillet »,
le mot :
« janvier ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale de la branche Famille à 2,5 SMIC, et non à 3,2 SMIC pour 2025 comme proposé par l'article 6 du PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Famille" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs et par un rapport spécifique rendu à la MECSS rédigé - entre autres - par Jérôme Guedj, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 2,5 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'allocations familiales.
Rappelons tout d'abord la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport qui est de fixer à 1,9 SMIC la fin des exonérations : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic".
Mais nous pouvons comprendre la nécessité de réaliser une extinction progressive de ce bandeau Famille.
Toutefois, le palier proposé à 3,2 SMIC bénéficierait à des salariés situés au-delà de 2,5 SMIC pour lesquels la littérature économique s'accorde à dire l'inefficacité totale d'exonérations de cotisations sociales.
L'amendement ici proposé est non seulement efficace économiquement mais également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Famille.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le plafonnement de dépenses d’intérim médical et paramédical à l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.
De notre compréhension de cet article 18, tous les établissements sociaux et médico-sociaux ne seraient pas concernés par le plafonnement des dépenses d’intérim.
En effet, seuls seraient concernés les établissements relevant de l’ASE, établissements d’enseignement accueillant des personnes en situation de handicap, les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements accueillant ou accompagnant des personnes âgées en situation de perte d’autonomie et les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap.
Seraient ainsi par exemple « oubliés » les établissements d’hébergement d’urgence, les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs, etc.
Nous nous questionnons sur ce filtre, et souhaitons nous assurer que l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront plafonner leurs dépenses d’intérim.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° ».
Art. ART. 15
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 30 avril 2025 au 30 septembre 2025 la date limite pour trouver un accord dans le champ de l’imagerie médicale et de la biologie avant que le Gouvernement puisse baisser d’autorité les tarifs.
Afin de créer un cadre de dialogue serein, il nous semble important de laisser un délai plus long aux partenaires conventionnels pour s’entendre sur un accord.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« avril »
le mot :
« septembre ».
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le plafonnement de dépenses d'intérim médical et paramédical à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux.
De notre compréhension de cet article 18, tous les établissements sociaux et médico-sociaux ne seraient pas concernés par le plafonnement des dépenses d'intérim.
En effet, seuls seraient concernés les établissements relevant de l’ASE, établissements d’enseignement accueillant des personnes en situation de handicap, les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, les établissements accueillant ou accompagnant des personnes âgées en situation de perte d’autonomie et les établissements d’accueil des personnes en situation de handicap.
Seraient ainsi par exemple "oubliés" les établissements d'hébergement d'urgence, les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs, etc.
Nous nous questionnons sur ce filtre, et souhaitons nous assurer que l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux pourront plafonner leurs dépenses d'intérim.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les références :
« des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° ».
Art. ART. 2
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 2, qui rectifie l'ONDAM pour 2024.
Une fois retirées les dépenses de crise liées à l’épidémie de Covid-19, l’ONDAM pour 2024 aurait une croissance de 3,1%.
Il faut rappeler que l’inflation en 2024 est estimée par la Banque de France à 2,5 %, et que l’ensemble des fédérations, collectifs et acteurs de la santé demandent une progression annuelle de l’ONDAM de 4% (hors revalorisation exceptionnelle) pour notamment faire face au vieillissement démographique, aux mutations technologiques, et à la croissance des affections longue durée.
Ainsi, l'ONDAM "déflaté" (c'est-à-dire une fois retiré l'effet de l'inflation) en 2024 ne serait que de + 0,6 %.
Cette très légère augmentation ne saurait répondre à la crise de l’hôpital public, au manque d’accès aux soins en ville, au déficit de prise en charge médicale de l’autonomie, et plus largement ne saurait couvrir l’ensemble des besoins de santé, etc.
Ainsi, dans un récent communiqué "la FHF s’inquiète du niveau de l’ONDAM au vu de la situation des établissements. Le risque est d’aggraver la situation de sous-recours sur certaines activités prioritaires, d’obliger les établissements à repousser des investissements, et de limiter leur capacité de recrutement"
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique de restriction des besoins de santé, et son illustration par cet article 2 du PLFSS pour 2025.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer le point de sortie de l’allègement de cotisation patronale de la branche Famille à 2,5 SMIC, et non à 3,2 SMIC pour 2025 comme proposé par l'article 6 du PLFSS.
Si les députés socialistes saluent l'extinction progressive du "bandeau Famille" qu'ils ont depuis quelques années proposé lors de l'examen des PLFSS successifs et par un rapport spécifique rendu à la MECSS rédigé - entre autres - par Jérôme Guedj, ils proposent d'aller plus loin et de fixer à 2,5 SMIC le point de sortie (en 2025) de la réduction de cotisations d'allocations familiales.
Rappelons tout d'abord la préconisation des économistes Bozio et Wasmer dans leur rapport qui est de fixer à 1,9 SMIC la fin des exonérations : "Un premier scénario de référence consiste à supprimer les bandeaux maladie et famille, en prolongeant la courbe de la réduction générale jusqu’à une extinction complète des exonérations à 1,88 Smic".
Mais nous pouvons comprendre la nécessité de réaliser une extinction progressive de ce bandeau Famille.
Toutefois, le palier proposé à 3,2 SMIC bénéficierait à des salariés situés au-delà de 2,5 SMIC pour lesquels la littérature économique s'accorde à dire l'inefficacité totale d'exonérations de cotisations sociales.
L'amendement ici proposé est non seulement efficace économiquement mais également une mesure de redressement des comptes de la Sécurité sociale, alors que le déficit va atteindre 18 milliards d'euros en 2024.
Il semble ainsi nécessaire d'accélérer l'extinction du bandeau Famille.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 3,2 »
le nombre :
« 2,5 ».
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à anticiper l'entrée en vigueur du présent article du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2025.
En effet, eu égard à la crise de l'hôpital public et des acteurs du médico-social, et au développement sauvage de l'intérim médical et paramédical, il nous semble urgent de se donner rapidement les outils de régulation de ce phénomène.
A ce titre, une entrée en vigueur dès janvier 2025 semble crédible, dans la mesure où elle laisse tout de même 3 mois aux acteurs de l'intérim désormais notifiés de l'intention du Gouvernement pour se préparer.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« juillet »
le mot :
« janvier ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour 2025 touchant des exonérations spécifiques.
La prise d'ordonnance est un contournement du Parlement, qui ne fait valider les dispositions prévues lors de l'autorisation donnée au Gouvernement et lors de sa ratification, sans possibilité d'amendement.
Alors que le Parlement est désormais au coeur du jeu politique, que notre régime s'est reparlementarisé, il convient d'impliquer pleinement le Parlement dans la réforme des exonérations de cotisations sociales.
En conséquence, il ne peut être donné au Gouvernement une habilitation à légiférer par ordonnance.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer une part maximale de contrats intérimaires dans les hôpitaux et dans le secteur médico-social et social parmi l'ensemble des contrats conclus.
Si nous soutenons le plafonnement des rémunérations ici prévu à l'article 18, nous proposons d'aller plus loin en fixant en parallèle un taux maximal de contrats intérimaires.
Ce taux serait fixé à la maille des groupements hospitaliers de territoire et à la maille des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cette proposition n'est qu'une reprise de la recommandation n°4 de la Cour des comptes "Faire établir par l’agence régionale de santé, pour chaque groupement hospitalier de territoire, un contingent des contrats de recrutement temporaire de médecins passés sur le fondement de difficultés particulières de recrutement non liées à la conjoncture" émise dans son rapport « Intérim médical et permanence des soins dans les hôpitaux publics » publié en juillet 2024.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par chaque groupement hospitalier de territoire peuvent être plafonnés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être plafonné »,
les mots :
« et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et services peuvent être plafonnés ».
Art. ART. 6
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre cumulable les allègements généraux de cotisations patronales jusqu’à 1,6 SMIC avec la déduction forfaitaire des cotisations patronales applicable aux heures supplémentaires réalisées dans des entreprises de moins de 20 salariés.
Un tel cumul est critiquable pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, l'effet incitatif à réaliser des heures supplémentaires n'est pas démontré.
Ensuite, cette disposition va générer une perte de recettes de la Sécurité sociale, alors que ce même PLFSS va enregistrer un déficit de 18 milliards d'euros.
Enfin, cette disposition est en effet totalement cavalière dans cet article, qui vient réformer le mode de calcul des allègements généraux.
Pour toutes ces raisons, les députés socialistes souhaitent supprimer cette disposition.
Tel est l'objet du présent amendement."
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 11
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés socialistes et apparentés vise à compenser à l’euro près l’exonération sur les heures supplémentaires sur la part salariale à la Sécurité sociale.
Son coût est selon l’annexe 2 du PLFSS pour 2024 de 2,277 milliards d’euros.
Outre son efficacité toute relative, cette niche sociale non-compensée est une entaille à la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale dite loi « Veil », qui dispose que l’ensemble des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale doivent être compensées à la Sécurité sociale.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 247,4 »
le montant :
« 249,7 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -13,4 »
le montant :
« -13,1 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 644,4 »
le montant :
« 646,7 ».
IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la quatrième colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« -16,7 »
le montant :
« -14,4 ».
Art. ART. 10
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 10 qui prévoit une compensation partielle - et donc imparfaite - à la Sécurité sociale du coût des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.
Tout d'abord, nous nous opposons à la non-compensation par l'Etat de 2,5 milliards d'euros d'exonérations, dont 2,2 milliards d'euros au seul titre des heures supplémentaires, au mépris de la loi dite Veil de compensation intégrale par l'Etat des mesures d'exonérations, de réductions ou d'abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale au bénéfice de la Sécurité sociale.
Ensuite, à plus long terme, nous appelons à examiner finement l'efficacité de chacune de ces exonérations, au regard de leur coût (74,5 milliards d'euros en 2023), et non à avoir une logiquement purement comptable comme le Gouvernement la décline à l'article 6 de ce PLFSS en réformant les exonérations sociales pour les rémunérations les plus proches du SMIC.
Il convient donc de rembourser intégralement la Sécurité sociale du coût de toutes les exonérations, et de regarder de très près leur efficacité pour abroger les plus inefficaces, et ainsi redonner à la Sécurité sociale des marges de manoeuvre financières.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 18
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de pénurie de professionnels pour pouvoir activer le plafonnement de dépenses d’intérim médical et paramédical.
Cette condition est rédigée de manière très floue (« lorsqu’il existe une tension sur les ressources »), et risque donc de ne pas restreindre l’application de la disposition.
Surtout, la lutte contre l’intérim médical et paramédical doit être menée, quel que soit les ressources disponibles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans le coût de leur mise à disposition ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« rapporté »
les mots :
« est supérieur ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour »
les mots :
« Lorsque le coût de la mise à disposition de ».
V. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« , dans le coût de leur mise à disposition ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« rapporté à »
les mots :
« est supérieur au coût de ».
Art. ART. PREMIER
• 11/10/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 1er, qui rectifie pour 2024 les prévisions de recettes, de dépenses et de soldes des branches de la Sécurité sociale.
Par rapport au déficit adopté dans le budget de la Sécurité Sociale pour 2024, cet article vient encore dégrader le déficit de la Sécurité sociale pour 2024 en le passant de 10,5 à 18 milliards d’euros.
Cette aggravation du déficit de la Sécurité sociale ne fait qu’illustrer la politique du Gouvernement que nous dénonçons depuis 2017 : le creusement du déficit de la Sécurité sociale, notamment en accroissant les exonérations de cotisations sociales (qui ont plus que doublé entre 2017 et 2023 atteignant désormais 70 milliards d’euros), le refus de collecter toute nouvelle recette ; ainsi que l’incapacité à répondre aux besoins sociaux, au premier rang desquels la santé, la prise en charge de l’autonomie, l’accueil du jeune enfant, etc.
Dès lors, il convient de rejeter en bloc cette politique, et son avatar, en l’espèce cet article 1er du PLFSS pour 2025.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
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