← Retour aux lois

portant création d'un statut de l'élu local

Proposition de loi Adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 71 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 28 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 11
Tous les groupes

Amendements (118)

Art. ART. 3 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 3 propose de créer, au bénéfice des élus locaux, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par mandat effectué en tant que membre de l’exécutif dans la limite de huit sur l’ensemble de la carrière.

Cet amendement propose de limiter la validation de trimestres supplémentaires aux années de mandat d’élu local qui ne sont pas validées totalement. Cette majoration de trimestres ne pourra par ailleurs conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

Dispositif

I – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« Les trimestres supplémentaires sont attribués aux assurés au titre d’années civiles pour lesquelles ils n’ont pas validé la totalité de leurs trimestres dans le cadre de leur mandat. 

« Cette attribution ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance validés au titre d’une même année civile tous régimes confondus. 

« Est considérée comme une année au titre de laquelle un ou des trimestres peuvent être attribués, toute année civile au cours de laquelle le mandat d’élu a duré au moins quatre-vingt-dix jours continus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les I et II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 8 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le code du travail prévoit un délai de vingt-quatre heures sous lequel le salarié doit informer son employeur de son souhait de prendre un congé électif. Le présent amendement propose de porter ce délai à soixante-douze heures.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis À la seconde phrase de l’article L. 3142‑80, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ». »

Art. ART. 2 • 16/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition fixant par défaut au maximum légal le niveau des indemnités de fonction des adjoints au maire. Cette disposition aurait en effet pour conséquence de ne plus permettre le versement d'une indemnité de fonction aux conseillers municipaux délégués et aux conseillers municipaux, ni le versement d'indemnités différentes aux adjoints en fonction de leur délégation, sauf à adopter une délibération dans ce sens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2, 5, 9, 11 et 12.

Art. AVANT ART. 5 • 13/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

Art. APRÈS ART. 2 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’enveloppe indemnitaire globale permet une modulation de rémunération entre membres du conseil municipal. Si le maire renonce à une partie de son indemnité, ou si l'indemnité d'un adjoint est fixée à un taux inférieur au barème, le conseil municipal peut décider d'attribuer une indemnité plus importante en faveur d'autres adjoints, sans toutefois dépasser le montant global de l'enveloppe, ou de verser une indemnité à des conseillers municipaux délégués.

Pour éviter que le maire n’ait à ajuster le montant de son indemnité en fonction de l’indemnisation des adjoints et conseillers municipaux délégués, cet amendement vise à « sortir » l’indemnité du maire de l’enveloppe globale.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Après l’article 2, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

A l’article L2123-23, est ajouté un alinéa :

 

« Le montant de l’indemnité de fonction du maire est décorrélé des indemnités qui pourraient être octroyées aux autres membres du conseil municipal. »

 

En parallèle, supprimer les références du II, II et IV de l’article L2123-24 du CGCT.

 

Art. ART. 11 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement contribue au renforcement du dialogue entre l’élu local et son employeur, rouage indispensable pour permettre une conciliation consensuelle de l’activité professionnelle avec le mandat. 


L’article 11 prévoit de modifier le contenu de l’entretien professionnel afin que celui-ci permette de prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre d’un mandat local et d’informer le salarié sur ses droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat. Or, l’entretien professionnel est un dispositif général qui concerne tous les salariés, qu’ils soient élu local ou non, dont le contenu est défini à l’article L. 6315-1 du code du travail. Le Gouvernement n’est pas favorable pour modifier son contenu pour qu’il porte sur des sujets relatifs à l’exercice de fonctions électives locales. Il ne revient pas à l’employeur de valoriser une expérience extérieure à l’entreprise, ni de communiquer sur des droits attachés à des fonctions extérieures à celle-ci ou d’évaluer les compétences acquises dans ce cadre. 


L’article 11 prévoit également de préciser que l’entretien professionnel est consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle. A cet égard, les élus locaux, salariés ou agents publics, bénéficient déjà du droit de demander un entretien individuel avec leur employeur, qui se distingue de l'entretien professionnel et porte précisément sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au regard de son emploi. Ils peuvent, dans ce cadre, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

Cet amendement ne vise pas à multiplier les temps d’échanges consacrés à la conciliation mandat/vie professionnelle au risque de créer des contraintes supplémentaires pour les employeurs. En revanche, il propose de renforcer le dispositif existant spécifique aux élus en prévoyant que ceux-ci peuvent demander à bénéficier d’autres entretiens individuels avec leur employeur au cours de leur mandat, et non plus seulement en début de mandat comme le prévoit actuellement le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. » ;

2° L’article L. 3123‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « départemental peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. » ;

3° L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « régional peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. » ;

4° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « à cette occasion, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. » ;

5° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. »

II. – L’article L. 6315‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le salarié peut demander à bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux entretiens ultérieurement au cours de son mandat. »

Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Ce décret »

le mot :

« Il ».

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 63, substituer aux mots :

« du président de l’assemblée de Guyane »

les mots :

« de son président ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 66.

Art. ART. 14 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions de l'article L.2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. Ainsi, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite.

Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car pas toujours respecté. Il convient de le rappeler dans le Code du travail.

 

Cet amendement serait à cumulable avec un autre amendement AMRF n°5 (ajoutant les « avantages sociaux ») pour aboutir à cette formulation complète :

« Le temps d’absence prévu dont bénéficie le salarié titulaire d’un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux, ainsi que pour les droits à la retraite. »

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

«, ainsi que pour les droits à la retraite ».

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« de »,

le mot :

« du ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 42, 47 et 51.

Art. ART. 11 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inclure les chefs de l’opposition de l’organe délibérant parmi les bénéficiaires de la priorité d’examen des demandes de mutation au sein de la fonction publique de l’État, au même titre que les maires ou adjoints au maire, les présidents ou vice-présidents de conseil départemental, ou les présidents ou vice-présidents de conseil régional, comme le prévoit l’article 11 bis.

L’exercice de fonctions d’opposition, bien que non exécutives, constitue un engagement politique fort, souvent exercé dans un contexte de tensions locales, avec un niveau d’exposition comparable à celui des membres de l’exécutif. Ces fonctions peuvent affecter la carrière professionnelle des agents publics, en particulier lorsqu’ils sont en situation de mobilité ou de réintégration dans l’administration d’origine.

Reconnaître cette situation spécifique en leur ouvrant le bénéfice de la priorité de mutation constitue un gage de pluralisme démocratique local et de protection équitable des élus engagés.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou des élus responsables d’un groupe d’élus d’opposition de l’organe délibérant ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 4.

Art. ART. 20 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2024‑1098 du 4 juillet 2024, par laquelle il a jugé contraire au principe d’égalité le fait de n’octroyer aux agents publics la protection fonctionnelle que dans certains cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Pour remédier à cette inconstitutionnalité, l’article 3 bis A de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, dans sa rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire le 20 mai dernier, étend le bénéficie de la protection fonctionnelle aux agents publics « mis en cause pénalement [qui ne font] pas l’objet des poursuites mentionnées à l’alinéa précédent ou qui [font] l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale [leur] reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ».

Aussi, le présent amendement aligne les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux élus mis en cause pénalement sur celles prévues pour les agents publics dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2123‑34 est ainsi modifié :

« a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La commune est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

« b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « audit alinéa » ;

« 1° bis Au deuxième alinéa du I de l’article L. 2335‑1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

« 2° L’article L. 3123‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le département est également tenu d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. » ;

« 3° L’article L. 4135‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La région est également tenue d’accorder sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l’objet des poursuites mentionnées au même alinéa ou qui font l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. ». »

Art. ART. 9 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un délai minimal de 72 heures sous lequel l'élu salarié doit avertir son employeur de son absence.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« b bisLa première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Le sixième alinéa de l’article L. 3123‑1 est complété par les mots : « , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. » ;

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :

« , et au plus tard soixante-douze heures avant la séance ou la réunion pour laquelle il sollicite une autorisation d’absence. ».

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

1° A L’article L. 2123‑20‑1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du I, les mots : « de l’indemnité du maire » sont remplacés par les mots : « des indemnités du maire et des adjoints au maire » ;

b) Au III, après le mot : « maire », sont insérés les mots :« et des adjoints au maire ».

Art. ART. 18 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, une formule trop imprécise est susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique.

La précision par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« mots : « »,

insérer les mots : 

« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 23 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 23, dans la mesure où il est paradoxal de demander au maire de s’engager à respecter les symboles de la République et de ne pas porter atteinte à l’ordre public, alors même qu’au titre de son pouvoir de police administrative générale, il est le garant de l’ordre public.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel rétablissent la rédaction en vigueur dans le code général des collectivités territoriales selon laquelle les exécutifs locaux « ont le droit, sur leur demande », à une formation professionnelle et un bilan de compétence. La rédaction proposée par le Sénat n’apporte pas de changement en pratique, puisque ces deux dispositifs relèvent d’une démarche volontaire : ils ne peuvent être mis en œuvre qu’avec le consentement de la personne éligible.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 18.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 29.

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :

« 4 bis A À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième alinéas ». »

Art. ART. 4 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le maire a deux fonctions, dont l’une est d’être représentant de l'Etat dans sa commune. A ce titre, il organise les élections, gère l’état civil, etc.

Cette partie de sa mission, exercée au nom de l’Etat, doit être reconnue à part entière, en étant accompagnée par le versement mensuel d’une somme forfaitaire au maire (500 euros). Cette somme (la même somme pour tous les maires) serait financée par l’Etat et viendrait s’ajouter à l’indemnité de fonction que le maire reçoit au titre de sa qualité d’exécutif communal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 30 juin 2025 » 

les mots :

« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« établissements publics »

les mots :

« établissement public ».

Art. APRÈS ART. 29 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux de l'Association des Maires de France (AMF), vise à consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec et de sa pension, avec les autres régimes de retraite. 

Depuis plusieurs années, de nombreux élus se sont heurtés à de graves difficultés du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, au titre de mandats locaux en cours ou échus.

Ce fut le cas d’élus souhaitant liquider leur retraite professionnelle à qui l’AGIRC –ARRCO conditionnait cette liquidation à la cessation de cotisations à l’Ircantec et donc à la cessation de leur mandat local. Ce fut aussi, le cas des agriculteurs retraités à qui l’on refusait, en 2022, le bénéfice du complément de retraite agricole (CDRCO) au motif qu’ils cotisaient à l’Ircantec.

Si aujourd’hui, nombre de ces cas se sont résolus, et pour le cas des agriculteurs retraités, par une modification de la loi, certains élus, par ailleurs affiliés à des caisses de régimes spéciaux, font encore face à ces difficultés qui n’ont pour seuls effets que de créer une profonde lassitude face aux refus à répétition d’accès à leurs pensions professionnelles auxquelles ils ont normalement droit.

A titre d’exemples, à ce jour, le fait de cotiser à l’Ircantec empêche d’accéder à une retraite progressive et fait obstacle au bénéfice du minimum contributif. De même, les élus avocats se retrouvent dans l’impossibilité de liquider leur retraite professionnelle, sauf à renoncer au bénéfice de leurs indemnités ou à démissionner et ce, malgré les évolutions de la dernière loi réformant les retraites.

Par ailleurs, en 2023, les agriculteurs anciens élus percevant la pension Ircantec auraient été privés des aides de la PAC 2023-2027 si cette situation n’avait pas été dénoncée auprès du gouvernement. En revanche, la pension agricole des anciens élus n’a pu être portée à un niveau minimal, du fait de la prise en compte de la pension Ircantec.

Il apparaît donc plus que nécessaire de sanctuariser, dans la loi, la non prise en compte du régime Ircantec et de sa pension, par rapport aux autres régimes de retraite.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport évaluant les difficultés rencontrées par les élus locaux du fait de cotisations auprès de l’Ircantec ou de la perception d’une retraite de ce régime, et dressant les perspectives pour consolider le principe de non-interférence de l’Ircantec avec les autres régimes de retraite.

Art. ART. PREMIER • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 42, substituer au mot :

« départemental »,

les mots :

« de la métropole ».

Art. ART. 17 • 13/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« ci-dessus »

les mots :

« prévu au I du présent article ».

Art. TITRE • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les Français établis hors de France élisent tous les six ans au suffrage universel direct des Conseillers des Français de l'étranger qui sont l'équivalent des élus locaux sur le sol national. Ces élus sont dotés de prérogatives propres et ont vu leurs missions confortées par les réformes successives qui les ont concernés. En particulier, ils leur revient depuis 2021 la présidence du Conseil consulaire, c'est à dire l'instance au sein de laquelle sont discutés les principaux enjeux liés à la communauté française, ainsi que la délivrance des prestations délivrées par la France à l'étranger. En dépit de cette présence forte et importante dans le quotidien de nos compatriotes, leur reconnaissance demeure faible. Ce mandat est quasi inconnu en France et reste mal identifié à l'étranger. La fonction est exercée en "pro-bono" quand elle ne nécessite pas de prendre les frais de mandat à sa propre charge. Cette proposition de loi, en intégrant certaines mesures spécifiques aux Conseillers des Français de l'étranger, y compris dans son intitulé, pourrait utilement poser les bases d'une valorisation méritée de cette fonction élective méconnue. 

Dispositif

Compléter le titre de la proposition par les mots : 

« et de l’élu local des Français établis hors de France ».

Art. ART. 3 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.


 

Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.

 

Pour mieux valoriser leur action dans le cadre de leurs droits à la retraite, la PPL n°136 instaure une majoration, d’un trimestre supplémentaire par mandat complet, pour les maires et adjoints. Cet amendement vise à augmenter le volume de bonification proposée à :

- une majoration d’un trimestre pour toute année de mandat de maire effectuée ;

- une majoration de deux trimestres pour tout mandat d'adjoint effectué.

 

En outre, la disposition « Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires » introduite à l’alinéa 13 de la PPL n°136 est supprimée.


 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 sont ainsi modifiés :

 

« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de maires.

Bénéficient de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :

« 1° Président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ; »

 

L’alinéa 13 est supprimé.

Art. ART. 16 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L. 1132-3-4. du Code du travail, créé par la PPL n°136 et prévoyant que le temps d’absence légal d’un élu municipal « est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales », en ajoutant utilement « et des avantages sociaux ».

Il s’agit ici d’inscrire dans le Code du travail, clairement et sans aucune nécessité d’interprétation, que ces absences légales sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des avantages sociaux, du type : RTT, primes diverses, tickets restaurants, chèques vacances, etc.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l'octroi d'avantages sociaux. ».

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire ».

Art. APRÈS ART. 4 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 23 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La fonction d’élu local engage celui qui l’exerce non seulement devant ses électeurs, mais aussi devant la République et ses valeurs. Dans un contexte de défiance démocratique croissante, il est plus que jamais nécessaire d’affirmer solennellement les principes qui fondent l’action publique.


C’est pourquoi le présent amendement propose d’instituer une prestation de serment pour les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale. 


La formule : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » vise à rappeler le sens du mandat électif, un engagement moral et républicain au service de l’intérêt général.


Des professions comme celles d’avocat ou de magistrat sont déjà astreintes à une telle obligation. Il est donc cohérent que les élus, dépositaires de la souveraineté populaire, s’engagent explicitement à exercer leur mandat dans le respect des valeurs fondamentales de la République. Ce serment ne serait pas une simple formalité. Il aurait une portée symbolique forte et participerait à restaurer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants. 


Si le présent véhicule législatif ne permet pas d’englober le Parlement, cette disposition a vocation à être étendue, le cas échéant, aux députés et aux sénateurs dans un cadre adapté.

Dispositif

Le 1 de l’article L. 1111‑1‑1 est ainsi rédigé : 

« 1. Dans un délai de trois mois à compter de leur prise de fonction, les présidents des conseils régionaux, les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale prêtent serment en ces termes : « Je jure d’exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité en respectant les principes, les lois et les symboles de la République » ». »

Art. ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 13/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 26 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver la durée d’un an durant laquelle les élus locaux peuvent bénéficier de l’allocation différentielle de fin de mandat, actuellement prévue par le droit en vigueur. En revanche, il fixe à 100 % le taux de cette allocation durant la première année (tandis que le droit en vigueur le limite à 80 % les six premiers mois puis 40 %). Une telle solution permettra de mieux couvrir les élus locaux dans l’année qui suit la fin de leur mandat, tout en assurant la soutenabilité financière de la mesure.

Cet amendement prévoit également une mesure de coordination pour l’application de la mesure aux EPCI.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :

« c) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée » ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :

« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée » ; ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 51 à 53 l’alinéa suivant :

« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée » ; ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 5214‑8, L. 5215‑16 et L. 5216‑4, les mots : « 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % » sont remplacés par le taux : « 100 % ».

Art. ART. 18 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.

Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.

Cet ajout est opéré à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et applicables aux conseillers régionaux et départementaux.

L’objectif poursuivi est de clarifier le droit applicable et de simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes en réduisant les contraintes afférentes aux déports des élus.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après la première phrase de l’article L. 2131‑11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. » »

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 58, insérer l'alinéa suivant :

« 4 bis A Au quatrième alinéa de l’article L. 5219‑2-1, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ». »

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Au II de l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, les mots : « son premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ses trois premiers alinéas ».

Art. ART. 26 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’extension de l’allocation différentielle de fin de mandat aux adjoints des communes de moins de 10 000 habitants. Ceux-ci sont en effet peu susceptibles de bénéficier de l’ADFM dans la mesure où il est rare, dans ces communes, que ces élus cessent intégralement leur activité professionnelle – s’ils étaient en activité – durant leur mandat.

L’amendement conserve toutefois l’extension du dispositif aux maires des communes de moins de 1 000 habitants.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins ». »

Art. ART. 26 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ce droit »

les mots : 

« leur droit de bénéficier de cette allocation ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 25 et 40.

Art. APRÈS ART. 16 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Une réflexion globale sur les freins à l’engagement des femmes est à mener, intégrant des réponses aux points de blocage identifiés. Parmi ces réponses, figure notamment la simplification du remboursement des frais de garde.

 Dans cet objectif de simplification, le présent amendement vise à enjoindre le Gouvernement à proposer un modèle de délibération fixant les modalités de remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

Ce modèle faciliterait ainsi la procédure de mise en place de ce remboursement, mesure nécessaire pour favoriser l’engagement et l’implication des femmes titulaires d’un mandat municipal.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »

Art. ART. 4 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L'actuel alinéa 4, qui abroge le 1° du II de l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est en effet supprimé par le présent amendement puisque ce même alinéa est réécrit à l'article 16 de la proposition de loi. Il ne peut donc dès lors pas être abrogé.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Art. ART. 12 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si l’extension du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal des adjoints participe à la reconnaissance de leur engagement, les incidences d’une telle disposition sur l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués ainsi que sur le positionnement du maire sont à considérer.
 
En effet, si le conseil municipal élit le nombre maximal d’adjoints, les conseillers municipaux simples et délégués qui ne disposent pas d’indemnités en propre dans les communes de moins de 100 000 habitants ne percevront aucune indemnité de fonction puisque la totalité de l’enveloppe indemnitaire aura été consommée. Ceci pose une difficulté, en particulier pour les conseillers municipaux délégués qui bénéficient, selon la jurisprudence, d’un véritable droit à indemnités de fonction dès lors qu’ils sont titulaires d’une délégation du maire.
 
Dans ce contexte, l’enveloppe indemnitaire globale qui serait désormais calculée sur le nombre maximal théorique d’adjoints ne laisserait aucune marge de manœuvre financière pour indemniser les conseillers municipaux simples et délégués, dès lors que le nombre maximal d’adjoints a été élu, ce qui relève d’ailleurs du fonctionnement normal d’une commune.
 
Par ailleurs, en conférant au maire seul la responsabilité de proposer au conseil municipal la réduction des indemnités de fonction des adjoints, une telle mesure pourrait avoir pour conséquences de générer des tensions dès le renouvellement général. Le maire ne serait donc pas incité à y recourir, de crainte d’être isolé de sa propre majorité.
 
Cet amendement a donc pour objet la suppression de l’extension aux adjoints du principe de fixation par défaut des indemnités de fonction au maximum légal afin de garantir l’indemnisation des conseillers municipaux simples et délégués et de faciliter les discussions lors de l’adoption des délibérations indemnitaires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 7, 9, 11 et 12.

Art. APRÈS ART. 18 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement s’inspire d’une proposition des associations d’élus, qui vise à clarifier et à simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

Cet amendement modifie ainsi les dispositions de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale , dite « 3DS », avec plusieurs objectifs :

– premièrement, exclure des situations de conflits d’intérêts toutes les situations ou la collectivité à désigner l’élu pour siéger au sein d’un autre organisme ou groupement, et non uniquement les cas où ils sont désignés en application de la loi. En contrepartie de cette généralisation, l’amendement limite cette absence de conflits d’intérêts aux cas où l’élu ne perçoit pas indemnités de fonction au titre de cette représentation ;

– deuxièmement, ajouter à la liste des actes exclus du champ du conflit d’intérêts le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée ;

– troisièmement, clarifier les exceptions au principe d’absence de conflits d’intérêts. Ainsi, le présent amendement limite cette exception au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique, afin de garantir l’égalité de traitement des candidats ;

– dernièrement, consacrer l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, alors même que le cumul entre deux mandats locaux est autorisé.

Enfin, cet amendement procède à plusieurs coordinations au sein du CGCT afin de garantir sa bonne application.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 – les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

 – après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;

 – les mots : « de l’article L. 2131‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131 11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 » ;

 – après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ; 

b) Le II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »

Art. APRÈS ART. 13 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 13/06/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à limiter le bénéfice de la prise en charge des frais de déplacement des étudiants aux seules plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123‑1 »

les mots :

« séances plénières du conseil municipal ainsi qu’aux réunions des assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter la commune ».

Art. APRÈS ART. 6 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable. En effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante. 
 
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
 
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité et non leurs intérêts personnels.
 
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors, qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité, et non leurs intérêts propres En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
 
Le présent amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêts, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait naturellement placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
 
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre.
 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »

Art. ART. 18 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu.

Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant.

Cet ajout est opéré à l’article L. 2131‑11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132‑5 et L. 4142‑5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et respectivement applicables aux conseillers départementaux et régionaux.

Il opère enfin deux modifications d’ordre rédactionnel.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 2131‑11 est ainsi modifié :

« a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« – au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu’il est fait » ;

« – les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

III. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« En »

les mots :

« Lorsqu’il est fait ».

IV. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les , 

les mots :

« considérés, pour le calcul du quorum, comme des ».

V. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« En »,

les mots :

« Lorsqu’il est fait ».

VII. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :

« comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les , 

les mots :

« considérés, pour le calcul du quorum, comme des ».

Art. APRÈS ART. 29 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins (notamment en Allemagne), vise à centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est un outil précieux pour les maires et les élus municipaux.

Une telle déclaration domiciliaire systématique des nouveaux arrivants favoriserait également le recensement, notamment des jeunes de 16 à 25 ans, qui seront appelés à être convoqués à la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC).

Dès lors, l'objet du présent amendement est d’instaurer une obligation de déclaration en Mairie de résidence par tout nouvel arrivant.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.

« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« de ses membres »

le mot :

« section ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 43, 59 et 67.

Art. ART. 4 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 4 prévoit une entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2025 et une remise du rapport au Parlement avant le 30 juin 2025. Il est donc proposé de décaler d’un an ces échéances.

Par ailleurs, l’amendement reprend le dispositif de l’amendement 413 de Mme Buffet afin de prévoir que le rapport remis au Parlement « étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État ».

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2025 »

l’année : 

« 2026 ». 

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. »

Art. ART. 19 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit intégralement l’article 19 de la proposition de loi, du fait de la promulgation, depuis son adoption par le Sénat, de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Cette dernière ayant introduit une procédure d’octroi automatique de la protection fonctionnelle pour les exécutifs locaux, les dispositions de l’article 19 de la proposition de loi ayant le même objectif sont devenues sans objet.

Aussi, le présent amendement :

– d’une part, conserve les dispositions de l’article 19 relatives à l’extension de la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux, départementaux et régionaux non chargés de fonctions exécutives. Pour ces élus, serait conservée la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle sur délibération, et non la procédure d’octroi automatique, qui est moins justifiée au regard de la situation particulière des exécutifs locaux, catégorie d’élus plus exposée et plus vulnérable, dans la mesure où ils sont les plus visés par des actes d’agressions ;

– d’autre part, procède à de légers aménagements de la procédure d’octroi automatique au regard des difficultés de mises en oeuvre constatées depuis la promulgation de la loi du 21 mars 2024.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La commune accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du maire et des élus le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ;

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « III. La protection prévue au I » ;

c) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. » ;

d) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « IV. La protection mentionnée au I » ;

– Les mots : « auxdits premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au même I » ;

e) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– au début est ajoutée la mention : « VI. » ;

– les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

f) Au début du dernier alinéa est ajoutée la mention : « VII. » ;

2° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le département accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II. »

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La protection prévue au I est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. » ;

3° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La région accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection et réparation du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II. »

« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information accompagnée de la demande est transmise dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – La protection prévue au I est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. ».

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 55, substituer à la troisième occurrence du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Art. ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« du président de l’assemblée de Martinique »

les mots :

« de son président ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 74.

Art. ART. 3 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 13/06/2025 NON_RENSEIGNE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 à 11.

Art. ART. 3 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au deuxième alinéa des articles L. 7125‑32 et L. 7227‑33, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». »

Art. ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sont en droit de »

les mots :

« peuvent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 15 et 26.

Art. ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de correction rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 4 bis A Au dernier alinéa des articles L. 5215‑16 et L. 5216‑4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Art. ART. 13 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois dans lequel le jury doit se prononcer sur la demande de VAE des élus locaux, le droit commun prévoyant des conditions plus favorables – le II de l’article R. 6412‑5 du code du travail prévoit en effet que le jury doit se réunir « avant la fin du troisième mois qui suit le dépôt du dossier de validation ». 

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 15 et 26.

Art. ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le I de cet amendement vise à clarifier les règles encadrant les situations de conflits d’intérêts pour les élus représentant une collectivité ou un groupement dans une autre personne morale. La loi du 21 février 2022 a prévu que ces élus ne sont pas, du seul fait de leur désignation, en situation de conflit d’intérêts, sauf s’ils ont un intérêt personnel distinct.
Cependant, cette règle, inscrite à l’article L. 1111-6 du CGCT, est difficile à appliquer car elle ne s’applique qu’aux représentants désignés « en application de la loi », excluant par exemple les nombreux élus siégeant dans des associations loi 1901.
L’amendement supprime donc cette condition pour reconnaître l’absence de conflits d’intérêts à tous les élus désignés par leur collectivité, quel que soit l’organisme concerné, dès lors qu’ils agissent à titre gratuit. Les élus indemnisés dans le cadre de mandats spécifiques (syndicats, SEM, SPL) relèveront des régimes particuliers prévus au II de l’amendement ou à l’article L. 1524‑5 du CGCT.
 
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du CGCT prévoit une liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
 
Le présente amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique.
 
Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
 
Le III de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité ou groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 – les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

 – après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;

 – après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ; 

b) Le II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »

Art. AVANT ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au titre III, substituer au mot :

« sortie »

le mot :

« fin ».

Art. ART. 18 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, qui applique aux sociétés d’économie mixte locales les modifications résultant de l’article 18 bis de la proposition de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au onzième alinéa de l’article L. 1524‑5, les mots : « de l’article L. 2131‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131‑11, L. 3132‑5 et L. 4142‑5 ».

Art. ART. 26 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de coordination tire les conséquences, pour les EPCI à fiscalité propre, des modifications opérées à l’article 26 de la proposition de loi.

Dispositif

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 5214‑8, L. 5215‑16 et L. 5216‑4, les mots : « 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 40 % » sont remplacés par les mots : « 100 % ou, à compter du treizième mois suivant le début du versement de l’allocation, à 80 % ».

Art. ART. 18 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

À la suite des auditions conduites par vos rapporteurs, en particulier avec les associations d’élus, avec M. Christian Vigouroux, avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et avec le Gouvernement, le présent amendement propose de réécrire l’article 18 de la proposition.

Cet réécriture a plusieurs objectifs :

– premièrement, elle tient compte de la proposition des associations d’élus visant à modifier l’article 18, afin d’exclure du champ de la prise illégale d’intérêts les élus désignés par leur collectivité pour une fonction non rémunérée au sein d’un autre organisme. Il n’est toutefois pas juridiquement nécessaire de recopier les dispositions du CGCT dans le code pénal, raison pour laquelle cet amendement propose d’y renvoyer explicitement, par la formule « Sans préjudice des articles L. 1111‑6, L. 1111‑6‑1 et L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales » ;

– deuxièmement, elle apporte une réponse à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2023, par laquelle elle a neutralisé la modification de l’article 432‑12 du code pénal résultant de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui avait précisé, sur la base d’une recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, que l’intérêt en cause devait être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur des faits. Pour cette raison, le présent amendement s’inspire de la rédaction proposée par la recommandation n° 7 de M. Vigouroux, en précisant que cet intérêt doit compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur ;

– troisièmement, elle prévoit, dans une rédaction légèrement précisée par rapport au texte du Sénat, d’exclure les intérêts publics du champ de l’article 432‑12 du code pénal, de tels faits ne devant pas conduire à mettre en cause la responsabilité pénale des élus ;

– quatrièmement, elle traduit la recommandation n° 6 de M. Vigouroux, en prévoyant que pour des motifs impérieux d’intérêt général, en particulier en cas d’urgence, l’infraction de prise illégale d’intérêt ne peut être constituée. M. Vigouroux évoque deux exemples intéressant en la matière : d’une part, le cas d’un maire contraint, afin de faire face à un sinistre, de conclure en urgence un marché au bénéfice d’une entreprise exploitée par un proche, alors que celle-ci était la seule en mesure d’intervenir efficacement à brève échéance ; et, d’autre part, la commune qui investit dans une maison médicale où s’installe finalement un membre de la famille du maire, en l’absence d’autre candidat dans une région particulièrement touchée par la pénurie de médecins ;

– cinquièmement, elle opère une coordination à l’article 432‑12‑1 du code pénal afin d’aligner la rédaction du délit de prise illégale d’intérêts applicable aux magistrats sur la nouvelle rédaction de l’article 432‑12 ;

– dernièrement, en cohérence avec l’exclusion de l’intérêt public du délit de prise illégale d’intérêts, elle modifie, à l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la définition du conflit d’intérêts afin de réserver cette notion aux seuls cas de conflit d’intérêts public-privé.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’article 432‑12 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑6, L. 1111‑6‑1 et L. 1524‑5 du code général des collectivités territoriales, » ;

« – les mots : « de nature à compromettre » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas public, compromettant » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’infraction définie au premier alinéa du présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au même premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général. » ;

« 2° À l’article 432‑12‑1, les mots : « de nature à influencer » sont remplacés par les mots : « , qui n’est pas public, compromettant » ;

« II. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « des intérêts publics ou privés » sont remplacés par les mots : « un intérêt privé ». »

Art. APRÈS ART. 18 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
 
Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re) trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile.
 
En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à dix-huit mois la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » sont supprimés ; 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est de dix-huit mois. »

Art. APRÈS ART. 28 • 13/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cette proposition part du simple constat qu’il n’existe, à ce jour, aucune étude ou prise de données spécifiques de l’assurance maladie sur la santé des élus. Or, des cas de burn-out, d’AVC, probablement liés à des risques médicaux accrus au regard des conditions d’exercice du mandat, mériteraient d’être mieux documentés pour être objectivés et ainsi envisager des mesures adéquates.

L’Association des Maires Ruraux de France a lancé, en partenariat avec l’Observatoire Amarok (association à but non lucratif) et le LABEX Entreprendre de l’Université de Montpellier, une étude exclusive sur la santé mentale des maires et les facteurs de risque menant au burn-out. Les résultats de cette étude ont mis en lumière la nécessité de créer « e-SANTE Maires », un dispositif inédit de prévention contre le burnout des maires avec une cellule d’écoute intégrée.

Cette étude est un premier pas, mais il sera nécessaire d’explorer d’autres axes de la santé des maires et de mettre en place des dispositifs complémentaires. C’est l’objet de cet amendement :

-          Le gouvernement formule des préconisations à moyen terme ;

-          A plus long terme, la Haute Autorité de Santé est missionnée pour assurer de manière régulière une évaluation et un suivi de la santé des élus.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles. 

Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.

Art. ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 13/06/2025 RETIRE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Pour l’octroi d’un certain nombre de prestations sociales (Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, bourse étudiante sur critères sociaux…), les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte – au moins en partie - dans le montant des ressources, qui sert de base au calcul des prestations. Ce faisant, ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus d’activité. Il sera utile de répertorier l’ensemble des prestations sociales concernées.

L’AMRF en a déjà identifié plusieurs :

-          La pension d'invalidité

Les indemnités de fonction des élus soumises à cotisation sont prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité, dans les conditions de plafond de ressources équivalentes à celles de la reprise d’une activité salariée.

Celles-ci ont évolué en avril 2022 (décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité). Désormais, au-delà du seuil d’écrêtement des ressources, la pension d’invalidité n’est réduite que de la moitié des gains constatés.

Néanmoins, les indemnités de fonction continuent d’être prises en compte pour l’application des règles d’écrêtement.

-          L’allocation adulte handicapé (AAH).

Depuis la loi « Engagement et Proximité », des améliorations ont été faites puisque l’article L821-3 du Code de la Sécurité sociale indique dorénavant : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (…) les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. »

Les indemnités de fonction devraient être totalement exclues du montant des ressources. Il n’est pas normal d’être préjudicié, même sur une petite partie, en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Dans le cadre de la prochaine loi de finances de la Sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales.

Art. ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, qui tire les conséquences de l’abrogation, par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du congés de bilan de compétences.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« – les mots : « bilan de compétences prévu par l’article L. 6322‑42 » sont remplacés par les mots : « validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422‑1 » ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 18 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Àla fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires »

les mots :

« membre du conseil départemental intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 20 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  

Un élu insulté ou menacé, qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure ou se reproduit, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).

 Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.
 

Dispositif

Après l’article 20, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

A l’article L114-1 du Code des assurances, ajouter après « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » un alinéa « par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d'élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. ».

Art. APRÈS ART. 23 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de solenniser l’entrée en mandat des Maires, lors d’une cérémonie officielle de prestation de serment, à l’instar de certaines professions investies d’une mission qui les dépasse, souvent d’intérêt général ou d’utilité publique (exemples : magistrats, avocats…). 

Une telle cérémonie, à laquelle pourraient notamment être présents le Préfet, le Procureur de la République, le Dasen, permettrait également aux nouveaux maires de s’immerger dès le début du mandat dans un réseau d’interlocuteurs utiles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

Dispositif

Après l’article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :

I.     Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune.

II.   Les maires bénéficient du crédit d’heures visé à l’article L2123-2 du code général des collectivités territoriales afin de disposer du temps nécessaire pour participer à la cérémonie visée au I.

III.  En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.

IV.            Sont à la charge de l’Etat :

1° Les frais d’organisation et de fonctionnement de la cérémonie de prestation de serment visée au I ;

2° La compensation des pertes de revenu subies par les maires qui exercent une activité professionnelle salariée et résultant de leur participation à la cérémonie de prestation de serment visée au I.

V.  La charge pour l’Etat résultant des dispositions du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI.            Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

 

Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Art. APRÈS ART. 2 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de la décision QPC n°2024-1094 du 6 juin 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le dispositif de modulation des indemnités de fonction des élus municipaux. Saisi de la conformité à la Constitution de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, lequel réservait aux seules communes de plus de 50 000 habitants de prévoir dans leur règlement intérieur la faculté de moduler les indemnités de leurs élus en fonction de leur assiduité, il a considéré qu’un tel seuil ne reposait sur aucune différence de situation et instituait une différence de traitement qui n’était pas en rapport avec l’objectif et poursuivi et par conséquent non conforme au principe d’égalité. Ce raisonnement pouvant être appliqué à l’article L. 5211-12-2 qui prévoit un seuil équivalent pour les EPCI, l’objet de cet amendement est d’anticiper de potentiels contentieux et mettre en conformité cette disposition avec la jurisprudence constitutionnelle.

Dispositif

À la première phrase de l’article L. 5211‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 habitants et plus » sont supprimés.

Art. ART. 26 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le transfert de la Caisse des dépôts à France travail de la gestion du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat. Il est ressorti des auditions qu’un tel transfert n’est pas souhaité par les deux opérateurs concernés, qu’il aurait un coût estimé à 6 millions d’euros, qu’il ne pourrait techniquement pas être mis en œuvre dès 2026, à l’issue des élections municipales et qu’il n’apporterait pas de réelle amélioration pour les élus, dans la mesure où la Caisse des dépôts est l’opérateur qui assure déjà la gestion de leur droit à la formation.

À la place, cet amendement propose de créer un nouvel article L. 1621‑2-1 dans le CGCT, lequel conserve l’esprit du contrat de sécurisation de l’engagement introduit par le Sénat à l’article 27, qui vise à accompagner les élus locaux qui en auraient besoin dans l’élaboration de leur projet professionnel, en simplifiant ses modalités de mise en œuvre. 

Serait inscrit dans la loi le principe de cet accompagnement, réalisé par France Travail, et le fait qu’il comprend, comme le contrat de sécurisation professionnel pour les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique, des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que, en cas de besoin, des périodes de formation et d’immersion professionnelle.

Dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° Après l’article L. 1621‑2, il est inséré un article L. 1621‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621‑2-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail propose un parcours d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée aux articles L. 2123‑11‑2, L. 3123‑9‑2 et L. 4135‑9‑2 du présent code. Ce parcours comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui à la définition et à la mise en œuvre du projet professionnel, ainsi que, en cas de besoin, des périodes de formation et d’immersion professionnelle. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 18.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 48.

Art. ART. 21 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« 3° Au I de l’article L. 2573‑9 et au premier... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 16 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Les chèques emploi-service universel (CESU) permettent à tout particulier de déclarer et rémunérer un salarié pour des activités de service à la personne.

Le code général des collectivités territoriales permet aux collectivités d’accorder, par délibération, une aide financière à leurs élus qui utilisent des CESU pour régler leurs frais de garde et d’assistance. Cette aide, dont le montant maximum est fixé par décret, ne peut se cumuler avec le dispositif de prise en charge des frais de garde. Elle ne peut être versée qu’aux seuls élus exerçant des fonctions exécutives (maires, adjoints, présidents et vice-présidents ayant reçu délégation).

L’article 16 bis étend le bénéfice de cette aide financière à l’ensemble des élus. Cette mesure aggrave une charge pesant sur les budgets des collectivités territoriales. C’est pourquoi le présent amendement porte la suppression de cette disposition.      

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. AVANT ART. 8 • 13/06/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Actuellement, les dispositions sur les conditions d'exercice du mandat sont dispersées dans plusieurs espaces du Code Général des Collectivités Territoriales, avec quelques dispositions dans le Code du Travail concernant les salariés titulaires d’un mandat local. Cet éparpillement ne permet pas une prise en main globale et cohérente des conditions d’exercice du mandat local.

 

Réunir ces dispositions dans un chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales permettra d'assurer cohérence et visibilité aux droits et obligations des élus locaux, avant, pendant et après leur mandat. C’est l’objet d’un amendement (AMRF2).

En parallèle, cet amendement vise à rendre visible les dispositions relatives au Statut de l’élu auprès des directions des ressources humaines, par un article de renvoi vers le Code Général des Collectivités Territoriales, qui serait créé au sein du Code du travail (les cursus universitaires en droit du travail étudiant nécessairement davantage le Code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales).

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.

 

Dispositif

Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis :

« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal 

« Chapitre unique

« Art. L. 1122‑1. – Les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal dans l’exercice de leur activité professionnelle sont régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. 27 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l’ajout du Sénat qui assimile à une période de travail effectif la période durant laquelle un élu local suspend son contrat de travail, pour le calcul de la durée des congés payés dont ils bénéficient. En effet, si un élu suspend son contrat de travail durant deux mandats, c’est-à-dire pendant 12 ans, et qu’il réintègre ensuite son entreprise, il bénéficierait alors – s’il dispose de 5 semaines de congés payés – de 60 semaines de congés payés à son retour, c’est-à-dire plus d’une année.

Dispositif

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Art. APRÈS ART. 25 • 13/06/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« bénéficient »

le mot :

« bénéficie ».

Art. ART. 3 BIS • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« selon les modalités prévues au deuxième alinéa »

les mots :

« en application ».

Art. APRÈS ART. 25 • 13/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 9 • 13/06/2025 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la dernière occurrence du signe :

« , »

le mot :

« ou ».

Art. ART. PREMIER • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« autre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 9 et 12.

III. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

« une »,

insérer le mot :

« autre ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9 et 12.

Art. ART. 25 • 13/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision d’une référence juridique, la validation des acquis de l’extérieur étant définie au livre IV, et non au livre Ier, de la sixième partie du code du travail.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de »

les mots :

« dans les conditions prévues par ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 15 et 26.

Art. ART. 29 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi prévoit une compensation du coût des nouvelles garanties qu’elle prévoit (prise en charge des frais de transport liés aux réunions, par exemple) pour les collectivités territoriales.
 
La rédaction adoptée par le Sénat porte sur les seules collectivités territoriales au sens strict, ce qui exclut les EPCI à fiscalité propre alors que ces derniers comptent un nombre important d’élus municipaux exerçant un mandat communautaire, le plus souvent pour des indemnités de fonction de faible montant.
 
Cet amendement rédactionnel étend donc les bénéficiaires de l’article aux EPCI à fiscalité propre.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine. 

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« territoriales »,

insérer les mots : 

« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Art. ART. 18 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Qu’un élu local siégeant dans les organes d’un organisme extérieur en qualité de représentant de sa collectivité locale, parce qu’il a été désigné à cette fin par l’organe délibérant de cette collectivité, soit condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il a pris position au cours des débats relatifs à cet organisme qui se tiennent au sein de cet organe délibérant, alors même qu’il ne tire aucune rémunération, ni aucun avantage matériel de cette mission de représentation (Cass, crim, 22 octobre 2008, 08-82.068) n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable : en effet, l’élu le plus compétent pour éclairer ses collègues quant à la situation de l’organisme et l’opportunité pour la collectivité de poursuivre, ou non, sa collaboration avec lui est justement celui qui ne saurait, sauf à commettre le délit, éclairer ses collègues en participant au débat et au vote de l’assemblée délibérante.
Certes, l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales
désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Mais ces dispositions se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre et inadaptées pour garantir les élus locaux contre des condamnations du chef de prise illégale d’intérêts alors qu’ils ne défendent, dans le cadre de leur mission de représentation d’une collectivité locale au sein d’un organisme extérieur, que l’intérêt de leur collectivité locale et non leurs intérêts personnels.
Ainsi le texte actuellement en vigueur ne protège les élus de la commission du délit de prise illégale d’intérêts que dans les cas où ils sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence, dès lors qu’en toute hypothèse, ne sont concernés que des élus désignés par leur organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité locale, et non leurs intérêts personnels. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement retient donc, en ce qui concerne le délit de prise illégale d’intérêt, une rédaction plus claire, sans les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de de l'article 432-12 du code pénal.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir de rémunération à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière sont protégés par la rédaction actuelle de l’article 18 de la proposition de loi, qui exclut qu’un intérêt public soit considéré comme un intérêt au titre de l’article 432-12 du code pénal. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui écarte lui aussi le risque de condamnation dans cette configuration précise.
Troisièmement, alors que l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Cet amendement a été travaillé par l'Association des Maires de France, l'Association des Maires Ruraux de France, l'Association des Petites Villes de France, Départements de France, France urbaine, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »

Art. ART. 15 BIS • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le Sénat a adopté le principe que toute collectivité organise une session d’information à la suite des renouvellements généraux de son conseil pour présenter à ses élus les droits et obligations attachés au mandat local.
Cette évolution est bien accueillie par les collectivités locales.
Le délai prévu en l’état pour organiser cette session d’information, de trois mois à la suite du renouvellement général, apparaît cependant trop court dans la pratique dans la mesure où les réinstallations impliquent de nombreuses délibérations de début de mandature. Plus particulièrement, la réinstallation des conseils communautaires et des comités syndicaux intervient au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l’élection des maires, ce qui réduit d’autant le délai de trois mois. 
Le présent amendement propose donc de porter le délai à six mois pour permettre aux collectivités locales de préparer de manière satisfaisante la session d’information des nouveaux élus.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

Art. APRÈS ART. 7 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.
Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions objet du présent amendement correspondent à l’une des annonces du Gouvernement dans le cadre du « Roquelaure de la simplification » et en constituent la traduction législative.

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine

Dispositif

Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.

« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Art. APRÈS ART. 18 • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.
Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.
L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.
Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.
L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.
Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.
Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.
En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Maires de France, l'Association des Maires Ruraux de France, l'Association des Petites Villes de France, Départements de France, France urbaines, Intercommunalités de France, Régions de France et Villes de France. 

Dispositif

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 – les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;

 – après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;

 – après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ; 

b) Le II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »

2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »

Art. ART. 8 A • 12/06/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet article, qui ne figurait pas dans la proposition de loi initiale, est de nature à créer des difficultés dans le fonctionnement des intercommunalités par son objet même, celui de mettre fin à l’incompatibilité aujourd’hui prévue entre un mandat communautaire et les fonctions de salarié d’une commune membre.
 
Alors que la proposition de loi vise par ailleurs à stabiliser le cadre applicable aux prises illégales d’intérêt, il est particulièrement inopportun de revenir sur cette incompatibilité de mandat.
 
Elle se justifie en raison des risques de conflits d’intérêts non négligeables pour un agent communal qui exercerait un mandat au sein de l’intercommunalité dont est membre sa commune employeur. Que l’on pense aux décisions relatives à la répartition des compétences au sein du bloc communal ou aux nombreux cas de financements croisés tels que les transferts de charges et les attributions de compensation, le versement de fonds de concours ou les choix en matière de fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC).
 
Le présent amendement rétablit donc l’incompatibilité de mandat abrogée par le Sénat.

 

Cet amendement a été travaillé par Intercommunalités de France et France urbaine. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.