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portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

Proposition de loi Désaccord
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
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Amendements (7)

Art. ART. 3 • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 3 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, complété d’une disposition prévoyant que ces versements sont exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. 

Le Sénat avait, en première lecture, rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière au double motif que « l’immense majorité des États ayant réhabilité les personnes condamnées pour homosexualité n’avaient pas retenu cette formule et, surtout, que la réparation financière ne semble pas pouvoir valablement découler, au plan juridique, de l’application directe d’une loi pénale ».

L'Assemblée nationale n'avait pas souscrit à cette lecture, tant sur le plan des principes que sur celui de l'analyse juridique. Considérant qu’en l’absence de mécanisme de réparation financière, la présente proposition de loi n’aurait qu’une portée symbolique et que, que pour que cette réparation soit opérationnelle, l'adoption d'un dispositif législatif était nécessaire, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 3.

Le Sénat l'ayant de nouveau supprimé en deuxième lecture, le présent amendement propose de le rétablir.

Le présent amendement complète par ailleurs le dispositif par une mesure d’exemption fiscale et sociale. 

De telles exemptions sont explicitement prévues par la loi pour d’autres mesures de réparation, telles que les sommes versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en application des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, ainsi qu’aux harkis et aux autres personnes rapatriées d’Algérie, en application de la loi du du 23 février 2022, aussi une précision législative est-elle nécessaire pour éviter que les réparations financières en application de la présente proposition de loi ne fassent l’objet de prélèvements fiscaux et sociaux. 

Cette modification, qui à des conséquences immédiates sur le montant des réparations perçues par les personnes éligibles, présente un lien direct avec le texte restant en discussion est donc pleinement recevable en deuxième lecture.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

« Les versements prévus aux 1° à 3° du présent article sont affranchis de l’impôt sur le revenu et ne sont pas assujettis à la contribution sociale prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. »

« II. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« « f. Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n°       du       portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ».

« III. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les sommes mentionnées aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi n°       du       portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en intégrant une modification rédactionnelle.

En première lecture, le Sénat avait recentré l’article 1er de la proposition de loi sur la période s’étendant de 1945 à 1982, avait explicitement reconnu une « responsabilité » de la République française, ainsi que les souffrances et les traumatismes que les dispositions concernées ont créés en raison de leur caractère discriminatoire, et avait rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière.

Soucieuse de faire droit à la nécessaire reconnaissance des préjudices subis par l’ensemble des personnes homosexuelles condamnées sur le fondement de ces dispositions discriminatoires, tout en refusant d’assimiler la politique conduite sous le régime de Vichy et l’application de lois républicaines, aussi funestes soient-elles, l’Assemblée nationale avait adopté une formulation audacieuse, en prévoyant que « la Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales [évoquées précédemment] a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée  », et avait rétabli le champ du dispositif aux condamnations prononcées entre 1942 et 1945.

L’Assemblée nationale avait en effet considéré qu’il existait bel et bien un continuum dans la répression de l’homosexualité entre 1942 et 1982, même si le régime de Vichy et les Républiques ultérieures devaient naturellement être distinguées.

D’un point de vue rédactionnel, il paraissait plus approprié que la Nation reconnaisse le caractère discriminatoire de l’application par l’État des dispositions pénales en question, plutôt qu’elle reconnaisse sa responsabilité du fait de leur application. La suppression de la référence à la reconnaissance par la Nation de sa « responsabilité » ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de mesures de réparation, dès lors que l’Assemblée nationale avait également rétabli, au dernier alinéa de l’article 1er et par renvoi à l’article 3, le principe d’une réparation financière pour les personnes condamnées pour homosexualité. 

L'Assemblée nationale avait enfin enrichi le texte en faisant référence à la violation du droit au respect de la vie privée.

En deuxième lecture, le Sénat a globalement rétabli la formulation qu’il avait précédemment adoptée. 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées en première lecture, le présent amendement propose donc de revenir à la formulation déjà adoptée à l’Assemblée nationale à l’unanimité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. 4 • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En cohérence avec la position présentée à l’article 3, le présent amendement propose de rétablir l’article 4 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Il conserve la référence à la fonction mémorielle de cette commission, ajoutée en séance publique à l’Assemblée nationale, qui avait été le fruit d’un travail transpartisan. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Art. TITRE • 12/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir le titre dans la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».

Art. ART. PREMIER • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend revenir à la rédaction de l'article 1er de ce texte tel qu'il était rédigé à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale. 

En premier lieu, le champ ratione temporis de la reconnaissance de responsabilité est beaucoup plus large dans la version du texte que nous défendons : il n'y a aucune raison de ne pas inclure l'application de la loi sous le régime de Vichy. C'est hélas la France qui s'est rendue coupable de l'application de cette législation durant la guerre. C'est aujourd'hui l'honneur de la Nation que d'apporter une reconnaissance claire des faits commis durant cette période. 

Surtout, cet amendement entend rétablir la rédaction de cet article qui proclamait le principe d'une réparation des personnes ayant subies cette législation scélérate. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :

« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »

Art. ART. 3 • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rétablir l'article 3 de cette proposition de loi. 

Le Sénat a sérieusement estropié un texte qui d'une part reconnaissait le préjudice subi par les personnes LGBT ayant subi la législation discriminatoire appliquée en France et d'autre part organisait la réparation desdits préjudices. 

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte tel qu'il fut adopté par notre assemblée en première lecture avec : 

- une allocation forfaitaire de 10 000 euros ; 

- une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

- le remboursement du montant de l'amende.

Tel est le sens de cet amendement. 

 

   

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;

« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 4 • 10/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend rétablir l'article 4 de cette proposition de loi. 

Le Sénat a sérieusement estropié un texte qui d'une part reconnaissait le préjudice subi par les personnes LGBT ayant subi la législation discriminatoire appliquée en France et d'autre part organisait la réparation desdits préjudices. 

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte tel qu'il fut adopté par notre assemblée en première lecture avec la création d'une commission chargée de statuer sur les demandes présentées au titre de la réparation des préjudices reconnus par le présent texte. Cette commission serait en outre chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles. 

La création de cette commission s'inscrit dans l'esprit des initiateurs de cette proposition de loi. Il s'agit en effet de garantir l'effectivité de la reconnaissance par la Nation du préjudice subi par les personnes LGBT+. 

Tel est le sens de cet amendement.  

 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.

« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

« 1° Deux députés et deux sénateurs ;

« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

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