portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982
Amendements (4)
Art. ART. 4
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 4 dans sa version adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale afin de créer une commission chargée du recueil et de la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de la répression pénale menée par l’État.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application des dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er.
« II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »
Art. ART. PREMIER
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 1er dans sa rédaction adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale en mars 2024. Il consacre la responsabilité de la Nation pour la répression pénale menée à l’encontre des personnes homosexuelles depuis 1942 et ouvre un droit à réparation aux personnes injustement condamnées.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée :
« 1° A Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ;
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
« 3° (Supprimé)
« Cette reconnaissance ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. »
Art. ART. 3
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 3 dans sa version adoptée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale afin de garantir un droit à réparation pour les personnes injustement condamnées pour homosexualité.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les personnes condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »
Art. TITRE
• 11/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir le titre de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée en première lecture à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« portant reconnaissance par la Nation et réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.