Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
Amendements (4)
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 08/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les évasanés ultramarins se trouvent dans une situation peu documentée et particulièrement éprouvante lors de leur séjour en France hexagonale. Or, il n'existe à ce jour aucune donnée consolidée sur leur nombre annuel, leur durée de séjour ou les pathologies concernées. En effet, ces données sont sous le contrôle des caisses locales de protection sociale de ces territoires ultra-marins, et ne semblent pas consolidées par la Caisse nationale d'assurance maladie hexagonale.
Les quelques chiffres disponibles font état d'au minimum plusieurs centaines de personnes venues de Nouvelle-calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, évacuées chaque année vers l'hexagone.
Pour le groupe LIOT, ces données, hétérogènes et non actualisées, illustrent l'absence d'un suivi statistique commun, qui constitue en soi un obstacle à l'élaboration de politiques publiques adaptées.
Aussi, au-delà des difficultés administratives et financières auxquelles répond l'article 1er, ces patients sont confrontés à l'éloignement familial, à la solitude, au choc climatique et à la nécessité de se procurer des vêtements chauds, à un important décalage horaire qui rend la communication avec les proches compliquée, et aux difficultés d'orientation dans un système de soins peu familier. Ces facteurs affectent directement leur observance thérapeutique, leur parcours de soins et l'efficacité de leur prise en charge. Lors de la visite de l’Assemblée nationale organisée par Nicole Sanquer pour 57 évasanés polynésiens en 2025, ceux-ci ont d'ailleurs fait part de leur souhait de pouvoir bénéficier d’un meilleur accompagnement lors de leur évacuation sanitaire en hexagone.
En conséquence, cet amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, afin d'objectiver la situation de ces évacués sanitaires, et pour détailler les dispositifs d’accompagnement dont ils peuvent déjà bénéficier, ainsi que les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des ressortissants ultramarins faisant l’objet d’une évacuation sanitaire en France hexagonale. Ce rapport évalue notamment leur nombre, les conditions de leur accueil et de leur hébergement, l’effet de l’éloignement et de la solitude sur leur parcours de soins ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter la portée du dispositif sans en modifier l’objectif initial.
L’intention poursuivie par la rapporteure est de garantir aux assurés ultramarins un accès effectif aux soins lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait la délivrance d’une carte Vitale aux assurés relevant des régimes de protection sociale ultramarins, afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes facilités d’accès aux soins que les assurés affiliés aux caisses hexagonales, notamment.
Toutefois, compte tenu des réserves exprimées au cours des auditions préparatoires par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) quant à la délivrance d’une carte Vitale à des personnes affiliées à des régimes distincts de ceux en vigueur en Hexagone, il apparaît préférable de supprimer la référence explicite à cette carte.
Le présent amendement crée ainsi un moyen d’identification électronique ad hoc, dédié aux assurés ultramarins. Cet outil, dont les caractéristiques seront précisées par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), devra présenter des fonctionnalités et garanties équivalentes à celles de la carte Vitale, sans nécessairement en reprendre l’appellation ou le format.
En dématérialisant les démarches administratives, ce nouvel outil aura vocation à simplifier les parcours de soins et à garantir un accès effectif aux droits des assurés ultramarins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »
le mot :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionné au I du présent article ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin »
les mots :
« mentionné au I du présent article. »
IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2-4 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.