Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone
Amendements (1)
Art. ART. PREMIER
• 08/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter la portée du dispositif sans en modifier l’objectif initial.
L’intention poursuivie par la rapporteure est de garantir aux assurés ultramarins un accès effectif aux soins lorsqu’ils séjournent dans l’Hexagone. Dans sa rédaction initiale, le dispositif prévoyait la délivrance d’une carte Vitale aux assurés relevant des régimes de protection sociale ultramarins, afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes facilités d’accès aux soins que les assurés affiliés aux caisses hexagonales, notamment.
Toutefois, compte tenu des réserves exprimées au cours des auditions préparatoires par la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) quant à la délivrance d’une carte Vitale à des personnes affiliées à des régimes distincts de ceux en vigueur en Hexagone, il apparaît préférable de supprimer la référence explicite à cette carte.
Le présent amendement crée ainsi un moyen d’identification électronique ad hoc, dédié aux assurés ultramarins. Cet outil, dont les caractéristiques seront précisées par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), devra présenter des fonctionnalités et garanties équivalentes à celles de la carte Vitale, sans nécessairement en reprendre l’appellation ou le format.
En dématérialisant les démarches administratives, ce nouvel outil aura vocation à simplifier les parcours de soins et à garantir un accès effectif aux droits des assurés ultramarins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« du »
le mot :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionné au I du présent article ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin »
les mots :
« mentionné au I du présent article. »
IV. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2-4 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.