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Pour réformer l'accueil des gens du voyage

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 9 IRRECEVABLE 5 IRRECEVABLE_40 3
Tous les groupes

Amendements (17)

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
 
Cet amendement vise à ajouter l’atteinte à l’environnement à la liste des atteintes pour lesquelles il peut être demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 9‑1 de la même loi, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots :  « , l’environnement ». »

Art. ART. 2 • 22/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« habilitation »

le mot :

« habitation ».

Art. ART. 2 • 22/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le premier alinéa du II l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit que : « En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. ».
 
L’alinéa deux mentionne que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »
 
Cet amendement vise à ajouter l’atteinte à l’environnement à la liste des atteintes pour lesquelles il peut être demandé au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« aa) Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , l’environnement » ; ».

Art. ART. PREMIER • 22/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir une sanction supplémentaire pour l’installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
 
Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, le troisième alinéa de l’article 322-4-1 du Code pénal prévoit qu’il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.
 
En complétant ce troisième alinéa, cet amendement vise à prévoir une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pendant un an (qui bloque la revente d’un véhicule), en cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas d’installation répétée au moyen du même véhicule automobile, le véhicule automobile peut faire l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation pour une durée d’un an. » »

Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise, par arrêté motivé du maire, à interdire le stationnement de véhicules sur tout terrain privé accessible au public sans autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
 
Aujourd’hui, la mairie ou la préfecture n’a pas d’autorité directe pour interdire le stationnement sur des terrains privés ouverts au public.
 
Il est fréquent que des « gens du voyage » s’installent sur des terrains privés non clôturés, comme les parkings de supermarchés ou les terrains vagues, ce qui peut engendrer diverses nuisances.
 
Tout d’abord, ces occupations entraînent souvent des perturbations pour les commerces et leurs clients. Les véhicules et caravanes stationnés de manière prolongée réduisent la capacité de stationnement, rendant l’accès difficile aux consommateurs et impactant directement le chiffre d’affaires des enseignes. Certains commerçants constatent une baisse de fréquentation.
 
Les groupes s’installant sans infrastructure adaptée peuvent produire des déchets en quantité importante, sans dispositif de collecte prévu, ce qui entraîne des risques sanitaires. 
 
Face à ces nuisances, de nombreux commerçants et riverains demandent un renforcement des pouvoirs des maires pour prévenir ces installations et agir plus rapidement en cas d’occupation illégale.

Dispositif

L’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Interdire le stationnement de véhicules sur tout terrain privé accessible au public, sans être en mesure de justifier de l‘autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »

Art. ART. 2 • 22/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 22/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 3 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel propose d’imposer de pouvoir justifier expressément de l’identité des propriétaires ou des titulaires du droit d’usage d’un terrain. 
En intégrant le terme « expressément », l’amendement impose une justification formelle et explicite de l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Sans ce mot, la justification pourrait être interprétée de manière plus souple, acceptant des preuves indirectes ou implicites (témoignages, présomptions, indices concordants). Avec cette modification, seule une preuve claire, directe et incontestable (par exemple, un document officiel, un acte notarié ou un titre de propriété) sera admise.



Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« justifier »,

insérer le mot :

« expressément ».

Art. APRÈS ART. 3 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
EPR
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce nouvel article vise à renforcer les motifs légaux d’évacuation forcée en cas d’installation illicite, en intégrant la notion de préjudice écologique avéré ou imminent comme nouveau critère de trouble à l’ordre public. Actuellement, la mise en demeure d’évacuation ne peut être prononcée que si le stationnement est susceptible de porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cependant, certaines installations illicites peuvent également causer des dommages environnementaux significatifs, notamment lorsqu’elles affectent des espaces naturels protégés, des zones humides, des cours d’eau ou des écosystèmes sensibles.
 
En intégrant l’ordre public écologique parmi les critères permettant d’ordonner une évacuation, cet amendement poursuit un double objectif :
1 - Prévenir et limiter les atteintes graves à l’environnement, en permettant aux autorités d’agir de manière anticipée dès lors qu’un risque environnemental majeur est identifié, et non uniquement après la constatation de dégâts irréversibles.
2 - Renforcer les outils à disposition des autorités locales et préfectorales, en facilitant la mise en demeure d’évacuation lorsque le stationnement illicite représente une menace écologique sérieuse, sur la base de constats techniques ou scientifiques établissant l’existence d’un préjudice écologique avéré ou imminent.
Ce texte apporte ainsi un équilibre entre les impératifs de protection de l’environnement et les droits des occupants en garantissant que l’évacuation ne pourra être ordonnée qu’en présence d’une atteinte grave et démontrée à l’environnement. Il s’inscrit dans une démarche plus large de prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre du maintien de l’ordre public.

Dispositif

La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation » ;

2° Le premier alinéa de l’article 9‑1 est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’environnement du fait d’un préjudice écologique avéré ou aux vues de l’imminence de sa réalisation ».

Art. ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet au préfet de faire saisir systématiquement les véhicules qui ont permis l’installation illicite, dès lors que la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
 
Il répond à la problématique de la Haute-Savoie où l’occupation illégale de terrains privés ou communaux par des groupes de gens du voyage souvent mobiles entre les communes génèrent des nuisances et des problèmes de sécurité. Cette situation est exacerbée par l’absence de réglementation suffisamment dissuasive.
 
En rendant automatique la saisie des véhicules tractant les installations (à l’exclusion des véhicules d’habitation) après mise en demeure, cet amendement renforce la dissuasion à l’installation et l’efficacité de l’action publique, garantissant ainsi l’ordre public et le respect du droit à la propriété.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par le mot :

« systématiquement ».

Art. APRÈS ART. 3 • 20/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Au regard du défaut généralisé d’actualisation des schémas départementaux d’accueil, ce nouvel article, introduit par cet amendement, impose leur actualisation d’ici le 31 décembre 2025.
Les schémas départementaux permettent de mieux répartir les infrastructures d'accueil sur le territoire, en prenant en compte les besoins spécifiques des gens du voyage, comme l'accès aux services publics, l'insertion professionnelle, la scolarisation et l'accès à la santé​.
L'actualisation permettra une meilleure application de la loi Besson, en améliorant les conditions d'accueil, notamment en garantissant l'accès à des installations de qualité (eau, électricité). Cette disposition incitera à privilégier les infrastructures d'accueil de qualité, réduisant ainsi la tentation de recourir à des installations illicites.

Dispositif

Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° Le mot : « préalable » est remplacé par le mot : « révisée » ;

2° Après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , établi au plus tard le 31 décembre 2025, ».

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