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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 28
Tous les groupes

Amendements (28)

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« industrie, »,

insérer le mot :

« l’artisanat, ».

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées par les travaux parlementaires successifs, et notamment par le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 : les critères introduits restaient purement indicatifs, conduisant à des refus récurrents de permis de construire fondés sur des motifs purement formels de séparation physique. C’est précisément pour répondre à cette insécurité juridique réelle que l’article 6, dans la rédaction adoptée en commission, propose d'introduire la notion de « coupures physiques ». Cette formulation, plus large et plus précise, intègre dans la continuité urbaine l’ensemble des obstacles naturels ou artificiels — voies, cours d’eau, talus — séparant un projet de la zone habitée existante, et sécurise ainsi les projets de construction situés à proximité immédiate de zones bâties.

Cependant, un sous-amendement adopté en commission et traduit par l’alinéa 3 de l’article 6 introduit des critères de nature différente : il prévoit que l’appréciation de la continuité intègre désormais la nature, la vocation et la destination du projet d’urbanisation, notamment sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Ces critères, étrangers à la notion même de continuité d'urbanisation que l’article entend clarifier, sont susceptibles de reconstituer exactement les divergences d’interprétation que l’article 6 cherche à réduire. L’appréciation de la continuité repose sur les caractéristiques de l’urbanisation existante et non sur l’opportunité ou la finalité du projet. Introduire un faisceau d’indices tenant à la « vocation » du projet ou à son « impact sur l’artificialisation » sans en définir les conditions d’appréciation revient à ouvrir la voie à des interprétations hétérogènes selon les territoires et les services instructeurs. Au surplus, les objectifs de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols sont déjà pleinement couverts par les règles applicables aux collectivités au titre du « zéro artificialisation nette » et par les documents d’urbanisme. Leur introduction comme critère d’appréciation de la continuité est dès lors superfétatoire et de nature à complexifier inutilement un dispositif qui doit d’abord gagner en lisibilité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet alinéa afin de recentrer l’article 6 sur son objet initial : clarifier les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière pérenne la gratuité ou des réductions de forfait sur remontées mécaniques pour les mineurs vivant dans les territoires supports de stations de montagne. Cette pratique, auparavant largement répandue dans ces territoires a été remise en cause par la juridiction administrative et l’État. En effet, cette problématique juridique a été mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par une circulaire du préfet de la Savoie. Ces documents ont acté la fin de la tolérance concernant les tarifs réduits accordés aux résidents des stations de montagne, imposant aux communes concernées d’y renoncer à compter de l’hiver 2022. Cet amendement entend donc rendre légale cette pratique pour promouvoir la pratique régulière du ski et l’accès des jeunes locaux au domaine skiable.

Dispositif

I. – Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux services de remontées mécaniques définis à l’article L. 342‑7 du code du tourisme ».

II. – Les personnes mineures résidant dans une intercommunalité dont au moins une commune accueille sur son territoire une station de ski peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif de domicile, de la gratuité ou d’une réduction sur le tarif du titre de transport sur l’ensemble des remontées mécaniques relevant du service public situées sur le territoire de ladite intercommunalité.

III. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du présent article donne lieu à une compensation, versée à l’exploitant du service public des remontées mécaniques par l’établissement de coopération intercommunale concerné.

IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre, de contrôle des justificatifs et de compensation financière.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne. (Amendement co-travaillé avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Savoie). 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« industrie, »,

insérer le mot :

« l’artisanat, ».

Art. APRÈS ART. 7 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

L’économie des zones de montagne dépend de l’entretien des paysages qui est réalisé principalement et parfois uniquement par les agriculteurs. 

Les diverses contraintes pesant sur l’agriculture de montagne, déclarations administratives, tourisme de masse, prédation, prix du foncier, s’ajoutent à une insécurité juridique : les conventions pluriannuelles de pâturage. Ces contrats de location de terres agricoles permettent aux communes de mettre à disposition d’éleveurs les parcelles qui sans eux seraient difficiles d’entretenir.  

Cependant, le constat est que certains propriétaires usent de ces conventions dans l’unique objectif de contourner le statut du fermage qui est d’ordre public et qui s’applique déjà en zone de montagne avec les mêmes conditions. 

En effet, les baux ruraux ne font pas obstacle à « la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles, pendant, notamment la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans les conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive ».

La loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le principe de motivation du refus de renouvellement pour les conventions de pâturage. Cependant, il ne s’agit ici que d’un grand principe. Il convient pour une meilleure protection et une pérennisation des élevages de montagne que les motifs d’opposition au renouvellement soient strictement énumérés et qu’un préavis de 18 mois s’applique. Cela éviterait les conflits sur la légitimité de la motivation du bailleur. 

Il est donc proposé par le présent amendement de reprendre les motifs pouvant être invoqué pour la résiliation et l’opposition au renouvellement des baux ruraux. 

Sur la durée, celles-ci peuvent être prévu pour une durée entre cinq et neuf ans. Cela est trop court à l’échelle d’une entreprise agricole surtout dans le contexte de renouvellement des générations que l’on connait aujourd’hui. Le texte propose d’allonger cette durée à neuf ans afin d’harmoniser sur le territoire nationale la durée minimale des conventions. Le non-renouvellement devant être motivé, il convient également de préciser dans le texte que le renouvellement est tacite. Le présent texte porte la durée des conventions sur l’ensemble du territoire à neuf ans.

Dans un contexte de fortes tensions dans les zones de montagne, de déprise de l’élevage, de besoin d’entretien des paysages et de mise en place de mesure réduisant les risques d’incendie les conventions pluriannuelles sont déconnectées des besoins réels du territoire. Il est urgent pour les agriculteurs exploitant les terres par des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage d’avoir une vision sur le long terme pour l’avenir de l’Agriculture de montagne. En effet, l’absence de sécurité juridique et de pérennité desdites conventions placent aujourd’hui un grand nombre d’agriculteur dans une situation sans avenir. 

Dispositif

L’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié : 

a) Après la deuxième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de neuf ans » ; 

c) La quatrième phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) et l'Association nationale des élus de la Montagne (ANEM).

Dispositif

Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne. Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; ».

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne. Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres :

- 23 000 hectares de prairies, 

-1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,

- 121 M€ de chiffres d’affaires par an. 

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne. 

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».

Art. ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reformuler l’article 9 afin d'en assurer la compatibilité avec le droit européen et surtout d’en décupler la portée concrète afin qu’il atteigne pleinement son objectif de développement de la filière bois de montagne.
 
L'ambition portée par l'article 9 mérite d'être protégée contre tout risque d'inconstitutionnalité ou de contentieux. Or, la rédaction initiale présente deux fragilités juridiques.
 
Il est d’abord nécessaire que cet article s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, la terminologie utilisée ne correspond pas à l’objectif poursuivi. Les « marques de certification » sont définies par le droit européen et excluent la provenance géographique (Règlement sur les Marques de l’UE article 83, alinéa 1). La rédaction doit ainsi uniquement promouvoir des dispositifs de « certification », fondés sur des critères transparents et objectifs. Et pour assurer une garantie maximum des dispositifs ciblés par cet article, il convient de demander des certifications faisant l’objet d’une accréditation (délivrée par le COFRAC ou équivalent).
 
De plus, d’après les articles L. 641-14 et R641-32 du code rural et de la pêche maritime, la mention valorisante nationale « montagne » est réservée aux produits dont « les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne ». Ce critère est cumulatif : l'origine de la matière première ne suffit pas, la transformation doit elle aussi être réalisée en zone de montagne. 

C'est ici que la rédaction initiale de l'article 9 révèle sa seconde fragilité. Les certifications de bois de massif, auxquelles elle renvoie, garantissent l'origine forestière du bois (sa récolte en massif de montagne) mais offrent une zone géographique plus large, hors de la montagne, pour la transformation. Cette rédaction ne paraît donc pas satisfaire aux conditions légales d'usage de la mention « montagne ».
 
La reformulation proposée apporte une réponse à ces deux difficultés et offre un cadre plus inclusif à l’ensemble des dispositifs disponibles actuellement pour la valorisation de la filière bois locale et française.

Ensuite, le secteur de la construction représente 51 % de la valeur ajoutée de la filière bois française. C'est donc lui qui conditionne au premier chef la vitalité économique de cette filière. Or, les essences résineuses (très largement majoritaires en structure, charpente et bardage) constituent le matériau dominant de la construction bois. 

À cet égard, un fait mérite d'être pleinement intégré dans la réflexion : 84 % des essences résineuses[1] utilisées dans la construction bois sont récoltés dans les départements de montagne. Appeler les acteurs de l’ensemble du territoire national à favoriser la consommation de produits bois certifiés d'origine française dans la construction, c'est donc, mécaniquement et structurellement, soutenir avant tout la filière bois de montagne.
 
C'est en élargissant la prescription à l'ensemble des acteurs du territoire national que cet article 9 créera le plus puissant levier en faveur de la montagne, là où se concentre la production résineuse française utilisée dans la construction.
 
De plus, les 16 % restants du bois résineux français de construction étant récoltés en plaine, la filière bois des plaines ne saurait être regardée comme la concurrente principale de la filière de montagne. La réalité du marché est tout autre : la grande majorité des bois résineux utilisés aujourd’hui dans la construction en France sont importés (d'Allemagne, Autriche et des pays scandinaves). C'est donc face à ces approvisionnements extérieurs que se joue la compétitivité du bois français et notre souveraineté.

En orientant la commande publique et les prescriptions vers des produits bois certifiés garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, cette proposition de loi favorise l'ensemble de la production résineuse française ; et donc, en premier lieu, la production de montagne qui en représente l'écrasante majorité. C’est donc bien en promouvant des certifications garantissant du bois issu d’une récolte et d’une transformation sur le territoire national que cet article 9 peut devenir un outil de reconquête du marché intérieur, au bénéfice direct et prioritaire des filières de montagne.
 
Enfin, la formulation actuelle fait référence à des dispositifs qui ne couvrent pas les 6 massifs de montagne de France métropolitaine et ne prend pas en compte les AOC locales. 

L’ambition de cette proposition de loi est celle d'un développement de toutes les montagnes françaises. En désignant des dispositifs de « certification », la reformulation de l’article 9 garantit une couverture universelle de tous les massifs. Elle permet d’inclure toutes les démarches disponibles aujourd’hui au profit de la filière bois, qu’elles soient à portée locale comme les AOC, de massif ou sur l’ensemble des territoires.
 
La reformulation porte ainsi la dynamique souhaitée par tous les acteurs concernés sur l'ensemble des territoires montagnards de France.
 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones »,

les mots : 

« à des produits bois bénéficiant de dispositifs de certifications accrédités, garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, comme vecteurs de développement de la filière bois ».

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention «
produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration
collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent
à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales
et à la souveraineté alimentaire nationale.


L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.


Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.


Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.


Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance. (Amendement co-travaillé avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Savoie)

Dispositif

Après le mot :

« rapides »,

insérer les mots :

« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.
L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.
Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : *23 000 hectares de prairies, *1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, *121 M€ de chiffres d’affaires par an.
Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.
Cet amendement a été travaillé avec le Cniel

Dispositif

Au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les situations dans lesquelles une fermeture de classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal conduit, en pratique, à la fermeture d’une des écoles qui composent ce RPI.

Il vise à conditionner la décision de fermeture d'une classe abritée dans une école qui fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), lorsque cette décision entraîne de fait la fermeture de cette école, à un accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. 

Cette décision entraînant la fermeture d'une école fragilise, voire remet totalement en cause l'équilibre du RPI.

L’article L. 212-1 du Code de l’éducation prévoit qu’une école ne peut être créée ou supprimée (par parallélisme des formes) qu’avec l’accord du conseil municipal.

Le présent amendement propose donc de qualifier explicitement ces situations, de "fermeture d’école". Ceci afin de garantir la possibilité offerte aux communes de montagne de s'opposer à la fermeture d'un des sites d'un RPI. 

Cette décision revient à modifier l'affectation d'un poste d'enseignant dans le cadre d'une enveloppe départementale définie préalablement au niveau du rectorat, elle relève d'un arbitrage qui n'entraîne aucune conséquence en terme d'effectif d'enseignants ni ne se traduit par la création d'une charge nouvelle. 

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la fermeture d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. »

Art. APRÈS ART. 11 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

 

Conformément au 2° de l'article L.2224-2 du CGCT, une commune peut prendre en charge une partie des dépenses d'un service public à caractère industriel et commercial, à titre exceptionnel sous certaines conditions strictes, notamment lorsque : « Le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». 

Cette dérogation est vitale pour de nombreuses communes de montagne. En effet, les stations se développent grâce aux investissements très importants (la sécurité des skieurs, les garages pour dameuses, les télésièges, les travaux de pistes, ...) réalisés sur le budget des remontées mécaniques.

Cet amendement vise à permettre les subventions d'équilibre des communes aux stations de ski, de la même façon que la loi le permet pour d'autres types de subvention pour certains service publics.

Cet amendement vise donc à étendre le champ des subventions d'équilibre aux stations de ski, qu'elles soient gérées en régie, syndicat mixte ou société d'économie mixte.

Dispositif

Après le 4° de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux stations de ski, gérées sous quelque forme juridique que ce soit, la régie, le syndicat mixte et la société d’économie mixte. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

 Le présent amendement vise à préserver les communes situées en zone montagne de Corse des effets excessifs de l’interdiction d’extension de l’urbanisation applicable, à compter du 22 août 2027, aux communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.


Cette interdiction, introduite afin de répondre à une préoccupation légitime de maîtrise de l’urbanisation, visait principalement les communes soumises aux plus fortes pressions foncières et immobilières, notamment sur le littoral. Son application uniforme risque toutefois de produire un effet de blocage disproportionné pour de nombreuses communes rurales et de montagne, très faiblement peuplées, ne disposant pas toujours de l’ingénierie, des moyens financiers ou du temps administratif nécessaires pour élaborer rapidement un document d’urbanisme opposable.

Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Cette situation illustre la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses petites communes pour se doter d’un document de planification dans les délais impartis.


Le présent amendement ne remet donc pas en cause les exigences de sobriété foncière ni la nécessité d’une planification locale. Il vise simplement à éviter qu’une interdiction générale, pensée pour répondre à des situations de forte pression urbanistique, ne conduise à bloquer de manière excessive l’évolution maîtrisée des petites communes de montagne du massif corse qui sont pour quasi-totalité dépourvues de ce type de pression.
 

Dispositif

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, après la date : 

« 22 août 2027 »,

insérer les mots :

« à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.

C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoient d'intégrer les atelier artisanaux dans la rédaction de l'article 4.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« industrie, »,

insérer le mot :

« l’artisanat, ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.

Dispositif

Après le mot :

« rapides »,

insérer les mots :

« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre de manière pérenne la gratuité ou des réductions de forfait sur remontées mécaniques pour les mineurs vivant dans les territoires supports de stations de montagne. Cette pratique, auparavant largement répandue dans ces territoires a été remise en cause par la juridiction administrative et l’État. En effet, cette problématique juridique a été mise en lumière par un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par une circulaire du préfet de la Savoie. Ces documents ont acté la fin de la tolérance concernant les tarifs réduits accordés aux résidents des stations de montagne, imposant aux communes concernées d’y renoncer à compter de l’hiver 2022. Cet amendement entend donc rendre légale cette pratique pour promouvoir la pratique régulière du ski et l’accès des jeunes locaux au domaine skiable.

Dispositif

I. – Après l’article L. 342‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑13‑1. – Les communes, les groupements de communes et les départements qui organisent le service en application des articles L. 342‑9, L. 342‑10 et L. 342‑11 peuvent prévoir des tarifs différents ou la gratuité, selon les diverses catégories d’usagers pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les communes sur le territoire desquelles sont situées les remontées mécaniques, soit de l’accomplissement d’une mission de service public. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l’interprétation actuelle des règles de continuité de l’urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d’un hameau ou d’un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.

Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l’organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d’autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l’urbanisation.

Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion de "coupures physiques" afin d’éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de continuité. Il précise qu’une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l’urbanisation.

Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d’urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires de montagne, sans remettre en cause l'esprit de la loi montagne. 
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , en particulier lorsqu’il s’agit d’un chemin rural, d’une voie communale ou d’une route départementale, lorsqu’elle est située à proximité immédiate de ces zones ».

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia opposant Vercingétorix à Jules César. Il s’agit d’une forêt domaniale, gérée par l’Office national des forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du code forestier.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les bois et forêts appartenant à l’État et situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n’existe par ailleurs aucun SCoT approuvé.

Ces chiffres, qui n’ont manifestement pas varié de manière significative depuis l’adoption, en 2023, d’une disposition visant à interdire toute extension de l’urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d’urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d’un tel document dans les délais impartis.

Dans ces conditions, l’entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné.

À rebours de l’objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l’attente notamment de l’actualisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d’éviter l’ajout d’une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.

Dispositif

I. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».

II. – Au second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032, à l’exception des communes classées en zone de montagne, ».

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Selon des données récentes des services de l’État en Corse, seules 71 communes disposent d’un plan local d’urbanisme et 89 d’une carte communale, tandis que 200 communes demeurent dépourvues de document d’urbanisme et relèvent donc du règlement national d’urbanisme. Ces données soulignent le retard persistant de la planification locale en Corse, où il n’existe par ailleurs aucun SCoT approuvé.

Ces chiffres, qui n’ont manifestement pas varié de manière significative depuis l’adoption, en 2023, d’une disposition visant à interdire toute extension de l’urbanisation dans les communes de Corse non couvertes par un document d’urbanisme, témoignent de la difficulté concrète rencontrée par de nombreuses communes pour se doter d’un tel document dans les délais impartis.

Dans ces conditions, l’entrée en vigueur, au 22 août 2027, de l’interdiction d’extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, dispositif spécifique à la Corse, est susceptible de produire un effet de blocage disproportionné.

À rebours de l’objectif initialement poursuivi, qui visait principalement à prévenir les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées (un tiers des communes corses comptent moins de 100 habitants), ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’objectif de planification ni les exigences de sobriété foncière. Il vise simplement à reporter l’entrée en vigueur de cette interdiction, afin de donner aux communes concernées un délai réaliste pour se mettre en conformité avec la loi, dans l’attente notamment de l’actualisation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, et d’éviter l’ajout d’une contrainte excessive pesant sur un grand nombre de petites communes rurales et de montagne du massif corse.
 

Dispositif

I. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par la date : « 22 août 2032 ».

II. – Au second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, la date : « 22 août 2027 » est remplacée par les mots : « 22 août 2032 ».

Art. ART. 4 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le texte liste de nombreux usages mais oublie les besoins en eau des ateliers artisanaux, alors que ceux-ci constituent des employeurs essentiels du tissu économique de montagne.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« industrie, »,

insérer le mot :

« l’artisanat, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.


La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de         Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les bois et forêts appartenant au ministère chargé de la culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La forêt du Mont Beuvray est située en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, près de la commune d’Autun. Ce massif boisé est célèbre pour abriter le site archéologique de Bibracte, ancienne capitale des Éduens et lieu de la célèbre bataille d’Alésia (52 av. J.-C.) opposant Vercingétorix à Jules César.

La forêt du Mont Beuvray est une forêt domaniale, gérée par l’Office National des Forêts (ONF) qui ne dispose d’aucun statut juridique dans le code forestier.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les bois et forêts situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément aux dispositions du Livre II du code forestier.

Cet amendement a été travaillé avec l'association nationale des élus de la Montagne (ANEM).

Dispositif

L’article L. 211‑2 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts appartenant au Ministère de la Culture situés sur le site de Bibracte-Mont Beuvray. »

Art. APRÈS ART. 6 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser, dans le cadre de la loi Montagne Acte III, la mention explicite des pisteurs-secouristes titulaires du brevet national comme personnels qualifiés pour assurer les missions de sécurité et de secours sur les pistes de ski. Cette modification s’inscrit dans la continuité de l’article existant issu de la loi Montagne Acte II de 2016, qui autorise le maire à confier ces missions à des opérateurs disposant de « personnels qualifiés », sans pour autant définir avec précision les critères de qualification requis.

La formulation actuelle, bien que permettant une délégation des missions de sécurité, laisse une marge d’interprétation quant à la nature des « personnels qualifiés ». Or, les pisteurs-secouristes titulaires du brevet national sont les seuls professionnels dont la formation, encadrée par l’État, couvre l’ensemble des compétences nécessaires à la sécurité des pistes et aux secours en milieu montagnard. Leur expertise est indispensable pour garantir la protection des usagers, tant sur les pistes balisées que dans les secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques.

L’absence de mention explicite des pisteurs-secouristes dans la loi pourrait ouvrir la voie à des interventions par des personnels non spécifiquement formés aux risques montagnards, ce qui compromettrait la sécurité des pratiquants.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’article 96 bis de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le mot : « qualifiés » est remplacé par les mots : « titulaires du brevet national de pisteur-secouriste ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Les artisans de montagne utilisent majoritairement des véhicules utilitaires à forte autonomie. L'électrification de leur flotte est conditionnée à l'existence de bornes haute puissance.

C'est pourquoi le présent amendement, travaillé avec les Chambres des métiers et de l'artisanat, prévoit de mentionner explicitement les besoins en infrastructures de recharges adaptée aux véhicules utilitaires. 

Dispositif

Après le mot :

« rapides »,

insérer les mots :

« adaptées notamment aux véhicules utilitaires ».

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Cet amendement a été co-travaillé avec le Cniel.

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d’atteindre 10 % de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d’ici 2030. Ces 10 % représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5 % de la collecte de montagne.

Ces 2,5 % de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 

  • 23 000 hectares de prairies, 
  • 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne,
  • 121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions « montagne » et « produit de montagne » écartées par le décret n°2019‑351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion installée avec les mentions « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Dispositif

Après le 3° bis du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du présent code ; ».

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