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Pour une montagne vivante et souveraine

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

EN_TRAITEMENT 15
Tous les groupes

Amendements (15)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu'une concertation préalable est obligatoire pour toute modification par les autorités compétentes de l'Etat de la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré. 

Dispositif

Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement donne une portée opérationnelle à la valorisation des bois de montagne en mobilisant le levier de la commande publique. Il permet de soutenir concrètement la filière locale.

Dispositif

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis Privilégier dans les achats publics de bois et produits dérivés, effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés par l’intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics. »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la valeur ajoutée locale en soutenant non seulement la production mais aussi la transformation du bois de montagne.

Dispositif

Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés. »

Art. ART. 10 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement donne un véritable pouvoir opérationnel aux maires pour résoudre les conflits d’usage.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le maire peut, par arrêté motivé, garantir la continuité des itinéraires lorsque leur interruption porte atteinte à l’intérêt général. »

Art. APRÈS ART. 7 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement stipule que l’État définit, par décret, des critères minimaux de maillage territorial en distributeurs automatiques de billets, tenant compte notamment de la densité de population, de l’éloignement géographique des services bancaires, des caractéristiques démographiques et sociales des territoires en zone de montagne.

Dispositif

Après l’article L. 111‑9‑1 du code monétaire et financier, il est inséré l’article suivant ainsi rédigé : 

« Art. L. 111‑9‑2. – Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 sont tenus d’assurer, collectivement, un maillage territorial en zone de montagne permettant à toute personne d’accéder à un point de retrait d’espèces à une distance maximale ou dans un temps de trajet maximal, fixés par décret en Conseil d’État, en tenant compte des caractéristiques géographiques et démographiques des territoires. » »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Comme à l’alinéa 3 de ce même article, il est indispensable que les communes soient explicitement associées à la concertation.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« avec »,

insérer les mots :

« les communes concernées et ».

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la portée de la concertation en précisant son calendrier et son articulation avec la décision des Conseils départementaux de l’Éducation nationale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Cette concertation est organisée en amont de la réunion des conseils départementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimé par les communes et les collectivités territoriales concernées. »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre une meilleure adaptation des conventions aux spécificités des territoires de montagne, en introduisant de nouvelles exigences relatives au déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides et aux tarifs appliqués.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 353‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les conventions conclues avec les opérateurs privés prévoient des exigences spécifiques en matière de déploiement d’infrastructures de recharges électriques rapides et de conditions tarifaires identiques à l’ensemble du territoire national, afin de garantir un maillage équilibré du territoire. »

Art. APRÈS ART. 9 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Dans les communes de montagne en particulier, la déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie.

Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort voire très fort taux de boisement, l’État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126-1, L. 126-2 et R.126-1 à R.126-10-1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d’une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l’agriculture.

Cette politique volontariste en faveur du maintien de l’agriculture et de l’ouverture des paysages nécessite toutefois d’adapter le cadre législatif actuel puisque ce classement des parcelles au titre de "zones à reconquérir pour l'agriculture" dans les démarches de réglementation des boisements prévues à l'article L.126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime demeure sans valeur ni obligation réglementaire.

Ce classement volontariste et fruit d'une concertation conduite entre tous les acteurs locaux est ainsi rarement opérationnel, puisque le classement des parcelles en boisement libre dans un sous-périmètre à reconquérir pour l'agriculture n'aboutit que très rarement à un changement d'affectation.

Ceci d'autant plus que les demandes de défrichement concernant « les zones à reconquérir » doivent faire l'objet d'une « compensation » bloquant quasi systématiquement la reconquête effective de ces parcellaires pour l'agriculture. Cette exigence de compensation aggrave ainsi la déprise agricole de certains territoires très boisés et s'oppose aux politiques conduites par les collectivités locales et fruit d'un travail de concertation mené avec tous les acteurs agricoles et forestiers du territoire.

Cet amendement propose ainsi d’adapter, pour les communes classées en zone de montagne, les dispositions du code forestier, en exemptant les parcelles classées comme zone à reconquérir dans les règlementations des boisements prévues par le code rural et de la pêche maritime de toute compensation pour défrichement. 

Dispositif

Le 3° de l’article L. 342‑1 du code forestier est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Dans les communes classées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, » ;

2° Les mots : « du 1° » sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 11 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les gardiens de troupeaux en montagne sont trop souvent logés dans des conditions peu satisfaisantes, parfois même avec des abris de fortune faits avec des matériaux de récupération. Leur activité saisonnière dure plusieurs mois dans des conditions de travail difficiles. Or l’habitat traditionnel de montagne à vocation agricole, qui permettrait un logement plus acceptable, est la plupart du temps acquis en résidence secondaire pour des courts séjours de vacances. A l’instar du droit de préemption qui a été établi sur les cabanes d’ostréiculteurs, une mesure similaire pourrait être confiée aux SAFER pour ces habitats de montagne. Pour bien cadrer cette mesure, il est demandé au Gouvernement de rendre dans un délai de six mois un rapport élaboré avec la consultation de l’Association des Élus de la Montagne (ANEM), de la Fédération Nationale des SAFER, des organisations agricoles et des syndicats de gardiens de troupeaux.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les usages de l'habitat traditionnel de montagne à vocation agricole, élaboré avec la consultation de l’Association des Élus de la Montagne (ANEM), de la Fédération Nationale des SAFER, des organisations agricoles et des syndicats de gardiens de troupeaux. »

Art. ART. PREMIER • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Les communes exercent une compétence directe en matière scolaire. Il est donc indispensable qu’elles soient explicitement mentionnées parmi les destinataires de l’information relative aux évolutions des effectifs et des moyens.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« les communes concernées et ».

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle est insuffisamment normative. Le remplacement proposé permet d’introduire une véritable planification du déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides en zones de montagne.

Dispositif

I. – Substituer aux mots :

« privilégie les »,

les mots :

« prévoit le déploiement des ».

II. – En conséquence, supprimer le mot :

« prioritairement ».

Art. ART. 2 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un objectif clair d’accessibilité aux soins afin de garantir l’équité territoriale en zone de montagne, tout en tenant compte des contraintes spécifiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces délais raisonnables ne peuvent excéder trente minutes. »

Art. APRÈS ART. 8 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la prise en compte des produits bénéficiant de la mention « produit de montagne » en les intégrant dans les objectifs d’approvisionnement de la restauration collective définis à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Ces produits, élaborés dans des zones soumises à des contraintes naturelles fortes, contribuent à la vitalité économique des territoires de montagne, au maintien des filières agricoles locales et à la souveraineté alimentaire nationale.

L’intégration des produits de montagne permettrait d'atteindre 10% de parts de marché dans les achats de produits laitiers dans la restauration collective d'ici 2030. Ces 10% représentent environ 100 millions de litres de lait de montagne, soit environ 2,5% de la collecte de montagne.

Ces 2,5% de débouchés supplémentaires auraient pour conséquence directe de préserver, entre autres : 23 000 hectares de prairies, 1200 emplois directs et indirects en zone de montagne, 121 M€ de chiffres d’affaires par an.

Enfin, cette obligation vient pallier l’absence des mentions “montagne” et “produit de montagne” écartées par le décret n°2019-351 du 23 avril 2019 et mettre fin à une distorsion
installée avec les mentions “fermier” ou “produit de la ferme” ou “produit à la ferme” retenues dans les dispositions règlementaires mentionnées et intégrant donc des produits fabriqués en montagne.

Cet amendement a été travaillé avec le Cniel.

Dispositif

Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »

Art. ART. 5 • 07/05/2026 EN_TRAITEMENT
GDR

Exposé des motifs

Le suivi régulier du déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides est nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques publiques dans les territoires de montagne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharges électriques rapides dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.