Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (3)
Art. ART. 4
âą 02/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les territoires de montagne constituent les principales zones de captage, de stockage et de régulation de la ressource en eau, indispensable à l’approvisionnement en eau potable, au maintien des activités agricoles, à la production d’énergie ainsi qu’à la prévention des risques naturels.
Dans un contexte de pression croissante sur la ressource hydrique, accentuée par les effets du changement climatique, il apparaît nécessaire de renforcer les garanties encadrant sa gestion afin d’assurer la continuité et la sécurité de ses usages essentiels.
Le présent amendement vise ainsi à introduire une exigence juridique explicite imposant que les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau garantissent durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que les usages agricoles et énergétiques.
Il s’inscrit dans une logique de sécurisation des fonctions vitales assurées par les territoires de montagne, tout en laissant aux autorités compétentes la capacité d’adapter les modalités de gestion aux réalités locales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les territoires de montagne, les décisions relatives à la gestion, à l’exploitation ou à la délégation de la ressource en eau sont mises en œuvre de manière à garantir durablement l’approvisionnement en eau potable ainsi que la préservation des usages agricoles et énergétiques. »
Art. APRĂS ART. 9
âą 02/05/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Les forêts de montagne jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques naturels, la régulation du cycle de l’eau, la préservation de la biodiversité et le stockage du carbone.
Les conditions spécifiques de ces territoires (pente, climat, sols fragiles) rendent les équilibres forestiers particulièrement sensibles aux interventions humaines.
Cet amendement vise à renforcer les obligations de reconstitution du couvert forestier après exploitation, en tenant compte des spécificités locales et en privilégiant les essences adaptées. Il permet d’assurer la pérennité des fonctions écologiques, économiques et de protection des forêts de montagne.
Dispositif
« En zone de montagne, toute coupe forestière doit garantir le maintien ou la reconstitution du couvert forestier dans un délai maximal de cinq ans.
« Cette reconstitution privilégie la régénération naturelle. À défaut, elle donne lieu à une replantation utilisant majoritairement des essences locales adaptées aux conditions climatiques du massif concerné.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’évaluation de la reconstitution du couvert forestier, les conditions de contrôle par l’autorité administrative compétente ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect. »
Art. APRĂS ART. 6
âą 02/05/2026
IRRECEVABLE
NI
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.