Pour une montagne vivante et souveraine
Amendements (7)
Art. ART. 4
• 02/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ; ».
Il y a juste lieu de le compléter en y ajoutant le « stockage », mais sans pour autant en limiter et en hiérarchiser les usages, d’autant que la rédaction proposée omet, par exemple, le soutien d’étiage. Nul n’est devin pour aujourd’hui lister les usages futurs qu’entraînent la fonte des glaciers et leur disparition annoncée. Il convient donc d’adopter une rédaction concise et ouverte.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« eau »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 30/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le pastoralisme joue un rôle central dans l’équilibre des territoires de montagne. Toutefois, le développement des usages touristiques peut générer des tensions, notamment dans les zones d’alpages.
Le présent amendement vise à donner aux communes des outils simples pour organiser la cohabitation entre activités pastorales et fréquentation touristique.
Il permet de prévenir les conflits d’usage, de garantir la sécurité des personnes et des animaux, et de préserver un équilibre durable des territoires.
Dispositif
Après l’article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1-1. – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme, le maire peut, afin d’assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l’accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l’organisation des itinéraires de randonnée.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/04/2026
IRRECEVABLE_40
Scrutins (0)
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