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EPR

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 6
Tous les groupes

Amendements (16)

Art. APRÈS ART. 5 • 21/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu’ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d’ingérence et orienter l’enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.

Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L. 442‑2 du code de l’éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l’origine de leurs ressources.

Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l’administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.

Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s’appliquent déjà à d’autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d’un droit d’opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l’instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.

Dispositif

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 442‑2 est supprimé.

2° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d’enseignement privé non lié à l’État par contrat déclare chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.

« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.

« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »

Art. ART. 6 • 21/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les travaux de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire ont mis en lumière, parmi les défaillances les plus douloureuses, le silence opposé aux familles. Lorsqu’un personnel était sanctionné disciplinairement pour des faits impliquant un élève, les autres familles de l’établissement n’en étaient jamais informées. Cette opacité a permis à des comportements graves de se reproduire, parfois pendant des décennies, et a privé les familles de la possibilité d’identifier les signaux d’alerte qui leur étaient adressés par leurs propres enfants.

Le présent amendement crée une obligation d’information des familles, encadrée et proportionnée. Elle ne s’applique qu’aux sanctions définitivement prononcées, dans le respect de la présomption d’innocence. Elle est suspendue lorsque la diffusion d’information serait susceptible de nuire à une enquête judiciaire en cours, sur avis du procureur de la République. Elle distingue, en outre, l’information générale des familles de l’établissement, non nominative en principe, et l’information renforcée des familles des élèves directement concernés, qui ont un intérêt légitime à connaître les faits et les mesures prises.

Cette transparence, depuis trop longtemps refusée, est la condition d’une véritable culture de protection de l’enfance dans l’école. Elle s’applique aussi bien à l’enseignement public qu’à l’enseignement privé, conformément à l’objectif transversal poursuivi par la présente proposition de loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 911‑11. — I. — Lorsqu’une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l’encontre d’un personnel exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d’établissement informe les représentants légaux des élèves de l’établissement, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l’accompagnement des élèves concernés.

« II. — L’information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n’est pas nominative.

« III. — Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l’information mentionnée au I est suspendue jusqu’à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent.

« IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre.

« V. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;

les mots : 

« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».

Art. ART. 5 • 21/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 21/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l’effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l’effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l’administration de la mémoire des faits.

Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d’une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l’administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d’enquête, justifie cette approche différenciée.

Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu’elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l’oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« effectifs, »,

insérer les mots : 

« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, ».

Art. ART. 5 • 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 21/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 • 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 • 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 19/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 21 prévoit de rendre publique les mesures de sanction à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi. 

Ce procédé constitue ni plus ni moins un dispositif de « name and shame » qui a pour objectif de stigmatiser l’enseignement privé sous contrat. 

Les sanctions administratives prévues dans l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales. 

Il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 21.

Art. ART. 8 • 19/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose de confier la présidence du conseil départemental de l’enseignement privé au préfet. 

Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement substituant un conseil départemental au conseil académique. 

Dès lors que l’instance est située à l’échelon départemental, il est logique que sa présidence revienne au préfet, représentant de l’État dans le département, plutôt qu’au recteur. 

En tant que garant de la loi sur la liberté de l’enseignement, il est l’autorité la mieux placée pour piloter une instance de contrôle et de suivi des établissement privé sous contrat. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :

« recteur »,

le mot :

« préfet » . 

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :

« préfet »,

 le mot :

« recteur ». 

Art. ART. 7 • 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 7 • 19/05/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 7 prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ».

Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’aucun adulte.

Un parent, un représentant légal ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ils ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. »

Art. ART. 9 • 19/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel. 

Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L’article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Si le législateur admet aujourd’hui qu’un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l’enfance pour les ministres du culte, rien ne s’opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. ART. 8 • 19/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de cette proposition est de lutter contre les violences en milieu scolaire et de garantir la protection des élèves. 

La politique de mixité sociale, si légitime qu’elle soit, n’a rien à voir avec l’objectif affiché cette proposition de loi. 

Cette politique repose sur un postulat contestable : celui selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. 

Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs. 

C’est en améliorant la qualité de l’enseignement partout qu’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social des élèves. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31.

Art. ART. 8 • 19/05/2026 IRRECEVABLE_40
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