Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Répartition des amendements
Amendements (158)
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d’association n’est pas pertinente au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.
Dispositif
Après le mot :
« éducation »
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer qu’en cas de mise en demeure restée infructueuse au terme du délai fixé, les autorités de contrôle exerceront le panel de sanctions à leur disposition en vue de rappeler à l’établissement son obligation de remédier aux manquements constatés, sans cependant porter une atteinte excessive à la légitime marge d’appréciation dont les autorités disposent.
Dispositif
Après le mot :
« fixé »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« , le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes : »
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d’association n’est pas pertinente au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.
Dispositif
Après les mots :
« leur signature »
Supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L401‑6 prévoit un contrôle au moins triennal de l’honorabilité des intervenants en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d’une nature et d’une intensité différentes. C’est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnes visées à l’article L. 401‑5 amenées à intervenir dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou lors des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »
Art. ART. 6
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir l’information du recteur et du préfet en cas de mise à pied conservatoire d’un membre du personnel de droit privé d’un établissement d’enseignement privé. Si la mise à pied conservatoire est déjà prévue par le code du travail, il est légitime que les autorités de l’État soient informées d’une telle mesure lorsqu’elle est justifiée par des faits de violences sur des enfants.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 914‑8. – La mise à pied conservatoire prononcée par le directeur d’un établissement d’enseignement privé à l’encontre d’un membre du personnel de droit privé est notifiée sans délai à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au représentant de l’État dans le département dès lors qu’elle est motivée par des faits de violence contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un article L. 914‑7 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 914‑7 et L. 914‑8 ainsi rédigés ».
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée. Il convient de préserver ce dispositif en l’état.
Dispositif
Après le mot :
« éducation »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 5
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le nouvel article L911‑5‑1A prévoit un contrôle au moins triennal de l’honorabilité des personnels exerçant en milieu scolaire au moyen de la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
Toutefois, dans le cas spécifique des internats, publics comme privés, le risque est d’une nature et d’une intensité différentes. C’est pourquoi il est proposé que ce contrôle des incapacités intervienne au moins tous les deux ans
Dispositif
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, la périodicité du contrôle est ramenée à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels visés à l’article L. 911‑5 exerçant des fonctions dans un internat scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participant à des hébergements de nuit liés aux activités organisées par l’établissement. » »
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer à l’article L. 442‑12 une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat simple entre l’État et l’établissement, au lieu d’une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l’ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l’État.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer les alinéas qui répètent inutilement les dispositions relatives à la signature des contrats dans l’ensemble de l’article L. 442‑12.
Dispositif
Substituer aux alinéas 25 à 31 les trois alinéas suivants :
« e) L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :
« – Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;
« – La seconde phrase du second alinéa est supprimée. »
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d'association n'est pas pertinente au regard de l'objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s'il ne visait qu'à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.
Dispositif
Après le mot :
« éducation »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 7
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à éclairer le Parlement sur le nombre de contrats en vigueur et sur les modalités de leur renouvellement, dont la connaissance est lacunaire.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise les dates de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I ».
Art. ART. 2
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à préciser les conditions d’accès au fonds d’indemnisation créé par la proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est créé un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ».
« II. – Ce fonds a pour objet d’indemniser, au titre des préjudices résultant d’une carence de contrôle des établissements scolaires imputable à l’État, toute personne reconnue par le conseil de gestion prévu au III du présent article comme victime de faits de violences volontaires ou de mauvais traitements, commis sur des élèves dans le cadre scolaire par tout adulte exerçant une activité, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement, qu’il soit public ou privé.
« III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion, comprenant notamment des représentants de victimes, placé sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation.
« IV. – Le recours au fonds d’indemnisation est ouvert à toute personne reconnue victime des faits de violence ou de mauvais traitements qui présentent le caractère matériel d’une infraction, dès lors que d’une part, les voies de recours visant à faire reconnaître la responsabilité de l’État sont éteintes et d’autre part, que les recours en indemnité auprès de la commission prévue à l’article 706‑4 du code de procédure pénale sont forclos. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.
« V. – La réparation en indemnité prend la forme d’une somme versée suivant un barème déterminé par décret. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
« Le fonds a également pour mission de financer les actions d’accompagnement des victimes, pouvant inclure un soutien psychologique, social, éducatif et juridique.
« VI. – Le fonds étudie si les conditions de l’indemnisation et de l’accompagnement prévus au V du présent article sont réunies.
« VII. – Les recettes du fonds sont constituées :
« 1° De la contribution de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances ;
« 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il prévoit notamment les conditions d’indemnisation des victimes et de financement des actions d’accompagnement ainsi que la composition du conseil de gestion et le mode de désignation de ses membres. »
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de légistique
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 18, avant la première occurrence du mot :
« les »
insérer la référence :
« V ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« du premier alinéa du présent ».
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur les conditions d’intervention des associations dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intervention des associations au sein des établissements d’enseignement scolaire dans le domaine de la lutte contre les violences commises sur les enfants. Ce rapport détaille les conditions de leur agrément, notamment au regard de la formation et du contrôle de l’honorabilité de leurs membres. »
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend instaurer une signature conjointe par le préfet et le recteur du contrat d’association entre l’État et l’établissement, au lieu d’une signature par le seul recteur.
Cela permettra une meilleure prise en compte des questions liées à l’ordre public, et incitera à une meilleure synergie entre les services de l’État.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. ». »
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« les autres motifs »
les mots :
« tout autre motif ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement renvoyant à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des contrôles dans les établissements d’enseignement privés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« « V. – Sous réserve des dispositions du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rectification d’une erreur matérielle de référence normative
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 706‑25‑13, ».
Art. ART. PREMIER
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux d’enquête à l’origine de la proposition de loi avaient démontré que la carence de l’État dans l’exercice de sa prérogative de contrôle des établissements privés sous contrat avait permis que des violences soient perpétrées pendant des décennies. Il est donc primordial de reconnaître la responsabilité de l’État, qui s’ajoute à celle des auteurs des faits.
L’absence de mention de la responsabilité de l’État dans la proposition de loi résulte d’une erreur matérielle lors de son dépôt (comme en atteste l’écart entre le dispositif et son exposé sommaire, qui fait état de cette responsabilité).
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence de contrôle imputable à l’État. »
Art. ART. 6
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à garantir l’information des parents d’élèves ou des représentants légaux des élèves lorsqu’une sanction est prononcée pour des faits de violences, quel que soit le statut du membre du personnel sanctionné.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’ alinéa suivant :
« « Art. L. 911‑11. – L’autorité disciplinaire qui prononce une sanction à l’encontre d’un membre du personnel d’un établissement d’enseignement scolaire du premier ou du second degré public ou privé est tenue d’en informer les parents d’élèves ou les représentants légaux des élèves sans délai lorsqu’elle est motivée par des faits de violences contre des élèves. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;
les mots :
« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».
Art. ART. 6
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement portant divers ajustements rédactionnels.
La mention de faits de violences vise à aligner la rédaction avec celle retenue à l’alinéa 3.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« atteintes à l’intégrité »
les mots :
« faits de violences contre ».
II. – En conséquence, aux alinéas 5 et 6, substituer aux mots :
« employés »
les mots :
« salariés ».
III. – En conséquence, aux mêmes alinéas 5 et 6, supprimer les mots :
« employeurs ».
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faire de la formation du personnel et de la sensibilisation des élèves aux enjeux relatifs aux violences que peuvent subir les enfants des conditions pour qu’un établissement scolaire privé puisse passer un contrat avec l’État.
Cette précision permettra de contrôler, préalablement à la conclusion du contrat, la mise en œuvre de ces dispositions.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Au premier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, après la deuxième occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « et à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».
« a ter) A l’alinéa 3 de l’article L. 442‑12, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , mise en œuvre des dispositions des articles L. 442‑3‑1 et L. 542‑3 ».
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de rectification d’une erreur matérielle de référence normative
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux références :
« 706‑53‑11 et 777‑3 »
les références :
« 706‑25‑13 et 706‑53‑11 ».
Art. ART. 8
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle
Dispositif
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État ».
Art. ART. 8
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement légistique applicable à Saint Pierre et Miquelon
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 10° bis À l’article L. 494‑3, les mots : « et L. 422‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 422‑3 et L. 442‑20‑1 à L. 442‑20‑6 »;
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de ce contrôle »
les mots :
« du contrôle mentionné à l’article L. 911‑5‑1A ».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« agit »
le mot :
« décide ».
Art. ART. 9
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, visant à mettre en évidence que seuls les faits commis sur des mineurs sont concernés.
Dispositif
Après le mot :
« jours »,
compléter l'alinéa 5 par les mots :
« commises sur un mineur ».
Art. ART. 4
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cohérence avec le champ actuel de l’article L. 542‑3, cet amendement vise à ajouter la mention des directeurs d’écoles, tout en insistant sur le caractère obligatoire de cette séance en retirant la mention d’une « initiative ».
Dispositif
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« c) Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑3, les mots : « à l’initiative » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité des directeurs d’écoles ou ».
Art. ART. 10
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l’article L. 165‑1 et après la quatrième du tableau du second alinéa du I des articles L. 166‑1 et L. 167‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 111-7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255‑1 est ainsi rédigée :
«
L. – 241‑1 à L. 241‑4, 1° à 3° du I | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 241-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-3 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495‑1 et après la première ligne du tableau du second alinéa du II des articles et L. 496‑1 et L. 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 401-5 et L. 401-6 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et 497‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. – 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 7° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 442-3-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 8° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 496‑1 et L. 497‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 442-20 à 442-20-6 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 9° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 et les cinquièmes lignes du second alinéa du I des articles L. 566‑1 et L. 567‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 542-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 10° La douzième du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :
«
| L. 542-3 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 11° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 776‑1 et L. 777‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 731-8 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 12° Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 975‑1, L. 976‑1 et L. 977‑1 sont ainsi rédigées :
«
| L. 911-5 à L. 911-5-1 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 13° Après la septième ligne du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 911-10 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
» ;
« 14° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975‑1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 976‑1 et L. 977‑1, sont ainsi rédigées :
«
L. 914‑6 et L. 914‑7 | Résultant de la loi n° du visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire |
».
Art. ART. 7
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement entend restaurer la situation juridique actuelle.
En effet, dans le cadre du dialogue engagé entre deux communes en cas d’un différend portant sur la participation financière d’une commune de résidence aux frais de scolarisation d’un élève dans une autre commune, il revient au préfet, au regard de ses compétences vis-à-vis des collectivités locales, d’œuvrer à la résolution du différend.
Dispositif
Supprimer les alinéas 23 et 24.
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement étend le contrôle d’honorabilité aux professionnels extérieurs à l’établissement (entreprises, fournisseurs, etc.) qui, dans le cadre de leur prestation régulière ou occasionnelle, sont amenés à côtoyer des élèves dans l’enceinte de l’établissement.
En revanche, sont exclus de son champ d’application les professionnels devant intervenir dans l’établissement en dehors des heures ou des périodes scolaires (par exemple, pendant le week-end, les vacances scolaires, etc.).
Il appartiendra au directeur d’école ou au chef d’établissement de contrôler l’attestation d’honorabilité des ces professionnels, en fonction de leurs probabilités de croiser ou non des élèves
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves ».
Art. ART. 5
• 25/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
le terme usuel est « inscription » au fichier
Dispositif
Aux alinéas 3, 6 et 7, substituer au mot :
« mention »
le mot :
« inscription ».
Art. ART. 7
• 22/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans »
les mots :
« peut faire l’objet de contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, notamment en cas de signalement ou de dysfonctionnement constaté ».
Art. ART. 5
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 22/05/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »
Art. ART. 8
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public.
La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« « 2° Deux inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l’enseignement technique, et un inspecteur de l’éducation nationale nommés par le recteur »
« « 3° Quatre représentants des personnels de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale »
« « 4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles. »
Art. ART. 7
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »
Art. ART. 8
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public.
La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés.
Dispositif
Compléter l'alinéa 32 par la phrase suivante :
« Cet avis est transmis pour validation au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie mentionnée à l’article L. 234-1 du code de l’éducation. ».
Art. ART. 7
• 22/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer la phrase :
« Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement. »
Art. ART. 6
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer le contrôle et éviter l’embauche de personnels ayant fait l’objet de sanctions pour atteinte à l’intégrité des élèves, cet amendement vise à renforcer le dispositif de l’alinéa 6 :
1° En imposant une durée de conservations de dix ans pour les informations relatives aux agents ayant fait l’objet de sanctions, à l’image de ce qui est instauré pour les fonctionnaires par l’alinéa 3 ;
2° En étendant l’accès à ces informations à l’ensemble des lieux d’accueil collectifs de mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« conserve »,
insérer les mots :
« , durant dix ans, ».
Art. ART. 9
• 22/05/2026
RETIRE
Art. ART. 2
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 21/05/2026
RETIRE
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat en modifiant le code de l’éducation propre à ce secteur.
Aussi, dans cet alinéa, il ne peut être fait mention des établissements publics dotés d’un internat.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qu’ils soient publics ou privés, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/05/2026
RETIRE
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà, dans le cadre des Conseils académiques de l’éducation nationale, associés aux débats relatifs aux questions administratives et disciplinaires dont le Conseil académique de l’enseignement privé a vocation à se saisir dans sa formation restreinte.
Le maintien des représentants des personnels de l’enseignement public renforce par ailleurs la formation en garantissant la présence d’acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels la formation est appelée à statuer.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Des représentants des enseignants des établissements d’enseignement publics du premier et du second degrés. »
Art. APRÈS ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À travers cet amendement, il est proposé de modifier le mode d’agrément des ouvertures d’établissements scolaires privés hors contrat. Il s’agit de ne plus en passer par une simple déclaration préalable mais par une autorisation préalable instruite par le Recteur d’académie qui acterait de la décision finale.
Alors que la démographie scolaire connait une forte baisse amenée à durer, de nombreuses écoles sont menacées et risquent de fermer. Il existe donc un vrai danger de voir des écoles privées hors contrat prospérer, établissements qui porteraient d’autres intérêts que l’idéal émancipateur pour chaque élève sur le territoire.
Dispositif
L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement.
« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation étudie la demande d’ouverture de l’établissement et peut la rejeter :
« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;
« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« Le représentant de l’État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
« L’autorité compétente doit statuer sur la demande d’autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est tout à fait salutaire que cette proposition de loi prévoie un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire afin de leur interdire d’exercer au contact d’élèves, s’ils sont mentionnés au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Toutefois, le législateur ne doit pas oublier une situation fréquente dans la vie de l’élève, et qui laisse le public scolaire particulièrement exposé car hors du cadre strict de l’école : les périodes de stage et de formation professionnelle.
Trop longtemps, l’immersion des mineurs dans le milieu professionnel a été laissée de côté, et les dérapages y ont été invisibilisés. Or, le milieu de l’entreprise n’échappe pas aux violences ordinaires, sexistes, sexuelles qui existent partout ailleurs, au même titre que n’importe quel environnement mettant en contact des adultes et des jeunes sous leur responsabilité.
Il est donc primordial de reconnaître ces potentiels risques, et d’inscrire dans la loi le contrôle de l’honorabilité de toute personne encadrant un stagiaire.
Cet amendement vise donc à préciser les cas en lien avec l’école où cet article s’applique, en intégrant les sorties et voyages scolaires, et les périodes de stage.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l’éducation, dans des conditions déterminées par décret. »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d’école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c’est le directeur, non titulaire de l’autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d’enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd’hui au directeur d’école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Art. L. 111‑8. – Dans chaque école du premier degré, le directeur d’école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d’en assurer la transmission sans délai à l’autorité académique et, le cas échéant, à l’autorité judiciaire compétente. ». »
II. – En conséquence, après le mot :
« complété »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d'établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l'exercice d'une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l'un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas prévoient un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, l’alinéa 28 précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 à 29.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer les alinéas 25 et 26.
Art. ART. 9
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présent amendement vise à supprimer la disposition précisant que les ministres des cultes ne sont pas exceptés des dispositifs de l’article 434‑3 du code pénal s’agissant des informations recueillies dans l’exercice de leur ministère.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences sexuelles constituent une exigence absolue, à laquelle nul ne saurait se soustraire, la rédaction proposée porte une atteinte à la liberté de religion et au libre exercice des cultes, garantis tant par la Constitution que par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le secret attaché à certains actes religieux, au premier rang desquels la confession dans le culte catholique, ne constitue pas un privilège personnel accordé aux ministres des cultes, mais une garantie essentielle de l’exercice de la liberté de conscience et de religion. Il participe de la protection de la vie spirituelle des fidèles et du respect du pluralisme religieux auquel la République est attachée.
En imposant aux ministres des cultes une obligation générale de dénonciation des faits portés à leur connaissance dans l’exercice de leur ministère, le dispositif proposé remet en cause un équilibre ancien entre les nécessités de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales.
Une telle remise en cause placerait les ministres des cultes dans un conflit insoluble entre les obligations résultant de leur ministère religieux et les exigences de la loi pénale. Le présent amendement propose ainsi de préserver le droit existant et de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 crée un fonds national d’indemnisation et d’accompagnement destiné aux victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire. Ce fonds aurait vocation à indemniser les préjudices subis et à financer les soins ainsi que l’accompagnement juridique, psychologique, éducatif et social des victimes.
La protection des enfants victimes de violences, de même que l’accompagnement de ces derniers dans leur parcours de reconstruction, constituent une exigence impérieuse qui doit mobiliser pleinement les pouvoirs publics.
Toutefois, la création d’un fonds spécifique soulève plusieurs interrogations quant à son financement, à sa soutenabilité budgétaire et à son articulation avec les dispositifs déjà existants d’indemnisation, de prise en charge des victimes et de protection de l’enfance. En l’absence d’évaluation précise des besoins, des coûts induits et des modalités concrètes de gestion du dispositif, cet article apparaît susceptible de créer une structure administrative supplémentaire sans garantie suffisante quant à son efficacité opérationnelle.
En outre, le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes d’indemnisation des victimes, notamment par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes (FGTI), saisi via les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Dès lors, plutôt que de créer un dispositif autonome supplémentaire, il pourrait être envisagé de renforcer ou d’adapter les outils existants afin de mieux prendre en compte les spécificités des violences commises en milieu scolaire et périscolaire.
Il convient ainsi de privilégier le renforcement des moyens humains, psychologiques, éducatifs et judiciaires des dispositifs existants, afin d’assurer une prise en charge rapide, lisible et effective des victimes, plutôt que la création d’un fonds dont les contours demeurent, à ce stade, insuffisamment définis.
Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil académique de l’enseignement privé, dans sa formation de concertation, se prononce sur des questions nécessitant la présence de représentants des organisations de personnels du privé sous contrat et du public, notamment en matière de schémas prévisionnels des formations et de subventions dont les effets structurants déterminent directement l’organisation territoriale de l’enseignement public et privé sous contrat.
Les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées aux débats relatifs à ces enjeux dans le cadre des Conseil académiques de l’éducation nationale.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement publics. »
Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi Rilhac reconnaît au directeur d’école une autorité fonctionnelle et la possibilité d’exercer des missions de formation avec l’inspection académique. Il est cohérent que cette compétence existante s’étende à la sensibilisation à la détection des violences, domaine où le directeur est le premier interlocuteur de terrain.
Cette disposition complète la recommandation n° 29 de la commission d’enquête (rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025), qui visait l’ensemble des personnels de tous les établissements scolaires sans distinction de statut. Sans cet amendement, la PPL ne traduit cette recommandation que pour le secteur privé.
Mme Ludmann, ancienne directrice d’école, atteste de cette réalité : c’est au niveau de l’école, dans la confiance quotidienne, que se détectent les premiers signaux. Cet amendement transforme une pratique informelle en levier formel, sans coût supplémentaire.
Dispositif
Le VI de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble des personnels de son école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur. Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.
Pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est donc, comme en matière criminelle, de vingt ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans, même si un délai supérieur à vingt ans s’est écoulé depuis.
Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au-delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle-même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Dispositif
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5- 2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
II. – En conséquence, l’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. ».
Art. ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer, dans l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, un exercice annuel pratique de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles.
Sur le modèle des exercices déjà organisés en matière de sécurité incendie ou de risque attentat-intrusion, cet exercice a pour objectif de permettre aux élèves d’identifier les situations de danger, de connaître les démarches à suivre et de savoir vers quels adultes ou dispositifs se tourner en cas de violences subies, constatées ou révélées.
Il tend ainsi à faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles un réflexe connu et partagé au sein de la communauté éducative, au même titre que les autres risques auxquels l’Éducation nationale prépare déjà les élèves.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, publics comme privés.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° À la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III, après la troisième phrase de l’article L. 312‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation comprend dans les établissements publics et privés, au moins une fois par an, des exercices pratiques de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles, adaptés à l’âge et au niveau de scolarité des élèves. » ;
« 1° bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié : »
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les enseignants de l’enseignement privé possèdent des organisations syndicales et votent à échéances régulières lors des élections professionnelles pour élire leurs représentants. Pour les rédacteurs de l’amendement, la rédaction actuelle laisse trop de marge d’appréciation sur la nature des représentants des enseignants. Le groupe Ecologiste et Social propose donc de clarifier la rédaction en explicitant le fait que les représentants des enseignants soient désignés par leurs organisations syndicales représentatives.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« représentants des enseignants »
les mots :
« organisations syndicales représentatives des enseignants ».
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En légiférant sur les mesures conservatoires dont pourront faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure prévue par l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par l’administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences commises sur des mineurs en milieu scolaire et périscolaire. Or, l’introduction du terme « étudiant » dans la rédaction de l’article L. 111‑7 du code de l’éducation élargit inutilement le champ du dispositif à l’enseignement supérieur, qui ne relève ni de l’objet de la proposition de loi, ni des travaux de la commission d’enquête qui l’ont inspirée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou étudiant ».
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article 8 de la proposition de loi, qui ne présentent pas de lien direct avec l’objet du texte, à savoir la prévention des violences scolaires et la protection des élèves.
En effet, ces dispositions procèdent à une réorganisation institutionnelle de la gouvernance de l’enseignement privé, notamment par la création d’un conseil académique de l’enseignement privé et par la redéfinition de ses compétences consultatives et disciplinaires. Une telle réforme, d’ampleur structurelle, ne répond à aucun objectif opérationnel en matière de prévention des violences scolaires. Elle n’introduit aucun outil supplémentaire permettant de détecter, prévenir ou traiter les situations de maltraitance ou de mise en danger des élèves.
En outre, ces dispositions apparaissent de nature à complexifier inutilement les circuits décisionnels et à diluer les responsabilités, alors même que la protection des élèves exige des procédures claires, lisibles et réactives. La multiplication des instances consultatives et des avis préalables est susceptible de ralentir l’action administrative, sans apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité ou de bien-être des élèves.
Par ailleurs, la création de ce conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que l’extension de ses compétences, peuvent être regardées comme portant atteinte à la liberté d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement privé sous contrat. En introduisant de nouveaux niveaux de contrôle et de concertation, sans lien direct avec la prévention des violences, le dispositif tend à restreindre la capacité d’initiative des établissements sans justification suffisante au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi.
Dès lors, le maintien de ces dispositions apparaît à la fois sans pertinence au regard de l’objet du texte et potentiellement contre-productif. Leur suppression permet de recentrer la proposition de loi sur sa finalité première : la protection effective des élèves contre toutes les formes de violences en milieu scolaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi ouvre aux inspecteurs la possibilité de conduire des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement, y compris sans la présence du personnel. C’est une avancée majeure pour la détection des violences en milieu scolaire.
Mais conduire un entretien avec un enfant ou un adolescent n’est pas un acte anodin. Cela requiert des compétences spécifiques que l’on ne peut pas supposer acquises par le seul fait d’être inspecteur. Un entretien mal conduit peut inhiber la parole de l’élève, le mettre en difficulté, voire aggraver sa situation lorsqu’il est victime de violences.
Le présent amendement pose donc une exigence claire : les inspecteurs amenés à conduire ces entretiens doivent bénéficier d’une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d’entretiens avec des enfants et des adolescents. Le contenu précis de cette formation est renvoyé à un arrêté ministériel, afin de garantir la souplesse nécessaire à son adaptation dans le temps.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les inspecteurs bénéficient d’une formation initiale et continue adaptée aux spécificités pédagogiques et psychologiques de la conduite d’entretiens avec des enfants et des adolescents, dont les enseignements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l’effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l’effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l’administration de la mémoire des faits.
Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d’une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l’administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d’enquête, justifie cette approche différenciée.
Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu’elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l’oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« effectifs, »,
insérer les mots :
« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel, ».
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, complémentaire à l’article L111‑7 que crée cette présente proposition de loi, vise à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;
« 2° Il est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé : »
Art. ART. 4
• 21/05/2026
RETIRE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'interdiction de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ni y être employé, pour toute personne qui a été condamnée pour l'un des délits listés.
Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel des députés Socialistes et apparentés vise à demander l’institution d’une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles.
Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du Préfet.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est institué une journée nationale d’hommage aux enfants victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Cette journée est fixée au 19 novembre. Chaque année, à cette date, une cérémonie nationale est organisée. Une cérémonie analogue peut être organisée dans chaque département à l’initiative du Préfet. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de sanction est l’une des causes principales de la poursuite des violences exercées dans les établissements. La commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires a pu mettre en avant que, dans certains établissements, des inspections et des signalements avaient eu lieu, sans que toutefois des sanctions soient prises par les autorités compétentes.
L’objectif de cet amendement est donc de remplacer la possibilité de sanction par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation par une obligation de sanction.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de compétence pour les forfaits du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Les missions du recteur s’exercent sous réserve des attributions du préfet, notamment lorsque sont en jeu des compétences partagées avec les collectivités territoriales dont les forfaits.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 23.
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Cet amendement vise à supprimer la présence de représentants des usagers dans la composition du conseil académique.
Cette instance a vocation à réunir les autorités académiques et les représentants des établissements concernés.
L’introduction de représentants des usagers modifie la nature même de cette instance, sans lien direct avec l’objet de la proposition de loi.
Cela risque d’alourdir son fonctionnement et de créer de la confusion.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, supprimer les mots :
« et des usagers ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 41.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.
En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.
Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions prévues à l’article 6 de la proposition de loi relatives au suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs.
Les affaires récentes ayant concerné des personnels du périscolaire ont mis en lumière les difficultés persistantes de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions ou aux signalements, permettant parfois à des agents mis en cause de poursuivre des activités au contact d’enfants dans d’autres structures.
Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de ces situations et à garantir un niveau équivalent de protection des enfants dans l’ensemble des temps éducatifs organisés au bénéfice des élèves.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 551‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 551‑2. – Les personnes morales organisant l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 transmettent au représentant de l’État dans le département les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre des salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsque ces sanctions sont motivées par faits de violences sur des enfants ou adolescents.
« « Cette autorité conserve ces informations, qui sont consultées par les personnes morales organisant l’accueil ou les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 à l’embauche, puis demeurent consultables par elles et par les services compétents de l’État tout au long de l’exercice des fonctions de ces salariés.
« « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ont accès aux informations les concernant.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu’elle prévoit — mise en demeure, sanctions administratives, fermeture — sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l’autorité administrative de l’État, c’est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent amendement introduit un mécanisme véritablement préventif en donnant au directeur d’établissement, premier responsable de la sécurité des élèves et premier témoin des dysfonctionnements internes, la faculté d’écarter sans délai un membre du personnel dont le comportement présente un risque immédiat.
L’article L. 914‑1 régit le statut des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dans le cadre de l’organisation définie par le chef d’établissement, tout en étant rémunérés par l’État. L’insertion d’un article L. 914‑1‑1 à sa suite est donc le vecteur le plus approprié : il s’inscrit dans le régime propre à ces personnels, sans interférer ni avec le régime disciplinaire de la fonction publique applicable aux enseignants du privé, ni avec les dispositions générales du code du travail applicables aux salariés de droit commun des établissements privés hors contrat.
La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès lors que le directeur a connaissance soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves. Ces deux conditions sont alternatives : la gravité du manquement professionnel, même sans atteinte physique immédiate, suffit à déclencher la mesure, de même qu’une atteinte à l’intégrité morale des élèves, qui peut ne pas constituer en elle-même un manquement disciplinaire caractérisé. Cette rédaction double permet de couvrir l’ensemble des situations de violence scolaire, y compris celles à caractère psychologique.
La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire : elle suspend provisoirement l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Cette qualification est conforme à la jurisprudence administrative et sociale constante, qui distingue la mesure conservatoire, fondée sur l’urgence et l’intérêt du service, de la sanction, qui suppose une procédure contradictoire préalable et une appréciation du comportement fautif. La procédure contradictoire reste donc due au stade disciplinaire, postérieur à la mise à pied.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dispose d’un mois pour se prononcer sur les suites à donner. Ce délai est suffisamment bref pour garantir l’effectivité de la protection des élèves, et suffisamment long pour permettre une première instruction des faits. À défaut de décision dans ce délai, la mise à pied prend fin de plein droit, afin d’éviter toute suspension indéfinie des fonctions sans décision de l’autorité compétente, ce qui serait contraire aux droits de la défense.
Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l’obligation générale posée par l’article 40 du code de procédure pénale. La reprise explicite de cette obligation dans le présent article vise à en renforcer l’effectivité dans le contexte spécifique des établissements scolaires, où la réticence au signalement a pu par le passé favoriser l’impunité.
Dispositif
Au chapitre IV du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, après l’article L. 914‑1, il est inséré un article L. 914‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 914‑1‑1 A. I. – Le directeur d’un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 qui a connaissance de faits ou de comportements d’un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves, peut prononcer la mise à pied conservatoire de l’intéressé.
« La mise à pied conservatoire suspend l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Elle n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.
« II. – La décision de mise à pied conservatoire est notifiée sans délai, par tout moyen permettant d’en attester la réception, au membre du personnel concerné, à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et, le cas échéant, au représentant de l’État dans le département. Elle indique les faits ou comportements qui la motivent.
« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se prononce sur les suites à donner dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification mentionnée au II. Passé ce délai, si aucune suite n’a été donnée, la mise à pied conservatoire prend fin de plein droit.
« IV. – Lorsque les faits mentionnés au I sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur de l’établissement en informe sans délai le procureur de la République compétent, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« V. – Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prolongation de la mise à pied conservatoire et sa durée maximale, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable à toute décision disciplinaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure des établissements d’enseignement privés sous contrat sur l’autorité préfectorale, en supprimant la compétence concurrente que la rédaction de l’alinéa 10 confère à l’autorité académique.
Depuis la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat repose sur le représentant de l’État dans le département. C’est lui qui signe les contrats d’association et les contrats simples, lui qui en assure le suivi, lui qui peut les résilier et, le cas échéant, prononcer la fermeture de l’établissement. Ce choix répond à une logique éprouvée : la fonction de contrôle administratif relève par nature de l’autorité déconcentrée d’administration générale, garante de l’ordre public et titulaire de compétences transversales, tandis que la fonction pédagogique relève, elle, du recteur d’académie.
La présente proposition de loi préserve d’ailleurs cette logique au sommet de l’échelle des sanctions : la fermeture définitive, mesure ultime, ne peut être prononcée que par le représentant de l’État dans le département, et par lui seul.
Il est donc paradoxal que la première marche de cette même échelle, la mise en demeure, qui conditionne juridiquement le prononcé ultérieur de toute sanction, puisse, être franchie indépendamment par le recteur. Le présent amendement rétablit donc l’unité de la chaîne décisionnelle : une même autorité, le préfet, depuis la mise en demeure jusqu’à la fermeture. Par ailleurs, il met fin à la concurrence de compétences que crée la rédaction actuelle, qui prévoit que le préfet « ou » le recteur « peuvent » adresser la mise en demeure, sans organiser d’articulation entre eux.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation peuvent »
le mot :
« peut ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« elle »
le mot :
« il ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d’enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d’en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ».
Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d’éviter que l’établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d’une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’un élève mineur ne peut être entendu qu’après information et autorisation de ses représentants légaux.
Toutefois, les auteurs de l’amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l’enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C’est pourquoi l’amendement prévoit également qu’en l’absence d’autorisation parentale, l’entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu’il se déroule en présence d’au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d’éviter qu’il ne se retrouve seul avec un adulte.
Au-delà de l’exigence d’accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d’appel afin d’avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l’égard des élèves entendus.
Dispositif
I. – A l’alinéa 6, après le mot :
« choisis »
insérer les mots :
« , avec l’autorisation du représentant légal, ».
II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« À défaut d’autorisation du représentant légal de l’élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l’entendre. »
Art. ART. PREMIER
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe de la Droite Républicaine partage pleinement l’objectif de reconnaissance des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et de leurs conséquences, mais estime nécessaire de renforcer la portée normative et morale de cette disposition. La substitution du terme « reconnaît » par le verbe « condamne » permet d’exprimer plus clairement la réprobation collective de la Nation à l’égard de ces actes particulièrement graves. Par ailleurs, cette rédaction permet de rappeler que la responsabilité de ces faits incombe avant tout à leurs auteurs, sans introduire d’ambiguïté quant à une responsabilité générale ou implicite des institutions publiques. Cet amendement affirme donc une position de fermeté tout en préservant la clarté juridique et politique du texte.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que »
les mots :
« condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnait ».
Art. ART. 8
• 21/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite maintenir la représentation des représentants de l’enseignement public dans le Conseil académique de l’enseignement privé qui doit exercer des compétences actuellement exercés par le Conseil académique de l’éducation nationale où siègent ces représentants de l’enseignement public.
La rédaction actuelle vient restreindre le nombre d’acteurs amenés à délibérer dans le champ de ces compétences, donnant une prédominance aux représentants de l’enseignement privé. La présence du recteur et du Préfet ne sont pas des garanties suffisantes, or, ces informations sont importantes pour connaitre précisément les montants versés par l’État et par les collectivités aux établissements privés.
Dispositif
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« d) Des représentants du personnel de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale. »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Sans nuire à la concision ni à la portée normative de la rédaction de l’article 3, cet amendement du groupe LIOT propose d’introduire une logique positive dans la rédaction de cet article, en précisant que l’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« Art. L. 111‑7. – »,
insérer la phrase :
« L’école garantit en son sein le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychologique des élèves et des étudiants. »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité prévues par l’article 5 de la proposition de loi.
Les récentes affaires révélées dans le périscolaire ont mis en évidence des défaillances importantes dans la circulation des informations, le suivi des signalements et la traçabilité des situations ayant donné lieu à des alertes ou à des sanctions. Plusieurs cas ont notamment montré qu’un intervenant mis en cause pouvait continuer à exercer auprès d’enfants dans une autre structure ou une autre commune sans qu’aucune vigilance particulière ne soit mise en place.
Le présent amendement vise donc à garantir que les mêmes exigences de contrôle et de protection puissent s’appliquer à l’ensemble des personnes intervenant auprès des mineurs dans les temps périscolaires, y compris à titre bénévole.
Dispositif
I. – A l’alinéa 3, après le mot :
« celui-ci »
insérer les mots :
« ou dans le cadre de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou au responsable de la structure en charge de l’accueil et des activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :
« soit »
insérer les mots :
« , ni y intervenir dans le cadre de l’accueil et les activités périscolaires prévues par l’article L. 551‑1 ».
IV. – En conséquence, modifier ainsi l’alinéa 23 :
1° À la première phrase, après la référence :
« article L. 911‑5 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’au responsable de toute structure concourant notamment à l’accueil et à l’organisation d’activités périscolaires au sens de l’article L. 551‑1 ».
2° Aux deuxième et troisième phrases, après les mots :
« directeur »,
insérer les mots :
« ou au responsable des structures mentionnées précédemment. »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l’article 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d’appel, le Groupe Socialistes et apparentés souhaite rappeler la nécessité de rendre véritablement effectif l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) en explicitant que ce dispositif est bien obligatoire.
Ce dispositif est en effet très largement inappliqué : depuis sa mise en place en 2001, il n’aurait bénéficié qu’à 15 % des élèves. 25 % des établissements scolaires déclarent en effet ne l’avoir jamais mis en œuvre.
La loi de 2001 a pourtant introduit dans le code de l’éducation un article L. 312‑16 qui prévoyait qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». Cependant des obstacles persistants ont entravé la mise en place de cette politique éducative.
À l’instar des formations à la prévention et à la détection des violences contre les enfants, nous considérons que les formations Evars sont essentielles pour lutter contre les violences commises par des adultes. Elles peuvent en effet contribuer à aider un enfant ou un adolescent à mettre des mots sur le comportement déviant d’un adulte et à le dénoncer.
Ainsi le Gouvernement doit urgemment lever les obstacles au déploiement de cette politique, en permettant notamment des moyens humains et financiers conséquents.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° À la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III, l’article L. 312‑16 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « de manière obligatoire » ;
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « séances », est inséré le mot : « obligatoires » ;
« 1° bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié : »
Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner au Recteur d’académie, plutôt qu’au Préfet de département, la capacité de faire fermer définitivement un établissement ou des classes qui n’auraient pas remédié aux manquements relevés lors de contrôles.
Dispositif
I. – A l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le représentant de l’État »,
les mots :
« l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, »
et les mots :
« sur la proposition de cette autorité »
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En complément de l’amendement proposant un accompagnement des agents publics mis hors de cause, cet amendement vise à instaurer le pendant de cet accompagnement pour les employés du privé. Si ces employés étaient blanchis des accusations portées contre eux, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un employé mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prise à raison de faits mentionnés audit alinéa, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par son employeur, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. » »
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 crée un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
L’alinéa 31 indique que ce conseil veille également à la « mixité sociale ».
Si l’objectif de la proposition de loi est de prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, l’ajout d’une mission relative à la mixité sociale est sans lien direct avec les dispositifs destinés à prévenir, signaler ou sanctionner les violences en milieu scolaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète l’amendement des mêmes auteurs qui modifie l’article L111‑2 du code de l’éducation. Il vise en effet à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. »
Art. APRÈS ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu’ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d’ingérence et orienter l’enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.
Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L. 442‑2 du code de l’éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l’origine de leurs ressources.
Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l’administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.
Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s’appliquent déjà à d’autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d’un droit d’opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l’instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 442‑2 est supprimé.
2° Après l’article L. 442‑2, il est inséré un nouvel article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑1. — Tout établissement d’enseignement privé non lié à l’État par contrat déclare chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l’éducation et des compétences exercées par l’autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d’une inflation normative injustifiée.
Au-delà de cette redondance, l’article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l’équilibre traditionnel entre le contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l’égard des établissements, qui n’est ni proportionnée à l’objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l’État et l’enseignement privé.
Par ailleurs, l’extension des prérogatives de l’autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif.
Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves.
Dans ces conditions, l’article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à s’assurer de la bonne application de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles dans les établissements privés.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :
« – Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16 » ;
« – Après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 542‑3, » »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat d’association du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
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Art. ART. 2
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434‑3 du code pénal.
Cette rédaction est trop générale en ce qu’elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.
Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal. L’article 226‑14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.
Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434‑3 et 226‑14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.
Le présent amendement vise donc à éviter une rédaction juridique imprécise, tout en maintenant pleinement l’exigence de signalement lorsque les faits sont connus hors du cadre strictement cultuel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel du droit, l’article L. 531‑1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet à l’autorité territoriale — en l’espèce le maire, employeur des agents de la fonction publique territoriale tels que les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) — de prononcer une suspension conservatoire à l’encontre d’un agent mis en cause dans une affaire grave.
Cette suspension, d’une durée maximale de quatre mois, vise à protéger l’intérêt du service et à éloigner préventivement l’agent de son poste, sans préjuger de sa culpabilité. Durant cette période, l’agent conserve en principe l’intégralité de sa rémunération.
Au terme des quatre mois, si des poursuites pénales ont été engagées, la suspension peut se prolonger jusqu’au jugement définitif. En revanche, en l’absence de poursuites pénales formelles, l’autorité territoriale est contrainte de réintégrer l’agent ou d’engager une procédure disciplinaire, même si l’enquête administrative est encore en cours.
Ce dispositif, bien que fondé sur un équilibre entre protection du service et droits de l’agent, présente une lacune manifeste dans les situations de suspicion de violences sur mineurs au sein des établissements scolaires. En effet, les enquêtes relatives à des faits de maltraitance ou d’agression sur enfants peuvent s’avérer longues et complexes, notamment lorsque les victimes sont en bas-âge, que les témoignages doivent être recueillis avec des protocoles protecteurs (audition filmée, protocole d’Achille), ou que l’instruction judiciaire est en phase préliminaire sans mise en examen formelle.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en introduisant une faculté de prolongation exceptionnelle de la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, lorsque l’agent est mis en cause dans des faits de violence ou de maltraitance sur mineur au sein d’un établissement scolaire.
Dispositif
Au chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l’article L. 531‑1, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑1‑1. — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire
« I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.
« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;
« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;
« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.
« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.
« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :
« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;
« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».
Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les travaux de la commission d’enquête sur les violences en milieu scolaire ont mis en lumière, parmi les défaillances les plus douloureuses, le silence opposé aux familles. Lorsqu’un personnel était sanctionné disciplinairement pour des faits impliquant un élève, les autres familles de l’établissement n’en étaient jamais informées. Cette opacité a permis à des comportements graves de se reproduire, parfois pendant des décennies, et a privé les familles de la possibilité d’identifier les signaux d’alerte qui leur étaient adressés par leurs propres enfants.
Le présent amendement crée une obligation d’information des familles, encadrée et proportionnée. Elle ne s’applique qu’aux sanctions définitivement prononcées, dans le respect de la présomption d’innocence. Elle est suspendue lorsque la diffusion d’information serait susceptible de nuire à une enquête judiciaire en cours, sur avis du procureur de la République. Elle distingue, en outre, l’information générale des familles de l’établissement, non nominative en principe, et l’information renforcée des familles des élèves directement concernés, qui ont un intérêt légitime à connaître les faits et les mesures prises.
Cette transparence, depuis trop longtemps refusée, est la condition d’une véritable culture de protection de l’enfance dans l’école. Elle s’applique aussi bien à l’enseignement public qu’à l’enseignement privé, conformément à l’objectif transversal poursuivi par la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 911‑11. — I. — Lorsqu’une sanction disciplinaire est définitivement prononcée à l’encontre d’un personnel exerçant dans un établissement d’enseignement du premier ou du second degré, public ou privé, à raison de faits portant atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle d’un ou plusieurs élèves mineurs, le chef d’établissement informe les représentants légaux des élèves de l’établissement, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif de la sanction, de la nature des faits, de la sanction prononcée et des mesures prises pour assurer la sécurité et l’accompagnement des élèves concernés.
« II. — L’information mentionnée au I respecte la vie privée du personnel concerné et n’est pas nominative.
« III. — Lorsqu’une enquête judiciaire est ouverte sur les mêmes faits, l’information mentionnée au I est suspendue jusqu’à ce que sa diffusion ne soit plus susceptible de nuire au bon déroulement de l’enquête, sur avis du procureur de la République territorialement compétent.
« IV. — Les représentants légaux des victimes, sont, par dérogation au II et sans préjudice du III, informés nominativement des faits, de la sanction prononcée et des mesures de suivi mises en œuvre.
« V. — Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un article L. 911‑10 ainsi rédigé » ;
les mots :
« deux articles L. 911‑10 et L. 911‑11 ainsi rédigés ».
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’interdiction de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, pour toute personne qui a été condamnée pour l’un des délits listés.
Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.
Le groupe de la Droite Républicaine souhaite donc instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« « Art. L. 911‑5‑1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.
« « L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.
« « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :
« deux articles L. 911‑5‑1-A et L. 911‑5‑1-B »
les mots :
« trois articles L. 911‑5‑1-A, L. 911‑5‑1-B et L. 911‑5‑1-C ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de sanction est l’une des causes principales de la poursuite des violences exercées dans les établissements. La commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires a pu mettre en avant que, dans certains établissements, des inspections et des signalements avaient eu lieu, sans que toutefois des sanctions soient prises par les autorités compétentes.
L’objectif de cet amendement est donc de remplacer la possibilité de sanction par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation par une obligation de sanction.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de pouvoir du préfet au recteur pour la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements privés, en cas de litige.
Il convient de maintenir cette attribution au préfet qui est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales pour l’articulation des politiques éducatives avec les compétences locales.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’importance de la formation à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants constitue un enjeu fondamental afin de lutter contre les nombreuses violences institutionnalisées qui ont pu se dérouler dans de nombreux établissements. Afin d’en garantir l’effectivité, il est nécessaire d’assortir le non-respect de cette obligation de sanctions.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le non-respect de cette obligation entraine la procédure et les sanctions prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 du présent code. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, dans l’article 7 de la présente proposition de loi, l’ensemble des dispositions qui introduisent un mécanisme de renouvellement périodique des contrats d’association et des contrats simples passés entre l’État et les établissements d’enseignement privés.
Les alinéas 22 à 31 modifient successivement les articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1, L. 442‑5‑2 et L. 442‑12 du code de l’éducation pour insérer, à chacun de ces articles, la formule « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Sous l’apparence d’un simple transfert de compétence du préfet au recteur, c’est en réalité une transformation profonde du régime contractuel de l’enseignement privé qui se trouve introduite : le passage d’un contrat à durée indéterminée à un contrat soumis à renouvellement périodique, assorti d’une tutelle renforcée des services rectoraux au détriment de la relation historique entre l’État et les établissements garantie par le préfet.
Les contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation sont aujourd’hui conclus à durée indéterminée. Cette pérennité est le fruit d’une volonté claire et constante du législateur : si la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 avait initialement soumis le contrat simple à un terme de neuf ans à compter de sa promulgation, prolongeables de trois ans, le législateur a expressément abandonné ce mécanisme en abrogeant cette disposition par l’article 7 de la loi n° 71‑400 du 1er juin 1971 dite loi Pompidou. Depuis cinquante-cinq ans, le contrat simple est ainsi pérennisé, à l’image du contrat d’association qui, lui, n’a jamais comporté de terme.
L’introduction discrète de ce mécanisme de renouvellement, qui n’est pas annoncé en tant que tel dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et n’apporte aucun élément substantiel en faveur de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, appelle de nombreuses interrogations. Par ailleurs, le texte introduit la notion de renouvellement sans qu’aucune modalité d’application ne soit précisée, conférant au champ réglementaire un pouvoir sans précédent.
Enfin, ces articles qui introduisent le renouvellement des contrats d’association ne sont pas pertinents au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinent double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi.
La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels.
L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 31.
Art. ART. 8
• 21/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article propose de créer un conseil académique de l’enseignement privé présidé par le recteur. Si le groupe de la Droite Républicaine comprend l’objectif poursuivi par ce dispositif, il ne nous semble pas opportun d’abroger les commissions de concertation, qui peuvent « être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. » et qui « veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné ». De même, nous jugeons que les conseils académiques de l’éducation nationale actuels peuvent et doivent exercer leurs missions tout à la fois à l’égard des établissements publics comme privés, créer une instance spécifique pour les établissements privés ne parait pas justifié.
Par ailleurs, et si le dialogue entre le préfet et le recteur sur les questions relatives au contrôle des établissements privés sous contrat peut sans doute être renforcé, il ne nous semble pas opportun de transférer les compétences des commissions de concertation du préfet au recteur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de créer un deuxième contrôle obligatoire dans les deux ans qui suivent un contrôle ayant abouti à une mise en demeure et la révélation de manquements.
Il s’agit de s’assurer à travers une contre visite obligatoire que les établissements qui font l’objet de mises en demeure aient bien mis en place toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux manquements constatés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1-3 du code de l’éducation lors d’un contrôle pédagogique, administratif et financier, l’établissement visé doit faire l’objet d’un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. »
Art. APRÈS ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer le dispositif des entretiens menés avec des élèves dans le cadre du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat en introduisant une garantie procédurale essentielle : la présence d’au moins deux adultes habilités.
Dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi, le II du nouvel article L. 442‑1‑1 du code de l’éducation prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». L’objectif poursuivi par ce dispositif, qui est de garantir la liberté de parole de l’élève en l’écartant de toute pression du personnel de l’établissement potentiellement mis en cause, est légitime et doit être préservé.
Toutefois, un entretien individuel conduit en tête-à-tête entre un inspecteur et un élève mineur, hors de toute présence d’un tiers, présente plusieurs risques qu’il convient d’encadrer. L’absence de tout témoin neutre prive le constat de toute vérifiabilité extérieure, fragilisant la valeur probante des déclarations recueillies en cas de contestation. La littérature scientifique sur l’audition des mineurs est convergente : les enfants sont particulièrement sensibles à la suggestion, même involontaire, de l’adulte qui les interroge. Une question mal formulée, un signe d’approbation, un silence appuyé peuvent infléchir leurs réponses. Le tête-à-tête prive l’entretien de tout regard extérieur capable de repérer ces biais, et donc de toute possibilité de les corriger. La parole recueillie en devient juridiquement fragile. Par ailleurs, le tête-à-tête expose l’inspecteur autant qu’il expose l’élève, celui-ci étant lui-même, au sens du droit, un adulte exerçant une fonction d’autorité sur un mineur dans un espace clos.
Exiger la présence d’au moins deux adultes est, du reste, un standard largement reconnu dans toutes les procédures impliquant l’audition d’un mineur.
Le présent amendement n’entre nullement en contradiction avec la finalité du dispositif. La présence d’au moins deux adultes renforce au contraire l’autorité même des constats opérés par l’inspection.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre public les conclusions des contrôles d’inspection des établissements scolaires privés aux seuls membres des conseils d’administration siégeant au sein de ces établissements. Il s’agit ainsi d’assurer la transparence de ces contrôles et de leurs conclusions auprès de celles et ceux qui travaillent dans l’établissement et auprès des parents d’élèves qui y scolarisent leurs enfants.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1‑3 lors d’un contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés, ceux-ci sont communiqués à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement visé. » »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés souhaite faire correspondre pour les établissements privés sous contrat et hors contrat les cas permettant de prononcer la fermeture sans mise en demeure préalable.
En effet la rédaction actuelle de l’article 442‑2 du code de l’éducation qui concerne les établissements privés hors contrat ne prévoit que le cas de refus des contrôles ou d’obstacles mis à ceux-ci pour prononcer la fermeture sans mise en demeure préalable, tandis que la proposition de loi vient de manière bienvenue créer pour les établissements privés sous contrat un cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au V de l’article 442‑2, après les mots : « En cas », sont ajoutés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République, ou en cas ».
Art. ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés précise qu’une première session de formation à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences faites aux enfants est obligatoirement donnée à l’ensemble des personnels avant leur prise de poste.
Quant on connait les manques de formation des enseignants et de l’ensemble des membres du personnel scolaire, il nous semble important d’insister sur le fait qu’une telle formation conditionne la prise de poste.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« initiale »,
insérer les mots :
« , en amont de leur prise de fonction, ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.
Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.
Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.
Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 30.
Art. ART. 8
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’enseignement privé sous contrat est subventionné à plus de 75 % par des fonds publics. Il est donc légitime que les organisations publiques puissent être intégrées dans les processus de discussions et de décisions sur le financement de l’enseignement privé.
La création du Conseil académique de l’enseignement privé, qui reprend les compétences en la matière des conseils académiques de l’éducation nationale exclut de fait les organisations syndicales représentatives de l’enseignement public. Pour le groupe écologiste et social, il s’agit d’un recul. Les organisations syndicales, qui concourent à la création du service public de l’éducation, doivent pouvoir intervenir et avoir un droit de regard sur les financements publics accordés aux établissements privés, surtout lorsque ces choix de financements se font au détriment de l’école publique.
Dispositif
À l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« privés »,
insérer les mots :
« , des représentants des organisations syndicales membres du comité social d’administration ministériel de l’éducation nationale ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que les parents soient informés de ces entretiens.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« inspecteurs »,
insérer les mots :
« , après information des parents, ».
Art. ART. 2
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.
D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706‑3 et 706‑14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22‑14.445).
Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d’un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles.
Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’information, d’assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d’accélérer les délais de traitement, en s’appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d’ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l’amélioration peut et doit se faire par l’accès, l’information, l’appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22‑15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l’accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l’isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d’ensemble du régime d’indemnisation des infractions pénales.
Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d’indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l’action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l’introduction d’un fonds supplémentaire risque d’être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d’indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l’état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l’État, des collectivités ou des établissements.
Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24‑82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.
Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d’établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l’exercice d’une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi renforce utilement le contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat. Elle en définit le périmètre, la fréquence et les finalités, mais ne dit rien des outils que les recteurs peuvent concrètement mobiliser pour conduire ces contrôles.
Cette lacune risque d’uniformiser les pratiques au détriment de leur efficacité. Chaque académie, chaque établissement, chaque situation présente des réalités différentes qui appellent des approches adaptées. Un contrôle de routine dans un établissement sans antécédent ne requiert pas les mêmes méthodes qu’un contrôle déclenché par des signalements graves.
Le présent amendement remédie à cette rigidité en renvoyant à un arrêté ministériel la définition des outils et méthodes mobilisables. Ce faisant, il donne aux recteurs la liberté d’adapter leur action aux circonstances, tout en garantissant un cadre national cohérent fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les outils et méthodes que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation peut mobiliser dans le cadre des contrôles mentionnés au présent article sont définis par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’abrogation du II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation, prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente proposition de loi.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, le II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation dispose que « l’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire ».
Laisser intacte cette rédaction actuellement en vigueur n’entrave nullement le dispositif de renforcement des contrôles proposé par la présente proposition de loi. Il n’apparait donc ni utile, ni pertinent, dans le cadre de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, de remettre en cause les libertés pédagogiques des enseignants de l’enseignement privé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle, de limiter les entretiens avec un inspecteur uniquement avec des élèves volontaires.
Le consentement d’un élève pour un entretien est indispensable. Un élève désigné par l’inspecteur peut se sentir contraint de répondre avec un risque accru de pression psychologique.
Puisqu’il s’agit de mineurs, qu’est-il prévu pour l’information des parents ? Y-a-t-il nécessité de leur autorisation ?
Pour ces raisons, il convient de limiter les entretiens avec des élèves volontaires.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou librement choisis par les inspecteurs ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle quinquennal institué à l’article 7 est une avancée significative, mais aucune structure locale ne centralise les signaux faibles entre deux inspections. Des dispositifs de veille existent déjà dans les établissements scolaires pour le harcèlement, mais ils ne couvrent pas les violences commises par des adultes sur des élèves.
Cet amendement crée dans chaque DSDEN une cellule de veille s’appuyant sur ce maillage existant, mobilisant des agents déjà en poste (IEN, conseillers techniques), sans création d’ETP. Elle est explicitement articulée aux dispositifs anti-harcèlement pour éviter toute redondance et maximiser les synergies institutionnelles.
L’association du conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, crée une synergie institutionnelle naturelle et sans coût supplémentaire. Un signal précoce permet d’éviter des scandales coûteux en termes d’indemnisation et de réputation pour l’État, comme l’ont illustré les cas de Bétharram et Riaumont devant la commission d’enquête.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 442‑1‑1‑1. – Dans chaque département, il est constitué, au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, une cellule de veille pour la protection des élèves dans les établissements d’enseignement. Elle est chargée de recueillir et d’analyser les signalements relatifs à des situations à risque, d’en assurer le suivi et de déclencher, si nécessaire, une inspection anticipée. Elle associe un représentant du conseil départemental, compétent en matière de protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles. Elle s’appuie sur les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire existants au niveau départemental. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sans création de postes supplémentaires. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« huit ».
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement étend aux activités périscolaires les dispositions prévues à l’article 6 de la proposition de loi relatives au suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits de violences commis sur des mineurs.
Les affaires récentes ayant concerné des personnels du périscolaire ont mis en lumière les difficultés persistantes de transmission et de conservation des informations relatives aux sanctions ou aux signalements, permettant parfois à des agents mis en cause de poursuivre des activités au contact d’enfants dans d’autres structures.
Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité de ces situations et à garantir un niveau équivalent de protection des enfants dans l’ensemble des temps éducatifs organisés au bénéfice des élèves.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« élèves »
les mots :
« enfants ou adolescents en milieu scolaire ou périscolaire ».
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 11 à 21 de l’article 7 de la proposition de loi un dispositif entièrement refondu, codifié au sein d’un article L. 442‑1-4 unique, structuré autour de trois principes directeurs.
En premier lieu, il affirme la compétence exclusive du représentant de l’État dans le département pour prononcer les mesures coercitives à l’encontre des établissements d’enseignement privés sous contrat. Dans ce cadre, seul le préfet est habilité à engager et conduire la procédure de sanction. Le recteur, dont les attributions relèvent du champ pédagogique et des contenus d’enseignement, ne saurait intervenir dans la mise en œuvre de ces mesures ni, a fortiori, dans toute décision affectant les relations contractuelles entre l’établissement et l’État. Ce choix d’une autorité unique permet de garantir une chaîne de décision claire, rapide et pleinement responsable, condition essentielle lorsque la protection des élèves est en jeu. Il n’exclut naturellement pas la coopération et la consultation des autorités rectorales qui relèvent du quotidien de l’autorité préfectorale en matière d’éducation. En centralisant la compétence entre les mains du préfet, représentant de l’État chargé de l’ordre public et de la protection des personnes, le dispositif assure une réactivité accrue face à des situations de violences scolaires et évite les risques de dilution des responsabilités ou de conflits de compétence. Cette clarification institutionnelle constitue ainsi un levier direct de renforcement de la protection effective des élèves.
En deuxième lieu, l’amendement instaure une gradation stricte et encadrée des mesures coercitives, assortie de délais planchers fixés par la loi. Ces mesures doivent se succéder selon un ordre impératif : mise en demeure (conformément à l’article L. 442‑1-3, inchangé), avertissement assorti d’un délai minimal de trente jours, fermeture temporaire avec un délai minimal de soixante jours, puis, en dernier ressort, fermeture définitive et résiliation du contrat. Si le préfet conserve la faculté d’allonger ces délais en fonction de la gravité des manquements constatés, il ne peut en aucun cas les réduire. Cette gradation répond à un double objectif. D’une part, elle garantit la proportionnalité de l’action administrative en permettant à l’établissement de se mettre en conformité de manière progressive, sous le contrôle de l’État. D’autre part, elle renforce l’efficacité de la prévention en imposant des délais incompressibles, nécessaires pour que les mesures correctrices produisent des effets réels et vérifiables, notamment en matière de climat scolaire et de sécurité des élèves. En encadrant strictement les temporalités, le dispositif évite à la fois les réactions précipitées et les inerties préjudiciables, assurant ainsi une protection plus effective et durable des élèves tout en sécurisant juridiquement les décisions administratives.
En troisième lieu, l’amendement substitue à l’amende administrative initialement prévue une mesure de fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées. Prononcée jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision, cette mesure apparaît plus conforme à l’objectif de prévention des violences scolaires. Elle permet en effet de suspendre concrètement le fonctionnement d’un établissement gravement et continûment défaillant, tout en assurant la continuité de la scolarité des élèves, et constitue une incitation plus efficace à la mise en conformité qu’une sanction purement financière. À l’inverse, le recours à une amende administrative apparaît inadapté, voire contre-productif, dans un contexte d’urgence lié à la protection des élèves : il est en effet illusoire de penser qu’une sanction financière puisse répondre efficacement à des situations de violences. En outre, dans le cadre de l’enseignement privé sous contrat, une telle amende serait, en pratique, susceptible d’être répercutée sur les familles, faisant peser sur les parents la charge financière de dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables. La suppression de cette sanction au profit d’une mesure opérationnelle et directement protectrice s’impose donc tant au regard de l’efficacité que de l’équité.
Enfin, l’alinéa 19, qui permettait de prononcer des mesures sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue ou de refus de contrôle, est également supprimé : les mécanismes de droit commun du droit administratif permettent déjà, sans base légale spécifique, de prendre des mesures conservatoires d’urgence lorsque la sécurité des élèves l’exige, et l’introduction d’une telle clause dans le seul champ de l’enseignement privé sous contrat serait source d’inégalité de traitement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 11 à 21 les six alinéas suivants :
« « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, il n’a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l’établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements.
« « II. – Si, à l’expiration du délai fixé dans l’avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l’établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur.
« « III. – Si, à l’expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État, par dérogation aux dispositions de l’article L. 442‑10.
« « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, le représentant de l’État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »
« « Art. L. 442‑1‑5. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière.
« « Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 »
les mots :
« cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ».
Art. ART. 8
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.
Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les établissements privés sous contrat.
La mise en place d’un conseil supplémentaire risque d’alourdir l’organisation administrative existante, de créer des doublons institutionnels et d’accroître la tutelle de l’État sur des établissements qui participent au service public de l’éducation tout en conservant leur caractère propre, conformément au principe de liberté de l’enseignement.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la création de cette structure améliorerait concrètement la prévention ou le traitement des violences en milieu scolaire.
C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.
Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, les dispositions proposées par cet article apparaissent disproportionnées au regard du cadre juridique existant.
Les établissements privés sous contrat sont d’ores et déjà soumis à un ensemble étendu d’obligations pédagogiques, administratives et financières ainsi qu’au contrôle des autorités académiques.
Cet article instaure un mécanisme de contrôle supplémentaire susceptible de fragiliser l’équilibre entre la nécessaire mission de contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.
Une telle disposition pourrait remette en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.
En outre, aucune démonstration n’est apportée quant au fait que les dispositifs actuels seraient insuffisants pour prévenir ou sanctionner les violences dans les établissements concernés.
Au vu de ces éléments, le renforcement envisagé apparaît disproportionné au regard des garanties existantes.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 20/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique.
Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience.
Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme.
Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire doivent demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité.
En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales.
Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ?
Aussi, il convient de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 7
• 19/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cette proposition est de lutter contre les violences en milieu scolaire et de garantir la protection des élèves.
La politique de mixité sociale, si légitime qu’elle soit, n’a rien à voir avec l’objectif affiché cette proposition de loi.
Cette politique repose sur un postulat contestable : celui selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent.
Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs.
C’est en améliorant la qualité de l’enseignement partout qu’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social des élèves.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 4
• 19/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 21 prévoit de rendre publique les mesures de sanction à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi.
Ce procédé constitue ni plus ni moins un dispositif de « name and shame » qui a pour objectif de stigmatiser l’enseignement privé sous contrat.
Les sanctions administratives prévues dans l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales.
Il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 21.
Art. ART. 7
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 7 prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ».
Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’aucun adulte.
Un parent, un représentant légal ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. »
Art. ART. 8
• 19/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel.
Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L’article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Si le législateur admet aujourd’hui qu’un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l’enfance pour les ministres du culte, rien ne s’opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Art. ART. 8
• 19/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de confier la présidence du conseil départemental de l’enseignement privé au préfet.
Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement substituant un conseil départemental au conseil académique.
Dès lors que l’instance est située à l’échelon départemental, il est logique que sa présidence revienne au préfet, représentant de l’État dans le département, plutôt qu’au recteur.
En tant que garant de la loi sur la liberté de l’enseignement, il est l’autorité la mieux placée pour piloter une instance de contrôle et de suivi des établissement privé sous contrat.
Dispositif
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« recteur »,
le mot :
« préfet » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer au mot :
« préfet »,
le mot :
« recteur ».
Art. ART. 2
• 19/05/2026
IRRECEVABLE_40
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