← Retour aux lois
EPR

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Proposition de loi adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 22 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 5
Tous les groupes

Amendements (28)

Art. ART. 7 • 26/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée. Il convient de préserver ce dispositif en l’état.

Dispositif

Après le mot :

« éducation »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Art. ART. 7 • 22/05/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 22/05/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans »

les mots :

« peut faire l’objet de contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, notamment en cas de signalement ou de dysfonctionnement constaté ».

Art. ART. 7 • 22/05/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer la phrase :

« Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement. »

Art. ART. 7 • 22/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »

Art. ART. 7 • 22/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 30.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31.

Art. ART. 8 • 21/05/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet article propose de créer un conseil académique de l’enseignement privé présidé par le recteur. Si le groupe de la Droite Républicaine comprend l’objectif poursuivi par ce dispositif, il ne nous semble pas opportun d’abroger les commissions de concertation, qui peuvent « être consultées sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. » et qui « veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné ». De même, nous jugeons que les conseils académiques de l’éducation nationale actuels peuvent et doivent exercer leurs missions tout à la fois à l’égard des établissements publics comme privés, créer une instance spécifique pour les établissements privés ne parait pas justifié.

Par ailleurs, et si le dialogue entre le préfet et le recteur sur les questions relatives au contrôle des établissements privés sous contrat peut sans doute être renforcé, il ne nous semble pas opportun de transférer les compétences des commissions de concertation du préfet au recteur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit un renforcement substantiel des dispositifs de contrôle applicables aux établissements d’enseignement privés sous contrat. Or, le droit en vigueur organise déjà un contrôle approfondi de ces établissements, notamment au titre des dispositions des articles L. 442‑10 et L. 442‑11 du code de l’éducation et des compétences exercées par l’autorité académique. Les mesures proposées apparaissent ainsi largement redondantes et participent d’une inflation normative injustifiée.

Au-delà de cette redondance, l’article 7 instaure un régime de contrôle systématique, généralisé et particulièrement intrusif, qui rompt avec l’équilibre traditionnel entre le contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République. En substituant à un contrôle ciblé, fondé sur des éléments objectifs, une logique de vérification généralisée, le dispositif repose sur une présomption implicite de défiance à l’égard des établissements, qui n’est ni proportionnée à l’objectif poursuivi ni conforme à la nature des relations contractuelles entre l’État et l’enseignement privé.

Par ailleurs, l’extension des prérogatives de l’autorité académique, notamment en matière de sanctions, contribue à brouiller la répartition des compétences administratives entre le recteur et le préfet, fragilisant la sécurité juridique du dispositif.

Enfin, les contraintes spécifiques imposées à certains établissements, en particulier les internats, apparaissent excessives et inadaptées, sans démonstration de leur efficacité au regard de la protection des élèves.

Dans ces conditions, l’article 7 porte une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement sans répondre à un besoin juridique avéré.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de la signature du contrat d’association du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 22.

Art. ART. 3 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences commises sur des mineurs en milieu scolaire et périscolaire. Or, l’introduction du terme « étudiant » dans la rédaction de l’article L. 111‑7 du code de l’éducation élargit inutilement le champ du dispositif à l’enseignement supérieur, qui ne relève ni de l’objet de la proposition de loi, ni des travaux de la commission d’enquête qui l’ont inspirée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou étudiant ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 8 crée un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.

L’alinéa 31 indique que ce conseil veille également à la « mixité sociale ».

Si l’objectif de la proposition de loi est de prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire, l’ajout d’une mission relative à la mixité sociale est sans lien direct avec les dispositifs destinés à prévenir, signaler ou sanctionner les violences en milieu scolaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 31.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de compétence pour les forfaits du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Les missions du recteur s’exercent sous réserve des attributions du préfet, notamment lorsque sont en jeu des compétences partagées avec les collectivités territoriales dont les forfaits.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 23.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat en modifiant le code de l’éducation propre à ce secteur. 

Aussi, dans cet alinéa, il ne peut être fait mention des établissements publics dotés d’un internat.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , qu’ils soient publics ou privés, ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.

Cet amendement vise à supprimer la présence de représentants des usagers dans la composition du conseil académique.

Cette instance a vocation à réunir les autorités académiques et les représentants des établissements concernés.

L’introduction de représentants des usagers modifie la nature même de cette instance, sans lien direct avec l’objet de la proposition de loi.

Cela risque d’alourdir son fonctionnement et de créer de la confusion.

Dispositif

I. – À l’alinéa 39, supprimer les mots :

« et des usagers ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 41.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ces alinéas prévoient un transfert de la signature du contrat simple des établissements d’enseignement privés du premier degré du préfet au recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat simple engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, l’alinéa 28 précise que le contrat simple peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

Aussi, ce transfert au recteur n’a pas lieu d’être.

Dispositif

Supprimer les alinéas 27 à 29.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que les parents soient informés de ces entretiens.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« inspecteurs »,

insérer les mots :

« , après information des parents, ».

Art. ART. 5 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.

Le groupe de la Droite Républicaine souhaite donc instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« « Art. L. 911‑5‑1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« « L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« deux articles L. 911‑5‑1-A et L. 911‑5‑1-B »

les mots :

« trois articles L. 911‑5‑1-A, L. 911‑5‑1-B et L. 911‑5‑1-C ».

Art. ART. PREMIER • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le groupe de la Droite Républicaine partage pleinement l’objectif de reconnaissance des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et de leurs conséquences, mais estime nécessaire de renforcer la portée normative et morale de cette disposition. La substitution du terme « reconnaît » par le verbe « condamne » permet d’exprimer plus clairement la réprobation collective de la Nation à l’égard de ces actes particulièrement graves. Par ailleurs, cette rédaction permet de rappeler que la responsabilité de ces faits incombe avant tout à leurs auteurs, sans introduire d’ambiguïté quant à une responsabilité générale ou implicite des institutions publiques. Cet amendement affirme donc une position de fermeté tout en préservant la clarté juridique et politique du texte.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que »

les mots :

« condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnait ».

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle, de limiter les entretiens avec un inspecteur uniquement avec des élèves volontaires. 

Le consentement d’un élève pour un entretien est indispensable. Un élève désigné par l’inspecteur peut se sentir contraint de répondre avec un risque accru de pression psychologique. 

Puisqu’il s’agit de mineurs, qu’est-il prévu pour l’information des parents ? Y-a-t-il nécessité de leur autorisation ?

Pour ces raisons, il convient de limiter les entretiens avec des élèves volontaires.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou librement choisis par les inspecteurs ».

Art. ART. 2 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2, tel qu’il est rédigé, poursuit un objectif auquel nul ne peut s’opposer : garantir une indemnisation effective et un accompagnement digne pour les victimes de violences en milieu scolaire. Mais précisément parce que cet objectif est majeur, le législateur ne peut se satisfaire d’un dispositif imprécis, redondant avec le droit positif et porteur de confusions juridictionnelles. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article en l’état, afin de travailler, sur des bases plus solides, à l’amélioration des mécanismes existants plutôt qu’à la création d’un fonds autonome mal articulé avec le système actuel.

D’abord, la rédaction proposée souffre de carences substantielles. Le texte se borne à instituer un « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire » sans encadrer, même à grands traits, les conditions de sa mise en œuvre. Rien n’est dit des modalités de saisine (par les victimes elles‑mêmes, leurs représentants légaux, le chef d’établissement, le parquet, les associations agréées ?), des critères d’éligibilité (nature et gravité des faits, lien avec le service public de l’éducation, articulation avec les responsabilités civile et administrative), des délais, ni surtout des plafonds et barèmes d’indemnisation. Se dessine ainsi un dispositif renvoyé quasi intégralement à des décrets en Conseil d’État là où le principe même de l’indemnisation des victimes d’infractions, et les grandes lignes de son régime, relèvent par nature du domaine de la loi. Un tel renvoi massif ne garantit ni la lisibilité pour les familles, ni la sécurité juridique pour les acteurs de terrain. Le droit commun existant, au contraire, distingue des régimes et prévoit expressément, selon les hypothèses, soit une réparation intégrale, soit des indemnisations plafonnées, avec un plafond légal, ce qui rend la norme lisible et opposable. (C. pr. pén., art. 706‑3 et 706‑14). La jurisprudence illustre la nécessité de plafonds clairs lorsqu’ils existent, et confirme, lorsque la réparation intégrale est de principe, l’autonomie de l’indemnisation CIVI/FGTI (Cass., 2e civ., 12 oct.2023, n° 22‑14.445).

Ensuite, l’article feint de découvrir un besoin qui, juridiquement, est déjà et en grande partie identifié et traité par notre cadre actuel. Le droit français dispose d’un mécanisme national d’indemnisation des victimes d’infractions : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), saisi par l’intermédiaire des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) auprès des juridictions judiciaires. Pour les faits les plus graves – au premier chef les agressions sexuelles et les viols sur mineurs – ce dispositif permet, en pratique, d’obtenir une réparation intégrale ou quasi intégrale des préjudices, y compris en l’absence de solvabilité de l’auteur. Il existe donc déjà une « voie nationale » d’indemnisation sans dépendre des ressources de l’auteur et sans attendre l’exécution d’un jugement civil. Cette couverture inclut expressément, dans le cadre exposé à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, des infractions telles que le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle sur mineur, de sorte que les faits commis en milieu scolaire ne sont pas, en principe, exclus du champ au seul motif du lieu. Créer un nouveau fonds sectoriel, autonome, reviendrait à superposer au FGTI/CIVI un second circuit d’indemnisation, au risque de contradictions de barèmes, de doubles demandes, d’inégalités de traitement entre victimes d’infractions pourtant identiques selon le lieu des faits (scolaire et extrascolaire) et, in fine, d’incompréhension pour les familles.

Sur le plan politique comme juridique, la réponse n’est pas d’empiler les structures, mais de renforcer et adapter celles qui fonctionnent déjà. S’il est constaté que les victimes de violences en milieu scolaire recourent insuffisamment aux CIVI, la réponse législative doit être d’améliorer l’information, d’assouplir certaines conditions, de simplifier les procédures et d’accélérer les délais de traitement, en s’appuyant explicitement sur le FGTI et les commissions existantes. La Cour de cassation insiste d’ailleurs sur une approche évitant de faire peser une charge probatoire excessive sur la victime devant la CIVI, ce qui montre que l’amélioration peut et doit se faire par l’accès, l’information, l’appui probatoire et la célérité dans le régime existant (Cass., 2e civ., 4 avr. 2024, n° 22‑15.457). Le Parlement peut prévoir des dispositions spécifiques au sein de ce cadre : par exemple, un circuit prioritaire pour les mineurs victimes en milieu scolaire, une meilleure prise en compte des préjudices scolaires et pédagogiques, ou encore un renforcement des moyens dédiés à l’accompagnement psychologique et éducatif. Mais rien ne justifie, en droit, l’isolement de ces victimes dans un fonds ad hoc qui les couperait de la cohérence d’ensemble du régime d’indemnisation des infractions pénales.

Par ailleurs, en indiquant que « cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle » et en présentant le fonds comme une voie d’indemnisation parallèle à des recours de droit commun, le projet entretient une ambiguïté sur la nature même du mécanisme. Pour des familles qui, déjà, peinent à distinguer la plainte pénale, l’action civile, le recours administratif et la saisine des CIVI, l’introduction d’un fonds supplémentaire risque d’être comprise comme une nouvelle voie judiciaire permettant de se faire indemniser sans procès, ni même nécessairement sans constat judiciaire des faits. Une telle confusion est dangereuse : elle ne protège pas les victimes, mais les expose au risque de démarches multiples, de refus d’indemnisation mal compris, voire de stratégies défensives des assureurs ou des responsables publics. Le texte, en l’état, ne clarifie ni le statut décisionnel de ce fonds (quels actes sont susceptibles de recours, devant quelle juridiction et selon quelle procédure ?), ni son articulation avec les actions en responsabilité de l’État, des collectivités ou des établissements.

Enfin, en arrière‑plan, se dessine un débat d’une tout autre nature : celui de l’imprescriptibilité, de l’impossibilité de rouvrir une prescription acquise (Cass. crim., 7 août 2024, n° 24‑82.950) ou de l’allongement radical des délais de prescription pour certaines infractions commises sur des mineurs, en particulier les infractions sexuelles. Ce débat est fondamental, mais il ne doit pas être tenu au détour d’un fonds d’indemnisation scolaire. Envisager de régler, par un mécanisme purement indemnitaire, des situations où la prescription pénale fait obstacle aux poursuites, revient à substituer une réponse financière – parfois partielle et tardive – à une réflexion de fond sur la reconnaissance pénale des faits, la place de la parole des victimes et l’exigence de vérité judiciaire. La dignité des enfants victimes commande que ces deux sujets, l’indemnisation d’une part, la prescription pénale d’autre part, soient traités de façon distincte, claire et assumée politiquement.

Pour toutes ces raisons, et dans le respect des victimes qu’il entend protéger, il est proposé de supprimer l’article 2 en l’état. L’ambition doit être double : consolider et adapter le dispositif existant d’indemnisation des victimes d’infractions (FGTI/CIVI), en y intégrant de manière explicite et renforcée les violences commises en milieu scolaire et périscolaire ; et conduire, parallèlement, un débat spécifique et approfondi sur la prescription et les voies de recours pénales pour ces infractions. C’est à cette condition seulement que la loi apportera une réponse lisible, efficace et à la hauteur de l’exigence de justice que portent les enfants victimes et leurs familles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit un transfert de pouvoir du préfet au recteur pour la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association des établissements privés, en cas de litige. 

Il convient de maintenir cette attribution au préfet qui est l’interlocuteur privilégié des collectivités territoriales pour l’articulation des politiques éducatives avec les compétences locales.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 24.

Art. ART. 7 • 20/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, les dispositions proposées par cet article apparaissent disproportionnées au regard du cadre juridique existant. 

Les établissements privés sous contrat sont d’ores et déjà soumis à un ensemble étendu d’obligations pédagogiques, administratives et financières ainsi qu’au contrôle des autorités académiques.

Cet article instaure un mécanisme de contrôle supplémentaire susceptible de fragiliser l’équilibre entre la nécessaire mission de contrôle de l’État et la liberté de l’enseignement, principe reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.

Une telle disposition pourrait remette en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

En outre, aucune démonstration n’est apportée quant au fait que les dispositifs actuels seraient insuffisants pour prévenir ou sanctionner les violences dans les établissements concernés.

Au vu de ces éléments, le renforcement envisagé apparaît disproportionné au regard des garanties existantes.

Il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 8 prévoit la création d’un conseil académique de l’enseignement privé destinée à renforcer la capacité de pilotage de l’État sur les établissements privés sous contrat.

Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, la création d’une nouvelle instance administrative ne paraît ni nécessaire ni adaptée à cet objectif.

Les autorités administratives disposent déjà de compétences étendues de dialogue, de contrôle et de coordination avec les établissements privés sous contrat.

La mise en place d’un conseil supplémentaire risque d’alourdir l’organisation administrative existante, de créer des doublons institutionnels et d’accroître la tutelle de l’État sur des établissements qui participent au service public de l’éducation tout en conservant leur caractère propre, conformément au principe de liberté de l’enseignement.

Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que la création de cette structure améliorerait concrètement la prévention ou le traitement des violences en milieu scolaire.

C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 20/05/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que les ministres du culte soient soumis aux obligations de dénonciation des faits de violences sur mineurs, y compris s’ils en ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Cela remet en cause le secret de la confession du culte catholique.

Le secret attaché à la confession relève de la liberté de conscience.

Or, la liberté de conscience est protégée par la Constitution française, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la convention européenne des droits de l’homme.

Si la protection des mineurs et la lutte contre les violences en milieu scolaire doivent demeure une priorité absolue, cet objectif ne saurait conduire à porter une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale sans démonstration de son efficacité ou de sa nécessité.

En outre, le droit positif prévoit déjà des mécanismes permettant de signaler et de poursuivre les infractions commises à l’encontre des mineurs, dans le respect des équilibres entre protection de l’ordre public et garanties des libertés fondamentales.

Par ailleurs n’y a -t-il pas risque d’atteinte à d’autres secrets protégés, comme le secret médical, le secret entre un avocat et un client, la confidentialité psychologique ou spirituelle ?

Aussi, il convient de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.