Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Amendements (17)
Art. ART. 9
• 22/05/2026
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Art. ART. 9
• 22/05/2026
RETIRE
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article de la proposition de loi vise à instituer une nouvelle forme d’enquête administrative dans les établissements privés sous contrat afin d’en renforcer le contrôle. Il prévoit notamment que « cette inspection peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs ».
Si la faculté reconnue aux inspecteurs de choisir eux-mêmes certains élèves peut se justifier afin d’éviter que l’établissement ne sélectionne uniquement des élèves ne rencontrant aucune difficulté particulière, cette possibilité demeure insuffisamment encadrée. En effet, la très grande majorité des élèves concernés sont mineurs. A ce titre, leurs échanges avec des adultes dans le cadre d’une enquête administrative doivent être entourés de garanties adaptées à leur protection.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’un élève mineur ne peut être entendu qu’après information et autorisation de ses représentants légaux.
Toutefois, les auteurs de l’amendement sont conscients que certains représentants légaux peuvent refuser de donner leur accord non par souci de protection de l’enfant, mais afin de dissimuler des violences ou des difficultés auxquelles celui-ci pourrait être confronté dans son environnement familial. C’est pourquoi l’amendement prévoit également qu’en l’absence d’autorisation parentale, l’entretien pourra néanmoins être conduit à la condition qu’il se déroule en présence d’au moins deux adultes habilités, afin de garantir la protection du mineur et d’éviter qu’il ne se retrouve seul avec un adulte.
Au-delà de l’exigence d’accord des représentants légaux, cet amendement est avant tout un amendement d’appel afin d’avoir des précisions sur les modalités de conduite de ces enquêtes administratives et les précautions prises à l’égard des élèves entendus.
Dispositif
I. – A l’alinéa 6, après le mot :
« choisis »
insérer les mots :
« , avec l’autorisation du représentant légal, ».
II. – En conséquence, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« À défaut d’autorisation du représentant légal de l’élève entendu, deux personnes habilitées doivent être présentes pour l’entendre. »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est tout à fait salutaire que cette proposition de loi prévoie un contrôle renforcé de l’honorabilité pour toutes les personnes intervenant dans un établissement scolaire afin de leur interdire d’exercer au contact d’élèves, s’ils sont mentionnés au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Toutefois, le législateur ne doit pas oublier une situation fréquente dans la vie de l’élève, et qui laisse le public scolaire particulièrement exposé car hors du cadre strict de l’école : les périodes de stage et de formation professionnelle.
Trop longtemps, l’immersion des mineurs dans le milieu professionnel a été laissée de côté, et les dérapages y ont été invisibilisés. Or, le milieu de l’entreprise n’échappe pas aux violences ordinaires, sexistes, sexuelles qui existent partout ailleurs, au même titre que n’importe quel environnement mettant en contact des adultes et des jeunes sous leur responsabilité.
Il est donc primordial de reconnaître ces potentiels risques, et d’inscrire dans la loi le contrôle de l’honorabilité de toute personne encadrant un stagiaire.
Cet amendement vise donc à préciser les cas en lien avec l’école où cet article s’applique, en intégrant les sorties et voyages scolaires, et les périodes de stage.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux accompagnateurs des sorties et voyages scolaires, y compris les parents d’élèves, ainsi qu’aux professionnels encadrant des publics sous statut scolaire ou d’apprenti dans le cadre de stages ou de périodes d’observation ou de formation en milieu professionnel tels que prévu par le code de l’éducation, dans des conditions déterminées par décret. »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète l’amendement des mêmes auteurs qui modifie l’article L111‑2 du code de l’éducation. Il vise en effet à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Dispositif
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Tout élève ou étudiant a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement. »
Art. ART. 7
• 21/05/2026
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Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En légiférant sur les mesures conservatoires dont pourront faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure prévue par l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par l’administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, complémentaire à l’article L111‑7 que crée cette présente proposition de loi, vise à ériger un véritable droit à une scolarité sans violence morale et physique et sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation. Il permet ainsi de rappeler que nos écoles doivent être des lieux d’empathie, d’écoute et de vivre-ensemble.
Déclarer en tant que droit pour chaque élève et étudiant le fait de ne pas être exposé aux violences et au harcèlement dès le premier chapitre du premier livre du code de l’éducation permettrait d’envoyer un signal fort. D’une part, ce droit pourrait mieux leur être expliqué, notamment lors des campagnes de sensibilisation et de prévention autour des violences et du harcèlement et leur permettrait ainsi d’identifier et de nommer des comportements intolérables. Favoriser leur identification est un préalable pour ensuite, mieux les signaler. D’autre part, intégrer une telle disposition dans le code de l’éducation favoriserait une prise de conscience de la communauté scolaire autour de ce phénomène, encore souvent tabou, et soutiendrait les initiatives, déjà nombreuses, de réflexion autour des pratiques pédagogiques.
En effet, si les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral sont applicables aux situations de harcèlement scolaire, elles ont été complétées par la loi de 2022, portée par l’auteur de cet amendement, visant à lutter contre le harcèlement scolaire, notamment en créant un nouveau délit. Ces avancées ont profondément structuré la protection des enfants. Toutefois, les moyens peuvent encore être renforcés pour protéger les élèves et les étudiants de toutes formes de violences scolaires et périscolaires.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 111‑2, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , sans violence morale et physique et sans harcèlement » ;
« 2° Il est complété par un article L. 111‑7 ainsi rédigé : »
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En complément de l’amendement proposant un accompagnement des agents publics mis hors de cause, cet amendement vise à instaurer le pendant de cet accompagnement pour les employés du privé. Si ces employés étaient blanchis des accusations portées contre eux, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un employé mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prise à raison de faits mentionnés audit alinéa, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par son employeur, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. » »
Art. ART. 9
• 21/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’interdiction de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, pour toute personne qui a été condamnée pour l’un des délits listés.
Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » »
Art. ART. 5
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le contrôle d’honorabilité prévu par le présente proposition de loi pour les personnes amenées à travailler avec des mineurs au sein d’établissements scolaires, que leur fonction soit bénévole ou rémunérée, en interdisant l’exercice d’une activité en contact avec des mineurs en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits listés. Les auteurs de cet amendement défendent un contrôle d’honorabilité qui ne s’applique pas uniquement au secteur de l’éducation mais bien à toutes les sphères de la société, dès lors qu’une personne est au contact de mineurs.
A l’image de ce qui a été mis en place dans le milieu du sport, cet amendement vise étendre l’obligation du contrôle d’honorabilité et, ainsi, à mieux protéger les enfants. Lorsque les parents et l’État les confient à des encadrants, bénévoles comme professionnels, il doit y avoir une exigence de confiance et de sécurité, et dans cette continuité, un contrôle renforcé.
Dans la continuité des travaux de la commission d’enquête sur les violences dans la culture, cet amendement est issu de la proposition de loi déposée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau, reprenant des recommandations de ladite commission d’enquête.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les dix alinéas suivants :
« « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« « 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« « 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« « 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« « 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« « 6° Au livre IV du même code ;
« « 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« « 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« « 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« « 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. » ».
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