Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
Amendements (6)
Art. ART. 4
• 21/05/2026
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Art. APRÈS ART. 4
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi Rilhac reconnaît au directeur d’école une autorité fonctionnelle et la possibilité d’exercer des missions de formation avec l’inspection académique. Il est cohérent que cette compétence existante s’étende à la sensibilisation à la détection des violences, domaine où le directeur est le premier interlocuteur de terrain.
Cette disposition complète la recommandation n° 29 de la commission d’enquête (rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025), qui visait l’ensemble des personnels de tous les établissements scolaires sans distinction de statut. Sans cet amendement, la PPL ne traduit cette recommandation que pour le secteur privé.
Mme Ludmann, ancienne directrice d’école, atteste de cette réalité : c’est au niveau de l’école, dans la confiance quotidienne, que se détectent les premiers signaux. Cet amendement transforme une pratique informelle en levier formel, sans coût supplémentaire.
Dispositif
Le VI de l’article L. 411‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des missions de formation et de coordination qui peuvent lui être confiées en application du présent article, le directeur d’école peut être chargé d’organiser, en lien avec l’autorité académique, des actions de sensibilisation de l’ensemble des personnels de son école à la prévention et à la détection des violences faites aux enfants. »
Art. ART. 3
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La PPL impose une formation aux personnels des établissements privés mais ne mentionne pas explicitement le directeur d’école du secteur public comme acteur de coordination du signalement. Dans le premier degré, c’est le directeur, non titulaire de l’autorité hiérarchique, qui détecte en premier les situations à risque. Cette zone grise opérationnelle a été documentée lors des auditions de la commission d’enquête (recommandation n° 29, rapport Spillebout/Vannier, adopté le 25 juin 2025). Aucun texte ne confère aujourd’hui au directeur d’école ce rôle de coordination du signalement, exposant les victimes à des délais de prise en charge inacceptables. Cet amendement comble ce vide légal sans charge publique nouvelle.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Art. L. 111‑8. – Dans chaque école du premier degré, le directeur d’école est le référent de premier niveau pour la prévention et la détection des violences commises sur les élèves. À ce titre, il est destinataire de toute information relative à une situation de violence ou de maltraitance concernant un élève de son école et est tenu d’en assurer la transmission sans délai à l’autorité académique et, le cas échéant, à l’autorité judiciaire compétente. ». »
II. – En conséquence, après le mot :
« complété »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« par deux articles L. 111‑7 et L. 111‑8 ainsi rédigés : »
Art. ART. 2
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 21/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle quinquennal institué à l’article 7 est une avancée significative, mais aucune structure locale ne centralise les signaux faibles entre deux inspections. Des dispositifs de veille existent déjà dans les établissements scolaires pour le harcèlement, mais ils ne couvrent pas les violences commises par des adultes sur des élèves.
Cet amendement crée dans chaque DSDEN une cellule de veille s’appuyant sur ce maillage existant, mobilisant des agents déjà en poste (IEN, conseillers techniques), sans création d’ETP. Elle est explicitement articulée aux dispositifs anti-harcèlement pour éviter toute redondance et maximiser les synergies institutionnelles.
L’association du conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, crée une synergie institutionnelle naturelle et sans coût supplémentaire. Un signal précoce permet d’éviter des scandales coûteux en termes d’indemnisation et de réputation pour l’État, comme l’ont illustré les cas de Bétharram et Riaumont devant la commission d’enquête.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 442‑1‑1‑1. – Dans chaque département, il est constitué, au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale, une cellule de veille pour la protection des élèves dans les établissements d’enseignement. Elle est chargée de recueillir et d’analyser les signalements relatifs à des situations à risque, d’en assurer le suivi et de déclencher, si nécessaire, une inspection anticipée. Elle associe un représentant du conseil départemental, compétent en matière de protection de l’enfance en application de l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles. Elle s’appuie sur les dispositifs de lutte contre le harcèlement scolaire existants au niveau départemental. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sans création de postes supplémentaires. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« huit ».
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