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EPR

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4
Tous les groupes

Amendements (4)

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de créer un deuxième contrôle obligatoire dans les deux ans qui suivent un contrôle ayant abouti à une mise en demeure et la révélation de manquements.

Il s’agit de s’assurer à travers une contre visite obligatoire que les établissements qui font l’objet de mises en demeure aient bien mis en place toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux manquements constatés. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1-3 du code de l’éducation lors d’un contrôle pédagogique, administratif et financier, l’établissement visé doit faire l’objet d’un nouveau contrôle dans les deux années qui suivent la dite mise en demeure. »

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre public les conclusions des contrôles d’inspection des établissements scolaires privés aux seuls membres des conseils d’administration siégeant au sein de ces établissements. Il s’agit ainsi d’assurer la transparence de ces contrôles et de leurs conclusions auprès de celles et ceux qui travaillent dans l’établissement et auprès des parents d’élèves qui y scolarisent leurs enfants.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« « Lorsque des manquements sont relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L442‑1‑3 lors d’un contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés, ceux-ci sont communiqués à chacun des membres du conseil d’administration de l’établissement visé. » »

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner au Recteur d’académie, plutôt qu’au Préfet de département, la capacité de faire fermer définitivement un établissement ou des classes qui n’auraient pas remédié aux manquements relevés lors de contrôles.

Dispositif

I. – A l’alinéa 15, substituer aux mots :

« le représentant de l’État »,

les mots :

« l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, »

et les mots : 

« sur la proposition de cette autorité »

Art. APRÈS ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

À travers cet amendement, il est proposé de modifier le mode d’agrément des ouvertures d’établissements scolaires privés hors contrat. Il s’agit de ne plus en passer par une simple déclaration préalable mais par une autorisation préalable instruite par le Recteur d’académie qui acterait de la décision finale.

Alors que la démographie scolaire connait une forte baisse amenée à durer, de nombreuses écoles sont menacées et risquent de fermer. Il existe donc un vrai danger de voir des écoles privées hors contrat prospérer, établissements qui porteraient d’autres intérêts que l’idéal émancipateur pour chaque élève sur le territoire.

Dispositif

L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement.

« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation étudie la demande d’ouverture de l’établissement et peut la rejeter :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« Le représentant de l’État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.

« L’autorité compétente doit statuer sur la demande d’autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.