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EPR

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 11
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. 7 • 26/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d’association n’est pas pertinente au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.

Dispositif

Après le mot :

« éducation »

supprimer la fin de l’alinéa 3.

Art. ART. 7 • 26/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d’association n’est pas pertinente au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.

Dispositif

Après les mots :

« leur signature »

Supprimer la fin de l’alinéa 2.

Art. ART. 7 • 26/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La fin de cet amendement qui introduit le renouvellement des contrats d'association n'est pas pertinente au regard de l'objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s'il ne visait qu'à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinement double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.

Dispositif

Après le mot :

« éducation »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure des établissements d’enseignement privés sous contrat sur l’autorité préfectorale, en supprimant la compétence concurrente que la rédaction de l’alinéa 10 confère à l’autorité académique.

Depuis la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959, le contrôle administratif des établissements d’enseignement privés sous contrat repose sur le représentant de l’État dans le département. C’est lui qui signe les contrats d’association et les contrats simples, lui qui en assure le suivi, lui qui peut les résilier et, le cas échéant, prononcer la fermeture de l’établissement. Ce choix répond à une logique éprouvée : la fonction de contrôle administratif relève par nature de l’autorité déconcentrée d’administration générale, garante de l’ordre public et titulaire de compétences transversales, tandis que la fonction pédagogique relève, elle, du recteur d’académie.

La présente proposition de loi préserve d’ailleurs cette logique au sommet de l’échelle des sanctions : la fermeture définitive, mesure ultime, ne peut être prononcée que par le représentant de l’État dans le département, et par lui seul.

Il est donc paradoxal que la première marche de cette même échelle, la mise en demeure, qui conditionne juridiquement le prononcé ultérieur de toute sanction, puisse, être franchie indépendamment par le recteur. Le présent amendement rétablit donc l’unité de la chaîne décisionnelle : une même autorité, le préfet, depuis la mise en demeure jusqu’à la fermeture. Par ailleurs, il met fin à la concurrence de compétences que crée la rédaction actuelle, qui prévoit que le préfet « ou » le recteur « peuvent » adresser la mise en demeure, sans organiser d’articulation entre eux.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ou l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation peuvent » 

le mot : 

« peut ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« elle » 

le mot : 

« il ».

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le dispositif des entretiens menés avec des élèves dans le cadre du contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat en introduisant une garantie procédurale essentielle : la présence d’au moins deux adultes habilités. 

Dans sa rédaction issue de la présente proposition de loi, le II du nouvel article L. 442‑1‑1 du code de l’éducation prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ». L’objectif poursuivi par ce dispositif, qui est de garantir la liberté de parole de l’élève en l’écartant de toute pression du personnel de l’établissement potentiellement mis en cause, est légitime et doit être préservé. 

Toutefois, un entretien individuel conduit en tête-à-tête entre un inspecteur et un élève mineur, hors de toute présence d’un tiers, présente plusieurs risques qu’il convient d’encadrer. L’absence de tout témoin neutre prive le constat de toute vérifiabilité extérieure, fragilisant la valeur probante des déclarations recueillies en cas de contestation. La littérature scientifique sur l’audition des mineurs est convergente : les enfants sont particulièrement sensibles à la suggestion, même involontaire, de l’adulte qui les interroge. Une question mal formulée, un signe d’approbation, un silence appuyé peuvent infléchir leurs réponses. Le tête-à-tête prive l’entretien de tout regard extérieur capable de repérer ces biais, et donc de toute possibilité de les corriger. La parole recueillie en devient juridiquement fragile. Par ailleurs, le tête-à-tête expose l’inspecteur autant qu’il expose l’élève, celui-ci étant lui-même, au sens du droit, un adulte exerçant une fonction d’autorité sur un mineur dans un espace clos.

Exiger la présence d’au moins deux adultes est, du reste, un standard largement reconnu dans toutes les procédures impliquant l’audition d’un mineur.

Le présent amendement n’entre nullement en contradiction avec la finalité du dispositif. La présence d’au moins deux adultes renforce au contraire l’autorité même des constats opérés par l’inspection.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Tout entretien individuel mené avec un élève se déroule en présence de deux adultes au moins, habilités à cet effet par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, dans l’article 7 de la présente proposition de loi, l’ensemble des dispositions qui introduisent un mécanisme de renouvellement périodique des contrats d’association et des contrats simples passés entre l’État et les établissements d’enseignement privés.

Les alinéas 22 à 31 modifient successivement les articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1, L. 442‑5‑2 et L. 442‑12 du code de l’éducation pour insérer, à chacun de ces articles, la formule « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ». Sous l’apparence d’un simple transfert de compétence du préfet au recteur, c’est en réalité une transformation profonde du régime contractuel de l’enseignement privé qui se trouve introduite : le passage d’un contrat à durée indéterminée à un contrat soumis à renouvellement périodique, assorti d’une tutelle renforcée des services rectoraux au détriment de la relation historique entre l’État et les établissements garantie par le préfet. 

Les contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation sont aujourd’hui conclus à durée indéterminée. Cette pérennité est le fruit d’une volonté claire et constante du législateur : si la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 avait initialement soumis le contrat simple à un terme de neuf ans à compter de sa promulgation, prolongeables de trois ans, le législateur a expressément abandonné ce mécanisme en abrogeant cette disposition par l’article 7 de la loi n° 71‑400 du 1er juin 1971 dite loi Pompidou. Depuis cinquante-cinq ans, le contrat simple est ainsi pérennisé, à l’image du contrat d’association qui, lui, n’a jamais comporté de terme.

L’introduction discrète de ce mécanisme de renouvellement, qui n’est pas annoncé en tant que tel dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et n’apporte aucun élément substantiel en faveur de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, appelle de nombreuses interrogations. Par ailleurs, le texte introduit la notion de renouvellement sans qu’aucune modalité d’application ne soit précisée, conférant au champ réglementaire un pouvoir sans précédent. 

Enfin, ces articles qui introduisent le renouvellement des contrats d’association ne sont pas pertinents au regard de l’objectif de la présente proposition de loi. En effet, ce mécanisme, s’il ne visait qu’à sanctionner les établissements lourdement défaillants, ferait pleinent double emploi avec les outils existants et ceux créés par la présente proposition de loi. 

La précarisation générale et non encadrée des contrats porte une atteinte sérieuse à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 77‑87 DC du 23 novembre 1977, ainsi qu’à la sécurité juridique des établissements concernés et de leurs personnels. 

L’objectif légitime et partagé de mieux protéger les enfants des violences en milieu scolaire, qui justifie la présente proposition de loi, n’appelle nullement la déstabilisation du régime contractuel de l’enseignement privé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 31.

Art. ART. 9 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’alinéa 2, qui introduit une mention spécifique des ministres des cultes à l’article 434‑3 du code pénal.

Cette rédaction est trop générale en ce qu’elle vise indistinctement toutes les informations dont un ministre du culte aurait connaissance, sans distinguer celles recueillies dans le cadre strict d’un acte cultuel de celles connues dans l’exercice de fonctions administratives, hiérarchiques, éducatives ou institutionnelles.

Or cette distinction est nécessaire. Les informations connues hors du cadre proprement cultuel doivent relever du droit commun et des obligations de signalement prévues par le code pénal. L’article 226‑14 prévoit déjà que le secret professionnel ne fait pas obstacle à la révélation de certaines informations aux autorités compétentes, notamment lorsqu’il s’agit de privations, de sévices, de maltraitances ou de violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou une personne vulnérable.

Par ailleurs, l’ajout d’une mention globale visant les ministres des cultes risque de brouiller l’articulation entre les articles 434‑3 et 226‑14 du code pénal, sans cibler précisément les situations dans lesquelles le secret professionnel ne doit pas pouvoir être invoqué.

Le présent amendement vise donc à éviter une rédaction juridique imprécise, tout en maintenant pleinement l’exigence de signalement lorsque les faits sont connus hors du cadre strictement cultuel.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime l’article 8 de la proposition de loi, qui ne présentent pas de lien direct avec l’objet du texte, à savoir la prévention des violences scolaires et la protection des élèves.

En effet, ces dispositions procèdent à une réorganisation institutionnelle de la gouvernance de l’enseignement privé, notamment par la création d’un conseil académique de l’enseignement privé et par la redéfinition de ses compétences consultatives et disciplinaires. Une telle réforme, d’ampleur structurelle, ne répond à aucun objectif opérationnel en matière de prévention des violences scolaires. Elle n’introduit aucun outil supplémentaire permettant de détecter, prévenir ou traiter les situations de maltraitance ou de mise en danger des élèves.

En outre, ces dispositions apparaissent de nature à complexifier inutilement les circuits décisionnels et à diluer les responsabilités, alors même que la protection des élèves exige des procédures claires, lisibles et réactives. La multiplication des instances consultatives et des avis préalables est susceptible de ralentir l’action administrative, sans apporter de garantie supplémentaire en matière de sécurité ou de bien-être des élèves.

Par ailleurs, la création de ce conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que l’extension de ses compétences, peuvent être regardées comme portant atteinte à la liberté d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement privé sous contrat. En introduisant de nouveaux niveaux de contrôle et de concertation, sans lien direct avec la prévention des violences, le dispositif tend à restreindre la capacité d’initiative des établissements sans justification suffisante au regard de l’objectif poursuivi par la proposition de loi.

Dès lors, le maintien de ces dispositions apparaît à la fois sans pertinence au regard de l’objet du texte et potentiellement contre-productif. Leur suppression permet de recentrer la proposition de loi sur sa finalité première : la protection effective des élèves contre toutes les formes de violences en milieu scolaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’abrogation du II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation, prévue par l’alinéa 2 de l’article 7 de la présente proposition de loi.

Dans sa rédaction actuellement en vigueur, le II de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation dispose que « l’inspection des établissements d’enseignement privés porte sur la moralité, l’hygiène, la salubrité et sur l’exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l’instruction obligatoire ».

Laisser intacte cette rédaction actuellement en vigueur n’entrave nullement le dispositif de renforcement des contrôles proposé par la présente proposition de loi. Il n’apparait donc ni utile, ni pertinent, dans le cadre de la protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, de remettre en cause les libertés pédagogiques des enseignants de l’enseignement privé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

La proposition de loi vise à prévenir et lutter contre les violences scolaires. Or les dispositifs qu’elle prévoit — mise en demeure, sanctions administratives, fermeture — sont par nature des outils curatifs : ils interviennent après que les faits ont été constatés par l’autorité administrative de l’État, c’est-à-dire nécessairement après que le préjudice a été subi par les élèves. Le présent amendement introduit un mécanisme véritablement préventif en donnant au directeur d’établissement, premier responsable de la sécurité des élèves et premier témoin des dysfonctionnements internes, la faculté d’écarter sans délai un membre du personnel dont le comportement présente un risque immédiat.

L’article L. 914‑1 régit le statut des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, dans le cadre de l’organisation définie par le chef d’établissement, tout en étant rémunérés par l’État. L’insertion d’un article L. 914‑1‑1 à sa suite est donc le vecteur le plus approprié : il s’inscrit dans le régime propre à ces personnels, sans interférer ni avec le régime disciplinaire de la fonction publique applicable aux enseignants du privé, ni avec les dispositions générales du code du travail applicables aux salariés de droit commun des établissements privés hors contrat.

La mise à pied conservatoire peut être prononcée dès lors que le directeur a connaissance soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves. Ces deux conditions sont alternatives : la gravité du manquement professionnel, même sans atteinte physique immédiate, suffit à déclencher la mesure, de même qu’une atteinte à l’intégrité morale des élèves, qui peut ne pas constituer en elle-même un manquement disciplinaire caractérisé. Cette rédaction double permet de couvrir l’ensemble des situations de violence scolaire, y compris celles à caractère psychologique.

La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire : elle suspend provisoirement l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Cette qualification est conforme à la jurisprudence administrative et sociale constante, qui distingue la mesure conservatoire, fondée sur l’urgence et l’intérêt du service, de la sanction, qui suppose une procédure contradictoire préalable et une appréciation du comportement fautif. La procédure contradictoire reste donc due au stade disciplinaire, postérieur à la mise à pied.

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation dispose d’un mois pour se prononcer sur les suites à donner. Ce délai est suffisamment bref pour garantir l’effectivité de la protection des élèves, et suffisamment long pour permettre une première instruction des faits. À défaut de décision dans ce délai, la mise à pied prend fin de plein droit, afin d’éviter toute suspension indéfinie des fonctions sans décision de l’autorité compétente, ce qui serait contraire aux droits de la défense.

Lorsque les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur est tenu d’en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l’obligation générale posée par l’article 40 du code de procédure pénale. La reprise explicite de cette obligation dans le présent article vise à en renforcer l’effectivité dans le contexte spécifique des établissements scolaires, où la réticence au signalement a pu par le passé favoriser l’impunité.

Dispositif

Au chapitre IV du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, après l’article L. 914‑1, il est inséré un article L. 914‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑1‑1 A. I. – Le directeur d’un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 qui a connaissance de faits ou de comportements d’un membre du personnel de droit privé constitutifs soit d’un manquement grave aux obligations professionnelles, soit d’une atteinte à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des élèves, peut prononcer la mise à pied conservatoire de l’intéressé.

« La mise à pied conservatoire suspend l’exercice des fonctions dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire compétente. Elle n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire.

« II. – La décision de mise à pied conservatoire est notifiée sans délai, par tout moyen permettant d’en attester la réception, au membre du personnel concerné, à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et, le cas échéant, au représentant de l’État dans le département. Elle indique les faits ou comportements qui la motivent.

« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation se prononce sur les suites à donner dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification mentionnée au II. Passé ce délai, si aucune suite n’a été donnée, la mise à pied conservatoire prend fin de plein droit.

« IV. – Lorsque les faits mentionnés au I sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le directeur de l’établissement en informe sans délai le procureur de la République compétent, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« V. – Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de prolongation de la mise à pied conservatoire et sa durée maximale, ainsi que les modalités de la procédure contradictoire préalable à toute décision disciplinaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 7 • 21/05/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 11 à 21 de l’article 7 de la proposition de loi un dispositif entièrement refondu, codifié au sein d’un article L. 442‑1-4 unique, structuré autour de trois principes directeurs.

En premier lieu, il affirme la compétence exclusive du représentant de l’État dans le département pour prononcer les mesures coercitives à l’encontre des établissements d’enseignement privés sous contrat. Dans ce cadre, seul le préfet est habilité à engager et conduire la procédure de sanction. Le recteur, dont les attributions relèvent du champ pédagogique et des contenus d’enseignement, ne saurait intervenir dans la mise en œuvre de ces mesures ni, a fortiori, dans toute décision affectant les relations contractuelles entre l’établissement et l’État. Ce choix d’une autorité unique permet de garantir une chaîne de décision claire, rapide et pleinement responsable, condition essentielle lorsque la protection des élèves est en jeu. Il n’exclut naturellement pas la coopération et la consultation des autorités rectorales qui relèvent du quotidien de l’autorité préfectorale en matière d’éducation. En centralisant la compétence entre les mains du préfet, représentant de l’État chargé de l’ordre public et de la protection des personnes, le dispositif assure une réactivité accrue face à des situations de violences scolaires et évite les risques de dilution des responsabilités ou de conflits de compétence. Cette clarification institutionnelle constitue ainsi un levier direct de renforcement de la protection effective des élèves.

En deuxième lieu, l’amendement instaure une gradation stricte et encadrée des mesures coercitives, assortie de délais planchers fixés par la loi. Ces mesures doivent se succéder selon un ordre impératif : mise en demeure (conformément à l’article L. 442‑1-3, inchangé), avertissement assorti d’un délai minimal de trente jours, fermeture temporaire avec un délai minimal de soixante jours, puis, en dernier ressort, fermeture définitive et résiliation du contrat. Si le préfet conserve la faculté d’allonger ces délais en fonction de la gravité des manquements constatés, il ne peut en aucun cas les réduire. Cette gradation répond à un double objectif. D’une part, elle garantit la proportionnalité de l’action administrative en permettant à l’établissement de se mettre en conformité de manière progressive, sous le contrôle de l’État. D’autre part, elle renforce l’efficacité de la prévention en imposant des délais incompressibles, nécessaires pour que les mesures correctrices produisent des effets réels et vérifiables, notamment en matière de climat scolaire et de sécurité des élèves. En encadrant strictement les temporalités, le dispositif évite à la fois les réactions précipitées et les inerties préjudiciables, assurant ainsi une protection plus effective et durable des élèves tout en sécurisant juridiquement les décisions administratives.

En troisième lieu, l’amendement substitue à l’amende administrative initialement prévue une mesure de fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées. Prononcée jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision, cette mesure apparaît plus conforme à l’objectif de prévention des violences scolaires. Elle permet en effet de suspendre concrètement le fonctionnement d’un établissement gravement et continûment défaillant, tout en assurant la continuité de la scolarité des élèves, et constitue une incitation plus efficace à la mise en conformité qu’une sanction purement financière. À l’inverse, le recours à une amende administrative apparaît inadapté, voire contre-productif, dans un contexte d’urgence lié à la protection des élèves : il est en effet illusoire de penser qu’une sanction financière puisse répondre efficacement à des situations de violences. En outre, dans le cadre de l’enseignement privé sous contrat, une telle amende serait, en pratique, susceptible d’être répercutée sur les familles, faisant peser sur les parents la charge financière de dysfonctionnements dont ils ne sont pas responsables. La suppression de cette sanction au profit d’une mesure opérationnelle et directement protectrice s’impose donc tant au regard de l’efficacité que de l’équité.

Enfin, l’alinéa 19, qui permettait de prononcer des mesures sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue ou de refus de contrôle, est également supprimé : les mécanismes de droit commun du droit administratif permettent déjà, sans base légale spécifique, de prendre des mesures conservatoires d’urgence lorsque la sécurité des élèves l’exige, et l’introduction d’une telle clause dans le seul champ de l’enseignement privé sous contrat serait source d’inégalité de traitement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 11 à 21 les six alinéas suivants :

« « Art. L. 442‑1‑4. – I. – Si, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, il n’a pas été remédié aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département peut notifier : un avertissement au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire. Il précise les manquements constatés et impartit à l’établissement un délai minimal de trente jours pour y remédier, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur en fonction de la nature et de la gravité des manquements.

« « II. – Si, à l’expiration du délai fixé dans l’avertissement mentionné au I°, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire de l’établissement ou des classes concernées jusqu’au premier jour de l’année scolaire suivant la décision de fermeture. Il impartit à l’établissement un délai minimal de soixante jours pour remédier aux manquements constatés, le représentant de l’État dans le département pouvant fixer un délai supérieur.

« « III. – Si, à l’expiration du délai fixé au II, les manquements persistent, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées. La fermeture définitive entraîne de plein droit la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État, par dérogation aux dispositions de l’article L. 442‑10.

« « IV. – Lorsque est prononcée la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, le représentant de l’État dans le département met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »

« « Art. L. 442‑1‑5. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3 et L. 442‑1‑4 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière.

« « Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. » ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sept articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-7 »

les mots :

« cinq articles L. 442‑1-1 à L. 442‑1-5 ».

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