Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Amendements (4)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi. Là où l’article unique vise les situations de mobilité vers le secteur privé, en soumettant au contrôle de compatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les dirigeants et agents quittant leurs fonctions, il laisse subsister un angle mort : les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter les décisions de financement en cours de mandat.
Les travaux de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public ont en effet mis en lumière des situations dans lesquelles certains dirigeants ont pu se trouver en position de tirer un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions de financement prises par les sociétés qu’ils dirigent. Tel est notamment le cas du cofinancement par Arte France, à hauteur de 750 000 euros entre 2011 et 2022, de plusieurs documentaires produits par le président de son conseil de surveillance, ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire en février 2025.
Or aucun dispositif interne de déport ni aucun examen juridique systématique ne permet aujourd’hui d’écarter ces situations au sein des sociétés de l’audiovisuel public. Pour y remédier, et donner suite à la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête, le présent amendement prohibe le financement, par les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986, de toute production cinématographique ou audiovisuelle dès lors qu’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect lié à cette production.
Le présent amendement insère, dans la loi du 30 septembre 1986 précitée, un nouvel article 47‑7 instaurant cette interdiction. Il définit le périmètre des dirigeants concernés, la nature des intérêts pris en compte – en s’appuyant sur la définition du conflit d’intérêts posée par l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée – et impose la mise en place, au sein de chaque société, d’un dispositif de prévention des conflits d’intérêts reposant sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et sur un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction.
Dispositif
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
« a) De la société de production ;
« b) De la société mère qui la détient ;
« c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement est le complément indispensable de celui qui institue le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986. L’interdiction de financement et le dispositif de prévention prévus par ce dernier reposent en effet sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : encore faut-il que les dirigeants concernés soient effectivement assujettis à cette obligation déclarative. Tel est l’objet du présent amendement, qui en pose le fondement juridique en les inscrivant parmi les responsables publics soumis au contrôle de la Haute Autorité.
Le présent amendement étend les obligations déclaratives prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée aux présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de l’audiovisuel public et de l’Institut national de l’audiovisuel, en complétant à cette fin la liste des responsables publics mentionnés à l’article 11 de la même loi. Le contrôle des déclarations d’intérêts ainsi reçues est confié à la HATVP. Ce choix présente un triple avantage : il évite la création d’une autorité ad hoc dont les compétences feraient inévitablement double emploi avec celles de la HATVP ; il garantit l’application d’une grille d’analyse éprouvée et homogène avec celle déjà en vigueur pour les autres responsables publics soumis à des exigences déontologiques renforcées ; il assure enfin l’indépendance du contrôle, en le confiant à une autorité administrative indépendante extérieure aux sociétés contrôlées et à leurs autorités de tutelle. Les dirigeants de l’audiovisuel public, qui gèrent des fonds publics et concourent à une mission de service public, ont vocation à figurer parmi les responsables publics dont la HATVP assure le contrôle déontologique.
Dispositif
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement assure l’effectivité de l’interdiction posée par le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986. Une interdiction dépourvue de sanction resterait lettre morte : il convient donc de doter l’autorité de régulation des moyens d’en faire respecter les obligations. Le présent amendement confie ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, déjà compétente pour le contrôle du respect par les sociétés de l’audiovisuel public de leurs obligations légales, en s’appuyant sur le mécanisme de mise en demeure qu’elle exerce au titre de l’article 42 de la même loi.
Le présent amendement prévoit les sanctions applicables en cas de manquement, en complétant les pouvoirs de mise en demeure de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) au titre de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
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Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences de l’interdiction instituée par le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986 sur les relations contractuelles existantes et en organise l’entrée en vigueur progressive. Le souci de proportionnalité commande en effet de concilier l’objectif de prévention des conflits d’intérêts avec la sécurité juridique des contrats légalement conclus avant la promulgation de la loi : il serait disproportionné d’en frapper de nullité l’ensemble du stock. Le présent amendement distingue donc le sort des contrats en cours de celui des contrats futurs, et ménage aux sociétés concernées le délai nécessaire à l’adaptation de leurs procédures internes.
Le présent amendement organise le sort des contrats au regard de la nouvelle interdiction et l’entrée en vigueur du dispositif. Il préserve la sécurité juridique des contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi en interdisant leur renouvellement ou leur prorogation, sans leur appliquer la sanction de nullité. Cette dernière, prévue au II du même article, ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à cette date et son régime est encadré par un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du manquement. L’article laisse aux sociétés concernées un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État pour adapter leurs procédures internes. Il enjoint enfin le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, un rapport évaluant l’application de la loi, notamment au regard du nombre de déclarations d’intérêts transmises à la HATVP, du fonctionnement du registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction et des éventuels manquements constatés.
Dispositif
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
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