Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Répartition des amendements
Amendements (24)
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter l'ARCOM à intégrer un objectif de parité Femme / Homme dans la nomination des présidentes et présidents des sociétés nationales de programmes en cohérence avec l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », qui prévoit que les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent à l'ARCOM des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect d’une part, d’une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, de l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’attache à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes dans ces nominations. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les élus du personnel dans les destinataires du rapport d’orientation. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « parlementaire », sont insérés les mots : « aux élus du personnel ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les élus du personnel dans les destinataires de l’avis de l’Arcom sur l’exécution du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , aux élus du personnel ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à intégrer un objectif de juste représentation de la société française dans la nomination des présidentes et présidents des sociétés nationales de programmes en cohérence avec l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », qui veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles donnent à voir autant que possible la diversité de la société française ».
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent article vise à soumettre les dirigeants et certains salariés des sociétés nationales de programme au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsqu'ils rejoignent le secteur privé. Si la prévention des conflits d'intérêts constitue un objectif légitime, le dispositif proposé ne répond à aucune carence juridique clairement identifiée.
Les sociétés nationales de programme sont des sociétés anonymes de droit privé dont les collaborateurs relèvent du droit privé du travail. À ce titre, ils ne sont pas soumis au régime applicable aux agents publics. Le présent texte crée ainsi un régime d'exception applicable à une seule catégorie de salariés sans démontrer l'existence d'une défaillance systémique propre à ce secteur.
Par ailleurs, les auteurs du texte semblent découvrir les risques liés aux circulations entre sphères d'influence lorsqu'il s'agit de l'audiovisuel public. Pourtant, les passerelles entre responsabilités politiques, fonctions parlementaires, groupes médiatiques et intérêts privés constituent une réalité bien plus large. En ne ciblant qu'un seul secteur, cette proposition de loi donne le sentiment d'une approche à géométrie variable de la transparence. Regarder cette question uniquement à travers le prisme de l'audiovisuel public revient à observer le débat par le petit bout de la lorgnette.
Cette approche sectorielle est d'autant plus contestable que les sociétés nationales de programme sont déjà soumises à de nombreux mécanismes de contrôle : contrôle parlementaire, contrôle de l'ARCOM, contrôle de la Cour des comptes, obligations internes de déontologie ainsi que dispositions pénales relatives à la prise illégale d'intérêts.
Plus largement, cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement direct des polémiques ayant entouré les travaux de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Elle participe d'une logique de suspicion ciblée à l'égard du service public audiovisuel plutôt que d'une réflexion cohérente et globale sur la prévention des conflits d'intérêts dans notre démocratie.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article unique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 22/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement de précision rédactionnelle vise à faciliter le contrôle opéré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
– en excluant les activités non rémunérées du périmètre du dispositif, conformément au cadre en vigueur s'agissant des mobilités des agents et responsables publics ;
– en visant explicitement les sociétés de production et en retirant la mention relative aux relations dans l’exercice des fonctions.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« rémunérée ou non au sein d’une entreprise avec laquelle elles ont été en relation dans l’exercice de ces fonctions »
les mots :
« libérale ou une activité rémunérée au sein d’une société de production ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, LCP-AN et Public Sénat). Chacun des services de ces sociétés diffusant des programmes comportant des émissions présentant un caractère d’information politique et générale devra ainsi mettre en place une procédure d’agrément du responsable de la rédaction. Il reviendra au cahier des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi qu’aux conventions conclues entre les assemblées parlementaires, LCP-AN et Public Sénat, de préciser les conditions dans lesquelles le droit d’agrément est mis en œuvre.
Dispositif
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L’article 45‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I . – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle des missions de service public des entreprises de l'audiovisuel public.
Dispositif
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par les mots : « procèdent ».
Art. ART. UNIQUE
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi. Nous dénonçons un dispositif inefficient qui ne répond pas aux difficultés rencontrées par le service public de l’audiovisuel. D’une part, le mécanisme actuel de contrôle par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, auquel cet article souhaite rattacher les dirigeants et salariés de l’audiovisuel public, ne permet pas de limiter les mécanismes de pantouflage et rétro-pantouflage et d’empêcher les conflits d’intérêts. D’autre part, les salariés de l’audiovisuel public sont déjà concernés par l’article du code pénal qui punit le délit de prise illégale d’intérêts.
Cette proposition de loi fait suite à la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public. Le groupe écologiste et social renvoie à sa contribution au rapport qui présente ses propositions pour un audiovisuel public fort, adapté aux menaces actuelles et au budget et à l’indépendance renforcés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les représentantes et représentants des sociétés de journalistes des rédactions de l'audiovisuel public dans les destinataires du rapport d’orientation. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « parlementaire », sont insérés les mots : « aux représentants des sociétés de journalistes ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Outre le caractère inefficace de cette proposition de loi pour lutter contre les conflits d’intérêts, le groupe écologiste et social redoute le coût engendré pour les sociétés de l’audiovisuel public, qui voient leurs budgets baisser d’année en année. Au vu des conclusions du rapport de M. Alloncle issu de la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public, qui préconise une coupe franche d’un milliard d’euros dans les budgets de l’audiovisuel public, nous craignons que cette loi n’affaiblisse encore les capacités des entreprises à mener à bien leurs missions de service public.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences budgétaires de la présente loi.
Art. ART. UNIQUE
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.
Ce texte s’inscrit dans le prolongement direct du rapport Alloncle sur l’audiovisuel public, que nous avons fermement dénoncé. Ce rapport n’a pu être adopté qu’avec les voix de l’extrême droite et de la droite extrême, dont les intentions sont connues : affaiblir, démanteler, voire privatiser l’audiovisuel public en cas d’arrivée au pouvoir.
Comme ce rapport, cette proposition de loi ne répond à aucune des critiques réellement formulées à l’égard de l’audiovisuel public. Elle ne renforce ni ses garanties d’indépendance, ni son financement, ni ses missions, ni son fonctionnement. Elle poursuit un tout autre objectif : corseter le service public, tout en laissant le secteur privé avancer sans contrainte.
Nous refusons de cautionner la démarche d’un rapporteur qui, pour exister médiatiquement, n’a cessé de mettre en cause le travail des salariés et des intervenants de l’audiovisuel public, au prix de diffamations et d’attaques injustes et indignes.
Une nouvelle fois, le rapporteur cherche moins à améliorer l’audiovisuel public qu’à donner une justification politique à sa commission d’enquête, en faisant adopter un texte sans portée réelle pour le service public, mais lourd de sous-entendus idéologiques sous des apparences de moralité.
Le groupe Socialistes et apparentés réaffirme donc son attachement à un audiovisuel public fort, indépendant, pluraliste et durablement protégé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les représentantes et représentants des sociétés de journalistes dans les destinataires de l’avis de l’Arcom sur l’exécution du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , aux représentants des sociétés de journalistes ».
Art. ART. UNIQUE
• 18/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’existence d’une difficulté structurelle au sein de l’audiovisuel public français : la question des conflits d’intérêts, notamment avec les sociétés de production auprès desquelles ce dernier passe de nombreuses commandes au titre de leurs obligations de financement dans la création française.
Dans son rapport pour avis sur le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » rendu à l’occasion de l’examen du PLF 2026, le député Aymeric Caron a bien mis en évidence ce phénomène : en effet, cette proximité entre le groupe France Télévisions (mais cela concerne également les autres entités de l’audiovisuel public) et ces sociétés de productions entraînent des situations dans lesquelles « de hauts cadres du groupe [ont] été recrutés ensuite par ces fournisseurs, ou [ont] fait des allers-retours entre les deux entreprises, interrogeant sur une situation systémique de conflits d’intérêts. On peut citer les cas d’un directeur de la fiction d’un fournisseur de programmes, devenu directeur général délégué à l’antenne et d’une ancienne salariée de France Télévisions qui a créé sa société et vendu par la suite des programmes au groupe public. » Par ailleurs, nous dénoncions également le fait que les salariés de France Télévisions « tendent à prendre des parts ou des responsabilités dans la société qui produit l’émission. Cela interroge donc sur la question de leur rémunération salariée, qui est alors cumulée avec d’éventuels dividendes qu’ils perçoivent, versés par la société productrice », et notamment le fait que « Les animateurs peuvent aussi se placer dans cette situation lorsqu’ils prennent des parts dans la société de production ou créent leur propre structure de production ». Le rapport souligne par exemple la situation de Léa Salamé qui est dans la situation d’« animateur-producteur » cumulant une rémunération de la société de production et un emploi salarié à temps partiel chez France Télévisions. Ainsi, Léa Salamé est, depuis 2025, salariée à temps partiel pour la présentation du journal télévisé de 20 heures sur France 2, du lundi au jeudi, pour une rémunération que la presse a indiqué être de 25 000 euros par mois. En parallèle, Léa Salamé présente l’émission Quelle époque !, achetée par France Télévisions auprès de la société Winter productions. Elle serait non seulement rémunérée en tant que présentatrice de l’émission, mais aussi comme co-productrice de l’émission avec sa société Marinca Prod.
Afin de répondre à ces différentes situations, nous proposons donc d’instituer une commission de déontologie, qui permettra de traiter de façon beaucoup plus large les différents types de conflits d’intérêts existants au sein de l’audiovisuel public français que ne le permet le dispositif actuel de la présente proposition de loi (qui ne concerne que le « pantouflage »). Par ailleurs, ses membres seront également notamment composés de magistrats, de représentants des syndicats représentatifs des personnels et son indépendance sera strictement garantie, afin d’assurer le plus haut niveau de contrôle des conflits d’intérêts. Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous avons prévu que ses membres ne seraient pas rémunérés au titre de leurs missions au sein de la commission.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Il est institué une commission de déontologie chargée d’examiner les départs et recrutements de l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 44 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette commission serait chargée de rendre des avis et de faire toute recommandation de nature à éviter des situations de conflits d’intérêts. Cette commission est indépendante des entreprises visées à la première phrase du présent alinéa, et doit notamment compter parmi ses membres des magistrats et des représentants des syndicats représentatifs des personnels des entreprises visées précédemment. Ces derniers ne sont pas rémunérés au titre des missions qu’ils exercent au sein de la commission, et sont bénévoles. Les modalités d´application du présent alinéa sont précisées par un décret pris en Conseil d´État. »
Art. ART. UNIQUE
• 16/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle, visant à faciliter le contrôle opéré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« entreprise avec laquelle elles ont été en relation dans l’exercice de ces fonctions »
les mots :
« société de production ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est le complément indispensable de celui qui institue le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986. L’interdiction de financement et le dispositif de prévention prévus par ce dernier reposent en effet sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : encore faut-il que les dirigeants concernés soient effectivement assujettis à cette obligation déclarative. Tel est l’objet du présent amendement, qui en pose le fondement juridique en les inscrivant parmi les responsables publics soumis au contrôle de la Haute Autorité.
Le présent amendement étend les obligations déclaratives prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée aux présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de l’audiovisuel public et de l’Institut national de l’audiovisuel, en complétant à cette fin la liste des responsables publics mentionnés à l’article 11 de la même loi. Le contrôle des déclarations d’intérêts ainsi reçues est confié à la HATVP. Ce choix présente un triple avantage : il évite la création d’une autorité ad hoc dont les compétences feraient inévitablement double emploi avec celles de la HATVP ; il garantit l’application d’une grille d’analyse éprouvée et homogène avec celle déjà en vigueur pour les autres responsables publics soumis à des exigences déontologiques renforcées ; il assure enfin l’indépendance du contrôle, en le confiant à une autorité administrative indépendante extérieure aux sociétés contrôlées et à leurs autorités de tutelle. Les dirigeants de l’audiovisuel public, qui gèrent des fonds publics et concourent à une mission de service public, ont vocation à figurer parmi les responsables publics dont la HATVP assure le contrôle déontologique.
Dispositif
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le champ d’application de l’article unique de cette proposition de loi apparaît excessivement large et susceptible de soulever des difficultés de mise en œuvre. Pour autant, l’objectif poursuivi, qui consiste à prévenir les situations de conflits d’intérêts au sein de l’audiovisuel public est pleinement partagé par le groupe de la Droite Républicaine.
Nous proposons donc un amendement de rédaction globale plus opérationnel, qui confie à l’ARCOM une mission d’impulsion et de suivi de l’élaboration de codes de bonne conduite destinés à prévenir les conflits d’intérêts, en les adaptant aux spécificités des sociétés audiovisuelles. Ces codes devront notamment encadrer et assurer la transparence des mobilités professionnelles des dirigeants entre les secteurs public et privé, lorsque celles-ci sont susceptibles de faire naître ou de révéler des situations de conflit d’intérêts.
Cet amendement vise donc à conférer à l’ARCOM la mission de mettre en œuvre des codes de bonne conduite relatifs aux conflits d’intérêts au sein de l’audiovisuel public et de contrôler leur bonne application.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 14‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
« Art. 14‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut l’élaboration, par les sociétés nationales de programme, de codes de bonne conduite destinés à prévenir, identifier et traiter les situations de conflits d’intérêts.
« Elle veille à la mise en œuvre effective de ces dispositifs de prévention et peut formuler toute recommandation utile à leur amélioration.
« Ces codes de bonne conduite sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement assure l’effectivité de l’interdiction posée par le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986. Une interdiction dépourvue de sanction resterait lettre morte : il convient donc de doter l’autorité de régulation des moyens d’en faire respecter les obligations. Le présent amendement confie ce rôle à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, déjà compétente pour le contrôle du respect par les sociétés de l’audiovisuel public de leurs obligations légales, en s’appuyant sur le mécanisme de mise en demeure qu’elle exerce au titre de l’article 42 de la même loi.
Le présent amendement prévoit les sanctions applicables en cas de manquement, en complétant les pouvoirs de mise en demeure de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) au titre de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Art. ART. UNIQUE
• 12/06/2026
RETIRE
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi. Là où l’article unique vise les situations de mobilité vers le secteur privé, en soumettant au contrôle de compatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les dirigeants et agents quittant leurs fonctions, il laisse subsister un angle mort : les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter les décisions de financement en cours de mandat.
Les travaux de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public ont en effet mis en lumière des situations dans lesquelles certains dirigeants ont pu se trouver en position de tirer un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions de financement prises par les sociétés qu’ils dirigent. Tel est notamment le cas du cofinancement par Arte France, à hauteur de 750 000 euros entre 2011 et 2022, de plusieurs documentaires produits par le président de son conseil de surveillance, ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire en février 2025.
Or aucun dispositif interne de déport ni aucun examen juridique systématique ne permet aujourd’hui d’écarter ces situations au sein des sociétés de l’audiovisuel public. Pour y remédier, et donner suite à la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête, le présent amendement prohibe le financement, par les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986, de toute production cinématographique ou audiovisuelle dès lors qu’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect lié à cette production.
Le présent amendement insère, dans la loi du 30 septembre 1986 précitée, un nouvel article 47‑7 instaurant cette interdiction. Il définit le périmètre des dirigeants concernés, la nature des intérêts pris en compte – en s’appuyant sur la définition du conflit d’intérêts posée par l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée – et impose la mise en place, au sein de chaque société, d’un dispositif de prévention des conflits d’intérêts reposant sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et sur un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction.
Dispositif
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
« a) De la société de production ;
« b) De la société mère qui la détient ;
« c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tire les conséquences de l’interdiction instituée par le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986 sur les relations contractuelles existantes et en organise l’entrée en vigueur progressive. Le souci de proportionnalité commande en effet de concilier l’objectif de prévention des conflits d’intérêts avec la sécurité juridique des contrats légalement conclus avant la promulgation de la loi : il serait disproportionné d’en frapper de nullité l’ensemble du stock. Le présent amendement distingue donc le sort des contrats en cours de celui des contrats futurs, et ménage aux sociétés concernées le délai nécessaire à l’adaptation de leurs procédures internes.
Le présent amendement organise le sort des contrats au regard de la nouvelle interdiction et l’entrée en vigueur du dispositif. Il préserve la sécurité juridique des contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi en interdisant leur renouvellement ou leur prorogation, sans leur appliquer la sanction de nullité. Cette dernière, prévue au II du même article, ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à cette date et son régime est encadré par un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du manquement. L’article laisse aux sociétés concernées un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État pour adapter leurs procédures internes. Il enjoint enfin le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, un rapport évaluant l’application de la loi, notamment au regard du nombre de déclarations d’intérêts transmises à la HATVP, du fonctionnement du registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction et des éventuels manquements constatés.
Dispositif
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
Art. ART. UNIQUE
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI souligne l’existence d’une difficulté structurelle au sein de l’audiovisuel public français : la question des conflits d’intérêts, notamment avec les sociétés de production auprès desquelles ce dernier passe de nombreuses commandes au titre de leurs obligations de financement dans la création française.
Dans son rapport pour avis sur le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » rendu à l’occasion de l’examen du PLF 2026, le député Aymeric Caron a bien mis en évidence ce phénomène : en effet, cette proximité entre le groupe France Télévisions (mais cela concerne également les autres entités de l’audiovisuel public) et ces sociétés de productions entraînent des situations dans lesquelles « de hauts cadres du groupe [ont] été recrutés ensuite par ces fournisseurs, ou [ont] fait des allers-retours entre les deux entreprises, interrogeant sur une situation systémique de conflits d’intérêts. On peut citer les cas d’un directeur de la fiction d’un fournisseur de programmes, devenu directeur général délégué à l’antenne et d’une ancienne salariée de France Télévisions qui a créé sa société et vendu par la suite des programmes au groupe public. » Par ailleurs, nous dénoncions également le fait que les salariés de France Télévisions « tendent à prendre des parts ou des responsabilités dans la société qui produit l’émission. Cela interroge donc sur la question de leur rémunération salariée, qui est alors cumulée avec d’éventuels dividendes qu’ils perçoivent, versés par la société productrice », et notamment le fait que « Les animateurs peuvent aussi se placer dans cette situation lorsqu’ils prennent des parts dans la société de production ou créent leur propre structure de production ». Le rapport souligne par exemple la situation de Léa Salamé qui est dans la situation d’« animateur-producteur » cumulant une rémunération de la société de production et un emploi salarié à temps partiel chez France Télévisions. Ainsi, Léa Salamé est, depuis 2025, salariée à temps partiel pour la présentation du journal télévisé de 20 heures sur France 2, du lundi au jeudi, pour une rémunération que la presse a indiqué être de 25 000 euros par mois. En parallèle, Léa Salamé présente l’émission Quelle époque !, achetée par France Télévisions auprès de la société Winter productions. Elle serait non seulement rémunérée en tant que présentatrice de l’émission, mais aussi comme co-productrice de l’émission avec sa société Marinca Prod.
Afin de répondre à ces différentes situations, nous proposons donc d’instituer une commission de déontologie, qui permettra de traiter de façon beaucoup plus large les différents types de conflits d’intérêts existants au sein de l’audiovisuel public français que ne le permet le dispositif actuel de la présente proposition de loi (qui ne concerne que le « pantouflage »). Par ailleurs, ses membres seront également notamment composés de magistrats, de représentants des syndicats représentatifs des personnels et son indépendance sera strictement garantie, afin d’assurer le plus haut niveau de contrôle des conflits d’intérêts. Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous avons prévu que ses membres ne seraient pas rémunérés au titre de leurs missions au sein de la commission.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 l’alinéa suivant :
« Il est institué une commission de déontologie chargée d’examiner les départs et recrutements de l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 44 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Cette commission serait chargée de rendre des avis et de faire toute recommandation de nature à éviter des situations de conflits d’intérêts. Cette commission est indépendante des entreprises visées à la première phrase du présent alinéa, et doit notamment compter parmi ses membres des magistrats et des représentants des syndicats représentatifs des personnels des entreprises visées précédemment. Ces derniers ne sont pas rémunérés au titre des missions qu’ils exercent au sein de la commission, et sont bénévoles. Les modalités d´application du présent alinéa sont précisées par un décret pris en Conseil d´État. »
Art. ART. UNIQUE
• 10/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi. Nous dénonçons un dispositif inefficient qui ne répond pas aux difficultés rencontrées par le service public de l’audiovisuel. D’une part, le mécanisme actuel de contrôle par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, à laquelle cet article souhaite rattacher les dirigeants et salariés de l’audiovisuel public, ne permet pas de limiter les mécanismes de pantouflage et rétro-pantouflage et d’empêcher les conflits d’intérêts. D’autre part, les salariés de l’audiovisuel public sont déjà concernés par l’article du code pénal qui punit le délit de prise illégale d’intérêts.
Cette proposition de loi fait suite à la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public. Le groupe écologiste et social renvoie à sa contribution au rapport qui présente ses propositions pour un audiovisuel public fort, adapté aux menaces actuelles et au budget et à l’indépendance renforcés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. UNIQUE
• 10/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.
Ce texte s’inscrit dans le prolongement direct du rapport Alloncle sur l’audiovisuel public, que nous avons fermement dénoncé. Ce rapport n’a pu être adopté qu’avec les voix de l’extrême droite et de la droite extrême, dont les intentions sont connues : affaiblir, démanteler, voire privatiser l’audiovisuel public en cas d’arrivée au pouvoir.
Comme ce rapport, cette proposition de loi ne répond à aucune des critiques réellement formulées à l’égard de l’audiovisuel public. Elle ne renforce ni ses garanties d’indépendance, ni son financement, ni ses missions, ni son fonctionnement. Elle poursuit un tout autre objectif : corseter le service public, tout en laissant le secteur privé avancer sans contrainte.
Nous refusons de cautionner la démarche d’un rapporteur qui, pour exister médiatiquement, n’a cessé de mettre en cause le travail des salariés et des intervenants de l’audiovisuel public, au prix de diffamations et d’attaques injustes et indignes.
Une nouvelle fois, le rapporteur cherche moins à améliorer l’audiovisuel public qu’à donner une justification politique à sa commission d’enquête, en faisant adopter un texte sans portée réelle pour le service public, mais lourd de sous-entendus idéologiques sous des apparences de moralité.
Le groupe Socialistes et apparentés réaffirme donc son attachement à un audiovisuel public fort, indépendant, pluraliste et durablement protégé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
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