Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Amendements (11)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l'indépendance éditoriale des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, LCP-AN et Public Sénat). Chacun des services de ces sociétés diffusant des programmes comportant des émissions présentant un caractère d’information politique et générale devra ainsi mettre en place une procédure d’agrément du responsable de la rédaction. Il reviendra au cahier des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi qu’aux conventions conclues entre les assemblées parlementaires, LCP-AN et Public Sénat, de préciser les conditions dans lesquelles le droit d’agrément est mis en œuvre.
Dispositif
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L’article 45‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I . – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les élus du personnel dans les destinataires du rapport d’orientation. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « parlementaire », sont insérés les mots : « aux élus du personnel ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les élus du personnel dans les destinataires de l’avis de l’Arcom sur l’exécution du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , aux élus du personnel ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à intégrer un objectif de juste représentation de la société française dans la nomination des présidentes et présidents des sociétés nationales de programmes en cohérence avec l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », qui veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles donnent à voir autant que possible la diversité de la société française ».
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 22/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inciter l'ARCOM à intégrer un objectif de parité Femme / Homme dans la nomination des présidentes et présidents des sociétés nationales de programmes en cohérence avec l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », qui prévoit que les services de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent à l'ARCOM des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect d’une part, d’une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, de l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’attache à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes dans ces nominations. »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle des missions de service public des entreprises de l'audiovisuel public.
Dispositif
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « peuvent procéder » sont remplacés par les mots : « procèdent ».
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Outre le caractère inefficace de cette proposition de loi pour lutter contre les conflits d’intérêts, le groupe écologiste et social redoute le coût engendré pour les sociétés de l’audiovisuel public, qui voient leurs budgets baisser d’année en année. Au vu des conclusions du rapport de M. Alloncle issu de la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public, qui préconise une coupe franche d’un milliard d’euros dans les budgets de l’audiovisuel public, nous craignons que cette loi n’affaiblisse encore les capacités des entreprises à mener à bien leurs missions de service public.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences budgétaires de la présente loi.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les représentantes et représentants des sociétés de journalistes dans les destinataires de l’avis de l’Arcom sur l’exécution du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « , aux représentants des sociétés de journalistes ».
Art. ART. UNIQUE
• 19/06/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi. Nous dénonçons un dispositif inefficient qui ne répond pas aux difficultés rencontrées par le service public de l’audiovisuel. D’une part, le mécanisme actuel de contrôle par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, auquel cet article souhaite rattacher les dirigeants et salariés de l’audiovisuel public, ne permet pas de limiter les mécanismes de pantouflage et rétro-pantouflage et d’empêcher les conflits d’intérêts. D’autre part, les salariés de l’audiovisuel public sont déjà concernés par l’article du code pénal qui punit le délit de prise illégale d’intérêts.
Cette proposition de loi fait suite à la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public. Le groupe écologiste et social renvoie à sa contribution au rapport qui présente ses propositions pour un audiovisuel public fort, adapté aux menaces actuelles et au budget et à l’indépendance renforcés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 19/06/2026
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter les représentantes et représentants des sociétés de journalistes des rédactions de l'audiovisuel public dans les destinataires du rapport d’orientation. Le groupe Écologiste et Social considère que le meilleur moyen de prévenir les conflits d’intérêt et de renforcer l’indépendance des sociétés nationales de programmes est de renforcer la démocratie sociale et les contre pouvoirs dans leur gouvernance.
Dispositif
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « parlementaire », sont insérés les mots : « aux représentants des sociétés de journalistes ».
Art. ART. UNIQUE
• 10/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi. Nous dénonçons un dispositif inefficient qui ne répond pas aux difficultés rencontrées par le service public de l’audiovisuel. D’une part, le mécanisme actuel de contrôle par la haute autorité pour la transparence de la vie publique, à laquelle cet article souhaite rattacher les dirigeants et salariés de l’audiovisuel public, ne permet pas de limiter les mécanismes de pantouflage et rétro-pantouflage et d’empêcher les conflits d’intérêts. D’autre part, les salariés de l’audiovisuel public sont déjà concernés par l’article du code pénal qui punit le délit de prise illégale d’intérêts.
Cette proposition de loi fait suite à la commission d’enquête sur la neutralité, le financement et le fonctionnement de l’audiovisuel public. Le groupe écologiste et social renvoie à sa contribution au rapport qui présente ses propositions pour un audiovisuel public fort, adapté aux menaces actuelles et au budget et à l’indépendance renforcés.
Dispositif
Supprimer cet article.
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