Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.
Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.
Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.
En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.
Dispositif
Après l’article premier, insérer l’article suivant ainsi rédigé :
« I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l’occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance habitation.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l’occupation licite du logement.
Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d’assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.
Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d’un contrat d’assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de droit ou de titre.
Dispositif
I. – L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 11/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé d’introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d’eau, qu’il s’agisse de la commune ou d’une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau.
À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.
Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d’eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.
Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d’un contrat de fourniture d’eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ni titre.
Dispositif
I. – L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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