← Retour aux lois
UDDPLR

Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 20 IRRECEVABLE 1 RETIRE 1

Amendements (22)

Art. ART. PREMIER • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’article 5 du décret du 18 août 2023 prévoit que les baux des résidences principales soumis au titres Ier et Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 indiquent l’identifiant fiscal du logement. Le propriétaire comme le locataire disposent donc de cette information.

À terme, il pourrait être prévu de donner accès aux fournisseurs de gaz, d’électricité ou de services de communications électroniques à la base des identifiants fiscaux des logements afin de procéder à une vérification automatique de l'identifiant transmis par le souscripteur voire à demander automatiquement au propriétaire sur son espace personnel « gérer mes biens immobiliers » de valider la souscription du contrat.

Dans un premier temps, la transmission du numéro permettrait déjà de faciliter le contrôle a posteriori et identifier un risque de fraude s’il s’avère qu’un faux numéro a été transmis. 

Pour ce faire, il conviendrait d'élargir l’obligation d’indiquer le numéro d’identifiant fiscal dans tous les contrats de location qui ne sont pas concernés par cette obligation : logement social, bail mobilité, logement de fonction, etc.



Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« et communique l’élément d’identification du local fourni au propriétaire par l’administration fiscale. »

Art. ART. PREMIER • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Il est proposé de renvoyer à un unique décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de mise en oeuvre de l'article dans son ensemble (documents à transmettre pour justifier d'un droit d'occupation légitime, conservation de ces documents).

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« du justificatif mentionné au I »,

les mots :

« des documents transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime »

II. – Au même alinéa, supprimer la seconde phrase.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’article, notamment la liste des documents et informations devant être transmis pour justifier d’un droit d’occupation légitime ainsi que les conditions de conservation de ces documents et informations, sont précisées par décret en Conseil d’État ». 

Art. ART. 2 • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l'alinéa 2 substituer au mot :

« celui-ci »,

le mot :

« il ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots :

« et liés au maintien dans les lieux par l’occupant sans droit ni titre »

Art. ART. PREMIER • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou »

Art. ART. PREMIER • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Pour ne pas rigidifier le dispositif et laisser la possibilité de prendre en compte d'autres justificatifs (quittance de loyer, avis de taxe d'habitation ou de taxe foncière), le pouvoir réglementaire sera chargé de définir une liste précise des justificatifs pouvant être transmis pour justifier d'un droit d'occupation légitime.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« constituent », 

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 2 • 15/06/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Les squatteurs produiront certainement des faux pour souscrire un contrat d'électricité, de gaz ou d'internet. Un contrôle a posteriori de la validité des documents et informations transmises par le souscripteur est donc impératif. Et les fournisseurs ne sont pas en mesure d'exercer ce contrôle.

Par conséquent, le présent amendement vise à autoriser le préfet à demander au fournisseur communication des informations et justificatifs transmis par le client au moment de la souscription du contrat, ces documents étant, en cas de squat, nécessairement faux.

Le préfet peut être informé d'une situation de squat dans différents cas : procédure dite "DALO"(article 38 de la loi DALO), plainte pour violation du domicile, signalement des services de police ou de gendarmerie, etc.. La référence à des "motifs sérieux" imposera au préfet, dans tous les cas, de disposer d'éléments suffisants probants permettant de s'assurer que la situation de squat est très probable.

Dans la plupart des cas, il sera très aisé au préfet de savoir si les documents transmis sont authentiques ou faux. En cas de faux, le préfet pourra enjoindre le fournisseur à suspendre le contrat. Au regard du caractère sensible de la décision, l'occupant du local d'habitation doit pouvoir procéder à un référé-suspension. 

Pour connaître l'identité du fournisseur, il pourrait être prévu en complément de cet amendement une obligation, pour le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz naturel (Enedis, GRDF) d'indiquer au préfet l'identité du fournisseur pour le local concerné.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8-3. – Lorsque le représentant de l'État dans le département a des motifs sérieux de croire que les documents transmis en application de l'article L. 224-8-1 sont des faux, il peut, par décision motivée, demander au fournisseur concerné de lui communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures.

 « Lorsque le représentant de l'État constate que ces documents sont des faux, il notifie au fournisseur et à l’occupant du local d’habitation son intention d’ordonner la suspension du contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter la réception de la notification.

« Le délai échu, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner au fournisseur de suspendre l'exécution du contrat. Il notifie sa décision à l’occupant du local d’habitation. Sa décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

 « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Ecologiste et Social vise à dispenser de cette nouvelle contrainte - et donc de les protéger d'éventuelles coupures d’énergie - les foyers particulièrement vulnérables en raison de la présence en son sein d’au moins un mineur, une personne âgée de plus de 60 ans, une personne enceinte ou porteuse d’un handicap. Priver d’un accès à un bien de première nécessité tel que l’électricité ou le gaz ces foyers vulnérables s’avère particulièrement irresponsable.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« sauf lorsqu’au moins un des occupants est un mineur au sens de l’article 388 du code civil, une personne âgée de plus de soixante ans, une femme enceinte ou une personne en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux document d'identité ou d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite.

Le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'État qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits.

Dispositif

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

 « Art. 224‑27‑4. – La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. 

 « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social s’oppose à cet article dont la conséquence serait d’inciter les fournisseurs d’énergie à exercer avec zèle un rôle qui n’est pas le leur : à savoir contrôler la légitimité d’un titre d’occupation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement porte une demande de rapport visant à évaluer les conséquences de la loi Kasbarian-Bergé. 


Ces dernières années le nombre d’expulsions locatives a explosé. En 2025, 30 500 ménages ont été expulsés de leur logement, un chiffre record, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente, qui elle-même était une année record. Plus globalement, depuis 2004, le nombre d’expulsions locatives sur une année a augmenté de 400%. La loi Kasbarian-Bergé visant à faciliter les procédures d’expulsions locatives concourt à ces records. En parallèle, le nombre de personnes sans domicile fixe n’a cessé de croître pour atteindre 350 000 en 2025 et au moins 929 personnes sont mortes dans la rue l’an passé. 


Les expulsions locatives plongent les personnes expulsées dans de profondes difficultés générant parfois des drames. Ainsi, le 21 octobre 2025,  quelques jours avant le début de la trêve hivernale, un homme de 76 ans, endetté, s’est suicidé à Fécamp. Il s’est tiré dessus, devant les huissiers et policiers chargés de l’expulser pour cause d’impayés de loyers.  


Le rapport demandé dans le présent amendement, s'intéresse donc aux effets de la loi Kasbarian-Bergé sur le nombre d’expulsions, les motifs employés pour justifier ces expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France. Il évalue les conséquences des expulsions sur le parcours locatif, la vie professionnelle et scolaire et la santé mentale et physique des personnes expulsées. Ce rapport propose un plan d’action de prévention des expulsions.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets de la loi n° 2023-668 du 27 Juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.  

Ce rapport s'intéresse notamment aux effets de la loi sur le nombre d’expulsions, les motifs employés pour justifier ces expulsions, le profil des personnes expulsées et l’évolution du sans-abrisme en France. Il évalue les conséquences des expulsions sur le parcours locatif, la vie professionnelle et scolaire et la santé mentale et physique des personnes expulsées. Ce rapport propose un plan d’action de prévention des expulsions. 

 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 12/06/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe Écologiste et Social s’oppose à cet article qui vient ajouter une nouvelle contrainte administrative superflue aux fournisseurs d’énergie et de services de communication électroniques ainsi qu’à leur clients. 

Plus largement, le groupe Écologiste et social s’oppose à cette proposition de loi, qui porte atteinte à l’accès à des biens de première nécessité (énergie, internet) et fait peser sur les fournisseurs un rôle de contrôle du droit d’occupation qui ne relève pas de leurs missions. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 12/06/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre les occupations illicites, en offrant aux préfets un levier d’action concret pour mettre fin à des situations bloquées. La suspension des contrats essentiels constitue un moyen de dissuasion important, limitant les occupations sans droit ni titre dans des logements ou locaux.


En accélérant la sortie de l’occupation illégale, le dispositif contribue à rétablir plus rapidement le droit de propriété et donc de soutenir les propriétaires démunis face à des procédures d’expulsion longues, tout en renforçant l’autorité de l’État dans l’exécution des décisions administratives.

Dispositif

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre le contrat en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Art. APRÈS ART. 3 • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite qu’un bilan complet de la loi du 27 juillet 2023 “visant à protéger les logements contre l'occupation illicite”, dite loi Kasbarian-Bergé, soit effectué.

Avant d'adopter de nouvelles dispositions renforçant encore l'arsenal juridique contre les occupants sans titre, il est indispensable que le Parlement dispose d'une évaluation rigoureuse des effets concrets de cette loi depuis son entrée en vigueur.

La loi Kasbarian-Bergé a étendu la procédure administrative d'évacuation forcée sans décision préalable du juge à l'ensemble des “squats” de “locaux à usage d'habitation”, y compris des bâtiments vacants depuis de longues années.
Adoptée grâce aux voix du RN, cette loi criminalise les locataires en difficulté et accélère les procédures d’expulsion, au mépris du droit au logement. Les personnes sans-abris qui s’installent, pour se protéger des dangers de la rue, dans des logements vacants risquent jusqu’à 3 ans de prison et 45 000€ d’amende et jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende pour les personnes qui s’installent par nécessité dans des locaux désaffectés à usage commercial ou professionnel.

Les locataires victimes d’un accident de la vie, qui ne peuvent plus régler leur loyer, voient les délais minimum de procédure passer de 6 mois à 3 mois jusqu‘à l’audience et la mise en place d’un échéancier de paiement pour éviter la résiliation du bail devient exceptionnel.

Or, depuis l'entrée en vigueur de ce texte, les données disponibles témoignent d'une aggravation inédite de la situation des personnes mal logées. Le nombre d'expulsions locatives a atteint un record historique en 2025, dépassant les 30 500 ménages expulsés avec le concours de la force publique. Ces chiffres inédits dépassent le précédent record de 24 556 expulsions en 2024, 19 023 en 2023 et de 16 219 en 2022. Ce nombre était de 15 610 en 2017. Les expulsions ont augmenté de 29% en 1 an et 223% en 20 ans.

L'Observatoire des expulsions collectives de lieux de vie informels recense une hausse de 34 % des expulsions collectives entre 2023 et 2024, dont plus de la moitié réalisées durant la trêve hivernale, et dans 88 % des cas sans qu'aucune solution de relogement ou d'hébergement n'ait été proposée.

Derrière les chiffres, ce sont des trajectoires de vie qui sont directement impactées, et qui basculent pour certaines. Ainsi, quelques jours avant la trêve hivernale en octobre 2025, un homme âgé de 76 ans s'est suicidé lors de l’intervention d’un huissier et de policiers chargés de l’expulser de son logement, à Fécamp.

Ces données démontrent le besoin d’avoir un bilan complet de la loi Kasbarian-Bergé : A quel point à-t-elle conduit à des usages à l'encontre de locataires en difficulté ? Comment a-t-elle aggravé la situation des personnes en grande précarité, en multipliant les expulsions sans solution d'hébergement ? Quels ont été ses effets sur les procédures judiciaires et administratives ?

En l'absence d'un tel bilan, adopter de nouvelles dispositions restrictives revient à légiférer sans visibilité sur les conséquences des textes précédents, au risque d'aggraver encore une crise du logement qui touche plus d'un sixième de la population française.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Ce rapport porte notamment sur le nombre de procédures administratives d'évacuation forcée engagées sur le fondement de ladite loi, leur délai moyen de traitement et leur issue, le nombre de poursuites pénales et de condamnations prononcées sur le fondement des infractions créées ou aggravées par ladite loi, en particulier le délit d'occupation illicite d'un local à usage d'habitation, les effets de ladite loi sur la situation des personnes en grande précarité de logement, notamment le nombre d'expulsions réalisées sans solution préalable d'hébergement ou de relogement proposée aux personnes concernées, les éventuels effets de ladite loi sur des locataires titulaires d'un contrat de bail, en particulier en situation d'impayés de loyers et l’adéquation entre les objectifs poursuivis par ladite loi et les résultats constatés au regard de l'ampleur réelle du phénomène d'occupation illicite.

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement dispose expressément que la présentation d’un faux document d’identité ou d’un faux titre d’occupation pour la souscription d’un contrat essentiel (fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de services de communications électroniques) constitue un usage de faux au sens du code pénal, c’est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour la souscription frauduleuse du contrat, et non seulement pour occupation illicite.

Ces contrats constituent en effet des justificatifs officiels de domicile : le fait de fournir un faux titre d’occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l’occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l’État, qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d’identité et divers droits.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La présentation, en application du I, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

Art. ART. PREMIER • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à conditionner la souscription d’un contrat d’électricité, de gaz naturel ou d’accès internet à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit sur le logement concerné.

Cet article, quasi identique à ce que proposait Horizons dans sa propre niche parlementaire et dans la droite lignée de la loi Kasbarian-Bergé représente une attaque inacceptable au droit fondamental d’accès à l’électricité ou au gaz. L'électricité est d'ailleurs définie à l'article L. 121-1 du code de l'énergie comme un “produit de première nécessité”. En priver des personnes avant même toute décision de justice revient à organiser délibérément des conditions de vie indignes : absence de chauffage en hiver, impossibilité de réfrigérer des aliments ou des médicaments, privation de lumière. Cette logique de rendre un lieu physiquement inhabitable pour contraindre ses occupants quel que soit son statut d'occupation à le quitter est inhumain.

Dans la continuité, l'extrême droite suggère dans son exposé des motifs qu'il faut à tout prix empêcher l’accès à l’eau pour des personnes qui n’aurait pas de titre d’occupation légitime quand bien cela peut-être des familles victimes de marchands de sommeil et autres bailleurs frauduleux.

Tout cela alors que le phénomène de “squat” est marginal : entre janvier et mai 2021, seules 124 demandes de procédures pour occupation illicite ont été transmises aux préfets, selon les données collectées par l'Observatoire des squats créé par le ministère du Logement. Les rares occupations illicites de domiciles personnels faisaient déjà l'objet, depuis la loi DALO de 2007, de procédures d'évacuation administrative rapides.

Alors que la scélérate loi Kasbarian-Bergé a, en 2023 déjà étendu les sanctions pénales à l'encontre des personnes en situation de grande précarité, cette proposition de loi constitue un nouveau recul dans la protection des personnes mal logées. En 2025, 4,1 millions de personnes étaient en situation de mal-logement, 350 000 n'avaient pas de domicile, et au moins 929 personnes sont mortes de la rue cette année là. C'est à cette réalité que nous devrions apporter des réponses, non à un phénomène marginal instrumentalisé à des fins idéologiques.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/06/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l'article 2 qui vise à ce que lorsqu'un fournisseur d’énergie ou d’accès internet a conclu un contrat malgré le fait que le locataire n’a pas de titre d’occupation légitime, il doit “réparer les préjudices subis”.

Alors que tous les groupes parlementaires de la macronie jusqu'au RN passent leur temps à tout vouloir "simplifier", les voilà qui souhaitent complexifier pour les consommateurs comme pour les fournisseurs la souscription de contrats qu’ils soient d’énergie ou autres.

En effet, cette proposition de loi va créer une complexité excessive. Pour une infime minorité de cas, les compagnies d'énergie et d’internet vont devoir maintenant se lancer dans des services de contrôles de titre d’occupation. Pourtant nous n'avons aucune donnée sur le nombre de cas qui seraient réellement concernés par cette proposition de loi et il est impossible de démontrer qu'elle répond à une réelle problématique.

Le ministère du logement en réponse à une question parlementaire écrite ne disait pas autre chose le 3 juillet 2025 en évoquant cette proposition qui avait déjà était faite sous forme d’amendement lors de l’examen de la loi Kasbarian-Bergé : “Cet amendement a été rejeté par la commission des affaires économiques, considérant qu'il serait source de complexité. En conséquence, il n'est pas envisagé d'introduire des dispositions nouvelles qui complexifieraient le parcours de souscription”.

Guillaume Kasbarian lui-même en commission en 2022 en réaction à cet amendement issu du RN allait dans le même sens : “Cela crée de la complexité”.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux fournisseurs de services d’accès à internet et de téléphonie fixe de vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat pour une adresse fixe.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette mesure vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, en particulier lorsque de tels contrats sont utilisés comme justificatifs de domicile de complaisance. Si ces documents sont, en pratique, moins fréquemment admis par les juridictions que ceux relatifs à la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, ils n’en demeurent pas moins susceptibles d’être produits dans diverses démarches administratives.

Surtout, le présent amendement a pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription de services à une adresse donnée ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ou titre.

En renforçant les obligations de vérification à la charge des opérateurs, il contribue ainsi à sécuriser la valeur probante des justificatifs de domicile et à prévenir les situations d’occupation irrégulière.

Dispositif

Après l’article premier, insérer l’article suivant ainsi rédigé :

« I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’introduire une nouvelle obligation à la charge des fournisseurs d’eau, qu’il s’agisse de la commune ou d’une personne morale assurant la gestion du service pour son compte, consistant à vérifier la régularité de l’occupation du logement par le demandeur préalablement à la souscription d’un contrat de fourniture d’eau.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre titre d’occupation régulier.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat de fourniture d’eau est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite de logements, en évitant que la souscription d’un contrat de fourniture d’eau ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de tout droit ni titre.

Dispositif

I. – L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 11/06/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par le présent amendement, il est proposé d’imposer aux assureurs de biens immeubles de vérifier la régularité de l’occupation du logement par la personne souhaitant souscrire un contrat d’assurance habitation.

À cette fin, le demandeur devra justifier de son droit à occuper le logement au moyen d’un document probant, tel qu’un titre de propriété, un bail locatif ou tout autre justificatif attestant de l’occupation licite du logement.

Cette exigence vise à prévenir les détournements de la procédure de souscription, notamment lorsque le contrat d’assurance habitation est utilisé comme un faux justificatif de domicile, et à renforcer la fiabilité des documents produits dans les démarches administratives.

Elle a également pour finalité de lutter contre l’occupation illicite des logements, en évitant que la souscription d’un contrat d’assurance ne puisse être utilisée pour accréditer, de manière frauduleuse, une situation d’occupation dépourvue de droit ou de titre.
 

Dispositif

I. – L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
 
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. PREMIER • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui entend conditionner la conclusion d’un contrat d’énergie et de services de communications électroniques à un justificatif d’occupation.

Cet article dogmatique et techniquement irréaliste pose plusieurs interrogations.

D’abord, celle de traiter la crise du logement sous l’angle de l’occupation illicite et du sujet de l'utilisation de faux justificatifs pour se maintenir dans les lieux, situations qui concerneraient une petite part des 6000 à 7000 cas recensés en 2023. Pour rappel, plus de 4 millions de français souffrent de mal-logement ou d'absence de logement personnel, il est donc urgent de mener une politique ambitieuse pour augmenter le nombre de logements abordables. D’autant que des mesures drastiques ont d’ores et déjà été prises contre les squats et ont conduit, en 2025, à tripler le nombre d’expulsions. Il est primordial que le temps parlementaire soit consacré à débattre de mesures concrètes pour répondre à la crise massive de l’offre que traverse notre pays.

Aussi, cet article souhaite mettre en place un mécanisme techniquement irréalisable. En effet, les fournisseurs d’énergie comme de services de communication, en tant que fournisseurs de services, n’ont pas vocation à assurer la mission de vérification de l’identité de leur client. Ils n’ont pas les compétences, ni la légitimité pour contrôler les pièces et exercer ce pouvoir de police.

Enfin, plusieurs millions de contrats sont conclus chaque année, cela représenterait une charge administrative considérable et un coût pour le fournisseur (stockage, sécurisation des données, archivage, traitement) qui sera inévitablement répercuté sur l’usager. La démarche serait également complexifiée pour tout nouveau locataire ou propriétaire qui se verraient imposer de délais supplémentaires pour accéder aux services, voire, pour certaines situations particulières, des blocages de leur dossier. D’autant que les fournisseurs d’énergie sont soumis à une notion d’urgence dans le code de la consommation. Cela signifie qu’ils doivent délivrer rapidement un contrat d’énergie en tant que service de première nécessité. Cet article contreviendrait à cette exigence.

En outre, dans la logique de défiance portée par le texte, les pièces demandées (bail écrit, contrat de location, attestation du propriétaire …), pourraient également être falsifiées diminuant encore la pertinence de cette mesure.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 10/06/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui entend faire porter la responsabilité des préjudices issus d’une occupation illicite et subis par le propriétaire, aux fournisseurs d’énergie et de télécommunication en méconnaissance de l’article 1.

Cette mesure a pour objet de faire reposer sur les fournisseurs de service, des faits dont ils ne peuvent matériellement et juridiquement pas être comptables. En effet, les fournisseurs de service n’ont pas vocation à assurer la mission de collecte et de vérification de l’identité de leur client. Ils n’ont pas les compétences, ni la légitimité pour contrôler les pièces et exercer un pouvoir de police.

Par ailleurs, au regard des millions de contrats conclus chaque année, il est irréaliste d’imposer à ces structures, la collecte, l’archivage et le traitement de pièces si sensibles. La nouvelle responsabilité que souhaite imposer cet article aux fournisseurs et les pénalités économiques éventuelles, contribueraient également à accroitre le coût des contrats dans un contexte inflationniste pour les ménages.

Enfin, cet article ne précise ni les préjudices concernés, ni la procédure mise en œuvre (délais, définition d’un montant, examen des situations particulières...). Il ne s’articule pas non plus avec les procédures existantes.

Pour toutes ces raisons il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.