Prévenir les occupations sans droit ni titre en encadrant la souscription des contrats essentiels
Amendements (3)
Art. APRÈS ART. 2
• 12/06/2026
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre plus efficace la lutte contre les occupations illicites, en offrant aux préfets un levier d’action concret pour mettre fin à des situations bloquées. La suspension des contrats essentiels constitue un moyen de dissuasion important, limitant les occupations sans droit ni titre dans des logements ou locaux.
En accélérant la sortie de l’occupation illégale, le dispositif contribue à rétablir plus rapidement le droit de propriété et donc de soutenir les propriétaires démunis face à des procédures d’expulsion longues, tout en renforçant l’autorité de l’État dans l’exécution des décisions administratives.
Dispositif
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre le contrat en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »
Art. ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement dispose expressément que la présentation d’un faux document d’identité ou d’un faux titre d’occupation pour la souscription d’un contrat essentiel (fourniture d’électricité, de gaz naturel ou de services de communications électroniques) constitue un usage de faux au sens du code pénal, c’est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour la souscription frauduleuse du contrat, et non seulement pour occupation illicite.
Ces contrats constituent en effet des justificatifs officiels de domicile : le fait de fournir un faux titre d’occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l’occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l’État, qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d’identité et divers droits.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La présentation, en application du I, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier d’un droit d’occupation légitime constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 12/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement dispose expressément que la présentation d'un faux document d'identité ou d'un faux titre d'occupation pour la souscription d'un contrat d'énergie constitue un usage de faux au sens du code pénal, c'est-à-dire un délit. Il permet donc au propriétaire de porter plainte pour souscription frauduleuse d'un contrat d'énergie, et non seulement pour occupation illicite.
Le contrat d'énergie constitue un justificatif officiel de domicile : le fait de fournir un faux titre d'occupation est donc une fraude non seulement vis-à-vis du fournisseur et de l'occupant légitime du logement, mais aussi vis-à-vis de l'État qui se fie à ces informations pour octroyer des pièces d'identité et divers droits.
Dispositif
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :
« Art. 224‑27‑4. – La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.