← Retour aux lois
EPR

Profession d'infirmier

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE_40 6 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (14)

Art. ART. PREMIER • 06/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement résulte d’une concertation avec le CILEC.

Le 1er recours contribue à l’offre de soins ambulatoires en assurant aux patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l’orientation et le suivi ainsi que l’éducation pour la santé.
Il est important de reconnaitre la participation des infirmiers, notamment libéraux, au premier recours. C’est pour cela qu’il est proposé d’en faire une mission à part entière de la profession infirmière.

Cette proposition est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct comme défini à l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique ; ». 

Art. ART. PREMIER • 06/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 06/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 06/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS • 06/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement résulte d’une concertation avec le CILEC.

La rédaction actuelle de l’article L 1411-11 du code de la santé publique laisse une ambiguïté quant au rôle de l’ensemble des professions de santé au premier recours en ne mentionnant que le corps médical. Cette rédaction permet ainsi de lever toute ambiguïté et d’inclure les infirmiers libéraux dans l’effort commun des professions de santé sur le premier recours.
Cette proposition est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Au dernier alinéa de l’article L. 1411‑11 du code de la santé publique, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , les infirmiers libéraux ». »

Art. ART. PREMIER • 06/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Issu d’un travail concerté avec le CILEC, cet amendement vise à reconnaitre l’autonomie infirmière afin de reconnaitre cette profession dans ses compétences cliniques et humaines, c’est une nécessité au regard des immenses services que le corps infirmier a rendu à la nation, notamment pendant la période du covid.
Exercer en autonomie ne veut pas dire exercer seul. Toutefois, la profession infirmière étant une profession à ordre, elle est autonome dans ses choix, en respect de son cadre d’exercice, et en est responsable.
De plus, cette profession souffre depuis des années d’un manque de reconnaissance, notamment de ses compétences, mais aussi de son autonomie clinique. 
Evidemment le travail en lien avec d’autres professionnels sera toujours au centre de la pratique infirmière.
De plus, cet amendement clarifie le champ de la responsabilité infirmière qui lui est propre et non déléguée.
Cette proposition est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’Institut Sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Il exerce en toute autonomie et en responsabilité de ses actes. »

Art. ART. PREMIER • 05/03/2025 NON_RENSEIGNE
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 05/03/2025 NON_RENSEIGNE
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 05/03/2025 IRRECEVABLE_40
NI
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Par ailleurs, cette modification vise à clarifier le cadre juridique des professionnels en pratique avancée, en consolidant leur positionnement sous l’autorité du directeur ou de la directrice des soins en établissement. Les compétences transversales des IPA (recherche, analyse de la pratique professionnelle et formation) s’exercent à l’échelle d’un pôle ou d’un établissement, en lien avec le projet de soins et la coordination générale des soins. Cette réforme réaffirme également l’application des règles éthiques et professionnelles tout en permettant des ajustements nécessaires. En intégrant ces professionnels dans une dynamique institutionnelle, cette évolution renforce leur capacité à développer des projets à visée populationnelle plus large, favorisant une prise en charge territoriale et innovante des besoins de santé.

Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi infirmière.

Dispositif

Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110‑4 et L. 1111‑2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.

Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du coordonnateur général des soins de l’établissement.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 05/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La rédaction de cette proposition s’appuie sur le Ségur de la santé, qui prévoyait la création d’une Profession médicale intermédiaire.

Cependant, une proposition de loi déposée en octobre à ce sujet a suscité une vive opposition de la part des médecins, et la majorité estime désormais qu’il est urgent de temporiser.

Dans ce contexte, l’appellation devient essentielle pour la mise en place administrative de la profession d’infirmier en pratique avancée. Néanmoins, cela n’implique pas la création d’un Ordre spécifique, un collège IPA au sein de l’Ordre des Infirmiers pouvant suffire.

Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution9 au débat sur la loi infirmière.

Dispositif

Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée sous l’appellation de Profession médicale intermédiaire.

Art. ART. 1ER BIS • 05/03/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article L 1411-11 du code de la santé publique laisse une

ambiguïté quant au rôle de premier recours de l’infirmier en pratique avancée, alors

que le Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l'accès direct

aux infirmiers en pratique avancée le permet. Cet article vient clarifier cette

possibilité dans l’exercice.

 

Cette modification est notamment recommandée par l’observatoire santé et

innovation de l’institut sapiens dans le cadre de sa contribution au débat sur la loi

infirmière et par la tribune infirmière signée par 19 institutions infirmières.

Dispositif

Substituer aux mots :

« L’ensemble des professionnels de santé »

les mots :

« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale ».

 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.