Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (161)
Art. ART. 21 SEPTIES A
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 21 septies A permet un adressage direct aux ergothérapeutes dans le cadre d’une prise en charge pluriprofessionnelle, ce qui va permettre d’améliorer l’accès aux ergothérapeutes pour les patients.
Cet article supprime en conséquence le droit de renouvellement des prescriptions médicales d'actes d'ergothérapie considérant que les patients peuvent accéder directement à l’ergothérapeute. Cela paraît excessif car en réalité, les prescriptions médicales vont demeurer et il est nécessaire de conserver le droit de renouvellement dont les ergothérapeutes disposent déjà.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 7
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8 BIS A
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 10 BIS
• 03/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter la rédaction de l’amendement afin de pouvoir recueillir l’adhésion des différents groupes et des différentes organisations d’artistes-auteurs. La référence à l’article L2121-1 du code du travail pour organiser les élections professionnelles, qui est d’ailleurs identique à celle retenue par le Sénat, permet de garantir le caractère démocratique des élections et de préciser les critères de représentativité des organisations syndicales au sein du conseil d’administration.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« organisées selon les modalités définies à l’article L. 2121‑1 du code du travail ».
Art. ART. 10 BIS
• 03/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10 BIS B
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à sécuriser juridiquement la construction de l’assiette du montant Z en précisant la nature des produits concernés par l’exclusion de cette assiette, à savoir les implants et greffons tissulaires d’origine humaine. Cet amendement propose ainsi une insertion de la disposition introduite par l’article 10 bis B dans l’article approprié du code de la sécurité social. Par ailleurs cet amendement précise que ce sont bien ces produits qui sont exclus de l’assiette, les exploitants restant toujours assujettis à la clause de sauvegarde pour leurs autres produits.
Dispositif
I. – A la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« substituer aux mots »
les mots :
« supprimer les mots ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
III. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne sont pas redevables de la contribution prévue au même article L. 138‑19‑8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet conformément à l’article L. 1243‑2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter le mot :
« des ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, ajouter le mot :
« les ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au mot :
« des »
le mot :
« les ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer deux alinéas suivants :
« V bis. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« sont exclus de l’assiette définie au premier alinéa du présent article ».
Art. ART. 10 BIS
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 11 TER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation du Nutri-Score les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90% des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Ce sous-amendement a été adopté en commission de affaires sociales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Art. ART. 11 TER
• 02/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 TER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation du Nutri-Score les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90% des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « commission, » insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret » ».
Art. ART. 11 TER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation du Nutri-Score les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90% des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots suivants :
« à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ».
Art. ART. 21 BIS
• 30/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Afin de répondre aux enjeux croissants d’accessibilité aux soins et de lisibilité de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire, le présent amendement rétablit les mesures essentielles au déploiement du réseau France Santé.
Ce réseau vise à structurer et garantir une offre de soins de proximité autour de lieux identifiés et labellisés, capables d’assurer une prise en charge dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite. L’enjeu poursuivi est de renforcer l’organisation territoriale des soins de premier recours, en s’appuyant notamment sur des structures existantes — maisons et centres de santé, cabinets de groupe, établissements de santé dont les hôpitaux de proximité — tout en sécurisant et en respectant pleinement leur cadre conventionnel.
La labellisation France Santé reposera sur des critères socles garantissant une offre de soins accessible, coordonnée et sans dépassement d’honoraires. Elle ouvrira droit à un financement contractuel mobilisable pour renforcer les équipes soignantes, améliorer l’accompagnement des patients, moderniser les équipements et soutenir les innovations organisationnelles. Ce financement sera alloué dans le cadre d’une contractualisation avec les agences régionales de santé et les caisses locales d’assurance maladie, en lien avec les préfets et les conseils départementaux. Il sera encadré par les conventions conclues pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé conclues avec l’Assurance maladie renégociées dès le début de l’année 2026. Ce cadre conventionnel doit être souple et permettre une adaptation des financements et des engagements à la situation spécifique de chaque structure et des besoins du territoire. Un financement complémentaire par le fonds d’intervention régional pourra également être octroyé.
Cet amendement diffère de l’amendement initial du Gouvernement en supprimant les contraintes temporelles données aux négociations des avenants conventionnelles concernant les maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé. Le texte prévoit néanmoins une entrée en vigueur rapide des dispositions conventionnelles, par dérogation aux délais habituels, afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle dès 2026 en cas d’accord des partenaires conventionnels.
Pour les structures ne relevant pas des accords conventionnels, un financement est prévu via le fonds d’intervention régional.
Les dispositions de l’amendement initial du Gouvernement relatives à la place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le futur réseau France Santé ne sont pas reprises dans cet amendement. Les CPTS resteront des communautés territoriales, organisées par des professionnels de santé pour des professionnels de santé, et participeront à ce titre à l’animation territoriale des professionnels de santé du réseau France Santé.
Dispositif
I. – Le 3ème alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« 1° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III Réseau France Santé
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures « France santé ». Les structures France santé, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2.
« Art. L. 6330‑2. L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. ». ».
II. – Aux 8è et 16è alinéas, les mots : « ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins » sont supprimés.
III. – Il est rétabli un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés à l’alinéa précédent au réseau « France Santé » peut être immédiate. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,5 milliards d’euros
Dispositif
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. ART. 26 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la procédure de révision régulière de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
La CCAM n’ayant pas été révisée dans son intégralité depuis 2005, les nouveaux actes techniques n’ont pas pu être intégrés, les actes existants n’ont pas pu être réévalués et les actes devenus obsolètes n’ont pas pu être retirés. L’absence de révision régulière de la nomenclature est considérée comme l’un des principaux facteurs justifiant l’augmentation des dépassements d’honoraires par les praticiens à titre de « compléments d’honoraires ».
Certes, une révision de la CCAM est en cours avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Cette révision longue et complexe consiste à réévaluer environ 13 000 actes médicaux pour ensuite être traduite dans les négociations conventionnelles.
Afin d’assurer la cohérence de la nomenclature avec la pratique contemporaine et les évolutions scientifiques et techniques, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus régulières.
En ce sens, la mesure proposée vise à permettre une procédure adaptée de révision, pour permettre la suppression des actes qui ne sont plus pratiqués, la révision ciblée des tarifs des actes dont la réalisation aurait changé. Cette révision se ferait à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chacune des professions.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset etYannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de différer au 1 janvier 2027 la prise en compte du résultat des élections professionnelles dans la désignation des représentants des artistes-auteurs affiliés au conseil d’administration de l’association agréée.
En effet, tout en actant le principe du recours à ce mode de désignation, le présent amendement tend à laisser le temps nécessaire aux différentes parties prenantes pour définir les modalités et le périmètre de futures élections, notamment en ce qui concerne la définition du corps électoral, mais également de laisser le temps aux organisations professionnelles de s’organiser quant à la constitution de leurs candidatures.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La composition du conseil d’administration mentionné au II, issue des textes en vigueur au 1er décembre 2025, reste valable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Art. ART. 10
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 2 000 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, cet amendement prévoit que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,0 milliard d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 2016 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. ART. 20
• 30/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 20 dans sa version initiale en supprimant les modifications sénatoriales qui avaient pour objet de supprimer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, et de renforcer la promotion de la vaccination en l’inscrivant dans le contrat de séjour signé par chaque résident.
Dispositif
I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Art. ART. 20
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et à renforcer le champ d’application de l’obligation vaccinale contre la grippe prévue pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
En l’état, la rédaction du projet de loi limite cette obligation aux seuls professionnels de santé libéraux. Or, dans les structures d’exercice libéral (cabinets de ville, maisons de santé pluriprofessionnelles, sociétés d’exercice SEL ou SCP), les professionnels de santé travaillent quotidiennement aux côtés d’autrespersonnels salariés, qui exercent dans les mêmes locaux et se trouvent exposés aux mêmes risques de contamination, et sont également susceptibles d’être des vecteurs de transmission auprès des patients.
L’amendement propose donc, sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, d’étendre l’obligation vaccinale à l’ensemble des personnes exerçant dans les mêmes lieux que les professionnels de santé libéraux, dès lors que leur activité ou leur environnement d’exercice les expose à des risques de contamination ou les rend susceptibles d’exposer les patients dont les professionnels ont la charge à des risques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé »
les mots :
« en dehors des établissements ou organismes mentionnés au I, ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant, ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 11 :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les professions, et leurs lieux d’exercice, concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »
Art. ART. 7
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 7, qui instaure une contribution exceptionnelle de 2,05 % sur les cotisations des organismes complémentaires santé.
En 2019, 96% de la population Française métropolitaine âgée de 15 ans ou plus bénéficiait d’une complémentaire santé. L’ensemble des Français est donc concerné par les impacts d’une telle mesure.
Or, en introduisant une taxe supplémentaire sur les complémentaires santé Françaises qui sont déjà les plus fiscalisées d’Europe, ce sont les assurés qui seront directement impactés du fait de la hausse des cotisations qui en découlera.
Le renchérissement du coût des complémentaires santé présente ainsi le risque d’exclure une partie de la population d’une couverture essentielle, accentuant ainsi les inégalités, déjà largement territoriales, face à l’accès aux soins.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et notre modèle universaliste d’accès aux soins, il est donc proposé de supprimer cet article.
Le déficit structurel de la branche maladie ne saurait en effet être endigué par des mesures fiscales ponctuelles qui ne traitent notamment pas du nécessaire développement de la prévention et du renforcement de la lutte contre les fraudes en matière de santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'écriture de l'alinéa supprimé par le Sénat. Il vient préciser la composition et les modalités de désignation du Conseil d'administration du Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs.
Les représentants des artistes-auteurs seront désignés conformément aux résultats des élections professionnelles, garantissant ainsi une représentation fondée sur le suffrage et non sur la désignation. Il s'agit de redonner confiance aux artistes auteurs.
Cet amendement propose également qu’un décret en Conseil d’état puisse définir les modalités et le périmètre des élections professionnelles en précisant que le corps électoral est constitué par branche professionnelle : cinéma, audiovisuel, livre, musique, arts visuels et photographie, ce qui permettra d’assurer la représentativité des différents métiers au sein de ce conseil. Ce décret devra également déterminer les critères de professionnalité permettant aux artistes-auteurs d’être électeur.
Les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que des conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association seront aussi précisées dans ce décret.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la participation des représentants des organismes de gestion collective (OGC) au sein du Conseil d'administration dont ils étaient absents jusqu'à présent. S'ils sont des partenaires des artistes-auteurs notamment en raison de leur rôle économique – percevoir et redistribuer les droits d’auteur – il ne paraît pas opportun qu'il puisse siéger au conseil d'administration.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs organisées par branche professionnelle, ainsi que les critères de professionnalité permettant aux artistes-auteurs d’être électeur. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »
Art. ART. 9 QUATER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur.
Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.
Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif TO-DE, délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.
Cette mesure prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauches supplémentaires.
Cette mesure a été évaluée à 17,615 millions d’euros par an.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un second pallier de revalorisation des pensions. Les pensions égales ou inférieures à 1 400 euros bruts resteront revalorisées selon l’inflation. Celles comprises entre 1 401 euros buts et 1 900 euros bruts seront revalorisées de la moitié de l’inflation attendue.
Au surplus, l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation. .
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,3 milliards d’euros.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 900 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1 800 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, cet amendement prévoit que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,2 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1800 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1800 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1804 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1804 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1808 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1808 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1812 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1812 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1816 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. ART. 10 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Introduite par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM). Pourtant, l’exonération de cette clause est indispensable pour certains produits et s’inscrit dans la logique du législateur, qui a déjà pris soin de protéger des spécialités permettant un accès durable aux traitements à un coût raisonnable pour les comptes publics.
Le développement des médicaments biosimilaires, moins coûteux mais tout aussi fiables et efficaces que les princeps, pourrait générer jusqu’à 7 milliards d’euros d’économies supplémentaires d’ici 2030. Leur montée en puissance contribue également à une meilleure disponibilité des traitements en diversifiant l’offre de médicaments biologiques. C’est pourquoi leur essor est précisément souhaité par la CNAM et la Cour des comptes, au regard des économies substantielles qu’ils sont susceptibles de générer.
Or, l’application de la clause de sauvegarde aux médicaments biosimilaires ou hybrides fragiliserait un secteur caractérisé par de faibles marges et freinerait le développement de ces traitements. Une charge fiscale disproportionnée pourrait en outre entraîner des arrêts de commercialisation pour des médicaments dont les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes face à une régulation économique croissante. Soixante-dix PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette fragilité serait d’autant plus accentuée que le déclenchement de la clause de sauvegarde se cumulerait avec l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de supprimer la pression exercée par la clause de sauvegarde sur les médicaments biosimilaires et hybrides, dont la vocation est proche de celle des médicaments génériques.
Par cet amendement, il est donc proposé d’exclure les médicaments biosimilaires et hybrides de l'assiette de calcul de la clause de sauvegarde.
Enfin, il est rappelé que cette disposition avait été adoptée en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par la commission des affaires sociales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 20
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux médecins, sage-femmes et infirmiers dont les infirmiers en pratique avancée, exerçant à titre libéral et aux centres de santé de détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations du calendrier des vaccinations (CALVAC).
La détention de vaccins par ces professionnels de santé constitue une demande récurrente des professionnels de santé, désireux de réaliser eux-mêmes l’acte vaccinal, pour simplifier le parcours de prévention et améliorer les couvertures vaccinales. Malgré l’élargissement des compétences vaccinales, les conditions actuelles de prescription, de délivrance et de remboursement des vaccins, continuent de générer des occasions manquées lorsque le vaccin n’est pas immédiatement disponible en consultation. Les nouvelles dispositions visent précisément à remédier à ces situations.
Adoptée dans son principe en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a été supprimée au Sénat. Elle s’inscrit cependant dans la stratégie « Vaccination et immunisation 2025-2030 » et répond de manière pragmatique aux enjeux de santé publique, en permettant d’augmenter les opportunités vaccinales lors des consultations courantes. Cette capacité à détenir des stocks de vaccins doit s’articuler autour des mêmes règles de sécurité et de conservation des produits de santé déjà mis en place.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisera les modalités d’application de cette mesure notamment les lieux d’exercice et les vaccins concernés, ainsi que les règles d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. Par ailleurs, un arrêté viendra préciser les règles de facturation et de rémunération nécessaires à sa mise en œuvre.
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° L’article L. 4211‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4211‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sage-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner et détenir des vaccins, en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »
« 8° Après l’article L. 162‑38‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. » »
Art. ART. 10 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 ter, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS pour 2026, mais supprimé par le Sénat. Il propose d’introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, au moyen de la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la contribution.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 26
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet, d’une part, de rappeler les raisons pour lesquelles la branche Autonomie connaît une progression de ses dépenses en 2026. Cette évolution s’inscrit directement dans la dynamique de transition démographique que traverse notre pays, laquelle se traduit par une augmentation significative des besoins en matière d’accompagnement de la perte d’autonomie.
D’autre part, l’amendement vise à expliciter l’intégration du financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche Autonomie. Il s’agit ainsi d’assurer la lisibilité et la sécurisation de ce dispositif essentiel au soutien des aidants et à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
Bien que le droit au répit soit établi par la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants et que la trajectoire de la branche autonomie intègre l’accroissement de l’offre médico-sociale, il est essentiel de garantir une visibilité politique et financière au développement des solutions spécifiques de répit de longue durée.
L’ajout de cette mention dans le PLFSS 2026 permet d’assurer une cohérence entre les objectifs de la loi « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants » et les moyens inscrits dans la loi de financement.
Cette disposition engage le Gouvernement à prendre en compte le financement de ces dispositifs sans nécessiter l’ajout immédiat de montants chiffrés, le financement étant inclus dans l’augmentation globale des dépenses de la branche autonomie déjà prévue dans le PLFSS.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire financière de la branche Autonomie repose sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, permettant de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face à la transition démographique, et notamment la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé. »
Art. ART. 9 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement en France atteint une ampleur historique. La construction ralentit, les prix continuent de grimper, l’accès au crédit immobilier reste difficile, surtout pour les jeunes et les classes moyennes, et le nombre de ménages sans solution de logement pérenne augmente. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Le recul du pouvoir d’achat immobilier a été de près de 20 % en deux ans, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui constituent pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023 et 2024, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pas pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des conditions strictes d’octroi.
Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, accompagnent déjà leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 728 € par an, ce qui permet aux salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, conformément aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans). Si le salarié quitte l'entreprise, ce dernier perd ce soutien au même titre que les autres avantages dont il bénéficie dans son entreprise (tickets restaurants, aides du Comité d’entreprise...)
Toutefois, ce dispositif demeure marginal, car son traitement fiscal et social est peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite également les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :
- Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;
- Une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 709 € par an (≈ 310 € par mois en année 1 sur la base du PASS 2025) ;
- Une articulation claire et complémentaire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants ;
- Une mesure assurant que le salarié conserve la pleine liberté de vendre ou de conserver son logement en cas de changement d’employeur, afin d’éviter toute forme de dépendance à l’entreprise.
Cette mesure, calibrée et simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :
- Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans mobiliser son épargne retraite ;
- Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé ;
- Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.
Selon les estimations prudentes de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 12 000 prêts dès la première année, représentant plus de 19,9 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule sécurité sociale, et jusqu'à 227 millions d'euros pour l’État (droits de mutation, TVA...). Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 170 000 ménages et générer jusqu’à 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.
En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».
« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »
« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »
« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 21
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire la consultation des ordres des différentes professions concernées pour la définition du cahier des charges des centres de soins non programmés.
En effet, cette consultation permettra d'assurer la compatibilité de ces centres avec les règles déontologiques, d'éviter les dérives de rentabilité financières ainsi que de garantir une cohérence avec l'organisation du système de soins.
Dispositif
À l’alinéa 36, après la dernière occurrence du mot :
« programmés »,
insérer les mots :
« et des ordres concernés ».
Art. ART. 26 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire le non remboursement des prescriptions des médecins en secteur 3. Cette mesure avait été votée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Un médecin de secteur 3 (environ 800 aujourd'hui dans le pays), médecin généraliste comme spécialiste, est dit non conventionné car il applique ses honoraires de façon entièrement libre et les dépassements peuvent être conséquents. En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.
Pour les rédacteurs de cet amendement, cette situation semble créer une incohérence puisque le patient n’est pas remboursé pour sa consultation avec un praticien non conventionné mais bénéficie du remboursementdes actes ou traitements prescrits par ce même praticien lors de cette consultation.
Par souci de cohérence du dispositif, le remboursement des actes et traitements prescrits doit donc être réservé aux médecins conventionnés.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Roussetet Yannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 11 NONIES
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 nonies du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit d’augmenter la durée annuelle de travail de 1 607 à 1 619 heures.
L’augmentation du nombre d’heures cotisées constitue en effet un levier essentiel pour garantir, dans la durée, le financement de notre système de protection sociale. Pour autant, cette dynamique nécessaire ne saurait reposer sur des mesures uniformes imposant mécaniquement des heures supplémentaires. Uune telle disposition aurait pour effet :
-d’accroître les contraintes pesant sur les salariés, sans prise en compte des réalités de terrain ni des équilibres issus du dialogue social. Si les heures supplémentaires ainsi créées sont rémunérées, elles n’en demeurent pas moins imposées et susceptibles d’avoir un impact social significatif, en particulier pour les travailleurs déjà soumis à des organisations du travail contraintes ;
-d’augmenter les charges salariales pour les employeurs, notamment les petites entreprises, dans un contexte où la compétitivité et la capacité d’investissement restent fragiles.
Pour préserver un équilibre entre impératifs économiques, soutenabilité pour les entreprises et respect des droits des salariés, le présent amendement propose donc la suppression de l’article 11 nonies.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises afin qu’elles reposent sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non sur le chiffre d’affaires hors taxes. Cette assiette rapproche l’effort contributif des dépenses réellement engagées par l’Assurance maladie obligatoire et renforce l’objectif de maîtrise des dépenses.
Le recours aux données détenues par l’administration permet de fiabiliser le recouvrement, améliore la prévisibilité pour l’État et les entreprises et allège la charge administrative en supprimant le régime déclaratif, les données nécessaires étant directement disponibles auprès de l’Assurance maladie.
Dans un objectif de simplification et de lisibilité, les contributions dites « de base » et « additionnelle » sont fusionnées en une contribution unique dite « de base » au taux de 1,80 %, appliqué aux montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux permettant de simplifier le cadre applicable.
Cette assiette alternative, mentionnée à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans la continuité de la réforme de la clause de sauvegarde adoptée en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
Cet amendement est issu des propositions d'Opella.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même I est complété par les mots : « qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 23, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la première occurrence de la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 36, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« chiffres d’affaires retenus »,
les mots :
« montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, à al deuxième phrase du même alinéa 37, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes »,
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« , 2° bis et 3° »
les mots :
« et 2° bis ».
XIV. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 36 BIS
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la base légale d’une future obligation vaccinale contre la grippe pourles résidents d’EHPAD, sous réserve d’une recommandation préalable de la HAS.
En effet, même si les résidents d’EHPAD sont mieux vaccinés que la population générale, ils présentent tout de même une fragilité particulière, de par leur âge, leur état de santé, mais aussi la vie en collectivité, qui entraîne un risque supplémentaire de grippe nosocomiale. Ces infections grippales peuvent par ailleurs se compliquer et entraîner des infections respiratoires aiguës basses chez ces personnes fragiles.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas d’avis défavorable de la HAS, aucune obligation vaccinalene sera mise en place ni pour les professionnels ni pour les résidents en EHPAD.
Dispositif
Rétablir le 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1 900 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, cet amendement prévoit que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,1 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1912 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1912 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1916 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. APRÈS ART. 9 SEXIES B
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à indexer les seuils de revenu faisant le départ entre l’exonération de CSG et l’assujettissement au taux réduit de 3,8 %, afin de préserver les contribuables percevant les plus faibles pensions de retraites et d’invalidité.
Ces seuils, distincts en fonction de la composition du foyer d’une part et selon que le foyer soit dans l’hexagone ou dans un département ultra-marin, sont ainsi revalorisés de 1,8 %.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 13 :
« – le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 13 048 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;
« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 437 € » ;
« – le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 832 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;
« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 16 141 € » ;
« – le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 4 006 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ; »
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la tutelle de l’État sur l’association agréée mentionnée à l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale.
La gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs repose sur un équilibre entre représentation des assurés, des diffuseurs et de l’État. Il est donc nécessaire de définir explicitement les administrations compétentes appelées à siéger au sein du conseil d’administration afin de garantir une tutelle claire.
Les ministères concernés sont :
– le ministère chargé de la culture, en raison de sa responsabilité sur les politiques relatives aux
artistes et à la création ;
– le ministère chargé de la santé, garant de la cohérence du régime avec l’ensemble du système de
sécurité sociale ;
– et le ministère chargé du travail, compétent pour les questions relatives à la protection des actifs,
aux revenus et au dialogue social.
Cette précision permet d’assurer une tutelle interministérielle équilibrée, à même de concilier les impératifs de la protection sociale et ceux de la politique culturelle. Elle renforce la légitimité institutionnelle du dispositif et la coordination de l’action publique en faveur des artistes-auteurs.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de l’association mentionnée au I relèvent du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »
Art. APRÈS ART. 36 TER
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 48
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 36 TER
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement réintroduit les alinéas 26 et 28 de l’article 22 afin de clarifier la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre des GCS (groupements de coopération sanitaire) associant établissements publics et privés.
Ces dispositions prévoient que la possibilité de changement d’échelle tarifaire vers la grille tarifaire publique soit réservée aux situations dans lesquelles les mêmes autorisations de soins sont effectivement mises en commun par au moins deux établissements membres.
Dans le cadre d’une coopération effective entre établissements publics et privés, l'application de l’échelle tarifaire publique reste possible. Cette mesure vise surtout à prévenir les contournements du cadre actuel, en évitant qu’un établissement, notamment privé, puisse bénéficier de l’échelle tarifaire publique alors qu’il exploite seul une activité confiée au GCS.
En conséquence, la suppression de ces dispositions va à l’encontre de l’objectif de clarification et risque de fragiliser la cohérence du cadre de financement des coopérations.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de réintroduire ces dispositions.
Dispositif
I. – Rétablir le a de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« a) À la deuxième phrase, les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 28 dans la rédaction suivante :
« c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres. » ; »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1 700 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, il prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA) et les allocations de l’ancien minimum vieillesse ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,8 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. ART. 37
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 37 du PLFSS prévoit initialement de répartir la compensation liée aux revalorisations prévues par le Ségur de la santé entre départements en fonction du nombre de places dans les établissements sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou handicapées. Cependant, ce critère à lui seul ne reflète pas directement le nombre de salariés concernés par l’accord du 4 juin.
La méthode envisagée consistait à croiser les capacités installées avec plusieurs données complémentaires (taux d’encadrement administratif et technique, poids des ESSMS de la BASS dans chaque département, part de financement départementale). L'objectif était d’estimer, au plus proche de la réalité, les ETP administratifs et techniques relevant de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (BASS) pour répartir équitablement les 85 M€. Cette méthode, construite avec Départements de France, visait à cibler au mieux les effectifs réellement concernés.
Or, la version adoptée par le Sénat pose deux difficultés :
- aucune donnée récente ne permet de connaître précisément, département par département, le nombre de personnels concernés ;
- une première répartition a déjà été notifiée pour 2025 selon la méthode initiale. Modifier le critère dans la loi conduirait donc à revoir cette répartition et créerait mécaniquement des départements perdants.
Une rédaction indiquant que les 85 M€ sont répartis « en tenant compte du nombre de places et des taux d’encadrement par les personnels concernés » permettrait de clarifier l’intention : la répartition se fera bien, in fine, sur la base d’une estimation des effectifs réellement concernés dans chaque département.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« places et des taux d’encadrement par les ».
Art. ART. 5 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale.
Depuis la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, dite loi Chassaigne 2, le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être maintenu au-delà d’une durée de cinq ans. Cette évolution, applicable depuis le 1er janvier 2022, conduira à ce qu’environ 10 000 personnes se voient dans l’obligation d’adopter un nouveau statut à compter du 1er janvier 2027.
Afin d’accompagner cette transition et d’encourager les conjoints collaborateurs concernés à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, le présent amendement prévoit de leur ouvrir le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales aujourd’hui réservées aux jeunes agriculteurs.
Cette mesure serait strictement encadrée puisqu’elle serait subordonnée à une ancienneté minimale de cinq années en qualité de conjoint collaborateur.
En permettant à ces professionnels expérimentés d’accéder à un cadre social plus favorable au moment où ils franchissent une étape décisive de leur parcours, cet amendement vise à sécuriser leur activité et à préserver la vitalité du tissu agricole, notamment dans les exploitations familiales où ces conjoints ont souvent contribué durablement à la vie économique et sociale de l’exploitation.
Un amendement similaire a été adopté en commission des affaires sociales, traduisant un large consensus sur la nécessité d’un accompagnement spécifique pour ces conjoints collaborateurs amenés à changer de statut en 2027. La présente proposition s’inscrit dans cette continuité et vise à confirmer cette orientation lors de l’examen en séance publique.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;
« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de rétablir au sein de la composition du conseil d’administration Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs les représentants des organisations professionnelles. Ces organisations ont été de façon constante des membres permanents de la Sécurité sociales des Artistes Auteurs (SSAA). Le Sénat les a retirées sans motif de la composition du conseil d’administration de la prochaine association. Ils convientde s’assurer que les organisations professionnelles continuent à prendre pleinement leur part au développement de la protection sociale des artistes-auteurs.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot
« organisations »,
insérer les mots :
« professionnelles ou ».
II. – En conséquence, à al troisième phrase du même alinéa 13, après le mot :
« organisations »,
insérer les mots :
« professionnelles ou ».
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1900 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, il prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA) et les allocations de l’ancien minimum vieillesse ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,6 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1908 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1912 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1912 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1916 euros ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. APRÈS ART. 18
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 22 bis supprimé par le Sénat.
Actuellement, les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent exercer une activité libérale dans les établissements publics de santé, dans la limite de 20% de la durée de leur service hospitalier hebdomadaire, conformément aux articles L6154-1 à L6154-7 du Code de la santé publique. Cette activité donne lieu à perception d’honoraires en sus du tarif du séjour conformément à l’article R6145-25 du même code. Le praticien verse, pour les actes de radiothérapie, une redevance de 60% à l’établissement au titre de la mise à disposition des locaux, matériels et personnels par la structure conformément au décret n°2008-464 du 15 mai 2008 relatif à la redevance due à l’hôpital par les situation engendre un double financement du temps médical par l’assurance maladie, une première fois au titre du tarif hospitalier, une seconde au titre des honoraires des praticiens.
Or, s’agissant de l’activité de radiothérapie, le tarif de la séance dans le champ libéral couvre la totalité des charges de fonctionnement, y compris le coût de l’équipement. Le double financement est donc total. La réforme de financement de la radiothérapie vise par ailleurs à harmoniser la nomenclature et les tarifs entre les établissements de santé et le secteur libéral.
En conséquence, cet amendement prévoit une impossibilité de cumuler des facturations par les établissements et par les praticiens spécifiquement pour l’activité de traitement du cancer par radiothérapie dans le cadre de l’activité libérale.
Cette évolution entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour assurer sa pleine articulation avec la réforme de financement de la radiothérapie et permettre aux établissements de santé concernés d’anticiper au mieux l’impact d’une telle mesure sur leurs recettes. praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé. En parallèle, l’assurance maladie finance intégralement le séjour à l’établissement de santé via les tarifs hospitaliers sans tenir compte de la perception d’honoraires par le praticien. Cette situation engendre un double financement du temps médical par l’assurance maladie, une première fois au titre du tarif hospitalier, une seconde au titre des honoraires des praticiens.
Or, s’agissant de l’activité de radiothérapie, le tarif de la séance dans le champ libéral couvre la totalité des charges de fonctionnement, y compris le coût de l’équipement. Le double financement est donc total. La réforme de financement de la radiothérapie vise par ailleurs à harmoniser la nomenclature et les tarifs entre les établissements de santé et le secteur libéral.
En conséquence, cet amendement prévoit une impossibilité de cumuler des facturations par les établissements et par les praticiens spécifiquement pour l’activité de traitement du cancer par radiothérapie dans le cadre de l’activité libérale.
Cette évolution entrera en vigueur au 1er janvier 2027 pour assurer sa pleine articulation avec la réforme de financement de la radiothérapie et permettre aux établissements de santé concernés d’anticiper au mieux l’impact d’une telle mesure sur leurs recettes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 21 BIS
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de répondre aux enjeux croissants d’accessibilité aux soins et de lisibilité de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire, le présent amendement rétablit les mesures essentielles au déploiement du réseau France Santé. Ce réseau vise à structurer et garantir une offre de soins de proximité autour de lieux identifiés et labellisés, capables d’assurer une prise en charge dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite. L’enjeu poursuivi est de renforcer l’organisation territoriale des soins de premier recours, en s’appuyant notamment sur des structures existantes — maisons et centres de santé, cabinets de groupe, établissements de santé dont les hôpitaux de proximité — tout en sécurisant et en respectant pleinement leur cadre conventionnel. La labellisation France Santé reposera sur des critères socles garantissant une offre de soins accessible, coordonnée et sans dépassement d’honoraires. Elle ouvrira droit à un financement contractuel mobilisable pour renforcer les équipes soignantes, améliorer l’accompagnement des patients, moderniser les équipements et soutenir les innovations organisationnelles. Ce financement sera alloué dans le cadre d’une contractualisation avec les agences régionales de santé et les caisses locales d’assurance maladie, en lien avec les préfets et les conseils départementaux. Il sera encadré par les conventions conclues pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé conclues avec l’Assurance maladie renégociées dès le début de l’année 2026. Ce cadre conventionnel doit être souple et permettre une adaptation des financements et des engagements à la situation spécifique de chaque structure et des besoins du territoire. Un financement complémentaire par le fonds d’intervention régional pourra également être octroyé. Cet amendement diffère de l’amendement initial du Gouvernement en supprimant les contraintes temporelles données aux négociations des avenants conventionnelles concernant les maisons de santépluriprofessionnelles et des centres de santé. Le texte prévoit néanmoins une entrée en vigueur rapide des dispositions conventionnelles, par dérogation aux délais habituels, afin de permettre une mise en œuvreopérationnelle dès 2026 en cas d’accord des partenaires conventionnels. Pour les structures ne relevant pas des accords conventionnels, un financement est prévu via le fonds d’intervention régional. Les dispositions de l’amendement initial du Gouvernement relatives à la place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le futur réseau France Santé ne sont pas reprises dans cet amendement. Les CPTS resteront des communautés territoriales, organisées par des professionnels de santé pour des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».
II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Réseau France Santé
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures « France santé ». Les structures France santé, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2.
« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162‑32‑1 du même code.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »
III. – En conséquence, rétablir le IV et le V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :
« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.
« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés à l’alinéa précédent au réseau « France Santé » peut être immédiate. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».
Art. ART. 12
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur l’adoption d’un amendement sénatorial visant à neutraliser la baisse de TVA affectée à la Sécurité sociale prévue à l’article 40 du PLF 2026, en corrigeant les taux de répartition entre les différentes branches dans l’article 12 du PLFSS.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 69,97 % »
le taux :
« 62,73 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 11,48 % »
le taux :
« 20,39 % ».
Art. APRÈS ART. 12 UNDECIES
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 2 milliards d’euros.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit un second pallier de revalorisation des pensions. Les pensions égales ou inférieures à 1 400 euros bruts resteront revalorisées selon l’inflation. Celles comprises entre 1 401 euros buts et 1 900 euros bruts seront revalorisées de la moitié de l’inflation attendue.
Au surplus, cet amendement prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA) et les allocations deallocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,8 milliards euros.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 900 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1900 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1904 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1 904 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1 908 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, »
Art. ART. 49
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, supprimé par le Sénat lors de l’examen du texte.
La suppression opérée par le Sénat méconnaît plusieurs dispositions à valeur constitutionnelle et organique :
• l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre le droit des citoyens, par l’intermédiaire de leurs représentants, de contrôler l’emploi des fonds publics, ce qui requiert une information complète, intelligible et sincère.
• l’article 34 de la Constitution, qui prévoit que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ;
• l’article 47-1 de la Constitution, qui fixe une exigence constitutionnelle de sincérité du débat budgétaire, lesquelles impliquent l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières transmises au Parlement ;
• l’article LO 111-3-5 de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, qui dispose que les projets de loi de financement de la sécurité sociale doivent obligatoirement fixer l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires ainsi que ses sous-objectifs;
Conformément à ces exigences constitutionnelles, le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit présenter une information exhaustive, sincère et intelligible permettant au Parlement d’apprécier pleinement les équilibres financiers. Or, en supprimant l’article 49, le texte transmis par le Sénat ne permet plus de respecter pleinement cet objectif constitutionnel. La disparition de cet article prive le Parlement d’une information indispensable à l’appréciation des équilibres financiers et rompt la cohérence interne de la partie du projet de loi qui traite des mesures nouvelles ou de leurs conséquences sur les recettes et les dépenses.
Ainsi, les objectifs de valeur constitutionnelle de transparence, de sincérité budgétaire et d'intelligibilité de la loi commandent de rétablir cet article afin de permettre au Parlement de se prononcer en connaissance de cause sur l’ensemble des mesures ayant un impact sur les comptes sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :
«
(en milliards d’euros) | |
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 114,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 112,7 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 18,2 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 16 |
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement | 6,3 |
Autres prises en charge | 3,3 |
Total | 271,4 |
»
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’écriture supprimée par le Sénat. Il vise à réserver au futur organisme qui devra être agréé en application de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale une dénomination officielle et explicite : Conseil National de la Protection sociale des Artistes-Auteurs.
Cette appellation répond à un impératif de clarté et de lisibilité institutionnelle. Avec cet article 5, cet organisme est chargé de définir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, de veiller à la bonne application des règles de protection sociale et d’être consultée sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs à ce régime. Ces prérogatives sont proches de celles exercées par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants.
Ainsi, cette instance qui aura un rôle éminemment politique, conformément à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, pourra recevoir une dénomination conforme à la réalité de ses missions.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »
Art. ART. 6
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à indexer le barème de la CSG en 2026 pour les seuils d’exonération et les taux réduits. Ainsi, seul le franchissement du seuil conduisant à l’application du taux normal sera maintenu à son niveau de 2025.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 37 :
« – le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 13 048 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;
« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 437 € » ;
« – le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 832 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;
« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 16 141 € » ;
« – le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 4 006 € » ;
« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € ».
« 2° Le 2° du III est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 17 057 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;
« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 661 € » ;
« – le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 5 007 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;
« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 546 € » ;
« – le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 237 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;
« 3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 17 057 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;
« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 661 € » ;
« – le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 5 007 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;
« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 546 € » ;
« – le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 237 € » ;
« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € ». »
Art. ART. 26 QUATER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Classification commune des actes médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son intégralité depuis 2005. En l’absence de mise à jour récente, la CCAM ne correspond plus à la réalité des pratiques et à la réalité économique actuelle. En effet, l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins ou encore les progrès scientifiques et techniques connus ces dernières années ont considérablement fait évoluer le coût des actes et prestations.
La non révision de la nomenclature est donc considérée comme l’un des principaux facteurs justifiant l’augmentation des dépassements d’honoraires par les praticiens à titre de « compléments d’honoraires ».
Une révision de la CCAM est en cours avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Cette révision consiste à réévaluer techniquement environ 13 000 actes médicaux pour ensuite être traduite dans les négociations conventionnelles. Cette traduction apparaît particulièrement urgente pour les médecins qui appellent à une intégration rapide dans la convention.
Cet amendement vise donc à permette une fixation des tarifs des actes et prestations concernés par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie lorsque celle-ci n’a pas été traduite par voie conventionnelle, à l’issue des six mois suivant la fin de la révision technique de la nomenclature. Cette disposition avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset etYannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 2000 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, il prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA) et les allocations de l’ancien minimum vieillesse ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,5 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
V. – En conséquence, au même l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 2016 euros ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. APRÈS ART. 32
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1 800 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, il prévoit que l’allocation spéciale de solidarité (ASPA) et les allocations de l’ancien minimum vieillesse ainsi que de le revenu de solidarité active (RSA) sont revalorisés de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,7 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1800 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1800 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1804 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1804 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1808 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1808 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1812 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1812 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1816 euros ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« publique, »
insérer les mots :
« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».
Art. APRÈS ART. 20 DUODECIES
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que, dans le plein respect de la liberté des contrats et des exigences prudentielles, le Gouvernement et l’assurance maladie engagent une négociation avec les complémentaires santé pour qu’elles ne compensent pas la contribution instituée par l’article 7 au moyen d’une hausse future de leurs tarifs.
Ce dialogue doit permettre non seulement de préserver le caractère exceptionnel de la mesure, laquelle répond à un relèvement des primes décidé pour neutraliser une évolution du taux du ticket modérateur alors qu’elle n’a pas eu lieu en 2025, mais également d'appréhender avec les complémentaires santé la diversité de leur situation financière.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »
Art. ART. 44
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que les pensions, lorsque le montant total des pensions est inférieur à 1 700 euros bruts, sont revalorisées de l’inflation.
Au surplus, cet amendement prévoit que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.
L’impact de cette mesure amendée est estimé à 1,3 milliards d’euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
Art. APRÈS ART. 20 DUODECIES
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21 DECIES
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, qui avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, propose, à titre expérimental, d’élargir la notion de « médecin traitant » à celle d’équipe de soins traitante, afin de mieux répondre aux difficultés d’accès aux soins dans les territoires sous-dotés.
Aujourd’hui, de nombreux Français restent sans médecin traitant. En mars 2022, un rapport sénatorial indiquait que 11 % des Français de plus de 17 ans n'avaient pas de médecin traitant, soit presque 6 millions de Français. Fin 2023, ce chiffre atteignait 472 000 personnes en affection de longue durée (ALD) relevant du régime général (source : CNAM, février 2024).
Pour répondre à cette situation, plusieurs évolutions ont déjà été engagées : élargissement du rôle des professionnels paramédicaux, développement des infirmiers en pratique avancée (IPA), extension des compétences des orthoptistes, kinésithérapeutes, pharmaciens, sage-femmes, ou encore expérimentations menées via l’article 51 de la LFSS pour 2018.
Cependant, le modèle actuel, centré sur le médecin traitant (introduit en 2004), montre aujourd’hui ses limites. Dans un contexte de pénurie médicale, le partage de compétences entre professionnels devient une nécessité. Il est donc urgent d’expérimenter des formes d’organisation plus souples et plus collaboratives.
L’expérimentation proposée repose sur la création d’une équipe de soins traitante, complémentaire au médecin traitant. Cette équipe serait constituée par le patient lui-même, en fonction de ses besoins et des professionnels qu’il connaît et en qui il a confiance. Elle serait composée a minima :
• D’un médecin traitant ;
• D’un infirmier (et/ou infirmier en pratique avancée) ;
• D’un pharmacien ;
• D’un assistant médical, en charge de la coordination, du lien entre les membres de l’équipe et de l’organisation du suivi via un espace numérique partagé.
Selon les besoins du patient, l’équipe pourrait être élargie à une sage-femme, un kinésithérapeute, un orthophoniste, ou un médecin spécialiste. Si le patient ne connaît pas de professionnels disponibles, une équipe pourra lui être proposée par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de son territoire. Dans certains cas définis, le passage préalable par le médecin traitant ne serait pas obligatoire pour consulter un autre membre de l’équipe de soins traitante. Un portail numérique partagé serait mis à disposition dans l’espace numérique en santé du patient. Chaque professionnel de l’équipe aurait accès à un onglet spécifique, qu’il devra alimenter à chaque contact. Un système d’alerte informera les autres membres en cas de mise à jour du dossier.
Cette meilleure coordination vise à :
• Optimiser les ressources médicales et paramédicales en déchargeant les praticiens de certaines tâches administratives et en partageant les compétences ;
• Optimiser les actes et les prescriptions, et éviter les redondances grâce à un partage d’information en temps réel ;
• Limiter le renoncement aux soins et les prises en charge trop tardives ;
• Faciliter l’organisation de la permanence des soins en soirée et les week-ends ;
• Limiter le nomadisme médical et favoriser un meilleur suivi du patient.
En résumé, cette expérimentation vise à tester un modèle plus collaboratif, plus souple et plus adapté aux besoins du terrain, en renforçant l’accès aux soins dans les zones les plus fragiles tout en sécurisant le parcours du patient.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Mutualité Française.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »
Art. ART. 47
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les dotations proposées par la version initiale du projet de financement de la sécurité sociale.
L'enveloppe allouée aux opérateurs financés par le 6ème objectif prévoit une hausse de dotations, de l'ordre de 55 millions d'euros, par rapport à 2025, en intégrant les économies à hauteur de 18 millions d'euros tout en permettant le financement de mesures nouvelles à hauteur de 74 millions d'euros.
Ces mesures nouvelles sont liées à des besoins incompressibles, comme l’acquisition de stocks stratégiques par Santé publique France, ainsi qu’à des priorités politiques à l’instar de la lutte contre les pénuries de médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou encore la mise en place du registre Rein par l’Agence de la biomédecine afin de mieux prévenir l’aggravation des maladies rénales chroniques.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 181,23 »
le montant :
« 202,2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 328,2 »
le montant :
« 395,54 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 54,95 »
le montant :
« 56,27 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 142,62 »
le montant :
« 143,69 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 112,80 »
le montant :
« 115,80 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 11,49 »
le montant :
« 11,74 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 215,88 »
le montant :
« 225,14 ».
Art. ART. 18 BIS A
• 30/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 18 bis A introduitt par le Sénat visant à améliore la reprise en charge des frais de santé des personnes qui s’installent en France après avoir vécu à l’étranger
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 BIS A
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 22 bis A introduit au Sénat, qui prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 30/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 BIS A
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 28 bis A qui interdit le renouvellement d’un arrêt de travail en télémédecine
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.
En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement, l’établissement hospitalier facture un séjour dont le tarif inclut déjà la rémunération du personnel médical. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales.
Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023intitulé « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité
». Le rapport recommande notamment de :
- « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » ;
- « Introduire un critère fondé sur les honoraires perçus et rendre effectifs les contrôles des plafonds d’activité en temps de travail et en nombre d’actes par les directions d’établissement et par les agences régionales de santé ».
Ces deux recommandations, que le présent amendement vise à transposer dans la loi, répondent à un double objectif d’équité dans la tarification et la régulation de l’activité libérale hospitalière mais également de transparence du financement public en évitant les situations de double facturation.
Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économies potentielles pour l’Assurance maladie.
Le présent amendement vise donc à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.
Enfin, il est rappelé que cet amendement avait été adopté en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par la commission des affaires sociales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Art. ART. 21
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire un alinéa, supprimé lors de la première lecture au Sénat, permettant d’encadrer la rémunération des docteurs juniors en médecine générale en prévoyant qu’elle soit réalisée par leur centre hospitalier universitaire de rattachement.
Le circuit de facturation dérogatoire proposé par l’article 21 du texte est le fruit d’une réflexion collective sur la meilleure façon de rémunérer ces praticiens, encore en formation.
Par conséquent, sur le même modèle que les docteurs juniors des autres spécialités, le docteur junior en médecine générale sera rémunéré par son centre hospitalier universitaire de rattachement, et n’a donc pasvocation à percevoir des honoraires dans le cadre des consultations qu’il réalise.
Dispositif
Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. »
Art. ART. 9
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis, conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette exonération constitue un levier essentiel de soutien à l’emploi et à la formation des jeunes. Elle participe directement à la réussite du modèle français de l’apprentissage, qui a permis une croissance historique du nombre de contrats : plus de 837 000 nouveaux apprentis en 2023, contre moins de 300 000 en 2017. Cette dynamique, mise en œuvre et soutenue par le groupe Ensemble pour la République, a profondément contribué à réduire le chômage des jeunes, à accroître l’attractivité des filières professionnelles et à répondre aux besoins de compétences des entreprises. Remettre en cause cette exonération reviendrait à fragiliser un dispositif qui fait ses preuves, en réduisant le pouvoir d’achat des apprentis et en alourdissant le coût du travail pour les employeurs, en particulier dans les TPE, PME et les secteurs en tension. Ces entreprises, qui constituent le socle de l’apprentissage, risqueraient d’y voir un signal négatif au moment où elles peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés. L’exonération salariale doit donc être préservée dans son intégralité, car elle répond à un double objectif : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur garantissant une rémunération plus attractive dès l’entrée dans la vie active, et soutenir la compétitivité ainsi que la transmission des savoir-faire dans les secteurs clés de notre économie — notamment l’industrie, le médico-social, la transition écologique et les métiers de main-d’œuvre qualifiée.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 24
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit une partie des dispositions de l’article 24 dans une version amendée pour tenir compte des débats ayant eu lieu tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Pour préserver la négociation conventionnelle, il prévoit que l’analyse de la rentabilité d’un secteur ne sera pas effectuée par l’Assurance maladie mais par un observatoire, dont la composition sera déterminée par décret en Conseil d’Etat. Il est également précisé que ces dispositions réglementaires devront prévoir les modalités de concertation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé sur la méthodologie retenue pour réaliser cette étude. Par ailleurs, en cas d’échec des négociations faisant suite au constat d’une rentabilité excessive, il sera recouru à une procédure d’arbitrage plutôt qu’à une habilitation du directeur général de l’UNCAM à procéder à des baisses de tarifs unilatérales. Enfin, il est précisé que ces négociations pourront porter sur des mesures permettant de maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.
S’agissant des dispositions relatives à la fixation du tarif des forfaits techniques par voie unilatérale par le directeur général de l’UNCAM sur le fondement d’études des coûts associés à l’utilisation des équipements matériels lourds, leur entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2027. Cela permettra de discuter dans le courant de l’année 2026 avec les organisations syndicales représentatives de mesures de pertinence des actes et des fondamentaux de la tarification des forfaits techniques.
Enfin, l’habilitation exceptionnelle du directeur général de l’UNCAM à procéder à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie est rétablie : il s’agit d’un premier pas nécessaire vers la convergence des tarifs en ville et à l’hôpital, avant la convergence des nomenclatures, qui interviendra, elle, au 1er janvier 2027. Il en va de même de la négociation relative aux modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux, avec un quantum d’économies attendu réduit à dix millions d’euros par rapport à l’article initial.
Dispositif
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si »,
les mots :
« Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :
« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent ».
IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.
« À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.
« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire, à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Le 1° »,
les mots :
« Les 1° à 2° ».
VIII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »
IX. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026
« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »
Art. ART. 21 SEPTIES A
• 30/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20 TER
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente disposition vise à autoriser les médecins à détenir, dans leurs cabinets, l’ensemble des vaccins nécessaires à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.
Aujourd’hui seuls les médecins autorisés à faire de la pro-pharmacie peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice. La détention de vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente de la part des professionnels de santé, motivée par le souci de faciliter l’acte vaccinal, de simplifier le parcours de soin des patients et d’améliorer la couverture vaccinale au sein de la population.
Aujourd’hui, les contraintes logistiques liées à l’obligation de prescription préalable et à la dispensation en pharmacie peuvent constituer un frein à la vaccination, tant pour les patients que pour les professionnels. Ces modalités contribuent aux nombreuses occasions manquées de vaccination, notamment en consultation, faute de disponibilité immédiate du vaccin.
Autoriser les médecins à conserver des vaccins dans leur cabinet permettrait de répondre de manière pragmatique à ces enjeux, en créant davantage d’opportunités vaccinales lors de consultations courantes. Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la réactivité du système de santé, à optimiser le temps médical, et à fluidifier le parcours vaccinal, en particulier dans des contextes de prévention et d’urgence sanitaire.
Ce modèle d’intégration de la vaccination aux soins de premier recours existe déjà dans de nombreux pays –tels que le Canada, le Royaume-Uni ou encore les pays nordiques – où il participe pleinement à l’efficacité et à la simplicité de l’offre vaccinale. La France elle-même a expérimenté ce dispositif avec succès pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, période durant laquelle les médecins ont été autorisés à conserver etadministrer les vaccins directement dans leur cabinet, dans des conditions d’encadrement strictes. Cette disposition a permis d’améliorer l’accessibilité à la vaccination tout en maintenant la sécurité des actes.
La présente mesure ne vise pas à créer une rupture avec les circuits actuels de distribution, mais à introduire de la souplesse et de la réactivité dans le cadre d’un exercice coordonné et encadré.
Elle s’inscrit dans une logique de santé publique, avec pour finalité une meilleure couverture vaccinale, objectif majeur partagé par les autorités sanitaires.
Enfin, il est rappelé qu'un amendement similaire avait été adopté par l'Assemblée nationale en premièrelecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3-1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
Art. ART. 5
• 30/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à rétablir l’écriture supprimée par le Sénat. Il vise à supprimer la présence des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration de l’association agréée chargée de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Cette suppression répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de préservation de l’indépendance de la représentation des artistes-auteurs.
D’une part, les OGC ont pour mission principale la gestion et la répartition des droits d’auteur et droits voisins, dans un cadre économique et contractuel distinct de celui de la sécurité sociale. Leur réintroduction au sein du conseil d’administration brouillerait la distinction entre les fonctions de représentation sociale et les intérêts patrimoniaux liés à la gestion collective.
D’autre part, la gouvernance du régime des artistes-auteurs doit avant tout garantir la parité et la représentativité des intéressés dans la définition des orientations de leur protection sociale. La présence des OGC, structures paraprofessionnelles aux logiques économiques propres, risquerait de déséquilibrer cette représentation au détriment des artistes-auteurs eux-mêmes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
Art. ART. 25
• 29/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 25
• 29/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire les spécialités de référence à bas prix dans l’exclusion de contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde.
Dans la version du Sénat, seuls les génériques et les spécialités de référence sous TFR ou ayant le même prix que leurs génériques sont inclus dans l’exclusion. Or, certains médicaments à bas prix n’ont pas de génériques en raison de la très faible rentabilité de ces produits tandis que d’autres ont un prix très légèrement supérieur à leurs génériques. Cet amendement propose donc d’élargir l’exclusion à ces spécialités.
Cette évolution contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« publique et »
les mots :
« publique, les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter dans l’exclusion de la contribution supplémentaire les spécialités de référence à bas prix, comme l’Assemblée nationale l’avait adopté lors de la première lecture.
Dans la version du Sénat, seuls les génériques et les spécialités de référence sous TFR ou ayant le même prix que leurs génériques sont inclus dans l’exclusion. Or, certains médicaments à bas prix n’ont pas de génériques en raison de la très faible rentabilité de ces produits tandis que d’autres ont un prix très légèrement supérieur à leurs génériques. Cet amendement propose donc d’élargir l’exclusion à ces spécialités à bas prix.
L’objectif est de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas qui n’ont pas participé ces dernières années à la croissance des dépenses de santé. Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.
Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Cet amendement a été adopté en commission des affaires sociales lors de l'examen en nouvelle lecture.
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 11 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation d’étiquetage Nutri-Score sur les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90 % des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution. »
II. – À l’alinéa 7, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » et ».
Art. ART. 8 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le régime social spécifique prévu par la loi de finances pour 2025 est pérennisé sans en changer l’esprit. Ainsi, le champ d’application du régime social spécifique ne doit pas dépendre de la durée de détention des titres, sous réserve toutefois que l’ensemble des autres conditions visées au II de l’article 163 bis H soient respectées (les managers étant parfois contraints de céder leurs titres avant l’expiration d’un délai de deux ans, par exemple lors d’opérations intermédiaires ou en cas de départ d’entreprise).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , que les titres autres que ceux mentionnés à la troisième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 4
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 7 de l'article 4 supprime les cinq premiers alinéas de l’article L. 243-5 du code de la Sécurité Sociale. Ce faisant, il supprime l’obligation faite au créancier privilégié d’inscrire toute créance dans un registre. La publicité du privilège des créances sociales et fiscales dans les procédures collectives revêt pourtant une importance capitale.
Cette publicité est utile à la détection précoce des difficultés qui est une priorité largement soulignée par les acteurs, experts de l’accompagnement des entreprises et par les médiateurs du crédit et des entreprises.
Cette publicité est également essentielle à l'équilibre des procédures collectives d’une part et au bon fonctionnement de l’économie et des écosystèmes d’autre part puisqu’elle permet de limiter et de contrôler les risques de contamination en cascades, donc de défaillances.
Le dispositif de suivi ne doit pas être affaibli, d’autant que des ajustements ont déjà été réalisés ces dernières années pour éviter toute stigmatisation des entreprises en difficulté ou des entrepreneurs ayant connu une faillite. Il faut maintenir les outils de détection et au contraire renforcer l’accompagnement et la sensibilisation amont sur les difficultés des entreprises.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer "10,8%" par "10,2%"
Art. ART. 10
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’aligner les médicaments matures, c'est-à-dire les spécialités de référence et les spécialités à usage médical bien établi dont le principe actif n’est plus breveté, sur le régime applicable aux génériques dans le cadre de cette contribution supplémentaire.
Il s’agit de spécialités anciennes et largement prescrites : leur efficacité, leur sécurité et leur intérêt thérapeutique sont ainsi établis de longue date. Pour les patients, ces médicaments répondent à des besoins de santé courant, parfois vitaux : près de 80% de ces spécialités sont classés MITM ou essentiels.
Dans un souci d’équité vis-à-vis des génériques, l’objectif est de corriger un déséquilibre au sein d’un même univers de produits, dans lequel ces spécialités partagent des prix unitaires très faibles, des marges contraintes et un intérêt thérapeutique avéré.
La mesure répond également à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie.
Il est donc indispensable d’exclure les médicaments matures de la contribution supplémentaire, au même titre que les génériques, afin de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« A ter. – Sont également exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 12 QUATER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois.
Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés.
Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales.
Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC, livreurs de repas…).
En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (“les micro commerçants”). Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs, artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant.
En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges.
En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Art. APRÈS ART. 7
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose qu’un taux réduit de contribution supplémentaire s’applique également aux médicaments matures, et pas uniquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros.
Les médicaments matures correspondent à des spécialités anciennes et largement prescrites : leur efficacité, leur sécurité et leur intérêt thérapeutique sont ainsi établis de longue date. Pour les patients, ces médicaments répondent à des besoins de santé courant, parfois vitaux : près de 80% de ces spécialités sont classés MITM ou essentiels.
Dans un souci d’équité vis-à-vis des génériques, l’objectif est de corriger un déséquilibre au sein d’un même univers de produits, dans lequel ces spécialités partagent des prix unitaires très faibles, des marges contraintes et un intérêt thérapeutique avéré.
La mesure répond également à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie.
Il est cohérent de leur appliquer un même taux différencié afin de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :
« ainsi qu’aux médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer "10,9%" par "10,2%.
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer 10,7 % par 10,2%.
Art. APRÈS ART. 7
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 TER
• 28/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à exonérer les médicaments matures de l’assiette de la contribution additionnelle prévue à l’article 10 (alinéa 20). La contribution additionnelle sur le chiffre d’affaires pèse actuellement sur l’ensemble des ventes de médicaments remboursables ; il est proposé d’en exclure explicitement les médicaments matures. Les médicaments matures, c'est-à-dire les spécialités de référence et les spécialités à usage médical bien établi dont le principe actif n’est plus breveté, sont soumis à la même logique de prix bas et de volumes stables, avec des marges restreintes et une pression croissante sur la viabilité industrielle.
La mesure répond à un enjeu de souveraineté sanitaire et territoriale. Souvent produits en France et en Europe, les médicaments matures contribuent à la souveraineté nationale et au maintien des capacités industrielles sur le territoire. Or, leur faible prix, aggravé par la hausse tendancielle des coûts de production et par le poids des contributions, menacent leur production locale, avec à la clé des risques de tensions ou de ruptures ainsi que des surcoûts pour l’Assurance maladie.
L'exonération de ces spécialités proposée permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels et à bas coût, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de rupture, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« B bis – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent II les médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 11 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation du Nutri-Score les messages publicitaires concernant les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90% des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
Art. ART. 8 BIS A
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 8 bis A, qui abaisse à 6 000 euros le plafond d’exemption de cotisations sociales pour les sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement dans les PEE et PER collectifs, ou de la prime de partage de la valorisation des entreprises pour les salaires supérieurs à 3 SMIC.
Ce nouveau plafonnement mettrait un coût d’arrêt brutal à l’ensemble des mécanismes de partage de la valeur tels qu’ils existent depuis plus de 60 ans et viendrait notamment déstabiliser les évolutions récemment négociées entre les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 telles qu’elles ont été transposées dans la loi du 29 novembre 2023.
L’adoption de cette mesure engendrerait un risque de contrecoup direct sur les politiques de rémunération en introduisant une confusion entre les primes collectives d’épargne salariale et le salaire individuel.
De plus, cette mesure est mal calibrée d’un point de vue social car elle réduit brutalement l’exonération au-delà de 3 SMIC en pénalisant les salariés intermédiaires (techniciens et ingénieurs spécialisés, agents de maîtrise expérimentés, ou encore certaines fonctions commerciales) et pas seulement les très hauts revenus.
Les primes d’épargne salariale sont déjà soumises à un plafonnement, défini selon un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’assujettissement à la CSG, à la CRDS et, selon la taille de l’entreprise, au forfait social. L’assiette des primes versées est déterminante en termes de recettes publiques.
Les effets de cette mesure seraient donc préjudiciables tant au pouvoir d’achat des salariés, qu’à la compétitivité des entreprises et à moyen terme aux montant des recettes publiques provenant des mécanismes de partage de la valeur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer "11,2%" par "10,2%"
Art. ART. 11 QUINQUIES A
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 quinquies A, qui instaure une taxe sur la publicité pour l’alcool à La Réunion, soulève de fortes difficultés. Malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la Commission des affaires sociales lors de l’examen de cette disposition au Sénat, cette mesure n’apporte aucune réponse directe aux enjeux sanitaires liés aux consommations excessives d’alcool : elle frappe indistinctement toute publicité, y compris celles associées à des usages modérés. En l’absence de ciblage des usages nocifs ou d’action sur les volumes consommés, une telle taxe ne modifie pas les comportements à risque et se contente de pénaliser l’outil de communication, quel que soit le profil de consommation visé.
Cette disposition relève par ailleurs d’une réforme du droit de la publicité commerciale, et non du champ d’une loi de financement de la sécurité sociale. De plus, le critère retenu — l’exemption pour les entreprises réalisant moins de cinq millions d’euros de chiffre d’affaires — repose sur une logique économique sans lien avec le risque sanitaire. La taille de l’entreprise n’ayant aucune incidence sur les dangers liés à la consommation d’alcool, cette distinction fragilise la cohérence de l’objectif affiché.
L’instauration d’une taxe applicable dans un seul département crée également une rupture d’égalité entre opérateurs selon leur localisation géographique. De plus, il est à noter que contrairement à ce qui est mentionné dans l’article il n’est pas possible que le produit de la taxe perçue soit directement versé à la Caisse régionale de la sécurité sociale de la Réunion.
Enfin, l’extension du dispositif aux événements publics et manifestations soulève d’importantes difficultés pratiques : la majorité des communications associées à ces événements (publications de particuliers, collectivités, associations) échappe au contrôle des producteurs, ce qui pourrait générer de la publicité indirecte involontaire, impossible à prévenir et difficilement taxable.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer "11,1%" par "10,2%"
Art. ART. 11 TER
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose d’exempter de l’obligation d’étiquetage Nutri-Score les produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste sera définie par décret ainsi que leurs publicités. Cette exemption concernerait, par exemple, les produits concernés par une appellation d’origine contrôlée (AOP), une indication géographique protégée (IGP), une appellation d’origine contrôlée (AOC), une spécialité traditionnelle garantie, le Label rouge ainsi que les dénominations « produits de montagne », « produits fermiers », etc.
Certains produits qui bénéficient d’un signe de qualité officiel sont pourtant très mal classés selon l’algorithme du Nutri-Score. Par exemple, 90% des fromages français sont classés en D ou E. Leur spécificité due à leur réalité de fabrication, au cahier des charges auquel ils sont soumis, à leur mode de fabrication mais aussi à leur valeur culturelle et gastronomique n’est absolument pas pris en compte par l’algorithme du Nutri-Score.
Les auteurs de cet amendement partagent l’intérêt de cet étiquetage à des fins d’information à destination des consommateurs, notamment sur les produits industriels transformés ou ultra-transformés. Toutefois, l’imposer pour tous les produits encouragerait l’optimisation des recettes industrielles afin de répondre aux exigences du Nutri-Score devenant ainsi un outil marketing plutôt qu’un véritable indicateur des qualités nutritionnelles d’un produit. De plus, les produits de terroir français bénéficiant de label ou de signe de qualité seraient dans l’incapacité de s’adapter aux exigences du Nutri-Score répondant à un cahier des charges particulièrement strict.
Par conséquent, cette mesure vise à protéger les produits de terroir qui sont valorisés pour leur spécificité historique, culturelle, agricole et économique grâce à un label ou un signe de qualité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots suivants :
« à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ».
Art. ART. 6 BIS
• 28/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à limiter la hausse du taux de CSG à 1 point. Cette proposition aurait un rendement de 2 milliards.
Dispositif
Remplacer 10,6 par 10,2
Art. ART. 39 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le FIPU a été conçu et doit demeurer un outil de prévention exclusivement centré sur la prévention des risques ergonomiques en tant que contraintes de travail qui, dans la durée, exposent à des troubles musculosquelettiques (TMS). Sachant que les TMS représentent 87 % des maladies professionnelles indemnisées dans notre pays, la focale sur ces risques au sein du FIPU n’en est que davantage justifiée. Le FIPU a démarré opérationnellement en mars 2024 et prendra fin en 2027. Une quinzaine de branches professionnelles ont déjà négocié des accords FIPU relatifs aux risques ergonomiques. Dans ce cadre, il n’apparaît pas opportun de modifier le champ du FIPU en l’étendant aux risques chimiques.
Le risque chimique fait partie des risques prioritaires ciblés par la Branche AT/MP en matière de prévention comme en témoignent la Convention d’Objectifs et de Gestion de la Branche signée en juillet 2024 et le renforcement du programme de prévention de la Branche AT/MP en la matière (« Risques Chimiques Pros »).
Par ailleurs, la capacité d’établir des cartographies d’exposition globales au risque chimique par branche posera nécessairement difficulté au vu du nombre et de la variété des substances utilisées par secteur.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9 SEPTIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a réduit de manière significative le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicables aux entreprises maritimes. Ce recentrage a exclu plusieurs catégories d’activités et de personnels pourtant essentiels à l’équilibre économique, social et stratégique de la marine marchande française : les navires de service, les navires à propulsion vélique, les navires desservant l’Outre-mer. Cette évolution fragilise la compétitivité du pavillon français et pénalise directement l’emploi de marins nationaux, pourtant indispensable à la souveraineté maritime.
Cette situation est d’autant plus préoccupante que les compagnies françaises évoluent dans un environnement de concurrence internationale exacerbée. Depuis la fin des années 1990, l’Union européenne a consacré la libre prestation de services maritimes, notamment en matière de cabotage et de transport entre États membres. Cette ouverture a renforcé la pression sur le coût du travail maritime. Les officiers français sont aujourd’hui significativement plus coûteux que leurs homologues européens : jusqu’à 15 % de plus pour les fonctions supérieures, 50 % de plus pour les fonctions inférieures, et bien davantage comparés à des officiers extra-européens. Dans ce contexte, l’exonération des charges patronales représentait un outil de rééquilibrage indispensable pour maintenir l’emploi maritime national.
Parmi les catégories de navires les plus durement touchées, les navires de service occupent une place stratégique. Ils participent à des missions d’intérêt général telles que le soutien à l’action de l’État en mer, le sauvetage, la surveillance maritime, ou encore le transport de personnel et de matériel stratégique. À la différence d’autres segments du transport maritime, ces navires ne bénéficient pas du régime fiscal de la taxe au tonnage, ce qui accentue leur exposition aux surcoûts liés à la masse salariale, d’autant plus qu’ils emploient majoritairement des marins français. Leur exclusion du champ de l’exonération crée un déséquilibre économique susceptible de compromettre la continuité de services pourtant essentiels à l’État.
Cette logique de fragilisation concerne également la filière de la propulsion vélique, qui incarne une innovation française majeure en matière de transition écologique. Ce secteur émergent développe des solutions de transport maritime décarboné à fort potentiel, mais dont la viabilité économique demeure encore précaire. Le maintien de l’exonération aurait constitué un soutien clair à l’innovation et à la transition écologique, sans représenter une charge significative pour les finances publiques.
De la même façon, le rétablissement de l’exonération de charges patronales pour les navires desservant l’Outre-mer constitue un enjeu essentiel de continuité territoriale et de cohésion nationale. Ces liaisons maritimes assurent le maintien du lien économique, social et humain entre les territoires ultramarins et la métropole, et participent directement à l’intégration économique des outre-mer dans l’espace national.
Par ailleurs, l’exclusion des jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée affaiblit directement les objectifs assignés par l’État à la filière de formation maritime. En phase avec le doublement des effectifs de l’ENSM à horizon 2027, tel qu’annoncé par le Président de la République en 2021, la compétitivité de la flotte française repose sur une politique volontariste en matière d’emploi et de formation des marins. Ces jeunes officiers constituent un maillon essentiel du renouvellement des compétences et de la souveraineté maritime. Pourtant, ils sont aujourd’hui désavantagés par rapport à leurs homologues européens, en raison d’un différentiel de charges sociales qui alourdit leur coût d’emploi. Les armateurs français, qui investissent fortement dans leur formation, peinent à ancrer durablement ces jeunes dans l’emploi. Le taux d’emploi à la sortie de l’ENSM, proche de 100 %, pourrait être fragilisé par cette rupture de compétitivité, au détriment de l’attractivité des métiers et de la continuité des parcours professionnels.
Le coût de réintégration dans le dispositif d’exonération pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux desservant l’Outre-mer et les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée est estimé à un peu plus de 6 millions d’euros par an. Ce montant reste très maîtrisé au regard des enjeux qu’il permet de couvrir. Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de cotisations patronales pour les navires de service, les navires à propulsion vélique, ceux assurant des liaisons régulières avec l’Outre-mer, ainsi que pour les jeunes officiers embauchés en contrat à durée indéterminée. Ce rétablissement ciblé constitue une mesure stratégique, cohérente et pragmatique, au service de la souveraineté, de l’attractivité et de la compétitivité de la filière maritime française Ce scénario représenterait un coût d’un peu plus de 6 millions d’euros pour les finances publiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outremer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »
« 3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 26 QUATER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Classification commune des actes médicaux (CCAM) n’a pas été révisée dans son intégralité depuis 2005. En l’absence de mise à jour récente, la CCAM ne correspond plus à la réalité des pratiques et à la réalité économique actuelle. En effet, l’évolution générale des prix, les transformations des conditions de production des soins ou encore les progrès scientifiques et techniques connus ces dernières années ont considérablement fait évoluer le coût des actes et prestations.
La non révision de la nomenclature est donc considérée comme l’un des principaux facteurs justifiant l’augmentation des dépassements d’honoraires par les praticiens à titre de « compléments d’honoraires ».
Une révision de la CCAM est en cours avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Cette révision consiste à réévaluer techniquement environ 13 000 actes médicaux pour ensuite être traduite dans les négociations conventionnelles. Cette traduction apparaît particulièrement urgente pour les médecins qui appellent à une intégration rapide dans la convention.
Cet amendement vise donc à permette une fixation des tarifs des actes et prestations concernés par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie lorsque celle-ci n’a pas été traduite par voie conventionnelle, à l’issue des six mois suivant la fin de la révision technique de la nomenclature. Cette disposition avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset et Yannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
Art. ART. 11 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction adoptée par le Sénat dénature profondément l’intention sanitaire initiale. Alors que l’objectif était de cibler précisément les mélanges associant alcool et boissons énergisantes — dont les risques sont clairement identifiés par l’ANSES — la nouvelle définition étend la catégorie des premix à des produits qui n’ont strictement aucun lien avec ces boissons énergisantes. S’y retrouvent désormais des spiritueux traditionnels tels que les gentianes, les rhums épicés, les whiskies aromatisés ou encore certaines eaux-de-vie, qui relèvent de pratiques de consommation totalement différentes et ne présentent pas les mêmes enjeux sanitaires.
Cette extension excessive brouille la cohérence du dispositif, en assimilant à tort des boissons culturelles ou artisanales à des mélanges spécifiquement visés pour leurs effets stimulants et leur attractivité auprès de publics jeunes. En élargissant ainsi le champ de la réglementation, la mesure perd de sa pertinence, risque de fragiliser des filières qui ne sont pas concernées par les problématiques identifiées et s’éloigne considérablement du but initial de santé publique.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer l'article 11 bis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente disposition vise à autoriser les médecins à détenir, dans leurs cabinets, l’ensemble des vaccins nécessaires à la mise en œuvre des campagnes de vaccination, dans un cadre encadré et sécurisé.
Aujourd’hui seuls les médecins autorisés à faire de la pro-pharmacie peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice. La détention de vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente de la part des professionnels de santé, motivée par le souci de faciliter l’acte vaccinal, de simplifier le parcours de soin des patients et d’améliorer la couverture vaccinale au sein de la population.
Aujourd’hui, les contraintes logistiques liées à l’obligation de prescription préalable et à la dispensation en pharmacie peuvent constituer un frein à la vaccination, tant pour les patients que pour les professionnels. Ces modalités contribuent aux nombreuses occasions manquées de vaccination, notamment en consultation, faute de disponibilité immédiate du vaccin.
Autoriser les médecins à conserver des vaccins dans leur cabinet permettrait de répondre de manière pragmatique à ces enjeux, en créant davantage d’opportunités vaccinales lors de consultations courantes. Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la réactivité du système de santé, à optimiser le temps médical, et à fluidifier le parcours vaccinal, en particulier dans des contextes de prévention et d’urgence sanitaire.
Ce modèle d’intégration de la vaccination aux soins de premier recours existe déjà dans de nombreux pays – tels que le Canada, le Royaume-Uni ou encore les pays nordiques – où il participe pleinement à l’efficacité et à la simplicité de l’offre vaccinale. La France elle-même a expérimenté ce dispositif avec succès pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, période durant laquelle les médecins ont été autorisés à conserver et administrer les vaccins directement dans leur cabinet, dans des conditions d’encadrement strictes. Cette disposition a permis d’améliorer l’accessibilité à la vaccination tout en maintenant la sécurité des actes.
La présente mesure ne vise pas à créer une rupture avec les circuits actuels de distribution, mais à introduire de la souplesse et de la réactivité dans le cadre d’un exercice coordonné et encadré.
Elle s’inscrit dans une logique de santé publique, avec pour finalité une meilleure couverture vaccinale, objectif majeur partagé par les autorités sanitaires.
Enfin, il est rappelé qu’un amendement similaire avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »
Art. ART. 10 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 10 ter, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS pour 2026, mais supprimé par le Sénat. Il propose d’introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, au moyen de la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la contribution.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France – constitue un levier stratégique pour sécuriser l ’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l'entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables |
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’écriture de l’alinéa supprimé par le Sénat. Il vient préciser la composition et les modalités de désignation du conseil d’administration de l’association chargée de la gestion du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, dans un souci de légitimité démocratique, de conformité juridique et de cohérence institutionnelle.
Les organisations syndicales et professionnelles siégeant au sein de ce conseil seront désignées conformément aux résultats des élections professionnelles des artistes-auteurs, garantissant ainsi une représentation fondée sur le suffrage et non sur la désignation. Il s’agit de redonner confiance aux artistes-auteurs.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la participation des représentants des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration dont ils étaient absents jusqu’à présent. S’ils sont des partenaires des artistes-auteurs notamment en raison de leur rôle économique — percevoir et redistribuer les droits d’auteur — il ne parait pas opportun qu’ils puissent siéger au conseil d’administration.
Enfin cet amendement confie au Conseil d’État le fait de préciser les modalités des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs dont les critères de représentativité des organisations syndicales et professionnelles, les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. `
Cette articulation permettra d’assurer la clarté du cadre juridique et la bonne gouvernance du régime.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« II. – L’association mentionnée au I est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs et les critères de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles. Ce décret détermine également les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »
Art. ART. 9 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement en France atteint une ampleur historique. La construction ralentit, les prix continuent de grimper, l’accès au crédit immobilier reste difficile, surtout pour les jeunes et les classes moyennes, et le nombre de ménages sans solution de logement pérenne augmente. Ces difficultés fragilisent la cohésion sociale et pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages.
Le recul du pouvoir d’achat immobilier a été de près de 20 % en deux ans, rendant l’accession à la propriété particulièrement difficile pour les primo-accédants, qui constituent pourtant un levier essentiel pour fluidifier le parcours résidentiel et relancer le marché immobilier. En 2023 et 2024, plus de 100 000 salariés primo-accédants n’ont pas pu accéder à un crédit immobilier en raison de la remontée des taux et des conditions strictes d’octroi.
Certaines entreprises, conscientes de cette difficulté, accompagnent déjà leurs salariés en prenant en charge une partie des intérêts de leurs prêts immobiliers. Ce soutien peut atteindre en moyenne 1 728 € par an, ce qui permet aux salariés d’accroître leur apport personnel ou de réduire leur taux d’endettement, conformément aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (taux maximal de 35 %, durée de 25 ans). Si le salarié quitte l'entreprise, ce dernier perd ce soutien au même titre que les autres avantages dont il bénéficie dans son entreprise (tickets restaurants, aides du Comité d’entreprise...)
Toutefois, ce dispositif demeure marginal, car son traitement fiscal et social est peu incitatif : il est actuellement considéré comme un avantage en nature lourdement chargé pour l’employeur. Cette situation incite également les salariés à mobiliser leur épargne retraite (PERCO, PEE), dérogeant ainsi à sa vocation de long terme. En 2023, ce sont 2,3 milliards d’euros qui ont été débloqués prématurément, générant une perte estimée à 247 millions d’euros de recettes fiscales pour l’État.
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique clair et incitatif pour généraliser ce dispositif. Il propose :
- Une prise en charge facultative par l’employeur des intérêts d’emprunt immobilier contractés par un salarié primo-accédant pour sa résidence principale ;
- Une exonération de cotisations sociales sur ces sommes, hors CSG, CRDS et un forfait social de 20 %, dans la limite annuelle de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 709 € par an (≈ 310 € par mois en année 1 sur la base du PASS 2025) ;
- Une articulation claire et complémentaire avec la PEEC et les dispositifs d’épargne salariale existants ;
- Une mesure assurant que le salarié conserve la pleine liberté de vendre ou de conserver son logement en cas de changement d’employeur, afin d’éviter toute forme de dépendance à l’entreprise.
Cette mesure, calibrée et simple à mettre en œuvre via des accords d’entreprise ou des partenariats bancaires, offre un triple bénéfice :
- Pour le salarié : amélioration de sa capacité d’emprunt sans mobiliser son épargne retraite ;
- Pour l’employeur : outil de fidélisation et d’attractivité à coût maîtrisé ;
- Pour l’État : réduction du recours aux dispositifs d’exonération liés à l’épargne salariale et recettes nouvelles via le forfait social.
Selon les estimations prudentes de la SOFIAP, un tel dispositif pourrait financer 12 000 prêts dès la première année, représentant plus de 19,9 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule sécurité sociale, et jusqu'à 227 millions d'euros pour l’État (droits de mutation, TVA...). Sur une période de 8 ans, il pourrait concerner plus de 170 000 ménages et générer jusqu’à 3,2 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales supplémentaires.
En résumé, cet amendement propose une solution innovante, efficace et juste pour soutenir l’accession à la propriété des primo-accédants, tout en répondant à l’urgence sociale et économique de la crise du logement.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 9
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de maintenir les exonérations de cotisations sociales salariales pour les apprentis, afin d’éviter leur suppression totale pour les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.
Une telle suppression aurait en effet pour conséquence directe de diminuer le pouvoir d’achat des jeunes en apprentissage, notamment dans les entreprises artisanales du bâtiment, où cette mesure risquerait d’envoyer un signal décourageant à l’égard de cette voie de formation. Elle menacerait ainsi l’attractivité de l’apprentissage, un levier indispensable à la formation et à l’insertion professionnelle, en particulier dans nos territoires. Si l’impératif de redressement des comptes publics est pleinement reconnu, il reste crucial de préserver l’attractivité de l’apprentissage, qui constitue un pilier pour l’avenir des jeunes et des entreprises, surtout dans le secteur du bâtiment. Les très petites entreprises (TPE) y jouent un rôle clé, en formant et en embauchant près de 60 000 apprentis chaque année.
Dans un contexte où l’activité des entreprises artisanales du bâtiment est déjà en recul, il serait contre-productif d’alourdir davantage leur charge financière pour compenser la perte de revenus des apprentis, au risque d’affaiblir encore une dynamique d’apprentissage déjà fragilisée. D’autant que cette suppression totale des exonérations de cotisations sociales salariales – déjà partiellement réduites depuis 2025 – viendrait s’ajouter à la diminution des aides à l’embauche d’apprentis prévue pour la même année.
Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 25
• 27/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de répondre aux enjeux croissants d’accessibilité aux soins et de lisibilité de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire, le présent amendement rétablit les mesures essentielles au déploiement du réseau France Santé.
Ce réseau vise à structurer et garantir une offre de soins de proximité autour de lieux identifiés et labellisés, capables d’assurer une prise en charge dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite. L’enjeu poursuivi est de renforcer l’organisation territoriale des soins de premier recours, en s’appuyant notamment sur des structures existantes — maisons et centres de santé, cabinets de groupe, établissements de santé dont les hôpitaux de proximité — tout en sécurisant et en respectant pleinement leur cadre conventionnel.
La labellisation France Santé reposera sur des critères socles garantissant une offre de soins accessible, coordonnée et sans dépassement d’honoraires. Elle ouvrira droit à un financement contractuel mobilisable pour renforcer les équipes soignantes, améliorer l’accompagnement des patients, moderniser les équipements et soutenir les innovations organisationnelles. Ce financement sera alloué dans le cadre d’une contractualisation avec les agences régionales de santé et les caisses locales d’assurance maladie, en lien avec les préfets et les conseils départementaux. Il sera encadré par les conventions conclues pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé conclues avec l’Assurance maladie renégociées dès le début de l’année 2026. Ce cadre conventionnel doit être souple et permettre une adaptation des financements et des engagements à la situation spécifique de chaque structure et des besoins du territoire. Un financement complémentaire par le fonds d’intervention régional pourra également être octroyé.
Cet amendement diffère de l’amendement initial du Gouvernement en supprimant les contraintes temporelles données aux négociations des avenants conventionnelles concernant les maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé. Le texte prévoit néanmoins une entrée en vigueur rapide des dispositions conventionnelles, par dérogation aux délais habituels, afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle dès 2026 en cas d’accord des partenaires conventionnels.
Pour les structures ne relevant pas des accords conventionnels, un financement est prévu via le fonds d’intervention régional.
Les dispositions de l’amendement initial du Gouvernement relatives à la place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le futur réseau France Santé ne sont pas reprises dans cet amendement. Les CPTS resteront des communautés territoriales, organisées par des professionnels de santé pour des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 9, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante :
« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Réseau France Santé
« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».
« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.
« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »
Art. ART. 5 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 ter, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale.
Depuis la loi n° 2021‑1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, dite loi Chassaigne 2, le statut de conjoint collaborateur d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être maintenu au-delà d’une durée de cinq ans. Cette évolution, applicable depuis le 1er janvier 2022, conduira à ce qu’environ 10 000 personnes se voient dans l’obligation d’adopter un nouveau statut à compter du 1er janvier 2027.
Afin d’accompagner cette transition et d’encourager les conjoints collaborateurs concernés à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif, le présent amendement prévoit de leur ouvrir le bénéfice des exonérations partielles et dégressives de cotisations sociales aujourd’hui réservées aux jeunes agriculteurs.
Cette mesure serait strictement encadrée puisqu’elle serait subordonnée à une ancienneté minimale de cinq années en qualité de conjoint collaborateur.
En permettant à ces professionnels expérimentés d’accéder à un cadre social plus favorable au moment où ils franchissent une étape décisive de leur parcours, cet amendement vise à sécuriser leur activité et à préserver la vitalité du tissu agricole, notamment dans les exploitations familiales où ces conjoints ont souvent contribué durablement à la vie économique et sociale de l’exploitation.
Un amendement similaire a été adopté en commission des affaires sociales, traduisant un large consensus sur la nécessité d’un accompagnement spécifique pour ces conjoints collaborateurs amenés à changer de statut en 2027. La présente proposition s’inscrit dans cette continuité et vise à confirmer cette orientation lors de l’examen en séance publique.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»
Art. ART. 9
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis, conformément à l’esprit de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cette exonération constitue un levier essentiel de soutien à l’emploi et à la formation des jeunes. Elle participe directement à la réussite du modèle français de l’apprentissage, qui a permis une croissance historique du nombre de contrats : plus de 837 000 nouveaux apprentis en 2023, contre moins de 300 000 en 2017. Cette dynamique, mise en œuvre et soutenue par le groupe Ensemble pour la République, a profondément contribué à réduire le chômage des jeunes, à accroître l’attractivité des filières professionnelles et à répondre aux besoins de compétences des entreprises. Remettre en cause cette exonération reviendrait à fragiliser un dispositif qui fait ses preuves, en réduisant le pouvoir d’achat des apprentis et en alourdissant le coût du travail pour les employeurs, en particulier dans les TPE, PME et les secteurs en tension. Ces entreprises, qui constituent le socle de l’apprentissage, risqueraient d’y voir un signal négatif au moment où elles peinent à recruter et à fidéliser leurs salariés. L’exonération salariale doit donc être préservée dans son intégralité, car elle répond à un double objectif : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en leur garantissant une rémunération plus attractive dès l’entrée dans la vie active, et soutenir la compétitivité ainsi que la transmission des savoir-faire dans les secteurs clés de notre économie — notamment l’industrie, le médico-social, la transition écologique et les métiers de main-d’œuvre qualifiée.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 8
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 du PLFSS pour 2026 augmente de 30 à 40 % la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
L’introduction de cette mesure est justifiée par « l’accroissement des phénomènes d’optimisation dans les ruptures de contrat de travail », selon l’exposé des motifs. Pourtant, il n’existe aucun effet d’aubaine imputable au régime socio-fiscal des ruptures conventionnelles et des mises à la retraite.
Une première hausse de cette contribution avait déjà été mise en œuvre en 2023, passant de 20 % à 30 %, précisément afin d’aligner son niveau sur celui applicable aux indemnités de mise à la retraite pour harmoniser le régime. Cette évolution n’a entraîné aucune diminution du recours aux ruptures conventionnelles.
Dès lors, une nouvelle augmentation de la contribution applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite s’apparenterait moins à une mesure de régulation qu’à une taxe supplémentaire sur les entreprises, rendant par ailleurs encore plus complexe les différents taux de cotisation applicables dans le cadre du régime fiscalo-social des indemnités de rupture de contrat de travail.
De surcroît, la rupture conventionnelle remplit aujourd’hui pleinement les objectifs qui lui ont été assignés lors de sa création :
· elle offre un cadre juridique sécurisé à une pratique de séparation déjà présente dans les entreprises ;
· elle favorise la liberté contractuelle sur la base d’un accord mutuel entre le salarié et l’employeur ;
· elle assure une protection au salarié en ouvrant droit aux allocations chômage ;
· elle contribue à réduire le contentieux lié aux licenciements en offrant un mode de séparation consensuel et encadré.
En revanche, un travail pourrait être engagé sur les règles d’indemnisation du chômage post-rupture conventionnelle, afin de traiter les éventuels effets d’aubaine et comportements d’optimisation liés au bénéfice des allocations chômage. Cela pourrait conduire en outre à des économies pour le régime d’assurance chômage.
C’est en ce sens qu’il est proposé de supprimer l’article.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa propose de mettre fin à l’exonération de cotisations sociales salaries en faveur des apprentis pour tous les contrats conclus à partir de janvier 2026.
Cette mesure vise pourtant à encourager le recours à l’apprentissage et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Elle incarne un levier d’attractivité et de compétitivité, permettant d’inciter les entreprises à la mise en place de contrats d’apprentissages et d’exercer un effet de levier sur l’emploi durable.
S’il est possible d’argumenter que ce dispositif a un coût important, les bénéfices économiques indirects (augmentation de l’emploi qualifié, baisses des dépenses sociales, hausses des recettes fiscales futures, encouragement à l’emploi...) sont nombreux.
Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir ce dispositif.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 28 BIS A
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique qui encadre les actes de télémédecine restreint déjà la prescription des arrêts de travail en ligne à 3 jours et en interdit le renouvellement par téléconsultation, comme souhaite le réaffirmer cet article 28 bis A. Cependant le texte initial comporte une unique exception à cette disposition en ouvrant la possibilité seulement au médecin traitant ou à la sage-femme référente de pouvoir prolonger un arrêt de travail par téléconsultation pour durée de 3 jours là encore.
La suppression de cette exception, déjà très restrictive par sa nature, risque de porter préjudice aux usagers pour lesquels l’accès aux soins et aux rendez-vous médicaux est difficile dans de nombreux territoire et fréquemment incompatible avec les délais d’accès. Dans le cas où c’est le professionnel de santé référent du parcours de soins qui réalise la téléconsultation nous estimons qu’une prescription pour prolonger de 3 jours un arrêt de travail initial ne comporte pas de risques ni pour la bonne évaluation du besoin du patient, ni pour les risques de fraudes ciblées par diverses mesures évoquées lors des débats.
Les fraudes aux arrêts de travail obtenus en ligne sont liées à l’obtention de faux documents dont le mode opératoire est visé par d’autres dispositions comme l’interdiction (LFSS2025) des plateformes en ligne de prescription d’arrêt de travail et le recours à des formulaires Cerfa sécurisés ou télétransmis par un professionnel de santé de manière sécurisée.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 20 BIS
• 27/11/2025
RETIRE
Art. ART. 17
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet, d’une part, de rappeler les raisons pour lesquelles la branche Autonomie connaît une progression de ses dépenses en 2026. Cette évolution s’inscrit directement dans la dynamique de transition démographique que traverse notre pays, laquelle se traduit par une augmentation significative des besoins en matière d’accompagnement de la perte d’autonomie.
D’autre part, l’amendement vise à expliciter l’intégration du financement du dispositif de répit de longue durée dans la trajectoire de dépenses de la branche Autonomie. Il s’agit ainsi d’assurer la lisibilité et la sécurisation de ce dispositif essentiel au soutien des aidants et à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
Bien que le droit au répit soit établi par la loi du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants et que la trajectoire de la branche autonomie intègre l’accroissement de l’offre médico-sociale, il est essentiel de garantir une visibilité politique et financière au développement des solutions spécifiques de répit de longue durée.
L’ajout de cette mention dans le PLFSS 2026 permet d’assurer une cohérence entre les objectifs de la loi « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et à favoriser le répit des proches aidants » et les moyens inscrits dans la loi de financement.
Cette disposition engage le Gouvernement à prendre en compte le financement de ces dispositifs sans nécessiter l’ajout immédiat de montants chiffrés, le financement étant inclus dans l’augmentation globale des dépenses de la branche autonomie déjà prévue dans le PLFSS.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire financière de la branche Autonomie repose sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, permettant de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face à la transition démographique, et notamment la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé. »
Art. ART. 10 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée en 1è lecture à l’Assemblée nationale.
Introduite par la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, la clause de sauvegarde vise à garantir un meilleur respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM).Après plusieurs années d’exonération totale et finalement un plafonnement du montant dû au titre de la clause de sauvegarde à hauteur de 2 % en 2024 et de 1,75 % au titre de 2025, les médicaments génériques sont aujourd’hui de nouveau pleinement exposés à l’imposition au titre de la clause de sauvegarde. Pourtant, leur exonération de la clause est indispensable et s’inscrit dans la logique du législateur qui a pris le soin de protéger ces spécialités par la mise en place d’un plafond dégressif sur les deux dernières années. Ce secteur permet également d’assurer la mise à disposition de médicaments ayant la même qualité et la même sécurité que leurs référents, les génériques favorisent un accès durable à tous les patients aux traitements à coût raisonnable pour les comptes publics.
Soumettre de nouveau les médicaments génériques à la clause de sauvegarde aurait pour conséquence fragiliser ce secteur à faible marges et donc de freiner le développement des génériques et dans le même temps des médicaments hybrides et biosimilaires, dont le développement est pourtant souhaité et encouragé par la CNAM ou la Cour des comptes, au regard des économies substantielles que généreront ces produits d’ici à 2030. Cette charge qui risque d’être disproportionnée est également susceptible d’entraîner des arrêts de commercialisation de médicaments dont le coût médian par comprimé est de 0,1 euro et pour lesquels les marges d’exploitation ne sont plus suffisantes au regard de l’ampleur de la régulation économique. 70 PME et ETI françaises sont concernées par ce maillage industriel « made in France ». Cette réalité est d’autant plus prégnante que le déclenchement de la clause de sauvegarde serait couplé à l’application de la nouvelle part supplémentaire de la taxe sur le chiffre d’affaires.
De la même manière, le développement des médicaments biosimilaires, moins chers, tout aussi sérieux et efficaces que les princeps, aurait la capacité de générer 7 milliards euros d’économies supplémentaires cumulées à l’horizon 2030. Leur essor permet également d’assurer une plus grande disponibilité des produits en diversifiant l’offre de médicament biologique déjà existante. Dans ce contexte, il paraît nécessaire de supprimer la pression induite par la « clause de sauvegarde » sur les médicaments biosimilaires et hybrides, qui ont la même vocation que les médicaments génériques.
Par cet amendement, il est donc demandé d’exclure les médicaments génériques, biosimilaires et hybrides de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde.
Enfin, il est rappelé que cet amendement avait été adopté en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par la commission des affaires sociales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 12
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur l’adoption d’un amendement sénatorial visant à neutraliser la baisse de TVA affectée à la Sécurité sociale prévue à l’article 40 du PLF 2026, en corrigeant les taux de répartition entre les différentes branches dans l’article 12 du PLFSS.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 69,97 % »
le taux :
« 62,73 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 11,48 % »
le taux :
« 20,39 % ».
Art. ART. 20
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la base légale d’une future obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents d’EHPAD, sous réserve d’une recommandation préalable de la HAS.
En effet, même si les résidents d’EHPAD sont mieux vaccinés que la population générale, ils présentent tout de même une fragilité particulière, de par leur âge, leur état de santé, mais aussi la vie en collectivité, qui entraîne un risque supplémentaire de grippe nosocomiale. Ces infections grippales peuvent par ailleurs se compliquer et entraîner des infections respiratoires aiguës basses chez ces personnes fragiles.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas d’avis défavorable de la HAS, aucune obligation vaccinale ne sera mise en place ni pour les professionnels ni pour les résidents en EHPAD.
Dispositif
À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Art. ART. 22 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.
En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement, l’établissement hospitalier facture un séjour dont le tarif inclut déjà la rémunération du personnel médical. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales.
Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de :
- « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » ;
- « Introduire un critère fondé sur les honoraires perçus et rendre effectifs les contrôles des plafonds d’activité en temps de travail et en nombre d’actes par les directions d’établissement et par les agences régionales de santé ».
Ces deux recommandations, que le présent amendement vise à transposer dans la loi, répondent à un double objectif d’équité dans la tarification et la régulation de l’activité libérale hospitalière mais également de transparence du financement public en évitant les situations de double facturation.
Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économies potentielles pour l’Assurance maladie.
Le présent amendement vise donc à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.
Enfin, il est rappelé que cet amendement avait été adopté en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par la commission des affaires sociales.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Art. ART. 21 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de répondre aux enjeux croissants d’accessibilité aux soins et de lisibilité de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire, le présent amendement rétablit les mesures essentielles au déploiement du réseau France Santé.
Ce réseau vise à structurer et garantir une offre de soins de proximité autour de lieux identifiés et labellisés, capables d’assurer une prise en charge dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite. L’enjeu poursuivi est de renforcer l’organisation territoriale des soins de premier recours, en s’appuyant notamment sur des structures existantes — maisons et centres de santé, cabinets de groupe, établissements de santé dont les hôpitaux de proximité — tout en sécurisant et en respectant pleinement leur cadre conventionnel.
La labellisation France Santé reposera sur des critères socles garantissant une offre de soins accessible, coordonnée et sans dépassement d’honoraires. Elle ouvrira droit à un financement contractuel mobilisable pour renforcer les équipes soignantes, améliorer l’accompagnement des patients, moderniser les équipements et soutenir les innovations organisationnelles. Ce financement sera alloué dans le cadre d’une contractualisation avec les agences régionales de santé et les caisses locales d’assurance maladie, en lien avec les préfets et les conseils départementaux. Il sera encadré par les conventions conclues pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé conclues avec l’Assurance maladie renégociées dès le début de l’année 2026. Ce cadre conventionnel doit être souple et permettre une adaptation des financements et des engagements à la situation spécifique de chaque structure et des besoins du territoire. Un financement complémentaire par le fonds d’intervention régional pourra également être octroyé.
Cet amendement diffère de l’amendement initial du Gouvernement en supprimant les contraintes temporelles données aux négociations des avenants conventionnelles concernant les maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé. Le texte prévoit néanmoins une entrée en vigueur rapide des dispositions conventionnelles, par dérogation aux délais habituels, afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle dès 2026 en cas d’accord des partenaires conventionnels.
Pour les structures ne relevant pas des accords conventionnels, un financement est prévu via le fonds d’intervention régional.
Les dispositions de l’amendement initial du Gouvernement relatives à la place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le futur réseau France Santé ne sont pas reprises dans cet amendement. Les CPTS resteront des communautés territoriales, organisées par des professionnels de santé pour des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre. »
II. – En conséquence, au même alinéa, rétablir le V dans la rédaction suivante :
« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés au III du présent article au réseau « France Santé » peut être immédiate. ».
Art. ART. 5 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021, connue sous le nom de « loi Chassaigne 2 », qui a pour objectif de revaloriser les pensions de retraite agricoles les plus modestes, limite désormais à cinq ans la durée pendant laquelle un conjoint peut conserver le statut de collaborateur au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cette mesure touchera environ 10 000 personnes, qui devront changer de statut à partir du 1er janvier 2027.
Pour les encourager à devenir chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cet amendement propose de rétablir l'article 5 ter qui propose de leur accorder une exonération des cotisations sociales, similaire à celle dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Cette exonération serait accordée sous réserve que les conjoints collaborateurs concernés puissent attester de cinq années d’affiliation sous ce statut, qu’ils choisissent d’exercer à titre principal ou exclusif en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, et qu’ils s’engagent à maintenir ce statut pendant au moins cinq ans. Il est à noter que la condition d’âge normalement exigée pour les jeunes agriculteurs ne serait pas appliquée dans ce cas.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;
« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;
« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »
« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.
Art. ART. 12
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur l’adoption d’un amendement sénatorial visant à neutraliser la baisse de TVA affectée à la Sécurité sociale prévue à l’article 40 du PLF 2026, en corrigeant les taux de répartition entre les différentes branches dans l’article 12 du PLFSS.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 69,97 % »
le taux :
« 62,73 % ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux :
« 11,48 % »
le taux :
« 20,39 % ».
Art. ART. 21 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de répondre aux enjeux croissants d’accessibilité aux soins et de lisibilité de l’offre de santé sur l’ensemble du territoire, le présent amendement rétablit les mesures essentielles au déploiement du réseau France Santé.
Ce réseau vise à structurer et garantir une offre de soins de proximité autour de lieux identifiés et labellisés, capables d’assurer une prise en charge dans les 48 heures lorsque l’état de santé du patient le nécessite. L’enjeu poursuivi est de renforcer l’organisation territoriale des soins de premier recours, en s’appuyant notamment sur des structures existantes — maisons et centres de santé, cabinets de groupe, établissements de santé dont les hôpitaux de proximité — tout en sécurisant et en respectant pleinement leur cadre conventionnel.
La labellisation France Santé reposera sur des critères socles garantissant une offre de soins accessible, coordonnée et sans dépassement d’honoraires. Elle ouvrira droit à un financement contractuel mobilisable pour renforcer les équipes soignantes, améliorer l’accompagnement des patients, moderniser les équipements et soutenir les innovations organisationnelles. Ce financement sera alloué dans le cadre d’une contractualisation avec les agences régionales de santé et les caisses locales d’assurance maladie, en lien avec les préfets et les conseils départementaux. Il sera encadré par les conventions conclues pour le financement des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé conclues avec l’Assurance maladie renégociées dès le début de l’année 2026. Ce cadre conventionnel doit être souple et permettre une adaptation des financements et des engagements à la situation spécifique de chaque structure et des besoins du territoire. Un financement complémentaire par le fonds d’intervention régional pourra également être octroyé.
Cet amendement diffère de l’amendement initial du Gouvernement en supprimant les contraintes temporelles données aux négociations des avenants conventionnelles concernant les maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé. Le texte prévoit néanmoins une entrée en vigueur rapide des dispositions conventionnelles, par dérogation aux délais habituels, afin de permettre une mise en œuvre opérationnelle dès 2026 en cas d’accord des partenaires conventionnels.
Pour les structures ne relevant pas des accords conventionnels, un financement est prévu via le fonds d’intervention régional.
Les dispositions de l’amendement initial du Gouvernement relatives à la place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans le futur réseau France Santé ne sont pas reprises dans cet amendement. Les CPTS resteront des communautés territoriales, organisées par des professionnels de santé pour des professionnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 16.
Art. ART. 9 BIS
• 27/11/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 9
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et à renforcer le champ d’application de l’obligation vaccinale contre la grippe prévue pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
En l’état, la rédaction du projet de loi limite cette obligation aux seuls professionnels de santé libéraux. Or, dans les structures d’exercice libéral (cabinets de ville, maisons de santé pluriprofessionnelles, sociétés d’exercice SEL ou SCP), les professionnels de santé travaillent quotidiennement aux côtés d’autres personnels salariés, qui exercent dans les mêmes locaux et se trouvent exposés aux mêmes risques de contamination, et sont également susceptibles d’être des vecteurs de transmission auprès des patients.
L’amendement propose donc, sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, d’étendre l’obligation vaccinale à l’ensemble des personnes exerçant dans les mêmes lieux que les professionnels de santé libéraux, dès lors que leur activité ou leur environnement d’exercice les expose à des risques de contamination ou les rend susceptibles d’exposer les patients dont les professionnels ont la charge à des risques.
Dispositif
Après le mot :
« libéral »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge ainsi que leurs lieux d’exercice. »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a significativement restreint le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicable aux entreprises d’armement maritime. Ce recentrage a exclu plusieurs activités pourtant structurantes pour l’économie maritime française, alors même qu’elles concourent pleinement à la souveraineté nationale, à l’emploi des marins français, et à la transition écologique du secteur.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l’exonération de charges patronales prévue par le code des transports constitue un levier essentiel de compétitivité pour les armateurs français.
Depuis l’ouverture du marché européen à la libre prestation de services maritimes, les écarts de coût du travail se sont creusés. Les marins français sont aujourd’hui sensiblement plus coûteux que leurs homologues européens, jusqu’à 15 % de plus pour les postes d’encadrement et 50 % de plus pour les fonctions subalternes, et bien davantage encore comparés aux marins extra-européens. À compétences égales, cette situation conduit inévitablement à un arbitrage en défaveur du recrutement national si les mécanismes correcteurs, comme l’exonération de charges patronales, sont supprimés.
En effet, sans soutien adapté, les armements sont contraints de faire appel à une main-d’oeuvre étrangère moins coûteuse pour préserver leur compétitivité. Cette trajectoire va à rebours des engagements pris en matière de souveraineté maritime, de structuration des compétences nationales et de renforcement de l’attractivité des métiers de la mer.
Cette pression sociale se manifeste alors que les compagnies françaises doivent également faire face à des obligations environnementales croissantes. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est intégré au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS), qui introduit un coût significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. À cela s’ajoute l’entrée en vigueur du règlement européen FuelEU Maritime, le 1er janvier 2025, qui impose de lourds investissements dans des technologies bas carbone, des carburants alternatifs, ou des équipements d’alimentation à quai. Ces efforts, nécessaires à la décarbonation du transport maritime, représentent un défi financier majeur pour les armateurs. Dès lors, la suppression de l’exonération de contributions patronales accroît la contrainte économique de manière cumulative, au risque de freiner la transition écologique du secteur tout en affaiblissant l’emploi maritime national.
Les conséquences de cette rupture de compétitivité touchent également la filière de formation, en particulier les élèves issus de l’École nationale supérieure maritime. Alors qu’un objectif de doublement des effectifs formés d’ici 2027 a été fixé dans le cadre du Fontenoy du maritime, la diminution des perspectives d’embauche en France remet en cause l’attractivité des parcours professionnels, pourtant soutenue par l’État et les armements. La très forte employabilité actuelle des jeunes diplômés, proche de 100 %, s’en trouve altérée, avec un effet de déstabilisation sur l’ensemble de la filière.
Dans un tel contexte, la réintégration de l’ensemble des entreprises éligibles au premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports dans le champ de l’exonération des cotisations d’allocations familiales et des contributions à l’assurance chômage apparaît non seulement justifiée, mais indispensable.
Cet amendement vise à rétablir l’exonération de charges patronales pour l’ensemble des entreprises maritimes, pour un coût estimé entre 7,5 et 15 millions d’euros pour les finances publiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivant :
« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ;
« 4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 45
• 27/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) dans sa version initiale.
La rédaction actuelle de l’article 9 du PLFSS 2026 prévoit de limiter l’exonération de cotisations sociales à 25 % du montant des cotisations, ce qui constituerait une réduction substantielle du soutien accordé aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Or, cette aide a pour objectif de favoriser la création d’activité, mais aussi la sauvegarde d’emplois lors des reprises dans le cadre de procédures collectives, dans un contexte marqué par une recrudescence des défaillances d’entreprises.
En effet, celles-ci sont reparties à la hausse en septembre 2025, avec 6 800 procédures ouvertes, soit une augmentation de 6 % en un mois, un niveau jamais atteint depuis 2009. À ces chiffres s’ajoutent les 67 000 défaillances enregistrées l’année dernière, touchant pour l’essentiel les petites entreprises, c’est-à-dire le cœur de l’activité économique nationale. Ainsi, face aux difficultés persistantes d’accès au financement et à la fragilité des premières années d’activité, le maintien de l’ACRE dans sa version initiale constitue un levier essentiel pour stimuler entrepreneuriat et repreneuriat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 9
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent alinéa propose de mettre fin à l’exonération de cotisations sociales salaries en faveur des apprentis pour tous les contrats conclus à partir de janvier 2026.
Cette mesure vise pourtant à encourager le recours à l’apprentissage et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Elle incarne un levier d’attractivité et de compétitivité, permettant d’inciter les entreprises à la mise en place de contrats d’apprentissages et d’exercer un effet de levier sur l’emploi durable.
S’il est possible d’argumenter que ce dispositif a un coût important, les bénéfices économiques indirects (augmentation de l’emploi qualifié, baisses des dépenses sociales, hausses des recettes fiscales futures, encouragement à l’emploi...) sont nombreux.
Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir ce dispositif.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 10
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter dans l’exclusion de la contribution supplémentaire les spécialités de référence à bas prix, comme l’Assemblée nationale l’avait adopté lors de la première lecture.
Dans la version du Sénat, seuls les génériques et les spécialités de référence sous TFR ou ayant le même prix que leurs génériques sont inclus dans l’exclusion. Or, certains médicaments à bas prix n’ont pas de génériques en raison de la très faible rentabilité de ces produits tandis que d’autres ont un prix très légèrement supérieur à leurs génériques. Cet amendement propose donc d’élargir l’exclusion à ces spécialités à bas prix.
L’objectif est de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas qui n’ont pas participé ces dernières années à la croissance des dépenses de santé. Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.
Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV.. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 21
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réintroduire un alinéa, supprimé lors de la première lecture au Sénat, permettant d’encadrer la rémunération des docteurs juniors en médecine générale en prévoyant qu’elle soit réalisée par leur centre hospitalier universitaire de rattachement.
Le circuit de facturation dérogatoire proposé par l’article 21 du texte est le fruit d’une réflexion collective sur la meilleure façon de rémunérer ces praticiens, encore en formation.
Par conséquent, sur le même modèle que les docteurs juniors des autres spécialités, le docteur junior en médecine générale sera rémunéré par son centre hospitalier universitaire de rattachement, et n’a donc pas vocation à percevoir des honoraires dans le cadre des consultations qu’il réalise.
Dispositif
À l'alinéa 9, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. »
Art. ART. 26 TER
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la procédure de révision régulière de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
La CCAM n’ayant pas été révisée dans son intégralité depuis 2005, les nouveaux actes techniques n’ont pas pu être intégrés, les actes existants n’ont pas pu être réévalués et les actes devenus obsolètes n’ont pas pu être retirés. L’absence de révision régulière de la nomenclature est considérée comme l’un des principaux facteurs justifiant l’augmentation des dépassements d’honoraires par les praticiens à titre de « compléments d’honoraires ».
Certes, une révision de la CCAM est en cours avec un achèvement prévu à l’horizon 2026. Cette révision longue et complexe consiste à réévaluer environ 13 000 actes médicaux pour ensuite être traduite dans les négociations conventionnelles.
Afin d’assurer la cohérence de la nomenclature avec la pratique contemporaine et les évolutions scientifiques et techniques, il apparaît nécessaire de prévoir des modalités de révision plus régulières.
En ce sens, la mesure proposée vise à permettre une procédure adaptée de révision, pour permettre la suppression des actes qui ne sont plus pratiqués, la révision ciblée des tarifs des actes dont la réalisation aurait changé. Cette révision se ferait à la demande du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), des ministres compétents ou à l’initiative des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chacune des professions.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset et Yannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :
« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.
« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire.
« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »
Art. ART. 32
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 26 BIS
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire le non remboursement des prescriptions des médecins en secteur 3. Cette mesure avait été votée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Un médecin de secteur 3 (environ 800 aujourd'hui dans le pays), médecin généraliste comme spécialiste, est dit non conventionné car il applique ses honoraires de façon entièrement libre et les dépassements peuvent être conséquents. En revanche, les prescriptions effectuées par ces mêmes médecins sont, elles, prises en charge par l’assurance maladie.
Pour les rédacteurs de cet amendement, cette situation semble créer une incohérence puisque le patient n’est pas remboursé pour sa consultation avec un praticien non conventionné mais bénéficie du remboursement des actes ou traitements prescrits par ce même praticien lors de cette consultation.
Par souci de cohérence du dispositif, le remboursement des actes et traitements prescrits doit donc être réservé aux médecins conventionnés.
Cette mesure est issue du rapport issu de la mission gouvernementale des députés Jean-François Rousset et Yannick Monnet « Dépassements d’honoraires : 10 propositions pour en sortir ».
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 36
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 5
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la tutelle de l’État sur l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale.
La gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs repose sur un équilibre entre représentation des assurés, des diffuseurs et de l’État. Il est donc nécessaire de définir explicitement les administrations compétentes appelées à siéger au sein du conseil d’administration afin de garantir une tutelle claire.
Les ministères concernés sont :
– le ministère chargé de la culture, en raison de sa responsabilité sur les politiques relatives aux artistes et à la création ;
– le ministère chargé de la santé, garant de la cohérence du régime avec l’ensemble du système de sécurité sociale ;
– et le ministère chargé du travail, compétent pour les questions relatives à la protection des actifs, aux revenus et au dialogue social.
Cette précision permet d’assurer une tutelle interministérielle équilibrée, à même de concilier les impératifs de la protection sociale et ceux de la politique culturelle. Elle renforce la légitimité institutionnelle du dispositif et la coordination de l’action publique en faveur des artistes-auteurs.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »
Art. ART. 10
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 11 QUINQUIES A
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 11 quinquies A, qui instaure une taxe sur la publicité pour l’alcool à La Réunion, soulève de fortes difficultés. Malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la Commission des affaires sociales lors de l’examen de cette disposition au Sénat, cette mesure n’apporte aucune réponse directe aux enjeux sanitaires liés aux consommations excessives d’alcool : elle frappe indistinctement toute publicité, y compris celles associées à des usages modérés. En l’absence de ciblage des usages nocifs ou d’action sur les volumes consommés, une telle taxe ne modifie pas les comportements à risque et se contente de pénaliser l’outil de communication, quel que soit le profil de consommation visé.
Cette disposition relève par ailleurs d’une réforme du droit de la publicité commerciale, et non du champ d’une loi de financement de la sécurité sociale. De plus, le critère retenu — l’exemption pour les entreprises réalisant moins de cinq millions d’euros de chiffre d’affaires — repose sur une logique économique sans lien avec le risque sanitaire. La taille de l’entreprise n’ayant aucune incidence sur les dangers liés à la consommation d’alcool, cette distinction fragilise la cohérence de l’objectif affiché.
L’instauration d’une taxe applicable dans un seul département crée également une rupture d’égalité entre opérateurs selon leur localisation géographique. De plus, il est à noter que contrairement à ce qui est mentionné dans l’article il n’est pas possible que le produit de la taxe perçue soit directement versé à la Caisse régionale de la sécurité sociale de la Réunion.
Enfin, l’extension du dispositif aux événements publics et manifestations soulève d’importantes difficultés pratiques : la majorité des communications associées à ces événements (publications de particuliers, collectivités, associations) échappe au contrôle des producteurs, ce qui pourrait générer de la publicité indirecte involontaire, impossible à prévenir et difficilement taxable.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’écriture supprimée par le Sénat. Il vise à réserver au futur organisme qui devra être agréé en application de l’article L. 382‑2 du code de la sécurité sociale une dénomination officielle et explicite : Conseil National de la Protection sociale des Artistes-Auteurs.
Cette appellation répond à un impératif de clarté et de lisibilité institutionnelle. Avec cet article 5, cet organisme est chargé de définir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, de veiller à la bonne application des règles de protection sociale et d’être consultée sur les textes législatifs ou réglementaires relatifs à ce régime. Ces prérogatives sont proches de celles exercées par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants.
Ainsi, cette instance qui aura un rôle éminemment politique, conformément à la volonté de la majorité des organisations professionnelles, pourra recevoir une dénomination conforme à la réalité de ses missions.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »
Art. ART. 9 SEPTIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a significativement restreint le périmètre de l’exonération de cotisations patronales applicable aux entreprises d’armement maritime. Ce recentrage a exclu plusieurs activités pourtant structurantes pour l’économie maritime française, alors même qu’elles concourent pleinement à la souveraineté nationale, à l’emploi des marins français, et à la transition écologique du secteur.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l’exonération de charges patronales prévue par le code des transports constitue un levier essentiel de compétitivité pour les armateurs français. Depuis l’ouverture du marché européen à la libre prestation de services maritimes, les écarts de coût du travail se sont creusés. Les marins français sont aujourd’hui sensiblement plus coûteux que leurs homologues européens, jusqu’à 15 % de plus pour les postes d’encadrement et 50 % de plus pour les fonctions subalternes, et bien davantage encore comparés aux marins extra-européens. À compétences égales, cette situation conduit inévitablement à un arbitrage en défaveur du recrutement national si les mécanismes correcteurs, comme l’exonération de charges patronales, sont supprimés.
En effet, sans soutien adapté, les armements sont contraints de faire appel à une main-d’œuvre étrangère moins coûteuse pour préserver leur compétitivité. Cette trajectoire va à rebours des engagements pris en matière de souveraineté maritime, de structuration des compétences nationales et de renforcement de l’attractivité des métiers de la mer.
Cette pression sociale se manifeste alors que les compagnies françaises doivent également faire face à des obligations environnementales croissantes. Depuis le 1er janvier 2024, le transport maritime est intégré au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS), qui introduit un coût significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. À cela s’ajoute l’entrée en vigueur du règlement européen FuelEU Maritime, le 1er janvier 2025, qui impose de lourds investissements dans des technologies bas carbone, des carburants alternatifs, ou des équipements d’alimentation à quai. Ces efforts, nécessaires à la décarbonation du transport maritime, représentent un défi financier majeur pour les armateurs. Dès lors, la suppression de l’exonération de contributions patronales accroît la contrainte économique de manière cumulative, au risque de freiner la transition écologique du secteur tout en affaiblissant l’emploi maritime national.
Les conséquences de cette rupture de compétitivité touchent également la filière de formation, en particulier les élèves issus de l’École nationale supérieure maritime. Alors qu’un objectif de doublement des effectifs formés d’ici 2027 a été fixé dans le cadre du Fontenoy du maritime, la diminution des perspectives d’embauche en France remet en cause l’attractivité des parcours professionnels, pourtant soutenue par l’État et les armements. La très forte employabilité actuelle des jeunes diplômés, proche de 100 %, s’en trouve altérée, avec un effet de déstabilisation sur l’ensemble de la filière.
Dans un tel contexte, la réintégration de l’ensemble des entreprises éligibles au premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports dans le champ de l’exonération des cotisations d’allocations familiales et des contributions à l’assurance chômage apparaît non seulement justifiée, mais indispensable.
Cet amendement vise à rétablir l’exonération de charges patronales pour l’ensemble des entreprises maritimes, pour un coût estimé entre 7,5 et 15 millions d’euros pour les finances publiques.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ;
« 4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 20
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 20 dans sa version initiale en supprimant les modifications sénatoriales qui avaient pour objet de supprimer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, et de renforcer la promotion de la vaccination en l’inscrivant dans le contrat de séjour signé par chaque résident.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Art. ART. 9 SEXIES B
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de denrées alimentaires — soit environ 150 kg par personne pour une valeur estimée à 16 milliards d’euros — sont gaspillées du champ à l’assiette, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe).
Cet amendement a pour objet de lutter contre le gaspillage alimentaire dès la phase de production, en reconnaissant le rôle essentiel des exploitants agricoles dans cette démarche.
De nombreux produits agricoles — fruits et légumes trop petits, difformes, tachés ou légèrement abîmés —, bien que parfaitement sains et consommables, ne répondent pas aux critères esthétiques ou commerciaux des acheteurs (grossistes, grande distribution, etc.) et ne sont donc pas commercialisés. Par ailleurs, certaines situations économiques ou géopolitiques peuvent conduire à la constitution de stocks invendus, risquant d’être perdus à l’approche des dates de péremption.
Le présent amendement vise à encourager et à valoriser les dons de denrées alimentaires effectués directement par les exploitants agricoles au profit d’associations caritatives.
Ces dons permettront non seulement de réduire le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne, mais également de lutter contre la précarité alimentaire, en fournissant des produits de qualité à des personnes en difficulté.
Ainsi, cette mesure contribue à soutenir les exploitants agricoles dans la valorisation de leur production en leur octroyant une réduction des cotisations sociales pour l’exploitation sur les dons réalisés.
Enfin, il est rappelé que cet amendement avait été adopté en première lecture lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 par la commission des affaires sociales.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
« III. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 21 DECIES
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l'article 21 decies dans sa rédaction adoptée à l'Assemblée nationale.
La pénurie de médecins généralistes et la répartition inégale entre les territoires ne permet pas l’application du dispositif de médecin traitant tel qu’il est défini aujourd’hui. Plus de 6 Millions de personnes n’ont pas de médecin traitant. Le principe d’une équipe de soins traitantes pourrait répondre efficacement aux besoins actuellement non pourvus dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante. Ces équipes de soins traitantes pluridisciplinaires (médecin, infirmier, pharmacien, assistant médical au minimum) permettraient de mieux coordonner les parcours de santé, renforcer la prévention et optimiser le temps médical. L’objectif est de favoriser une prise en charge plus souple, mieux coordonnée, et adaptée aux réalités du terrain.
Amendement travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »
Art. ART. 11 QUINQUIES B
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 11 quinquies B introduit au Sénat, qui instaure une taxe sur les sucres ajoutés dans les préparations alimentaires destinées aux nourrissons et jeunes enfants. Une telle mesure risquerait de fragiliser un secteur déjà strictement encadré et de ne pas répondre adéquatement aux enjeux nutritionnels spécifiques des tout-petits.
Les nourrissons ont des besoins nutritionnels précis, et les produits destinés à leur alimentation doivent être formulés dans le respect des normes européennes strictes, afin de garantir leur sécurité et leur adéquation avec les exigences physiologiques des tout-petits. Ces préparations ne contiennent pas de sucres ajoutés, sauf lorsque cela est techniquement nécessaire, comme le lactose dans les formules de lait, qui est essentiel au développement du nourrisson. Taxer ce sucre, qui fait partie intégrante de la composition, n'a pas de sens, car le lactose, présent naturellement dans le lait maternel à hauteur de 5 à 7 %, n’est pas un "sucre ajouté" superflu mais un élément nutritionnel fondamental pour la croissance et le développement neurologique des bébés. En appliquant cette logique de taxation, il serait également nécessaire de taxer le lait maternel lui-même, ce qui met en évidence l’incohérence de cette mesure.
En outre, la notion de "sucres ajoutés" dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel ne correspond pas exactement à celle des glucides présents dans les produits pour nourrissons. Une part importante des sucres provient naturellement des ingrédients utilisés, comme les fruits, les légumes et le lait, qui sont essentiels dans la composition des formules infantiles. Appliquer une taxe uniforme sur les "sucres ajoutés" risquerait donc de pénaliser des produits qui respectent parfaitement les normes strictes de composition et de sécurité, tout en ne tenant pas compte des particularités nutritionnelles des préparations pour nourrissons.
L'instauration de cette taxe pourrait aussi avoir des effets pervers sur le secteur et sur les choix des parents. En augmentant les prix des produits spécialisés, cela pourrait rendre l'accès à ces produits plus difficile, notamment pour les familles les moins favorisées. De plus, face à la hausse des coûts, les parents pourraient être tentés de se tourner vers des alternatives moins adaptées, voire moins sûres, pour répondre aux besoins alimentaires de leurs enfants. Ces alternatives, souvent moins normées, pourraient représenter un véritable risque pour la santé des jeunes enfants, en ne répondant pas aux exigences strictes des produits destinés à cette tranche d'âge.
Plutôt que de recourir à une taxe punitive, il serait plus pertinent de réviser la réglementation en place. Une révision en concertation avec les instances européennes permettrait de l'adapter aux dernières avancées scientifiques concernant les besoins nutritionnels des nourrissons. Une telle révision pourrait se traduire par des mesures de prévention et d’information à l’adresse des parents et des professionnels de santé, afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires pour les jeunes enfants, sans fragiliser un secteur déjà très normé et réglementé.
En conclusion, la suppression de l’article 11 quinquies B apparaît non seulement justifiée, mais nécessaire pour préserver un secteur de l'alimentation infantile qui respecte des normes strictes de sécurité et de qualité, et pour éviter les effets négatifs qu’une telle taxe pourrait entraîner pour la santé des nourrissons et des jeunes enfants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 32
• 27/11/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 30
• 27/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la « contribution exceptionnelle » imposée aux organismes de complémentaires santé, une mesure dont le coût sera inévitablement reporté sur le reste à charge des patients. La lettre rectificative du 23 octobre 2025 a d’ailleurs renforcé le rendement de cette taxe, qui devrait atteindre 1,1 milliard d’euros, dont 100 millions seront spécifiquement affectés au financement de la suspension de la réforme des retraites en 2026. Il est en effet injustifié de faire supporter une telle charge financière aux mutuelles, qui n’auront d’autre choix que de la répercuter sur leurs assurés. C’est pourquoi cet amendement propose la suppression pure et simple de l’article 7 du projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir d’écriture supprimée par le Sénat. Il vise à supprimer la présence des organismes de gestion collective (OGC) au sein du conseil d’administration de l’association agréée chargée de la gouvernance du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.
Cette suppression répond à un double objectif de cohérence institutionnelle et de préservation de l’indépendance de la représentation des artistes-auteurs.
D’une part, les OGC ont pour mission principale la gestion et la répartition des droits d’auteur et droits voisins, dans un cadre économique et contractuel distinct de celui de la sécurité sociale. Leur réintroduction au sein du conseil d’administration brouillerait la distinction entre les fonctions de représentation sociale et les intérêts patrimoniaux liés à la gestion collective.
D’autre part, la gouvernance du régime des artistes-auteurs doit avant tout garantir la parité et la représentativité des intéressés dans la définition des orientations de leur protection sociale. La présence des OGC, structures paraprofessionnelles aux logiques économiques propres, risquerait de déséquilibrer cette représentation au détriment des artistes-auteurs eux-mêmes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , des représentants des organismes de gestion collective ».
Art. ART. 8 BIS A
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article abaisse à 6 000 euros le plafond d’exemption des sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement dans les PEE et PER collectif, ou de la prime de partage de la valorisation des entreprises pour les salaires supérieurs à 3 SMIC. Ce nouveau plafonnement mettrait un coût d’arrêt brutal à l’ensemble des mécanismes de partage de la valeur. Il décrédibilise le dialogue social et va à l’encontre des objectifs de simplification du partage de la valeur.
L’adoption de cette mesure engendrerait un risque de contrecoup direct sur les politiques de rémunération : limiter les primes d’épargne salariale via un plafonnement individualisé n’entraînera pas mécaniquement une hausse du salaire de base. Au contraire, il en résultera probablement une baisse du pouvoir d’achat pour les salariés, sans amélioration de leur salaire fixe.
De plus, cette mesure est mal calibrée d’un point de vue social car il réduit brutalement l’exonération au-delà de 3 SMIC, on pénalise ces salariés intermédiaires (techniciens et ingénieurs spécialisés, agents de maîtrise expérimentés, ou encore certaines fonctions commerciales) et pas seulement les très hauts revenus. Certaines années, ces catégories peuvent bénéficier davantage de l’intéressement et de la participation que des augmentations de salaire, en particulier dans les entreprises industrielles ou technologiques.
Depuis plus de 60 ans, les politiques publiques visent le développement du partage de la valeur. Cette mesure porterait alors atteinte à l’attractivité d’une telle disposition et à rebours de ces politiques. Cette remise en cause extrêmement brutale créerait ainsi une instabilité dommageable, en particulier pour les PME et ETI. La mesure va parfaitement à l’encontre de l’ANI sur le partage de la valeur de 2023 et à sa transposition dans la loi de novembre 2023 (il y a seulement deux ans) dont certaines mesures entrent seulement en application.
Cette mesure se fonde sur une évaluation, par la Cour des comptes, de l’ensemble des montants versées au du partage de la valeur qui atteindraient 25,4 milliards d’euros de dépense publique. Mais cet agrégat inclut des instruments hétérogènes (intéressement, stock-options, actions gratuites, PPV, etc.) dont les bénéficiaires, les logiques économiques et les règles fiscales sont très différentes. Il mélange ainsi des dispositifs destinés à l’ensemble des salariés et d’autres réservés aux dirigeants ou aux profils très spécifiques.
Il est également nécessaire de rappeler que dans le cadre de la participation et de l’intéressement, les versements bénéficiant d’exonérations sont déjà plafonnés à près de 34 000 euros (75% du PASS). En outre, le partage de la valeur est déjà soumis à prélèvement sauf exceptions principalement ciblées sur les TPE-PME. Près de 8,9 milliards d’euros sont prélevés chaque année sur les dispositifs de compléments de rémunération, notamment par le forfait social. L’intéressement est soumis à CSG et CRDS et les versements dans les entreprises de plus de 250 salariés sont également soumis au forfait social à 20%. Pour l’abondement, les versements des entreprises de 50 salariés et plus sont soumis au forfait social à 20 % (16 % si versés dans un PERCO ou PERE). S’agissant des attributions gratuites d’actions, elles sont soumises à une contribution patronale au taux de 30 %. En sont exonérées les seules PME et ETI qui n’ont jamais versé de dividende. Les stock-options sont quant à elles soumises à un régime social et fiscal complexe avec notamment une contribution patronale recouvrée par l’URSSAF de 30 % au moment de l’attribution. Enfin, quel que soit le dispositif, les sommes qui ne seraient pas versées en cotisations sociales se retrouvent par définition dans le résultat et sont fiscalisées à ce titre. Il n’y a donc pas de « paradis fiscal ou social » dans le domaine du partage de la valeur.
Si à court terme, l’État pourrait récupérer davantage de cotisations sociales ; à moyen terme, la mesure risque de produire l’effet inverse de celui recherché, c’est-à-dire une baisse des recettes liée à un affaissement des dispositifs eux-mêmes. Les entreprises pourraient réduire les dispositifs existants afin de prévenir collectivement, au niveau des accords, tout risque de dépassement individuel de plafond. Les salariés pourraient donc percevoir moins de primes d’épargne salariale du fait de ce recalibrage, pénalisant par là même les ménages dans leur ensemble.
C’est en ce sens qu’il est proposé de supprimer l’article.
Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 27/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire les spécialités de référence à bas prix dans l’exclusion de contribution due par les entreprises du médicament au titre de la clause de sauvegarde.
Dans la version du Sénat, seuls les génériques et les spécialités de référence sous TFR ou ayant le même prix que leurs génériques sont inclus dans l’exclusion. Or, certains médicaments à bas prix n’ont pas de génériques en raison de la très faible rentabilité de ces produits tandis que d’autres ont un prix très légèrement supérieur à leurs génériques. Cet amendement propose donc d’élargir l’exclusion à ces spécialités.
Cette évolution contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV.. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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