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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 40 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 10 NON_RENSEIGNE 1
Tous les groupes

Amendements (60)

Art. ART. 20 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à aligner la rédaction de l’amendement n° 497 sur celle désormais proposée par le rapporteur général.


Il reprend fidèlement la formulation retenue pour rétablir l’article 20 bis, créé à l’initiative des députés du groupe LIOT, afin d’en préserver la cohérence et d’éviter qu’il ne soit écarté pour des raisons strictement rédactionnelles.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article »

les mots :

« et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre ».

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 17 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, proposé par Départements de France, vise, conformément à l’article 20 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, à mentionner explicitement, dans le rapport annexé, l’aide financière de la CNSA à destination des Départements pour soutenir la mobilité des professionnels de l’aide à domicile.

L’enveloppe de 100 millions d’euros prévue en 2025 doit être reconduite, s’agissant d’une aide financière qui est annuelle, selon la volonté du législateur.

Dispositif

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

Art. ART. 24 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article, lequel prévoit des baisses unilatérales de tarifs dans plusieurs disciplines médicales considérées comme ayant un niveau de rentabilité excessif, notamment la radiothérapie, la dialyse ou l’imagerie médicale.

Une telle approche, reposant explicitement sur la notion de rentabilité, n’est pas compatible avec les principes déontologiques qui encadrent l’exercice médical. L’introduction de critères économiques dans l’évaluation d’actes de soins porte en effet atteinte à l’indépendance professionnelle des médecins, indépendance qui garantit que les décisions thérapeutiques sont guidées uniquement par les besoins des patients et par les données acquises de la science.

Par ailleurs, la réduction mécanique des tarifs dans ces disciplines hautement techniques compromettrait durablement la capacité d’investissement des structures concernées. Or la qualité et la sécurité des soins en radiothérapie, en dialyse comme en imagerie dépendent directement du maintien d’équipements de pointe, dont le renouvellement régulier est indispensable. En affaiblissant cette capacité d’investissement, l’article créerait une baisse d’offre de soins de qualité, et, pour les patients, une véritable perte de chance.

Le maintien de ce dispositif accroîtrait également les risques de financiarisation du secteur, notamment en facilitant la prise de contrôle d’équipements structurants par des investisseurs tiers, parfois étrangers. Une telle évolution irait à l’encontre des objectifs de maîtrise nationale et de sécurisation de notre capacité de prise en charge.

Enfin, la fixation des tarifs applicables aux actes médicaux doit relever d’un cadre conventionnel équilibré et négocié entre les pouvoirs publics, l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé. En s’affranchissant de ce cadre, l’article crée un précédent dangereux et affaiblit les mécanismes de concertation qui garantissent la cohérence et l’équilibre de la régulation tarifaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en première lecture à l’initiative du présent auteur, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.

Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

Art. APRÈS ART. 44 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, qui prévoit de geler ou de réduire la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite sur la période 2026‑2030.

Pour l’année 2026, l’article propose de ne pas revaloriser un ensemble de prestations essentielles : pensions de retraite et d’invalidité, capital décès, prestations familiales, prestations d’autonomie (AEEH), prestations de solidarité (RSA, AAH, ASPA, ASS…), allocations pour violences conjugales, rentes ATMP, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et allocation forfaitaire des jeunes en contrat d’engagement jeune.

Il prévoit également le gel des plafonds de ressources pour certaines prestations familiales, comme les allocations familiales, la prime de naissance ou d’adoption, le complément mode de garde, l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation forfaitaire en cas de décès.

Ces mesures pèseraient directement sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus fragiles : retraités modestes, familles nombreuses, personnes en situation de handicap et bénéficiaires de minima sociaux.

Pour les années 2027 à 2030, l’article réduit le coefficient de revalorisation annuelle des pensions de retraite de base, entraînant des économies supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an. Cette mesure se traduit concrètement par une perte durable de pouvoir d’achat pour l’ensemble des retraités, et accentue la fragilité des foyers déjà exposés à l’inflation et à la hausse des coûts de la vie.

La lettre rectificative a alourdi encore plus la charge sur les retraités pour l’année 2027, au prétexte de financer la suspension de la réforme des retraites. Toutefois, si celle-ci est une première étape positive, elle ne doit pas avoir pour contrepartie de baisser le pouvoir d’achat des retraités modestes, ce qui reviendrait à remplacer une injustice par une autre injustice. D’autres modalités de compensation doivent être trouvées.

L’ensemble de ces dispositions constitue une atteinte aux principes de solidarité et de protection sociale, en transférant le coût de l’ajustement budgétaire sur les personnes les plus vulnérables, au lieu de répartir l’effort de manière équitable. Ce sont en effet les prestations de solidarité, d’autonomie et aussi d’insertion qui sont touchées, à savoir ceux qui vivent difficilement des fruits de leur travail et pour lesquels le système de protection sociale agit comme filet de sécurité, afin d’éviter le basculement vers l’extrême pauvreté.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 44, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités, des familles et des bénéficiaires de prestations sociales. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un second pallier de revalorisation des pensions de retraites. Les pensions égales ou inférieures à 1 900 euros bruts resteront revalorisées selon l’inflation. Celles comprises entre 1 901 euros buts et 2 400 euros bruts seront revalorisées de la moitié de l’inflation attendue.

Cet amendement prévoit également que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 1900 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1904 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 1908 euros ». 

VI. – En conséquence, après ledit alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 908 euros brut et inférieur ou égal à 2 400 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2400 euros ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2404 euros ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2404 euros ».

X. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 2408 euros ».

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Art. APRÈS ART. 9 OCTIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à effectuer une revalorisation de l'inflation des pensions de vieillesse en 2026, en relevant les plafonds votés par le Sénat de 1 400 à 2 000 euros bruts par mois afin de préserver le pouvoir d’achat de nos ainés.

Cet amendement prévoit également que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 2000 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant :

« 2004 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 2004 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 2016 euros ». 

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté en première lecture, vise à supprimer la disposition mettant fin à l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis pour les nouveaux contrats.

Cette mesure reviendrait à réduire directement la rémunération nette des apprentis, déjà parmi les plus modestes du marché du travail. En supprimant cette exonération, le texte envoie un signal négatif à la jeunesse, au moment même où l’insertion professionnelle des jeunes reste fragile et où les entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs.

Notre groupe s’était déjà opposé en LFSS 2025 à l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. 

L’apprentissage constitue un levier majeur d’accès à l’emploi et de montée en compétences. Le maintien d’un cadre fiscal et social attractif pour les apprentis est donc un investissement social et économique, bien plus qu’un coût budgétaire.

La suppression de cette mesure sera d'autant plus néfaste pour les entreprises dans nos territoires ultramarins.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. APRÈS ART. 44 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 37 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir la rédaction votée à l’Assemblée nationale du congé supplémentaire de naissance afin que les parents puissent en bénéficier dès le 1er janvier 2026 et non au 1er janvier 2027.

Dispositif

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

Art. ART. 9 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Bien que l’île de Mayotte soit un département français depuis 2011, et malgré le principe d’identité législative qui doit s’y appliquer, le code de la sécurité sociale n’y est pas directement applicable et la sécurité sociale y est régie donc par un corpus de textes spécifiques qui tiennent compte des particularités locales.

Malgré une démarche de convergence sociale engagée depuis 2011 entre la législation sociale mahoraise et celle en vigueur dans l’hexagone et/ou dans les autres départements d’outre-mer, de nombreux écarts perdurent.

Ainsi, la réduction générale sur les bas salaires applicable à Mayotte diffère de celle en vigueur dans l’hexagone (réduction générale dégressive unique telle qu’applicable au 1er janvier 2026). Par ailleurs, les exonérations zonées propres aux départements d’outre-mer (LODEOM) ne s’appliquent pas à Mayotte, qui est en revanche le dernier territoire à bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE).

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte, parue cet été, comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour renforcer la convergence sociale en cours. Elle lui impose par ailleurs sur des temporalités précises :

-       de réviser les modalités d’application de la réduction générale sur les bas salaires applicable à Mayotte, en y intégrant les contributions patronales d’assurance chômage et en augmentant le point de sortie de cette réduction à 1,6 fois le SMIC mahorais, à partir du 1er janvier 2026 ;

-       d'étendre l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dite « LODEOM » à Mayotte en contrepartie de la suppression du CICE, à partir du 1er janvier 2027

Le présent amendement vise donc à inscrire ces deux mesures dans la LFSS pour 2026, afin de sécuriser au plus tôt leur application pour les entreprises mahoraises, dans des conditions sécurisées de mise en œuvre.

 

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« A bis. – Le VIII de l’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :

« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les cotisations et contributions visées au I s’entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicables.

« 2° Pour la réduction applicable au titre de l’année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1er janvier de chaque année dans des conditions fixées par décret.

« 3° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – L’article L. 752‑3‑2 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

« 2° Les références au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s’entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. – L’article 28‑7 de l’ordonnance n°96‑1122 est abrogé.

« III ter. – Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l’employeur bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La cotisation d’assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑4 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 2,68 points.

« 2° La cotisation d’allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑5 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 1,85 points.

« 3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d’apprécier le seuil d’éligibilité à ces réductions s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. ».

 V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« IV. – A. – Le A bis du I,le III bis entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.

« B. – Le I A, le C bis du I et le III ter entrent en vigueur au 1er juillet 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date. 

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la rédaction initiale de l'Assemblée nationale ouvrant la possibilité du fractionnement du congé supplémentaire de naissance, afin de laisser davantage de liberté d'organisation aux parents en fonction des contraintes qui s'imposent à eux.

Dispositif

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter d’un point et demi la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 9 OCTIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 44 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 20 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Les campagnes de vaccination contre la grippe et la COVID-19 connaissent chaque année une diminution de la couverture vaccinale, encore insuffisante au regard des objectifs de santé publique.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la complexité du parcours de soins. Actuellement, un patient doit recevoir son bon de vaccination, se rendre en pharmacie pour obtenir le vaccin, puis faire réaliser l’injection par un professionnel habilité.

Cette succession d’étapes constitue un frein à la vaccination pour de nombreux patients.
En permettant aux médecins généralistes de détenir et administrer directement ces vaccins lors d’une consultation, le présent amendement simplifie le parcours vaccinal et facilite le passage à l’acte.

Ainsi, un patient conseillé par son médecin pourrait être vacciné immédiatement, sans démarches supplémentaires, contribuant à améliorer la couverture vaccinale et la prévention.

Tel est donc l'objet de cet amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. APRÈS ART. 44 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 6 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

Art. APRÈS ART. 27 TER • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 28 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28, qui prévoit de restreindre la durée des arrêts de travail pour maladie, de limiter l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé de maternité.

En encadrant la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé — médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes — cet article introduit une logique de suspicion à l’égard des soignants et des assurés. Le plafonnement à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital, ainsi que la limitation des prolongations à deux mois, rigidifient excessivement la prise en charge médicale et portent atteinte à la liberté de prescription des praticiens, qui connaissent pourtant le mieux la situation de leurs patients. 

Le phénomène de multiplication des arrêts doit légitiment être traité, mais il s'explique par de nombreuses situations et notamment le mal-être au travail et le manque de reconnaissance; le manque réel ou perçu de perspectives professionnelles; le vieillissement de la population salariée qui induit une augmentation du nombre de salariés malades au cours de leur carrière ... 

En réduisant seulement la durée de prescription ou d'indemnisation, le risque est de ne pas traiter la cause, mais seulement les conséquences, avec des effets contreproductifs. Le principal effet de ces changements risque d'être une pression nouvelle qui va peser sur les salariés malades, contraints de multiplier les rendez-vous chez les professionnels de santé.

En cumulant ces dispositions, l’article 28 porte atteinte à la confiance entre patients, soignants et institutions, fragilise les droits des assurés sociaux, et réduit la portée des protections en matière de santé au travail.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 28. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 30 • 30/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 44 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le plafond de revalorisation de l'inflation des pensions de vieillesse en 2026 voté par le Sénat de 1 400 euros à 1 900 euros bruts par mois afin de de ne pas pénaliser les petites retraites.

Cet amendement prévoit également que l’ensemble des prestations sociales, hors prestations de vieillesse, sont revalorisées de l’inflation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant :

« 1916 euros ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Art. APRÈS ART. 9 OCTIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 QUATER • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 bis tel qu’adopté à l’initiative du présent auteur en première lecture par l’Assemblée nationale.

Son dispositif propose de rendre obligatoire et effective une négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d’un malus sur les cotisations vieillesses. L’objectif est de favoriser l’emploi des seniors dans de bonnes conditions. Cette question aurait d’ailleurs dû être un préalable à toute réforme des retraites. Ils sont un public vulnérable. Le taux d’emploi des 55‑64 ans se situe à 56 %, et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l’âge.

Notre Parlement vient tout juste d’adopter le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, qui contient notamment une négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C’est une évolution que notre groupe a porté depuis plusieurs années, et celle-ci est à saluer.

Toutefois, afin que ces négociations soient effectives, il convient de les assortir d’une sanction en cas de non-respect. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en œuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.

En cas d’absence d’accord collectif, il est proposé que l’employeur établisse un plan d’action annuel pour favoriser l’emploi des salariés âgés. Ce plan pourrait ainsi prévoir des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, et déterminer des objectifs de recrutement des salariés âgés.

Une pénalité sous la forme d’un malus sur les cotisations patronales vieillesses serait imposée en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

Art. ART. 11 NONIES • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article ajouté au Sénat visant à augmenter le temps de travail hebdomadaire sans aucune concertation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 OCTIES • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, vise à rétablir un article adopté à l’initiative du présent auteur en première lecture, pour à demander un rapport pour connaitre enfin toute la vérité sur les dysfonctionnements du RSI et de son système « SNV2 » qui perdurent même après la suppression du RSI et son transfert au régime général par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’article 27 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait déjà un tel rapport mais le Gouvernement ne l’a jamais réalisé et n’a jamais répondu aux sollicitations parlementaires à ce sujet.

Il s’agit pourtant d’un sujet dramatique qui empoisonne la vie des indépendants, notamment dans les territoires d’Outre-mer, puisque des montants continuent encore aujourd’hui de leur être réclamés en dehors de toute justification, au titre du RSI mais également au titre du régime actuellement en vigueur. 

Il apparait également nécessaire, dans un souci de respect de la légalité, d’analyser la solidité juridique de la personnalité morale du RSI et des différentes caisses URSSAF.

Enfin, il convient d’apporter des solutions aux indépendants qui, depuis près de 20 ans, subissent dysfonctionnements et demandes de remboursement de créances insincères, et se retrouvent dans une situation financière critique voire désespérée. 

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »

Art. APRÈS ART. 9 OCTIES • 30/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 6 • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 6 qui prévoit de geler pour l’année 2026 les seuils de revenus déterminant l’application des taux réduits ou nuls de CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Avec cet article, les seuils qui sont habituellement indexés sur l’inflation ne le seront pas en 2026, maintenant les barèmes au niveau de 2025. Cela revient, dans les faits, à augmenter les prélèvements sur les foyers modestes dont les revenus évoluent à peine au rythme de l’inflation. Les foyers subiront ainsi une hausse de la CSG alors qu’ils ne connaissent pas d’amélioration de leur niveau de vie.

La poursuite de la réduction du déficit budgétaire ne doit pas se faire au travers de mesures injustes socialement : or ce sont précisément les foyers les plus modestes, assujettis jusqu’ici à des taux de CSG nuls ou réduits, qui devront participer à l’effort, après plusieurs années de baisse de pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.

Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à d’autres mesures prévues dans le PLF et le PLFSS, dont notamment le gel des prestations sociales et pensions de retraites, venant encore fragiliser davantage les plus modestes. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 NONIES • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir cet article augmentant les taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé : de 25 % à 35 % pour un salarié adulte, et de 40 % à 50 % pour un mineur.

Il est utile de rappeler que le travail dissimulé prive la Sécurité sociale de ressources et les salariés de droits, et la fraude aux cotisations sociales reste largement sous-récupérée (7,25 Md€/an, dont seulement 829 M€ récupérés).

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

Art. ART. 45 BIS • 30/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article introduit par lettre rectificative en première lecture visant à suspendre l'application de la réforme des retraites de 2023, que notre groupe n’a cessé de demander comme préalable à toute concertation sur le sujet, tant elle était injuste socialement.

La mesure adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et malheureusement rejetée par le Sénat, contient par ailleurs des dispositions visant à en élargir les effet à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, soumis à un calendrier spécifique. 

Cet article contient aussi une demande de rapport au Gouvernement sur la situation des pensions de retraite à Mayotte et les modalités d’accélération vers le droit commun qui demeure une ardente nécessité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Art. APRÈS ART. 18 • 29/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les établissements médicosociaux et sociaux privés à but non lucratif en charge de la lutte contre les addictions (CSAPA, CAARUD, etc.) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.

En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur de la lutte contre les addictions, où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.

Cette situation extrêmement inquiétante met en péril économique de nombreuses structures associatives engagés dans la prise en charge et la lutte contre les addictions alors même qu’elles constituent un levier majeur de santé publique.

Pour compenser les surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures, le montant de l’ONDAM 2025 « Autres prises en charge » est relevé d'environ 8 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.

Cet amendement est issu d'une proposition de Nexem.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,892 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 3,308 ».

Art. ART. 44 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de repli 

Cet amendement vise à modifier la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu’une indexation sur l’inflation des pensions jusqu’à 1 400 €. Il propose d’élargir cette solution en portant le seuil d’indexation à 1 700 €, afin de mieux protéger le pouvoir d’achat d’un plus grand nombre de retraités.

Le choix du seuil de 1 700 € repose sur un critère objectif : il correspond à la pension médiane des retraités en France. En se fondant sur ce repère statistique, l’amendement vise à cibler la majorité des retraités, ceux dont les revenus se situent dans le cœur de la distribution et qui sont les plus exposés à l’érosion du pouvoir d’achat liée à l’inflation.

Cet élargissement de l’indexation poursuit un équilibre : concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale. En effet, il ne s’agit ni d’étendre sans discernement les dépenses, ni de laisser une partie importante des retraités voir leur niveau de vie se dégrader. En relevant le seuil d’indexation jusqu’à la pension médiane, l’amendement permet d’apporter une réponse juste, ciblée et soutenable à la hausse des prix.

Ainsi, cette mesure renforce la cohérence et l’équité du dispositif initial : elle garantit que l’indexation sur l’inflation bénéficie à une majorité de retraités tout en restant compatible avec l’exigence de sérieux budgétaire. Elle constitue un compromis responsable, au service à la fois de la protection du pouvoir d’achat et de la soutenabilité des finances publiques.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1 708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

Art. ART. 35 BIS • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 BIS • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser l’accession à la propriété des salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années, en adaptant le régime social applicable à l’aide que peut leur apporter leur employeur.

Il propose que la contribution de l’employeur au paiement des intérêts d’un prêt immobilier destiné à financer l’achat ou la construction de la résidence principale d’un salarié primo-accédant soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Aujourd’hui, bien que certaines entreprises participent déjà au financement de ces intérêts, les montants versés sont intégralement soumis à cotisations, ce qui réduit fortement l’intérêt de cette aide pour les employeurs.

L’amendement prévoit donc que cette prise en charge soit exonérée de cotisations sociales dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 770 euros pour 2025. Au-delà de ce plafond, les sommes resteraient soumises au droit commun des cotisations. Il est également précisé que ces versements demeurent assujettis à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de 20 %.

Enfin, afin d’éviter que ce dispositif ne devienne un frein à la mobilité professionnelle, l’amendement précise que les montants déjà versés par l’employeur ne peuvent pas être réclamés au salarié en cas de rupture ultérieure de son contrat de travail. Ce mécanisme garantit que l’aide accordée reste définitivement acquise au salarié primo-accédant.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 7 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises tout en garantissant un financement cohérent de la Sécurité sociale.

Réduire le déficit de la Sécurité sociale en augmentant la fiscalité sur les complémentaires santé reviendrait, en pratique, à faire supporter l’effort de maîtrise des dépenses de santé par les assurés et les employeurs.

Une telle mesure réduirait le pouvoir d’achat des ménages, alourdirait les charges des entreprises et risquerait de compromettre l’accès aux soins, car toute hausse de la fiscalité appliquée aux contrats de complémentaire santé se répercute mécaniquement sur le montant des cotisations.

Si cette taxe devait entrer en vigueur en 2026, elle représenterait plus de 14 euros de fiscalité pour 100 euros de cotisations TTC. La fiscalité française sur les contrats d’assurance maladie figure déjà parmi les plus élevées d’Europe. L’ajout d’une taxe d’un milliard d’euros porterait ce taux à plus de 16 % en 2026, pour un rendement global estimé à 7,5 milliards d’euros, soit une multiplication par dix en dix ans.

Dans le cas des contrats collectifs, cette mesure pèserait à elle seule environ 300 millions d’euros supplémentaires sur les employeurs. Le pilotage du système de santé doit reposer sur la concertation et sur une approche pluriannuelle.

En outre, cette augmentation de la fiscalité ne constitue pas une solution structurelle aux déséquilibres du financement de la santé et risquerait de fragiliser l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires, en réduisant ces dernières à un simple rôle de réassurance.

En conséquence, il est proposé de supprimer la taxe exceptionnelle de 2,05 % prévue pour 2026.

Afin de compenser cette suppression sans alourdir le coût des contrats de santé, il est suggéré d’augmenter la fiscalité sur les produits du tabac, une mesure cohérente avec les objectifs de prévention, de lutte contre les maladies chroniques et de préservation du modèle de protection sociale complémentaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 9 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant l’exonération de cotisations sociales salariales pour les apprentis, déjà réduite par la loi de finances pour 2025.

En effet, la suppression totale de cette exonération constituerait un mauvais signal envoyé aux apprentis. 

Si la nécessité de redresser les comptes publics est une priorité partagée, il demeure nécessaire de maintenir l’attractivité du dispositif d’apprentissage pour les entreprises et les apprentis. L’apprentissage doit demeurer une priorité nationale.

Restreindre la part de pouvoir d’achat des apprentis est contre-productif car leur rémunération joue dans l’attractivité de l’apprentissage et permet à des jeunes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance.

Déjà en 2025, on observe une tendance générale à la baisse des recrutements en apprentissage, l’INSEE tablant sur 65 000 contrats en moins d’ici la fin de l’année par rapport à 2024. Sur le périmètre couvert par l’OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité), les données disponibles à fin août laissent voir une baisse de l’ordre d’environ 8 % des contrats en un an (environ 170 000 contrats au 31/8/25).

De plus, les écarts de salaire déjà importants (pouvant aller du simple au triple) entre un apprenti de 15 ans préparant un CAP et un apprenti de 23 ans préparant un Master 2 seraient encore plus importants avec une suppression totale de l’exonération, qui ne saurait, dans les TPE de l’économie de proximité, être compensée par une augmentation du niveau de rémunération des apprentis.

Il n’est pas possible d’aggraver la charge financière pesant sur les entreprises, en particulier sur les plus petites d’entre elles, qui font déjà face à une réduction de l’aide à l’embauche d’apprentis.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à garantir la compensation des revalorisations salariales obligatoires dans la branche du médico-social et social privé non lucratif pour l’année 2026, telles qu’issues des conventions collectives en vigueur (ancienneté, évolution de carrière, etc.).

L’annonce par ce budget de mesures d’économies et de gel des crédits pour 2026 est intenable pour les employeurs du secteur. Une telle orientation reviendrait à ignorer la réalité des contraintes de terrain et fragiliserait davantage encore des structures déjà sous tension économique et sociale.

Chaque année, les employeurs du secteur doivent assumer des dépenses strictement incompressibles, en particulier les revalorisations salariales automatiques prévues par les conventions collectives (la CCN66 aujourd’hui en place est essentiellement basée sur l’ancienneté). Ces évolutions, regroupées sous le terme de GVT (glissement vieillesse technicité), désignent la progression mécanique de la masse salariale liée à l’ancienneté, aux évolutions de carrière et à la montée en qualification des salariés. Elles sont obligatoires, non négociables et agréées au titre de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Or, depuis plusieurs années, le GVT est systématiquement sous-évalué par le Gouvernement par rapport aux besoins réels du secteur. De fait, les associations et employeurs privés non lucratifs sont sous-compensés par les pouvoirs publics (financeurs du secteur), contraints d’absorber seuls des charges nouvelles qu’ils ne peuvent ni maîtriser ni différer. Cette sous-compensation chronique fragilise leur équilibre budgétaire et limite leurs capacités d’investissement et d’adaptation.

Ainsi, même en cas de gel des crédits décidé par l’État, les employeurs devront faire face à ces dépenses incompressibles. Celles-ci doivent impérativement être compensées, faute de quoi l’État reporterait sur les associations des obligations qu’il reconnaît lui-même par voie d’agrément, au détriment de la pérennité des structures et de la qualité de l’accompagnement.

Le coût estimé des évolutions salariales pour le secteur en 2026 s’élève à 310 millions d’euros. À défaut de compensation, cela empêcherait non seulement toute création de places ou élargissement de l’offre, mais mettrait en danger la continuité même des accompagnements existants et les missions d’intérêt général assumées par le secteur social et médico-social privé non lucratif.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de garantir la compensation intégrale du GVT et des revalorisations salariales obligatoires en 2026, afin de préserver l’équilibre économique des structures et d’assurer la continuité de l’accompagnement des publics vulnérables.

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2026 « Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées » en relevant l’objectif d'environ 310 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations face à l’évolution de leur masse salariale.

La diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Dépenses de soins de ville” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution. Le Gouvernement est appelé à compenser en conséquence cette dépense.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.

Dispositif

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,59 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,91 ».

Art. ART. 47 • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compenser les financements non perçus par les Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ) au titre des revalorisations salariales annoncées en 2024 et non versées à date.

En effet, un arrêté du 26 juin 2024 a étendu le bénéfice de la « prime Ségur » — rétroactive au 1er janvier 2024 — à l’ensemble des professionnels de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Cette avancée, qui corrige une inégalité persistante depuis la crise du Covid-19, constitue une mesure indispensable pour renforcer l’attractivité des métiers.

Pour qu’il puisse s’appliquer pleinement, cet accord, qui s’impose aux employeurs gestionnaires d’ESSMS (qui doivent donc verser cette prime à leurs salariés), suppose l’attribution de crédits spécifiques dispensés notamment par l’Etat et les collectivités territoriales compétentes.

Depuis la publication de l’accord, plusieurs financeurs ont manifesté leur impossibilité de financer cet accord et compenser les associations, faute de moyens octroyés par l’Etat. C’est le cas dans le secteur des Points accueil et écoutes jeunes (PAEJ), où certaines associations n’ont pas été compensées du coût de cette prime, depuis la mise en vigueur de l’accord, soit 2024.

Cette situation particulièrement préoccupante fragilise économiquement ces structures associatives, véritables relais de terrain et maillons essentiels des politiques de prévention et de protection de la jeunesse, notamment auprès des jeunes les plus éloignés des institutions.

Le présent amendement prévoit donc la délégation des crédits nécessaires afin de garantir la compensation des surcoûts liés à la prime Ségur pour ces structures. Selon l’accord agréé, la partie du financement encore due relevant des personnels éligibles à la prime Ségur au sein des PAEJ, relevant de l'Etat s’élèvent à environ 3,5 millions d’euros.

Cet amendement vise donc à rectifier le montant de l’ONDAM 2025 « Dépenses relatives aux établissements de santé» en relevant l’objectif d'environ 3,5 millions d’euros pour ces établissements, afin de pouvoir compenser effectivement les associations ayant financées ces primes pour leurs salariés.

Il est bien entendu que la diminution des moyens dévolus au sous-objectif “Autres prises en charge” est purement formelle afin de répondre aux contraintes de l’article 40 de la Constitution et appellent le Gouvernement à compenser en conséquence cette dépense.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem.

Dispositif

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».

Art. APRÈS ART. 28 • 29/11/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 OCTIES • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, vise à rétablir un article adopté à l’initiative du présent auteur en première lecture, pour à demander un rapport pour connaitre enfin toute la vérité sur les dysfonctionnements du RSI et de son système « SNV2 » qui perdurent même après la suppression du RSI et son transfert au régime général par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’article 27 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoyait déjà un tel rapport mais le Gouvernement ne l’a jamais réalisé et n’a jamais répondu aux sollicitations parlementaires à ce sujet.

Il s’agit pourtant d’un sujet dramatique qui empoisonne la vie des indépendants, notamment dans les territoires d’Outre-mer, puisque des montants continuent encore aujourd’hui de leur être réclamés en dehors de toute justification, au titre du RSI mais également au titre du régime actuellement en vigueur. 

Il apparait également nécessaire, dans un souci de respect de la légalité, d’analyser la solidité juridique de la personnalité morale du RSI et des différentes caisses URSSAF.

Enfin, il convient d’apporter des solutions aux indépendants qui, depuis près de 20 ans, subissent dysfonctionnements et demandes de remboursement de créances insincères, et se retrouvent dans une situation financière critique voire désespérée. 

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter de deux points la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

Art. ART. 44 • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 44, qui prévoit de geler ou de réduire la revalorisation de plusieurs prestations sociales et pensions de retraite sur la période 2026‑2030.

Pour l’année 2026, l’article propose de ne pas revaloriser un ensemble de prestations essentielles : pensions de retraite et d’invalidité, capital décès, prestations familiales, prestations d’autonomie (AEEH), prestations de solidarité (RSA, AAH, ASPA, ASS…), allocations pour violences conjugales, rentes ATMP, allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, et allocation forfaitaire des jeunes en contrat d’engagement jeune.

Il prévoit également le gel des plafonds de ressources pour certaines prestations familiales, comme les allocations familiales, la prime de naissance ou d’adoption, le complément mode de garde, l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation forfaitaire en cas de décès.

Ces mesures pèseraient directement sur le pouvoir d’achat des ménages, notamment les plus fragiles : retraités modestes, familles nombreuses, personnes en situation de handicap et bénéficiaires de minima sociaux.

Pour les années 2027 à 2030, l’article réduit le coefficient de revalorisation annuelle des pensions de retraite de base, entraînant des économies supplémentaires de plusieurs milliards d’euros par an. Cette mesure se traduit concrètement par une perte durable de pouvoir d’achat pour l’ensemble des retraités, et accentue la fragilité des foyers déjà exposés à l’inflation et à la hausse des coûts de la vie.

La lettre rectificative a alourdi encore plus la charge sur les retraités pour l’année 2027, au prétexte de financer la suspension de la réforme des retraites. Toutefois, si celle-ci est une première étape positive, elle ne doit pas avoir pour contrepartie de baisser le pouvoir d’achat des retraités modestes, ce qui reviendrait à remplacer une injustice par une autre injustice. D’autres modalités de compensation doivent être trouvées.

L’ensemble de ces dispositions constitue une atteinte aux principes de solidarité et de protection sociale, en transférant le coût de l’ajustement budgétaire sur les personnes les plus vulnérables, au lieu de répartir l’effort de manière équitable. Ce sont en effet les prestations de solidarité, d’autonomie et aussi d’insertion qui sont touchées, à savoir ceux qui vivent difficilement des fruits de leur travail et pour lesquels le système de protection sociale agit comme filet de sécurité, afin d’éviter le basculement vers l’extrême pauvreté.

Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 44, afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités, des familles et des bénéficiaires de prestations sociales. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté en première lecture, vise à supprimer la disposition mettant fin à l’exonération de cotisations salariales dont bénéficient les apprentis pour les nouveaux contrats.

Cette mesure reviendrait à réduire directement la rémunération nette des apprentis, déjà parmi les plus modestes du marché du travail. En supprimant cette exonération, le texte envoie un signal négatif à la jeunesse, au moment même où l’insertion professionnelle des jeunes reste fragile et où les entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs.

Notre groupe s’était déjà opposé en LFSS 2025 à l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG/CRDS au-delà de 50 % du SMIC. 

L’apprentissage constitue un levier majeur d’accès à l’emploi et de montée en compétences. Le maintien d’un cadre fiscal et social attractif pour les apprentis est donc un investissement social et économique, bien plus qu’un coût budgétaire.

La suppression de cette mesure sera d'autant plus néfaste pour les entreprises dans nos territoires ultramarins. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’augmenter d’un point et demi la CSG assise sur le capital afin de dégager des ressources supplémentaires pour financer en premier lieu la branche « autonomie » du système de sécurité sociale.

Après la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a été un véritable drame dans nos Ehpad, l’abandon d’une loi « grand âge et autonomie » ou d’une loi de programmation pluriannuelle, le renoncement à trouver des financements supplémentaires à hauteur des défis du vieillissement sont incompréhensibles.

En effet, mise à part l’affectation d’une fraction de CSG de 0,15 en 2024, aucun financement nouveau à destination de cette branche n’est prévu.

Or cette réaffectation ne représente que 2,6 milliards d’euros, alors que le rapport Libault évalue à 9,2 Md€ le besoin de financement supplémentaire d’ici à 2030 pour prendre en charge le défi du vieillissement de la société française.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

Art. ART. 20 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à autoriser les médecins généralistes à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Les campagnes de vaccination contre la grippe et la COVID-19 connaissent chaque année une diminution de la couverture vaccinale, encore insuffisante au regard des objectifs de santé publique.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation, notamment la complexité du parcours de soins. Actuellement, un patient doit recevoir son bon de vaccination, se rendre en pharmacie pour obtenir le vaccin, puis faire réaliser l’injection par un professionnel habilité.

Cette succession d’étapes constitue un frein à la vaccination pour de nombreux patients.
En permettant aux médecins généralistes de détenir et administrer directement ces vaccins lors d’une consultation, le présent amendement simplifie le parcours vaccinal et facilite le passage à l’acte.

Ainsi, un patient conseillé par son médecin pourrait être vacciné immédiatement, sans démarches supplémentaires, contribuant à améliorer la couverture vaccinale et la prévention.

Tel est donc l'objet de cet amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

Art. ART. 45 BIS • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article introduit par lettre rectificative en première lecture visant à suspendre l'application de la réforme des retraites de 2023, que notre groupe n’a cessé de demander comme préalable à toute concertation sur le sujet, tant elle était injuste socialement.

La mesure adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et malheureusement rejetée par le Sénat, contient par ailleurs des dispositions visant à en élargir les effet à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, soumis à un calendrier spécifique. 

Cet article contient aussi une demande de rapport au Gouvernement sur la situation des pensions de retraite à Mayotte et les modalités d’accélération vers le droit commun qui demeure une ardente nécessité.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV. – (Supprimé)

V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

Art. ART. 28 • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28, qui prévoit de restreindre la durée des arrêts de travail pour maladie, de limiter l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé de maternité.

En encadrant la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé — médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes — cet article introduit une logique de suspicion à l’égard des soignants et des assurés. Le plafonnement à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital, ainsi que la limitation des prolongations à deux mois, rigidifient excessivement la prise en charge médicale et portent atteinte à la liberté de prescription des praticiens, qui connaissent pourtant le mieux la situation de leurs patients. 

Le phénomène de multiplication des arrêts doit légitiment être traité, mais il s'explique par de nombreuses situations et notamment le mal-être au travail et le manque de reconnaissance; le manque réel ou perçu de perspectives professionnelles; le vieillissement de la population salariée qui induit une augmentation du nombre de salariés malades au cours de leur carrière ... 

En réduisant seulement la durée de prescription ou d'indemnisation, le risque est de ne pas traiter la cause, mais seulement les conséquences, avec des effets contreproductifs. Le principal effet de ces changements risque d'être une pression nouvelle qui va peser sur les salariés malades, contraints de multiplier les rendez-vous chez les professionnels de santé.

En cumulant ces dispositions, l’article 28 porte atteinte à la confiance entre patients, soignants et institutions, fragilise les droits des assurés sociaux, et réduit la portée des protections en matière de santé au travail.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 28. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 SEXIES • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement, adopté en première lecture à l’initiative du présent auteur, reprend une proposition ayant fait l’objet d’un compromis lors de la commission mixte paritaire concernent le PLFSS 2025, et finalement non repris dans le texte du Gouvernement. Il prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.

Ainsi, pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic, l’exonération serait calculée sur ces minima et non sur le Smic.

Le groupe parlementaire LIOT avait d’ores et déjà fait adopter un amendement permettant de ramener le délai de négociation salariale de 3 mois à 45 jours en cas de minima inférieurs au SMIC. C’est un premier pas indispensable pour s’assurer du dynamisme du dialogue social.

En mai 2024, 12 branches professionnelles avaient encore des minima salariaux en dessous du SMIC : un chiffre en baisse par rapport à 2023 mais qui augmente du fait notamment des revalorisations successives du SMIC.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

Art. ART. 6 • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 6 qui prévoit de geler pour l’année 2026 les seuils de revenus déterminant l’application des taux réduits ou nuls de CSG sur certains revenus de remplacement (pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations chômage).

Avec cet article, les seuils qui sont habituellement indexés sur l’inflation ne le seront pas en 2026, maintenant les barèmes au niveau de 2025. Cela revient, dans les faits, à augmenter les prélèvements sur les foyers modestes dont les revenus évoluent à peine au rythme de l’inflation. Les foyers subiront ainsi une hausse de la CSG alors qu’ils ne connaissent pas d’amélioration de leur niveau de vie.

La poursuite de la réduction du déficit budgétaire ne doit pas se faire au travers de mesures injustes socialement : or ce sont précisément les foyers les plus modestes, assujettis jusqu’ici à des taux de CSG nuls ou réduits, qui devront participer à l’effort, après plusieurs années de baisse de pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.

Par ailleurs, cette mesure s’ajoute à d’autres mesures prévues dans le PLF et le PLFSS, dont notamment le gel des prestations sociales et pensions de retraites, venant encore fragiliser davantage les plus modestes. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 QUATER • 27/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 bis tel qu’adopté à l’initiative de l’auteur de cet amendement en première lecture par l’Assemblée nationale.

Son dispositif propose de rendre obligatoire et effective une négociation sur le maintien en emploi des seniors pour toutes les entreprises de 300 salariés et plus, sous peine de sanction prenant la forme d’un malus sur les cotisations vieillesses. L’objectif est de favoriser l’emploi des seniors dans de bonnes conditions. Cette question aurait d’ailleurs dû être un préalable à toute réforme des retraites. Ils sont un public vulnérable. Le taux d’emploi des 55‑64 ans se situe à 56 %, et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l’âge.

Notre Parlement vient tout juste d’adopter le projet de loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, qui contient notamment une négociation obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. C’est une évolution que notre groupe a porté depuis plusieurs années, et celle-ci est à saluer.

Toutefois, afin que ces négociations soient effectives, il convient de les assortir d’une sanction en cas de non-respect. Le dispositif proposé repose sur le dialogue social afin que les mesures mises en œuvre par les entreprises correspondent au mieux aux réalités du travail et des spécificités des métiers et du secteur professionnel.

En cas d’absence d’accord collectif, il est proposé que l’employeur établisse un plan d’action annuel pour favoriser l’emploi des salariés âgés. Ce plan pourrait ainsi prévoir des actions visant à développer et valoriser leurs compétences, des mesures d’aménagement des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail, et déterminer des objectifs de recrutement des salariés âgés.

Une pénalité sous la forme d’un malus sur les cotisations patronales vieillesses serait imposée en cas d’absence d’accord collectif ou de plan d’action, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

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