Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (264)
Art. APRÈS ART. 21
• 09/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Il est urgent de desserrer l’étau bureaucratique et de lever le carcan administratif mis en place par les agences régionales de santé. Afin de réaffirmer l’autorité de l’État dans le domaine de la santé, les ARS seront purement et simplement supprimées. Dans le cadre du présent sous-amendement, il reviendra au préfet délégué à la santé d'autoriser la pratique de la médecine esthétique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’agence régionale de santé »
les mots :
« du préfet délégué à la santé ».
Art. APRÈS ART. 12
• 07/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à fixer un montant plancher de la cotisation proposée par l'amendement à l'équivalent d'au moins cinq années de cotisations assises sur un revenu à temps plein au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« spécifique »,
insérer les mots :
« dont le montant ne peut être inférieur à cinq fois le montant annuel des cotisations mentionnées à l’article L. 241‑2 du présent code, assises sur un revenu à temps plein au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour de la demande et »
Art. APRÈS ART. 11
• 06/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à réduire de 10 % à 3 % le taux de la contribution assise sur les dépenses publicitaires et promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses.
Cette modulation permet de préserver l’objectif de santé publique tout en limitant l’impact économique sur les annonceurs et les acteurs du secteur de la communication.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 3 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l'alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 6
• 05/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 8
• 04/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 37
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le Rassemblement National propose de :
– Revaloriser le congé du proche aidant en indexant l’indemnisation sur les revenus de l’aidant, avec une couverture à 100 % des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80 % jusqu’au salaire médian, puis à 50 % au-delà ;
– Créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 677,0 ».
Art. ART. LIMINAIRE
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont révélées erronées en 2025, comme les années précédentes : 2023 et 2024.
Le Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis du 9 octobre 2025 « considère que le scénario économique qui lui a été soumis repose sur des hypothèses optimistes, associant une consolidation budgétaire importante à une accélération de l’activité permise par une reprise de la demande privée » et ajoute « les incertitudes qui pèsent sur l’activité économique, l’inflation, l’emploi et les salaires peuvent affecter significativement les perspectives financières de la sécurité sociale ».
Dès lors, cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à diminuer la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 1 %, afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant d’environ 700 millions d’euros.
Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs SDIS, qui reposent à 60 % sur les ressources départementales.
L’amendement ne fragilise pas le modèle financier de la CNAF, structurellement excédentaire, et qui présentait un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. ART. 38
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article 38, qui assimile à tort les indemnisations civiles à des prestations de solidarité comme l’APA et la PCH. Cette mesure, contraire au principe de réparation intégrale et à l’esprit de la loi du 11 février 2005, pénaliserait les victimes et fragiliserait le droit à la compensation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de soulager et promouvoir le travail de nos arboriculteurs, céréaliers, viticulteurs et distillateurs, il convient de limiter l’augmentation automatique et annuelle des cotisations de sécurité sociale portant sur leurs produits.
Il en va de la préservation d’une filière d’excellence dans notre beau pays.
Tel est l’objet de cet amendement.
La production de fruits et la distillation artisanale jouent un rôle essentiel dans l’économie rurale et dans le maintien du tissu agricole. En particulier :
- Vergers et arboriculteurs : la distillation de fruits excédentaires est souvent la seule voie pour valoriser une production qui, sinon, resterait inutilisée et se périmerait.
- Viticulteurs : les vins issus de petites récoltes ou de vendanges excédentaires peuvent faire l’objet de transformation en alcool à titre familial ou artisanal.
- Bouilleurs ambulants : ils permettent aux agriculteurs de transformer leurs fruits sur place, en toute sécurité et en respectant la réglementation.
- Agriculteurs et producteurs locaux : la cotisation actuelle représente une charge financière significative.
La modification proposée vise donc à assouplir l'augmentation annuelle et automatique des cotisations sur ces produits afin de :
- Soutenir la compétitivité des exploitations familiales et artisanales.
- Encourager la valorisation des produits agricoles locaux, limitant le gaspillage de fruits et raisins excédentaires.
- Préserver le savoir-faire traditionnel des bouilleurs ambulants et des distillateurs artisanaux.
- Maintenir une fiscalité équitable, proportionnelle à la capacité contributive et au volume produit.
Les vergers, vignobles et exploitations arboricoles sont souvent situés en zones rurales et fragiles économiquement. Cet amendement contribuerait à :
- La sauvegarde des emplois agricoles locaux,
- La préservation de la diversité des productions locales et des traditions rurales,
- La valorisation des circuits courts, permettant aux agriculteurs de tirer un revenu supplémentaire de la distillation artisanale.
Il s’agit donc d’une mesure de soutien à l’économie rurale et aux pratiques agricoles artisanales, conciliant équité fiscale, valorisation des productions locales et défense des traditions.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
2° Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « ou inférieure » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à généraliser la délivrance à l’unité des médicaments, afin de réduire le gaspillage médicamenteux et de limiter les pertes financières pour la Sécurité sociale.
Chaque année, ce gaspillage se traduit par une perte financière considérable. En effet, selon un rapport de la Cour des Comptes rendu le 5 septembre 2025 nommé “Le bon usage des produits de santé”, entre 562 millions et 1,7 milliard d’euros de médicaments ne sont pas consommés chaque année, ce qui a représenté 8 503 tonnes de médicaments jetés en 2023. Son évaluation des coûts s’appuie sur les données de l’organisme Cyclamed, chargé de la collecte des médicaments non utilisés. En 2023, le volume de médicaments jetés et récupérés par Cyclamed s’élevait à 8 503 tonnes.
Rendre ce dispositif obligatoire constitue une réponse efficace pour réduire le gaspillage tout en maîtrisant les coûts publics.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’une taxe patronale de 8 % sur les compléments salariaux (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux et avantages sociaux et culturels) aurait des effets contre-productifs. Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d’achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises, capables d’absorber ce surcoût, et les PME, qui seraient contraintes d’y renoncer.
Par ailleurs, l’augmentation de 10 % de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle réduirait l’attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd’hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d’accroître le nombre de contentieux prud’homaux, faute d’accords amiables, et diminuerait l’indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus.
Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la Sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d’achat des salariés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 50
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux articles »,
les mots :
« au septième alinéa de l’article ».
Art. ART. 23
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 organise un report, au 1er janvier 2028, du financement de la complémentaire santé des agents hospitaliers. Ce choix traduit une volonté manifeste du Gouvernement de différer sans cesse la mise en œuvre de ce droit pourtant reconnu aux salariés du secteur privé depuis plusieurs années. En repoussant l’échéance, le Gouvernement cherche avant tout à limiter le coût budgétaire de la protection sociale.
Il s’agit d’un véritable scandale pour celles et ceux qui, en première ligne dans nos hôpitaux, continuent de subir un traitement inéquitable par rapport aux autres travailleurs. La fonction publique hospitalière est déjà confrontée à une crise d’attractivité et à une usure professionnelle sans précédent. Retarder encore l’accès à une complémentaire santé cofinancée par l’employeur revient à nier la reconnaissance due aux personnels.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 23, afin de mettre fin à ce report injustifié et d’affirmer le principe d’égalité de traitement entre les agents publics hospitaliers et l’ensemble des salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 44
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
L’article 44 du PLFSS 2026 prévoit, pour l’année 2026, la désindexation des pensions de retraite. En réalité, cette mesure de désindexation frappera d’abord et avant tout les titulaires des plus petites retraites du régime général, dont les pensions sont déjà plafonnées et ne permettent souvent que de couvrir les dépenses essentielles. Pour les retraités modestes, chaque dixième de point de revalorisation perdu se traduit immédiatement par une baisse du niveau de vie. Cette mesure touche en priorité ceux qui disposent des revenus les plus faibles et qui n’ont aucune marge de manœuvre pour absorber la hausse continue des prix. Elle revient ainsi à pénaliser les retraités qui ont travaillé toute leur vie pour des salaires modestes, souvent dans des métiers pénibles, qui se voient aujourd’hui privés du maintien de leur pouvoir d’achat. Cette orientation budgétaire, présentée comme un effort collectif, n’est en réalité qu’un nouveau prélèvement sur les revenus des retraités.
Il est donc proposé de supprimer les alinéas 8 à 11.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le dispositif dit « titre de séjour pour soins », prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Institué en 1998, ce mécanisme permet à un étranger en situation irrégulière d’obtenir une régularisation temporaire lorsqu’il est atteint d’une maladie nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine. Conçu initialement pour des cas humanitaires exceptionnels, ce dispositif a dérivé au fil du temps vers un système d’immigration médicale de fait, encouragé par une jurisprudence extensive et des filières organisées.
Près de 228 000 demandes ont été déposées entre 2017 et 2024, avec un taux d’avis favorables supérieur à 58 %, sans que le coût global pour la collectivité ne soit jamais rendu public. De nombreux médecins de l’OFII alertent sur des abus, des pressions exercées sur les soignants et des situations de contournement du droit au détriment des patients français, notamment dans les services de dialyse et de greffe où les places sont limitées.
Ce dispositif, unique en Europe, contribue à la désorganisation du système de santé public, déjà sous tension. Son abrogation vise à restaurer la cohérence et l’équité de notre politique d’immigration et de santé, en recentrant la solidarité nationale sur les assurés sociaux qui y contribuent effectivement.
Dispositif
L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Art. APRÈS ART. 38
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de créer, pour l’année 2026, une nouvelle taxe de 2,25 % sur les cotisations des complémentaires santé. Face à cette augmentation, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à souscrire ou à maintenir une couverture complémentaire, ce qui accroîtrait inexorablement les inégalités d’accès aux soins.
Cette taxe entraînerait plusieurs conséquences directes pour les assurés. D’une part, elle pèserait sur le pouvoir d’achat des ménages, déjà fragilisé par l’augmentation générale des dépenses de santé. D’autre part, elle conduirait à une hausse mécanique du montant des cotisations des organismes complémentaires, qui répercuteront cette taxe sur les assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La contribution tarifaire d’acheminement (CTA) a été instituée pour financer de manière spécifique le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Or, l’article 12 prévoit d’affecter à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) les excédents dégagés par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au titre de la CTA. Une telle orientation revient à utiliser cette contribution comme une variable d’ajustement budgétaire, au-delà de la finalité qui avait justifié son instauration.
Les Français contribuent déjà largement, par de multiples prélèvements, au financement de la Sécurité sociale. Détourner la CTA de sa vocation initiale revient à brouiller la lisibilité des financements, à dénaturer l’esprit de cette contribution et à alimenter la défiance des assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin que la CTA ne devienne pas un instrument supplémentaire de financement du droit commun des retraites.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
En cas de double prise en charge entre un CMP et un orthophoniste libéral, l’Assurance maladie considère que l’indu est imputable au professionnel libéral.
Dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2025, un amendement sur la double prise en charge a été adopté. Dans la LFSS promulguée, il s’agit de l’article 86 visant les établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale, et non les CMP qui relèvent du champ sanitaire et ne sont pas des ESMS. Cet article 86 a modifié l’article L. 133-4-4 CSS pour dire que, lorsqu’un soin individuel est facturé alors qu’il est déjà censé être couvert par une dotation globale, l’indu est désormais récupéré auprès de l’établissement financé par cette dotation, et non plus auprès du professionnel libéral.
Les CMP n’ont pas été intégrés à cette évolution législative car leur clef de financement n’est pas la même. C’est la raison pour laquelle il a été question de signer des conventions obligatoires entre CMP et orthophonistes libéraux. Or, certains CMP rechignent à signer une telle convention pour éviter de voir leur budget amputé.
Aussi, le présent amendement vise à ce que la responsabilité financière n’incombe pas à l’orthophoniste libéral.
Dispositif
L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte d’orthophonie, pris en charge par l’assurance maladie au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, est réalisé pour un patient déjà suivi dans un centre médico-psychologique relevant d’un établissement public de santé, les sommes indûment versées sont déduites de la dotation annuelle de financement de l’établissement. Elles ne peuvent être réclamées à l’orthophoniste libéral. »
Art. ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait systématiquement ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 33
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’oppose à l’instauration d’une nouvelle obligation vaccinale pour les soignants.
Dans un pays qui subit une carence importante de personnel soignant, il est du rôle de l’État de convaincre plutôt que de contraindre, afin d'éviter d'accentuer la situation de crise. Imposer une vaccination risquerait de dissuader les médecins retraités de reprendre du service, de décourager les vocations dans les études de santé et de pousser des soignants en exercice à quitter leur profession, aggravant ainsi la crise des déserts médicaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 16.
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, vise à préserver partiellement l’exonération salariale des apprentis, prévue à l’article L. 6243‑2 du code du travail, dont la suppression est envisagée par l’article 9 du présent projet de loi.
Si le Gouvernement maintient son intention d’abroger cette exonération à compter du 1er janvier 2026, il convient au minimum d’en conserver le bénéfice pour les apprentis les plus jeunes ou ceux préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, défini à l’article D. 337‑1 du code de l’éducation, notamment le CAP et le BEP.
Ces jeunes représentent la majorité des apprentis dans les métiers manuels, artisanaux et industriels. Leur rémunération, souvent inférieure à 50 % du SMIC, constitue un levier essentiel d’autonomie et de maintien dans la formation. Supprimer toute exonération salariale reviendrait à réduire leur pouvoir d’achat, décourager les vocations professionnelles précoces et fragiliser les filières techniques déjà en tension.
Dans un contexte où le budget du ministère du Travail subit une baisse historique de 2,3 milliards d’euros, dont près de 2 milliards sur l’apprentissage, les députés du Rassemblement National estiment indispensable de maintenir cette exonération ciblée pour les plus jeunes et les plus modestes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – Au début de la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, les mots : « L’apprenti est exonéré » sont remplacés par les mots : « Les apprentis âgés de moins de vingt ans ou préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, tel que défini par le code de l’éducation, notamment un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, sont exonérés »
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 23
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en place dès le 1er janvier 2026 la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique hospitalière comme le prévoient les dispositions initiales de l’ordonnance du 17 février 2021.
Cette mesure contribuera à réduire le renoncement aux soins, qui touche aujourd’hui une part importante de la population en raison de coûts médicaux non couverts. Selon une enquête réalisée par l’IFOP en 2023, près de 9 Français sur 10 considèrent que se soigner devient de plus en plus cher. Selon le rapport de la Mutualité Française nommé « Carnet de santé de la France » et datant de 2025, 65 % des Français déclarent avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois, et que parmi les 18‑24 ans, ce taux atteint 74 %.
La mise en place de cette complémentaire dès 2026 sans report à la date du 1er janvier 2028 permettra d’améliorer l’accès aux soins pour tous les agents, de rendre le travail dans les hôpitaux plus attractif et d’alléger les dépenses de santé pour les agents, en particulier pour ceux qui ont des revenus modestes.
Dispositif
I. – Au début, substituer au mot :
« Au »
le mot :
« Le »
II. – À la fin, substituer aux mots :
« la date du 1er janvier 2026 est remplacée par la date du 1er janvier 2028 »
les mots :
« est complété par une phrase ainsi rédigée : « La protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière sera mise en place dès le 1er janvier 2026 ».
Art. APRÈS ART. 34
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est d'évaluer le dispositif issu de l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour lequel les décrets d'application tardent à être publiés.
En effet, il ressort des auditions notamment réalisées dans le cadre du Groupe d'études Maladies rares de l'Assemblée nationale que cette situation est préjudiciable aux professionnels travaillant sur le sujet des médicaments de thérapie innovante.
Par ailleurs, les difficultés induites liées à la collecte des données et à l'absence de prévisibilité interrogent et créent chez les professionnels liés aux maladies rares un effet dissuasif en matière de recherche et de financement de médicaments de thérapie innovante.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport relatif à l’application de l’article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, codifié notamment aux articles L. 162‑16‑5‑2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à réaffecter en partie aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant d'environ 120 millions d'euros.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 11,8 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des allocations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1‑1. – Les allocations familiales prévues au présent chapitre ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'application du dispositif "Mon soutien psy" révèle des disparités territoriales et des limites de suivi. Ce rapport vise à dresser un bilan complet : répartition des bénéficiaires, articulation avec la médecine de ville, évaluation clinique et satisfaction des patients. En s’appuyant sur les données existantes, il permettra d’ajuster le dispositif sans coût supplémentaire et d’améliorer son efficacité.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de remboursement des séances de psychologues prévu à l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Art. ART. PREMIER
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par une expérimentation d'une durée d’un an, à allouer en totalité aux départements la fraction TSCA actuellement affectée à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
Cette recommandation figure dans le rapport sur la mission flash des députés Jocelyn Dessigny et Xavier Batut sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Dispositif
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.
« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 17 et 21 de l’article 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui prévoient la suppression du dispositif d’exonération de cotisations salariales des apprentis.
Cette exonération est essentielle pour encourager les entreprises, en particulier industrielles, à recruter des apprentis et faciliter l’accès des jeunes à la formation professionnelle.
Sa suppression entraînerait une augmentation du coût du travail pour les employeurs, pénaliserait la compétitivité de nos entreprises et serait un frein au recours aux contrats d’apprentissage et compromettrait l’accès à la formation professionnelle.
Maintenir ce dispositif permet de soutenir l’apprentissage et l’insertion professionnelle des jeunes, tout en aidant les entreprises à former leurs futurs salariés et à transmettre leur savoir-faire.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
Art. APRÈS ART. 11
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le décret du 4 aout 2025 modifie unilatéralement le montant des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques aux pharmacies d'officine : d'un montant de 40% il passe à 30% pour les génériques et de 20 à 15 % pour les biosimilaires, avec, à l'horizon 2027, un taux uniforme de 20%.
Ce dispositif commercial, ordinairement de droit privé, est, en l'occurrence, depuis 2014, transféré au pouvoir réglementaire.
Initialement, il devait être gagnant-gagnant : les génériques ont été sources d'économies pour la sécurité sociale avec le complet soutien des pharmaciens et aujourd'hui, ces remises sont devenues centrales dans la stabilité budgétaire des officines .
Elles seraient désormais amputées de 520 millions sur la totalité du réseau. Cette somme peut paraître modérée au regard du budget global de la sécurité sociale et de la branche maladie en particulier, mais des coupes successives depuis des décennies ont déjà mis ce secteur en grande fragilité.
La preuve en est la fermeture d'une pharmacie par jour dans notre pays depuis plusieurs années.
Cette nouvelle baisse risque donc d'être fatale pour les plus fragiles des officines françaises.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à restreindre les conditions d’octroi du titre de séjour pour soins prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en supprimant le mot « effectivement ».
Cette suppression a pour objectif de mettre fin à une interprétation jurisprudentielle trop extensive du texte. En effet, la notion d’« accès effectif » aux soins a conduit les juridictions administratives à considérer non seulement l’existence du traitement dans le pays d’origine, mais aussi les difficultés économiques, géographiques ou organisationnelles qui en limiteraient l’accès. Cette lecture a progressivement transformé un dispositif humanitaire exceptionnel en un droit quasi automatique à la régularisation médicale, même lorsque le traitement est disponible dans le pays d’origine.
Ces interprétations successives ont entraîné une explosion du nombre de demandes — plus de 228 000 entre 2017 et 2024 — et favorisé des abus, voire des filières d’immigration sanitaire.
En supprimant le terme « effectivement », le présent amendement vise à recentrer ce titre de séjour sur son objectif initial : réserver la régularisation médicale aux seuls cas où le traitement n’existe pas dans le pays d’origine, et non à ceux où son accès serait simplement jugé difficile.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le mot : « effectivement » est supprimé.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à diminuer la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 5,7 %, afin d’augmenter celle affectée aux départements pour un montant estimé à environ 800 millions d’euros.
Cette révision permettrait d’apporter un soutien financier supplémentaire aux départements, confrontés à une forte augmentation de leurs dépenses sociales (protection de l’enfance, handicap, vieillissement) et à la dégradation de leurs recettes foncières.
Elle offrirait également des marges nouvelles pour le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), particulièrement affectés par la hausse des coûts opérationnels.
Le transfert de 800 millions d’euros reste compatible avec l’équilibre financier de la CNAF, dont l’excédent structurel demeure supérieur à 700 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,7 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration du droit prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code général des impôts sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, par une expérimentation d'une durée de 3 ans, à allouer en totalité aux départements la fraction TSCA actuellement affectée à la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF)
Cette recommandation figure dans le rapport sur la mission flash des députés Jocelyn Dessigny et Xavier Batut sur le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Ainsi, il convient de réaffecter aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts, est intégralement reversée aux départements et à la métropole de Lyon.
« Ces crédits sont intégralement reversés au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret, notamment les modalités de répartition du produit de la taxe entre les départements et la métropole de Lyon. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la dérogation réglementaire prévue par l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet aujourd’hui à un étranger ne remplissant pas la condition de résidence habituelle de recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement médical.
Cette disposition réglementaire, prise par décret, contrevient à l’esprit et à la lettre de la loi, laquelle conditionne expressément la délivrance du titre de séjour pour soins à une résidence habituelle en France (article L. 425-9). En d’autres termes, le pouvoir réglementaire a introduit par voie d’exception un droit nouveau que le législateur n’avait jamais prévu, ouvrant la possibilité pour des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire — voire venues spécialement pour se faire soigner — d’obtenir un séjour provisoire régularisant de fait leur présence.
Cette pratique détourne le sens du texte voté par le Parlement et alimente les dérives dénoncées par le Laboratoire de la République, qui fait état de filières d’immigration médicale, de pressions sur les médecins de l’OFII et d’un nombre croissant de demandes (près de 228 000 entre 2017 et 2024).
En précisant dans la loi qu’il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle, le présent amendement vise à préserver la légitimité du législateur face à des interprétations réglementaires qui détournent le texte initial.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à la condition de résidence habituelle fixée au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.
Dispositif
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Art. ART. 9
• 31/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement interdit les substances cancérogènes dans les protections périodiques réutilisables prises en charge par l'Assurance maladie.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances cancérogènes est interdite. »
Art. APRÈS ART. 4
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d’un volume très significatif de créances (7 milliards d’euros prescrits).
Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale et l’équité entre cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des URSSAF. Il rapproche ainsi le régime social du droit commun de la prescription civile (cinq ans), et permet d’améliorer le taux de recouvrement effectif.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas étendre les compétences des agences régionales de santé.
Depuis leur création, ces structures ont vu leur champ d’intervention s’élargir de manière continue, ce qui a engendré une complexification de la gouvernance de notre système de santé et une déconnexion du terrain. Leur fonctionnement, marqué par une centralisation et une lourdeur administrative importantes, tend à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a instauré une mesure de reconnaissance du volontariat des sapeurs-pompiers, prévoyant l’attribution de trimestres supplémentaires pour la retraite après dix années d’activité.
Deux ans et demi après la promulgation de cette loi, le décret d’application n’a toujours pas été publié, privant de tout effet une disposition pourtant votée par le Parlement à une large majorité.
Lors du 131ème congrès national des sapeurs-pompiers au Mans, le Premier ministre a annoncé que la mesure entrerait en vigueur en 2026, mais uniquement pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli quinze années de service, assorties d’un trimestre additionnel tous les cinq ans, dans la limite de trois trimestres.
Cette redéfinition unilatérale contredit l’esprit et la lettre de la loi du 14 avril 2023, qui mentionne expressément une durée minimale de dix années de service.
Le présent amendement, recevable au titre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale, vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport sur les conditions d’application effective de cette reconnaissance, afin de garantir une mise en œuvre conforme à la volonté du législateur et de rendre justice aux 200 000 sapeurs-pompiers volontaires de notre pays, soit 82 % de l’effectif global chez nos sapeurs-pompiers.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure mentionnée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.
Ce rapport étudie notamment :
1° Les effets financier et administratif d’une application de cette bonification après dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire, assortie d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d’engagement au-delà de dix ans, dans la limite totale de six trimestres ;
2° Les modalités de coordination entre les différents régimes d’assurance vieillesse concernés ;
3° Les conditions permettant une entrée en vigueur effective de la mesure dans les meilleurs délais.
Art. APRÈS ART. 25
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modernisation de notre système de santé est la clef d’un modèle social plus efficient. Réduire de 60 M€ les crédits alloués à cet investissement dans l’avenir serait contre-productif.
Investir dans l’innovation, l’adaptation des infrastructures et l’amélioration de la qualité des soins n’est pas une dépense de circonstance mais un choix stratégique pour répondre aux défis démographiques, technologiques et sanitaires à venir. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de protéger ce levier indispensable pour garantir la pérennité et l’efficacité de notre modèle social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a instauré un régime d’exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques aux entreprises implantées dans les départements et régions d’outre-mer, afin de compenser les handicaps structurels liés à l’éloignement, l’insularité et la faiblesse du tissu économique.
Toutefois, Mayotte, devenue département d’outre-mer en 2011, demeure exclue de ce dispositif, alors même que la situation économique et sociale du territoire justifie pleinement son inclusion : le taux de chômage y dépasse 30 %, les entreprises y font face à des surcoûts logistiques considérables et la précarité sociale y est bien plus marquée que dans les autres territoires ultramarins.
Le présent amendement vise donc à étendre à Mayotte le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales prévues par la LODEOM, afin de favoriser la création d’emplois, la compétitivité des entreprises et la convergence sociale entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« Saint-Barthélemy »
insérer les mots :
« , à Mayotte ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 9
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les hôpitaux connaissent une pression budgétaire croissante, avec des besoins médicaux et soignants en forte augmentation (vieillissement de la population, maladies chroniques, urgences saturées). Pourtant, une part importante des effectifs et des dépenses est absorbée par les postes administratifs.
Le présent amendement vise à réduire de 10 % le nombre de postes administratifs, afin de recentrer les ressources humaines et financières sur le cœur de mission des hôpitaux : le soin aux patients.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 267,5 »
le montant :
« 267,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 676,6 ».
Art. ART. 21
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transférer aux préfets délégués à la santé les compétences actuellement exercées par les agences régionales de santé (ARS).
Créées comme outils de pilotage territorial, les ARS sont aujourd’hui marquées par la lourdeur technocratique, la centralisation et la suradministration. Elles peinent à répondre avec réactivité aux besoins concrets des établissements, des soignants et des patients.
La suppression des ARS et le recentrage de la compétence sanitaire sur l’État déconcentré permettraient de simplifier la gouvernance du système de santé, de réduire les coûts de structure liés à la superposition administrative, et de renforcer l’efficacité de l’action publique.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les agences régionales de »
les mots :
« Les préfets délégués à la ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :
« directeur général de l’agence régionale de »
les mots :
« préfet délégué à la ».
Art. ART. 39
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Leurs avis »
Les mots :
« L’avis des médecins-conseils ».
Art. APRÈS ART. 33
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement revient sur l’article 52 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2024.
Comme vous le savez, cette loi introduit des dispositions significatives, notamment la possibilité pour les pharmaciens de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et de prescrire des antibiotiques de manière conditionnelle.
L’objectif est d’obtenir un rapport détaillé sur les économies réelles résultant de cette initiative, en tenant compte des coûts liés à la rémunération de l’acte.
Ce rapport est essentiel pour évaluer l'impact économique de ces nouvelles compétences accordées aux pharmaciens sur notre système de santé et, par extension, sur les finances publiques.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à réaffecter en partie aux départements la fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) actuellement perçue par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), pour un montant de 700 millions d'euros pour 2026.
Cette réaffectation permettra de renforcer structurellement les ressources des départements, qui assurent plus de 60 % du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), confrontés à une hausse continue de leurs charges et à des besoins d’investissement croissants face à la multiplication des risques climatiques et technologiques.
La CNAF, qui présente un solde positif de 0,7 milliard d’euros en 2026, dispose d’une situation financière satisfaisante. Sa contribution au redéploiement des ressources publiques vers la sécurité civile est donc pleinement justifiée.
Il n’existe par ailleurs plus de lien direct entre le produit de TSCA perçu par la CNAF et les contrats d’assurance maladie complémentaire qui en constituaient initialement l’assiette.
La mesure proposée ne modifie ni le taux global de TSCA ni les obligations des assurés ; elle opère seulement une réaffectation interne du produit de la taxe, au profit des départements, afin d’assurer un financement plus soutenable et équitable de la sécurité civile sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir à 30% le taux de la contribution patronale applicable aux indemnités de rupture conventionnelle.
En effet, la rupture conventionnelle est un outil essentiel pour les employeurs comme pour les salariés en leur permettant de mettre fin au contrat de travail d’un commun accord. Ce dispositif a l’avantage de la souplesse, en limitant les risques de conflits et de contentieux et en assurant au salarié la possibilité d’organiser au mieux sa transition professionnelle.
L’augmentation du coût de ces procédures pour l’employeur, dans un contexte très tendu du marché du travail, risque de rompre l’équilibre économique du dispositif et d’avoir un impact négatif sur la politique de recrutement des entreprises et dès lors sur l’emploi en France.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. ART. 44
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une indexation complète des pensions sur l’inflation afin de protéger le pouvoir d’achat de nos retraités et de garantir le respect de la justice sociale.
Selon le rapport de l’OFCE intitulé « Impôts et prestations : quels effets attendre d’une « année blanche » ? » publié le 30 juin 2025, une sous-indexation de 0,9 point en 2027 et de 0,4 point les années suivantes comme le prévoit le PLFSS pour 2026 entraînerait une perte de 280 euros par an pour 10 millions de foyers retraités. Or, selon l’annexe du PLF, le taux d’inflation augmenterait et s’élèverait à +1,3 %.
Selon l’étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (revue n°189, avril 2025), l’inflation pour 2026 serait estimée à environ 1,8 %. Par ailleurs, les projections de la Banque de France datant de juin 2025 anticipent, pour la même année, une inflation globale de 1,4 %, tandis que l’inflation hors énergie et alimentation atteindrait 1,7 %.
L’indexation des pensions sur l’inflation garantit que les retraités ne voient pas leur pouvoir d’achat diminuer et qu’ils bénéficient d’une retraite digne après une vie de travail, dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d’augmenter.
En outre, la sous-indexation des pensions constitue un véritable scandale et une attaque contre la France qui a travaillé : il s’agit d’une mesure injuste qui frappe directement ceux qui ont construit notre économie et notre société, et qui envoie un signal négatif à l’ensemble des actifs sur la valeur du travail.
Dispositif
Remplacer les alinéas 8 à 11 par l’alinéa suivant :
« Les pensions de retraite augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement. »
Art. ART. 43
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réforme du cumul emploi-retraite qui décourage la France du travail. En effet, cet article prévoit de resserrer le cumul emploi-retraite (avant 64 ans, écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100 % des revenus en cas de reprise d’activité ; entre 64 ans et 67 ans, écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à 7 000 euros de revenus d’activité par an ; après 67 ans, cumul intégral libre) alors qu'aujourd'hui, le cumul intégral existe dès l’âge légal de départ.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à mieux encadrer la délivrance du titre de séjour pour soins prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en la réservant aux ressortissants d'États figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d’État et établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé.
Créé en 1998 pour répondre à des situations humanitaires exceptionnelles, ce dispositif devait concerner des malades ne pouvant pas être soignés dans leur pays d’origine. Or, il connaît aujourd’hui une dérive manifeste : entre 2017 et 2024, 228 000 demandes ont été déposées, avec un taux d’accord supérieur à 58 %.
Les conditions posées par l'article L. 425-9 font l'objet d'une interprétation extensive ayant totalement dénaturé le dispositif initial. Les bénéficiaires ne proviennent plus seulement de pays en grande difficulté sanitaire dans la mesure où des ressortissants de pays disposant d’un système de santé développé, voire performant, en bénéficient désormais. Les rapports de l'OFII démontrent, par exemple, que 3,1 % du total des demandes sur la période 2017-2021 proviennent de ressortissants d'États membres du G20, soit 4 911 demandes.
Cette extension géographique et juridique détourne donc le dispositif de sa finalité et crée un appel d’air au détriment du système de santé français.
En proposant de réserver le bénéfice du titre aux ressortissants des seuls pays dont les défaillances sanitaires sont avérées, le présent amendement rétablit la cohérence initiale du texte.
Dispositif
Après l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑9‑1. – La délivrance d’une carte de séjour temporaire dans les conditions fixées par l’article L. 425‑9 ne peut être accordée qu’aux ressortissants des États figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, établie en fonction de la gravité des défaillances de leur système de santé et de l’indisponibilité des traitements essentiels.
« Cette liste est révisée au moins tous les deux ans, après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du ministre chargé de la santé. »
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l'article 752-3-2 du code de la sécurité sociale pour étendre le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales LODEOM à Mayotte.
Le contexte économique de Mayotte, marqué par un tissu productif fragile, nécessite des mesures adaptées. Le territoire reste soumis à un régime dérogatoire, dont la convergence avec les normes des autres DROM progresse très lentement. Pour soutenir le développement des entreprises locales et renforcer leur compétitivité, il convient de leur ouvrir l’accès à des dispositifs favorisant l’investissement et la création d’emplois.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin »,
le mot :
« Mayotte ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin »,
les mots :
« et Mayotte ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 16.
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 14
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 10
• 31/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux Français et aux étrangers ayant travaillé au moins cinq ans sur le territoire national.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les foyers disposant d’un ancrage durable en France, qu’il soit lié à la nationalité ou à une contribution effective par le travail, afin de garantir que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient en priorité à ceux qui participent à l’effort collectif.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1‑1. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est ouverte qu’aux :
« 1° Personnes de nationalité française ;
« 2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
« II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. 39
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 crée une participation forfaitaire sur les soins dentaires pour les patients de plus de 18 ans, étend la franchise médicale aux dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables, et met en place un plafond spécifique pour les transports sanitaires. Cette nouvelle augmentation du reste à charge pour les Français alors que les clandestins ne sont pas redevables de la franchise médicale est inacceptable.
Cet article frappe indistinctement les Français, y compris les plus fragiles, sans distinction de revenus ni de pathologie, et va à rebours du principe d’égalité d’accès aux soins garanti par notre système de Sécurité sociale. Cette augmentation du reste à charge ne constitue pas une solution pérenne pour assurer l’équilibre de l’Assurance maladie et va inexorablement alimenter le renoncement aux soins.
Il convient également de rappeler que, par voie réglementaire, le Gouvernement prévoit dès 2026 de doubler les montants et plafonds des participations forfaitaires et franchises médicales applicables aux consultations médicales et dentaires, aux actes de radiologie, aux analyses de biologie médicale, aux médicaments, aux actes paramédicaux, aux dispositifs médicaux et aux transports sanitaires. Cet alourdissement brutal accentuera encore les difficultés d’accès aux soins pour des millions d’assurés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 30
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties de souveraineté et de sécurité numérique attachées à l’utilisation des logiciels d’aide à la prescription médicale.
Les données de santé, particulièrement sensibles, doivent être protégées contre tout risque de transfert ou d’accès non autorisé depuis des territoires tiers. En exigeant que les serveurs hébergeant ces logiciels soient localisés en France ou au sein de l’Union européenne, le présent amendement assure leur conformité au cadre du RGPD et aux standards européens d’hébergement des données de santé (HDS).
Cette exigence participe à la préservation de la confiance des professionnels de santé et des patients, tout en garantissant que les solutions numériques financées par l’assurance maladie respectent pleinement les impératifs de souveraineté sanitaire et technologique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les données traitées par ce logiciel sont hébergées sur des serveurs situés sur le territoire national ou sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et de protection des données de santé. »
Art. APRÈS ART. 11
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à encadrer la fabrication, la commercialisation et la fiscalité des sachets de nicotine à usage oral.
Ces produits, bien que présentant des risques de dépendance à la nicotine chez les jeunes, peuvent également permettre à d'ancien fumeurs de sortir de leur addiction. Leur commercialisation nécessite donc un encadrement adapté et une fiscalité spécifique plutôt qu'une interdiction. L’article proposé par voie d'amendement crée donc :
– Une interdiction de la vente aux mineurs, assortie d’un contrôle de l’âge de l’acheteur ;
– Une limitation du taux de nicotine à 16,6 mg par sachet, au lieu des 12 mg proposés dans l'amendement initial ;
– une accise spécifique inscrite dans le livre III du code des impositions sur les biens et services ;
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une logique de santé publique et d’équilibre financier de la sécurité sociale
Dispositif
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
Art. ART. 12
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le VI de l’article 12 prévoit de modifier l’affectation et l’enregistrement comptable de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), en autorisant le transfert d’une partie de ses éventuels excédents vers la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Dans un contexte où les assurés financent déjà la Sécurité sociale à travers de nombreux prélèvements, il est indispensable de préserver la lisibilité et la cohérence des circuits de financement. Dénaturer la vocation de la CTA risquerait de fragiliser la confiance dans le système social. Les déséquilibres inhérents aux branches maladie et vieillesse doivent être réglés en leur sein, sans fragiliser d’autres dispositifs de financement affectés qui répondent à des missions spécifiques.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 35.
Art. APRÈS ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 39
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Il est de notoriété publique que la fonction de sapeur-pompier est dangereuse.
Mourir au feu, quand on est soldat du feu, chacun est conscient de ce risque. Mais succomber des suites d’une exposition répétée aux fumées, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, reste encore trop méconnu.
Longtemps occulté, le risque cancérigène lié à l’activité de sapeurs-pompiers n’a réellement été abordé qu’à partir des années 2010 en France, après la publication d’une étude de l'Institut National de Veille Sanitaire. Près de douze ans plus tard, l’activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, dû notamment à leur surexposition à plusieurs composés chimiques de combustion.
En 2023, c’est une étude britannique qui faisait un constat alarmant, celui d’une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323% par rapport à la population générale.
La France accuse en effet un retard sérieux sur le nombre de pathologies reconnues, mais aussi sur le manque criant de données épidémiologiques concernant l’exposition et la contamination des sapeurs-pompiers. A ce jour, seuls deux types de cancers leur sont reconnus comme maladie professionnelle dans notre pays. A titre de comparaison, les Etats-Unis en reconnaissent 28, les Canadiens 19.
Si l’élargissement du tableau des maladies professionnelles concernant les sapeurs-pompiers est une nécessité, il est primordial de permettre aux sapeurs-pompiers d'être indemnisés et leur incapacité à poursuivre leur engagement, reconnue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le septième alinéa de l’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « le travail habituel » sont remplacés par les mots : « par l’activité professionnelle ou l’intervention » ;
2 Après le mot : « victime », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un engagement au sens des articles L. 723‑2 et L. 723‑4 du code de la sécurité intérieure et » ;
3° Après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « dans son activité ou engagement » ;
4° Les mots : « L. 434‑2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » sont remplacés par la référence : « L. 434‑1-A ».
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objet du présent amendement est d'étendre le bénéfice intégral du dispositif TO-DE aux travailleurs saisonniers dont le rémunération est comprise entre 1,25 et 1,3 SMIC et de limiter l'augmentation du taux de cotisation en fonction du salaire au delà d'1,3 SMIC.
Permettant d'abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l'emploi de saisonniers est une nécessité.
Dans son architecture actuelle, le dispositif bénéficie exclusivement aux saisonniers percevant une rémunération très faible et décourage fortement l'employeur agricole de rémunérer ses travailleurs occasionnels au delà d'1,25 SMIC (soit, en 2025, 1782 € nets de cotisations et contributions).
Ainsi, rehausser le seuil de l'exonération totale et diminuer la pente d'augmentation du taux de cotisation au delà de ce seuil permettrait aux exploitants agricoles de valoriser davantage le travail saisonnier sans surcoût pour eux.
Dispositif
I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rurale et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;
2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 90 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier et renforcer les missions de contrôle des caisses primaires d'assurance maladie en matière de vérification de la résidence effective des assurés sur le territoire français, condition fondamentale pour bénéficier des prestations d'assurance maladie.
Dans le cadre de leurs missions de contrôle existantes, les CPAM pourront ainsi mieux cibler leurs vérifications sur les situations à risque : les personnes sans activité professionnelle déclarée en France et celles dont le niveau élevé de consommation de soins justifie une vigilance particulière.
Les fraudes liées aux fausses résidences ou aux allers-retours entre la France et l'étranger pour bénéficier abusivement de notre système de santé représentent un coût significatif pour l'assurance maladie. Ce dispositif, qui s'inscrit dans les moyens de contrôle déjà déployés par les CPAM, permet de lutter plus efficacement contre ces abus.
Cette mesure de bon sens et de justice contribue à la soutenabilité financière de notre système de protection sociale au bénéfice de ceux qui résident réellement et durablement en France.
Dispositif
I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-6. – Les caisses primaires d'assurance maladie vérifient la résidence effective en France des assurés relevant de leur ressort, dans le cadre de leurs missions de contrôle.
« Ces contrôles portent en priorité sur :
« 1° Les assurés n’ayant pas exercé, au cours de l’année civile précédente, d’activité professionnelle déclarée en France ;
« 2° Les assurés dont le montant annuel des prestations remboursées excède un seuil fixé par décret.
« Lorsque la résidence effective de l’assuré hors du territoire français est constatée pendant une durée continue supérieure à trois mois, sans déclaration préalable auprès de la caisse, la prise en charge de ses frais de santé, durant les six mois suivant son retour en France, est subordonnée à la validation préalable de son dossier par la caisse primaire d’assurance maladie.
« À l’issue de ce délai de six mois, la prise en charge de ses frais de santé est rétablie de plein droit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la FNEDT.
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu à l’article L.741-16 du code rural et de la pêche maritime, dit dispositif « TO-DE », en supprimant l’exclusion explicite des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers et en précisant le renvoi aux travaux mentionnés au 1° de l’article L.722-2 du même code.
Le régime TO-DE, qui permet une exonération dégressive de cotisations patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers agricoles, constitue un outil essentiel de compétitivité et de maintien de l’emploi rural, notamment dans les exploitations viticoles, arboricoles, horticoles ou sylvicoles. Or, depuis la rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, les entreprises de travaux forestiers sont exclues du dispositif, alors même qu’elles réalisent des opérations indissociables des activités agricoles ou sylvicoles qu’elles exécutent pour le compte d’exploitants.
Cette exclusion crée une distorsion de concurrence entre les exploitants employant directement des salariés bénéficiaires du TO-DE et les entreprises spécialisées sous-traitantes, qui assurent pourtant les mêmes tâches (entretien, reboisement, coupes, débroussaillage). Elle pénalise les territoires ruraux, où ces entreprises constituent souvent les seuls employeurs disponibles pour la réalisation de travaux collectifs de gestion forestière, et fragilise la continuité des chantiers.
La mesure proposée permet donc de rétablir une égalité de traitement entre les différentes formes d’organisation du travail agricole et forestier, sans modifier les critères ni la durée des contrats éligibles au TO-DE. Elle s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2026, ce qui laisse le temps nécessaire à l’adaptation des outils de gestion par les organismes sociaux.
En restaurant la neutralité économique du dispositif TO-DE, cette mesure favorise l’emploi local, soutient la filière forestière et renforce la cohérence des politiques rurales sans remettre en cause l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement subordonne le droit au congé à une affiliation effective au régime français à la date de la naissance et à six mois d'activité cotisée au cours des vingt-quatre derniers mois. Ce faisant, le congé supplémentaire garantit le caractère contributif de la prestation et prévient les effets d'aubaine. Il est nécessaire que l'obtention de ce droit découle du travail ou de la participation au système français et non de la seule résidence administrative. Ce critère de contribution permet ainsi de faire bénéficier en priorité les personnes qui contribuent à alimenter ce régime. L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer la cohérence entre effort contributif et droits sociaux. Cet amendement s’inscrit donc dans une vision républicaine de la protection sociale, fondée sur la responsabilité, la réciprocité et la justice contributive.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le dispositif TO-DE aux cotisation salariales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).
Permettant d’abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l’emploi de saisonniers est une nécessité.
Cette opportunité du dispositif justifie pleinement son renforcement afin de créer - à l’heure ou nos filières de fruits et légumes sont plus que jamais menacées par la concurrence internationale - des gains substantiels de compétitivité pour les exploitations françaises.
C’est la logique de cet amendement qui fait entrer dans l’assiette de l’exonération les cotisations salariales et les contributions sociales qui y échappaient pour l’heure. Ainsi, l’emploi de main d’oeuvre saisonnière se trouvera dans une situation d’exonération totale de cotisations.
En raison du mode de prélèvement de ces cotisations et contributions, qui sont imputées sur le salaire brut, et l’objectif de la mesure étant une diminution du coût de la main d’oeuvre, elle s’accompagne d’une adaptation du montant du SMIC brut qui, en l’absence de cotisations salariales et de CSG/CRDS, se confond avec le salaire net avant impôt, ce dernier demeurant inchangé.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la date : « 1er janvier 2024 », sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les emplois visés au même I, le montant brut salaire minimum interprofessionnel de croissance est minoré de 20,84 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce la lutte contre la fraude sociale en posant un arsenal clair et proportionné : suspension conservatoire ciblée de la prestation en cause (et non de “toutes les prestations”), après procédure contradictoire, puis, en cas de fraude avérée, recouvrement intégral de l’indu assorti d’une pénalité administrative graduée (jusqu’au double de l’indu, triple en récidive). Les prestations de subsistance sont protégées par un plancher pour éviter toute atteinte excessive aux droits fondamentaux du foyer (enfants, handicap, logement), conformément aux principes constitutionnels de proportionnalité, d’individualisation des peines et de dignité. En parallèle, les cas graves (escroquerie, fraude organisée) sont systématiquement judiciarisés, permettant le cumul des poursuites pénales et des sanctions administratives.
Ce dispositif est ferme (suspension rapide, pénalités lourdes, récidive aggravée), efficace (recouvrement + dissuasion), et juridiquement sécurisé (procédure contradictoire, motivation, recours, exceptions de subsistance). Il évite ainsi les écueils d’une privation automatique et générale de droits sociaux tout en donnant aux organismes sociaux les moyens opérationnels de lutter contre la fraude sans pénaliser les ayants droit ni les enfants.
Dispositif
Après l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑7-2. – I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude aux prestations, l’organisme débiteur peut décider, après procédure contradictoire, la suspension à titre conservatoire du seul avantage concerné, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois par décision motivée. La suspension ne peut porter sur les prestations expressément destinées à garantir un minimum de subsistance, qui demeurent dues dans la limite d’un montant plancher fixé par décret.
« II. – En cas de fraude avérée, l’organisme procède au recouvrement de l’indu, assorti d’une pénalité administrative proportionnée au montant indûment perçu et à la gravité des faits, dans la limite de deux fois ledit montant. Le recouvrement échelonné peut être accordé afin de prévenir toute atteinte excessive à la situation du foyer.
« III. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la pénalité peut être portée à la limite de trois fois le montant indûment versé et l’ineligibilité au bénéfice de la prestation concernée peut être prononcée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, à l’exclusion des prestations de subsistance mentionnées au I.
« IV. – Lorsque les faits revêtent le caractère d’une escroquerie ou d’une fraude organisée, l’organisme saisit sans délai l’autorité judiciaire ; les sanctions pénales se cumulent, le cas échéant, avec les sanctions administratives prévues au présent article.
« V. – Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et contentieux. »
Art. APRÈS ART. 5
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer la fabrication, la commercialisation et la fiscalité des sachets de nicotine à usage oral.
Ces produits, bien que présentant des risques de dépendance à la nicotine chez les jeunes, peuvent également permettre à d'ancien fumeurs de sortir de leur addiction. Leur commercialisation nécessite donc un encadrement adapté et une fiscalité spécifique plutôt qu'une interdiction. L’article proposé par voie d'amendement crée donc :
– Une interdiction de la vente aux mineurs, assortie d’un contrôle de l’âge de l’acheteur ;
– Une limitation du taux de nicotine à 12 mg par sachet, afin d’éviter les risques de dépendance accrue et de pathologies cardiovasculaires associées à des doses plus élevées ;
– une accise spécifique inscrite dans le livre III du code des impositions sur les biens et services ;
L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans une logique de santé publique et d’équilibre financier de la sécurité sociale.
Dispositif
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue à la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
« Montant applicable à compter du 1er mars 2026 : 22
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 : 44
« Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 : 66
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 « Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 « Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Art. ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de supprimer la contribution de 8% souhaitée par le Gouvernement sur les aides directes versées par les entreprises et/ou les comités sociaux économiques (CSE) au bénéfice des salariés tels que les chèques-restaurants, les chèques vacances, les chèques cadeaux ou encore les aides au financement d'activités sportives et culturelles.
Ces dispositifs constituent des instruments essentiels du pouvoir d’achat des salariés, en particulier dans le contexte actuel marqué par une inflation persistante et une érosion du revenu disponible et participent directement à la politique sociale des entreprises.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le Gouvernement a annoncé en avril 2024 une stratégie décennale des soins d’accompagnement, prévoyant un investissement moyen de 100 millions d’euros par an. Cependant, plusieurs rapports (Cour des comptes, missions d’information parlementaires) ont souligné les difficultés de mise en œuvre, les inégalités territoriales persistantes et le manque de transparence budgétaire sur les crédits réellement affectés.
Cet amendement vise à garantir la réalité de l’engagement financier, en inscrivant explicitement une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros consacrée aux soins palliatifs.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa substituer au montant :
« 270,4 »
le montant :
« 270,5 ».
Art. APRÈS ART. 25
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Notre système de santé continue de s’effondrer et plus d’un tiers des Français ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Pendant ce temps-là, le Gouvernement continue d’offrir l’ensemble des soins gratuits aux clandestins. Cet amendement vise à mettre fin à l’AME qui constitue l’une des pompes aspirantes de l’immigration illégale et la remplace par un dispositif réservé aux urgences vitales. Dans le cadre de l’aide d’urgence vitale, une ligne budgétaire serait dédiée à Mayotte.
Dispositif
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7 et au second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ;
2° L’article L. 251‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et la référence : « L. 252‑1 » est remplacée par la référence : « L. 251‑2 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
e) À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique. » ;
3° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;
b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 252‑1, à l’article L. 252‑2, au premier alinéa de l’article L. 252‑3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, à la première phrase de l’article L. 254‑1, au dernier alinéa de l’article L. 264‑2, au 3° de l’article L. 521‑1, au II de l’article L. 541‑3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542‑6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
5° L’article L. 542‑5 est abrogé.
II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑13‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
III. – Au 7° de l’article L. 16‑10‑1, au 1° du I, au 4° du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1, au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1, au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑11‑1, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 174‑5, au premier alinéa de l’article L. 174‑20, au premier alinéa de l’article L. 174‑21, à la première phrase du III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1, à la première phrase du III et au IV de l’article L. 315‑2 et aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
À l'heure où la délinquance juvénile explose, il faut impérativement prendre des mesures afin de responsabiliser les parents.
Les émeutes de juin et juillet 2023 l'ont démontré, la participation de mineurs aux violences est très importante et représente 1/3 des personnes interpellées.
Dans cette perspective, le présent amendement prévoit la suppression ou la suspension du versement des allocations familiales aux parents d’enfants délinquants et criminels, hors le cas où ils établissent avoir tenté d’empêcher la commission de l’infraction.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.
« Dans l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai.
Art. ART. 42
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement conditionne le congé supplémentaire de naissance créé par l’article 42 aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française.
En effet, dans la philosophie de la sécurité sociale, il est normal que chacun contribue selon ses moyens, et que chacun reçoive selon ses besoins, mais au sein d’un même système afin que la solidarité nationale ne soit pas sollicitée au-delà de son périmètre naturel. Le congé supplémentaire de naissance représente un investissement public nécessaire, mais significatif dans ce contexte de forte contrainte budgétaire. Il est donc légitime que cet effort soit prioritairement orienté vers les familles qui ont un lien stable, durable et reconnu avec la communauté nationale. L’amendement ne remet donc pas en cause la solidarité nationale, il en définit le périmètre logique et soutenable.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
Art. APRÈS ART. 18
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la traçabilité et la transparence de la délivrance des lentilles de contact.
Il prévoit que le remboursement par l’assurance maladie, obligatoire ou complémentaire, soit conditionné à la télétransmission par l’opticien d’un acte de délivrance sécurisé. Cette transmission, effectuée via la carte Vitale et la carte professionnelle de santé (CPS), permettra d’attester que le produit a bien été remis à l’assuré mentionné sur la prescription médicale.
Ce dispositif améliore à la fois la sécurité sanitaire et la lutte contre les fraudes en garantissant la traçabilité complète du parcours : identification du prescripteur, référence du produit, date et lieu de délivrance, et authentification du retrait par l’assuré.
Une phase expérimentale, prévue dans certains départements avant le déploiement national au 1er juillet 2026, permettra d’ajuster les aspects techniques (formats d’échange, sécurisation des données).
Ainsi, cette mesure concilie simplification administrative, transparence et sécurisation du remboursement des dispositifs médicaux optiques.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 35 ter ZD du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 31
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 39
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Il est de notoriété publique que la fonction de sapeur-pompier est dangereuse.
Mourir au feu, quand on est soldat du feu, chacun est conscient de ce risque. Mais succomber des suites d’une exposition répétée aux fumées, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, reste encore trop méconnu.
Longtemps occulté, le risque cancérigène lié à l’activité de sapeurs-pompiers n’a réellement été abordé qu’à partir des années 2010 en France, après la publication d’une étude de l'Institut National de Veille Sanitaire. Près de douze ans plus tard, l’activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, dû notamment à leur surexposition à plusieurs composés chimiques de combustion.
En 2023, c’est une étude britannique qui faisait un constat alarmant, celui d’une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323% par rapport à la population générale.
La France accuse en effet un retard sérieux sur le nombre de pathologies reconnues, mais aussi sur le manque criant de données épidémiologiques concernant l’exposition et la contamination des sapeurs-pompiers. A ce jour, seuls deux types de cancers leur sont reconnus comme maladie professionnelle dans notre pays. A titre de comparaison, les Etats-Unis en reconnaissent 28, les Canadiens 19.
Si l’élargissement du tableau des maladies professionnelles concernant les sapeurs-pompiers est une nécessité, il est primordial de permettre aux sapeurs-pompiers d'être indemnisés et leur incapacité à poursuivre leur engagement, reconnue. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Art. APRÈS ART. 21
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de renforcer la coordination entre les structures de soins non programmés et les ordres professionnels.
Il garantit l’information systématique de l’ordre concerné sur les activités et lieux d’exercice de ses membres, contribuant ainsi à la mission de contrôle déontologique et à la bonne tenue du tableau de l’ordre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« ainsi qu’à l’ordre professionnel dont ils relèvent ».
Art. APRÈS ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 32
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de re-dispensation de médicaments non utilisés, ouverte par l’article 32 du PLFSS 2026, aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Les ESMS, notamment les EHPAD, MAS, FAM, IME ou SSIAD, gèrent chaque année des stocks significatifs de médicaments non entamés et encore conformes, dans des conditions de conservation et de traçabilité déjà strictement encadrées. En les intégrant au dispositif, il devient possible de réduire le gaspillage pharmaceutique, de valoriser les produits sûrs et d’associer pleinement le secteur médico-social à la politique d’efficience du médicament.
La participation des établissements sera encadrée par arrêté ministériel et réservée à ceux disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion conforme aux bonnes pratiques, garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité.
Cette extension est sans incidence financière directe et conduite à moyens constants pour les organismes de sécurité sociale. Elle répond à la volonté du PLFSS 2026 de lutter contre le gaspillage, de sécuriser le circuit du médicament et d’associer l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux à cette démarche d’intérêt général.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 sur la fraude aux retraites versées à l'étranger révèle des dysfonctionnements majeurs dans le contrôle d'existence des retraités résidant hors de France. Les indus sur les pensions versées à l'étranger s'élevaient à 43 millions d'euros en 2021, représentant 28 % des indus de la branche vieillesse alors que ces pensions ne représentent que 2,7 % des prestations versées.
Les contrôles physiques menés en Algérie ont révélé des résultats alarmants : parmi les assurés convoqués âgés de plus de 90 ans, 27 % ne se sont jamais présentés. Sur 588 décès constatés lors d'une opération de contrôle systématique, la moitié était antérieure à la date de convocation de l'assuré, générant un préjudice d'1 million d'euros pour la CNAV pour cette seule opération.
La Cour estime le risque de paiements indus entre 40 et 80 millions d'euros pour l'Algérie et 12 millions d'euros pour le Maroc. L'extrapolation des non-conformités constatées sur les certificats d'existence conduit à une estimation globale du risque de paiement à tort de 200 millions d'euros, dont 130 millions d'euros pour le régime général et 70 millions d'euros pour l'Agirc-Arrco.
Pourtant, les contrôles physiques d'existence ne couvrent actuellement qu'une infime partie des assurés : moins de 3 % des retraités résidant au Maroc et à peine plus d'1 % de ceux résidant en Algérie ont fait l'objet de tels contrôles.
Cet amendement met en œuvre la recommandation n°25 de la Cour des comptes visant à « renforcer les contrôles anti-fraude dans les pays sans échanges de données informatisés sur les décès, en privilégiant la présence physique de la personne contrôlée ».
Dans le cadre de leurs missions de contrôle existantes, les organismes de retraite pourront ainsi développer les contrôles physiques périodiques pour les retraités résidant dans les pays sans échanges informatisés d'état civil, en ciblant en priorité les populations les plus à risque. Cette faculté nouvelle s'inscrit dans le prolongement des opérations de contrôle déjà menées ponctuellement par les caisses, notamment en Algérie, et leur permettra d'intensifier ces actions dans le cadre de leurs moyens.
Le dispositif garantit également qu'aucune remise en paiement ne puisse intervenir sans un nouveau contrôle physique en cas de non-présentation, comblant ainsi une lacune majeure du dispositif actuel.
Dispositif
I. - Le chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-24-3, il est inséré un article L. 161-24-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-4. - Les organismes de retraite obligatoire peuvent procéder à un contrôle physique de l'existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant dans un pays ne faisant pas l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil avec la France.
Ces contrôles portent en priorité sur les assurés âgés de plus de 85 ans et ceux dont les situations présentent un risque particulier de versement indu.
Ce contrôle exige la présence physique de l'assuré devant un agent des organismes de retraite, un agent consulaire français ou un partenaire local dûment habilité.
La liste des pays faisant l'objet d'échanges informatisés de données d'état civil et les modalités de contrôle sont fixées par décret. »
2° Après l'article L. 161-24-4, il est inséré un article L. 161-24-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-5. - En cas de non-présentation de l'assuré à un contrôle d'existence prévu à l'article L. 161-24-4 dans un délai de trois mois suivant la convocation, les organismes de retraite obligatoire peuvent suspendre le versement de la pension de retraite.
La suspension est maintenue jusqu'à ce que l'assuré se présente à un nouveau contrôle physique établissant son existence effective.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de la convocation et les cas de force majeure justifiant un report du contrôle. »
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport sur l'état d'avancement des négociations en vue de la conclusion d'accords d'échanges de données informatisés d'état civil avec les pays à fort enjeu financier, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. »
Art. APRÈS ART. 20
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à détenir dans leurs cabinets l'ensemble des vaccins nécessaires à la mise en oeuvre des campagnes de vaccination, une possibilité aujourd'hui ouverte aux seuls médecins autorisés à exercer la propharmacie.
La détention des vaccins en cabinet médical constitue une demande récurrente des professionnels de santé, soucieux d'améliorer la couverture vaccinale de la population. Une telle disposition permettrait de simplifier le parcours de vaccination, lequel peut aujourd'hui constituer un frein pour certains patients.
Un tel dispositif a été expérimenté avec succès pour les vaccins contre la covid-19, permettant d'améliorer leur accessibilité tout en maintenant la sécurité des actes.
Introduisant de la souplesse dans le cadre d'un exercice coordonné et encadré, le dispositif proposé, destiné à améliorer la couverture vaccinale, s'inscrit dans une logique claire de santé publique.
Dispositif
Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions précédentes, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »
Art. APRÈS ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 28
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 47
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir le financement de l’Etablissement français du sang par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, qui était au maximum de 114,95 millions d’euros. Le present projet de loi a baissé ce plafond à 108,40 millions d’euros.
Cette baisse du plafond remet en cause le financement des associations qui, sur tout le territoire, contribuent à l’approvisionnement en produits sanguins labiles, faisant de la France un pays autosuffisant en la matière, et alors que le don est un enjeu de santé publique.
L’amendement propose donc de maintenir la subvention telle que proposée en 2024 pour 2025.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,40 millions d’euros »,
le montant :
« 110 millions d’euros ».
Art. APRÈS ART. 22
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé en concertation avec le réseau Unicancer, vise à clarifier et rationaliser les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale au sein des établissements publics de santé.
À ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsqu’un patient est pris en charge dans ce cadre : d’une part, via les honoraires libéraux directement facturés par le praticien, et d’autre part, via la facturation du séjour hospitalier par l’établissement, dont le tarif inclut déjà les coûts liés à la mobilisation du personnel médical. Autrement dit, les tarifs hospitaliers (GHS) intègrent le temps médical que l’Assurance maladie finance une seconde fois sous forme d’honoraires.
Cette anomalie a été explicitement relevée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». La Cour y recommande de réformer la tarification de l’activité libérale à l’hôpital afin d’éviter que l’Assurance maladie ne « paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires ».
Selon les estimations disponibles, la suppression de cette double facturation pourrait générer près de 300 millions d’euros d’économies annuelles pour l’Assurance maladie, tout en renforçant la transparence et l’équité de la tarification entre établissements publics et privés.
Le présent amendement propose donc de clarifier les règles de facturation applicables en distinguant les actes effectivement remboursés des prestations non prises en charge (notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale), dont la tarification intègre déjà les coûts des ressources humaines médicales mobilisées.
Cette évolution vise à garantir une rémunération juste et cohérente du temps médical, à préserver la soutenabilité des dépenses d’assurance maladie et à assurer une égalité de traitement entre les différents modes d’exercice des praticiens.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 révèle que plus d’un quart des fraudes décelées entre 2019 et 2022 dans la branche vieillesse concernait le non-respect des conditions de résidence en France ou des départs définitifs à l’étranger non signalés, soit 227 dossiers sur 894 cas de fraude identifiés.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées, soumise à condition de résidence en France durant neuf mois de l’année civile, fait l’objet d’un risque de fraude important mais insuffisamment sécurisé. La Cour souligne explicitement que « pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale, le départ à l’étranger est difficilement traçable et le risque de non-déclaration pour continuer à percevoir la prestation est insuffisamment sécurisé ».
Actuellement, les caisses d’assurance retraite envoient un questionnaire de résidence un an après l’attribution de l’ASPA, mais celui-ci n’est ensuite plus envoyé régulièrement. Les échanges entre organismes de sécurité sociale pour détecter les départs sont quasi inexistants : les Carsat peuvent interroger les caisses d’assurance maladie sur des dossiers individuels mais pas sur l’ensemble des pensionnés pour identifier d’éventuelles atypies.
Cet amendement répond directement aux préconisations de la Cour des comptes en systématisant les contrôles de résidence, en autorisant l’accès au registre des Français établis à l’étranger, et en créant un mécanisme automatisé de détection des départs via les données de consommation de soins. L’arrêt prolongé de la consommation de soins constitue en effet un indicateur fiable d’un départ à l’étranger non déclaré, comme le démontre la pratique actuelle des contrôles manuels ponctuels effectués par les Carsat.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;
2° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.
« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. ART. 37
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le Rassemblement National propose de :
– Revaloriser le congé du proche aidant en indexant l’indemnisation sur les revenus de l’aidant, avec une couverture à 100 % des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80 % jusqu’au salaire médian, puis à 50 % au-delà ;
– Créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement.
Au-delà de l’aspect strictement financier, cette mesure traduit une conception profondément humaine et familiale de la solidarité nationale. Le Rassemblement national considère que l’accompagnement de la dépendance ne peut se réduire à une logique comptable ou technocratique. Elle doit reposer sur la reconnaissance du rôle irremplaçable des familles et des proches dans la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, en restaurant une justice sociale entre ceux qui confient leurs proches à des structures et ceux qui assument eux-mêmes ce devoir moral et affectif.
Cette proposition s’inscrit dans la philosophie constante défendue par Marine Le Pen : replacer la famille, la dignité et la transmission au cœur du pacte social français. Face à la déshumanisation croissante du système de soins et à l’abandon des territoires, le Rassemblement national veut offrir aux aidants une véritable reconnaissance, à la fois matérielle et symbolique, de leur engagement quotidien. Ce soutien concret participera à la lutte contre l’isolement, au maintien du lien intergénérationnel et à la cohésion nationale, piliers d’une société juste et fraternelle.
Dispositif
I. – À la cinquième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 59,4 »
le montant :
« 59,3 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
Art. ART. 31
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la Fédération Hospitalière de France.
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instituant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne satisferaient pas à leurs obligations en la matière. Il précise les responsabilités qui leur incombent ainsi que les modalités de mise en œuvre des pénalités en cas de manquement.
Toutefois, dans la pratique, certains établissements ou praticiens peuvent se trouver objectivement dans l’impossibilité de respecter ces obligations, non par négligence, mais en raison de défaillances techniques imputables aux éditeurs de logiciels de santé. L’indisponibilité ou la non-conformité de ces outils – pourtant indispensables à l’alimentation du DMP conformément à l’article L.1111-15 du code de la santé publique – rendrait injuste l’application d’une sanction à la structure utilisatrice.
Le présent amendement vise donc à rétablir une logique de responsabilité équitable : lorsque le manquement résulte directement de l’éditeur du logiciel, la pénalité doit être appliquée à ce dernier, et non à l’établissement ou au professionnel de santé victime d’une défaillance technique dont il n’est pas responsable.
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, protège les acteurs de terrain de sanctions disproportionnées et incite les éditeurs de solutions numériques de santé à garantir la conformité et l’interopérabilité de leurs outils avec les exigences du DMP. Elle participe ainsi à une mise en œuvre plus juste, plus réaliste et plus efficace de la politique de numérisation du système de santé.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à exclure les titres-restaurant du champ du prélèvement patronal institué par le présent article.
Ces titres ne sauraient être assimilés à un “avantage de confort” : ils constituent un complément de pouvoir d’achat alimentaire indispensable pour des millions de salariés, notamment dans les TPE et PME, tout en soutenant directement la restauration de proximité.
Les taxer reviendrait à réduire les dotations accordées par les employeurs ou à freiner les embauches, en renchérissant le coût du travail.
Aucun élément probant ne démontre d’ailleurs que les titres-restaurant soient massivement utilisés pour contourner les règles de rémunération. Leur intégration dans le dispositif ne repose donc sur aucun fondement objectif.
Dispositif
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 136‑1‑1 »
insérer les mots :
« , à l’exception des titres-restaurant mentionnés aux articles L. 3262‑1 et suivants du code du travail, ».
Art. ART. 28
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit, pour l’année 2026, le gel des prestations sociales. Cet article organise un recul social d’une ampleur inédite, en imposant aux retraités, aux familles et aux personnes en situation de précarité une perte de pouvoir d’achat durable et cumulative.
En refusant la revalorisation à hauteur de l’inflation, le Gouvernement fait le choix d’aggraver la pauvreté des retraités et de fragiliser des millions de Français, alors que la période est déjà marquée par une hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, et une crise du logement. Cet amendement supprime donc l’article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 35
• 30/10/2025
RETIRE
Art. ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement entend écarter le gel des revalorisations sociales à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2026.
À Mayotte, la situation est exceptionnelle : le Gouvernement lui-même a annoncé un plan de reconstruction de 4 milliards d’euros sur six ans (2025-2031) pour remettre le territoire à flot — infrastructures, services publics, sécurité. Cet effort sans précédent reconnaît la gravité de la crise traversée par l’archipel.
Dans un tel contexte, geler les allocations sociales (prestations familiales, aides à la garde, minima) reviendrait à reprendre d’une main ce que l’on investit de l’autre. Une telle mesure neutraliserait en partie l’effet attendu des crédits de reconstruction sur la consommation locale, la stabilité sociale et la confiance des ménages. Elle frapperait des foyers déjà confrontés à des surcoûts structurels (importations, logement, services essentiels) et à des chocs répétés, de la crise de l’eau de 2023-2024 aux tensions sécuritaires persistantes.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 77 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, l’accès à l’eau potable reste aléatoire, et le niveau de vie, même avec une inflation proche de celle de la métropole, demeure bien plus contraint.
À Saint-Pierre-et-Miquelon, la petitesse du marché et la dépendance quasi totale aux importations rendent les ménages particulièrement vulnérables aux hausses de prix. Le gel des revalorisations y entraînerait mécaniquement une baisse du pouvoir d’achat et une contraction de la demande locale.
Rétablir la revalorisation automatique dans ces deux territoires est donc à la fois logique et cohérent avec l’effort budgétaire exceptionnel engagé dans le PLF 2026 : on ne peut pas reconstruire d’un côté et fragiliser les familles de l’autre.
C’est une mesure de bon sens, d’efficacité et de justice, qui permet de préserver le pouvoir d’achat des foyers ultramarins et de soutenir la relance économique et sociale de ces territoires.
Dispositif
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à protéger le pouvoir d’achat des jeunes familles en exemptant du gel prévu pour 2026 les plafonds de ressources qui ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans. Dans un contexte où le coût de la garde et des produits essentiels (lait, couches, équipements de puériculture) connaît une forte hausse, le gel généralisé des plafonds crée un effet de seuil injuste : de nombreux foyers modestes ou moyens voient leurs revenus augmenter légèrement tandis que les plafonds restent figés, entraînant une perte sèche d’éligibilité ou une diminution du montant perçu, précisément au moment où les dépenses sont les plus lourdes.
Cette exception ciblée “0–3 ans” poursuit trois objectifs clairs : soutenir la natalité en sécurisant la période financière la plus délicate pour les jeunes parents ; prévenir les sorties techniques des droits causées par le simple gel des seuils ; et maîtriser la dépense publique en limitant le dégel aux seules prestations liées à la petite enfance. Simple à appliquer – puisqu’elle consiste à maintenir la revalorisation habituelle pour ces plafonds spécifiques –, la mesure est lisible, équilibrée et cohérente avec l’ambition du PLFSS de renforcer l’accompagnement des familles. Elle évite des pertes de droits purement mécaniques, soutient la naissance du premier enfant, et améliore l’efficacité sociale du dispositif sans modifier la trajectoire financière globale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , à l’exception des plafonds applicables à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans ».
Art. APRÈS ART. 36
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement a annoncé en avril 2024 une stratégie décennale des soins d’accompagnement, prévoyant un investissement moyen de 100 millions d’euros par an. Cependant, plusieurs rapports (Cour des comptes, missions d’information parlementaires) ont souligné les difficultés de mise en œuvre, les inégalités territoriales persistantes et le manque de transparence budgétaire sur les crédits réellement affectés.
Cet amendement vise à garantir la réalité de l’engagement financier, en inscrivant explicitement une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros consacrée aux soins palliatifs.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3,2 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement encadre de manière concrète la prise du congé supplémentaire de naissance afin de protéger la vie familiale des salariés, tout en offrant aux employeurs la visibilité nécessaire pour maintenir une organisation du travail compatible avec la vie des petites entreprises.
En effet, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’absence d’un salarié peut avoir un impact significatif sur l’organisation du travail. Cet amendement introduit donc des règles simples : six mois pour exercer le droit au congé avec un mois de préavis. Ces garanties permettent de protéger la vie familiale sans la contraindre, et de renforcer la natalité sans fragiliser l’emploi ni la compétitivité des TPE-PME. Ce cadre clair apporte ainsi de la prévisibilité à la fois pour les salariés et pour les employeurs
Dispositif
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 21
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure transparence vis-à-vis des patients en leur permettant d’identifier clairement les professionnels exerçant au sein des structures spécialisées en soins non programmés.
Il s’agit d’une exigence de confiance et de lisibilité du parcours de soins, répondant à la nécessité d’informer les patients sur les compétences et fonctions des professionnels qu’ils rencontrent.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« La structure informe les patients, par tout moyen approprié, de la composition de son équipe soignante et de l’identité des professionnels exerçant en son sein. Cette information comprend notamment un affichage visible dans les locaux précisant les noms, prénoms, qualifications et fonctions des professionnels de santé, ainsi qu’une présentation actualisée sur les supports numériques de la structure, le cas échéant. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après la seconde occurrence du mot :
« programmés »
insérer les mots :
« et les modalités d’information du public sur les professionnels exerçant au sein de la structure ».
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à supprimer le gel de la revalorisation des retraites prévu au 1er janvier 2026, ainsi que la sous-indexation programmée de 0,9 % en 2027 puis de 0,4 % entre 2028 et 2030.
Le PLFSS 2026 concentre en effet plusieurs mesures défavorables aux retraités : gel des pensions, gel du barème de la CSG, remise en cause de l’abattement de 10 % pour l’impôt sur le revenu. En outre, le Gouvernement fait reposer l’équilibre financier de la suspension de la réforme des retraites sur cette sous-indexation pluriannuelle.
Une telle trajectoire reviendrait à faire porter l’effort budgétaire sur les retraités, déjà confrontés à la hausse du coût de la vie et des dépenses de santé.
La suppression de ces alinéas permet donc de préserver le pouvoir d’achat des pensionnés et de garantir une indexation pleine des retraites sur l’inflation, dans un souci d’équité et de justice sociale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Art. ART. 6
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit le gel des seuils de revenus conditionnant l’application des taux réduits ou nuls de CSG.
Sous couvert de rigueur budgétaire, cet article constitue en réalité une hausse déguisée d’impôt pour les ménages modestes. En bloquant la revalorisation des barèmes, de nombreux retraités, invalides et demandeurs d’emploi verront leurs prélèvements sociaux augmenter. Cet article vient s’ajouter au gel des prestations sociales et des pensions et accentuera la perte de pouvoir d’achat des plus fragiles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’introduire une exception médicale explicite à l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Il s’agit de reconnaître, conformément au principe de proportionnalité, que certains professionnels peuvent présenter une contre-indication médicale avérée, rendant la vaccination impossible ou risquée.
Cette précision permet d’étendre un droit déjà acquis pour l’usager aux professionnels de la santé.
L’évaluation et la validation de la contre-indication relèveront, comme pour les autres obligations vaccinales, d’un certificat médical établi selon les critères définis par la Haute Autorité de santé et précisés par arrêté ministériel.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis.
Alors que le budget 2025 a déjà fait baisser la part de rémunération exonérée de cotisations sociales, la passant de 79 % à 50 % du Smic, c’est désormais la suppression totale de l’exonération qui est prévue pour les nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2026.
Cette mesure s’inscrit dans une diminution globale et drastique des aides aux apprentis par le biais d’un budget 2026 qui prévoit 2,3 milliards d’euros en moins pour le Ministère du Travail dont 2 milliards d’euros en moins pour le financement de l’apprentissage.
Selon l’Association des apprentis de France, les mesures prévues dans le Projet de loi de finances et le Projet de financement de la sécurité sociale entraîneraient une baisse de rémunération de 101 à 187 euros nets par mois pour l’ensemble des apprentis, selon leur âge et leur année de formation.
Alors qu’Emmanuel Macron a tenté de faire de l’apprentissage son totem pour l’emploi des jeunes, il aura finalement réussi à les précariser un peu plus et à dévoyer un formidable levier d’insertion professionnelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 réduit, plafonne ou supprime un certain nombre d’exonérations de cotisations sociales.
En effet, la suppression de l’exonération salariale pour les apprentis, le plafonnement de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), le durcissement des critères pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) ainsi que la réduction drastique des exonérations patronales en outre-mer constituent autant de reculs majeurs en matière d’accompagnement de l’emploi, de soutien à l’innovation et d’attractivité économique des territoires.
Ces mesures fragiliseraient les publics les plus concernés — jeunes en formation, entrepreneurs, start-up technologiques et entreprises ultramarines — en augmentant leurs charges sociales et en réduisant leur compétitivité. Elles vont à rebours de l’objectif affiché. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de préserver ces dispositifs essentiels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à relever – sans bornage temporel – la fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) allouée aux départements.
Avec l’intensification du dérèglement climatique et la multiplication des risques qu’elle engendre, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les départements.
Ces derniers bénéficient au titre du financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).
Les départements sont, certes, libres d’utiliser cette ressource comme ils le souhaitent.
Pour autant, comme la mission flash de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale sur le financement des SDIS l’avait établi dans un rapport publié en 2024, la quasi-totalité des départements versent aux SDIS des dotations bien supérieures à ce qu’ils perçoivent au titre de la TSCA, dans des proportions qui peuvent parfois aller au-delà de 300 %.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cette proposition rejoint la recommandation n° 1 que la mission flash précitée de la délégation aux collectivités territoriales avait formulée dans son rapport de 2024 et s’inscrit dans les préconisations du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales du 30 septembre 2025.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Départements de France.
La perte de recettes pour la branche Famille de la Sécurité sociale pourrait être aisément compensée par une réduction du point de sortie des allègements généraux de cotisations, fixé à 3 SMIC aujourd’hui, alors que toutes les études démontrent leur inefficacité au-delà de 2 SMIC.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives au régime des exonérations de charges sociales patronales spécifique dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :
– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP et les transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic – contre 1,3 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;
– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement)bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,9 smic – contre 2,7 smic actuellement.
– Le barème innovation et croissance serait supprimé ;
– Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752‑3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.
En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impacts.
Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017‑2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.
Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.
Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.
Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5 % du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.
Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Art. APRÈS ART. 42
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement de repli propose de réserver les allocations familiales aux foyers « dont au moins l’un des deux parents est Français. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier » et de restaurer le caractère universel de ces aides.
Notre politique familiale, parce qu’essentielle pour la prospérité et la stabilité de notre pays, implique d'y consacrer des moyens importants, prioritairement aux familles françaises. En ce sens, il convient de repenser l’octroi des allocations familiales selon un double principe. Il faut d'une part les réserver aux personnes de nationalité française ou les délivrer avec des critères fermes aux personnes de nationalité étrangère. Il faut d'autre part restaurer le principe d'universalité de ces aides. Tel est le sens de ce présent amendement.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à tous les foyers dont au moins l’un des deux parents est Français.. Pour les personnes de nationalité étrangère qui assument la charge, seules celles qui résident régulièrement et cotisent en France depuis au minimum cinq ans peuvent en bénéficier. Elles sont universelles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 29/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions sociales qui en découlent confèrent aux ressortissants algériens un régime dérogatoire en matière d’accès à certaines prestations sociales (RSA, prime d’activité, ASPA).
Cette situation crée une rupture d’égalité entre étrangers en France, contraire au principe d’universalité de la sécurité sociale et aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi. Elle engendre en outre un surcoût budgétaire évalué par le rapport parlementaire Rodwell-Lefevre à deux milliards d’euros par an.
Le présent amendement met fin à ce régime dérogatoire en affirmant le principe d’un traitement identique pour tous les étrangers régulièrement établis en France, sans distinction de nationalité. Il garantit l’application du droit commun à l’ensemble des prestations sociales, tout en prévoyant une période transitoire limitée pour sécuriser les situations individuelles.
Dispositif
I. – Après l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1-1. – Par dérogation à toute stipulation contraire d’un accord international, les conditions d’ouverture des droits aux prestations sociales prévues par le présent code sont applicables de manière uniforme à l’ensemble des étrangers résidant régulièrement sur le territoire de la République, sans distinction de nationalité.
« Les conventions internationales ne peuvent avoir pour effet de conférer à certains étrangers des droits plus favorables que ceux résultant du droit commun. »
II. – Les dispositions contraires de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de ses avenants cessent de produire effet en matière d’ouverture des droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
III. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la rationalisation de l’exonération attribuée au titre de l’aide à la création et la reprise d’entreprise.
Si le détail du PLFSS établi qu’aucune étude menée ou en cours sur le sujet ne prouve les effets réels de l’ACRE sur la création d’entreprise, il apparait qu’aucune étude ne vient établir son inutilité.
L’exonération de 50% des cotisations pour les entrepreneurs qui vont commencer, ou reprendre, une activité professionnelle peut être nécessaire à un moment crucial dans la vie de l’entreprise.
Les aides publiques aux entreprises continuent d’être attribuées par l’État, il convient de s’interroger sur la pertinence de pénaliser les petites entreprises naissantes sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Art. APRÈS ART. 30
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver l’exonération des cotisations salariales pour les jeunes qui préparent des diplômes de niveau infra bac, bac, DAEU, BTS ou encore DUT.
Il est désormais admis par tous qu’un étudiant dans le supérieur se placera toujours mieux sur le marché du travail qu’un jeune n’ayant pas choisi cette voie.
L’apprentissage doit, comme le dispose l’article L. 6211‑1 du code du travail, contribuer à l’insertion professionnelle.
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ) a chiffré à 72 % le nombre de jeunes ayant décroché un CAP ou un bac pro en alternance et qui ont trouvé un emploi 4 ans après leur diplôme, contre 55 % pour les jeunes qui se sont formés par la voie scolaire. L’apprentissage permet donc réellement aux niveaux de qualifications avant licence de faire la différence.
À l’inverse l’enquête 2024 de la Conférence des grandes écoles sur l’insertion de ses jeunes diplômés montre que 85,8 % d’entre eux étaient en emploi dans les 6 mois suivant leur diplôme, contre 84,3 % des diplômés qui avaient choisi la voie de l’apprentissage.
Il est donc nécessaire de prioriser les apprentis les moins diplômés afin de faire de l’insertion professionnelle une réalité pour tous.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À la première phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles ». »
Art. ART. 21
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée. Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.
Ainsi, cet amendement modifie l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, afin que les démarches que le bénéficiaire d’une pension de vieillesse résidant hors de France a l’obligation d’effectuer dans le but de justifier de son existence soient réalisées auprès des services de l’ambassade ou d’un consulat de France établis dans le pays de résidence, et qu’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire soit obligatoirement prévu. En outre, l’article L. 161-24-2 du même code est également modifié, afin que la suspension du versement de la pension soit effective dès l’expiration d’un délai d’un mois en cas de non-respect de cette obligation.
Le Rassemblement national considère que le versement de pensions de retraite à des personnes pourtant décédées et dont le décès est dissimulé par les familles est inacceptable et que ce phénomène doit être efficacement combattu.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
2° Au début de l’article L. 161‑24‑1, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 161‑24, »
3° À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».
Art. APRÈS ART. 31
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement de repli propose de supprimer ou de suspendre des allocations familiales pour les parents d'enfants criminels ou délinquants, exception faite du cas où les parents démontreraient avoir tenté d'empêcher la commission des faits par l'enfant.
À défaut de retenir l'amendement de Monsieur Bryan Masson, cet amendement de repli se veut constructif dans un souci de dialogue avec les différents groupes de l'Assemblée nationale et le Gouvernement. Y est proposé de retenir un délai de suspension du versement des allocations familles de six mois en « cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement ».
Dispositif
I. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le placement prend fin : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de six mois couvrant la durée du placement.
« Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
II. –
Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de six mois.
« Dans l’hypothèse mentionnée au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, après que la personne qui en assume la charge effective et permanente a été mise à même de présenter des observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui-ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative autre que le placement.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
Art. ART. 9
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis employés dans les TPE/PME.
Les TPE/PME ont déjà été bien impactées par les coupes budgétaires dans l’apprentissage. En 2025, l’aide à l’embauche pour l’apprentissage est passée de 6 000 à 5 000 euros d’aide par contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pourtant, en 2023, les TPE/PME représentaient 76 % des employeurs.
En 2026, c’est directement au pouvoir d’achat des apprentis que le Gouvernement s’attaque en supprimant totalement l’exonération des cotisations salariales.
En 2021, la part des employeurs recrutant au moins un alternant était de 92 % pour les entreprises de plus de 250 salariés contre 47 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés.
La suppression de l’exonération salariales pour les apprentis, dans un contexte de hausse du coût de la vie et de défaillances en cascade d’entreprises, tout particulièrement des TPE/PME, risque de détourner les apprentis de ces entreprises au bénéfice des seules grandes entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.
Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.
Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.
En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.
Dispositif
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Art. APRÈS ART. 11
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd'hui le dépistage du cancer du sein est organisé pour les femmes âgées entre 50 et 74 ans.
Selon une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), publiée en mars 2024, la France détiendrait le triste record du taux d’incidence du cancer du sein le plus élevé au monde, avec 105,4 cas pour 100 000 femmes.
Chaque année en France, plus de 60 000 femmes sont diagnostiquées atteintes du cancer du sein. Ce cancer est le plus fréquent chez les femmes en France, et est à l’origine de la première cause de décès par cancer féminin.
On sait également que 40 % des cancers du sein ne sont pas détectés à un stade précoce.
Cet amendement propose :
- d’une part d’évaluer la mise en œuvre du financement et de la mise en place des parcours de santé dont les ARS sont chargées ;
- d’autre part d’évaluer la pertinence de l’extension de la prise en charge du dépistage du cancer du sein aux femmes âgées de 40 ans inclus. Il s’agira en particulier d’évaluer à quel point et de quelle manière un dépistage plus précoce du cancer du sein (à partir de quarante ans) est susceptible d’entrainer la prescription d’un parcours de soins moins lourd et moins intensif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Art. APRÈS ART. 42
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 28/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’Aide sociale à l’enfance (ASE) joue un rôle essentiel dans la protection des mineurs en danger, y compris pour les mineurs non accompagnés (MNA). Cependant, l’évolution récente du nombre de MNA et d’anciens MNA pris en charge par l’ASE place les dispositifs d’accueil de l’ASE sous forte pression, avec une saturation croissante des structures d’hébergement et des budgets départementaux. Selon la DREES, au 31 décembre 2023, l’ASE prenait en charge 46 200 MNA et jeunes majeurs anciennement MNA, contre seulement 15 000 en 2015, soit une augmentation de plus de 200 % en huit ans (DREES, Les dossiers de la DREES n°131, « L’aide sociale à l’enfance : Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées », juin 2025).
Parmi eux, environ 17 000 jeunes majeurs ex-MNA représentent une charge significative. Dans certains départements, notamment le Val-d’Oise et les Bouches-du-Rhône, ils constituent près de la moitié des jeunes majeurs pris en charge (Cour des comptes, Rapport public annuel de 2025). Cette explosion démographique, combinée à un coût moyen de 38 200 € par an et par jeune (données 2022), met en péril la capacité des départements à répondre aux besoins de l’ensemble des enfants en danger confiés à l’ASE. Exclure les jeunes majeurs ex-MNA de l’ASE permettrait de libérer des places et des ressources pour les mineurs, qui doivent rester la priorité du dispositif.
Les conventions internationales, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), imposent à la France de protéger les mineurs non accompagnés. Cette obligation est respectée à travers la prise en charge par l’ASE, qui garantit mise à l’abri, évaluation et accompagnement des MNA.
Tout en conservant le même niveau de protection au profit des MNA dans le cadre de notre politique d’ASE, cet amendement propose que les jeunes majeurs ex-MNA ne soient plus pris en charge par les départements dans leur rôle de chef de file de l'action sociale. Ils seraient alors pris en charge dans le cadre de la politique nationale d’immigration (accès au droit commun, aide au retour volontaire, ou régularisation conditionnelle selon leur situation). Cette réorientation garantirait une meilleure cohérence entre protection des mineurs et gestion des flux migratoires, tout en respectant les engagements internationaux.
Dispositif
Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et de ceux pris en charge au titre de l’accueil des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. »
Art. APRÈS ART. 42
• 28/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Pendant près de 10 mois d’auditions, la Commission d’enquête sur les manquements de la politique d’ASE s’est réunie pour établir le constat de multiples défaillances de cette politique.
Il en ressort notamment que les dépenses publiques allouées annuellement à cette politique sont hors de contrôle, avec une explosion des dépenses sans aucun lien avec l’évolution démographique du pays. En 1998 on comptait environ 270 000 mesures d’ASE, contre 396 000 en 2024 (+44%), alors que sur cette même période la population âgée de moins de 21 ans n’a augmenté que de 1,6%. En conséquence, les dépenses d’ASE, qui représentaient 4,3 milliards d’euros en 1998, ont explosé pour atteindre 10,9 milliards d’euros en 2024 (+61%).
Les coûts liés à l’ASE financent en large partie les mesures de placements des mineurs et jeunes majeurs : alors que les mesures de placement représentent environ 56% des mesures d’ASE, elles sont responsables de 80% du coût total des dépenses d’ASE.
Le personnel de l’ASE est unanime : les dispositifs d’accueil sont surchargés et les enfants placés bénéficient d’une qualité très inégale d’une structure à l’autre, mais également d’un département à l’autre.
Ainsi, pour renforcer ces structures d’accueil et améliorer le traitement des enfants placés tout en excluant toute nouvelle dépense publique, il serait juste que les allocations familiales et celles de rentrée scolaire versées au bénéfice d’un enfant placé soient reversées directement aux services de l’ASE plutôt qu’à des parents défaillants. À l’heure actuelle, le code de la sécurité sociale prévoit le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance lorsqu'un enfant leur est confié par décision judiciaire. Toutefois, le juge peut décider de maintenir ce versement à la famille si celle-ci participe effectivement à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou pour favoriser son retour au foyer. En pratique, bien que la majorité des enfants soit effectivement retirée, et que les parents ne contribuent pas à leur prise en charge, les allocations continuent d'être versées aux familles dans plus de 80 % des cas.
Dans un bon nombre de situations le contribuable français paye donc deux fois pour un seul et même enfant : une première fois au titre des allocations versées aux parents qui n’ont plus la charge de l’enfant pour lequel ils reçoivent ces allocations, et une seconde fois pour financer l’accueil de cet enfant dans une structure de l’ASE.
Dans ce type de situation, le principe « absence de charges, absence de ressources » doit être appliqué. Ce dispositif est actuellement en vigueur en Allemagne par exemple.
Cet amendement propose que les allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire versées au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, soient reversées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Il est toutefois proposé de continuer de faire bénéficier aux parents l’intégralité de l’allocation personnalisée de logement en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 est ainsi rédigé :
« Les allocations familiales, versées en vertu de l’article L. 521‑1 au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil, de l’article 375‑5 du même code ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, sont versées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui‑ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 543‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Les conditions d’application de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 27/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre un terme à la rétroactivité des aides sociales pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ce mécanisme, qui repose sur le caractère récognitif de l'admission à l’un ou à l’autre de ces statuts, génère une charge financière excessive pour les finances publiques et pose un problème de cohérence dans l'octroi des prestations sociales. Actuellement, plusieurs prestations sociales, notamment le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations familiales, sont versées rétroactivement à compter de la date d'arrivée en France des bénéficiaires, une fois obtenu le statut protecteur. Ce mécanisme entraîne un coût significatif pour les finances publiques. Dans un contexte de déficit croissant de la sécurité sociale, cette charge apparaît difficilement soutenable pour les Français. Au-delà de cet aspect budgétaire, la question de la justice dans l’accès aux aides sociales doit être posée. Il convient de distinguer clairement entre la situation du demandeur d’asile ou de la protection subsidiaire, qui est encore en attente d'une décision administrative, et celle du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont le statut a été validé L’octroi de prestations relevant de la solidarité nationale ne devrait intervenir qu'à compter de la reconnaissance effective de ce statut qui marque sa pleine intégration sociale. En mettant fin à la rétroactivité des aides sociales, cet amendement permettrait une gestion plus rigoureuse et plus juste des finances publiques. L’objectif n’est pas de restreindre les droits des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire mais de s'assurer que les dispositifs sociaux restent viables et équitables dans un cadre budgétaire contraint.
Dispositif
L’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de la protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire, il ne peut être versé de prestations sociales prévues par le code de l’action sociale et des familles, le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité sociale qu’à compter de la date d’obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. »
Art. ART. 45 BIS
• 24/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. LIMINAIRE
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article liminaire expose les perspectives de recettes et dépenses des administrations de sécurité sociale qui reposent sur des prévisions économiques trop optimistes voire irréalistes, dans le seul but de rassurer les investisseurs, en l’occurrence les groupes propriétaires de notre dette.
Or, ces prévisions se sont révélées erronées en 2025, comme les années précédentes : 2023 et 2024.
Le Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis du 9 octobre 2025 « considère que le scénario économique qui lui a été soumis repose sur des hypothèses optimistes, associant une consolidation budgétaire importante à une accélération de l’activité permise par une reprise de la demande privée » et ajoute « les incertitudes qui pèsent sur l’activité économique, l’inflation, l’emploi et les salaires peuvent affecter significativement les perspectives financières de la sécurité sociale ».
Dès lors, cet article ne peut en aucun cas trouver un support de discussion valable, nous en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 23 organise un report, au 1er janvier 2028, du financement de la complémentaire santé des agents hospitaliers. Ce choix traduit une volonté manifeste du Gouvernement de différer sans cesse la mise en œuvre de ce droit pourtant reconnu aux salariés du secteur privé depuis plusieurs années. En repoussant l’échéance, le Gouvernement cherche avant tout à limiter le coût budgétaire de la protection sociale.
Il s’agit d’un véritable scandale pour celles et ceux qui, en première ligne dans nos hôpitaux, continuent de subir un traitement inéquitable par rapport aux autres travailleurs. La fonction publique hospitalière est déjà confrontée à une crise d’attractivité et à une usure professionnelle sans précédent. Retarder encore l’accès à une complémentaire santé cofinancée par l’employeur revient à nier la reconnaissance due aux personnels.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 23, afin de mettre fin à ce report injustifié et d’affirmer le principe d’égalité de traitement entre les agents publics hospitaliers et l’ensemble des salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, le Rassemblement National propose de :
– Revaloriser le congé du proche aidant en indexant l’indemnisation sur les revenus de l’aidant, avec une couverture à 100 % des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80 % jusqu’au salaire médian, puis à 50 % au-delà ;
– Créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement.
Dispositif
I. – À la sixième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 43,5 »
le montant :
« 43,6 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 677,0 ».
Art. ART. 7
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 prévoit de créer, pour l’année 2026, une nouvelle taxe de 2,25 % sur les cotisations des complémentaires santé. Face à cette augmentation, certains ménages pourraient être contraints de renoncer à souscrire ou à maintenir une couverture complémentaire, ce qui accroîtrait inexorablement les inégalités d’accès aux soins.
Cette taxe entraînerait plusieurs conséquences directes pour les assurés. D’une part, elle pèserait sur le pouvoir d’achat des ménages, déjà fragilisé par l’augmentation générale des dépenses de santé. D’autre part, elle conduirait à une hausse mécanique du montant des cotisations des organismes complémentaires, qui répercuteront cette taxe sur les assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 44
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 44 prévoit, pour l’année 2026, le gel des prestations sociales. Cet article organise un recul social d’une ampleur inédite, en imposant aux retraités, aux familles et aux personnes en situation de précarité une perte de pouvoir d’achat durable et cumulative.
En refusant la revalorisation à hauteur de l’inflation, le Gouvernement fait le choix d’aggraver la pauvreté des retraités et de fragiliser des millions de Français, alors que la période est déjà marquée par une hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, et une crise du logement. Cet amendement supprime donc l’article 44.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'exonération "LODEOM" est applicable à l'ensemble des employeurs, à l'exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L.2233-1 du code du travail. Les chambres d'agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d'agriculture d'Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l'article L.514-4 du Code Rural de la Pêche Maritime gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.
De plus, l'une des spécificités des Chambre d'agriculture d'Outre-mer est que leur financement ne provient qu'à hauteur de 10 à 30% de l'impôt. De ce fait, l'extension de l'exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en oeuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.
Cet amendement, rédigé en concertation avec les chambres d'agriculture d'Outre-mer, vise donc à inclure les chambres d'agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 14
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les hôpitaux connaissent une pression budgétaire croissante, avec des besoins médicaux et soignants en forte augmentation (vieillissement de la population, maladies chroniques, urgences saturées). Pourtant, une part importante des effectifs et des dépenses est absorbée par les postes administratifs.
Le présent amendement vise à réduire de 10 % le nombre de postes administratifs, afin de recentrer les ressources humaines et financières sur le cœur de mission des hôpitaux : le soin aux patients.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 267,5 »
le montant :
« 267,2 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au montant :
« 676,9 »
le montant :
« 676,6 ».
Art. ART. 30
• 24/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 crée une participation forfaitaire sur les soins dentaires pour les patients de plus de 18 ans, étend la franchise médicale aux dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables, et met en place un plafond spécifique pour les transports sanitaires. Cette nouvelle augmentation du reste à charge pour les Français alors que les clandestins ne sont pas redevables de la franchise médicale est inacceptable.
Cet article frappe indistinctement les Français, y compris les plus fragiles, sans distinction de revenus ni de pathologie, et va à rebours du principe d’égalité d’accès aux soins garanti par notre système de Sécurité sociale. Cette augmentation du reste à charge ne constitue pas une solution pérenne pour assurer l’équilibre de l’Assurance maladie et va inexorablement alimenter le renoncement aux soins.
Il convient également de rappeler que, par voie réglementaire, le Gouvernement prévoit dès 2026 de doubler les montants et plafonds des participations forfaitaires et franchises médicales applicables aux consultations médicales et dentaires, aux actes de radiologie, aux analyses de biologie médicale, aux médicaments, aux actes paramédicaux, aux dispositifs médicaux et aux transports sanitaires. Cet alourdissement brutal accentuera encore les difficultés d’accès aux soins pour des millions d’assurés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 21
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Renforcer l’accès aux soins passe par le maintien d’un maillage territorial d’officine pharmaceutique cela est une évidence. Force est de constater qu’un désert pharmaceutique est en train de s’installer, car une pharmacie ferme chaque jour en France. Ce n’est donc pas la création de nouvelles officines dans les communes de moins de 2 500 habitants qui réglera le problème. En effet, elle contrevient aux règles du numerus d’installation des officines destinées à assurer un volume de clientèle suffisant à chaque installation. De plus, ce serait contre-productif en affaiblissant les officines en place. Dès lors, la sagesse et l’efficience recommandent d’autoriser l’ouverture d’antenne officinale de pharmacie déjà existante plutôt que de favoriser des implantations qui, dès leur création, seraient déjà déficitaires
Il est précisé que dans chaque antenne officinale de pharmacie, la présence d'un pharmacien titulaire est obligatoire .
Dispositif
Substituer à l’alinéa 22 l’alinéa suivant :
« 3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4, après le mot : « voie », sont insérés les mots :« de création d’antenne d’officine » ; ».
Art. APRÈS ART. 20
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains pour l’ensemble des élèves de cinquième prévue dans le PLFSS 2024.
Ce rapport devra notamment rendre compte des éléments suivants :
– Les impacts financiers : il est nécessaire de connaître le coût total de la campagne pour l’assurance maladie, mais aussi de quantifier les économies potentielles que pourrait générer cette prévention à long terme.
– La couverture vaccinale : le rapport devra détailler les résultats obtenus en termes d’augmentation de la couverture vaccinale, notamment au sein des populations défavorisées et les zones rurales.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l’article L. 162‑38‑1 du code de la sécurité sociale.
Art. ART. 14
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération des entreprises d'outre-mer (Fedom), a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 9 relatives au régime d’exonérations de cotisations sociales patronales spécifique, dit « LODEOM sociale », dont la révision proposée semble guidée exclusivement par une logique de restriction budgétaire.
En l’état actuel du texte, les mesures envisagées sont les suivantes :
- Les entreprises relevant du barème de compétitivité, comprenant les employeurs de moins de onze salariés ainsi que ceux des secteurs du BTP et des transports, bénéficieraient d’une exonération totale limitée aux rémunérations jusqu’à 1,2 SMIC, contre 1,3 SMIC actuellement, puis dégressive jusqu’à 1,6 SMIC au lieu de 2,2 SMIC aujourd’hui.
- Les entreprises relevant du barème de compétitivité renforcée, incluant les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés et ceux éligibles à la défiscalisation en Guyane, verraient l’exonération totale limitée à 1,5 SMIC, contre 2 SMIC actuellement, et dégressive jusqu’à 1,9 SMIC au lieu de 2,7 SMIC.
- Le barème « innovation et croissance » serait supprimé.
- Les régimes spécifiques de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy seraient abrogés, ces territoires étant alors assimilés au régime applicable aux DROM.
Cette réforme proposée par le Gouvernement conduirait à une réduction d’environ 350 millions d’euros par an des allègements de charges sociales outre-mer, et ce sans qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée. Dans un contexte économique fragilisé, une telle modification brutale risquerait de réduire considérablement l’avantage différentiel offert par le régime LODEOM, de fragiliser les plus petites entreprises et de compromettre la dynamique favorable en termes d’emploi et de salaires observée sur la période 2017-2023. Elle accentuerait le phénomène de trappe à bas salaires et pourrait engendrer une hausse significative des prix.
Les principales victimes de cette réforme seraient les entreprises de moins de onze salariés et les PME des secteurs stratégiques de nos économies ultramarines. Alors que le taux de chômage outre-mer demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone, cette réforme, fondée exclusivement sur des considérations budgétaires, apparaît profondément injuste et de nature à provoquer des effets économiques destructeurs.
Enfin, alors même que la France hexagonale s’est fixé l’objectif de plein-emploi avec une cible de 5 % de chômage en vertu de la loi du 18 décembre 2023, les outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique adaptée à cette ambition nationale.
Dans ce contexte, la réforme paramétrique de la LODEOM proposée par le Gouvernement va à l’encontre de cet objectif et compromet les perspectives d’emploi dans les territoires ultramarins. Il est donc nécessaire de supprimer les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Art. APRÈS ART. 9
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L'exonération "LODEOM" est applicable à l'ensemble des employeurs, à l'exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L.2233-1 du code du travail. Les chambres d'agriculture étant des établissements publics, elles sont donc en dehors du champ du dispositif.
Cependant, cette exclusion entraîne des distorsions de marché défavorables aux Chambres d'agriculture d'Outre-mer qui exercent des missions qui relèvent de la catégorie générale des services publics industriels et commerciaux (SPIC) telles que définies à l'article L.514-4 du Code Rural de la Pêche Maritime gérés dans des conditions comparables à celles des entreprises privées.
De plus, l'une des spécificités des Chambre d'agriculture d'Outre-mer est que leur financement ne provient qu'à hauteur de 10 à 30% de l'impôt. De ce fait, l'extension de l'exonération leur permettrait de renforcer leur budget de façon à mettre en oeuvre les nouvelles missions qui leur sont confiées.
Cet amendement, rédigé en concertation avec les Chambres d'agriculture d'Outre-mer, vise donc à inclure les chambres d'agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales, dans le champ de cette exonération.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modernisation de notre système de santé est la clef d’un modèle social plus efficient. Réduire de 60 M€ les crédits alloués à cet investissement dans l’avenir serait contre-productif.
Investir dans l’innovation, l’adaptation des infrastructures et l’amélioration de la qualité des soins n’est pas une dépense de circonstance mais un choix stratégique pour répondre aux défis démographiques, technologiques et sanitaires à venir. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de protéger ce levier indispensable pour garantir la pérennité et l’efficacité de notre modèle social.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1 est contraire à l’idée d’un pilotage responsable des finances publiques. Le solde négatif de notre modèle social compromet sa soutenabilité et pèse sur les générations futures. Voter pour cet article reviendrait à consentir au déséquilibre général de la Sécurité sociale. La trajectoire budgétaire devrait, au contraire, imposer un solde à l’équilibre (recettes ≥ dépenses). Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions sociales qui en découlent confèrent aux ressortissants algériens un régime dérogatoire en matière d’accès à certaines prestations sociales (RSA, prime d’activité, ASPA).
Cette situation crée une rupture d’égalité entre étrangers en France, contraire au principe d’universalité de la sécurité sociale et aux exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi. Elle engendre en outre un surcoût budgétaire évalué par le rapport parlementaire Rodwell-Lefevre à deux milliards d’euros par an.
Le présent amendement met fin à ce régime dérogatoire en affirmant le principe d’un traitement identique pour tous les étrangers régulièrement établis en France, sans distinction de nationalité. Il garantit l’application du droit commun à l’ensemble des prestations sociales, tout en prévoyant une période transitoire limitée pour sécuriser les situations individuelles.
Dispositif
I. – Après l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111‑2‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑1-1. – Par dérogation à toute stipulation contraire d’un accord international, les conditions d’ouverture des droits aux prestations sociales prévues par le présent code sont applicables de manière uniforme à l’ensemble des étrangers résidant régulièrement sur le territoire de la République, sans distinction de nationalité.
« Les conventions internationales ne peuvent avoir pour effet de conférer à certains étrangers des droits plus favorables que ceux résultant du droit commun. »
II. – Les dispositions contraires de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de ses avenants cessent de produire effet en matière d’ouverture des droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
III. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 24
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la réactivité et le caractère impératif des négociations tarifaires menées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) lorsque le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de santé apparaît manifestement disproportionné par rapport au reste de l’offre de soins.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 162‑14‑6 du code de la sécurité sociale prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à l’UNCAM d’engager des négociations, mais sans fixer de délai ni conférer à cette démarche un caractère obligatoire. En pratique, cette souplesse se traduit par des délais importants avant que les discussions tarifaires ne soient effectivement ouvertes, alors même que les déséquilibres économiques sont identifiés et documentés.
L’ajout des termes « immédiates et obligatoires » permet d’instaurer une procédure plus ferme et plus réactive, en obligeant l’UNCAM à ouvrir sans délai les négociations dès le constat d’un excès manifeste de rentabilité. Il s’agit de garantir que les baisses de tarifs, lorsqu’elles sont justifiées, puissent intervenir rapidement, dans un objectif de bonne gestion des deniers publics et de préservation de l’équilibre financier de l’assurance maladie.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« négociations »,
insérer les mots :
« immédiates et obligatoire ».
Art. ART. 28
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 42
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement encadre de manière concrète la prise du congé supplémentaire de naissance afin de protéger la vie familiale des salariés, tout en offrant aux employeurs la visibilité nécessaire pour maintenir une organisation du travail compatible avec la vie des petites entreprises.
En effet, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’absence d’un salarié peut avoir un impact significatif sur l’organisation du travail. Cet amendement introduit donc des règles simples : six mois pour exercer le droit au congé avec un mois de préavis. Ces garanties permettent de protéger la vie familiale sans la contraindre, et de renforcer la natalité sans fragiliser l’emploi ni la compétitivité des TPE-PME. Ce cadre clair apporte ainsi de la prévisibilité à la fois pour les salariés et pour les employeurs.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 93 les deux alinéas suivants :
« Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de six mois après la fin du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption. Le salarié informe son employeur de la date et de la durée du congé au moins un mois à l’avance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 42
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement subordonne le droit au congé à une affiliation effective au régime français à la date de la naissance et à six mois d'activité cotisée au cours des vingt-quatre derniers mois. Ce faisant, le congé supplémentaire garantit le caractère contributif de la prestation et prévient les effets d'aubaine. Il est nécessaire que l'obtention de ce droit découle du travail ou de la participation au système français et non de la seule résidence administrative. Ce critère de contribution permet ainsi de faire bénéficier en priorité les personnes qui contribuent à alimenter ce régime. L’objectif n’est pas d’exclure, mais d’assurer la cohérence entre effort contributif et droits sociaux. Cet amendement s’inscrit donc dans une vision républicaine de la protection sociale, fondée sur la responsabilité, la réciprocité et la justice contributive.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions d’affiliation et d’activité prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est réservé aux personnes affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant et justifiant d’au moins six mois d’activité ayant donné lieu à cotisations à un régime obligatoire français au cours des vingt-quatre mois précédents. Les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies dans un État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse sont reconnues conformément aux règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009. »
Art. ART. 18
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 18 organise un report, au 1er janvier 2028, du financement de la complémentaire santé des agents hospitaliers. Ce choix traduit une volonté manifeste du Gouvernement de différer sans cesse la mise en œuvre de ce droit pourtant reconnu aux salariés du secteur privé depuis plusieurs années. En repoussant l’échéance, le Gouvernement cherche avant tout à limiter le coût budgétaire de la protection sociale.
Il s’agit d’un véritable scandale pour celles et ceux qui, en première ligne dans nos hôpitaux, continuent de subir un traitement inéquitable par rapport aux autres travailleurs. La fonction publique hospitalière est déjà confrontée à une crise d’attractivité et à une usure professionnelle sans précédent. Retarder encore l’accès à une complémentaire santé cofinancée par l’employeur revient à nier la reconnaissance due aux personnels.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article 18, afin de mettre fin à ce report injustifié et d’affirmer le principe d’égalité de traitement entre les agents publics hospitaliers et l’ensemble des salariés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des allocations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1‑1. – Les allocations familiales prévues au présent chapitre ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 révèle que plus d’un quart des fraudes décelées entre 2019 et 2022 dans la branche vieillesse concernait le non-respect des conditions de résidence en France ou des départs définitifs à l’étranger non signalés, soit 227 dossiers sur 894 cas de fraude identifiés.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées, soumise à condition de résidence en France durant neuf mois de l’année civile, fait l’objet d’un risque de fraude important mais insuffisamment sécurisé. La Cour souligne explicitement que « pour l’ensemble des organismes de sécurité sociale, le départ à l’étranger est difficilement traçable et le risque de non-déclaration pour continuer à percevoir la prestation est insuffisamment sécurisé ».
Actuellement, les caisses d’assurance retraite envoient un questionnaire de résidence un an après l’attribution de l’ASPA, mais celui-ci n’est ensuite plus envoyé régulièrement. Les échanges entre organismes de sécurité sociale pour détecter les départs sont quasi inexistants : les Carsat peuvent interroger les caisses d’assurance maladie sur des dossiers individuels mais pas sur l’ensemble des pensionnés pour identifier d’éventuelles atypies.
Cet amendement répond directement aux préconisations de la Cour des comptes en systématisant les contrôles de résidence, en autorisant l’accès au registre des Français établis à l’étranger, et en créant un mécanisme automatisé de détection des départs via les données de consommation de soins. L’arrêt prolongé de la consommation de soins constitue en effet un indicateur fiable d’un départ à l’étranger non déclaré, comme le démontre la pratique actuelle des contrôles manuels ponctuels effectués par les Carsat.
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « et effective » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence effective est vérifiée annuellement par un rapprochement automatisé entre les données des organismes d’assurance maladie relatives à la consommation de soins durant les douze derniers mois et les déclarations de résidence. En cas d’absence de consommation de soins en France pendant une période de six mois consécutifs sans justification médicale probante, une vérification est effectuée par l’organisme débiteur dans un délai de deux mois. » ;
2° Après l’article L. 815‑16, il est inséré un article L. 815‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑16‑1. – Les organismes débiteurs de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont autorisés à consulter le registre des Français établis hors de France tenu par le ministère chargé des affaires étrangères, aux seules fins de vérifier le respect de la condition de résidence prévue à l’article L. 815‑1.
« Tout départ à l’étranger non déclaré pendant une durée supérieure à trois mois consécutifs constaté par l’organisme débiteur entraîne la suspension immédiate du versement de l’allocation pour une durée de six mois.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 32
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre l’expérimentation de re-dispensation de médicaments non utilisés, ouverte par l’article 32 du PLFSS 2026, aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Les ESMS, notamment les EHPAD, MAS, FAM, IME ou SSIAD, gèrent chaque année des stocks significatifs de médicaments non entamés et encore conformes, dans des conditions de conservation et de traçabilité déjà strictement encadrées. En les intégrant au dispositif, il devient possible de réduire le gaspillage pharmaceutique, de valoriser les produits sûrs et d’associer pleinement le secteur médico-social à la politique d’efficience du médicament.
La participation des établissements sera encadrée par arrêté ministériel et réservée à ceux disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion conforme aux bonnes pratiques, garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité.
Cette extension est sans incidence financière directe et conduite à moyens constants pour les organismes de sécurité sociale. Elle répond à la volonté du PLFSS 2026 de lutter contre le gaspillage, de sécuriser le circuit du médicament et d’associer l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux à cette démarche d’intérêt général.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« et les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un système de gestion du médicament conforme aux bonnes pratiques, ».
Art. APRÈS ART. 27
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 4
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d’un volume très significatif de créances (7 milliards d’euros prescrits).
Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale et l’équité entre cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des URSSAF. Il rapproche ainsi le régime social du droit commun de la prescription civile (cinq ans), et permet d’améliorer le taux de recouvrement effectif.
Dispositif
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains pour l’ensemble des élèves de cinquième prévue dans le PLFSS 2024.
Ce rapport devra notamment rendre compte des éléments suivants :
- Les impacts financiers : il est nécessaire de connaître le coût total de la campagne pour l’assurance maladie, mais aussi de quantifier les économies potentielles que pourrait générer cette prévention à long terme.
- La couverture vaccinale : le rapport devra détailler les résultats obtenus en termes d’augmentation de la couverture vaccinale, notamment au sein des populations défavorisées et les zones rurales.
- L’impact sanitaire de la vaccination sur la prévention des infections à HPV et des cancers associés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains prévue à l’article 37 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Art. ART. 9
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, vise à préserver partiellement l’exonération salariale des apprentis, prévue à l’article L. 6243‑2 du code du travail, dont la suppression est envisagée par l’article 9 du présent projet de loi.
Si le Gouvernement maintient son intention d’abroger cette exonération à compter du 1er janvier 2026, il convient au minimum d’en conserver le bénéfice pour les apprentis les plus jeunes ou ceux préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, défini à l’article D. 337‑1 du code de l’éducation, notamment le CAP et le BEP.
Ces jeunes représentent la majorité des apprentis dans les métiers manuels, artisanaux et industriels. Leur rémunération, souvent inférieure à 50 % du SMIC, constitue un levier essentiel d’autonomie et de maintien dans la formation. Supprimer toute exonération salariale reviendrait à réduire leur pouvoir d’achat, décourager les vocations professionnelles précoces et fragiliser les filières techniques déjà en tension.
Dans un contexte où le budget du ministère du Travail subit une baisse historique de 2,3 milliards d’euros, dont près de 2 milliards sur l’apprentissage, les députés du Rassemblement National estiment indispensable de maintenir cette exonération ciblée pour les plus jeunes et les plus modestes.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 17 l'alinéa suivant :
« II. – Au début de la première phrase de l’alinéa unique de l’article L. 6243‑2 du code du travail, les mots : « L’apprenti est exonéré » sont remplacés par les mots : « Les apprentis âgés de moins de vingt ans ou préparant un diplôme de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, tel que défini par le code de l’éducation, notamment un certificat d’aptitude professionnelle ou un brevet d’études professionnelles, sont exonérés »
Art. APRÈS ART. 33
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement revient sur l’article 52 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, portant sur le financement de la sécurité sociale pour 2024.
Comme vous le savez, cette loi introduit des dispositions significatives, notamment la possibilité pour les pharmaciens de réaliser des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et de prescrire des antibiotiques de manière conditionnelle.
L’objectif est d’obtenir un rapport détaillé sur les économies réelles résultant de cette initiative, en tenant compte des coûts liés à la rémunération de l’acte.
Ce rapport est essentiel pour évaluer l'impact économique de ces nouvelles compétences accordées aux pharmaciens sur notre système de santé et, par extension, sur les finances publiques.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les économies réelles réalisées à la suite de l’application de l’article 52 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, déduction faite de la rémunération de l’acte, soit le test rapide d’orientation diagnostique et la prescription conditionnelle d’antibiotiques par les pharmaciens.
Art. ART. 9
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 réduit, plafonne ou supprime un certain nombre d’exonérations de cotisations sociales.
En effet, la suppression de l’exonération salariale pour les apprentis, le plafonnement de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), le durcissement des critères pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) ainsi que la réduction drastique des exonérations patronales en outre-mer constituent autant de reculs majeurs en matière d’accompagnement de l’emploi, de soutien à l’innovation et d’attractivité économique des territoires.
Ces mesures fragiliseraient les publics les plus concernés — jeunes en formation, entrepreneurs, start-up technologiques et entreprises ultramarines — en augmentant leurs charges sociales et en réduisant leur compétitivité. Elles vont à rebours de l’objectif affiché. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de préserver ces dispositifs essentiels.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 20/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’introduire une exception médicale explicite à l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Il s’agit de reconnaître, conformément au principe de proportionnalité, que certains professionnels peuvent présenter une contre-indication médicale avérée, rendant la vaccination impossible ou risquée.
Cette précision, formulée dans des termes clairs et limitatifs, ne remet pas en cause le principe général de l’obligation vaccinale, qui demeure justifiée par la protection des patients et des soignants, mais permet d’en assurer une application pragmatique et humaine.
L’évaluation et la validation de la contre-indication relèveront, comme pour les autres obligations vaccinales, d’un certificat médical établi selon les critères définis par la Haute Autorité de santé et précisés par arrêté ministériel.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par mots :
« , sauf contre-indication médicale reconnue ».
Art. APRÈS ART. 19
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à régulariser la situation des patients irrégulièrement reconnus en affection de longue durée sans limitation de durée. En effet, le droit positif ne prévoit plus de reconnaissance illimitée. Chaque protocole de soins doit être assorti d’une durée déterminée.
Cet amendement met fin à cette anomalie persistante en apportant une solution équilibrée :
– sécurisation des droits des patients, qui continuent à bénéficier de l’exonération jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date initiale du protocole ;
– mise en conformité progressive avec le droit en vigueur, puisque le renouvellement du protocole interviendra ensuite dans le cadre habituel ;
– prévention du contentieux avec les caisses primaires d’assurance maladie.
Dispositif
Après l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 324‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2. – Tout protocole de soins en cours mentionnant une absence de limitation de durée est réputé produire effet pour une durée maximale de dix ans à compter de sa date initiale.
« Les droits des patients sont maintenus jusqu’à l’expiration de cette durée, sous réserve du renouvellement du protocole dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1. »
Art. ART. 44
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux Français et aux étrangers ayant travaillé au moins cinq ans sur le territoire national.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les foyers disposant d’un ancrage durable en France, qu’il soit lié à la nationalité ou à une contribution effective par le travail, afin de garantir que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient en priorité à ceux qui participent à l’effort collectif.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1‑1. – L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est ouverte qu’aux :
1° Personnes de nationalité française ;
2° Personnes de nationalité étrangère justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national. »
II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a instauré une mesure de reconnaissance du volontariat des sapeurs-pompiers, prévoyant l’attribution de trimestres supplémentaires pour la retraite après dix années d’activité.
Deux ans et demi après la promulgation de cette loi, le décret d’application n’a toujours pas été publié, privant de tout effet une disposition pourtant votée par le Parlement à une large majorité.
Lors du 131ème congrès national des sapeurs-pompiers au Mans, le Premier ministre a annoncé que la mesure entrerait en vigueur en 2026, mais uniquement pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli quinze années de service, assorties d’un trimestre additionnel tous les cinq ans, dans la limite de trois trimestres.
Cette redéfinition unilatérale contredit l’esprit et la lettre de la loi du 14 avril 2023, qui mentionne expressément une durée minimale de dix années de service.
Le présent amendement, recevable au titre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale, vise donc à obtenir du Gouvernement un rapport sur les conditions d’application effective de cette reconnaissance, afin de garantir une mise en œuvre conforme à la volonté du législateur et de rendre justice aux 200 000 sapeurs-pompiers volontaires de notre pays, soit 82 % de l’effectif global chez nos sapeurs-pompiers.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la mesure mentionnée à l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.
Ce rapport étudie notamment :
1° Les effets financier et administratif d’une application de cette bonification après dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire, assortie d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans d’engagement au-delà de dix ans, dans la limite totale de six trimestres ;
2° Les modalités de coordination entre les différents régimes d’assurance vieillesse concernés ;
3° Les conditions permettant une entrée en vigueur effective de la mesure dans les meilleurs délais.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 31
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 21
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transférer aux préfets délégués à la santé les compétences actuellement exercées par les agences régionales de santé (ARS).
Créées comme outils de pilotage territorial, les ARS sont aujourd’hui marquées par la lourdeur technocratique, la centralisation et la suradministration. Elles peinent à répondre avec réactivité aux besoins concrets des établissements, des soignants et des patients.
La suppression des ARS et le recentrage de la compétence sanitaire sur l’État déconcentré permettraient de simplifier la gouvernance du système de santé, de réduire les coûts de structure liés à la superposition administrative, et de renforcer l’efficacité de l’action publique.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les agences régionales de »
les mots :
« Les préfets délégués à la ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.
Dispositif
I. – Au premier alinéa de l’article L. 5125‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait systématiquement ».
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas étendre les compétences des agences régionales de santé.
Depuis leur création, ces structures ont vu leur champ d’intervention s’élargir de manière continue, ce qui a engendré une complexification de la gouvernance de notre système de santé et une déconnexion du terrain. Leur fonctionnement, marqué par une centralisation et une lourdeur administrative importantes, tend à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice des prestations familiales aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – Les prestations familiales mentionnées au présent livre V ne sont ouvertes qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret fixe, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver le bénéfice de la prime de naissance aux seuls foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française.
Il s’agit de recentrer la solidarité nationale sur les familles ayant un lien de nationalité avec la France, en garantissant que les ressources de la branche Famille de la Sécurité sociale bénéficient prioritairement aux Français.
Cet amendement permet également de maîtriser l’évolution des dépenses sociales et de répondre aux exigences de soutenabilité du financement de notre modèle social.
Dispositif
I. – Après l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – La prime à la naissance mentionnée à l’article L. 531‑2 n’est ouverte qu’aux foyers dont au moins l’un des parents est de nationalité française. »
II. – Un décret détermine, pour les bénéficiaires en cours de droits, les modalités transitoires, pour une durée n’excédant pas six mois à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La dette hospitalière des patients non-résidents non assurés représente chaque année plus de 140 millions d’euros, concentrée sur une vingtaine d’établissements, dont 75 % à l’AP-HP. La gestion de ces créances engendre des coûts administratifs considérables, un surcroît de travail pour les services consulaires et un risque de non-recouvrement total.
Cet amendement vise à prévenir la constitution de créances impayées en rendant obligatoire le paiement anticipé ou la fourniture d’une garantie de paiement pour les soins programmés. Il protège l’équilibre financier des établissements hospitaliers, tout en laissant la prise en charge des urgences et missions humanitaires intacte.
Le mécanisme proposé :
– sécurise le financement hospitalier ;- responsabilise les patients et organismes tiers ;- reste compatible avec la législation européenne et la liberté d’accès aux soins urgents.
Ce dispositif est un outil budgétaire neutre, puisque le paiement anticipé garantit la recette avant la prestation, et permet aux hôpitaux de réduire leurs créances irrécouvrables et leurs coûts de recouvrement.
Dispositif
Après l’article L. 6112‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6112‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6112‑5-1. – I. – La prise en charge, par les établissements de santé publics et privés, de patients non-résidents et non assurés pour des soins programmés est subordonnée à la présentation d’une garantie de paiement couvrant la totalité des frais estimés, incluant les actes de soins, l’hébergement et les frais annexes.
« La garantie de paiement peut prendre la forme :
« 1° D’un paiement anticipé, intégral ou partiel, des frais par le patient ou par un organisme tiers, notamment une assurance, un employeur, une ambassade ou un organisme de sécurité sociale étranger ;
« 2° De la production d’une attestation d’assurance privée couvrant l’intégralité du séjour et des soins programmés.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux situations d’urgence vitale ;
« 2° Aux interventions relevant de missions humanitaires ;
« 3° Aux dispositifs prévus par la réglementation internationale.
« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les formats de garantie acceptables et le plafond éventuel du paiement anticipé. »
Art. ART. 10
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics (plus de 2 milliards d’économies par an), ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
La clause de sauvegarde fait peser sur ces médicaments un poids déraisonnable qui menace la pérennité d’approvisionnement pour les patients français.
L’exemption de la clause de sauvegarde constitue une urgence économique, fiscale et industrielle pour les laboratoires qui commercialisent des médicaments matures, à laquelle il convient de répondre pour ne pas mettre en cause notre indépendance sanitaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 138‑10 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les spécialités génériques mentionnées au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du même code ;
« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article L. 5121‑1 ;
« 3° Les spécialités de référence mentionnées au a du 5° dudit article L. 5121‑1, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base du remboursement le plus élevé en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au même groupe, conformément au III de cet article, ou encore lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 4° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 5° Les médicaments hybrides mentionnés au c du 5° du même article L. 5121‑1. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° bis du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée àl’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’une taxe patronale de 8 % sur les compléments salariaux (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux et avantages sociaux et culturels) aurait des effets contre-productifs. Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d’achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises, capables d’absorber ce surcoût, et les PME, qui seraient contraintes d’y renoncer.
Par ailleurs, l’augmentation de 10 % de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle réduirait l’attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd’hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d’accroître le nombre de contentieux prud’homaux, faute d’accords amiables, et diminuerait l’indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus.
Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la Sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d’achat des salariés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 33
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La substitution entre médicaments biologiques similaires constitue un levier important pour la soutenabilité du système de santé. Cependant, les changements répétés de biosimilaires peuvent provoquer, chez certains patients, des effets nocebo et une baisse de l’observance thérapeutique.
Pour préserver l’efficacité des traitements et l’adhésion des patients, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un patient ayant initié un traitement avec un médicament biologique similaire doit, sauf raison médicale ou indisponibilité, continuer à recevoir le même produit lors des renouvellements.
Cette mesure garantit la continuité du traitement, la stabilité clinique du patient et la sécurité de la substitution, tout en respectant la liberté de prescription et les exigences de traçabilité pharmaceutique. Cet amendement a été travaillé avec la CSMF.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré fait l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »
Art. ART. 14
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 49
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement a annoncé en 2023 le lancement d’une stratégie décennale de développement des soins palliatifs et d’accompagnement, prévoyant un investissement moyen de 100 millions d’euros par an. Or, plusieurs rapports (Cour des comptes, missions d’information parlementaires) ont souligné les difficultés de mise en œuvre, les inégalités territoriales persistantes et le manque de transparence budgétaire sur les crédits réellement affectés.
Cet amendement vise à garantir la réalité de l’engagement financier, en inscrivant explicitement une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros consacrée aux soins palliatifs.
Dispositif
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 111,8 »
le montant :
« 111,9 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa substituer au montant :
« 270,4 »
le montant :
« 270,5 ».
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs précise que la modification de l’article L.162-22-3 : « vise à homogénéiser la rémunération des actes de radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains déployés pour la prise en charge des patients ».
Pourtant, l’article 24 ne comprend aucune disposition précise dans ce sens.
Le Ministère de la santé, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les directions compétentes sont engagés depuis longtemps dans un processus d’uniformisation, en instaurant un financement forfaitaire tenant compte des techniques utilisées et des caractéristiques des patients mais cette réforme n’a toujours pas abouti, les modalités pratiques n’étant toujours pas déterminées.
Il est donc proposé que le présent projet de loi prévoit que le montant de chacun des différents forfaits de prise en charge des activités de traitement du cancer par radiothérapie soit identique pour les établissements de santé publics et privés visés à l’article L.162-22-3 du code de la sécurité sociale et pour les structures libérales de radiothérapie, visées à l’article L. 162-1-7 du code précité, créé par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Amendement travaillé avec le Syndicat national des radiothérapeutes oncologues (SNRO)
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase :
« Le montant des forfaits mentionnés au présent alinéa et à l’article L. 162‑22‑3 est identique. »
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La contribution tarifaire d’acheminement (CTA) a été instituée pour financer de manière spécifique le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Or, l’article 12 prévoit d’affecter à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) les excédents dégagés par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) au titre de la CTA. Une telle orientation revient à utiliser cette contribution comme une variable d’ajustement budgétaire, au-delà de la finalité qui avait justifié son instauration.
Les Français contribuent déjà largement, par de multiples prélèvements, au financement de la Sécurité sociale. Détourner la CTA de sa vocation initiale revient à brouiller la lisibilité des financements, à dénaturer l’esprit de cette contribution et à alimenter la défiance des assurés. Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin que la CTA ne devienne pas un instrument supplémentaire de financement du droit commun des retraites.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement a pour objet de supprimer de l’article 9 du PLFSS 2026 les dispositions relatives au régime des exonérations de charges sociales patronales spécifique dit « LODEOM sociale », guidées par la seule logique du rabot budgétaire.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 9 du PLFSS pour 2026 :
– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité (à savoir les employeurs de moins de 11 salariés + BTP et les transports) bénéficieraient désormais d’une exonération totale jusqu’à 1,2 smic – contre 1,3 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,6 smic – contre 2,2 smic actuellement ;
– Les entreprises bénéficiant du barème de compétitivité renforcée (les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés + les employeurs des secteurs éligibles à la défiscalisation en Guyane uniquement)bénéficieraient d’une l’exonération désormais totale jusqu’à 1,5 smic – contre 2 smic aujourd’hui – puis dégressive jusqu’à 1,9 smic – contre 2,7 smic actuellement.
– Le barème innovation et croissance serait supprimé ;
– Les régimes spécifiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy codifiés au sein de l’article L. 752‑3-3 du code de la sécurité sociale seraient également supprimés. Les deux territoires basculeraient dans le régime applicable aux DROM.
En synthèse, ce qui est proposé par le Gouvernement conduirait à amputer de 350 millions d’euros par an le régime des allègements de charges outre-mer, et ce en l’absence totale d’études d’impacts.
Dans un contexte macro-économique aussi fragile et difficile que celui que nous connaissons à date, cette évolution brutale conduirait à « écraser » l’avantage différentiel permis par ce régime, à fragiliser les plus petites entreprises, à casser la dynamique d’emploi et salariale favorables constatées sur la période 2017‑2023, en renforçant gravement le phénomène de trappe à bas salaires, et générerait une augmentation importante des prix.
Les plus petites entreprises, celles de moins de 11 salariés, et les PME des secteurs les plus stratégiques de nos économies d’outre-mer – tourisme, environnement, la production locale, l’industrie, l’artisanat, le monde agricole – seront les principales victimes de cette mesure d’une violence sans précédent.
Alors que les taux de chômage outre-mer demeurent significativement supérieurs à ceux de l’Hexagone, cette réforme envisagée de la LODEOM sociale est profondément injuste dans ses fondements et sera destructrice dans ses effets.
Alors même que la France hexagonale se fixe un objectif de plein-emploi (avec une cible de 5 % du taux de chômage) par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein-emploi, les Outre-mer n’ont jamais bénéficié d’une déclinaison stratégique à la hauteur de cette ambition nationale. Chacun des territoires ultramarins doit être considéré comme des bassins d’emplois à dynamiser, avec des engagements programmatiques mesurables, et des moyens dédiés et stables.
Cette réforme paramétrique et purement budgétaire de la LODEOM va à l’encontre de cet objectif.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement supprime les dispositions de l’article 9 relatives au régime LODEOM.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 16.
Art. ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est crucial d’étudier l’impact des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires liés à la Sécurité sociale. Bien que ces exonérations soient largement compensées par d’autres recettes fiscales, comme la TVA, celle-ci n’a pas la même dynamique que les cotisations sociales, surtout en période d’inflation. Cela crée un risque de manque à gagner pour la Sécurité sociale, affectant sa capacité à financer ses missions. Un tel rapport permettrait de chiffrer le coût caché de ces exonérations et d’évaluer leur impact réel sur les ressources de la Sécurité sociale. Cette étude est d’autant plus nécessaire que le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 8 octobre 2024, a souligné l’insuffisance d’informations pour apprécier les prévisions de recettes et dépenses du PLF et du PLFSS pour 2025. Le manque de détails sur les économies attendues et les hausses de prélèvements obligatoires, comme la réduction des allègements de cotisations, rend difficile une évaluation rigoureuse des politiques proposées.
Un rapport détaillé permettrait donc une prise de décision éclairée, en offrant une meilleure visibilité sur les effets réels des exonérations et leur coût pour la Sécurité sociale, tout en répondant à la nécessité de transparence budgétaire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application de l’article 16 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 évaluant les effets des exonérations de cotisations sociales sur la dynamique de l’assiette des prélèvements obligatoires. Ce rapport évalue notamment la compensation faite par le versement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. ART. 42
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement conditionne le congé supplémentaire de naissance créé par l’article 42 aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française.
En effet, dans la philosophie de la sécurité sociale, il est normal que chacun contribue selon ses moyens, et que chacun reçoive selon ses besoins, mais au sein d’un même système afin que la solidarité nationale ne soit pas sollicitée au-delà de son périmètre naturel. Le congé supplémentaire de naissance représente un investissement public nécessaire, mais significatif dans ce contexte de forte contrainte budgétaire. Il est donc légitime que cet effort soit prioritairement orienté vers les familles qui ont un lien stable, durable et reconnu avec la communauté nationale. L’amendement ne remet donc pas en cause la solidarité nationale, il en définit le périmètre logique et soutenable.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées au présent article sont subordonnées au respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit à indemnité journalière est ouvert sous réserve que l’assuré remplisse les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indemnités sont versées sous réserve du respect des conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du congé supplémentaire de naissance est ouvert aux personnes d’un couple dont au moins l’un des membres est de nationalité française. »
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 31
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 31
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé suite aux remarques de MEDADOM. À l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 l’usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation a connu un essor inédit, voyant arriver un certain nombre d’acteurs proposant des services de téléconsultation.
Face au déploiement de dispositifs connectés physiques sur le territoire (cabines, bornes, mallettes,chariots...), il est apparu qu’un acteur implante des bornes et cabines de téléconsultation dans des locaux commerciaux – supermarchés, centres commerciaux, zones de gare, aire d’autoroutes – qui ne sont pas également des lieux d’exercice d’un professionnel de santé. Ce modèle d’implantation a été dénoncé par la CNAM dans son rapport Charges et Produits pour 2024 en raison de l’incompatibilité de cette localisation avec l’exercice de la médecine. Ces implantations ne permettent pas le déroulement d’une téléconsultation sécurisée et hygiénique comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS).
La mise en place de cabines ou autres dispositifs de téléconsultation nécessite une surveillance compte tenu des problématiques de sécurité, de salubrité et de confidentialité. Tout d’abord, en termes de sécurité, les dispositifs peuvent être vandalisés, endommagés ou volés, ce qui pourrait entraîner une défaillance du service médical délivré aux patients. De plus, la confidentialité des patients pourrait être mise en danger. En effet, les cabines en libre- service peuvent permettre à des tiers non autorisés, d’écouter et d’interrompre le déroulement d’une téléconsultation.
En outre, les cabines localisées à ces endroits posent des problèmes d’entretien. Si les dispositifs ne sont pas correctement entretenus, ils pourraient devenir un foyer de germes et de bactéries, dans un contexte particulièrement préoccupant avec la prolifération des punaises de lit. Les patients qui les utiliseraient pourraient être exposés à des maladies contagieuses telles que la grippe, la gastro-entérite...
Dès lors, il est essentiel de stabiliser le cadre de régulation de la téléconsultation afin de garantir aux patients une pratique médicale éthique et pertinente pour en favoriser le bon usage, en excluant les installations de dispositifs dans des structures commerciales à prédominance alimentaire.
Il semble donc essentiel d’encadrer l’implantation des dispositifs connectés en excluant leur installation dans des structures commerciales à prédominance alimentaire en vertu des nomenclatures d’activités édictées par l’INSEE. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale ayant les intitulés et repérés par les codes suivants dans la nomenclature d’activités françaises, dits « codes NAF » :
« – Les commerce d’alimentation générale, ayant pour code NAF 47.11B ;
« – Les supérettes, ayant pour code NAF 47.11C ;
« – Les supermarchés, ayant pour code NAF 47.11D ;
« – Les magasins multi-commerces ayant pour code NAF 47.11E ;
« – Les hypermarchés, ayant pour code NAF 47.11F ;
« – Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé, ayant pour code NAF 47.19B ;
« – Les services auxiliaires des transports terrestres, ayant pour code NAF 5221Z. »
Art. APRÈS ART. 27
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 39
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 18/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis employés dans les TPE/PME.
Les TPE/PME ont déjà été bien impactées par les coupes budgétaires dans l’apprentissage. En 2025, l’aide à l’embauche pour l’apprentissage est passée de 6 000 à 5 000 euros d’aide par contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pourtant, en 2023, les TPE/PME représentaient 76 % des employeurs.
En 2026, c’est directement au pouvoir d’achat des apprentis que le Gouvernement s’attaque en supprimant totalement l’exonération des cotisations salariales.
En 2021, la part des employeurs recrutant au moins un alternant était de 92 % pour les entreprises de plus de 250 salariés contre 47 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés.
La suppression de l’exonération salariales pour les apprentis, dans un contexte de hausse du coût de la vie et de défaillances en cascade d’entreprises, tout particulièrement des TPE/PME, risque de détourner les apprentis de ces entreprises au bénéfice des seules grandes entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ». »
Art. ART. 9
• 18/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préserver l’exonération des cotisations salariales pour les jeunes qui préparent des diplômes de niveau infra bac, bac, DAEU, BTS ou encore DUT.
Il est désormais admis par tous qu’un étudiant dans le supérieur se placera toujours mieux sur le marché du travail qu’un jeune n’ayant pas choisi cette voie.
L’apprentissage doit, comme le dispose l’article L. 6211‑1 du code du travail, contribuer à l’insertion professionnelle.
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ) a chiffré à 72 % le nombre de jeunes ayant décroché un CAP ou un bac pro en alternance et qui ont trouvé un emploi 4 ans après leur diplôme, contre 55 % pour les jeunes qui se sont formés par la voie scolaire. L’apprentissage permet donc réellement aux niveaux de qualifications avant licence de faire la différence.
À l’inverse l’enquête 2024 de la Conférence des grandes écoles sur l’insertion de ses jeunes diplômés montre que 85,8 % d’entre eux étaient en emploi dans les 6 mois suivant leur diplôme, contre 84,3 % des diplômés qui avaient choisi la voie de l’apprentissage.
Il est donc nécessaire de prioriser les apprentis les moins diplômés afin de faire de l’insertion professionnelle une réalité pour tous.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« II. – À la première phrase de l'article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles ». »
Art. ART. 9
• 18/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à maintenir l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis.
Alors que le budget 2025 a déjà fait baisser la part de rémunération exonérée de cotisations sociales, la passant de 79 % à 50 % du Smic, c’est désormais la suppression totale de l’exonération qui est prévue pour les nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2026.
Cette mesure s’inscrit dans une diminution globale et drastique des aides aux apprentis par le biais d’un budget 2026 qui prévoit 2,3 milliards d’euros en moins pour le Ministère du Travail dont 2 milliards d’euros en moins pour le financement de l’apprentissage.
Selon l’Association des apprentis de France, les mesures prévues dans le Projet de loi de finances et le Projet de financement de la sécurité sociale entraîneraient une baisse de rémunération de 101 à 187 euros nets par mois pour l’ensemble des apprentis, selon leur âge et leur année de formation.
Alors qu’Emmanuel Macron a tenté de faire de l’apprentissage son totem pour l’emploi des jeunes, il aura finalement réussi à les précariser un peu plus et à dévoyer un formidable levier d’insertion professionnelle.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
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