Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (279)
Art. APRÈS ART. 12
• 08/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à assurer le respect des engagements internationaux de la France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles certaines populations peuvent être exemptées de cette contribution pour assurer le respect des conventions internationales. »
Art. ART. 7 QUATER
• 07/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 quater, issu de l’adoption de l’amendement n° 111 de M. Charles Sitzenstuhl, abroge les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Hors toute considération de fond sur ses effets en matière industrielle, l’absence de cette imposition ferait perdre 5,4 milliards d’euros à la branche vieillesse.
La commission des affaires sociales a demandé qu’il soit procédé à une seconde délibération sur cet article additionnel.
Son président et son rapporteur général appellent l’Assemblée à supprimer l’article 7 quater.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°457:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°510:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ces problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
A l'alinéa 2 de l'amendement n°458:
I. Après les mots :
« en faveur de denrées alimentaires »,
insérer les mots :
«, à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. Supprimer les mots :
« ou radiodiffusés »
Art. APRÈS ART. 11
• 05/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à soustraire les supports radiodiffusés de l’obligation de mentionner le nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, en raison des particularités propres à ce média.
Sans remettre en cause le bien-fondé du nutri-score, il est important de prendre en compte les spécificités du média radio, qui obéit à des contraintes de temps et d’espace uniques. Depuis plusieurs années, les radios interpellent régulièrement les parlementaires sur ce problème des mentions légales, qui leur pose des difficultés économiques et irrite également les auditeurs.
L’obligation d’inclure ces mentions dans les messages publicitaires entraîne une compression des contenus ; au regard de la vitesse de parole nécessaire pour tout faire tenir dans un spot, elles peuvent représenter entre 25 et 50 % de la durée d’un message publicitaire de 30 secondes, ce qui rend souvent les messages incompréhensibles et donc inefficaces.
Ces contraintes ont deux effets notables : d’une part, elles créent un effet de saturation contre-productif pour l’objectif d’information recherché ; d’autre part, elles réduisent l’attractivité du média radio pour les annonceurs, ce qui impacte directement le modèle économique des stations. L’ajout d’une nouvelle obligation légale risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre déjà fragile de ce média, en plus de s’avérer inefficace.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les radios se sont engagées depuis 2020, dans le cadre des Chartes alimentaires sous l’égide de l’Arcom, du ministère de la Santé et des associations de santé publique, à promouvoir des comportements sains et responsables vis-à-vis de l’alimentation.
Encourager cette démarche d’autorégulation qui a fait ses preuves semble donc préférable à l’imposition d’une nouvelle contrainte législative.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des messages radiodiffusés, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du dernier alinéa, substituer aux mots :
« , télévisés ou radiodiffusés »
les mots :
« ou télévisés ».
Art. ART. 5
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de dématérialisation généralisée des déclarations des artistes-auteurs portée par le Gouvernement s’appuie notamment sur le constat que seules 3 % de ces déclarations font désormais l’objet d’un envoi papier, entraînant des lourdeurs en gestion superfétatoires.
Si nous soutenons le principe du maintien d’une option pour permettre la déclaration papier, il convient que celle-ci soit temporaire, pour accompagner la transition vers la généralisation, jusqu’au 1er janvier 2027.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le a bis du 4° du I s’applique jusqu’au 1er janvier 2027. »
Art. APRÈS ART. 11
• 01/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet d’une fiscalité spécifique en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société. C’est le cas des boissons sucrées, du tabac et de l'alcool.
Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, Les tarifs de l'accise sur les boissons alcooliques sont bloqués à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
Cet amendement vise à supprimer une disposition protégeant spécifiquement l’alcool, difficilement justifiable au regard des enjeux de santé publique. L’alcool n’est pas un produit de première nécessité.
En France, en 2021, 22 % de la population — dont 30 % des hommes — présentait une consommation excessive d’alcool, selon Santé publique France. L’alcool constitue la deuxième cause évitable de cancer et, d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les taxes actuelles ne couvrent pas la moitié des dépenses publiques consacrées aux soins des maladies qui y sont liés.
La mesure proposée permettra d'abonder le budget de la Sécurité sociale et ses actions de prévention.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Addictions France.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. APRÈS ART. 11
• 01/11/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés.
Il constitue un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement 2288, dont le dispositif vise, en plus, des sucres ajoutés, les édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.
« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
Au delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Art. ART. 18
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'une des mesures proposées par l’article 18 consiste à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé, en particulier des médecins, pour les actes et consultations.
Cette mesure introduirait une complexité administrative supplémentaire et superfétatoire pour les praticiens, qui deviendraient collecteurs de la franchise pour le compte de la Caisse, sans garantie d’efficacité.
Elle risquerait également de décourager les médecins de proposer le tiers payant, alors même que celui-ci constitue un levier essentiel d’accès aux soins et de modernisation du parcours patient.
Pour ces raisons, il est donc demandé la suppression de la disposition imposant aux médecins la collecte des franchises médicales avant leur reversement à l’assurance maladie. Le recouvrement de ces franchises doit rester de la responsabilité exclusive des caisses d’assurance maladie, via les mécanismes automatisés actuels, sans intervention directe du professionnel de santé
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Art. APRÈS ART. 11
• 01/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à modifier le taux de relèvement, plutôt que de le supprimer.
La présente mesure permet donc de limiter ce traitement fiscal dérogatoire. Elle permettra de mieux aligner la fiscalité de l’alcool sur celle des autres produits nocifs pour la santé, d’assurer une juste contribution au financement des dépenses publiques et d’abonder le budget de la Sécurité sociale, notamment pour renforcer les actions de prévention.
Dispositif
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Art. APRÈS ART. 11
• 01/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 11
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique.
L’apparition de nouveaux produits, tels que les « Vody » (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, révèle une lacune du dispositif actuel.
Le présent amendement propose d’étendre le champ de cette taxe aux prémix titrant jusqu’à 25 % vol., sans créer de régime distinct, afin de couvrir ces produits dont la composition présente des similitudes et soulève des problématiques sanitaires importantes. Ces produits ont un succès certain auprès de la jeunesse, générant des consommations massives et précoces.
Dispositif
Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine, la guaranine font l’objet de la même taxe. Un décret précise les substances. ».
Art. ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une cotisation obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d’un visa long séjour « visiteur », notamment les retraités américains installés en France sans y exercer d’activité.
Actuellement, ces personnes peuvent être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMA) après trois mois de résidence stable et régulière, sans aucune contribution financière, alors même qu’elles perçoivent leurs pensions à l’étranger et n’acquittent pas d’impôt sur le revenu en France.
Certaines agences d’expatriation exploitent cette faille en proposant à des retraités étrangers des formules d’installation en France, profitant de cet accès gratuit à notre système de santé, entièrement financé par les cotisants français.
La mesure proposée impose donc une participation financière minimale conditionnant l’accès à la PUMA pour ces publics.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation spécifique dans des conditions fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Art. APRÈS ART. 26
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l'évaluation du dispositif mis en place par la LFSS de 2020 tenant à la mise en place d'un bilan de santé pour les mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
L’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, mis en place par la LFSS de 2020, prévoit que tout mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance bénéficie d’un bilan de santé complet lors de son accueil, puis d’un suivi médical régulier.
Pourtant, plusieurs études et rapports ont mis en évidence le caractère inégal et lacunaire de la mise en œuvre de cette obligation selon les départements.
L’étude intitulée « Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile » montre que 36 % des adolescents confiés à l’ASE consultent en urgence psychiatrique, contre 22 % des autres adolescents, et que 31 % seulement ont bénéficié d’un suivi dans le secteur de pédopsychiatrie, contre 56 % des autres mineurs. Ces données soulignent la nécessité de renforcer le suivi somatique et psychique des mineurs protégés, population particulièrement vulnérable.
En confiant à l’État la responsabilité de s’assurer de l’effectivité de ces bilans et en prévoyant un rapport remis au Parlement, le présent amendement vise à garantir un suivi homogène et sur l’ensemble du territoire, condition indispensable à la prévention des troubles physiques et psychiques chez les enfants placés.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Ce rapport s’attache à évaluer l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduit par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport devra notamment présenter l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité.
Art. APRÈS ART. 10
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en intégrant la localisation de la production des médicaments concernés. Il propose, à cette fin, la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause, afin de valoriser la fabrication réalisée au sein de l’Union européenne.
Cette évolution poursuit un objectif clair : renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en soutenant les acteurs qui produisent en Europe. La crise sanitaire a en effet mis en lumière la fragilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Le développement d’une production pharmaceutique européenne – et, plus particulièrement, française – constitue dès lors un levier stratégique majeur pour garantir la continuité des soins et l’accès durable aux médicaments.
L’introduction de ce critère de territorialité s’inscrit pleinement dans la démarche française visant à construire une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement européen relatif aux pénuries de médicaments. Elle permet également de mieux répartir la valeur au bénéfice des entreprises qui contribuent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMLIS.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 11
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.
Au-delà d’une simple mesure de fiscalité comportementale, le dispositif incitera sensiblement les industriels à revoir les compositions de leurs produits pour les rendre plus saines, au bénéfice de la santé individuelle et publique.
Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :
« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture.
« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire ; tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.
« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. »
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une remise de 20% dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France - constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Cet amendement a été travaillé avec UPSA.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à évaluer le dispositif d'expérimentation de l'accès direct aux infirmiers en pratique avancée à la lumière des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025, en demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur les formations d’infirmiers en pratique avancée (IPA) et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie.
Ce rapport devra évaluer la pertinence d’un développement de ces formations, notamment à travers un renforcement du volet psychiatrique dans la formation initiale des infirmiers diplômés d’État, incluant la possibilité d’un stage obligatoire en psychiatrie. Il examinera également l’intérêt de créer des formations délocalisées d’IPA et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les instituts de formation en soins infirmiers départementaux et les instituts départementaux de puériculture.
Alors que la psychiatrie de proximité connaît des difficultés croissantes, la répartition inégale des professionnels constitue un frein majeur à l’accès aux soins. La délocalisation de formations dans les territoires sous-dotés apparaît comme un levier efficace pour renforcer les compétences locales, favoriser l’installation durable de professionnels qualifiés et répondre aux besoins de santé mentale des populations.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport s’attache à évaluer la prise en charge directe des patients, par les infirmiers en pratique avancée, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer la pertinence de développer la formation d’infirmiers en pratique avancée et de renforcer la formation des infirmiers diplômés d’État (IDE) en psychiatrie, notamment par le biais d’un stage obligatoire, ainsi que la pertinence de l’intérêt de créer des formations délocalisées d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les Instituts de formation en soins infirmiers départementaux et par les instituts départementaux de puériculture.
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 22 du projet de loi prévoit la suppression de dispositions intégrées depuis 2019 dans l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Cette suppression est censée correspondre à une mesure de simplification face à la trop grande complexité des règles régissant le financement des établissements de santé.
En réalité, cette évolution risque de remettre en cause la transparence initialement voulue par le législateur dans la répartition de la dotation populationnelle entre les régions. Or, ce mécanisme a précisément pour objectif de réduire les inégalités territoriales dans l’allocation des ressources.
C’est dans cet esprit que l’avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé avait été prévu lors de la création de la dotation populationnelle en psychiatrie. Cette dotation constitue, pour la plupart des établissements autorisés en psychiatrie, une part essentielle de leur financement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Si son poids est moindre pour les établissements « ex-OQN », elle demeure néanmoins déterminante.
La suppression proposée dans le projet de loi affaiblirait la transparence du processus d’allocation des moyens, laissant les fédérations hospitalières dans une incertitude accrue, tant au niveau national que régional, quant aux critères et modalités de calcul des dotations.
Le présent amendement vise donc à préserver cette exigence de transparence, indispensable à une répartition équitable et lisible des ressources allouées aux établissements de santé autorisés en psychiatrie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Accélérer le virage préventif est un impératif partagé par l’ensemble des acteurs du système de santé, afin d’améliorer l’état de santé de la population et de renforcer la soutenabilité du système.
À ce jour, aucune exclusion spécifique de la participation forfaitaire n’est prévue pour les actes et consultations de prévention réalisés par les médecins. Celle-ci s’applique notamment aux bilans de prévention aux âges clés et pourrait, à terme, concerner le nouvel examen bucco-dentaire pour les majeurs.
Or, la participation forfaitaire peut constituer un frein financier au recours à la prévention, alors même que ses bénéfices cliniques, sociaux et économiques sont largement démontrés.
Le présent amendement propose donc d’exclure certains actes et consultations de prévention du champ de la participation forfaitaire, la liste de ces actes étant fixée par décret. Ce renvoi réglementaire permettra :
un ciblage précis des actes à fort impact en santé publique (selon les priorités nationales, les recommandations de la HAS ou les parcours de prévention déjà structurés) ;
une adaptation agile aux évolutions des besoins et des recommandations ;
une évaluation régulière des effets de la mesure (taux de recours, équité d’accès, impact médico-économique), afin d’ajuster le périmètre si nécessaire.
Cette mesure, cohérente avec les objectifs de santé publique, vise à favoriser le premier recours préventif, réduire les retards de prise en charge et, in fine, maîtriser la dépense de santé en évitant des soins plus lourds et plus coûteux à terme.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de travail à temps partiel pour motif thérapeutique visé à l’article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une liste de propositions visant à favoriser l’accès des travailleurs salariés et non-salariés au dispositif et à en simplifier le recours pour les entreprises. Il procède également à une évaluation de ses incidences sur la santé des personnes concernées ainsi que sur la durée des arrêts de travail et leur indemnisation par la branche maladie de la sécurité sociale.
Art. ART. 34
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de repli, dans l’hypothèse où la suppression de l’article 34 ne serait pas retenue.
L’expérimentation du dispositif d’accès direct, introduite par l’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, a permis d’accélérer la mise à disposition de certains médicaments innovants dès l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Cette expérimentation, particulièrement utile pour les pathologies chroniques à fort impact psycho-social, a démontré la faisabilité du dispositif et son intérêt pour les patients et les professionnels de santé.
Toutefois, les retours d’expérience des laboratoires et des associations de patients ont mis en évidence un besoin d’amélioration concernant l’information et l’accompagnement des patients.
Dans de nombreux cas, la diffusion de l’information a principalement reposé sur les efforts des entreprises et des associations de patients, sans cadre institutionnel unifié. Cette situation a parfois conduit à une méconnaissance du dispositif chez certains professionnels de santé et patients, limitant son efficience et son appropriation.
Afin de renforcer la confiance des acteurs et de garantir une adhésion homogène au dispositif, il apparaît nécessaire d’instaurer un cadre officiel de communication et d’information, placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Direction générale de la santé, en lien avec les agences régionales de santé (ARS).
Ce cadre aurait pour objectif d’assurer une information claire, homogène et validée des professionnels de santé, des structures hospitalières et des patients ; de garantir une cohérence nationale dans la communication relative aux traitements bénéficiant de l’accès direct et de soutenir les actions d’accompagnement des patients dans le respect du rôle de chaque acteur (autorités sanitaires, industriels, associations).
Cette évolution contribuerait à accroître la lisibilité et l’efficacité du dispositif, tout en consolidant la place du patient au cœur de la politique d’accès précoce aux innovations thérapeutiques.
Cet amendement a été travaillé avec Incyte Biosciences.
Dispositif
Au début de l’alinéa 65, ajouter la phrase suivante :
« La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé. »
Art. ART. 33
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de l'alinéa 17 de l’article 9 du PLFSS 2026 mettant fin à l’exonération fiscale des apprentis est une mesure de justice sociale et de cohérence économique. L’apprentissage représente une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle des jeunes. Mettre fin à cet avantage reviendrait à alourdir leur charge fiscale au moment même où ils perçoivent un revenu encore limité, réduisant l’attractivité de cette voie pourtant essentielle pour le dynamisme du marché professionnel.
Conserver l’exonération, c’est reconnaître l’effort fourni par ces jeunes qui alternent formation et travail, tout en soutenant les entreprises qui investissent dans la formation de leurs futurs salariés. À l’heure où la France cherche à renforcer l’emploi des jeunes et à valoriser les métiers techniques, il serait contre-productif d’affaiblir un dispositif qui a prouvé son efficacité. Maintenir cette exonération, c’est donc investir dans l’avenir, dans la qualification, et dans une société plus équitable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ;
Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 35
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
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Art. APRÈS ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 31 PLFSS 2026 vise à renforcer les sanctions des professionnels de santé en matière de versement de données au sein du DMP afin d’augmenter son alimentation et sa consultation dans le parcours de soins.
Outil central de la coordination des soins et de la prévention, le DMP est ouvert à tous les assurés français depuis janvier 2022 (Mon espace Santé) et permet de mieux informer, protéger les patients, en assurant la continuité et la traçabilité des parcours de santé.
Dans cette logique, il apparait indispensable de renforcer l’alimentation du carnet vaccinal numérique au sein du DMP, afin d’en faire un levier concret de suivi et de prévention.
Cet amendement vise à renforcer l’information des patients par le prescripteur sur leur statut vaccinal (calendrier vaccinal, éligibilité aux vaccins et rappels, traçabilité des étapes de vaccination, etc.), dans un objectif de simplification du parcours de soins, de prévention, afin de développer une véritable « culture de la vaccination ».
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Majeur et vacciné.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal. »
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
A l’heure actuelle, l’assurance maladie paie deux fois la même prestation lorsque les patients sont pris en charge en secteur libéral à l’hôpital. En effet, le praticien facture ses honoraires directement à la Sécurité sociale, comme les médecins libéraux, tandis que l’hôpital facture un séjour qui lui permet de bénéficier d’un tarif incluant déjà ces honoraires médicaux. Les tarifs bénéficiant aux établissements de santé publics intègrent effectivement les coûts associés aux traitements des praticiens hospitaliers.
Cette situation a notamment été dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens ».
Selon plusieurs études, cela représenterait une économie de 300 millions d’euros pour l’assurance-maladie.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'Hospitalisation privée.
Dispositif
Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.
Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.
Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 5126‑1 est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° du présent article par les activités décrites dans le présent article » ;
2° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont déterminées par arrêté. »
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’intégrer un programme de guidance parentale financé par l’assurance maladie pour limiter l’impact des troubles du neurodéveloppement à terme pour l’enfant. Les séances de guidance parentale s’appuieront sur les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS= spécifiques aux différents troubles du neurodéveloppement, et mentionnant la guidance parentale, et sur le livret « guidance parentale » produit par la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement (DITND).
Par ailleurs, l’expérimentation de l’article 51 « TSLA » menée en Occitanie a présenté des résultats probants concernant la faisabilité et l’efficacité des séances de guidance parentale qui ont été prescrites à environ 34% des enfants inclus dans des parcours complexes.
Plus concrètement, il est proposé de financer de façon forfaitaire des séances de guidance parentale, proposées aux familles après la confirmation d’un diagnostic médical de trouble du neurodéveloppement chez l’enfant. L’ouverture au remboursement de ces séances concernerait les prestations réalisées par les professionnels non conventionnés avec l’Assurance Maladie, ayant contractualisé avec les PCO et intervenant dans le parcours de l’enfant, à savoir les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues. Elle constitue l’une des recommandations (proposition 14) de l’Assurance maladie dans le rapport « Charges et produits » remis en 2024 pour l’année 2025.
Ce programme vise ainsi à renforcer l’accompagnement des familles tout en respectant les spécificités des interventions relevant du champ de compétence des professionnels. Les professionnels non conventionnés intégrés dans les équipes des PCO sont d’ores et déjà pour la plupart formés à cette pratique.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 code de la santé publique est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret ».
Art. APRÈS ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l'équité du système de financement de la complémentaire
santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne
bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur
Dispositif
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° – À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
2° Au III, après la référence : « L. 862‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 37
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
Les travaux de cette mission d’information ont mis en évidence une forte tension sur les effectifs des centres médico-psychologiques (CMP), du fait notamment de la faible attractivité salariale des personnels paramédicaux (orthophonistes, psychomotriciens etc.) par rapport à l’exercice libéral.
Véritable pivot du secteur de la psychiatrie de proximité, le CMP assure des soins accessibles, inconditionnels et sans avance de frais.
Garantir la stabilité des équipes et la continuité des prises en charge suppose une réflexion approfondie sur la revalorisation des métiers de la santé mentale et sur les moyens budgétaires nécessaires à la pérennisation de ces structures.
Le rapport demandé permettra d’évaluer les pistes de revalorisation salariale et de renforcer l’attractivité de ces professions essentielles à la prise en charge de la santé mentale sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport évalue l’effectivité de la revalorisation salariale des fonctionnaires relevant des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, et notamment celle des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.) exerçant au sein des centres médico-psychologiques (CMP).
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payantpour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué, strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré.
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : « Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’introduire une remise de 15 % sur la contribution supplémentaire due par les entreprises pharmaceutiques, lorsque celles-ci réalisent une part significative de leur production en Europe ou en France. Cette remise s’applique aux entreprises dont au moins 50 % des spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution sont produites, à hauteur d’au moins 50 % du processus de fabrication, sur le territoire européen, que ce soit par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant.
L’objectif de cette mesure est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients en soutenant la production pharmaceutique localisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a mis en lumière la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels, ainsi que la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement. Encourager la relocalisation partielle de la production constitue donc un levier stratégique pour garantir la continuité des soins et sécuriser l’accès aux médicaments.
Cette disposition s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire et dans la dynamique européenne en faveur d’une autonomie industrielle renforcée, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle vise à valoriser les entreprises qui contribuent concrètement à la résilience du système de santé par leurs choix d’implantation industrielle.
Enfin, la remise proposée reconnaît la responsabilité logistique et industrielle des titulaires d’autorisation de mise sur le marché qui produisent ou sous-traitent en Europe, notamment en matière de gestion des stocks, essentielle à la sécurité sanitaire des États membres.
En intégrant le lieu de production dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus juste et cohérente avec les objectifs partagés de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement à l’échelle nationale et européenne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 15 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution réalisent au moins 50 % du processus de production, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 35
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans un contexte où la France fait face à des ruptures d’approvisionnement qui affectent concrètement l’activité des pharmaciens et la continuité des soins, restreindre volontairement le nombre de références de médicaments disponibles apparaît comme une mesure contre-productive. Une telle limitation risquerait en effet d’appauvrir les stocks des officines et de réduire la capacité du réseau pharmaceutique à répondre aux besoins des patients.
De plus, la mise en place d’une procédure de référencement au bénéfice de certains laboratoires conduirait à concentrer l’offre entre un nombre restreint d’acteurs. Or, une telle concentration n’est jamais souhaitable en matière de gestion des pénuries : elle accroît la dépendance à quelques fournisseurs et rend l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement plus vulnérable au moindre aléa industriel ou logistique.
Enfin, bien que l’article mentionne que les garanties d’approvisionnement feraient partie des critères de l’appel d’offres, il est évident que les entreprises non retenues n’auront plus intérêt à maintenir leurs lignes de production en France. Ce mécanisme risquerait donc de fragiliser la production locale de médicaments, à rebours des engagements pris par le Gouvernement en faveur de la relocalisation de la fabrication des principes actifs et de la sécurisation de la souveraineté pharmaceutique nationale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 33
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Art. ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à la date :
« 1er mars 2027 »
la date :
« 1er mars 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er juillet 2028 ».
Art. APRÈS ART. 8
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des
revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique.
L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs prévus à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 19
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
Le dispositif « Mon soutien psy » marque une avancée majeure en permettant le remboursement de 12 séances d’accompagnement psychologique.
Cependant, ce dispositif reste un échec auprès des populations les plus précaires. En effet, seuls 10 % des bénéficiaires sont en situation de précarité. Le paiement préalable des séances, avant remboursement, reste un frein majeur à l’accès aux soins psychiques, notamment pour les mineurs, les étudiants et les ménages modestes.
Le présent amendement propose donc d’instaurer le tiers payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie pour les séances réalisées dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Cette mesure vise à améliorer l’accessibilité aux soins psychologiques, conformément aux objectifs de prévention et d’égalité d’accès aux soins fixés par la stratégie nationale de santé mentale.
Dispositif
Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, permettant aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Art. ART. 50
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 34
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 41
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime les alinéas 27 et 28 de l’article 22 afin de préserver la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre de coopérations entre établissements publics et privés, sous la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS).
Las membres d’un GCS ont la possibilité de lui déléguer l’exploitation de leurs autorisations. Le GCS exploite alors ces autorisations pour leur compte et peut procéder lui-même à la facturation. Cette facturation peut se faire sur la base de l’échelle tarifaire publique, qui est plus élevée, lorsque le directeur général de l’Agence régionale de santé (DG ARS) l’y autorise.
Dans des petites villes, il est fréquent que les établissements publics et privés se partagent l’activité et constituent un GCS pour cela. L’hôpital apporte par exemple l’autorisation de médecine et la clinique l’autorisation de chirurgie. Cette mise en commun permet de mutualiser des moyens et de maintenir une offre de soins sur des territoires en difficultés. La viabilité économique de ce type de groupement impose de pouvoir bénéficier de l’échelle tarifaire publique pour l’ensemble des activités.
Le PLFSS propose de supprimer cette option alors que cette souplesse tarifaire constitue aujourd’hui un outil indispensable pour maintenir une offre médico-chirurgicale, d’urgences et de soins de proximité dans des territoires confrontés à des fragilités démographiques, économiques et médicales.
L’article 22 du PLFSS ne vise pas les groupements existants mais ceux à venir. La demande de suppression des alinéas 27 et 28 vise à maintenir cette possibilité de recours à l’échelle publique pour les activités mutualisées au sein des GCS et ne crée pas de coût supplémentaire pour le budget actuel les éventuels surcoûts dépendant du nombre de coopérations réalisées, elles-mêmes subordonnées à la décision du DG ARS d’autoriser la facturation à l’échelle tarifaire publique.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération de l'Hospitalisation privée.
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 et 28.
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 31
• 31/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Les centres médico-psychologiques (CMP) jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des troubles psychiques, mais ils sont aujourd’hui confrontés à une pénurie structurelle d’orthophonistes et d’auxiliaires médicaux, qui empêche de répondre aux besoins des patients, notamment des enfants.
Dans ce contexte, les CMP font appel à des professionnels de santé libéraux pour assurer certains soins, y compris lorsqu’ils relèvent du motif d’admission du patient. Or, le cadre actuel du financement hospitalier — fixé à l’article L. 162‑22‑19 du code de la sécurité sociale — considère que ces actes doivent être pris en charge par la dotation de l’établissement, et non facturés à l’assurance maladie. Cela crée une insécurité juridique pour les professionnels de ville, exposés à des recours pour indus alors qu’ils répondent à une carence de l’offre publique.
Le présent amendement propose une correction simple et de bon sens :il permet aux caisses d’assurance maladie de récupérer les indus non pas auprès des professionnels libéraux, mais auprès des établissements de psychiatrie concernés, lorsque ceux-ci auraient dû financer ces soins.
Cette mesure vise à protéger les professionnels de santé de terrain, à clarifier les responsabilités financières et à préserver la continuité des soins en psychiatrie, dans un contexte où chaque intervention compte.
Dispositif
Au 1° du A du I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-22-3 » est insérée la référence : « L. 162-22-19 ».
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une cotisation obligatoire pour les ressortissants extracommunautaires titulaires d’un visa long séjour « visiteur », notamment les retraités américains installés en France sans y exercer d’activité.
Actuellement, ces personnes peuvent être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMA) après trois mois de résidence stable et régulière, sans aucune contribution financière, alors même qu’elles perçoivent leurs pensions à l’étranger et n’acquittent pas d’impôt sur le revenu en France.
Certaines agences d’expatriation exploitent cette faille en proposant à des retraités étrangers des formules d’installation en France, profitant de cet accès gratuit à notre système de santé, entièrement financé par les cotisants français.
La mesure proposée impose donc une participation financière minimale conditionnant l’accès à la PUMA pour ces publics.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes étrangères ressortissantes d’un État non membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « visiteur », sont tenues d’acquitter une cotisation annuelle spécifique dans conditions des fixées par décret, conditionnant l’ouverture et le maintien de leurs droits à la prise en charge de leurs frais de santé. »
Art. APRÈS ART. 35
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19
• 31/10/2025
RETIRE
Art. ART. 34
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 31/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 27
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 33
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du taux différencié du taux de base prévu pour les spécialités génériques aux médicaments matures, c’est-à-dire les spécialités de référence ou bien établies dont le principe actif n’est plus protégé par un brevet.
Ces spécialités disposent d’un profil d’efficacité et de sécurité éprouvé. Au-delà de l’objectif de sécurisation des approvisionnements et de soutien à la production en France, la mesure répond à un impératif d’équité vis‑à‑vis des génériques : des produits aux caractéristiques proches (marges faibles, intérêt médical avéré, importance pour la continuité des soins) doivent bénéficier d’un traitement fiscal et contributionnel comparable afin d’éviter des distorsions de concurrence et ne pas fragiliser des segments entiers du marché du médicament.
Souvent produits en France et en Europe, ces médicaments constituent des traitements essentiels et participent à la souveraineté sanitaire nationale. Leur faible rentabilité, accentuée par le poids des contributions, menace leur maintien sur le marché et leur production en France et en Europe.
L’application d’un taux réduit identique à celui des génériques permettra de réduire la pression économique sur ces produits essentiels, de soutenir la souveraineté pharmaceutique et de limiter les risques de ruptures d’approvisionnement, sans effet significatif sur le rendement global de la contribution.
Cet amendement a été travaillé avec l'alliance des médicaments matures.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique également aux spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans le sens de la proposition de loi du groupe Horizons & Indépendants déposée sur le sujet, le présent amendement réforme le régime des allocations familiales en prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service tel que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.
Toutefois, l’amendement prévoit que le juge pourra toujours décider, sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « service d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
Art. APRÈS ART. 5
• 30/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 7
• 30/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’épargner les retraites modestes du paiement de la CSG.
En effet, les retraités en situation précaire sont de plus en plus nombreux. La part des retraités disposant d’un patrimoine les dispensant de certaines dépenses essentielles et incompressibles pour les actifs occulte malheureusement la part existante des retraités en situation de pauvreté, qui subissent l’image générale des rentiers du fruit de leur travail que l’on peut se faire à tort généralement.
Pour certains, ces fruits du travail ne sont pas suffisants pour se loger, se nourrir, s’habiller et se chauffer en hiver, surtout quand on sait que l’augmentation des prix de l’énergie ont largement dépassé les revalorisations successives des pensions. En y ajoutant les risques liés à l’âge comme la perte d’un époux dont la retraite était plus importante et permettait de payer les factures, on arrive à des situations d’extrême précarité pour certains retraités contre lesquelles la France se doit de lutter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, plutôt que de verser une nouvelle aide, d’exonérer les petites retraites du paiement de la CSG.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises afin qu’elles reposent sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie obligatoire, et non sur le chiffre d’affaires hors taxes. Cette assiette rapproche l’effort contributif des dépenses réellement engagées par l’Assurance maladie obligatoire et renforce l’objectif de maîtrise des dépenses.
Le recours aux données détenues par l’administration permet de fiabiliser le recouvrement, améliore la prévisibilité pour l’État et les entreprises et allège la charge administrative en supprimant le régime déclaratif, les données nécessaires étant directement disponibles auprès de l’Assurance maladie.
Dans un objectif de simplification et de lisibilité, les contributions dites « de base » et « additionnelle » sont fusionnées en une contribution unique dite « de base » au taux de 1,80 %, appliqué aux montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux permettant de simplifier le cadre applicable.
Cette assiette alternative, mentionnée à l’annexe 9 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, s’inscrit dans la continuité de la réforme de la clause de sauvegarde adoptée en loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 45
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime consacre aujourd’hui un principe d’annualité des cotisations sociales des chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles. Ce principe implique que les cotisations sont dues pour l’année entière, indépendamment de la date d’installation ou de cessation d’activité, sauf en cas de décès de l’exploitant où un prorata est appliqué.
Si ce mécanisme présente l’avantage de simplifier la gestion pour les organismes sociaux et d’éviter le paiement de cotisations lors de la première année d’installation, il emporte néanmoins des effets négatifs pour les agriculteurs qui souhaitent s’installer ou cesser leur activité en cours d’année.
En effet, il incite artificiellement à caler les transmissions d’exploitations agricoles sur le seul 1er janvier, au détriment de la réalité économique et des besoins des exploitants. Cette rigidité entraîne des contraintes administratives inutiles et complexifie la planification des projets professionnels et familiaux.
La modification du principe actuel en instaurant un calcul prorata temporis des cotisations – que ce soit sur une base mensuelle ou trimestrielle – présenterait plusieurs avantages :
Plus de flexibilité pour les exploitants : les transmissions et cessations d’activité pourraient intervenir à tout moment de l’année, en fonction des réalités économiques, humaines ou familiales, sans être conditionnées artificiellement à une date unique.
Départs à la retraite facilités : le système actuel incite les exploitants à cesser leur activité uniquement au 1er janvier pour éviter le paiement d’une année pleine de cotisations. Le prorata permettrait des départs fluides tout au long de l’année, notamment au début d’un trimestre.
Équité entre générations : la suppression de l’« année blanche » pour les nouveaux installés, qui ne cotisent pas la première année, renforcerait l’équité entre exploitants et assurerait une assise contributive plus juste du régime social agricole.
Harmonisation avec les autres régimes sociaux : un système proratisé renforcerait la cohérence du régime social agricole avec d’autres régimes de cotisations, qui appliquent déjà ce type de règle, et favoriserait une meilleure continuité des droits sociaux.
En assouplissant le principe d’annualité, cette réforme contribuerait à sécuriser les parcours professionnels, à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et à simplifier les démarches de cessation ou de transmission d’exploitation, tout en assurant une juste répartition de l’effort contributif.
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas d’installation au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre la date de début d’activité et le 31 décembre de l’année considérée. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, les cotisations sont calculées au prorata de la période comprise entre le 1er janvier et la date effective de cessation d’activité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 35
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE), créé en 1979, constituait l’un des piliers des politiques d’emploi et d’insertion par l’entrepreneuriat. Son principe était simple et efficace : permettre aux personnes les plus éloignées du marché du travail de démarrer une activité indépendante grâce à un allègement temporaire et progressif de leurs cotisations sociales, le temps de stabiliser leur projet et de dégager un revenu suffisant.
Jusqu’en 2019, l’ACCRE comportait deux volets complémentaires. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime réel, il prévoyait une exonération de cotisations sociales pendant douze mois, applicable à la part des revenus n’excédant pas 120 % du SMIC, et réservée à certains publics : demandeurs d’emploi indemnisés, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de vingt-six ans, personnes en situation de handicap, ou encore créateurs implantés dans des zones prioritaires telles que les zones franches urbaines, les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale.
Pour les micro-entrepreneurs, l’exonération était dégressive sur trois ans : 100 % la première année, 75 % la deuxième, 50 % la troisième. Là encore, elle visait les publics éloignés de l’emploi, en leur permettant d’amorcer leur activité dans des conditions soutenables.
La réforme intervenue en 2019, transformant l’ACCRE en ACRE, a profondément modifié cette philosophie. Elle a généralisé l’accès au dispositif tout en réduisant sa durée (un an au lieu de trois) et son intensité (50 % pour les micro-entrepreneurs). Cette évolution a rompu la cohérence initiale du mécanisme, qui reposait sur un principe d’insertion ciblée et d’équité sociale. Elle a également créé des distorsions entre les indépendants au régime réel et les micro-entrepreneurs, tant dans les conditions d’éligibilité que dans le niveau d’exonération.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) a lui-même souligné que la faiblesse des revenus d’activité des indépendants ne se limite pas à la première année d’activité, mais s’étend souvent aux deux ou trois premières années, en particulier pour ceux relevant du régime micro-social. Ce constat plaide pour le maintien, voire l’extension, d’une exonération prolongée et dégressive dans le temps.
Or, la réforme proposée par l’article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui plafonne désormais l’exonération à 25 % et la réserve à certains publics, accentue encore cette logique de restriction. Elle affaiblit considérablement l’efficacité de l’ACRE comme outil d’insertion et risque de fragiliser les travailleurs indépendants au régime réel comme les micro-entrepreneurs les plus modestes.
Le présent amendement vise à restaurer l’ACRE dans son équilibre antérieur à 2019, tel qu’il existait sous le régime de l’ACCRE. Il propose de rétablir une exonération d’un an, plafonnée à 120 % du SMIC, pour les indépendants au régime réel, et une exonération dégressive sur trois ans pour les micro-entrepreneurs, tout en maintenant un ciblage social clair et équitable défini par décret.
L’amendement prévoit également une amélioration du dispositif, notamment par la prise en charge des cotisations minimales d’assurance vieillesse afin de garantir des droits sociaux complets, ainsi que par une simplification des démarches administratives d’accès.
Ce recentrage, conforme aux préconisations du HCFiPS, permet de préserver la vocation d’insertion de l’ACRE tout en limitant les effets d’aubaine. Il s’agit d’un dispositif équilibré, socialement juste et budgétairement soutenable, recentré sur les publics réellement concernés par les politiques de l’emploi et de la création d’activité.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :
« I. – L’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑6‑4. – Les créateurs et repreneurs d’entreprises remplissant des conditions de ressources ou de situation sociale définies par décret bénéficient, au titre de leur début d’activité, d’une exonération de cotisations sociales d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès, retraite de base et allocations familiales.
« I. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises ne relevant pas du régime micro-social, l’exonération s’applique pendant une durée de douze mois à compter de la date d’affiliation et porte sur la fraction des revenus ou rémunérations n’excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année d’affiliation.
« II. – Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises relevant du régime micro-social, l’exonération est dégressive et s’applique selon les modalités suivantes :
« 1° 100 % des cotisations sociales dues au titre de la première année civile d’activité ;
« 2° 75 % des cotisations sociales dues au titre de la deuxième année civile d’activité ;
« 3° 50 % des cotisations sociales dues au titre de la troisième année civile d’activité.
« III. – L’accès aux exonérations mentionnées aux I et II est réservé aux créateurs et repreneurs d’entreprise appartenant aux publics définis par décret, notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes de moins de vingt-six ans, les personnes handicapées, ainsi que les créateurs d’entreprises implantées dans des zones prioritaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever de 30 % à 47 % le taux de la contribution patronale spécifique applicable aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.
Depuis la création du dispositif en 2008, le nombre de ruptures conventionnelles a connu une croissance continue, atteignant plus de 510 000 en 2024 (source : DARES). Ce succès dépasse largement l’objectif initial d’un outil ponctuel de sécurisation des transitions professionnelles ; il traduit désormais une pratique devenue courante, parfois détournée de son esprit d’origine.
Or, les indemnités versées dans ce cadre bénéficient d’un traitement social dérogatoire, soumis à une contribution patronale très inférieure au taux moyen des prélèvements sur les revenus du travail, qui avoisine 47 %. Cette situation crée une incitation financière à recourir à la rupture conventionnelle plutôt qu’à d’autres modes de rupture, alors même qu’elle ouvre au salarié un droit à indemnisation par l’assurance-chômage.
Le relèvement du taux à 47 % mettrait fin à cet avantage injustifié, alignant le coût des ruptures conventionnelles sur celui des autres formes de rémunération du travail.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 47 % ».
Art. APRÈS ART. 7
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux associations employant moins de 250 salariés.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire (UDES).
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 2
• 30/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire les crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR). En effet, leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux est plus qu’interrogé. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins. Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,1 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 28
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les modalités d’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) en recentrant ces crédits sur les missions les plus essentielles pour l’accès aux soins et leur qualité.
Le groupe Horizons & Indépendants souhaite en effet interroger l’utilisation de ces crédits et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux.
L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles. C’est pourquoi cet amendement prévoit que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats.
Dispositif
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats. »
Art. APRÈS ART. 28
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à encadrer plus strictement la prescription d’arrêts de travail par téléconsultation en la réservant au médecin traitant ou à la sage‑femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale. Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant
L’explosion du recours à la téléconsultation depuis la pandémie de Covid‑19 s’est accompagnée d’une hausse spectaculaire des arrêts de travail délivrés en ligne. Selon l’Assurance maladie, près de 2 millions d’arrêts de travail ont été validés à distance en 2024, soit une hausse de +60 % en deux ans.
Cette inflation s’est traduite par une progression du coût global de l’indemnisation des arrêts maladie, passé de 14,7 milliards € en 2019 à plus de 18 milliards € en 2024, avec une part croissante liée aux prescriptions numériques.
En 2024, selon la Drees, près d’un arrêt sur cinq prescrit en téléconsultation provenait d’un professionnel n’ayant aucune relation de suivi préalable avec le patient. Par contraste, les arrêts délivrés par le médecin traitant présentent un taux de contestation et de fraude nettement inférieur (moins de 1 % contre 6 % pour les prescriptions en ligne sans lien thérapeutique).
Réserver la délivrance d’arrêts maladie à distance au médecin traitant ou à la sage‑femme référente permet d’assurer :
– une connaissance approfondie de l’état de santé du patient ;
– le respect du parcours de soins coordonné, garant de la cohérence thérapeutique ;
– et une prévention des abus et fraudes, tout en maintenant l’accès aux soins pour les patients suivis régulièrement et ceux ne disposant pas de médecin traitant.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « ne peuvent être effectués que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale et » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »
Art. ART. 54
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la compensation de la suspension de la réforme des retraites prévue pour 2027 par la sous-indexation accrue des pensions de retraite. L’article 45 du PLFSS prévoit en effet une revalorisation inférieure de 0,9 point à l’inflation, soit une aggravation de 0,5 point par rapport à la sous-indexation déjà prévue dans le texte initial (–0,4 point). Cette mesure représenterait, selon le Gouvernement, une économie supplémentaire de 1,5 milliard d’euros pour la branche vieillesse.
Ce choix revient à faire financer le coût de la suspension de la réforme par les retraités eux-mêmes, au détriment de leur pouvoir d’achat. En 2027, alors que les prix progresseraient d’environ 1,8 %, les pensions n’augmenteraient que de 0,9 %. La perte réelle de revenu serait durable et frapperait toutes les générations déjà parties, sans distinction de revenu ni de situation.
Opposé à la suspension de la réforme des retraites et à ses mécanismes de compensation, le groupe Horizons & Indépendants refuse que l’équilibre des comptes soit rétabli au prix d’une érosion silencieuse des pensions. Cet amendement en tire les conséquences en supprimant la sous-indexation renforcée prévue à l’article 44.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Art. ART. 44
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à corriger l’effet d’« année blanche » instauré par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, en garantissant la revalorisation des pensions de retraite inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le gel des pensions décidé pour 2026 – sans indexation sur l’inflation – toucherait plus de 17 millions de retraités, dont près de 6 millions perçoivent une pension inférieure au SMIC. L’inflation, estimée autour de 1,3 % pour 2025, entraînerait pour ces ménages une perte moyenne de 120 à 150 € par an, alors même que les dépenses contraintes (logement, énergie, santé) ont augmenté de plus de 3 % sur la même période.
Cette « année blanche », censée générer environ 2,8 milliards d’euros d’économies pour la branche vieillesse, pèserait sur les retraités les plus modestes, déjà vulnérables face à la hausse du coût de la vie. Elle rompt avec le principe d’indexation automatique des pensions sur l’évolution des prix, consacré par le code de la sécurité sociale afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités.
L’amendement propose donc une clause de sauvegarde sociale : maintenir en 2026 une revalorisation minimale des pensions inférieures au SMIC, alignée sur le taux d’inflation constaté par l’INSEE, tout en laissant inchangées les autres modalités de gel pour les pensions supérieures.
Une telle mesure permettrait :
– de protéger les retraités modestes de la perte de pouvoir d’achat liée au gel généralisé ;
– de préserver l’équité du système de retraite en concentrant l’effort budgétaire sur les pensions les plus élevées ;
– et de maintenir la cohérence avec l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément la revalorisation annuelle des avantages de vieillesse en fonction des prix à la consommation.
Le coût budgétaire de cette correction, évalué à environ 1 milliard d’euros, resterait soutenable au regard de l’objectif d’équilibre de la branche vieillesse, notamment en ciblant strictement les bénéficiaires de pensions inférieures au SMIC.
Cette mesure de justice sociale répond à l’exigence de solidarité intergénérationnelle et de protection du niveau de vie des retraités modestes, sans remettre en cause les objectifs globaux du Gouvernement en matière de maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Premier ministre François Bayrou avait annoncé, le 15 juillet 2025, la présentation avant la fin de l’année d’un projet de loi visant à créer une allocation sociale unifiée (ASU). Cette réforme devait concrétiser une promesse présidentielle ancienne : rendre notre système de solidarité plus lisible, plus juste et plus incitatif au travail.
Depuis le changement de Gouvernement, aucune information n’a été donnée sur ce calendrier, alors même que la mission flash parlementaire de juillet 2025 avait souligné les bénéfices attendus : réduction du non-recours, simplification des démarches, sécurisation des droits et meilleure coordination entre les prestations sociales.
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à relancer cette réflexion en prévoyant l’introduction d’un plafond annuel global des prestations sociales, fixé par décret, pour garantir qu’un foyer conserve toujours un avantage financier à la reprise d’activité.
L’objectif est de préparer une réforme structurelle de notre système social qui favorise le travail, simplifie l’accès aux droits et garantisse une équité réelle entre les foyers sur tout le territoire.
Dispositif
Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.
Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.
L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.
Art. APRÈS ART. 21
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement propose d’épargner les retraites modestes du paiement de la CSG n’étant propriétaires d’aucun logement et donc, à plus forte raison, de leur habitation principale.
En effet, les retraités en situation précaire sont de plus en plus nombreux. La part des retraités disposant d’un patrimoine les dispensant de certaines dépenses essentielles et incompressibles pour les actifs occulte malheureusement la part existante des retraités en situation de pauvreté, qui subissent l’image générale des rentiers du fruit de leur travail que l’on peut se faire à tort généralement.
Pour certains, ces fruits du travail ne sont pas suffisants pour se loger, se nourrir, s’habiller et se chauffer en hiver, surtout quand on sait que l’augmentation des prix de l’énergie ont largement dépassé les revalorisations successives des pensions. En y ajoutant les risques liés à l’âge comme la perte d’un époux dont la retraite était plus importante et permettait de payer les factures, on arrive à des situations d’extrême précarité pour certains retraités contre lesquelles la France se doit de lutter.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, plutôt que de verser une nouvelle aide, d’exonérer les petites retraites du paiement de la CSG.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Sont également exclus de l’assiette de la contribution les titulaires de pensions de retraite dont le montant n’excède pas 24 000 euros par an n’étant propriétaires d’aucun bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objet de ramener le montant du Fonds d’intervention régional (FIR) à 3,1 milliards d’euros pour l’exercice 2026 et d’interroger la pertinence de ces fonds dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Cette réduction vise à tirer les conséquences des constats répétés de la Cour des comptes et des rapports parlementaires, qui soulignent depuis plusieurs exercices une utilisation insuffisamment pilotée et inégale du FIR selon les territoires. En 2025, les taux de consommation observés dans certaines agences régionales de santé (ARS) demeuraient inférieurs à 60 %, une part significative des crédits ayant été reportée ou réaffectée faute de projets éligibles. Plusieurs rapports publics mentionnent également que de nombreux programmes financés n’ont fait l’objet d’aucune évaluation d’impact sanitaire, et que les mécanismes de suivi et de transparence restent lacunaires.
Dans un contexte marqué par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité sociale, la réduction de moitié du FIR constitue une mesure de rationalisation responsable. Elle permettrait une économie immédiate de 3,1 milliards d’euros tout en incitant les ARS à sélectionner plus rigoureusement les projets réellement efficaces, fondés sur des indicateurs mesurables et alignés avec les priorités nationales (prévention, soins de proximité, santé mentale).
Cette politique de sobriété budgétaire ne remet pas en cause le principe du FIR : elle en réaffirme la vocation première en concentrant les financements sur les actions ayant démontré leur impact médico‑économique, et en évitant la dispersion actuelle des moyens dans des dispositifs redondants ou faiblement évalués. En période de tension sur les finances sociales, cet ajustement est indispensable pour restaurer la crédibilité et l’efficience de la dépense de santé publique.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le Premier ministre François Bayrou avait annoncé, le 15 juillet 2025, la présentation avant la fin de l’année d’un projet de loi visant à créer une allocation sociale unifiée (ASU). Cette réforme devait concrétiser une promesse présidentielle ancienne : rendre notre système de solidarité plus lisible, plus juste et plus incitatif au travail.
Depuis le changement de Gouvernement, aucune information n’a été donnée sur ce calendrier, alors même que la mission flash parlementaire de juillet 2025 avait souligné les bénéfices attendus : réduction du non-recours, simplification des démarches, sécurisation des droits et meilleure coordination entre les prestations sociales.
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à relancer cette réflexion en posant deux jalons concrets :
- L’introduction d’un plafond annuel global des prestations sociales, fixé par décret, pour garantir qu’un foyer conserve toujours un avantage financier à la reprise d’activité.
- La remise par le Gouvernement, dans un délai de six mois, d’un rapport complet sur la faisabilité du Revenu social de référence (RSR), première étape vers la mise en place d’une allocation sociale unifiée (ASU).
Ce rapport devra analyser plusieurs scénarios, à coût constant et à coût majoré, incluant les effets redistributifs, les impacts budgétaires et les articulations avec le futur dispositif de solidarité à la source.
L’objectif est de préparer une réforme structurelle de notre système social qui favorise le travail, simplifie l’accès aux droits et garantisse une équité réelle entre les foyers sur tout le territoire.
Dispositif
I. – Le montant annuel total des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, de l’article L. 523‑1 du même code et de l’article L. 262‑2 du présent code, ne peut excéder un plafond fixé par décret, exprimé en multiple du salaire minimum de croissance.
Ce plafond est toujours déterminé de manière à maintenir un écart financier favorable au retour à l’emploi, et peut être ajusté en fonction de la configuration du foyer.
L’écrêtement du montant total ne porte pas sur la part correspondant aux prestations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les conditions de création d’un Revenu social de référence permettant d’harmoniser les bases de ressources servant au calcul des principales prestations sociales sous condition de revenus et incitant plus fortement au retour à l’emploi ;
2° Les conséquences administratives, budgétaires et sociales d’une fusion du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité en une prestation unique, versée automatiquement à partir du revenu social de référence, première étape d’une allocation sociale unifiée (ASU) ;
3° Les scénarios de financement et les impacts redistributifs et territoriaux d’une recentralisation du financement du RSA dans le cadre de cette réforme ;
4° Les effets attendus en matière de lutte contre le non-recours, de réduction des inégalités et d’amélioration de l’accès aux droits ;
5° Les articulations à prévoir avec le dispositif de solidarité à la source, ainsi qu’avec les aides au logement et les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
Ce rapport évalue plusieurs scénarios de mise en œuvre, à coût constant et à coût majoré, incluant les dispositifs de compensation pour les ménages susceptibles d’être perdants.
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 30/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’insérer, au sein du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, un chapitre préliminaire posant d’une part un principe général d’accès aux aides sociales accompagné d’un mécanisme de plafonnement global de ces aides.
Le nouvel article L. 231 rappelle, dans la continuité des principes fondamentaux du droit social français, que l’accès aux aides sociales légales s’exerce dans le cadre de la solidarité nationale et dans des conditions fixées par la loi et les règlements. Cette disposition contribue à assurer la lisibilité et la cohérence d’ensemble du dispositif, sans créer de droit automatique inconditionnel.
Il introduit un plafond global applicable aux aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un bénéficiaire, afin d’éviter que l’addition de plusieurs prestations ne conduise à des montants manifestement déconnectés des objectifs initiaux des politiques sociales.
Le plafond est fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel. Les prestations liées au handicap, à une affection de longue durée, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en sont explicitement exclues, afin de préserver les garanties constitutionnelles en matière de protection des personnes vulnérables.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser la liste des prestations concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’évolution du plafond, garantissant une mise en œuvre opérationnelle sécurisée et adaptable.
Dispositif
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement
« Art. L. 231. – Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
« Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.
« Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 28
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de préserver l’équilibre économique des TPE et PME, souvent plus exposées au coût immédiat d’une telle mesure, tout en répondant à la demande de clarification du régime social formulée par la Cour des comptes, le présent amendement de repli propose de ramener le taux de la contribution de 8 % à 4 %.
Ce taux réduit permet de progresser vers l’harmonisation du droit sans fragiliser la diffusion d’avantages collectifs qui bénéficient majoritairement aux salariés modestes et aux classes moyennes. Il préserve l’effet incitatif de ces dispositifs, tout en assurant une – contribution au financement de la sécurité sociale, cohérente avec les objectifs de justice et de compétitivité de la réforme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 4 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 8
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de valoriser le travail et l’engagement des salariés tout en renforçant la compétitivité de notre économie et l’équilibre des finances publiques.
Il prévoit, d’une part, l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations mentionnés à l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 500 € par an. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui effectuent des heures supplémentaires et à récompenser l’effort supplémentaire fourni. Elle contribue également à renforcer l’attractivité de l’activité professionnelle et à encourager la reprise du travail.
D’autre part, nous proposons d’adapter la durée légale du travail hebdomadaire de trente‑cinq à trente‑six heures. La France se caractérise par une durée annuelle effective de travail par salarié inférieure à celle de nombreux pays comparables : environ 1 673 heures par salarié contre 1 790 heures en Allemagne et 1 740 heures au Royaume‑Uni. L’augmentation d’une heure hebdomadaire représente ainsi un volume de travail supplémentaire d’environ 2,5 % par an, permettant de soutenir la croissance économique et le budget de l’État sans recourir à des hausses d’impôts supplémentaires.
Enfin, nous appelons à un allongement du temps de travail dans la fonction publique accompagné d’une politique de non‑remplacement partiel des départs à la retraite, afin de maîtriser durablement la dépense publique tout en améliorant l’efficacité de l’action administrative. Cette combinaison de mesures vise à renforcer la productivité nationale, à accroître les recettes fiscales et sociales, et à soutenir durablement notre modèle social.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »
II. – À l’article L. 3121‑27 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 45
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale en accélérant la
transmission des données du fichier DAC7 entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et l’ Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en réduisant le délai maximal de communication d’un an à un mois.
Cette mesure permettra aux organismes de sécurité sociale d’exploiter de manière plus rapide, plus fiable et plus efficace les
informations recensant les revenus des utilisateurs des plateformes numériques, afin d’identifier les micro-entrepreneurs
n’ayant pas versé leurs cotisations et de détecter les cas de sous-déclaration, notamment dans les secteurs les plus exposés.
Cette démarche de simplification, en fluidifiant la coordination entre l’administration fiscale et les organismes sociaux,
permettra de garantir un recouvrement plus rapide et efficace des cotisations sociales.
Par ailleurs, l’amendement recentre la réforme du précompte des cotisations sociales pour en faire un outil à la fois robuste
de lutte contre la fraude et vecteur de simplification pour les micro-entrepreneurs recourant aux plateformes d’emploi (VTC,
livreurs de repas…).
En l’état, cette réforme s’appliquerait également aux micro-entrepreneurs utilisant des plateformes de vente de biens (“les
micro commerçants”), qui se contentent de mettre en relation vendeurs et acheteurs. Or, contrairement aux prestations de
services, une telle extension n’apporterait ni gain de simplification ni amélioration dans la lutte contre la fraude.
Cette extension risquerait de fragiliser le développement de l’activité des micro-commerçants en ligne (brocanteurs,
artisans, etc.) et de porter atteinte à l’emploi indépendant.
En effet, elle alourdirait au contraire les obligations administratives des micro-commerçants (sur-précompte systématique
pour les assujettis à la TVA, double comptabilité entre ventes en ligne et en boutique, impossibilité de gérer les annulations
de commandes, absence de flexibilité avec un précompte à la transaction et non plus au mois ou au trimestre) et
engendrerait des surcoûts disproportionnés pour les organismes de sécurité sociale en matière de gestion des litiges.
En conclusion, cet amendement vise à doter les organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour lutter contre la
fraude, tout en recentrant la réforme du précompte afin d’en faire un instrument efficace de simplification au bénéfice des
micro-entrepreneurs utilisateurs des plateformes d’emploi.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;
2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».
Art. ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.
Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60% par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.
La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.
Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.
Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.
Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 200 millions d’euros.
Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.
Dispositif
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 37
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un critère de territorialité dans le calcul de la clause de sauvegarde, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés, par la création d’une troisième tranche dans la répartition individuelle de la clause de sauvegarde.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France - constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Ce critère s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Il contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en UE | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 0 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.
Ce faisant, cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d'importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’Etat sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
Cet amendement vise donc à exempter ces dépenses de santé liées à la sécurité nationale au même titre que les successifs ministres de la Défense depuis 2003 exigent que les dépenses militaires n’entrent pas dans le calcul des critères de stabilité budgétaire de l’Union Européenne.
La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau, le montant M, fixé par la loi. Il est dès lors incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer mais bien à la traduction de la doctrine de l’Etat en matière de sécurité et de protection des populations. Leur intégration dans la clause de sauvegarde a créé un déséquilibre à la fois dans l’assiette de la clause, ainsi que dans les modèles économiques des industriels producteurs et des contrats parfois négociés au niveau européen. Autant d’impacts négatifs qui justifient aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.
Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.
Cet amendement a été travaillé avec le SERB.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A :
« Les produits de santé acquis pour la constitution des stocks stratégiques de l’État nécessaires face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques qui représentent une menace sanitaire grave au sens de l’article L3135‑4 du code la santé publique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et par conséquent du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 31
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, procéder à la même substitution.
Art. ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par volonté gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.
Ce faisant, cette décision a de facto engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique), alors même qu’ils répondent aux besoins critiques de la médecine d’urgence et de la défense nationale. Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d'importance vitale (OIV). Ces stocks stratégiques d’Etat sont l’un des piliers fondamentaux de notre capacité de réponse aux menaces majeures, de notre souveraineté sanitaire et de notre résilience. Ils intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau, le montant M, fixé par la loi. Il est dès lors incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’Etat à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer, mais bien à la traduction de la doctrine de l’Etat en matière de sécurité et de protection des populations. Leur intégration dans la clause de sauvegarde a créé un déséquilibre à la fois dans l’assiette de la clause, ainsi que dans les modèles économiques des industriels producteurs et des contrats parfois négociés au niveau européen. Autant d’impacts négatifs qui justifient aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.
Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.
Cet amendement a été travaillé avec le SERB.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que l’État assume à parité avec les départements la charge croissante de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH, (prestation de compensation du handicap) afin de garantir la cohérence et la pérennité du financement de la perte d’autonomie et du handicap.
Les montants de PCH et d’APA, versés par les Départements, ont fortement augmenté, notamment en raison de la hausse du nombre de bénéficiaires.
Ne décidant pas du nombre des bénéficiaires dont les critères d’éligibilité relèvent de l’État, l’accroissement de la charge des Départements vient de facteurs dont ils n’ont pas la maîtrise et qui relèvent, de ce fait, de la solidarité nationale. Les dépenses d’APA à la charge des Départements sont mécaniquement amenées à augmenter du fait du vieillissement de la population française, dont les données et les incidences à venir sont parfaitement documentées depuis de très nombreuses années.
Quant à l’explosion de la PCH, elle est due au vieillissement des personnes en situation de handicap, mais aussi à l’extension des droits. Elle comprend notamment l’inclusion des maladies mentales dans le champ du handicap, ouvrant droit à compensation, sans que cette extension des droits et du nombre de bénéficiaires n’ait été assortie des financements nécessaires. Dans ce domaine, le reste à charge pour les Départements est désormais supérieur à deux milliards, s’agissant d’une dépense qui relève, là aussi, de la solidarité nationale.
Au final, en 2024, la compensation de l’État aux Départements sur les concours historiques, APA et PCH, était respectivement de 43,5 % et de 30%.
Face à la situation budgétaire fortement dégradée des Départements, un partage de ces dépenses est indispensable.
La remontée des taux de compensation de l’APA et de la PCH à hauteur de 50% des sommes engagées doit être réalisée dès le PLFSS 2026.
La CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG en 2024 en provenance de la CADES, pour près de 2,6 milliards d’euros. Sur cette somme, seuls 200 millions d’euros ont été consacrés à la remontée ou au maintien des taux de compensation pour les départements, en 2025, étant entendu que la branche autonomie a affiché un excédent de 1,3 milliard d’euros en 2024.
Le présent amendement vise à corriger cette anomalie : la solidarité nationale exige que l’État partage à égalité avec les Départements la charge de l’APA et de la PCH.
Afin d’assurer une couverture à 50/50 des versements d’APA et de PCH, la solution idéale consisterait à augmenter directement les concours APA et PCH versés par la CNSA, mais cela est impossible en raison de l’article 40 de la Constitution.
En repli, cet amendement vise à prévoir qu’une partie du supplément de CSG dévolu à la CNSA (tel que prévu depuis la loi de 2020) soit redirigé vers les conseils départementaux.
Ce transfert de CSG vers les Départements se ferait en deux temps : 0,04 point en 2026 et 0,04 en 2027 (soit environ 650 millions d’euros à chaque fois, donc 1,3 milliard en deux fois).
Il s’agit d’un transfert et non d’une hausse de taux. Il est donc sans impact sur les recettes de CSG perçues au global par les administrations publiques.
Dispositif
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 37
• 29/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.
Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.
Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.
C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« places »,
les mots
« personnels concernés en équivalents temps plein ».
Art. APRÈS ART. 45
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.
Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.
Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.
Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.
En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une remise de 20% dans le calcul de la contribution supplémentaire, en tenant compte du lieu de production des médicaments concernés.
L’objectif poursuivi est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français en valorisant la production réalisée au sein de l’Union européenne. La crise sanitaire a en effet mis en évidence la vulnérabilité des chaînes mondiales d’approvisionnement et la dépendance de l’Europe vis-à-vis de pays tiers pour des produits de santé essentiels. La relocalisation d’une part de la production pharmaceutique en Europe – et en France - constitue un levier stratégique pour sécuriser l’accès aux médicaments et garantir la continuité des soins.
Cette remise s’inscrit pleinement dans la dynamique française visant à bâtir une autonomie stratégique en matière de santé, en cohérence avec la stratégie pharmaceutique de l’Union européenne et les orientations du règlement sur les pénuries de médicaments. Elle contribue ainsi à mieux répartir la valeur au profit des acteurs qui participent effectivement à la résilience industrielle et sanitaire du continent.
Enfin, cette approche permet de prendre en compte la responsabilité logistique et industrielle assumée par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de constitution et de gestion des stocks, qui représentent un facteur essentiel de sécurité pour les systèmes de santé nationaux.
En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement promeut une régulation plus cohérente avec les objectifs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement partagés à l’échelle française et de l’Union européenne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« B bis. – Les entreprises peuvent bénéficier d’une remise de 20 % si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 45 BIS
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article de suspension de la réforme des retraites de 2023. Il vise à rétablir la clarté, la sincérité et la crédibilité de notre politique des retraites. On ne peut bâtir un compromis sur un mensonge. Annoncer une suspension comme issue politique alors que les fondamentaux démographiques n’ont pas changé crée une illusion dangereuse.
Les faits sont simples : notre système par répartition s’est construit avec plus de quatre cotisants pour un retraité alors que nous sommes aujourd’hui sous 1,8. Depuis quarante ans, tous les gouvernements ont ajusté les paramètres pour préserver l’équilibre et la justice entre générations, et la réforme de 2023, loin d’être parfaite, répond à cette réalité arithmétique. Dans un pays très endetté, promettre une suspension revient à reporter la facture, et tôt ou tard, quelqu’un la paiera.
Dire la vérité aux Français est une exigence démocratique. Cette vérité est double : nous devons être plus nombreux à travailler, et, nous devons travailler plus longtemps. Tout message contraire entretient l’illusion d’un gain immédiat sans coût. Il nourrira ensuite la colère quand la réalité se rappellera à nous. C’est une mécanique connue de défiance politique. Nous la refusons.
L’annonce d’une suspension brouille les règles du jeu car elle affaiblit la prévisibilité pour les assurés et les employeurs. Elle déstabilise les trajectoires individuelles de départ. Elle crée une loterie de millésimes où des cohortes proches se voient appliquer des règles différentes et brise donc la lisibilité nécessaire à un droit social solide. Elle envoie enfin un signal économique contradictoire alors que nous demandons à la Nation un effort durable d’activité, de formation et d’emploi des seniors. Un système de retraite tient par sa prévisibilité et sa crédibilité. Changer le cap au gré des séquences politiques détruit ces fondements.
Vient la question de la justice entre générations. Trois options existent en réalité : augmenter les prélèvements sur les actifs, baisser les pensions, ou charger la dette qui pèsera sur nos enfants et petits-enfants. Une suspension ne crée pas une quatrième voie.
Nous assumons un autre choix : protéger le pouvoir d’achat des retraités par la vérité et non par la dette, épargner les actifs d’une hausse supplémentaires de leurs dépenses de santé, et épargner nos enfants d’une addition différée.
Le groupe Horizons et Indépendants propose donc la suppression de l’article 45 bis de suspension de la réforme des retraites. Supprimer cet article, c’est protéger la lisibilité des droits et la soutenabilité du système, c’est préserver la crédibilité de la parole publique et du Parlement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter le mécanisme de plafonnement de la contribution supplémentaire due par les entreprises du médicament, afin de mieux prendre en compte la réalité économique des spécialités à prix bas. Une telle mesure avait déjà été adoptée par les parlementaires l’an dernier, mais cette mesure n’a jamais été mise en œuvre.
Dans l’article, ce plafonnement s’applique uniquement aux spécialités génériques et à celles soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Or, un nombre croissant de spécialités de référence commercialisées à prix bas sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles participent de la même logique de contribution à l’efficience du système de santé.
L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice du taux différencié aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
Cette évolution permettra d’assurer une équité de traitement entre produits de référence et génériques qui concourent tous deux à la maîtrise des dépenses de santé.
Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , aux spécialités de référence lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 35
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 34,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est limité aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre et a été ouvert au CUMA en 2025.
Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles, employeurs de main d’œuvre, auxquelles les exploitants agricoles délèguent des travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale dans le champ de l’exonération, dans le cas du maintien du dispositif travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi. Il vise également à inclure les travaux forestiers et les entreprises de travaux forestiers regroupant les activités liées aux travaux de récolte de bois, les travaux de reboisement et de sylviculture.
Le rétablissement de la mesure au profit des entreprises de travaux agricoles et forestiers réalisant les travaux pour le compte des exploitations agricoles bénéficiant de la mesure permettra de mettre fin à la rupture d’égalité face à des prestataires de services internationaux (PSI) moins-disant socialement notamment.
Cette mesure participera également à la compétitivité économique de l’agriculture puisque dans de nombreux secteurs en difficulté de recrutement, les exploitations agricoles éligibles au dispositif TO-DE, délèguent leurs travaux à des ETARF, qui n’en sont pas bénéficiaires, alourdissant par conséquent leur charges.
Cette mesure prend d’autant plus de sens qu’à ce jour, les ETARF réalisent des heures supplémentaires en période de travaux. A l’occasion des demandes de dérogation de dépassement de la durée maximale absolue, les inspections du travail départementales encouragent d’ailleurs les entreprises à justifier d’embauche supplémentaires.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 33
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La modification récente de l’article L241-13 du Code de la sécurité sociale a eu pour effet d’intégrer la PPV à la rémunération servant au calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales. Pour les petites entreprises, cette disposition a entraîné une augmentation significative des charges, mettant en difficulté leur trésorerie et limitant leur capacité à investir dans l’outil de travail ou à rémunérer équitablement leurs salariés.
Le présent amendement vise à neutraliser l’impact de la réforme pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin :
-de maintenir le pouvoir d’achat des salariés, notamment en période de fêtes;
-de préserver la viabilité financière des petites entreprises;
-et de soutenir l’économie locale grâce au maintien des investissements et des dépenses induites par l’activité des PME.
Ainsi, les PME pourront continuer à verser la PPV en récompense de l’implication de leurs salariés sans subir de charges sociales supplémentaires pénalisantes, garantissant un effet vertueux pour l’emploi et le tissu économique local.
Dispositif
I. – Pour l’application de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les primes de partage de la valeur versées aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
II. – La mesure prévue au I s’applique pour les primes versées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 33
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La récupération des franchises chez les professionnels de santé est une mesure extrêmement complexe qui va nécessiter des développements informatiques coûteux auprès des organismes de sécurité sociale et de tous les professionnels de santé. Cet investissement retarderait encore des projets d'amélioration des parcours de soins et de qualité de suivi des patients qui tardent à se concrétiser malgré le Ségur du numérique.
En effet, il faudrait un calcul en temps réel pour les différents professionnels de santé en tenant compte du taux de remboursement de chaque acte, médicament ou dispositif médical et qui sont dépendants du taux de prise en charge défini par la situation d'exonération de l’assuré (ALD, invalidité ou autre exonération).
De plus, l’Assurance Maladie devrait mettre à disposition en temps réel auprès de tous les professionnels de santé la situation du patient pour savoir si les plafonds journaliers et/ou annuels sont atteints. Cela va générer des incidents et créer des contentieux inutiles.
Aucune étude d’impact des coûts informatiques et de leur faisabilité n’a été présentée.
L’Assurance Maladie a déjà mis en place un outil de récupération des franchises auprès des patients quand l’ensemble de leurs prises en charge est réalisé en tiers-payants : cet outil est opérationnel.
La relation de confiance entre les patients et les professionnels de santé doit se concentrer sur la qualité des soins, le suivi des traitements et la prévention, en aucun cas sur une relation financière susceptible de créer de la défiance et d’augmenter l’agressivité.
La transparence pour les patients des coûts de leurs soins vient d'être améliorée par un envoi systématique par l’Assurance Maladie de l’information du détail des soins effectués.
L’amendement vise à supprimer cette partie de l’ article. Cette mesure doit être abandonnée puisqu’elle complexifie inutilement notre système de santé et les chaînes de remboursement alors que des outils de transparence envers les patients viennent d'être déployés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 13 :
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être payées, prélevées ou récupérées selon les modalités prévues au dernier alinéa du II. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Art. APRÈS ART. 32
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 35
• 28/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Trois pays européens ont expérimenté les appels d’offres sur les médicaments génériques, avec des résultats très différents mais dont les limites sont communes :
● Pays-Bas : recours aux appels d’offres depuis plus de dix ans. Si des économies ont été constatées, le système a entraîné une diminution de l’offre, une dépendance accrue à quelques fournisseurs et des ruptures récurrentes.
● Belgique : l’expérimentation menée en 2007/2008 sur deux substances a été stoppée après l’incapacité du lauréat du deuxième appel d’offres à assurer l’approvisionnement.
● Danemark : système particulier où les laboratoires soumettent toutes les deux semaines des prix à l’Agence des médicaments. Cette organisation repose sur une administration lourde et un marché concentré.
Plusieurs constats doivent être exposés pour mesurer la réelle ampleur et l’impact qu’aurait l’application de l’article 35 du PLFSS sur le secteur de la santé.
Fragilisation de l’approvisionnement, le retrait de certains fabricants ou leur refus d’entrer dans le dispositif réduit la diversité d’approvisionnements et limite les sources d’API et de façonnage, fragilisant ainsi l’ensemble de la chaîne. (NL Times)
Sur l’effet “monopole”. La dépendance à un nombre restreint de fournisseurs diminue la concurrence et conduit, à terme, à une augmentation des prix. (PubMed Central). Certains génériqueurs notamment présents sur d’autres marchés (étrangers, hôpital...) pourraient y être favorables pour cette raison.
Les industriels non retenus dans le cadre de l’appel d’offres risquent de stopper leur chaîne de fabrication, parfois de façon définitive. Cela signifie qu’ils ne pourront plus candidater au prochain appel d’offres, créant ainsi une dépendance envers un ou deux fournisseurs, dès lors en position monopolistique. Cette disposition présente un réel risque pour les pouvoirs publics quant à la non réponse à l’appel d’offres qui mènera in fine à ne plus pouvoir répondre aux besoins médicamenteux des patients en France.
En outre, cela entraînerait un risque supplémentaire sur les ruptures de médicaments.
Il faut conserver la diversité de sources d'approvisionnement pour répondre aux besoins médicamenteux des patients français.
Les industriels favorables à ce système d’appel d’offres sont les grands laboratoires qui par ce mécanisme détruiront la concurrence en renforçant leur position monopolistique.
Complexité de gestion pour les pouvoirs publics. Suivi contractuel, anticipation des volumes, gestion des ruptures et transitions de fournisseurs alourdissent considérablement la charge administrative, génèrent des coûts supplémentaires et multiplient les risques d’erreurs. (PubMed Central, GaBI Journal)
Responsabilisation de l’État. En cas de tensions ou de ruptures, l’État est directement mis en cause, comme ce fut le cas avec les stocks stratégiques durant la pandémie (masques, vaccins).
Disparition des incitations à la substitution. La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) génériques ayant été quasi supprimée depuis 2022, la remise commerciale prévue à l’art. L.138-9 CSS constitue le dernier levier incitatif. Sa suppression anéantirait toute dynamique de substitution.
Impact économique pour les officines. La disparition des remises commerciales (art. L.138-9 CSS) équivaudrait à une amputation d’une marge vitale moyenne de 15,9 %, selon les données de l’Observatoire CNAM.
Acceptabilité patient limitée. Les changements répétés de spécialités entraînent confusion et perte de confiance chez les patients.
Cet amendement vise à supprimer l’article 35.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 18
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez
certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la
garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des
organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
• Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai
maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de
plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter
qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie
automatique de paiement.
• Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence :
actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est
prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension
temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise
d’effet.
• Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1
CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement
autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de
sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels
reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.
Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et
harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le
remboursement selon le droit commun).
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
Art. APRÈS ART. 11
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1613 bis du code général des impôts instaure une taxe sur les prémix, boissons alcoolisées titrant entre 1,2 % et 12 % vol., associant alcool et composants sucrés ou aromatisés, dans un objectif de santé publique.
L’apparition de nouveaux produits, tels que les « Vody » (mélanges d’alcools forts, boissons énergisantes et ingrédients sucrés ou aromatisés, titrant entre 18 % et 22 % vol.), commercialisés en petits formats à bas prix, révèle une lacune du dispositif actuel.
Le présent amendement propose d’étendre le champ de cette taxe aux prémix titrant jusqu’à 25 % vol., sans créer de régime distinct, afin de couvrir ces produits dont la composition présente des similitudes et soulève des problématiques sanitaires importantes. Ces produits ont un succès certain auprès de la jeunesse, générant des consommations massives et précoces.
Dispositif
I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026
Art. APRÈS ART. 7
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de financiarisation croissante de la pharmacie d’officine faisant peser des risques majeurs pour l’indépendance des professionnels et la souveraineté économique, il est essentiel de valoriser le caractère vertueux du modèle coopératif et associé de la pharmacie, qui favorise l’efficience du système de santé à travers son financement redistributif.
Pourtant protégé par un cadre juridique réservant la propriété des officines aux pharmaciens diplômés, le monopole pharmaceutique est désormais contourné et pénétré par des acteurs financiers privés, notamment des fonds qui investissent auprès de certains pharmaciens sous la forme d’obligations convertibles en actions, et leur imposent en retour des contraintes relatives à la gestion de l’officine ou à leurs activités. Il est également observé des réseaux d’enseignes de pharmacies appartenant à des fonds d’investissements privés, et non aux pharmaciens commerçants adhérents à ces réseaux. Cette financiarisation de la pharmacie est problématique car elle représente de graves menaces pour l’efficience du système de santé et notre souveraineté.
En faisant des officines des établissements dont les activités répondent de logiques d’optimisation financière et de rentabilité exacerbées, elle fait peser un risque sur la liberté et l’indépendance des pharmaciens, professionnels investis d’une mission de service public de santé dans le seul intérêt des patients et du système de santé.
En captant une partie de valeur créée par les officines, elle organise le transfert du financement public de l’Assurance Maladie vers des fonds privés souvent étrangers, et génère donc des flux financiers qui échappent au système de santé – à contrecourant des enjeux de soutenabilité de notre modèle social et de souveraineté économique, au moment où le déficit de la Sécurité sociale atteint des niveaux alarmants.
En concentrant principalement ses activités dans les territoires très dynamiques économiquement, la financiarisation est incompatible avec la promesse d’aménagement du territoire et d’accès aux soins de proximité, sachant qu’environ 200 à 300 pharmacies ferment chaque année en France et que cette tendance s’observe principalement dans les zones rurales contribuant à l’émergence de déserts pharmaceutiques.
Face à cette situation, un choix citoyen s’impose afin de promouvoir des modèles d’entreprise vertueux et éthiques pour construire l’avenir de la pharmacie à la française : libérale, indépendante, performante et de proximité. L’enjeu : encourager les pharmaciens à élaborer des mécanismes de financement propres et durables en écartant le recours aux capitaux privés extérieurs, comme le préconise le rapport d’information sénatorial sur la financiarisation de l’offre de soins publié en septembre 2024.
C’est pourquoi cet amendement entend intégrer au projet de loi de finances pour 2026 une disposition fiscale incitative et attractive en faveur du modèle coopératif et associé, qui représente une solution vertueuse pour un financement de l’officine durable, maîtrisé et traçable. L’objectif : une meilleure redistribution pour les coopératives/commerces associés de professions de santé réglementés et non financiarisés, afin de rééquilibrer les flux financiers au service de l’efficience du système de santé et de l’intérêt général.
Il s’agit d’un modèle préservant le monopole, garantissant la liberté et l’indépendance du pharmacien (en adhérant à une coopérative ou un réseau de commerce associé, les pharmaciens restent propriétaires et seuls actionnaires de leur structure commune, ainsi que de leur officine qui est leur fonds de commerce - ils en maitrisent la stratégie en toute liberté et indépendance économique), reposant sur une gouvernance démocratique (un pharmacien, une voix), et surtout redistributif.
La totalité de la valeur créée par l’activité des coopératives et structures de commerce associé est statutairement redistribuée équitablement auprès de l’ensemble des pharmaciens adhérents sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion liés à leurs activités, ou mécaniquement réinvestie dans les coopératives et leurs services (projets et développement industriels, amélioration des services à destination exclusive des pharmaciens, innovations, emplois) ancrés dans les territoires. Il en résulte un financement du maillage pharmaceutique et de la souveraineté industrielle et sanitaire, au service du système de santé et des patients. Ce mécanisme redistributif et circulaire offre une parfaite traçabilité des flux financiers et n’autorise aucune fuite vers des fonds capitalistiques, donc hors du système de santé. Ce mécanisme de partage de la valeur permet d’accompagner n’importe quel type d’officine, même les plus petites pharmacies rurales dont la faible rentabilité est incompatible avec les logiques financières des fonds privés. Ce modèle est donc le moyen le plus sûr pour l’État de conserver un solide maillage territorial.
La proposition de valeur de ce modèle garantit donc un périmètre étanche, un fléchage et une redistribution des flux pleinement encadrés, inscrits dans les statuts de ces réseaux, contrairement aux modèles financiarisés.
Le modèle coopératif et associé de la pharmacie, bien que largement implanté, manque aujourd’hui de visibilité pour attirer des pharmaciens qui ont fait le choix des opérateurs financiarisés. Aussi, cet amendement propose de créer des conditions économiques plus attractives en faveur de ce modèle, pour opérer une première bascule symbolique et ériger un rempart contre la financiarisation qui gagne la profession. Il propose, pour la part des bénéfices versés annuellement en dividendes coopératifs ou en excédents de gestion et perçus par les pharmaciens membres des coopératives ou réseaux de commerce associé, que ceux-ci bénéficient :
-Pour les pharmaciens ou pharmacies soumis à l’impôt sur le revenu, d’une exonération des prélèvements sociaux (17.2%).
-Pour les pharmaciens ou pharmacies soumis à l’impôt sur les sociétés, d’une imposition forfaitaire de 15 %.
Dispositif
I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 18
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude à l’assurance maladie suppose des sanctions efficaces et dissuasives, quel
qu’en soit l’auteur. Les dernières années ont vu se diversifier les techniques de fraude, dont la
production de faux documents par certains assurés pour obtenir indûment des prestations.
Or, aucun levier ciblé ne permet aujourd’hui de désinciter ces pratiques côté assuré. Le présent
amendement vise à autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du
tiers payant pour les assurés sanctionnés ou condamnés pour fraude. Il s’agit d’un outil gradué,
strictement proportionné et temporaire, destiné à prévenir la réitération des fraudes et à protéger
l’intégrité des dépenses de santé, sans remettre en cause l’accès aux soins (le remboursement
demeure possible selon les règles de droit commun).
Cette mesure reprend la proposition de la CNAM dans son rapport charges et produits pour 2026 : «
Suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.
Dispositif
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Art. APRÈS ART. 28
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le
régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en
2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et
favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.
Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de
l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel
le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS,
troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative
proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.
Cette mesure poursuit un triple objectif :
1. Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la
santé ;
2. Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ;
3. Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères
médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de
télétravail de l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.
Dispositif
I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. LIMINAIRE
• 28/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 42
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.
Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.
Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.
Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.
C’est pourquoi l’amendement propose :
- de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
- d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
- d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.
S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Une boîte de vingt sachets contient entre 8 et 16 grammes de substances, ce qui représente une fiscalité de 18 à 35 centimes par boîte, vendue environ 7 euros. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.
Dispositif
I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »
Art. APRÈS ART. 18
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositifs médicaux (DM), de par leur classification, sont très hétérogènes tant sur la diversité des conditionnements que sur leur dispensation qui peuvent se faire à l'unité.
Quand les DM sont en location, la franchise est-elle opposable à la semaine, au mois ou pour n'importe quelle durée de location ?
Pour les patients chroniques comme les diabétiques, cela entraînera un coût supplémentaire injustifié alors que ces DM sont indispensables pour stabiliser leur pathologie.
Cet amendement vise à exclure les dispositifs médicaux de la mesure concernant les franchises médicales.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.
Art. APRÈS ART. 36
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 28/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure proposée par le Gouvernement, dans la continuité du rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2024 de la Cour des comptes, vise à soumettre à un forfait social de 8 % les aides directes versées par les employeurs à leurs salariés (titres-restaurant, chèques-vacances, CESU, activités sociales et culturelles du CSE), tout en les maintenant exonérées de CSG et de CRDS.
Le groupe Horizons & Indépendants estime que si l’objectif affiché de rapprocher ces régimes particuliers du droit commun de la contribution sociale peut paraître cohérent dans une optique d’élargissement de l’assiette, il s’agit dans les faits d’une hausse ciblée de la fiscalité sociale sur des dispositifs à vocation sociale, qui soutiennent le pouvoir d’achat et le bien-être au travail sans peser sur la compétitivité.
Les dispositifs concernés — titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et avantages du comité social et économique — ne constituent pas une niche sociale injustifiée :
– ils améliorent le revenu net disponible des salariés modestes ;
– ils soutiennent la consommation locale (restauration, tourisme, services à la personne) ;
– ils sont volontaires et non obligatoires, représentant un effort direct des entreprises en faveur du bien-être des salariés ;
– ils jouent un rôle déterminant dans la politique sociale de proximité portée par les CSE.
L’instauration d’une contribution de 8 % reviendrait à renchérir de manière mécanique le coût de ces dispositifs pour les employeurs, en particulier pour les TPE‑PME, décourageant leur développement.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« III. – Sont exonérés de cette contribution :
« 1° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;
« 2° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail. »
« IV. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Art. APRÈS ART. 8
• 27/10/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la compensation de la suspension de la réforme des retraites par la hausse de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé prévue à l’article 7 du PLFSS (+100 millions d’euros en 2026).
Cette mesure est indéfendable dans son principe comme dans son chiffrage. Elle revient à faire financer une décision que nous contestons par les assurés eux-mêmes, via une augmentation du coût des mutuelles. Ce n’est pas une mesure d’équilibre, c’est un transfert de charge, une hausse d’impôts déguisée.
Le rendement de 100 millions d’euros avancé par le Gouvernement repose sur des hypothèses fragiles, sans prise en compte des effets économiques indirects (moindre consommation, baisse des recettes sociales et fiscales). Le dispositif repose donc sur une base budgétaire incertaine.
Le groupe Horizons & Indépendants s’oppose à la fois à la suspension de la réforme des retraites et à cette compensation. Il refuse que les assurés ou les entreprises supportent le coût d’une mesure conjoncturelle contraire à la soutenabilité de notre système. Cet amendement vise à en tirer les conséquences en supprimant cette disposition et en revenant au taux de contribution antérieur à la lettre rectificative.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 »,
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. ART. 8
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure proposée par le Gouvernement, dans la continuité du rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2024 de la Cour des comptes, vise à soumettre à un forfait social de 8 % les aides directes versées par les employeurs à leurs salariés (titres-restaurant, chèques-vacances, CESU, activités sociales et culturelles du CSE), tout en les maintenant exonérées de CSG et de CRDS.
Le groupe Horizons & Indépendants estime que si l’objectif affiché de rapprocher ces régimes particuliers du droit commun de la contribution sociale peut paraître cohérent dans une optique d’élargissement de l’assiette, il s’agit dans les faits d’une hausse ciblée de la fiscalité sociale sur des dispositifs à vocation sociale, qui soutiennent le pouvoir d’achat et le bien-être au travail sans peser sur la compétitivité.
Les dispositifs concernés — titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et avantages du comité social et économique — ne constituent pas une niche sociale injustifiée :
– ils améliorent le revenu net disponible des salariés modestes ;
– ils soutiennent la consommation locale (restauration, tourisme, services à la personne) ;
– ils sont volontaires et non obligatoires, représentant un effort direct des entreprises en faveur du bien-être des salariés ;
– ils jouent un rôle déterminant dans la politique sociale de proximité portée par les CSE.
L’instauration d’une contribution de 8 % reviendrait à renchérir de manière mécanique le coût de ces dispositifs pour les employeurs, en particulier pour les TPE‑PME, décourageant leur développement.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 15 et 16.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I, l’avantage prévu à l’article L. 411‑9 du code du tourisme n’est pas soumis à la contribution prévue au présent article. ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 36.
Art. ART. 2
• 25/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire les crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR). En effet, leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux est plus qu’interrogé. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins. Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6,1 »
le nombre :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 25/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la compensation de la suspension de la réforme des retraites par la hausse de la contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé prévue à l’article 7 du PLFSS (+100 millions d’euros en 2026).
Cette mesure est indéfendable dans son principe comme dans son chiffrage. Elle revient à faire financer une décision que nous contestons par les assurés eux-mêmes, via une augmentation du coût des mutuelles. Ce n’est pas une mesure d’équilibre, c’est un transfert de charge, une hausse d’impôts déguisée.
Le rendement de 100 millions d’euros avancé par le Gouvernement repose sur des hypothèses fragiles, sans prise en compte des effets économiques indirects (moindre consommation, baisse des recettes sociales et fiscales). Le dispositif repose donc sur une base budgétaire incertaine.
Le groupe Horizons & Indépendants s’oppose à la fois à la suspension de la réforme des retraites et à cette compensation. Il refuse que les assurés ou les entreprises supportent le coût d’une mesure conjoncturelle contraire à la soutenabilité de notre système. Cet amendement vise à en tirer les conséquences en supprimant cette disposition et en revenant au taux de contribution antérieur à la lettre rectificative.
Dispositif
I. – À l'alinéa 3, substituer au taux :
« 2,25 »,
le taux :
« 2,05 % ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
Art. APRÈS ART. 36
• 24/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le tabac demeure la première cause de mortalité évitable en France, responsable de près de 75 000 décès chaque année. Son coût direct pour la Sécurité sociale est estimé à plus de 16 milliards d’euros, largement supérieur aux recettes issues de l’accise sur les produits du tabac, qui s’élèvent à environ 13 milliards d’euros.
L’augmentation régulière du prix du tabac constitue, depuis plusieurs décennies, le levier le plus efficace pour réduire la consommation, en particulier chez les jeunes et les publics précaires, plus sensibles au signal prix. Cette politique a permis une baisse significative du nombre de fumeurs quotidiens au cours des dernières années.
La présente mesure vise à poursuivre cet effort de santé publique en majorant de 10 % le montant de l’accise applicable aux produits du tabac. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des engagements de la France en matière de lutte contre le tabagisme et de prévention des maladies chroniques, tout en contribuant à un meilleur équilibre financier de la Sécurité sociale
L’argument du commerce parallèle avancé par les industriels est inopérant, celui-ci étant dans sa grande majorité causée par la surproduction et suraprovisionnement des pays frontaliers, au mépris de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
Dispositif
La dernière colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
38,5 |
67,39 |
400,4 |
56 |
77,13 |
456,1 |
50,2 |
117,92 |
458,5 |
51,5 |
60,24 |
389,8 |
51,5 |
198,83 |
1327 |
52,7 |
38,57 |
216,4 |
59,54 |
43,83 |
»
Art. ART. 8
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure proposée par le Gouvernement, dans la continuité du rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2024 de la Cour des comptes, vise à soumettre à un forfait social de 8 % les aides directes versées par les employeurs à leurs salariés (titres-restaurant, chèques-vacances, CESU, activités sociales et culturelles du CSE), tout en les maintenant exonérées de CSG et de CRDS.
Le groupe Horizons & Indépendants estime que si l’objectif affiché de rapprocher ces régimes particuliers du droit commun de la contribution sociale peut paraître cohérent dans une optique d’élargissement de l’assiette, il s’agit dans les faits d’une hausse ciblée de la fiscalité sociale sur des dispositifs à vocation sociale, qui soutiennent le pouvoir d’achat et le bien-être au travail sans peser sur la compétitivité.
Les dispositifs concernés — titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et avantages du comité social et économique — ne constituent pas une niche sociale injustifiée :
– ils améliorent le revenu net disponible des salariés modestes ;
– ils soutiennent la consommation locale (restauration, tourisme, services à la personne) ;
– ils sont volontaires et non obligatoires, représentant un effort direct des entreprises en faveur du bien-être des salariés ;
– ils jouent un rôle déterminant dans la politique sociale de proximité portée par les CSE.
L’instauration d’une contribution de 8 % reviendrait à renchérir de manière mécanique le coût de ces dispositifs pour les employeurs, en particulier pour les TPE‑PME, décourageant leur développement.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« III. – Sont exonérés de cette contribution :
« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 ;
« 2° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« aux 2° et 3° du II de l’article L. 137‑15 et ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 44
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la compensation de la suspension de la réforme des retraites prévue pour 2027 par la sous-indexation accrue des pensions de retraite. L’article 45 du PLFSS prévoit en effet une revalorisation inférieure de 0,9 point à l’inflation, soit une aggravation de 0,5 point par rapport à la sous-indexation déjà prévue dans le texte initial (–0,4 point). Cette mesure représenterait, selon le Gouvernement, une économie supplémentaire de 1,5 milliard d’euros pour la branche vieillesse.
Ce choix revient à faire financer le coût de la suspension de la réforme par les retraités eux-mêmes, au détriment de leur pouvoir d’achat. En 2027, alors que les prix progresseraient d’environ 1,8 %, les pensions n’augmenteraient que de 0,9 %. La perte réelle de revenu serait durable et frapperait toutes les générations déjà parties, sans distinction de revenu ni de situation.
Opposé à la suspension de la réforme des retraites et à ses mécanismes de compensation, le groupe Horizons & Indépendants refuse que l’équilibre des comptes soit rétabli au prix d’une érosion silencieuse des pensions. Cet amendement en tire les conséquences en supprimant la sous-indexation renforcée prévue à l’article 44.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Art. ART. 8
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de préserver l’équilibre économique des TPE et PME, souvent plus exposées au coût immédiat d’une telle mesure, tout en répondant à la demande de clarification du régime social formulée par la Cour des comptes, le présent amendement de repli propose de ramener le taux de la contribution de 8 % à 4 %.
Ce taux réduit permet de progresser vers l’harmonisation du droit sans fragiliser la diffusion d’avantages collectifs qui bénéficient majoritairement aux salariés modestes et aux classes moyennes. Il préserve l’effet incitatif de ces dispositifs, tout en assurant une – contribution au financement de la sécurité sociale, cohérente avec les objectifs de justice et de compétitivité de la réforme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 4 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 45 BIS
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime l’article de suspension de la réforme des retraites de 2023. Il vise à rétablir la clarté, la sincérité et la crédibilité de notre politique des retraites. On ne peut bâtir un compromis sur un mensonge. Annoncer une suspension comme issue politique alors que les fondamentaux démographiques n’ont pas changé crée une illusion dangereuse.
Les faits sont simples : notre système par répartition s’est construit avec plus de quatre cotisants pour un retraité alors que nous sommes aujourd’hui sous 1,8. Depuis quarante ans, tous les gouvernements ont ajusté les paramètres pour préserver l’équilibre et la justice entre générations, et la réforme de 2023, loin d’être parfaite, répond à cette réalité arithmétique. Dans un pays très endetté, promettre une suspension revient à reporter la facture, et tôt ou tard, quelqu’un la paiera.
Dire la vérité aux Français est une exigence démocratique. Cette vérité est double : nous devons être plus nombreux à travailler, et, nous devons travailler plus longtemps. Tout message contraire entretient l’illusion d’un gain immédiat sans coût. Il nourrira ensuite la colère quand la réalité se rappellera à nous. C’est une mécanique connue de défiance politique. Nous la refusons.
L’annonce d’une suspension brouille les règles du jeu car elle affaiblit la prévisibilité pour les assurés et les employeurs. Elle déstabilise les trajectoires individuelles de départ. Elle crée une loterie de millésimes où des cohortes proches se voient appliquer des règles différentes et brise donc la lisibilité nécessaire à un droit social solide. Elle envoie enfin un signal économique contradictoire alors que nous demandons à la Nation un effort durable d’activité, de formation et d’emploi des seniors. Un système de retraite tient par sa prévisibilité et sa crédibilité. Changer le cap au gré des séquences politiques détruit ces fondements.
Vient la question de la justice entre générations. Trois options existent en réalité : augmenter les prélèvements sur les actifs, baisser les pensions, ou charger la dette qui pèsera sur nos enfants et petits-enfants. Une suspension ne crée pas une quatrième voie.
Nous assumons un autre choix : protéger le pouvoir d’achat des retraités par la vérité et non par la dette, épargner les actifs d’une hausse supplémentaires de leurs dépenses de santé, et épargner nos enfants d’une addition différée.
Le groupe Horizons et Indépendants propose donc la suppression de l’article 45 bis de suspension de la réforme des retraites. Supprimer cet article, c’est protéger la lisibilité des droits et la soutenabilité du système, c’est préserver la crédibilité de la parole publique et du Parlement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 30
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à corriger l’effet d’« année blanche » instauré par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, en garantissant la revalorisation des pensions de retraite inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Le gel des pensions décidé pour 2026 – sans indexation sur l’inflation – toucherait plus de 17 millions de retraités, dont près de 6 millions perçoivent une pension inférieure au SMIC. L’inflation, estimée autour de 1,3 % pour 2025, entraînerait pour ces ménages une perte moyenne de 120 à 150 € par an, alors même que les dépenses contraintes (logement, énergie, santé) ont augmenté de plus de 3 % sur la même période.
Cette « année blanche », censée générer environ 2,8 milliards d’euros d’économies pour la branche vieillesse, pèserait sur les retraités les plus modestes, déjà vulnérables face à la hausse du coût de la vie. Elle rompt avec le principe d’indexation automatique des pensions sur l’évolution des prix, consacré par le code de la sécurité sociale afin de préserver le pouvoir d’achat des retraités.
L’amendement propose donc une clause de sauvegarde sociale : maintenir en 2026 une revalorisation minimale des pensions inférieures au SMIC, alignée sur le taux d’inflation constaté par l’INSEE, tout en laissant inchangées les autres modalités de gel pour les pensions supérieures.
Une telle mesure permettrait :
– de protéger les retraités modestes de la perte de pouvoir d’achat liée au gel généralisé ;
– de préserver l’équité du système de retraite en concentrant l’effort budgétaire sur les pensions les plus élevées ;
– et de maintenir la cohérence avec l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément la revalorisation annuelle des avantages de vieillesse en fonction des prix à la consommation.
Le coût budgétaire de cette correction, évalué à environ 1 milliard d’euros, resterait soutenable au regard de l’objectif d’équilibre de la branche vieillesse, notamment en ciblant strictement les bénéficiaires de pensions inférieures au SMIC.
Cette mesure de justice sociale répond à l’exigence de solidarité intergénérationnelle et de protection du niveau de vie des retraités modestes, sans remettre en cause les objectifs globaux du Gouvernement en matière de maîtrise des dépenses publiques.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« 1° Égal à un pour l’année 2026 lorsque leur montant total est supérieur, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois. Cependant, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’adaptation du coefficient de revalorisation prévu au présent alinéa pour les pensions dont le montant est proche de 1 426,30 euros par mois ;
« 1° bis Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 pour l’année 2026 lorsque leur montant total est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1 426,30 euros par mois ; ».
Art. ART. 22
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 21/10/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Loïc Kervran propose d’instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 70 % du Smic. Actuellement, les
prestations sociales peuvent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer. En introduisant un tel plafonnement, il s'agit d'encourager l’accès à l’emploi.
Ce plafonnement est cependant adapté en fonction de la composition du foyer, puisqu’il se base sur le nombre de parts fiscales, permettant ainsi de prendre en compte la taille et les besoins spécifiques de chaque famille.
Les prestations touchées par ce plafonnement sont :
- le revenu de solidarité active
- l'ensemble des allocations familiales prévues à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
- l'allocation de soutien familial
- l'allocation de solidarité spécifique
Ce plafonnement exclut donc l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation supplémentaire d'invalidité et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Dispositif
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le total des prestations perçues mensuellement, telles que définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et L. 5423-1 du code du travail, ne peuvent excéder, pour chaque part déterminée à l’article 194 du code général des impôts, 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux article L. 3231-1 et suivants du code du travail. »
Art. APRÈS ART. 44
• 21/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, destinés à la consommation humaine.
En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études, notamment celles de l’INSERM et de l’Université Paris 13 (cohorte NutriNet-Santé), ont mis en évidence le fait qu’une augmentation de 10 % de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire était associée à une hausse de 15 % du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.
Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet), préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.
À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes (notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts) ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.
Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse, dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.
Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à environ 200 millions d’euros par an – des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et Produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.
Dispositif
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.
« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.
« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, notamment des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des charcutiers, des traiteurs ou des restaurateurs dans le cadre d’une production de proximité.
« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des deuxième et troisième alinéas du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en place d’une planification pluriannuelle des dépenses et des grandes évolutions de notre système de santé fait désormais consensus parmi l’ensemble des acteurs de la Santé. Alors que l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité en faveur de l’établissement d’une loi de programmation pour le Grand Âge le 13 avril 2023, cet amendement vise à instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Cette loi de programmation vise notamment à identifier les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour répondre aux objectifs prioritaires d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins.
Le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré toutes ses limites. Au cours des 20 dernières années, environ 12 milliards d’euros d’économies ont été demandés aux établissements de santé, soit l’équivalent de 10 % de l’ONDAM hospitalier. Ces économies ont souvent reposé sur une approche comptable (réduction des tarifs, diminution des crédits dédiés à la recherche, évolution en-deçà des besoins des dotations en psychiatrie, etc.), sans approche stratégique d’ensemble.
Afin d’organiser l’accès aux soins de la population, soutenir l’investissement ainsi que la recherche et l’innovation, les acteurs de la santé ont besoin de confiance et de visibilité. Ce sont des conditions sine qua non pour retrouver l’élan d’attractivité suffisant afin de faire face aux besoins de santé de demain. En ce sens, la loi de programmation pluriannuelle de Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour nos concitoyens :
– Elle donne de la clarté et de la visibilité à l’ensemble des acteurs de la santé pour les 5 années de son application. Tout particulièrement, en fixant les objectifs financiers sur plusieurs années, elle permet une cohérence des budgets avec les besoins de santé de la population à l’échelle territoriale (investissement à l’hôpital, soutien à l’innovation et la promotion de la recherche, etc.). La nécessaire régulation des dépenses s’inscrit dans ce cadre pluriannuel par la prévention, la pertinence des soins et par la meilleure organisation de notre système de santé,
– Elle oriente les évolutions du système de santé vers la prévention en santé. Les objectifs de santé visés sont rendus explicites pour l’ensemble de nos concitoyens, et font l’objet d’un débat transparent, notamment en ce qui concerne l’engagement territorial des acteurs de la santé,
– Enfin, compte-tenu de l’évolution démographique et de l’augmentation des pathologies chroniques, elle permet de planifier et de préparer notre système de santé à la prise en charge de pathologies complexes et nouvelles, et d’orchestrer les chantiers nombreux et nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national.
Tel est l’objet de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, votée pour 5 ans, fixe les évolutions du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance maladie, dans le respect de la Stratégie nationale de Santé et des objectifs nationaux de santé publique, qui en donnent les grands axes.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 9 du PLFSS pour 2026 prévoit de supprimer les exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS dont bénéficient les apprentis. Après la réduction du plafond d’exonération intervenue dans la LFSS pour 2025, une telle mesure aggraverait la baisse du pouvoir d’achat des jeunes en formation et alourdirait le coût du travail pour les employeurs.
Elle risquerait de freiner les recrutements, de fragiliser les entreprises formatrices et de compromettre le succès du modèle d’apprentissage, pourtant reconnu pour son efficacité en matière d’insertion professionnelle.
Le présent amendement propose donc de maintenir les exonérations actuelles afin de préserver le pouvoir d’achat des apprentis et la dynamique de l’emploi des jeunes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 27
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à restreindre l’attribution des dotations d’incitation financière à la qualité aux hôpitaux publics et aux cliniques privées, prévues à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale, en favorisant les établissements qui utilisent les dossiers médicaux partagés et les espaces numériques de santé. Cette mesure est une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport sur l’espace numérique de santé.
Ces espaces numériques ont été créés par la sécurité sociale et ont nécessité plusieurs dizaines de millions d’euros d’investissement. Ils constituent de plus un élément essentiel de la prévention et du suivi des patients. Ces espaces méritent donc d’être largement plus utilisés.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Ces indicateurs comprennent notamment la consultation et l’utilisation au sein de chaque établissement des dossiers médicaux partagés définis à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique et des espaces numériques de santé définis par voie règlementaire. ».
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 34
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expérimentation du dispositif d’accès direct, introduite par l’article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, a permis d’accélérer la mise à disposition de certains médicaments innovants dès l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Cette expérimentation, particulièrement utile pour les pathologies chroniques à fort impact psycho-social, a démontré la faisabilité du dispositif et son intérêt pour les patients et les professionnels de santé.
Toutefois, les retours d’expérience des laboratoires et des associations de patients ont mis en évidence un besoin d’amélioration concernant l’information et l’accompagnement des patients. Dans de nombreux cas, la diffusion de l’information a principalement reposé sur les efforts des entreprises et des associations de patients, sans cadre institutionnel unifié. Cette situation a parfois conduit à une méconnaissance du dispositif chez certains professionnels de santé et patients, limitant son efficience et son appropriation.
Afin de renforcer la confiance des acteurs et de garantir une adhésion homogène au dispositif, il apparaît nécessaire d’instaurer un cadre officiel de communication et d’information, placé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Direction générale de la santé, en lien avec les agences régionales de santé (ARS).
Ce cadre aurait pour objectif d’assurer une information claire, homogène et validée des professionnels de santé, des structures hospitalières et des patients ; de garantir une cohérence nationale dans la communication relative aux traitements bénéficiant de l’accès direct et de soutenir les actions d’accompagnement des patients dans le respect du rôle de chaque acteur (autorités sanitaires, industriels, associations).
Cette évolution contribuerait à accroître la lisibilité et l’efficacité du dispositif, tout en consolidant la place du patient au cœur de la politique d’accès précoce aux innovations thérapeutiques.
Cet amendement a été travaillé avec Incyte Biosciences.
Dispositif
Au début de l’alinéa 65, ajouter la phrase suivante :
« La direction générale de la santé en lien avec les agences régionales de santé informe les prescripteurs de la décision de l’accès direct pour une indication et s’assure de la bonne compréhension du dispositif par les professionnels de santé. »
Art. ART. 22
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet d’une fiscalité spécifique en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société. C’est le cas des boissons sucrées, du tabac et de l'alcool.
Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, Les tarifs de l'accise sur les boissons alcooliques sont bloqués à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
Cet amendement vise à supprimer une disposition protégeant spécifiquement l’alcool, difficilement justifiable au regard des enjeux de santé publique. L’alcool n’est pas un produit de première nécessité”.
En France, en 2021, 22 % de la population — dont 30 % des hommes — présentait une consommation excessive d’alcool, selon Santé publique France. L’alcool constitue la deuxième cause évitable de cancer et, d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les taxes actuelles ne couvrent pas la moitié des dépenses publiques consacrées aux soins des maladies qui y sont liés.
La mesure proposée permettra d'abonder le budget de la Sécurité sociale et ses actions de prévention.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 19
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La mesure proposée par le Gouvernement, dans la continuité du rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2024 de la Cour des comptes, vise à soumettre à un forfait social de 8 % les aides directes versées par les employeurs à leurs salariés (titres-restaurant, chèques-vacances, CESU, activités sociales et culturelles du CSE), tout en les maintenant exonérées de CSG et de CRDS.
Le groupe Horizons & Indépendants estime que si l’objectif affiché de rapprocher ces régimes particuliers du droit commun de la contribution sociale peut paraître cohérent dans une optique d’élargissement de l’assiette, il s’agit dans les faits d’une hausse ciblée de la fiscalité sociale sur des dispositifs à vocation sociale, qui soutiennent le pouvoir d’achat et le bien-être au travail sans peser sur la compétitivité.
Les dispositifs concernés — titres-restaurant, chèques-vacances, CESU et avantages du comité social et économique — ne constituent pas une niche sociale injustifiée :
– ils améliorent le revenu net disponible des salariés modestes ;
– ils soutiennent la consommation locale (restauration, tourisme, services à la personne) ;
– ils sont volontaires et non obligatoires, représentant un effort direct des entreprises en faveur du bien-être des salariés ;
– ils jouent un rôle déterminant dans la politique sociale de proximité portée par les CSE.
L’instauration d’une contribution de 8 % reviendrait à renchérir de manière mécanique le coût de ces dispositifs pour les employeurs, en particulier pour les TPE‑PME, décourageant leur développement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 16.
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de valoriser le travail et l’engagement des salariés tout en renforçant la compétitivité de notre économie et l’équilibre des finances publiques.
Il prévoit, d’une part, l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations mentionnés à l’article L.241‑17 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 500 € par an. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui effectuent des heures supplémentaires et à récompenser l’effort supplémentaire fourni. Elle contribue également à renforcer l’attractivité de l’activité professionnelle et à encourager la reprise du travail.
D’autre part, nous proposons d’adapter la durée légale du travail hebdomadaire de trente‑cinq à trente‑six heures. La France se caractérise par une durée annuelle effective de travail par salarié inférieure à celle de nombreux pays comparables : environ 1 673 heures par salarié contre 1 790 heures en Allemagne et 1 740 heures au Royaume‑Uni. L’augmentation d’une heure hebdomadaire représente ainsi un volume de travail supplémentaire d’environ 2,5 % par an, permettant de soutenir la croissance économique et le budget de l'État sans recourir à des hausses d’impôts supplémentaires.
Enfin, nous appellons à un allongement du temps de travail dans la fonction publique accompagné d’une politique de non‑remplacement partiel des départs à la retraite, afin de maîtriser durablement la dépense publique tout en améliorant l’efficacité de l’action administrative. Cette combinaison de mesures vise à renforcer la productivité nationale, à accroître les recettes fiscales et sociales, et à soutenir durablement notre modèle social.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »
II. – À l'article L. 3121‑27 du code du travail, les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, les cotisations sociales des exploitants agricoles affiliés à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sont calculées sur la base des revenus des années précédentes N-1 ou triennal. Ce décalage peut poser des problèmes de trésorerie, notamment en cas de fluctuation importante des revenus d’une année sur l’autre. Les exploitants peuvent ainsi être amenés à payer des cotisations élevées alors que leurs revenus récents sont en baisse, ce qui aggrave leur fragilité économique. L’idée est d’adopter un système de cotisations basé sur les revenus de l’année en cours (N) afin d’ajuster immédiatement les contributions sociales à la réalité économique des agriculteurs.
Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations aux réalités économiques des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.
Le décret mentionné fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions déterminées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés prévus à l’article définis à l’article L. 731‑14 du présent code.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à modifier le taux de relèvement, plutôt que de le supprimer.
La présente mesure permet donc de limiter ce traitement fiscal dérogatoire. Elle permettra de mieux aligner la fiscalité de l’alcool sur celle des autres produits nocifs pour la santé, d’assurer une juste contribution au financement des dépenses publiques et d’abonder le budget de la Sécurité sociale, notamment pour renforcer les actions de prévention.
Dispositif
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 44
• 20/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 41
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 28
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à encadrer plus strictement la prescription d’arrêts de travail par téléconsultation en la réservant au médecin traitant ou à la sage‑femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale. Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant
L’explosion du recours à la téléconsultation depuis la pandémie de Covid‑19 s’est accompagnée d’une hausse spectaculaire des arrêts de travail délivrés en ligne. Selon l’Assurance maladie, près de 2 millions d’arrêts de travail ont été validés à distance en 2024, soit une hausse de +60 % en deux ans.
Cette inflation s’est traduite par une progression du coût global de l’indemnisation des arrêts maladie, passé de 14,7 milliards € en 2019 à plus de 18 milliards € en 2024, avec une part croissante liée aux prescriptions numériques.
En 2024, selon la Drees, près d’un arrêt sur cinq prescrit en téléconsultation provenait d’un professionnel n’ayant aucune relation de suivi préalable avec le patient. Par contraste, les arrêts délivrés par le médecin traitant présentent un taux de contestation et de fraude nettement inférieur (moins de 1 % contre 6 % pour les prescriptions en ligne sans lien thérapeutique).
Réserver la délivrance d’arrêts maladie à distance au médecin traitant ou à la sage‑femme référente permet d’assurer :
– une connaissance approfondie de l’état de santé du patient ;
– le respect du parcours de soins coordonné, garant de la cohérence thérapeutique ;
– et une prévention des abus et fraudes, tout en maintenant l’accès aux soins pour les patients suivis régulièrement et ceux ne disposant pas de médecin traitant.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mot : « ne peuvent être effectués que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162‑8‑2 du code de la sécurité sociale et » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.
Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.
Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article L. 5126‑1 est complété par « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° du présent article par les activités décrites dans le présent article »
2° L’article L. 5126‑6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont déterminées par arrêté. »
Art. APRÈS ART. 32
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Certains produits font l’objet d’une fiscalité spécifique en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société. C’est le cas des boissons sucrées, du tabac et de l'alcool.
Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, Les tarifs de l'accise sur les boissons alcooliques sont bloqués à un relèvement annuel de 1,75% maximum, même en période de forte inflation.
Cet amendement vise à supprimer une disposition protégeant spécifiquement l’alcool, difficilement justifiable au regard des enjeux de santé publique. L’alcool n’est pas un produit de première nécessité”.
En France, en 2021, 22 % de la population — dont 30 % des hommes — présentait une consommation excessive d’alcool, selon Santé publique France. L’alcool constitue la deuxième cause évitable de cancer et, d’après l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les taxes actuelles ne couvrent pas la moitié des dépenses publiques consacrées aux soins des maladies qui y sont liés.
La mesure proposée permettra d'abonder le budget de la Sécurité sociale et ses actions de prévention.
Dispositif
I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026
Art. APRÈS ART. 44
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le sens de la proposition de loi du groupe Horizons & Indépendants déposée sur le sujet, le présent amendement réforme le régime des allocations familiales en prévoyant que, lorsqu’un enfant est confié à un autre membre de la famille, à un tiers digne de confiance, ou à un service tel que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce tiers afin de répondre à ses besoins matériels.
Toutefois, l’amendement prévoit que le juge pourra toujours décider, sur saisine du président du conseil départemental, de maintenir le versement des allocations à la famille, non plus lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, mais seulement lorsqu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant.
Dispositif
Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « service d’aide sociale à l’enfance » est remplacée par les mots : « tiers visé aux 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
Art. ART. 18
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'une des mesures proposées par l’article 18 consiste à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé, en particulier des médecins, pour les actes et consultations.
Cette mesure introduirait une complexité administrative supplémentaire et superfétatoire pour les praticiens, qui deviendraient collecteurs de la franchise pour le compte de la Caisse, sans garantie d’efficacité.
Elle risquerait également de décourager les médecins de proposer le tiers payant, alors même que celui-ci constitue un levier essentiel d’accès aux soins et de modernisation du parcours patient.
Pour ces raisons, il est donc demandé la suppression de la disposition imposant aux médecins la collecte des franchises médicales avant leur reversement à l’assurance maladie. Le recouvrement de ces franchises doit rester de la responsabilité exclusive des caisses d’assurance maladie, via les mécanismes automatisés actuels, sans intervention directe du professionnel de santé
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Art. ART. 8
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 41
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu de la proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs que j’ai déposée en janvier 2024 et qui a été adoptée à l’Assemblée nationale en mars 2024 mais qui est toujours en attente d’examen au Sénat.
En effet, depuis 2023, la CAF, par le truchement de l’ARIPA, joue un rôle d’intermédiaire entre les parents séparés : elle collecte la pension alimentaire dont le montant de la contribution a été fixé par le titre exécutoire tous les mois directement auprès du parent débiteur pour la verser au parent créancier. Si le parent ne verse pas ladite pension à la CAF, alors l’organisme a la capacité de récupérer les sommes impayées depuis les 24 derniers mois.
Aujourd’hui, nombreux sont les enfants à bénéficier directement d’une contribution à leur entretien et à leur éducation de la part du parent qui n’a pas leur charge notamment lorsqu’ils ne vivent plus sous même toit que le parent qui avait la garde. Or, l’intermédiation financière obligatoire ne s’applique pas dans ce type de cas. Dans ce cas précis, ces enfants majeurs sont alors exposés à un risque de précarité lorsque le parent débiteur ne leur verse pas la pension alimentaire à laquelle ils ont droit.
Le présent amendement vise donc à garantir le versement de cette contribution aux enfants majeurs en les rendant éligibles au service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par l’industrie ciblent principalement les 18‑25 ans et peuvent également attirer les mineurs. Elles cumulent plusieurs caractéristiques problématiques :
– Un goût sucré ou aromatisé masquant l’alcool, à l’instar des prémix ;
– Un emballage conçu pour séduire les jeunes consommateurs.
Or, plus la consommation d’alcool débute tôt, plus les risques sanitaires et sociaux sont élevés. Cet amendement vise donc à prévenir ces risques et à affecter la contribution correspondante à la CNAM. Les bières issues de brasseries artisanales, dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres sont exemptées de cette taxe.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :
« – soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« – soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.
« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« 2°Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »
Art. ART. 34
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 38
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 20/10/2025
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Art. ART. 31
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.
Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.
Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.
Cet amendement a été travaillé avec la FHF.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 28
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit une possibilité d’accord entre le salarié et l’employeur permettant, pour les arrêts maladie de courte durée (inférieurs ou égaux à sept jours), de rattraper les heures perdues plutôt que de recourir au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale.
Cette adaptation répond à une problématique organisationnelle bien identifiée : les employeurs peuvent aisément anticiper ou organiser le remplacement d’un salarié en arrêt long (plusieurs semaines ou mois) grâce à des contrats à durée déterminée de remplacement ou à recours à l’intérim, prévus notamment par l’article L. 1242‑2 du code du travail.
En revanche, les arrêts courts, souvent imprévus et répétés, désorganisent le fonctionnement des équipes sans laisser le temps d’envisager un remplacement temporaire viable. Ces absences représentent aujourd’hui près de 60 % des arrêts maladie enregistrés chaque année, selon les données de la CNAM et du baromètre de l’absentéisme 2025, et constituent un coût économique majeur pour les entreprises comme pour la Sécurité sociale.
En permettant au salarié concerné de récupérer ultérieurement les heures non effectuées, sous réserve d’un accord libre et équilibré avec son employeur, la mesure garantit :
– le maintien intégral du salaire pour le salarié,
– une souplesse d’organisation pour l’entreprise qui évite une désorganisation progressive liée aux absences courtes,
– et une économie pour l’assurance maladie, les indemnités journalières n’étant pas versées lorsque l’accord est activé.
Dispositif
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’un accord entre l’assuré et son employeur a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, l’indemnité journalière prévue au présent article n’est pas due à l’assuré. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Accord avec l’employeur pour la récupération des heures perdues lors d’un arrêt maladie
« Art. L. 3121‑52‑1. – Dans le cadre d’un accord préalable entre le salarié et son employeur, le temps de travail non effectué durant un congé de maladie inférieur ou égal à sept jours peut être récupéré durant les trois mois suivant le retour du salarié, sans perte de rémunération pour ce dernier, et dans le respect des dispositions du présent chapitre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
III. – L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au présent article, lorsqu’un accord avec l’employeur public a eu lieu dans les conditions définies à l’article L. 3121‑52‑1 du code du travail, le maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, a lieu dès le premier jour de ce congé. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article 24 pour répondre à l’exposé des motifs du projet de loi présenté par le gouvernement. En effet, dans cet exposé des motifs le gouvernement indique que « Enfin, elle vise à homogénéiser la rémunération des actes de radiothérapie en ville et à l’hôpital, sur la base d’une nomenclature rénovée, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains déployés pour la prise en charge des patients ». Pourtant, aucune disposition de cet article 24 n’organise, ni ne prévoit une telle homogénéisation. Ainsi, afin de répondre aux annonces successives du ministère de la santé et de l’UNCAM et à l’engagement pris par le gouvernement dans le présent projet de loi, il est proposé que le montant de chacun des différents forfaits de prise en charge des activités de traitement du cancer par radiothérapie soit identique pour les établissements de santé, publics et privés, mentionnés à l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale créé à compter du 1er janvier 2025 par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, et pour les structures libérales de radiothérapie, mentionnées à l’article L. 162-1-7-1 du même code créé par le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant des forfaits mentionnés au présent article et à l’article L. 162‑22‑3 est identique ».
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 34
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de valoriser le travail et l’engagement des salariés tout en renforçant la compétitivité de notre économie et l’équilibre des finances publiques.
Il prévoit, d’une part, l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) pour les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations mentionnés à l’article L.241‑17 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 3 500 € par an. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés qui effectuent des heures supplémentaires et à récompenser l’effort supplémentaire fourni. Elle contribue également à renforcer l’attractivité de l’activité professionnelle et à encourager la reprise du travail.
D’autre part, nous proposons d’adapter la durée légale du travail hebdomadaire de trente‑cinq à trente‑six heures. La France se caractérise par une durée annuelle effective de travail par salarié inférieure à celle de nombreux pays comparables : environ 1 673 heures par salarié contre 1 790 heures en Allemagne et 1 740 heures au Royaume‑Uni. L’augmentation d’une heure hebdomadaire représente ainsi un volume de travail supplémentaire d’environ 2,5 % par an, permettant de soutenir la croissance économique et le budget de l'État sans recourir à des hausses d’impôts supplémentaires.
À des fins de recevabilité, la trente-sixième heure sera soumise uniquement à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales généralisée et au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), tout en étant exonérée des autres cotisations sociales. Cette disposition permet par ailleurs de générer un revenu fiscal supplémentaire pour l’État et la Sécurité sociale, sans alourdir le coût du travail pour les employeurs, préservant ainsi l’emploi et la compétitivité.
Enfin, nous appelons à un allongement du temps de travail dans la fonction publique accompagné d’une politique de non‑remplacement partiel des départs à la retraite, afin de maîtriser durablement la dépense publique tout en améliorant l’efficacité de l’action administrative. Cette combinaison de mesures vise à renforcer la productivité nationale, à accroître les recettes fiscales et sociales, et à soutenir durablement notre modèle social.
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241‑17 et dans une limite annuelle égale à 3 500 €. »
II. – L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « trente-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-six » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la trente-sixième heure hebdomadaire de travail n’est soumise qu’à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 79 et suivants du code général des impôts, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévues respectivement aux articles L. 136‑1 et L. 136‑2 du code de la sécurité sociale. Elle est exonérée de toute autre cotisation ou contribution sociale à la charge de l’employeur et du salarié. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
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Art. ART. 34
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 19
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
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Art. ART. 24
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains secteurs, actes ou prestations requièrent des investissements en équipement et en personnel particulièrement lourds, représentant plusieurs millions d’euros par an pour la seule acquisition d’un équipement, sans compter son installation et sa maintenance. L’amortissement de ces équipements s’inscrit dans le temps long, souvent sur dix à quinze ans.
Or, la fréquence parfois trop rapprochée des réévaluations tarifaires peut fragiliser la capacité d’investissement et de planification des établissements, notamment lorsqu’une baisse de tarif intervient avant que les équipements n’aient pu être amortis. Cette instabilité compromettrait la soutenabilité économique de certaines activités de soins et freinerait le renouvellement du parc technologique en limitant la capacité à obtenir des financements nécessaires, au premier rang desquels les prêts bancaires. Une telle situation pénaliserait particulièrement les acteurs indépendants dont l’accès aux financements privés pourrait être réduit.
Cette mesure vise à renforcer la prévisibilité et la lisibilité du cadre économique applicable aux acteurs de santé, tout en préservant la capacité d’investissement et d’innovation des établissements. Elle participe ainsi à un équilibre entre la nécessaire maîtrise des dépenses et la pérennité des offres de soins sur le territoire.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« critères »,
insérer les mots :
« , la périodicité ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase :
« Une évaluation ne peut pas intervenir dans un délai inférieur à trois ans suivant une baisse de tarif prise en application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/10/2025
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Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
Le dispositif « Mon soutien psy » marque une avancée majeure en permettant le remboursement de 12 séances d’accompagnement psychologique.
Cependant, ce dispositif reste un échec auprès des populations les plus précaires. En effet, seuls 10 % des bénéficiaires sont en situation de précarité. Le paiement préalable des séances, avant remboursement, reste un frein majeur à l’accès aux soins psychiques, notamment pour les mineurs, les étudiants et les ménages modestes.
Le présent amendement propose donc d’instaurer le tiers payant sur la part prise en charge par l’assurance maladie pour les séances réalisées dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Cette mesure vise à améliorer l’accessibilité aux soins psychologiques, conformément aux objectifs de prévention et d’égalité d’accès aux soins fixés par la stratégie nationale de santé mentale.
Dispositif
Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant pour les séances mentionnées au I, permettant aux patients d’être dispensés de l’avance de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »
Art. APRÈS ART. 19
• 20/10/2025
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Art. ART. 49
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants a pour objet de ramener le montant du Fonds d’intervention régional (FIR) à 3,1 milliards d’euros pour l’exercice 2026 et d’interroger la pertinence de ces fonds dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux. L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires.
Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Cette réduction vise à tirer les conséquences des constats répétés de la Cour des comptes et des rapports parlementaires, qui soulignent depuis plusieurs exercices une utilisation insuffisamment pilotée et inégale du FIR selon les territoires. En 2025, les taux de consommation observés dans certaines agences régionales de santé (ARS) demeuraient inférieurs à 60 %, une part significative des crédits ayant été reportée ou réaffectée faute de projets éligibles. Plusieurs rapports publics mentionnent également que de nombreux programmes financés n’ont fait l’objet d’aucune évaluation d’impact sanitaire, et que les mécanismes de suivi et de transparence restent lacunaires.
Dans un contexte marqué par la nécessité de redresser les comptes de la Sécurité sociale, la réduction de moitié du FIR constitue une mesure de rationalisation responsable. Elle permettrait une économie immédiate de 3,1 milliards d’euros tout en incitant les ARS à sélectionner plus rigoureusement les projets réellement efficaces, fondés sur des indicateurs mesurables et alignés avec les priorités nationales (prévention, soins de proximité, santé mentale).
Cette politique de sobriété budgétaire ne remet pas en cause le principe du FIR : elle en réaffirme la vocation première en concentrant les financements sur les actions ayant démontré leur impact médico‑économique, et en évitant la dispersion actuelle des moyens dans des dispositifs redondants ou faiblement évalués. En période de tension sur les finances sociales, cet ajustement est indispensable pour restaurer la crédibilité et l’efficience de la dépense de santé publique.
Dispositif
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,2 »
le montant :
« 3,1 ».
Art. APRÈS ART. 45 BIS
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 44
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 8
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les modalités d’utilisation des crédits alloués aux Fonds d’intervention régionaux (FIR) en recentrant ces crédits sur les missions les plus essentielles pour l’accès aux soins et leur qualité.
Le groupe Horizons & Indépendants souhaite en effet interroger l’utilisation de ces crédits et leur pertinence dans le contexte budgétaire contraint que connaissent les comptes sociaux.
L’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. Les agences régionales de santé (ARS) sont ainsi libres d’adapter leurs financements en fonction de ce qu’elles identifient comme nécessaires à leur territoire aussi bien en terme d’offre de soins sanitaire et médico-sociale, qu’en matière de prévention ou de facilitation de l’accès aux soins.
Ces financements échappent donc à un contrôle parlementaire détaillé, alors que leur montant a presque doublé en cinq ans. Il pourrait être pertinent de revoir les axes stratégiques du FIR en les recentrant sur les missions les plus essentielles. C’est pourquoi cet amendement prévoit que l’ensemble des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente fait l’objet d’un rapport par le Gouvernement transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats.
Dispositif
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « et à la promotion » sont supprimés ;
2° Le 5° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés durant l’année précédente font l’objet d’un rapport transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur l’ensemble de ces contrats. »
Art. ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 11
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol. Ces bières à très haut degré d'alcool ont des effets délétères sur la santé, régulièrement recensés par les médecins et addictologues.
Ces bières ont pour double caractéristique d'être très alcoolisées et, pour la plupart, très accessibles. Elles constituent ainsi une des portes d'entrées vers l'alcoolisme des jeunes. Pour mémoire, plus d’un tiers des adolescents ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées "binge drinking". Ces produits y contribuent.
Devant la charge que fait peser l’alcool en général et en particulier ces boissons sur le système social, une taxe apparait légitime.
Dès lors que le législateur peut traiter différemment des situations différentes, cette taxe ne vise pas à pénaliser les petites brasseries. En effet, le nombre de millilitres d'alcool par litre de boisson élevé ne constitue pas le but premier de la production, mais résulte davantage de techniques artisanales et d'une recherche gustative.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Addictions France.
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.
« IV. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnées à la section 9 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« V. – Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
Art. ART. 8
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 8 du PLFSS pour 2026 prévoit d’instaurer un prélèvement social de 8 % sur les aides directes versées aux salariés (titres-restaurant, chèques-cadeaux, etc.). Une telle mesure fragiliserait des dispositifs essentiels au pouvoir d’achat et au dialogue social, largement plébiscités par les employeurs comme par les salariés.
En renchérissant le coût du travail, ce prélèvement conduirait inévitablement à une réduction de la valeur ou du volume de ces avantages, notamment dans les TPE et PME qui représentent la moitié des entreprises utilisatrices. Son effet serait doublement négatif : baisse du pouvoir d’achat des salariés et affaiblissement de l’économie de proximité, soutenue par ces dispositifs (près de 100 000 emplois et 9,7 milliards d’euros de dépenses en 2023).
Enfin, cette mesure serait incohérente avec les politiques récemment adoptées pour soutenir le titre-restaurant et le pouvoir d’achat. Le rendement budgétaire attendu (750 millions d’euros) serait en grande partie annulé par ses effets économiques et sociaux négatifs.
Afin de préserver le pouvoir d’achat, la cohérence des politiques publiques et la stabilité du cadre applicable, le présent amendement propose de supprimer le prélèvement social de 8 % sur les aides directes aux salariés.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« III. – Ne sont pas assujetties :
« 1° Les sommes mentionnées au a et au f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;
« 2° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312‑81 du code du travail ;
« 3° La contribution mentionnée au 5° du II de l’article L. 242‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, supprimer les mots : « et au 5° du II de l’article L. 242‑1 ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 42
• 20/10/2025
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Art. ART. 20
• 19/10/2025
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