Projet de loi de finances pour 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (708)
Art. AVANT ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
La carrière militaire est souvent synonyme d’une importante mobilité professionnelle, mutations à l’étranger ou projection en opération extérieure. Selon les cas, cela donne lieu à des bonifications, c’est-à-dire des trimestres supplémentaires qui viennent s’ajouter aux années de service effectif afin d’augmenter le montant de la pension de retraite. Les conjoints de militaires, bien que directement engagés dans cette mobilité, notamment lorsqu’ils suivent leur conjoint, ne bénéficient cependant pas d’un tel avantage. Plus encore, cette mobilité, en ce qui les concerne, va souvent de pair avec des carrières hachées, des périodes de non-emploi répétées et une progression professionnelle fragilisée, qui mène à terme à des pensions de retraite moindres. Cet amendement propose donc qu’il soit possible, pour un personnel des armées bénéficiaire de trimestres bonifiés, de transmettre à son conjoint tout ou partie de ces trimestres supplémentaires.
Ainsi, cet amendement se veut une reconnaissance de l’engagement, indirect mais tout aussi réel, des conjoints de militaires au service de nos armées.
Dispositif
Après l’article 51, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L12 quater du Code des pensions civiles et militaires de retraite, ajouter un article L12 quinquies ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues à l’article L12 et article L12 quater du présent code sont susceptibles d’être transférées, au cas par cas et volontairement, du fonctionnaire ou militaire concerné à son conjoint. »
II. – Les modalités de cette disposition sont définies par décret.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2026 prévoit de diviser par deux le co-financement par l’Etat des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Le présent amendement propose de rétablir ces crédits (45 millions d’euros) et d’allouer 30 millions d’euros supplémentaires, afin de sécuriser le paiement des contrats signés en 2025. Il garantit aux agriculteurs qui se sont déjà engagés de ne pas être laissés sans soutien après avoir respecté leurs obligations.
Les MAEC sont un outil du second pilier de la Politique agricole commune, cofinancé par l’Etat. Ce sont des engagements pris sur les exploitations pour 5 ans, afin de répondre aux grands enjeux de transition sur l’eau, les sols, le bien-être animal, la biodiversité, …
Elles supposent donc des changements de pratiques et de systèmes et rémunèrent les surcoûts et la prise de risque. Les MAEC, notamment les MAEC systèmes (couvrant l’entièreté de l’exploitation), sont un outil majeur de la transition agro-écologique.
Le sous-financement chronique des MAEC compromet la confiance des agriculteurs dans cet outil, et freine la transition. De nombreuses exploitations se sont engagées et ont signé un contrat MAEC système - un signe positif pour l’évolution de l’agriculture française - mais le budget est largement insuffisant pour honorer les contrats signés par les agriculteurs lors de leur déclaration PAC.
Depuis le mois de mai 2025, ils respectent le cahier des charges (assolements, réalisation de diagnostics…) et risquent de voir leur demande de MAEC systèmes purement et simplement rejetée. Dans de nombreuses régions, ils ne seront peut-être pas payés et restent dans l’incertitude.
Il est indispensable que l’État honore les contrats déjà signés, sans cela, la crédibilité des politiques agro-environnementales serait gravement entamée.
Le présent amendement permet d’honorer les contrats signés en 2025 et de reconduire la même programmation en 2026, sans étendre le dispositif à d’autres territoires.
En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 75 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt »
- Il minore de 75 000 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement le programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ».
Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture" et demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’attribuer 97,7 M€ d’autorisations d’engagement (AE) aux forêts françaises.
La ventilation de ces crédits n’est pas détaillée. Pourtant, les différentes mesures contenues dans cette ligne recouvrent des actions très variées. Cet amendement ventile et isole donc les différentes actions créditées, en fonction des besoins identifiés pour chaque action.
Le présent amendement minore de 97,7 millions d’euros en autorisations d’engagement le programme "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture".
En conséquence, il abonde de 97,7 millions d’euros de nouvelles lignes de programme :
- 34 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "Fonds de Défense des Forêts Contre l’Incendie". Ce montant correspond aux calculs réalisés par le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest (SSSO) pour évaluer les besoins de crédits en matière de défense des forêts contre l’incendie sur l’ensemble du territoire national, dans un contexte d’augmentation croissante du risque incendie. La saison de feux de forêt 2025 a été marquée par une intensité exceptionnelle, avec plus de 20 000 hectares ravagés, confirmant ainsi la nécessité de moyens conséquents dédiés à la prévention.
- 14,4 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds d'aide aux travaux d'amélioration forestiers", sous la forme d'une aide financière à la réalisation de travaux de sylviculture mélangée à couvert continu. Ces crédits sont accessibles aux acteurs privés via le dispositif DEFI, et permettent de traiter 30 000 hectares par an.
- 18 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien au renouvellement forestier par amélioration", qui correspond aux travaux d’enrichissement et aux autres travaux prévus dans le cadre du plan de renouvellement forestier. Ces crédits sont accessibles aux acteurs publics comme l’Office National des Forêts et aux acteurs privés, et permettent de traiter 15 000 hectares par an.
- 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers", afin de rétablir l’aide aux pépinières et aux entrepreneurs de travaux forestiers.
- 12,8 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien aux petites et moyennes scieries de feuillus" dans le but de garantir une aide spécifique pour les scieries de feuillus. Les petites et moyennes scieries sont les scieries de moins de 50 salariés. L’abaissement du seuil d’éligibilité des aides, de 1 million d’euros à 0,3 millions d’euros, permettra d’aider les structures les plus vulnérables, pour un coût total de 12,8M€.
- 13,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement abondent une nouvelle ligne de programme "fonds de soutien au renouvellement des peuplements forestiers sinistrés", qui correspond aux plantations en plein prévues dans le cadre du plan de renouvellement forestier, pour les forêts sinistrées, c’est-à-dire pour les forêts ayant subi une tempête, un incendie ou un dépérissement massif.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 50 millions d’euros en AE, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela il abonde de 43 millions d’euros le programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en autorisations d’engagement (AE) et de 13,7 millions d’euros en crédits de paiement (CP).
La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sécheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.
Lancé en 2024, le Pacte pour la haie portait un engagement financier de 110 millions d’euros par an sur trois ans afin de préserver et restaurer les haies.
En effet, il ne faut pas oublier que l’objectif prioritaire est de stopper l’arrachage des haies – car plus une haie est ancienne, plus elle est efficace. Sans cette condition, l’ambition affichée d’augmentation du linéaire de haies en France ne pourra être atteinte, et les deniers publics investis seraient rendus inutiles. Toutes les haies existantes doivent être protégées et reconnues dans leurs multiples fonctions agricoles et environnementales : brise-vent, rétention d’eau dans les sols, ombrage pour les animaux, apport de matière organique, ressource fourragère, association aux talus dans les bocages. Elles sont au cœur des modèles de transition agroécologique déjà à l’œuvre et constituent une réponse cruciale face au changement climatique. Elles représentent aussi une alternative locale et durable aux énergies fossiles et un atout pour la souveraineté alimentaire.
Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le Gouvernement avait annoncé une baisse importante du budget du Pacte pour la haie. Les débats parlementaires, témoignant d’un large soutien transpartisan, avaient toutefois permis de préserver son budget à hauteur de 45 millions d’euros.
L’ensemble des crédits sont aujourd’hui supprimés, alors même que 70 % des haies ont disparu depuis les années 1950 et que la France continue de perdre plus de 20 000 km de haies par an. Le Pacte démontre pourtant de très bons résultats sur le terrain, avec une consommation de la totalité de l’enveloppe prévue en 2024. Il doit être amplifié pour impulser un élan durable et structurant pour soutenir les acteurs réellement engagés dans la reconquête des haies en France.
La continuité budgétaire du Pacte pour la haie est indispensable pour ne pas fragiliser l’ensemble de la chaîne d’acteurs mobilisés dans les territoires depuis son lancement. Des milliers d’agriculteurs se sont engagés à planter des haies et comptent sur un accompagnement durable. Les pépinières ont investi pour augmenter leur capacité de production, et des centaines de structures territoriales – parcs naturels, chambres d’agriculture, syndicats de bassin, associations, CPIE, fédérations de chasseurs – ont recruté du personnel pour mettre en œuvre le Pacte. Enfin, dans plusieurs régions, ce dispositif national s’est substitué à des programmes locaux désormais arrêtés. Une baisse des crédits d’État viendrait ainsi déstabiliser tout un écosystème aujourd’hui pleinement engagé au service du paysage et de la biodiversité.
Les 50 millions d’euros qu’attribue cet amendement au Plan haies correspondent à la somme qui avait fait consensus pour 2025 au sein des parlementaires et permettront la continuité du dispositif.
En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» à hauteur de 43 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 13,7 millions d’euros en crédits de paiement.
- En conséquence il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)» à hauteur de 43 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 13,7 millions d’euros en crédits de paiement.
L’intention de cet amendement n’est pour autant pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.
NB : La somme élevée mentionnée en CP s’explique par le paiement des sommes engagées via les appels à projets 2024 et 2025, qui restent à solder en 2026.
Art. AVANT ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à corriger une rupture de droits à l’Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) en cas de mobilité dans les DROM-COM. En effet, cet avantage familial pour retraite est ouvert au conjoint de militaire, afin qu’il puisse bénéficier d’une affiliation gratuite au régime général de l’assurance vieillesse. Pourtant, il apparaît qu’en cas de mobilité courte dans un DROM-COM pendant le congé parental, ces droits se trouvent annulés, jusqu’à retour en métropole.
Cet amendement propose donc de pouvoir moduler l’affectation de ces trimestres AVPF sur une année N-1 ou N+1 du congé parental, afin que ces droits ne soient que suspendus pendant le séjour en DROM-COM, mais puissent être récupérés une fois de retour en Métropole.
Ainsi, cet amendement se veut une reconnaissance de l’engagement, indirect mais tout aussi réel, des conjoints de militaires au service de nos armées.
Dispositif
Après l’article 51, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après l’article L57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, ajouter un article L58 ainsi rédigé :
« Les conjoints de militaires bénéficiant d’un congé parental pendant une période de suivi de conjoint dans un DROM-COM peuvent choisir de moduler l’affectation de leurs trimestres en cours d’acquisition au titre de l’Assurance vieillesse de parents au foyer, tels que définis à l’article L57, à une année N-1 ou N+1 du même congé parental. »
II. – Les modalités de cette disposition sont définies par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du Code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
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Exposé des motifs
Contamination des milieux aquatiques, des sols, de l'air, empoisonnement des pollinisateurs, les conséquences environnementales de l’usage des pesticides sont majeures. Les agriculteurs sont les premières victimes de l’utilisation de produits phytosanitaires : un tiers de leurs cancers serait dû à l'usage des pesticides. La transition vers des systèmes agricoles plus économes en produits phytosanitaires est devenue aujourd’hui un enjeu stratégique pour notre souveraineté alimentaire, pour la santé publique et pour la préservation de la biodiversité.
Cette transition ne pourra réussir qu’en s’appuyant sur la recherche, l’innovation et l’accompagnement concret de nos agriculteurs, qui sont les premiers concernés et souvent les premiers engagés et qui, partout sur nos territoires, montrent une réelle volonté de faire évoluer leurs pratiques lorsque des solutions fiables, efficaces et soutenables leur sont proposées.
Depuis quinze ans, les différents programmes visant à réduire l’usage des pesticides ont permis des avancées, mais peinent encore à se traduire par une diffusion à grande échelle des pratiques alternatives. Ce constat tient notamment à un manque d’investissements suffisants dans la recherche publique, qu’elle soit fondamentale ou appliquée, et dans l’expérimentation au plus près des réalités de terrain. Les agriculteurs ne demandent qu’à être soutenus dans ces transitions : ils prennent des risques, adaptent leurs pratiques, innovent, et sont pleinement engagés dans la recherche de solutions durables.
Pour accélérer cette dynamique, il est indispensable d’investir davantage dans les leviers qui permettront demain de réduire notre dépendance aux pesticides chimiques : sélection variétale adaptée aux terroirs et au changement climatique, amélioration de la santé des sols, développement de méthodes de lutte biologique, optimisation des systèmes de culture, ou encore approfondissement des connaissances sur les dynamiques parasitaires. Ces travaux sont essentiels pour offrir aux exploitations des alternatives robustes, économiquement viables et opérationnelles.
Le présent amendement propose ainsi d’augmenter de 100 millions d’euros les crédits de la recherche publique sur les alternatives aux pesticides, en abondant le programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ». Par coordination et conformément aux exigences de l’article 40 de la Constitution, il procède à une minoration technique des crédits du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture", dont nous demandons que le Gouvernement lève le gage.
Investir dans la recherche, c’est donner aux agriculteurs les moyens de réussir la transition agroécologique sans fragiliser leurs exploitations. C’est faire le choix d’une agriculture française innovante, compétitive et résiliente.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restaurer les budgets du Fonds de structuration des filières biologiques, ou Fonds Avenir Bio, géré par l’Agence bio.
Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 fixait la dotation du Fonds Avenir Bio à 18 millions d’euros, en combinant les crédits de droit commun et un abondement prévu au titre de la planification écologique. Ce montant a été drastiquement revu à la baisse en mai 2025, lorsque le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a annoncé une coupe de près de 10 millions d’euros, soit plus de 50 %, dans cette enveloppe.
Mis en place en 2008, le Fonds Avenir Bio vise à déclencher et soutenir des projets de développement des filières biologiques françaises. En 15 ans, le Fonds a permis de soutenir 250 projets dans toutes les filières, dans l’Hexagone et en outre-mer. Alors que la France s’est fixé un objectif de 21 % de la surface agricole utile cultivée en agriculture biologique d’ici au 1er janvier 2030, ce fonds est un outil indispensable pour accompagner les acteurs et actrices de terrain qui participent à l’agriculture et l’alimentation biologiques.
La filière biologique a été confrontée à de fortes difficultés ces dernières années, induites notamment par la baisse de la consommation au début des années 2020. La France a perdu sa place de leader européen des surfaces biologiques en 2024 avec la disparition de plus de 55 000 hectares. La diminution du nombre de nouvelles fermes labellisées depuis 2020 se poursuit et impacte l’avenir de la production biologique française.
La filière a plus que jamais besoin du soutien apporté par le Fonds Avenir Bio. Les baisses de budgets annoncées en mai dernier impactent les porteurs et porteuses de projet sur le terrain, et en miroir les territoires mêmes dont le dynamisme est impacté. Les coupes annoncées en 2025 ont eu pour conséquence immédiate de priver de financement des projets structurants déjà instruits, représentant environ 30 initiatives pour un montant sollicité de 25 millions d’euros, mobilisant près de 80 millions d’euros d’investissements et impliquant plus de 3 200 producteurs et productrices.
Le présent amendement propose de reconstituer intégralement les moyens du Fonds Avenir Bio retranchés en 2025 afin d’assurer les moyens nécessaires à la structuration de la filière, en adéquation avec les ambitions françaises en matière d’agriculture biologique.
En raison des contraintes de recevabilité financière, le présent amendement procède au mouvement de crédits suivant :
- Il abonde de 9,73 millions d’euros l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire »
- Il minore de 9,73 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ».
Nous ne souhaitons pas pour autant réduire les crédits du programme « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » et demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconstituer les budgets de communication de l’Agence Bio tels qu’ils avaient été prévus dans la loi de finances pour 2025.
Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 prévoyait le renforcement des campagnes nationales de communication en faveur de la demande en produits biologiques. Ces crédits de communication, d’un montant de 5 millions d’euros, constituaient un outil stratégique pour maintenir la visibilité du label AB et accompagner le rebond de la consommation, principal levier pour consolider durablement la filière.
Pour cela, il est indispensable d’expliquer et de rendre visible auprès du grand public ce que recouvrent les modes de production biologiques : des pratiques vertueuses pour la qualité de l’eau, la fertilité des sols, la biodiversité et l’environnement en général. L’objectif n’est en aucun cas d’opposer les agricultures entre elles : chacune a sa place et contribue à notre souveraineté alimentaire. En revanche, la filière biologique occupe un rôle spécifique dans la transition agroécologique nationale et participe pleinement aux objectifs fixés par l’État.
L’inflation post crise du Coronavirus et l’augmentation des coûts de production dans un contexte mondial chaotique ont fortement impacté les acteurs et actrices et les filières biologiques depuis plusieurs années. Après une baisse conséquente des ventes de produits biologiques de 4,6 % en 2022, la consommation est parvenue à se stabiliser en 2023 pour repartir très légèrement à la hausse en 2024.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a souhaité en 2024, avec l’appui et le soutien des organisations professionnelles représentatives des producteurs et productrices et des filières biologiques, lancer une campagne de communication sur les produits biologiques : « C’est Bio la France ! ».
En mai 2025, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation est revenu sur cette décision en annonçant la suppression des crédits destinés aux campagnes nationales de communication de l’Agence Bio. Les campagnes de communication menées par des agences de l’État pour promouvoir les comportements citoyens durables ont pourtant fait montre ces dernières années de leur efficacité, comme la campagne « Chaque Geste Compte », reconnue par le Gouvernement pour le rôle qu’elle a joué dans la réussite du plan de sobriété énergétique 2022-2024.
Aussi, le présent amendement propose de restaurer les budgets initialement alloués à la campagne « C’est Bio la France ! » pour soutenir la dynamique de filière. Afin de garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder de 5 millions d’euros l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentaire » par un prélèvement à due concurrence sur les crédits de l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) ». Ce transfert de crédit est proposé pour respecter les règles imposées par l’article 40, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.
La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.
De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Dans le massif des Vosges, la présence lupine est observée depuis plusieurs années et de récentes attaques de troupeaux questionnent sur la possibilité d’une hausse de cette prédation dans notre territoire. Si la prédation lupine devait s’installer dans notre massif, elle obligerait les éleveurs alsaciens à engager des investissements importants pour sécuriser leurs pâturages, alors que les caractéristiques locales — parcellaire morcelé, proximité des zones urbanisées, diversité des systèmes d’élevage — rendent la mise en place des dispositifs de protection plus complexe.
Il est donc nécessaire d’assurer un soutien accru à l’enveloppe “Pastoralisme et lutte contre la prédation” afin de donner les moyens nécessaires pour permettre aux exploitations de maintenir leur activité et d’assurer la pérennité du pastoralisme, indispensable à l’entretien des paysages, à la biodiversité et à l’économie rurale.
Le présent amendement a ainsi pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 million d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Art. ART. 72
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnaît ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regard des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et exige des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir.
Ces communes, souvent de petite taille et disposant de ressources limitées, doivent assumer des charges croissantes liées à la gestion des milieux naturels, à la sécurisation des sentiers, au maintien de l’accessibilité, et à la protection des populations face à l’intensification des aléas naturels.
Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 72
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnaît ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale.
La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regard des contraintes particulières qu’elles subissent.
Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et exige des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes.
Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boue et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie.
Les collectivités doivent assumer des coûts de maintenance et de sécurisation disproportionnés au regard de leurs moyens, alors même que ces voies constituent un maillage essentiel pour l’accès aux services, la vie économique locale et l’attractivité touristique des différents massifs. La pression budgétaire qui en résulte réduit leur capacité d’investissement et rend indispensable un renforcement du soutien de l’État.
Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 52
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'objectif de cet amendement est de créer deux nouveaux indicateurs de performances au sein de l'objectif "garantir l'efficience du dispositif d'aide juridictionnelle" du programme 101 "accès au droit et à la justice" de la mission justice.
Ces nouveaux indicateurs, dédiés procédures liées à des violences sexistes et sexuelles et à des violences intrafamiliales, sont nécessaires pour une meilleure lisibilité et une meilleur visibilité de nos besoins en matière d'aides juridictionnelles. Leur mise en oeuvre est essentielle pour garantir une lisibilité renforcée de l'activité juridictionnelle dans ces domaines mais aussi pour assurer une visibilité précise et objectivée de nos besoins en matière d'aide juridictionnelle. L'absence de tels indicateurs ne nous permet pas aujourd'hui d'évaluer correctement l'ampleur des demandes, d'anticiper l'évolution des besoins et donc, in fine, d'allouer de manière cohérente et suffisantes les crédits nécessaires.
Dispositif
Après l'alinéa 979, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Nombre de décisions d'aides juridictionnelles délivrées dans le cadre de procédures liées aux violences sexistes et sexuelles et aux violences intrafamialiales, au civil et au pénal."
Art. ART. 49
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.
En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.
Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.
Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme, et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Art. ART. 49
• 20/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel vise à augmenter les crédits de l'Établissement français du sang (EFS) de 11,6 millions d'euros afin de porter sa dotation à 120 millions d'euros pour 2026.
Cette institution fait face à une hausse des besoins en plasma, essentielle à la fabrication de nombreux médicaments, alors que la collecte nationale reste insuffisante.
Le tarif de cession du plasma, relevé à 140 €/litre au 1er janvier 2025, demeure très inférieur au coût réel de production (supérieur à 200 €/litre), plaçant l’EFS en situation de cession à perte. Cette sous-compensation fragilise ses finances et freine le développement du plan Ambition Plasma, pourtant crucial pour réduire la dépendance aux importations.
Il est donc proposé d’augmenter les crédits alloués à l’EFS afin d’assurer la viabilité économique de la collecte et la souveraineté sanitaire de la France.
Au regard des règles de recevabilité, l'amendement diminue à due concurrence les crédits alloués au reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR). J'appelle néanmoins le Gouvernement à lever ce gage de l'amendement.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le soutien aux personnes en situation de handicap fait partie des politiques prioritaires de l'action sociale.
A ce titre, il parait nécessaire d'inclure les programmes correspondants parmi ceux qui doivent être protégés, voire encouragés, dans le contexte budgétaire délicat que nous connaissons.
Parmi les actions de soutien, une attention particulière doit être accordée aux initiatives qui permettent une insertion adaptée sur le marché du travail.
C'est pourquoi, le présent amendement propose d'abonder de vingt-deux millions trois cent mille euros en AE et en CP les crédits de l'action " Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi" du programme 102- « Accès et retour à l'emploi », et en contre partie à diminuer à due concurrence les crédits de l'action "Affaires immobilières » du programme 155- « Soutien des ministères sociaux ».
Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 " Inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap".
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle dans le respect des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le gouvernement est appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’arrêté du 6 août 2024 prévoit le versement d’une prime mensuelle aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-soclal privé. Les associations qui se consacrent à l’accompagnement des femmes victimes de violences entrent dans le champ d’application de cette prime.
Afin d’assurer la compensation par l’État de la charge financière que représente son versement pour les associations, un amendement parlementaire résultant d’une initiative transpartisane a augmenté de 7 millions d’euros, dans la loi de finances pour 2025, les crédits du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes ».
Le présent amendement a pour objet de garantir le maintien de ce concours indispensable dans le projet de loi de finances pour 2026.
Pour ces raisons, il est proposé de compenser la dépense de transfert de 7 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304« Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Egalité entre les femmes et les hommes »
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au même niveau que celui voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.
La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il prend ainsi en compte l
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement appelle le ministère à pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d’art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d’euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n’est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché à cette compensation, qui assure la poursuite d’une politique d’ouverture des écoles aux élèves boursiers.
Cet amendement abonde les crédits de l’action 1 du programme 361 de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’enquête Violences et rapports de genre, autrement appelée enquête Virage, avait été décidée par le gouvernement en 2012 et intervenait treize ans après la précédente consacrée à ce thème (l’enquête ENVEFF réalisée en 2000).
Cette enquête a été réalisée en 2015 par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et portait ainsi sur les violences subies par les femmes et par les hommes. Elle avait ainsi pour objectif d’appréhender le caractère protéiforme de la violence et de l’aborder dans une perspective de genre. Il s’agissait ainsi de comprendre les différences d’expériences, de ressentis et de trajectoire des femmes et des hommes.
Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, auteur de cet amendement, cette enquête permet de mesurer une certaine continuité entre les années 2015 et 2022 s’agissant des phénomènes de violences.
Cette enquête a en effet montré un continuum de violences subies par les femmes. Elle démontre ainsi que lorsque les faits de violence physique sont répétés, ce sont plus souvent les femmes qui en sont victimes. Ces faits sont par ailleurs très souvent accompagnés d’autres formes de violence. Les femmes déclarent ainsi des violences de toute sorte, aussi bien psychologiques, physiques ou sexuelles.
En ce qui concerne spécifiquement les violences sexuelles, l’enquête montre que les femmes désignent exclusivement des hommes comme agresseurs, et il en va de même, en majorité, pour les hommes victimes.
L’un des autres points abordés par cette enquête est la question des violences en milieu professionnel. Cette étude a ainsi démontré le caractère systémique du risque de violence au travail : « en combinant le nombre de faits et la fréquence, près de 8 personnes sur 10, parmi celles déclarant au moins un fait de violence, se disent victimes de violences multiples et/ou plurielles, sans différence significative entre les hommes et les femmes. Les violences vécues au travail sont donc rarement uniques et isolées. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal, accidentel, lié au hasard, mais d’un véritable risque systémique dans la sphère professionnelle. » Ainsi, selon l’étude, elle touche environ un cinquième de la population. Cependant, les auteurs de l’enquête indiquent ainsi : « Les difficultés dans les relations au travail, les violences et les discriminations subies au travail restent socialement méconnues, malgré les recherches qui se développent. »
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°1 du rapport précédemment cité et ainsi à contribuer au financement d’une nouvelle enquête Violences et rapport de genre, plus de dix après la dernière.
Le présent amendement abonde de deux cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310) en son action 03. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 du programme « administration pénitentiaire » (programme 107) et minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « conseil supérieur de la magistrature » (programme 335).
Art. APRÈS ART. 65
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La gestion de la forêt, en raison de sa multifonctionnalité, mobilise un grand nombre d’acteurs publics relevant de ministères distincts (Intérieur, Agriculture, Transition écologique, etc.) et suppose une approche véritablement interministérielle.
Or, la maquette budgétaire actuelle ne permet pas d’identifier clairement les crédits consacrés par l’État à la politique forestière. Ces crédits sont éclatés entre plusieurs programmes budgétaires, notamment le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et le programme 161 « Sécurité civile ». Cette dispersion nuit à la lisibilité de l’action publique et à l’évaluation de l’efficacité des moyens déployés.
Le présent amendement propose donc la création d’une annexe budgétaire (« jaune budgétaire ») consacrée à la gestion forestière, qui permettrait d’assurer un suivi exhaustif, lisible et transparent des crédits de l’État consacrés à la forêt et à ses usages.
Une telle annexe favoriserait la coordination interministérielle, renforcerait le pilotage budgétaire de la politique forestière et garantirait une meilleure information du Parlement et des citoyens sur les moyens réellement mobilisés au service de la gestion durable des forêts.
Dispositif
Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Gestion forestière de l’État. »
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer et à soutenir l'action des associations locales subventionnées par les cours d'appels et spécifiquement les associations d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Le projet annuel de performances des crédits de la mission justice indique que pour "2024, l’ensemble des associations locales ont accompagné 410 000 victimes d’infractions pénales (+3 % par rapport à 2023)". Toutefois, en parallèle, une étude de la Fondation des femmes de 2025, intitulée "Ne leur fermons pas les portes", indique que les associations subissent une véritable dégradation de leurs moyens financiers par rapport à 2024 avec une perte de 15% de leurs subventions (soit 6,7 millions d'euros). Ainsi, alors que les victimes à soutenir sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux associations, les moyens qui leur sont alloués sont de plus en plus faibles. Partant, l'étude indique que 50% des associations répondantes (148) ont dû réduire leurs activités et 30% des associations accompagnatrices (122) ont dû fermer des permanences.
Le projet annuel de performance précité indique en effet que ces "associations accueillent les victimes d’infractions pénales, les informent sur leurs droits, leur proposent une aide juridique, psychologique et sociale, les accompagnent tout au long de la procédure judiciaire et effectuent si nécessaire une orientation vers des structures spécialisées". Elles sont ainsi incontournables et essentielles pour entourer les victimes tout au long de la procédure judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer les moyens alloués à ces associations, via notamment les subventions des cours d'appel.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « accès au droit et à la justice » (programme 101) en son action 03 (aide aux victimes). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310).
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter les moyens allouer à la sécurisation des abords des prisons et
maisons d'arrêt, en particulier la maison d'arrêt de la Talaudière dans la 3ème circonscription de la
Loire.
Dans le cadre de ses responsabilités, l’Etat doit entreprendre des aménagements complémentaires
pour la sécurisation active et passive des établissements pénitentiaires afin de garantir la sécurité
des riverains.
A titre d’exemple, des travaux de sécurisation partielle du périmètre de la maison d’arrêt de la
Talaudière ont été effectués. Mais ils se révèlent inefficaces : une centaine de familles, habitant le
lotissement adjacent, sont exposées régulièrement à des intrusions par les jardins de leurs maisons.
Tout en tenant compte du contexte général de rigueur budgétaire, il apparait indispensable d’assurer la satisfaction
des besoins de financement des dispositifs de sécurisation périmétrique des établissements
pénitentiaires. A cet effet, cet amendement prévoit d'abonder de 5 millions d'euros en AE et en CP l'action n°01
:"Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice du programme 107 "Administration
pénitentiaire" et, pour des raisons de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une
annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et en CP à l'action n° 04 – "Gestion de
l'administration centrale" du programme 310 "conduite et pilotage de la politique de la justice".
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle dans le respect des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le gouvernement est appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement
de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières
» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de pallier le sous-financement du Pass culture, qui risque de peser sur les crédits du ministère déployés en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de la participation de tous à la culture. Le Pass culture est chroniquement sous-budgété, les crédits effectivement consommés dépassant le montant des crédits inscrits en loi de finances. En 2025, 10 millions d’euros supplémentaires ont été nécessaires pour financer le dispositif. Cela a provoqué une baisse de 20 % des crédits centraux et de 15 % des crédits déconcentrés du programme 361. Les crédits en faveur de l’EAC et de la démocratie culturelle ne peuvent être considérés comme des variables d’ajustement en fin de gestion, au profit du Pass culture.
Cet amendement propose donc d’augmenter de 5,5 millions d’euros les crédits du Pass culture inscrits au PLF pour 2026, dans le but de les rapprocher du montant estimé des crédits consommés pour 2026.
Cet amendement abonde de 5,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 2 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il retranche 5,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits affectés à cette action.
Art. ART. 49
• 19/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.
Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.
Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement
de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières
» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.
Art. ART. 36
• 18/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement 3508 vise à plafonner au niveau de leur rendement pour 2025 un grand nombre de taxes affectées aujourd’hui non plafonnées.
Si l’objectif global de cet amendement est compréhensible, il ne l’est pas pour le cas particulier de la redevance sur les paris hippiques versée aux sociétés mères des courses hippiques - France Galop et la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français (SETF).
En effet, l’Inspection Générale des Finances a souligné dans un très récent rapport, réalisé à la demande du gouvernement, que la filière française des courses hippiques traverse aujourd’hui une crise économique sans précédent. Et ce rapport appelle à renforcer le soutien à la filière, non à la fragiliser davantage.
Or, la mesure proposée au 45° de l’amendement 3508 viendrait encore raréfier les ressources de la filière, qui plus est en contradiction directe avec les raisons pour lesquelles cette redevance a été initialement créée par l’article 52 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. Cette redevance participe au modèle de financement de la filière hippique. Ce modèle finance les missions de service public confiées aux sociétés mères des courses hippiques qui sont désassociations loi de 1901 à but non-lucratif : amélioration de l’espèce équine, formation, promotion de l’élevage et développement rural (article 2 de loi du 2 juin 1891).
Grâce à ce modèle, la filière hippique est autonome financièrement. Elle redistribue tous ses revenus aux acteurs agricoles qui la composent et contribue significativement au budget de l’Etat ainsi qu’à l’économie des territoires.
Or, si cet amendement n’était pas modifié, il viendrait aggraver la situation financièrement déjà critique de la filière. Ce serait un signal désastreux envoyé à cette filière agricole et rurale, au moment même où elle cherche les moyens de ne pas disparaître : plafonner la redevance sur les paris hippiques, c’est priver la filière de ressources indispensables à sa survie et prendre le risque de précipiter sa disparition, comme en Italie, faute de moyens disponibles par ailleurs pour la subventionner.
Ce sous-amendement vise donc à supprimer le 45°.
Dispositif
Supprimer les alinéas 177 à 180.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La France est depuis plusieurs années la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs internationaux. Leurs effectifs ont même atteint les 100 millions en 2024.
Toutefois, ces visiteurs restent moins longtemps et dépensent moins dans notre pays que chez nos principaux concurrents. La France se retrouve ainsi seulement au quatrième rang mondial en termes de recettes touristiques internationales.
Selon l’opérateur en charge de la promotion touristique internationale de la France, Atout France, ce décalage s’explique notamment par les investissements des opérateurs nationaux des destinations les plus performantes dans une exploitation massive et réactive de toutes les données touristiques (transports, hébergements, profils des voyageurs, etc.), qui leur permet d’adapter l’offre à l’évolution des besoins et des attentes.
Atout France finance déjà un dispositif d’observation du tourisme sur notre territoire, mais il a besoin d’être modernisé et renforcé par l’achat de nouvelles données. L’opérateur a besoin de ressources supplémentaires pour amorcer le nouvel outil d’observation et de partage des données, crucial pour l’ensemble des acteurs du secteur et indispensable pour réussir l’objectif de l’État d’atteindre 100 milliards d’euros de recettes touristiques internationales d’ici 2030, contre 71,1 milliards d’euros en 2024.
Même si Atout France doit participer aux nécessaires efforts de rationalisation et d’économie de l’État et de ses opérateurs, la diminution de sa subvention pour charges de service public prévue par le projet de loi de finances pour 2026 viendrait limiter excessivement ses capacités d’investissement dans un projet aussi stratégique.
Pour rendre ce projet possible, le présent amendement propose de rétablir le niveau de subvention pour charges de service public voté en loi de finances initiale pour 2025, à savoir 24,59 millions d’euros, ce qui suppose d’abonder de 1 600 989 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les dotations de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie ».
Et pour gager ce renforcement budgétaire, il est proposé de prélever l’équivalent sur l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », en espérant que le Gouvernement lèvera ce gage. Et ce, d’autant que l’auteur du présent amendement propose, en première partie du projet de loi de finances, de créer une petite taxe additionnelle sur les visas touristiques (visas de très court séjour) au bénéfice du budget de l’État, qui permettrait de compenser cette dépense supplémentaire.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 50 M€ en autorisations d’engagement, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela, il abonde de 43 M€ en autorisations d’engagement et de 13,7 M€ en crédits de paiement la ligne budgétaire qui lui est consacrée – qui serait sinon fixée à 7 M€ en autorisations d’engagement et 27,9 M€ en crédits de paiement dans ce projet de loi de finances.
Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité, etc.).Présenté en septembre 2023, le « Pacte en faveur de la haie » a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années, avec 110 M€ en 2024. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Cet amendement propose ainsi pour 2026 une somme de 50 M€ en autorisations d’engagement pour le Plan Haies, ce qui correspond à la somme qui avait fait consensus pour 2025 parmi les parlementaires : le PLF 2025 prévoyait initialement 30 M€, auquel les parlementaires avaient ajouté 20 M€ via un amendement voté en commission mixte paritaire.
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 43 M€ en autorisations d’engagement, et de 13,7 M€ en crédits de paiement.
- En conséquence il minore l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 43 M€ en autorisations d’engagement, et de 13,7 M€ en crédits de paiement.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés : le Gouvernement est appelé à lever le gage.
N.B. : la somme élevée mentionnée en crédits de paiement s’explique par le paiement des sommes engagées via les appels à projets 2024 et 2025, qui restent à solder en 2026.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates propose l’annulation de la suppression des 37 ETP prévue par le projet de loi de finances pour 2026. Il ne représente néanmoins pas d’effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement.
L’ONF dispose en effet majoritairement de contrats de droits privés et n’a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d’emploi. Le budget de l’ONF, composé à 70 % de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 37 ETP.
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement – 95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »
De même, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, la nécessité d’arrêter la baisse des effectifs de l’ONF avait fait l’objet d’un consensus des parlementaires, s’agissant d’un établissement qui est passé de 12 500 à 7 500 agents entre 2002 et 2022, et alors que ses missions opérationnelles augmentent avec le changement climatique. Dans ce contexte, le Gouvernement avait confirmé la stabilité des effectifs de l’établissement pour la troisième année consécutive.
Cette réalité n’a pas changé, elle est même d’autant plus prégnante après l’été 2025 que nous venons de vivre. La poursuite de la mise en œuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est essentielle, alors que des méga-feux ont à nouveau fortement frappé la France. Par ailleurs, les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la nécessité d’agir pour valoriser les bois issus de dépérissement, renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici 2032, et accomplir l’ensemble de ses missions d’intérêt général : défense des forêts contre les incendies, restauration des terrains de montagne (RTM) ou protection des dunes du littoral atlantique.
Dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indiquait que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter que « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en œuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».
Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
- Depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;
- Vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart deses opérateurs.
Cet amendement a été travaillé avec l'ONF.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les associations d’aide aux victimes, afin de couvrir leurs actions ont besoin d’une augmentation du budget allant de 5 à 15 millions d’euros (15 millions d'euros pour répondre aux ambitions du ministre, 5 millions le strict minimum pour freiner les fermetures de permanences)
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide aux victimes- du programme 101 "Accès au droit et à la justice" en autorisation d'engagement et en crédits de paiement.
Cet abondement permet de couvrir les actions en cours actuellement "sous financées " ( le suivi des bénéficiaires de TGD qui coûte environ 1050 euros par suivi et n'est financé qu'à hauteur de 200 euros par l’Etat). Cette augmentation permettra de tenir les engagements et développement souhaités par le ministère de la Justice.
Actuellement 55 % des associations d’aides aux victimes ont supprimé ou non renouvelé des postes, 45 % d'entre elles ont gelé des embauches et 30 % ont supprimé des permanences. Les budgets sont bien gérés mais au détriment du service rendu et des aides apportées.
Le sujet du soutien psychologique est lui aussi en tension avec des délais d'attente de plus en plus longs, des demandes en explosion alors que les 350 psychologues des associations d’aide aux victimes sont formés et reconnus sur la question du traumatisme.
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 "aide aux victimes" du programme 101 Accès au droit et à la justice en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. Et il prévoit en contrepartie de diminuer de 15 000 000 d'euros en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. l'action 09 "action informatique ministérielle"du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la totalité des postes d’enseignants supprimés pour la rentrée 2026.
Si la baisse de la démographie scolaire est une réalité, elle est aussi une opportunité pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions d’enseignement des professeurs. Ce sont les enseignants qui peuvent résoudre les difficultés de l’école.
Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 52 531 993€ du programme 214 – Soutien à la politique de l’éducation nationale – en son action « Logistique, système d’information, immobilier » (action 08).
Il abonde le programme 140 – Enseignement scolaire public du 1er degré – en son action 02 de 24 181 478€, le programme 141 – Enseignement scolaire public du 2nd degré – en son action 01 de 18 431 595€ et le programme 139 – Enseignement privé du premier et du second degré – en son action 02 de 6 138 080€ et en son action 03 de 3 780 840€.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’agriculture biologique constitue un pilier essentiel de notre souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la vitalité de nos territoires. Elle répond aux attentes croissantes de nos concitoyens en matière de santé, de qualité des produits et de respect de l’environnement. En favorisant la préservation des sols, de la biodiversité, de l’eau et du bien-être animal, elle contribue à l’intérêt général et à la durabilité de notre modèle agricole.
Sa sauvegarde et son développement sont donc une priorité nationale, comme l’a rappelé la proposition de résolution n°1867 visant à la sauvegarde de l’agriculture biologique, signée par plus de 130 députés issus de neuf groupes parlementaires.
Cet amendement du groupe Les Démocrates, porté par Pascal Lecamp, vise ainsi à préserver les soutiens publics dédiés à la structuration des filières biologiques et à la stimulation de la demande des consommateurs, en cohérence avec les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 et du Plan stratégique national (PSN) de la PAC, qui fixent l’objectif de 18 % de surface agricole utile (SAU) cultivée en bio d’ici 2027.
Lancé le 25 avril 2024 par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le Programme Ambition Bio 2027 repose sur trois axes structurants :
- Stimuler la demande en produits biologiques et renforcer la confiance des consommateurs ;
- Consolider et développer des filières biologiques résilientes et ancrées dans les territoires ;
- Accompagner les opérateurs de l’agriculture biologique face aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
Sur le plan budgétaire, cette ambition s’est traduite, dans la loi de finances initiale pour 2024, par un renforcement du Fonds Avenir Bio, passé de 15 millions d’euros en 2023 à 18 millions d’euros en 2024, et par une hausse de la subvention pour charges de service public de l’Agence Bio, majorée de 5 millions d’euros pour financer une campagne nationale de communication.
L’ensemble des soutiens publics a ainsi atteint 25 908 670 euros en 2024. La même enveloppe a été maintenue pour 2025, bien que ventilée différemment.
En revanche, les crédits prévus pour 2026 chutent de moitié, pour atteindre 12 497 500 euros.
Si le contexte budgétaire actuel impose des efforts à l’ensemble des secteurs, il apparaît incohérent de réduire aussi fortement les crédits alloués à la bio alors que les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 ne sont pas atteints, que la période de programmation du PSN s’étend jusqu’à fin 2026, et que la reprise de la consommation biologique, amorcée en 2024, demeure fragile.
Selon le ministère de l’Agriculture, la subvention de l’Agence Bio pour 2026 est augmentée de 885 649 euros, mais cette hausse ne compense pas la diminution de 4 114 351 euros des crédits alloués à la communication.
Le spot publicitaire lancé en 2024, pour un coût initial d’environ 500 000 euros, a produit des effets mesurables :
- 64,8 % de couverture des 25-59 ans (objectif : 65 %) ;
- 82 % d’appréciation positive ;
- 42 % de reconnaissance spontanée ;
- 90 % des sondés le jugent facile à comprendre ;
- 75 % déclarent vouloir acheter du bio après l’avoir vu (source : étude Illigo).
Cette campagne, dont l’impact a été démontré, nécessite d’être poursuivie et amplifiée.
Trois nouvelles vagues de diffusion média sont programmées, à raison de 1,152 million d’euros TTC par vague, soit 3,459 millions d’euros au total, auxquelles s’ajoute le rachat des droits de musique et d’image (270 000 euros).
Or, les crédits prévus pour 2026 ne permettent pas la poursuite des diffusions télévisuelles, alors même que cette visibilité génère des externalités positives majeures : elle soutient et motive la mise en avant du bio dans la grande distribution ; elle accompagne la reprise de la consommation (+ 0,8 point en 2024 par rapport à 2023, soit encore 1 milliard d’euros de moins qu’en 2019).
Pour assurer la continuité de cette stratégie, il est donc proposé de rétablir 2 843 351 euros, portant le total des crédits de communication à 3 729 000 euros, soit une baisse maîtrisée de 25 % par rapport à la trajectoire initialement prévue.
Parallèlement, la baisse cumulée des crédits dédiés à la planification écologique et au Fonds Avenir Bio atteint 14 200 000 euros. Selon les données du ministère, l’enveloppe du Fonds Avenir Bio a été ramenée à 8 800 000 euros en 2024 (18 000 000 € votés dans la loi de finances 2025 ramenés à 8 600 000 millions en cours d’année), et devrait être reconduite en 2026. Ce fonds accompagne pourtant 3 200 producteurs et 200 entreprises dans leurs projets de structuration et de développement.
Le maintien du niveau actuel priverait donc de soutien une part significative des projets déposés en 2025 et 2026.
Il est ainsi proposé de rehausser les crédits du Fonds Avenir Bio de 4 200 000 euros, pour atteindre 13 000 000 euros, soit un niveau comparable à ceux de 2021 et 2022, en tenant compte du contexte budgétaire contraint.
Afin d’atténuer la forte baisse des crédits de communication et de structuration des filières, le présent amendement propose :
- Une hausse totale de 7 043 351 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- Un prélèvement à due concurrence sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, dans le seul but de respecter la recevabilité financière des amendements parlementaires. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.
Cet amendement, élaboré en lien avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), s’inscrit pleinement dans la continuité de la proposition de résolution n°1867, et vise à donner à la bio les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la puissance publique, au service d’une alimentation plus durable, plus juste et plus souveraine.
Art. ART. 81
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La sortie du bilan de compétences du champ du CPF reviendrait à affaiblir l’un des leviers les plus efficaces de la politique de l’emploi.
Utilisé chaque année par plus de 80 000 actifs, majoritairement des femmes et des salariés en
reconversion, pour un coût moyen inférieur à 1 900 €, le bilan de compétences représente un
pourcentage faible de la dépense totale du CPF, mais produit un effet de levier considérable sur la
mobilité professionnelle et la prévention du chômage de longue durée.
Le bilan de compétences n’est pas une action de formation au sens strict, c’est une démarche
d’accompagnement structurée, inscrite dans le champ de l’orientation et de la reconversion.
Elle permet d’évaluer les acquis, d’identifier les atouts et de définir un projet professionnel cohérent
avant tout investissement en formation.
Dispositif
I. A l’article L.6326, rétablir l’alinéa 2 de l’article L6323-6 ainsi rédigé :
« 2° - Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1»
Art. ART. 36
• 18/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement 3508 vise à plafonner au niveau de leur rendement pour 2025 un grand nombre de taxes affectées aujourd’hui non plafonnées.
Si l’objectif global de cet amendement est compréhensible, il ne l’est pas pour le cas particulier de la redevance sur les paris hippiques versée aux sociétés mères des courses hippiques - France Galop et la Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français (SETF).
En effet, l’Inspection Générale des Finances a souligné dans un très récent rapport, réalisé à la demande du gouvernement, que la filière française des courses hippiques traverse aujourd’hui une crise économique sans précédent. Et ce rapport appelle à renforcer le soutien à la filière, non à la fragiliser davantage.
Or, la mesure proposée au 45° de l’amendement 3508 viendrait encore raréfier les ressources de la filière, qui plus est en contradiction directe avec les raisons pour lesquelles cette redevance a été initialement créée par l’article 52 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. Cette redevance participe au modèle de financement de la filière hippique. Ce modèle finance les missions de service public confiées aux sociétés mères des courses hippiques qui sont désassociations loi de 1901 à but non-lucratif : amélioration de l’espèce équine, formation, promotion de l’élevage et développement rural (article 2 de loi du 2 juin 1891).
Grâce à ce modèle, la filière hippique est autonome financièrement. Elle redistribue tous ses revenus aux acteurs agricoles qui la composent et contribue significativement au budget de l’Etat ainsi qu’à l’économie des territoires.
Or, si cet amendement n’était pas modifié, il viendrait aggraver la situation financièrement déjà critique de la filière. Ce serait un signal désastreux envoyé à cette filière agricole et rurale, au moment même où elle cherche les moyens de ne pas disparaître : plafonner la redevance sur les paris hippiques, c’est priver la filière de ressources indispensables à sa survie et prendre le risque de précipiter sa disparition, comme en Italie, faute de moyens disponibles par ailleurs pour la subventionner.
Ce sous-amendement vise donc à supprimer le 45°.
Dispositif
Supprimer le 45°.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les moyens attribués à la recherche et au développement de solutions alternatives pour la protection des cultures, dans le cadre de la stratégie Ecophyto 2030.
Afin de ne pas laisser les agriculteurs sans solution face au potentiel retrait de substances actives au niveau européen, le Gouvernement a initié au printemps 2023 un plan d’action destiné à donner de la visibilité aux agriculteurs et engager les acteurs à construire de nouveaux itinéraires techniques pour protéger les cultures. Le plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures (PARSADA), essentiel pour apporter des solutions à nos agriculteurs dans le cadre de leur activité pour nous nourrir, en quantité et en qualité, dispose dans le cadre du PLF 2026 d'une enveloppe de 50 M€ en autorisations d'engagement.
Ce n'est pourtant pas suffisant - en 2024, le financement avait été de 146 M€ - à la lumière des besoins, qui ont été mis en lumière dans le cadre des débats sur la loi Duplomb, débats souhaités par le Gouvernement et organisés dans le cadre d'une semaine gouvernementale du calendrier de l'Assemblée. Ces besoins ont été encore soulignés par le rapport de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en octobre 2025, rapport qui souligne les difficultés, face au retrait progressif de substances actives phytosanitaires, pour différentes filières, comme la pomme, la cerise, la betterave sucrière, voire de disparition à court terme de la filière noisette. Faute de solutions alternatives immédiatement disponibles, ces retraits entraînent une hausse des coûts et une perte de production, accentuant la vulnérabilité économique de certaines exploitations.
Le groupe Les Démocrates propose à l'Assemblée de tirer la conclusion des débats en soutenant activement la recherche d'alternatives afin d'apporter des solutions alternatives aux agriculteurs, de leur permettre de produire, et d'accélérer la transition écologique.
Cet amendement propose d’augmenter de 15 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 9 "Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de baisser de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ».
Art. APRÈS ART. 21
• 18/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de modifier le seuil de taxation sur le « droit moteur » en le portant à 120 kW, au lieu de 110 kW initialement proposé. Il précise également que la taxation sur le « droit moteur » est appliquée à partir de ce seuil sur l’intégralité de la puissance de motorisation enregistrée. Ceci permet de répondre à la fois à un objectif de maîtrise de l’assiette de taxation et une limitation du nombre de nouveaux redevables de la taxe dès la mise en œuvre des mesures proposées par l’amendement. Ce seuil permet, en outre, de limiter l’impact de la taxe pour les navires dont la puissance des moteurs est inférieure à 160 cv ou 110 kW, en grande partie les gammes de pneumatiques qui constituent un segment de marché actif, résistant à la baisse des ventes que traverse actuellement le secteur.
Cette modification ne remet pas en cause le rendement supplémentaire attendu de 5M€ pour 2026.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 »,
le nombre :
« 120 ».
II. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l’article L. 423‑6. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates, de repli, vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 22 M€ en autorisations d’engagement, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela, il abonde de 15 M€ en autorisations d’engagement et de 2,1 M€ en crédits de paiement la ligne budgétaire qui lui est consacrée – qui serait sinon fixée à 7 M€ en autorisations d’engagement et 27,9 M€ en crédits de paiement dans ce projet de loi de finances.
Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité, etc.).Présenté en septembre 2023, le « Pacte en faveur de la haie » a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années, avec 110 M€ en 2024. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Cet amendement propose donc pour 2026 de dédier une somme de 22 M€ en autorisations d’engagement pour le Plan Haies, afin de reconduire un appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies ». Cet amendement de repli prend acte de la décision du Gouvernement de cesser, dans les appels à projets publiés mi-septembre 2025, les financements de l’État pour la plantation. Cependant, cet amendement vise à rappeler que sans un volume minimal de crédits d’animation territoriale en faveur de la haie (accompagnement des agriculteurs, soutien aux actions collectives locales), la dynamique du Pacte ne pourra pas perdurer.
Cet amendement travaillé avec le réseau Haies France vise donc à garantir une continuité minimale du Pacte Haies.
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement ;
- En conséquence il minore l’action 02 « Évaluation de l’impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme TO-DE : le Gouvernement est appelé à lever le gage.
N.B. : la somme élevée mentionnée en crédits de paiement s’explique par le paiement des sommes engagées via les appels à projets 2024 et 2025, qui restent à solder en 2026.
Art. ART. 49
• 18/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à maintenir en 2026 les moyens alloués aux missions locales à hauteur des crédits votés en loi de finances initiale pour 2025.
Après une amélioration entre 2022 et 2023, le taux de chômage des jeunes est reparti à la hausse en 2024 et reste élevé en 2025, autour de 18-19%, soit plus du double du taux global de chômage de la population active.
Les Missions Locales constituent le premier service public de proximité pour l’accès à l’emploi et à l’autonomie des jeunes. L’offre de services différenciée des Missions Locales réside dans leur approche globale de l’accompagnement pour toutes les jeunesses et notamment les publics les plus vulnérables.
Or, en cette fin d’année 2025, les Missions Locales seront obligées de ralentir, pour des raisons budgétaires, voire de freiner les actions qu’elles mettent en place pour l’insertion professionnelle et la réussite des jeunes.
Ces baisses très importantes risquent d’entraîner une dégradation de la qualité de l’accompagnement et une diminution du nombre de jeunes accompagnés par les Missions Locales.
Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, cet amendement diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 77 650 000€ du programme 155 – Soutien des ministères sociaux – en son action 33. Il abonde le programme 102 – Accès et retour à l’emploi – en son action 02 de 77 650 000€.
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives.
La compositrice Florence Launay a ainsi expliqué dans son ouvrage Les compositrices en France au XIXè siècle que les femmes compositrices ont systématiquement été invisibilisées dans l’histoire de la musique. Ces dernières étaient en effet souvent cantonnées à des genres considérées comme « mineurs » ou à des rôles secondaires. Les seules ayant pu marquer leur époque l’ont fait grâce à des réseaux de soutien, notamment au sein de leur famille, ou par le patronage d’artistes et de mécènes influents.
Ainsi en est-il allé de même dans l’histoire du cinéma. Alice Guy, première réalisatrice de fiction et dirigeante d’un studio au monde en est le triste exemple. Peu aujourd’hui sont capables de la nommer. Elle écrivit dans son Autobiographie d’une pionnière du cinéma, 1873‑1968 : « Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de théâtre d’amateur, et je pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. »
Or, toutes ces œuvres font parties de notre patrimoine et doivent être remise en avant. Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°3 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche permettant de redécouvrir et représenter les œuvres crées par des femmes.
Cet amendement abonde de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 4 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il réduit de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La protection juridique des majeurs constitue un pilier de notre solidarité nationale. Près d’un million de nos concitoyens vulnérables (souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie) bénéficient d’une mesure de protection.
Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions.
Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
Pourtant, la rémunération de ces professionnels n’a pas évolué depuis plus de dix ans. En effet, en 2014, l’Etat a fixé le coût de référence à 142,95 € par mesure de protection et par mois. Il n’a pas évolué depuis lors, alors qu’auparavant il était indexé sur le SMIC horaire.
Si cette indexation avait été maintenue au cours des onze dernières années, le coût de référence s’élèverait aujourd’hui à 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Cette perte de valeur traduit un décrochage croissant entre la rémunération et les responsabilités exercées et fragilise l’attractivité du métier.
Le présent amendement propose, pour l’exercice 2026, de rattraper l’ensemble du retard pris depuis 2014 dans l’indexation de leur rémunération et donc de revaloriser de 24,65 % les crédits qui leur sont spécifiquement dédiés dans l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », soit + 30,1 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Cette augmentation constitue un signal de reconnaissance de la profession et de cette politique publique. C’est une décision indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
Pour assurer sa recevabilité financière - et uniquement dans ce but - cet amendement réduit artificiellement de 30,1 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l'action 12 « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées » du programme 157 « Handicap et dépendance ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants à la Protection des Majeurs.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement appelle le ministère à pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d’art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d’euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n’est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché à cette compensation, qui assure la poursuite d’une politique d’ouverture des écoles aux élèves boursiers.
Cet amendement abonde les crédits de l’action 1 du programme 361 de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits attribués au fonds d’accessibilité, financé par l’action 02 du programme 361.
Ce fonds permet notamment de soutenir des projets, développés par les établissements culturels, qui permettent un meilleur accueil des personnes en situation de handicap (maquettes tactiles, boucles magnétiques, gilets vibrants, outils en FALC, ou encore solutions adaptées aux troubles du neurodéveloppement). Ce fonds créé en 2018 était initialement doté d’1 million d’euros par an. En 2025, ce financement a été réduit à 800 000 euros.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de mai 2024, tout comme celui de la mission d’évaluation des politiques publiques pour favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap conduite par Sophie Mette et Yannick Monnet convergent sur la nécessité de doubler le fonds pour répondre à la montée des besoins et garantir une politique d’accessibilité réellement universelle.
Cet amendement propose d’abonder l’action 02 du programme 361 de 2 millions d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, cet amendement retranche 2 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas réduire les crédits attribués à cette action.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de modifier le seuil de taxation sur le droit moteur en le portant à 120 kW, au lieu de 110 kW initialement proposé, ceci afin de répondre à un objectif de maîtrise de l’assiette de taxation et une limitation du nombre de nouveaux redevables de la taxe dès la mise en œuvre des mesures proposées par l’amendement. Ce seuil permet, en outre, de limiter l’impact de la taxe pour les navires dont la puissance des moteurs est inférieure à 160 cv ou 110 kW, en grande partie les gammes de pneumatiques qui constituent un segment de marché actif, résistant à la baisse des ventes que traverse actuellement le secteur.
Cette modification ne remet pas en cause le rendement supplémentaire attendu de 5M€ pour 2026.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 »,
le nombre :
« 120 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la mention :
« Art. L. 423‑24. – »,
insérer les mots :
« Pour les navires dont la puissance propulsive est de 120 kW ou plus, »
III. – En conséquence, après la première ligne du tableau de l’alinéa 22, insérer la ligne suivante :
«
Inférieure à 120
0
».
IV. – En conséquence, au début de la deuxième ligne de la première colonne du même tableau du même alinéa 22, ajouter les mots :
« De 120 ».
V. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 4,5 millions d’euros les crédits déconcentrés consacrés au financement des écoles d’art et de design territoriales.
Les 33 écoles d’art et de design territoriales bénéficient de subventions déconcentrées très disparates, pouvant représenter entre 1,7 % et 37 % du financement public. Financées à 80 % par les collectivités territoriales, les écoles territoriales forment un écosystème de création et d’innovation unique, et complémentent l’action des 10 écoles nationales. Le financement apporté par l’État pour 2026 est en baisse, ce que le rapporteur regrette profondément, notamment à la suite de l’effort qui avait été engagé pour soutenir ces écoles. Un fort risque pèse également sur le financement apporté par les collectivités territoriales, l’Andéa ayant signifié au rapporteur craindre des réductions de dotations.
Il propose donc d’augmenter les crédits d’intervention déconcentrés consacrés aux écoles territoriales d’art et de design de 4,5 millions d’euros.
Cet amendement abonde de 4,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 du programme 361. Pour se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il diminue de 4,5 millions d’euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits du programme 224.
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La souveraineté alimentaire constitue une priorité stratégique pour la France dans un contexte de dérèglements climatiques, de tensions géopolitiques et d’accélération de la transition agroécologique. Parmi les leviers structurants de cette souveraineté, le machinisme agricole reste pourtant largement sous-analysé, alors même qu’il conditionne à la fois la productivité, la résilience des exploitations et la compétitivité de nos filières. Or la France ne dispose aujourd’hui d’aucune structure publique dédiée permettant d’assurer une connaissance fine, actualisée et prospective du parc de matériels agricoles.
1. Une lacune stratégique : absence de connaissance consolidée du parc de machines
Le rapport du CGAAER (2021) souligne que : les charges de mécanisation représentent en moyenne 18 % des charges d'exploitation, soit plus de 18 milliards d’euros par an pour les exploitations françaises et que ces charges varient du simple au double selon les exploitations – par exemple de 256 à 535 €/ha pour des exploitations céréalières comparables. Il note également que la part d’amortissement du matériel constitue souvent la principale source d’écart, pouvant atteindre 200 €/ha de différence entre exploitations similaires. En termes de balance commerciale, la France demeure un marché dynamique mais structurellement dépendant des importations, 65 % des machines vendues étant importées tandis que 70 % de la production française est exportée.
Le CGAAER insiste également sur la forte concentration du marché : cinq groupes mondiaux totalisent près de la moitié du chiffre d’affaires mondial du machinisme agricole, ce qui réduit les marges de manœuvre des acheteurs et fragilise leur capacité de négociation.
Cette situation a conduit la commission des affaires économiques du Sénat, à l’initiative du sénateur Franck Menonville, à saisir l’Autorité de la concurrence. Celle-ci doit prochainement rendre un avis sur les conditions de fonctionnement du marché, notamment sur l’impact des contrats d’exclusivité entre constructeurs et concessionnaires, identifiés comme un facteur majeur de rigidité commerciale.
2. Prévenir la sur-mécanisation et rationaliser l’investissement
L’absence d’observatoire nuit à la cohérence des politiques publiques d’équipement.
Le rapport relève notamment :
- une hausse structurelle du coût du matériel : par exemple, un tracteur de 175 CV a vu son prix augmenter de 50 000 € entre 2000 et 2020, dont environ 37 % imputables aux normes réglementaires ;
- des investissements agricoles annuels oscillant entre 6 et 7 milliards d’euros, sans outil d’aide à la décision partagé ;
- des charges de mécanisation constituant jusqu’à 30 % des charges totales en grandes cultures, et près de 50 % si l’on intègre la main-d’œuvre ;
- des choix d’investissement parfois guidés par la fiscalité plutôt que par l’efficacité technico-économique.
La sur-mécanisation, documentée par la mission, peut ainsi limiter la rentabilité et l’agilité des exploitations face à la transition écologique (désherbage mécanique, réduction des phytos, adaptation climatique) et aux évolutions des assolements.
3. Un Observatoire national du machinisme agricole pour éclairer la décision publique et privée
Le présent amendement vise à créer un Observatoire national du machinisme agricole, chargé de répondre à ces enjeux.
En associant les services de l’État, les organisations professionnelles, les instituts techniques, les entreprises du machinisme et les utilisateurs, il aura notamment pour missions :
- D’établir un état des lieux permanent et territorialement précis du parc de matériels : âge, disponibilité, répartition, types de machines, intensité d’usage ;
- D’analyser les besoins de renouvellement, en lien avec la transition agroécologique et les objectifs de souveraineté alimentaire ;
- De formuler des recommandations pour rationaliser les investissements publics et privés et réduire la sur-mécanisation ;
- De contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
Un tel observatoire constitue d’ailleurs l’une des préconisations implicites du CGAAER, qui souligne la nécessité de fédérer les acteurs du secteur et de disposer d’une vision consolidée pour piloter cette filière stratégique.
4. Un gain potentiel pour les finances publiques
Les aides publiques à l’investissement en matériel agricole sont estimées à près de 1,5 milliard d'euros par an.
Une meilleure connaissance du parc permettrait de cibler plus efficacement les subventions, d’éviter les doublons ou investissements surdimensionnés, d’orienter les soutiens vers les matériels les plus pertinents sur les plans économique, environnemental et technologique.
En l’absence de véritable référentiel chiffré pour des observatoires analogues, l’estimation retenue (150 000 €) s’ancre dans un scénario minimaliste mais opérationnel, correspondant à une structure légère de pilotage, collecte et publication de données.
A la seule fin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est proposé d’abonder de 150 000 € en crédits de paiement le programme 149 et de minorer le programme « conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » d’autant. Cet amendement s'inspire d'une proposition de la fédération nationale des entrepreneurs des territoires.
Art. ART. 49
• 17/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives. Cela avait déjà été illustré dans la première moitié du 20ème siècle par Virginia Woolf. Elle avait en effet imaginé la carrière qu’aurait pu avoir la sœur de Shakespeare si elle avait existé. Sans surprise, elle en conclut qu’une femme, même si elle avait eu le même génie que Shakespeare, n’aurait pas pu écrire et bénéficier d’une reconnaissance identique. Elle explique cela par l’organisation de la société ainsi que les mentalités de l’époque qui l’interdisaient.
Plus récemment, la journaliste Aliette de Laleu a présenté une démonstration similaire mettant en avant la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, qui a bel et bien existé. Elle a été la première de la fratrie à faire de la musique mais demeure presque inconnue aujourd’hui. Toute aussi brillante que son illustre frère, elle participait aux tournées organisées par leur père, mais dut se marier et arrêter la musique.
Or, nous ne devons pas oublier le fait que les créations d’aujourd’hui font le patrimoine de demain. A ce titre, il est fondamental de s’engager en faveur de la création en direction des femmes.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°2 du rapport précédemment cité et ainsi à développer les actions de soutien à la création en direction des femmes.
Cet amendement augmente de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 1 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. APRÈS ART. 60
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La loi organique du 11 août 2025 a consacré la création du Département-Région de Mayotte reconnaissant officiellement le double niveau de compétences exercé par la collectivité depuis 2011.
Cette reconnaissance demeure toutefois sans traduction budgétaire concrète : la collectivité ne dispose toujours que d'un budget unique, regroupant indistinctement les dépenses sociales et celles liées au développement territorial.
Cette situation limite la transparence financière, la visibilité des politiques régionales et la mobilisation directe des fonds européens (FEDER, FSE+,FEADER,INTERREG). Dans le même temps,l’État a crée un Programme d’interventions territoriales de l’État (PITE) pour Mayotte, avec une enveloppe de plus de 100 millions d'euros sur trois ans. Ce dispositif démontre que le Gouvernement reconnait le besoin d'une gouvernance budgétaire souple et intégrée pour le territoire.
Le présent amendement vise à étendre cette logique de cohérence et de transparence au niveau local, en engageant la création d'une double section budgétaire au sein du Département-Région, et en proposant la mise en place d'un Fonds de transition dès 2026, afin que les premières actions de développement soient financées sans attendre la réforme complète.
Cette démarche permettra de gagner une année dans mise en œuvre du statut, de mobiliser dès 2026 des moyens nouveaux pour les projets portés par la collectivité et de rendre Mayotte actrice de son propre développement.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de création de deux sections budgétaires distinctes -l'une départementale, l'autre régionale - au sein du budget du Département-Région de Mayotte, institué par la loi organique n°2025-793 du 11 aout 2025.
Ce rapport analysera les conditions administratives, comptables et financières nécessaires à la mise en œuvre effective de cette double section budgétaires, conformément à l'habilitation prévue à l'article 38 de la Constitution, ainsi que les impacts prévisionnels sur la gestion des compétences départementales et régionales de la collectivité.
Il évaluera également l'opportunité de créer, dès 2026, un Fonds de transition pour la mise en œuvre du Département-Région de Mayotte, destiné à financer les premières actions de développement économique, de formation, de mobilité et d'aménagement du territoire relevant des compétences régionales.
Art. ART. 81
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La sortie du bilan de compétences du champ du CPF reviendrait à affaiblir l’un des leviers les plus efficaces de la politique de l’emploi.
Utilisé chaque année par plus de 80 000 actifs, majoritairement des femmes et des salariés en
reconversion, pour un coût moyen inférieur à 1 900 €, le bilan de compétences représente un
pourcentage faible de la dépense totale du CPF, mais produit un effet de levier considérable sur la
mobilité professionnelle et la prévention du chômage de longue durée.
Le bilan de compétences n’est pas une action de formation au sens strict, c’est une démarche
d’accompagnement structurée, inscrite dans le champ de l’orientation et de la reconversion.
Elle permet d’évaluer les acquis, d’identifier les atouts et de définir un projet professionnel cohérent
avant tout investissement en formation.
Dispositif
I. A l’article L.6326, rétablir l’alinéa 2 de l’article L6323-6 ainsi rédigé :
« 2° - Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1»
Art. ART. 49
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne ont été supprimées brutalement le 13 décembre 2025 en raison de l'arrêt de la subvention de l'État français à la SNCF pour le tronçon français, d'un montant de 5,5 millions d'euros. Cet arrêt fait suite aux lettres plafond envoyées par le gouvernement Bayrou au ministère des Transports à l'été 2025. Il s'agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France. À l'heure de l'aggravation du réchauffement climatique et du renforcement de l'intégration européenne, le symbole est dramatique.
La coopérative European Sleeper a annoncé la reprise de la liaison en mars 2026, mais sans subvention française. Or, cette annonce ne résout en rien le problème de fond. La coopérative devra surmonter les mêmes obstacles structurels qui ont fragilisé la ligne, en particulier l'accès à la distribution sur SNCF Connect, plateforme qui domine la vente de billets en France. Sans soutien public et sans facilitation de l'accès à la distribution, la pérennité de cette nouvelle exploitation reste hautement incertaine.
La reconduction de la subvention pour l'année 2026 permettrait de sécuriser le rétablissement de la liaison dès le printemps 2026, et n'empêcherait aucunement l'État de renforcer ses exigences quant à l'amélioration de l'équilibre économique de la ligne. Parmi les principales pistes d'optimisation identifiées par le collectif Oui au train de nuit : faire circuler de manière alternée des trains directs Paris-Berlin et Paris-Vienne (afin d'éviter le raccordement des branches à Mannheim), garantir la distribution des billets sur SNCF Connect, ou encore ajouter un arrêt commercial à Nancy afin de capter les voyageurs de l'axe Metz-Nancy-Luxembourg.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » : il abonde à hauteur de 2 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement la sous-action 44-06 « Financement du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ; il minore l'action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l'énergie ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif oui au train de nuit.
Art. ART. 49
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le Pass’Sport est une aide financière de 70 euros par jeune éligible, destinée à couvrir tout ou partie des frais d’inscription dans un club, une association sportive ou une salle de sport partenaire.
Mis en place par le ministère chargé des Sports, ce dispositif vise à lever les freins financiers, sociaux ou liés au handicap qui empêchent certains enfants et jeunes d’accéder à une pratique sportive régulière et encadrée, au sein d’un environnement structurant, éducatif et sécurisé.
Les gels de crédits décidés par le ministère chargé du Budget et la décision qui en découle de restreindre le champ des bénéficiaires du Pass’Sport ont des conséquences particulièrement dommageables. En effet, les jeunes âgés de 6 à 13 ans ne peuvent plus bénéficier de cette aide, soit près de 3 millions d’enfants exclus du dispositif, pour une économie budgétaire estimée à seulement 36 millions d’euros.
Au-delà de l’impact direct sur les familles, cette restriction fragilise également le tissu associatif sportif, dont l’équilibre économique repose sur la capacité à accueillir un grand nombre de jeunes licenciés. Les associations sportives locales, qui assurent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale, de santé publique et de transmission des valeurs républicaines, voient ainsi leur activité et leur mission d’intérêt général mises à mal.
Ce que nous devons à notre jeunesse, c’est une politique d’accès au sport pour le plus grand nombre, et non une réduction des moyens qui y conduisent.
Le Pass’Sport représente un outil simple, concret et efficace de démocratisation de la pratique sportive.
Par ailleurs, si le dispositif a pu être critiqué pour son taux de non-recours, les études disponibles montrent que le reste à charge supporté par les familles demeure le principal frein à son utilisation. Le resserrement de ses critères d’éligibilité ne ferait qu’aggraver cette inégalité d’accès.
C’est pourquoi le présent amendement vise à restaurer le Pass’Sport dans son périmètre initial de la saison 2024-2025, en rendant de nouveau éligibles les enfants âgés de 6 à 13 ans.
Enfin, cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la question écrite que j’ai déposée sur les dangers des restrictions du Pass’Sport, publiée au Journal officiel le 28 octobre 2025, afin d’alerter sur les effets contre-productifs d’une telle mesure sur la jeunesse et sur le mouvement sportif dans son ensemble.
Art. ART. 49
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé en février 2025, l’Etat a annoncé la commande de 180 voitures-couchettes neuves, avec une option pour atteindre 340 voitures-couchettes. Le volume de 180 voitures permettra de renouveler le matériel roulant des lignes existantes, mais sera insuffisant pour rouvrir les lignes de nuit. Le volume de 340 voitures permettra au contraire de rouvrir les lignes annoncées par le Président de la République en novembre 2022 (notamment Bordeaux-Nice, Paris-Barcelone et Nice-Strasbourg) et construire un réseau à 10 lignes sur le territoire hexagonal.
Cet amendement permet d’activer la clause optionnelle de l’appel d’offres, et porter ainsi la commande à 340 voitures. Un tel volume permettra d'obtenir de meilleurs prix unitaires. Par ailleurs, selon le rapport de la DGITM sur les Trains d’Equilibre du Territoire (2021), un réseau étendu à 340 voitures dégagera des synergies et s’autofinancera mieux que le petit réseau actuel. Une telle commande améliorera donc l’équilibre économique des trains de nuit à long terme.
La fréquentation des trains de nuit a plus que doublé entre 2019 et 2024, passant de 350 000 voyageurs à 1 million. Cette demande grandissante se heurte cependant au manque de matériel roulant supplémentaire. Les 340 voitures permettront de répondre à ce nouvel élan des Français vers les trains de nuit, et contribueront à réduire les émissions de CO2 du secteur des transports. Selon le rapport du Réseau Action Climat (2025), un réseau à 340 voitures-couchette permettrait d’éviter 0,4 million équivalent CO2 chaque année. La commande de 340 voitures nécessite des Autorisations d’Engagement de l’ordre de l’ordre de 2 milliards d’euros (probablement moins en raison des économies d’échelle) dans le Projet de loi de finances 2026, contre environ 1 milliard pour la commande à 180 voitures.
Cette action n’engage aucun Crédit de Paiement (CP) pour la période 2025-2030, puisque l’État a choisi une modalité de location du matériel et ne commencera à payer qu’à la réception des trains. A partir de 2030, cette commande unifiée de 340 voitures permettra à l’État de payer moins cher que s’il procède via plusieurs petites commandes disparates. Autrement dit, cette action ne grèvera pas le déficit dans les années à venir et diminue les dépenses de l’État à long terme.
Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif oui au train de nuit.
Art. ART. 54
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir les crédits du dispositif « Colos apprenantes »,
supprimés dans le projet de loi de finances pour 2026, alors qu’ils s’élevaient à 36,8 M€ en 2025.
La suppression du dispositif Colos apprenantes est ramené à 0€ sans justification, alors qu’en 2025 il était doté de 36,8 millions d’euros,
Depuis 2020, ce dispositif a permis à plus de 400 000 enfants, souvent issus de milieux modestes notamment des territoires ruraux, de bénéficier de séjours éducatifs alliant apprentissage, découverte et vie collective.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| Sport Jeunesse et vie associative Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 36 800 000 0 | 0 0 36 800 000 |
| ToTAUX | 36 800 000 | 36 800 00 |
Art. ART. 49
• 14/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne ont été supprimées brutalement le 13 décembre 2025 en raison de l'arrêt de la subvention de l'État français à la SNCF pour le tronçon français, d'un montant de 5,5 millions d'euros. Cet arrêt fait suite aux lettres plafond envoyées par le gouvernement Bayrou au ministère des Transports à l'été 2025. Il s'agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France. À l'heure de l'aggravation du réchauffement climatique et du renforcement de l'intégration européenne, le symbole est dramatique.
La coopérative European Sleeper a annoncé la reprise de la liaison en mars 2026, mais sans subvention française. Or, cette annonce ne résout en rien le problème de fond. La coopérative devra surmonter les mêmes obstacles structurels qui ont fragilisé la ligne, en particulier l'accès à la distribution sur SNCF Connect, plateforme qui domine la vente de billets en France. Sans soutien public et sans facilitation de l'accès à la distribution, la pérennité de cette nouvelle exploitation reste hautement incertaine.
La reconduction de la subvention pour l'année 2026 permettrait de sécuriser le rétablissement de la liaison dès le printemps 2026, et n'empêcherait aucunement l'État de renforcer ses exigences quant à l'amélioration de l'équilibre économique de la ligne. Parmi les principales pistes d'optimisation identifiées par le collectif Oui au train de nuit : faire circuler de manière alternée des trains directs Paris-Berlin et Paris-Vienne (afin d'éviter le raccordement des branches à Mannheim), garantir la distribution des billets sur SNCF Connect, ou encore ajouter un arrêt commercial à Nancy afin de capter les voyageurs de l'axe Metz-Nancy-Luxembourg.
Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » : il abonde à hauteur de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement la sous-action 44-06 « Financement du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ; il minore l'action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l'énergie ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif oui au train de nuit.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le pass Sport est une aide financière de 70 € par jeune éligible pour couvrir tout ou partie des frais d'inscription dans un club, association sportive ou salle de sport partenaire. Il prend la forme d'une réduction immédiate lors de l'inscription.
Cette aide du ministère chargé des Sports s'adresse aux enfants et aux jeunes qui rencontrent des obstacles à la pratique sportive – qu’ils soient d’ordre financier, social ou liés à un handicap. L’objectif : leur permettre d’accéder durablement à une activité physique encadrée, au sein d’un environnement structurant, éducatif et sécurisé.
Les conséquences des gels de crédits décidés par Bercy et de la décision qui en découle de restreindre l’accès au pass sport ont des effets particulièrement délétères : les jeunes de 6 à 13 ans ne peuvent plus en bénéficier (3 millions d’enfants privés du pass Sport) et la mesure d’économie qui en découlerait serait de 36 millions d’euros seulement.
Cette situation porte également atteinte à l’activité des associations, qui jouent un rôle essentiel dans le modèle sportif français. Le pass Sport leur permet d’accueillir toujours plus de jeunes et de remplir leurs missions en matière de santé, de cohésion et de transmission de valeurs.
Ce que nous devons à notre jeunesse, c’est une politique d’accès au sport pour le plus grand nombre.
Objet de critique pour son important taux de non-recours, une étude approfondie du dispositif révèle que le premier frein à son utilisation est l’important reste à charge.
Le présent amendement vise donc à restaurer le pass Sport dans son périmètre de la saison 2024-2025 et rendre de nouveau éligibles les enfants de 6 à 13 ans.
Il augmente de 36 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » du programme 219 « Sport ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 36 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 04 « Développement du service civique » du programme 163 « Jeunesse et vie associative ».
Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec France Universités.
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l’innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique.
Les universités sont au cœur de la transmission des savoirs et de la production de connaissances qui conditionnent notre capacité collective à anticiper, comprendre et agir face aux grands défis contemporains. Elles participent directement à la vitalité de notre démocratie et à la formation des compétences qui assurent l’indépendance et la résilience du pays.
Les universités font face à une augmentation continue du nombre d’étudiants ces dernières années, à moyens non-constants en équivalence. Elles participent plus qu’activement à l’effort de la Nation en matière de résilience face au déficit public et plus généralement, à la situation financière du pays. Le présent ne vient donc pas traduire une demande d’abondement de fonds supplémentaires dans une situation de bonne santé économique mais bel et bien d’une stricte nécessité pour une gestion rationalis et proportionatus (rationelle/d’usage et proportionnée) afin d’assurer leurs missions de service public et ainsi ne pas hypothéquer l’avenir.
Dans un contexte où les universités sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes (hausse des effectifs étudiants sans augmentation de moyens en équivalence, coûts énergétiques accrus, forfaits mobilités, glissement vieillesse technicité), se traduisant directement par des situations déficitaires pour grand nombre d’entre elles — l’absence de compensation des nouvelles mesures auxquelles elles devraient se soumettre, à l’instar de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance, créerait un effet ciseau insoutenable.
En effet, alors que la fonction publique hospitalière n’en verra l’application qu’en 2028, c’est à partir du 1er mai 2026 que l’ensemble des agents du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche bénéficieront du nouveau régime collectif de protection sociale complémentaire (PSC) santé et prévoyance. C’est une très bonne chose pour ces derniers. Toutefois, il est demandé à l’employeur d’en assurer la prise en charge financière, sans que la moindre contribution de l’État, n’en soit soclée – alors même que ce dernier s’était engagé, par le biais de la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace (MESR), à la compensation lors des différents échanges avec les parties prenantes applicatrices de ladite mesure.
Il est imputé une augmentation de 100 M€ en année pleine, qui devra se traduire, soit par des prélèvements sur les fonds de roulement déjà très grandement impactés, soit par des réductions des campagnes d’emplois. Pour cette seconde option, 100 M€ équivalent à environ 1150 emplois de maitres de conférences en moins.
Cette absence de compensation fragilisera inévitablement et durablement les capacités des universités à exercer des missions de service public sur le territoire (questionnant jusqu’à l’éventuelle fermeture d’antennes ou à une très forte diminution des capacités d’accueil et de recherche, impactant massivement lesdits territoires).
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, concernant le coût de la mise en place de la protection sociale complémentaire – à hauteur de 100M€.
Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
– il renforce de 100 millions d’euros, en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.
– il prélève avec la répartition suivante, 100 millions d’euros, en AE et CP :
– au programme « Recherche duale (civile et militaire) », à hauteur de 10 millions d’euros ;
– au programme « Recherche spatiale » à hauteur de 10 millions d’euros ;
– au programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » à hauteur de 80 millions d’euros.
La mention suivante peut être ajoutée : « La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission ».
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Créé le 1er janvier 2015 et issu de l'absorption de l'Agence française pour les investissements internationaux par Ubifrance, Business France est un opérateur chargé de promouvoir l'internationalisation de l'économie française.
En 2025, la subvention accordée à Business France est en baisse de 10 millions d'euros, après avoir été stabilisée en 2024.
Business France joue un rôle essentiel dans la promotion de l’internationalisation des entreprises françaises, le soutien à leurs exportations et la valorisation de l’attractivité économique du territoire national.
Dans un contexte mondial marqué par une intensification de la concurrence internationale et des transitions industrielles majeures, un renforcement des moyens d’action de Business France est indispensable pour accompagner les PME et ETI françaises dans leur développement à l’étranger, stimuler les investissements étrangers et soutenir la croissance.
Le présent amendement vise donc à augmenter de 10 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 07 « Développement international des entreprises et attractivité du territoire » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 10 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 09 « Pilotage, soutien et formation initiale » du programme 220 « Statistiques et études économiques ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder de 4 000 000 euros les crédits de l’action « Surveillance et sûreté maritimes » afin de renforcer les moyens alloués aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Entre la loi de finances initiale pour 2025 et le projet de loi de finances, cette action a subi une baisse de 445 821 euros, alors même que les besoins opérationnels des CROSS demeurent constants, voire en augmentation. Cette réduction fragilise les capacités d’intervention, de coordination et de surveillance de ces services essentiels à la sécurité en mer.
Les CROSS, placés sous l’autorité de la direction des affaires maritimes (DIRM), assurent une mission de service public fondamentale. Ils constituent le pivot du dispositif français de recherche et de sauvetage en mer, en coordonnant chaque année plusieurs milliers d’opérations de sauvetage. Ils jouent également un rôle déterminant dans la surveillance du trafic maritime, la prévention des pollutions, la lutte contre les activités illicites et la sûreté des approches maritimes.
Dans un contexte d’intensification des activités maritimes, d’augmentation du trafic côtier et des risques environnementaux, il est indispensable de préserver et de renforcer les capacités opérationnelles de ces centres, répartis sur l’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin.
L’augmentation des crédits proposée permettra de consolider leurs moyens humains, techniques et logistiques, garantissant ainsi la continuité et l’efficacité des missions de surveillance et de sauvetage qui fondent la sécurité maritime nationale.
Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :
- L’action 01 « Surveillance et sûreté maritimes » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » est abondée de 4 000 000 d’euros.
- Les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont diminués à hauteur de 4 000 000 d’euros.
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 217 et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La plateforme PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) constitue un maillon essentiel de la protection des citoyens sur Internet. Elle permet à chacun de signaler les contenus et comportements illicites en ligne : apologie du terrorisme, escroqueries, pédopornographie, haine en ligne ou cyberharcèlement.
Or, face à l’explosion du nombre de signalements (en hausse de plus de 20 % en deux ans), les moyens humains et techniques de PHAROS sont aujourd’hui sous tension.
Les enquêteurs qui y travaillent sont confrontés à des volumes croissants de données et à des contenus de plus en plus complexes à analyser. Le renforcement de cette capacité de réponse est indispensable pour que la France demeure à la hauteur du défi de la régulation numérique et de la lutte contre la criminalité en ligne.
Le présent amendement propose donc d’abonder de 5 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 05 « Police judiciaire » du programme 176 « Police nationale ».
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 5 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 14 « Fonctionnement, soutien et logistique » du programme 161 « Sécurité civile ».
Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.
Ces crédits supplémentaires permettront d’améliorer le fonctionnement de la plateforme PHAROS : recrutement d’effectifs spécialisés, modernisation des outils d’analyse, renforcement des capacités de traitement et meilleure articulation avec les parquets et les plateformes numériques.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et par plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, co-construit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international. Il est donc impératif que le budget 2026 entérine une hausse de la Subvention pour Charge de Service Public afin de résorber le déficit structurel de l'Institut, ce que propose un second amendement.
Le présent amendement doit permettre à l'IPEV de commencer les travaux de reconstruction de la station antarctique Dumont d'Urville, annonce essentielle du "One Planet Polar Summit". Les études pour la reconstruction de la station nécessitent la création d’une équipe technique estimée, dans un premier temps, à quatre agents. Une réhausse du plafond d’emploi 2026 de l’Institut accompagnée de la masse salariale correspondante est inéluctable si l’objectif est de pouvoir apporter un pré-programme de travaux dès que possible. A ce titre, notez que l’Institut intervient sur ses fonds propres pour le MTECT sur de nombreuses thématiques et que les compétences, dont l’Institut aurait besoin, sont trouvées majoritairement chez les agents du MTECT (bâtiments, énergies renouvelables…). L’octroi de 4 agents supplémentaires pourrait ainsi provenir d’une mise à disposition d’agents MTECT.
Ainsi, cet amendement propose de financer 4 ETP supplémentaires, soit 400 000 euros, pour garantir la mise en œuvre de la stratégie polaire, tout particulièrement la reconstruction de la station de recherche antarctique Dumont d’Urville.
Le mouvement de crédit proposé :
- Majorer en AE et CP l’action 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de 400 000€ en titre 2.
- Minorer en AE et CP l’action 17 « Recherche » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de 400 000€ en titre 2.
La minoration du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » ne vise qu’à respecter les règles de la recevabilité financière et les députés cosignataires appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. APRÈS ART. 69
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend un amendement déposé par le groupe Les Démocrates lors de la proposition de loi de programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie qui avait été déclaré irrecevable ; les services de l’Assemblée nationale considérant que, pour qu’il soit recevable, l’amendement devait être déposé lors d’un projet de loi de finances.
A ce jour, cet amendement porte une réforme transpartisane soutenue déjà par plus de 190 députés émanant de 8 groupes politiques et qui a fait l’objet d’un travail rigoureux de rédaction avec les pouvoirs publics concernés.
Cette réforme vise à protéger les consommateurs de gaz des effets induits par la transition énergétique. La gestion des réseaux publics de distribution de gaz est réalisée en France par une pluralité d’opérateurs qui ont des tailles très différentes (desservant de quelques milliers de clients à plus de 11 millions) et ont des caractéristiques d’usagers hétérogènes (milieux urbains ou ruraux, secteurs industriels ou zones résidentielles, etc.).
Les consommateurs de gaz s’acquittent, via leur facture, d’un tarif d’acheminement permettant de rémunérer le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz pour l’entretien de ce réseau. Le tarif d’acheminement est donc une composante de la facture totale du client. Chaque opérateur (l’acteur dominant qu’est GRDF ainsi que les distributeurs publics locaux appartenant aux collectivités territoriales) a son propre tarif d’acheminement et évolue selon sa propre périodicité. Cette pluralité cache néanmoins déjà une certaine uniformité puisque 95% des clients bénéficient déjà d’un tarif moyennisé, dit péréqué, à l’échelle de l’ensemble des consommateurs de l’opérateur majoritaire qu’est GRDF : ainsi, sur la zone de desserte historique de GRDF, des transferts financiers s’opèrent déjà entre consommateurs des différentes concessions de la distribution de gaz, afin que chaque consommateur puisse payer le même tarif dit péréqué.
La transition énergétique conduit à des baisses locales de consommation de gaz (mesures d’efficacité énergétique, choix des consommateurs de gaz de passer sur une autre énergie comme l’électricité ou les réseaux de chaleur, etc.). Ces baisses, qui se constatent sur tout le territoire indépendamment du gestionnaire du réseau concerné, peuvent avoir pour effet d’augmenter sensiblement le tarif local d’entretien des réseaux de gaz, lorsque l’opérateur qui gère le réseau public de distribution de gaz n’a pas un périmètre géographique suffisant lui permettant de compenser ces baisses locales de consommation de gaz par des zones où la consommation stagne ou augmente.
Cet amendement poursuit un objectif de cohésion territoriale et vise à appliquer un tarif unique d’utilisation des réseaux publics historiques de distribution gaz. L’objectif de la réforme est que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau de distribution de gaz.
Il s’agit donc d’uniformiser les pratiques tarifaires applicables aux particuliers, aux acteurs économiques et aux producteurs de gaz renouvelables en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95% des clients (ceux raccordés aux réseaux de GRDF). C’est une mesure déjà mise en œuvre dans le secteur de l’électricité.
La réforme doit entrer en vigueur lors des nouveaux tarifs adoptés pour 4 ans le 1er juillet 2026.
Cette réforme a été proposée par le groupe de travail transpartisan n°4 dans le cadre de la préparation de la Stratégie Française Energie Climat et qui a rendu ses travaux en mai 2023. Cette réforme est soutenue par de nombreux acteurs du secteur de l’énergie (associations représentatives d’élus, représentants des fournisseurs alternatifs, représentants des grands consommateurs de gaz, etc.) au titre de ses atouts simplificateurs et de protection des consommateurs.
Ses modalités pratiques sont le fruit d’un travail collectif et transparent avec toutes les parties prenantes volontaires et mené à l’initiative du syndicat Gaz et Territoires (regroupant les distributeurs publics locaux de gaz).
La rédaction de cet amendement a été travaillée avec la Commission de régulation de l’énergie et de la Direction Générale de l’Energie et du Climat afin d’y prévoir les garde-fous nécessaires.
Cet amendement a fait l’objet d’un travail important de concertation depuis trois ans pour en assurer sa pertinence, sa solidité et sa légitimité.
Dispositif
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 »
b) Au quatrième alinéa, les mots « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission
de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15.
La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification.
La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du
développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre II du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec France Universités.
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l’innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique.
Les universités sont au cœur de la transmission des savoirs et de la production de connaissances qui conditionnent notre capacité collective à anticiper, comprendre et agir face aux grands défis contemporains. Elles participent directement à la vitalité de notre démocratie et à la formation des compétences qui assurent l’indépendance et la résilience du pays.
Les universités font face à une augmentation continue du nombre d’étudiants ces dernières années, à moyens non-constants en équivalence. Elles participent plus qu’activement à l’effort de la Nation en matière de résilience face au déficit public et plus généralement, à la situation financière du pays. Le présent ne vient donc pas traduire une demande d’abondement de fonds supplémentaires dans une situation de bonne santé économique mais bel et bien d’une stricte nécessité pour une gestion rationalis et proportionatus (rationelle/d’usage et proportionnée) afin d’assurer leurs missions de service public et ainsi ne pas hypothéquer l’avenir.
Dans un contexte où elles sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes (hausse des effectifs étudiants sans augmentation de moyens en équivalence, coûts énergétiques accrus, forfaits mobilités, glissement vieillesse technicité), se traduisant directement par des situations déficitaires pour grand nombre d’entre elles — l’absence de compensation des nouvelles mesures auxquelles elles devraient se soumettre, du fait de décisions unilatérales de l’État – à l’instar de cette hausse du CAS Pensions (relevée de quatre points pour la seconde année consécutive – passant de 78,28 % à 82,28 %), créerait un effet ciseau insoutenable.
Cette absence de compensation fragiliserait inévitablement et durablement leurs capacités à exercer des missions de service public sur le territoire (questionnant jusqu’à l’éventuelle fermeture d’antennes ou à une très forte diminution des capacités d’accueil et de recherche, impactant massivement lesdits territoires).
Il leur est imputé une augmentation de 200 M€, qui devra se traduire, soit par des prélèvements sur leurs fonds de roulement déjà très grandement impactés, soit par des réductions de leurs campagnes d’emplois. Pour cette seconde option, 200 M€ équivalent à environ 2300 emplois de maitres de conférences en moins. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace avait évoqué une compensation de moitié, qui s’avère, in fine, traduite à hauteur seulement, de 80.9 millions d’euros dans le Projet de loi de finances pour 2026. Dès lors, un total de 120 millions d’euros demeure encore à charge non compensée des universités.
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, concernant le coût du relèvement de 4 points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État – CAS Pensions – à hauteur du reste à charge pour les universités – soit de 120 millions d’euros.
Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
– il renforce de 120 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.
– il prélève de 120 millions, en AE et CP, le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle ».
La mention suivante peut être ajoutée : « La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de limiter dans le temps le bénéfice de la majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration du château de Chambord, afin d’en garantir le caractère incitatif et exceptionnel. Le dispositif s’appliquerait pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« effectués »,
insérer les mots :
« entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de limiter dans le temps le bénéfice de la majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration du château de Chambord, afin d’en garantir le caractère incitatif et exceptionnel. Le dispositif s’appliquerait pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« effectués »,
insérer les mots :
« entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ».
Art. APRÈS ART. 9
• 13/11/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 13/11/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose de limiter dans le temps le bénéfice de la majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration du château de Chambord, afin d’en garantir le caractère incitatif et exceptionnel. Le dispositif s’appliquerait pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« effectués »,
insérer les mots :
« entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 ».
Art. APRÈS ART. 69
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le but de cet amendement est d'intégrer dans ce dispositif, le cas du remplacement des installations existantes - par des modèles plus performants mais plus imposants - appelé "repowering".
Aujourd'hui le repowering ne constitue pas un "nouveau projet" d’un point de vue fiscal, mais une simple modification des installations existantes.
Pour cette raison, les communes concernées ne perçoivent pas la fraction, égale à 20%, de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1379 I. 9° du code général des impôts.
En recourant au repowering, les communes font le choix d'installer de nouvelles éoliennes certes plus performantes, mais aussi plus imposantes qui génèrent des nuisances sonores et visuelles plus importantes, et augmentent l'artificialisation des sols puisque ces nouvelles installations ne peuvent utiliser les emplacements précédents.
Mais ces communes contribuent aussi à l'effort national en matière d'énergies renouvelables et facilitent la transition énergétique, tout en supportant les contraintes associées. Il est donc essentiel que la fiscalité tienne compte de cette implication en leur accordant une part plus équilibrée des retombées financières.
Cet amendement a donc une double finalité : reconnaître l'engagement de ces communes en faveur du développement durable, et leur permettre de bénéficier de cette fiscalité en proportion des nuisances supportés.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est modifié de la manière suivante :
I. - L'article 1609 nonies C I bis 1 bis est ainsi modifié :
"1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D ;"
II. - L'article 1609 quinquies C II. 2 b) est ainsi modifié :
"b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D."
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de flécher une fraction de la taxe carbone vers la décarbonation maritime afin de répondre à la promesse du Premier Ministre François Bayrou, lors du Comité Interministériel de la Mer (CIMER), le 26 mai dernier, de flécher une partie des revenus générés par le produit de l’ETS maritime, ainsi que les éventuelles pénalités applicables dans le dispositif FuelEU, à savoir 90 millions d’euros de la taxe carbone européenne (taxe ETS2) vers la décarbonation du secteur maritime afin de permettre à la France d’atteindre l’objectif zéro émission à horizon 2050 fixé par l’OMI.
Cet amendement vise également à créer enfin le fonds d’investissement dédié au secteur de la décarbonation maritime, annoncé par le Président de la République, lors des Assises de l’économie de la mer du 28 novembre 2022, et ce, afin de rassurer tant les entreprises du secteur que notre souveraineté industrielle.
Cet amendement propose donc d’abonder le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » afin de créer un fonds de soutien au développement des technologies liées à la décarbonation du transport maritime.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :
– ponctionne 90 millions d’euros (en AE et CP) du programme 345 « Service public de l’énergie » ;
– afin d’abonder du même montant (en AE et CP) le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture »
Notre volonté n’est pas de réduire les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie », c’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits de la SNSM.
La sécurité de manière générale et ici en particulier en mer ne devrait pas faire l’objet de coupes budgétaires dans la mesure ou il s’agit de vies humaines et d’une diminution des chances de sauvetage.
La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association reconnue d’utilité publique, partenaire indispensable de l’État pour la réalisation de la mission de secours en mer a vu ses crédits coupés de 3 millions soit une baisse de 30 % l'année dernière et fait une nouvelle fois l'objet d'une réduction de crédits cette année. La SNSM repose d’ores et déjà sur du volontariat. Il faut par exemple réaliser un certain nombre de postes de secours pour être formés aux premiers secours et mettre en pratique les gestes de secours appris en formation. Les sauveteurs sont payés autour du SMIC, parfois un peu plus en fonction de la dangerosité de certaines plages.
C’est un décrochage de l’ensemble des politiques publiques relatives à la sécurité dans le domaine maritime. Très concrètement il s’agit d’une baisse des moyens pour les sauvetages en mer, la surveillance du trafic maritime, sur toute la signalétique marine notamment à l’approche des ports.
Le nombre de formateurs sera diminué, avec pour conséquence moins de surveillance sur les plages.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :
– ponctionne 3 millions d’euros (en AE et CP) sur l’action 10 « Soutien à l'injection de biométhane » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;
– abonde de 3 millions(en AE et CP) l’action 1 du programme 205.
Notre volonté n’est pas de réduire les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie », c’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l'Institut polaire français (IPEV) pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d'intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du "One Planet Polar Summit" de novembre 2023.
A l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il est primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces du "One Planet Polar Summit" reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d'études de l'Assemblée nationale et par plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, co-construit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Émile Victor. Un exercice de prospective, mené par la communauté scientifique française dans le cadre de l’Agence Climat Biodiversité et Société Durables du CNRS et publié en juin 2025 à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC), a permis d’actualiser les priorités de recherche et de coopération polaire dans la décennie à venir (2025-2035). La France s’est engagée avec force à soutenir sa stratégie polaire par des moyens à la hauteur de ses ambitions, notamment au travers du financement de la rénovation des infrastructures polaires vieillissantes, et un soutien renforcé aux niveaux budgétaire et ressources humaines de l’opérateur polaire IPEV. Cette ambition renouvelée est malheureusement mise à mal par le contexte économique et stratégique international.
Suite à la situation inflationniste mondiale qui a commencé en 2021, l’Institut polaire est en grande difficulté avec un déficit structurel qui se creuse d’année en année amenant à un Budget Rectificatif n°1 de 2025 actuellement à -4,3 M€. Le MESR, source principale de Subvention pour Charges de Service Public de l’Institut, a essayé de combler ce déficit en 2022 et en 2023.
Conscient de la nécessité de rehausser la SCSP - argument soulevé par le contrôleur budgétaire lors de chaque Conseil d’Administration et Assemblée Générale du GIP IPEV ces deux dernières années - le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a décidé en septembre 2024 d'abonder le budget de l'IPEV de 2 M€.
Cette réhausse ne permet pas de couvrir l’inflation des coûts de l’énergie, du fret maritime, de jouvence des équipements et des infrastructures pour le maintien des activités dans de bonnes conditions de sécurité. Ces coûts continuent de peser sur les finances de l’Institut et menacent les capacités de l’IPEV à soutenir les projets scientifiques et faire face aux défis environnementaux qui se jouent dans les régions polaires. L’IPEV reste déficitaire, et ce contexte a amené le GIP à des mesures d’économies structurelles telles que la suppression d’une rotation du navire l’ lors de la saison 2025-2026 avec de fortes conséquences sur les projets scientifiques dont le nombre d’expéditionnaires en Antarctique est diminué de 60%.
Il est impératif que le budget 2026 entérine cette hausse de la SCSP afin que l’Institut soit à même de conduire ses missions, en particulier la maintenance des infrastructures et des équipements accueillant les activités scientifiques, la planification des projets de recherche sur le moyen et long terme, et le maintien des engagements avec les partenaires nationaux et internationaux. Le présent amendement augmente donc la hausse de la subvention prévue dans le projet de loi de finances pour 2026.
Le mouvement de crédit proposé :
- Majorer en AE et CP l’action 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de 3 500 000€.
- Minorer en AE et CP l’action 6 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 193 « Recherche spatiale » de 3 500 000€.
La minoration du programme « Recherche spatiale » ne vise qu’à respecter les règles de la recevabilité financière et les députés cosignataires appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 13/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder de 10 millions d’euros les crédits du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », afin de soutenir le financement de bassins de purification pour les exploitations conchylicoles. Cette majoration serait compensée par une réduction équivalente des crédits de l’action 14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme 181 « Prévention des risques ».
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des propositions formulées par le groupe de travail « Qualité des eaux côtières » du Conseil national de la mer et des littoraux. Celui-ci préconise d’équiper les entreprises conchylicoles de bassins hors sol, couplés à des systèmes de traitement de l’eau de mer, pour garantir la mise à l’abri et la purification des coquillages en cas d’épisode de contamination.
L’enjeu est double : préserver la qualité sanitaire des produits et protéger la santé publique, dans un contexte de dégradation croissante de la qualité des eaux littorales. Les fortes précipitations, le lessivage des sols et les débordements de stations d’épuration sous-dimensionnées entraînent régulièrement des rejets d’eaux polluées dans les zones de production. Ces phénomènes, accentués par le changement climatique, exposent la filière à des fermetures répétées et à des pertes économiques considérables.
La crise du norovirus survenue durant les fêtes de fin d’année 2023 a mis en lumière la vulnérabilité structurelle du secteur et son besoin urgent d’adaptation. Les ostréiculteurs, pourtant non responsables des pollutions, ont déjà pris leurs responsabilités : mise en place d’un observatoire (Oxyvir) pour surveiller la qualité des eaux, anticiper et affiner les risques sanitaires, modernisation des pratiques. Mais sans bassins de purification, ces efforts demeurent insuffisants.
Ces équipements, essentiels pour sécuriser la production, représentent un investissement trop lourd pour des entreprises majoritairement familiales. Leur financement constitue donc une condition indispensable à la résilience de la filière.
Premier producteur d’huîtres en Europe, la France doit donner à sa conchyliculture les moyens de s’adapter aux crises sanitaires et environnementales. Cet amendement vise ainsi à éviter la double peine du « pollué-payeur » et à garantir la pérennité d’une activité économique, sociale et alimentaire stratégique pour nos territoires littoraux et notre pays.
Cet amendement a été élaboré avec le Comité National de la Conchyliculture (CNC).
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
L'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) constitue depuis des décennies le pilier du soutien public aux productions agricoles sous Signes de Qualité (SIQO), garantissant tant la protection du patrimoine gastronomique que la valorisation de nos territoires ruraux. Ces signes jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique locale, préservant les savoir-faire traditionnels et générant une richesse considérable pour l'ensemble de la filière agricole.
Or, dans un contexte de crise agricole latente, l'INAO se trouve face à des enjeux budgétaires importants qui compromettent sa capacité opérationnelle. Le secteur des Signes de Qualité représente un véritable levier de compétitivité et de transition pour nos territoires ruraux, créant plus de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour seulement 26 millions d'euros de budget total. Cette disproportion révèle l'efficacité du modèle, mais aussi l'urgence de renforcer les moyens de l'INAO pour pérenniser une politique ambitieuse de production agricole de qualité.
Cet amendement vise à rétablir l'équilibre budgétaire de l'INAO en lui accordant les ressources nécessaires à la réalisation de ses missions. Il abonde ainsi de 1 649 191 € les crédits du programme « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ». Conscients des contraintes budgétaires nationales et respectueux de la cogestion des SIQO, les professionnels du secteur ont déjà démontré leur responsabilité en augmentant leurs contributions. L'État doit prendre sa part pour continuer à mener une politique volontariste en faveur de la qualité agricole tout en assurant le dynamisme de nos territoires ruraux.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Les bourses sur critères sociaux constituent un levier essentiel de la politique publique d'égalité des chances dans l'enseignement supérieur. Comme le souligne le rapport Jolion de 2023, l'obtention d'une bourse ne représente pas seulement un soutien financier, mais un véritable déterminant de la réussite académique. Les indicateurs de performance du programme 231 confirment cette analyse : les boursiers affichent un taux de réussite 1,17 fois supérieur à celui des non-boursiers.
Si l'acte 1 de la réforme des bourses, initié en 2023, a permis de rattraper temporairement les effets de l'inflation, il convient désormais d'inscrire cette dynamique dans la durée. Le système actuel, structuré en huit échelons, génère des effets de seuils qui fragilisent notamment les étudiants issus des classes moyennes. Par ailleurs, les bourses sur critères sociaux demeurent parmi les rares aides sociales annuelles dépourvues d'indexation automatique sur l'inflation, ce qui érode progressivement leur pouvoir d'achat et compromet l'efficacité du dispositif.
Cet amendement vise à poursuivre l'effort engagé par le Gouvernement en faveur de la vie étudiante. Il abonde ainsi de 350 millions d'euros les crédits du programme 231 « Vie étudiante », permettant d'engager la phase suivante de la réforme avec prioritairement la double indexation des barèmes et des montants des bourses, l'augmentation du nombre de bénéficiaires à 1 million d'étudiants ainsi que la linéarisation des échelons d'attribution. Investir dans le système de bourses, c'est investir dans la réussite académique et contribuer durablement à la vitalité de notre enseignement supérieur.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec la FAGE.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l'innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique. Les universités font face à une augmentation continue du nombre d'étudiants ces dernières années, sans que les moyens alloués n'évoluent proportionnellement. Elles participent donc activement à la maîtrise du déficit et à l'effort de redressement des finances publiques.
Alors qu'elles sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes, se traduisant par des situations déficitaires pour un grand nombre d'entre elles, les universités doivent impérativement développer à moyen terme leurs ressources propres (apprentissage, formation continue, partenariats internationaux, diplômes d'établissement...). À plus court terme, pour l'exercice 2026, l'absence de compensation des nouvelles charges imposées par l'État pourrait créer un effet ciseau insoutenable. Il en est ainsi de la mise en place de la protection sociale complémentaire (PSC) santé et prévoyance à compter du 1er mai 2026. Alors que la fonction publique hospitalière n'en verra l'application qu'en 2028, l'ensemble des agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en bénéficieront dès 2026, avec une prise en charge financière intégrale imposée aux employeurs sans qu'aucune compensation de l'État ne soit prévue.
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, du coût de la mise en place de la protection sociale complémentaire à hauteur de 100 millions d'euros. À cette fin, il affecte 100 millions d'euros supplémentaires à l'action 15 « Pilotage et support du programme » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur les programmes « Recherche duale (civile et militaire) » (10 millions d'euros), « Recherche spatiale » (10 millions d'euros) et « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » (80 millions d'euros), sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ces programmes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec France Université.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Les politiques publiques de prévention et de lutte contre les incendies de forêt et de végétation se caractérisent par une gouvernance éclatée et complexe, impliquant plusieurs ministères (Agriculture, Transition écologique, Intérieur, etc.).
Une avancée notable a été réalisée avec la création, par le décret du 5 avril 2024, d’un délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, chargé de promouvoir, coordonner et suivre la mise en œuvre de la planification écologique dans le secteur forêt-bois. Il veille notamment à :
· assurer la coordination des actions de l’État et la cohérence des travaux portés par les ministères compétents ;
· clarifier les responsabilités respectives et articuler de manière cohérente les politiques publiques ayant un impact sur la filière forêt-bois.
Cependant, le manque de moyens humains et financiers attribués à cette fonction est manifeste. Le délégué a lui-même reconnu que les postes de chargés de mission prévus pour l’accompagner n’avaient pas été pourvus.
Le présent amendement propose donc de renforcer les moyens humains et financiers dévolus au délégué interministériel, afin de lui permettre de remplir pleinement ses missions et de garantir une coordination efficace et une mise en œuvre cohérente des politiques publiques de la filière forêt-bois.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l’emploi artistique. Ce fonds est toutefois chroniquement sous-budgété, ce qui entraîne des retards de paiement des aides et une réallocation de crédits en coursde gestion peu soutenable.
Les crédits inscrits au PLF 2026 pour le Fonpeps s’élèvent à 35 millions d’euros, alors que les prévisions d’exécution sont estimées à plus de 50 millions d’euros. Pour résoudre cette insincérité budgétaire, cet amendement propose donc d’augmenter les crédits du Fonpeps de 20 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspond au montant actuellement redéployé en fin de gestion. Affecter un montant de crédits supérieur aux prévisions d’exécution n’apparaît pas pertinent au regard du fonctionnement du dispositif, ces crédits ne seraient alors pas consommés dans leur intégralité.
Le Fonpeps est une dépense de guichet : il n’est pas possible d’arrêter les versements des aides, seulement de les différer. Afin de déployer les crédits nécessaires, la direction générale de la création artistique réalloue en fin de gestion des crédits au Fonpeps, ce qui peut avoir une incidence sur le versement des crédits d’intervention déconcentrés du ministère. Ces derniers forment pourtant le socle de l’intervention du ministère en faveur de la création artistique et ne peuvent constituer une variable d’ajustement.
Cet amendement abonde de 20 millions d’euros en AE et en CP l’action 3 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 20 millions d’euros en AE et en CP le titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas baisser les crédits consacrés à cette action.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, insiste sur la nécessité de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le domaine de la culture au sens large (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité…).
Les auditions menées durant cette commission d’enquête ont mis en exergue la pauvreté des travaux de recherche portant sur ce domaine, à l’inverse par exemple des gender studies qui se sont multipliées ces dernières années. Ce constat avait déjà été posé par l’enquête Virage de 2015. Plus récemment la chercheuse Marie Buscatto s’est interrogée sur ce phénomène : « Pourquoi personne ne veut toucher aux violences sexistes et sexuelles dans les institutions publiques ou dans des tables rondes sinon des collectifs de bénévoles et, maintenant, l’Assemblée nationale ? Je m’interroge. C’est brûlant – cela doit être de cet ordre-là, mais je ne peux pas l’expliquer, car je ne suis pas dans la tête des personnes qui n’ont pas envie de lancer des appels à projets scientifiques ou de financer des enquêtes collectives à ce sujet. »
Or, un tel manque est préjudiciable car les résultats de ces recherches sont l’une des conditions d’appréhension précise de ces phénomènes qui vont permettre de faire émerger des solutions innovantes et efficaces.
Il semble aussi à l’auteur de cet amendement qu’il serait nécessaire de conduire une enquête de victimation de grande ampleur dans les domaines du cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité notamment. Il apparait toutefois que le ministère de la culture est le plus à même d’engager cette enquête à travers les relais institutionnels et territoriaux, mais aussi le service statistique, dont il dispose.
Par ailleurs un baromètre annuel, à l’image du baromètre harcèlement en milieu scolaire, devrait être mis en place dans chaque secteur, qui permettrait d’aborder la situation des mineurs.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°11 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche universitaires sur les violences et harcèlements sexistes et sexuelles.
Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) en son action 17. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » (programme 192).
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates, de repli, vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 22 M€ en autorisations d'engagement, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela, il abonde de 15 M€ en autorisations d'engagement et de 2,1 M€ en crédits de paiement la ligne budgétaire qui lui est consacrée - qui serait sinon fixée à 7 M€ en autorisations d'engagement et 27,9 M€ en crédits de paiement dans ce projet de loi de finances.
Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité, etc.).Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années, avec 110 M€ en 2024. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Cet amendement propose donc pour 2026 de dédier une somme de 22 M€ en autorisations d'engagement pour le Plan Haies, afin de reconduire un appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies ». Cet amendement de repli prend acte de la décision du Gouvernement de cesser, dans les appels à projets publiés mi-septembre 2025, les financements de l'État pour la plantation. Cependant, cet amendement vise à rappeler que sans un volume minimal de crédits d’animation territoriale en faveur de la haie (accompagnement des agriculteurs, soutien aux actions collectives locales), la dynamique du Pacte ne pourra pas perdurer.
Cet amendement travaillé avec le réseau Haies France vise donc à garantir une continuité minimale du Pacte Haies.
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement ;
- En conséquence il minore l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique» du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme TO-DE : le Gouvernement est appelé à lever le gage.
N.B. : la somme élevée mentionnée en crédits de paiement s’explique par le paiement des sommes engagées via les appels à projets 2024 et 2025, qui restent à solder en 2026.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, a mis en exergue les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles dans la culture pour se coordonner d’une part et pour traiter les signalements dans le temps du projet concerné.
En effet, la courte durée parfois de certains tournages, réduit le délai d’intervention des inspecteurs lorsqu’un signalement est reçu tardivement. Or, en l’absence d’un suivi systématique des productions en cours, il est difficile d’intervenir avant la fin du projet. Ce qui limite par ailleurs parfois les signalements, les personnes considérant que rien ne pourra être fait de toute façon.
Le nombre de signalements reçus par l’inspection du travail dans le secteur de la culture est en effet très faible, limitant là encore son action et créé un véritable cercle vicieux. Ainsi, selon la direction du travail, pour 2023-2024, environ 400 sollicitations concernaient des faits de violence au travail, 4 concernaient le spectacle vivant et 2 les entreprises artistiques et culturelles.
En parallèle, le manque de coordination entre les différents acteurs du secteur culturel et de l’inspection du travail ne permet pas des actions efficaces. En effet, les signalements reçus par les différentes cellules, comme Audiens, ne sont pas transmises aux inspecteurs du travail, ce qui réduit de facto sa capacité à intervenir rapidement et efficacement.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°50 du rapport précédemment cité et ainsi à favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les VSS dans la culture, notamment le ministère de la culture, la cellule Audiens, le Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) et l’inspection du travail.
Le présent amendement abonde de vingt millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « soutien des ministères sociaux » (programme 155) en son action 01. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de vingt millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (programme 103).
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l’innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique. Les universités font face à une augmentation continue du nombre d’étudiants ces dernières années, sans que les moyens alloués n'évoluent proportionnellement. Elles participent donc activement à la maîtrise du déficit et à l'effort de redressement des finances publiques.
Alors qu'elles sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes, se traduisant par des situations déficitaires pour un grand nombre d'entre elles, les universités doivent impérativement développer à moyen terme leurs ressources propres (apprentissage, formation continue, partenariats internationaux, diplômes d'établissement...). À plus court terme, pour l'exercice 2026, l'absence de compensation des nouvelles charges imposées par l'État pourrait créer un effet ciseau insoutenable. Il en est ainsi de la hausse de quatre points du CAS Pensions – passant de 78,28% à 82,28% – pour la seconde année consécutive. Sur les 200 millions d'euros de coût induits, la compensation prévue par le projet de loi de finances pour 2026 s'élève à 80,9 millions d'euros.
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, du coût du relèvement de quatre points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État – CAS Pensions - à hauteur du reste à charge pour les universités. À cette fin, il affecte 120 millions d'euros supplémentaires à l'action 15 « Pilotage et support du programme » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec France Université.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport parlementaire sur la situation de la médecine scolaire de mai dernier, il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d'information sur "La médecine scolaire et la santé à l’école". Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Le PLFSS pour 2026 prévoit l’octroi de 16 622 255 € au CNPF, contre 17 042 255 € en LFI 2025, ce qui constitue une diminution qui pourrait compromettre la capacité de l’établissement à remplir ses missions.
Pourtant, comme nous l’avons identifié lors des travaux du printemps de l’évaluation sur la gestion forestière de l’État que j'ai menés avec mon co-rapporteur M. Laurent Baumel, le CNPF voit ses missions évoluer face aux effets du changement climatique et à la montée des risques. La loi du 10 juillet 2023 lui confère de nouvelles responsabilités, notamment :
· l’abaissement du seuil de soumission obligatoire aux plans simples de gestion de 25 à 20 hectares,
· le déploiement d’un réseau de référents incendie au sein du CNPF et de ses délégations régionales.
Ces évolutions entraînent mécaniquement une hausse progressive de la charge de travail, à mesure que les propriétaires forestiers déposent leurs plans de gestion. Les renforts prévus par le PLF 2024 (création de 16 ETP supplémentaires et relèvement du plafond d’emplois) restent très en deçà des besoins : les effectifs permanents du CNPF sont de 374 ETP contre 424 il y a une douzaine d’années.
Le présent amendement vise à assurer le maintien pour 2026 des moyens financiers et humains alloués au CNPF en 2025 afin de garantir sa capacité à :
· évaluer les documents de gestion durable,
· contrôler les obligations forestières,
· et accompagner la forêt privée face à l’intensification du risque d’incendie.
Assurer ces moyens est indispensable pour permettre au CNPF de relever les défis liés à l’adaptation de la forêt privée et à la prévention des risques liés au changement climatique.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 44 % prévue pour le Fonds de soutient à l’expression radiophonique (FSER) dont les crédits passeraient de 35,3 millions d’euros en 2025 à seulement 19,6 millions d’euros.
Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l’environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.
Dans ma circonscription, les radios locales, telles que Radio Kerne, radio Harmonie Cornouaille, radio Balises, radio BOA ou encore Transistoc’h, participent à l’information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale. Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40 % de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.
Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70 % et 80 % des radios associatives. Cette coupe budgétaire de près de 16 millions d’euros compromettrait ainsi gravement la pérennité de l’ensemble de ces radios associatives.
Le présent amendement abonde de quinze millions sept cents mille euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de quinze millions sept cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. ART. 49
• 12/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans un contexte de dégradation du solde budgétaire et de demandes répétées d'effort aux Français, les parlementaires doivent donner l'exemple en acceptant une contribution substantielle aux efforts de rationalisation des dépenses publiques.
Pour la deuxième année consécutive, la dotation demandée à l'État par l'Assemblée nationale sera gelée. Le présent amendement prolonge cette démarche d'exemplarité en proposant une baisse de 10% de la dotation de fonctionnement parlementaire, c'est-à-dire des frais de mandat des députés. Bien que symbolique sur le plan financier, cette mesure constitue une participation équitable de la représentation nationale aux efforts collectifs.
Conformément au principe d'autonomie d'organisation de chaque assemblée parlementaire, cet amendement ne modifie pas les crédits du Sénat. Il sera cependant loisible à la Haute Assemblée d'adopter une mesure similaire lorsqu'elle examinera le projet de loi de finances.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
- Depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;
- Vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement - 95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »
De même, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, la nécessité d’arrêter la baisse des effectifs de l’ONF avait fait l’objet d’un consensus des parlementaires, s’agissant d’un établissement qui est passé de 12 500 à 7 500 agents entre 2002 et 2022, et alors que ses missions opérationnelles augmentent avec le changement climatique. Dans ce contexte, le Gouvernement avait confirmé la stabilité des effectifs de l’établissement pour la troisième année consécutive.
Cette réalité n’a pas changé, elle est même d’autant plus prégnante après l’été 2025 que nous venons de vivre. La poursuite de la mise en œuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est essentielle, alors que des méga-feux ont à nouveau fortement frappé la France.
Par ailleurs, les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la nécessité d’agir pour valoriser les bois issus de dépérissement, renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici 2032, et accomplir l’ensemble de ses missions d’intérêt général : défense des forêts contre les incendies, restauration des terrains de montagne (RTM) ou protection des dunes du littoral atlantique.
Dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indiquait que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter que « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en œuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».
C’est pourquoi cet amendement propose l’annulation de la suppression des 37 ETP prévue par le projet de loi de finances pour 2026, mais ne représente en fait pas d’effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, car l’ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés et n’a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d’emploi. Le budget de l’ONF, composé à 70 % de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 37 ETP.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec l’ONF.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
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Exposé des motifs
Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C’est ce qui leur permet de générer de l’activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant,ils sont de véritables espaces d’innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.
Depuis le premier appel à manifestation d’interêt « fabriques de territoires » en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n’a fait qu’augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l’État a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif « manufactures de proximité ». Le premier appel à manifestation d’intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.
Selon l’Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50 % des tiers-lieux sont engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion.
Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.
Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers- lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d’autant plus que cela entre en cohérence avec d’autres dispositifs de l’État comme les Villages d’avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43 % des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).
L’action « Tiers-lieux » du programme « Cohésion des territoires » subit une diminution de – 95 %, par rapport aux crédits accordés par la loi de finances de 2025. C’est la plus forte diminution de tout le programme. Cet amendement propose d’augmenter de 12,3 millions d’euros les crédits alloués aux tiers-lieux inscrits dans le PLF 2026 à hauteur de 0,7 million d’euros, ce qui les porterait à 13 millions d’euros.
Les crédits de la sous-action intitulée « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 « Cohésion des territoires » sont augmentés de douze millions trois cent mille euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de douze millions trois cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme 162 « Interventions territoriales de l’État ». L’auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des Tiers-Lieux.
Art. ART. 49
• 12/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d’internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d’assainir l’espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n’a fait qu’augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd’hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d’activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L’année dernière, en moins d’une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022. En 2024, PHAROS a reçu pas moins de 222 364 signalements. La plateforme indique ainsi que « ce nombre est en hausse chaque année avec une moyenne hebdomadaire de plus de 4 200 signalements. Parmi eux, 25 759 concernaient des atteintes aux mineurs ».
Face à cette augmentation croissante et à l’augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d’augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C’est ce qui lui permettra d’opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d’euros le programme « police nationale » (programme 176) en son action « Police judiciaire » (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Sécurité et éducation routière » (programme 207) en son action « Démarches interministérielles et communication » (action 02).
Art. ART. 49
• 12/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l'innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique. Les universités font face à une augmentation continue du nombre d'étudiants ces dernières années, sans que les moyens alloués n'évoluent proportionnellement. Elles participent donc activement à la maîtrise du déficit et à l'effort de redressement des finances publiques.
Alors qu'elles sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes, se traduisant par des situations déficitaires pour un grand nombre d'entre elles, les universités doivent impérativement développer à moyen terme leurs ressources propres (apprentissage, formation continue, partenariats internationaux, diplômes d'établissement...). À plus court terme, pour l'exercice 2026, l'absence de compensation des nouvelles charges imposées par l'État pourrait créer un effet ciseau insoutenable. Il en est ainsi des mesures de masse salariale dites « Guerini », dont le coût estimé à 150 millions d'euros ne fait l'objet d'aucune compensation. Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, du coût des mesures de masse salariale « Guerini » à hauteur de 150 millions d'euros. À cette fin, il affecte 150 millions d'euros supplémentaires à l'action 15 « Pilotage et support du programme » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur les programmes « Recherche duale (civile et militaire) » (50 millions d'euros) et « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables » (100 millions d'euros), sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ces programmes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Cet amendement a été travaillé avec France Université.
Art. APRÈS ART. 67
• 12/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les villes sous-préfectures jouent un rôle essentiel dans l’équilibre territorial de notre pays. En concentrant les services de l’État et en exerçant une fonction d’appui administratif, social et économique à l’échelle de leur bassin de vie, elles assument des charges de centralité importantes, sans que celles-ci soient aujourd’hui précisément identifiées ni reconnues.
Il n’existe pas, en effet, de données consolidées permettant d’évaluer les moyens budgétaires effectivement mobilisés pour accompagner ces charges, ni de vision d’ensemble sur la répartition des dotations allouées aux sous-préfectures. Cette absence de visibilité limite la capacité du Parlement à apprécier la cohérence et l’efficacité des politiques publiques menées en leur faveur.
Le présent amendement vise donc à instaurer un rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement, afin de dresser un état des lieux des charges de centralité supportées par les villes sous-préfectures et des dotations budgétaires correspondantes.
Cet outil permettra d’améliorer la connaissance, le pilotage et l’évaluation de l’action publique en faveur de ces territoires, dans une perspective de meilleure équité territoriale et de renforcement de la présence de l’État dans les territoires.
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les charges de centralité supportées par les villes sous-préfectures ainsi que les dotations budgétaires qui leur sont attribuées.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les passages de bras constituent parfois le seul refuge possible pour l'enfant lors d'un divorce difficile. Ces espaces de rencontres permettent la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences, ou encore de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.
Les violences conjugales et les divorces sont en hausse depuis les dernières années. Afin d'assurer une efficacité et une pérennité de ces espaces, il est impératif d'attribuer les moyens nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 5 000 000 d'euros l'action 04 - Médiation et espaces de rencontre du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 5 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La mesure des « cantines à 1 € » a été instaurée dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en 2019. Elle recueille, notamment depuis 2022, un intérêt fort des communes ciblées par le dispositif (petites communes rurales défavorisées qui mettent en place une tarification sociale dans les cantines scolaires) et fin août 2025 ce sont :
– 2 973 collectivités inscrites (2 674 au 31.12.2024)
– 193 000 élèves qui ont bénéficié d’un repas à un tarif social en 2024,
– Plus de 19 millions de repas servis à un tarif social sur l’année scolaire 2023/2024.
– 1009 collectivités qui ont demandé le bonus EGAlim.
Le budget associé à cette mesure est en constante augmentation depuis 2019, et est porté en totalité par le P304.
| Tarification sociale des cantines | 2024 | Prévision 2025 | Prévision 2026 |
| Trajectoire initiale déterminée en 2023 | 36 200 000 € | 44 000 000 € | 51 500 000 € |
| Trajectoire actualisée fin 2024 | 63 100 000 € (consommation) | 71 800 000 € | 86 200 000 € |
La dynamique du dispositif se poursuit depuis le début de l’année, comme en témoignent les nombreuses inscriptions faites au premier semestre 2025 (+299 collectivités). Cette dynamique a fait craindre au Gouvernement que les prévisions pour 2025/2026, pourtant revues à la hausse, ne soient pas suffisantes.
Fort de ce constat et dans un contexte de maîtrise des dépenses, le Gouvernement a décidé de ne plus accepter de nouvelles inscriptions à partir du 26 juillet 2025.
Le PLF 2026 prévoit 76,9 millions d’euros pour cette politique, soit + 5 millions d’euros par rapport à la LFI 2025.
La rapporteure spéciale propose d’abonder ce dispositif de 5 millions d’euros supplémentaires pour permettre de permettre aux enfants de nouvelles communes de bénéficier de cette tarification sociale.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 5 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 5 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 23 Pacte des Solidarités du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux allocations en faveur des personnes handicapées.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le gel de la revalorisation de l’ensemble des prestations, tel qu’actuellement prévu dans le PLF et le PLFSS 2026. Il s’agit de traduire concrètement la volonté du Gouvernement de modifier la version initiale du projet de budget afin de limiter les conséquences des efforts de redressements des comptes publics demandés aux personnes les plus vulnérables.
En effet, les prestations financées par la mission Solidarité, insertion et égalité des chances touchent par essence les populations les plus fragiles.
Ainsi, il est proposé de supprimer le gel de la revalorisation de la prime d’activité (186 M€ en AE/CP) et du RSA recentralisé (9 M€ en AE/CP) prévus par le PLF 2026 dans le programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 195 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 195 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux allocations en faveur des personnes handicapées.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Tous les salariés de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif (BASSMS) sont désormais concernés par le complément de rémunération dit « prime Ségur », en application de l’agrément, par arrêté du 5 août 2024, de l’accord sur les revalorisations salariales du 4 juin 2024.
Cet accord fait suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, qui a institué un complément de rémunération destiné aux professionnels de l’accompagnement socio-éducatif dans l’objectif d’améliorer l’attractivité de ces métiers. L’extension du bénéfice de cette revalorisation salariale à l’ensemble des salariés de ce secteur a répondu à une demande des associations pour les « oubliés du Ségur », dans un domaine où les salariés – en grande majorité des femmes – exercent des métiers difficiles.
En conséquence, les crédits du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ont été abondés de 7 millions d’euros en loi de finances pour 2025 à la suite de l’adoption d’un amendement parlementaire visant à la compensation de l’extension de la prime Ségur par l’État pour les salariés des associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
L’enveloppe allouée à ces associations au titre du Ségur pour tous est bien prévue dans le PLF 2026. Il convient de noter qu’elle a permis de contribuer à compenser le coût de la prime Ségur jusqu’à 80 % pour les principales associations concernées en 2025, soit bien au-delà du poids des financements du P137 de ces structures (20 à 25 % pour les CIDFF). Cependant, en l’absence de prise en charge systématique du coût du Ségur par les autres cofinanceurs, les crédits du P137 n’ont pas été suffisants pour permettre aux associations de faire face à la totalité des charges induites par cette extension et une partie d’entre elles a dû procéder à des réductions d’activité et de personnels.
Des crédits supplémentaires à hauteur de 2 millions d’euros en AE et en CP sont donc nécessaires en 2026 et pour les années suivantes afin de permettre aux associations spécialisées de poursuivre leurs missions en direction des femmes victimes de violences.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 2 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
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Exposé des motifs
Près de 900 000 personnes vulnérables bénéficient aujourd’hui d’une mesure de protection (tutelle, curatelle simple ou renforcée) prononcée par les juges des tutelles (article 428 du code civil). Si, aux termes de la loi, les mesures doivent en priorité être confiées à un membre de la famille, 54 % de ces mesures restent néanmoins exercées par des professionnels : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ils sont 10 000 professionnels à assurer l’exercice de 553 367 mesures de protection au 31/12/2024, réparties de manière inégale entre 3 modes d’exercice :
– 7000 délégués MJPM, salariés au sein des 329 services MJPM (ESSMS) du territoire ;
– 2461 mandataires individuels exerçant à titre individuel (MJPMi) ;
– Environ 630 préposés au sein d’établissement d’hébergement sanitaires et médico-sociaux.
La rapporteure spéciale a auditionné dans le cadre de la préparation de la discussion budgétaire les représentants de ces professions.
Elle a notamment relevé, que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
Leur rémunération est pourtant restée inchangée depuis 2014. Fixé à 142,95 € par mesure et par mois, le coût de référence n’a pas évolué depuis plus de dix ans, alors qu’il correspondait initialement à 15 fois le SMIC horaire brut, et était donc indexé annuellement sur le SMIC. Si cette indexation avait été maintenue depuis 2014, le coût de référence atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 % avec le montant en vigueur
Ce décrochage cumulé fragilise désormais la viabilité économique de la profession, l’attractivité du métier et, par ricochet, la continuité de la protection des majeurs vulnérables, dans un contexte où les charges croissantes et la déjudiciarisation régulière ne font qu’accroitre les missions des MJPMi.
Malheureusement pour rattraper ce retard de rémunération, un effort substantiel de l’État serait nécessaire, effort qui aurait été bien moindre si l’indexation avait été maintenue (à titre d’exemple, une simple indexation cette année coûterait 1,38 millions d’euros).
Le présent amendement, préparé en lien avec les représentants des MJPMi, ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 %, correspondant à +6,02 M€ sur l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».
Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles. Elle s’ajoute aux 122,2 millions d’euros de crédits prévus par le PLF 2026 pour les mandataires individuels (2,5 millions d’euros de plus par rapport à la LFI 2025, uniquement liés à la hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles (+6,2 %)).
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 6 020 000 euros en autorisations d’engagements et de 6 020 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 79
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre la réalisation d’un rapport par le Gouvernement sur l’excédent budgétaire réalisé à l’occasion de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce rapport doit éclairer le Parlement sur l’établissement du boni de liquidation du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), et sur l’héritage que cet excédent budgétaire doit laisser au sport français.
Alors qu’il a souvent été question de la difficile situation de nos finances publiques pour critiquer l’organisation de ces Jeux, ce boni devrait être la démonstration du bienfait patrimonial, culturel, sportif et donc budgétaire des Jeux pour notre pays.
Lors de son dernier conseil d’administration, en juin dernier, c’est un boni de 76 000 000 d’euros qui était annoncé par le Cojop. À l’extinction de toutes les actions possibles (notamment en matière de contentieux), il se pourrait même que le boni dépasse la somme évoquée.
Selon le contrat de ville hôte conclu à l’occasion des Jeux, 20 % de cette somme doit revenir au Comité international olympique (CIO), 20 % au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et 60 % doivent financer des projets de développement du sport sous l’égide d’un fonds de dotation dont la gestion a été confiée aux membres fondateurs de Paris 2024 (État, ville de Paris, département de Seine-Saint-Denis, région Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, CNOSF et CPSF).
Alors que le sport français souffre comme tous les secteurs de notre économie de la situation de nos finances publiques, il est essentiel que l’État s’assure de la bonne gestion de ce boni, et notamment à ce que celui-ci serve à faire vivre l’héritage des Jeux, ainsi qu’à développer le secteur du sport.
La Cour des comptes étant actuellement en rédaction d’un rapport sur les Jeux de Paris 2024, qu’elle s’est par ailleurs engagée à fournir aux parlementaires d’ici au 1er octobre 2026, cet amendement propose qu’en transparence, le Gouvernement transmette aux parlementaires un rapport sur l’usage qui doit être fait de cet excédent budgétaire pour garantir l’héritage des Jeux ainsi qu’un impact positif sur le sport français.
Dispositif
Après l'article 79, insérer la division suivante :
"Sport, jeunesse et vie associative"
"Article 80"
« Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’excédent budgétaire (« boni ») dégagé à la clôture des comptes du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ses modalités de répartition, d’affectation et d’évaluation de l’impact. Ce rapport devra être transmis au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi de finances. »
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les indemnités des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Cette mesure symbolique traduit une exigence d’exemplarité budgétaire des institutions de la République.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique et d’efforts demandés à tous les Français, il est légitime que les représentants de la Nation participent à la sobriété collective.
Cet amendement prévoit :
- Une baisse de 5M d'euros de crédits sur le programme 511 "Assemblée nationale" dans son action 01 "Assemblée nationale"
- Une baisse de 3M d'euros de crédits sur le programme 521 "Sénat" dans son action 01 "Sénat"
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes pendant 12 jours avec 117 rencontres en mairies, en entreprises, en associations, et 14 débats publics.
Beaucoup m'ont dit : "Et vous que faites vous en effort?" même s'il faut rappeler que l'Assemblée nationale a un coût pour chaque français de 0,80€ par mois, et que ce n'est pas cette mesure qui comble le déficit abyssal, l'attente de beaucoup de nos compatriotes est de nous voir responsable et responsabilisé avec eux.
Tout le monde doit participer au efforts d'équilibre budgétaire. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 20 % les subventions de fonctionnement allouées aux organisations syndicales et patronales représentatives.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de sobriété et d’exemplarité de la dépense publique.
Alors que tous les acteurs publics et privés sont appelés à participer à l’effort national de maîtrise budgétaire, il est légitime que les structures bénéficiant de financements publics récurrents soient également mises à contribution.
Cette réduction n’a pas vocation à affaiblir le dialogue social, mais à encourager une plus grande transparence dans l’utilisation des fonds publics et une meilleure mutualisation des ressources entre partenaires sociaux.
Au-delà de la question budgétaire, cet amendement vise aussi à rappeler le rôle premier des organisations syndicales : la défense des salariés et la négociation collective.
Or, une partie d’entre elles tend aujourd’hui à s’éloigner de cette mission pour adopter une posture de plus en plus politique ou partisane, au détriment du dialogue social.
L’attitude de certaines confédérations lors des dernières élections européennes et législatives, illustre cette dérive : prises de position publiques, consignes de vote, participation à des manifestations d’ordre purement politique.
Ce comportement brouille la frontière entre représentation sociale et engagement partisan, et interroge la légitimité de financements publics affectés à de telles structures.
Cet amendement vise donc à réduire de 1 million d'euros l'action 03 "Dialogue social et démocratie sociale" du programme 111 "Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations"
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % une partie du budget de l’AFD.
Cette réduction s’inscrit dans un objectif de meilleure efficacité de l’aide publique au développement.
L’AFD gère aujourd’hui un portefeuille de projets considérable, parfois éloigné des priorités stratégiques de la France ou redondant avec d’autres instruments européens.
Il est légitime d’ajuster son budget pour recentrer les interventions sur les besoins essentiels, la stabilité internationale et la coopération bilatérale ciblée.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 120 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la lutte contre la fraude à la TVA.
La fraude à la TVA représente chaque année un manque à gagner estimé entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État.
Son impact sur les finances publiques, mais aussi sur la concurrence loyale entre entreprises, justifie un effort renforcé de contrôle et d’investigation.
Ces crédits supplémentaires permettraient de déployer des moyens numériques, humains et interservices, notamment en soutien à la DGFIP et d’autres cellules du ministère de l’Économie et des Finances.
Cet effort ciblé contribuerait directement à la réduction du déficit public sans alourdir la pression fiscale, en améliorant le recouvrement des recettes existantes.
Cet amendement prévoit donc d’abonder 10M d’euros sur le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien »
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 10M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 126 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter de 3 millions d’euros en AE et en CP le programme 137« Egalité entre les femmes et les hommes » pour développer des actions « d’aller vers » en direction des femmes les plus isolées géographiquement.
Les femmes résidant dans les territoires ruraux et dans les quartiers de la politique de la Ville rencontrent des difficultés spécifiques d’accès à leurs droits, en raison d’une offre de services publics inégale et de freins à la mobilité. Ces femmes peuvent aussi connaître une situation d’isolement ou être confrontées à un moindre anonymat qui, dans les situations de violences, peut faire obstacle à la libération de la parole et favoriser un contrôle renforcé de la part des auteurs.
Depuis 2020, à la suite des confinements qui ont imposé d’apporter des réponses innovantes pour accompagner les femmes victimes de violences, des dispositifs « d’aller vers » se sont développés, en complément des services existants.
Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’abonder de 3 millions d’euros les crédits du programme 137.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 3 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la lutte contre les abus d’arrêts de travail.
L’assurance maladie a identifié une forte progression du nombre et du coût des arrêts de travail : plus de 15 milliards d’euros d’indemnités journalières en 2024, en hausse de 7 % sur un an.
Si la majorité de ces arrêts sont justifiés, une part significative relève de situations abusives ou frauduleuses, pesant directement sur les comptes publics.
Cet abondement vise à accroître les contrôles médicaux, renforcer les systèmes de détection automatisée et soutenir la coordination entre la CNAM, les médecins-conseils et les employeurs.
Les crédits alloués seraient spécifiquement orientés vers les dispositifs de contrôle et d’investigation, sous l’autorité du ministère de la Santé.
Cet amendement prévoit donc d’abonder 10M d’euros sur le programme programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » sur l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique »
Le présent amendement réduit à due concurrence de 10M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection Maladie ».
Art. APRÈS ART. 71
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
À l’occasion du troisième comité interministériel de l’enfance (CIE) du 20 novembre 2023, Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, entouré de la Première ministre Élisabeth Borne et de la secrétaire d’État chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel, lançait le dispositif « scolarité protégée ».
L’objectif de ce dispositif était de permettre un renforcement du lien entre éducation nationale et protection de l’enfance. Parmi les volontés du Gouvernement de l’époque, il avait été mis en lumière plusieurs éléments :
– nécessité de simplification des mesures administratives ;
– importance de la lutte contre le décrochage scolaire ;
– mise en place d’entretiens personnalisés d’orientation à la fin du collège ;
– désignation de référents pour coordonner les acteurs et limiter le risque de cumul des vulnérabilités.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre effective de ce dispositif.
Dispositif
Après l'article 71, insérer la division suivante :
" Enseignement scolaire"
"Article 72"
"Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Scolarité protégée »."
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de revaloriser les administrateurs ad hoc qui interviennent comme mandataires désignés par un juge d’instruction, un juge des enfants, un juge des tutelles, un procureur ou une juridiction dans le but de représenter ou assister un mineur en conflit d’intérêt avec le ou les titulaires de l’autorité parentale, se trouve isolé ou encore en cas de défaut de diligence du représentant légal du mineur. Le rôle de ces administrateurs ad hoc est tout à fait essentiel pour accompagner ces enfants au mieux tout au long du processus menant à une décision de justice.
Malgré les différentes revalorisations indemnitaires intervenues les années précédentes, il apparaît que les indemnités actuelles (applicables depuis le 22 septembre 2023) de ces administrateurs ad hoc demeurent relativement modestes, ne reflétant pas la charge réelle de travail et la complexité des situations rencontrées par ces intermédiaires.
Par ailleurs, ces faibles rémunérations fragilisent l’attractivité du dispositif, et nombreux sont ceux renonçant à exercer leurs missions pour ces raisons, entraînant des retards dans les désignations et un affaiblissement de la protection des enfants concernés. Face à ce constat, la révision du statut et des modalités d’exercice des administrateurs ad hoc figurait par ailleurs dans le troisième plan de lutte contre les violences faites enfants 2023-2027.
Une telle augmentation permettrait donc la revalorisation des indemnités de ces administrateurs ad hoc, réparties entre l’ensemble des missions remplies par ceux-ci, au prorata du montant de la revalorisation proposée.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d’euros l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 10 000 000 en AE et CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La santé des jeunes accueillis par l’aide sociale à l’enfance est une urgence. Le présent amendement vise donc à rehausser les crédits du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarités, insertion et égalité des chances.
Cet amendement a pour but de permettre une couverture de soins plus adaptée et plus large pour les enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance. Les conditions difficiles que ces jeunes rencontrent dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance oblige l’État à un engagement fort en matière de santé : telle est l’essence de cet amendement.
En matière de santé, les enfants, adolescents ainsi que les jeunes majeurs accueillis par l’aide sociale à l’enfance constituent une population vulnérable, avec des besoins spécifiques.
De nombreuses études pointent que l’état de santé de ces enfants est généralement plus dégradé que celui des autres enfants. Ces études mettent en exergue plusieurs points :
– un manque d’informations sur les antécédents familiaux, des facteurs de risque nettement présents (prématurité, retard de croissance néonatal) ;
– la fréquence d’insuffisances pondérales ou de surpoids ;
– un parcours souvent marqué de pathologies, de traumatismes et d’hospitalisations ;
– un fréquent besoin de prise en charge psychologique.
Outre la problématique de leur santé physique, c’est leur santé psychique qui doit également nous inquiéter. Alors que la gestion des traumatismes est indispensable pour construire leur future vie d’adulte, leur santé mentale et physique est souvent la dernière de leurs priorités.
Une couverture de soins adaptés à ces enfants est inhérente à leur reconstruction et à leur bonne insertion sociale. À l’heure où les conséquences des maltraitances subies dans l’enfance sont avérées (traumatismes physiques, décès, altération du développement cérébral par un stress prolongé grave, facilitant notamment la survenue de pathologies auto-immunes, d’asthme, de maladies dermatologiques ou de diabètes) nous devons garantir à nos enfants la possibilité de se reconstruire. Leur donner de meilleures chances de soigner leurs traumatismes, préparer leur avenir et devenir le Citoyen de demain.
Le financement de cette action repose sur des chiffres clairs : près de 221 000 enfants sont aujourd’hui accueillis par l’Aide sociale à l’enfance, à date de fin 2023 (selon la Drees). Un panier à hauteur de 1 500 euros permettrait de couvrir les besoins de ce public particulièrement nécessiteux en matière de soins. Cette mesure représente donc un besoin de financement d’environ 332 millions d’euros. Donnons-nous les moyens de permettre la reconstruction physique et mentale de ces enfants : donnons-leur une chance.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 332 000 000 d’euros l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables en AE et en CP du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et minorer de 332 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance. Par ailleurs, cette mesure a vocation à être financée par la création d’une taxe sur les produits électroniques grand public dont l’objectif est de couvrir le financement de la présente mesure.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En 2022, un fonds d’accompagnement de la transformation des ESAT (FATESAT) a été créé, doté de 15 millions d’euros. Non reconduit en 2023‑2024, il a été de nouveau doté en LFI 2025 pour 15,6 millions d’euros. Le PLF 2026 ne le reconduit pas.
Ce fonds a pour objet de financer l’évolution du modèle économique des ESAT, en fonction de trois axes prioritaires :
– adapter les équipements existants ;
– moderniser et diversifier les outils de production ;
– faciliter le recours à des prestations externes de conseil et d’ingénierie.
À cet égard, si le FATESAT est un fonds ponctuel d’aide à l’investissement et non au fonctionnement des ESAT, et qu’en conséquence la pérennisation dans la durée de ce fonds ne paraît pas nécessaire, une reconduction en 2026 semble souhaitable. Elle permettrait d’accompagner sur la durée les ESAT afin qu’ils puissent porter des investissements de nature à offrir aux travailleurs des activités professionnelles correspondant à celles qui sont disponibles sur le marché du travail, en particulier pour les métiers en tension.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 16 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 16 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme n° 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués à la prime d’activité et autres dispositifs financés par cette action.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les indemnités des membres du CESE.
Cette mesure symbolique traduit une exigence d’exemplarité budgétaire des institutions de la République.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique et d’efforts demandés à tous les Français, il est légitime que les représentants de la Nation participent à la sobriété collective.
Cet amendement prévoit une baisse de 800 000 euros de crédits sur le programme 126 "Conseil économique, social et environnemental" dans son action 04 "Travaux consultatifs"
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes.
Toutes disent la même chose : si tout le monde contribue et qu’on le prouve, l’effort devient acceptable.
Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent pas que certains soient exemptés alors qu’on leur demande déjà beaucoup.
Du Président de la République aux hauts fonctionnaires, des assemblées au CESE, des personnes au chômage aux retraités et aux jeunes : tout le monde doit participer. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la revalorisation de l’enveloppe allouée au mentorat, réduite à 24,5 millions d’euros par le présent projet de loi de finances.
Le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » annoncé par le Président de la République le 1er mars 2021 visait à faire bénéficier des jeunes en situation de fragilité (notamment des jeunes issus de milieux défavorisés) de l’accompagnement d’un mentor bénévole pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en phase d’insertion professionnelle. Permettant de mettre en relation des jeunes de moins de 30 ans avec des personnes plus expérimentées, ce dispositif a permis, en 2024, à plus de 160 000 jeunes d’être accompagnés par des actions de mentorat.
La réussite de ce dispositif justifie son maintien dans les conditions actuelles. Les relations de mentorat permises par ce dispositif ont permis non seulement de soutenir des jeunes dans leur parcours scolaire et leur orientation, mais également de renforcer leur confiance, de développer leur réseau et de les aider à s’insérer dans la vie professionnelle. Le coût modeste par binôme rend chaque crédit alloué utile et efficient. Ce dispositif s’appuie par ailleurs sur un cadre organisé, lui conférant sérieux et réelle qualité d’accompagnement. C’est pourquoi il est proposé de maintenir son financement au niveau actuel.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 4 500 000 euros l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative en AE et en CP et minorer de 4 500 000 euros en AE et en CP l’action 02 Développement du sport de haut niveau du programme 219 Sport.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un nouveau programme "Mise en oeuvre des politiques de protection de l'enfance" au sein de la mission Travail dont l’objet sera de permettre de créer, à raison d’un équivalent temps plein par département, un effectif dédié aux politiques de protection de l’enfance.
La France compte aujourd’hui 101 départements. En conséquence, il a été choisi de financer cette mesure à hauteur de 10,1 millions d’euros, le financement d’un équivalent temps plein représentant environ 100 000 euros par an. Cela permettra de mettre en œuvre le financement de 101 équivalents temps plein (ETP) sur l’ensemble du territoire, assurant une couverture homogène pour cette politique essentielle.
Le niveau départemental étant l’échelon de référence en matière de protection de l’enfance, il paraît pertinent de choisir cet échelon pour mettre en œuvre cette mesure. Les personnels mettant en œuvre les politiques de protection de l’enfance en question pourront donc agir comme référents au sein de ces départements.
La nécessité d’un tel renfort professionnel s’impose : la politique de protection de l’enfance, qui relève du chef-de-file des départements mais est soutenue par l’État, connaît de fortes tensions : disparités territoriales, manque de moyens humains, modalités de prise en charge renouvelées.
Or, dans ce contexte, il est impératif de garantir un renforcement clair, stable et lisible des effectifs professionnels dédiés à la mise en œuvre de ces politiques publiques. En créant cette action budgétaire, on assure – à l’échelle de chaque département – un repère minimum d’un ETP financé par l’État, signe d’un engagement national partagé et d’une péréquation territoriale. Cela contribue à réduire les inégalités de traitement entre départements et à renforcer la présence de l’État aux côtés des collectivités locales dans sa mission de sauvegarde des droits de l’enfant.
En outre, ce renfort humain va permettre d’augmenter le pilotage, la coordination, le suivi et l’évaluation des dispositifs de protection de l’enfance : prévention, accompagnement, sortie de l’aide sociale à l’enfance, prise en charge des enfants et jeunes majeurs. Il s’agit non seulement de traiter l’urgence, mais également d’adopter une logique plus préventive, annoncée comme nécessaire dans les documents budgétaires de l’État relatifs à la protection de l’enfance.
En conséquence, cet amendement propose de créer un programme 156 « Mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance », dont la dotation est établie à 10 100 000 d’euros.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 100 000 euros en AE et en CP le titre 2 du programme 156 Mise en œuvre des politiques publiques de protection de l’enfance et minorer de 10 100 000 d’euros en AE et en CP l’action 05 Actions pour favoriser la mise en activité professionnelle des demandeurs d’emploi du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de financer le dispositif « Colos apprenantes », que le Gouvernement envisage de ne pas reconduire.
Au-delà de la nécessaire maîtrise de nos finances publiques, il est essentiel de veiller à ne pas mettre à mal des pans essentiels de notre société : à ce titre, les réductions budgétaires envisagées ne doivent pas se faire au détriment de dispositif reconnus comme positifs pour nos enfants.
Les Colos apprenantes ont déjà permis à 400 000 jeunes d’avoir accès à des vacances dont les vertus éducatives ne sont plus à prouver. Ce dispositif se distingue comme valorisant les valeurs d’égalité, de cohésion sociale et d’éducation. Il est donc d’utilité publique pour nos enfants, pour notre société. C’est pourquoi cet amendement se propose de permettre la reconduction de ce dispositif.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 36 800 000 d’euros l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire en AE et en CP du programme 163 Jeunesse et vie associative et minorer de 36 800 000 d’euros en AE et en CP l’action 02 Développement du sport de haut niveau du programme 219 Sport.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à réduire l’aide au développement aux pays ne contribuant pas à la lutte contre la contrefaçon et les trafics internationaux.
Cette réduction a une portée symbolique : elle rappelle que l’aide publique française ne doit pas, directement ou indirectement, soutenir des économies participant à la diffusion de produits contrefaits — notamment dans les secteurs du tabac, du médicament, de l’alimentation et des biens de consommation.
La contrefaçon représente aujourd’hui plus de 7 % du commerce mondial, et détruit des centaines de milliers d’emplois européens, tout en alimentant des réseaux de criminalité transnationale.
Réduire de 100 M€ cette enveloppe, c’est exiger de l’Agence qu’elle réévalue ses partenariats bilatéraux et recentre son action sur les projets garantissant le respect des standards internationaux de transparence et de lutte contre la fraude.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 100 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
Au vu de mon rapport sur la lutte contre la contrefaçon (n° 3650), il n’apparait plus acceptable de pouvoir aider avec cette aide des pays qui nous submergent avec la fabrication et l’envoi de contrefaçons qui détruisent 2600 emplois en France et font perdre près de 10 milliards d’euros par an de recettes fiscales.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.
Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 – Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP de titre 2 et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP de titre 2 l'action 06 - enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degrés.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'éducation à la vie affective et sexuelle est essentielle pour le développement équilibré et sain des individus, en particulier chez les plus jeunes. Ces enseignements, notamment dispensés par des associations permettent d'acquérir des informations correctes sur le corps humain, la reproduction, les infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception. Cela évite que les jeunes se forment des idées fausses basées sur des mythes, des rumeurs ou des informations erronées. C'est aussi favoriser des comportements sains et responsables.
L'éducation affective va au-delà des aspects biologiques et inclut la dimension émotionnelle des relations humaines. Elle aide les jeunes à comprendre ce que sont des relations saines, le respect de soi et des autres, et comment exprimer leurs sentiments de manière appropriée. Cela favorise des relations basées sur le consentement, la communication, et la confiance mais aussi des limites personnelles et celles des autres.
Cela sensibilise les jeunes à des questions cruciales comme le consentement, le harcèlement, et les abus sexuels. Cette éducation est un outil clé pour prévenir les violences sexuelles et les comportements abusifs. En comprenant mieux leur corps et en apprenant à accepter les émotions qui accompagnent les relations affectives, les jeunes développent une meilleure estime d'eux-mêmes.
Si l'éducation à la vie sexuelle et affective fait pleinement partie de l'enseignement scolaire, elle n'est souvent abordée que trop tardivement, trop succinctement et parfois même pas abordé du tout, faute de temps, de connaissance ou de compétence de l'enseignant qui n'a pas nécessairement été formé. Cet amendement vise ainsi à permettre l'intervention d'associations spécialisées sur le sujet, avec un discours adapté au plus jeune âge et qui permettra de suivre l'évolution de l'enfant sur un sujet d'importance capital. L'école est un lieu d'instruction, mais aussi d'apprentissage de la vie.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 – action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 06 – enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degré.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à réduire de 100 millions d’euros l’aide au développement à destination de pays qui ne respectent pas les engagements de l’Accord de Paris sur le climat.
L’objectif est d’envoyer un signal politique fort : la solidarité internationale de la France ne peut s’exercer sans conditions environnementales minimales.
Continuer à financer des projets publics dans des États qui refusent d’adopter ou d’appliquer leurs contributions nationales déterminées (NDC) revient à subventionner l’inaction climatique.
Cet amendement n’a pas vocation à fragiliser la politique de développement, mais à la rendre plus cohérente avec les objectifs climatiques internationaux et la crédibilité de la diplomatie française.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 100 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
À la vue des Accords de Paris, il ne parait pas acceptable d’aider des pays qui ne respectent pas ces accords ou qui ne les ont pas signés. Car nous nous contraignons justement avec des normes, pour nos entreprises, pour respecter ces accords, et dans le même temps nous finançons publiquement des pays qui ne respectent pas ces normes et nous font concurrence.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le gel de la revalorisation de l’ensemble des prestations, tel qu’actuellement prévu dans le PLF et le PLFSS 2026. Il s’agit de traduire concrètement la volonté du Gouvernement de modifier la version initiale du projet de budget afin de limiter les conséquences des efforts de redressements des comptes publics demandés aux personnes les plus vulnérables.
En effet, les prestations financées par la mission Solidarité, insertion et égalité des chances touchent par essence les populations les plus fragiles.
Ainsi, il est proposé de supprimer le gel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (122 M€ en AE/CP) prévu par le PLF 2026 dans le programme 157 handicap et dépendance.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 122 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 122 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux bénéficiaires de la prime d’activité.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La distribution des petits déjeuners gratuits à l’école est l’une des principales mesures de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Elle a été mise en place à la rentrée 2019 dans les écoles maternelles et élémentaires de l’éducation prioritaire (REP et REP+) du territoire français par le biais d’une subvention aux collectivités territoriales d’1 euro par petit-déjeuner dans l’hexagone et 1,5 euro en Outre-mer. Cette subvention a été portée en septembre 2020 à 1,30 euro en métropole et 2 euros en Outre-mer afin de mieux compenser le coût des denrées et l’impact des contraintes sanitaires dans ces territoires.
Ce dispositif permet de pallier l’absence de prise de nourriture le matin par les enfants les plus vulnérables et ainsi leur garantir de meilleures conditions d’apprentissage et une amélioration de leurs résultats scolaires.
La mesure est particulièrement dynamique en Outre-Mer où les besoins sont les plus élevés. En effet, dans ces territoires, la majorité de l’offre alimentaire est importée, ce qui pose une difficulté d’accès pour des populations en situation de grande pauvreté. L’environnement alimentaire est ainsi caractérisé par une offre disponible composée de 80 à 90 % de produits importés, l’importation se faisant à un coût jusqu’à 50 % plus élevé que dans l’Hexagone. La grande pauvreté touche 5 à 10 fois plus les départements et régions d’outre-mer (DROM) que l’Hexagone et à Mayotte, la malnutrition touche 10 % des enfants de 4 à 10 ans (données INSEE 2019). Les données de Santé Publique France précisent également que 40,5 % des enfants âgés de 3 à 14 ans à Mayotte ne prennent pas de petit déjeuner.
La mesure a suscité une très forte adhésion des territoires ultramarins : près de 31 % des élèves bénéficiaires sont scolarisés en outre-mer, alors qu’ils ne représentent que 5,1 % des élèves du 1er degré au niveau national et 17,2 % des élèves de l’éducation prioritaire. Ce constat est plus particulièrement marqué à Mayotte et en Guyane qui représentent respectivement 12 % et 6,6 % des élèves bénéficiaires du dispositif alors que ces derniers ne représentent respectivement que 1,2 % et 0,8 % des élèves du premier degré.
Ce dynamisme se traduit par un coût accru du dispositif qui s’est élevé à 22,9 M€ en 2024, dont 12,6 M€ dans les académies ultramarines, soit une surconsommation de près de 5,2 millions d’euros supplémentaires aux crédits initialement engagés (17M€). Mayotte a consommé 9,7 millions d’euros et La Guyane 1,6 million d’euros de cette enveloppe.
17,8 M€ de crédits avaient été dédiés à cette mesure en 2023 et 14,5 M€ en 2022. 18 M€ ont été inscrits en loi de finances initiale pour 2025. Les prévisions de consommation pour 2025 s’élèvent à 23 M€ soit un dépassement de plus de 5 M€. Ce dépassement sera financé par le ministère de l’éducation nationale dans son programme 230 Vie de l’élève du PLF. 18 M€ et 20 M€ sont prévus respectivement pour 2026 et 2027.
Face aux différentes limites que présente ce dispositif notamment budgétaires (surconsommation importante du dispositif), le Gouvernement a choisi, à l’été 2025 d’orienter la mesure vers les élèves en ayant le plus besoin, en particulier les enfants ultramarins.
Ainsi, il a été appliqué à la rentrée scolaire 2025 la réorientation suivante :
• pour la métropole : la limitation aux écoles REP+ intégrées au dispositif en métropole, sans nouvelle entrée, ainsi que les écoles REP et écoles hors éducation prioritaire, toujours à périmètre constant, uniquement lorsque la fréquence de distribution hebdomadaire est d’au moins 4 jours par semaine ;
• pour l’Outre-mer : la limitation aux écoles REP+ et REP à périmètre constant ainsi que les écoles hors éducation prioritaire à périmètre constant uniquement lorsque la fréquence de distribution hebdomadaire est d’au moins 4 jours par semaine.
Au regard de la très grande vulnérabilité des enfants à Mayotte et en Guyane, la rapporteure spéciale propose d’abonder les financements de ce dispositif de 3 millions d’euros en AE et CP (2 millions pour Mayotte et 1 million pour la Guyane) pour permettre aux enfants de nouveaux établissements scolaires de ces deux territoires prioritaires d’en bénéficier.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 3 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 3 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 23 Pacte des Solidarités du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % le budget du CESE.
Cette réduction s’inscrit dans une démarche d’effort collectif de sobriété budgétaire applicable à toutes les institutions publiques.
La réforme du CESE, engagée en 2021, a conduit à une réduction de ses effectifs et à une réorganisation de ses missions.
Il est cohérent d’en tirer les conséquences budgétaires en ajustant ses moyens de fonctionnement.
Le présent amendement prévoit de réduire de 3,4M les crédits du programme 126 « Conseil économique, social et environnemental (CESE) » sur son action 05 « Fonctions supports à l’institution »
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes pendant 12 jours avec 117 rencontres en mairies, en entreprises, en associations, et 14 débats publics.
Toutes disent la même chose : si tout le monde contribue et qu’on le prouve, l’effort devient acceptable pour la plupart.
Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent pas que certains puissent être exemptés de l’effort alors qu’on leur demande déjà beaucoup.
Tout le monde doit participer au efforts d’équilibre budgétaire. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et à rendre plus opérant l'alinéa 371 de la loi de programmation pour la justice qui prévoit qu’ "Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative."
En matière d'assistance éducative, il est crucial qu'un enfant puisse bénéficier d'un avocat pour plusieurs raisons importantes, principalement centrées autour de la protection de ses droits et de ses intérêts. L'enfant, même mineur, a des droits fondamentaux, notamment le droit à la parole et à l'expression. L'avocat joue un rôle clé pour s'assurer que ces droits sont respectés tout au long de la procédure. L'enfant peut ne pas être en mesure de comprendre les implications juridiques de la situation ou d'exprimer clairement ses besoins et ses souhaits. L'avocat sert alors de médiateur pour s'assurer que sa voix est entendue et prise en compte par le juge, qu’il s’agisse du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants.
L'avocat permet à l'enfant de faire valoir ses souhaits et ses droits. En fonction de son âge et de sa maturité, un enfant peut avoir une opinion précise sur la situation, qu'il s'agisse de la relation qu’il entretient avec ses parents ou des conditions de vie dont il souhaite bénéficier. L'avocat l’aide à formuler ses opinions et à les présenter de manière claire et structurée devant le juge, garantissant ainsi que l'enfant ne soit pas simplement un objet de la procédure, mais bien un sujet disposant de son propre point de vue. En effet, dans une affaire d'assistance éducative, les parents sont souvent représentés par leurs propres avocats. Si l'enfant n'est pas lui aussi assisté par un avocat, il peut être désavantagé, car ses intérêts ne seraient pas défendus de manière indépendante. Il s'agit de permettre de rétablir un équilibre entre les parties et d'éviter une situation où seuls les parents ou les services sociaux auraient voix au chapitre. Par ailleurs, il peut exister des conflits d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou entre l’enfant et les autorités. L’avocat intervient donc ici en médiation, permettant à l’enfant de bénéficier d’une représentation libre de toute pression extérieure.
Par ailleurs, les procédures judiciaires, et en particulier celles liées à l'assistance éducative, sont souvent complexes et difficiles à comprendre pour un enfant. La présence d'un avocat apporte un soutien indispensable en lui expliquant, avec des mots adaptés à son âge, ce qui se passe, les options rendues possibles et les décisions susceptibles d’être prises. Cela permet à l’enfant de se sentir plus en sécurité et mieux compris dans un cadre souvent stressant, angoissant voire traumatisant.
Enfin, la présence d’un avocat pour l’enfant renforce la légitimité des décisions judiciaires. Lorsque les juges prennent des décisions concernant l’assistance éducative, il est essentiel que celles-ci soient perçues comme justes et fondées sur une compréhension complète de la situation, y compris du point de vue de l’enfant. La représentation par un avocat assure que la décision ne soit pas seulement imposée, mais prise après avoir bien pesé tous les intérêts en jeu. C'est tout l'intérêt de l'engagement du gouvernement dans la loi de programmation pour la justice.
A des fins de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 2 000 000 d'euros l'action 01 - aide juridictionnelle du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et de minorer de 2 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer considérablement les moyens alloués à la lutte douanière contre la contrebande et la contrefaçon de tabac.
Chaque année, le commerce parallèle du tabac prive l’État de plus de 3 milliards d’euros de recettes fiscales, alimente des réseaux criminels structurés et affaiblit les commerces de proximité.
Les saisies de tabac de contrebande ont doublé en cinq ans, mais les effectifs et les moyens matériels des services douaniers stagnent.
Les crédits supplémentaires permettront :
- d’intensifier les opérations de contrôle sur les flux transfrontaliers (ports, aéroports, fret postal) ;
- d’acquérir des technologies de détection avancées (imagerie, capteurs chimiques, IA de tri) ;
- et de renforcer la coopération avec Europol et l’OLAF pour démanteler les filières industrielles de contrefaçon.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de souveraineté économique, de justice fiscale et de protection de la santé publique.
Le présent amendement vise à abonder de 20 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude » du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 20M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 126 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Art. ART. 49
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 1 million d’euros en AE et en CP le programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » pour renforcer les actions de prévention contre les violences faites aux femmes par le transfert d’une partie des fonds perçus au titre des amendes pour violences faites aux femmes et violences conjugales vers le programme 137.
En effet, une part du montant des amendes recouvrées auprès des auteurs et dont les victimes sont des femmes permettrait d’alimenter l’action 25 « lutte contre les violences faites aux femmes » dans une période où le masculinisme et le harcèlement du quotidien existe encore fortement.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 1 million d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 52
• 10/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement propose de créer deux nouveaux indicateurs de performance au sein de l’objectif « Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice, afin de connaître le nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées pour les mineurs ainsi que les majeurs au civil et au pénal. Ils permettront de mieux quantifier et de mieux questionner la mise en œuvre de ce type de décisions, en complément des indicateurs déjà existants.
Dispositif
Après l’alinéa 979, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées à des mineurs au civil et au pénal »
Art. ART. 49
• 07/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Les missions locales jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement global des jeunes, en particulier de ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi du fait de freins professionnels ou sociaux. Leur action vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par un suivi personnalisé et de proximité.
Elles assurent des missions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, conformément à la loi pour le plein emploi, des fonctions d’orientation vers la formation professionnelle ou vers l’emploi. Elles sont également chargées du contrôle du respect de l’obligation de formation.
Depuis le 1er janvier 2025, les missions locales ont reçu la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui sollicitent leur accompagnement, ainsi que leur orientation vers le parcours le plus adapté à leurs besoins. Cet accompagnement, encadré par le nouveau contrat d’engagement institué par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
Pourtant, malgré l’importance croissante de leurs missions, les moyens alloués aux missions locales connaissent une baisse préoccupante. La diminution annoncée de 13 % de leur financement représenterait, selon l’UNML, la suppression de plus de 1 000 équivalents temps plein au sein des 430 missions locales présentes sur le territoire. Une telle réduction mettrait inévitablement en péril la qualité de l’accompagnement proposé aux jeunes.
Ce projet de baisse intervient qui plus est dans un contexte déjà marqué par une réduction des crédits de 6,8 % en 2025, entraînant une diminution cumulée de près de 20 % en deux ans du financement de l’État au réseau des missions locales.
Les réseaux des missions locales constitue aujourd’hui le premier réseau d’acteurs pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes avec plus de 1 million de jeunes accompagnés chaque année. Pour exemple ce sont 8 910 jeunes qui sont accompagnés dans le Puy-de-Dôme.
Ce sont 6800 lieux d’accueil sur l’ensemble du territoire (une cinquantaine dans le département du Puy-de-Dôme), qui constituent le premier service de proximité.
C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir, au minimum, les crédits alloués aux missions locales au niveau du précédent projet de loi de finances (PLF).
Art. ART. 49
• 07/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à lancer une campagne nationale de sensibilisation aux pratiques vertueuses permettant de lutter efficacement contre la mortalité infantile, durant la grossesse et après la naissance de l’enfant. Il s’inscrit dans le cadre des crédits de l’action 12 « Santé des populations », et plus particulièrement dans la continuité des mesures prévues en faveur de la « Santé de la mère et de l’enfant ».
La mission flash sur la mortalité infantile menée en 2023 par les députés Philippe Juvin et Anne Bergantz a identifié à travers sa proposition N°6 un manque d’ambition dans les politiques de prévention des risques de mortalité infantile, notamment en matière de sensibilisation aux comportements constituant des causes dites « évitables » de décès.
Parmi ces comportements, on peut citer la consommation d’alcool et de tabac chez la mère : ainsi, 17,8 % des femmes enceintes fumaient toujours au troisième trimestre de leur grossesse d’après le rapport 2022 sur la situation du tabagisme féminin en France, ce qui représente l’un des taux les plus importants d’Europe.
De même, diverses pratiques à risque pour le nourrisson telles que le décubitus ventral – la position de sommeil sur le ventre des nouveaux-nés, identifiées comme un facteur de risque majeur du syndrome de mort subite du nourrisson depuis les années 1990 – restent beaucoup trop répandues parmi les familles.
C’est pourquoi cet amendement propose de réaliser une campagne de communication dont les crédits alloués, d’un montant de 3 millions d’euros, couvrent la diffusion nationale multi-supports (TV, radio, affichage, digital, supports professionnels de santé), une durée de campagne d’un an et un dispositif d’évaluation de l’impact.
Cet amendement procède par conséquent au mouvement de crédits suivant, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
– il prélève 3 millions d’euros sur l’action 2 « Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante » du programme 183 « Protection maladie »
– il transfère 3 millions d’euros vers l’action 12 : « Santé des populations » du programme 204 « prévention, sécurité sanitaire et offre de soins »
Eu égard aux règles de recevabilité des amendements de la deuxième partie du projet de loi de finances, il est une obligation de compenser une recette supplémentaire dans un programme par une baisse de dotation dans un autre. Ce transfert de crédit est donc purement formel, et s’accompagne d’une demande de levée du gage par le Gouvernement.
Dispositif
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
Programmes | + | - |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Protection maladie Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 3 000 000 0 0 | 0 3 000 000 0 |
TOTAUX | 3 000 000 | 3 000 000 |
SOLDE | 0 | |
Art. ART. 49
• 05/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La santé des jeunes accueillis par l’aide sociale à l’enfance est une urgence. Le présent amendement vise donc à rehausser les crédits du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarités, insertion et égalité des chances.
Cet amendement a pour but de permettre une couverture de soins plus adaptée et plus large pour les enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance. Les conditions difficiles que ces jeunes rencontrent dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance oblige l’État à un engagement fort en matière de santé : telle est l’essence de cet amendement.
En matière de santé, les enfants, adolescents ainsi que les jeunes majeurs accueillis par l’aide sociale à l’enfance constituent une population vulnérable, avec des besoins spécifiques.
De nombreuses études pointent que l’état de santé de ces enfants est généralement plus dégradé que celui des autres enfants. Ces études mettent en exergue plusieurs points :
– un manque d’informations sur les antécédents familiaux, des facteurs de risque nettement présents (prématurité, retard de croissance néonatal) ;
– la fréquence d’insuffisances pondérales ou de surpoids ;
– un parcours souvent marqué de pathologies, de traumatismes et d’hospitalisations ;
– un fréquent besoin de prise en charge psychologique.
Outre la problématique de leur santé physique, c’est leur santé psychique qui doit également nous inquiéter. Alors que la gestion des traumatismes est indispensable pour construire leur future vie d’adulte, leur santé mentale et physique est souvent la dernière de leurs priorités.
Une couverture de soins adaptés à ces enfants est inhérente à leur reconstruction et à leur bonne insertion sociale. À l’heure où les conséquences des maltraitances subies dans l’enfance sont avérées (traumatismes physiques, décès, altération du développement cérébral par un stress prolongé grave, facilitant notamment la survenue de pathologies auto-immunes, d’asthme, de maladies dermatologiques ou de diabètes) nous devons garantir à nos enfants la possibilité de se reconstruire. Leur donner de meilleures chances de soigner leurs traumatismes, préparer leur avenir et devenir le Citoyen de demain.
Le financement de cette action repose sur des chiffres clairs : près de 221 000 enfants sont aujourd’hui accueillis par l’Aide sociale à l’enfance, à date de fin 2023 (selon la Drees). Un panier à hauteur de 1 500 euros permettrait de couvrir les besoins de ce public particulièrement nécessiteux en matière de soins. Cette mesure représente donc un besoin de financement d’environ 332 millions d’euros. Donnons-nous les moyens de permettre la reconstruction physique et mentale de ces enfants : donnons-leur une chance.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 332 000 000 d’euros l’action 17 Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables en AE et en CP du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et minorer de 332 000 000 d’euros en AE et en CP l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance. Par ailleurs, cette mesure a vocation à être financée par la création d’une taxe sur les produits électroniques grand public dont l’objectif est de couvrir le financement de la présente mesure.
Art. APRÈS ART. 67
• 05/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les villes sous-préfectures jouent un rôle essentiel dans l’équilibre territorial de notre pays. En concentrant les services de l’État et en exerçant une fonction d’appui administratif, social et économique à l’échelle de leur bassin de vie, elles assument des charges de centralité importantes, sans que celles-ci soient aujourd’hui précisément identifiées ni reconnues.
Il n’existe pas, en effet, de données consolidées permettant d’évaluer les moyens budgétaires effectivement mobilisés pour accompagner ces charges, ni de vision d’ensemble sur la répartition des dotations allouées aux sous-préfectures. Cette absence de visibilité limite la capacité du Parlement à apprécier la cohérence et l’efficacité des politiques publiques menées en leur faveur.
Le présent amendement vise donc à instaurer un rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement, afin de dresser un état des lieux des charges de centralité supportées par les villes sous-préfectures et des dotations budgétaires correspondantes.
Cet outil permettra d’améliorer la connaissance, le pilotage et l’évaluation de l’action publique en faveur de ces territoires, dans une perspective de meilleure équité territoriale et de renforcement de la présence de l’État dans les territoires.
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les charges de centralité supportées par les villes sous-préfectures ainsi que les dotations budgétaires qui leur sont attribuées.
Art. ART. 72
• 05/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer le rétablissement de la DGF des régions en miroir de notre amendement déposé en 1ère partie du PLF qui visait à leur maintenir le reversement d’une fraction de TVA.
Le retour à une DGF des régions apporte certes une meilleure visibilité et prévisibilité des recettes des régions pour l’équilibrage de leurs budgets mais elle leur retire tout bénéfice de la dynamique tendancielle de la TVA observée depuis la création de la fraction de TVA dont elles bénéficient aujourd’hui.
Afin de leur conserver le bénéfice de cette dynamique de ressources dans le temps, en l’absence de leviers fiscaux significatifs à leur main, il est donc proposé de revenir sur cette réforme.
Dispositif
Supprimer les alinéas 69 à 75.
Art. APRÈS ART. 65
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs, 12000 organismes publics nationaux… Cet amoncellement de structures publiques renforce la complexité administrative et l’efficacité de l’action publique. Elle constitue un coût important pour le contribuable. Les rapports de la cour des comptes pointent régulièrement le dysfonctionnement ou l’inefficacité de certaines agences ou opérateurs d’État.
Par exemple, la Cour des comptes chiffre à 1,4 millions d’euros le coût d’un rapport publié par le CESE, alors que l’on sait que la majorité des rapports sont le fruit d’une auto-saisine. Autrement dit, ses rapports n’éclairent pas les décideurs publics.
Cet amendement introduit en droit français le principe des « sunset clauses » appliqué aux agences et opérateurs de l’État. Il s’agit d’inverser la logique de la charge de la preuve : c’est aux organismes publics de démontrer leur utilité à la représentation nationale et non l’inverse.
Ce mécanisme :
– oblige à réévaluer périodiquement l’utilité et la performance de chaque opérateur ;
– réduit la prolifération d’agences créées sans perspective d’extinction ;
– incite à la rationalisation des moyens publics et à une meilleure allocation des crédits.
Il s’agit d’une démarche de bonne gestion budgétaire et de transparence démocratique : une agence qui n’est pas justifiée par le Parlement au terme d’un examen contradictoire disparaît automatiquement. Cet amendement permettra de réaliser à termes des millions d’euros d’économies.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
Dispositif
I. – À compter du 1er juillet 2026, les agences et opérateurs de l’État sont soumis à une clause de caducité fixée à cinq ans à compter de leur création ou, pour les organismes existants, à la date de promulgation de la présente loi.
II. – À l’issue du délai de cinq ans mentionné au I, l’organisme est automatiquement supprimé, sauf si une disposition de loi de finances ou de loi ordinaire en prévoit explicitement la prorogation pour une nouvelle période maximale de cinq ans.
III. – Six mois avant l’échéance prévue pour chaque agence ou opérateur, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
1° La pertinence de ses missions ;
2° L’efficacité et l’efficience de ses actions ;
3° La justification du maintien d’un organisme dédié par rapport à une réintégration dans l’administration publique de droit commun.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les dispositions transitoires relatives au personnel, aux biens et aux contrats des organismes non prorogés.
Art. APRÈS ART. 65
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le foisonnement des agences et opérateurs d’État contribue depuis des années à l’opacité, à la lourdeur et au coût de notre action publique. Certaines structures, créées pour répondre à des besoins ponctuels, survivent sans réelle activité, parfois sans même se réunir une seule fois dans l’année. Une telle situation est injustifiable pour le contribuable, qui finance des organismes administratifs inactifs. Cet état de fait contribue aussi bien à la crise des finances publiques qu’à la crise de la défiance politique vis-à-vis de l’État et de leurs représentants.
Le présent amendement vise donc à instaurer un mécanisme de responsabilité et de bon sens : toute agence ou tout opérateur d’État qui ne se réunit pas au moins une fois dans l’année sera automatiquement supprimé, sauf décision motivée de maintien. Cette règle simple permettra : d’inciter les organismes publics à assumer effectivement leur mission ; d’éviter le maintien artificiel de structures inutiles ; de rationaliser la dépense publique et d’améliorer la lisibilité de l’action de l’État.
Il s’agit d’une mesure de transparence et de simplification, indispensable pour garantir que l’argent public serve à financer des organismes utiles, actifs et responsables. Elle introduit une règle simple et lisible et non pas discrétionnaire (« à l’aveugle »).
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre.
Dispositif
Les agences et opérateurs de l’État doivent se réunir au moins une fois par année civile.
À défaut de réunion constatée dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement intérieur, l’organisme est supprimé de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivante, sauf décision contraire expresse du Parlement ou du Gouvernement, dûment motivée et publiée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des agences et opérateurs de l’État visés au I ainsi que les conditions de constatation de l’absence de réunion.
Art. APRÈS ART. 65
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les débats sur le projet de loi de simplification de la vie économique au premier semestre 2025 ont permis à des parlementaires d’émettre des doutes sur l’utilité de certaines agences et opérateurs d’État. Cependant, cette loi n’a donné lieu qu’à un nombre très réduit de suppressions d’agences et d’opérateurs (suppression d’une vingtaine d’instances consultatives). Ceux qui souhaitaient supprimer des instances jugées inutiles (comme les CESER) étaient accusés de « couper à l’aveugle » ou de ne pas connaître l’utilité de la structure.
Cet amendement a le même objectif que le précédent. Il s’agit de faire en sorte que les agences, opérateurs, et instances consultatives, prouvent leur utilité. De nombreux organismes continuent d’exister sans produire aucun rapport d’activité, ce qui pose deux problèmes : 1) il ne facile pas le travail des parlementaires dans leur mission de contrôle 2) il nous permet de douter sur la réalité des missions effectuées. On peut juger que toute structure qui ne parvient pas à faire état de son activité sur l’année par la production d’un rapport soit automatiquement supprimée. Cet amendement a une incidence directe sur les finances en prévoyant des sanctions financières (coupes budgétaires) pour les agences et opérateurs qui n’auraient pas transmis ces informations.
Cet amendement est issu des travaux de GenerationLibre
Dispositif
Après l’article 65, insérer l’article suivant :
I. – Chaque agence ou opérateur de l’État est tenu de publier, au plus tard le 31 janvier, un rapport d’activité retraçant pour l’année précédente :
1° L’exécution budgétaire de l’exercice écoulé ;
2° Les actions conduites et les résultats atteints au regard des objectifs fixés par la loi, le Gouvernement ou leur tutelle ;
3° Les perspectives et orientations pour l’année en cours.
II. – Les agences ou opérateurs d’État sont tenus de transmettre les budgets votés et détaillés aux commissions des finances et des missions concernées, et de les publier avant le 31 mars sur le site internet. Si défaut de transmission, des mesures de rétorsion financière sont prises.
III. – Après le f du 25° du I de l’article 179 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa g) ainsi rédigé : « g) Donne la liste des opérateurs n’ayant pas publié de rapport d’activité au cours de l’année précédent le dépôt du projet de loi de finances de l’année ».
IV. – Le défaut de publication du rapport prévu au I entraîne, sauf décision contraire motivée du Parlement ou du Gouvernement, la suppression automatique de l’agence ou opérateur concerné à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Art. ART. 49
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Tous les salariés de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif (BASSMS) sont désormais concernés par le complément de rémunération dit « prime Ségur », en application de l’agrément, par arrêté du 5 août 2024, de l’accord sur les revalorisations salariales du 4 juin 2024.
Cet accord fait suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, qui a institué un complément de rémunération destiné aux professionnels de l’accompagnement socio-éducatif dans l’objectif d’améliorer l’attractivité de ces métiers. L’extension du bénéfice de cette revalorisation salariale à l’ensemble des salariés de ce secteur a répondu à une demande des associations pour les « oubliés du Ségur », dans un domaine où les salariés – en grande majorité des femmes – exercent des métiers difficiles.
En conséquence, les crédits du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » ont été abondés de 7 millions d’euros en loi de finances pour 2025 à la suite de l’adoption d’un amendement parlementaire visant à la compensation de l’extension de la prime Ségur par l’État pour les salariés des associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
L’enveloppe allouée à ces associations au titre du Ségur pour tous est bien prévue dans le PLF 2026. Il convient de noter qu’elle a permis de contribuer à compenser le coût de la prime Ségur jusqu’à 80 % pour les principales associations concernées en 2025, soit bien au-delà du poids des financements du P137 de ces structures (20 à 25 % pour les CIDFF). Cependant, en l’absence de prise en charge systématique du coût du Ségur par les autres cofinanceurs, les crédits du P137 n’ont pas été suffisants pour permettre aux associations de faire face à la totalité des charges induites par cette extension et une partie d’entre elles a dû procéder à des réductions d’activité et de personnels.
Des crédits supplémentaires à hauteur de 2 millions d’euros en AE et en CP sont donc nécessaires en 2026 et pour les années suivantes afin de permettre aux associations spécialisées de poursuivre leurs missions en direction des femmes victimes de violences.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 2 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 49
• 04/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter une partie des crédits du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » vers des dispositifs dont l’efficacité et la traçabilité sont avérées. Le programme 384, créé pour réinternaliser d’anciennes taxes affectées à la solidarité internationale, présente aujourd’hui des autorisations d’engagement excédentaires au regard des projets effectivement identifiés dans le PAP. Il est donc proposé de redéployer une part limitée de ces crédits vers des actions opérationnelles de l’aide publique au développement. Cette réallocation permettra de consolider deux leviers essentiels de notre action extérieure :
– le financement des ONG, dont les moyens se sont effondrés alors qu’elles constituent un pilier de la mise en oeuvre de la loi du 4 août 2021, et afin d’éviter les drames provoqués par la fermeture de l’USAID, dont la brutalité a montré l’inefficacité, l’impact terrible sur les personnes aidées, et les menaces de fermetures définitives de milliers d’emplois au coeur de notre influence.
– les Fonds Équipe France (FEF), qui donnent aux postes diplomatiques les moyens d’une action réactive et concertée sur le terrain. Ces fonds permettent à l’ambassadeur, véritable chef d’orchestre de l’action française dans son pays de résidence, d’assurer la cohérence et la complémentarité des interventions de nos opérateurs, administrations et partenaires locaux.
Cet amendement propose ainsi de redéployer 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 100 millions de crédits de paiement du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » vers deux dispositifs à fort impact : 100 millions d’euros vers l’opération budgétaire « Aide Projets – ONG » du programme 209 pour soutenir les initiatives de la société civile ; et 100 millions d’euros vers les « Fonds Équipe France » du même programme 209 pour consolider les moyens d’action des postes diplomatiques. L’amendement ne crée donc aucune dépense nouvelle : il optimise l’usage des ressources existantes en renforçant la coordination et l’impact concret de notre aide.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 03/11/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le gel de la revalorisation de l’ensemble des prestations, tel qu’actuellement prévu dans le PLF et le PLFSS 2026. Il s’agit de traduire concrètement la volonté du Gouvernement de modifier la version initiale du projet de budget afin de limiter les conséquences des efforts de redressements des comptes publics demandés aux personnes les plus vulnérables.
En effet, les prestations financées par la mission Solidarité, insertion et égalité des chances touchent par essence les populations les plus fragiles.
Ainsi, il est proposé de supprimer le gel de la revalorisation de la prime d’activité (186 M€ en AE/CP) et du RSA recentralisé (9 M€ en AE/CP) prévus par le PLF 2026 dans le programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 195 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 195 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux allocations en faveur des personnes handicapées.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage
Art. ART. 49
• 03/11/2025
RETIRE
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l’Institut polaire français pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d’intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du « One Planet Polar Summit » de novembre 2023.
À l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il était primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces « One Planet Polar Summit » reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d’études de l’Assemblée nationale et par plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, co-construit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Emile Victor. Une ambition renouvelée, malheureusement, mise à mal par le contexte économique et stratégique international. Il est donc impératif que le budget 2026 entérine une hausse de la Subvention pour Charge de Service Public afin de résorber le déficit structurel de l’Institut, ce que propose un second amendement.
Le présent amendement doit permettre à l’IPEV de commencer les travaux de reconstruction de la station antarctique Dumont d’Urville, annonce essentielle du « One Planet Polar Summit ». Les études pour la reconstruction de la station nécessitent la création d’une équipe technique estimée, dans un premier temps, à quatre agents. Une réhausse du plafond d’emploi 2026 de l’Institut accompagnée de la masse salariale correspondante est inéluctable si l’objectif est de pouvoir apporter un pré-programme de travaux dès que possible. A ce titre, notez que l’Institut intervient sur ses fonds propres pour le MTECT sur de nombreuses thématiques et que les compétences, dont l’Institut aurait besoin, sont trouvées majoritairement chez les agents du MTECT (bâtiments, énergies renouvelables…). L’octroi de 4 agents supplémentaires pourrait ainsi provenir d’une mise à disposition d’agents MTECT.
Ainsi, cet amendement propose de financer 4 ETP supplémentaires, soit 400 000 euros, pour garantir la mise en œuvre de la stratégie polaire, tout particulièrement la reconstruction de la station de recherche antarctique Dumont d’Urville.
Le mouvement de crédit proposé :
– Majorer en AE et CP l’action 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de 400 000 € en titre 2.
– Minorer en AE et CP l’action 17 « Recherche » du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de 400 000 € en titre 2.
La minoration du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » ne vise qu’à respecter les règles de la recevabilité financière et les députés cosignataires appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec France Universités.
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l’innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique.
Les universités sont au cœur de la transmission des savoirs et de la production de connaissances qui conditionnent notre capacité collective à anticiper, comprendre et agir face aux grands défis contemporains. Elles participent directement à la vitalité de notre démocratie et à la formation des compétences qui assurent l’indépendance et la résilience du pays.
Les universités font face à une augmentation continue du nombre d’étudiants ces dernières années, à moyens non-constants en équivalence. Elles participent plus qu’activement à l’effort de la Nation en matière de résilience face au déficit public et plus généralement, à la situation financière du pays. Le présent ne vient donc pas traduire une demande d’abondement de fonds supplémentaires dans une situation de bonne santé économique mais bel et bien d’une stricte nécessité pour une gestion rationalis et proportionatus (rationelle/d’usage et proportionnée) afin d’assurer leurs missions de service public et ainsi ne pas hypothéquer l’avenir.
Dans un contexte où elles sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes (hausse des effectifs étudiants sans augmentation de moyens en équivalence, coûts énergétiques accrus, forfaits mobilités, glissement vieillesse technicité), se traduisant directement par des situations déficitaires pour grand nombre d’entre elles — l’absence de compensation des nouvelles mesures auxquelles elles devraient se soumettre, du fait de décisions unilatérales de l’État – à l’instar de cette hausse du CAS Pensions (relevée de quatre points pour la seconde année consécutive – passant de 78,28 % à 82,28 %), créerait un effet ciseau insoutenable.
Cette absence de compensation fragiliserait inévitablement et durablement leurs capacités à exercer des missions de service public sur le territoire (questionnant jusqu’à l’éventuelle fermeture d’antennes ou à une très forte diminution des capacités d’accueil et de recherche, impactant massivement lesdits territoires).
Il leur est imputé une augmentation de 200 M€, qui devra se traduire, soit par des prélèvements sur leurs fonds de roulement déjà très grandement impactés, soit par des réductions de leurs campagnes d’emplois. Pour cette seconde option, 200 M€ équivalent à environ 2300 emplois de maitres de conférences en moins. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace avait évoqué une compensation de moitié, qui s’avère, in fine, traduite à hauteur seulement, de 80.9 millions d’euros dans le Projet de loi de finances pour 2026. Dès lors, un total de 120 millions d’euros demeure encore à charge non compensée des universités.
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, concernant le coût du relèvement de 4 points du taux des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État – CAS Pensions – à hauteur du reste à charge pour les universités – soit de 120 millions d’euros.
Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
– il renforce de 120 millions, en AE et en CP, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.
– il prélève de 120 millions, en AE et CP, le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle ».
La mention suivante peut être ajoutée : « La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission ».
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur le gel de la revalorisation de l’ensemble des prestations, tel qu’actuellement prévu dans le PLF et le PLFSS 2026. Il s’agit de traduire concrètement la volonté du Gouvernement de modifier la version initiale du projet de budget afin de limiter les conséquences des efforts de redressements des comptes publics demandés aux personnes les plus vulnérables.
En effet, les prestations financées par la mission Solidarité, insertion et égalité des chances touchent par essence les populations les plus fragiles.
Ainsi, il est proposé de supprimer le gel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) (122 M€ en AE/CP) prévu par le PLF 2026 dans le programme 157 handicap et dépendance.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 122 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 122 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux bénéficiaires de la prime d’activité.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les enfants placés dans les établissements de l'Aide sociale à l'Enfance connaissent des situations de déscolarisation, notamment l’année où survient le placement. À 15 ans, ils sont trois fois plus nombreux dans cette situation que les autres adolescents de leur âge. Et en fin de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux qui quittent les bancs de l’école, sans pour autant se lancer dans la vie professionnelle.
Pour réparer cette injustice et accompagner ces enfants, victimes de leur situation familiale, à ne pas également subir un décrochage scolaire, cet amendement vise, dans le cadre du Pacte Enseignant, à offrir la possibilité à l’enseignant de se rendre dans les foyers de l’enfance et dans les établissements qui accueillent des enfants protégés.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 1 000 000 d'euros l'action 03 – Besoins éducatifs particuliers du programme 140 Enseignement scolaire public du premier degré en AE et en CP et minorer de 1 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 06 - enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degré.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'éducation à la vie affective et sexuelle est essentielle pour le développement équilibré et sain des individus, en particulier chez les plus jeunes. Ces enseignements, notamment dispensés par des associations permettent d'acquérir des informations correctes sur le corps humain, la reproduction, les infections sexuellement transmissibles (IST), et la contraception. Cela évite que les jeunes se forment des idées fausses basées sur des mythes, des rumeurs ou des informations erronées. C'est aussi favoriser des comportements sains et responsables.
L'éducation affective va au-delà des aspects biologiques et inclut la dimension émotionnelle des relations humaines. Elle aide les jeunes à comprendre ce que sont des relations saines, le respect de soi et des autres, et comment exprimer leurs sentiments de manière appropriée. Cela favorise des relations basées sur le consentement, la communication, et la confiance mais aussi des limites personnelles et celles des autres.
Cela sensibilise les jeunes à des questions cruciales comme le consentement, le harcèlement, et les abus sexuels. Cette éducation est un outil clé pour prévenir les violences sexuelles et les comportements abusifs. En comprenant mieux leur corps et en apprenant à accepter les émotions qui accompagnent les relations affectives, les jeunes développent une meilleure estime d'eux-mêmes.
Si l'éducation à la vie sexuelle et affective fait pleinement partie de l'enseignement scolaire, elle n'est souvent abordée que trop tardivement, trop succinctement et parfois même pas abordé du tout, faute de temps, de connaissance ou de compétence de l'enseignant qui n'a pas nécessairement été formé. Cet amendement vise ainsi à permettre l'intervention d'associations spécialisées sur le sujet, avec un discours adapté au plus jeune âge et qui permettra de suivre l'évolution de l'enfant sur un sujet d'importance capital. L'école est un lieu d'instruction, mais aussi d'apprentissage de la vie.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d'euros l'action 06 – action éducatives complémentaires aux enseignements du programme 230 Vie de l'élève en AE et en CP et minorer de 10 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 06 – enseignement post-baccalauréat en lycée du programme 139 Enseignement privé du premier et du second degré.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates, de repli, vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 22 M€ en autorisations d'engagement, afin de garantir une continuité dans la dynamique de plantation et de gestion durable.
Pour cela, il abonde de 15 M€ en autorisations d'engagement et de 2,1 M€ en crédits de paiement la ligne budgétaire qui lui est consacrée - qui serait sinon fixée à 7 M€ en autorisations d'engagement et 27,9 M€ en crédits de paiement dans ce projet de loi de finances.
Depuis 2022, la haie a été identifiée par les pouvoirs politiques comme un levier essentiel de la Planification écologique du fait des multiples services qui lui sont associés (stockage du carbone, bois énergie, agronomie, adaptation au changement climatique, biodiversité, etc.).Présenté en septembre 2023, le "Pacte en faveur de la haie" a fixé un objectif de gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici 2030 et défini une trajectoire chiffrée claire et ambitieuse pour notre pays, requérant un soutien financier durable sur plusieurs années, avec 110 M€ en 2024. Pour la première fois, les mesures financières mises en place par l’État permettent d’agir tout au long de la chaîne de valeur de la filière agroforestière.
Cet amendement propose donc pour 2026 de dédier une somme de 22 M€ en autorisations d'engagement pour le Plan Haies, afin de reconduire un appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies ». Cet amendement de repli prend acte de la décision du Gouvernement de cesser, dans les appels à projets publiés mi-septembre 2025, les financements de l'État pour la plantation. Cependant, cet amendement vise à rappeler que sans un volume minimal de crédits d’animation territoriale en faveur de la haie (accompagnement des agriculteurs, soutien aux actions collectives locales), la dynamique du Pacte ne pourra pas perdurer.
Cet amendement travaillé avec le réseau Haies France vise donc à garantir une continuité minimale du Pacte Haies.
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants :
- Il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement ;
- En conséquence il minore l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique» du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » à hauteur de 15 M€ en autorisations d’engagement, et de 2,1 M€ en crédits de paiement.
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme TO-DE : le Gouvernement est appelé à lever le gage.
N.B. : la somme élevée mentionnée en crédits de paiement s’explique par le paiement des sommes engagées via les appels à projets 2024 et 2025, qui restent à solder en 2026.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec France Universités.
Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes et une compétition accrue pour la maîtrise des savoirs, de la technologie et de l’innovation, il est impératif que la France préserve, au risque de décrocher parmi le concert des Nations, la solidité de son système universitaire et de recherche. Celui-ci constitue un pilier essentiel de notre souveraineté nationale, à la fois intellectuelle, scientifique et stratégique.
Les universités sont au cœur de la transmission des savoirs et de la production de connaissances qui conditionnent notre capacité collective à anticiper, comprendre et agir face aux grands défis contemporains. Elles participent directement à la vitalité de notre démocratie et à la formation des compétences qui assurent l’indépendance et la résilience du pays.
Les universités font face à une augmentation continue du nombre d’étudiants ces dernières années, à moyens non-constants en équivalence. Elles participent plus qu’activement à l’effort de la Nation en matière de résilience face au déficit public et plus généralement, à la situation financière du pays. Le présent ne vient donc pas traduire une demande d’abondement de fonds supplémentaires dans une situation de bonne santé économique mais bel et bien d’une stricte nécessité pour une gestion rationalis et proportionatus (rationelle/d’usage et proportionnée) afin d’assurer leurs missions de service public et ainsi ne pas hypothéquer l’avenir.
Dans un contexte où les universités sont déjà confrontées à des contraintes budgétaires fortes (hausse des effectifs étudiants sans augmentation de moyens en équivalence, coûts énergétiques accrus, forfaits mobilités, glissement vieillesse technicité), se traduisant directement par des situations déficitaires pour grand nombre d’entre elles — l’absence de compensation des nouvelles mesures auxquelles elles devraient se soumettre, à l’instar de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance, créerait un effet ciseau insoutenable.
En effet, alors que la fonction publique hospitalière n’en verra l’application qu’en 2028, c’est à partir du 1er mai 2026 que l’ensemble des agents du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche bénéficieront du nouveau régime collectif de protection sociale complémentaire (PSC) santé et prévoyance. C’est une très bonne chose pour ces derniers. Toutefois, il est demandé à l’employeur d’en assurer la prise en charge financière, sans que la moindre contribution de l’État, n’en soit soclée – alors même que ce dernier s’était engagé, par le biais de la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace (MESR), à la compensation lors des différents échanges avec les parties prenantes applicatrices de ladite mesure.
Il est imputé une augmentation de 100 M€ en année pleine, qui devra se traduire, soit par des prélèvements sur les fonds de roulement déjà très grandement impactés, soit par des réductions des campagnes d’emplois. Pour cette seconde option, 100 M€ équivalent à environ 1150 emplois de maitres de conférences en moins.
Cette absence de compensation fragilisera inévitablement et durablement les capacités des universités à exercer des missions de service public sur le territoire (questionnant jusqu’à l’éventuelle fermeture d’antennes ou à une très forte diminution des capacités d’accueil et de recherche, impactant massivement lesdits territoires).
Le présent amendement vise donc à prévoir une compensation intégrale, à destination des universités, concernant le coût de la mise en place de la protection sociale complémentaire – à hauteur de 100M€.
Afin d’être recevable, cet amendement est ainsi gagé :
– il renforce de 100 millions d’euros, en Autorisations d’engagement et en Crédits de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », à l’action 15 – Pilotage et support du programme.
– il prélève avec la répartition suivante, 100 millions d’euros, en AE et CP :
– au programme « Recherche duale (civile et militaire) », à hauteur de 10 millions d’euros ;
– au programme « Recherche spatiale » à hauteur de 10 millions d’euros ;
– au programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » à hauteur de 80 millions d’euros.
La mention suivante peut être ajoutée : « La baisse de crédits sur ce programme résulte des obligations de gage, sans que cette diminution soit souhaitée. L’auteur de l’amendement plaide pour la levée de ce gage afin de préserver l’intégrité des autres programmes de la mission ».
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer le budget de l’Institut polaire français (IPEV) pour lui permettre de continuer à exercer ses missions d’intérêt général et donc de mettre en œuvre les annonces du « One Planet Polar Summit » de novembre 2023.
À l’heure où les différentes puissances réinvestissent massivement l’Arctique et l’Antarctique, il est primordial que la France assume également son ambition polaire. Les annonces du « One Planet Polar Summit » reprennent les mesures défendues par les co-présidents du Groupe d’études de l’Assemblée nationale et par plus de 300 parlementaires à travers la proposition de loi de programmation polaire pour les années 2024 à 2030. Ce texte, co-construit avec la communauté scientifique, se voulait la traduction budgétaire de la stratégie polaire rédigée par l’ambassadeur aux pôles et aux enjeux maritimes, Olivier Poivre d’Arvor.
Le chemin tracé par la stratégie a été unanimement salué par les acteurs de la recherche polaire. A travers elle, la France renoue avec son histoire de grande nation engagée dans l’exploration et la préservation de ces espaces du bout du monde. Une histoire perpétuée aujourd’hui par nos scientifiques et les personnels de l’IPEV, héritiers de Dumont d’Urville, Charcot et de Paul-Émile Victor. Un exercice de prospective, mené par la communauté scientifique française dans le cadre de l’Agence Climat Biodiversité et Société Durables du CNRS et publié en juin 2025 à l’occasion de la Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC), a permis d’actualiser les priorités de recherche et de coopération polaire dans la décennie à venir (2025‑2035). La France s’est engagée avec force à soutenir sa stratégie polaire par des moyens à la hauteur de ses ambitions, notamment au travers du financement de la rénovation des infrastructures polaires vieillissantes, et un soutien renforcé aux niveaux budgétaire et ressources humaines de l’opérateur polaire IPEV. Cette ambition renouvelée est malheureusement mise à mal par le contexte économique et stratégique international.
Suite à la situation inflationniste mondiale qui a commencé en 2021, l’Institut polaire est en grande difficulté avec un déficit structurel qui se creuse d’année en année amenant à un Budget Rectificatif n°1 de 2025 actuellement à -4,3 M€. Le MESR, source principale de Subvention pour Charges de Service Public de l’Institut, a essayé de combler ce déficit en 2022 et en 2023.
Conscient de la nécessité de rehausser la SCSP – argument soulevé par le contrôleur budgétaire lors de chaque Conseil d’Administration et Assemblée Générale du GIP IPEV ces deux dernières années – le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a décidé en septembre 2024 d’abonder le budget de l’IPEV de 2 M€.
Cette réhausse ne permet pas de couvrir l’inflation des coûts de l’énergie, du fret maritime, de jouvence des équipements et des infrastructures pour le maintien des activités dans de bonnes conditions de sécurité. Ces coûts continuent de peser sur les finances de l’Institut et menacent les capacités de l’IPEV à soutenir les projets scientifiques et faire face aux défis environnementaux qui se jouent dans les régions polaires. L’IPEV reste déficitaire, et ce contexte a amené le GIP à des mesures d’économies structurelles telles que la suppression d’une rotation du navire l’ lors de la saison 2025‑2026 avec de fortes conséquences sur les projets scientifiques dont le nombre d’expéditionnaires en Antarctique est diminué de 60 %.
Il est impératif que le budget 2026 entérine cette hausse de la SCSP afin que l’Institut soit à même de conduire ses missions, en particulier la maintenance des infrastructures et des équipements accueillant les activités scientifiques, la planification des projets de recherche sur le moyen et long terme, et le maintien des engagements avec les partenaires nationaux et internationaux. Le présent amendement augmente donc la hausse de la subvention prévue dans le projet de loi de finances pour 2026.
Le mouvement de crédit proposé :
– Majorer en AE et CP l’action 18 « Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l’environnement » du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » de 3 500 000 €.
– Minorer en AE et CP l’action 6 « Moyens généraux et d’appui à la recherche » du programme 193 « Recherche spatiale » de 3 500 000 €.
La minoration du programme « Recherche spatiale » ne vise qu’à respecter les règles de la recevabilité financière et les députés cosignataires appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la revalorisation de l’enveloppe allouée au mentorat, réduite à 24,5 millions d’euros par le présent projet de loi de finances.
Le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » annoncé par le Président de la République le 1er mars 2021 visait à faire bénéficier des jeunes en situation de fragilité (notamment des jeunes issus de milieux défavorisés) de l’accompagnement d’un mentor bénévole pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en phase d’insertion professionnelle. Permettant de mettre en relation des jeunes de moins de 30 ans avec des personnes plus expérimentées, ce dispositif a permis, en 2024, à plus de 160 000 jeunes d’être accompagnés par des actions de mentorat.
La réussite de ce dispositif justifie son maintien dans les conditions actuelles. Les relations de mentorat permises par ce dispositif ont permis non seulement de soutenir des jeunes dans leur parcours scolaire et leur orientation, mais également de renforcer leur confiance, de développer leur réseau et de les aider à s’insérer dans la vie professionnelle. Le coût modeste par binôme rend chaque crédit alloué utile et efficient. Ce dispositif s’appuie par ailleurs sur un cadre organisé, lui conférant sérieux et réelle qualité d’accompagnement. C’est pourquoi il est proposé de maintenir son financement au niveau actuel.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 4 500 000 euros l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire du programme 163 Jeunesse et vie associative en AE et en CP et minorer de 4 500 000 euros en AE et en CP l’action 02 Développement du sport de haut niveau du programme 219 Sport.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter de 1 million d’euros en AE et en CP le programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes » pour renforcer les actions de prévention contre les violences faites aux femmes par le transfert d’une partie des fonds perçus au titre des amendes pour violences faites aux femmes et violences conjugales vers le programme 137.
En effet, une part du montant des amendes recouvrées auprès des auteurs et dont les victimes sont des femmes permettrait d’alimenter l’action 25 « lutte contre les violences faites aux femmes » dans une période où le masculinisme et le harcèlement du quotidien existe encore fortement.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 1 million d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement retire 1,4 millions d'euros en autorisations d'engagements et en crédit de paiement au programme "Coordination du travail gouvernemental" en son action 10 "soutien".
Cela vise à réduire de moitié le montant alloué aux avantages octroyés aux anciens Présidents de la République et aux anciens Premiers Ministres. Dans un contexte d'appel à une sobriété budgétaire, où l'on souligne que l'effort de tous est nécessaire, il apparaît normal que les anciens Présidents et Premiers Ministres contribuent à cet effort national. Cela relève du devoir d'exemplarité et de responsabilité qui incombent à tous les représentants.
Tel est l'objet du présent amendement.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de transférer 1 euro symbolique en autorisations d’engagement et en crédits de paiement :
- Depuis l’action 01 Moyens de l’administration centrale du programme 215 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ;
- Vers l’action 27 Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et de gestion des interventions du programme 149 Compétitivité et durabilité, laquelle comprend les concours du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt à la plupart de ses opérateurs.
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2024, il avait été précisé que « le schéma d’emplois de l’ONF, initialement - 95 ETPT prévus par le contrat État ONF 2021‑2025, est suspendu en 2024 pour la deuxième année consécutive afin de permettre à l’établissement de renforcer ses moyens sur des missions prioritaires telles que la défense des forêts contre le risque incendie ou le renouvellement de la forêt. »
De même, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, la nécessité d’arrêter la baisse des effectifs de l’ONF avait fait l’objet d’un consensus des parlementaires, s’agissant d’un établissement qui est passé de 12 500 à 7 500 agents entre 2002 et 2022, et alors que ses missions opérationnelles augmentent avec le changement climatique. Dans ce contexte, le Gouvernement avait confirmé la stabilité des effectifs de l’établissement pour la troisième année consécutive.
Cette réalité n’a pas changé, elle est même d’autant plus prégnante après l’été 2025 que nous venons de vivre. La poursuite de la mise en œuvre de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est essentielle, alors que des méga-feux ont à nouveau fortement frappé la France.
Par ailleurs, les missions de l’ONF restent les mêmes, avec la nécessité d’agir pour valoriser les bois issus de dépérissement, renouveler 10 % de nos espaces forestiers d’ici 2032, et accomplir l’ensemble de ses missions d’intérêt général : défense des forêts contre les incendies, restauration des terrains de montagne (RTM) ou protection des dunes du littoral atlantique.
Dans son rapport de septembre 2024 intitulé « L’Office national des forêts et le défi de la transition écologique », la Cour des comptes indiquait que « les moyens humains de l’établissement apparaissent désormais insuffisants pour répondre aux missions croissantes qui lui sont assignées », avant d’ajouter que « ces réductions d’effectifs ont eu des conséquences importantes sur le maintien des compétences au sein de l’établissement. Ayant initialement pesé sur les fonctions support, les réductions d’effectifs ont été étendues aux effectifs d’ouvriers forestiers dont l’établissement a désormais de plus en plus besoin pour répondre aux travaux sylvicoles de renouvellement des forêts publiques ». Elle conclut en précisant que « l’exercice des missions de police environnementale constitue une difficulté supplémentaire dans la mesure où elle suppose le maintien d’un effectif suffisant de fonctionnaires pour garantir la bonne mise en œuvre des missions de surveillance prévues par le régime forestier ».
C’est pourquoi cet amendement propose l’annulation de la suppression des 37 ETP prévue par le projet de loi de finances pour 2026, mais ne représente en fait pas d’effort conventionnel, que ce soit en autorisations d’engagement ou en crédits de paiement, car l’ONF dispose majoritairement de contrats de droits privés et n’a pas besoin de ressources supplémentaires pour garantir son schéma d’emploi. Le budget de l’ONF, composé à 70 % de ressources propres résultant de la vente de bois, peut subvenir, en propre, au maintien des 37 ETP.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec l’ONF.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 72
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’occasion du troisième comité interministériel de l’enfance (CIE) du 20 novembre 2023, Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, entouré de la Première ministre Élisabeth Borne et de la secrétaire d’État chargée de l’Enfance, Charlotte Caubel, lançait le dispositif « scolarité protégée ».
L’objectif de ce dispositif était de permettre un renforcement du lien entre éducation nationale et protection de l’enfance. Parmi les volontés du Gouvernement de l’époque, il avait été mis en lumière plusieurs éléments :
– nécessité de simplification des mesures administratives ;
– importance de la lutte contre le décrochage scolaire ;
– mise en place d’entretiens personnalisés d’orientation à la fin du collège ;
– désignation de référents pour coordonner les acteurs et limiter le risque de cumul des vulnérabilités.
Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre effective de ce dispositif.
Dispositif
Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le dispositif « Scolarité protégée ».
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’agriculture biologique constitue un pilier essentiel de notre souveraineté alimentaire, de la transition écologique et de la vitalité de nos territoires. Elle répond aux attentes croissantes de nos concitoyens en matière de santé, de qualité des produits et de respect de l’environnement. En favorisant la préservation des sols, de la biodiversité, de l’eau et du bien-être animal, elle contribue à l’intérêt général et à la durabilité de notre modèle agricole.
Sa sauvegarde et son développement sont donc une priorité nationale, comme l’a rappelé la proposition de résolution n°1867 visant à la sauvegarde de l’agriculture biologique, signée par plus de 130 députés issus de neuf groupes parlementaires.
Cet amendement du groupe Les Démocrates, porté par Pascal Lecamp, vise ainsi à préserver les soutiens publics dédiés à la structuration des filières biologiques et à la stimulation de la demande des consommateurs, en cohérence avec les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 et du Plan stratégique national (PSN) de la PAC, qui fixent l’objectif de 18 % de surface agricole utile (SAU) cultivée en bio d’ici 2027.
Lancé le 25 avril 2024 par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le Programme Ambition Bio 2027 repose sur trois axes structurants :
- Stimuler la demande en produits biologiques et renforcer la confiance des consommateurs ;
- Consolider et développer des filières biologiques résilientes et ancrées dans les territoires ;
- Accompagner les opérateurs de l’agriculture biologique face aux défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
Sur le plan budgétaire, cette ambition s’est traduite, dans la loi de finances initiale pour 2024, par un renforcement du Fonds Avenir Bio, passé de 15 millions d’euros en 2023 à 18 millions d’euros en 2024, et par une hausse de la subvention pour charges de service public de l’Agence Bio, majorée de 5 millions d’euros pour financer une campagne nationale de communication.
L’ensemble des soutiens publics a ainsi atteint 25 908 670 euros en 2024. La même enveloppe a été maintenue pour 2025, bien que ventilée différemment.
En revanche, les crédits prévus pour 2026 chutent de moitié, pour atteindre 12 497 500 euros.
Si le contexte budgétaire actuel impose des efforts à l’ensemble des secteurs, il apparaît incohérent de réduire aussi fortement les crédits alloués à la bio alors que les objectifs du Programme Ambition Bio 2027 ne sont pas atteints, que la période de programmation du PSN s’étend jusqu’à fin 2026, et que la reprise de la consommation biologique, amorcée en 2024, demeure fragile.
Selon le ministère de l’Agriculture, la subvention de l’Agence Bio pour 2026 est augmentée de 885 649 euros, mais cette hausse ne compense pas la diminution de 4 114 351 euros des crédits alloués à la communication.
Le spot publicitaire lancé en 2024, pour un coût initial d’environ 500 000 euros, a produit des effets mesurables :
- 64,8 % de couverture des 25‑59 ans (objectif : 65 %) ;
- 82 % d’appréciation positive ;
- 42 % de reconnaissance spontanée ;
- 90 % des sondés le jugent facile à comprendre ;
- 75 % déclarent vouloir acheter du bio après l’avoir vu (source : étude Illigo).
Cette campagne, dont l’impact a été démontré, nécessite d’être poursuivie et amplifiée.
Trois nouvelles vagues de diffusion média sont programmées, à raison de 1,152 million d’euros TTC par vague, soit 3,459 millions d’euros au total, auxquelles s’ajoute le rachat des droits de musique et d’image (270 000 euros).
Or, les crédits prévus pour 2026 ne permettent pas la poursuite des diffusions télévisuelles, alors même que cette visibilité génère des externalités positives majeures : elle soutient et motive la mise en avant du bio dans la grande distribution ; elle accompagne la reprise de la consommation (+ 0,8 point en 2024 par rapport à 2023, soit encore 1 milliard d’euros de moins qu’en 2019).
Pour assurer la continuité de cette stratégie, il est donc proposé de rétablir 2 843 351 euros, portant le total des crédits de communication à 3 729 000 euros, soit une baisse maîtrisée de 25 % par rapport à la trajectoire initialement prévue.
Parallèlement, la baisse cumulée des crédits dédiés à la planification écologique et au Fonds Avenir Bio atteint 14 200 000 euros. Selon les données du ministère, l’enveloppe du Fonds Avenir Bio a été ramenée à 8 800 000 euros en 2024 (18 000 000 € votés dans la loi de finances 2025 ramenés à 8 600 000 millions en cours d’année), et devrait être reconduite en 2026. Ce fonds accompagne pourtant 3 200 producteurs et 200 entreprises dans leurs projets de structuration et de développement.
Le maintien du niveau actuel priverait donc de soutien une part significative des projets déposés en 2025 et 2026.
Il est ainsi proposé de rehausser les crédits du Fonds Avenir Bio de 4 200 000 euros, pour atteindre 13 000 000 euros, soit un niveau comparable à ceux de 2021 et 2022, en tenant compte du contexte budgétaire contraint.
Afin d’atténuer la forte baisse des crédits de communication et de structuration des filières, le présent amendement propose :
- Une hausse totale de 7 043 351 euros des crédits du programme Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- Un prélèvement à due concurrence sur le programme Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture, dans le seul but de respecter la recevabilité financière des amendements parlementaires. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.
Cet amendement, élaboré en lien avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB), s’inscrit pleinement dans la continuité de la proposition de résolution n°1867, et vise à donner à la bio les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la puissance publique, au service d’une alimentation plus durable, plus juste et plus souveraine.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de financer le dispositif « Colos apprenantes », que le Gouvernement envisage de ne pas reconduire.
Au-delà de la nécessaire maîtrise de nos finances publiques, il est essentiel de veiller à ne pas mettre à mal des pans essentiels de notre société : à ce titre, les réductions budgétaires envisagées ne doivent pas se faire au détriment de dispositif reconnus comme positifs pour nos enfants.
Les Colos apprenantes ont déjà permis à 400 000 jeunes d’avoir accès à des vacances dont les vertus éducatives ne sont plus à prouver. Ce dispositif se distingue comme valorisant les valeurs d’égalité, de cohésion sociale et d’éducation. Il est donc d’utilité publique pour nos enfants, pour notre société. C’est pourquoi cet amendement se propose de permettre la reconduction de ce dispositif.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise à abonder de 36 800 000 d’euros l’action 02 Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire en AE et en CP du programme 163 Jeunesse et vie associative et minorer de 36 800 000 d’euros en AE et en CP l’action 02 Développement du sport de haut niveau du programme 219 Sport.
Art. APRÈS ART. 79
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre la réalisation d’un rapport par le Gouvernement sur l’excédent budgétaire réalisé à l’occasion de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce rapport doit éclairer le Parlement sur l’établissement du boni de liquidation du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), et sur l’héritage que cet excédent budgétaire doit laisser au sport français.
Alors qu’il a souvent été question de la difficile situation de nos finances publiques pour critiquer l’organisation de ces Jeux, ce boni devrait être la démonstration du bienfait patrimonial, culturel, sportif et donc budgétaire des Jeux pour notre pays.
Lors de son dernier conseil d’administration, en juin dernier, c’est un boni de 76 000 000 d’euros qui était annoncé par le Cojop. À l’extinction de toutes les actions possibles (notamment en matière de contentieux), il se pourrait même que le boni dépasse la somme évoquée.
Selon le contrat de ville hôte conclu à l’occasion des Jeux, 20 % de cette somme doit revenir au Comité international olympique (CIO), 20 % au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et 60 % doivent financer des projets de développement du sport sous l’égide d’un fonds de dotation dont la gestion a été confiée aux membres fondateurs de Paris 2024 (État, ville de Paris, département de Seine-Saint-Denis, région Ile-de-France, Métropole du Grand Paris, CNOSF et CPSF).
Alors que le sport français souffre comme tous les secteurs de notre économie de la situation de nos finances publiques, il est essentiel que l’État s’assure de la bonne gestion de ce boni, et notamment à ce que celui-ci serve à faire vivre l’héritage des Jeux, ainsi qu’à développer le secteur du sport.
La Cour des comptes étant actuellement en rédaction d’un rapport sur les Jeux de Paris 2024, qu’elle s’est par ailleurs engagée à fournir aux parlementaires d’ici au 1er octobre 2026, cet amendement propose qu’en transparence, le Gouvernement transmette aux parlementaires un rapport sur l’usage qui doit être fait de cet excédent budgétaire pour garantir l’héritage des Jeux ainsi qu’un impact positif sur le sport français.
Dispositif
Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’excédent budgétaire (« boni ») dégagé à la clôture des comptes du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ses modalités de répartition, d’affectation et d’évaluation de l’impact. Ce rapport devra être transmis au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi de finances.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à augmenter de 3 millions d’euros en AE et en CP le programme 137« Egalité entre les femmes et les hommes » pour développer des actions « d’aller vers » en direction des femmes les plus isolées géographiquement.
Les femmes résidant dans les territoires ruraux et dans les quartiers de la politique de la Ville rencontrent des difficultés spécifiques d’accès à leurs droits, en raison d’une offre de services publics inégale et de freins à la mobilité. Ces femmes peuvent aussi connaître une situation d’isolement ou être confrontées à un moindre anonymat qui, dans les situations de violences, peut faire obstacle à la libération de la parole et favoriser un contrôle renforcé de la part des auteurs.
Depuis 2020, à la suite des confinements qui ont imposé d’apporter des réponses innovantes pour accompagner les femmes victimes de violences, des dispositifs « d’aller vers » se sont développés, en complément des services existants.
Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’abonder de 3 millions d’euros les crédits du programme 137.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement propose de transférer 3 millions d’euros d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP) de l’action 13 (Ingénierie, outils de la gouvernance et Expérimentations) du programme 304 (Inclusion sociale et protection des personnes) vers l’action 25 du programme 137 (Égalité entre les hommes et les femmes).
L’intention de cet amendement n’étant pas de ponctionner un autre programme, il est demandé au Gouvernement de lever ce gage financier.
Art. ART. 49
• 03/11/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Au sein de la mission pouvoir publics retirer:
- Au sein du programme 511 "Assemblée nationale" dans son action 01 "Assemblée nationale" 5 381 029€ en autorisations d'engagement et 5 381 029€ en crédits de paiement.
- Au programme 521 "Sénat" dans son action 01 "Sénat" 3 370 541€ en autorisations d'engagement et 3 370 541€ en crédits de paiement.
Dans un contexte ou l'on appelle à une rationalisation des dépenses publiques et de responsabilité budgétaire, la participation des institutions est nécessaire. En ajustant les CP et AE des deux chambres du Parlement, il est proposé de réduire de 10% l'indemnité parlementaire des députés et des sénateurs, ce qui représenterait près de 9 millions d'euros d'économies.
Il s'agit de renforcer la cohérence entre les principes de rigueur budgétaire et l'exemplarité attendue des élus nationaux. L'amendement vise donc à affirmer l'engagement des parlementaires dans la recherche d'une utilisation plus sobre et plus efficiente des deniers publics.
Art. APRÈS ART. 3
• 03/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs amendements proches ont été déposés afin de rétablir le dispositif d’exit-tax dans sa forme antérieure à la réforme introduite en loi de finances pour 2019, au motif de mieux prévenir les départs des plus hauts patrimoines hors de France et de contribuer au redressement des comptes publics.
Toutefois, la réforme de 2019, qui abaissait de quinze ans à deux ans le délai de conservation des titres ou actions après le transfert du domicile fiscal à l’étranger permettant de pouvoir échapper à l’imposition au titre de l’exit-tax, ou à cinq ans pour les patrimoines supérieurs à 2,57 millions d’euros, était justifiée à plusieurs égards. Elle visait à ne pas pénaliser l’attractivité fiscale de la France mais aussi à rendre plus efficace un dispositif qui nécessitait un suivi particulièrement complexe et coûteux pour l’administration des plus-values latentes dont l’imposition est placée en sursis de paiement.
Dans un esprit de compromis et de simplification, il est proposé d’allonger de deux ans à huit ans le délai de conservation des titres, quel que soit le montant du patrimoine du contribuable au moment où il transfère son domicile fiscal.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« huit ».
Art. ART. 72
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 13° du II de l’article 72 propose de reconduire le fléchage de l’augmentation de la DSR vers sa part péréquation. En 2026, comme en 2024 et 2025, au moins 60 % de cette augmentation serait fléché vers la fraction « péréquation » de la DSR. En 2025, comme les deux années précédentes, le comité des finances locales avait donc décidé de flécher 60 % de cette augmentation vers la fraction « péréquation », 30 % vers la fraction « bourg-centre », et 10 % vers la fraction « cible ».
Dans le cadre d’une mission d’information relative aux fractures territoriales et à la péréquation, dont le rapport a été publié en juin 2025, j’ai mis en lumière que le maintien d’une part minimale au bénéfice de la fraction « péréquation » a pour effet de limiter les effets péréquateurs de la DSR et de saupoudrer cette dotation.
Cet amendement aurait pour effet de supprimer ce taux plancher. Cela permettra de confier davantage de marge d’appréciation au Comité aux finances locales (CFL) dans sa répartition de l’augmentation annuelle de la DSR entre ses fractions. Il sera donc libre d’optimiser l’augmentation annuelle de la part « péréquation », à la lumière de ses effets, relativement aux autres fractions de la DSR.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 24.
Art. ART. 76
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'aménager le DILICO 2 en :
- limitant le calendrier de reversement des contributions à trois ans, soit la durée du premier DILICO ;
- limitant à 10 % la part des contributions affectées à des fonds de péréquation horizontale, soit le minimum constitutionnel et le pourcentage employé par le premier DILICO.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
III. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
V. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
VI. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
Art. ART. 49
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En 2022, un fonds d’accompagnement de la transformation des ESAT (FATESAT) a été créé, doté de 15 millions d’euros. Non reconduit en 2023‑2024, il a été de nouveau doté en LFI 2025 pour 15,6 millions d’euros. Le PLF 2026 ne le reconduit pas.
Ce fonds a pour objet de financer l’évolution du modèle économique des ESAT, en fonction de trois axes prioritaires :
– adapter les équipements existants ;
– moderniser et diversifier les outils de production ;
– faciliter le recours à des prestations externes de conseil et d’ingénierie.
À cet égard, si le FATESAT est un fonds ponctuel d’aide à l’investissement et non au fonctionnement des ESAT, et qu’en conséquence la pérennisation dans la durée de ce fonds ne paraît pas nécessaire, une reconduction en 2026 semble souhaitable. Elle permettrait d’accompagner sur la durée les ESAT afin qu’ils puissent porter des investissements de nature à offrir aux travailleurs des activités professionnelles correspondant à celles qui sont disponibles sur le marché du travail, en particulier pour les métiers en tension.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 16 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 16 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme 157 Handicap et dépendance et de minorer à due concurrence l’action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme n° 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués à la prime d’activité et autres dispositifs financés par cette action.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. APRÈS ART. 77
• 01/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, certains élus nationaux ne siègent pas dans les commission départementales relatives à la répartition de la DETR.
Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
Cet amendement propose que, quelque soit le nombre de parlementaires élus dans le département, l’ensemble des parlementaires participent à la commission départementale.
Dispositif
Après le mot : « département », la fin du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Art. ART. 49
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les radios associatives locales jouent un rôle essentiel dans le paysage médiatique français, en
particulier dans les zones rurales, les quartiers prioritaires et les territoires d’outre-mer. Véritables
vecteurs de cohésion sociale, elles remplissent des missions de service public fondamentales. Ces
radios animent la vie locale, donnent la parole aux citoyens et aux acteurs du territoire, et
contribuent à la diversité culturelle.
Elles mènent également des actions cruciales d’éducation aux médias et à l’information, de lutte
contre la désinformation, et de formation, notamment auprès des jeunes. Elles emploient près de
3 000 salariés, dont 270 journalistes professionnels, constituant ainsi le deuxième employeur du
secteur radiophonique après le service public.
Dans certains territoires, ce sont même les seules radios diffusées : par exemple sur l’Île d’Yeu, la
radio associative Neptune FM est la seule radio audible en hertzien. Elle permet non seulement
l’expression locale mais elle garantit aux habitants de l’île un accès à l’information par la radio en
assurant la diffusion des informations de RFI.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction drastique de 44 % des crédits
alloués au Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), qui passerait de 35,3 millions
d’euros en 2025 à 19,6 millions d’euros en 2026.
Alors que les crédits du FSER représentent entre 40 et 60 % de leurs ressources et que la diminution
du soutien des collectivités territoriales fragilise déjà leur équilibre financier, cette coupe de 15,7
millions d’euros dans les crédits du FSER menace directement l’existence de plus de 770 radios
associatives en France.
Cet amendement vise donc à rétablir les moyens alloués au FSER à leur niveau de 2025, soit 35,3
millions d’euros, en fléchant 15,7 millions d’euros supplémentaires vers l’action 6 « Soutien à
l’expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ».
Cette remise à niveau est indispensable pour préserver le fragile équilibre économique des radios
associatives, sauvegarder des centaines d’emplois, et maintenir la diversité et le pluralisme du
paysage radiophonique français. Elle s’inscrit dans la continuité des priorités affichées par l’État en
matière de soutien aux médias de proximité et d’éducation aux médias.
Par cet amendement, il est donc proposé d’abonder de 15,7 millions d’euros en AE et CP l’action 6
« Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias » et, pour des
question de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d’un montant
équivalent de crédits en AE et CP à l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et
industries culturelles ».
La baisse de crédits sur l’action 1 du programme 334 « Livre et industries culturelles » résulte des
obligations de gage, sans que cette diminution ne soit souhaitée. L’auteur de l’amendement appelle
donc le Gouvernement à lever le gage, afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l’emploi artistique. Ce fonds est toutefois chroniquement sous-budgété, ce qui entraîne des retards de paiement des aides et une réallocation de crédits en coursde gestion peu soutenable.
Les crédits inscrits au PLF 2026 pour le Fonpeps s’élèvent à 35 millions d’euros, alors que les prévisions d’exécution sont estimées à plus de 50 millions d’euros. Pour résoudre cette insincérité budgétaire, cet amendement propose donc d’augmenter les crédits du Fonpeps de 20 millions d’euros en AE et en CP, ce qui correspond au montant actuellement redéployé en fin de gestion. Affecter un montant de crédits supérieur aux prévisions d’exécution n’apparaît pas pertinent au regard du fonctionnement du dispositif, ces crédits ne seraient alors pas consommés dans leur intégralité.
Le Fonpeps est une dépense de guichet : il n’est pas possible d’arrêter les versements des aides, seulement de les différer. Afin de déployer les crédits nécessaires, la direction générale de la création artistique réalloue en fin de gestion des crédits au Fonpeps, ce qui peut avoir une incidence sur le versement des crédits d’intervention déconcentrés du ministère. Ces derniers forment pourtant le socle de l’intervention du ministère en faveur de la création artistique et ne peuvent constituer une variable d’ajustement.
Cet amendement abonde de 20 millions d’euros en AE et en CP l’action 3 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 20 millions d’euros en AE et en CP le titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas baisser les crédits consacrés à cette action.
Art. ART. 49
• 31/10/2025
RETIRE
Art. ART. 49
• 31/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réaffecter une partie des crédits du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » vers des dispositifs dont l’efficacité et la traçabilité sont avérées. Le programme 384, créé pour réinternaliser d’anciennes taxes affectées à la solidarité internationale, présente aujourd’hui des autorisations d’engagement excédentaires au regard des projets effectivement identifiés dans le PAP. Il est donc proposé de redéployer une part limitée de ces crédits vers des actions opérationnelles de l’aide publique au développement.
Cette réallocation permettra de consolider trois leviers essentiels de notre action extérieure :
– le financement des ONG, dont les moyens se sont effondrés alors qu’elles constituent un pilier de la mise en œuvre de la loi du 4 août 2021, et afin d’éviter les drames provoqués par la fermeture de l’USAID, dont la brutalité a montré l’inefficacité, l’impact terrible sur les personnes aidées, et les menaces de fermetures définitives de milliers d’emplois au cœur de notre influence.
– la bonification des prêts accordés à des États partenaires, outil à fort effet de levier : un euro dépensé sur cette action budgétaire permet d’en déployer en moyenne plus de 12 euros sur le terrain.
– les Fonds Équipe France (FEF), qui donnent aux postes diplomatiques les moyens d’une action réactive et concertée sur le terrain. Ces fonds permettent à l’ambassadeur, véritable chef d’orchestre de l’action française dans son pays de résidence, d’assurer la cohérence et la complémentarité des interventions de nos opérateurs, administrations et partenaires locaux.
Cet amendement propose ainsi de redéployer 100 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 300 millions de crédits de paiement du programme 384 « Fonds de solidarité pour le développement » vers trois dispositifs à fort impact : 100 millions d’euros sont fléchés vers l’action 2 « Aide bilatérale » du programme 110 afin de renforcer la bonification des prêts de l’AFD ; 100 millions d’euros vers l’opération budgétaire « Aide Projets – ONG » du programme 209 pour soutenir les initiatives de la société civile ; et 100 millions d’euros vers les « Fonds Équipe France » du même programme 209 pour consolider les moyens d’action des postes diplomatiques.
L’amendement ne crée donc aucune dépense nouvelle : il optimise l’usage des ressources existantes en renforçant la coordination et l’impact concret de notre aide.
Art. AVANT ART. 49
• 31/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 65
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La gestion de la forêt, en raison de sa multifonctionnalité, mobilise un grand nombre d’acteurs publics relevant de ministères distincts (Intérieur, Agriculture, Transition écologique, etc.) et suppose une approche véritablement interministérielle.
Or, la maquette budgétaire actuelle ne permet pas d’identifier clairement les crédits consacrés par l’État à la politique forestière. Ces crédits sont éclatés entre plusieurs programmes budgétaires, notamment le programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » et le programme 161 « Sécurité civile ». Cette dispersion nuit à la lisibilité de l’action publique et à l’évaluation de l’efficacité des moyens déployés.
Le présent amendement propose donc la création d’une annexe budgétaire (« jaune budgétaire ») consacrée à la gestion forestière, qui permettrait d’assurer un suivi exhaustif, lisible et transparent des crédits de l’État consacrés à la forêt et à ses usages.
Une telle annexe favoriserait la coordination interministérielle, renforcerait le pilotage budgétaire de la politique forestière et garantirait une meilleure information du Parlement et des citoyens sur les moyens réellement mobilisés au service de la gestion durable des forêts.
Dispositif
Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Gestion forestière de l’État. »
Art. ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la totalité des 1645 postes d’enseignants supprimés dans le second degré public pour 2026.
Si la baisse de la démographie scolaire est une réalité, elle est aussi une opportunité pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions d’enseignement des professeurs. Ce sont les enseignants qui peuvent résoudre les difficultés de l’école.
Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, , il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 100 000 000, du programme – Soutien à la politique de l’éducation nationale – en son action « Logistique, système d’information, immobilier » (action 08) pour les réinjecter dans le programme – Enseignement scolaire public du second degré – en son action « Enseignement en collège » (action 01)
Art. AVANT ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les politiques publiques de prévention et de lutte contre les incendies de forêt et de végétation se caractérisent par une gouvernance éclatée et complexe, impliquant plusieurs ministères (Agriculture, Transition écologique, Intérieur, etc.).
Une avancée notable a été réalisée avec la création, par le décret du 5 avril 2024, d’un délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, chargé de promouvoir, coordonner et suivre la mise en œuvre de la planification écologique dans le secteur forêt-bois. Il veille notamment à :
· assurer la coordination des actions de l’État et la cohérence des travaux portés par les ministères compétents ;
· clarifier les responsabilités respectives et articuler de manière cohérente les politiques publiques ayant un impact sur la filière forêt-bois.
Cependant, le manque de moyens humains et financiers attribués à cette fonction est manifeste. Le délégué a lui-même reconnu que les postes de chargés de mission prévus pour l’accompagner n’avaient pas été pourvus.
Le présent amendement propose donc de renforcer les moyens humains et financiers dévolus au délégué interministériel, afin de lui permettre de remplir pleinement ses missions et de garantir une coordination efficace et une mise en œuvre cohérente des politiques publiques de la filière forêt-bois.
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la totalité des 2373 postes d’enseignants supprimés dans le premier degré public pour 2026.
Si la baisse de la démographie scolaire est une réalité, elle est aussi une opportunité pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et les conditions d’enseignement des professeurs. Ce sont les enseignants qui peuvent résoudre les difficultés de l’école.
Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, , il diminue les crédits, en autorisation d’engagement et crédits de paiement pour un montant de 140 000 000, du programme – Soutien à la politique de l’éducation nationale – en son action « Logistique, système d’information, immobilier » (action 08) pour les réinjecter dans le programme – Enseignement scolaire public du premier degré – en son action « Enseignement élémentaire » (action 02)
Art. ART. 49
• 31/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le PLFSS pour 2026 prévoit l’octroi de 16 622 255 € au CNPF, contre 17 042 255 € en LFI 2025, ce qui constitue une diminution qui pourrait compromettre la capacité de l’établissement à remplir ses missions.
Pourtant, comme nous l’avons identifié lors des travaux du printemps de l’évaluation sur la gestion forestière de l’État que j'ai menés avec mon co-rapporteur M. Laurent Baumel, le CNPF voit ses missions évoluer face aux effets du changement climatique et à la montée des risques. La loi du 10 juillet 2023 lui confère de nouvelles responsabilités, notamment :
· l’abaissement du seuil de soumission obligatoire aux plans simples de gestion de 25 à 20 hectares,
· le déploiement d’un réseau de référents incendie au sein du CNPF et de ses délégations régionales.
Ces évolutions entraînent mécaniquement une hausse progressive de la charge de travail, à mesure que les propriétaires forestiers déposent leurs plans de gestion. Les renforts prévus par le PLF 2024 (création de 16 ETP supplémentaires et relèvement du plafond d’emplois) restent très en deçà des besoins : les effectifs permanents du CNPF sont de 374 ETP contre 424 il y a une douzaine d’années.
Le présent amendement vise à assurer le maintien pour 2026 des moyens financiers et humains alloués au CNPF en 2025 afin de garantir sa capacité à :
· évaluer les documents de gestion durable,
· contrôler les obligations forestières,
· et accompagner la forêt privée face à l’intensification du risque d’incendie.
Assurer ces moyens est indispensable pour permettre au CNPF de relever les défis liés à l’adaptation de la forêt privée et à la prévention des risques liés au changement climatique.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à réduire de 100 millions d’euros l’aide au développement à destination de pays qui ne respectent pas les engagements de l’Accord de Paris sur le climat.
L’objectif est d’envoyer un signal politique fort : la solidarité internationale de la France ne peut s’exercer sans conditions environnementales minimales.
Continuer à financer des projets publics dans des États qui refusent d’adopter ou d’appliquer leurs contributions nationales déterminées (NDC) revient à subventionner l’inaction climatique.
Cet amendement n’a pas vocation à fragiliser la politique de développement, mais à la rendre plus cohérente avec les objectifs climatiques internationaux et la crédibilité de la diplomatie française.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 100 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
À la vue des Accords de Paris, il ne parait pas acceptable d’aider des pays qui ne respectent pas ces accords ou qui ne les ont pas signés. Car nous nous contraignons justement avec des normes, pour nos entreprises, pour respecter ces accords, et dans le même temps nous finançons publiquement des pays qui ne respectent pas ces normes et nous font concurrence.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, insiste sur la nécessité de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le domaine de la culture au sens large (cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité…).
Les auditions menées durant cette commission d’enquête ont mis en exergue la pauvreté des travaux de recherche portant sur ce domaine, à l’inverse par exemple des gender studies qui se sont multipliées ces dernières années. Ce constat avait déjà été posé par l’enquête Virage de 2015. Plus récemment la chercheuse Marie Buscatto s’est interrogée sur ce phénomène : « Pourquoi personne ne veut toucher aux violences sexistes et sexuelles dans les institutions publiques ou dans des tables rondes sinon des collectifs de bénévoles et, maintenant, l’Assemblée nationale ? Je m’interroge. C’est brûlant – cela doit être de cet ordre-là, mais je ne peux pas l’expliquer, car je ne suis pas dans la tête des personnes qui n’ont pas envie de lancer des appels à projets scientifiques ou de financer des enquêtes collectives à ce sujet. »
Or, un tel manque est préjudiciable car les résultats de ces recherches sont l’une des conditions d’appréhension précise de ces phénomènes qui vont permettre de faire émerger des solutions innovantes et efficaces.
Il semble aussi à l’auteur de cet amendement qu’il serait nécessaire de conduire une enquête de victimation de grande ampleur dans les domaines du cinéma, audiovisuel, spectacle vivant, mode, publicité notamment. Il apparait toutefois que le ministère de la culture est le plus à même d’engager cette enquête à travers les relais institutionnels et territoriaux, mais aussi le service statistique, dont il dispose.
Par ailleurs un baromètre annuel, à l’image du baromètre harcèlement en milieu scolaire, devrait être mis en place dans chaque secteur, qui permettrait d’aborder la situation des mineurs.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°11 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche universitaires sur les violences et harcèlements sexistes et sexuelles.
Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) en son action 17. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » (programme 192).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 600 000 d’euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action 1 « Monuments Historiques et patrimoine monumental » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
L’éducation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, et particulièrement des jeunes est plus que jamais une priorité. Elle permet de lutter contre la manipulation de l’information et des personnes, le harcèlement et la radicalisation en ligne, des phénomènes amplifiés par l’émergence et la récurrence accrue des fausses informations (dites fake news) sur les réseaux sociaux notamment. Compte tenu de l’actualité récente, il apparait plus qu’urgent que de renforcer le dispositif pour lutter contre le phénomène de désinformation au sein de nos jeunes.
Nous sommes insatisfaits de savoir que le plan d’éducation aux médias et à l’information (EMI) mis en place par le ministère a diminué, entre la loi de finances 2025, et le projet de loi de finance 2026, à hauteur de plus de 600 000 euros, passant de 3,77M€ à 3,1M€ en AE et en CP.
Aussi, nous souhaitons lui accorder davantage de moyens, compte tenu de l’urgence de la situation. Cet amendement propose donc de rétablir, au niveau du projet de loi de finances 2025, un budget spécifique supplémentaire de 600 000 euros par an pour permettre notamment aux centres sociaux exerçant en QPV de renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information des citoyens, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder de 2 157 105 euros les crédits destinés aux Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national afin de poursuivre les actions engagées dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des métiers d’art (2023‑2025), en permettant notamment le lancement du « Printemps des manufactures », grand festival dédié à la découverte des métiers d’art et des formations auprès des jeunes.
Les deux établissements publics administratifs du Mobilier National et de la Cité de la Céramique Sèvres et Limoges ont été réunis au 1er janvier 2025 au sein d’une entité unique : les Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national.
Cet établissement a été créé pour être le bras armé du déploiement de la Stratégie nationale en faveur des métiers d’art (SNMA) 2023‑2025 annoncée conjointement en mai 2023 par la ministre de la Culture et la ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme et portée jusqu’alors par le Mobilier national.
Cette stratégie publique est la première consacrée exclusivement aux métiers d’art et a pour but de renforcer le soutien des pouvoirs publics en faveur de ce secteur à travers des mesures concrètes pour répondre aux attentes exprimées par ses acteurs, autour de cinq grands axes : jeunesse, formation, territoires, innovation et international.
Les résultats des actions menées sur ces trois exercices par le Mobilier national puis les Manufactures nationales dans ce cadre ont été particulièrement fructueux :
- La valorisation des métiers d’art auprès de la jeunesse, notamment avec la création de programmes d’éducation artistique tels que le Petit Mob' pour les 6-14 ans qui présente, au sein de l’enclos des Gobelins, à des groupes scolaires de manière immersive les matières et techniques propres aux arts décoratifs français. 6.000 enfants par an en bénéficient. Des malles pédagogiques itinérantes à destination des élèves des cycles 2 et 3 sont également désormais envoyées gratuitement pour une durée de deux semaines dans les écoles qui en font la demande pour découvrir l’art de la Céramique. Enfin, le programme "Je tisse Picasso" promeut l’art de la tapisserie auprès des jeunes, en les sensibilisant aux savoir-faire traditionnels, en particulier dans des zones rurales terroirs de ces savoir-faire : la Creuse, le Beauvaisis ;
- La formation et la transmission avec la création d'un Centre de formation des apprentis (CFA) au cœur des Manufactures nationales afin de former aux métiers de l’institution mais surtout aux métiers devenus orphelins de formation initiale et pour lesquels des emplois existent au sein de petites manufactures ou ateliers qui peinent à recruter des professionnels formés ;
- L'ancrage des métiers d’art au cœur des territoires, avec le rôle des manufactures en région et le soutien aux filières via une grande campagne de restauration des objets des collections faisant appel aux savoir-faire de plusieurs centaines d’ateliers sur l’ensemble du territoire ;
- Le soutien à la recherche, l’innovation et la création avec la création d'un pôle R&D au cœur des Manufactures nationales portant une attention particulière aux recherches sur les nouveaux matériaux biosourcés et les couleurs écoresponsables appliquées aux textiles (manufactures textiles du Mobilier national) et à la céramique (manufacture de Sèvres) avec pour objectif de créer une matériauthèque écoresponsable ;
- La promotion des savoir-faire français et des métiers d’art à l’international. Pour 2025, il convient de citer une participation aux salons les plus stratégiques du secteur : "Salone del Mobile" à Milan, "OUI Design! / Wanted Design" aux États-Unis, "3DAYSOFDESIGN" à Copenhague, l'Exposition universelle d’Osaka au Japon ainsi que "Design Week" de Gwangju en Corée du Sud ou encore "Homo Faber" à Venise.
Ces crédits additionnels visent ainsi à poursuivre les projets initiés dans le cadre du plan interministériel en faveur des métiers d’art, dont les programmes de sensibilisation destinés aux jeunes, le CFA pour les métiers orphelins de formation, la valorisation des métiers d’art français tant sur le territoire qu’à l’international, mais aussi à lancer le grand « Printemps des manufactures » annoncé par la ministre de la culture en avril 2025, festival dédié aux métiers d’art visant à faire découvrir aux jeunes la diversité des savoir-faire et des formations existantes.
Cet amendement propose pour ce faire d’abonder les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, d’un montant de 2 157 105 euros pour l’action 02 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts visuels » du programme 131 « Création » et, pour les besoins de la recevabilité financière, de minorer du même montant les crédits, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, pour l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture », tout en appelant le Gouvernement à lever ce gage.
Amendement travaillé avec Les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d’écoute de l’association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d’une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d’ici la fin de l’année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu’une subvention annuelle de 1,4 millions d’euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d’assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n’a cependant pas été suivi d’effet et aujourd’hui l’association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80 %, il est passé à 30 % aujourd’hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n’a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l’association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l’augmentation du volume d’appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s’agit en aucun cas de subventionner l’intégralité des besoins de l’association, mais bien de répondre à une volonté du Gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu’association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu’européennes mais aussi du mécénat privé. C’est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l’association e-Enfance.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 4,5 millions d’euros les crédits déconcentrés consacrés au financement des écoles d’art et de design territoriales.
Les 33 écoles d’art et de design territoriales bénéficient de subventions déconcentrées très disparates, pouvant représenter entre 1,7 % et 37 % du financement public. Financées à 80 % par les collectivités territoriales, les écoles territoriales forment un écosystème de création et d’innovation unique, et complémentent l’action des 10 écoles nationales. Le financement apporté par l’État pour 2026 est en baisse, ce que le rapporteur regrette profondément, notamment à la suite de l’effort qui avait été engagé pour soutenir ces écoles. Un fort risque pèse également sur le financement apporté par les collectivités territoriales, l’Andéa ayant signifié au rapporteur craindre des réductions de dotations.
Il propose donc d’augmenter les crédits d’intervention déconcentrés consacrés aux écoles territoriales d’art et de design de 4,5 millions d’euros.
Cet amendement abonde de 4,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 1 du programme 361. Pour se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il diminue de 4,5 millions d’euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits du programme 224.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) constitue depuis des décennies le principal outil de soutien public aux radios associatives locales, garantissant le pluralisme et la diversité de l'information sur l'ensemble du territoire. Ces radios jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique locale, donnant la parole aux citoyens et couvrant des territoires souvent délaissés par les médias nationaux.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 45% des crédits du FSER, passant de 35 millions d'euros en 2024 et 2025 à seulement 19,5 millions d'euros. Cette baisse substantielle menace directement la survie de nombreuses radios locales qui, déjà fragilisées par la crise publicitaire et les mutations technologiques, dépendent largement de cette subvention. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias et de nécessité de renforcer l'information de proximité, cette réduction risquerait de compromettre le pluralisme médiatique.
Cet amendement de repli vise à limiter l'impact de cette baisse en divisant par deux la réduction proposée par le Gouvernement, portant ainsi les crédits du FSER à 27,25 millions d'euros au lieu des 19,5 millions prévus. A cette fin, il flèche 7,75 millions d'euros supplémentaires vers l'action 6 « Soutien à l'expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ». Cette approche intermédiaire permettrait de préserver un écosystème radiophonique local indispensable à la vitalité démocratique de nos territoires tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Livre et industries culturelles », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Art. ART. 52
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide universelle d’urgence dont peuvent bénéficier les victimes de violences conjugales (AUVVC), est déployée sur tout le territoire depuis le 1er décembre 2023. Cependant, à ce jour, aucun objectif ni indicateur ne permet d’évaluer l’efficacité de ce dispositif qui concentre pourtant près d’un tiers des crédits du programme 137. Le présent amendement vise à combler ce manque en créant un indicateur permettant le suivi du nombre de femmes bénéficiaires de l’AUVVC.
Cet amendement déjà adopté en première lecture au PLF 2025, est à nouveau porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les indemnités des membres du CESE.
Cette mesure symbolique traduit une exigence d’exemplarité budgétaire des institutions de la République.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique et d’efforts demandés à tous les Français, il est légitime que les représentants de la Nation participent à la sobriété collective.
Cet amendement prévoit une baisse de 800 000 euros de crédits sur le programme 126 "Conseil économique, social et environnemental" dans son action 04 "Travaux consultatifs"
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes.
Toutes disent la même chose : si tout le monde contribue et qu’on le prouve, l’effort devient acceptable.
Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent pas que certains soient exemptés alors qu’on leur demande déjà beaucoup.
Du Président de la République aux hauts fonctionnaires, des assemblées au CESE, des personnes au chômage aux retraités et aux jeunes : tout le monde doit participer. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la lutte contre la fraude à la TVA.
La fraude à la TVA représente chaque année un manque à gagner estimé entre 15 et 20 milliards d’euros pour l’État.
Son impact sur les finances publiques, mais aussi sur la concurrence loyale entre entreprises, justifie un effort renforcé de contrôle et d’investigation.
Ces crédits supplémentaires permettraient de déployer des moyens numériques, humains et interservices, notamment en soutien à la DGFIP et d’autres cellules du ministère de l’Économie et des Finances.
Cet effort ciblé contribuerait directement à la réduction du déficit public sans alourdir la pression fiscale, en améliorant le recouvrement des recettes existantes.
Cet amendement prévoit donc d’abonder 10M d’euros sur le programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » sur l’action 09 « Soutien »
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 10M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 126 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Art. ART. 80
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide au permis de conduire pour les apprentis, créée en 2019, constitue un dispositif essentiel de soutien à la mobilité et à l’insertion professionnelle des jeunes en formation. Cette aide forfaitaire de 500 euros permet chaque année à des dizaines de milliers d’apprentis d’accéder au permis de conduire, condition indispensable pour se rendre sur leur lieu de travail et leur centre de formation. Pour de nombreuses familles modestes, le coût du permis, compris entre 1 400 et 2 000 euros, représente un obstacle financier significatif à l’entrée en apprentissage.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression pure et simple de cette aide. Cette suppression toucherait directement les 73 000 apprentis qui ont bénéficié de ce dispositif en 2024 (France Compétences, Rapport d’activité 2024). Elle fragiliserait particulièrement les jeunes issus de milieux modestes pour lesquels le permis de conduire peut constituer un investissement disproportionné par rapport aux revenus familiaux. Dans un contexte où l’amélioration du taux d’emploi des jeunes est une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d’insertion professionnelle des jeunes.
Le présent amendement vise à maintenir cette aide tout en améliorant son ciblage, par une modulation de son montant en fonction des ressources du foyer fiscal de rattachement du bénéficiaire. Cette approche permettrait de concentrer l’effort public sur les apprentis issus de familles aux revenus modestes, pour lesquels l’accès au permis de conduire représente un enjeu majeur d’insertion professionnelle et de mobilité.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1° et au e du 3° de l’article L. 6123‑5 en fonction des ressources du foyer fiscal de rattachement du bénéficiaire. »
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de la présentation par la Première Ministre, le 27 septembre 2023, du Plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire, et après audit de la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), le 3018, numéro d'écoute de l'association e-Enfance, a été désigné comme numéro unique dédié au harcèlement (le faisant ainsi fusionner avec le 3020). Gage d'une véritable volonté du Gouvernement, cela a été rappelé le 20 novembre 2023, dans le cadre de la présentation du nouveau Plan du Gouvernement contre les violences faites aux enfants. Ce plan prévoyait ainsi le financement de quatorze écoutants supplémentaires pour le 3018 d'ici la fin de l'année 2025.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, un arbitrage interministériel prévoyait qu'une subvention annuelle de 1,4 millions d'euros devait être attribuée de façon pérenne au 3018. Cela devait lui permettre d'assurer la montée en charge du recrutement des écoutants. Cela n'a cependant pas été suivi d'effet et aujourd'hui l'association est dans une situation alarmante : alors que le taux de décrochage initial était de 80%, il est passé à 30% aujourd'hui, avec une moyenne de 400 appels par jour (avec des pics à 900). Elle n'a reçu aucun budget pour créer les quatorze nouveaux postes prévus par les différents plans.
Cet amendement propose ainsi de verser une subvention à l'association e-Enfance, afin de lui permettre de répondre à l'augmentation du volume d'appel, inhérent à la fusion avec le 3020. Les auteurs de cet amendement tiennent à le rappeler, il ne s'agit en aucun cas de subventionner l'intégralité des besoins de l'association, mais bien de répondre à une volonté du gouvernement de créer un numéro unique. En effet, e-Enfance, en tant qu'association, reçoit des subventions publiques françaises aussi bien qu'européennes mais aussi du mécénat privé. C'est ce qui lui permet de garantir son indépendance, que nous devons absolument préserver.
Le présent amendement abonde de deux millions d’euros le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action 01 « Vie scolaire et éducation à la responsabilité ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de deux millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 08 « Logistique, système d'information, immobilier » du programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale ». Les auteurs de cet amendement appellent le Gouvernement à lever le gage pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale ».
Cet amendement a été travaillé avec l'association e-Enfance.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 20 % les subventions de fonctionnement allouées aux organisations syndicales et patronales représentatives.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de sobriété et d’exemplarité de la dépense publique.
Alors que tous les acteurs publics et privés sont appelés à participer à l’effort national de maîtrise budgétaire, il est légitime que les structures bénéficiant de financements publics récurrents soient également mises à contribution.
Cette réduction n’a pas vocation à affaiblir le dialogue social, mais à encourager une plus grande transparence dans l’utilisation des fonds publics et une meilleure mutualisation des ressources entre partenaires sociaux.
Au-delà de la question budgétaire, cet amendement vise aussi à rappeler le rôle premier des organisations syndicales : la défense des salariés et la négociation collective.
Or, une partie d’entre elles tend aujourd’hui à s’éloigner de cette mission pour adopter une posture de plus en plus politique ou partisane, au détriment du dialogue social.
L’attitude de certaines confédérations lors des dernières élections européennes et législatives, illustre cette dérive : prises de position publiques, consignes de vote, participation à des manifestations d’ordre purement politique.
Ce comportement brouille la frontière entre représentation sociale et engagement partisan, et interroge la légitimité de financements publics affectés à de telles structures.
Cet amendement vise donc à réduire de 1 million d'euros l'action 03 "Dialogue social et démocratie sociale" du programme 111 "Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations"
Art. ART. 49
• 30/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à créer 5 000 places supplémentaires au parc d’hébergement.
Le projet annuel de performance du programme 177 pour 2026 prévoit la stabilisation du parc à hauteur de 203 000 places en moyenne annuelle. Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années.
En effet, en août 2025 nous recensions 6 738 personnes en demande non pourvue au 115, contre 6 005 personnes en août 2022. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvue concernent des personnes en familles. Ainsi, le dernier baromètre « Enfants à la rue » de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité recensait 2 159 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur demande au 115, quelques jours avant la rentrée scolaire, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Parmi eux, 503 avaient moins de trois ans. Par ailleurs, le Collectif les Morts de la rue ont recensé 38 enfants décédés des conséquences de la rue en 2024. Les chiffres des demandes non pourvues ne sont pas exhaustifs. En effet de nombreuses personnes à la rue ne parviennent pas à joindre le 115 ou n’y recourent plus et ne sont, de fait, pas
comptabilisées. A titre d’indication, 57 % des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2025 déclaraient ne pas ou plus appeler le 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles mise en exergue par ces chiffres a conduit, cette année encore, à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personne sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet conjugué de la hausse de la pauvreté (le taux de pauvreté a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023, atteignant 15,4% en 2023, soit le plus haut taux de pauvreté depuis 1996) et de la crise du logement, qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement. De plus, la baisse du pouvoir d’achat combinée à la hausse généralisée des prix, impacte la capacité des ménages à payer leur loyer et leurs charges et, in fine, à se maintenir dans le logement. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en trois ans (24 556 ménages ont été expulsés en 2024 contre 12 000 en 2021). Par ailleurs, les associations du secteur de l’AHI et, plus largement, l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logement dite « loi anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, le présent amendement propose de porter à 208 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Pour respecter la LOLF, nous proposons de transférer 50 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE) depuis l’action 01 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme 147 "Politique de la ville" vers l’action 12 « Hébergement et logement adapté” vers l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables”. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement soutenu par l’UNICEF France, la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération Nationale des Samu Sociaux.
Estimation du coût :
Coût d’une place en CHU à l’année X nombre de places à ajouter à 10 000 x 5000 = 50 000 000Source : Rapport annuel de performances du programme 177 publié en avril 2025
Au 31 décembre 2024, le parc d’hébergement généraliste comptait 203 758 places réparties en :
* 51 863 places en CHRS ;
* 86 179 places en hébergement hors CHRS dont 1 608 places en Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) ;
* 64 679 places à l’hôtel ;
* 687 places « autres ». En moyenne annuelle, le parc d’hébergement en 2024 s’est élevé à 201 361 places.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à dénoncer les baisses de crédits de plus de 17 millions d’euros de l’Education artistique et culturelle pour 2026.
L’éveil artistique et culturel, sur le temps scolaire et hors temps scolaire, le goût du livre et de la lecture, les actions menées dans les conservatoires, l’éducation aux médias et à l’information sont autant d’activités essentielles pour favoriser la pratique artistiques et culturelles et la participation à la vie culturelle de tous les enfants et adolescents.
L’EAC doit rester une priorité du ministère de la Culture. Nous déplorons donc cette baisse de crédits de 17 millions d’euros et demandons leur rétablissement.
Afin de respecter les exigences budgétaires, cet amendement :
– abonde de 17 218 423 euros en AE et CP, l’action 02 du programme n° 361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
– diminue de 17 218 423 euros en AE et CP, l’action 07 – Fonctions de soutien du ministère du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture (hors titre 2)
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’enquête Violences et rapports de genre, autrement appelée enquête Virage, avait été décidée par le gouvernement en 2012 et intervenait treize ans après la précédente consacrée à ce thème (l’enquête ENVEFF réalisée en 2000).
Cette enquête a été réalisée en 2015 par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et portait ainsi sur les violences subies par les femmes et par les hommes. Elle avait ainsi pour objectif d’appréhender le caractère protéiforme de la violence et de l’aborder dans une perspective de genre. Il s’agissait ainsi de comprendre les différences d’expériences, de ressentis et de trajectoire des femmes et des hommes.
Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, auteur de cet amendement, cette enquête permet de mesurer une certaine continuité entre les années 2015 et 2022 s’agissant des phénomènes de violences.
Cette enquête a en effet montré un continuum de violences subies par les femmes. Elle démontre ainsi que lorsque les faits de violence physique sont répétés, ce sont plus souvent les femmes qui en sont victimes. Ces faits sont par ailleurs très souvent accompagnés d’autres formes de violence. Les femmes déclarent ainsi des violences de toute sorte, aussi bien psychologiques, physiques ou sexuelles.
En ce qui concerne spécifiquement les violences sexuelles, l’enquête montre que les femmes désignent exclusivement des hommes comme agresseurs, et il en va de même, en majorité, pour les hommes victimes.
L’un des autres points abordés par cette enquête est la question des violences en milieu professionnel. Cette étude a ainsi démontré le caractère systémique du risque de violence au travail : « en combinant le nombre de faits et la fréquence, près de 8 personnes sur 10, parmi celles déclarant au moins un fait de violence, se disent victimes de violences multiples et/ou plurielles, sans différence significative entre les hommes et les femmes. Les violences vécues au travail sont donc rarement uniques et isolées. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène marginal, accidentel, lié au hasard, mais d’un véritable risque systémique dans la sphère professionnelle. » Ainsi, selon l’étude, elle touche environ un cinquième de la population. Cependant, les auteurs de l’enquête indiquent ainsi : « Les difficultés dans les relations au travail, les violences et les discriminations subies au travail restent socialement méconnues, malgré les recherches qui se développent. »
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°1 du rapport précédemment cité et ainsi à contribuer au financement d’une nouvelle enquête Violences et rapport de genre, plus de dix après la dernière.
Le présent amendement abonde de deux cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310) en son action 03. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 du programme « administration pénitentiaire » (programme 107) et minore de cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 du programme « conseil supérieur de la magistrature » (programme 335).
Art. APRÈS ART. 65
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un principe de cohérence et de responsabilité salariale au sein de chaque ministère.
Il pose une règle simple : aucun agent d’un ministère ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle du ministre dont il relève. Cette mesure met fin à certaines disparités salariales constatées entre l’autorité politique et les agents qui en dépendent, y compris dans les établissements publics placés sous tutelle ministérielle.
Elle contribue à une meilleure maîtrise de la masse salariale de l’État et renforce l’exigence d’exemplarité dans la gestion publique, en alignant les niveaux de rémunération sur la hiérarchie des responsabilités exercées.
Des dérogations strictement encadrées pourront être fixées par décret, notamment pour les fonctions à très haute expertise, les missions internationales ou les situations exceptionnelles justifiées par des nécessités de service.
La publication annuelle des dérogations en annexe au projet de loi de finances garantira la transparence du dispositif et le contrôle du Parlement sur l’évolution des rémunérations publiques.
Dispositif
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent, titulaire ou contractuel, relevant d’un ministère, d’un service placé sous son autorité ou d’un établissement public placé sous sa tutelle, ne peut excéder celle du ministre chargé de ce département ministériel.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe générale au projet de loi de finances, la liste des dérogations accordées au titre du II et les motifs justifiant ces dépassements.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
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Art. APRÈS ART. 65
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer les rémunérations des dirigeants d’agences, d’établissements publics et d’autorités administratives indépendantes, souvent déconnectées des grilles salariales de la fonction publique.
Il plafonne les rémunérations publiques à un niveau ne pouvant excéder celle du Président de la République. Cette règle simple et lisible constitue un repère symbolique fort, garantissant que nul, au sein de la sphère publique, ne perçoive une rémunération supérieure à celle de leur ministre de tutelle.
L’objectif est double : maîtriser la progression de la masse salariale publique, dans un contexte budgétaire contraint, et restaurer la cohérence et la confiance des citoyens dans l’usage des deniers publics.
Elle s’accompagne d’une obligation annuelle de publication, garantissant un contrôle parlementaire et citoyen renforcé sur l’utilisation des fonds publics.
Cette mesure n’entraîne aucune dépense nouvelle et contribue au contraire à la sobriété et à l’exemplarité de l’État.
Dispositif
I. – Les rémunérations annuelles brutes des dirigeants des agences, établissements publics, autorités administratives indépendantes et comités de l’État ne peuvent excéder le montant de la rémunération annuelle brute de leur ministre de tutelle.
II. – Le Gouvernement publie chaque année, en annexe au projet de loi de finances, la liste des structures concernées et les rémunérations de leurs dirigeants.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Art. ART. 52
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel a été lancée en mai 2024. Elle prévoit le renforcement de l’application de la loi de 2016 dans son volet social, notamment via l’appui aux parcours de sortie de prostitution. Le présent amendement vise à créer un nouvel indicateur portant sur le nombre de demandes de parcours de sortie de prostitution (PSP) validées par les commissions départementales dans l’année.
Pour l’instant, l’indicateur 3.1 précise le nombre de PSP en cours mais ne donne pas d’informations sur le nombre de PSP demandés. Or, selon les associations de terrain, le nombre de demandes acceptées se trouve très en deçà des besoins réels (845 parcours de sortie pour une estimation totale de 40 000 personnes en situation de prostitution, dont 30% de mineurs). Ce nouvel indicateur permettra de suivre la proportion de demandes validées chaque année.
Cet amendement déjà adopté en première lecture au PLF 2025, est à nouveau porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport parlementaire sur la situation de la médecine scolaire de mai dernier, il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d'information sur "La médecine scolaire et la santé à l’école". Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d’internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d’assainir l’espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n’a fait qu’augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd’hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d’activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L’année dernière, en moins d’une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022. En 2024, PHAROS a reçu pas moins de 222 364 signalements. La plateforme indique ainsi que « ce nombre est en hausse chaque année avec une moyenne hebdomadaire de plus de 4 200 signalements. Parmi eux, 25 759 concernaient des atteintes aux mineurs ».
Face à cette augmentation croissante et à l’augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d’augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C’est ce qui lui permettra d’opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d’euros le programme « police nationale » (programme 176) en son action « Police judiciaire » (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Sécurité et éducation routière » (programme 207) en son action « Démarches interministérielles et communication » (action 02).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une augmentation de 30 millions d’euros des crédits alloués à la médecine scolaire, et spécifiquement aux infirmiers et aux infirmières scolaires, lesquels sont en proie à une profonde crise depuis de nombreuses années.
Le manque de moyens des infirmiers et des infirmières scolaires a été régulièrement pointé ces dernières années et traduit par certaines défaillances, au préjudice des élèves, malgré, il est vrai une augmentation générale des moyens de la médecine scolaire depuis 2018.
Déjà, en octobre 2017, un rapport de l’Académie nationale relevait les nombreux dysfonctionnements de la médecine scolaire en France, tel que la répartition trop hétérogène des professionnels par département, la diminution constante du nombre de médecins psychologiques et infirmiers scolaires, en raison notamment de la faible attractivité de ces professions, des mauvaises conditions matérielles et de leurs rémunérations figurant parmi les plus faibles du corps médical. Dans un rapport parlementaire sur la situation de la médecine scolaire de mai dernier, il est ainsi estimé qu’il y a en moyenne 1 303 élèves par infirmiers ou infirmières scolaires en 2022, avec en pratique une véritable disparité territoriale.
Pour pallier cette pénurie, un rapport de la Cour des comptes de mai 2020 recommande une revalorisation salariale de la médecine scolaire. Cette même recommandation de revalorisation a été faite par dans le rapport d’information sur « La médecine scolaire et la santé à l’école ». Redonner de l’attractivité et des moyens aux infirmiers et infirmières scolaires permettrait ainsi de placer ces derniers en mesure d’accomplir pleinement leurs missions primordiales. Ce sont eux en effet qui assurent un suivi individualisé des élèves et promeuvent la santé dans les établissements. Par ces missions, ils sont des référents privilégiés pour les élèves et à même d’écouter leur parole, notamment en cas de harcèlement scolaire ou plus largement de mal-être.
Le présent amendement abonde de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à responsabilité » (action 01). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trente millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » (action 01).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % une partie du budget de l’AFD.
Cette réduction s’inscrit dans un objectif de meilleure efficacité de l’aide publique au développement.
L’AFD gère aujourd’hui un portefeuille de projets considérable, parfois éloigné des priorités stratégiques de la France ou redondant avec d’autres instruments européens.
Il est légitime d’ajuster son budget pour recentrer les interventions sur les besoins essentiels, la stabilité internationale et la coopération bilatérale ciblée.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 120 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les tiers-lieux réunissent des acteurs partageant la même ambition ; celle de développer des projets innovants pour leur territoires en mettant en commun équipements, moyens et compétences. C’est ce qui leur permet de générer de l’activité, du lien social et de la cohésion, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales. Partant,ils sont de véritables espaces d’innovation, de rencontres et permettent surtout de redynamiser de nombreux territoires.
Depuis le premier appel à manifestation d’interêt « fabriques de territoires » en 2019 visant à identifier 300 tiers-lieux moteurs pour les autres tiers-lieux du territoire, leur nombre n’a fait qu’augmenter, passant de 1 800 tiers-lieux en 2019 à 2500 en 2021 et à 3 500 en 2023. En 2021, l’État a ensuite étendu sont soutient aux tiers-lieux productifs, à travers le dispositif « manufactures de proximité ». Le premier appel à manifestation d’intérêt cette même année a permis de labeliser les 100 premières.
Selon l’Association nationale des Tiers-Lieux, depuis leur création, se sont ainsi 400 000 personnes qui ont été formées, 25 000 emplois directs, 50 000 structures hébergées, 13 millions de spectateurs. Par ailleurs, plus de 50 % des tiers-lieux sont engagés dans des projets d’économie circulaire et dans l’accompagnement des personnes en situation d’insertion.
Ces lieux mettent ainsi leur modèle économique au service des actions solidaires d’inclusion et d’émancipation qu’ils conduisent au bénéfice des populations en difficulté. Mais leur localisation dans des territoires fragiles (quartier prioritaire de la ville ou zone rurale notamment) ne leur permet pas de disposer de ressources propres suffisantes.
Il est donc indispensable de poursuivre notre politique publique de soutient à ces tiers- lieux et de contribuer à pérenniser leurs actions, ce d’autant plus que cela entre en cohérence avec d’autres dispositifs de l’État comme les Villages d’avenir, les Petites villes de demain ou encore le Plan Culture et ruralité (43 % des fabriques de territoire en zones rurales développent des activités culturelles, et sont souvent des acteurs majeurs de ce Plan).
L’action « Tiers-lieux » du programme « Cohésion des territoires » subit une diminution de – 95 %, par rapport aux crédits accordés par la loi de finances de 2025. C’est la plus forte diminution de tout le programme. Cet amendement propose d’augmenter de 12,3 millions d’euros les crédits alloués aux tiers-lieux inscrits dans le PLF 2026 à hauteur de 0,7 million d’euros, ce qui les porterait à 13 millions d’euros.
Les crédits de la sous-action intitulée « Tiers-lieux » de l’action 12 du programme 112 « Cohésion des territoires » sont augmentés de douze millions trois cent mille euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de douze millions trois cent mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme 162 « Interventions territoriales de l’État ». L’auteur de cet amendement tient toutefois à préciser qu’il ne souhaite pas réduire les moyens attribués au programme 162 et appelle donc le Gouvernement à lever ce gage.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des Tiers-Lieux.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son souhait de créer un fonds de soutien au développement des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) et associations culturelles s’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire.
Depuis leur création, ces structures ont pour vocation d’agir en faveur de l’éducation populaire, l’accès à la culture et l’émancipation des jeunes. Implantées sur l’ensemble du territoire national – notamment à 43 % en zones rurales et 25 % en quartiers prioritaires – elles mettent en place des activités très variées (ateliers, concerts, spectacles, actions de solidarité...) au bénéfice de toutes et tous et notamment des plus jeunes. Alors même que la ministre de la Culture Rachida Dati en a fait un emblème de sa politique de démocratisation culturelle, leur existence même est en réalité désormais menacée.
En effet, selon une étude menée par la fédération des MJC de France en mai 2025, 22 % des MJC (sur les 300 ayant répondu à l’enquête) voient leurs budgets diminuer en 2025 – majoritairement des structures situées dans des communes de + de 50 000 habitants. Si 62 % d’entre elles déclarent que les subventions publiques qui leurs sont allouées restent à un niveau identique à celui de l’an passé, cela pose aussi des difficultés puisque cela ne prend donc pas en compte l’inflation et de nombreux coûts en hausse (revalorisation des salaires, matériel, prestations artistiques). De manière générale, à l’échelle nationale, le budget annuel médian de ces lieux tourne autour de 400 000 euros, dont 52 % proviennent de subventions publiques, majoritairement de la région, du département, de la Caisse d’allocations familiales, et de façon moindre, de l’État. Le reste est autofinancé : cotisations, billetterie, recettes d’activités. Mais cette part ne suffit pas à compenser les coupes dans les financements publics, qui cette année ont parfois été décidées très tardivement. Dans ce contexte, Patrick Chenu, directeur général de la fédération des MJC, souligne que « Rachida Dati nous avait promis un soutien au réseau d’éducation populaire. Il faut lui reconnaître une intention sincère. Mais sans les moyens, cela reste un vœu pieux. »
Par conséquent, et afin de sauver ces structures incontournables d’éducation populaire et de démocratisation culturelle, au service d’une émancipation individuelle et collective, nous proposons de créer ce fonds de soutien qui permettra de les soutenir dans leur activité.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, nous proposons dans cet amendement de transférer des crédits hors titre 2 à hauteur de 10 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisation d’engagement de l’action 07 du programme 224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture vers l’action 02 du programme 361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, à hauteur de 10 millions d’euros en AE et en CP. Notre intention n’est pas de ponctionner le programme 224 et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives.
La compositrice Florence Launay a ainsi expliqué dans son ouvrage Les compositrices en France au XIXè siècle que les femmes compositrices ont systématiquement été invisibilisées dans l’histoire de la musique. Ces dernières étaient en effet souvent cantonnées à des genres considérées comme « mineurs » ou à des rôles secondaires. Les seules ayant pu marquer leur époque l’ont fait grâce à des réseaux de soutien, notamment au sein de leur famille, ou par le patronage d’artistes et de mécènes influents.
Ainsi en est-il allé de même dans l’histoire du cinéma. Alice Guy, première réalisatrice de fiction et dirigeante d’un studio au monde en est le triste exemple. Peu aujourd’hui sont capables de la nommer. Elle écrivit dans son Autobiographie d’une pionnière du cinéma, 1873‑1968 : « Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de théâtre d’amateur, et je pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. »
Or, toutes ces œuvres font parties de notre patrimoine et doivent être remise en avant. Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°3 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche permettant de redécouvrir et représenter les œuvres crées par des femmes.
Cet amendement abonde de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 4 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il réduit de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la lutte contre les abus d’arrêts de travail.
L’assurance maladie a identifié une forte progression du nombre et du coût des arrêts de travail : plus de 15 milliards d’euros d’indemnités journalières en 2024, en hausse de 7 % sur un an.
Si la majorité de ces arrêts sont justifiés, une part significative relève de situations abusives ou frauduleuses, pesant directement sur les comptes publics.
Cet abondement vise à accroître les contrôles médicaux, renforcer les systèmes de détection automatisée et soutenir la coordination entre la CNAM, les médecins-conseils et les employeurs.
Les crédits alloués seraient spécifiquement orientés vers les dispositifs de contrôle et d’investigation, sous l’autorité du ministère de la Santé.
Cet amendement prévoit donc d’abonder 10M d’euros sur le programme programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » sur l’action 11 « Pilotage de la politique de santé publique »
Le présent amendement réduit à due concurrence de 10M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Aide médicale de l’État » du programme 183 « Protection Maladie ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel vise à réduire l’aide au développement aux pays ne contribuant pas à la lutte contre la contrefaçon et les trafics internationaux.
Cette réduction a une portée symbolique : elle rappelle que l’aide publique française ne doit pas, directement ou indirectement, soutenir des économies participant à la diffusion de produits contrefaits — notamment dans les secteurs du tabac, du médicament, de l’alimentation et des biens de consommation.
La contrefaçon représente aujourd’hui plus de 7 % du commerce mondial, et détruit des centaines de milliers d’emplois européens, tout en alimentant des réseaux de criminalité transnationale.
Réduire de 100 M€ cette enveloppe, c’est exiger de l’Agence qu’elle réévalue ses partenariats bilatéraux et recentre son action sur les projets garantissant le respect des standards internationaux de transparence et de lutte contre la fraude.
La mesure proposée ne remet pas en cause le rôle de la France dans la solidarité internationale, mais affirme la nécessité d’une politique d’aide plus sobre, plus sélective et plus mesurable dans ses résultats.
Le présent amendement vise à réduire les crédits du programme 110 « Aide économique et financière au développement », soit une baisse de 100 millions d’euros sur l’action 01 « Aide économique et financière multilatérale », qui finance des opérations de l’Agence française de développement (AFD).
Au vu de mon rapport sur la lutte contre la contrefaçon (n° 3650), il n’apparait plus acceptable de pouvoir aider avec cette aide des pays qui nous submergent avec la fabrication et l’envoi de contrefaçons qui détruisent 2600 emplois en France et font perdre près de 10 milliards d’euros par an de recettes fiscales.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de pallier le sous-financement du Pass culture, qui risque de peser sur les crédits du ministère déployés en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de la participation de tous à la culture. Le Pass culture est chroniquement sous-budgété, les crédits effectivement consommés dépassant le montant des crédits inscrits en loi de finances. En 2025, 10 millions d’euros supplémentaires ont été nécessaires pour financer le dispositif. Cela a provoqué une baisse de 20 % des crédits centraux et de 15 % des crédits déconcentrés du programme 361. Les crédits en faveur de l’EAC et de la démocratie culturelle ne peuvent être considérés comme des variables d’ajustement en fin de gestion, au profit du Pass culture.
Cet amendement propose donc d’augmenter de 5,5 millions d’euros les crédits du Pass culture inscrits au PLF pour 2026, dans le but de les rapprocher du montant estimé des crédits consommés pour 2026.
Cet amendement abonde de 5,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 2 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il retranche 5,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits affectés à cette action.
Art. APRÈS ART. 72
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de revaloriser les administrateurs ad hoc qui interviennent comme mandataires désignés par un juge d’instruction, un juge des enfants, un juge des tutelles, un procureur ou une juridiction dans le but de représenter ou assister un mineur en conflit d’intérêt avec le ou les titulaires de l’autorité parentale, se trouve isolé ou encore en cas de défaut de diligence du représentant légal du mineur. Le rôle de ces administrateurs ad hoc est tout à fait essentiel pour accompagner ces enfants au mieux tout au long du processus menant à une décision de justice.
Malgré les différentes revalorisations indemnitaires intervenues les années précédentes, il apparaît que les indemnités actuelles (applicables depuis le 22 septembre 2023) de ces administrateurs ad hoc demeurent relativement modestes, ne reflétant pas la charge réelle de travail et la complexité des situations rencontrées par ces intermédiaires.
Par ailleurs, ces faibles rémunérations fragilisent l’attractivité du dispositif, et nombreux sont ceux renonçant à exercer leurs missions pour ces raisons, entraînant des retards dans les désignations et un affaiblissement de la protection des enfants concernés. Face à ce constat, la révision du statut et des modalités d’exercice des administrateurs ad hoc figurait par ailleurs dans le troisième plan de lutte contre les violences faites enfants 2023-2027.
Une telle augmentation permettrait donc la revalorisation des indemnités de ces administrateurs ad hoc, réparties entre l’ensemble des missions remplies par ceux-ci, au prorata du montant de la revalorisation proposée.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 10 000 000 d’euros l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 10 000 000 en AE et CP l’action 04 « Gestion de l’administration centrale » du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité et à rendre plus opérant l'alinéa 371 de la loi de programmation pour la justice qui prévoit qu’ "Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative."
En matière d'assistance éducative, il est crucial qu'un enfant puisse bénéficier d'un avocat pour plusieurs raisons importantes, principalement centrées autour de la protection de ses droits et de ses intérêts. L'enfant, même mineur, a des droits fondamentaux, notamment le droit à la parole et à l'expression. L'avocat joue un rôle clé pour s'assurer que ces droits sont respectés tout au long de la procédure. L'enfant peut ne pas être en mesure de comprendre les implications juridiques de la situation ou d'exprimer clairement ses besoins et ses souhaits. L'avocat sert alors de médiateur pour s'assurer que sa voix est entendue et prise en compte par le juge, qu’il s’agisse du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants.
L'avocat permet à l'enfant de faire valoir ses souhaits et ses droits. En fonction de son âge et de sa maturité, un enfant peut avoir une opinion précise sur la situation, qu'il s'agisse de la relation qu’il entretient avec ses parents ou des conditions de vie dont il souhaite bénéficier. L'avocat l’aide à formuler ses opinions et à les présenter de manière claire et structurée devant le juge, garantissant ainsi que l'enfant ne soit pas simplement un objet de la procédure, mais bien un sujet disposant de son propre point de vue. En effet, dans une affaire d'assistance éducative, les parents sont souvent représentés par leurs propres avocats. Si l'enfant n'est pas lui aussi assisté par un avocat, il peut être désavantagé, car ses intérêts ne seraient pas défendus de manière indépendante. Il s'agit de permettre de rétablir un équilibre entre les parties et d'éviter une situation où seuls les parents ou les services sociaux auraient voix au chapitre. Par ailleurs, il peut exister des conflits d’intérêts entre l’enfant et ses parents ou entre l’enfant et les autorités. L’avocat intervient donc ici en médiation, permettant à l’enfant de bénéficier d’une représentation libre de toute pression extérieure.
Par ailleurs, les procédures judiciaires, et en particulier celles liées à l'assistance éducative, sont souvent complexes et difficiles à comprendre pour un enfant. La présence d'un avocat apporte un soutien indispensable en lui expliquant, avec des mots adaptés à son âge, ce qui se passe, les options rendues possibles et les décisions susceptibles d’être prises. Cela permet à l’enfant de se sentir plus en sécurité et mieux compris dans un cadre souvent stressant, angoissant voire traumatisant.
Enfin, la présence d’un avocat pour l’enfant renforce la légitimité des décisions judiciaires. Lorsque les juges prennent des décisions concernant l’assistance éducative, il est essentiel que celles-ci soient perçues comme justes et fondées sur une compréhension complète de la situation, y compris du point de vue de l’enfant. La représentation par un avocat assure que la décision ne soit pas seulement imposée, mais prise après avoir bien pesé tous les intérêts en jeu. C'est tout l'intérêt de l'engagement du gouvernement dans la loi de programmation pour la justice.
A des fins de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 2 000 000 d'euros l'action 01 - aide juridictionnelle du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et de minorer de 2 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 80
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide au permis de conduire pour les apprentis, créée en 2019, constitue un dispositif essentiel de soutien à la mobilité et à l’insertion professionnelle des jeunes en formation. Cette aide forfaitaire de 500 euros permet chaque année à des dizaines de milliers d’apprentis d’accéder au permis de conduire, condition indispensable pour se rendre sur leur lieu de travail et leur centre de formation, particulièrement dans les territoires ruraux et périurbains mal desservis par les transports en commun.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression pure et simple de cette aide, au motif d’une rationalisation des aides à l’apprentissage et d’une rupture d’égalité avec les autres étudiants. Cette suppression toucherait directement les 73 000 apprentis qui ont bénéficié de ce dispositif en 2024 (France Compétences, Rapport d’activité 2024). Elle fragiliserait particulièrement les jeunes des zones rurales pour lesquels la voiture représente un outil indispensable d’accès à l’emploi. Dans un contexte où l’amélioration du taux d’emploi des jeunes est une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d’insertion professionnelle des jeunes.
Le présent amendement vise à maintenir cette aide tout en améliorant son ciblage, par une modulation de son montant en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire. Cette approche permettrait de concentrer l’effort public sur les territoires ruraux et périurbains où la mobilité automobile constitue un enjeu majeur d’accès à la formation et à l’emploi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6123‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La modulation du montant de l’aide au permis de conduire mentionnée au 1° et au e du 3° l’article L. 6123‑5 en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire. »
Art. ART. 52
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En créant un indicateur sur le taux d’appels traités par la plateforme téléphonique Viols-Femmes-Information gérée par le collectif féministe contre le viol (CFCV), le présent amendement permet de mieux distinguer les différentes mesures financées par le programme 137 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Cet amendement, déjà adopté en première lecture au PLF 2025, est à nouveau porté par les co-rapporteures de la Délégation aux droits des femmes sur le PLF 2026.
Dispositif
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement attire l'attention du gouvernement sur la sécurisation des abords des prisons et maisons d'arrêt, en particulier la maison d'arrêt de la Talaudière dans la 3ème circonscription de la Loire.
Dans le cadre de ses responsabilités, l’Etat doit entreprendre des aménagements complémentaires pour la sécurisation active et passive des établissements pénitentiaires afin de garantir la sécurité des riverains.
A titre d’exemple, des travaux de sécurisation partielle du périmètre de la maison d’arrêt de la Talaudière ont été effectués. Mais, ils révèlent inefficaces : une centaine de familles, habitant le lotissement adjacent, sont exposées régulièrement à des intrusions par les jardins de leurs maisons.
Dans un contexte général de rigueur budgétaire, il apparait indispensable d’assurer la satisfaction des besoins de financement des dispositifs de sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires.
A cet effet, cet amendement prévoit d'abonder de 5 millions d'euros en AE et en CP l'action n°01 :"Garde et contrôle des personnes placées sous-main de justice" du programme 107 "Administration pénitentiaire" et, pour des questions de recevabilité financière, de compenser ces crédits par une annulation d'un montant équivalent de crédits en AE et en CP à l'action n° 04 – "Gestion de l'administration centrale" du programme 310 "conduite et pilotage de la politique de la justice".
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à flécher 240 000 euros en AE et CP du programme « Patrimoines », action n° 9 « Patrimoine archéologique » vers le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action n° 2 « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et culturelle ».
Le présent amendement a pour objet de rétablir les moyens accordés à l’éducation populaire notamment via les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales fédérations d’éducation populaire et associations de solidarité.
Dans le projet de loi de finances 2025, le montant alloué à l’éducation populaire, cohésion sociale et monde du travail, était de 1,74M€. En ce sens, les 1,5M€ annoncés pour l’année 2026 en AE et CP ne paraissent pas suffisant, compte tenu de la mission sociale qu’elle remplit. L’éducation populaire à travers les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) avec les principales associations nationales et fédérations est essentielle pour de nombreux publics car elle démocratise l’accès aux savoirs et aux pratiques artistiques et culturelles.
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement appelle le ministère à pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d’art et de design.
En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d’art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d’euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n’est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché à cette compensation, qui assure la poursuite d’une politique d’ouverture des écoles aux élèves boursiers.
Cet amendement abonde les crédits de l’action 1 du programme 361 de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d’euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur, a mis en exergue les difficultés rencontrées par les différents acteurs de la prévention et de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuelles dans la culture pour se coordonner d’une part et pour traiter les signalements dans le temps du projet concerné.
En effet, la courte durée parfois de certains tournages, réduit le délai d’intervention des inspecteurs lorsqu’un signalement est reçu tardivement. Or, en l’absence d’un suivi systématique des productions en cours, il est difficile d’intervenir avant la fin du projet. Ce qui limite par ailleurs parfois les signalements, les personnes considérant que rien ne pourra être fait de toute façon.
Le nombre de signalements reçus par l’inspection du travail dans le secteur de la culture est en effet très faible, limitant là encore son action et créé un véritable cercle vicieux. Ainsi, selon la direction du travail, pour 2023-2024, environ 400 sollicitations concernaient des faits de violence au travail, 4 concernaient le spectacle vivant et 2 les entreprises artistiques et culturelles.
En parallèle, le manque de coordination entre les différents acteurs du secteur culturel et de l’inspection du travail ne permet pas des actions efficaces. En effet, les signalements reçus par les différentes cellules, comme Audiens, ne sont pas transmises aux inspecteurs du travail, ce qui réduit de facto sa capacité à intervenir rapidement et efficacement.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°50 du rapport précédemment cité et ainsi à favoriser les échanges entre l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les VSS dans la culture, notamment le ministère de la culture, la cellule Audiens, le Comité central d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT) et l’inspection du travail.
Le présent amendement abonde de vingt millions d’euros euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « soutien des ministères sociaux » (programme 155) en son action 01. Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de vingt millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » (programme 103).
Art. ART. 52
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de créer deux nouveaux indicateurs de performance au sein de l’objectif « Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle » du programme 101 « Accès au droit et à la justice » de la mission Justice, afin de connaître le nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées pour les mineurs ainsi que les majeurs au civil et au pénal. Ils permettront de mieux quantifier et de mieux questionner la mise en œuvre de ce type de décisions, en complément des indicateurs déjà existants.
Dispositif
Après l’alinéa 979, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de décisions d’aides juridictionnelles délivrées à des mineurs au civil et au pénal »
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 44 % prévue pour le Fonds de soutient à l’expression radiophonique (FSER) dont les crédits passeraient de 35,3 millions d’euros en 2025 à seulement 19,6 millions d’euros.
Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l’environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.
Dans ma circonscription, les radios locales, telles que Radio Kerne, radio Harmonie Cornouaille, radio Balises, radio BOA ou encore Transistoc’h, participent à l’information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale. Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40 % de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.
Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70 % et 80 % des radios associatives. Cette coupe budgétaire de près de 16 millions d’euros compromettrait ainsi gravement la pérennité de l’ensemble de ces radios associatives.
Le présent amendement abonde de quinze millions sept cents mille euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de quinze millions sept cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
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Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La situation critique à laquelle le spectacle vivant public est confrontée nécessite un soutien financier important.
En effet, le service public du spectacle vivant, loin d’avoir seulement un rôle de divertissement, joue un rôle éducatif et culturel et se doit d’être un outil de dialogue entre les cultures, urbaines et rurales, et entre les générations. Pour les jeunes, il permet de découvrir des ressources historiques, et d’ouvrir des perspectives sur d’autres cultures, tout en préservant les traditions. Enfin, le spectacle vivant public favorise la création d’emplois et soutient l’économie locale, en mobilisant un large spectre de professionnels du secteur.
Il est donc essentiel d’augmenter le financement affecté au spectacle vivant, et particulièrement au programme 131 « Création ». Ce refinancement permettra à la fois de redonner les moyens de travailler au secteur de la création, et soutiendra aussi par cette voie les politiques d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) qui sont menées par les opérateurs de spectacle vivant public. En effet, l’EAC et la médiation auprès des jeunes font partie des missions premières des artistes et des professionnels du secteur.
Dans le contexte budgétaire actuel, il est proposé, sans porter atteinte aux modalités actuelles de fonctionnement du Pass Culture, de prélever 100 millions d’euros sur les crédits inscrits dans le programme 361 qui alimentent le Pass Culture (« Transmission »), en particulier sa part individuelle, pour les redéployer vers le programme 131 « Création », au sein de l’action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant ».
Néanmoins, l’intention de cet amendement n’étant pas de réduire les moyens alloués au Pass Culture, le groupe Écologiste appelle le Gouvernement à lever les gages.
Art. ART. 49
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Art. ART. 49
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Art. ART. 49
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DISCUTE
Exposé des motifs
Créé en 2016 avec une dotation de 90 millions d’euros le FONPES est devenu au fil des ans un outil structurant de soutien à l’emploi dans le spectacle vivant visant à renforcer la pérennisation ainsi que le rallongement de la durée des contrats dans le secteur du spectacle vivant.
Cet amendement, travaillé avec le Syndicat national des arts vivants (SYNAVI) propose de renforcer le financement du FONPES à hauteur de 70 millions d’euros.
Ce dispositif, essentiel, a été doté en 2025 de 32 millions d’euros alors qu’il a contribué en 2024 à soutenir 3 000 CDD et 700 CDI sur les 28 000 dossiers tous secteurs confondus pour un montant de 67,7 millions d’euros engagés.
le PLF 2026 prévoit une dotation sous-évaluée du Fonpeps à 36,4 millions d’euros
Cet amendement vise à doubler la dotation du fonds FONPES
Il propose, selon les travaux de la sous-commission emploi du Conseil national des professions du spectacle (CNPS) de limiter le nombre d’emplois soutenus par le FONPES en CDI par structure pour supprimer les effets d’aubaines ou d’optimisation.
Il renforce le soutien à l’emploi artistique en modifiant les conditions d’éligibilité à savoir dès 2 artistes sur le plateau contre 3 aujourd’hui et 1 au démarrage du dispositif.
Enfin, le soutien à la diffusion culturelle en milieu rural est assuré par la majoration de 50 % de l’aide FONPES pour les diffusion en milieu rural et périubrains et dans les Quartiers Prioritaires de la ville.
Cet amendement propose donc d’augmenter le FONPEPS de 70 millions d’euros. Il attribue en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagements (AE) 70 millions d’euros supplémentaires à l’action 01 – Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant du programme 131 « Création ».
Pour respecter les règles de recevabilité financière imposées par l’article 40 de la Constitution, l’amendement prélève en CP et AE 70 millions d’euros dans l’action 01 – Monuments Historiques et patrimoine monumental du programme 175 « Patrimoines ».
Le Groupe Écologiste et Social appelle le Gouvernement à lever le gage sur cet amendement pour éviter d’en faire reposer le coût sur le programme Patrimoines.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à réduire de deux tiers l’enveloppe consacrée aux avantages et moyens matériels accordés aux anciens Présidents de la République et Premiers ministres, afin de ne conserver que les moyens strictement liés au Président en exercice.
Les anciens chefs de l’exécutif bénéficient déjà de pensions importantes et, pour beaucoup, de revenus d’activité. Les 2,8 M€ annuels de dépenses liées à ces avantages apparaissent injustifiés. Ne maintenir qu’un tiers de cette enveloppe permettrait une économie immédiate d’environ 1,8 million d’€, tout en préservant la dignité de la fonction présidentielle en exercice.
Cet amendement prévoit donc de réduire de 1,8M de crédits le programme 129 "Coordination du travail gouvernemental" sur son action 10 "Soutien"
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes pendant 12 jours avec 117 rencontres en mairies, en entreprises, en associations, et 14 débats publics.
Toutes disent la même chose : si tout le monde contribue et qu’on le prouve, l’effort devient acceptable pour la plupart.
Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent pas que certains puissent être exemptés de l'effort alors qu’on leur demande déjà beaucoup.
Tout le monde doit participer au efforts d'équilibre budgétaire. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Tout le monde doit participer. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet annuel de performance du programme 177 pour 2026 prévoit la stabilisation du parc à hauteur de 203 000 places en moyenne annuelle.
Cette mesure proposant le maintien du nombre de places est cependant insuffisante au regard des demandes non pourvues qui ne cessent de croître d’années en années. En effet, en août 2025 nous recensions 6 738 personnes en demande non pourvue au 115, contre 6 005 personnes en août 2022. Deux tiers de ces demandes d’hébergement non pourvue concernent des personnes en familles. Ainsi, le dernier baromètre « Enfants à la rue » de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité recensait 2 159 enfants restés sans solution d’hébergement à la suite de leur demande au 115, quelques jours avant la rentrée scolaire, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Parmi eux, 503 avaient moins de trois ans. Par ailleurs, le Collectif les Morts de la rue ont recensé 38 enfants décédés des conséquences de la rue en 2024. Les chiffres des demandes non pourvues ne sont pas exhaustifs. En effet de nombreuses personnes à la rue ne parviennent pas à joindre le 115 ou n’y recourent plus et ne sont, de fait, pas comptabilisées. A titre d’indication, 57 % des personnes rencontrées lors de la Nuit de la solidarité à Paris en janvier 2025 déclaraient ne pas ou plus appeler le 115.
L’insuffisance du nombre de places disponibles mise en exergue par ces chiffres a conduit, cette année encore, à une priorisation des publics et donc à une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil, principe fondateur du secteur de « l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion » (AHI), consacré à l’article 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Le constat est d’autant plus alarmant que le nombre de personne sans domicile pourrait continuer d’augmenter sous l’effet conjugué de la hausse de la pauvreté (le taux de pauvreté a augmenté de 1 point entre 2022 et 2023, atteignant 15,4% en 2023, soit le plus haut taux de pauvreté depuis 1996) et de la crise du logement, qui complexifie l’accès des ménages les plus modestes au logement et entraîne une embolisation du parc d’hébergement.
De plus, la baisse du pouvoir d’achat combinée à la hausse généralisée des prix, impacte la capacité des ménages à payer leur loyer et leurs charges et, in fine, à se maintenir dans le logement. Le nombre de ménages expulsés avec le concours de la force publique a ainsi doublé en trois ans (24 556 ménages ont été expulsés en 2024 contre 12 000 en 2021). Par ailleurs, les associations du secteur de l’AHI et, plus largement, l’ensemble des acteurs du logement, craignent que l’adoption de la loi de protection contre l’occupation illicite des logement dite « loi anti-squat », engendre une augmentation encore plus significative du nombre d’expulsions locatives et, en conséquence, du nombre de personnes à la rue.
Il est important de rappeler que le Conseil d'État reconnaît que le droit à l’hébergement d’urgence est une liberté fondamentale et qu’il existe une obligation de résultat à la charge de l’Etat s’agissant de ses obligations en la matière (CE, 22 décembre 2022, n°461869). Afin de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’hébergement formulées via le 115, le présent amendement propose de porter à 213 000 le nombre de places d’hébergement pour l’année 2025.
Par cet amendement, nous proposons de transférer 100 millions d’euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE) depuis l’action 01 "Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville" du programme 147 "Politique de la ville" vers l’action 12 “Hébergement et logement adapté” du programme 177 “Hébergement, parcours vers le logement et l’insertion des personnes vulnérables”. Il convient de noter que cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Notre intention n’est pas de ponctionner un autre programme et nous appelons le Gouvernement à lever ce gage financier.
Tel est l’objet du présent amendement soutenu par l’UNICEF France, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fédération Nationale des Samu Sociaux et NEXEM.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer et à soutenir l'action des associations locales subventionnées par les cours d'appels et spécifiquement les associations d'aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles.
Le projet annuel de performances des crédits de la mission justice indique que pour "2024, l’ensemble des associations locales ont accompagné 410 000 victimes d’infractions pénales (+3 % par rapport à 2023)". Toutefois, en parallèle, une étude de la Fondation des femmes de 2025, intitulée "Ne leur fermons pas les portes", indique que les associations subissent une véritable dégradation de leurs moyens financiers par rapport à 2024 avec une perte de 15% de leurs subventions (soit 6,7 millions d'euros). Ainsi, alors que les victimes à soutenir sont de plus en plus nombreuses à faire appel aux associations, les moyens qui leur sont alloués sont de plus en plus faibles. Partant, l'étude indique que 50% des associations répondantes (148) ont dû réduire leurs activités et 30% des associations accompagnatrices (122) ont dû fermer des permanences.
Le projet annuel de performance précité indique en effet que ces "associations accueillent les victimes d’infractions pénales, les informent sur leurs droits, leur proposent une aide juridique, psychologique et sociale, les accompagnent tout au long de la procédure judiciaire et effectuent si nécessaire une orientation vers des structures spécialisées". Elles sont ainsi incontournables et essentielles pour entourer les victimes tout au long de la procédure judiciaire. Il est donc essentiel de renforcer les moyens alloués à ces associations, via notamment les subventions des cours d'appel.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le programme « accès au droit et à la justice » (programme 101) en son action 03 (aide aux victimes). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore de trois millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 04 du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » (programme 310).
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives. Cela avait déjà été illustré dans la première moitié du 20ème siècle par Virginia Woolf. Elle avait en effet imaginé la carrière qu’aurait pu avoir la sœur de Shakespeare si elle avait existé. Sans surprise, elle en conclut qu’une femme, même si elle avait eu le même génie que Shakespeare, n’aurait pas pu écrire et bénéficier d’une reconnaissance identique. Elle explique cela par l’organisation de la société ainsi que les mentalités de l’époque qui l’interdisaient.
Plus récemment, la journaliste Aliette de Laleu a présenté une démonstration similaire mettant en avant la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, qui a bel et bien existé. Elle a été la première de la fratrie à faire de la musique mais demeure presque inconnue aujourd’hui. Toute aussi brillante que son illustre frère, elle participait aux tournées organisées par leur père, mais dut se marier et arrêter la musique.
Or, nous ne devons pas oublier le fait que les créations d’aujourd’hui font le patrimoine de demain. A ce titre, il est fondamental de s’engager en faveur de la création en direction des femmes.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°2 du rapport précédemment cité et ainsi à développer les actions de soutien à la création en direction des femmes.
Cet amendement augmente de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l’action 1 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l’action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le Gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations d’aide aux victimes, afin de couvrir leurs actions ont besoin d’une augmentation du budget allant de 5 à 15 millions d’euros (15 millions d'euros pour répondre aux ambitions du ministre, 5 millions le strict minimum pour freiner les fermetures de permanences)
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide aux victimes- du programme 101 "Accès au droit et à la justice" en autorisation d'engagement et en crédits de paiement.
Cet abondement permet de couvrir les actions en cours actuellement "sous financées " ( le suivi des bénéficiaires de TGD qui coûte environ 1050 euros par suivi et n'est financé qu'à hauteur de 200 euros par l’Etat). Cette augmentation permettra de tenir les engagements et développement souhaités par le ministère de la Justice.
Actuellement 55 % des associations d’aides aux victimes ont supprimé ou non renouvelé des postes, 45 % d'entre elles ont gelé des embauches et 30 % ont supprimé des permanences. Les budgets sont bien gérés mais au détriment du service rendu et des aides apportées.
Le sujet du soutien psychologique est lui aussi en tension avec des délais d'attente de plus en plus longs, des demandes en explosion alors que les 350 psychologues des associations d’aide aux victimes sont formés et reconnus sur la question du traumatisme.
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 "aide aux victimes" du programme 101 Accès au droit et à la justice en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. Et il prévoit en contrepartie de diminuer de 15 000 000 d'euros en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. l'action 09 "action informatique ministérielle"du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les postes d'enseignants constituent le premier levier de la qualité du service public d'éducation et de la lutte contre les inégalités scolaires. Ces emplois permettent chaque année d'assurer un taux d'encadrement satisfaisant dans les écoles, collèges et lycées, condition indispensable pour répondre aux besoins pédagogiques des élèves et garantir l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la politique de la ville mal dotés en moyens éducatifs.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de 4 018 postes d'enseignants titulaires, répartis entre l'enseignement public du premier et du second degrés (3 256 postes) et l'enseignement privé sous contrat (762 postes). Le document de synthèse du PLF affiche pourtant un solde de 5 440 postes créés, masquant ainsi les suppressions réelles par un effet d'affichage lié à la réforme du recrutement des enseignants. Cette réforme, qui avance le concours de bac+5 à bac+3, entraîne la création temporaire de 7 938 postes de stagiaires du fait de la coexistence exceptionnelle de deux concours en 2026 et 2027. Cette situation de double concours ne va pas durer : dès 2028, lorsque la transition sera achevée et que seul subsistera le concours à bac+3, le nombre de postes de stagiaires créés chaque année reviendra à un niveau normal. Les pertes sèches assumées dès maintenant sur les effectifs d'enseignants titulaires deviendront alors pleinement visibles.
Le présent amendement vise à rétablir l'intégralité des 4 018 postes d'enseignants menacés de suppression. À cette fin, il abonde de 93 millions d'euros le programme 140 « Enseignement scolaire public du premier degré », de 64,4 millions d'euros le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » et de 33,1 millions d'euros le programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés », soit un total de 190,5 millions d'euros. Ce rétablissement permettrait de préserver la qualité du service public d'éducation et de maintenir un taux d'encadrement adapté aux besoins des élèves.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) constitue depuis des décennies le principal outil de soutien public aux radios associatives locales, garantissant le pluralisme et la diversité de l'information sur l'ensemble du territoire. Ces radios jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique locale, donnant la parole aux citoyens et couvrant des territoires souvent délaissés par les médias nationaux.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 45% des crédits du FSER, passant de 35 millions d'euros en 2024 et 2025 à seulement 19,5 millions d'euros. Cette baisse substantielle menace directement la survie de nombreuses radios locales qui, déjà fragilisées par la crise publicitaire et les mutations technologiques, dépendent largement de cette subvention. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias et de nécessité de renforcer l'information de proximité, cette réduction risquerait de compromettre le pluralisme médiatique.
Le présent amendement vise à rétablir les crédits du FSER à leur niveau de 2025, soit 35 millions d'euros au lieu des 19,5 millions prévus. A cette fin, il flèche 15,5 millions d'euros supplémentaires vers l'action 6 « Soutien à l'expression radiophonique locale » du programme « Presse et médias ». Ce rétablissement permettrait de préserver un écosystème radiophonique local indispensable à la vitalité démocratique de nos territoires.
Pour respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement prélève à due concurrence les crédits nécessaires sur le programme « Livre et industries culturelles », sans pour autant entendre minorer durablement les crédits de ce programme. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Instauré en 2007 et géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), le 3919 – “Violences Femmes Infos”est devenu le numéro national de référence destiné à l’écoute, à l’information et à l’orientation des femmes victimes de violences. S’il cible en priorité les violences conjugales, il traite également d’autres formes de violences telles que les mariages forcés ou les mutilations sexuelles. Gratuit, anonyme et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce service assure une écoute bienveillante et professionnelle, permettant chaque année à des milliers de femmes d’être accompagnées et soutenues.
Cependant, si selon les données du ministère de l’Intérieur 86 % des victimes de violences conjugales sont des femmes, il n’en demeure pas moins que les hommes peuvent eux aussi en être victimes. Cette réalité, souvent invisible, reste largement méconnue et taboue, car elle heurte encore les représentations sociales de la masculinité. Beaucoup d’hommes victimes n’osent ni en parler ni porter plainte. Et lorsqu’ils souhaitent se confier, être aidés ou accompagnés, aucun dispositif téléphonique spécifique ne leur est dédié : il n’existe pas aujourd’hui d’équivalent au 3919 pour les hommes.
Le présent amendement vise donc à créer un numéro national d’écoute et de soutien destiné aux hommes victimes de violences conjugales, sur le modèle du 3919 mais distinct de celui-ci. Ce numéro, intitulé « Violences Hommes Infos », aura pour mission d’écouter, d’accompagner et d’orienter les hommes concernés vers les structures et services compétents.
Cet amendement abonde de 2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 Egalité entre les femmes et les hommes ;
Il prélève, pour respecter les règles de recevabilité budgétaire, 2 millions d’euros sur l’action 13 « Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations » du programme 304 "Inclusion sociale et protection des personnes".
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir l’égalité de traitement entre les enseignants contractuels et titulaires des Écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) dans le cadre budgétaire 2026, qui était la visée de l’accord du 14 mars 2025 du ministère de la Culture.
Les enseignants contractuels assurent près d’un quart des enseignements et exercent les mêmes missions que les titulaires : cours, ateliers, encadrement de projets, coordination, jurys et suivi de stages. Pourtant, leur grille de rémunération proposé par l’accord du 14 mars 2025, reste inférieure de 35 à 40 % à ancienneté égale, et bien en deçà de celle des contractuels d’autres écoles de la Culture (ENSART, CNSMD), alignés sur leurs titulaires via ce même accord.
La grille actuelle des contractuels des ENSA prévoit une progression sur 27 ans pour un plafond à l’indice 724 (2 828 € net), alors que les titulaires atteignent l’indice 774 (3 024 € net) en 11 ans, assorti d’un régime indemnitaire annuelle d’au moins 3 000.
Les réponses ministérielles du printemps 2025 à ce sujet n’ont apporté aucune justification valable et étayé pour justifier ces vastes écarts.
Conformément à la circulaire du 20 octobre 2016, fondée sur les décisions du Conseil d’État, la rémunération des contractuels doivent être fixée par référence à celle des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions. Le maintien de tels écarts constitue une rupture d’égalité dans le service public de l’enseignement supérieur.
L’accord du 14 mars 2025 ignore en outre l’ancienneté réelle : des enseignants totalisant 17 à 30 ans d’expérience ne voient reconnaître que 6 à 10 ans dans de nombreuses écoles, sans toujours bénéficier de la bonification prévue par l’accord.
Par ailleurs, les enseignants de langues, dont les cours sont obligatoires depuis l’arrêté du 20 juillet 2005, restent exclus des disciplines reconnues, ce qui empêche leur titularisation et fragilise l’encadrement linguistique nécessaire à la dimension internationale des écoles.
Pour cela nous demandons :
• l’inscription des enseignants contractuels des ENSA sur une grille indiciaire semblable à celle des maîtres de conférences, prenant en compte la totalité de leur ancienneté réelle effectué y compris des années de vacations ;
• l’instauration d’un régime indemnitaire équivalent à celui des titulaires (au moins 3 000 € par an pour un temps plein, au prorata pour tous les temps partiels, quelle que soit la quotité) ;
• la création d’une sous-discipline « Langues étrangères pour l’architecture » dans la liste officielle des enseignants des ENSA.
Le coût de cette mesure est estimé à 7 204 526 €.
Afin d’être recevable cet amendement prévoit de
– abonder de 7 204 526 €, en AE et CP, l’action 01 « soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelle » du programme 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
– prélever le même montant, en AE et CP, l’action 03 « patrimoine archivistique » du programme 175 – Patrimoines
Cet amendement est issu des échanges avec le Collectif des enseignants contractuels des ENSA. Et vise à mettre les ENSA sur pied d’égalité avec les autres écoles sous la ministère de la culture.
Art. APRÈS ART. 65
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un principe d’équité salariale et de responsabilité dans la dépense publique.
Il plafonne les rémunérations publiques à un niveau ne pouvant excéder celle du Président de la République. Cette règle simple et lisible constitue un repère symbolique fort, garantissant que nul, au sein de la sphère publique, ne perçoive une rémunération supérieure à celle du chef de l’État.
L’objectif est double : maîtriser la progression de la masse salariale publique, dans un contexte budgétaire contraint, et restaurer la cohérence et la confiance des citoyens dans l’usage des deniers publics.
Des dérogations limitées pourront être prévues par décret pour les missions internationales, les établissements scientifiques ou culturels à statut particulier, ou les fonctions exigeant un haut niveau d’expertise.
Cette mesure n’entraîne aucune dépense nouvelle et contribue au contraire à la sobriété et à l’exemplarité de l’État.
Dispositif
I. – Aucune rémunération annuelle brute versée à un agent titulaire, contractuel ou dirigeant relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux personnels des établissements publics et autorités administratives indépendantes, ne peut excéder celle du Président de la République.
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment les éléments inclus dans la rémunération et les cas exceptionnels justifiés par des nécessités de service ou des missions internationales spécifiques.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les moyens humains et matériels de la gendarmerie nationale, dont les missions de sécurité intérieure, de maintien de l’ordre et d’appui aux autorités locales connaissent une hausse continue de charge. Les interventions de la gendarmerie a augmenté de 25% comme l'indiquait le Général de Hubert Bonneau, Directeur Général de la Gendarmerie nationale, lors de son audition devant la commission de La Défense dans le cadre de l'examen du budget.
Malgré une légère hausse du programme 152 “Gendarmerie nationale” dans le PLF 2026 (+1,5 % par rapport à 2025), cette évolution reste inférieure aux besoins opérationnels identifiés dans le rapport annuel de performance. Lors de l'audition précédemment citée, le Général Hubert Bonneau, Directeur Général de la Gendarmerie nationale, a alerté sur plusieurs points :
- La diminution des effectifs : ils sont aujourd’hui légèrement inférieurs à ceux de 2007 alors que la population a augmenté de 3 millions d'habitants dans le même temps
- Le manque de matériel : il estime qu'il y a un déficit de 10.000 véhicules dans la gendarmerie
- La vétusté de certains équipements : certains hélicoptères ont été mis en service il y a plus de 40 ans et près de 30% de véhicules ont plus de 10 ans.
Cette revalorisation de 100 millions d’euros permettra donc de moderniser et développer le parc automobile, d’accélérer la rénovation des casernements et logements domaniaux, dont une part importante est jugée vétuste.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la politique de renforcement de la présence territoriale de la gendarmerie, essentielle pour la sécurité du quotidien et la cohésion nationale.
Cet amendement abonde de 100 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action 04 « Commandement, ressources humaines, et logistique » du programme 152 « Gendarmerie nationale » ;
Il prélève, pour respecter les règles de recevabilité budgétaire, 100 millions d’euros sur l’action 12 « Préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux » du programme 161 "Sécurité civile".
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % les indemnités des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Cette mesure symbolique traduit une exigence d’exemplarité budgétaire des institutions de la République.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique et d’efforts demandés à tous les Français, il est légitime que les représentants de la Nation participent à la sobriété collective.
Cet amendement prévoit :
- Une baisse de 5M d'euros de crédits sur le programme 511 "Assemblée nationale" dans son action 01 "Assemblée nationale"
- Une baisse de 3M d'euros de crédits sur le programme 521 "Sénat" dans son action 01 "Sénat"
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes pendant 12 jours avec 117 rencontres en mairies, en entreprises, en associations, et 14 débats publics.
Beaucoup m'ont dit : "Et vous que faites vous en effort?" même s'il faut rappeler que l'Assemblée nationale a un coût pour chaque français de 0,80€ par mois, et que ce n'est pas cette mesure qui comble le déficit abyssal, l'attente de beaucoup de nos compatriotes est de nous voir responsable et responsabilisé avec eux.
Tout le monde doit participer au efforts d'équilibre budgétaire. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer considérablement les moyens alloués à la lutte douanière contre la contrebande et la contrefaçon de tabac.
Chaque année, le commerce parallèle du tabac prive l’État de plus de 3 milliards d’euros de recettes fiscales, alimente des réseaux criminels structurés et affaiblit les commerces de proximité.
Les saisies de tabac de contrebande ont doublé en cinq ans, mais les effectifs et les moyens matériels des services douaniers stagnent.
Les crédits supplémentaires permettront :
- d’intensifier les opérations de contrôle sur les flux transfrontaliers (ports, aéroports, fret postal) ;
- d’acquérir des technologies de détection avancées (imagerie, capteurs chimiques, IA de tri) ;
- et de renforcer la coopération avec Europol et l’OLAF pour démanteler les filières industrielles de contrefaçon.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de souveraineté économique, de justice fiscale et de protection de la santé publique.
Le présent amendement vise à abonder de 20 millions d’euros les crédits de l’action 01 « Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude » du programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence de 20M d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 126 « Conduite et pilotage des politiques économiques et financières ».
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réduire de 10 % le budget du CESE.
Cette réduction s’inscrit dans une démarche d’effort collectif de sobriété budgétaire applicable à toutes les institutions publiques.
La réforme du CESE, engagée en 2021, a conduit à une réduction de ses effectifs et à une réorganisation de ses missions.
Il est cohérent d’en tirer les conséquences budgétaires en ajustant ses moyens de fonctionnement.
Le présent amendement prévoit de réduire de 3,4M les crédits du programme 126 « Conseil économique, social et environnemental (CESE) » sur son action 05 « Fonctions supports à l’institution »
Au cours de mon Tour à vélo cet été, j’ai rencontré près de 3 000 personnes pendant 12 jours avec 117 rencontres en mairies, en entreprises, en associations, et 14 débats publics.
Toutes disent la même chose : si tout le monde contribue et qu’on le prouve, l’effort devient acceptable pour la plupart.
Aujourd’hui, nos concitoyens ne comprennent pas que certains puissent être exemptés de l’effort alors qu’on leur demande déjà beaucoup.
Tout le monde doit participer au efforts d’équilibre budgétaire. Ce n’est pas la valeur seule qui compte, c’est la puissance du geste d’exemplarité.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les passages de bras constituent parfois le seul refuge possible pour l'enfant lors d'un divorce difficile. Ces espaces de rencontres permettent la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences, ou encore de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.
Les violences conjugales et les divorces sont en hausse depuis les dernières années. Afin d'assurer une efficacité et une pérennité de ces espaces, il est impératif d'attribuer les moyens nécessaire au bon fonctionnement de ce dispositif.
À fin de recevabilité mais en souhaitant une levée du gage par le Gouvernement, le présent amendement vise donc à abonder de 5 000 000 d'euros l'action 04 - Médiation et espaces de rencontre du programme 101 Accès au droit et à la justice en AE et en CP et minorer de 5 000 000 d'euros en AE et en CP l'action 04 - Gestion de l'administration centrale du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’arrêté du 6 août 2024 prévoit le versement d’une prime mensuelle aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-soclal privé. Les associations qui se consacrent à l’accompagnement des femmes victimes de violences entrent dans le champ d’application de cette prime.
Afin d’assurer la compensation par l’État de la charge financière que représente son versement pour les associations, un amendement parlementaire résultant d’une initiative transpartisane a augmenté de 7 millions d’euros, dans la loi de finances pour 2025, les crédits du programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes ».
Le présent amendement a pour objet de garantir le maintien de ce concours indispensable dans le projet de loi de finances pour 2026.
Pour ces raisons, il est proposé de compenser la dépense de transfert de 7 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304« Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Egalité entre les femmes et les hommes »
Cette proposition de mouvement de crédits est formelle, dans le respect des règles budgétaires de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement est appelé à lever le gage.
Art. ART. 49
• 30/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’augmenter de 2 millions d’euros les crédits attribués au fonds d’accessibilité, financé par l’action 02 du programme 361.
Ce fonds permet notamment de soutenir des projets, développés par les établissements culturels, qui permettent un meilleur accueil des personnes en situation de handicap (maquettes tactiles, boucles magnétiques, gilets vibrants, outils en FALC, ou encore solutions adaptées aux troubles du neurodéveloppement). Ce fonds créé en 2018 était initialement doté d’1 million d’euros par an. En 2025, ce financement a été réduit à 800 000 euros.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de mai 2024, tout comme celui de la mission d’évaluation des politiques publiques pour favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap conduite par Sophie Mette et Yannick Monnet convergent sur la nécessité de doubler le fonds pour répondre à la montée des besoins et garantir une politique d’accessibilité réellement universelle.
Cet amendement propose d’abonder l’action 02 du programme 361 de 2 millions d’euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, cet amendement retranche 2 millions d’euros en AE et en CP de l’action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à ne pas réduire les crédits attribués à cette action.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de flécher une fraction de la taxe carbone vers la décarbonation maritime afin de répondre à la promesse du Premier Ministre François Bayrou, lors du Comité Interministériel de la Mer (CIMER), le 26 mai dernier, de flécher une partie des revenus générés par le produit de l’ETS maritime, ainsi que les éventuelles pénalités applicables dans le dispositif FuelEU, à savoir 90 millions d’euros de la taxe carbone européenne (taxe ETS2) vers la décarbonation du secteur maritime afin de permettre à la France d’atteindre l’objectif zéro émission à horizon 2050 fixé par l’OMI.
Cet amendement vise également à créer enfin le fonds d’investissement dédié au secteur de la décarbonation maritime, annoncé par le Président de la République, lors des Assises de l’économie de la mer du 28 novembre 2022, et ce, afin de rassurer tant les entreprises du secteur que notre souveraineté industrielle.
Cet amendement propose donc d’abonder le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » afin de créer un fonds de soutien au développement des technologies liées à la décarbonation du transport maritime.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :
– ponctionne 90 millions d’euros (en AE et CP) du programme 345 « Service public de l’énergie » ;
– afin d’abonder du même montant (en AE et CP) le programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture »
Notre volonté n’est pas de réduire les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie », c’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement appelle le ministère a pérenniser la compensation de l’exonération des frais de scolarité des étudiants boursiers des écoles territoriales d'art et de design.
En mars 2025, la ministre la culture avait annoncé compenser à compter de la rentrée 2025 l’exonération de frais pratiquée par les écoles territoriales d'art et de design, à hauteur de 458 euros par étudiant. 1,4 million d'euros avait ainsi été engagés en 2025. Il n'est toutefois pas certain que cette compensation soit reconduite pour la rentrée 2026. Le rapporteur est très attaché a cette compensation, qui assure la poursuite d'une politique d'ouverture des écoles aux élèves boursiers.
Cet amendement abonde les crédits de l'action 1 du programme 361 de 1,5 million d'euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité imposées par la LOLF, les crédits hors titre 2 de l'action 7 du programme 224 sont diminués de 1,5 million d'euros en AE et en CP. Le rapporteur invite toutefois le gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives.
La compositrice Florence Launay a ainsi expliqué dans son ouvrage Les compositrices en France au XIXè siècle que les femmes compositrices ont systématiquement été invisibilisées dans l’histoire de la musique. Ces dernières étaient en effet souvent cantonnées à des genres considérées comme « mineurs » ou à des rôles secondaires. Les seules ayant pu marquer leur époque l’ont fait grâce à des réseaux de soutien, notamment au sein de leur famille, ou par le patronage d’artistes et de mécènes influents.
Ainsi en est-il allé de même dans l’histoire du cinéma. Alice Guy, première réalisatrice de fiction et dirigeante d’un studio au monde en est le triste exemple. Peu aujourd’hui sont capables de la nommer. Elle écrivit dans son Autobiographie d’une pionnière du cinéma, 1873-1968 : « Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de théâtre d’amateur, et je pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai timidement à Gaumont d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. »
Or, toutes ces œuvres font parties de notre patrimoine et doivent être remise en avant. Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°3 du rapport précédemment cité et ainsi à financer les travaux de recherche permettant de redécouvrir et représenter les œuvres crées par des femmes.
Cet amendement abonde de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l'action 4 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il réduit de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l'action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la baisse de financement du Pacte en faveur de la haie, et à porter son budget à 22M€ en AE afin de financer l’animation pour la plantation et la gestion durable.
Pour cela, il abonde de 15M€ en AE et de 2,1M€ en CP la ligne budgétaire qui lui est consacrée (qui est actuellement fixée à 7M€ en AE et 27,9 M€ en CP dans le présent projet de loi de finances).
La haie n’a plus à démontrer son intérêt pour l’agriculture et les territoires : outil agronomique pour les agriculteurs, rempart face aux inondations et à la sècheresse, puits de carbone, espace de biodiversité, ressource bois énergie... Elle est un levier essentiel pour la transition agroécologique.
Le Gouvernement avait fixé en 2023, via le Pacte en faveur de la haie, un objectif clair de 50 000km nets pour 2030, et s’était engagé à financer cette trajectoire, à hauteur de 110M€ par an, pour au moins 3 ans, donnant un vrai cap politique pour sa mise en œuvre.
Alors que 79M€ ont été engagés en 2024, le budget alloué au Pacte avait été fortement réduit en 2025. Des appels à projets pour la gestion durable et la valorisation des haies (animation territoriale et investissement pour la valorisation) ont été publiés mi-septembre par les DRAAF, mais avec une annulation des financements d’investissement pour la plantation. La somme globale de ces appels à projets est globalement très en deçà de l’engagement initialement annoncé.
Les besoins ont pourtant été constatés sur les territoires, comme le démontrent les enveloppes engagées en 2024 : 22,4 M€ pour l’animation territoriale et l’accompagnement des agriculteurs (Appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies » porté par les DRAAF), et 46,9M€ pour l’investissement pour la plantation de haies (Appel à projets « Investissement pour la plantation » - porté par les DRAAF).
Cet amendement propose donc pour 2026 de dédier une somme de 22 M€ en AE pour le Plan Haies, afin de reconduire un appel à projets « Soutien à l’animation pour la plantation de haies et pour la gestion durable des haies » .
Afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement propose les mouvements de crédits suivants : il abonde la sous-action 29.01 « Plan haies » de l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» à hauteur de 15 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 2,1 millions d’euros en CP. En conséquence, il minore l’action 01 « Allègements de cotisations et contributions sociales » du programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)» à hauteur de 15 millions d’euros en autorisations d’engagement, et de 2,1 millions d’euros en CP. Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ce programme, le Gouvernement étant appelé à lever le gage.
Art. AVANT ART. 79
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 72
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer le rétablissement de la DGF des régions en miroir de notre amendement déposé en 1ère partie du PLF qui visait à leur maintenir le reversement d’une fraction de TVA.
Le retour à une DGF des régions apporte certes une meilleure visibilité et prévisibilité des recettes des régions pour l’équilibrage de leurs budgets mais elle leur retire tout bénéfice de la dynamique tendancielle de la TVA observée depuis la création de la fraction de TVA dont elles bénéficient aujourd’hui.
Afin de leur conserver le bénéfice de cette dynamique de ressources dans le temps, en l’absence de leviers fiscaux significatifs à leur main, il est donc proposé de revenir sur cette réforme.
Dispositif
Supprimer les alinéas 69 à 75.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à abonder de 4 000 000 euros les crédits de l’action « Surveillance et sûreté maritimes » afin de renforcer les moyens alloués aux centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).
Entre la loi de finances initiale pour 2025 et le projet de loi de finances, cette action a subi une baisse de 445 821 euros, alors même que les besoins opérationnels des CROSS demeurent constants, voire en augmentation. Cette réduction fragilise les capacités d’intervention, de coordination et de surveillance de ces services essentiels à la sécurité en mer.
Les CROSS, placés sous l’autorité de la direction des affaires maritimes (DIRM), assurent une mission de service public fondamentale. Ils constituent le pivot du dispositif français de recherche et de sauvetage en mer, en coordonnant chaque année plusieurs milliers d’opérations de sauvetage. Ils jouent également un rôle déterminant dans la surveillance du trafic maritime, la prévention des pollutions, la lutte contre les activités illicites et la sûreté des approches maritimes.
Dans un contexte d’intensification des activités maritimes, d’augmentation du trafic côtier et des risques environnementaux, il est indispensable de préserver et de renforcer les capacités opérationnelles de ces centres, répartis sur l’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin.
L’augmentation des crédits proposée permettra de consolider leurs moyens humains, techniques et logistiques, garantissant ainsi la continuité et l’efficacité des missions de surveillance et de sauvetage qui fondent la sécurité maritime nationale.
Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits (en AE et CP) de la manière qui suit :
- L’action 01 « Surveillance et sûreté maritimes » du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture » est abondée de 4 000 000 d’euros.
- Les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » sont diminués à hauteur de 4 000 000 d’euros.
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 217 et proposons que le Gouvernement lève le gage.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir les crédits de la SNSM.
La sécurité de manière générale et ici en particulier en mer ne devrait pas faire l’objet de coupes budgétaires dans la mesure ou il s’agit de vies humaines et d’une diminution des chances de sauvetage.
La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), association reconnue d’utilité publique, partenaire indispensable de l’État pour la réalisation de la mission de secours en mer a vu ses crédits coupés de 3 millions soit une baisse de 30 % l'année dernière et fait une nouvelle fois l'objet d'une réduction de crédits cette année. La SNSM repose d’ores et déjà sur du volontariat. Il faut par exemple réaliser un certain nombre de postes de secours pour être formés aux premiers secours et mettre en pratique les gestes de secours appris en formation. Les sauveteurs sont payés autour du SMIC, parfois un peu plus en fonction de la dangerosité de certaines plages.
C’est un décrochage de l’ensemble des politiques publiques relatives à la sécurité dans le domaine maritime. Très concrètement il s’agit d’une baisse des moyens pour les sauvetages en mer, la surveillance du trafic maritime, sur toute la signalétique marine notamment à l’approche des ports.
Le nombre de formateurs sera diminué, avec pour conséquence moins de surveillance sur les plages.
Afin d’assurer la recevabilité de cet amendement, ce dernier :
– ponctionne 3 millions d’euros (en AE et CP) sur l’action 10 « Soutien à l'injection de biométhane » du programme 345 « Service public de l’énergie » ;
– abonde de 3 millions(en AE et CP) l’action 1 du programme 205.
Notre volonté n’est pas de réduire les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie », c’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ) constituent des structures où la collaboration entre le corps médical et l’autorité judiciaire est étroite et essentielle. Elles assurent la réalisation d’actes de constatation médico-légale et d’actes médicaux sur réquisition des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) ou de l’autorité judiciaire.
Leur mission consiste notamment à examiner et à prendre en charge les victimes d’infractions, afin d’évaluer et de quantifier les conséquences physiques et psychologiques subies, ainsi que de déterminer, le cas échéant, l’incapacité temporaire de travail (ITT). Les UMJ interviennent exclusivement après le dépôt de plainte et avant la qualification des faits.
Le schéma national de la médecine légale prévoit le financement global de 46 UMJ de médecine du vivant, adossées à un Institut Médico-Légal (IML) de thanatologie, de 24 UMJ de proximité et de 15 annexes, soit un total de 85 structures en 2025. Cette dotation, versée par le ministère de la Justice, couvre les coûts afférents au personnel médical, paramédical et administratif, ainsi qu’une part des charges de fonctionnement.
Après une décennie de stabilité budgétaire – la dotation du schéma directeur étant demeurée à 54 millions d’euros –, le réseau de médecine légale a bénéficié, à compter de 2021, d’un abondement progressif de 38,3 millions d’euros sur quatre ans. Cet effort a permis de renforcer certaines UMJ dont l’activité avait connu une hausse significative.
Ce complément budgétaire repose sur un mode de financement à l’acte, calculé en fonction du nombre d’actes réalisés annuellement. Ce mécanisme, s’il répond à une logique d’activité, nécessite néanmoins des ajustements réguliers en matière de masse salariale et de composition des équipes.
Par ailleurs, il ne prend toujours pas en compte l’activité liée aux astreintes, pourtant essentielle à la continuité de la prise en charge, notamment en matière de violences survenant fréquemment de nuit.
En parallèle, les articles 800 et R. 117 du code de procédure pénale définissent les modalités de paiement à l’acte des frais de justice, tels que les prélèvements biologiques, dans le cadre du réseau de proximité de la médecine légale. À ce titre, les crédits de paiement exécutés s’élevaient à 716 millions d’euros en 2024, tandis que la loi de finances initiale pour 2025 prévoit un montant de 748 millions d’euros.
Il apparaît dès lors nécessaire de souligner les difficultés croissantes rencontrées par le réseau des UMJ, confronté à une augmentation continue du nombre de victimes accueillies et d’actes réalisés, sans évolution proportionnelle de ses moyens financiers.
Le présent amendement vise donc à abonder les dotations budgétaires allouées aux Unités Médico-Judiciaires, afin de mieux répondre aux besoins des équipes médicales et paramédicales, d’assurer une prise en charge adaptée des victimes de violences, et de garantir une couverture effective et équitable de l’ensemble du territoire national. Cet amendement propose donc de diminuer de 42,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire », dotée de 3,9 milliards d'euros, pour rehausser les crédits vers l’action 02 du programme 166 « Justice judiciaire » à hauteur du même montant.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) est un dispositif incontournable du soutien à l'emploi artistique. Ce fonds est toutefois chroniquement sous-budgété, ce qui entraîne des retards de paiement des aides et une réallocation de crédits en fin de gestion peu soutenable.
Les crédits inscrits au PLF 2026 pour le Fonpeps s'élèvent à 35 millions d'euros, alors que les prévisions d'exécution sont estimées à plus de 50 millions d'euros. Pour résoudre cette insincérité budgétaire, cet amendement propose donc d'augmenter les crédits du Fonpeps de 20 millions d'euros en AE et en CP.
Le Fonpeps est une dépense de guichet : il n'est pas possible d'arrêter les versements des aides, seulement de les différer. Afin de déployer les crédits nécessaires, la direction générale de la création artistique réalloue en fin de gestion des crédits au Fonpeps, ce qui peut avoir une incidence sur le versement des crédits déconcentrés du ministère. Ces derniers forment pourtant le socle de l'intervention du ministère en faveur de la création artistique et ne peuvent constituer une variable d'ajustement.
Cet amendement abonde de 20 millions d'euros en AE et en CP l'action 3 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 20 millions d'euros en AE et en CP le titre 2 de l'action 7 du programme 224. Le rapporteur invite toutefois le gouvernement à ne pas baisser les crédits consacrés à cette action.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de pallier le sous-financement du Pass culture, qui risque de peser sur les crédits du ministère déployés en faveur de l'éducation artistique et culturelle et de la participation de tous à la culture. Le Pass culture est chroniquement sous-budgété, les crédits effectivement consommés dépassant le montant des crédits inscrits en loi de finances. En 2025, 10 millions d'euros supplémentaires ont été nécessaires pour financer le dispositif. Cela a provoqué une baisse de 35 % des crédits centraux et de 15 % des crédits déconcentrés du programme 361. Les crédits en faveur de l'EAC et de la démocratie culturelle ne peuvent être considérés comme des variables d'ajustement en fin de gestion, au profit du Pass culture.
Cet amendement propose donc d'augmenter de 5,5 millions d'euros les crédits du Pass culture inscrits au PLF pour 2026, dans les rapprocher du montant estimé des crédits consommés pour 2026.
Cet amendement abonde de 5,5 millions d'euros en AE et en CP l'action 2 du programme 361. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il retranche 5,5 millions d'euros en AE et en CP de l'action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur invite toutefois le gouvernement à ne pas diminuer les crédits affectés à cette action.
Art. APRÈS ART. 76
• 29/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 76
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de lissage conjoncturel (DILICO) est issu d’une proposition gouvernementale déjà discriminante en projet de loi de finances 2025 et qui a été reformé et endossé par les sénateurs Les Républicains au sénat, lesquels ont trouvé le moyen d’élargir et d’empirer le mécanisme initial (voir amendement Sautarel adopté au Sénat n° 11 en décembre 2024).
Le groupe Ecologiste et social s’oppose à cette énième mesure délétère pour nos services publics locaux et leur financement, et soutient de repousser ici à sa nouvelle version 2026.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 29/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abonder de 10 millions d’euros les crédits du programme 205 « Affaires maritimes, pêche et aquaculture », afin de soutenir le financement de bassins de purification pour les exploitations conchylicoles. Cette majoration serait compensée par une réduction équivalente des crédits de l’action 14 « Fonds de prévention des risques naturels majeurs » du programme 181 « Prévention des risques ».
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des propositions formulées par le groupe de travail « Qualité des eaux côtières » du Conseil national de la mer et des littoraux. Celui-ci préconise d’équiper les entreprises conchylicoles de bassins hors sol, couplés à des systèmes de traitement de l’eau de mer, pour garantir la mise à l’abri et la purification des coquillages en cas d’épisode de contamination.
L’enjeu est double : préserver la qualité sanitaire des produits et protéger la santé publique, dans un contexte de dégradation croissante de la qualité des eaux littorales. Les fortes précipitations, le lessivage des sols et les débordements de stations d’épuration sous-dimensionnées entraînent régulièrement des rejets d’eaux polluées dans les zones de production. Ces phénomènes, accentués par le changement climatique, exposent la filière à des fermetures répétées et à des pertes économiques considérables.
La crise du norovirus survenue durant les fêtes de fin d’année 2023 a mis en lumière la vulnérabilité structurelle du secteur et son besoin urgent d’adaptation. Les ostréiculteurs, pourtant non responsables des pollutions, ont déjà pris leurs responsabilités : mise en place d’un observatoire (Oxyvir) pour surveiller la qualité des eaux, anticiper et affiner les risques sanitaires, modernisation des pratiques. Mais sans bassins de purification, ces efforts demeurent insuffisants.
Ces équipements, essentiels pour sécuriser la production, représentent un investissement trop lourd pour des entreprises majoritairement familiales. Leur financement constitue donc une condition indispensable à la résilience de la filière.
Premier producteur d’huîtres en Europe, la France doit donner à sa conchyliculture les moyens de s’adapter aux crises sanitaires et environnementales. Cet amendement vise ainsi à éviter la double peine du « pollué-payeur » et à garantir la pérennité d’une activité économique, sociale et alimentaire stratégique pour nos territoires littoraux et notre pays.
Cet amendement a été élaboré avec le Comité National de la Conchyliculture (CNC).
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d'augmenter de 2 millions d'euros les crédits attribués au fonds d'accessibilité, financé par l'action 02 du programme 361.
Ce fonds permet notamment de soutenir des projets, développés par les établissements culturels, qui permettent un meilleur accueil des personnes en situation de handicap (maquettes tactiles, boucles magnétiques, gilets vibrants, outils en FALC, ou encore solutions adaptées aux troubles du neurodéveloppement). Ce fonds créé en 2018 était initialement doté d'1 million d'euros par an. En 2025, ce financement a été réduit à 800 000 euros.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) de mai 2024, tout comme celui de la mission d’évaluation des politiques publiques pour favoriser l’accès à la culture des personnes en situation de handicap conduite par Sophie Mette et Yannick Monnet convergent sur la nécessité de doubler le fonds pour répondre à la montée des besoins et garantir une politique d’accessibilité réellement universelle.
Cet amendement propose d'abonder l'action 02 du programme 361 de 2 millions d'euros en AE et en CP. Afin de se conformer aux règles de recevabilité financière des amendements imposées par la LOLF, cet amendement retranche 2 millions d'euros en AE et en CP de l'action 7 du programme 224, hors titre 2. Le rapporteur appelle toutefois le gouvernement à ne pas réduire les crédits attribués à cette action.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d'augmenter de 4,5 millions d'euros les crédits déconcentrés consacrés au financement des écoles d'art et de design territoriales.
Les 33 écoles d'art et de design territoriales bénéficient de subventions déconcentrées très disparates, pouvant représenter entre 1,7 % et 37 % du financement public. Financées à 80 % par les collectivités territoriales, les écoles territoriales forment un écosystème de création et d'innovation unique, et complémentent l'action des 10 écoles nationales. Le financement apporté par l’État pour 2026 est en baisse, ce que le rapporteur regrette profondément, notamment à la suite de l'effort qui avait été engagé pour soutenir ces écoles. Un fort risque pèse également sur le financement apporté par les collectivités territoriales, l'Andéa ayant signifié au rapporteur craindre des réductions de dotations.
Il propose donc d'augmenter les crédits d'intervention déconcentrés consacrés aux écoles territoriales d'art et de design de 4,5 millions d'euros.
Cet amendement abonde de 4,5 millions d'euros en AE et en CP l'action 1 du programme 361. Pour se conformer aux règles de recevabilité financière imposées par la LOLF, il diminue de 4,5 millions d'euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l'action 7 du programme 224. Le rapporteur appelle toutefois le gouvernement à ne pas diminuer les crédits du programme 224.
Art. ART. 49
• 29/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport de la commission d’enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, dont l’auteur de cet amendement en est aussi l’auteur a permis de remettre en exergue le fait que le sexisme, les violences sexistes et sexuelles et le manque de parité sont intimement liés. Là où à l’inverse, les différentes expériences ont pu montrer que les secteurs les plus paritaires sont moins perméables aux comportements sexistes et moins susceptibles de voir se produire des cas de violences et de harcèlement sexistes et sexuels.
Cela est d’autant plus visible dans le domaine de la création que les femmes ont longtemps été écartées des activités créatives. Cela avait déjà été illustré dans la première moitié du 20ème siècle par Virginia Woolf. Elle avait en effet imaginé la carrière qu’aurait pu avoir la sœur de Shakespeare si elle avait existé. Sans surprise, elle en conclut qu’une femme, même si elle avait eu le même génie que Shakespeare, n’aurait pas pu écrire et bénéficier d’une reconnaissance identique. Elle explique cela par l’organisation de la société ainsi que les mentalités de l’époque qui l’interdisaient.
Plus récemment, la journaliste Aliette de Laleu a présenté une démonstration similaire mettant en avant la sœur aînée de Mozart, Maria Anna Mozart, qui a bel et bien existé. Elle a été la première de la fratrie à faire de la musique mais demeure presque inconnue aujourd’hui. Toute aussi brillante que son illustre frère, elle participait aux tournées organisées par leur père, mais dut se marier et arrêter la musique.
Or, nous ne devons pas oublier le fait que les créations d’aujourd’hui font le patrimoine de demain. A ce titre, il est fondamental de s’engager en faveur de la création en direction des femmes.
Cet amendement vise à traduire dans la loi de finances pour 2026 la recommandation n°2 du rapport précédemment cité et ainsi à développer les actions de soutien à la création en direction des femmes.
Cet amendement augmente de 500 000 euros en AE et en CP les crédits de l'action 1 du programme 131. Afin de se conformer aux règles de recevabilité des amendements imposées par la LOLF, il diminue de 500 000 euros en AE et en CP les crédits hors titre 2 de l'action 7 du programme 224. Le rapporteur invite le gouvernement à ne pas diminuer les crédits alloués à cette action.
Art. ART. 49
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mesure des « cantines à 1 € » a été instaurée dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en 2019. Elle recueille, notamment depuis 2022, un intérêt fort des communes ciblées par le dispositif (petites communes rurales défavorisées qui mettent en place une tarification sociale dans les cantines scolaires) et fin août 2025 ce sont :
– 2 973 collectivités inscrites (2 674 au 31.12.2024)
– 193 000 élèves qui ont bénéficié d’un repas à un tarif social en 2024,
– Plus de 19 millions de repas servis à un tarif social sur l’année scolaire 2023/2024.
– 1009 collectivités qui ont demandé le bonus EGAlim.
Le budget associé à cette mesure est en constante augmentation depuis 2019, et est porté en totalité par le P304.
| Tarification sociale des cantines | 2024 | Prévision 2025 | Prévision 2026 |
| Trajectoire initiale déterminée en 2023 | 36 200 000 € | 44 000 000 € | 51 500 000 € |
| Trajectoire actualisée fin 2024 | 63 100 000 € (consommation) | 71 800 000 € | 86 200 000 € |
La dynamique du dispositif se poursuit depuis le début de l’année, comme en témoignent les nombreuses inscriptions faites au premier semestre 2025 (+299 collectivités). Cette dynamique a fait craindre au Gouvernement que les prévisions pour 2025/2026, pourtant revues à la hausse, ne soient pas suffisantes.
Fort de ce constant et dans un contexte de maîtrise des dépenses, le Gouvernement a décidé de ne plus accepter de nouvelles inscriptions à partir du 26 juillet 2025.
Le PLF 2026 prévoit 76,9 millions d’euros pour cette politique, soit + 5 millions d’euros par rapport à la LFI 2025.
La rapporteure spéciale propose d’abonder ce dispositif de 5 millions d’euros supplémentaires pour permettre de permettre aux enfants de nouvelles communes de bénéficier de cette tarification sociale.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 5 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 5 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 23 Pacte des Solidarités du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 12 Allocations et aides en faveur des personnes handicapées du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux allocations en faveur des personnes handicapées.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 51
• 28/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des recettes du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (CAS Facé) indexées sur l’inflation, à 381,9 M€, tandis que les crédits sont reconduits à 365,3 M€. Cette décorrélation, issue de la réforme de 2025 substituant une fraction d’accise à la contribution des gestionnaires de réseaux, crée un excédent croissant qui fragilise la finalité du compte, instrument de péréquation et d’aménagement du territoire au bénéfice des réseaux ruraux de distribution d’électricité. Dans le même temps, les besoins d’investissement augmentent fortement : renforcement de la résilience face aux aléas climatiques, amélioration de la qualité de service en zones peu denses pour éviter une fracture territoriale, raccordement d’installations d’énergies renouvelables, et élargissement attendu du périmètre d’éligibilité à l’issue de la réforme du critère de ruralité, qui rendra environ 500 communes supplémentaires éligibles après 2026. Depuis 2012, l’enveloppe a été sous-calibrée au regard de l’inflation et des besoins réels (377 M€ à l’origine puis 360 M€ depuis 2019) ; la revalorisation de 5,3 M€ en 2025 n’a couvert qu’une part marginale de cet écart.
L’amendement propose d’aligner les crédits 2026 sur la progression des recettes, à 370 M€ (+1,3 %), conformément à l’article 21 de la LOLF qui plafonne les dépenses des comptes spéciaux par leurs recettes. Cet ajustement, sans impact pour l’équilibre du budget général et sans charge nouvelle pour l’État, évite l’accumulation d’excédents, sécurise la trajectoire du CAS Facé et soutient l’investissement des autorités organisatrices de la distribution d’électricité et des entreprises locales de distribution. Il garantit l’effectivité de la politique d’aménagement du territoire portée par l’électrification rurale et la cohérence avec les objectifs de résilience des réseaux et de transition énergétique.
Dispositif
Après l’énoncé de l’« État D : Comptes d’affectation spéciale », remplacer, à la ligne :
« Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale »
les montants des autorisations d’engagement et des crédits de paiement par :
370 000 000 € (AE) et 370 000 000 € (CP).
En conséquence, remplacer les montants des lignes internes suivantes par :
« Électrification rurale » : 367 000 000 € (AE) et 367 000 000 € (CP) ;
« Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées » : 3 000 000 € (AE) et 3 000 000 € (CP).
Art. ART. 49
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La distribution des petits déjeuners gratuits à l’école est l’une des principales mesures de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Elle a été mise en place à la rentrée 2019 dans les écoles maternelles et élémentaires de l’éducation prioritaire (REP et REP+) du territoire français par le biais d’une subvention aux collectivités territoriales d’1 euro par petit-déjeuner dans l’hexagone et 1,5 euro en Outre-mer. Cette subvention a été portée en septembre 2020 à 1,30 euro en métropole et 2 euros en Outre-mer afin de mieux compenser le coût des denrées et l’impact des contraintes sanitaires dans ces territoires.
Ce dispositif permet de pallier l’absence de prise de nourriture le matin par les enfants les plus vulnérables et ainsi leur garantir de meilleures conditions d’apprentissage et une amélioration de leurs résultats scolaires.
La mesure est particulièrement dynamique en Outre-Mer où les besoins sont les plus élevés. En effet, dans ces territoires, la majorité de l’offre alimentaire est importée, ce qui pose une difficulté d’accès pour des populations en situation de grande pauvreté. L’environnement alimentaire est ainsi caractérisé par une offre disponible composée de 80 à 90 % de produits importés, l’importation se faisant à un coût jusqu’à 50 % plus élevé que dans l’Hexagone. La grande pauvreté touche 5 à 10 fois plus les départements et régions d’outre-mer (DROM) que l’Hexagone et à Mayotte, la malnutrition touche 10 % des enfants de 4 à 10 ans (données INSEE 2019). Les données de Santé Publique France précisent également que 40,5 % des enfants âgés de 3 à 14 ans à Mayotte ne prennent pas de petit déjeuner.
La mesure a suscité une très forte adhésion des territoires ultramarins : près de 31 % des élèves bénéficiaires sont scolarisés en outre-mer, alors qu’ils ne représentent que 5,1 % des élèves du 1er degré au niveau national et 17,2 % des élèves de l’éducation prioritaire. Ce constat est plus particulièrement marqué à Mayotte et en Guyane qui représentent respectivement 12 % et 6,6 % des élèves bénéficiaires du dispositif alors que ces derniers ne représentent respectivement que 1,2 % et 0,8 % des élèves du premier degré.
Ce dynamisme se traduit par un coût accru du dispositif qui s’est élevé à 22,9 M€ en 2024, dont 12,6 M€ dans les académies ultramarines, soit une surconsommation de près de 5,2 millions d’euros supplémentaires aux crédits initialement engagés (17M€). Mayotte a consommé 9,7 millions d’euros et La Guyane 1,6 million d’euros de cette enveloppe.
17,8 M€ de crédits avaient été dédiés à cette mesure en 2023 et 14,5 M€ en 2022. 18 M€ ont été inscrits en loi de finances initiale pour 2025. Les prévisions de consommation pour 2025 s’élèvent à 23 M€ soit un dépassement de plus de 5 M€. Ce dépassement sera financé par le ministère de l’éducation nationale dans son programme 230 Vie de l’élève du PLF. 18 M€ et 20 M€ sont prévus respectivement pour 2026 et 2027.
Face aux différentes limites que présente ce dispositif notamment budgétaires (surconsommation importante du dispositif), le Gouvernement a choisi, à l’été 2025 d’orienter la mesure vers les élèves en ayant le plus besoin, en particulier les enfants ultramarins.
Ainsi, il a été appliqué à la rentrée scolaire 2025 la réorientation suivante :
• pour la métropole : la limitation aux écoles REP+ intégrées au dispositif en métropole, sans nouvelle entrée, ainsi que les écoles REP et écoles hors éducation prioritaire, toujours à périmètre constant, uniquement lorsque la fréquence de distribution hebdomadaire est d’au moins 4 jours par semaine ;
• pour l’Outre-mer : la limitation aux écoles REP+ et REP à périmètre constant ainsi que les écoles hors éducation prioritaire à périmètre constant uniquement lorsque la fréquence de distribution hebdomadaire est d’au moins 4 jours par semaine.
Au regard de la très grande vulnérabilité des enfants à Mayotte et en Guyane, la rapporteure spéciale propose d’abonder les financements de ce dispositif de 3 millions d’euros en AE et CP (2 millions pour Mayotte et 1 million pour la Guyane) pour permettre aux enfants de nouveaux établissements scolaires de ces deux territoires prioritaires d’en bénéficier.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 3 000 000 euros en autorisations d’engagements et de 3 000 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 23 Pacte des Solidarités du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 28/10/2025
RETIRE
Art. ART. 49
• 28/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Près de 900 000 personnes vulnérables bénéficient aujourd’hui d’une mesure de protection (tutelle, curatelle simple ou renforcée) prononcée par les juges des tutelles (article 428 du code civil). Si, aux termes de la loi, les mesures doivent en priorité être confiées à un membre de la famille, 54 % de ces mesures restent néanmoins exercées par des professionnels : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Ils sont 10 000 professionnels à assurer l’exercice de 553 367 mesures de protection au 31/12/2024, réparties de manière inégale entre 3 modes d’exercice :
– 7000 délégués MJPM, salariés au sein des 329 services MJPM (ESSMS) du territoire ;
– 2461 mandataires individuels exerçant à titre individuel (MJPMi) ;
– Environ 630 préposés au sein d’établissement d’hébergement sanitaires et médico-sociaux.
La rapporteure spéciale a auditionné dans le cadre de la préparation de la discussion budgétaire les représentants de ces professions.
Elle a notamment relevé, que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
Leur rémunération est pourtant restée inchangée depuis 2014. Fixé à 142,95 € par mesure et par mois, le coût de référence n’a pas évolué depuis plus de dix ans, alors qu’il correspondait initialement à 15 fois le SMIC horaire brut, et était donc indexé annuellement sur le SMIC. Si cette indexation avait été maintenue depuis 2014, le coût de référence atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 % avec le montant en vigueur
Ce décrochage cumulé fragilise désormais la viabilité économique de la profession, l’attractivité du métier et, par ricochet, la continuité de la protection des majeurs vulnérables, dans un contexte où les charges croissantes et la déjudiciarisation régulière ne font qu’accroitre les missions des MJPMi.
Malheureusement pour rattraper ce retard de rémunération, un effort substantiel de l’État serait nécessaire, effort qui aurait été bien moindre si l’indexation avait été maintenue (à titre d’exemple, une simple indexation cette année coûterait 1,38 millions d’euros).
Le présent amendement, préparé en lien avec les représentants des MJPMi, ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 %, correspondant à +6,02 M€ sur l’action 16 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».
Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles. Elle s’ajoute aux 122,2 millions d’euros de crédits prévus par le PLF 2026 pour les mandataires individuels (2,5 millions d’euros de plus par rapport à la LFI 2025, uniquement liés à la hausse prévisionnelle du nombre de mesures de protection prononcées par le juge des tutelles (+6,2 %)).
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est donc proposé de majorer de 6 020 000 euros en autorisations d’engagements et de 6 020 000 euros en crédits de paiement, les crédits de l’action 16 Protection juridique des majeurs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes et de minorer à due concurrence l’action 13 Pilotage du programme et animation des politiques inclusives du programme n° 157 Handicap et dépendance.
Cette réduction a pour but de se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui oblige, lorsque l’auteur d’un amendement souhaite augmenter les crédits d’un programme, à diminuer les crédits d’un autre programme d’autant. Il n’est donc en réalité évidemment pas souhaité de restreindre les moyens alloués aux politiques inclusives.
En conséquence, la signataire du présent amendement demande au Gouvernement de lever le gage.
Art. ART. 49
• 27/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France est depuis plusieurs années la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs internationaux. Leurs effectifs ont même atteint les 100 millions en 2024.
Toutefois, ces visiteurs restent moins longtemps et dépensent moins dans notre pays que chez nos principaux concurrents. La France se retrouve ainsi seulement au quatrième rang mondial en termes de recettes touristiques internationales.
Selon l’opérateur en charge de la promotion touristique internationale de la France, Atout France, ce décalage s’explique notamment par les investissements des opérateurs nationaux des destinations les plus performantes dans une exploitation massive et réactive de toutes les données touristiques (transports, hébergements, profils des voyageurs, etc.), qui leur permet d’adapter l’offre à l’évolution des besoins et des attentes.
Atout France finance déjà un dispositif d’observation du tourisme sur notre territoire, mais il a besoin d’être modernisé et renforcé par l’achat de nouvelles données. L’opérateur a besoin de ressources supplémentaires pour amorcer le nouvel outil d’observation et de partage des données, crucial pour l’ensemble des acteurs du secteur et indispensable pour réussir l’objectif de l’État d’atteindre 100 milliards d’euros de recettes touristiques internationales d’ici 2030, contre 71,1 milliards d’euros en 2024.
Même si Atout France doit participer aux nécessaires efforts de rationalisation et d’économie de l’État et de ses opérateurs, la diminution de sa subvention pour charges de service public prévue par le projet de loi de finances pour 2026 viendrait limiter excessivement ses capacités d’investissement dans un projet aussi stratégique.
Pour rendre ce projet possible, le présent amendement propose de rétablir le niveau de subvention pour charges de service public voté en loi de finances initiale pour 2025, à savoir 24,59 millions d’euros, ce qui suppose d’abonder de 1 600 989 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les dotations de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie ».
Et pour gager ce renforcement budgétaire, il est proposé de prélever l’équivalent sur l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », en espérant que le Gouvernement lèvera ce gage. Et ce, d’autant que l’auteur du présent amendement propose, en première partie du projet de loi de finances, de créer une petite taxe additionnelle sur les visas touristiques (visas de très court séjour) au bénéfice du budget de l’État, qui permettrait de compenser cette dépense supplémentaire.
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de budget prévoit une baisse de sept millions d'euros de la dotation budgétaire du Centre National de la Musique.
Pourtant, cette subvention couvre non seulement les frais de fonctionnement de l'établissement, mais aussi ses missions d’intérêt général pour l'ensemble de la filière (études, formations, veille), que ce soit pour les contributeurs à la taxe sur les spectacles (le secteur des musiques actuelles, de l'humour et des variétés) ou non (les musiques classiques). Cette baisse impacterait donc directement le fonctionnement du CNM et fragiliserait la légitimité de cet établissement qui a fait la preuve de son efficacité.
Le CNM effectue un travail précis et agile du suivi des acteurs de la filière dans un contexte de transition abrupte : les aides à la restructuration du CNM permettent aux associations qui maillent le territoire d'anticiper sereinement la transition de leur modèle. Il apparaît donc essentiel de conserver une dotation constante pour ce Centre.
Le présent amendement abonde de sept millions d’euros le programme « Livres et industries culturelles » (programme 334) en son action « Industries culturelles » (action 02). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de sept millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Presse et médias » (programme 180) en son action « Relations financières avec l'AFP » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce projet de budget prévoit une baisse de sept millions d'euros de la dotation budgétaire du Centre National de la Musique.
Pourtant, cette subvention couvre non seulement les frais de fonctionnement de l'établissement, mais aussi ses missions d’intérêt général pour l'ensemble de la filière (études, formations, veille), que ce soit pour les contributeurs à la taxe sur les spectacles (le secteur des musiques actuelles, de l'humour et des variétés) ou non (les musiques classiques). Cette baisse impacterait donc directement le fonctionnement du CNM et fragiliserait la légitimité de cet établissement qui a fait la preuve de son efficacité.
Le CNM effectue un travail précis et agile du suivi des acteurs de la filière dans un contexte de transition abrupte : les aides à la restructuration du CNM permettent aux associations qui maillent le territoire d'anticiper sereinement la transition de leur modèle. Il apparaît donc essentiel de conserver une dotation constante pour ce Centre.
Le présent amendement abonde de sept millions d’euros le programme « Livres et industries culturelles » (programme 334) en son action « Industries culturelles » (action 02). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de sept millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Presse et médias » (programme 180) en son action « Relations financières avec l'AFP » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le réseau Canopé porte une offre de formation tout au long de la vie permettant le développement professionnel des enseignants. L’établissement accompagne, en outre, les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves et valorise les dispositifs innovants, numériques en particulier.
La Cour des comptes, qui a rendu un rapport publié il y a tout juste un an (octobre 2024), partage ce point de vue positif : elle note la transformation profonde opérée par Canopé, de l’édition des supports à la formation continue numérique des enseignants, avec une grande réactivité notamment pendant la période Covid où le réseau a accompagné les personnels enseignants dans l’urgence de se saisir du numérique. Elle note que le réseau a hérité « du CNDP et des anciens CRDP un patrimoine immobilier dense, mal entretenu et au statut juridique équivoque » mais qu’il a opéré de gros efforts qui ont permis de réduire les surfaces occupées et que la rationalisation « doit être poursuivie ». Concernant la gestion du personnel, la Cour rappelle que le Réseau a beaucoup diminué ses effectifs, perdant plus de 270 ETP depuis 2015. La fusion du CNDP et des CRDP a conduit à une réorganisation et à un accompagnement des personnels non repositionnés. L’établissement adapte désormais ses emplois à ses nouvelles missions de formation continue, en faisant évoluer les profils vers l’ingénierie pédagogique et le numérique éducatif, soutenu par une GPEEC et des formations internes.
Concernant les moyens financiers, la Cour observe qu’il y a eu une forte baisse en chiffres d’affaires lié à l’édition, et que ses nouvelles activités permettent péniblement de compenser. Néanmoins, ces activités nouvelles sont de service public, et la cour note donc que la dépendance à la subvention pour charges de service public n’est pas en soi une anomalie.
Cce projet de budget prévoit une baisse de 100 ETP du Réseau Canopé, soit près de 10% de leurs effectifs, pour l'année 2026.
Au regard des actions de service public essentielles de Canopé, cet amendement propose donc d'abonder de 4 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement alloués au financement du Réseau Canopé afin de diminuer dans une moindre mesure les ETP du Réseau, et ainsi faire raisonnablement contribuer l’Etablissement au plan de redressement des finances publiques.
Le présent amendement abonde de 4 millions d'euros le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » (programme 214) en son action « Établissements d'appui de la politique éducative » (action 07). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 4 millions d'euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le titre 6 du programme « Vie de l'élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de budget prévoit une baisse de sept millions d’euros de la dotation budgétaire du Centre National de la Musique.
Pourtant, cette subvention couvre non seulement les frais de fonctionnement de l’établissement, mais aussi ses missions d’intérêt général pour l’ensemble de la filière (études, formations, veille), que ce soit pour les contributeurs à la taxe sur les spectacles (le secteur des musiques actuelles, de l’humour et des variétés) ou non (les musiques classiques). Cette baisse impacterait donc directement le fonctionnement du CNM et fragiliserait la légitimité de cet établissement qui a fait la preuve de son efficacité.
Le CNM effectue un travail précis et agile du suivi des acteurs de la filière dans un contexte de transition abrupte : les aides à la restructuration du CNM permettent aux associations qui maillent le territoire d’anticiper sereinement la transition de leur modèle. Il apparaît donc essentiel de conserver une dotation constante pour ce Centre.
Le présent amendement abonde de sept millions d’euros le programme « Livres et industries culturelles » (programme 334) en son action « Industries culturelles » (action 02). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de sept millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Presse et médias » (programme 180) en son action « Relations financières avec l’AFP » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le réseau Canopé porte une offre de formation tout au long de la vie permettant le développement professionnel des enseignants. L’établissement accompagne, en outre, les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves et valorise les dispositifs innovants, numériques en particulier.
La Cour des comptes, qui a rendu un rapport publié il y a tout juste un an (octobre 2024), partage ce point de vue positif : elle note la transformation profonde opérée par Canopé, de l’édition des supports à la formation continue numérique des enseignants, avec une grande réactivité notamment pendant la période Covid où le réseau a accompagné les personnels enseignants dans l’urgence de se saisir du numérique. Elle note que le réseau a hérité « du CNDP et des anciens CRDP un patrimoine immobilier dense, mal entretenu et au statut juridique équivoque » mais qu’il a opéré de gros efforts qui ont permis de réduire les surfaces occupées et que la rationalisation « doit être poursuivie ». Concernant la gestion du personnel, la Cour rappelle que le Réseau a beaucoup diminué ses effectifs, perdant plus de 270 ETP depuis 2015. La fusion du CNDP et des CRDP a conduit à une réorganisation et à un accompagnement des personnels non repositionnés. L’établissement adapte désormais ses emplois à ses nouvelles missions de formation continue, en faisant évoluer les profils vers l’ingénierie pédagogique et le numérique éducatif, soutenu par une GPEEC et des formations internes.
Concernant les moyens financiers, la Cour observe qu’il y a eu une forte baisse en chiffres d’affaires lié à l’édition, et que ses nouvelles activités permettent péniblement de compenser. Néanmoins, ces activités nouvelles sont de service public, et la cour note donc que la dépendance à la subvention pour charges de service public n’est pas en soi une anomalie.
Cce projet de budget prévoit une baisse de 100 ETP du Réseau Canopé, soit près de 10 % de leurs effectifs, pour l’année 2026.
Au regard des actions de service public essentielles de Canopé, cet amendement propose donc d’abonder de 4 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement alloués au financement du Réseau Canopé afin de diminuer dans une moindre mesure les ETP du Réseau, et ainsi faire raisonnablement contribuer l’Etablissement au plan de redressement des finances publiques.
Le présent amendement abonde de 4 millions d’euros le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Établissements d’appui de la politique éducative » (action 07). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 4 millions d’euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le programme « Vie de l’élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse du budget du Centre National du Livre de l'ordre de 4,3 millions d'euros.
Le présent amendement propose un abondement de 4,3 millions d'euros des crédits alloués au Centre national du livre, afin d'annuler la baisse de son financement telle qu'initialement proposée dans le projet de loi de finance pour 2026.
Alors que le CNL poursuivra en 2026 son action de soutien, notamment financier, aux acteurs essentiels de la filière — auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires — il constitue aujourd'hui un pilier majeur de l’action publique en faveur de la création et de la diffusion du livre, contribuant directement à la vitalité culturelle et à la diversité éditoriale sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 4,3 M€ des crédits alloués au CNL, qui passeraient ainsi de 26,7 M€ en 2025 à 22,4 M€ en 2026, soit une diminution de plus de 15 % en une seule année. Sur la période 2024-2026, le CNL aura donc subi une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 %. Si le CNL doit participer à l’effort collectif de maîtrise des dépenses publiques, une telle contraction de ses moyens apparaît disproportionnée au regard de ses missions et de l’importance stratégique de la filière du livre. Elle risquerait d’affaiblir ses dispositifs d’aide, pourtant indispensables pour garantir la diversité éditoriale, la traduction, l’accès au livre et la survie des librairies indépendantes.
Dans le contexte du Plan lecture lancé par le Président de la République, visant à renforcer la place du livre et de la lecture dans la société, il est essentiel de préserver les capacités d’action du CNL, a fortiori alors que la lecture avait été déclarée Grande cause nationale.
Le présent amendement permettrait ainsi de rendre la trajectoire budgétaire du CNL plus soutenable, en offrant à l’établissement les moyens nécessaires pour maintenir ses missions et se restructurer plus sereinement dans le cadre des ajustements demandés. Pour ce faire, il propose un abondement en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 4 300 000 € de l'action 1 « Livre et lecture » du Programme 334 « Livre et industries culturelles », plus spécifiquement de la sous-action 4 « Édition, librairie et professions du livre ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent
amendement réduit à due concurrence, soit de 4 300 000 €, l'action 1 « Relations financières avec l'AFP » du Programme 180 « Presse et médias », tout en appelant le Gouvernement à lever ce gage.
Art. APRÈS ART. 69
• 24/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la pérennité et la stabilité du dispositif MaPrimeRénov’, devenu depuis son lancement en 2020 un pilier incontournable de la politique de rénovation énergétique des logements en France. Le dispositif a permis à des millions de ménages, en particulier modestes, d’engager des travaux visant à améliorer la performance énergétique de leur habitat et à réduire leur consommation d’énergie.
Dans un contexte marqué par l’urgence climatique, la hausse des prix de l’énergie et la précarité énergétique qui touche encore près de 12 millions de Français, il est essentiel de ne pas affaiblir les dispositifs ayant fait leurs preuves. Les incertitudes liées aux discussions budgétaires récentes fragilisent la confiance des ménages et des professionnels, ralentissent les décisions de travaux et compromettent la dynamique de rénovation énergétique.
Le maintien de MaPrimeRénov’ à un niveau de financement stable jusqu’en 2030 permettra de :
- Agir socialement : soutenir les 5,2 millions de ménages vivant dans des passoires thermiques et réduire la précarité énergétique, particulièrement pour les foyers modestes et les retraités à faibles revenus ;
- Contribuer au climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030, conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ;
- Stimuler l’économie : maintenir environ 150 000 emplois directs et indirects dans la filière du bâtiment et encourager l’investissement privé dans les travaux de rénovation énergétique ;
- Optimiser le retour sur investissement public : selon l’ADEME, chaque euro investi génère en moyenne 1,20 € de bénéfices sociaux et économiques, grâce aux économies d’énergie, aux gains fiscaux et à la réduction des dépenses sociales.
La stabilisation du dispositif MaPrimeRénov’ constitue ainsi un levier essentiel pour assurer un cadre prévisible et sécurisé, nécessaire tant aux particuliers qu’aux professionnels pour planifier et réaliser des travaux de rénovation énergétique ambitieux et efficaces. Elle renforce également la confiance des citoyens dans la politique énergétique nationale et contribue durablement à l’atteinte des objectifs climatiques et sociaux de la France.
Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.
Dispositif
I. – Le dispositif MaPrimeRénov’ est maintenu et stabilisé à un niveau de financement équivalent à celui de 2024, jusqu’au 31 décembre 2030. Cette stabilisation concerne :
1° L’aide aux rénovations monogestes pour les ménages modestes ;
2° L’accompagnement spécifique prévu dans le cadre de MaPrimeRénov’ Sérénité, notamment pour les logements classés passoires thermiques (classes F et G) ;
3° L’éligibilité des logements situés en zones rurales ou en tension énergétique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le réseau Canopé porte une offre de formation tout au long de la vie permettant le développement professionnel des enseignants. L’établissement accompagne, en outre, les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves et valorise les dispositifs innovants, numériques en particulier.
La Cour des comptes, qui a rendu un rapport publié il y a tout juste un an (octobre 2024), partage ce point de vue positif : elle note la transformation profonde opérée par Canopé, de l’édition des supports à la formation continue numérique des enseignants, avec une grande réactivité notamment pendant la période Covid où le réseau a accompagné les personnels enseignants dans l’urgence de se saisir du numérique. Elle note que le réseau a hérité « du CNDP et des anciens CRDP un patrimoine immobilier dense, mal entretenu et au statut juridique équivoque » mais qu’il a opéré de gros efforts qui ont permis de réduire les surfaces occupées et que la rationalisation « doit être poursuivie ». Concernant la gestion du personnel, la Cour rappelle que le Réseau a beaucoup diminué ses effectifs, perdant plus de 270 ETP depuis 2015. La fusion du CNDP et des CRDP a conduit à une réorganisation et à un accompagnement des personnels non repositionnés. L’établissement adapte désormais ses emplois à ses nouvelles missions de formation continue, en faisant évoluer les profils vers l’ingénierie pédagogique et le numérique éducatif, soutenu par une GPEEC et des formations internes.
Concernant les moyens financiers, la Cour observe qu’il y a eu une forte baisse en chiffres d’affaires lié à l’édition, et que ses nouvelles activités permettent péniblement de compenser. Néanmoins, ces activités nouvelles sont de service public, et la cour note donc que la dépendance à la subvention pour charges de service public n’est pas en soi une anomalie.
Cce projet de budget prévoit une baisse de 100 ETP du Réseau Canopé, soit près de 10% de leurs effectifs, pour l'année 2026.
Au regard des actions de service public essentielles de Canopé, cet amendement propose donc d'abonder de 4 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement alloués au financement du Réseau Canopé afin de diminuer dans une moindre mesure les ETP du Réseau, et ainsi faire raisonnablement contribuer l’Etablissement au plan de redressement des finances publiques.
Le présent amendement abonde de 4 millions d'euros le programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » (programme 214) en son action « Établissements d'appui de la politique éducative » (action 07). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 4 millions d'euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, le titre 6 du programme « Vie de l'élève » (programme 230) en son action « Vie scolaire et éducation à la responsabilité » (action 01).
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse du budget du Centre National du Livre de l’ordre de 4,3 millions d’euros.
Le présent amendement propose un abondement de 4,3 millions d’euros des crédits alloués au Centre national du livre, afin d’annuler la baisse de son financement telle qu’initialement proposée dans le projet de loi de finance pour 2026.
Alors que le CNL poursuivra en 2026 son action de soutien, notamment financier, aux acteurs essentiels de la filière — auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires — il constitue aujourd’hui un pilier majeur de l’action publique en faveur de la création et de la diffusion du livre, contribuant directement à la vitalité culturelle et à la diversité éditoriale sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 4,3 millions d’euros des crédits alloués au CNL, qui passeraient ainsi de 26,7 millions d’euros en 2025 à 22,4 millions d’euros en 2026, soit une diminution de plus de 15 % en une seule année. Sur la période 2024‑2026, le CNL aura donc subi une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 %. Si le CNL doit participer à l’effort collectif de maîtrise des dépenses publiques, une telle contraction de ses moyens apparaît disproportionnée au regard de ses missions et de l’importance stratégique de la filière du livre. Elle risquerait d’affaiblir ses dispositifs d’aide, pourtant indispensables pour garantir la diversité éditoriale, la traduction, l’accès au livre et la survie des librairies indépendantes.
Dans le contexte du Plan lecture lancé par le Président de la République, visant à renforcer la place du livre et de la lecture dans la société, il est essentiel de préserver les capacités d’action du CNL, a fortiori alors que la lecture avait été déclarée Grande cause nationale.
Le présent amendement permettrait ainsi de rendre la trajectoire budgétaire du CNL plus soutenable, en offrant à l’établissement les moyens nécessaires pour maintenir ses missions et se restructurer plus sereinement dans le cadre des ajustements demandés.
Pour ce faire, il propose un abondement en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 4 300 000 euros de l’action 1 « Livre et lecture » du Programme 334 « Livre et industries culturelles », plus spécifiquement de la sous-action 4 « Édition, librairie et professions du livre ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 4 300 000 euros, l’action 1 « Relations financières avec l’AFP » du Programme 180 « Presse et médias », tout en appelant le Gouvernement à lever ce gage.
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse du budget du Centre National du Livre de l'ordre de 4,3 millions d'euros.
Le présent amendement propose un abondement de 4,3 millions d'euros des crédits alloués au Centre national du livre, afin d'annuler la baisse de son financement telle qu'initialement proposée dans le projet de loi de finance pour 2026.
Alors que le CNL poursuivra en 2026 son action de soutien, notamment financier, aux acteurs essentiels de la filière — auteurs, traducteurs, éditeurs et libraires — il constitue aujourd'hui un pilier majeur de l’action publique en faveur de la création et de la diffusion du livre, contribuant directement à la vitalité culturelle et à la diversité éditoriale sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une baisse de 4,3 M€ des crédits alloués au CNL, qui passeraient ainsi de 26,7 M€ en 2025 à 22,4 M€ en 2026, soit une diminution de plus de 15 % en une seule année. Sur la période 2024-2026, le CNL aura donc subi une diminution budgétaire cumulée d’environ 22 %. Si le CNL doit participer à l’effort collectif de maîtrise des dépenses publiques, une telle contraction de ses moyens apparaît disproportionnée au regard de ses missions et de l’importance stratégique de la filière du livre. Elle risquerait d’affaiblir ses dispositifs d’aide, pourtant indispensables pour garantir la diversité éditoriale, la traduction, l’accès au livre et la survie des librairies indépendantes.
Dans le contexte du Plan lecture lancé par le Président de la République, visant à renforcer la place du livre et de la lecture dans la société, il est essentiel de préserver les capacités d’action du CNL, a fortiori alors que la lecture avait été déclarée Grande cause nationale.
Le présent amendement permettrait ainsi de rendre la trajectoire budgétaire du CNL plus soutenable, en offrant à l’établissement les moyens nécessaires pour maintenir ses missions et se restructurer plus sereinement dans le cadre des ajustements demandés. Pour ce faire, il propose un abondement en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de 4 300 000 € de l'action 1 « Livre et lecture » du Programme 334 « Livre et industries culturelles », plus spécifiquement de la sous-action 4 « Édition, librairie et professions du livre ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent
amendement réduit à due concurrence, soit de 4 300 000 €, l'action 1 « Relations financières avec l'AFP » du Programme 180 « Presse et médias », tout en appelant le Gouvernement à lever ce gage.
Art. ART. 49
• 24/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Unités Médico-Judiciaires (UMJ) constituent des structures où la collaboration entre le corps médical et l’autorité judiciaire est étroite et essentielle. Elles assurent la réalisation d’actes de constatation médico-légale et d’actes médicaux sur réquisition des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) ou de l’autorité judiciaire.
Leur mission consiste notamment à examiner et à prendre en charge les victimes d’infractions, afin d’évaluer et de quantifier les conséquences physiques et psychologiques subies, ainsi que de déterminer, le cas échéant, l’incapacité temporaire de travail (ITT). Les UMJ interviennent exclusivement après le dépôt de plainte et avant la qualification des faits.
Le schéma national de la médecine légale prévoit le financement global de 46 UMJ de médecine du vivant, adossées à un Institut Médico-Légal (IML) de thanatologie, de 24 UMJ de proximité et de 15 annexes, soit un total de 85 structures en 2025. Cette dotation, versée par le ministère de la Justice, couvre les coûts afférents au personnel médical, paramédical et administratif, ainsi qu’une part des charges de fonctionnement.
Après une décennie de stabilité budgétaire – la dotation du schéma directeur étant demeurée à 54 millions d’euros –, le réseau de médecine légale a bénéficié, à compter de 2021, d’un abondement progressif de 38,3 millions d’euros sur quatre ans. Cet effort a permis de renforcer certaines UMJ dont l’activité avait connu une hausse significative.
Ce complément budgétaire repose sur un mode de financement à l’acte, calculé en fonction du nombre d’actes réalisés annuellement. Ce mécanisme, s’il répond à une logique d’activité, nécessite néanmoins des ajustements réguliers en matière de masse salariale et de composition des équipes.
Par ailleurs, il ne prend toujours pas en compte l’activité liée aux astreintes, pourtant essentielle à la continuité de la prise en charge, notamment en matière de violences survenant fréquemment de nuit.
En parallèle, les articles 800 et R. 117 du code de procédure pénale définissent les modalités de paiement à l’acte des frais de justice, tels que les prélèvements biologiques, dans le cadre du réseau de proximité de la médecine légale. À ce titre, les crédits de paiement exécutés s’élevaient à 716 millions d’euros en 2024, tandis que la loi de finances initiale pour 2025 prévoit un montant de 748 millions d’euros.
Il apparaît dès lors nécessaire de souligner les difficultés croissantes rencontrées par le réseau des UMJ, confronté à une augmentation continue du nombre de victimes accueillies et d’actes réalisés, sans évolution proportionnelle de ses moyens financiers.
Le présent amendement vise donc à abonder les dotations budgétaires allouées aux Unités Médico-Judiciaires, afin de mieux répondre aux besoins des équipes médicales et paramédicales, d’assurer une prise en charge adaptée des victimes de violences, et de garantir une couverture effective et équitable de l’ensemble du territoire national. Cet amendement propose donc de diminuer de 42,5 millions d’euros en AE et en CP l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire », dotée de 3,9 milliards d'euros, pour rehausser les crédits vers l’action 02 du programme 166 « Justice judiciaire » à hauteur du même montant.
Art. ART. 20
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 80
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Depuis 2019, les apprentis d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros pour l’inscription au permis de conduire. Cette aide n’est pas anecdotique pour les bénéficiaires, et leur est souvent absolument nécessaire pour accéder à un moyen de transport, notamment pour se rendre sur leur lieu d’apprentissage.
Alors que nous ne cessons de débattre sur la nécessité de gagner en productivité, de relancer l’industrie française ou de faire baisser le taux de chômage, notamment des jeunes, il apparaît contreproductif de supprimer cette aide, tel que le prévoit actuellement ce PLF. Il est au contraire essentiel de maintenir cette aide aux jeunes apprentis, souvent issus de classes sociales moyennes ou défavorisées, afin de maintenir le cap d’un apprentissage en plein essor et qui représente l’avenir de l’industrie française.
Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions qui mettent fin à l’aide au permis de conduire des apprentis.
Dispositif
I. - Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
PHAROS est la plateforme de signalement des contenus d'internet. Son concours est indispensable à la lutte contre le traitement des contenus illicites en ligne. Composée de policiers et de gendarmes, qui centralisent, analyse, recoupent et orientent les signalements elle permet d'assainir l'espace public numérique et de poursuivre, le cas échéant, les auteurs de ces contenus, ainsi que de les retirer. Pour cela, elle met par ailleurs régulièrement à jour son formulaire en ligne pour pouvoir signaler davantage de contenus illicites. Tel est le cas récemment pour les actes de cruauté envers les animaux.
Depuis sa création, le nombre de signalement n'a fait qu'augmenter pour atteindre plus de 1,5 millions en 2020. Ainsi, en 2019, 228 545 signalements ont été enregistrés, soit 4 395 en moyenne par semaine. Cette tendance reste encore aujourd'hui à la hausse. La plateforme doit aussi faire face à des pics d'activité. Tel fût le cas pendant le confinement, ou encore à la suite de l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine, où environ 10 700 signalements ont été recensés, dont plus de 80 ont donné lieu à une procédure. L'année dernière, en moins d'une semaine, ce ne sont pas moins de 2 000 signalement qui ont été effectués à la suite de la guerre entre le Hamas et Israël. La plateforme a ainsi reçu 211 543 signalements en 2023 contre 175 924 en 2022. En 2024, PHAROS a reçu pas moins de 222 364 signalements. La plateforme indique ainsi que "ce nombre est en hausse chaque année avec une moyenne hebdomadaire de plus de 4 200 signalements. Parmi eux, 25 759 concernaient des atteintes aux mineurs".
Face à cette augmentation croissante et à l'augmentation des contenus pouvant être signalés, il semble indispensable d'augmenter le budget de la plateforme, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. C'est ce qui lui permettra d'opérer le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à augmenter les budgets de la police nationale à cette fin.
Le présent amendement abonde de trois millions d'euros le programme "police nationale" (programme 176) en son action "Police judiciaire" (action 05). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de trois millions d'euros, en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, le programme "Sécurité et éducation routière" (programme 207) en son action "Démarches interministérielles et communication" (action 02).
Art. APRÈS ART. 36
• 23/10/2025
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Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer et stabiliser le rendement de la taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives, communément appelée « taxe Buffet » (articles L. 455-28 à L. 455-36 du code des impositions sur les biens et les services). Cette initiative intervient dans un contexte marqué par de profondes transformations du marché de la diffusion et de la commercialisation des compétitions sportives, où le produit de cette taxe, fortement lié aux droits audiovisuels du football professionnel, affiche une tendance à la baisse depuis 2021.
Instaurée afin de faire contribuer les organisateurs de compétitions sportives disposant de recettes commerciales importantes au financement du sport amateur et à la solidarité entre disciplines, la taxe Buffet est actuellement assise sur la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations organisées par les ligues et fédérations nationales. Elle concerne notamment des compétitions telles que la Ligue 1 et la Coupe de France de football, ou le Top 14 de rugby. Son taux est fixé à 5 % et le produit de la taxe est intégralement affecté à l’Agence nationale du sport, contribuant ainsi au développement et à l’accessibilité du sport pour tous.
À l’heure actuelle, seuls les organisateurs établis en France sont redevables de cette taxe. Cette limitation exclut donc les revenus générés par l’exploitation audiovisuelle des compétitions internationales organisées par des fédérations ou entités sportives étrangères, comme la Ligue des Champions de l’UEFA, même lorsque des clubs ou équipes françaises y participent.
Afin de garantir la pérennité du financement de la pratique sportive amateur et de mieux refléter les flux financiers liés à l’exploitation des compétitions, le présent amendement propose d’étendre l’assiette de la taxe aux reversements effectués par les organisateurs étrangers de compétitions internationales au bénéfice des fédérations, ligues et clubs français, lorsqu’ils résultent de l’exploitation audiovisuelle de ces manifestations.
Par ailleurs, le dispositif est complété pour inclure l’assujettissement à la taxe des revenus issus de la diffusion des manifestations sportives sur les plateformes des opérateurs de paris sportifs. Cette mesure permet de prendre en compte l’ensemble des recettes liées à l’exploitation audiovisuelle des compétitions impliquant des sportifs français, qu’il s’agisse des Équipes de France ou des grands clubs professionnels, notamment de football.
Ainsi, cette réforme vise à préserver le principe fondateur de la taxe Buffet : assurer le financement du « sport pour tous » grâce aux revenus générés par le « sport-spectacle », tout en adaptant le dispositif aux évolutions économiques et technologiques du marché audiovisuel sportif.
Dispositif
I. – La section 4 du chapitre V du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l’intitulé et à l’article L. 455‑28, les mots : « la cession de droits d’ » sont remplacés par le mot : « l’ » ;
2° L’article L. 455‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 455‑29. – Est soumise à la taxe l’exploitation audiovisuelle, au moyen d’un service de télévision, d’un service de médias audiovisuels à la demande ou par un opérateur de paris sportifs, d’une manifestation sportive remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° Elle est organisée par une personne soumise au code du sport au sens de l’article L. 455‑29‑1 ;
« 2° Elle est organisée par une personne qui n’est pas soumise au code du sport dans des conditions qui prévoit le versement de tout ou partie des recettes de l’exploitation mentionnée au premier alinéa à une personne soumise au code du sport. » ;
3° Après l’article L. 455‑29, il est inséré un article L. 455‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 455‑29‑1. – La personne soumise au code du sport s’entend de la personne relevant de l’une des situations suivantes :
« 1° L’association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport ;
« 2° La société sportive mentionnée à l’article L. 122‑2 du même code ;
« 3° La société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 122‑12 du même code ;
« 4° La fédération sportive mentionnée à l’article L. 131‑8 du même code ;
« 5° La ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132‑1 du même code ;
« 6° Toute autre personne autorisée en application du même article L. 331‑5.
4° A l’article L. 455‑30, les mots : « la cession de droits d’ » sont remplacés par le mot : « l’ » ;
5° L’article L. 455‑31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 455‑31. – Le fait générateur de la taxe est constitué de l’évènement suivant :
« 1° Pour la manifestation qui remplit la condition mentionnée au 1° de l’article L. 455‑29, la cession du droit d’exploitation mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport à une personne qui édite ou distribue un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au moyen duquel est effectué l’exploitation audiovisuelle ;
« 2° Pour la manifestation qui remplit la condition mentionnée au 2° de l’article L. 455‑29 du présent code, l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la personne soumise au code du sport, ou une personne agissant pour son compte, a encaissé les recettes mentionnées au même 2°. » ;
6° Après les mots : « cession mentionnée », la fin du 1° de l’article L. 455‑32 est complétée par les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 455‑31 et des recettes mentionnées au 2° du même article » ;
7° A L’article L. 455‑33 et à l’article L. 455‑34, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « ou de recettes mentionnées ».
II. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées à l’article L. 455‑30 du code des impositions sur les biens et services.[LL1]
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 21
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le tarif avec le montant prévu en 2030 pour les déchets de déchèterie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, substituer au montant :
« 366,80 € »
le montant :
« 150 € »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable à la vente d’oeuvres d’art prévu par le code général des impôts.
Cette niche fiscale, dont l’efficacité économique et culturelle reste très limitée, permet la persistance de plusieurs inégalités dans le secteur de l’art. En premier lieu, elle bénéficie essentiellement à des acteurs du marché de l’art, souvent intermédiaires ou collectionneurs, et non directement aux artistes eux-mêmes. Rien ne garantit que cet avantage fiscal ait un effet positif sur la création ou l’accès à la culture.
D’un point de vue budgétaire, cette dépense fiscale représente un manque à gagner non négligeable, qui n’est ni suffisamment ciblé, ni justifié par un objectif d’intérêt général. À l’heure où l’efficacité de chaque dépense publique est scrutée, la suppression de cet avantage s’inscrit dans une logique de rationalisation.
En outre, le taux réduit appliqué à certaines ventes d’œuvres d’art est parfois utilisé à des fins spéculatives, ce qui renforce les inégalités d’accès au marché pour les jeunes artistes et les institutions publiques.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° du II de l’article 150 UA est supprimée ;
2° Le 5° de l’article 150 VJ est abrogé ;
3° Au 2° du II de l’article 150 VK, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
Art. ART. 49
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Ce projet de budget prévoit une réduction historique de 44 % du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique (FSER), ramenant son enveloppe à 19,6 M€ contre 35,3 M€ en 2025.
Une telle coupe budgétaire, sans concertation préalable, mettrait en péril la survie de plus de 770 radios locales présentes sur l'ensemble du territoire et de près de 2 400 emplois directs.
Ces radios, régies par des conventions avec l'ARCOM, remplissent chaque jour une mission d'intérêt général : elles informent, accompagnent et relient les citoyens autour de projets culturels, éducatifs et sociaux. Leur disparition représenterait un affaiblissement sans précédent du pluralisme médiatique et de la cohésion territoriale.
Une telle coupe budgétaire serait un véritable risque pour le secteur : plus de la moitié des radios associatives pourraient disparaître et près de 80 % des emplois qu’elles génèrent seraient menacés.
Cet amendement propose donc de réhausser de cinq millions d'euros les crédits de paiement et les autorisations d'engagement alloués au soutien de l'expression radiophonique local.
Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros le programme « Presse et médias » (programme 180) en son action « Soutien à l'expression radiophonique locale » (action 06). Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 3 du programme « Livre et industries culturelles » (programme 334) en son action « Industries culturelles » (action 02).
Cet amendement a été travaillé avec l'associations Les Locales.
Art. ART. 42
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Nous manquons de recul sur cette mesure, et nous sommes aveugles sur les conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté de celle-ci. Il est à craindre des effets négatifs sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, risque de faire rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en méconnaissant les répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer de l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un propriétaire bénéficie de primes, subventions ou aides publiques dans le cadre d’une opération d’amélioration de l’habitat, ces soutiens financiers sont octroyés dans une finalité d’intérêt général : améliorer les conditions de logement, encourager la rénovation du parc immobilier ou encore favoriser la transition énergétique. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour générer un profit individuel mais pour répondre à un besoin collectif, en stimulant la qualité et la durabilité du logement. Dès lors, lorsque le bien immobilier ayant bénéficié de ces aides est revendu avec une plus-value, il apparaît légitime et équitable d’envisager sinon le remboursement à minima la fiscalisation des aides perçues.
En effet, la plus-value réalisée lors de la cession résulte bien souvent de la valorisation du bien induite par les travaux financés en partie grâce à l’argent public contribuant directement à l’accroissement de sa valeur marchande. Si le propriétaire conserve intégralement la plus-value, il bénéficie ainsi d’un enrichissement privé rendu possible, au moins en partie, par des fonds collectifs. Le remboursement d’une partie des aides apparaît donc comme une mesure de justice économique : il permet de rétablir l’équilibre entre la finalité sociale des dispositifs d’aide et l’avantage personnel tiré de la valorisation du bien.
Ce principe participe également d’une bonne gestion des deniers publics. Les fonds mobilisés pour l’amélioration de l’habitat sont limités et doivent être utilisés de manière à maximiser leur utilité collective. Si un bien rénové grâce à des aides est rapidement revendu à un prix supérieur, il est cohérent que tout ou partie de l’aide publique revienne à la collectivité, afin de financer d’autres projets répondant à la même vocation sociale. Cette restitution contribue à la continuité et à la pérennité des politiques publiques en faveur du logement, en assurant une rotation équitable des moyens financiers.
Ce principe de restitution s’inscrit dans une logique d’équité entre citoyens. Il serait injuste que certains puissent accumuler un gain financier alimenté par des fonds publics, alors que d’autres ménages, parfois plus modestes, attendent encore de bénéficier de ces dispositifs. Le remboursement des aides en cas de revente avec plus-value permet donc de réinjecter ces ressources dans le financement de nouveaux projets, assurant ainsi une redistribution plus juste et une efficacité renforcée des politiques d’amélioration de l’habitat.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
L’article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Le II ne s’applique pas aux primes, subventions et aides allouées par des organismes publics dans le cadre de travaux, modifications, améliorations ou rénovations de logement. Dès lors, les primes, subventions et aides sont pris en compte dans le cadre du présent V pour ce qui concerne l’établissement des plus-values.
« VI. – un décret en conseil d’état précise les modalités du dispositif »
Art. ART. 41
• 23/10/2025
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Art. APRÈS ART. 10
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux exploitants horticoles et aux maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu ou les sociétés subissant une destruction de leurs installations de production pour des raisons d’aléas climatiques de bénéficier d’un crédit d’impôt sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la reconstitution de leurs installations.
Aujourd’hui, les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable en cas d’abattage sanitaire de leur cheptel. Toutefois, ce dispositif ne couvre pas les maraîchers et horticulteurs, alors même qu’ils produisent souvent en extérieur sous serre, dans des conditions très exposées aux risques climatiques. Tempêtes, canicules, inondations ou maladies peuvent entraîner la destruction totale des cultures ou des installations de production, générant des pertes économiques sévères pour ces professionnels.
L’amendement propose donc d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt existant en insérant un article 75‑0 E dans le code général des impôts, applicable aux exploitants horticoles et maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu. Ce crédit d’impôt est calculé sur la base de la différence entre l’indemnité perçue à raison de la destruction en raison d’aléas climatiques de leurs installations, et la valeur nette comptable des éléments sinistrés, sous réserve de leur réinvestissement dans la reconstitution des moyens de production dans un délai d’un an. Il est également ajouté au code général des impôts un article 208 novies exonérant d’impôt sur les sociétés les maraîchers et horticulteurs lorsque le montant de l’indemnité reçue est employé dans la reconstitution des moyens de production.
Pour garantir une cohérence d’ensemble et assurer une égalité de traitement entre toutes les formes d’exploitation de la terre, l’amendement précise que les maraîchers et horticulteurs sont désormais inclus dans les dispositifs de droit commun applicables aux exploitants agricoles, notamment à l’article 73 du code général des impôts.
En ce sens, cette mesure permet de corriger une iniquité persistante au sein des soutiens fiscaux accordés aux filières agricoles, horticoles et maraîchères. Elle répond aux principes d’équité, d’efficacité économique et de résilience des exploitations, dans un contexte d’accélération du dérèglement climatique et de hausse des aléas affectant les productions agricoles.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de prolonger jusqu’en 2031 le crédit d’impôt dédié aux dépenses liées à la création, l’exploitation et la numérisation de spectacles de théâtre ou de cirque, qui joue un rôle clé dans le soutien à la création, la compétitivité des entreprises et la vitalité économique de la filière toute entière.
Créé en 2021, le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et de cirque a pour objectif de "soutenir la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et de cirque". De son côté, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque ». Ils constituent ainsi un levier essentiel pour dynamiser le secteur culturel.
Ce crédit d’impôt se révèle ainsi particulièrement efficace sur le plan budgétaire. Selon les chiffres communiqués par le syndicat Ekhoscènes, chaque euro investi génère en moyenne 2,40 euros de recettes fiscales et sociales. Il soutient directement l’emploi dans le secteur artistique et technique, encourage la professionnalisation des équipes et consolide l’ensemble de la filière du spectacle vivant.
Preuve de son efficacité, il a d'ores et déjà été prolongé jusqu'en 2027 par la loi de finances pour 2024, le crédit d'impôt pour le théâtre et pour le cirque. Toutefois, pour que cette dynamique puisse prospérer, il faut pouvoir offrir aux acteurs du secteur une stabilité suffisante. C'est ce qui leur permettra d'engager des investissements durables.
Ce soutien contribue également à faire rayonner le spectacle vivant français à l’international, dans un contexte de forte concurrence. Le c permet en effet de renforcer la prise de risque artistique, de stimuler la créativité et de favoriser l’émergence de nouvelles formes scéniques et artistiques. Il apporte aux producteurs un cadre économique plus sécurisé, propice à la production de projets ambitieux et innovants.
En outre, ce mécanisme participe activement à la résilience du secteur, mis à l’épreuve ces dernières années, notamment par la crise sanitaire, l’inflation ou encore l’augmentation des coûts. Il aide à maintenir les équilibres économiques, à soutenir la capacité d’investissement et à accompagner les mutations, notamment écologiques et numériques, engagées par les structures culturelles.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 18
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, l’électricité est nettement plus taxée que le gaz, alors qu’elle est produite sur le territoire national grâce à nos filières nucléaires et renouvelables, tandis que le gaz est essentiellement importé et fossile. Pour les ménages, la fraction d’accise sur l’électricité est deux fois plus élevée que celle sur le gaz (29,98 €/MWh contre 15,43 €/MWh, sans tenir compte de la TVA qui alourdit encore cette différence).
La politique fiscale n’apparait donc pas cohérente avec la stratégie française de sortie des énergies fossiles : elle n’envoie pas les bons signaux aux consommateurs, en particulier pour leurs choix en matière d’équipements de chauffage, et pénalise ainsi l’atteinte de nos objectifs en matière de souveraineté et de climat. D’après les derniers chiffres-clés publiés par le ministère chargé de l’énergie, la facture gazière de la France s’est ainsi élevée à 17,4 milliards d’euros en 2024 ; elle reste supérieure à son niveau d'avant-crise malgré la baisse des importations nettes de gaz naturel.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence. Une trajectoire de révision progressive des taxes sur les énergies de chauffage doit être engagée de façon transparente afin d’apporter de la visibilité aux ménages, aux collectivités et aux entreprises.
amendement suggéré par EDF
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les futures évolutions de la fiscalité sur les énergies de chauffage doivent aboutir à une réduction de la différence entre le tarif d’accise applicable aux consommations d’électricité d’une part, le tarif d’accise applicable aux produits taxables en tant que combustibles d’autre part, en cohérence avec les objectifs assignés à la politique énergétique. »
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 10
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre la même exonération fiscale pour une société en SARL
Dispositif
I. – À l’article 69 D du code général des impôts, après la référence « 64 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 73 A. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 24
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif la création d’une taxe sur les produits électroniques grand public, dans le but de financer un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes en souffrance psychologique. Considérant l’augmentation préoccupante des troubles psychiques chez les jeunes, il est devenu impératif de renforcer les moyens alloués à leur prise en charge. En effet, un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans souffrant d’un trouble mental, et la moitié des troubles apparaissant avant l’âge de 14 ans, il est nécessaire de proposer une intervention précoce et adaptée.
Les départements jouent un rôle central dans l’accompagnement, la prévention et la coordination des soins pour ces jeunes en souffrance psychologique. Toutefois, ils font face à des contraintes budgétaires limitant leur capacité d’action.
Cet amendement crée une taxe dédiée sur la mise à la consommation de produits électroniques grand public, tels que les téléphones, ordinateurs et autres équipements numériques, au taux de 1 % du prix hors taxe. Cette taxe, due dès la première mise sur le marché national, permettra de dégager des ressources stables et pérennes.
Les recettes ainsi générées seront intégralement affectées au « Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes en souffrance psychologique », institué par un autre amendement. Ce fonds a pour objet de soutenir les départements dans le développement d’actions concrètes de prévention, d’accompagnement et de soins à destination des jeunes en situation de souffrance psychologique.
La création de cette taxe permet donc de garantir un financement dédié et sécurisé, tout en assurant un lien direct entre la solidarité nationale et l’action locale. Elle offre aux départements les moyens d’agir efficacement pour améliorer la santé mentale des jeunes, enjeu essentiel pour la cohésion sociale et la prévention des situations de crise.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les produits électroniques grand public
« Art. 302 bis ZP. – I. – Une taxe sur la mise à la consommation, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, des produits électroniques grand public, tels que définis par décret en Conseil d’État, comprenant notamment les téléphones portables, ordinateurs, tablettes, téléviseurs, consoles de jeux, périphériques informatiques et équipements audio.
« II. – La taxe est due lors de la première mise à la consommation ou de l’importation sur le territoire national.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du prix hors taxe du produit.
« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – La présente taxe s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2026 ».
« VI. – Les produits de la taxe sont affectés au Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes en souffrance psychologique. »
Art. ART. 13
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une partie de l’article 13 relatif au verdissement de la fiscalité sur les véhicules, qui prévoit de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant différents leviers incitatifs. Ce verdissement de la fiscalité sur les véhicules se traduit par la mise en place ces dernières années de quatre taxes sur les véhicules de tourisme : deux « malus (malus masse et malus CO2) et deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants). Ces dispositifs, bien qu’animés par un objectif louable de transition écologique, induisent des effets particulièrement défavorables pour les entreprises du secteur du transport de marchandises, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le texte actuel.
Les mesures fiscales envisagées reposent sur une logique de pénalisation de l’usage de véhicules thermiques, dans le but d’inciter au renouvellement des flottes au profit de véhicules électriques. Or, cette logique ne tient pas compte de plusieurs réalités économiques et techniques qui rendent cette transition particulièrement difficile pour les transporteurs.
D’une part, le coût d’acquisition des véhicules électriques lourds reste très élevé, et leur autonomie limitée ne permet pas, dans l’état actuel des technologies, de répondre pleinement aux besoins logistiques des entreprises opérant sur de longues distances. D’autre part, le déploiement d’infrastructures de recharge adaptées à ces véhicules reste insuffisant sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et les grands axes de fret. Par ailleurs, ces taxes ne prennent pas en compte l’augmentation du coût de la main d’œuvre générées par les temps de recharge parfois longs où coûteux de ces véhicules.
En pénalisant financièrement des entreprises qui n’ont aujourd’hui pas d’alternative réaliste, le dispositif crée une charge budgétaire disproportionnée, susceptible d’affaiblir durablement la compétitivité de tout un secteur, essentiel à l’économie nationale. En l’absence de progressivité suffisante, ces taxes frappent indistinctement les petites et grandes entreprises, sans tenir compte de leur capacité d’adaptation ou d’investissement.
Par ailleurs, ces taxes frappent également lourdement nombre de particuliers, ne disposant pas d’alternatives efficaces et à un prix raisonnable pour remplacer leurs véhicules thermiques. Certains territoires, en particulier dans les zones rurales, sont de plus sous-dotés en infrastructures de recharge. Ces usagers, pourtant souvent contraints par des impératifs professionnels ou géographiques, se trouvent soumis à une charge fiscale injuste et disproportionnée.
Plutôt qu’un mécanisme purement punitif, il conviendrait d’adopter une fiscalité incitative et réellement progressive, laissant aux acteurs du transport ainsi qu’aux particuliers le temps et les moyens de transformer leurs pratiques de déplacement dans des conditions économiquement viables. C’est pourquoi la suppression de cette partie de l’article est proposée, afin de permettre la réécriture d’un dispositif plus équilibré, à la fois respectueux des objectifs climatiques et des contraintes concrètes des entreprises et particuliers concernés.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 51.
Art. ART. 3
• 23/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 13
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’insérer un article L. 421-94-1 dans le code des impositions sur les biens et services afin d’exonérer des taxes prévues à l’article L. 421-94 les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public.
L’article L. 421-94 prévoit un dispositif comprenant plusieurs taxes visant les véhicules affectés à des fins économiques : une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, ainsi que, pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules, une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions, ainsi qu’une taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises. Si ce dispositif répond à une volonté de transition écologique et de verdissement des flottes des véhicules d’entreprises, il se révèle particulièrement lourds pour nombre d’entre elles. En effet, son application systématique peut alourdir significativement les charges financières de ces acteurs économiques, réduisant leur capacité à investir, à se développer, ou à maintenir des services essentiels.
Or, certaines entreprises ou organismes assurent des missions de service public, c’est-à-dire qu’ils fournissent des services d’intérêt général indispensables à la collectivité, souvent dans des secteurs clés tels que le transport, l’énergie, la santé, ou la gestion des infrastructures. Ces missions, par nature, doivent bénéficier d’un cadre favorable pour garantir leur pérennité et leur efficacité.
Ainsi, il apparaît justifié que ces entités soient exonérées de la taxe prévue, afin de ne pas entraver leur capacité à remplir leur rôle essentiel auprès de la population.
Cette exonération permettra notamment :
– De préserver la viabilité économique des entreprises assurant des missions d’intérêt général, souvent confrontées à des contraintes financières importantes liées à leurs obligations de service public.
– De garantir la continuité et la qualité du service public offert aux usagers, en évitant que des charges fiscales excessives ne compromettent les moyens techniques et humains nécessaires.
– De simplifier la gestion administrative en permettant un cadre clair et adapté, défini par décret, pour identifier précisément les entreprises et organismes concernés.
Par ailleurs, certains organismes et entreprises ne disposent pas d’offres de véhicules électriques équivalents pour remplacer leurs véhicules thermiques, freinant leur capacité à initier sereinement une transition écologique.
En conséquence, l’adoption de cet amendement constitue une mesure équilibrée et responsable, qui concilie l’objectif de taxation avec la préservation des missions essentielles d’intérêt général assurées par certaines entreprises et certains organismes.
Dispositif
I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L . 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à des entreprises ou organismes assurant une mission de service public.
« Un décret vient préciser les entreprises et organismes concernés par l’exonération prévue par ladite disposition » ».
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi » ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 31
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.
Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 « proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement » et recommande de « mieux tenir compte de leurs situations respectives » (des collectivités territoriales) pour éviter la « répartition peu équitable de la contribution 2025 ».
Ainsi, le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un « cadeau » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.
L'auteur de cet amendement tient en effet à rappeler que les Régions avaient accepté une « sous-compensation » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des « grandes régions » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État.
Ainsi, sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions « sont en fort recul » de - 14,8 %.
Cette baisse est « à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques ».
Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.
Cet amendement a été travaillé avec la région Bretagne.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Art. ART. 22
• 23/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le commerce en ligne international s’est considérablement développé au cours des dernières années, notamment grâce aux grandes plateformes de vente situées hors de l’Union européenne. Chaque jour, des millions de petits colis, souvent d’une valeur inférieure à 150 euros, sont expédiés vers les consommateurs européens. Ces envois bénéficient généralement de régimes fiscaux allégés ou de contrôles douaniers simplifiés, ce qui crée des déséquilibres économiques et des distorsions de concurrence préjudiciables aux entreprises européennes.
L’augmentation de la taxe sur les petits colis provenant de pays tiers répond à plusieurs objectifs essentiels. Elle vise avant tout à rétablir une concurrence équitable entre les acteurs économiques européens et étrangers. En effet, de nombreux vendeurs situés hors de l’Union contournent la réglementation en sous-évaluant la valeur réelle de leurs marchandises afin d’échapper à la TVA ou à d’autres droits d’importation. Cette pratique place les entreprises européennes, qui s’acquittent pleinement de leurs obligations fiscales et sociales, dans une situation désavantageuse. En rehaussant le niveau de taxation sur ces importations, il devient possible de réduire cet écart et de rétablir des conditions de concurrence plus justes.
Cette réforme a également une portée environnementale importante. Le transport de millions de petits colis venus de l’autre bout du monde génère une empreinte carbone considérable, sans rapport avec la faible valeur des produits concernés. En rendant ces importations légèrement plus coûteuses, la mesure incite les consommateurs à privilégier des achats plus durables et de proximité, tout en réduisant les émissions liées au transport aérien et les déchets d’emballage.
Sur le plan budgétaire enfin, la création de cette taxe permettrait de renforcer les recettes publiques de manière significative à condition qu’elle soit significative, passant par cet amendement de 2 à 10 euros.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Art. ART. 41
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre du dispositif post-ARENH, la loi de finances pour 2025 introduit un nouveau dispositif de versement nucléaire universel (VNU) à partir du 1er janvier 2026, qui vise à partager les revenus du parc nucléaire historique et à protéger les consommateurs d’électricité contre les prix hauts.
L’article 41 du projet de loi de finances pour 2026 confie la gestion opérationnelle du dispositif au Réseau de Transport d’électricité (RTE), en créant une taxe affectée.
En l’état, la disposition prévue à l’article 41 ferait courir à RTE des risques financiers conséquents au regard des volumes financiers en question qui sont potentiellement élevés par rapport chiffre d’affaires de RTE. D’une manière générale, RTE n’a pas vocation à gérer les flux financiers sur le système électrique associés à des dispositifs de pure tarification de l’électricité.
Il apparaîtrait ainsi plus approprié de confier la gestion opérationnelle du VNU à un tiers de confiance déjà mandaté pour le compte d’entités publiques ou privées pour exercer des services de gestion financière et administrative et structuré pour le transit de flux financiers d’ampleur. C'était d'ailleurs le cas pour le dispositif de l'ARENH qui était géré par la Caisse des dépôts et des consignations.
Cet amendement a été travaillé avec RTE.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 71
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L'Institut National de la Consommation créé en 1966 est reconnu comme centre de ressource et d'expertise au service des consommateurs et des associations de défense des consommateurs.
Son travail est plus que précieux.
En effet, il fournit un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; il regroupe, produit, analyse et diffuse des informations, études, enquêtes et essais ; il met en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; il apporte un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collabore à l'instruction de leurs avis et recommandations.
Par ailleurs, il réalise des essais comparatifs de produits et de services bien connus et réputés ; il élabore des études juridiques et économiques ; il conduit des actions de formation auprès des organisations de consommateurs et développe un fonds documentaire spécialisé.
Ainsi l'INC aide les consommateurs dans leur vie quotidienne en les informant, notamment sur la qualité des biens et services qui leur sont proposés.
Avec son magazine 60 Millions de consommateurs et ses émissions ConsoMag et l'Instant Conso, il est particulièrement réputé et bien identifié pour son expertise par nos concitoyens qui ont besoin d'être toujours mieux informés sur leurs droits de consommateurs.
Prononcer la dissolution de l'INC c'est envoyer un mauvais signal pour ces droits, au moment où, dans une économie ultra-mondialisée, les Français sont confrontés à une concurrence acharnée où la qualité des services et biens de consommation courants mérite d'être toujours mieux expertisée.
C'est également et bien évidemment aussi, adresser un très mauvais signal aux salariés de cet institut qui exercent leur mission avec le plus grand sérieux, le sens du service public et de l'intérêt général.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli fixant le taux d'amortissement à 3,5% pour les logements acquis neufs et 3% pour les logements anciens sous condition de réalisation de travaux.
Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.
Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.
La réforme proposée avantage les bailleurs qui participent à accroître l’offre de location à titre derésidence principale et à en prévenir l’attrition, à travers deux dispositifs :
D’une part, le soutien à la production de logements neufs, par la création d’un régime
d’amortissement, avec un taux à 3,5%, majoré en cas de baisse du loyer par le propriétaire;
D’autre part, le soutien à la mise sur le marché de la location de longue durée à loyer abordable de logements anciens de qualité par la création d’un régime d’amortissement, avec un taux de 3%, également majoré en cas de baisse du loyer. La condition de travaux implique de fait un ciblage sur les logements aujourd’hui exclus de la location pour non-décence, en particulier à cause de leur caractère de passoire thermique (et parfois captés, de ce fait, par la location de courte durée). La condition de loyer abordable (intermédiaire) permet de garantir que le coût de ces travaux n’induise pas une hausse des loyers généralisée, et permet par ailleurs de garantir la constitutionnalité de ce dispositif, à l’image de dispositifs mis en place dans le passé, le dispositif ne s’appliquant qu’aux logements nouvellement acquis.
Les effets de la réforme seront progressifs, avec un plein effet à partir de 2030 : les modélisations basées sur les calculs du rapport amènent à considérer que la réforme permettra de produire 30 000 logements neufs supplémentaires pour la location de longue durée par rapport à un scénario sans réforme, et à remettre sur le marché de la location 18 000 logements supplémentaires dans l’ancien. Par ailleurs, la production des 30 000 logements neufs supplémentaires permettra de débloquer la production d’au moins 20 000 logements neufs en accession et dans le parc social. En effet, c’est l’investissement locatif qui tire la pré-commercialisation des programmes immobiliers, précommercialisation nécessaire pour que les banques financent ensuite les programmes des promoteurs.
Cet effet étant progressif, en 2026, l’impact est plus mesuré : environ 10 000 logements locatifs neufs supplémentaires seront produits grâce à la réforme, et 44 600 logements anciens bénéficieraient par ailleurs de la réforme et pourraient être remis ou maintenus sur le marché locatif. S’agissant des logements neufs, il s’agirait d’un doublement par rapport à la production de 2025 (au deuxième trimestre 2025, seuls 2 500 logements locatifs neufs ont été vendus). Par ailleurs, 4 000 logements neufs en accession ou sociaux pourraient être débloqués dès 2026 grâce à la réforme. S’agissant des logements anciens, il convient de rappeler que MaPrimeRénov’, en 2025, devrait n’aider que 1 500 propriétaires bailleurs.
Du fait de cette progressivité, le coût en 2026 de la pratique de l’amortissement dans la location de longue durée est estimé à environ 103 M (pour deux tiers au titre de l’impôt sur le revenu et un tiers au titre des prélèvements sociaux). Ces coûts seront compensés à court terme par :
- les recettes de TVA procurées par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (les opérations initiées en 2026 apporteront 288 M de TVA supplémentaire au minimum, et 436 M en estimant les effets d’entraînement de la réforme sur l’accession à la propriété de résidences principales et sur le parc social
– ces recettes s’étalant sur la durée de réalisation des projets, soit 4 ans environ) ;
- les recettes de DMTO procurées par les acquisitions supplémentaires de logements anciens intervenues du fait de la réforme (environ 60 M supplémentaires dès 2026, qui bénéficieront aux collectivités territoriales, en particulier aux départements) ;
- les recettes de taxe d’aménagement par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (15 M en 2026, au bénéfice des collectivités territoriales).
L’amortissement produit par ailleurs un effet budgétaire sur l’intégralité de la période où il est mis en œuvre. En moyenne, un bien locatif est conservé 13 ans. En conséquence, les dépenses budgétaires associées aux logements neufs et anciens bénéficiant de la réforme en 2026 seront d’environ 1,3 Md (sur toute la période d’amortissement, soit 30 ans environ). Il convient de rappeler que l’Etat récupèrera l’essentiel de cette somme par la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière, qui a été mise en place en loi de finances pour 2025. Avec une durée moyenne de détention de 13 ans avant revente, l’Etat percevra 1,2 Md de recettes lors de la cession des biens acquis en 2026 (au titre de l’impôt sur le revenu et au titre des prélèvements sociaux).
En synthèse, cette réforme permet donc :
- D’accroître fortement la production de logements locatifs neufs, pour restaurer en 2030 un volume compatible avec la réponse à apporter à la crise du logement, et avec un doublement de la production dès 2026 ;
- De maintenir sur le marché locatif de longue durée plusieurs dizaines de milliers de logements locatifs anciens dégradés ou énergivores, qui pourraient sortir du marché locatif sinon ;
- De récupérer, dès 2026 et sur les années à venir, des recettes fiscales conséquentes, liées à la TVA, aux DMTO et à la taxe d’aménagement. Ces recettes de court terme excèdent les dépenses de court terme.
- De récupérer, à terme, des recettes fiscales liées à la ré-intégration des amortissements dans le calcul des plus-values, de sorte à équilibrer budgétairement la réforme sur longue période.
Enfin, pour assurer la recevabilité financière, le présent amendement prévoit deux gages pour les baisses de recettes pour l’Etat et les organismes de cotisations sociales (du fait de l’impact sur la CSG), et prévoit, dans le dernier alinéa du I, une limitation dans le temps à 3 ans, du fait des règles applicables à la CSG, qui oblige les amendements parlementaires diminuant les prélèvements sociaux hors du PLFSS à être borné dans le temps.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli :
« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à :
« a) 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« b) 3 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000 €.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale. Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 1 645 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la société, et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré
d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 845 au lieu de 1 645 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une
profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 12 millions d'euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 12 millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 20
• 23/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à annuler la coupe budgétaire de 44 % prévue pour le Fonds de soutient à l’expression radiophonique (FSER) dont les crédits passeraient de 35,3 millions d’euros en 2025 à seulement 19,6 millions d’euros.
Créé en 1982, ce dispositif permet aux radios associatives locales d’assurer leur mission de communication sociale de proximité auprès des différents territoires français à travers notamment des actions culturelles et éducatives en faveur de l’intégration, de la lutte contre les discriminations et la désinformation, de l’environnement et du développement local. Elles ont donc un rôle essentiel dans notre démocratie et dans la cohésion des territoires. Elles sont pour cela soutenues par des aides étatiques.
Dans ma circonscription, les radios locales, telles que Radio Kerne, radio Harmonie Cornouaille, radio Balises, radio BOA ou encore Transistoc’h, participent à l’information de proximité des citoyens, à la formation des jeunes citoyens aux médias et à la cohésion sociale. Sur le territoire, sont ainsi 750 radios locales qui en bénéficient, en moyenne à hauteur de 40 % de leurs ressources. Pour y être éligibles, elles doivent ainsi ne pas avoir de ressources commerciales supérieures à 20 % de leur chiffre d’affaires. Leur marge de manoeuvre est donc plutôt limitée.
Selon le coprésident de l’association Les Locales, qui représente la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et le Syndicat national des radios libres (SNRL), une telle baisse pourrait mettre en danger entre 70 % et 80 % des radios associatives. Cette coupe budgétaire de près de 16 millions d’euros compromettrait ainsi gravement la pérennité de l’ensemble de ces radios associatives.
Le présent amendement abonde de quinze millions sept cents mille euros en autorisation d’engagement et en crédit de paiement le programme « presse et médias » (programme 180) en son action 06 « Soutien à l’expression radiophonique locale ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement minore du même montant, soit de quinze millions sept cents mille euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 01 « Livre et lecture » du programme 334 « Livres et industries culturelles ».
Art. APRÈS ART. 27
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux régions qui le souhaitent d’instaurer, par délibération, une taxe additionnelle à la taxe de séjour, dans la limite de 200 %.
Ce dispositif reprend le modèle déjà appliqué en Île-de-France depuis la loi de finances pour 2024, afin de soutenir les investissements nécessaires au développement des transports sans accroître la charge pesant sur les contributeurs du versement mobilité.
L’amendement offrirait la même faculté à d’autres régions, notamment la Corse, la Martinique et la Guyane, afin qu’elles puissent adapter leurs modes de financement à leurs besoins et à leurs contraintes territoriales. Il appartiendrait à chaque conseil régional de décider de la pertinence de cette mesure et du taux applicable. Cette flexibilité permettrait de mieux équilibrer le financement entre taxe de séjour et versement mobilité, allégeant ainsi la pression sur les entreprises locales.
La Région Bretagne illustre pleinement l’intérêt d’un tel outil. Elle a financé sur ses fonds propres, avec les collectivités bretonnes, la LGV Bretagne–Pays de la Loire, sans bénéficier d’accompagnement fiscal, et développe aujourd’hui un SERM à rayonnement régional. En raison de sa situation périphérique, elle assume des coûts supplémentaires pour garantir un aménagement équilibré de son territoire, notamment la desserte TGV jusqu’à la pointe bretonne.
Une taxe de séjour additionnelle régionale constituerait donc un levier adapté pour soutenir le financement des infrastructures et services de transport, tout en pouvant être mobilisée par d’autres régions confrontées à des enjeux similaires.
Cet amendement a été travaillé avec la Région Bretagne
Dispositif
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli intègre une condition de ressources de l'acquéreur primo-accédant qui ne doivent pas dépasser de plus de 20% le plafond des barèmes de ressources retenus pour bénéficier des logements "prêts logement intermédiaires -PLI.
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l'augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
Chacun s’accorde sur l’urgence d’agir et de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter l’offre de logement.
Le présent amendement prévoit, pour une durée de 2 ans, l’exonération des plus-values immobilières lorsque l'acquéreur est un primo-accédant qui s'engage à faire du bien acquis sa résidence principale.
L’objet de cet amendement vise à dynamiser l’offre de logements à destination des primoaccédants. Cela aura également pour conséquence de libérer des logements dans le parc locatif public et privé à l’issue de l'acquisition.
Dispositif
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas de plus de 20 % le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements « Prêt logements intermédiaires » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement propose de prolonger d'un an de plus, soit jusqu'en 2028, le crédit d’impôt dédié aux dépenses liées à la création, l’exploitation et la numérisation de spectacles de théâtre ou de cirque, qui joue un rôle clé dans le soutien à la création, la compétitivité des entreprises et la vitalité économique de la filière toute entière.
Créé en 2021, le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et de cirque a pour objectif de "soutenir la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques et de cirque". De son côté, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque ». Ils constituent ainsi un levier essentiel pour dynamiser le secteur culturel.
Ce crédit d’impôt se révèle ainsi particulièrement efficace sur le plan budgétaire. Selon les chiffres communiqués par le syndicat Ekhoscènes, chaque euro investi génère en moyenne 2,40 euros de recettes fiscales et sociales. Il soutient directement l’emploi dans le secteur artistique et technique, encourage la professionnalisation des équipes et consolide l’ensemble de la filière du spectacle vivant.
Preuve de son efficacité, il a d'ores et déjà été prolongé jusqu'en 2027 par la loi de finances pour 2024, le crédit d'impôt pour le théâtre et pour le cirque. Toutefois, pour que cette dynamique puisse prospérer, il faut pouvoir offrir aux acteurs du secteur une stabilité suffisante. C'est ce qui leur permettra d'engager des investissements durables.
Ce soutien contribue également à faire rayonner le spectacle vivant français à l’international, dans un contexte de forte concurrence. Le c permet en effet de renforcer la prise de risque artistique, de stimuler la créativité et de favoriser l’émergence de nouvelles formes scéniques et artistiques. Il apporte aux producteurs un cadre économique plus sécurisé, propice à la production de projets ambitieux et innovants.
En outre, ce mécanisme participe activement à la résilience du secteur, mis à l’épreuve ces dernières années, notamment par la crise sanitaire, l’inflation ou encore l’augmentation des coûts. Il aide à maintenir les équilibres économiques, à soutenir la capacité d’investissement et à accompagner les mutations, notamment écologiques et numériques, engagées par les structures culturelles.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 13
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 421-94-1 au sein du code des impositions sur les biens et services afin d’exonérer les véhicules de la catégorie N1 – tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la route – des taxes prévues à l’article L. 421-94 du même code lorsqu’ils sont affectés à des fins économiques.
Il s’agit par cette disposition de corriger une iniquité économique frappant de manière disproportionnée nos propres entreprises, en particulier celles du secteur du transport et de la logistique, qui utilisent des véhicules légers de type utilitaire (assimilables à des camionnettes) dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les taxes actuelles prévues à l’article L. 421-94 sont prohibitives pour ces professionnels, alors même que ces véhicules sont souvent indispensables au bon fonctionnement de leur activité économique. Ce niveau de taxation représente un frein à l’investissement, notamment dans le renouvellement ou la modernisation des flottes. Ce n’est pas l’objectif initial de ces taxes : nous ne pouvons accepter de sacrifier la compétitivité de nos entreprises au nom de la transition écologique. Cette dernière est souhaitable, indispensable, mais pas par n’importe quel moyen.
Par ailleurs, ces taxes frappent également lourdement nombre de particuliers, ne disposant pas d’alternatives efficaces et à un prix raisonnable pour remplacer leurs véhicules thermiques. Certains territoires, en particulier dans les zones rurales, sont de plus sous-dotés en infrastructures de recharge. Ces usagers, pourtant souvent contraints par des impératifs professionnels ou géographiques, se trouvent soumis à une charge fiscale injuste et disproportionnée.
En exonérant de ces taxes les véhicules de catégorie N1 lorsqu’ils sont utilisés à des fins économiques, cet amendement réintroduit de l’équité fiscale, favorise l’investissement, et accompagne de manière pragmatique la transition écologique du secteur des transports, en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone fixés par l’État.
Dispositif
I. – Après l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑94‑1 ainsi rédigé :
« Art.L . 421‑94‑1 – Sont exonérées des taxes prévues à l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services les véhicules affectés à des fins économiques appartenant à la catégorie N1 telle que définie par l’article R. 311‑1 du code de la route » .
II. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli fixant le taux d'amortissement à 4%pour les logements acquis neufs et 3,5% pour les logements anciens sous condition de réalisation de travaux.
Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.
Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.
La réforme proposée avantage les bailleurs qui participent à accroître l’offre de location à titre de résidence principale et à en prévenir l’attrition, à travers deux dispositifs :
D’une part, le soutien à la production de logements neufs, par la création d’un régime
d’amortissement, avec un taux à 5%, majoré en cas de baisse du loyer par le propriétaire;
D’autre part, le soutien à la mise sur le marché de la location de longue durée à loyer abordable de logements anciens de qualité par la création d’un régime d’amortissement, avec un taux de 4%, également majoré en cas de baisse du loyer. La condition de travaux implique de fait un ciblage sur les logements aujourd’hui exclus de la location pour non-décence, en particulier à cause de leur caractère de passoire thermique (et parfois captés, de ce fait, par la location de courte durée). La condition de loyer abordable (intermédiaire) permet de garantir que le coût de ces travaux n’induise pas une hausse des loyers généralisée, et permet par ailleurs de garantir la constitutionnalité de ce dispositif, à l’image de dispositifs mis en place dans le passé, le dispositif ne s’appliquant qu’aux logements nouvellement acquis.
Les effets de la réforme seront progressifs, avec un plein effet à partir de 2030 : les modélisations basées sur les calculs du rapport amènent à considérer que la réforme permettra de produire 30 000 logements neufs supplémentaires pour la location de longue durée par rapport à un scénario sans réforme, et à remettre sur le marché de la location 18 000 logements supplémentaires dans l’ancien. Par ailleurs, la production des 30 000 logements neufs supplémentaires permettra de débloquer la production d’au moins 20 000 logements neufs en accession et dans le parc social. En effet, c’est l’investissement locatif qui tire la pré-commercialisation des programmes immobiliers, précommercialisation nécessaire pour que les banques financent ensuite les programmes des promoteurs.
Cet effet étant progressif, en 2026, l’impact est plus mesuré : environ 10 000 logements locatifs neufs supplémentaires seront produits grâce à la réforme, et 44 600 logements anciens bénéficieraient par ailleurs de la réforme et pourraient être remis ou maintenus sur le marché locatif. S’agissant des logements neufs, il s’agirait d’un doublement par rapport à la production de 2025 (au deuxième trimestre 2025, seuls 2 500 logements locatifs neufs ont été vendus). Par ailleurs, 4 000 logements neufs en accession ou sociaux pourraient être débloqués dès 2026 grâce à la réforme. S’agissant des logements anciens, il convient de rappeler que MaPrimeRénov’, en 2025, devrait n’aider que 1 500 propriétaires bailleurs.
Du fait de cette progressivité, le coût en 2026 de la pratique de l’amortissement dans la location de longue durée est estimé à environ 103 M (pour deux tiers au titre de l’impôt sur le revenu et un tiers au titre des prélèvements sociaux). Ces coûts seront compensés à court terme par :
- les recettes de TVA procurées par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (les opérations initiées en 2026 apporteront 288 M de TVA supplémentaire au minimum, et 436 M en estimant les effets d’entraînement de la réforme sur l’accession à la propriété de résidences principales et sur le parc social
– ces recettes s’étalant sur la durée de réalisation des projets, soit 4 ans environ) ;
- les recettes de DMTO procurées par les acquisitions supplémentaires de logements anciens intervenues du fait de la réforme (environ 60 M supplémentaires dès 2026, qui bénéficieront aux collectivités territoriales, en particulier aux départements) ;
- les recettes de taxe d’aménagement par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (15 M en 2026, au bénéfice des collectivités territoriales).
L’amortissement produit par ailleurs un effet budgétaire sur l’intégralité de la période où il est mis en œuvre. En moyenne, un bien locatif est conservé 13 ans. En conséquence, les dépenses budgétaires associées aux logements neufs et anciens bénéficiant de la réforme en 2026 seront d’environ 1,3 Md (sur toute la période d’amortissement, soit 30 ans environ). Il convient de rappeler que l’Etat récupèrera l’essentiel de cette somme par la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière, qui a été mise en place en loi de finances pour 2025. Avec une durée moyenne de détention de 13 ans avant revente, l’Etat percevra 1,2 Md de recettes lors de la cession des biens acquis en 2026 (au titre de l’impôt sur le revenu et au titre des prélèvements sociaux).
En synthèse, cette réforme permet donc :
- D’accroître fortement la production de logements locatifs neufs, pour restaurer en 2030 un volume compatible avec la réponse à apporter à la crise du logement, et avec un doublement de la production dès 2026 ;
- De maintenir sur le marché locatif de longue durée plusieurs dizaines de milliers de logements locatifs anciens dégradés ou énergivores, qui pourraient sortir du marché locatif sinon ;
- De récupérer, dès 2026 et sur les années à venir, des recettes fiscales conséquentes, liées à la TVA, aux DMTO et à la taxe d’aménagement. Ces recettes de court terme excèdent les dépenses de court terme.
- De récupérer, à terme, des recettes fiscales liées à la ré-intégration des amortissements dans le calcul des plus-values, de sorte à équilibrer budgétairement la réforme sur longue période.
Enfin, pour assurer la recevabilité financière, le présent amendement prévoit deux gages pour les baisses de recettes pour l’Etat et les organismes de cotisations sociales (du fait de l’impact sur la CSG), et prévoit, dans le dernier alinéa du I, une limitation dans le temps à 3 ans, du fait des règles applicables à la CSG, qui oblige les amendements parlementaires diminuant les prélèvements sociaux hors du PLFSS à être borné dans le temps.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à :
« a) 5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« b) 4 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 27
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le réchauffement climatique et la multiplication des risques naturels qui en découlent dont les inondations, les feux de forêts et d’espaces naturels, font que les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage à l’avenir.
Pour aider les SDIS à faire face à l’accroissement des charges qu’ils supportent, cet amendement propose d’augmenter légèrement le taux de la TSCA, ce qui permettra d’augmenter la part du produit de cette taxe affectée aux départements qui en ont la charge, de leur redonner des marges de manœuvre financières supplémentaires.
Dispositif
I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé ici de porter le seuil d’éligibilité de 30 000 à 35 000 habitants pour les dispositifs FRR et FRR+ afin de mieux prendre en compte la réalité des bassins de vie et d’emploi. Cette adaptation corrige une rupture artificielle entre communes confrontées aux mêmes fragilités (éloignement des centres économiques, faiblesse des services et commerces) mais séparées par un simple critère démographique, et évite qu’un franchissement marginal du seuil prive soudainement une collectivité d’aides structurantes, ce qui a été le cas l’an passé pour la ville de Nevers.
Sur le plan économique, l’extension modérée du périmètre permet d’accroître la masse critique nécessaire à la viabilité d’investissements partagés comme les zones d’activité, les services de santé ou les réseaux de mobilité et renforce l’effet levier des aides en facilitant l’implantation et la pérennisation d’artisans, PME et commerces de proximité. La mesure limite les coûts sociaux liés aux défaillances d’entreprises et favorise l’attractivité et le maintien de l’emploi local.
En matière d’équité territoriale, intégrer des communes jusqu’à 35 000 habitants revient à reconnaître que certains territoires présentent des indicateurs de vulnérabilité malgré une population légèrement supérieure au seuil actuel ; il s’agit donc d’un ajustement ciblé pour garantir une répartition plus juste des soutiens publics. De plus, relever le seuil réduit l’effet de falaise qui crée de l’instabilité pour les investisseurs et les acteurs locaux, offrant un cadre plus stable pour des projets pluriannuels.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Membres du Réseau pour l’Emploi (RPE), ancrées sur les territoires depuis 45 ans, en lien avec les élus et les partenaires locaux et en proximité avec les jeunes (peu ou pas mobiles), les Missions Locales ont pour ADN un accompagnement global des jeunes visant l’accès à la formation, à l’emploi et plus largement à l’accès à l’autonomie des jeunes. Dans les faits, 1 jeune sur 10 est accompagné par une Mission Locale. En 2024, 1 jeune sur 2 accompagnés par les ML a eu accès à un emploi, une formation ou une alternance, et 1 jeune sur 5 accède à l’emploi via le CDI, dont 40% via le travail temporaire.
Toutefois, le ralentissement économique ressenti depuis juillet 2024, avec une baisse importante du recours au travail temporaire, complique l'action des Missions Locales. Beaucoup de jeunes en emploi intérimaire ont vu leur mission se terminer, et les opportunités d'emplois baisser.
L’augmentation du nombre de jeunes accompagnés couplée à un nombre de salariés en baisse, a pour effet la production d’un climat dégradé en interne dans les ML, ne permettant plus de répondre convenablement aux attentes et besoins des jeunes sur les territoires.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’action directe et de proximité menée auprès des jeunes apparaît comme une priorité. Dans un climat économique compliqué, le soutien à nos jeunes représente un investissement sur l'avenir. Il est donc essentiel de favoriser concrètement l'accès à l'emploi des jeunes en soutenant financièrement les Missions Locales.
Cet amendement vise donc à abonder de 50 millions d'euros les crédits budgétaires alloués aux Missions Locales.
Le présent amendement abonde de cinquante millions d’euros le programme « Accès et retour à l'emploi » (programme 102) en son action « Structures de mise en oeuvre de la politique de l'emploi » (action 02), et plus spécifiquement la sous-action 02.01 « Financement du service public de l'emploi » . Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinquante millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l'action 20 « Personnels mettant en œuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle » du programme « Soutien des ministères sociaux » (programme 155).
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli fixant le taux d'amortissement à 4% pour les logements acquis neufs et 3,5% pour les logements anciens sous condition de réalisation de travaux.
Le constat actuel est que, d’une part, l’accroissement du déséquilibre entre les prix et les loyers écarte les investisseurs immobiliers – réduisant ainsi l’intérêt de la location pour les bailleurs – et que, d’autre part, le parc locatif à destination de résidence principale de longue durée est en attrition, accélérée sur les dernières années, surtout dans les métropoles attractives et touristiques.
Dans la continuité des propositions de réforme de la fiscalité locative formulées par la mission d’Annaïg Le Meur de mai 2024, le présent amendement s’appuie sur les propositions du rapport du député Mickael Cosson et du sénateur Marc-Philippe Daubresse, remis au Gouvernement en juin 2025.
La réforme proposée avantage les bailleurs qui participent à accroître l’offre de location à titre de résidence principale et à en prévenir l’attrition, à travers deux dispositifs :
D’une part, le soutien à la production de logements neufs, par la création d’un régime
d’amortissement, avec un taux à 5%, majoré en cas de baisse du loyer par le propriétaire;
D’autre part, le soutien à la mise sur le marché de la location de longue durée à loyer abordable de logements anciens de qualité par la création d’un régime d’amortissement, avec un taux de 4%, également majoré en cas de baisse du loyer. La condition de travaux implique de fait un ciblage sur les logements aujourd’hui exclus de la location pour non-décence, en particulier à cause de leur caractère de passoire thermique (et parfois captés, de ce fait, par la location de courte durée). La condition de loyer abordable (intermédiaire) permet de garantir que le coût de ces travaux n’induise pas une hausse des loyers généralisée, et permet par ailleurs de garantir la constitutionnalité de ce dispositif, à l’image de dispositifs mis en place dans le passé, le dispositif ne s’appliquant qu’aux logements nouvellement acquis.
Les effets de la réforme seront progressifs, avec un plein effet à partir de 2030 : les modélisations basées sur les calculs du rapport amènent à considérer que la réforme permettra de produire 30 000 logements neufs supplémentaires pour la location de longue durée par rapport à un scénario sans réforme, et à remettre sur le marché de la location 18 000 logements supplémentaires dans l’ancien. Par ailleurs, la production des 30 000 logements neufs supplémentaires permettra de débloquer la production d’au moins 20 000 logements neufs en accession et dans le parc social. En effet, c’est l’investissement locatif qui tire la pré-commercialisation des programmes immobiliers, précommercialisation nécessaire pour que les banques financent ensuite les programmes des promoteurs.
Cet effet étant progressif, en 2026, l’impact est plus mesuré : environ 10 000 logements locatifs neufs supplémentaires seront produits grâce à la réforme, et 44 600 logements anciens bénéficieraient par ailleurs de la réforme et pourraient être remis ou maintenus sur le marché locatif. S’agissant des logements neufs, il s’agirait d’un doublement par rapport à la production de 2025 (au deuxième trimestre 2025, seuls 2 500 logements locatifs neufs ont été vendus). Par ailleurs, 4 000 logements neufs en accession ou sociaux pourraient être débloqués dès 2026 grâce à la réforme. S’agissant des logements anciens, il convient de rappeler que MaPrimeRénov’, en 2025, devrait n’aider que 1 500 propriétaires bailleurs.
Du fait de cette progressivité, le coût en 2026 de la pratique de l’amortissement dans la location de longue durée est estimé à environ 103 M (pour deux tiers au titre de l’impôt sur le revenu et un tiers au titre des prélèvements sociaux). Ces coûts seront compensés à court terme par :
- les recettes de TVA procurées par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (les opérations initiées en 2026 apporteront 288 M de TVA supplémentaire au minimum, et 436 M en estimant les effets d’entraînement de la réforme sur l’accession à la propriété de résidences principales et sur le parc social
– ces recettes s’étalant sur la durée de réalisation des projets, soit 4 ans environ) ;
- les recettes de DMTO procurées par les acquisitions supplémentaires de logements anciens intervenues du fait de la réforme (environ 60 M supplémentaires dès 2026, qui bénéficieront aux collectivités territoriales, en particulier aux départements) ;
- les recettes de taxe d’aménagement par les acquisitions supplémentaires de logements neufs intervenues du fait de la réforme (15 M en 2026, au bénéfice des collectivités territoriales).
L’amortissement produit par ailleurs un effet budgétaire sur l’intégralité de la période où il est mis en œuvre. En moyenne, un bien locatif est conservé 13 ans. En conséquence, les dépenses budgétaires associées aux logements neufs et anciens bénéficiant de la réforme en 2026 seront d’environ 1,3 Md (sur toute la période d’amortissement, soit 30 ans environ). Il convient de rappeler que l’Etat récupèrera l’essentiel de cette somme par la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière, qui a été mise en place en loi de finances pour 2025. Avec une durée moyenne de détention de 13 ans avant revente, l’Etat percevra 1,2 Md de recettes lors de la cession des biens acquis en 2026 (au titre de l’impôt sur le revenu et au titre des prélèvements sociaux).
En synthèse, cette réforme permet donc :
- D’accroître fortement la production de logements locatifs neufs, pour restaurer en 2030 un volume compatible avec la réponse à apporter à la crise du logement, et avec un doublement de la production dès 2026 ;
- De maintenir sur le marché locatif de longue durée plusieurs dizaines de milliers de logements locatifs anciens dégradés ou énergivores, qui pourraient sortir du marché locatif sinon ;
- De récupérer, dès 2026 et sur les années à venir, des recettes fiscales conséquentes, liées à la TVA, aux DMTO et à la taxe d’aménagement. Ces recettes de court terme excèdent les dépenses de court terme.
- De récupérer, à terme, des recettes fiscales liées à la ré-intégration des amortissements dans le calcul des plus-values, de sorte à équilibrer budgétairement la réforme sur longue période.
Enfin, pour assurer la recevabilité financière, le présent amendement prévoit deux gages pour les baisses de recettes pour l’Etat et les organismes de cotisations sociales (du fait de l’impact sur la CSG), et prévoit, dans le dernier alinéa du I, une limitation dans le temps à 3 ans, du fait des règles applicables à la CSG, qui oblige les amendements parlementaires diminuant les prélèvements sociaux hors du PLFSS à être borné dans le temps.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« i) pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.
« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions ;
« – aux logements que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;
« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 15 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.
« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie d’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de neuf ans et, pour les seuls logements mentionnés au cinquième alinéa du présent i) sous la condition de loyer applicable à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.
« Le taux de l’amortissement est fixé à :
« a) 4 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement. Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies ;
« b) 3,5 % pour les autres logements sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 15 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 ou 1 point au titre d’un logement affecté respectivement à la location sociale ou très sociale mentionnées au du IV de l’article 199 tricies ;
« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.
« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition majoré le cas échéant du montant des travaux.
« Le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement pratiqué au titre d’une année et d’un logement ne peut excéder 10 000.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
« Les dispositions du présent i. s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i. pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i. n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Les dispositions du présent i. sont exclusives, pour un même logement, de celles des articles 199 tervicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine « , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« Le présent i est abrogé le premier jour du trente-septième mois à compter de son entrée en vigueur. »
2° Après le premier alinéa de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. »
3° Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence des mots : « en application », sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 23/10/2025
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale. Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 2 373 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la société, et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 1 373 au lieu de 2 373 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 15 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action 02), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 15 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. APRÈS ART. 12
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à accompagner le déploiement du bail réel solidaire en permettant aux acquéreurs successifs d'un tel logement de pouvoir mobiliser un prêt à taux zéro.
Créé en 2016, le BRS a pour objectif de faciliter l'accès à la propriété des ménages aux revenus modestes dans un contexte de hausse des prix de l'immobilier. Ce dispositif repose sur la dissociation pérenne du foncier et du bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert le terrain et en conserve la propriété, tandis que le ménage acquiert, par le biais d'un bail de longue durée (18 à 99 ans), des droits réels sur le logement.
Ce mécanisme permet de réduire significativement le coût d'accès à la propriété, l'accédant ne finançant que le bâti et non le foncier. Ces logements conservent une vocation sociale dans la longue durée : le prix de revente est encadré, le nouvel acquéreur doit respecter des plafonds de prix et faire de son logement sa résidence principale et la durée du bail est prorogée de la durée initiale.
Actuellement, le prêt à taux zéro est réservé aux primo-accédants d'un logement neuf, d'un logement social vendu à son occupant ou d'un logement ancien faisant l'objet d'un programme important de travaux.
L'exclusion du bénéfice du PTZ des acquéreurs successifs d'un logement BRS engendre un risque de blocage du marché du BRS. L'absence d'accès au PTZ pour les acquéreurs successifs rend la revente des logements en BRS moins attractive, ce qui peut freiner la fluidité du dispositif et, à terme, fragiliser le modèle économique des OFS.
Rendre le PTZ accessible aux acquéreurs successifs d'un logement BRS permettrait de renforcer la cohérence du dispositif, en garantissant une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS, de fluidifier le marché du BRS, en favorisant la revente des logements et en assurant la pérennité du dispositif et de renforcer l'impact social du BRS en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d'accéder à la propriété de manière durable.
L'introduction de cet article au projet de loi de finances pour 2026 est donc essentielle pour garantir la réussite et la pérennité du BRS, et ainsi contribuer à une politique du logement plus juste et plus solidaire. Son coût serait inférieur à 1 million d’euros par an au regard des volumes actuels.
Dispositif
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli intègre une condition de ressources de l'acquéreur primo-accédant qui ne doivent pas dépasser le plafond des barèmes de ressources retenus pour bénéficier des logements "prêts logement intermédiaires -PLI.
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l'augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
Chacun s’accorde sur l’urgence d’agir et de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter l’offre de logement.
Le présent amendement prévoit, pour une durée de 2 ans, l’exonération des plus-values immobilières lorsque l'acquéreur est un primo-accédant qui s'engage à faire du bien acquis sa résidence principale.
L’objet de cet amendement vise à dynamiser l’offre de logements à destination des primoaccédants. Cela aura également pour conséquence de libérer des logements dans le parc locatif public et privé à l’issue de l'acquisition.
Dispositif
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond des barèmes de ressources pour bénéficier des logements « Prêt logements intermédiaires » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 23/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l'augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
Chacun s’accorde sur l’urgence d’agir et de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter l’offre de logement.
Le présent amendement prévoit, pour une durée de 2 ans, l’exonération des plus-values immobilières lorsque l'acquéreur est un primo-accédant qui s'engage à faire du bien acquis sa résidence principale.
L’objet de cet amendement vise à dynamiser l’offre de logements à destination des primoaccédants. Cela aura également pour conséquence de libérer des logements dans le parc locatif public et privé à l’issue de l'acquisition.
Dispositif
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 35
• 23/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’un fonds de dotation doté de 200 millions d’euros, alimenté par un prélèvement sur les recettes de l’État, afin de soutenir durablement les départements dans leurs missions d’accompagnement des jeunes en souffrance psychologique.
L’enfance et l’adolescence sont des périodes structurantes de la vie d’un être humain, mais également des périodes durant lesquelles se déclenchent les premiers troubles relatifs à la santé mentale. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un jeune âgé de 10 à 19 ans sur sept souffre d’un trouble mental (soit 13% sur cette tranche d’âge). Sachant que la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans (comme le rappelle Santé publique France) il est absolument urgent de renforcer les dispositifs d’accompagnement et de prévention en santé mentale à destination des enfants et adolescents.
Les départements, en tant que collectivités chargées les acteurs de proximité essentiels pour coordonner les actions, assurer le suivi des jeunes en souffrance et organiser des parcours de prise en charge intégrés, grâce à leur connaissance fine des ressources locales et des besoins spécifiques. En tant que collectivités chargées de la protection de l’enfance, les départements semblent être l’échelon de destination pertinent du fonds créé par cet amendement.
En assurant une dotation stable et pérenne, ce dispositif vise à réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins, améliorer la détection précoce des troubles, diminuer le recours excessif aux médicaments et limiter le recours aux urgences psychiatriques.
Il prévoit également un cadre rigoureux de gestion, avec une répartition équitable des crédits selon les besoins locaux.
Par cet engagement financier fort, l’État affirme sa responsabilité solidaire tout en renforçant l’efficacité des politiques départementales, contribuant ainsi à mieux protéger la santé mentale des jeunes générations, facteur déterminant de cohésion sociale et d’inclusion durable.
Dispositif
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes en souffrance psychologique »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes en souffrance psychologique sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2026, de 200 millions d’euros.
« Ce fonds, d’un montant de 200 millions d’euros en 2026 est réparti entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes en souffrance psychologique et le budget prévisionnel afférent pour 2026.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation, soit 1,3% en moyenne annuelle selon les projections de la Banque de France.
Dispositif
I. – Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 646 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) jouent elles aussi un rôle essentiel dans le tissu économique local, en accompagnant des centaines de milliers d’entreprises artisanales en France. Elles assurent des missions de formation, de conseil, de soutien à la création et à la transmission, particulièrement précieuses dans les territoires ruraux et dans les secteurs en tension. Toute réduction brutale de leurs moyens fragiliserait un secteur déjà soumis à de fortes pressions.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait le rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires des CCI et des CMA.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique. De plus, cette mesure aurait également un impact sur les CMA, dont le financement dépend en grande partie des CCI.
C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire pour les CCI et les CMA et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec CCI France et CMA. En parallèle du maintien de cette trajectoire pluriannuelle, une trajectoire de fusion doit être établie entre les réseaux CCI et CMA pour rationaliser l’action publique au service de l’accompagnement et du soutien des entreprises à travers tous les territoires.
Dispositif
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, à la ligne 71 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au montant :
« 113 099 333 »
le montant :
« 156 399 000 ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts vise à favoriser l’emploi déclaré dans les services à la personne et à soutenir les ménages dans leurs besoins d’aide à domicile. Cependant, son cout est estimé à environ plus de 6 milliards d’euros en 2025, et a dérivé, au fil des extensions successives du périmètre des activités éligibles. Certaines prestations aujourd’hui incluses, telles que l’assistance informatique, la téléassistance, le jardinage, ou les petits travaux, répondent davantage à un besoin de confort.
Le présent amendement propose donc de restreindre le champ du crédit d’impôt aux seules activités ayant un impact direct sur la vie quotidienne, la garde d’enfants, la dépendance ou le handicap.
Cette mesure permettrait de réorienter la dépense fiscale vers les besoins prioritaires, de réduire l’effet d’aubaine constaté sur certaines prestations à faible utilité sociale et de réalisé une économie budgétaire d’environ 100 millions d’euros.
Ainsi, cet amendement s’inscrit pleinement dans la logique de rationalisation des niches fiscales mises en avant dans le projet de lois de finances de 2026, tout en préservant la cohérence sociale du dispositif.
Dispositif
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des prestations de jardinage à domicile et de coach sportif ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas encore accompli deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture.
En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées avant leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles, tels qu’ils ont été adoptés dans la loi de finances pour 2025.
La présente dérogation vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.
En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est également que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure ne modifie ni le mode de calcul, ni les plafonds, ni les taux d’exonération applicables aux autres associés.
L’enjeu du renouvellement des générations en agriculture est majeur : près d’un agriculteur sur deux partira à la retraite d’ici dix ans, alors que le nombre d’installations reste insuffisant pour compenser ces départs. Les politiques publiques visent à encourager l’installation de jeunes agriculteurs, notamment par les aides à l’installation, la facilitation de l’accès au foncier et l’accompagnement des transmissions. Pourtant, les freins économiques, administratifs et fiscaux demeurent nombreux et ralentissent le renouvellement des exploitations. Il est donc essentiel que le cadre fiscal accompagne effectivement les parcours d’installation et n’ajoute pas de contraintes supplémentaires au moment crucial de la reprise d’une exploitation.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.
Dispositif
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le dispositif de suramortissement vert afin de soutenir les investissements dans des flottes réellement décarbonées, en accompagnant davantage la propulsion vélique et les petites et moyennes entreprises.
Dispositif
I. – Le I de l'article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) De 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique au sens de l’article L. 5000‑2-3
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. »;
2° Le 5° est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « 1° à 5° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 5° » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° A à 3°° »;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à prolonger à vingt-quatre mois le délai accordé aux éleveurs pour la reconstitution de leur cheptel après un abattage sanitaire, comme prévu à l’article 10.
La reconstitution du cheptel est une opération de long terme. En doublant la durée du délai, cette mesure offre une meilleure prise en compte des contraintes des éleveurs, particulièrement touchés par des épizooties telles que la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
Cet amendement permettra d’accompagner durablement les éleveurs concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 20
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, sans étude d’impact ni concertation préalable avec les acteurs économiques. Cette réforme fait peser une part importante du plan eau sur les industries. Pour les industries alimentaires, l’effet cumulatif de toutes les redevances modifiées représente une augmentation moyenne de plus de 100%, pouvant atteindre pour certaines entreprises + 900% d’augmentation.L’agroalimentaire est concernée au premier plan par cette hausse du fait de son utilisation importante d’eau et notamment d’eau potable, comme ingrédient, pour le lavage des matières premières, pour assurer le nettoyage et l’hygiène des ateliers de transformation ou encore l’hygiène du personnel.
Les entreprises de l’alimentaire, premier employeur de France avec 520 000 emplois, dans plus de 20 000 entreprises, réparties dans tous les territoires français, composées à 98% de PME, sont vivement engagées dans des démarches responsables de réduction des consommations d’eau. Il est à noter qu’elles se sont engagées dans un plan de sobriété hydrique avec l’Etat en 2025 et dans la réutilisation des eaux.
Conscient de l’impact massif de cette réforme des redevances pour les entreprises utilisatrices d’eau potable, l’Etat avait proposé un bouclier fiscal d’atténuation, absent de ce projet de loi.
Le présent amendement vise à réintroduire, pour les entreprises alimentaires utilisatrices d’eau potable les plus impactées, des plafonds de volumes d’eau potable progressifs sur lesquels seront payées la redevance eau potable comme cela existait auparavant avec un plafond à 6000 m3 d’eau.
En responsabilité, le présent amendement propose de démarrer avec un plafond à 50 000 m3 d’eau potable pour l’année 2026 (8 fois plus que le précédent plafond) et d’augmenter progressivement pour atteindre le maximum de redevance 5 ans plus tard en 2030.
Cela permettra aux entreprises de l’alimentaire, dont la compétitivité est clé pour la souveraineté alimentaire, d’absorber ces augmentations très importantes progressivement, dans un contexte économique particulièrement tendu et de faire les investissements nécessaires.
Il faut rappeler que l’Etat a ponctionné dans le cadre du PLF 2025 le surplus de trésorerie des agences à hauteur de 130M€, soit l’équivalent de deux années d’augmentation des redevances et que le rendement prévisionnel des redevances attendu pour 2026 sera supérieur au plafond de dépense des agences.
Amendement travaillé avec Culture Viandes
Dispositif
I. – Après le III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les personnes abonnées au service d’eau potable dont l’activité relève d’un usage industriel au sens de la nomenclature d’activités française, l’assiette de la redevance mentionnée au III est plafonnée selon les seuils suivants :
« 1° 50 000 mètres cubes pour l’année 2026 ;
« 2° 100 000 mètres cubes pour l’année 2027 ;
« 3° 150 000 mètres cubes pour l’année 2028 ;
« 4° 200 000 mètres cubes pour l’année 2029 ;
« Ce plafonnement est applicable sous réserve que les volumes d’eau soient comptabilisés par un dispositif de mesure conforme aux prescriptions techniques définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
La taxe serait assise sur la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immobiliers, et des droits portant sur ces biens, dans la mesure où ils ne sont pas affectés à une activité opérationnelle, ainsi que sur une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres autres que les titres de participation.
Ces titres constituent en effet un placement de la trésorerie excédentaire de la holding patrimoniale, mobilisable à brève échéance, ce qui justifie de les inclure dans l’assiette de la taxe.
A cet égard, le présent amendement vise à clarifier le traitement des bons et contrats de capitalisation souscrits auprès de compagnies d'assurance, qui sont destinés à la constitution d'un capital par l’investissement sur de multiples supports, et constituent donc un placement de la trésorerie excédentaire des holdings patrimoniales qui les détiennent. Afin de ne pas créer de discrimination selon que les contrats de capitalisation sont ou non matérialisés par un titre, l’amendement assure qu’ils soient en tout état de cause inclus dans l’assiette de la taxe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« et des titres »
les mots :
« , des titres, » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 42, après la référence :
« article 219 » ,
insérer les mots :
« , des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« et titres : »
les mots :
« , titres, bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance : ».
Art. ART. 5
• 22/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 29
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente de nombreux avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale.
Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :
- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rééquilibrer le crédit d’impôt recherche (CIR) au profit des
petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, qui constituent le cœur du tissu
d’innovation et de l’emploi en France.
Actuellement, une large part du CIR bénéficie à de très grands groupes, ce qui crée un effet
d’aubaine et réduit l’efficacité économique du dispositif. La mesure proposée fixe un objectif
national de répartition minimale de 80 % du CIR en faveur des entreprises de moins de 250
salariés, assorti d’un rapport annuel de suivi transmis au Parlement pour en garantir la
transparence.
Cette réorientation répond à une logique de justice fiscale et d’efficacité économique : elle
concentre l’effort public sur les acteurs réellement innovants, souvent contraints en trésorerie,
et renforce la souveraineté technologique nationale par la densification des écosystèmes
régionaux d’innovation.
Dispositif
À compter de l’exercice 2026, la part du crédit d’impôt recherche allouée aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ne peut être inférieure à 80 % du montant total des crédits d’impôt imputés sur l’année. Un rapport annuel transmis au Parlement rend compte du respect de cet objectif.
Art. ART. 6
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter le seuil de l’abattement forfaitaire du présent article à 2 160€.
Ce nouveau seuil vise à rétablir un point de neutralité fiscale plus équilibré.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 2 160 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 2
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour contribuer au redressement des comptes publics, le présent amendement étend la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, aux contribuables dont le revenu du foyer fiscal est supérieur à 180 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 360 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Cet amendement relève également le taux d’imposition minimum à 25%.
Cette mesure s’inscrit dans une logique de justice fiscale. Il s’agit d’un effort de solidarité demandé aux foyers aux revenus élevés.
Dispositif
L’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 180 000 € » ;
b) le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 360 000 € ».
2° Au 1° du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Art. ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 22
• 22/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Pour encourager les entreprises agricoles à s’engager dans la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), la loi de finances 2021 a institué un crédit d’impôt de 2500 € pour celles qui, au cours de l’année 2022, se verront délivrer une certification de 3ème niveau. La loi de finances pour 2023, pour 2024 et pour 2025 ont prorogé cette mesure sur les années 2023, 2024 et 2025 respectivement. Ce crédit d’impôt a contribué à la bonne dynamique de conversion à la HVE qu’il conviendrait de continuer à soutenir en prorogeant ce dispositif d’une année supplémentaire.
Dispositif
I. – Le I de l’article de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises agricoles d’exploitation des produits visés aux chapitres IV et V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime délivrée au cours de l’année 2026 bénéficient du crédit d’impôt mentionné à l’alinéa précédent au titre de cette certification. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE), créé dans le cadre du plan « France Relance » par la loi de finances pour 2021, vise à soutenir les exploitations agricoles qui adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement et favorisent la transition écologique. Ce dispositif, prolongé pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, était prévu pour s’éteindre au 31 décembre 2025. Parallèlement, la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) 2023-2027 prévoit la disparition des aides spécifiques liées aux éco-régimes, dont bénéficiaient notamment les exploitations certifiées HVE. Cette évolution risque de fragiliser financièrement les exploitations engagées dans des pratiques durables, en particulier dans le secteur de la viticulture.
Le présent amendement propose de prolonger le bénéfice du crédit d’impôt HVE exclusivement pour les exploitations viticoles au titre de l’année 2026. Cette mesure répond à des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. La viticulture nécessite des pratiques culturales spécifiques pour limiter l’impact écologique, protéger la biodiversité et réduire l’usage des intrants chimiques. Elle représente un secteur stratégique pour l’économie française, pour lequel la qualité environnementale des productions constitue un atout majeur sur les marchés nationaux et internationaux. Le maintien de ce crédit d’impôt soutient également les exploitations viticoles, souvent de taille moyenne, dans les territoires ruraux, contribuant à l’emploi local et à la valorisation des produits du terroir.
Dispositif
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
2° Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « d’exploitation des produits visés au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dur concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Art. ART. 21
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement responsabilise les producteurs de plastiques non recyclables afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des plastiques. En effet, la France accuse un retard significatif dans ce domaine malgré l’existence de législations ambitieuses et de soutiens publics financiers importants.
Il renforce donc la taxe prévue à l’article 21 du projet de loi de finances en augmentant les taux pour chaque année entre 2026 et 2030.
Il permet ainsi de compenser de moitié à l’horizon 2030 la contribution européenne de 1,6 milliards d’euros payée par la France en raison de la non atteinte de ses objectifs en matière de recyclage des plastiques.
En 2021, l'Union européenne (UE) a créé la contribution relative aux déchets d'emballages plastiques, dite « taxe plastique ». Fondée sur la quantité de déchets d'emballages non recyclés produits chaque année, la mesure abonde le budget de l’UE tout en incitant les États membres à améliorer leur taux de recyclage.
En 2024, la contribution de la France s'élevait ainsi à près de 1,5 milliard d'euros en raison de son faible taux de recyclage des déchets plastiques (28 %). En 2022, il était à 25 %. Ce taux n’a donc quasiment pas évolué, faisant de la France le premier contributeur à cette nouvelle ressource propre de l’UE.
Ces dernières années, la France a pourtant progressivement renforcé son arsenal législatif en matière de recyclage, avec notamment l'adoption de la loi dite « AGEC » en février 2020 et la loi dite « Climat et Résilience » en août 2021. La loi « AGEC » avait notamment prévu la fin des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le développement du vrac et du réemploi et le renforcement de l’information au consommateur pour une meilleure collecte des déchets plastiques. La loi « Climat » avait, elle, rendu obligatoire le recyclage des emballages en polystyrène – dont 14 millions de pots de yaourt vendus chaque année en France – sous peine d’être interdit à la vente au 1er janvier 2025. A ce jour, la filière de recyclage n’existe toujours pas : elle n’est ni française ni effective, contrairement aux promesses faites par les metteurs sur le marché de ces emballages et leur éco-organisme CITEO.
En parallèle, ces industriels sont accompagnés financièrement dans le développement de leurs capacités de recyclage. Ainsi, par exemple, en 2021, près de 400 millions d'euros de soutien public avaient été annoncés à travers le Plan France 2030.
Bien que la responsabilité soit collective, elle incombe, d’abord et avant tout, aux metteurs sur le marché, en application du principe du pollueur-payeur. Il apparaît donc nécessaire de reporter la charge financière créée par la contribution européenne sur ces acteurs pour en soulager le contribuable et le budget de l’Etat.
Ce faisant, les metteurs sur le marché seraient directement incités soit à réduire les quantités d’emballages en plastique non recyclables mis sur le marché, soit à développer des capacités de recyclage en France. Mieux encore, ils pourraient délaisser les plastiques dits problématiques, c’est-à-dire particulièrement nocifs pour la santé et l’environnement ou dont l’usage peut être évité (tel le suremballage) ; et accélérer le développement des solutions de réemploi et de vrac. Car seule la réduction à la source de la pollution plastique, par une moindre production et consommation de plastiques, permettra d’atteindre l’objectif de recyclage fixé par l’UE.
De même, un tel report se justifie pleinement dans le contexte budgétaire actuel très contraint qui requiert les efforts de tous. Le report de la charge financière du contribuable à l’industriel ne doit, bien évidemment, pas générer de distorsions de concurrence entre les acteurs économiques français et européens. L’exemple français devrait donc inspirer nos partenaires européens et sa généralisation pourrait être portée par la France auprès de l’UE.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
II. – En conséquence, à l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné au 1° évalué »
les mots :
« la masse mentionnée au 1° évaluée ».
III. – En conséquence, au même alinéa 260, après le mot :
« emballages »
insérer le mot :
« plastiques ».
Art. ART. 5
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances prévoit notamment la suppression totale de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, en la comprenant parmi les dispositifs « dont la
justification ou l’efficacité sont contestables ».
Or, cette réduction d’impôt présente un caractère forfaitaire, ce qui la rend structurellement plus favorable aux contribuables dont les revenus sont les moins élevés
(à l’instar du nouvel abattement forfaitaire sur les revenus des personnes retraitées). C’est pourquoi il paraît équitable de la maintenir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).
L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.
Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires, de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.
L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.
Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la création d’un CIR Digital, destiné à concentrer le soutien public
sur les filières technologiques stratégiques pour la souveraineté numérique et scientifique de la
France.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) actuel bénéficie de manière large à tous les secteurs, ce qui
limite son efficacité pour les domaines présentant un intérêt stratégique national – intelligence
artificielle, cybersécurité, quantique, blockchain, biotech numériques, etc.
En introduisant un taux bonifié de 40 % pour ces secteurs critiques, le CIR Digital permet
d’orienter les dépenses fiscales vers les technologies d’avenir, là où l’effet de levier sur la
compétitivité et l’emploi est le plus fort. Cette mesure aligne l’action publique sur les objectifs
de souveraineté industrielle et technologique, en cohérence avec les stratégies nationales et
européennes d’innovation.
Elle encourage également la localisation des activités de R&D sur le territoire national, et
favorise le renforcement des écosystèmes technologiques français autour des PME et ETI
innovantes.
Dispositif
I. – Il est institué un crédit d’impôt spécifique dénommé « crédit d’impôt recherche digital », applicable aux dépenses de recherche et de développement portant sur les technologies critiques définies par décret : intelligence artificielle, cybersécurité, technologies quantiques, blockchain, biotechnologies numériques et toute autre catégorie déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’économie.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 % des dépenses éligibles.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe, additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article de coordination assure la complémentarité entre le crédit d’impôt recherche (CIR) et
le nouveau suramortissement “Achat Innovation France” introduit par l’article 39 decies A du
code général des impôts.
Il évite tout double avantage fiscal sur une même dépense et garantit la cohérence de
l’ensemble des dispositifs de soutien à l’innovation.
La clause de non-cumul préserve l’équilibre budgétaire du système tout en renforçant la
traçabilité et l’évaluation des politiques publiques de recherche. Le rapport annuel prévu
permettra de suivre la montée en puissance du suramortissement et de mesurer son impact
sectoriel sur la demande domestique d’innovation.
Dispositif
Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – Les dépenses engagées par une entreprise au titre de l’acquisition de biens ou de services éligibles au dispositif prévu à l’article 39 decies A du présent code ne peuvent être simultanément prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche mentionné à l’article 244 quater B. Le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport précisant le montant agrégé des dépenses relevant du suramortissement « Achat Innovation France » et leur répartition par filière technologique. »
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.
La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 300 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1° du II. est inséré un c) bis. ainsi rédigé :
« c bis). 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II., après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 300 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 11
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure un régime d’accises spécifique pour le rhum transporté à la voile, afin d’encourager les filières agricoles et ultramarines à recourir à des modes de transport décarbonés.
Dispositif
I. – L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. L’allègement est applicable à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2025, les cantines scolaires et universitaires doivent remplacer leurs contenants plastiques par des alternatives réemployables, conformément à la loi EGalim. Cette transition implique des investissements importants dans des infrastructures de lavage que toutes les collectivités ne peuvent internaliser.
Or, une anomalie fiscale pénalise aujourd'hui les collectivités contraintes d'externaliser le nettoyage de leurs contenants : tandis que le lavage intégré à un service de restauration collective bénéficie du taux réduit de TVA à 5,5%, le recours à un prestataire dédié est soumis au taux normal de 20%. Cette différence représente un surcoût considérable pour des budgets locaux déjà tendus et menace l'accès à une restauration scolaire de qualité pour toutes les familles.
Le présent amendement corrige cette incohérence en appliquant le taux réduit aux prestations de lavage externalisées, rétablissant ainsi l'équité entre collectivités et facilitant la généralisation du réemploi dans la restauration collective.
Dispositif
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de lavage de contenants alimentaires réemployables à destination des services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 30
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 22/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
RETIRE
Art. ART. 5
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les dispositions du projet de loi de finances pour 2026 qui remettent en cause les avantages fiscaux pour les carburants E85 et B100.
Ces biocarburants représentent des alternatives concrètes aux carburants fossiles, avec notamment une réduction significative des émissions polluantes pour l’E85 et une forte utilisation du B100 dans le transport routier et le BTP.
Ces dispositions ont un effet contre-productif, en rendant ces solutions écologiques moins attractives, elles risqueraient de pousser automobilistes et entreprises vers des carburants plus polluants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter la double imposition qui résulterait, pour un associé ayant son domicile fiscal en France, de l’assujettissement de la holding étrangère à une imposition comparable à celle instaurée par le présent projet de loi de finances et de sa participation dans cette holding.
Dans cet objectif, il est prévu un mécanisme permettant d’imputer, sur la taxe due par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui sont des associés d’une holding dont le siège est situé hors de France, le montant de l’éventuelle taxe similaire à la taxe introduite par l’article 3 qu’elles ont acquittée hors de France sur les mêmes éléments imposables, ou que la holding dont le siège est établi hors de France a acquittée. Dans ce dernier cas, cette imputation est plafonnée à proportion de la participation dans la holding qui sert à asseoir la taxe introduite par l’article 3 précité.
L’excédent de taxe acquittée hors de France sur la taxe due en France n’est pas restituable.
Dispositif
Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent V bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
Art. APRÈS ART. 27
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclarations préalables de travaux, permis d'aménager, permis de démolir) relève de la compétence des collectivités territoriales, après le désengagement des services de l'État. Cette mission génère des coûts importants, estimés par la Cour des comptes (Rapport public thématique, septembre 2024) entre 300 et 3 500 € par acte selon la complexité du dossier. S'y ajoutent les certificats d'urbanisme, qui relèvent également de la compétence communale et dont les demandes sont parfois très nombreuses, particulièrement dans les communes soumises à une forte pression foncière.
Lorsqu'un EPCI instruit ces autorisations et certificats pour le compte de ses communes membres, il refacture ces coûts aux communes concernées, soit directement, soit par imputation sur l'attribution de compensation. Cette charge pèse particulièrement sur les petites communes rurales, qui doivent ainsi assumer ces frais d'instruction sur leurs budgets propres dans un contexte de forte pression financière.
Or, en l'état actuel du droit, aucune disposition ne permet aux collectivités de répercuter ces frais sur les pétitionnaires. Toute facturation nécessite une habilitation législative expresse, conformément au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
Le présent amendement crée cette base légale en instituant une taxe facultative sur l'ensemble des autorisations et certificats d'urbanisme délivrés. Les communes ou leurs EPCI pourront, par délibération annuelle, instaurer cette taxe selon un double barème : 1 € par mètre carré de surface créée ou modifiée pour les autorisations d'urbanisme, et un forfait de 50 € par certificat d'urbanisme. Les demandes déposées par les organismes d'habitations à loyer modéré sont exonérées afin de ne pas entraver la construction de logements sociaux. Le produit sera exclusivement affecté aux frais d'instruction, permettant aux communes ou à leurs EPCI de compenser partiellement les charges qu'ils supportent, en particulier pour les plus petites communes.
Dispositif
Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. ― Taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme
« Art. 1530 ter. ― I. ― Les communes peuvent, par une délibération annuelle prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe sur les autorisations d’urbanisme et les certificats d’urbanisme qu’elles délivrent.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.
« II. ― La taxe s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme instruits par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence en matière d’urbanisme, à l’exception des demandes opérées par des organismes d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« III. ― Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Dans la limite d’un plafond fixé à 1 € par mètre carré de surface créée ou modifiée pour les autorisations d’urbanisme ;
« 2° Dans la limite d’un plafond forfaitaire fixé à 50 € par certificat pour les certificats d’urbanisme.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux frais d’instruction des autorisations d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. »
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement propose de compléter le dispositif de déduction pour épargne de précaution en étendant l’exonération partielle de 30% aux indemnisations versées non seulement par le Fonds de Mutualisation de la Sécurité Sanitaire (FMSE), mais aussi par d’autres organismes ou régimes d’indemnisation nationaux ou européens, tels que FranceAgriMer ou l’État.
Cette extension vise à couvrir davantage de sinistres sanitaires affectant les exploitations agricoles, comme les aides d’urgence liées à la fièvre catarrhale ovine ou les abattages administratifs liés à la Dermatose Nodulaire Contagieuse, qui ne sont pas toujours pris en charge par le FMSE.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 9
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La réduction d’impôt pour dons est aujourd’hui réservée aux contribuables imposables. Elle exclut, de fait, les contribuables non imposables qui participent également à la solidarité malgré leurs ressources limitées.
Cet amendement permet aux foyers fiscaux non imposables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu dans la limite de 100 euros par foyer et par an pour les dons aux organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.
Cet amendement vise à instaurer une égalité en reconnaissant les contributions solidaires de tous les foyers, imposables ou non.
Dispositif
I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dons aux organismes mentionnés au premier alinéa, la réduction d’impôt prévue au 1 du présent article est transformée en crédit d’impôt sur le revenu pour les foyers fiscaux non imposables, dans la limite de 100 euros par foyer et par an. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 36
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’Accord de Paris sur le climat, des objectifs de décarbonation ambitieux ont été fixés au niveau international. L’Organisation maritime internationale (OMI) s’est ainsi engagée à atteindre zéro émission nette de GES d’ici 2050, avec des objectifs intermédiaires d'au moins 20 % de réduction des émissions en 2030 par rapport à 2008, en s'efforçant d'atteindre 30 %, et d'au moins 70 %, en s'efforçant d'atteindre 80 %, d'ici 2040, par rapport à 2008.
La décarbonation de la filière nécessite une massification de l’usage des technologies de décarbonation et des carburants alternatifs. Le renouvellement de 90% de la flotte de commerce sous pavillon français dans les 10 prochaines années est estimé entre 14 et 18Md€ selon les technologies utilisées (1,5-2Md€/an). D’ici 2050, 50 à 100Md€ seront nécessaires pour décarboner le secteur et atteindre l’objectif zéro émission fixé par l’OMI.
Pour accompagner le secteur face à ce défi financier, le Président de la République a annoncé en novembre 2022 à l’occasion des Assises de l’Economie de la Mer, 1,5 Md€ de financements, publics et privés, pour la décarbonation du transport maritime, sur la période 2023 - 2027.
Par ailleurs, le transport maritime est désormais intégré au marché carbone européen (EU ETS) depuis le 01/01/2024. Cette intégration génère un flux financier qui sera en partie reversé aux États membres selon une clé de répartition historique et qui représente une source de financement permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif de décarbonation du maritime.
Lors du comité interministériel de la mer de 2025, le gouvernement a clairement affiché cette ambition en indiquant « qu'une partie des revenus générés par le produit de l'ETS maritime, ainsi que par les éventuelles pénalités applicables dans le dispositif FuelEU, sera mobilisée pour la décarbonation du secteur maritime, à hauteur des montants collectés au titre de l’année passée. Ainsi, pour 2026, 90 millions d’euros pourront être valorisés. »
Le présent amendement vise à concrétiser cet engagement du gouvernement en affectant 90 millions d’euros en 2026 à l’ADEME, opérateur chargé de mettre en œuvre les dispositifs de financement.
Ce financement a vocation à augmenter au fil des années à la faveur du dynamisme de cette ressource permettant ainsi de répondre à l’accroissement des besoins de financements de la trajectoire de décarbonation du secteur maritime.
Dispositif
I. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « I ter », sont insérés les mots : « et du I quater » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Une fraction de 90 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 4
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconduire à l’identique la disposition prévue par la loi de finances pour 2025 relative à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Dans une période ou l’on demande des efforts à tous les Français, il serait incompréhensible que l’effort demandé aux grandes entreprises soit moindre qu’en 2025.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à 10,3 % pour l’exercice suivant »
les mots :
« reconduit à 20,6 % pour l’exercice suivant »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à 20,6 % pour l’exercice suivant »
les mots :
« reconduit à 41,2 % pour l’exercice suivant ».
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit une clause anti-délocalisation applicable aux entreprises
ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche (CIR).
Son objectif est d’empêcher que des fonds publics français destinés à soutenir la recherche et
l’innovation soient utilisés pour financer des entreprises qui, une fois matures, sont vendues ou
transférées hors de l’Union européenne – notamment aux grands groupes technologiques
étrangers.
Le dispositif prévoit : un remboursement intégral du CIR perçu en cas de cession ou de
transfert d’actifs stratégiques hors de l’UE dans les dix ans suivant l’avantage fiscal ; une
majoration de pénalité de 50 %, portée à 150 % lorsque l’acquéreur est un “contrôleur
d’accès” au sens du Digital Markets Act (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta,
Microsoft).
Dispositif
Toute entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts qui, dans les dix années suivant l’obtention de ce crédit, cède ou transfère tout ou partie de ses actifs stratégiques hors de l’Union européenne, est tenue de rembourser la totalité du crédit d’impôt perçu, majorée de 50 %.
Si l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/182, la majoration est portée à 150 %.
Art. APRÈS ART. 25
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la première cession d’un logement situé en France par des personnes physiques non-résidentes, ressortissantes d’un État membre de l’Espace économique européen, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable.
Cette mesure, instituée pour favoriser la mobilité intra-européenne, constitue aujourd’hui une niche fiscale difficilement justifiable, créant un régime de faveur pour les non-résidents par rapport aux contribuables domiciliés fiscalement en France.
Son coût budgétaire, évalué à 15 millions d’euros, bénéficie à un nombre limité de contribuables, sans effet incitatif avéré, et engendre des effets d’aubaine. La suppression de cette dépense fiscale permettrait de simplifier la fiscalité des plus-values immobilières et de renforcer l’équité entre contribuables résidents et non-résidents, tout en générant un gain de recettes pour l’État.
Dispositif
Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est abrogé.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances proroge jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Le présent amendement vise à prolonger cette mesure d’un an supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
Ce crédit d’impôt constitue un outil essentiel de la stratégie nationale de soutien à l’agriculture biologique, en cohérence avec les objectifs réaffirmés par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture du 24 mars 2025, et en complémentarité avec la politique agricole commune (PAC).
La programmation actuelle de la PAC s’étend jusqu’à la fin de l’année 2027, mais le versement effectif de certaines aides s’échelonne sur l’année 2028. Il convient donc d’assurer la continuité du dispositif fiscal afin que les exploitants biologiques puissent bénéficier, sur la même période, des soutiens combinés de la PAC et du crédit d’impôt.
Cette prorogation apporte une visibilité accrue et une sécurité financière bienvenue aux agriculteurs engagés dans la transition agroécologique, en attendant la pleine et entière mise en œuvre de la prochaine programmation de la PAC (2028-2034).
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier l’accès au crédit d’impôt recherche (CIR) pour les
startups innovantes, en instaurant une procédure accélérée – le “CIR Express” – réservée aux
entreprises labellisées French Tech.
Les jeunes pousses, en particulier dans les secteurs deeptech et numériques, se heurtent à
une charge administrative disproportionnée pour obtenir le CIR : délais de réponse de plusieurs
mois, incertitudes juridiques et mobilisation de ressources non productives.
Le dispositif “CIR Express” poursuit un triple objectif : Accélérer le traitement des dossiers des
startups, pour qu’elles puissent mobiliser rapidement leur trésorerie au service de la croissance
; Réduire les formalités et délais administratifs pour les projets d’innovation de montant modéré
; Garantir la bonne utilisation du dispositif par un contrôle a posteriori renforcé et des sanctions
dissuasives en cas d’abus.
Dispositif
I. – Les entreprises labellisées « French Tech » peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée de validation de leur crédit d’impôt recherche, dénommée « CIR Express ».
Cette procédure comprend : Une validation automatique pour les dépenses de recherche et de développement n’excédant pas 500 000 euros, une instruction par l’administration dans un délai maximal de quinze jours
au-delà de ce seuil et un contrôle a posteriori pour les dossiers validés automatiquement, avec application de pénalités majorées en cas d’abus.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. ART. 5
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur.
Aujourd’hui, cette réduction d’impôt représente 61 € par enfant scolarisé au collège, 153 € au lycée et 183 € dans l’enseignement supérieur.
Si ces montants peuvent sembler modestes, ils constituent une aide concrète et immédiate pour les familles face au niveau de dépenses nécessaire à la scolarité et aux études supérieures.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Contrairement à son intitulé ce projet va bien au-delà des seules holdings patrimoniales dont il n’existe d’ailleurs aucune définition juridique.
Cette taxe va contraindre les entreprises à vider leur trésorerie, accroitre, voire initier, des distributions de dividendes affaiblissant ainsi leur capacité à faire face aux risques de crise dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, l’augmentation des coûts d’approvisionnement et l’augmentation des coûts de financement.
De plus, la taxe repose sur des critères complexes (revenus passifs, contrôle indirect, chaîne de détention), difficiles à interpréter et à mettre en œuvre, ce qui va générer une insécurité fiscale permanente et un risque élevé de contentieux.
Seront majoritairement concernées de grosses PME et ETI, essentiellement françaises, qui produisent dans nos régions et assurent l’activité et l’emploi local.
En créant un ISF sur les entreprises, cette taxe non déductible, alourdit la charge fiscale des entreprises sans lien direct avec leur capacité contributive réelle.
Elle amoindrira leur capacité d’investissement notamment dans la transition écologique, le numérique et l’innovation, et pourrait même mettre en péril leur pérennité.
Dans un contexte de fragilité économique et de fiscalité record, instaurer une telle taxe sans qu’aucune étude d’impact approfondie n’ait été effectuée serait une erreur grave.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) sont des instruments financiers qui ont été créés pour encourager les salariés et dirigeants destartups à entrer dans le capital de l’entreprise créée et à y rester.
Ce sont en pratique des bons d’achat accordés à des salariés (ou à des dirigeants d’entreprise) afin de leur permettre d’acheter des titres de la société durant une période fixée et à un prix peu élevé déterminé le jour de leur attribution.
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable aux BSPCE en distinguant les gains de nature salariale et les gains de cession patrimoniale provenant des actions acquises par cette voie.
Cette distinction pourrait avoir des conséquences non négligeables sur l’attractivité du dispositif dans la mesure où lors d’opérations d’apports de titres dans le cadre d’une réorganisation actionnariale de l’entreprise. Dans ce cas précis, les détenteurs de BSPCE ne pourraient pas bénéficier du régime de report d’imposition et devraient donc payer l’impôt puis s’ils le souhaitent, réinvestir dans de nouvelles actions après la réorganisation. Alors même que c’est une simple réorganisation de l’actionnariat.
Cet amendement propose d’améliorer le régime existant en prévoyant que quelque soient les situations, l’impôt sera au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération de réorganisation de l’actionnariat est intervenue.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’instauration d’une redevance de 50€ ou de 100€ pour les demandes de visa déposées pour des courts et longs séjours par des ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne. Cette mesure vise à renforcer l’autofinancement des services consulaires et des procédures de délivrance de visa, mais aussi à aligner la France sur les pratiques européennes et générer des recettes supplémentaires tout en conservant des exceptions humanitaires.
En 2024, 3 486 275 visas ont été demandés, dont 2 566 757 demandes pour des courts séjours. Avec l’application de la redevance cela représenterait 128 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, une redevance de 50 € est instituée pour toute demande de visa de court séjour par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne, et de 100 € pour un long séjour pour toute demande de visa par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne. Cette redevance est perçue au moment du dépôt de la demande et est non remboursable.
II. – Sont exclus de tout paiement les cas prévus par convention ou pour toute aide humanitaire.
Art. ART. 2
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus.
Toutefois, en l’état, la contribution ne s’appliquerait que pour l’imposition des revenus 2024, 2025 et 2026. Ce bornage dans le temps pourrait toutefois contribuer à affaiblir le rendement de la mesure
De plus, la justice fiscale ne saurait être seulement temporaire, justifiant une pérennisation de cette contribution – au moins jusqu’au retour sous les 3 % de déficit public. C’est l’objet du présent amendement fruit de concertations du groupe Les Démocrates avec le ministre du budget et la ministre des comptes publics Amélie de Montchalin.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :« de l’année 2026 »,les mots et la phrase suivantes :« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.Toutefois, cette mesure soulève de réelles inquiétudes pour les filières agricoles, industrielles et énergétiques françaises.
Il est essentiel de reconnaître que les biocarburants d’origine agricole jouent un rôle important dans la transition écologique, la réduction des émissions de CO2, la valorisation des productions nationales et le maintien d’une souveraineté énergétique et protéinique. Leur fiscalité avantageuse jusqu’à présent a permis de soutenir des milliers d’agriculteurs, de maintenir des emplois dans les territoires, et de limiter la dépendance aux énergies fossiles importées. De plus, l'absence de concertation et d’étude d’impact approfondie fragilise la légitimité d’une telle réforme.
Pour éviter de pousser les consommateurs à l'utilisation de carburants fossiles importés et plus polluants, le présent amendement propose de retirer la hausse fiscale sur les biocarburants pour permettre une concertation approfondie, prenant en compte tous les impacts, et alignée sur les réglementations européennes à venir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à étendre le champ du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels, visé à l’article 75 0 A du Code général des impôts, à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser la perte de la valeur marchande des animaux abattus en cas de crise sanitaire telle que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse.
Dispositif
I. – Le b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée un dispositif de suramortissement “Achat Innovation France”, destiné à
encourager les grandes entreprises à acheter des solutions développées par des startups et
PME innovantes françaises.
L’objectif est de stimuler la demande intérieure d’innovation, en rendant fiscalement plus
attractifs les achats de technologies nationales : ce mécanisme fait des grands groupes les
premiers clients des jeunes pousses françaises.
Le dispositif accorde une déduction majorée de 140 %, portée à 160 % pour les technologies
stratégiques (IA, cybersécurité, quantique, blockchain, santé numérique) ; soutient la
croissance des startups et PME deeptech ; renforce la souveraineté industrielle et
technologique en favorisant la relocalisation de la valeur ajoutée. Ce suramortissement
constitue un levier simple, ciblé et efficace pour accélérer le transfert de l’innovation vers
l’économie réelle et structurer un marché domestique fort de l’innovation française
Dispositif
I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leur résultat imposable, déduire jusqu’à 140 % du montant des dépenses engagées pour l’acquisition de biens ou de services issus d’entreprises établies en France labellisées « French Tech » ou reconnues jeunes entreprises innovantes. Le taux de déduction est porté à 160 % pour les achats portant sur des solutions relevant de technologies stratégiques définies par décret, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le quantique, la blockchain ou la santé numérique. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Cependant, il n’intègre aucun critère d’âge des donataires, ce qui peut nuire à l’efficacité économique du mécanisme.
D’une part, transmettre des titres à une personne mineure interroge la logique même du pacte Dutreil. À 16 ou 17 ans, il est illusoire d’envisager une participation active et éclairée à la gestion d’une entreprise. L’absence de maturité juridique et économique empêche le jeune donataire de jouer un rôle dans la conduite de l’entreprise, alors que cette transmission bénéficie d’un avantage fiscal significatif. D’autre part, retarder excessivement la transmission a également des effets économiques négatifs. Selon une étude de BPCE sur les cessions-transmissions d’entreprises (à partir des chiffres du Bodacc), la part des dirigeants âgés de plus de 66 ans a presque doublé entre 2010 et 2020, passant de 6,2 % à 11,3 %. Or, plus les dirigeants sont âgés, plus leur probabilité de céder leur entreprise a tendance à se réduire. Ainsi, on assiste à une accumulation de stock d’entreprises qui ne sont pas cédées avec à leur tête de vieux dirigeants. Ce phénomène a deux conséquences très préjudiciables pour l’économie : un sous-investissement chronique car ces dirigeants sont moins enclins à engager des projets de croissance et une sous-valorisation progressive de l’entreprise, faute de dynamisme ou de projection à long terme.
Cet amendement propose de réformer le pacte Dutreil en introduisant un cadre d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé entre 18 et 60 ans au jour de la transmission. Ce critère simple et équilibré permet de favoriser une reprise active de l’entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intention entrepreneuriale réelle.
Dispositif
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Art. ART. 36
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer, en s'inspirant de la taxe sur les friches commerciales, une taxe sur les terrains industriels inexploités. Il s'agit ainsi de lutter contre la spéculation foncière et d’encourager la réaffectation des terrains inexploités, le recyclage des friches industrielles, le remembrement et la requalification foncière, la revitalisation des zones économiques.
Dispositif
Après I de l’article 1530 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes peuvent instituer une taxe sur les terrains industriels inexploités possédant cumulativement les caractéristiques suivantes :
« 1° Être imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties en application des articles 1380 et 1498 du code général des impôts.
« 2° Être inexploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
« 3° Ne pas être affectés à une activité économique assujettie à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1447 du code général des impôts. »
« Les dispositions des paragraphes III à VIII sont applicables à la taxe sur les terrains industriels inexploités. »
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.
En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.
Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane, elle serait de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.
Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois, certaines modalités d’application du régime peuvent aujourd’hui conduire à un détournement de sa finalité, en faisant du Pacte Dutreil un vecteur d’optimisation fiscale. C’est notamment le cas du traitement applicable aux plus-values de cession des titres ayant bénéficié de ce régime.
En l’état du droit, la plus-value réalisée lors de la cession de titres transmis sous le régime Dutreil est calculée en prenant pour valeur d’acquisition celle des titres au jour de la transmission, sans tenir compte de l’abattement de 75 % appliqué pour les droits de mutation. Ce double avantage fiscal, exonération partielle à l’entrée puis plus-value réduite à la sortie, peut conduire à une cession rapide des titres dès l’expiration des engagements de conservation, en contradiction avec l’esprit de long terme du dispositif.
Le présent amendement vise à corriger cette situation en prévoyant que la valeur d’acquisition des titres, pour le calcul de la plus-value, corresponde à leur valeur au jour de la transmission diminuée de l’abattement de 75 % appliqué au titre de l’article 787 B du CGI. Afin de ne pas pénaliser les transmissions sincères et durables, un mécanisme de revalorisation progressive de cette base d’acquisition est introduit. Ainsi, plus la durée de détention post-transmission est longue, plus la base imposable est rehaussée, jusqu’à retrouver la valeur intégrale des titres après huit ans. Ce dispositif incitatif favorise la stabilité capitalistique des entreprises transmises, tout en assurant une meilleure équité fiscale.
Dispositif
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.
« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :
« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;
« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;
« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encourager l’investissement, sur le long terme, dans les petites et moyennes entreprises (PME) opérationnelles dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne.
Cet amendement a pour effet de maintenir l’exonération des titres de sociétés détenus par la société holding avant le 1erjanvier 2026, ainsi que l’exonération des titres souscrits à compter de cette même date, lorsque, à la date où ces titres ont été acquis par la société holding patrimoniale, les sociétés satisfaisaient aux critères de définition de la PME européenne exerçant une activité opérationnelle. Par conséquent, quand bien même ces sociétés ne répondraient plus à l’avenir aux critères de la PME tels que définis par l’article 3, les titres détenus par la société holding patrimoniale seraient toujours exclus du calcul de l’assiette de la taxe.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes, à la date de clôture de l’exercice de la société au titre duquel la taxe est due, ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des titres détenus avant le 1er janvier 2026, ou lorsqu’ils correspondent à la souscription, à compter de cette même date, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de ces sociétés »
les mots :
« détenus avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte lorsque, à la date de l’acquisition de ces titres, ces sociétés satisfaisaient aux conditions cumulatives suivantes : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les titres de sociétés qui satisfont, à la date de l’acquisition de ces titres, cumulativement aux conditions mentionnées aux a à d du 2°, acquis à compter du 1er janvier 2026, ne sont pas non plus pris en compte lorsqu’ils correspondent à la souscription, au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés auxquelles ils se rapportent ; ».
Art. ART. 36
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 25
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis cinq siècles, le Château de Chambord incarne la grandeur du patrimoine français. Chef-d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il demeure l’un des symboles les plus prestigieux de l’histoire et du génie architectural de notre pays.
Aujourd’hui, ce monument emblématique est gravement menacé. L’aile François Ier, partie fondatrice et emblématique du château, est fragilisée par le temps et par les effets du dérèglement climatique : fissures, déformations, instabilité des fondations et dégradation de la toiture. Fermée au public pour des raisons de sécurité, cette aile requiert des travaux urgents de consolidation et de restauration. Le coût total de l’opération est estimé à 37 millions d’euros, dont 12 millions sont nécessaires à la seule mise en sécurité.
Face à ce défi patrimonial et financier, la mobilisation collective est indispensable. L’État, propriétaire du site, ainsi que les mécènes privés et le Domaine national de Chambord, se sont d’ores et déjà engagés. Toutefois, la préservation d’un tel joyau ne peut reposer uniquement sur les financements publics ou institutionnels. C’est pourquoi un appel national aux dons a été lancé par le Domaine.
Afin d’encourager et de valoriser la générosité populaire autour de ce projet d’intérêt national, le présent amendement propose d’instaurer une majoration exceptionnelle de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de la restauration du château de Chambord, sur le modèle du dispositif mis en place à la suite de l’incendie de Notre-Dame de Paris.
Cette mesure vise à reconnaître l’engagement des donateurs et à faciliter la contribution de tous à la sauvegarde d’un trésor patrimonial universel, transmis de génération en génération. Elle affirme également la volonté de la Nation de protéger et de valoriser son patrimoine historique face aux menaces du temps et du climat.
En permettant à chacun de participer à cet effort collectif, cette disposition traduit concrètement l’attachement de la France à la conservation de son patrimoine commun et à la transmission de son histoire
Dispositif
I. – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la restauration du Château de Chambord auprès de l’Etablissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France » et « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 27
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit d'encourager les autorités organisatrices des mobilités à développer les offres de mobilités ou à en améliorer substantiellement la qualité , en leur procurant la faculté de lever des ressources supplémentaires.
Dispositif
Après le onzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231‑1 du code des transports peut majorer le taux du versement mobilité de 0,15 % en vue du développement, de la refonte ou de l’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles.
« La délibération instituant la majoration précise les services qui seront ainsi développés ou renforcés. »
Art. ART. 49
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les associations d’aide aux victimes, afin de couvrir leurs actions ont besoin d’une augmentation du budget allant de 5 à 15 millions d’euros (15 millions d'euros pour répondre aux ambitions du ministre, 5 millions le strict minimum pour freiner les fermetures de permanences)
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 - aide aux victimes- du programme 101 "Accès au droit et à la justice" en autorisation d'engagement et en crédits de paiement.
Cet abondement permet de couvrir les actions en cours actuellement "sous financées " ( le suivi des bénéficiaires de TGD qui coûte environ 1050 euros par suivi et n'est financé qu'à hauteur de 200 euros par l’Etat). Cette augmentation permettra de tenir les engagements et développement souhaités par le ministère de la Justice.
Actuellement 55 % des associations d’aides aux victimes ont supprimé ou non renouvelé des postes, 45 % d'entre elles ont gelé des embauches et 30 % ont supprimé des permanences. Les budgets sont bien gérés mais au détriment du service rendu et des aides apportées.
Le sujet du soutien psychologique est lui aussi en tension avec des délais d'attente de plus en plus longs, des demandes en explosion alors que les 350 psychologues des associations d’aide aux victimes sont formés et reconnus sur la question du traumatisme.
Cet amendement prévoit d'abonder de 15 000 000 d'euros l'action 03 "aide aux victimes" du programme 101 Accès au droit et à la justice en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. Et il prévoit en contrepartie de diminuer de 15 000 000 d'euros en autorisation d'engagement et en crédits de paiement. l'action 09 "action informatique ministérielle" du programme 310 Conduite et pilotage de la justice.
Cet amendement résulte d'un travail commun avec la délégation interministérielle aux victimes.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un
engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D. Ce statut, sur option, n’ouvrirait en échange pas aux bénéfices des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, dont le régime des déficits fonciers.
Les logements détenus et donnés en location sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du code général des impôts, pour toute la durée pendant laquelle ils sont donnés à location.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-0 A ainsi rédigé : « Art. 14-0 A. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I del’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble.
La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel). Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable. L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé. Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière la valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché. Le groupe Les Démocrates souhaitesupprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste.
Par ailleurs, afin de soutenir les collectivités territoriales et d’accompagner les politiques locales de logement et d’aménagement, 10 % des recettes issues de l’impôt sur la plus-value immobilière seraient reversées aux collectivités territoriales compétentes.
Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs. Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2028 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % des recettes de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisées au titre du présent article sont reversées aux collectivités territoriales compétentes, selon des modalités fixées par décret. »
3° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le régime fiscal actuel des pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs crée une injustice fiscale qui frappe les familles monoparentales. En l'état actuel du droit, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l'intégrer dans ses revenus imposables, ce qui augmente sa charge fiscale et peut même entraîner la perte de certaines prestations sociales sous condition de ressources.
Cette double peine touche particulièrement les femmes, qui représentent 82% des parents à la tête de familles monoparentales, dont 41% vivent sous le seuil de pauvreté selon l'Insee. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge avait déjà pointé en 2020 les incohérences et les ruptures d'égalité générées par ce système fiscal, qui avantage paradoxalement le parent qui s'est affranchi de la charge quotidienne des enfants, tout en pénalisant celui qui en assume seul la responsabilité (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, 2020, Les ruptures de couples avec enfants mineurs)
Le rapport d'information sur les politiques d'accompagnement à la parentalité, présenté à la délégation aux droits des femmes en juin 2025 par Sarah Legrain et Delphine Lingemann, a mis en lumière cette anomalie. Considérant que la pension alimentaire « a pour seul objectif de soutenir les besoins matériels de l'enfant » et non de constituer un revenu pour le parent qui la perçoit, la recommandation n° 37 du rapport préconise expressément de permettre au parent bénéficiaire de défiscaliser la pension alimentaire (Assemblée nationale, 2025, Rapport d'information sur les politiques d’accompagnement à la parentalité).
Le présent amendement met en œuvre cette recommandation en rendant non imposables les pensions alimentaires perçues et en supprimant corrélativement la déduction fiscale pour le parent verseur, constituant ainsi une mesure de justice fiscale et d'égalité entre les femmes et les hommes.
Dispositif
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après la référence : « l’article 199 sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2025 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.
Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés.
Cet amendement vise à favoriser la donation et l’investissement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2025 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé est décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière. Cependant l’assiette de l’IFI apparaît aujourd’hui incohérente économiquement. Elle inclut les actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire qui dans bien des situations, contribuent pourtant au dynamisme de l’économie française. Dans le même temps, l’IFI exclut de son assiette des biens improductifs : or, pièces de monnaie, voitures de collection, yacht, œuvres d’art.
Afin d’encourager l’investissement productif, le présent amendement propose de réformer l’IFI pour qu’il se rapproche d’un impôt sur la fortune improductive en sortant de son assiette les actifs immobiliers productifs - étant considérés comme tel les biens loués à plus d’un an répondant à des critères notamment environnementaux – tout en y intégrant y conservant ou intégrant les actifs improductifs : bien immobiliers non productifs, biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.), actifs numériques, assurance-vie pour les fonds non alloués à l’investissement productif.
Afin de cibler les patrimoines les plus élevés, le seuil d’entrée dans l’impôt est relevé à 2 000 000 €, contre 1 300 000 € actuellement.
Par souci de lisibilité et d’efficacité, le barème progressif est remplacé par un taux unique de 1 % appliqué à la fraction du patrimoine net taxable excédant ce seuil.
Dispositif
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;
– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131‑1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;
»1° ter Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;
« 1° quater Les biens meubles corporels ; »
4° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
5° L’article 977 est ainsi rédigé :
« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement exempte les quantités de rhum exportées vers l’Hexagone sur les navires à propulsion principale vélique du dispositif de régulation annuel des exportations de rhum traditionnel.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’Hexagone sur des navires battant pavillon français à propulsion principale vélique ne font pas partie de ces contingents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.
Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.
Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).
Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.
Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.
Enfin, alors même que la loi de finances pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.
Aussi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Dispositif
I. – Le IV de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi de finances pour 2025 a supprimé le dispositif « Jeune docteur » dans le crédit d’impôt recherche, qui permettait jusqu’alors de favoriser l'embauche des docteurs fraîchement diplômés en entreprise et en CDI.
Dans un marché de plus en plus compétitif, les start-ups et PME innovantes cherchent à s’entourer des profils les plus qualifiés pour développer les innovations qui leur permettront de se démarquer de la concurrence. Cette course s’est intensifiée avec l’émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les nouvelles applications quantiques. Si la France est bien positionnée, elle ne pourra remporter cette course qu’en plaçant les chercheurs au cœur de sa stratégie. À ce titre, de par leur capacité à mener des travaux de recherche complexes, les chercheurs se démarquent comme des atouts stratégiques précieux pour les start-ups et PME innovantes. Celles-ci l’ont bien compris, mais à l’inverse des grands groupes, notamment étrangers, elles ne peuvent pas proposer des salaires suffisamment importants pour les attirer.
D'où l'importance du dispositif Jeune docteur, qui encourage les entreprises à recruter des docteurs dans des fonctions de recherche immédiatement après leur diplôme, et permet ainsi d'éviter leur départ à l'étranger ou à des fonctions éloignées de la recherche. D'après plusieurs témoignages d'entreprises, le coût salarial et d'intégration d'un jeune docteur, qui n'a pas a fortiori pas eu d'expérience préalable dans le secteur privé, est particulièrement élevé. Sans ce dispositif, elles ne seraient pas incitées à recruter des jeunes docteurs et ne tireraient donc pas profit de l'excellence de la recherche française pour industrialiser ses résultats sur le marché.
Enfin, ce dispositif favorise la collaboration entre les laboratoires, les centres de recherche et les entreprises capables d’industrialiser les résultats de la recherche fondamentale, et ce, dans un contexte où cette collaboration reste un talon d’Achille pour la France, qui se traduit dans la part des dépenses de R&D dans le PIB : elle n’est que de 2,22 %, soit moins que la moyenne des pays de l’OCDE et de l’objectif de 3 % du Traité de Lisbonne.
La suppression de l’avantage Jeune docteur a permis de générer 90 millions d’euros d’économies, soit à peine 1,2 % du montant total du crédit d’impôt recherche. Il est important de rappeler que 77 % des jeunes docteurs déclarés au titre du crédit d’impôt recherche sont employés dans des TPE et PME. Ce sont donc elles qui pâtissent le plus de la fin du dispositif, car contrairement aux grands groupes, elles ne peuvent pas proposer des salaires suffisamment élevés pour attirer des chercheurs. Sans ce dispositif, les start-ups et PME ne sont donc pas incitées à recruter des jeunes docteurs et ne tireront pas profit de l'excellence de notre recherche pour industrialiser ses résultats sur le marché. Pourtant, c'est au sein des TPE et PME que le dispositif a le plus prouvé son efficacité.
D’après une étude d’impact menée par le Collectif JDCIR, la suppression du dispositif va entraîner la suppression de 3 090 postes de chercheur en entreprise en 2025. D’après cette même étude d’impact, 46 % des entreprises jusqu’alors bénéficiaires du dispositif ont subi une réduction directe de leurs budgets R&D. 12,8 % ont déjà mis fin à des contrats de jeune docteur depuis l’annonce de l’arrêt du dispositif et 14,7% l’envisagent. 81,6 % vont revoir leur prévision de recrutement de docteurs à la baisse. Enfin, 68,3 % des start-ups jusqu’alors bénéficiaires du dispositif ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance, de levée de fonds ou de développement technologique. Pendant ce temps, l'Allemagne a augmenté de 10 % ses aides à l'embauche des jeunes chercheurs en 2024.
Alors que nous célébrons cette année le 6ème anniversaire du Plan Deeptech, n’oublions pas que la quasi-totalité des start-ups deeptech ont recruté des jeunes docteurs grâce à ce dispositif pour innover dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, le quantique et la santé.
Par ailleurs, si nous saluons le lancement de l’initiative « Choose France for Science » visant à attirer les chercheurs internationaux en France, notamment en apportant le soutien de l’État aux projets d’accueil déposés, il est tout aussi nécessaire de soutenir l’insertion de nos propres chercheurs dans le secteur privé français pour prévenir leur départ vers des entreprises étrangères, qui récolteront à notre place les fruits de notre recherche.
Enfin, la suppression du dispositif impacte également les perspectives professionnelles des jeunes docteurs. Environ 15 000 nouveaux docteurs sont diplômés chaque année. La moitié d'entre eux poursuivent leur carrière dans la R&D privée. Ils seront donc nombreux à se retrouver sans opportunités d'embauche dans le secteur privé et à quitter la France pour poursuivre leur carrière dans des pays où le doctorat est mieux reconnu. Il faut par ailleurs noter que le taux de chômage des jeunes docteurs est important : 9 à 11 % d'entre eux sont encore sans emploi 3 ans après l'obtention de leur diplôme. Le taux monte à 14 % pour certaines disciplines comme la chimie ou la biologie.
À l’aune de ces éléments, cet amendement propose une réintroduction équilibrée du dispositif. Il est ainsi proposé de recentrer le dispositif sur les micro-entreprises, TPE, PME et ETI, et de diminuer son coût pour les finances publiques en réduisant l’assiette à 1,5 fois le montant de la prise en compte par le crédit d’impôt recherche, afin de maintenir l’attractivité dans les entreprises innovantes et par conséquent, leur compétitivité. Ce recentrage et cette rationalisation du dispositif permettrait de réduire de moitié le coût d’une réintroduction totale, estimée, elle, à 90 millions d’euros.
Dispositif
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises employant moins de 5 000 salariés, lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 1,5 fois leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; »
2° Le d est ainsi rétabli :
« d) Ce pourcentage est fixé à 150 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 22/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 11
• 22/10/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 22
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’améliorer le rendement de la taxe sur les petits colis expédiés en France aux particuliers, en passant son montant de 2 à 10 euros et en l’élargissant aux colis d’un poids inférieur à 2 kilos.
La taxe prévue à l’article du PLF 2026 vise en effet les colis d’une valeur inférieure à 150 euros et il convient de prévoir qu’elle s’applique également à ceux dont la valeur peut être bien supérieure malgré leur faible poids.
Le commerce en ligne international s’est considérablement développé au cours des dernières années, notamment grâce aux grandes plateformes de vente situées hors de l’Union européenne. Chaque jour, des millions de petits colis, souvent d’une valeur inférieure à 150 euros, sont expédiés vers les consommateurs européens. Ces envois bénéficient généralement de régimes fiscaux allégés ou de contrôles douaniers simplifiés, ce qui crée des déséquilibres économiques et des distorsions de concurrence préjudiciables aux entreprises européennes.
L’augmentation de la taxe sur les petits colis provenant de pays tiers répond à plusieurs objectifs essentiels. Elle vise avant tout à rétablir une concurrence équitable entre les acteurs économiques européens et étrangers. En effet, de nombreux vendeurs situés hors de l’Union contournent la réglementation en sous-évaluant la valeur réelle de leurs marchandises afin d’échapper à la TVA ou à d’autres droits d’importation. Cette pratique place les entreprises européennes, qui s’acquittent pleinement de leurs obligations fiscales et sociales, dans une situation désavantageuse. En rehaussant le niveau de taxation sur ces importations, il devient possible de réduire cet écart et de rétablir des conditions de concurrence plus justes.
Il s’agit ainsi de prendre en compte l’impact environnemental extrêmement néfaste de ces importations de produits qui inondent le marché français et qui polluent la planète depuis leur création à des dizaines de milliers de kilomètres de notre pays jusqu’à leur livraison par fret aérien, sans omettre la surproduction de déchets qu’ils génèrent sur notre sol.
Cette taxe étant acquittée par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne, le relèvement prévu par cet amendement n’a pas d’incidence sur les personnes physiques destinataires. Sur le plan budgétaire enfin, la création de cette taxe permettrait de renforcer les recettes publiques de manière significative à condition qu’elle soit significative, passant par cet amendement de 2 à 10 euros.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« ou d’un poids inférieur à 2 kilos » ;
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou d’un poids inférieur à 2 kilos » ;
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D. Ce statut, sur option, n’ouvrirait en échange pas aux bénéfices des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, dont le régime des déficits fonciers.
Les logements détenus et donnés en location sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du code général des impôts, pour toute la durée pendant laquelle ils sont donnés à location.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code.
« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 3 prévoit l’instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Les holdings patrimoniales seraient définies au regard de critères cumulatifs, dont un critère de détention de la société, selon lequel au moins une personne physique et son cercle familial proche doivent détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 %, ou une personne physique doit exercer en fait le pouvoir de décision dans la société.
Ce critère de détention correspond à une minorité de blocage, laquelle traduit certes une influence relative sur la politique de distribution de la société mais ne garantit pas que l’associé maîtrise totalement cette politique de distribution.
Or, il est fondamental de calibrer la taxe pour qu’elle cible les sociétés dont un associé personne physique maîtrise véritablement la politique de distribution, car cette taxe vise les holdings patrimoniales utilisées pour contourner l’impôt par la thésaurisation de revenus non distribués dans ces sociétés.
Le présent amendement a donc pour objet de faire évoluer le critère de détention vers un critère de contrôle, en prévoyant de qualifier une société de holding patrimoniale uniquement si aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à celle de la personne physique qui détient au moins 33,33 % de ces droits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« détient »,
insérer les mots :
« , directement ou indirectement, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« dans les conditions prévues au 1 du B du présent I »
les mots :
« sans qu’aucun autre associé ne détienne une fraction supérieure à la sienne ».
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La législation fiscale accorde en France un taux préférentiel d’IS sur les plus-values tirées de cessions de titres de société dans le cas des holding (« Niche Copé »). La baisse de l’IS depuis 2017 a permis une baisse du taux de la taxation effective de ces cessions de titres (de 3,96% à 3%).
Dans un contexte de nécessaire redressement de nos finances publiques, il est proposé à travers cet amendement de majorer de 4 points la quote-part de frais et charges afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés. La taxation effective des cessions de titres dans le cas des holding passerait de 3% à 4% à partir de l’exercice 2026.
Dispositif
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
Art. APRÈS ART. 27
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d'étendre de cinq à dix ans l'allégement des frais de gestion perçus par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'une collectivité adopte une tarification incitative (TEOMi).
La TEOMi constitue un outil majeur de réduction des déchets résiduels et d'amélioration du tri, avec des résultats probants dans les territoires engagés : diminution de 20 à 50% des ordures ménagères et hausse significative du recyclage. Pourtant, seuls 7 millions de Français en bénéficient aujourd'hui, loin de l'objectif de 25 millions fixé pour 2025.
Le passage à ce système représente un investissement conséquent pour les collectivités en termes d'équipements, de communication et de gestion. L'allongement de l'avantage fiscal à dix ans leur permettra de sécuriser leur modèle économique sur une période cohérente avec l'ampleur de la transformation engagée, tout en accélérant la généralisation d'un dispositif indispensable pour atteindre nos objectifs nationaux de réduction des déchets à l'horizon 2030.
Dispositif
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et améliore la traçabilité des metteurs sur le marché. Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L.541-10-2 et L.541-10-13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel.
Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : la mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et la présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels. Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF. La contribution d’office, cumulable et non libératoire, garantit qu’un acteur non conforme supporte une charge fiscale immédiate tout en demeurant redevable de ses contributions auprès de l’éco-organisme compétent.
Dispositif
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »
« Art. L. 434. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑1. – L’assiette est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 439‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard. »
« Art. L. 434‑2. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France. »
« Art. L. 434‑3. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence l’état à jour des identifiants uniques valides.
« 2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.
La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.De nombreux travaux d’évaluation ont conclu dans le sens d’une efficacité limitée du CIR en regard de son coût très élevé pour des résultats très inégaux, des effets d’aubaine ou encore d’un manque de verdissement.
Sans remettre en cause le dispositif, cet amendement vise à resserrer le périmètre des secteurs d’activité éligibles au CIR, dans un souci de rationalisation de la dépense publique et de justice fiscale, en y excluant le secteur financier.
Dispositif
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la possibilité pour les entreprises de déduire du résultat imposable, sur cinq ans, le prix d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants et d’instruments de musique. Cette mesure constitue un manque à gagner pour l’État estimé à environ cinq millions d’euros par an. Elle bénéficie à un nombre limité d’entreprises et son impact économique direct est jugé faible au regard de son coût fiscal. La suppression de cette niche fiscale permettrait de rationaliser la fiscalité des entreprises et de réduire le déficit public tout en simplifiant les obligations déclaratives.
Dispositif
L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 36
• 22/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Dispositif
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit une conditionnalité éthique à l’octroi du crédit d’impôt
recherche (CIR), afin de garantir la cohérence entre l’utilisation de fonds publics et la stratégie
d’investissement des entreprises bénéficiaires.
Le CIR représente un levier fiscal majeur pour soutenir la recherche et le développement.
Toutefois, une part importante de son montant bénéficie à de grandes entreprises qui
distribuent parallèlement des dividendes substantiels, ce qui crée un effet d’aubaine et affaiblit
l’efficacité économique du dispositif.
Cet amendement propose de moduler le montant du CIR en fonction du comportement de
distribution : plus la part des bénéfices versée en dividendes est élevée, plus le montant du
crédit d’impôt est réduit. Ce mécanisme incite les entreprises à réinvestir leurs marges dans la
recherche, l’innovation et l’emploi.
La mesure ne remet pas en cause le principe du CIR mais renforce sa légitimité en alignant le
soutien public sur un usage productif des profits. Elle contribue ainsi à assurer une meilleure
justice fiscale et une allocation plus efficiente des ressources publiques au service de la
compétitivité et de la souveraineté économique du pays.
Dispositif
Pour les entreprises qui procèdent, au titre de l’exercice au cours duquel elles bénéficient du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, à une distribution de dividendes, le montant du crédit d’impôt imputable est réduit proportionnellement au rapport entre le montant des dividendes distribués et celui des bénéfices réalisés.
Art. APRÈS ART. 21
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) le biométhane issu du traitement du biogaz, non injecté dans le réseau, et utilisé comme carburant (bioGNV).
Il existe déjà des exonérations de la TICGN pour l’électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur et le biogaz combustible non injecté dans le réseau.
Or, des nouvelles technologies de traitement du biogaz permettent de valoriser le biométhane issu de petites et moyennes installations autrement que sous forme électrique et combustible. Ce biométhane permet de décarboner l’économie du pays en accord avec les objectifs de neutralité carbone que s’est fixés la France dans le cadre européen. En effet, il se substitue aux énergies fossiles sous la forme de bioGNV quand il n’est pas injecté dans le réseau. La vente de biogaz assure également un revenu complémentaire pour les agriculteurs, le tout dans une logique de circuit court et d’économie circulaire.
Cette exonération est capitale au développement de la filière.
Dispositif
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| PRODUITS | CONDITIONS D'APPLICATION | TARIFS PARTICULIERS A COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
| Biométhane non injecté dans le réseau | L. 312-88 | 0 |
2° Après l’article L. 312‑87 , il est inséré un article L. 312‑87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87-1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane, produit à partir de la biomasse, non injecté dans le réseau. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 22
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à porter de 2 à 5 euros la taxe sur les envois d'articles de faible valeur prévue à l'article 22, afin de renforcer son caractère incitatif sans créer de rupture brutale pour les consommateurs.
À 2 euros, la taxe actuelle reste insuffisante pour décourager efficacement les pratiques de l'ultra fast fashion et compenser les externalités négatives de ce modèle économique. Les plateformes étrangères continueront d'inonder le marché français de produits textiles à bas prix, échappant largement aux normes sociales et environnementales supportées par nos entreprises.
Un montant de 5 euros constitue une mesure proportionnée et progressive, permettant d'atteindre un double objectif : protéger notre industrie textile face à une concurrence déloyale et contribuer à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur, tout en maintenant l'accessibilité du commerce en ligne transfrontalier.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Art. APRÈS ART. 16
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Taxe Incitative relative à l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est indispensable pour décarboner les transports.
Dans le cadre de la transposition en droit national des objectifs de la RED III pour le transport, il était prévu que ce dispositif prenne fin au 31 décembre 2025 pour laisser place au mécanisme IRICC (Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants) à compter du 1er janvier 2026.
En raison du report de l’entrée en vigueur de l’IRICC au 1er janvier 2027, le présent article prévoit la prolongation du mécanisme TIRUERT en 2026.
Toutefois, il convient de mettre en œuvre, dès 2026, certaines des avancées prévues par l’IRICC dont la possibilité pour les redevables d’obtenir des droits de comptabilisation de quantités d'hydrogène éligiblesauprès de plusieurs opérateurs économiques, et ainsi de faciliter l’atteinte de leurs obligations nationales et pour la France son objectif européen (RED III).
Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi d’encourager et de valoriser la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit en France pour le processus de raffinage ou comme carburant, dès 2026 sans attendre 2027.
Dispositif
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 22/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.
En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.
Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane, elle serait de l’ordre de 0,3 centimes d’euros par litre.
Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »
2° Sont ajoutés un III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 3
• 22/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de la taxe sur les holdings patrimoniales les biens immobiliers destinés à la location de résidences principales dans le cadre de loyers intermédiaires, jusqu’à un plafond d’un million d’euros par société. Ces investissements contribuent à l’offre de logement et sont considérés comme des actifs productifs.
Il permet également d’inciter les holdings à utiliser leurs capitaux de manière active, en favorisant la distribution et l’investissement dans l’économie réelle. En exonérant ces biens de la taxe, on encourage les holdings à orienter leurs ressources vers des investissements productifs plutôt que de les immobiliser, ce qui peut générer des gains pour l’économie nationale et des recettes fiscales supplémentaires à long terme.
Cet amendement contribue par ailleurs à soutenir le marché de l’immobilier locatif en augmentant l’offre de logements disponibles à des loyers intermédiaires, ce qui peut répondre à la demande croissante dans les zones tendues et améliorer l’accès au logement pour de nombreux ménages.
En protégeant les investissements immobiliers productifs de la taxation, cet amendement concilie la volonté de taxation des actifs passifs avec le soutien à l’investissement et à la création de valeur, en renforçant à la fois l’offre de logements et la dynamique économique du pays.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :
« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :
« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale. Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 2 373 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la société, et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 1 373 au lieu de 2 373 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 15 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action 02), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 15 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. APRÈS ART. 4
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont précisément celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi en France. Ces entreprises plus particulièrement touchées par cette surtaxe sont déjà les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Aussi, le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction est fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.
Dispositif
I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48.
« Pour le calcul de cette réduction :
« – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 24
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (taxe S-VOD), affecté au Centre national du cinéma (CNC), touche les plateformes de streaming payantes. Elle a été conçue pour la location de vidéos puis pour les plateformes de vidéos à la demande. Désormais un autre modèle a émergé avec des plateformes qui ne sont plus que des intermédiaires. La plateforme encaisse un abonnement, puis reverse une fraction de l’abonnement au créateur de contenu et conserve en parallèle une commission. Partant, les utilisateurs paient un abonnement propre à chaque créateur dont ils veulent accéder au contenu. Pour l’essentiel il s’agit de plateformes de contenus musicaux ou de contenus pour adultes.
L’assiette de la taxe est « la somme des contreparties » des accès, autrement dit les prix payés par les utilisateurs. Le taux est de 5,15 % majoré à 15 % pour les contenus à caractère pornographiques ou d’incitation à la violence (l’auteur de cet amendement tient à souligner la nécessité de revenir sur ce dernier point puisque ce contenu est constitutif d’un délit. Il devrait tout simplement être supprimé et non pris en compte dans le calcul de l’assiette d’une taxe).
Pour l’année 2025, le rendement de cette taxe est estimé à 145,6 millions d’euros.
L’article 24 prévoit de fractionner la taxe pour que les créateurs et les intermédiaires soient redevables de la taxe à proportion de ce qu’ils encaissent. Toutefois, le seuil d’assujettissement pour les créateurs est fixé à 200.000 € de revenus annuels, ce qui ne toucherait qu’une faible partie des créateurs de contenus. C’est la raison pour laquelle, l’auteur de cet amendement propose d’abaisser le seuil de la taxe à 50 000 euros. Son rendement n’en sera que plus fort et permettra au CNC de renforcer son action.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 200 000 euros »
le montant :
« 50 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 200 000 euros »
le montant :
« 50 000 euros ».
Art. ART. 7
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 du projet de loi de finances pour 2026 réforme en profondeur les dispositifs de défiscalisation à l’investissement productif outre-mer. En réduisant de manière uniforme de 11 points les taux de réduction et de crédit d’impôt, et en plafonnant notamment l’aide fiscale à 7 000 €/m² pour les projets hôteliers, cet article conduirait à une diminution effective de 30 à 40 % de l’aide publique aux entreprises ultramarines.
Une telle évolution, opérée sans étude d’impact préalable ni différenciation territoriale, mettrait en péril des secteurs essentiels - tourisme, construction, logement, énergie et BTP - dans l’ensemble des territoires d’Outre-mer. Ces dispositifs, qui ne constituent pas de simples avantages fiscaux, sont des leviers économiques vitaux compensant les handicaps structurels liés à l’insularité, à l’éloignement et à la petite taille des marchés.
À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les effets seraient particulièrement déstabilisants :
- le plafonnement hôtelier à 7 000 €/m², appliqué sans prise en compte des surcoûts spécifiques de construction, rendrait impossibles les projets de catégorie 4 et 5 étoiles, essentiels à la relance touristique et à l’attractivité internationale ;
- la réduction des taux et l’allongement des durées d’affectation fragiliseraient la relance du logement social et intermédiaire à Saint-Martin, où la reconstruction post-Irma demeure inachevée ;
- le conditionnement de l’aide à des critères environnementaux uniformes ne tient pas compte des réalités techniques et réglementaires propres à ces collectivités.
La suppression de l’article 7 vise donc à préserver la cohérence et la stabilité du régime de défiscalisation, indispensable au développement économique, social et énergétique de tous les Outre-mer, tout en appelant à une réforme concertée, fondée sur des études d’impact rigoureuses et une approche différenciée respectueuse des spécificités de chaque territoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Ce crédit d’impôt est un dispositif fondamental pour les différentes parties prenantes de ce secteur. Il est toutefois regrettable qu’il soit conditionné à un nombre minimal d’emplois sur le plateau, à savoir six personnes. Il apparait par ailleurs que cette condition est trop restrictive par rapport à celles s’appliquant aux spectacles de musique et de variété. Il est en effet assez rare de voir six personnes ou plus sur scène lors d’une représentation.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’assouplir cette exigence en réduisant à deux personnes le nombre minimal d’emplois sur le plateau.
Dispositif
I. – Au d du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 279 du code général des impôts prévoit un taux réduit de TVA à 10 % pour les travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Ce dispositif encourage les propriétaires forestiers, dont beaucoup ne récupèrent pas la TVA faute d'immatriculation, à recourir à des entreprises déclarées, contribuant ainsi à la lutte contre le travail illégal.
La fin de ce taux réduit risquerait d'entraîner une hausse des coûts et une diminution du volume de travaux déclarés, avec pour effet une perte de recettes fiscales pour l'État.
Le présent amendement, transmis par l'Union de la coopération forestière française (UCFF), propose donc de prolonger ce taux réduit jusqu’au 31 décembre 2028 afin d'assurer la continuité des travaux forestiers dans un contexte de changement climatique et de renforcer la durabilité de la gestion forestière.
Dispositif
I. – Au b septies de l’article 279 du code général des impôts, la date :« 31 décembre 2025 » est remplacé par la date : « 31 décembre 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit une réduction de 175 millions d’euros du plafond de la taxe affectée au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (TCCI), soit près d’un tiers de leurs ressources publiques.
Cette mesure contrevient à la trajectoire budgétaire pluriannuelle adoptée par le Parlement en 2023 et 2024. Cette trajectoire garantissait en effet un financement à hauteur de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, en contrepartie d’un effort significatif du réseau, avec un prélèvement de 100 millions d’euros sur leurs fonds de roulement (dont 40 millions déjà versés en 2024, et 20 millions chaque année jusqu’en 2027).
Depuis plus de dix ans, les CCI ont massivement contribué à l’effort national : leurs ressources fiscales ont été réduites de 66 % (soit plus de 800 millions d’euros en moins chaque année), et leurs effectifs sont passés de 25 000 à 14 000 collaborateurs. Toutefois, elles continuent d’assurer un service public économique de proximité indispensable à la vie de nos territoires.
Au niveau national, une telle coupe budgétaire entraînerait la suppression de plus de 3 000 emplois, et, à terme, un risque pour le maillage territorial des CCI — au moment même où les entreprises connaissent un niveau record de défaillances (66 000 en 2024, et 68 000 prévues en 2025).
Aussi, conformément à la trajectoire votée par le Parlement, cet amendement vise à maintenir le plafond de la TCCI à 525 millions d’euros, accompagné du prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement prévu pour 2026.
Dispositif
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 163 411 333 »
le nombre :
« 240 117 000 »
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 186 666 667 »
le nombre :
« 275 000 000 »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la création d’une taxe additionnelle d’un euro sur la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette contribution, quasi indolore pour le payeur, viserait à accompagner le financement de politiques publiques à fort effet de levier. En 2024, la France a délivré environ 2,6 millions de visas de court séjour. Le produit attendu de cette taxe peut ainsi être estimé entre 2 et 3 millions d’euros par an.
Le rendement, bien que modeste à l’échelle du budget de l’État, correspond à un montant légèrement supérieur à celui nécessaire au lancement d’une politique de structuration et de valorisation des données touristiques par Atout France.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par Pascal Lecamp, en tant que rapporteur pour avis du budget du tourisme au sein de la Commission des affaires économiques, qui a souligné la nécessité d’outiller la France d’une politique de données solide pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de la destination France. Ainsi, la mise en place de cette taxe additionnelle poursuit un double objectif : assurer une participation symbolique des visiteurs au financement des politiques publiques dont ils bénéficient, tout en soutenant la stratégie nationale de modernisation et de pilotage du tourisme.
Dispositif
I. – Il est institué une taxe additionnelle due à l’occasion de la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. – Le montant de cette taxe est fixé à 1 euro par visa délivré. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de visa. Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 10 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 40 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre le mécanisme du prélèvement forfaitaire unique (PFU) prévu à l’article 200 A du code général des impôts aux gains importants de jeux de hasard.
Actuellement, les gains issus de loteries sont exonérés d’impôt sur le revenu, quelle que soit leur ampleur. Cette situation conduit à un traitement fiscal plus favorable que celui applicable aux revenus du capital ou aux plus-values mobilières, soumis au PFU de 30 %.
La création d’un prélèvement forfaitaire unique de 10 % sur les gains supérieurs à 100 000 € introduit une équité fiscale entre revenus exceptionnels de nature différente ; préserve les petits gains et les joueurs occasionnels, exonérés sous le seuil de 100 000 € ; simplifie la perception grâce à une retenue à la source opérée par les organisateurs (Française des Jeux, opérateurs agréés, etc.).
Dispositif
I. – L’article 200 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les gains nets issus du loto sur le territoire national, dont le montant excède 100 000 euros par évènement, sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique au taux de 10 %.
« Ce prélèvement est opéré par l’organisateur du jeu ou de la loterie lors du versement du gain au bénéficiaire et reversé au Trésor public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des gains. Il n’est pas restituable lorsque son montant excède celui de l’impôt dû.
« Les gains inférieurs à 100 000 euros par évènement demeurent exonérés de tout prélèvement forfaitaire au titre du présent article. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 8., notamment la définition des gains concernés et les obligations déclaratives des organisateurs.
III. – Le présent article s’applique aux gains perçus à compter du 1er janvier 2026.
Art. ART. 5
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux avait introduit une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) bénéficiant spécifiquement aux zones humides, afin de renforcer les outils de préservation de ces milieux naturels essentiels.
Cette mesure visait à reconnaître et à encourager les pratiques de gestion durables mises en œuvre par les titulaires de droits réels ou personnels sur ces parcelles, tout en leur permettant de s’engager activement dans la préservation de la biodiversité et des ressources en eau.
Supprimée par la loi de finances pour 2014, cette exonération avait été rétablie en 2016 par la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, témoignant de son utilité environnementale et socioéconomique.
Les zones humides rendent en effet des services écosystémiques irremplaçables : elles limitent les inondations et les sécheresses, améliorent la qualité de l’eau par filtration et épuration, stockent du carbone et constituent des réservoirs majeurs de biodiversité. Leur rôle est reconnu à la fois par les politiques européennes (règlement sur la restauration de la nature, BCAE2) et nationales (Plan national d’actions en faveur des milieux humides, Stratégie nationale biodiversité, Stratégie nationale bas carbone).
Dans un contexte de changement climatique, où la gestion durable des ressources naturelles devient un impératif, le maintien de cette exonération représente un signal fort adressé aux acteurs socioéconomiques concernés – notamment les agriculteurs – pour reconnaître leur contribution à la préservation de ces milieux fragiles.
L’amendement propose donc de maintenir l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties bénéficiant spécifiquement aux zones humides, prévue à l’article 1395 B bis du code général des impôts. Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs de reconquête de la biodiversité, d’adaptation au changement climatique et de soutien aux pratiques agricoles respectueuses des écosystèmes.
Dispositif
Supprimer les alinéa 28 et 29.
Art. ART. 22
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 1,1 milliard d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.
La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confier à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteurs, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agréées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA.
Selon nos estimations, le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) représentera un coût de 4, 4 millions.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le coût est estimé à 800 000€.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1er octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1er octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation. (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”
Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euros de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 82 de la loi de finances 2025 instaurait un abaissement des seuils de franchise en base de TVA pour les micros entreprises et les autos-entreprises fixé à 25 000 euros pour toutes les activités concernées. Devant le mécontentement et la mobilisation des micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs, le ministre de l'économie avait annoncé un gel de cette disposition. Après avoir couru jusqu'au 28 février puis 1er juin, ce gel avait été prolongé jusqu'au 31 décembre de cette année
L'article 25 de projet de loi de finances 2026 revient sur cette disposition. Il instaure un nouveau seuil de franchise en base de TVA fixé à 37 500 euros et à 25 000 pour les prestations de services de travaux immobiliers.
Ces nouveaux seuils risquent d'avoir des conséquences néfastes pour de nombreux petits commerçants, brocanteurs, boutiques indépendantes... qui pour beaucoup n'auront pas d'autres choix que de mettre la clé sous la porte.
Dispositif
I. – À la deuxième ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 € »
le montant :
« 85 000 € ».
II. – À la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 € »
le montant :
« 93 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 29
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 50 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 200 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La durée de réalisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles peut s'étendre sur plusieurs années, notamment pour les œuvres d’animation ou les séries à plusieurs saisons, dont la production dépasse souvent trois ans.
Afin de sécuriser la localisation de ces productions en France, il est nécessaire de garantir la stabilité du crédit d'impôt international (C2I) pour les projets déjà engagés.
Le présent amendement, inspiré des propositions portées par la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), instaure une clause dite "grand-père" permettant aux œuvres ayant obtenu un agrément provisoire avant la date limite du dispositif fiscal de continuer à en bénéficier jusqu’à la fin de leur réalisation.
Cette mesure renforce la visibilité des producteurs et évite que des projets en cours ne soient pénalisés par une échéance administrative ne correspondant pas à leur cycle de production.
Dispositif
I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.
Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.
Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.
Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement a été conçu en collaboration avec l'UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire)
Dispositif
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt, ce que cet amendement propose de corriger. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet 2024. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Cet amendement propose par ailleurs d’ajouter une exception quant au nombre de représentations nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Il apparait en effet que près de 90 % des spectacles chorégraphiques ne sont pas programmés pour plus de vingt dates mais pour à peine plus de 12 dates. En ne créant pas cette exception, les entreprises de spectacle vivants ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d’impôt malgré son extension pour elles dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– au 1°, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– le e du 2° est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. » ;
– au même 2°, il est ajouté l’alinéa ainsi rédigé :
« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 793 bis, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricoles (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
Or, il paraît opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part, la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».
Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.
Dispositif
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 19
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure une taxe sur la publicité comparative.
Après des années marquées par l’inflation et la perte du pouvoir d’achat, qui pèse notamment sur le secteur agricole et alimentaire, la publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui fait par ailleurs primer auprès du consommateur la question de la dépense sur toutes les autres, dont la qualité du produit.
L’objectif de la taxe mise en place par le présent amendement est de freiner cette pratique, tout en apportant une recette supplémentaire fléchée vers le financement de la transition agroécologique. Les recettes de cette taxe seraient importantes dans la mesure où le montant global alloué à la publicité par les grandes enseignes de distribution alimentaire atteignait 2,6 milliards d’euros en 2022.
Cet amendement a été proposé par La Coopération Agricole.
Dispositif
Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation. »
II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
III. – Le taux de la taxe est fixé à cinq pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Art. APRÈS ART. 10
• 21/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’introduction d’une mesure visant à conditionner le bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en oeuvre sont renvoyés à un décret.
Si l’intention de verdir les investissements consistant en l’acquisition de véhicules à moteurs est louable, la mesure n'est cependant pas applicable en pratique dans les collectivités visées, notamment à Saint-Martin.
En effet, dans les collectivités d’Outre-mer de l’article 74 de la constitution, il convient de rappeler que les caractéristiques techniques des carburants ne sont pas toujours en adéquation avec les dernières évolutions européennes. En outre, en l’absence de distribution régulière de véhicules de transport lourd répondant aux dernières normes européennes, les distributeurs de pièces détachées et techniciens en charge de la maintenance ne disposent pas, à ce stade, des références nécessaires et ne sont pas formés à l’entretien de ce type de véhicules, ce qui rend leur utilisation difficile en pratique.
Cette mesure n'est pas adaptée à la réalité des territoires.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, inspiré des propositions du cabinet Lysios, vise à relever de 3 000 € à 6 000 € le plafond par minute du crédit d'impôt audiovisuel (CIA) applicable aux œuvres d’animation.
Ce relèvement permet d'adapter le dispositif à l'évolution des coûts de production et aux nouvelles formes de financement induites par les plateformes numériques.
Le différentiel actuel entre les œuvres d’animation et les fictions n'est plus justifié : certaines séries familiales et d'animation pour adultes atteignent désormais des budgets comparables, voire supérieurs.
Cette mesure, ciblée et d'un coût estimé à moins de 3 millions d’euros par an, vise à renforcer la compétitivité et la visibilité internationale de la filière française de l’animation, tout en préservant l’emploi qualifié sur le territoire.
Dispositif
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
Art. ART. 14
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet 2024. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaîne de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
2° L’article 220 sexdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– au 1°, après le mot : « dramatiques », il est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
– au e du 2°, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque mois ce ne sont pas moins de 200 millions de podcasts qui sont écoutés par près d’un Français sur deux (44 %), faisant de ce média un acteur incontournable.
Cela s’explique notamment par la confiance que lui attribuent les auditeurs. En effet, grâce à l’indépendance de leurs studios et à l’absence de pression commerciale immédiate, les podcasteurs bénéficient d’une liberté éditoriale précieuse qui favorise la transparence des propos, l’authenticité des récits et la pluralité des points de vue. Les auditeurs se tournent ainsi facilement vers lui pour s’informer et apprendre : 43 % des Français écoutent ainsi des podcasts pour s’informer et 84 % des auditeurs considèrent le podcast comme un éclairage sur les sujets de société.
Cela s’explique aussi par le fait qu’il est peu à peu devenu un outil de libéralisation de la parole et de partage d’expériences en investissant des sujets bien avant qu’ils n’entrent dans le débat publics (lutte contre le harcèlement, égalité femme/homme, santé mentale, écologie...). Les trois formats les plus écoutés sont le documentaire, les histoires vraies et les témoignages.
Le podcast natif (contenu audio digital conçu spécifiquement pour une diffusion numérique contrairement aux podcasts de replays de programmes de télévisions ou radio) est ainsi en plein essor en France, en témoigne l’augmentation de 22,7 % de son marché entre 2023 et 2024 pour atteindre 43 millions d’euros. Il génère ainsi des milliers d’emplois directs et indirects, non délocalisables, et investit plus de 5 millions d’euros dans la rémunération des créateurs (journalistes, auteurs, compositeurs...).
Il est donc regrettable qu’il ne bénéficie d’aucune reconnaissance par les pouvoirs publics : aucun statut juridique et aucune aide publique, contrairement aux autres secteurs culturels. L’absence de statut juridique prive ainsi les créateurs d’une partie de leur rémunération et de leurs droits voisins. L’absence de soutien public risque à terme de poser des difficultés dans la diversité des contenus proposés par les podcasts natifs puisque le secteur est uniquement rémunéré par le biais des revenus publicitaires. Or, les annonceurs sélectionnent des formats à forte rentabilité pour eux, au détriment à terme de ceux ayant un intérêt majeur comme les documentaires, les investigations ou encore les programmes jeunesse.
L’auteur de cet amendement propose ainsi de créer un crédit d’impôt de 20 %, conformément à ce qui existe actuellement pour l’audio, le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant ou encore les jeux vidéos. Il tient par ailleurs à préciser que celle nouvelle aide s’inscrit par ailleurs dans le cadre des recommandations rendues en novembre 2020 dans le rapport de l’IGAC – L’écosystème de l’audio à la demande (« podcast ») : enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique.
Il est à préciser que cet amendement tient à exclure du crédit d’impôt les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales, autrement dit les podcasts créés spécifiquement par une marque afin de promouvoir de se promouvoir ou de promouvoir l’un de ses produits.
Cette mesure aurait un coût annuel raisonnable pour l’État. Elle est en effet estimée entre 600 000 et 900 000 euros. Elle serait par ailleurs largement compensée par les retombées positives en termes d’emplois non délocalisables, de structuration du secteur et de rayonnement international des créations françaises.
Cet amendement a été travaillé avec producteurs professionnels indépendants du podcast (PIA).
Dispositif
Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises de création de contenu audio à la demande natif, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création de contenus audio à la demande mentionnées au IV.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de contenu audio à la demande natif, de la législation sociale en vigueur.
« II. – Est considéré comme contenu audio à la demande natif tout contenu audio à la demande conçu spécifiquement pour une diffusion numérique.
« III. – Les contenus audio à la demande natifs ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être réalisés par des entreprises établies en France ;
« 2° Porter sur un contenu audio à la demande présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Être destinés à une diffusion effective auprès du public.
« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I le contenu audio numérique de rediffusion de programmes d’œuvres radiophoniques, cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales.
« IV. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113‑7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres sur un support numérique ;
« d) Les dépenses liées à la création et à la gestion des contenus audiovisuels consacrés aux contenus audio numériques créés ;
« e) Les dépenses liées à la captation sonore : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’introduction d’une mesure visant à conditionner le bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret.
Si l’intention de verdir les investissements consistant en l’acquisition de véhicules à moteurs est louable, la mesure n'est cependant pas applicable en pratique dans les collectivités visées, notamment à Saint-Martin.
En effet, dans les collectivités d’Outre-mer de l’article 74 de la constitution, il convient de rappeler que les caractéristiques techniques des carburants ne sont pas toujours en adéquation avec les dernières évolutions européennes. En outre, en l’absence de distribution régulière de véhicules de transport lourd répondant aux dernières normes européennes, les distributeurs de pièces détachées et techniciens en charge de la maintenance ne disposent pas, à ce stade, des références nécessaires et ne sont pas formés à l’entretien de ce type de véhicules, ce qui rend leur utilisation difficile en pratique.
Cette mesure n'est pas adaptée à la réalité des territoires.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 65.
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier et d’adapter le régime fiscal applicable aux activités de location de chambres d’hôtes. Il prévoit que ces activités relèvent du régime micro-BIC avec un abattement forfaitaire majoré à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros, afin de mieux prendre en compte la nature spécifique de cette activité (hébergement + prestations d’accueil).
Il distingue également explicitement les chambres d’hôtes des meublés de tourisme en précisant que les premières ne relèvent pas du régime applicable aux seconds mais d’un régime fiscal distinct, ce qui assure une meilleure sécurité juridique pour les exploitants.
Le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2026, et la perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.
Dispositif
I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »
II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.
Dispositif
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En cas d’adoption de cet article, les délais d’examen des textes budgétaires font que quelques semaines tout au plus sépareront la publication de cette loi de finances et l’effectivité de cette mesure. Ce délai extrêmement resserré ne correspond pas à la réalité des entreprises, à qui il importe de laisser le temps d’intégrer dans leurs devis cet ajustement, sous peine de les contraindre, pour les premiers mois de 2026, à payer de leur poche la TVA qu’elles sont supposées collecter au nom de l’État.
Cet amendement, sans remettre en cause l’ajustement du régime de franchise en base de TVA, propose d’en décaler l’effectivité de deux mois, ce qui correspond par ailleurs à la durée de validité de devis fréquemment proposée par les professionnels du bâtiment.
De plus, cette mesure, qui apparaissait déjà dans la précédente loi de finances, aurait dû être applicable au 1er mars 2025 : la décaler d’une année complète, au 1er mars 2026, permet de l’inscrire dans cet historique de négociations entre le Ministère et les fédérations professionnelles.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er mars 2026 ».
Art. ART. 10
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un événement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.
La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.
C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Membres du Réseau pour l’Emploi (RPE), ancrées sur les territoires depuis 45 ans, en lien avec les élus et les partenaires locaux et en proximité avec les jeunes (peu ou pas mobiles), les Missions Locales ont pour ADN un accompagnement global des jeunes visant l’accès à la formation, à l’emploi et plus largement à l’accès à l’autonomie des jeunes. Dans les faits, 1 jeune sur 10 est accompagné par une Mission Locale. En 2024, 1 jeune sur 2 accompagnés par les ML a eu accès à un emploi, une formation ou une alternance, et 1 jeune sur 5 accède à l’emploi via le CDI, dont 40% via le travail temporaire.
Toutefois, le ralentissement économique ressenti depuis juillet 2024, avec une baisse importante du recours au travail temporaire, complique l'action des Missions Locales. Beaucoup de jeunes en emploi intérimaire ont vu leur mission se terminer, et les opportunités d'emplois baisser.
L’augmentation du nombre de jeunes accompagnés couplée à un nombre de salariés en baisse, a pour effet la production d’un climat dégradé en interne dans les ML, ne permettant plus de répondre convenablement aux attentes et besoins des jeunes sur les territoires.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’action directe et de proximité menée auprès des jeunes apparaît comme une priorité. Dans un climat économique compliqué, le soutien à nos jeunes représente un investissement sur l'avenir. Il est donc essentiel de favoriser concrètement l'accès à l'emploi des jeunes en soutenant financièrement les Missions Locales.
Cet amendement vise donc à abonder de 50 millions d'euros les crédits budgétaires alloués aux Missions Locales.
Le présent amendement abonde de cinquante millions d’euros le programme « Accès et retour à l'emploi » (programme 102) en son action « Structures de mise en oeuvre de la politique de l'emploi » (action 02), et plus spécifiquement la sous-action 02.01 « Financement du service public de l'emploi » . Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinquante millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l'action 20 « Personnels mettant en œuvre les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle » du programme « Soutien des ministères sociaux » (programme 155).
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 2 373 dans le premier degré – envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants – 1 373 au lieu de 2 373 – afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 15 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (programme 140) en son action « Enseignement élémentaire » (action 02), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 15 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de déplafonner de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 20 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 80 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 20 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Art. APRÈS ART. 21
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pollutions aux PFAS entraînent un coût économique important pour la collectivité (2,274 milliards d'euros -a minima- par an pour la France).
Ce coût est supporté par l'ensemble de la population.
Comme nous le faisons dans d'autres domaines, il nous paraît juste de rendre responsable sur le plan économique les entreprises de la réalité de leur impact environnemental et de financer ainsi les nécessaires investissements de dépollution.
Cela permet également d'envoyer un signal-prix afin d'inciter, là où c'est possible, à se passer des PFAS, et faire ainsi véritablement évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d’achat des consommateurs.
Le mécanisme pollueur-payeur peut être mis en place en amont des interdictions européennes dont l'échéance est incertaine. Cela a l'avantage de permettre le financement de la dépollution, ce qui n'est pas le cas de la mesure d'interdiction.
Aussi, le présent amendement vise à instituer une taxe à la source sur les PFAS, en amont de leur intégration dans les différents produits et usages. Le présent amendement propose un montant de 5 € par kg.
Dispositif
Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quindecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2026.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt international (C2I) soutient la production en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles initiées par des producteurs étrangers. Depuis sa création, il a démontré son efficacité : chaque euro de dépense fiscale génère 3,75 € de dépenses directes en France et 1,31 euro de recettes fiscales et sociales pour l’État.
En l’état, le dispositif s’arrête fin 2026, ce qui crée une incertitude pour les projets dont la production s’étale sur plusieurs années.
Le présent amendement, inspiré des propositions portées par la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), vise à prolonger le crédit d’impôt international jusqu’au 31 décembre 2031. Il assure la visibilité nécessaire aux producteurs et investisseurs étrangers, renforce la compétitivité fiscale de la France face à ses concurrents européens et soutient l’activité des studios et prestataires techniques sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’aux années 2026 et 2027 l’exonération fiscale et sociale des pourboires instaurée par la loi de finances pour 2022.
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a instauré, à titre temporaire, une exonération des pourboires perçus par les salariés en contact direct avec la clientèle, au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu.
Initialement prévue pour les années 2022 et 2023, cette mesure a été prolongée une première fois d’un an par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, puis une seconde fois par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle arrive aujourd’hui à échéance au 31 décembre 2025.
Sa reconduction pour les années 2026 et 2027 constitue une mesure simple, lisible et immédiatement bénéfique pour le pouvoir d’achat des salariés du secteur de l’hôtellerie-restauration, où le pourboire représente souvent un complément essentiel de rémunération.
Elle contribue également à renforcer l’attractivité et la fidélisation dans un secteur confronté à une pénurie chronique de main-d’œuvre, tout en soutenant la compétitivité et la qualité du tourisme français.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En n’augmentant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
le montant :
« 10 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de déplafonner cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les biens mis en location de longue durée de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). C’est une nécessité de justice fiscale au regard du rôle economique central joué par les bailleurs. Ces biens ne constituent pas une renté spéculative mais bien un service économique et social affecté au marché locatif.
Il est nécessaire de récompenser l’engagement des bailleurs qui mettent à disposition des biens sur le marché du long terme particulièrement tendu.
Dispositif
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce projet de budget prévoit une réduction historique de 44 % du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER), ramenant son enveloppe à 19,6 M€ contre 35,3 M€ en 2025.
Une telle coupe budgétaire, sans concertation préalable, mettrait en péril la survie de plus de 770 radios locales présentes sur l’ensemble du territoire et de près de 2 400 emplois directs.
Ces radios, régies par des conventions avec l’ARCOM, remplissent chaque jour une mission d’intérêt général : elles informent, accompagnent et relient les citoyens autour de projets culturels, éducatifs et sociaux. Leur disparition représenterait un affaiblissement sans précédent du pluralisme médiatique et de la cohésion territoriale.
Une telle coupe budgétaire serait un véritable risque pour le secteur : plus de la moitié des radios associatives pourraient disparaître et près de 80 % des emplois qu’elles génèrent seraient menacés.
Cet amendement propose donc de réhausser de cinq millions d’euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement alloués au soutien de l’expression radiophonique local.
Le présent amendement abonde de cinq millions d’euros l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias ». Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de cinq millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, l’action 2 « Industries culturelles » du programme 334 « Livre et industries culturelles » (dépenses de titre 3).
Cet amendement a été travaillé avec l’associations Les Locales.
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d’élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu’on doive adapter en conséquence les moyens de l’Education Nationale. Toutefois, l’école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n’est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 1 645 dans le premier degré – envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d’être mieux reconnue, soutenue, par l’ensemble de la société, et que l’on sait que les revalorisations salariales n’ont pas endigué le sentiment bien ancré
d’un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L’amendement propose une moindre baisse du nombre d’enseignants – 845 au lieu de 1 645 – afin de renforcer l’accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d’encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une
profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 12 millions d’euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 12 millions d’euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. ART. 14
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à élargir les possibilités d’exonération de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (taxe poids lourds) au bénéfice du secteur agricole.
Les dispositifs d’exonération actuellement prévus par le code des impositions sur les biens et services ont un effet extrêmement limité, voire nul, pour les exploitations agricoles. Or, les activités agricoles reposent sur des flux indispensables au fonctionnement des exploitations : transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale, tant pour l’approvisionnement que pour la commercialisation de leur production.
L’article 6 de la directive « Eurovignette » (Directive 1999/62/CE), autorise un État membre à « maintenir des exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes sur les véhicules, pour des raisons de politiques spécifiques de nature socio-économiques ».
En constituant une activité d’intérêt général essentielle à la souveraineté alimentaire, à la sécurité de l’approvisionnement en denrées alimentaires et à l’équilibre des territoires ruraux, l’agriculture entre pleinement dans cette catégorie de politique socio-économique. En soutenant la capacité des exploitations à produire, transformer et acheminer leurs produits, l’État agit directement en faveur d’un objectif d’intérêt économique et social majeur.
L’activité agricole n’est pas un secteur marchand comme un autre : elle assure la production de biens vitaux pour la population, structure des filières locales souvent fragiles et contribue à la cohésion territoriale. Les exploitations, les entreprises et coopératives agricoles - qu’il s’agisse de caves viticoles collectant la vendange, de coopératives laitières assurant la commercialisation de leurs produits, ou d’entreprises agricoles transportant des intrants et produits agricoles dans un rayon restreint - sont des acteurs économiques de proximité, dont l’activité repose sur des trajets indispensables et non substituables.
La taxation de ces flux locaux, effectués souvent sur de courtes distances et sans alternative logistique réaliste, risquerait d’affaiblir la compétitivité de nos producteurs et des entreprises du secteur et d’accroître les coûts de production dans un contexte déjà marqué par la hausse du prix des intrants et de l’énergie.
Reconnaître la spécificité du transport agricole dans le cadre de l’article 6 de la directive Eurovignette, c’est donc affirmer la dimension socio-économique de l’agriculture : un secteur vital pour la souveraineté alimentaire de la France, pour l’emploi rural, pour la vitalité économique des territoires et pour la transition vers des modèles plus durables.
L’amendement propose donc d’introduire une exonération pour le transport de ces biens nécessaires à l’activité agricole, ou qui en sont issus, dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise utilisatrice.
Cette mesure concrète contribuerait à préserver la compétitivité des exploitations, soutenir notre agriculture face à la hausse des charges et affirmer la volonté nationale de garantir la souveraineté alimentaire de la France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus dans un rayon maximal de 150 km autour du lieu d’établissement de départ de l’entreprise utilisatrice. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure inscrite dans le projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit de soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités journalières perçues par les assurés atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Ces indemnités, versées à des personnes souffrant de maladies graves ou chroniques, ne constituent pas un avantage mais un revenu de substitution, destiné à compenser une incapacité temporaire ou durable à exercer une activité professionnelle. Les soumettre à l’impôt reviendrait à aggraver la situation financière de foyers déjà fragilisés par la maladie, alors que leurs dépenses de santé restent élevées et que leur capacité contributive est fortement diminuée.
Le dispositif d’exonération actuellement en vigueur, prévu à l’article 154 bis A du Code général des impôts, incarne un principe fondamental de solidarité. Il apparaît essentiel de le maintenir.
Dispositif
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Art. APRÈS ART. 35
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros.
Dispositif
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. ART. 49
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La baisse des effectifs d'élèves en France, liée à la démographie et entamée en 2017, se poursuit en 2026.
Il peut paraître normal qu'on doive adapter en conséquence les moyens de l'Education Nationale. Toutefois, l'école, on le sait aussi, est confrontée à de multiples défis : inclusion, niveau scolaire, santé mentale, écarts qui se creusent... Le métier n'est plus suffisamment attractif. Dans le premier degré, ce sont des académies qui sont particulièrement concernées ; dans le second degré, des matières, telles les mathématiques, le français, manquent de postulants.
La baisse des postes annoncée – 4 018, dont 1 645 dans le premier degré - envoie un mauvais signal, alors même que la profession réclame d'être mieux reconnue, soutenue, par l'ensemble de la société, et que l'on sait que les revalorisations salariales n'ont pas endigué le sentiment bien ancré
d'un statut qui régresse, alors que les recrutements de contractuels progressent.
L'amendement propose une moindre baisse du nombre d'enseignants - 845 au lieu de 1 645 - afin de renforcer l'accompagnement au plus près des élèves, améliorer les conditions de travail par une progression du taux d'encadrement, et surtout, envoyer un signal, primordial, de soutien à une
profession qui en a bien besoin.
Le présent amendement abonde de 12 millions d'euros le programme « Enseignement scolaire public du second degré » (programme 141) en son action « Enseignement en collège » (action 01), au titre 2 « Dépenses de personnel ».
Pour des raisons de recevabilité et par obligation de compensation, le présent amendement réduit à due concurrence, soit de 12 millions d'euros, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, le titre 2 du programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » (programme 214) en son action « Évaluation et contrôle » (action 02).
Art. APRÈS ART. 21
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et à améliorer la traçabilité des metteurs sur le marché.
Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 541-10-2 et L. 541-10-13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel.
Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels (« visible fee » B2B). Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF.
Enfin, l’amendement sécurise la modulation des éco-contributions en encadrant les primes (plafond au montant de l’éco-contribution due) et en posant un plancher strictement positif après modulation. Il clarifie le signal-prix, évite les effets d’aubaine, et rend opérant l’affichage distinct B2B, inapplicable en cas d’éco-contribution négative.
L’ensemble renforce la crédibilité des filières REP, protège la concurrence loyale et accélère la transition vers des modèles d’économie circulaire conformes aux objectifs nationaux et européens.
Dispositif
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur »
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434‑1. À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret. Le taux est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité. La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides. »
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels. Les modalités d’application sont fixées par décret. »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est ainsi rédigé :
« L’éco-contribution due par le producteur peut faire l’objet de pénalités et, le cas échéant, de primes dont le montant ne peut excéder celui de l’éco-contribution due ; après modulation, le montant de l’éco-contribution demeure strictement positif. »
Art. ART. 6
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conditionner l’abattement fiscal de 10 % applicable aux pensions et retraites à l’exercice d’une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis plus de cinq ans.
Cette mesure a pour objectif de valoriser l’engagement citoyen et de réserver cet avantage fiscal à ceux qui contribuent activement à la vie collective et associative du pays.
Elle répond à une exigence d’équité et de sens du devoir partagé : dans une période de contrainte budgétaire, chacun doit participer à l’effort collectif, selon ses moyens et ses capacités.
Les retraités qui consacrent une partie de leur temps à l’intérêt général – qu’il s’agisse d’encadrer une association, de gérer un club sportif, ou de participer à la vie locale – incarnent pleinement l’esprit de solidarité nationale que cet amendement entend encourager.
Il s’agit ainsi de récompenser l’engagement actif plutôt que la simple situation, en faisant de cet abattement une marque de reconnaissance pour ceux qui agissent concrètement au service des autres.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis. »
Art. APRÈS ART. 13
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’installation de systèmes d’équipements de chauffage performants (PAC notamment) bénéficie d’une TVA à taux réduit (5,5%) lorsqu’elle est faite dans le cadre de rénovations de logements individuels et collectifs.
Cet amendement visa à étendre la TVA à taux réduit (5,5%) aux installations géothermiques dans les constructions neuves ainsi que dans le cadre des rénovations des bâtiments publics ou privés à usage autre que d’habitation. Ces typologies de bâtiments sont en effet celles pour lesquels l’installation de systèmes géothermiques est la plus pertinente, soit en raison des profils de consommation (bâtiments tertiaires, médicaux-sociaux, etc.) soit en raison de l’absence de contre-indications techniques héritées des méthodes de construction antérieures (absence de réseau d’eau chaude secondaire).
Or, alors que ces typologiques de bâtiment ont vocation à être massivement équipées de systèmes géothermiques pour atteindre les objectifs de la Stratégique française énergie-climat, ce déploiement se heurte à la capacité des maitres d’ouvrage à supporter financièrement le coût d’investissement initial, qui représente plus de 50% du coût total de cette solution sur l’ensemble de son cycle de vie.
Dispositif
I. – Après le 3° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de systèmes de géothermie, y compris les pompes à chaleur géothermiques, lorsqu’elles sont réalisées :
« a) dans le cadre de la construction de bâtiments neufs à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation ;
« b) ou dans le cadre de travaux de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de bâtiments existants, qu’ils soient à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation de transférer son contrat vers un autre organisme d’assurance ou établissement habilité, sans que ce transfert n’entraîne la clôture fiscale du contrat au sens de l’article 125-0 A du code général des impôts.
Cette mesure a pour objectif de favoriser la mobilité de l’épargne et la concurrence entre les organismes d’assurance, en permettant au titulaire d’un contrat ancien de bénéficier d’offres plus performantes sans perdre les avantages fiscaux acquis au fil du temps.
Le transfert n’entraîne aucune perte de recettes pour l’État, puisqu’il ne crée ni nouvel avantage fiscal ni exonération supplémentaire.
Il s’agit d’une mesure de neutralité fiscale, garantissant simplement la continuité du régime fiscal existant pour les produits transférés.
Les modalités pratiques du transfert (conditions, délais, organismes éligibles) seront précisées par décret en Conseil d’État afin d’assurer la sécurité juridique et la protection des épargnants.
Dispositif
I. – Après le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation est transféré vers un autre organisme d’assurance ou un établissement habilité à commercialiser de tels contrats, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ce transfert n’entraîne pas la clôture du contrat au sens du présent article.
« L’antériorité fiscale acquise au titre du contrat initial est conservée.
« Le transfert n’emporte pas l’imposition immédiate des produits capitalisés. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Art. ART. 22
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 11 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 30 euros ».
Art. APRÈS ART. 81
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 100 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 400 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 100 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État.
Art. APRÈS ART. 2
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Aujourd’hui, les mesures de cartographie de la biodiversité et de protection des espèces protégées dans les forêts gérées sont largement insuffisantes. Les documents de gestion durable ne comportent pas de véritable volet « biodiversité », en particulier dans les forêts privées.
En conséquence, les entreprises de travaux forestiers (ETF), qui interviennent sur ces parcelles, n’ont souvent pas accès à une information fiable leur permettant d’éviter la destruction d’espèces protégées.
Elles se trouvent ainsi exposées à un risque juridique et financier important, alors même que la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire forestier n’est pas engagée dans la majorité des cas.
Pour remédier à cette insécurité juridique et mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière, il est proposé de créer un nouveau crédit d’impôt dans le cadre du DEFI Forêt, destiné à financer la réalisation d’un diagnostic d’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) ou d’une cartographie des éléments d’intérêt écologique à préserver.
Ce dispositif s’inscrit directement dans la mise en œuvre de l’action 4 de la mesure 22 de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), qui prévoit d’« encourager l’utilisation de l’Indice de Biodiversité Potentielle développé par le CNPF et d’expérimenter l’ajout d’une annexe cartographique aux plans simples de gestion, identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver ».
L’IBP constitue un outil de diagnostic simple, reconnu par les professionnels et les services de l’État, permettant d’évaluer la biodiversité potentielle d’une parcelle forestière et d’orienter les pratiques de gestion. Sa réalisation apporte une meilleure connaissance écologique des forêts privées et renforce la sécurité juridique des ETF en leur permettant de localiser les zones sensibles avant intervention.
Le coût moyen de réalisation d’un diagnostic IBP est estimé à 500 € par hectare. Le crédit d’impôt proposé permettrait une prise en charge à hauteur de 80 %, soit 400 € par hectare.
Afin de maîtriser l’impact budgétaire, le dispositif serait, dans un premier temps, réservé aux forêts présentant des enjeux forts de biodiversité, selon des critères définis par décret. À titre d’exemple, pourraient être concernées les zones Natura 2000 ou les ZNIEFF de type 1 ou 2.
Ces critères de ciblage permettent de garantir que la surface effectivement concernée restera modérée, estimée au maximum à environ 10 000 hectares, soit un coût annuel de l’ordre de 4 millions d’euros.
Cette estimation est cohérente avec les capacités actuelles des gestionnaires forestiers à réaliser les diagnostics et pourrait évoluer progressivement à mesure que la mesure sera déployée et que les compétences se renforceront.
Cette mesure permettrait de mieux protéger la biodiversité, de sécuriser les professionnels de la filière et de simplifier les démarches par un mécanisme fiscal clair et incitatif, sans alourdir la charge administrative de l’État.
Dispositif
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »
2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 22
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 11 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 50 euros ».
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue un levier majeur de soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises françaises. Avec plus de 20 000 bénéficiaires et un coût annuel supérieur à 7 milliards d’euros, il représente la première dépense fiscale de l’État.
Cependant, plusieurs évaluations successives, notamment celles de la Cour des comptes, de France Stratégie et de l’Inspection générale des finances, ont mis en évidence une efficacité contrastée du dispositif au regard de son poids budgétaire considérable : effets d’aubaine pour certaines grandes entreprises, résultats inégaux selon les secteurs et contribution encore limitée à la transition écologique.
Sans remettre en cause le principe même du CIR, le présent amendement propose de mieux cibler son champ d’application en excluant les entreprises du secteur financier (banques, assurances, activités assimilées). Cette mesure vise à rationaliser la dépense publique, à renforcer l’équité fiscale entre secteurs et à concentrer le soutien de l’État sur les activités à plus forte intensité de recherche et d’innovation technologique.
Dispositif
Après le II bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter – Les dépenses de recherche des entreprises ayant majoritairement une activité financière, bancaire ou assurantielle, sont exclues du bénéfice du présent crédit d’impôt »
Art. ART. 22
• 21/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 11 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Art. APRÈS ART. 10
• 21/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12
• 21/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de rattachement fiscal des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Actuellement, les parents d’enfants placés continuent de bénéficier du rattachement fiscal de ces derniers au foyer, alors même qu’ils ne pourvoient plus à leur entretien.
Cette situation crée une incohérence entre le régime fiscal et la réalité de la charge effective supportée par les collectivités.
L’amendement met fin à cette anomalie en excluant du quotient familial les enfants confiés à l’ASE, afin de rétablir l’équité fiscale et d’aligner le droit sur la situation réelle des foyers.
Dispositif
Le 1° de l’article 196 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L. 222‑5 à 223‑8 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. APRÈS ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rehausser le taux de TVA sur la vente d’eau et de boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%, hors DROM-COM.
Son objectif est de réduire la consommation de bouteille à usage unique en France hexagonale, l’une des plus élevée d’Europe, de réduire la pollution et les émissions qu’elle génère et de permettre aux ressources générées, de financer l’entretien du réseau d’eau potable.
Il vise l’ensemble des matériaux utilisés pour fabriquer ces bouteilles, dont les principaux sont le plastique, le carton, l’aluminium et le verre.
En effet, hors système de consigne, la fabrication, la livraison et la collecte de ces matériaux génèrent d’importantes émissions carbones et matières.
Le principal matériau utilisé dans la fabrication des bouteilles est le plastique (80% des parts de marchés) mais viser uniquement celui-ci pourrait engendrer des effets de report vers d’autres matériaux qui pourraient être contre-productifs d’un point de vue environnemental.
Selon l’outil BEE de l’éco-organisme Citeo, l’impact en eau et en carbone d’une bouteille en verre ou d’une brique en eau est sensiblement plus important que son équivalent en plastique. Il ne s’agit donc pas de se focaliser sur une matière mais bien sur un produit.
Cela étant, la suppression de ce taux réduit vise également à diminuer la pollution plastique à la source et contribuer à l’objectif fixé par la loi AGEC de réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mise sur le marché pour 2030.
En avril 2025, l’ADEME soulignait encore que les taux de collecte des bouteilles en plastiques sur le territoire français n’avaient que peu évolué en 2022 par rapport à 2017. L’agence précise également que 40% des 25 millions de bouteilles en plastiques jetées en 2022 finissent incinérées, en décharge ou dans la nature.
En outre, d’après l’INSEE dans son enquête “Budget des familles” de 2017, ce taux réduit bénéficie principalement aux ménages les plus aisés qui achètent en majorité ce produit.
À l’inverse, c’est un manque à gagner pour l’État selon l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC).
L’Inspection Générale des Finances estime dans sa revue des dépenses de 2024 que ce taux réduit a un impact sur les finances publiques de l’ordre de la centaine de millions d’euros, rien que pour les bouteilles d’eau en plastique (entre 200 et 300 millions d’euros de moindres recettes pour l’État) et préconise de le supprimer pour cette catégorie.
Dispositif
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source, autres eaux potables et les boissons non alcoolisées contenues dans une bouteille à usage unique. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 25
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de maintenir durablement les seuils de franchise en base de TVA au
niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85
000 euros pour les activités commerciales, en écartant explicitement leur réduction à 25 000 euros.
Cette mesure de stabilité permettrait d’offrir aux micro-entrepreneurs un cadre pérenne et lisible,
essentiel à leur développement et à leur sécurisation juridique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La section 6 du Chapitre 1er du Titre II du Livre IV de la partie législative du Code des impositions sur les biens et services a instauré une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L 421-186 à L 421-263).
Cette charge supplémentaire ne peut pas être assumée par le seul transporteur, ou faire l’objet d’une négociation commerciale ou tarifaire. Pour cette raison, il importe de fixer dans la loi le principe de la répercussion de cette taxe sur celui pour lequel le transport est réalisé. Les modalités seront détaillées dans un décret.
Cette répercussion permettra également au bénéficiaire du transport de mieux appréhender ses choix de transport au regard des considérations de transition énergétique ou de report modal.
Dispositif
L’article L. 421‑187 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est répercutée sur le bénéficiaire du transport effectué par ce véhicule dans des conditions fixées par décret. »
Art. APRÈS ART. 27
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une dérogation au régime général de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, en faveur des agents publics soumis à une obligation de logement liée à une nécessité absolue de service. Actuellement, la taxe d’habitation s’applique aux résidences secondaires, ce qui peut représenter une charge fiscale importante pour certains agents publics qui, en raison de leurs fonctions, doivent occuper un logement sur leur lieu de service.
Le présent amendement vient exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires les logements détenus personnellement par des agents publics astreints à une obligation de logement par nécessité absolue de service. Cette exonération s’applique sous réserve que ces logements soient destinés à devenir leur résidence principale à l’issue de leur activité professionnelle.
Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application, notamment les critères permettant de vérifier la finalité d’usage des logements concernés, assurant ainsi une application rigoureuse et ciblée.
Cette exonération entraînera une perte de recettes pour les collectivités territoriales, qui perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Afin de garantir la neutralité financière de la mesure, cette perte sera compensée, à due concurrence, par une majoration du taux de la taxe sur les logements vacants, prévue à l’article 232 du Code général des impôts.
Dispositif
Après le I de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, ne sont pas imposés à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires les logements détenus à titre personnel par des agents publics astreints à une obligation de logement par nécessité absolue de service, dès lors que ces logements sont destinés à devenir leur résidence principale à l’issue de leur activité professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I. bis, notamment les critères permettant d’établir la finalité d’usage du logement concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 9
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 30 septembre 1986 confie à Radio France la mission de valoriser la création artistique et le patrimoine musical à travers ses quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise.
Depuis 2021, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués à ces formations, mais les particuliers n’en bénéficient pas.
Le présent amendement, transmis par Radio France, vise à corriger cette asymétrie en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 du code général des impôts aux dons des particuliers à destination de ces formations musicales.
Cette mesure simplifie la procédure actuelle, aujourd’hui complexe et coûteuse, et renforce la cohérence entre les dispositifs applicables aux particuliers et aux entreprises pour soutenir la création musicale et le rayonnement culturel.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 7
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.
En effet, l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra-marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans étude d’impact préalable sérieuse.
Cette amputation de la capacité des entreprises ultramarines à investir, à créer de l’activité et de l’emploi, est hors de proportion par rapport aux efforts demandés aux entreprises de l’hexagone.
En effet, cet article 7 prévoit :
- La réduction de 11 points de l’ensemble des taux de réduction et de crédit d’impôt applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement. Cette mesure uniforme à tous les territoires, faisant fi de toute réalité territoriale et sectorielle, affaiblirait tout particulièrement les petites et les moyennes entreprises qui ont structurellement peu de fonds propres, des niveaux de rentabilité inférieurs aux entreprises de la métropole et qui pourraient se retrouver dans l’impossibilité de boucler leur plan de financement.
- Le plafonnement de l’aide fiscale à 7 000 €/m² de surface habitable pour la construction ou la rénovation de projets hôteliers, appliqué de manière uniforme partout outre-mer, sans la moindre analyse sérieuse des différences de coûts de construction observables selon les territoires. Cette mesure risquerait de compromettre la faisabilité des projets de catégories 4 et 5 étoiles qui sont les plus pourvoyeurs d’emplois, et essentiels à l’image, à l’attractivité internationale et au développement touristique de nos territoires.
- Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale pour l’achat de véhicules lourds au respect de normes d’émissions dont les critères de mise en œuvre sont renvoyés à un décret qui n’est ni conforme à la réglementation locale des collectivités d’Outre-mer concernées, ni applicable en pratique dans lesdites collectivités.
- Le conditionnement du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement pour les constructions, les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à la réalisation d’une fraction, définie par décret, au moins égale à 5% du prix de revient de ces investissements correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté doit fixer la nature des dépenses d'équipements concernées.
- Un allongement de la durée d’exploitation des investissements défiscalisés dans certains secteurs d'activité pour les navires de plaisance de plus de 24 mètres, les aéronefs longs courriers, le secteur du logement intermédiaire.
Il n’est pas envisageable que de telles évolutions sur le régime de soutien fiscal à l’investissement outre-mer soient menées sans étude d’impact sérieuse mesurant les conséquences sur l’activité et sur l’emploi en Outre-mer d’une baisse de 30 à 40% de l’aide apportée aux porteurs de projets.
Au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par Premier ministre le 15 octobre dernier aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », nous proposons un amendement de suppression de l’article 7 et le report d’éventuelles nouvelles évolutions sur ce régime.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la dernière colonne de la ligne 62 du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale massive décidée dans la dernière loi de finances.
Sept mois après son entrée en vigueur, chacun peut constater les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur le secteur aérien. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.
Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.
En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.
De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.
Pour rappel, le secteur aérien représente selon la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) :
- Plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France ;
- Plus de 1,8 % du PIB français ;
- Un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française ;
- Une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale ;
- Un vecteur de rayonnement international.
Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’Etat alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.
Le gage sur les tabacs est proposé afin de respecter les règles de la recevabilité financière.
Dispositif
I – L’article L. 422‑21 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :
| DESTINATION FINALE | TARIF EN 2026 (€) |
| Européenne ou assimilée | 4,66 |
| Tierce | 8,37 |
« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »
II – Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services :
| DESTINATION FINALE | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel : Présence de services additionnels : | 1,13 11,27 | 2,63 20,27 |
| Tierce | Aucun service additionnel Présence de services additionnels : | 4,51 45,07 | 7,51 63,07 |
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 21/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de réhausser le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros.
Dispositif
I. – À la ligne 63 de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 36
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir la revalorisation annuelle du plafond de la Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non-Bati (TATFNB, la taxe affectée pour frais de chambres d’agriculture) via son indexation sur l'indice des prix à la consommation (comme la TFNB) et, par conséquent, à relever le montant de taxe affectée aux Chambres d’agriculture pour 2026 de 1,1% soit 3,6 millions d’euros.
La TATFNB étant principalement payée par les agriculteurs, cette mesure n’a pas d’impact budgétaire pour l’Etat.
La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a mis en place le réseau France Services Agriculture. Dans le cadre de France Services Agriculture, les chambres d’agriculture se verront confiées à compter du 1er janvier 2027 une mission d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets en agriculture, ainsi que l’animation et la coordination du dispositif FSA.
Cette mission d’animation et de coordination comprend notamment le développement et la maintenance et l'administration du nouveau système d'information utilisé par plusieurs dizaines de milliers de porteurs de projets, agriculteur, partenaires de conseil et administration. Les chambres d’agriculture seront le point d’accueil départemental unique, pour orienter les partants et les candidats à l’installation, mais aussi parmi les structures de conseil agrées.
Cette mission était financée par l’AITA (l’Aide à l’installation et la Transmission à l’Agriculture, mais les fonds alloués ne seront pas suffisants pour couvrir l’ensemble des nouvelles missions et les Chambres d'agriculture devront mobiliser leurs fonds issus de la TATFNB pour assurer le niveau 1 (le guichet unique) de FSA
Le pilotage du niveau 1 (salaire des conseillers d’accueil, repérage des cédants et entretien cédants au Point d’Accueil Départementale Unique) devrait représenter représentera un cout de 4, 4 millions, selon les estimation des Chambres d'Agriculture.
En plus de ces 4,4 millions, les chambres d’agriculture doivent développer dès 2026 un système d’information pour FSA, dont le cout est estimé à 800 000€.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation (page 3) : “Le réseau et la tutelle devront s’assurer des moyens nécessaires à l’exercice de ces missions, en retraçant mieux l’évolution de l’impact de celles qui sont abandonnées ou transférées vers les chambres”.
Les chambres d’agriculture se voient également attribuer de nouvelles responsabilités pour l’identification animale et pour l’accueil des porteurs de projets en agriculture.
Comme évoqué par la Cour des comptes dans son rapport du 1e octobre 2025 : Le réseau des chambres d'agriculture depuis leur régionalisation (page 55) “La refonte en cours du système d’information correspondant (SINEMA) devra permettre la simplification des interfaces entre les acteurs et la convergence des nombreux outils et bases de données locales vers un outil unique et une base de données nationale (éleveurs, établissements de l’élevage, abattoirs). Le réseau et la tutelle devront prendre en compte ces évolutions au titre du prochain COP et des moyens financiers afin que les chambres puissent exercer ces missions régaliennes dans les conditions requises.”
Pour les Chambres d’agriculture, l’arrêt du Conseil Stratégique Phytosanitaire et du Certiphyto représentent 9 millions d'euro de recettes estimées perdues sur 2024, pour 85 Chambres. Environ 90 ETPT pour 500 agents identifiés pour le CSP et environ 25 ETPT pour 300 agents pour le Certiphyto.
Dans un contexte de crise agricole et à l’aube d’une nouvelle révolution agricole due au renouvellement des générations et au changement climatique, les défis auxquels fait face le monde agricole ne pourront pas être relevés à travers de l’investissement financier, mais grâce à un accompagnement de proximité. Le rôle des chambres d’agriculture sera déterminant dans la réussite des transitions – économique, sociale et environnementale - de l’agriculture et nécessitera un renforcement important des moyens.
En outre, le réseau des chambres d’agriculture entre dans une période cruciale de sa transformation. Il montre le respect des engagements pris auprès du Gouvernement dans son Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) : mise en place des missions de service public et d’intérêt général et rationalisation de son organisation (fusion de chambres) et de ses moyens. A titre d’exemple, la mise en place de la performance au sein du réseau est effective depuis 2023.
La TATFNB étant affectée aux chambres d’agriculture, sa revalorisation par une indexation de son plafond sur l’IPCH permettrait d’augmenter les ressources financières des Chambres d’agriculture sans perte de recettes pour l’Etat. La TATFNB est payée principalement par les agriculteurs, et cette demande de revalorisation est soutenue par la profession agricole.
Dispositif
I. – À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 334 720 915 »
le montant :
« 338 402 845 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte des recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 27
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements face à la dégradation continue de leurs marges financières tout en renforçant l’attractivité touristique locale.
Destinée à promouvoir le développement touristique des départements, la part additionnelle à la taxe de séjour est une faculté offerte aux conseils départementaux, à hauteur de 10 % de celle perçue par les communes ou EPCI.
Dans un contexte d’asphyxie des finances des départements, la compétence tourisme est en péril alors que les marques départementales font partie de l’identité des territoires.
Les départements ont pleinement pris leurs responsabilités en matière de développement touristique en assurant la maîtrise d’ouvrage des vélo-routes, en cofinançant les infrastructures nécessaires, en étant le lien indispensable avec les porteurs de projets, les têtes de réseau, en organisant le tourisme social et jeunesse ou encore en organisant le tourisme de pleine nature.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
Dispositif
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Art. ART. 33
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article a été travaillé avec Départements de France.
Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation). Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
Cet article doit donc être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 25
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La transition vers une économie plus circulaire est érigée comme une priorité stratégique par la France et l'Union européenne. Pourtant, le secteur de la réparation, maillon essentiel de cette transition, demeure confronté à des défis structurels importants qui entraînent une diminution sensible du nombre d'opérateurs. Si des dispositifs tels que le "bonus réparation" ont été mis en place pour stimuler la demande, une approche complémentaire ciblant l'offre est indispensable pour consolider cette filière stratégique. Sans une intervention structurelle sur la rentabilité des activités de réparation, la pérennité et le développement de ces services restent précaires. Cet amendement vise à sécuriser et à renforcer la viabilité des modèles économiques des professionnels de la réparation en appliquant un taux de TV A réduit à 5,5 % aux actes de réparation des cycles, de l'électroménager, des chaussures, des articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, conformément au droit européen.
En accroissant la rentabilité de l'activité, cette réorientation de la TV A encouragera le maintien et la création de ces commerces de proximité indispensables, favorisera la modernisation de leurs équipements et structurera durablement l'offre de réparation sur l'ensemble du territoire, ce qui, à terme, pourrait induire une diminution indirecte des prix pour les consommateurs. Sur le plan technique, la mesure est mise en œuvre par l'ajout d'un alinéa à l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Le rapport sur la mise en place de la TVA circulaire (novembre 2023) a d'ailleurs démontré la potentielle neutralité budgétaire de cette mesure pour l'État.
Cet amendement a été travaillé avec Mouvement Impact France.
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, une partie des dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Le montant de cette dotation, versée en 2026, est fixé à 85 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.
Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.
Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).
Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.
Bien que cette somme semble sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année (article 37 du PLFSS).
Il reste à solder l’année 2024, première année où l’accord s’est appliqué rétroactivement au 1er janvier. Pour ce faire, cet amendement demande également une compensation à hauteur de 85 millions d’euros.
Cet amendement permettra aux Départements, au regard des crédits obtenus, de contribuer à la mise en œuvre de cette extension du Ségur, pour 2024 comme pour les années suivantes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 599 696 624 »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2026 | 600 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 114 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 21
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure, au stade de la mise sur le marché, une contribution amont ciblant les produits destinés aux ménages qui ne relèvent d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur (REP) et qui ne satisfont pas à des critères objectifs de recyclabilité. L’objectif est d’introduire un signal-prix en amont de la chaîne – au moment des décisions de conception, de choix des matériaux et de lancement commercial – afin de réduire la mise sur le marché de produits non recyclables qui pèsent ensuite sur les filières de collecte et de traitement financées par les collectivités.
Le dispositif retient une assiette unitaire simple et vérifiable et un tarif forfaitaire modulable par décret selon des critères d’écoconception (masse, composition, réparabilité, teneur en matières recyclées). Cette architecture agile permet d’orienter l’offre vers des produits mieux conçus et plus facilement recyclables. Les exclusions prévues par le présent amendement permettent de protéger le pouvoir d’achat et d’éviter les redondances avec d’autres fiscalités.
Le redevable est le metteur sur le marché établi en France. À défaut, son mandataire ou l’importateur. Le metteur sur le marché et l’importateur sont solidairement tenus au paiement afin de sécuriser la perception. La déclaration et le recouvrement sont alignés sur les taxes sur le chiffre d’affaires, garantissant une mise en œuvre opérationnelle par l’administration fiscale. En créant une incitation économique au design circulaire et à la substitution de matières, la contribution amont complète les instruments existants (REP, fiscalité aval des déchets) et contribue à la diminution des tonnages résiduels destinés à l’incinération ou au stockage, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens de prévention, de recyclage et d’économie circulaire.
Cet amendement a été élaboré à l’issue d’échanges avec AMORCE.
Dispositif
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie du producteur destinés aux ménages
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché.
« Sont exclus du champ :
« 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ;
« 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ;
« 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement.
« La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière.
« Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées.
« Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur.
« Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Le présent amendement vise à affirmer que les dépenses décidées par l’État et imposées aux collectivités doivent être compensées, singulièrement pour les Départements dont la plupart des dépenses ne sont pas pilotables.
En 2025, comme les années précédentes, les Départements, financeurs du revenu de solidarité active (RSA), ont été appelés sans concertation à absorber une revalorisation de 1,7 % (compte tenu de l’inflation) soit environ 170 millions d’euros en année pleine.
Leurs dotations sont pourtant gelées depuis des années, comme l’a été la dynamique de TVA en 2025.
Quelle que puisse être la pertinence de ce type de décisions nationales, elles conduisent mécaniquement à augmenter les dépenses de fonctionnement des conseils départementaux… alors qu’on leur demande de les réduire par ailleurs, par le biais de mécanismes contraignants (Dilico, écrêtement de TVA, etc.).
Dans l’état des finances départementales, cette hausse non compensée n’était pas soutenable. C’est pourquoi de nombreux Départements ont choisi de ne pas verser les avances aux CAF, afin d’alerter sur des pratiques à proscrire : il n’est ainsi plus possible que des charges soient imposées par l’État dans le champ d’action des collectivités, sans qu’elles soient décidées avec elles et compensées.
Sur 6 milliards de dépenses imposées entre 2022 et 2025, les seules revalorisations successives du RSA représentent 1,37 milliard d’euros non compensés (et même 3,5 milliards en impact cumulé).
Pour toutes ces raisons et afin de solder la hausse de 2025 et de l’appliquer, le présent amendement prévoit une compensation à hauteur de 170 millions d’euros, en année pleine à compter de 2026.
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 684 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation aux départements de la dernière revalorisation du revenu de solidarité active | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 € »
le montant :
« 49 684 696 624 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 36
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondées par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 2
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le barème kilométrique, réévalué chaque année pour compenser l’évolution des coûts de carburant et d’entretien des véhicules, constitue une dépense fiscale dynamique estimée à plus de 3 milliards d’euros.
Dans un contexte de redressement budgétaire, le présent amendement vise à geler temporairement le barème pour les frais de l’année 2025 afin de contribuer à la préservation de la stabilité des finances publiques.
Dispositif
L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, le barème servant à l’évaluation des frais de déplacement déductibles des traitements et salaires est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2025 à son niveau applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2024. »
Art. APRÈS ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
Dispositif
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés, dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, lorsque ces opérations sont réalisées directement par la structure qui assure la fourniture des repas, elles bénéficient déjà du taux réduit de 5,5 %. Lorsqu’elles sont assurées par un prestataire externe, elles sont soumises au taux de TVA de 20 %. À activité identique, le traitement fiscal diffère uniquement selon le mode d’exécution, ce qui crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les structures qui n’ont pas la capacité de gérer en interne ces opérations.
La mesure proposée s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2022/542, qui permet l’application de taux réduits à des services contribuant à la prévention des déchets et à l’économie circulaire. L’activité de lavage et de remise en circulation des contenants réemployables constitue une activité nouvelle au sens de cette directive : elle intervient en amont du déchet, prolonge la durée d’usage et substitue des flux réemployables aux consommations jetables. Dans ce contexte, l’alignement au taux réduit de 5,5 % pour les prestations externalisées est juridiquement fondé et cohérent avec les objectifs européens et nationaux en matière de réduction des déchets et de transition vers une économie circulaire.
En outre, l’alignement au taux réduit de 5,5 % crée de la base taxable : à 20 %, le marché des prestations externalisées de lavage-réemploi reste embryonnaire ; à 5,5 %, des acteurs investissent le segment et l’État perçoit 5,5 % d’un chiffre d’affaires nouveau plutôt que 20 % d’une base inexistante. À moyen terme, la croissance des volumes traités peut améliorer le rendement de TVA, augmentant corrélativement les ressources disponibles pour soutenir l’économie circulaire.
La clarification proposée rétablit une neutralité de traitement fiscal entre deux modalités d’exercice d’une seule et même activité et contribuera au déploiement du réemploi en restauration scolaire et périscolaire, dans l’enseignement supérieur et la petite enfance, ainsi qu’au développement de l’économie circulaire et à la diminution de la production de déchets.
Dispositif
I. – À l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le E, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
« 1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
« 2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
« 3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) est un dispositif fiscal majeur qui a indéniablement contribué à l'attractivité et au dynamisme de la R&D française. Néanmoins, il souffre de deux défauts structurels : une concentration déséquilibrée de ses bénéfices et un manque d'orientation stratégique vers la transition écologique.
Actuellement, 36% des créances du CIR sont captées par seulement 1% des entreprises bénéficiaires. Or, l'effet d'entraînement économique (mesuré par un ratio de 1,4) est bien supérieur chez les PME/ETI par rapport aux grandes entreprises (ratio de 0,4). Pour répondre à ce double défi d'équité et de stratégie et optimiser l’investissement public, cet amendement propose une double action ciblée sur les taux du CIR.
Premièrement, afin de générer des marges budgétaires pour un rééquilibrage en faveur des PME/ETI, l'amendement prévoit d'abaisser le taux applicable aux dépenses de R&D au-delà de 100 millions d'euros, le faisant passer de 5% à 2%.
Deuxièmement, il est proposé d'instaurer un taux bonifié de 35% (soit une majoration de 5 points sur le taux normal de 30%) pour les dépenses de R&D en deçà du seuil de 100 millions d'euros qui contribuent à la réalisation des priorités nationales. Cette bonification concernera spécifiquement les travaux de recherche qui participent à la réalisation des objectifs de la politique de défense (Loi de programmation militaire), des objectifs environnementaux européens (Règlement Taxonomie) et au développement des technologies "zéro net" (NZIA - Net-Zero Industry Act). Cette mesure d'incitation fiscale permet d'aligner le soutien à la recherche privée sur la politique économique et environnementale de l'Union Européenne et de garantir que l'aide publique française soutient prioritairement les innovations nécessaires à la décarbonation de l'économie, au renforcement de notre souveraineté industrielle et aux objectifs de défense.
Comme le rappelle un rapport de mars 2024 produit par l’Inspection Générale des Finances, le Conseil des prélèvements obligatoires estime que l'objectif initial du CIR de diminuer le taux général d'imposition est désormais caduc. Cette réforme permettrait donc de moderniser le CIR pour en faire un outil plus juste, plus efficace et plus stratégique au service des priorités de la Nation.
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I , le taux :« 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % »
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % lorsqu’il est afférent aux dépenses de recherche contribuant cumulativement ou alternativement à la réalisation d’au moins l’un des objectifs de la politique de défense de la France mentionnés à l’article 2 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2024, de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ou au développement d’une technologie « zéro net » au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2024 relatif à la souveraineté technologique et à la neutralité climatique. »
II . – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 12
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération du BTP de l'Ain.
Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.
La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.
Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.
L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systémiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.
La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.
Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.
C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.
Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.
L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :
· un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % l’an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
· une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
· une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
· une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement
Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.
Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.
Dispositif
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 23
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit l’interdiction de la vente à distance des produits du vapotage.
Si cette mesure vise à mieux encadrer la distribution de ces produits et à prévenir leur accès par les mineurs, elle emporte des effets disproportionnés pour les opérateurs économiques respectueux de la réglementation en vigueur.
En effet, plusieurs plateformes de vente à distance exercent leur activité dans un cadre parfaitement légal, en respectant l’ensemble des obligations applicables en matière de vérification de l’âge des acheteurs, d’étiquetage et d’agrément. Ces acteurs contribuent à l’offre encadrée de produits de vapotage, en assurant la sécurité et la conformité des produits proposés aux consommateurs.
L’interdiction générale de la vente à distance reviendrait à pénaliser ces opérateurs responsables, sans pour autant garantir une meilleure protection de la santé publique. Elle risquerait au contraire de favoriser le développement de circuits parallèles ou de ventes illégales en ligne, échappant à tout contrôle des autorités.
Le présent amendement vise donc à permettre la vente à distance des produits du vapotage lorsqu’elle est exercée dans le strict respect des conditions d’agrément prévues par le projet de loi.
Une telle approche permettrait d’assurer un équilibre entre la nécessaire protection de la santé publique et la préservation d’un cadre économique loyal et contrôlé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 108, substituer au mot :
« interdites »
les mots :
« uniquement autorisées si la vente est effectuée par un opérateur en ligne directement détenu par un établissement agréé au sens du 3° de l’article L. 3513‑18‑2 ».
Art. APRÈS ART. 47
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.
La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation des taxes d’urbanismes | 300 000 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 814 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 27
• 20/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 49
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France est depuis plusieurs années la première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs internationaux. Leurs effectifs ont même atteint les 100 millions en 2024.
Toutefois, ces visiteurs restent moins longtemps et dépensent moins dans notre pays que chez nos principaux concurrents. La France se retrouve ainsi seulement au quatrième rang mondial en termes de recettes touristiques internationales.
Selon l’opérateur en charge de la promotion touristique internationale de la France, Atout France, ce décalage s’explique notamment par les investissements des opérateurs nationaux des destinations les plus performantes dans une exploitation massive et réactive de toutes les données touristiques (transports, hébergements, profils des voyageurs, etc.), qui leur permet d’adapter l’offre à l’évolution des besoins et des attentes.
Atout France finance déjà un dispositif d’observation du tourisme sur notre territoire, mais il a besoin d’être modernisé et renforcé par l’achat de nouvelles données. L’opérateur a besoin de ressources supplémentaires pour amorcer le nouvel outil d’observation et de partage des données, crucial pour l’ensemble des acteurs du secteur et indispensable pour réussir l’objectif de l’État d’atteindre 100 milliards d’euros de recettes touristiques internationales d’ici 2030, contre 71,1 milliards d’euros en 2024.
Même si Atout France doit participer aux nécessaires efforts de rationalisation et d’économie de l’État et de ses opérateurs, la diminution de sa subvention pour charges de service public prévue par le projet de loi de finances pour 2026 viendrait limiter excessivement ses capacités d’investissement dans un projet aussi stratégique.
Le présent amendement propose donc de rétablir le niveau de subvention pour charges de service public voté en loi de finances initiale pour 2025, à savoir 24,59 millions d’euros, ce qui suppose d’abonder de 1 600 989 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement les dotations de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie ».
Et pour gager ce renforcement budgétaire, il est proposé de prélever l’équivalent sur l’action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégies économiques », en espérant que le Gouvernement lèvera ce gage. Et ce, d’autant que l’auteur du présent amendement propose, en première partie du projet de loi de finances, de créer une petite taxe additionnelle sur les visas touristiques (visas de très court séjour) au bénéfice du budget de l’État, qui permettrait de compenser cette dépense supplémentaire.
Art. ART. 35
• 20/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a été travaillé avec Départements de France.
Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.
Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.
Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.
Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.
Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.
Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
II. – En conséquence, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa 1, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 50 562 496 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 20/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à proroger de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, les crédits d’impôts pour les exploitants engagés dans l’agriculture biologique, et peux ceux titulaires d’une certification « haute valeur environnementale »
Ces dispositifs arrivant à échéance fin 2025, constituent des leviers essentiels de la transition agroécologique.
Ils soutiennent la conversion et le maintien des exploitations dans les modèles agricoles les plus durables, favorisant la réduction des intrants chimiques, la préservation de la biodiversité, et la meilleure rémunération du travail agricole.
La cour des comptes comme le ministère de l’Agriculture, ont souligné leur effet inactif réel, en particulier pour les exploitations de taille moyenne, souvent fragilisées économiquement.
Leur prorogation pour deux années supplémentaires permettrait de préserver la dynamique de conversion observée depuis 2020, d’éviter une rupture brutale de soutien en 2026, et de laisser le temps d’évaluer la fusion ou la refonte éventuelle de ces aides dans le cadre plus global de la PAC 2028.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« 21° A la fin du IV de l’article 244 quater M, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 ».
II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Art. APRÈS ART. 3
• 18/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Les Démocrates vise à créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du PFU pour les revenus fonciers en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D. Ce statut, sur option, n’ouvrirait en échange pas aux bénéfices des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, dont le régime des déficits fonciers.
Les logements détenus et donnés en location sont exclus de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du code général des impôts, pour toute la durée pendant laquelle ils sont donnés à location.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
« Les logements détenus et donnés en location dans les conditions prévues au présent article sont exclus, pendant toute la période où ils sont donnés en location, de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois ; »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente plusieurs avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;
3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque mois ce ne sont pas moins de 200 millions de podcasts qui sont écoutés par près d’un Français sur deux (44 %), faisant de ce média un acteur incontournable.
Cela s’explique notamment par la confiance que lui attribuent les auditeurs. En effet, grâce à l’indépendance de leurs studios et à l’absence de pression commerciale immédiate, les podcasteurs bénéficient d’une liberté éditoriale précieuse qui favorise la transparence des propos, l’authenticité des récits et la pluralité des points de vue. Les auditeurs se tournent ainsi facilement vers lui pour s’informer et apprendre : 43 % des Français écoutent ainsi des podcasts pour s’informer et 84 % des auditeurs considèrent le podcast comme un éclairage sur les sujets de société.
Cela s’explique aussi par le fait qu’il est peu à peu devenu un outil de libéralisation de la parole et de partage d’expériences en investissant des sujets bien avant qu’ils n’entrent dans le débat publics (lutte contre le harcèlement, égalité femme/homme, santé mentale, écologie...). Les trois formats les plus écoutés sont le documentaire, les histoires vraies et les témoignages.
Le podcast natif (contenu audio digital conçu spécifiquement pour une diffusion numérique contrairement aux podcasts de replays de programmes de télévisions ou radio) est ainsi en plein essor en France, en témoigne l’augmentation de 22,7 % de son marché entre 2023 et 2024 pour atteindre 43 millions d’euros. Il génère ainsi des milliers d’emplois directs et indirects, non délocalisables, et investit plus de 5 millions d’euros dans la rémunération des créateurs (journalistes, auteurs, compositeurs...).
Il est donc regrettable qu’il ne bénéficie d’aucune reconnaissance par les pouvoirs publics : aucun statut juridique et aucune aide publique, contrairement aux autres secteurs culturels. L’absence de statut juridique prive ainsi les créateurs d’une partie de leur rémunération et de leurs droits voisins. L’absence de soutien public risque à terme de poser des difficultés dans la diversité des contenus proposés par les podcasts natifs puisque le secteur est uniquement rémunéré par le biais des revenus publicitaires. Or, les annonceurs sélectionnent des formats à forte rentabilité pour eux, au détriment à terme de ceux ayant un intérêt majeur comme les documentaires, les investigations ou encore les programmes jeunesse.
L’auteur de cet amendement propose ainsi de créer un crédit d’impôt de 20 %, conformément à ce qui existe actuellement pour l’audio, le cinéma, le théâtre, le spectacle vivant ou encore les jeux vidéos. Il tient par ailleurs à préciser que celle nouvelle aide s’inscrit par ailleurs dans le cadre des recommandations rendues en novembre 2020 dans le rapport de l’IGAC – L’écosystème de l’audio à la demande (« podcast ») : enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique.
Il est à préciser que cet amendement tient à exclure du crédit d’impôt les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales, autrement dit les podcasts créés spécifiquement par une marque afin de promouvoir de se promouvoir ou de promouvoir l’un de ses produits.
Cette mesure aurait un coût annuel raisonnable pour l’État. Elle est en effet estimée entre 600 000 et 900 000 euros. Elle serait par ailleurs largement compensée par les retombées positives en termes d’emplois non délocalisables, de structuration du secteur et de rayonnement international des créations françaises.
Cet amendement a été travaillé avec producteurs professionnels indépendants du podcast (PIA).
Dispositif
Après l’article 220 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 octodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 octodecies. – I. Les entreprises de création de contenu audio à la demande natif, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création de contenus audio à la demande mentionnées au IV.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de contenu audio à la demande natif, de la législation sociale en vigueur.
« II. Est considéré comme contenu audio à la demande natif tout contenu audio à la demande conçu spécifiquement pour une diffusion numérique.
« III. Les contenus audio à la demande natifs ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être réalisés par des entreprises établies en France ;
« 2° Porter sur un contenu audio à la demande présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Être destinés à une diffusion effective auprès du public.
« N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I le contenu audio numérique de rediffusion de programmes d’œuvres radiophoniques, cinématographiques ou audiovisuelles ainsi que les contenus audio à la demande natifs réalisés par des marques commerciales à des fins commerciales.
« IV. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L113‑7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) Les dépenses de commercialisation des œuvres sur un support numérique ;
« d) Les dépenses liées à la création et à la gestion des contenus audiovisuels consacrés aux contenus audio numériques créés ;
« e) Les dépenses liées à la captation sonore : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois, certaines modalités d’application du régime peuvent aujourd’hui conduire à un détournement de sa finalité, en faisant du Pacte Dutreil un vecteur d’optimisation fiscale. C’est notamment le cas du traitement applicable aux plus-values de cession des titres ayant bénéficié de ce régime.
En l’état du droit, la plus-value réalisée lors de la cession de titres transmis sous le régime Dutreil est calculée en prenant pour valeur d’acquisition celle des titres au jour de la transmission, sans tenir compte de l’abattement de 75 % appliqué pour les droits de mutation. Ce double avantage fiscal, exonération partielle à l’entrée puis plus-value réduite à la sortie, peut conduire à une cession rapide des titres dès l’expiration des engagements de conservation, en contradiction avec l’esprit de long terme du dispositif.
Le présent amendement vise à corriger cette situation en prévoyant que la valeur d’acquisition des titres, pour le calcul de la plus-value, corresponde à leur valeur au jour de la transmission diminuée de l’abattement de 75 % appliqué au titre de l’article 787 B du CGI. Afin de ne pas pénaliser les transmissions sincères et durables, un mécanisme de revalorisation progressive de cette base d’acquisition est introduit. Ainsi, plus la durée de détention post-transmission est longue, plus la base imposable est rehaussée, jusqu’à retrouver la valeur intégrale des titres après huit ans. Ce dispositif incitatif favorise la stabilité capitalistique des entreprises transmises, tout en assurant une meilleure équité fiscale.
Dispositif
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.
« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :
« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;
« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;
« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »
Art. ART. 48
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 71
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Institut National de la Consommation créé en 1966 est reconnu comme centre de ressource et d’expertise au service des consommateurs et des associations de défense des consommateurs.
Son travail est plus que précieux.
En effet, il fournit un appui technique aux associations de défense des consommateurs ; il regroupe, produit, analyse et diffuse des informations, études, enquêtes et essais ; il met en œuvre des actions et des campagnes d’information, de communication, de prévention, de formation et d’éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ; il apporte un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collabore à l’instruction de leurs avis et recommandations.
Par ailleurs, il réalise des essais comparatifs de produits et de services bien connus et réputés ; il élabore des études juridiques et économiques ; il conduit des actions de formation auprès des organisations de consommateurs et développe un fonds documentaire spécialisé.
Ainsi l’INC aide les consommateurs dans leur vie quotidienne en les informant, notamment sur la qualité des biens et services qui leur sont proposés.
Avec son magazine 60 Millions de consommateurs et ses émissions ConsoMag et l’Instant Conso, il est particulièrement réputé et bien identifié pour son expertise par nos concitoyens qui ont besoin d’être toujours mieux informés sur leurs droits de consommateurs.
Prononcer la dissolution de l’INC c’est envoyer un mauvais signal pour ces droits, au moment où, dans une économie ultra-mondialisée, les Français sont confrontés à une concurrence acharnée où la qualité des services et biens de consommation courants mérite d’être toujours mieux expertisée.
C’est également et bien évidemment aussi, adresser un très mauvais signal aux salariés de cet institut qui exercent leur mission avec le plus grand sérieux, le sens du service public et de l’intérêt général.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exonérer de TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel) le biométhane issu du traitement du biogaz, non injecté dans le réseau, et utilisé comme carburant (bioGNV).
Il existe déjà des exonérations de la TICGN pour l’électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur et le biogaz combustible non injecté dans le réseau.
Or, des nouvelles technologies de traitement du biogaz permettent de valoriser le biométhane issu de petites et moyennes installations autrement que sous forme électrique et combustible. Ce biométhane permet de décarboner l’économie du pays en accord avec les objectifs de neutralité carbone que s’est fixés la France dans le cadre européen. En effet, il se substitue aux énergies fossiles sous la forme de bioGNV quand il n’est pas injecté dans le réseau. La vente de biogaz assure également un revenu complémentaire pour les agriculteurs, le tout dans une logique de circuit court et d’économie circulaire.
Cette exonération est capitale au développement de la filière.
Dispositif
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Biométhane non injecté dans le réseau | L. 312-88 | 0 |
»
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise le biométhane, produit à partir de la biomasse, non injecté dans le réseau. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie pas sur une étude d’impact ou une évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
En supprimant l’incitation économique existante, cette hausse pourrait faire rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Enfin, la mesure proposée ne tient pas compte des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. ART. 24
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (taxe S-VOD), affecté au Centre national du cinéma (CNC), touche les plateformes de streaming payantes. Elle a été conçue pour la location de vidéos puis pour les plateformes de vidéos à la demande. Désormais un autre modèle a émergé avec des plateformes qui ne sont plus que des intermédiaires. La plateforme encaisse un abonnement, puis reverse une fraction de l’abonnement au créateur de contenu et conserve en parallèle une commission. Partant, les utilisateurs paient un abonnement propre à chaque créateur dont ils veulent accéder au contenu. Pour l’essentiel il s’agit de plateformes de contenus musicaux ou de contenus pour adultes.
L’assiette de la taxe est « la somme des contreparties » des accès, autrement dit les prix payés par les utilisateurs. Le taux est de 5,15 % majoré à 15 % pour les contenus à caractère pornographiques ou d’incitation à la violence (l’auteur de cet amendement tient à souligner la nécessité de revenir sur ce dernier point puisque ce contenu est constitutif d’un délit. Il devrait tout simplement être supprimé et non pris en compte dans le calcul de l’assiette d’une taxe).
Pour l’année 2025, le rendement de cette taxe est estimé à 145,6 millions d’euros.
L’article 24 prévoit de fractionner la taxe pour que les créateurs et les intermédiaires soient redevables de la taxe à proportion de ce qu’ils encaissent. Toutefois, le seuil d’assujettissement pour les créateurs est fixé à 200.000 € de revenus annuels, ce qui ne toucherait qu’une faible partie des créateurs de contenus. C’est la raison pour laquelle, l’auteur de cet amendement propose d’abaisser le seuil de la taxe à 50 000 euros. Son rendement n’en sera que plus fort et permettra au CNC de renforcer son action.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 200 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
II. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
III. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 200 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de permettre une transmission par anticipation aux bénéficiaires de contrats d’assurances vie des primes versées avant le 1er octobre 2024 par les titulaires avant leurs 70 ans, et ayant atteint 70 ans au 31 décembre 2025, dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire.
Les transmissions de patrimoine au décès ou au cours de la vie doivent être facilitées. Les patrimoines constitués l’ont été le plus souvent à partir de revenus qui ont déjà été taxés. Cet amendement vise à favoriser la donation et l’investissement.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un rachat de sommes, rentes ou valeurs telles que définies au I de l’article 990-I, dans le cadre de contrats qui bénéficient de l’abattement fixe de 152 500 €, les primes versées avant le 1er octobre 2024 et avant les 70 ans du titulaire pourront faire l’objet, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, pour tous les titulaires de contrats âgés de plus de 70 ans, d’une donation bénéficiant d’un abattement de 152 500 € par donataire. »
2° Après le premier alinéa du I de l’article 990 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement appliqué, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, dans le cadre du dispositif de rachat de sommes, rentes ou valeurs prévu au I de l’article 779 est imputé sur les abattements prévus par l’alinéa précédent. L’abattement alors utilisé sera décompté de ceux de même nature applicable au moment du décès. »
II. – Ce dispositif prévu est en vigueur du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 65
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à créer un principe général applicable à toute aide publique dont peuvent bénéficier les entreprises. Ainsi, aucune aide ne pourra être accordée sans engagement sur l’emploi, l’investissement ou la relocalisation.
Cette disposition donne ainsi une base légale permanente à la conditionnalité, qui jusqu’ici n’était introduite que casuistiquement dans les lois de finances. Elle garantit que l’argent public finance des projets utiles à l’économie nationale et aux territoires, renforce l’équité entre les entreprises et favorise la transparence et la responsabilité.
Dispositif
Toute aide publique directe ou indirecte destinée à une entreprise ne peut être attribuée sans engagement formel de celle-ci sans au moins l’un des objectifs suivants :
1° maintien ou création d’emplois en France ;
2° investissement productif dans le territoire concerné ;
3° relocalisation d’activités essentielles sur le territoire français.
Lorsqu’il est constaté que l’entreprise n’a pas respecté l’engagement dans le délai imparti, elle est tenue de rembourser intégralement l’aide selon des critères définis par décret en Conseil d’État.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à prolonger jusqu’aux années 2026 et 2027 l’exonération fiscale et sociale des pourboires instaurée par la loi de finances pour 2022.
L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a instauré, à titre temporaire, une exonération des pourboires perçus par les salariés en contact direct avec la clientèle, au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu.
Initialement prévue pour les années 2022 et 2023, cette mesure a été prolongée une première fois d’un an par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, puis une seconde fois par la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Elle arrive aujourd’hui à échéance au 31 décembre 2025.
Sa reconduction pour les années 2026 et 2027 constitue une mesure simple, lisible et immédiatement bénéfique pour le pouvoir d’achat des salariés du secteur de l’hôtellerie-restauration, où le pourboire représente souvent un complément essentiel de rémunération.
Elle contribue également à renforcer l’attractivité et la fidélisation dans un secteur confronté à une pénurie chronique de main-d’œuvre, tout en soutenant la compétitivité et la qualité du tourisme français.
Dispositif
I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au IV, l’année : « 2024 » est sont remplacés par les mots : « 2027 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de réhausser le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros.
Dispositif
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 35
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un propriétaire bénéficie de primes, subventions ou aides publiques dans le cadre d’une opération d’amélioration de l’habitat, ces soutiens financiers sont octroyés dans une finalité d’intérêt général : améliorer les conditions de logement, encourager la rénovation du parc immobilier ou encore favoriser la transition énergétique. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour générer un profit individuel mais pour répondre à un besoin collectif, en stimulant la qualité et la durabilité du logement. Dès lors, lorsque le bien immobilier ayant bénéficié de ces aides est revendu avec une plus-value, il apparaît légitime et équitable d’envisager sinon le remboursement à minima la fiscalisation des aides perçues.
En effet, la plus-value réalisée lors de la cession résulte bien souvent de la valorisation du bien induite par les travaux financés en partie grâce à l’argent public contribuant directement à l’accroissement de sa valeur marchande. Si le propriétaire conserve intégralement la plus-value, il bénéficie ainsi d’un enrichissement privé rendu possible, au moins en partie, par des fonds collectifs. Le remboursement d’une partie des aides apparaît donc comme une mesure de justice économique : il permet de rétablir l’équilibre entre la finalité sociale des dispositifs d’aide et l’avantage personnel tiré de la valorisation du bien.
Ce principe participe également d’une bonne gestion des deniers publics. Les fonds mobilisés pour l’amélioration de l’habitat sont limités et doivent être utilisés de manière à maximiser leur utilité collective. Si un bien rénové grâce à des aides est rapidement revendu à un prix supérieur, il est cohérent que tout ou partie de l’aide publique revienne à la collectivité, afin de financer d’autres projets répondant à la même vocation sociale. Cette restitution contribue à la continuité et à la pérennité des politiques publiques en faveur du logement, en assurant une rotation équitable des moyens financiers.
Ce principe de restitution s’inscrit dans une logique d’équité entre citoyens. Il serait injuste que certains puissent accumuler un gain financier alimenté par des fonds publics, alors que d’autres ménages, parfois plus modestes, attendent encore de bénéficier de ces dispositifs. Le remboursement des aides en cas de revente avec plus-value permet donc de réinjecter ces ressources dans le financement de nouveaux projets, assurant ainsi une redistribution plus juste et une efficacité renforcée des politiques d’amélioration de l’habitat.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
L’article 150 U du code général des impôts est complété par aux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Le II ne s’applique pas aux primes, subventions et aides allouées par des organismes publics dans le cadre de travaux, modifications, améliorations ou rénovations de logement. Dès lors, les primes, subventions et aides sont pris en compte dans le cadre du présent V pour ce qui concerne l’établissement des plus-values.
« VI. – un décret en conseil d’état précise mes modalités du dispositif »
Art. APRÈS ART. 71
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’oeuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet 2024. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Il est donc indispensable que cette place se voit aussi dans le budget de notre pays pour l’ensemble de la chaîne de création. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à étendre ce crédit d’impôt aux œuvres chorégraphiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
2° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies,
3° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au 1° du II du même article,
4° Le e du 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts vise à favoriser l’emploi déclaré dans les services à la personne et à soutenir les ménages dans leurs besoins d’aide à domicile.
Son cout est estimé à environ plus de 6 milliards d’euros en 2025, et a dérivé, au fil des extensions successives du périmètre des activités éligibles. Certaines prestations aujourd’hui incluses, telles que l’assistance informatique, la téléassistance, le jardinage, ou les petits travaux, répondent davantage à un besoin de confort.
Le présent amendement propose donc de restreindre le champ du crédit d’impôt aux seules activités ayant un impact direct sur la vie quotidienne, la garde d’enfants, la dépendance ou le handicap.
Cette mesure permettrait de réorienter la dépense fiscale vers les besoins prioritaires, de réduire l’effet d’aubaine constaté sur certaines prestations à faible utilité sociale et de réalisé une économie budgétaire d’environ 100 millions d’euros.
Ainsi, cet amendement s’inscrit pleinement dans la logique de rationalisation des niches fiscales mises en avant dans le projet de lois de finances de 2026, tout en préservant la cohérence sociale du dispositif.
Dispositif
Le premier alinéa du I de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :« l’exclusion des prestations d’assistance informatique et internet à domicile, des services de téléassistance et de vidéo assistance, ainsi que les activités d’entretien courant du logement et de jardinage à domicile ».
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, inspiré des propositions du cabinet Lysios, vise à relever de 3 000 € à 6 000 € le plafond par minute du crédit d'impôt audiovisuel (CIA) applicable aux œuvres d’animation.
Ce relèvement permet d'adapter le dispositif à l'évolution des coûts de production et aux nouvelles formes de financement induites par les plateformes numériques.
Le différentiel actuel entre les œuvres d’animation et les fictions n'est plus justifié : certaines séries familiales et d'animation pour adultes atteignent désormais des budgets comparables, voire supérieurs.
Cette mesure, ciblée et d'un coût estimé à moins de 3 millions d’euros par an, vise à renforcer la compétitivité et la visibilité internationale de la filière française de l’animation, tout en préservant l’emploi qualifié sur le territoire.
Dispositif
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.
Art. ART. 22
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le commerce en ligne international s’est considérablement développé au cours des dernières années, notamment grâce aux grandes plateformes de vente situées hors de l’Union européenne. Chaque jour, des millions de petits colis, souvent d’une valeur inférieure à 150 euros, sont expédiés vers les consommateurs européens. Ces envois bénéficient généralement de régimes fiscaux allégés ou de contrôles douaniers simplifiés, ce qui crée des déséquilibres économiques et des distorsions de concurrence préjudiciables aux entreprises européennes.
L’augmentation de la taxe sur les petits colis provenant de pays tiers répond à plusieurs objectifs essentiels. Elle vise avant tout à rétablir une concurrence équitable entre les acteurs économiques européens et étrangers. En effet, de nombreux vendeurs situés hors de l’Union contournent la réglementation en sous-évaluant la valeur réelle de leurs marchandises afin d’échapper à la TVA ou à d’autres droits d’importation. Cette pratique place les entreprises européennes, qui s’acquittent pleinement de leurs obligations fiscales et sociales, dans une situation désavantageuse. En rehaussant le niveau de taxation sur ces importations, il devient possible de réduire cet écart et de rétablir des conditions de concurrence plus justes.
Cette réforme a également une portée environnementale importante. Le transport de millions de petits colis venus de l’autre bout du monde génère une empreinte carbone considérable, sans rapport avec la faible valeur des produits concernés. En rendant ces importations légèrement plus coûteuses, la mesure incite les consommateurs à privilégier des achats plus durables et de proximité, tout en réduisant les émissions liées au transport aérien et les déchets d’emballage.
Sur le plan budgétaire enfin, la création de cette taxe permettrait de renforcer les recettes publiques de manière significative à condition qu’elle soit significative, passant par cet amendement de 2 à 10 euros.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement exempte les quantités de rhum exportées vers l’Hexagone sur les navires à propulsion principale vélique du dispositif de régulation annuel des exportations de rhum traditionnel.
Dispositif
I. – Le troisième alinéa de l’article 362 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les quantités faisant l’objet d’un transport maritime vers l’Hexagone sur des navires battant pavillon français à propulsion principale vélique ne font pas partie de ces contingents. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de déplafonner cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 8 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement a été proposé par la Fnsea.
Dispositif
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 65
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inscrit dans la volonté d’un choc de responsabilisation tel que préconisé par le rapport Gay portant sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Il vise à conditionner plus strictement l’accès aux aides publiques nationales à un comportement exemplaire.
Ainsi, sont exclues du bénéfice des aides publiques, à compter du 1er janvier 2026, les entreprises qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitives pour des infractions graves, ou pour les entreprises ne publiant pas leurs comptes annuels.
Cette mesure répond à un double objectif : d’une part, garantir une utilisation exemplaire et efficace de l’argent public en évitant qu’il ne finance des acteurs ne respectant pas le droit ou leurs obligations de transparence ; d’autre part, inciter les entreprises à adopter des pratiques vertueuses pour continuer à bénéficier de l’appui de l’État.
Dispositif
Le I de l’article L. 232‑21 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2026, toute entreprise condamnée de manière définitive pour une infraction grave, ou ne publiant pas ses comptes, sera dans l’impossibilité de bénéficier d’aides publiques, et seront tenues des aides indûment perçues. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation significative de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, notamment le Superéthanol-E85 et le B100, avec une hausse respective de 380 % et 400 %.
Cette évolution fiscale suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs des filières agricoles, industrielles et énergétiques concernées mais aussi dans le domaine du transport routier et chez les automobilistes (plus d'1 million d'entre eux sont concernés). En effet, cette hausse intervient sans étude d’impact préalable ni concertation approfondie avec les parties prenantes, alors même que ses conséquences économiques, sociales, environnementales et stratégiques pourraient être majeures.
En supprimant l’incitation économique qui a permis à ces carburants de se développer, une telle mesure risque de provoquer un report des consommateurs, notamment les automobilistes et les transporteurs, vers des carburants fossiles plus carbonés, souvent importés, au détriment de solutions produites localement et plus vertueuses pour le climat.
Le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol, produit à partir de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, résidus de vinification). Le B100 est quant à lui constitué à 100 % de biodiesel issu de colza français. Aucun des biocarburants consommés en France n’utilise de l’huile de palme ou du soja.
Ces filières mobilisent aujourd’hui plus de 120 000 exploitants agricoles et 30 000 emplois industriels répartis sur le territoire. Elles jouent un rôle essentiel dans la transition écologique, le développement des territoires et la souveraineté énergétique et protéinique de notre pays. Chaque année, elles permettent de coproduire plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, contribuant ainsi à porter l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % en moyenne dans le reste de l’Union européenne.
Dans un contexte économique et géopolitique instable, il paraît nécessaire de préserver un cadre stable, lisible et concerté pour ces secteurs, afin de ne pas fragiliser les équilibres existants ni ralentir la décarbonation du transport.
Par ailleurs, cette mesure aurait un impact indirect mais profond sur d’autres filières agro-industrielles stratégiques, comme le sucre, l’amidon ou les huiles végétales.
Les biocarburants sont en effet produits dans des bioraffineries dont l’activité principale reste l’alimentation humaine, et cette complémentarité est indispensable à leur viabilité économique. À l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres grandes puissances agricoles comme les États-Unis ou le Brésil, la diversification des débouchés constitue un levier essentiel de compétitivité.
Aussi, le présent amendement vise à retirer cette mesure du projet de loi de finances.
Il en va de la cohérence de notre stratégie climatique, de la préservation des équilibres agricoles et industriels, et du soutien à la souveraineté alimentaire et énergétique de la France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Il apparait cependant que les œuvres chorégraphiques sont exclues du champ d’application de cet article et donc du bénéfice de ce crédit d’impôt, ce que cet amendement propose de corriger. Elles font pourtant partie intégrante du spectacle vivant, comme en atteste la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques en juillet 2024. Plus de 800 danseurs étaient ainsi présents, représentant, entre autres, trois centres chorégraphiques nationaux. Il est donc remarquable de constater que la France a un vivier de danseurs de haut niveau, issus pour la plupart lors de cette cérémonie, des formations supérieures françaises. Au-delà de la cérémonie, il est aussi important de noter que le nombre de pratiquants amateurs dépasse le nombre de licenciés de certains autres sports comme le football.
Cet amendement propose par ailleurs d’ajouter une exception quant au nombre de représentations nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Il apparait en effet que près de 90 % des spectacles chorégraphiques ne sont pas programmés pour plus de vingt dates mais pour à peine plus de 12 dates. En ne créant pas cette exception, les entreprises de spectacle vivants ne pourraient pas bénéficier de ce crédit d’impôt malgré son extension pour elles dans ce projet de loi de finances.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, après le mot : « dramatiques », est inséré le mot : « , chorégraphiques » ;
2° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies,
3° Après le mot : « dramatiques », il est procédé à la même insertion au 1° du II du même article,
4° Le e du 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par les mots : « , à l’exception des spectacles chorégraphiques. »
5° Le 2° du II de l’article 220 sexdecies est complété par l’alinéa suivant :
« f) Être programmé, pour les spectacles chorégraphiques, pour plus de douze dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime la possibilité pour les entreprises de déduire du résultat imposable, sur cinq ans, le prix d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants et d’instruments de musique. Cette mesure constitue un manque à gagner pour l’État estimé à environ cinq millions d’euros par an. Elle bénéficie à un nombre limité d’entreprises et son impact économique direct est jugé faible au regard de son coût fiscal. La suppression de cette niche fiscale permettrait de rationaliser la fiscalité des entreprises et de réduire le déficit public tout en simplifiant les obligations déclaratives.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 20° bis L’article 238 bis AB du code général des impôts est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.
L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).
Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.
Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Cet article prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %. toutefois, cette mesure soulève de réelles inquiétudes pour les filières agricoles, industrielles et énergétiques françaises.
Il est essentiel de reconnaître que les biocarburants d’origine agricole jouent un rôle important dans la transition écologique, la réduction des émissions de CO2, la valorisation des productions nationales et le maintien d’une souveraineté énergétique et protéinique. Leur fiscalité avantageuse jusqu’à présent a permis de soutenir des milliers d’agriculteurs, de maintenir des emplois dans les territoires, et de limiter la dépendance aux énergies fossiles importées. L’absence de concertation et d’étude d’impact approfondie fragilise la légitimité d’une telle réforme.
Cependant, face aux objectifs climatiques de long terme et à la nécessité de maîtriser les finances publiques, il ne serait pas responsable de maintenir une fiscalité figée, sans évolution, sur les biocarburants. Un équilibre doit être trouvé entre le soutien aux filières françaises et l’adaptation progressive aux nouvelles exigences européennes et environnementales.
C’est pourquoi le groupe Les Démocrates propose cet amendement d’appel, proposant de ralentir la hausse de la fiscalité sur les biocarburants.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 33 : « a) À la troisième ligne de la troisième colonne : »
II. – Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :
« i) Le montant : « 12,905 » est remplacé par le montant : « 18 » ;
« ii) Au 1er janvier 2027, le montant : « 18 » est remplacé par le montant : « 24 » ;
« iii) Au 1er janvier 2028, le montant : « 24 » est remplacé par le montant : « 33 » ; »
III. – À l’alinéa 35, substituer au nombre :
« 34,705 »
le nombre :
« 25 »
IV. – À l’alinéa 36, substituer au nombre :
« 34,705 »
le nombre :
« 25 »
et substituer au nombre :
« 51,515 »
le nombre :
« 34,705 »
V. – À l’alinéa 37, substituer au nombre :
« 51,515 »
le nombre :
« 34,705 »
et substituer au nombre :
« 68,326 »
le nombre :
« 51,515 »
Art. ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.
Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.
La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.
Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L :
« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé ici de porter le seuil d’éligibilité de 30 000 à 35 000 habitants pour les dispositifs FRR et FRR+ afin de mieux prendre en compte la réalité des bassins de vie et d’emploi. Cette adaptation corrige une rupture artificielle entre communes confrontées aux mêmes fragilités (éloignement des centres économiques, faiblesse des services et commerces) mais séparées par un simple critère démographique, et évite qu’un franchissement marginal du seuil prive soudainement une collectivité d’aides structurantes, ce qui a été le cas l’an passé pour la ville de Nevers.
Sur le plan économique, l’extension modérée du périmètre permet d’accroître la masse critique nécessaire à la viabilité d’investissements partagés comme les zones d’activité, les services de santé ou les réseaux de mobilité et renforce l’effet levier des aides en facilitant l’implantation et la pérennisation d’artisans, PME et commerces de proximité. La mesure limite les coûts sociaux liés aux défaillances d’entreprises et favorise l’attractivité et le maintien de l’emploi local.
En matière d’équité territoriale, intégrer des communes jusqu’à 35 000 habitants revient à reconnaître que certains territoires présentent des indicateurs de vulnérabilité malgré une population légèrement supérieure au seuil actuel ; il s’agit donc d’un ajustement ciblé pour garantir une répartition plus juste des soutiens publics. De plus, relever le seuil réduit l’effet de falaise qui crée de l’instabilité pour les investisseurs et les acteurs locaux, offrant un cadre plus stable pour des projets pluriannuels.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Au A du II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 35 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 65
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un meilleur contrôle des prestations que les entreprises perçoivent et in fine vise à prévenir les abus, afin que l’aide ne soit pas perçue en l’absence de réel besoin. Bien que les aides publiques versées par l’État sont généralement évaluées, plusieurs dépenses fiscales ne sont pas évaluées régulièrement par un organisme dédié et selon une méthodologie harmonisée[1] .
Certaines dépenses fiscales sont évaluées ponctuellement, n’ont pas de calendrier prédéterminé, par des organismes divers : Cour des comptes en fonction de son programme de travail ou par saisine du Parlement, ou par l’inspection générale des finances ou autres organismes saisis par le ministre.
Selon le rapport de la commission d’enquête sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leur sous-traitants, la majorité des dépenses fiscales majeures réchappent à une évaluation régulière par un organisme dédié et selon une méthodologie claire et harmonisée. Peuvent être cités en exemple le pacte Dutreil, le crédit d’import pour les entreprises de création de jeux vidéos, la taxe au tonnage pour les transports maritimes. Ainsi, en 2023, le ministère de l’Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique disposait de 55 dispositifs différents pour un cout annuel de 7,8 milliards d’euros
Dispositif
I. – Toute aide publique telle que les subventions, crédits d’impôts, exonérations fiscales ou sociales, perçue par une entreprise qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation pendant trois années, sera diminuée progressivement jusqu’à la suppression de l’aide en l’absence de toute évaluation certifiant sa valeur probante.
Les taux suivants seront ainsi appliqués :
1° En année N+1, la troisième année révolue sans évaluation : l’aide est réduite de 50 % ;
2° En année N+2, l’aide est réduite de 75 % ;
3° En année N+3, l’aide est totalement supprimée.
Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’évaluation, les obligations de transparence et la procédure mise en œuvre.
II. – Les dépenses fiscales supérieures à 50 millions d’euros par an, à partir du 1er janvier 2026, sont subordonnées, dès leur prolongation au-delà de quatre ans, à la production d’une évaluation publique.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 21
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner le tarif avec le montant prévu en 2030 pour les déchets de déchèterie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, substituer au nombre :
« 366,80 »
le nombre :
« 150 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code général des impôts prévoit aujourd’hui la possibilité pour les bénévoles d’associations de bénéficier d’une réduction d’impôts au titre des frais kilométriques engagés dans le cadre de leurs actions de bénévolat.
Toutefois, nos concitoyens n’étant pas aujourd’hui soumis à l’impôt sur le revenu ne bénéficient pas, par définition, de cette réduction. Pourtant, ils s’engagent tout autant que leurs collègues au sein des associations, et participent eux aussi à faire vivre un écosystème d’économie sociale et solidaire. Il apparaît essentiel de reconnaître l’engagement de chacun des bénévoles œuvrant pour le tissu associatif, d’autant plus dans un contexte d’inflation.
C’est pourquoi cet amendement propose de transformer la réduction d’impôt pour utilisation du véhicule personnel par les bénévoles associatifs en un crédit d’impôt. Ce dernier bénéficierait aux contribuables qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu afin de reconnaître leur engagement au même titre que les contribuables bénévoles imposables.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, risque de faire rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.
Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure ne tient pas compte des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). À l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) sont des instruments financiers qui ont été créés pour encourager les salariés et dirigeants de startups à entrer dans le capital de l’entreprise créée et à y rester.
Ce sont en pratique des bons d’achat accordés à des salariés (ou à des dirigeants d’entreprise) afin de leur permettre d’acheter des titres de la société durant une période fixée et à un prix peu élevé déterminé le jour de leur attribution.
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable aux BSPCE en distinguant les gains de nature salariale et les gains de cession patrimoniale provenant des actions acquises par cette voie.
Cette distinction pourrait avoir des conséquences non négligeables sur l’attractivité du dispositif dans la mesure où lors d’opérations d’apports de titres dans le cadre d’une réorganisation actionnariale de l’entreprise. Dans ce cas précis, les détenteurs de BSPCE ne pourraient pas bénéficier du régime de report d’imposition et devraient donc payer l’impôt puis s’ils le souhaitent, réinvestir dans de nouvelles actions après la réorganisation. Alors même que c’est une simple réorganisation de l’actionnariat.
Cet amendement propose d’améliorer le régime existant en prévoyant que quelque soient les situations, l’impôt sera au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération de réorganisation de l’actionnariat est intervenue.
Dispositif
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 10
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 30
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement vise donc à :
- Alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- Garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette mesure ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement a été proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne rehaussant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le réchauffement climatique et la multiplication des risques naturels qui en découlent dont les inondations, les feux de forêts et d’espaces naturels, font que les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage à l’avenir.
Pour aider les SDIS à faire face à l’accroissement des charges qu’ils supportent, cet amendement propose d’augmenter légèrement le taux de la TSCA, ce qui permettra d’augmenter la part du produit de cette taxe affectée aux départements qui en ont la charge, de leur redonner des marges de manœuvre financières supplémentaires.
Dispositif
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter de 2006, » sont supprimés,
2° Le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 %. »
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement modifie le dispositif de suramortissement vert afin de soutenir les investissements dans des flottes réellement décarbonées, en accompagnant davantage la propulsion vélique et les petites et moyennes entreprises.
Dispositif
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1A° Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique pour les navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité. Le taux est majoré :
« a) de 20 % lorsque le navire est en propulsion principale vélique ;
« b) De 20 % lorsque les coûts sont supportés par des moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« c) De 30 % lorsque les coûts sont supportés par des petites entreprises au sens de la même annexe I. »
2° Au onzième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les référence : « 1A° »
3° Au douzième alinéa, après le mot : « aux », est inséré la référence : « 1A° »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée lors de la première cession d’un logement situé en France par des personnes physiques non-résidentes, ressortissantes d’un État membre de l’Espace économique européen, dans la limite de 150 000 € de plus-value nette imposable.
Cette mesure, instituée pour favoriser la mobilité intra-européenne, constitue aujourd’hui une niche fiscale difficilement justifiable, créant un régime de faveur pour les non-résidents par rapport aux contribuables domiciliés fiscalement en France.
Son coût budgétaire, évalué à 15 millions d’euros, bénéficie à un nombre limité de contribuables, sans effet incitatif avéré, et engendre des effets d’aubaine. La suppression de cette dépense fiscale permettrait de simplifier la fiscalité des plus-values immobilières et de renforcer l’équité entre contribuables résidents et non-résidents, tout en générant un gain de recettes pour l’État.
Dispositif
Le 2° du II de l’article 150 U est abrogé du code général des impôts est abrogé.
Art. ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux exploitants horticoles et aux maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu ou les sociétés subissant une destruction de leurs installations de production pour des raisons d’aléas climatiques de bénéficier d’un crédit d’impôt sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la reconstitution de leurs installations.
Aujourd’hui, les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable en cas d’abattage sanitaire de leur cheptel. Toutefois, ce dispositif ne couvre pas les maraîchers et horticulteurs, alors même qu’ils produisent souvent en extérieur sous serre, dans des conditions très exposées aux risques climatiques. Tempêtes, canicules, inondations ou maladies peuvent entraîner la destruction totale des cultures ou des installations de production, générant des pertes économiques sévères pour ces professionnels.
L’amendement propose donc d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt existant en insérant un article 75‑0 E dans le code général des impôts, applicable aux exploitants horticoles et maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu. Ce crédit d’impôt est calculé sur la base de la différence entre l’indemnité perçue à raison de la destruction en raison d’aléas climatiques de leurs installations, et la valeur nette comptable des éléments sinistrés, sous réserve de leur réinvestissement dans la reconstitution des moyens de production dans un délai d’un an. Il est également ajouté au code général des impôts un article 208 novies exonérant d’impôt sur les sociétés les maraîchers et horticulteurs lorsque le montant de l’indemnité reçue est employé dans la reconstitution des moyens de production.
Pour garantir une cohérence d’ensemble et assurer une égalité de traitement entre toutes les formes d’exploitation de la terre, l’amendement précise que les maraîchers et horticulteurs sont désormais inclus dans les dispositifs de droit commun applicables aux exploitants agricoles, notamment à l’article 73 du code général des impôts.
En ce sens, cette mesure permet de corriger une iniquité persistante au sein des soutiens fiscaux accordés aux filières agricoles, horticoles et maraîchères. Elle répond aux principes d’équité, d’efficacité économique et de résilience des exploitations, dans un contexte d’accélération du dérèglement climatique et de hausse des aléas affectant les productions agricoles.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« B bis – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 73, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « , horticoles et les maraîchers » ».
« Il est inséré un article 75‑0 E ainsi rédigé :
« « Art. 75‑0 E – I. Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur le revenu qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution des installations affectées à la production.
« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« « II. Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa de cet article est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« « III. Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »
II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« D bis – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 novies ainsi rédigé :
« « Art. 208 novies. – I. – Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur les sociétés qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé dans un délai d’un an à compter de sa perception à la reconstitution des installations affectées à la production.
« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.
« « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« « III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La crise du logement inédite que notre pays traverse trouve ses causes dans différents facteurs que sont, notamment, l'augmentation des coûts d’accès à la propriété ou à la location, le manque de construction de logements et la chute de l’offre de logement dans le parc locatif privé et public, facteur aggravé par l’inégalité de traitement avec les bailleurs de locations de meublés de courte durée.
Chacun s’accorde sur l’urgence d’agir et de mettre en place de nouveaux outils pour augmenter l’offre de logement.
Le présent amendement prévoit, pour une durée de 2 ans, l’exonération des plus-values immobilières lorsque l'acquéreur est un primo-accédant qui s'engage à faire du bien acquis sa résidence principale.
L’objet de cet amendement vise à dynamiser l’offre de logements à destination des primo-accédants. Cela aura également pour conséquence de libérer des logements dans le parc locatif public et privé à l’issue de l'acquisition.
Dispositif
I. – Après le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2027, à un ménage devenu accédant ou acquéreur de sa résidence principale pour la première fois ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Cependant, il n’intègre aucun critère d’âge des donataires, ce qui peut nuire à l’efficacité économique du mécanisme.
D’une part, transmettre des titres à une personne mineure interroge la logique même du pacte Dutreil. À 16 ou 17 ans, il est illusoire d’envisager une participation active et éclairée à la gestion d’une entreprise. L’absence de maturité juridique et économique empêche le jeune donataire de jouer un rôle dans la conduite de l’entreprise, alors que cette transmission bénéficie d’un avantage fiscal significatif. D’autre part, retarder excessivement la transmission a également des effets économiques négatifs. Selon une étude de BPCE sur les cessions-transmissions d’entreprises (à partir des chiffres du Bodacc), la part des dirigeants âgés de plus de 66 ans a presque doublé entre 2010 et 2020, passant de 6,2 % à 11,3 %. Or, plus les dirigeants sont âgés, plus leur probabilité de céder leur entreprise a tendance à se réduire. Ainsi, on assiste à une accumulation de stock d’entreprises qui ne sont pas cédées avec à leur tête de vieux dirigeants. Ce phénomène a deux conséquences très préjudiciables pour l’économie : un sous-investissement chronique car ces dirigeants sont moins enclins à engager des projets de croissance et une sous-valorisation progressive de l’entreprise, faute de dynamisme ou de projection à long terme.
Cet amendement propose de réformer le pacte Dutreil en introduisant un cadre d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé entre 18 et 60 ans au jour de la transmission. Ce critère simple et équilibré permet de favoriser une reprise active de l’entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intention entrepreneuriale réelle.
Dispositif
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Art. APRÈS ART. 35
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.
L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.
Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.
La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.
Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :
· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.
La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).
Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.
Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.
C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.
Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé avec CCI France.
En parallèle du maintien de cette trajectoire pluriannuelle, une trajectoire de fusion doit être établie entre les réseaux CCI et CMA pour rationaliser l’action publique au service de l’accompagnement et du soutien des entreprises à travers tous les territoires.
Dispositif
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose la création d’une taxe additionnelle d’un euro sur la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette contribution, quasi indolore pour le payeur, viserait à accompagner le financement de politiques publiques à fort effet de levier. En 2024, la France a délivré environ 2,6 millions de visas de court séjour. Le produit attendu de cette taxe peut ainsi être estimé entre 2 et 3 millions d’euros par an.
Le rendement, bien que modeste à l’échelle du budget de l’État, correspond à un montant légèrement supérieur à celui nécessaire au lancement d’une politique de structuration et de valorisation des données touristiques par Atout France.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par Pascal Lecamp, en tant que rapporteur pour avis du budget du tourisme au sein de la Commission des affaires économiques, qui a souligné la nécessité d’outiller la France d’une politique de données solide pour renforcer la compétitivité et l’attractivité de la destination France. Ainsi, la mise en place de cette taxe additionnelle poursuit un double objectif : assurer une participation symbolique des visiteurs au financement des politiques publiques dont ils bénéficient, tout en soutenant la stratégie nationale de modernisation et de pilotage du tourisme.
Dispositif
Il est institué une taxe additionnelle due à l’occasion de la délivrance des visas de court séjour mentionnés à l’article L. 312‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le montant de cette taxe est fixé à 1 euro par visa délivré. Cette taxe est perçue selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de visa. Le produit de cette taxe est versé au budget général de l’État.
Art. APRÈS ART. 36
• 17/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le rétablissement du financement de l’Agence nationale du sport dans sa version antérieure au 16 février 2025 constitue une nécessité stratégique, sociale et économique pour notre pays. En effet, la réduction des ressources l’ANS fragilise non seulement le développement du sport de haut niveau, mais aussi l’ensemble du tissu associatif et territorial qui contribue à la vitalité de la pratique sportive dans le pays. L’ANS est un levier essentiel de la politique publique en matière de sport, garantissant la cohérence entre l’État, les collectivités territoriales et le mouvement sportif, elle aussi garante de « l’esprit Paris 2024 ».
Chaque euro investi dans les politiques sportives produit des effets positifs en matière d’emploi, de tourisme, de santé et de dynamisme territorial. Le financement antérieur de l’Agence garantissait un soutien aux clubs, aux infrastructures et à la formation, favorisant ainsi la professionnalisation du secteur et la création de valeur ajoutée. Réduire ce financement revient à fragiliser un écosystème déjà sensible, alors même que la France s’efforce de capitaliser sur l’élan des grands événements sportifs récents et entend poursuivre ce chemin avec Alpes 2030.
Dispositif
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affectation du prélèvement est déterminée par le 1° de l’article L. 112‑11‑1 du code du sport. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 112‑11‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionné à l’article 1609 novovicies du code général des impôts ; »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble.
La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel). Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable. L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé. Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière la valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché. Le groupe Les Démocrates souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste.
Par ailleurs, afin de soutenir les collectivités territoriales et d’accompagner les politiques locales de logement et d’aménagement, 10 % des recettes issues de l’impôt sur la plus-value immobilière seraient reversées aux collectivités territoriales compétentes. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs. Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2028 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxièmes, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 % des recettes de l’impôt sur la plus-value immobilière réalisées au titre du présent article sont reversées aux collectivités territoriales compétentes, selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu'un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l'exploitation, la cessation totale de l'activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d'activité ne met pas un terme aux effets de l'option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75-0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en exploitation individuelle après un passage en société…), il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Cet amendement a été proposé par la Fnsea.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 5
• 17/10/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéo musiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne (dite « Streaming ») perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 21 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 21 330 000 euros.
Dispositif
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement applique le taux réduit de 5,5 % de TVA aux prestations externalisées de collecte, lavage et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans les établissements d’enseignement du premier et du second degrés, dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi que dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Aujourd’hui, lorsque ces opérations sont réalisées directement par la structure qui assure la fourniture des repas, elles bénéficient déjà du taux réduit de 5,5 %. Lorsqu’elles sont assurées par un prestataire externe, elles sont soumises au taux de TVA de 20 %. À activité identique, le traitement fiscal diffère uniquement selon le mode d’exécution, ce qui crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les structures qui n’ont pas la capacité de gérer en interne ces opérations.
La mesure proposée s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2022/542, qui permet l’application de taux réduits à des services contribuant à la prévention des déchets et à l’économie circulaire. L’activité de lavage et de remise en circulation des contenants réemployables constitue une activité nouvelle au sens de cette directive : elle intervient en amont du déchet, prolonge la durée d’usage et substitue des flux réemployables aux consommations jetables. Dans ce contexte, l’alignement au taux réduit de 5,5 % pour les prestations externalisées est juridiquement fondé et cohérent avec les objectifs européens et nationaux en matière de réduction des déchets et de transition vers une économie circulaire.
En outre, l’alignement au taux réduit de 5,5 % crée de la base taxable : à 20 %, le marché des prestations externalisées de lavage-réemploi reste embryonnaire ; à 5,5 %, des acteurs investissent le segment et l’État perçoit 5,5 % d’un chiffre d’affaires nouveau plutôt que 20 % d’une base inexistante. À moyen terme, la croissance des volumes traités peut améliorer le rendement de TVA, augmentant corrélativement les ressources disponibles pour soutenir l’économie circulaire.
La clarification proposée rétablit une neutralité de traitement fiscal entre deux modalités d’exercice d’une seule et même activité et contribuera au déploiement du réemploi en restauration scolaire et périscolaire, dans l’enseignement supérieur et la petite enfance, ainsi qu’au développement de l’économie circulaire et à la diminution de la production de déchets.
Dispositif
I. – Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – Les prestations de collecte, tri, lavage, désinfection, contrôle sanitaire, reconditionnement, stockage tampon et remise en circulation des contenants, ustensiles et vaisselle réemployables utilisés pour le service des repas dans :
1° Les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degrés ;
2° Les établissements d’enseignement supérieur ;
3° Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi du 30 septembre 1986 confie à Radio France la mission de valoriser la création artistique et le patrimoine musical à travers ses quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise.
Depuis 2021, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués à ces formations, mais les particuliers n’en bénéficient pas.
Le présent amendement, transmis par Radio France, vise à corriger cette asymétrie en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 du code général des impôts aux dons des particuliers à destination de ces formations musicales.
Cette mesure simplifie la procédure actuelle, aujourd’hui complexe et coûteuse, et renforce la cohérence entre les dispositifs applicables aux particuliers et aux entreprises pour soutenir la création musicale et le rayonnement culturel.
Dispositif
I. – Après le f ter du 1 de l’article 200 du code général, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
II. – Après le 10° du I de l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.
En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.
Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.
Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.
Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Une telle mesure présente plusieurs avantages :
- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 65
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rationaliser l’emploi des crédits nationaux d’intervention en évitant le cumul de subventions sur un même objet entre différents financeurs publics. Cette mesure contribue à l’efficience de la dépense publique et vise à limiter les effets d’aubaine.
Dispositif
I. – Les aides, subventions ou dotations financées sur les crédits budgétaires de l’État destinées aux entreprises sont subordonnées à l’absence d’octroi, au titre du même objet ou de la même dépense, d’aides d’origine européenne ou d’aides publiques locales.
II. – Par dérogation, un cumul des aides peut être autorisé en raison d’un objectif impérieux d’intérêt général ou d’une règlementation européenne.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification préalable.
Art. APRÈS ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger la taxe spéciale d’équipement (TSE) finançant le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), qui comprend les lignes nouvelles Bordeaux–Toulouse et Bordeaux–Dax désromais rebaptisé Ligne nouvelle du Sud-Ouest (LNSO).
Cette taxe, prélevée sur les habitants, les entreprises et même les touristes de 2 340 communes situées à moins d’une heure d’une gare LGV, contrevient au principe d’égalité devant l’impôt : elle fait peser une charge injuste sur des territoires qui ne bénéficieront d’aucun avantage concret.
Deux foyers voisins peuvent ainsi être traités différemment selon le découpage administratif de leur commune, quand bien même leurs conditions d’accès au train sont identiques.
Au-delà des sensibilités politiques, cet amendement est porté par de nombreux députés. Il réunit des parlementaires de tous horizons dont les circonscriptions sont traversées par la LGV, unis par une même conviction : la SNCF et l’État doivent entendre les élus et les habitants des territoires traversés. Le temps est venu de repenser nos priorités ferroviaires au service des mobilités du quotidien, plutôt que de projets de prestige.
Le GPSO, évalué à plus de 14 milliards d’euros, il y a dix ans, repose sur un financement instable . Pire encore, en vertu de la clause de solidarité financière, toute défaillance de financement retomberait directement sur les collectivités, aggravant une situation budgétaire déjà tendue.
Le tronçon Bordeaux–Dax incarne cette dérive budgétaire : plus de 3,7 milliards d’euros pour un gain de cinq minutes, alors que la ligne actuelle – déjà rénovée à 80 % – pourrait atteindre 220 km/h pour un coût dix fois moindre, sans artificialisation ni destruction environnementale.
Dans ce contexte, maintenir la TSE revient à faire financer par les communes rurales un projet de grande vitesse taillé pour les métropoles, contraire à l’équité territoriale et à la justice fiscale.
Supprimer cette taxe, c’est défendre nos collectivités, leurs habitants et une vision responsable des finances publiques : privilégier la modernisation des lignes existantes et le transport du quotidien, plutôt qu’un projet surdimensionné, écologiquement destructeur et économiquement hasardeux.
Dispositif
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’établissement public local Société du Grand du Projet Sud-Ouest est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est encore plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article 990 du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – le I s’applique à partir du 1er janvier 2026.
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond de la taxe sur les spectacles de variété perçue au profit du Centre National de la Musique (CNM).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée au Centre national de la musique est plafonné à 58 000 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2026 sera de 59 880 000 euros.
Créé au 1er janvier 2020, le Centre national de la musique (CNM) a été institué au meilleur et au pire moment : la crise sanitaire a été pour ce dernier un véritable baptême du feu qu’il a su relever avec brio. L’ensemble des acteurs s’accordent à dire qu’il a été un outil indispensable pour sauver ce secteur pendant cette crise. Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable de déplafonner de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui au CNM de financer ses actions et de renforcer ses missions. Elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En ne supprimant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un déplafonnement de la taxe sur les spectacles sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Art. ART. 36
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement a pour objet de rehausser le plafond de la taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP).
En effet, au titre de l’année 2026, le produit des ressources instituées par cette taxe, affectée à l’association pour le soutien du théâtre privé est plafonné à 8 500 000 euros conformément au montant inscrit à l’article 36 du projet de loi de finances pour 2026. Or le même article, en son alinéa 2, prévoit que le rendement prévisionnel de cette taxe pour 2025 sera de plus de 10 000 000 euros.
Il apparait donc nécessaire, si ce n’est indispensable, de rehausser le plafond de cette taxe. Cette dernière permet aujourd’hui à l’ASTP de financer ses actions et de renforcer ses missions. Issue à l’origine d’une contribution volontaire de la filière, elle est bien perçue et acceptée de l’ensemble de ses adhérents. En n’augmentant pas son plafond, nous risquons de limiter son acceptabilité et de créer une incompréhension, légitime, de ses contribuables.
Dans une logique similaire, un rehaussement de la taxe sur les spectacles de variétés perçue pour le Centre national de la musique (CNM) doit aussi être envisagé.
Dispositif
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 10 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 22
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’améliorer le rendement de la taxe sur les petits colis expédiés en France aux particuliers, en triplant son montant et en l’élargissant aux colis d’un poids inférieur à 2 kilos.
La taxe prévue à l’article du PLF 2026 vise en effet les colis d’une valeur inférieure à 150 euros et il convient de prévoir qu’elle s’applique également à ceux dont la valeur peut être bien supérieure malgré leur faible poids.
Il s’agit ainsi de prendre en compte l’impact environnemental extrêmement néfaste de ces importations de produits qui inondent le marché français et qui polluent la planète depuis leur création à des dizaines de milliers de kilomètres de notre pays jusqu’à leur livraison par fret aérien, sans omettre la surproduction de déchets qu’ils génèrent sur notre sol.
Il s’agit enfin de lutter plus efficacement contre des pratiques commerciales déloyales et très agressives, parfois trompeuses, qui détruisent notre commerce de proximité et nos emplois.
Cette taxe étant acquittée par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne, le relèvement prévu par cet amendement n’a pas d’incidence sur les personnes physiques destinataires.
Dispositif
I – À l’alinéa 5, après le mot :
« valeur »
insérer les mots :
« ou d’un poids inférieur à 2 kilos »
II. – À l’alinéa 7, compléter la phrase par les mots : « ou d’un poids inférieur à 2 kilos »
III. – À l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 6 ».
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Ce crédit d’impôt est un dispositif fondamental pour les différentes parties prenantes de ce secteur. Il est toutefois regrettable qu’il soit conditionné à un nombre minimal d’emplois sur le plateau, à savoir six personnes. Il apparait par ailleurs que cette condition est trop restrictive par rapport à celles s’appliquant aux spectacles de musique et de variété. Il est en effet assez rare de voir six personnes ou plus sur scène lors d’une représentation.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’assouplir cette exigence en réduisant à deux personnes le nombre minimal d’emplois sur le plateau.
Dispositif
I. – Au c du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 69
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Certains contrats signés entre 2006 et 2010 imposent à EDF l’achat d’électricité solaire à des tarifs 10 fois supérieurs au prix du marché. La renégociation permettra d’économiser jusqu’à 600 millions d’euros par an.
Le présent amendement vise à donner à l’État et aux acheteurs obligés, la possibilité de renégocier les contrats d’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque conclus avant le 1er janvier 2011, à une époque ou les couts de production étaient bien plus élevés et ou les tarifs d’achat ont été fixés à des niveaux substantiellement supérieurs aux prix actuels de marché.
Ces contrats représentent aujourd’hui une charge importante et croissante pour les finances publiques et pour la contribution au service public d’électricité, supportée par l’ensemble des consommateurs.
Le dispositif proposé prévoit la possibilité d’une renégociation contractuelle à l’initiative de l’état, ou de l’acheteur obligé et poursuit un double objectif : d’une part, maitriser la dépense publique et la charge sur la CSPE en alignant progressivement les tarifs anciens sur les conditions économiques actuelles du secteur et d’autre part, préserver la sécurité juridique des producteurs en prévoyant un cadre de négociation clair et un plafond transparent.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour contenir la charge budgétaire des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, tout en respectant les objectifs de développement de ces filières.
De même, le plafonnement des aides perçues s’inscrit dans une démarche de sobriété, afin de ne pas alourdir d’avantage la charge financière que cela peut représenter, et introduit une règle de minoration des aides d’État lorsque le projet bénéficie déjà de financements européens ou locaux. Cette mesure permettra d’éviter les cumuls excessifs d’aides publiques, d’améliorer l’équité entre porteurs de projets et de libérer des marges budgétaires pour en soutenir un plus grand nombre.
Dispositif
I. – L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d’obligation d’achat d’électricité d’origine photovoltaïque conclus avant le 1er janvier 2011, lorsque le prix d’achat au MgW/h est manifestement disproportionné au regard des conditions économiques du secteur, peuvent faire l’objet d’une renégociation à l’initiative de l’acheteur ou de l’État. À défaut d’accord intervenu dans un délai de douze mois suivant la notification de cette demande, le prix d’achat applicable à compter de l’expiration du délai, est plafonné à un niveau maximal fixé par décret. »
II. – Après l’article L. 314‑1‑1 du code de l’énergie, est inséré un article L. 314‑1‑2 :
« Art. 314‑1‑2.– Lorsqu’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire bénéficie déjà de financements publics accordés par l’Union européenne, une collectivité territoriale ou tout autre organisme public, le montant des subventions ou aides financières accordées par l’État pour ce projet est réduit d’un montant équivalent à 20 % des financements publics déjà obtenus. »
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation significative de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, notamment le Superéthanol-E85 et le B100, avec une hausse respective de 380 % et 400 %.
Cette évolution fiscale suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs des filières agricoles, industrielles et énergétiques concernées mais aussi dans le domaine du transport routier et chez les automobilistes (plus d'1 million d'entre eux sont concernés). En effet, cette hausse intervient sans étude d’impact préalable ni concertation approfondie avec les parties prenantes, alors même que ses conséquences économiques, sociales, environnementales et stratégiques pourraient être majeures.
En supprimant l’incitation économique qui a permis à ces carburants de se développer, une telle mesure risque de provoquer un report des consommateurs, notamment les automobilistes et les transporteurs, vers des carburants fossiles plus carbonés, souvent importés, au détriment de solutions produites localement et plus vertueuses pour le climat.
Le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol, produit à partir de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, résidus de vinification). Le B100 est quant à lui constitué à 100 % de biodiesel issu de colza français. Aucun des biocarburants consommés en France n’utilise de l’huile de palme ou du soja.
Ces filières mobilisent aujourd’hui plus de 120 000 exploitants agricoles et 30 000 emplois industriels répartis sur le territoire. Elles jouent un rôle essentiel dans la transition écologique, le développement des territoires et la souveraineté énergétique et protéinique de notre pays. Chaque année, elles permettent de coproduire plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, contribuant ainsi à porter l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % en moyenne dans le reste de l’Union européenne.
Dans un contexte économique et géopolitique instable, il paraît nécessaire de préserver un cadre stable, lisible et concerté pour ces secteurs, afin de ne pas fragiliser les équilibres existants ni ralentir la décarbonation du transport.
Par ailleurs, cette mesure aurait un impact indirect mais profond sur d’autres filières agro-industrielles stratégiques, comme le sucre, l’amidon ou les huiles végétales.
Les biocarburants sont en effet produits dans des bioraffineries dont l’activité principale reste l’alimentation humaine, et cette complémentarité est indispensable à leur viabilité économique. À l’instar de ce qui est pratiqué dans d’autres grandes puissances agricoles comme les États-Unis ou le Brésil, la diversification des débouchés constitue un levier essentiel de compétitivité.
Aussi, le présent amendement vise à retirer cette mesure du projet de loi de finances.
Il en va de la cohérence de notre stratégie climatique, de la préservation des équilibres agricoles et industriels, et du soutien à la souveraineté alimentaire et énergétique de la France.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a rétabli le dispositif du blocage des stocks à rotation lente au profit des exploitants titulaires de bénéfices agricoles déterminés selon le mode réel.
Ce dispositif, optionnel, codifié à l’article 72 B bis du CGI, permet à l’exploitant de ne pas réviser à la clôture de chaque exercice la valeur de ses stocks et évite ainsi de devoir constater un produit imposable à concurrence de la variation susceptible d’en résulter.
Le produit considéré demeure imposable, mais ne le sera qu’avec les résultats de l’exercice au cours duquel intervient la vente du stock considéré.
Le dispositif répond à un besoin des exploitants agricoles en leur permettant de ne pas être fiscalisés sur leurs stocks dont la valeur augmente à chaque clôture mais qui ne leur apportent aucune trésorerie faute d’être vendus (stocks de vins ou de bovins par exemple). Pour autant, ce dispositif intéressant reste d’une mise en œuvre marginale. Alors même qu’il pourrait être utilisé par la viticulture en proie à des difficultés sans précédent.
En effet, l’option pour le blocage des stocks est exclusive de celles prévues pour l’étalement des revenus exceptionnels, article 75-0 A du CGI et surtout pour le régime de la moyenne triennale, article 75-0B du CGI, très largement pratiqué par les exploitants agricoles et viticoles.
Ces exclusions ne sont cependant pas justifiées : l’utilisation conjointe du blocage des stocks et de la moyenne triennale, voire rarement de l’étalement des revenus exceptionnels, n’ont pas pour conséquence d’amplifier les effets fiscaux des dispositifs précités ni de générer des optimisations. La moyenne triennale vise l’ensemble des bénéfices agricoles et non les seuls profits sur stocks qui se trouvent seulement lissés par l’effet de la moyenne.
Dès lors, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles et viticoles soumis au régime réel d’imposition de bénéficier pleinement des dispositifs déjà instaurés par la loi fiscale, sans restriction de principe.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – Le dernier alinéa du II de l'article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure un régime d’accises spécifique pour le rhum transporté à la voile, afin d’encourager les filières agricoles et ultramarines à recourir à des modes de transport décarbonés.
Dispositif
I. – L’article L. 313‑25 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif bénéficie d’un allègement de 5 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion vélique, 20 % lorsque le rhum fait l’objet d’un transport sur des navires à propulsion principale vélique. L’allègement est applicable à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est une taxe perçue par les collectivités territoriales pour financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c’est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété, tel que défini par l'article 1388 du Code général des impôts. Le montant de la taxe est égal à la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité, voté par délibération.
Le taux de la TEOM est fixé chaque année par la collectivité territoriale compétente (commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte) et peut donc varier d’une collectivité à l’autre.
La commune ou son groupement peut par ailleurs décider qu'une part incitative de la taxe soit appliquée en fonction de la quantité de déchets produits.
Le calcul de la TEOM dépend de la surface habitable du bien et non pas du nombre de personnes habitant dans le foyer, contrairement à la REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères). Ainsi, les personnes seules payent autant que des familles puisque la TEOM ne tient pas compte de la composition du foyer et donc de la quantité de déchets produite.
Si le mode de calcul de la TEOM offre aux collectivités une souplesse appréciée pour adapter le dispositif en fonction de la situation locale, des ajustements sont toutefois nécessaires pour réduire les inégalités induites par cette taxe et la rendre plus juste fiscalement.
En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales peuvent faire le choix, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne (VLM) communale des locaux d'habitation.
En revanche, elles n’ont pas la possibilité de fixer un montant minimal en valeur de TEOM en fonction des coûts de service.
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales compétentes de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à 1,25 fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation, contre deux fois actuellement.
Ainsi, chaque commune, EPCI, Syndicat mixte pourra choisir un plafonnement ajusté aux bases locatives moyennes de son territoire à partir de 1,25, en fonction de sa VLM et de ses besoins de financements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Cet abaissement du plafonnement ne peut être fait sans la mise en place d’un plancher minimum de TEOM pour les locaux affectés à l'habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire.
Cet amendement vise donc également à offrir la possibilité aux collectivités territoriales de définir un montant plancher minimum en fonction de leurs coûts de service. Cela aurait pour effet de limiter les écarts de coûts entre les usagers pour un même service, et donc rendre la TEOM plus juste et plus équitable.
Dispositif
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».
2° Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunales ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1638 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 13
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 13
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt recherche (CIR) a pour objectif d’améliorer l’innovation et la compétitivité de nos entreprises. Le CIR bénéficie à plus de 20 000 entreprises et représente plus de 7 milliards d’euros de dépenses ce qui en fait la première dépense fiscale en France.
De nombreux travaux d’évaluation ont conclu dans le sens d’une efficacité limitée du CIR en regard de son coût très élevé pour des résultats très inégaux, des effets d’aubaine ou encore d’un manque de verdissement.
Sans remettre en cause le dispositif, cet amendement vise à resserrer le périmètre des secteurs d’activité éligibles au CIR, dans un souci de rationalisation de la dépense publique et de justice fiscale, en y excluant le secteur financier.
Dispositif
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les établissements de crédit et les sociétés de financement au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche ».
Art. APRÈS ART. 8
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la réduction d’impôt accordée pour la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investis dans les entreprises exerçant leurs activités exclusivement en Corse, mesure qui constitue une niche fiscale inefficace et coûteuse.
En effet, les bénéficiaires de ce dispositif sont principalement des foyers aux revenus élevés, ce qui montre que l’avantage fiscal profite davantage à des contribuables déjà favorisés qu’aux entreprises corses elles-mêmes. De plus, cette mesure n’a pas démontré son efficacité en termes de soutien réel au tissu économique local et peut favoriser des stratégies de défiscalisation au détriment d’un véritable financement de l’économie réelle en Corse.
Sa suppression permettra de rationaliser les dépenses fiscales et de réallouer les ressources publiques vers des dispositifs plus ciblés et efficaces pour soutenir les entreprises.
Dispositif
Le VII de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.
Art. ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 prévoit l’instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus. Toutefois, en l’état, la contribution ne s’appliquerait que pour l’imposition des revenus 2024, 2025 et 2026. Ce bornage dans le temps pourrait toutefois contribuer à affaiblir le rendement de la mesure
De plus, la justice fiscale ne saurait être seulement temporaire, justifiant une pérennisation de cette contribution – au moins jusqu’au retour sous les 3 % de déficit public. C’est l’objet du présent amendement fruit de concertations du groupe Les Démocrates avec le ministre du budget et la ministre des comptes publics Amélie de Montchalin.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’année 2026 »,
les mots et la phrase suivantes :
« de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est inférieur à 3 %. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. »
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.
Cet amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure de la taxe sur les holdings patrimoniales les biens immobiliers destinés à la location de résidences principales dans le cadre de loyers intermédiaires, jusqu’à un plafond d’un million d’euros par société. Ces investissements contribuent à l’offre de logement et sont considérés comme des actifs productifs.
Il permet également d’inciter les holdings à utiliser leurs capitaux de manière active, en favorisant la distribution et l’investissement dans l’économie réelle. En exonérant ces biens de la taxe, on encourage les holdings à orienter leurs ressources vers des investissements productifs plutôt que de les immobiliser, ce qui peut générer des gains pour l’économie nationale et des recettes fiscales supplémentaires à long terme.
Cet amendement contribue par ailleurs à soutenir le marché de l’immobilier locatif en augmentant l’offre de logements disponibles à des loyers intermédiaires, ce qui peut répondre à la demande croissante dans les zones tendues et améliorer l’accès au logement pour de nombreux ménages.
En protégeant les investissements immobiliers productifs de la taxation, cet amendement concilie la volonté de taxation des actifs passifs avec le soutien à l’investissement et à la création de valeur, en renforçant à la fois l’offre de logements et la dynamique économique du pays.
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivant :
« Ne sont pas pris en compte dans la proportion mentionnée au septième alinéa du 1 du présent A les biens ou droits immobiliers détenus par la société qui :
« 1° Sont affectés à la location d’habitations à usage de résidence principale, conclues dans le cadre d’un dispositif de loyer intermédiaire au sens de l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Présentent une valeur vénale totale n’excédant pas un million d’euros par société. »
Art. APRÈS ART. 71
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.
En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.
Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.
Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.
Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
Art. APRÈS ART. 9
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le code général des impôts prévoit aujourd’hui la possibilité pour les bénévoles d’associations de bénéficier d’une réduction d’impôts au titre des frais kilométriques engagés dans le cadre de leurs actions de bénévolat.
Toutefois, nos concitoyens n’étant pas aujourd’hui soumis à l’impôt sur le revenu ne bénéficient pas, par définition, de cette réduction. Pourtant, ils s’engagent tout autant que leurs collègues au sein des associations, et participent eux aussi à faire vivre un écosystème d’économie sociale et solidaire. Il apparaît essentiel de reconnaître l’engagement de chacun des bénévoles œuvrant pour le tissu associatif, d’autant plus dans un contexte d’inflation.
C’est pourquoi cet amendement propose de transformer la réduction d'impôt pour utilisation du véhicule personnel par les bénévoles associatifs en un crédit d'impôt. Ce dernier bénéficierait aux contribuables qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu afin de reconnaître leur engagement au même titre que les contribuables bénévoles imposables.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75‑0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l’exploitation, la cessation totale de l’activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75‑0 B. En revanche, la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de l’option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75‑0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en exploitation individuelle après un passage en société…), il est proposé ainsi de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
Dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La durée de réalisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles peut s'étendre sur plusieurs années, notamment pour les œuvres d’animation ou les séries à plusieurs saisons, dont la production dépasse souvent trois ans.
Afin de sécuriser la localisation de ces productions en France, il est nécessaire de garantir la stabilité du crédit d'impôt international (C2I) pour les projets déjà engagés.
Le présent amendement, inspiré des propositions portées par la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), instaure une clause dite "grand-père" permettant aux œuvres ayant obtenu un agrément provisoire avant la date limite du dispositif fiscal de continuer à en bénéficier jusqu’à la fin de leur réalisation.
Cette mesure renforce la visibilité des producteurs et évite que des projets en cours ne soient pénalisés par une échéance administrative ne correspondant pas à leur cycle de production.
Dispositif
I. – La première phrase du 1 du II de l’article 220 quaterdecies est complétée par les mots :
« , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des œuvres pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent en vue de la création d’œuvres agréées ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 2
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le barème kilométrique, réévalué chaque année pour compenser l’évolution des coûts de carburant et d’entretien des véhicules, constitue une dépense fiscale dynamique estimée à plus de 3 milliards d’euros.
Dans un contexte de redressement budgétaire, le présent amendement vise à geler temporairement le barème pour les frais de l’année 2025 afin de contribuer à la préservation de la stabilité des finances publiques.
Dispositif
L’article 83 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, le barème servant à l’évaluation des frais de déplacement déductibles des traitements et salaires est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2025 à son niveau applicable pour l’imposition des revenus de l’année 2024. »
Art. ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
C’est amendement a été proposé par la FNSEA.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à lutter efficacement contre la non-conformité dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) et améliore la traçabilité des metteurs sur le marché. Il crée, au sein du code des impositions sur les biens et services (titre III « Environnement »), une contribution d’office due par tout metteur sur le marché qui, alors que ses produits relèvent d’une filière REP, n’adhère pas à l’éco-organisme compétent ou ne s’acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du code de l’environnement. L’assiette repose prioritairement sur le chiffre d’affaires des produits concernés ; à défaut, une base forfaitaire assise sur les volumes mis sur le marché est appliquée. La contribution est recouvrée comme une taxe sur le chiffre d’affaires, avec solidarité de paiement entre le metteur sur le marché, l’importateur et le premier acquéreur professionnel.
Le texte renforce la traçabilité B2B par deux obligations simples et opposables : la mention de l’identifiant unique (IDU) sur les factures et les conditions générales de vente, et la présentation distincte du montant d’éco-contribution REP sur les factures entre professionnels. Cette visibilité permet de détecter rapidement les anomalies (IDU manquant, contribution à zéro ou incohérente) et facilite les contrôles croisés par la DGFiP, les douanes et la DGCCRF. La contribution d’office, cumulable et non libératoire, garantit qu’un acteur non conforme supporte une charge fiscale immédiate tout en demeurant redevable de ses contributions auprès de l’éco-organisme compétent.
Dispositif
I. – Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution d’office toute personne qui met sur le marché en France des produits relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sans satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑2 et L. 541‑10‑13 du même code.
« La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette de la contribution d’office est constituée par le montant hors taxes des ventes des produits mentionnés à l’article L. 434‑1.
« À défaut d’éléments comptables suffisants, elle est déterminée forfaitairement en fonction des quantités mises sur le marché, selon un barème fixé par décret.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. En cas d’assiette forfaitaire, la contribution est égale à 0,50 € par unité.
« La contribution est cumulable avec les contributions dues aux éco-organismes et n’a pas d’effet libératoire à leur égard.
« Art. L. 434‑3. – Sont solidairement redevables de la contribution le metteur sur le marché, l’importateur et, en cas de vente en l’état, le premier acquéreur professionnel établi en France.
« Art. L. 434‑4. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Les agents habilités en application des codes des douanes, de l’environnement et du commerce concourent à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identifiant unique attribué au producteur est mentionné sur les factures entre professionnels ainsi que sur les conditions générales de vente.
« Les éco-organismes tiennent à la disposition des autorités de contrôle et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie l’état à jour des identifiants uniques valides.
2° Après l’article L. 541‑10‑23, il est inséré un article L. 541‑10‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑23‑1. – Pour les produits destinés aux ménages relevant d’une filière mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, le montant de la contribution financière de responsabilité élargie du producteur due par le producteur est mentionné distinctement sur les factures entre professionnels.
« Les modalités d’application sont fixées par décret. »
Art. ART. 21
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement responsabilise les producteurs de plastiques non recyclables afin d’atteindre les objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des plastiques. En effet, la France accuse un retard significatif dans ce domaine malgré l’existence de législations ambitieuses et de soutiens publics financiers importants.
Il renforce donc la taxe prévue à l’article 21 du projet de loi de finances en augmentant les taux pour chaque année entre 2026 et 2030.
Il permet ainsi de compenser en totalité à l’horizon 2030 la contribution européenne de 1,6 milliards d’euros payée par la France en raison de la non atteinte de ses objectifs en matière de recyclage des plastiques.
En 2021, l’Union européenne (UE) a créé la contribution relative aux déchets d’emballages plastiques, dite « taxe plastique ». Fondée sur la quantité de déchets d’emballages non recyclés produits chaque année, la mesure abonde le budget de l’UE tout en incitant les États membres à améliorer leur taux de recyclage.
En 2024, la contribution de la France s’élevait ainsi à près de 1,5 milliard d’euros en raison de son faible taux de recyclage des déchets plastiques (28 %). En 2022, il était à 25 %. Ce taux n’a donc quasiment pas évolué, faisant de la France le premier contributeur à cette nouvelle ressource propre de l’UE.
Ces dernières années, la France a pourtant progressivement renforcé son arsenal législatif en matière de recyclage, avec notamment l’adoption de la loi dite « AGEC » en février 2020 et la loi dite « Climat et Résilience » en août 2021. La loi « AGEC » avait notamment prévu la fin des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, le développement du vrac et du réemploi et le renforcement de l’information au consommateur pour une meilleure collecte des déchets plastiques. La loi « Climat » avait, elle, rendu obligatoire le recyclage des emballages en polystyrène – dont 14 millions de pots de yaourt vendus chaque année en France – sous peine d’être interdit à la vente au 1er janvier 2025. A ce jour, la filière de recyclage n’existe toujours pas : elle n’est ni française ni effective, contrairement aux promesses faites par les metteurs sur le marché de ces emballages et leur éco-organisme CITEO.
En parallèle, ces industriels sont accompagnés financièrement dans le développement de leurs capacités de recyclage. Ainsi, par exemple, en 2021, près de 400 millions d’euros de soutien public avaient été annoncés à travers le Plan France 2030.
Bien que la responsabilité soit collective, elle incombe, d’abord et avant tout, aux metteurs sur le marché, en application du principe du pollueur-payeur. Il apparaît donc nécessaire de reporter la charge financière créée par la contribution européenne sur ces acteurs pour en soulager le contribuable et le budget de l’État.
Ce faisant, les metteurs sur le marché seraient directement incités soit à réduire les quantités d’emballages en plastique non recyclables mis sur le marché, soit à développer des capacités de recyclage en France. Mieux encore, ils pourraient délaisser les plastiques dits problématiques, c’est-à-dire particulièrement nocifs pour la santé et l’environnement ou dont l’usage peut être évité (tel le suremballage) ; et accélérer le développement des solutions de réemploi et de vrac. Car seule la réduction à la source de la pollution plastique, par une moindre production et consommation de plastiques, permettra d’atteindre l’objectif de recyclage fixé par l’UE.
De même, un tel report se justifie pleinement dans le contexte budgétaire actuel très contraint qui requiert les efforts de tous. Le report de la charge financière du contribuable à l’industriel ne doit, bien évidemment, pas générer de distorsions de concurrence entre les acteurs économiques français et européens. L’exemple français devrait donc inspirer nos partenaires européens et sa généralisation pourrait être portée par la France auprès de l’UE.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est une taxe perçue par les collectivités territoriales pour financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière, c’est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété, tel que défini par l’article 1388 du code général des impôts. Le montant de la taxe est égal à la base retenue multipliée par le taux fixé par la collectivité, voté par délibération.
Le taux de la TEOM est fixé chaque année par la collectivité territoriale compétente (commune, établissement public de coopération intercommunale, syndicat mixte) et peut donc varier d’une collectivité à l’autre. La commune ou son groupement peut par ailleurs décider qu’une part incitative de la taxe soit appliquée en fonction de la quantité de déchets produits.
Le calcul de la TEOM dépend de la surface habitable du bien et non pas du nombre de personnes habitant dans le foyer, contrairement à la REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères). Ainsi, les personnes seules payent autant que des familles puisque la TEOM ne tient pas compte de la composition du foyer et donc de la quantité de déchets produite.
Si le mode de calcul de la TEOM offre aux collectivités une souplesse appréciée pour adapter le dispositif en fonction de la situation locale, des ajustements sont toutefois nécessaires pour réduire les inégalités induites par cette taxe et la rendre plus juste fiscalement.
En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales peuvent faire le choix, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne (VLM) communale des locaux d’habitation.
En revanche, elles n’ont pas la possibilité de fixer un montant minimal en valeur de TEOM en fonction des coûts de service.
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales compétentes de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à 1,25 fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation, contre deux fois actuellement.
Ainsi, chaque commune, EPCI, Syndicat mixte pourra choisir un plafonnement ajusté aux bases locatives moyennes de son territoire à partir de 1,25, en fonction de sa VLM et de ses besoins de financements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Cet abaissement du plafonnement ne peut être fait sans la mise en place d’un plancher minimum de TEOM pour les locaux affectés à l’habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire.
Cet amendement vise donc également à offrir la possibilité aux collectivités territoriales de définir un montant plancher minimum en fonction de leurs coûts de service. Cela aurait pour effet de limiter les écarts de coûts entre les usagers pour un même service, et donc rendre la TEOM plus juste et plus équitable.
Dispositif
I. – L’article 1522 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « une fois un quart ».
2° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunales ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1638 A bis, de fixer une cotisation forfaitaire minimale en fonction des coûts de service. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 47
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 27
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préserver la capacité d’action des Départements au titre de leur compétence tourisme en faveur de l’attractivité touristique locale dans un contexte de dégradation de leurs finances.
Afin de conforter cette compétence, le présent amendement vise à permettre de relever le taux de taxe additionnelle, en fixant un taux compris entre 10 % et 30 % de la taxe de séjour communale ou intercommunale.
À titre d’illustration : le montant maximal de la taxe de séjour étant de 4,80 euros par nuitée (dans un palace), un département décidant d’appliquer le taux maximal de 30 % générera une taxe additionnelle d’1,44 euro.
Dispositif
À l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, chacune des occurrences du taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « comprise entre 10 % et 30 % ».
Art. ART. 13
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer une partie de l’article 13 relatif au verdissement de la fiscalité sur les véhicules, qui prévoit de poursuivre le verdissement du transport terrestre en mobilisant différents leviers incitatifs. Ce verdissement de la fiscalité sur les véhicules se traduit par la mise en place ces dernières années de quatre taxes sur les véhicules de tourisme : deux « malus (malus masse et malus CO2) et deux taxes annuelles (taxe annuelle CO2 et taxe annuelle polluants). Ces dispositifs, bien qu’animés par un objectif louable de transition écologique, induisent des effets particulièrement défavorables pour les entreprises du secteur du transport de marchandises, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le texte actuel.
Les mesures fiscales envisagées reposent sur une logique de pénalisation de l’usage de véhicules thermiques, dans le but d’inciter au renouvellement des flottes au profit de véhicules électriques. Or, cette logique ne tient pas compte de plusieurs réalités économiques et techniques qui rendent cette transition particulièrement difficile pour les transporteurs.
D’une part, le coût d’acquisition des véhicules électriques lourds reste très élevé, et leur autonomie limitée ne permet pas, dans l’état actuel des technologies, de répondre pleinement aux besoins logistiques des entreprises opérant sur de longues distances. D’autre part, le déploiement d’infrastructures de recharge adaptées à ces véhicules reste insuffisant sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et les grands axes de fret. Par ailleurs, ces taxes ne prennent pas en compte l’augmentation du coût de la main d’œuvre générées par les temps de recharge parfois longs où coûteux de ces véhicules.
En pénalisant financièrement des entreprises qui n’ont aujourd’hui pas d’alternative réaliste, le dispositif crée une charge budgétaire disproportionnée, susceptible d’affaiblir durablement la compétitivité de tout un secteur, essentiel à l’économie nationale. En l’absence de progressivité suffisante, ces taxes frappent indistinctement les petites et grandes entreprises, sans tenir compte de leur capacité d’adaptation ou d’investissement.
Par ailleurs, ces taxes frappent également lourdement nombre de particuliers, ne disposant pas d’alternatives efficaces et à un prix raisonnable pour remplacer leurs véhicules thermiques. Certains territoires, en particulier dans les zones rurales, sont de plus sous-dotés en infrastructures de recharge. Ces usagers, pourtant souvent contraints par des impératifs professionnels ou géographiques, se trouvent soumis à une charge fiscale injuste et disproportionnée.
Plutôt qu’un mécanisme purement punitif, il conviendrait d’adopter une fiscalité incitative et réellement progressive, laissant aux acteurs du transport ainsi qu’aux particuliers le temps et les moyens de transformer leurs pratiques de déplacement dans des conditions économiquement viables. C’est pourquoi la suppression de cette partie de l’article est proposée, afin de permettre la réécriture d’un dispositif plus équilibré, à la fois respectueux des objectifs climatiques et des contraintes concrètes des entreprises et particuliers concernés.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 51.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 12
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt international (C2I) soutient la production en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles initiées par des producteurs étrangers. Depuis sa création, il a démontré son efficacité : chaque euro de dépense fiscale génère 3,75 € de dépenses directes en France et 1,31 euro de recettes fiscales et sociales pour l’État.
En l’état, le dispositif s’arrête fin 2026, ce qui crée une incertitude pour les projets dont la production s’étale sur plusieurs années.
Le présent amendement, inspiré des propositions portées par la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM), vise à prolonger le crédit d’impôt international jusqu’au 31 décembre 2031. Il assure la visibilité nécessaire aux producteurs et investisseurs étrangers, renforce la compétitivité fiscale de la France face à ses concurrents européens et soutient l’activité des studios et prestataires techniques sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Art. APRÈS ART. 10
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assouplir sécuriser l’exonération d’impôt sur les indemnités d’abattage des animaux d’élevage, lorsque ces sommes servent à la reconstitution rapide du cheptel.
Actuellement, l’article 38 sexdecies du CGI prévoit une exonération dans des conditions restrictives qui ne tiennent pas toujours compte des délais sanitaires ou économiques réels nécessaires à la reconstitution d’un troupeau.
En fixant un délai de 24 mois pour le réinvestissement, le présent amendement sécurise fiscalement les éleveurs touchés par une crise sanitaire, favorise la poursuite de l’activité agricole plutôt que sa cessation.
Cette mesure attendue par les filières bovines, avicoles et porcines, répond à un objectif de stabilisation économique et de résilience des exploitations face aux crises sanitaires.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du II de l’article 38 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération prévue au présent article est applicable aux indemnités perçues en compensation au titre de l’abattage d’animaux, lorsque les indemnités perçues sont effectivement réinvesties dans l’acquisition d’animaux de remplacement destinés à reconstituer le cheptel et à la poursuite de l’activité d’élevage. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 29
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.
Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage.
En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :
- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
La DAS 2 peut constituer une source d'erreur supplémentaire pour pénaliser les entreprises et notamment les PME.
En pratique, cette déclaration n'est pas systématiquement utilisée par l’administration fiscale. Lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.
Le présent amendement vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Il s'agit donc :
- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le1 article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Art. ART. 21
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure, au stade de la mise sur le marché, une contribution amont ciblant les produits destinés aux ménages qui ne relèvent d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur (REP) et qui ne satisfont pas à des critères objectifs de recyclabilité. L’objectif est d’introduire un signal-prix en amont de la chaîne – au moment des décisions de conception, de choix des matériaux et de lancement commercial – afin de réduire la mise sur le marché de produits non recyclables qui pèsent ensuite sur les filières de collecte et de traitement financées par les collectivités.
Le dispositif retient une assiette unitaire simple et vérifiable et un tarif forfaitaire modulable par décret selon des critères d’écoconception (masse, composition, réparabilité, teneur en matières recyclées). Cette architecture agile permet d’orienter l’offre vers des produits mieux conçus et plus facilement recyclables. Les exclusions prévues par le présent amendement permettent de protéger le pouvoir d’achat et d’éviter les redondances avec d’autres fiscalités.
Le redevable est le metteur sur le marché établi en France. À défaut, son mandataire ou l’importateur. Le metteur sur le marché et l’importateur sont solidairement tenus au paiement afin de sécuriser la perception. La déclaration et le recouvrement sont alignés sur les taxes sur le chiffre d’affaires, garantissant une mise en œuvre opérationnelle par l’administration fiscale. En créant une incitation économique au design circulaire et à la substitution de matières, la contribution amont complète les instruments existants (REP, fiscalité aval des déchets) et contribue à la diminution des tonnages résiduels destinés à l’incinération ou au stockage, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens de prévention, de recyclage et d’économie circulaire.
Cet amendement a été élaboré à l’issue d’échanges avec AMORCE.
Dispositif
Après l’alinéa 309, insérer les neuf alinéas suivants :
« Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie des producteurs destinés aux ménages »
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché. »
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché.
« Sont exclus du champ de la contribution :
« 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ; 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ; 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement. La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière. »
« Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées. »
« Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur. »
« Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. »
« Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Art. APRÈS ART. 24
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’instauration d’une redevance de 50€ ou de 100€ pour les demandes de visa déposées pour des courts et longs séjours par des ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne. Cette mesure vise à renforcer l’autofinancement des services consulaires et des procédures de délivrance de visa, mais aussi à aligner la France sur les pratiques européennes et générer des recettes supplémentaires tout en conservant des exceptions humanitaires.
En 2024, 3 486 275 visas ont été demandés, dont 2 566 757 demandes pour des courts séjours. Avec l’application de la redevance cela représenterait 128 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’État.
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2026, une redevance de 50 € est instituée pour toute demande de visa de court séjour par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne, et de 100 € pour un long séjour pour toute demande de visa par un ressortissant d’un pays tiers à l’Union Européenne. Cette redevance est perçue au moment du dépôt de la demande et est non remboursable.
II. – Sont exclus de tout paiement les cas prévus par convention ou pour toute aide humanitaire.
Art. ART. 13
• 17/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 17/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances prévoit notamment la suppression totale de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, en la comprenant parmi les dispositifs « dont la justification ou l’efficacité sont contestables ».
Or, cette réduction d’impôt présente un caractère forfaitaire, ce qui la rend structurellement plus favorable aux contribuables dont les revenus sont les moins élevés (à l’instar du nouvel abattement forfaitaire sur les revenus des personnes retraitées). C’est pourquoi il paraît équitable de la maintenir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen. En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas. Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 5
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.
Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne. Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.
En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.
Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices de hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane.
Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté.
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 25
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%. Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000€.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 50 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 200 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Art. ART. 22
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 11 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 50 euros ».
Art. APRÈS ART. 12
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conditionner l’abattement fiscal de 10 % applicable aux pensions et retraites à l’exercice d’une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis plus de cinq ans.
Cette mesure a pour objectif de valoriser l’engagement citoyen et de réserver cet avantage fiscal à ceux qui contribuent activement à la vie collective et associative du pays.
Elle répond à une exigence d’équité et de sens du devoir partagé : dans une période de contrainte budgétaire, chacun doit participer à l’effort collectif, selon ses moyens et ses capacités.
Les retraités qui consacrent une partie de leur temps à l’intérêt général – qu’il s’agisse d’encadrer une association, de gérer un club sportif, ou de participer à la vie locale – incarnent pleinement l’esprit de solidarité nationale que cet amendement entend encourager.
Il s’agit ainsi de récompenser l’engagement actif plutôt que la simple situation, en faisant de cet abattement une marque de reconnaissance pour ceux qui agissent concrètement au service des autres.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’abattement prévu au présent 5 pour les pensions et retraites n’est accordé qu’aux contribuables exerçant une fonction exécutive au sein d’une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date du dépôt de la déclaration de revenus. » »
II. – Le Gouvernement précise par décret les modalités d’application du présent article, notamment la nature des fonctions exécutives ouvrant droit à l’abattement et les justificatifs requis.
Art. ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage. Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Art. APRÈS ART. 25
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager les comportements vertueux des consommateurs en allégeant la fiscalité sur les abonnements d’électricité et de biogaz issus de sources 100 % renouvelables.
L’application d’un taux intermédiaire de 10 % sur la part fixe des contrats permet de récompenser les choix durables tout en réduisant la facture des ménages ayant fait le pas vers la transition.
Le coût budgétaire, estimé à environ 70 millions d’euros, reste modéré et conforme aux directives européennes relatives aux taux réduits sur les énergies renouvelables.
Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement Impact France.
Dispositif
I. – Le III de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 10 % s’applique à la part fixe, dite « abonnement », des contrats de fourniture d’électricité et de biogaz certifiés à 100 % d’origine renouvelable par un organisme accrédité au sens du décret n° 2021‑1234. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 80
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Depuis 2019, les apprentis d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire d’un montant de 500 euros pour l’inscription au permis de conduire. Cette aide n’est pas anecdotique pour les bénéficiaires, et leur est souvent absolument nécessaire pour accéder à un moyen de transport, notamment pour se rendre sur leur lieu d’apprentissage.
Alors que nous ne cessons de débattre sur la nécessité de gagner en productivité, de relancer l’industrie française ou de faire baisser le taux de chômage, notamment des jeunes, il apparaît contreproductif de supprimer cette aide, tel que le prévoit actuellement ce PLF. Il est au contraire essentiel de maintenir cette aide aux jeunes apprentis, souvent issus de classes sociales moyennes ou défavorisées, afin de maintenir le cap d’un apprentissage en plein essor et qui représente l’avenir de l’industrie française.
Cet amendement propose donc de supprimer les dispositions qui mettent fin à l’aide au permis de conduire des apprentis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 3
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les biens mis en location de longue durée de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). C’est une nécessité de justice fiscale au regard du rôle economique central joué par les bailleurs. Ces biens ne constituent pas une renté spéculative mais bien un service économique et social affecté au marché locatif.
Il est nécessaire de récompenser l’engagement des bailleurs qui mettent à disposition des biens sur le marché du long terme particulièrement tendu.
Dispositif
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de rattachement fiscal des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Actuellement, les parents d’enfants placés continuent de bénéficier du rattachement fiscal de ces derniers au foyer, alors même qu’ils ne pourvoient plus à leur entretien.
Cette situation crée une incohérence entre le régime fiscal et la réalité de la charge effective supportée par les collectivités.
L’amendement met fin à cette anomalie en excluant du quotient familial les enfants confiés à l’ASE, afin de rétablir l’équité fiscale et d’aligner le droit sur la situation réelle des foyers.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 196 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L. 222‑5 à 223‑8 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 5
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8% pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6% pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a été travaillé avec l'OTRE Centre-Val de Loire
Dispositif
Supprimer l’alinéa 33.
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selonles coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise. Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance- récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 5
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.
En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du Code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas. Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’Etat (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).
Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’Etat. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation. Tel est l'objet de cet amendement de la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage. Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante. Tel est donc l'objectif de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 20 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 80 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 20 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Art. APRÈS ART. 2
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’Etat compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.
Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux et l'amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat. Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat. C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif
I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
II. – Après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e septies Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 16/10/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d'impôt international (C2I) concerne les films et séries d'initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Il bénéficie aux sociétés établies en France qui assurent la production concrète d’une œuvre pour le compte d’un commanditaire étranger. Il a démontré son efficacité depuis sa création en 2009 et a atteint un niveau record en 2023 avec 629 millions d'euros de dépenses éligibles effectuées en France, auxquelles s’ajoutent 324 millions d’euros de dépenses directes non éligibles.
Le CNC estime également à 925 millions d’euros les dépenses indirectes et induites, soit un total de près de 1,9 milliards d’euros pour une dépense fiscale de 254 millions d’euros. Cela représente 3,75 euros de dépenses directes pour 1 euro de crédit d’impôt, et 7,4 euros de dépenses totales pour 1 euro de crédit d’impôt. Ce même euro a généré 1,31 euros de recettes fiscales et sociales directes.
Entre 2017 et 2023, plus de 3 milliards d’euros de dépenses directes, et un montant équivalent de dépenses non éligibles ou indirectes, soit un total de 6 milliards d’euros, ont été dépensés en France. Sans ce dispositif, ces sommes auraient été dépensées dans un autre pays.
Chaque film ou série concerné mobilise des dizaines, parfois des centaines de prestataires locaux. Il s’agit d’une véritable économie de proximité, avec un effet multiplicateur fort sur les territoires, qui soutient des secteurs d’activité au-delà du cinéma, tels que l’hôtellerie, la restauration, les artisans du bâtiment, les loueurs de matériel, la logistique.
Au-delà, ces productions contribuent directement au soft power de notre pays et en particulier à l’attractivité touristique France. Les études montrent par exemple que trois quarts des visiteurs étrangers interrogés déclaraient qu’une œuvre représentant notre pays leur avait donné envie de visiter la France.
Les projets internationaux visés par ce crédit d’impôt, compte tenu de leur ampleur et des temps de préparation incompressibles, nécessitent une préparation avec un calendrier anticipé. Ainsi, en pratique, pour les films ayant vocation à être tournés en 2027 ou 2028, les décisions seront prises dès 2026.
Or, actuellement, le C2I est borné aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2026. Pour éviter l’incertitude induite par ce bornage, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu'au 31 décembre 2031 afin de donner la visibilité suffisante pour la décision et la réalisation, faute de quoi les productions en train d’être décidées échapperont à la France.
Cet amendement vise donc à proroger ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031 afin de sécuriser le cadre fiscal applicable à ces productions internationales et de donner de la visibilité aux investisseurs étrangers, dans un contexte de concurrence internationale accrue. Cette prorogation n’induit aucun coût supplémentaire pour 2026.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des industries du Cinéma, de l'Audiovisuel et du Multimédia.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 25
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%. Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000€.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 12
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le crédit d’impôt international (C2I) concerne les films et séries d’initiative étrangère dont toute ou une partie de la fabrication a lieu en France. Il bénéficie aux sociétés établies en France qui assurent la production concrète d’une œuvre pour le compte d’un commanditaire étranger. Il a démontré son efficacité depuis sa création en 2009 et a atteint un niveau record en 2023 avec 629 millions d’euros de dépenses éligibles effectuées en France, auxquelles s’ajoutent 324 millions d’euros de dépenses directes non éligibles.
Le CNC estime également à 925 millions d’euros les dépenses indirectes et induites, soit un total de près de 1,9 milliards d’euros pour une dépense fiscale de 254 millions d’euros. Cela représente 3,75 euros de dépenses directes pour 1 euro de crédit d’impôt, et 7,4 euros de dépenses totales pour 1 euro de crédit d’impôt. Ce même euro a généré 1,31 euros de recettes fiscales et sociales directes.
Entre 2017 et 2023, plus de 3 milliards d’euros de dépenses directes, et un montant équivalent de dépenses non éligibles ou indirectes, soit un total de 6 milliards d’euros, ont été dépensés en France. Sans ce dispositif, ces sommes auraient été dépensées dans un autre pays.
Chaque film ou série concerné mobilise des dizaines, parfois des centaines de prestataires locaux. Il s’agit d’une véritable économie de proximité, avec un effet multiplicateur fort sur les territoires, qui soutient des secteurs d’activité au-delà du cinéma, tels que l’hôtellerie, la restauration, les artisans du bâtiment, les loueurs de matériel, la logistique.
Au-delà, ces productions contribuent directement au soft power de notre pays et en particulier à l’attractivité touristique France. Les études montrent par exemple que trois quarts des visiteurs étrangers interrogés déclaraient qu’une œuvre représentant notre pays leur avait donné envie de visiter la France.
Les projets internationaux visés par ce crédit d’impôt, compte tenu de leur ampleur et des temps de préparation incompressibles, nécessitent une préparation avec un calendrier anticipé. Ainsi, en pratique, pour les films ayant vocation à être tournés en 2027 ou 2028, les décisions seront prises dès 2026.
Or, actuellement, le C2I est borné aux dépenses réalisées avant le 31 décembre 2026. Pour éviter l’incertitude induite par ce bornage, il est indispensable de le prolonger par anticipation jusqu’au 31 décembre 2031 afin de donner la visibilité suffisante pour la décision et la réalisation, faute de quoi les productions en train d’être décidées échapperont à la France.
Cet amendement vise donc à proroger ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031 afin de sécuriser le cadre fiscal applicable à ces productions internationales et de donner de la visibilité aux investisseurs étrangers, dans un contexte de concurrence internationale accrue. Cette prorogation n’induit aucun coût supplémentaire pour 2026.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des industries du Cinéma, de l’Audiovisuel et du Multimédia.
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.
Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’Etat compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.
Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux et l'amélioration de la race chevaline.
L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat. Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat. C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 20
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées,
du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable. Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées. Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé. Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :
a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 22
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 6,7 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 30 euros ».
Art. ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000€ à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.
Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.
Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.
Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 36
• 16/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le plafond de la taxe affectée à l’ASTP a été fixé à 8,5 M€ dans le PLF 2026, très en-deçà de la prévision d’encaissement de la taxe par l’ASTP et inscrite dans le même texte (10 267 658 €).
Ce plafond s’avère insuffisant au regard du dynamisme de la collecte : en 2024, le plafond a été mordant de 715 000 euros. En 2025, malgré un rehaussement du plafond à 8,5 millions d’euros, il sera dépassé de près d’1 million d’euros avec une prévision de collecte de 9,6 millions d’euros. Dans l’éventualité où le plafond serait maintenu à 8,5 millions d’euros dans le PLF 2026, l’écrêtement représenterait alors près de 2 millions d’euros.
L’écrêtement de la taxe acquittée par la filière théâtrale privée représente une surtaxation pour ce secteur dont l’activité est fondée sur la prise de risque, et dont les capacités de marges sont à la fois réduites et très incertaines. Avec un plafond de 8,5 millions d’euros, ce serait ainsi près de 17% de la taxe collectée qui serait écrêtée en 2026 – là où l’écrêtement infligé au CNM serait de l’ordre de 3%.
La fixation de ce plafond à 8,5 millions d’euros serait un risque à la soutenabilité de l’ASTP¸ dans un contexte où l’association accomplit des réformes structurantes depuis plus d’un an. Or, le renforcement des missions de l’ASTP au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la filière sur tout le territoire français va générer un besoin de moyens nouveaux. Avec ce niveau de plafond trop limité, le soutien développé par l’ASTP ne sera pas en mesure de répondre aux besoins liés à la dynamique de l’activité, alors même que la ressource fiscale qui l’abonde l’est directement.
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le plafond de la taxe affectée à l’ASTP de 8,5 millions d’euros à 9,5 millions d’euros.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé.
Dispositif
I. – À la ligne 38 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 8 500 000 »
le nombre :
« 10 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.
En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.
Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices d'hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane.
Cette contribution, recouvrée par les services des douanes, constitue un mécanisme incitatif pour les industriels, —et en particulier les grands acteurs pétrochimiques—afin qu’ils financent une transition vers des procédés sûrs et sobres, tout en permettant à la Sécurité sociale de limiter le fardeau économique des maladies liées à ce toxique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. » ;
2° Sont ajoutés un III et IV ainsi rédigés :
« III. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, est fixé par arrêté. » ;
« IV. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. ART. 22
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 2,2 milliards d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 10 euros ».
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 32
• 16/10/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188% d’ici à 2028.
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité. Aujourd’hui, de nombreux professionnels du transport public particulier à la personne, ainsi que du transport sanitaire ont investi dans ce biocarburant afin de décarboner leurs trajets, tout en contrôlant les coûts associés à leurs dépenses de carburants. Il en est de même pour les transporteurs de marchandises dont les véhicules utilitaires légers sont alimentés par du E8, à défaut d’une offre électrique suffisante.
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les transporteurs ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français. Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.
Cet amendement a été travaillé avec l'OTRE Centre-Val de Loire
Dispositif
Supprimer les alinéas 34 à 37.
Art. ART. 10
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance- récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.
Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.
Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle. Tel est l’objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 22
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans le double objectif primordial de rétablir nos finances publiques tout en protégeant nos commerces et nos savoir-faire locaux. Il s’inscrit dans un devoir de patriotisme économique essentiel dans une compétition internationale où chacun édicte ses propres règles protectrices.
En effet, l’objectif est double avec dans un premier temps la nécessité de renforcer notre protectionnisme économique dans une économie mondialisée où nos commerçants locaux sont sans cesse soumis à une concurrence largement déloyale. Pour l’habillement par exemple, les pays asiatiques, la Chine en tête, exportent des dizaines de millions de colis par an sur le territoire français, à des prix défiants toute concurrence. Les articles importés ne répondent pas à toutes les normes qui pèsent sur nos commerçants français et la concurrence s’en trouve faussée. Osons alors un protectionnisme assumé afin d’éviter cette distorsion de concurrence qui pénalise nos acteurs nationaux.
En complément d’une protection renforcée des acteurs nationaux, cet amendement permettrait de rapporter une manne financière importante dans un contexte où chaque euro compte. A titre d’information, il arrive sept colis par seconde, en France, en provenance de la Chine. Une telle taxe permettrait ainsi de rapporter près de 1,1 milliard d’euros à l’État, uniquement pour les colis en provenance de la Chine.
De plus, nous sommes le 1er marché d’exportation chinois sur les produits contrefaits. Cette taxe permettra dans un premier temps un meilleur contrôle et dans un deuxième temps de dissuader certains achats. Tant que le Gouvernement chinois ne veut pas faire de contrôle de ses produits à l’exportation, il restera nécessaire de les taxer pour d’évidentes raisons sanitaires et de sécurité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
Art. ART. 5
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de
380 % et 400 %. Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.
Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.
De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France.
Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne. Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.
Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grand concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique. Tel est l'objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Art. ART. 36
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le plafond de la taxe affectée à l’ASTP a été fixé à 8,5 M€ dans le PLF 2026, très en-deçà de la prévision d’encaissement de la taxe par l’ASTP et inscrite dans le même texte (10 267 658 €).
Ce plafond s’avère insuffisant au regard du dynamisme de la collecte : en 2024, le plafond a été mordant de 715 000 euros. En 2025, malgré un rehaussement du plafond à 8,5 millions d’euros, il sera dépassé de près d’1 million d’euros avec une prévision de collecte de 9,6 millions d’euros. Dans l’éventualité où le plafond serait maintenu à 8,5 millions d’euros dans le PLF 2026, l’écrêtement représenterait alors près de 2 millions d’euros.
L’écrêtement de la taxe acquittée par la filière théâtrale privée représente une surtaxation pour ce secteur dont l’activité est fondée sur la prise de risque, et dont les capacités de marges sont à la fois réduites et très incertaines. Avec un plafond de 8,5 millions d’euros, ce serait ainsi près de 17% de la taxe collectée qui serait écrêtée en 2026 – là où l’écrêtement infligé au CNM serait de l’ordre de 3%.
La fixation de ce plafond à 8,5 millions d’euros serait un risque à la soutenabilité de l’ASTP¸ dans un contexte où l’association accomplit des réformes structurantes depuis plus d’un an. Or, le renforcement des missions de l’ASTP au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la filière sur tout le territoire français va générer un besoin de moyens nouveaux. Avec ce niveau de plafond trop limité, le soutien développé par l’ASTP ne sera pas en mesure de répondre aux besoins liés à la dynamique de l’activité, alors même que la ressource fiscale qui l’abonde l’est directement.
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le plafond de la taxe affectée à l’ASTP de 8,5 millions d’euros à 9,5 millions d’euros.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé.
Dispositif
I. – À la dernière colonne de la ligne 38 du tableau, substituer au nombre :
« 8 500 000 »,
le nombre :
« 9 500 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’hexane, solvant d’origine pétrolière utilisé massivement pour l’extraction des huiles végétales et dans divers procédés industriels, est reconnu depuis de nombreuses années pour sa dangerosité. L’ANSES et l’INRS le qualifient de neurotoxique avéré et de substance suspectée reprotoxique et perturbatrice endocrinienne. L’exposition chronique est associée à des lésions nerveuses irréversibles (polyneuropathies), et des corrélations inquiétantes existent avec le développement de maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Si les travailleurs des filières agroalimentaires et chimiques sont les plus exposés, l’ensemble de la population est concerné. En effet, l’hexane reste présent sous forme de résidus dans certaines huiles, margarines, laits infantiles ou plats préparés, mais aussi indirectement via l’alimentation animale (tourteaux contaminés).
L’EFSA elle-même a appelé, en 2024, à réévaluer d’urgence l’exposition alimentaire et les risques à long terme liés à l’hexane.
Dans ce contexte, il est urgent de réduire la dépendance de l’industrie française à ce solvant et de renforcer la protection sanitaire. L’amendement propose donc d’instaurer une contribution spécifique sur les entreprises qui produisent, importent ou commercialisent du n-hexane, quel que soit leur chiffre d’affaires.
L’originalité de ce dispositif est de combiner deux objectifs complémentaires :
– 50 % des recettes seront affectées à l’accompagnement des industriels pour financer la conversion de leurs outils vers des procédés alternatifs ne nécessitant pas l’usage de n-hexane ;
– 50 % des recettes serviront à renforcer les actions de prévention, d’information et de protection de la population et des travailleurs.
Ce mécanisme répond à une double exigence : appliquer le principe pollueur-payeur, en faisant contribuer les responsables de la mise sur le marché de cette substance aux coûts induits pour la collectivité, tout en engageant une dynamique incitative pour accélérer la transition vers des procédés sûrs, durables et respectueux de la santé publique.
Dispositif
I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A – Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. »
B – Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 100 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 400 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 100 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
Art. ART. 20
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.
Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.
Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.
Le Gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.
Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable. Tel est l’objet de cet amendement proposé par la FNSEA 45.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ». »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 24
• 16/10/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement institue une taxe additionnelle de 10 euros sur la délivrance des visas touristiques pour l’entrée en France.
Chaque année, la France délivre environ 4 millions de visas de court séjour, dont près de 70 % pour motif touristique.
Cette taxe symbolique permettra de mieux valoriser l’effort public consenti par l’État pour la gestion des demandes de visa, la sécurité des frontières, la maintenance des systèmes biométriques et la promotion de la destination France.
Son produit, estimé à 40 millions d’euros, viendrait abonder le budget général de l’État, sans impact significatif sur l’attractivité touristique : son montant reste inférieur à celui prélevé par plusieurs pays concurrents (États-Unis, Canada, Égypte, Turquie).
Cette mesure concilie équité contributive et financement de la politique d’accueil touristique, dans un contexte de forte reprise des flux internationaux.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Il est institué une taxe additionnelle à la délivrance des visas d’entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 10 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l’État. »
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