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Gouv

Projet de loi de finances pour 2026

Projet de loi Partiellement conforme
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 312 EN_TRAITEMENT 122 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 56 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 29
Tous les groupes

Amendements (527)

Art. APRÈS ART. 20 • 21/03/2026 NON_RENSEIGNE
HOR
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Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 «Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE et a été travaillé avec UTILECO, EMMAUS MUNDO et IAE Grand-Est. 

Art. ART. 74 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de garantir que des secteurs vitaux et structurants pour les territoires et leur cohésion puissent bénéficier, le cas échéant, de dérogations d’éligibilité prévues par cet article visant à créer un fonds d’investissement pour les territoires (FIT).

Elle permet notamment de mieux prendre en compte les priorités locales en matière de mobilités durables, de politiques numériques, ainsi que le développement d’infrastructures publiques, ce qui contribuera ainsi à l’amélioration du service rendu aux populations.

Cet amendement a été travaillé avec MOBILIANS. 
 

Dispositif

A l’alinéa 12, après le mot : 


« éligible »


ajouter :


« notamment dans les domaines des mobilités durables, de la cohésion numérique, des infrastructures publiques ou tout autre secteur d’intérêt local éligible »

Art. ART. 69 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 propose de modifier l’article 225 de la loi de finances pour 2021, revenant ainsi sur la révision de certains contrats d’achat d’électricité photovoltaïque conclus entre 2006 et 2010. 

Cette disposition introduit une rétroactivité au 1er janvier 2025, que le Gouvernement justifie par la volonté de corriger un supposé déséquilibre contractuel et de réduire les dépenses publiques à hauteur de 150 M€ par an. Une telle approche soulève de très sérieuses problématiques, tant sur le plan juridique qu’économique et politique. 

Sur le plan juridique, elle menace nécessairement la sécurité juridique et la confiance légitime des acteurs économiques dans la parole de l’Etat, au moment où la France connaît une forte fragilité économique liée à sa dette publique et où la note de la France a été dégradée par les agences de notation. Une telle remise en cause créerait un précédent dangereux : si la stabilité contractuelle n’est plus garantie, aucun acteur économique ne pourra envisager sereinement d’investir à long terme dans le secteur énergétique français. 

Sur le plan économique, cette mesure rétroactive aurait des effets disproportionnés pour la filière photovoltaïque, qui repose sur des investissements de long terme. Elle augmenterait le coût du capital pour les futurs projets, freinerait l’investissement privé et détournerait les investisseurs vers d’autres pays européens offrant un cadre plus stable et prévisible. Les économies annoncées — environ 150 M€ par an — apparaissent marginales au regard des bénéfices économiques, fiscaux et sociaux qu’apporte la filière solaire aujourd’hui : 60000 emplois locaux, des recettes fiscales pour les collectivités, une réduction significative des importations d’énergie et contribution à la sécurité d’approvisionnement. Cette mesure fragiliserait également de nombreuses entreprises, notamment des PME territoriales, qui participent activement à la maintenance et à l’exploitation des centrales photovoltaïques. 

En outre, la stabilité du cadre et la qualité de la « signature » de l’État ont jusqu’à présent permis d’attirer des capitaux pour financer la transition énergétique et notamment des acteurs souhaitant doter la France d’une capacité de production industrielle dans le secteur solaire. Remettre en cause ces engagements menace les projets industriels à venir, notamment les gigafactories, et la cohérence avec le plan de relance, qui vise la réindustrialisation de la France dans les filières stratégiques pour la transition écologique. 

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 69 du projet de loi de finances pour 2026 portant sur la révision de certains contrats de production photovoltaïque. Il a pour objectif de préserver la sécurité juridique des contrats conclus avec l’État, la confiance des investisseurs dans la stabilité du cadre public ainsi que la pérennité économique d’une filière essentielle à la transition énergétique et à la réindustrialisation du pays. En somme, il s’agit de garantir la crédibilité de la France comme partenaire fiable et attractif pour les investissements durables. 

Cet amendement a été travaillé avec le SER. 

Dispositif

I.- A l’article 69, les alinéas 9 à 11 sont supprimés.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« ... - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La baisse du budget et des effectifs de postes bénéficiant d’une aide financière en Entreprises Adaptées prévue dans le projet de loi de finances 2026, de l’ordre de 22,3 millions d’euros et de 2988 ETP, nuit gravement à l’emploi des personnes en situation de handicap. Leur retour vers l’emploi reste pourtant une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés.

Les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France travail augmenter de 72 290 (+16%) entre décembre 2022 et aout 2025.

Les besoins en poste des Entreprises Adaptées sont croissants, le niveau de consommation des crédits s’étant fortement amélioré avec les implications de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et les représentants de l’UNEA.

Tous les ans, ce sont plus de 42 500 contrats pour des personnes en situation de handicap éloignées de l’emploi qui sont signés dans les Entreprises Adaptées.

Une étude menée par KPMG mise à jour régulièrement depuis 2010 permet de montrer le retour sur investissement et le gain social que génère l’investissement de l’État dans les emplois au sein des Entreprises Adaptées.

Cet amendement vise donc à abonder l’action « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi » du programme 102 – Accès et retour à l’emploi à partir des crédits de l’action « Affaires immobilières » du programme 155 – Soutien des ministères sociaux. Il vise en particulier à préserver le budget dédié aux Entreprises Adaptées en fléchant les crédits vers la sous-action 03-04 « Inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap » à hauteur du budget de la loi de finances de 2025.

Cet amendement a été travaillé avec l'UNEA. 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le financement de France compétences, opérateur central de la formation professionnelle et de l’apprentissage, afin de répondre aux défis structurels auxquels sont confrontés les CFA et les pôles de formation. L’apprentissage est un pilier de la politique de formation professionnelle et d’insertion des jeunes, mais son développement est aujourd’hui freiné par des difficultés financières récurrentes des centres de formation.
 
En augmentant de 10 % les budgets de France compétences, cet amendement permettra d’améliorer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, assurant ainsi la pérennité des CFA et des CMA, qui sont des acteurs incontournables de la formation professionnelle. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des objectifs de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, qui visait à faire de l’apprentissage une voie d’excellence et d’insertion.

Art. APRÈS ART. 81 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en France.

La politique publique du handicap est par nature transversale, mobilisant des crédits répartis entre plusieurs missions, rendant leur suivi difficile (lisibilité et évaluation globale des moyens alloués). 

Un « orange budgétaire » permettrait de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et cohérente sur les crédits alloués. Il présenterait et rassemblerait l’ensemble des moyens dédiés à la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en France, qu’ils relèvent de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics, incluant :

Les crédits budgétaires mobilisés dans les différentes missions et programmes ;
Les dispositifs fiscaux et sociaux en faveur des personnes en situation de handicap ;
Les dépenses de soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap ;
Les dépenses de soutien à l’adaptation de l’environnement et à l’accompagnement des acteurs publics et privés ;
Les indicateurs de performance et d’impact ;
Une analyse territoriale des moyens et des inégalités d’accès ;
Les engagements pluriannuels et les perspectives d’évolution.

Au-delà de favoriser la transparence des données, un tel document constituerait un premier pas utile vers une véritable stratégie nationale pluriannuelle, à l’instar de ce qui se fait au niveau européen (« Stratégie 2021-2030 de l’Union européenne relative aux droits des personnes handicapées »), en facilitant le pilotage stratégique et le suivi parlementaire de cette politique transversale.

La mise en place de ce document, en cohérence avec les Conférences Nationales du Handicap et Comités Interministériels du Handicap en termes de suivi des politiques publiques, répondrait également aux attentes exprimées par les associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles, qui demandent une meilleure visibilité des financements publics et une plus grande cohérence dans les politiques menées.

Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap. 

Dispositif

Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

"Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en France. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique publique du handicap de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics. »

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à majorer, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 157 « Handicap et dépendance » afin de renforcer la dotation dédiée aux aides aux postes versées au titre de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

L’objectif est de rétablir le niveau de financement constaté l’année précédente.

Ainsi, la dotation inscrite au sein de l’action 12 du programme 157, intitulée « Allocations et aides en faveur des personnes handicapées », s’élève à 1 558 M€ dans le PLF 2026, contre 1 599 M€ en 2025 et 1 614 M€ en 2024.

Cette évolution traduit une baisse continue des crédits alloués aux ESAT depuis deux ans, soit une diminution totale de 56 M€ entre 2024 et 2026 (–3,5 %).

Or, aucune justification budgétaire ou programmatique ne vient étayer cette contraction alors même que les besoins d’accompagnement augmentent et que la création de places nouvelles en ESAT demeure gelée depuis le moratoire instauré par l’État en 2013.

Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap. 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 «Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE et a été travaillé avec UTILECO, EMMAUS MUNDO et IAE Grand-Est. 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il prend ainsi en compte l

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 «Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE et a été travaillé avec UTILECO, EMMAUS MUNDO et IAE Grand Est. 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La subvention pour charges de service public (SCSP) servie au Cerema au titre du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » s’élève à 186,3 M€ en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dans le projet de loi de finances pour 2026, contre 193,6 M€ au PLF 2025. 


Cette baisse est à mettre en regard de l’effort conséquent déjà consenti par l’établissement qui, depuis sa récente création, s’est vu imposer une diminution de 37 millions d'euros, soit près de 20 %, de sa dotation, ainsi que de 20 % de ses effectifs, le conduisant à une restructuration et à un recentrage de ses activités, tout en maintenant son organisation afin de tenir compte des diversités et spécificités territoriales.


Elle intervient alors que le Cerema doit faire face à des contraintes budgétaires importantes liées à des dépenses obligatoires non compensées, en particulier celles liées aux décisions  pesant sur les fonctionnaires au titre du compte d’affectation spécial (CAS) pensions et des évolutions statutaires, évaluées à 2,7 M€. 


Elle intervient alors que le Cerema a volontairement engagé en 2025, participant de l’effort de redressement des comptes publics, un plan de retour à l’économie prévoyant 16,5 millions d'euros d'économies, dont 11 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. 


Même si l'établissement entend pérenniser ces économies, celles-ci ne suffiront pas _comme le précisent les conclusions du rapport n° 835 d’information de la mission de contrôle budgétaire de la commission des finances du Sénat_, à rééquilibrer sa situation financière pouvant mettre en péril les compétences et une expertise pourtant essentielle à l’accompagnement des territoires dans leur adaptation au changement climatique et à leur aménagement durable. 


Elle intervient alors que le Cerema est appelé à porter seul le coût des prestations réalisées à la demande de l’Etat et que ce dernier s’était engagé à financer, pour accompagner le syndicat des eaux de Mayotte afin d’assurer l’approvisionnement en eau des populations, ce qui représente un coût chargé de 789 990 euros.


Cet amendement vise à transférer une dotation de 8 089 990 € depuis le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie », afin de maintenir les moyens alloués au Cerema au niveau de ceux de 2025 et de garantir la pérennité de ses missions au service des territoires face à l’accélération des effets du changement climatique. 

Cet amendement a été travaillé avec le CEREMA. 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux acteurs de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée de poursuivre pleinement leur action en 2026.
 
L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée qui vise à mettre en œuvre le droit à l’emploi dans les territoires et à mettre fin à la privation durable d’emploi se déploie dans le cadre de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020. Depuis 2021, les dix premiers territoires expérimentateurs (2016-2021) ont été rejoints par 73 nouveaux territoires habilités par les ministres du Travail et de l’Emploi. 

L’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée repose sur une conviction simple : nul n’est inemployable, dès lors que l’emploi est adapté aux capacités des personnes et aux besoins des territoires. Depuis bientôt dix ans, cette démarche collective démontre qu’il est possible, en complémentarité avec les dispositifs de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté, d’offrir à chacune et chacun un emploi à durée indéterminée, utile et financé par le redéploiement du coût du chômage. Ce sont aujourd’hui plus de 6 000 personnes qui sont sorties du chômage de longue durée grâce au développement du projet dans 83 territoires, dont un tiers hors des entreprises à but d’emploi (EBE). 
 
Deux évaluations publiques récentes en ont confirmé la pertinence et l’efficacité :

 

La Cour des comptes, dans son rapport du 20 juin 2025, souligne que la démarche a fait la preuve de “sa capacité à remettre en emploi des personnes qui en étaient très éloignées”, notamment des publics fragiles au regard du marché du travail. Elle reconnaît que les activités développées “répondent à des besoins réels du territoire, mais non satisfaits par les entreprises existantes”, et qualifie de “souhaitable” la pérennisation de l’expérimentation. Elle rappelle également que “le financement des conséquences du chômage de longue durée doit pouvoir être supporté par la solidarité nationale”, certaines activités étant non rentables mais socialement utiles.
Le Comité scientifique d’évaluation, dans son rapport final du 23 septembre 2025, décrit TZCLD comme une “innovation sociale totale” et “singulière”, confortant la place des comités locaux pour l’emploi comme maillon essentiel du réseau territorial pour l’emploi. Il confirme que la démarche comble un vide dans les politiques publiques d’insertion et qu’elle permet à des personnes durablement exclues de retrouver un emploi stable, notamment grâce au CDI.
 
Ces constats convergents confirment les trois principes fondateurs du projet : personne n’est inemployable, le travail utile ne manque pas, l’argent n’est pas le principal obstacle dès lors qu’on prend en compte le coût social et économique du chômage.
 
Or, le projet de budget 2026 ne traduit pas ces conclusions. L’enveloppe prévue est notoirement insuffisante pour garantir le maintien des emplois existants et le déploiement dans les nouveaux territoires qui se préparent.
 
Alors que le Parlement s’apprête à reprendre les débats sur la proposition de loi déposée par M. Stéphane Viry visant à pérenniser la démarche, ce sous-financement reviendrait à geler la dynamique de l’expérimentation, à rompre le principe d’exhaustivité — c’est-à-dire la possibilité pour toute personne volontaire d’accéder à un emploi — et à fragiliser les entreprises à but d’emploi et leurs salariés.
 
TZCLD n’est pas une dépense supplémentaire : c’est un investissement dans la cohésion sociale et la vitalité territoriale. La Cour des comptes comme le Comité scientifique reconnaissent que son coût est en partie compensé par les économies et les recettes induites.  Le Fonds d'expérimentation évalue le coût net d’un ETP dans l’expérimentation à 6 000€ par an, et ce sans prendre en compte les externalités positives en termes de santé, de réussite scolaire, etc. À long terme, l’emploi coûte moins cher à la collectivité que l’exclusion.
 
Le budget alloué à l’expérimentation dans le projet de loi de finances pour 2026, fixé à 68,8 millions d’euros, ne permet pas d’assurer les embauches prévues dans les 83 territoires habilités ni de couvrir le paiement des salaires des personnes embauchées en 2025. Sans augmentation de ce budget, ce sont des suppressions d'emplois qui auront lieu dans les entreprises à but d’emploi. 
 
Cet amendement vise donc à assurer aux territoires les moyens nécessaires au bon développement de l’expérimentation en portant le budget 2026 de l’expérimentation à 88,6 millions d’euros, intégrant ainsi  les effectifs présents au 31/12/2025 dans le budget 2026 (effet report) mais aussi les trajectoires d’embauche 2026 pour les entreprises à but d’emploi existantes en 2025. Ce budget permettra également d’intégrer les effectifs 2026 des entreprises à but d'emploi à conventionner et les nouveaux territoires à habiliter. 
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement réduit de 19,8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n°2 “Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance des compétences” du programme du programme n° 103 “Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi” et augmente de  19,8 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la sous-action n°03.05 “Autres structures d'insertion dans l'emploi” du programme n° 102 “Accès et retour à l’emploi”. Cette diminution n'est pas souhaitée en tant que telle, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage. 
 

Cet amendement a été travaillé l'association Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD). 

Art. ART. 49 • 23/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préserver la cohésion territoriale et économique assurée par les radios de proximité, en rétablissant une partie des crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).

Le FSER constitue la principale ressource des 770 radios associatives françaises, présentes dans tous les territoires : urbains, ruraux et ultramarins. Ces structures non lucratives assurent une mission d’intérêt général : elles informent, éduquent, relient et fédèrent les citoyens autour de projets culturels, sociaux et économiques, tout en favorisant la cohésion territoriale et la participation citoyenne.

Or, avec une baisse de 44 % de ses crédits en 2026 (-15,7 M€), le FSER ne pourrait plus remplir sa mission de soutien à ces médias de proximité, dont une part importante opère dans des zones rurales, périurbaines ou isolées. Par ailleurs, en 2024 le Plan Culture et Ruralité a introduit un bonus à destination radios associatives rurales et ultramarines qui s'élevait à 2,3 Millions d’euros, or cette mesure désormais inscrite dans le décret d’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 19861 mais resteront sans financement en 2025 et 2026.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir les crédits du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) à leur niveau de 2024, soit 38 millions d’euros en y incluant le bonus ruralité.

Une telle coupe budgétaire mettrait en péril la survie de plus de la moitié des radios concernées et menacerait près de 2 400 emplois directs, ainsi que des milliers de bénévoles investis dans la vie locale.

Ces radios sont un maillon économique et social essentiel : elles font vivre la culture, l’emploi, le lien social et la citoyenneté, souvent là où aucun autre média n’est présent.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet abondement est gagé par une réduction équivalente des crédits de l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ». Cette diminution n’est pas souhaitée : l’auteur de l’amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage afin de préserver l’intégrité des autres actions de la mission.

Cette remise à niveau est indispensable pour maintenir la diversité et le pluralisme du paysage radiophonique français, préserver des centaines d’emplois et de structures de proximité, et soutenir les missions d’intérêt général portées par les radios associatives dans les domaines de la culture, de la cohésion sociale et de l’éducation aux médias.

En conséquence, il est proposé d’abonder de 18 000 000 euros en AE et CP les crédits de l’action 6 « Soutien à l’expression radiophonique locale » du programme 180 « Presse et médias », et de compenser à due concurrence sur l’action 1 « Livre et lecture » du programme 334 « Livre et industries culturelles ».

Cet amendement a été travaillé avec AZUR FM et la CNRA. 

Art. ART. 49 • 21/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le contexte européen, et le positionnement de la France tant en termes politiques, opérationnels, industriels que commerciaux font apparaître un besoin et une fenêtre d’opportunité pour le char de combat. Cela est d’autant plus important que le char de combat continue de répondre à un besoin opérationnel français et européen mis en évidence par le conflit en Ukraine. 

Si le parc Leclerc en service apporte des capacités incontestables, il est assorti de limitations (char plus en fabrication, potentiel limité sur certains composants, protection principalement contre d’autres chars et les mines) qui justifient d’envisager de le renforcer par un char de combat mieux protégé, modulaire, interopérable et doté des dernières technologies sans attendre l’arrivée de MGCS. Il est donc essentiel d’engager sans tarder un programme pour doter l’armée de Terre d’une capacité char de combat intermédiaire, en complément du parc de Leclerc et dans la perspective de MGCS.

A des seules fins de recevabilité, cet amendement vise à abonder de 200 millions d’euros en autorisations d’engagement l’action « 09 - Engagement et combat » du programme 146 « Equipement des forces », somme prélevée sur l’action « 04 Politique immobilière » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense ».

Art. ART. 49 • 21/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Choisir d’accomplir un service civique, c’est relever un défi courageux : celui de s’engager au service de la collectivité et de contribuer au renforcement des liens sociaux au sein de notre communauté nationale.


Le présent amendement propose de redéployer 114 000 000 € en AE et en CP du programme « Jeux olympiques et paralympiques d’hiver », action n°3 « Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques 2030 » vers le programme « Jeunesse et vie associative », action n°4 « Développement du service civique ».


Le service civique répond à un besoin croissant des jeunes qui souhaitent vivre une période de césure utile et découvrir de nouveaux métiers. Les associations et les collectivités offrent, dans ce cadre, des missions essentielles, notamment dans les quartiers les plus fragiles. Renoncer à un dispositif qui fonctionne, au moment même où le pays a besoin de recréer du lien social, serait incompréhensible. 


La direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative prévoit une cible de 110 000 volontaires en 2026, soit une baisse de 40 000 par rapport aux années précédentes. Cet objectif de 150 000 jeunes engagés en service civique avait été fixé à la suite des attentats du 13 novembre 2015, afin d’opposer aux attaques visant la France et ses valeurs une réponse fondée sur l’engagement citoyen, la solidarité et la cohésion sociale.
Cet amendement vise donc à maintenir, au niveau national, le budget du service civique au niveau prévu pour 2025, afin de donner à la jeunesse les moyens de son engagement.


Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter les moyens alloués aux bailleurs sociaux en vue de réaliser des travaux de réhabilitation énergétique au titre du Fonds de rénovation énergétique du parc social (FREPS), géré par le FNAP.

Ce dispositif doit accompagner les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre de travaux de rénovations énergétiques d’ampleur de logements étiquetés « E », « F » ou « G » avant travaux, ou de décarbonation des modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. L’État s’était fixé pour objectif, dès 2024, la rénovation énergétique de 120 000 logements locatifs sociaux par an, objectif renouvelé dans la feuille de route signée avec les bailleurs sociaux début 2025. Dans les faits, seuls 18 387 logements ont bénéficié d’une rénovation énergétique, et 4 334 logements d’un changement de vecteur de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.

Cet amendement prévoit donc d’augmenter le FREPS en abondant le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 100 millions d’euros en AE=CP et de retirer à due concurrence au programme 109.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
 
On compte aujourd’hui un psychologue scolaire pour 1 600 élèves, alors que les recommandations de l’Union européenne préconisent un ratio de 1 pour 800. La situation est tout aussi préoccupante pour les médecins et infirmiers scolaires : en moyenne on compte un médecin scolaire pour 13 000 élèves et un infirmier pour neuf établissements.
 
Cette pénurie structurelle de soignants dans le système éducatif affecte directement la prévention des troubles. Le premier bilan arrive à 12 ans alors que les troubles se déclenchent souvent avant ce qui entraine une accumulation de difficultés au collège.
 
Le présent  amendement vise à flécher 150 000 000 euros en AE et CP du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés », action n°09 « Fonctionnement des établissements », vers le programme « Vie de l’élève », action n°02 « Santé scolaire ».
 
Cet amendement propose d’engager une trajectoire pluriannuelle de recrutement sur cinq ans afin d’atteindre progressivement les objectifs suivants :
1 médecin scolaire pour 5 000 élèves ;
1 infirmier scolaire par établissement ;
1 psychologue scolaire pour 800 élèves, conformément aux recommandations européennes.
 
Il est urgent d’investir dans la santé scolaire afin de renforcer la prévention, d’éviter l’installation des troubles et de garantir une égalité d’accès aux soins aux élèves, quel que soit leur établissement ou leur territoire.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inscrit dans les recommandations du rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025. Ce rapport souligne la nécessité d’améliorer le repérage et l’accompagnement des élèves en situation de vulnérabilité psychologique, notamment par un meilleur partage d’informations entre les professionnels de santé scolaire et avec le corps médical, dans le strict respect du secret médical.


Aujourd’hui, les médecins et infirmiers de l’Éducation nationale ne disposent pas d’un système d’information commun permettant d’assurer une continuité du suivi de l’élève, de centraliser les données pertinentes ou de faciliter, lorsque nécessaire, la transmission d’informations au médecin traitant ou aux spécialistes. Cette fragmentation complique l’accompagnement des élèves, en particulier lors des situations de fragilité psychique ou lorsqu’ils changent d’établissement.


Afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de la santé scolaire, le présent amendement propose de redéployer 5 000 000 € en AE et CP du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés », action n°09 « Fonctionnement des établissements », vers le programme « Vie de l’élève », action n°02 « Santé scolaire ».
Ce financement permettra de soutenir la mise en place d’un système d’information unique partagé par les médecins et infirmiers scolaires, garantissant une meilleure coordination des acteurs, une traçabilité renforcée et une continuité du suivi des élèves, tout en assurant pleinement le respect des règles relatives au secret médical.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les Missions Locales œuvrent quotidiennement pour l’insertion professionnelle des jeunes en assurant les fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits, ainsi que, dans les conditions prévues par la loi pour le plein emploi, un rôle d’orientation vers la formation professionnelle ou vers un emploi.
Ces structures assurent chaque année l’accompagnement de plus d’un million de jeunes, dont près de 400 000 dans un parcours structuré vers l’emploi ou la formation. Depuis le 1er janvier 2025, elles ont la responsabilité de l’inscription à France Travail des jeunes en recherche d’emploi qui les sollicitent pour un accompagnement et assurent leur orientation vers le parcours le plus adapté à leur besoin. Cet accompagnement, dans le cadre du nouveau contrat d’engagement prévu par la loi n° 2023- 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, peut prendre la forme d’un Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) ou d’un Contrat d’engagement jeune (CEJ).
 
Cependant, le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit de financer ces structures à hauteur de 520,8 millions d’euros, soit une baisse de 13 % par rapport à 2025. Pour les missions Locales, cette baisse de budget entraînerait des effets difficiles à compenser comme la réduction des effectifs et le non-remplacement des départs ce qui altèrerait la qualité des accompagnements, la fermeture de permanences locales ou réduction d’horaires d’accueil, fragilisant l’accès de proximité aux jeunes les plus éloignés de l’emploi. Cela aura des conséquences sur l’offre des services avec une diminution des ateliers collectifs, des actions partenariales avec les entreprises et des appuis socio-professionnels (santé, logement, mobilité). Les territoires où les collectivités sont déjà contraintes budgétairement, notamment en Île-de-France, seraient particulièrement exposés.
 
Aussi, cet amendement prévoit de rétablir le budget des Missions Locales à hauteur de 588 millions d’euros, budget qui leur était attribué avant les baisses souhaitées par le Gouvernement.
 
Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l’article 40 de notre Constitution, cet amendement abonde de 68 000 000 euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 02.01 – Financement du service public de l'emploi de l’action 02 – Structures de mise en œuvre de la politique de l'emploi du programme 102 – Accès et retour à l’emploi, en diminuant d’autant les crédits de l’action 33 – Financement des agences régionales de santé du programme 155 – Soutien des ministères sociaux.
 

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la compensation intégrale des surcoûts induits par la fusion administrée des statuts des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) avec la Convention Collective Nationale de 1966 (CCN 66) qui sera effective à partir d’août 2026. 

Cette réforme décidée par l’État par un arrêté du 5 août 2021, vise à aligner les conditions de travail, de carrière et de rémunération sur les normes les plus avantageuses dans le secteur. 

Cette harmonisation se traduit par un surcoût pour le programme 177 évalué à 31 millions d’euros en année pleine pour les associations gestionnaires, soit 13 millions d’euros en 2026.

Cet amendement prévoit donc d’abonder le programme 177 à hauteur de 13 millions d’euros en AE=CP et de retirer à due concurrence au programme 109.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le PLF 2026 consacre le retour à une contribution des bailleurs sociaux au FNAP via la CGLLS à son niveau tel que fixé par l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, soit 375 millions d’euros en 2026. En l’état, il s’agit de la seule modification apportée au financement du FNAP par rapport à 2025, exercice pour lequel la contribution avait été ramenée par un article adopté en LFI à 75 millions d’euros, mesure dérogatoire qui avait figuré dans toutes les lois de finances depuis 2020. La tension induite sur les fonds propres des bailleurs sociaux rend cet effort difficilement soutenable, en diminuant les capitaux disponibles pour l’investissement dans la production neuve et dans la rénovation énergétique.

Le rapporteur spécial s’alarme de cette situation et appelle à une compensation intégrale de la hausse des cotisations au FNAP tout en poursuivant la trajectoire de baisse de la réduction de loyer de solidarité (RLS) afin de redonner des marges de manœuvre au secteur au travers du circuit de financement suivant : d’une part, une hausse de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP à 275 millions d’euros en 2026 via la CGLLS ; d’autre part, une réduction de la RLS de 300 millions d’euros supplémentaires par rapport à la LFI 2025, pour atteindre un niveau de 800 millions d’euros. Ce point d’équilibre permettrait jusqu’en 2027 de maintenir le niveau actuel d’AE en termes de construction neuve et offrir des perspectives de financement pour la rénovation énergétique.

Un scénario « maximaliste » de 120 000 logements à agréer et de 20 000 rénovations énergétiques, que le rapporteur privilégie au regard de l’urgente nécessité en matière de besoins en logements et de respect de la trajectoire de rénovation énergétique, conduirait à un besoin de 700 millions d’euros en AE et de 525 millions d’euros en CP, soit un abondement du FNAP de 150 millions d’euros de l’État et de 375 millions d’euros des bailleurs.

Cet amendement prévoit donc de compenser une partie de la cotisation de la CGLLS à hauteur de 100 millions d’euros et de réduire la RLS à hauteur de 500 millions d’euros, c’est-à-dire en abondant le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 600 millions d’euros en AE=CP et en retirant à due concurrence au programme 109.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025. Ce rapport souligne la nécessité de renforcer les dispositifs de repérage et d’accompagnement des élèves en situation de vulnérabilité psychologique, en s’appuyant notamment sur une meilleure coordination des acteurs au sein des établissements scolaires.
À ce jour, la quasi-totalité des établissements publics du second degré ont mis en place, des cellules de veille réunissant les principaux professionnels concernés : médecin et infirmier scolaires, assistant social, conseiller principal d’éducation, psychologues de l’Éducation nationale, ainsi que, lorsque cela est pertinent, des membres de l’équipe éducative et de la direction.
 
Ces cellules permettent de partager des informations, d’identifier précocement les situations préoccupantes et de coordonner les réponses à apporter.
Afin de permettre la mise en place effective de ces cellules de veille dans l’ensemble des écoles et établissements du premier et du second degrés, le présent amendement prévoit un redéploiement de 5 000 000 € en AE et CP du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés », action n°09 « Fonctionnement des établissements », vers le programme « Vie de l’élève », action n°02 « Santé scolaire ».
Ce fléchage budgétaire permettra de renforcer les moyens dédiés à la santé scolaire, en particulier ceux alloués à la coordination, au travail en réseau et au suivi des situations préoccupantes.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La politique de l’hébergement d’urgence est victime des insuffisances des autres politiques publiques, en particulier la politique migratoire, la justice, l’aide sociale à l’enfance ou le logement. Le rapporteur spécial alerte sur une sous-budgétisation systématique des crédits du programme 177 en loi de finances initiale depuis 15 ans et qui s’avère contre-productive sur le plan de la maîtrise des dépenses. Ce défaut de sincérité rend vains les efforts de budgétisation, conduit à un effet contre-productif des mesures de régulation et reporte une charge indue sur la trésorerie des organismes gestionnaires. L’année 2025 a donné lieu à la même impasse, l’année 2026 en fera de même… Les échanges avec la DIHAL ont ainsi révélé un manque de 110 millions d’euros pour l’exercice 2026.

Cet amendement vise donc à renforcer la sincérité du projet de loi de finances en abondant de 110 millions d’euros en AE=CP l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est issu des recommandations inscrites dans le rapport sur la santé mentale des mineurs publié le 10 juillet 2025.
L’école est aujourd’hui un lieu de fortes sollicitations psychologiques pour de nombreux élèves. Les exigences accrues en matière d’orientation, dont le dispositif Parcoursup, ainsi que le développement du contrôle continu peuvent constituer des facteurs d’anxiété. Par ailleurs, l’usage des outils numériques, indispensables à la vie scolaire, entraîne fréquemment un défaut de déconnexion qui peut accentuer la fatigue, la pression et le stress.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de renforcer les moyens dédiés au suivi du bien-être et de la santé mentale des élèves, en particulier dans les collèges et les lycées où les enjeux d’orientation sont les plus marqués.
Le présent amendement propose ainsi de redéployer 1 000 000 € en AE et CP du programme « Enseignement privé du premier et du second degrés », action n°09 « Fonctionnement des établissements », vers le programme « Vie de l’élève », action n°02 « Santé scolaire ».
Ce fléchage budgétaire permettra de soutenir la mise en place d’une évaluation annuelle du bien-être des élèves au sein des établissements du second degré, afin de disposer d’indicateurs fiables, de suivre l’évolution des besoins et de renforcer les politiques de prévention. 

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 20/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder à la DIHAL une dotation d’investissement pour lancer des appels à projet.

Cet amendement prévoit donc d’abonder le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 10 millions d’euros en AE=CP.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 19/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans un double contexte de nécessité de baisse des dépenses publiques et d’efficience, cet amendement vise à supprimer l’Agence Nationale du Sport (l’ANS) pour rationaliser le paysage administratif français.

En 2025, l’ANS dispose d'un budget de 415,2 M€ pour mener à bien ses missions. La direction nationale des sports est en capacité d’en reprendre la gestion directe, particulièrement en ce qui concerne le sport de haut niveau.

Par ailleurs, depuis sa création en 2019, le lien avec les territoires s’est affaibli. Le manque de lisibilité et de lien direct avec les acteurs locaux est régulièrement souligné. C’est pourquoi cet amendement propose de confier les fonds dédiés aux Préfets de Département et à l'écosystème sportif local dont l’ancrage territorial, la connaissance des besoins de terrain et la gestion pragmatique n’est plus à prouver.

Cette réinternalisation des moyens entraînera un gain en lisibilité et en dépenses publiques évident.

Le présent amendement prévoit ainsi de retirer 6 820 102 euros en AE et en CP au programme 129 « Sport ».

Cette baisse est imputée à hauteur de 3 510 000 euros en AE et en CP à l’action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre ». Et à hauteur de 3 310 102 euros en AE et en CP à l’action 02 "Développement du sport de haut niveau". 

Art. ART. 49 • 19/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Conformément aux exigences législatives et règlementaires, pour réduire davantage l’empreinte environnementale des flottes de véhicules, les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ont déjà engagé le verdissement de leur flotte de véhicules en introduisant l’électricité et l’hydrogène dans les parcs d’autobus.
 
Cependant, cette transition énergétique entraîne des coûts importants pour les collectivités territoriales. En effet, les bus électriques et à hydrogène sont considérablement plus chers que les bus diesel ou au gaz, que ce soit à l’achat ou sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le surcoût d’un autobus électrique ou à hydrogène par rapport à un véhicule diesel est en effet de l’ordre de 280 000 € à 420 000€ par bus. Si l’on applique ce surcoût aux 14 384 bus (soit les 92% de bus qui ne sont aujourd’hui ni électriques ni à hydrogène), on obtient un surcoût de 5,3 milliards d’euros à l’achat. Il convient de noter que dans de nombreux cas, un bus diesel ne peut pas être remplacé par un seul bus électrique en raison des problématiques d’autonomie, ce qui augmente encore les coûts.
 
Après les obligations législatives et réglementaires imposées par l’État français, c’est désormais l’Union européenne qui va contraindre les collectivités à investir massivement pour accélérer le processus de verdissement de leurs flottes. Le nouveau Règlement UE relatif au renforcement des normes d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds prévoit qu’au moins 90% des nouveaux autobus urbains vendus dans l’UE devront être « zéro-émission » dès 2030 – avant de passer à 100% en 2035 – ce qui reviendra à imposer à toutes les collectivités françaises, peu importe leurs tailles, d’acquérir uniquement des bus électriques ou à hydrogène à court terme.
 
Le Gouvernement a certes mis en place et récemment révisé et bonifié une fiche standardisée dédiée, financée par des certificats d’économie d'énergie (CEE), mais cette dernière ne pourra financer en moyenne l’achat de bus standards électriques qu’à hauteur de 49 000€.
 
Cet amendement propose de mettre en place un dispositif d’aide complémentaire à la fiche CEE qui permettrait d’atteindre un niveau de soutien aux collectivités de l’ordre de 100 000 euros pour l’achat d’un autobus électrique ou à hydrogène.
 
Cet amendement :
-        flèche 100 millions d’euros de crédits supplémentaires vers l’action 03 « Aides à l’acquisition de véhicules propres » au sein du programme 174 « Energie, climat et après-mines » ;
-        réduit de 30 millions d’euros les crédits du programme 345 « Service public de l’énergie » en son action 12 « Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques » et 70 millions d’euros les crédits de l’action 07 « Pilotage, support, audit et évaluation » au sein du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et la mobilité durables ».
 
Néanmoins, l’objectif de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés aux autres programmes, raison pour laquelle il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires. 

Art. ART. 80 • 19/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Mis en place en 2019, ce dispositif d’aide au permis de conduire permet aux apprentis de plus de 18 ans de bénéficier d’une aide forfaitaire de 500 euros pour financer leur inscription et passage de l’examen au permis de conduire.
 
Le permis de conduire est essentiel aussi bien pour la mobilité étudiante que professionnelle, en particulier pour les jeunes exerçant dans des secteurs nécessitant une mobilité géographique ou implantés dans des zones périurbaines et rurales. De plus, pour de nombreuses familles modestes, le coût du permis, compris entre 1 400 et 2 000 euros, représente un obstacle financier significatif à l’entrée en apprentissage. Grâce à cette aide c’est plus de 73000 jeunes apprentis qui ont à ce jour pu accéder à l’examen du permis de conduire.
Or, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de cette aide, fragilisant ainsi les jeunes apprentis qui ne pourrons passer le permis de conduire s’ils ne bénéficient pas d’aide familiale.  Dans un contexte où l’amélioration du taux d’emploi des jeunes est une priorité, cette mesure envoie un signal contraire aux ambitions affichées en matière de politique d’insertion professionnelle des jeunes.

Cet amendement propose par conséquent de supprimer l'article 80.

Dispositif

Supprimer cet article 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 19/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, l’activité de rétrofit, qui consiste à convertir un véhicule thermique en véhicule électrique se développe, en France et en Europe. Le rétrofit présente de nombreux avantages en termes de baisse des émissions carbones, d’économie circulaire et de souveraineté européenne en matière de chaîne valeur en direction des chaînes de traction électrique.
 
Dans le cadre de ce PLF 2026, l’enveloppe prévue, de l’action « Aides à l’acquisition de véhicules propres », dans le programme 174, « Énergie, climat et après-mines », est de 93.753.326 euros. La part consacrée à l’aide à l’acquisition pour les véhicules ayant fait l’objet d’un rétrofit dite « Prime au rétrofit » est de 2 millions d’euros pour l’année 2026. En 2025, cette enveloppe était de 10 millions d’euros.
 
Alors que les acteurs du secteur montent en puissance industrielle en France, l’enveloppe prévue de 2 millions d’euros pour 2026, est trop faible. Elle serait en effet très rapidement consommée. Or, ce serait de nature à fortement perturber le marché du rétrofit alors même qu’il amorce son décollage. Il est donc stratégique pour l’année 2026 que cette enveloppe soit maintenue à un niveau égal à 6 millions d’euros.
 
Cet amendement vise donc à abonder l’action « Aides à l’acquisition de véhicules propres » du Programme 174–Energie climat et après-mines à partir des crédits de l’action n.17 « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs » du programme 345 « Service public de l’énergie » - pour un montant de 4 millions d’euros permettant de retrouver une enveloppe globale de 6 millions d’euros pour la prime au rétrofit en 2026.

Cet amendement a été travaillé avec MOBILIANS. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.

En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.

En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :

- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des

exploitations ;

- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations

financières des exploitants ;

- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation

d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des

capitaux propres supérieure à 50 %.

Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir

l’efficacité sur le terrain.

Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration

centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 6

millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149

« Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne

souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec le pôle compétitivité Aquanova et le pôle Véhicule du Futur. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement

(AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP). Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant

l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier. Or, les moyens budgétaires alloués au Pacte ont été drastiquement réduits en 2025, et devraient, selon les annonces de la ministre de l’Agriculture lors de son audition devant la commission des Affaires

économiques de l’Assemblée nationale, être de nouveau réduits en 2026 :

- En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;

- En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion

administrative du dispositif.

Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte :accompagnement technique, animation, planification territoriale…

Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets.

Il est proposé de minorer de 10 millions d’euros en AE et de 2,1 millions d’euros en CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », afin d’abonder l’action 29 « Planification écologique » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture France. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations. Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années. Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique. Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Essentiellement situées en territoire rural et péri-urbain, les 4 000 stations-service indépendantes assurent un rôle déterminant pour garantir la mobilité de chaque Français, quels que soient leurs lieux de vie et/ou d’activité.
Pourtant, 27% des 4 000 stations-service indépendantes françaises pourraient disparaître d’ici 2035 selon une enquête menée auprès des 2 400 stations-service adhérentes de Mobilians dans le cadre de l’atelier organisé par la DGEC consacré « aux enjeux de la transition énergétique pour les stations-service distribuant du carburant liquide ». Ces stations, qui n’appartiennent ni aux réseaux de la grande distribution ni à ceux des groupes pétroliers, peuvent parfois afficher une enseigne pétrolière, mais leurs exploitants demeurent propriétaires de leur fonds de commerce et financent eux-mêmes les investissements de mise aux normes et d’adaptation à l’évolution du mix énergétique.
Un plan de soutien à la modernisation et à la transformation du réseau des stations-service indépendantes avait bien été adopté dans la loi de finances rectificative pour 2022. Cependant, ce dispositif n’a été mobilisé qu’à travers le programme ADEME dédié à l’installation de bornes électriques en station, contrairement aux demandes exprimées par la profession, qui visaient une véritable diversification énergétique et économique.
Ainsi, sur les 10 millions d’euros alloués à ce programme, seuls 3,5 millions ont été effectivement consommés — signe de la prudence des exploitants face à des investissements encore peu rentables dans la recharge électrique. Les 6,5 millions d’euros restants auraient dû être transférés au fonds de soutien à la transition économique et écologique des stations indépendantes. Malgré un lancement annoncé pour décembre 2024, ces crédits ont finalement été réaffectés au budget général de l’État, et les aides promises demeurent à ce jour non attribuées.
 
Pourtant, il s’agit d’un enjeu prioritaire et de sauvegarde du réseau de stations-service dans les zones rurales et périurbaines, et majeur pour l’aménagement du territoire et les zones les plus enclavées.
 
Face à la nécessité de garantir l’approvisionnement en énergie, de déployer des énergies alternatives sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous, il est urgent de réitérer ces mesures de soutien visant à :
 
-        Garantir une transition énergétique pouvant répondre au double enjeu de continuer à distribuer des énergies fossiles jusqu’à leur disparition (surtout dans les territoires les plus enclavés) et transiter vers la distribution d’énergies nouvelles et alternatives.
-        Assurer les mises aux normes environnementales obligatoires aux coûts trop élevés pour certaines stations-service (environ 250 sites) ou le remplacement du matériel essentiel à la distribution de carburants liquides conventionnels ou bas carbone.
-        Transformer les stations-services indépendantes en « hubs de mobilités et de services » permettant de maintenir un commerce de proximité : en ville (hub de mobilité multimodal) comme dans les territoires de plus en plus désertifiés (hub de mobilité et multi-services type automatisation de la distribution de carburants (DAB), vente de billets de trains, relais colis, distributeurs de produits agricoles circuit-court …).
 
Les stations-indépendantes, fragilisées par un contexte économique difficile, jouent aujourd’hui leur survie pour continuer à garantir un approvisionnement équilibré du territoire en énergies et assurer un service de proximité essentiel au bon fonctionnement de la société.
Cet amendement vise donc à assurer le déploiement en 2026 des mesures de soutien dédiées à la modernisation et à la diversification des stations-services indépendantes, en abondant de 10 millions d’euros l’action n.23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Economie », à partir des crédits de l’action n.4 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme 305 « Stratégies économiques » de la mission Economie. 

 

Cet amendement a été travaillé avec MOBILIANS. 

Art. ART. 49 • 18/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La souveraineté alimentaire constitue une priorité stratégique pour la France dans un contexte marqué par les bouleversements climatiques, les tensions géopolitiques et la nécessité d’une transition agroécologique. Or, l’un des leviers souvent négligés dans l’élaboration des politiques agricoles est le machinisme agricole, pourtant essentiel à la productivité, à la résilience des exploitations et à la compétitivité de la filière. Le présent amendement vise à assurer le financement nécessaire à la création d’un Observatoire national du machinisme agricole. Cet Observatoire aurait pour mission de démontrer aux utilisateurs la nécessité de rationaliser l’achat de matériel et les subventions publiques liées en vue de prévenir la sur-mécanisation, dont le coût, trop souvent excessif, déséquilibre les charges de production et limite l’agilité nécessaire face aux évolutions climatiques et aux nouveaux choix culturaux. 

À ce jour, il n’existe aucune structure publique centralisée et pérenne permettant une vision claire, actualisée et prospective du parc de machines agricoles en France — ni de leur répartition territoriale, de leur état, de leur disponibilité ou encore des dynamiques d’investissement. Cette lacune nuit au ciblage et à la rationalisation des aides publiques, à lacompétitivité des entreprises d’appui à la production et à la planification nationale en matière de souveraineté alimentaire. La création d’un Observatoire national du machinisme agricole vise à combler cette carence. Il permettra, en associant les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et les autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche :

- d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

- d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;

- de formuler des recommandations à destination du gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

- de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

La mise en place d’un tel Observatoire permettrait en outre de réaliser des économies substantielles pour les finances publiques. Les aides publiques au matériel agricole sont aujourd’hui estimées selon certaines sources à près de 1,5 milliard d’euros par an. Une meilleure connaissance du parc, de son utilisation réelle et de ses besoins de renouvellement permettrait de rationnaliser ces soutiens, d’éviter les doublons ou les surinvestissements et d’orienter les aides vers les équipements les plus pertinents sur les plans économique et environnemental. 

Il est proposé de créditer de 150.000 € en crédits de paiement les crédits de l’action 21 « Adaptation des filières à l'évolution des marchés » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt », et notamment le titre « Dépenses d’intervention », et de minorer à due concurrence des mêmes crédits de l’action 29 du même programme.

Cette action 21 a pour finalité, à travers diverses formes d’interventions en faveur des opérateurs des filières agricoles et agroalimentaires, d’agir sur l’offre française en favorisant son adéquation avec la demande formulée sur les marchés. Elle permet de renforcer la structuration des filières, d’organiser et d’optimiser la mise en marché des produits et d’améliorer leurs conditions de production, de transformation et de commercialisation selon cinq axes, dont la valorisation et la promotion des produits, la politique de qualité, ainsi que l’organisation et la modernisation des filières, notamment par l’amélioration de la connaissance des marchés et la structuration des filières.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT). 

Art. AVANT ART. 49 • 17/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement travaillé avec les Chambres d'agriculture France vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025. 

La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs. 

De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025, dont l'Aveyron. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection. 

Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation. 

Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». 

Dispositif

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes+
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 500 0000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation00
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture01 500 000
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)00
TOTAUX1 500 0001 500 000
SOLDE00
Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement de repli prolonge le dispositif pour 6 ans.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« trente-septième »

les mots :

« soixante-treizième ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 81 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement s'inscrit dans notre volonté de developper une «allocation sociale unique » afin de simplifier notre politique de solidarité.

L'accumulation d'aides sociales parfois superposées nuit en effet à la lisibilité des aides. C'est notamment le cas de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) que cet amendement souhaite supprimer. 

Créée en 1984, avant la création du RMI, l’allocation de solidarité spécifique est un minimum social sous condition de ressources et sans limite de durée dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. 

Ces mêmes demandeurs pourraient pourtant être allocataires du RSA comme nos compatriotes en inactivité pour un montant mensuel d’allocation qui serait par ailleurs plus élevé.

Cette mesure de simplification serait par ailleurs source d’économie car à la différence du RSA, l'ASS permet de valider des trimestres pour le régime général de retraite, ce qui a un coût important de près de plusieurs centaines de milliers d’euros par an pour les régimes de retraite et constitue une situation d’iniquité majeure par rapport aux autres minima sociaux, et notamment nos compatriotes qui sont allocataires du RSA.

Cette mesure rassemble d'ailleurs largement puisqu'elle avait été à la fois proposé par le député socialiste Christophe Sirugue en 2016 dans un rapport sur les aides sociales, puis ensuite par le Premier Ministre Gabriel Attal dans son discours de politique Générale.

L'adoption de cet amendement permettra ainsi à la fois une simplification de nos procédures, une lisibilité plus forte des droits pour nos compatriotes et des économies pour notre pays.

Dispositif

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5423-1 à L. 5423-7 du code du travail sont abrogés.

2° Au 3° de l’article L. 5141-1, les mots : « de l’allocation de solidarité spécifique ou » sont

supprimés ;

3° À l’article L. 5141-3 les mots : « et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique » est

supprimée ;

4° À l’article L. 5424-21, les mots : « ni aux conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité

spécifique prévue à l’article L. 5423-1 » sont supprimés ;

5° le 3° de l’article L. 5423-24 est abrogé ;

6° L’article L5524-5 est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article L136-1-2 est abrogé ;

2° au b du 2° de l’article L. 135-2 la référence : « L. 5423-1 » est supprimée ;

3° À l’article L. 531-5, la référence : « L. 5423-1 » est supprimée.

III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L 314-8 les mots : « ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code

du travail » sont supprimés ;

2° À l’article L. 411-5, les mots : « et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail » sont

supprimés.

IV. – L’article L. 5546-2 du code des transports est abrogé.

V. – À l’article 10-4 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 les références : « et aux articles

L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; » sont supprimées.

VI. – Au b du 5 de l’article 158 du code général des impôts, la référence : « L. 5123-2 » est

supprimée.

VII. – Les modalités pratiques de mise en œuvre pourront faire l’objet de dispositions transitoires

fixées par décret.

VIII. – Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

IX -  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le projet annuel de performances 2025 du programme 149 fixait la dotation du Fonds Avenir Bio à 18 millions d’euros, en combinant les crédits de droit commun et un abondement prévu au titre de la planification écologique, et prévoyait le renforcement des campagnes nationales de communication pour soutenir la demande en produits biologiques, mises en œuvre par l’Agence BIO. Ces crédits de communication, d’un montant de 5 millions d’euros, constituaient un outil stratégique pour maintenir la visibilité du label AB et accompagner le rebond de la consommation.

En mai 2025, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a procédé à une réduction significative de ces moyens. Ces arbitrages affaiblissent la filière bio et mette en péril son développement, pourtant essentiel pour le maintien de notre souveraineté alimentaire.

L'agence bio constitue en effet l'acteur public central du développement, de la promotion et de la structuration de l'agriculture biologique en France.

Le présent amendement vise donc à reconstituer intégralement les moyens supprimés en 2025, en relevant de 9,7 millions d’euros les crédits de l’action 21 « Fonds Avenir Bio » et de 5 millions d’euros ceux de l’action 29 « Planification écologique — soutien à l’agriculture biologique », afin de permettre à la fois la relance de projets de structuration et le déploiement de campagnes nationales indispensables à la reconquête des consommateurs. Ces transferts de crédit doivent permettre à l'agence de disposer de moyens consolidés et d'affirmer son rôle structurant dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du développement durable et de la transition agroécologique.

Le gage proposé sur le programme 215 préserve l’équilibre de la mission tout en réorientant des crédits vers des dépenses directement productives pour l’avenir de la filière biologique.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Certaines filières agricoles françaises sont aujourd’hui fragilisées par l'interdiction de plusieurs substances actives phytosanitaires, dont l’acétamipride.

Les filières de la noisette, de la betterave sucrière, ainsi que plusieurs cultures fruitières et horticoles se trouvent ainsi confrontées à une augmentation des risques parasitaires entrainant des pertes économiques significatives. Pour ces producteurs, la transition vers des modes de protection alternatifs ne peut se faire sans un accompagnement renforcé de l’État.

Afin de garantir la continuité de ces productions stratégiques et de préserver l’équilibre économique des exploitations concernées, le présent amendement propose de mettre en place un plan de résilience des filières agricoles sensibles afin d'indemniser les pertes directement liées à l'interdiction des substances concernées, en particulier l’acétamipride.

Doté de 30 millions d'euros, il constitue un outil ciblé, proportionné et indispensable pour sécuriser l’avenir de ces filières essentielles à la souveraineté alimentaire du pays.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédit suivant : il propose d'abonder de 30 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement le nouveau programme "Plan de résilience des filières agricoles sensibles" et de baisser de 30 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 02 "Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique" du programme 215 "Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture". 

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à créer un Fonds pour la sécurité et la tranquillité publique destiné à accompagner les communes dans la mise en œuvre de projets d’équipements et d’aménagements renforçant la sécurité et la tranquillité sur leur territoire.

Ce nouveau dispositif serait doté, à ce stade, de 100 millions d’euros et serait mis en œuvre sous la responsabilité des préfets de département, qui en assureraient la gestion.

Ce fonds a pour objet de cofinancer, sous forme de subventions d’investissement, les projets portés par les communes visant notamment :

  • l’installation ou la modernisation de systèmes de vidéoprotection et de centres de supervision urbains ;
  • la mise en place d’éclairages publics intelligents et d’aménagements favorisant la sûreté des espaces publics ;
  • la création ou la rénovation de postes de police municipale et d’équipements partagés de sécurité ;
  • le déploiement d’outils numériques favorisant la coordination entre services de police municipale, forces de sécurité intérieure et opérateurs de transport.

En dotant ces collectivités d’un outil simple et opérationnel, ce fonds permettrait de renforcer la capacité d’action locale face aux incivilités et aux atteintes au cadre de vie. Il répond ainsi à la demande croissante des élus locaux d’un soutien spécifique de l’État pour financer des équipements concrets en matière de tranquillité publique.

Pour assurer sa recevabilité, l'amendement retranche 100 millions d'euros de l'action 06 "Dépenses immobilières de l'administration territoriale" du programme 354 "Administration territoriale de l'État, pour les affecter à un nouveau programme intitulé "Fonds pour la sécurité et la tranquillité publique". 

Art. ART. 81 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintégrer les bilans de compétence parmi les actions éligibles au compte personnel de formation.

Le bilan de compétences constitue un outil essentiel d’orientation et d’accompagnement des actifs dans la construction de leur trajectoire professionnelle. Il représente, pour de nombreux salariés ou demandeurs d’emploi en reconversion, une étape préalable indispensable à toute démarche de formation ou de reclassement.

La suppression de son financement par le CPF aurait pour effet de restreindre l’accès autonome à cet accompagnement, en particulier pour les publics les plus fragiles, éloignés de l’emploi ou faiblement qualifiés.

En outre, le coût des bilans de compétences demeure marginal au regard des dépenses globales du CPF, alors que leur impact est déterminant : ils contribuent à prévenir les ruptures de parcours, à éviter les formations inadaptées et à favoriser des reconversions réussies.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer le rôle du bilan de compétences comme outil de prévention et de sécurisation des transitions professionnelles, pleinement cohérent avec les finalités du CPF.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si la mesure proposée devrait permettre d'augmenter l'offre de logements à louer dans le parc locatif privé, il convient de s'assurer que les effets de ce nouveau dispositif fiscal s'inscrivent sur le long terme. Par suite, il allonge de neuf ans à douze ans la durée minimale de location requise pour que le propriétaire puisse bénéficier de l'amortissement proposé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« douze ».

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses des crédits de la mission Ecologie, développement et mobilité durables en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 931 897 euros en autorisations d'engagements et 1 306 305 euros en crédits de paiement de l'action 04 "Action interministérielle de la mer" du programme 205 "Affaires maritimes, pêche et aquaculture"; 47 738 569 euros en autorisations d'engagements et 27 449 000 euros en crédits de paiement de l'action 07 "Pêche et aquaculture" du même programme ; 378 723 euros en autorisations d'engagements et 4 051 876 euros en crédits de paiement de l'action 08 "Planification et économie bleue" du même programme ; 

Il propose par ailleurs de supprimer 59 648 699 euros en autorisations d'engagements et crédits de paiement de l'action 13 "Météorologie" du programme 159 "Expertise, information géographique et météorologique"

Il propose enfin de supprimer 26 996 920 euros en crédits de paiement de l'action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables"

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter le Gouvernement sur la difficulté pour les universités d’absorber entièrement le coût du relèvement de 74,28 % à 78,28 % des cotisations employeurs pour la fonction publique d’État.
Cette mesure représente un coût supplémentaire estimé à 200 millions d’euros pour les établissements. Or, le projet de loi de finances ne prévoit qu’une compensation partielle, à hauteur de 80 millions d’euros pour les universités, soit moins de la moitié du reste à charge réel. Dans certains établissements, la non-compensation intégrale du relèvement du CAS Pensions est évaluée à plusieurs millions d’euros, s’ajoutant à d’autres charges nouvelles (protection sociale complémentaire obligatoire, revalorisations salariales dites Guerini, hausse des coûts de l’énergie, RIFSEEP, etc.), toutes insuffisamment compensées par l’État.​
 
Les conséquences pour les établissements sont lourdes : les universités alertent sur le risque de gel d’investissements, de réduction de l’offre de formation ou de report de projets structurants. Plusieurs motions et courriers soulignent aussi que cette accumulation de charges non compensées remet en cause le principe « décideur-payeur », fragilise l’autonomie budgétaire et accentue la pression vers un recours accru aux contrats plutôt qu’aux statuts fonctionnaires.
 
Il est donc proposé de minorer de 120 millions d’euros en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques » pour abonder de 120 millions d’euros le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
 

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un fonds d’investissement dédié à la reprise d’entreprise par les salariés. Malgré leurs atouts reconnus en matière de préservation de l’emploi, de transmission des savoir-faire collectifs et de pérennité économique sur les territoires, les reprises d’entreprises par les salariés demeurent insuffisamment accompagnées.

La création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés permettrait de lever plusieurs freins structurels :

 

-          Faciliter la mobilisation de financements par les salariés au démarrage, dont la capacité d’apport est souvent limitée ;

-          Élargir les tours de table financiers, dans un contexte où les investisseurs sont frileux, alors même que les reprises d’entreprises font preuve d’une forte solidité économique ;

-          Accélérer le déblocage des financements, notamment dans les délais contraints des procédures collectives concernant les entreprises en difficulté.

 

Les données de la Direction générale des entreprises (DGE) confirment la pertinence d’un tel dispositif : « Les entreprises ayant fait l’objet d’une cession ou d’une transmission ont un taux de pérennité à trois ans plus élevé (85,5 %) que les entreprises nouvellement créées (81,4 %) […] Les chances de survie d’une entreprise trois ans après le début de l’activité sont plus élevées lorsque les repreneurs sont d’anciens salariés dans le cas d’une reprise. »

 

La création de ce fonds répond ainsi à des enjeux économiques et sociaux majeurs, dans un contexte de forte augmentation du nombre d’entreprises à transmettre dans la décennie à venir ; de fragilisation des transmissions familiales et de hausse des défaillances d’entreprises susceptibles d’être reprises dans le cadre de procédures collectives.

 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux parlementaires récents, reprenant la recommandation n° 6 du rapport d’information n° 1696 déposé en application de l’article 146 du Règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, sur les perspectives et les freins au développement des sociétés coopératives et participatives (Scop), rapporté par M. Michel Castellani.

 

La proposition abonde de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action 04 « Économie sociale, solidaire et responsable » du programme n° 305 « Stratégies économiques ». Elle minore de 20 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l’action 23 « Industrie et services » du programme 134 « Développement des entreprises et régulations ». Ce transfert de crédit vise à respecter les règles imposées par l’article 40 mais il est souhaité que le Gouvernement lève le gage.

Cet amendement a été travaillé avec la CG SCOP. 

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 IRRECEVABLE
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La mesure proposée prévoit que le montant de l’avantage fiscal tiré de l’amortissement, et non le montant de l’amortissement lui-même, ne peut excéder 10 000 euros par année et par logement, ce qui est excessivement généreux.

Par suite, il est proposé de plafonner le montant de l’amortissement à 8 000 euros, ce qui reviendra à plafonner l’avantage fiscal à l’acquisition d’un logement par foyer fiscal au prix de 350 000 euros environ.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an par foyer fiscal. »

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La filière avicole française subit depuis plusieurs années des vagues successives de grippe aviaire (influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)), qui ont entraîné l’abattage de milliers d’animaux et des mois de vide sanitaire dans certaines régions. Ces épisodes récurrents fragilisent durablement les éleveurs, en particulier dans le Sud-Ouest, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Les dispositifs d’indemnisation mis en œuvre par FranceAgriMer permettent de couvrir une partie des pertes subies, mais les besoins demeurent importants. Les enveloppes actuellement disponibles ne suffisent pas à compenser pleinement les pertes économiques et à répondre à l’ensemble des demandes.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » et de baisser de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » 

L'objectif est de renforcer la capacité de l’établissement FranceAgriMer à indemniser rapidement et équitablement les éleveurs touchés par la grippe aviaire. Il s’agit d’un effort budgétaire limité, mais essentiel pour soutenir les exploitations les plus fragilisées et préserver la vitalité économique et agricole de nos territoires ruraux.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses prévues de crédits du programme Action de la France en Europe et dans le monde en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 15 599 830 euros en autorisations d’engagement et 15 592 281 euros en crédits de paiement de l’action 06 « Soutien », et de supprimer 29 529 776 euros en autorisations d’engagement et 29 537 325 euros en crédits de paiement de l’action 07 « Réseau Diplomatique » du programme « Action de la France en Europe et dans le monde ».

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement prolonge le dispositif pour 10 ans.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« trente-septième »

les mots :

« cent vingt-unième ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : 

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses des crédits alloués au programme Statistiques et études économiques en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 2 169 989 euros en autorisations d'engagements et 2 402 225 euros en crédits de paiement de l'action 01 "Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme 220 "Statistiques et études économiques"; 1 339 190 euros en autorisations d'engagements et 1 394 277 euros en crédits de paiement de l'action 06 "Action régionale" du programme 220 "statistiques et études économiques" ; 4 391 019 euros en autorisations d'engagements et 4 703 185 euros en crédits de paiement de l'action 08 "Information économique, démographique et sociale" du programme 220 "statistiques et études économiques" ; 4 200 209 euros en autorisations d'engagements et crédits de paiement de l'action 09 "Pilotage, soutien et formation initiale" du programme 220 "statistiques et études économiques".

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le sous-amendement vise à permettre l’application de ce dispositif fiscal aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement autorisés au 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« achèvement » 

insérer les mots :

« autorisés au 1er janvier 2026 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver une partie des crédits du plan Ambition Corse en 2026. Le Plan Ambition Corse 2021-2025 a constitué un pilier des politiques publiques de soutien à l’agriculture insulaire, grâce à une enveloppe annuelle de 7 millions d’euros, cofinancée via France Agrimer et l'ODARC.Sa fin programmée au 31 décembre 2025 crée une incertitude majeure pour la continuité du développement agricole en Corse. 

La suspension totale des financements remettrait en cause :

- la poursuite des projets d’investissement et de transition écologique ;

- le maintien des emplois techniques et de conseil au sein de la Chambre d’agriculture de la région Corse (54 ETP représentant près de 59 % de ses effectifs) ;

- la stabilité des filières agricoles insulaires déjà fragilisées par les contraintes économiques, climatiques et structurelles.

La prorogation pour 2026 des dispositifs du plan Ambition Corse permettra d’assurer la transition entre deux cadres programmatiques, sans rupture pour les exploitants et les institutions. Elle garantit le maintien des compétences locales, la continuité du conseil technique et la stabilité du service public agricole insulaire.

Cet amendement vise donc à sécuriser la reconduction partielle du Plan Ambition Corse et à préserver les moyens humains indispensables à l’accompagnement de l’agriculture corse vers plus de résilience, de durabilité et de valeur ajoutée locale.

Il est proposé de minorer de 3,5 millions d’euros en AE et CP l’action 01 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture » pour abonder de 3,5 millions d’euros l’action 21 « Adaptation des filières à l’évolution du marché » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Nous proposons ce transfert de crédits pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 215, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli a vocation a pouvoir abonder de 5 millions d'euros l'action 29 "planification écologique - soutien à l'agriculture biologique", afin de permettre un soutien à l'agence bio, qui constitue l'acteur public central du développement, de la promotion et de la structuration de l'agriculture biologique en France.

Ces crédits doivent permettre à l'agence de disposer de moyens consolidés et d'affirmer son rôle structurant dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du développement durable et de la transition agroécologique.

Ce transfert de crédit, proposé depuis le programme 215 préserve l’équilibre de la mission tout en réorientant des crédits vers des dépenses directement productives pour l’avenir de la filière biologique.

Art. ART. 66 • 14/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les centres de santé à but non lucratif sont gérés par les collectivités territoriales, des associations des
unions et mutuelles relevant du livre III du code de la mutualité, ou encore par une société coopérative
d'intérêt collectif régie par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, pour accomplir des missions d’accès aux soins de premier recours auprès des
populations les plus éloignées de l’offre sanitaire. Le FNADT ayant vocation à soutenir les collectivités
locales dans leurs actions visant à corriger les inégalités territoriales et sociales des populations dans
l’accès aux services publics et aux droits fondamentaux, cet amendement vise à étendre le champ
d’application de ce fonds à la prise en charge des frais de structure des centres de santé à but non-lucratif. Cette disposition devrait ainsi soulager les centres existants dans leurs conditions d’exercice
et accélérer l’expansion d’une offre de soins de premier recours dans les 1.500 cantons ruraux et
périurbains restants encore dépourvus de maisons de santé pluridisciplinaires. 

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française, la Fédération des Mutuelles de France et la Fehap. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« Les centres de santé au titre des articles L.6323-1 à L.6323-1-15 du Code de santé publique sont
éligibles aux subventions du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT)
pour leurs frais de structure sur site dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins
au titre de l’article L.1434-1 du Code de santé publique

Art. APRÈS ART. 12 • 14/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La non imputabilité de l’amortissement sur le revenu global empêche les pratiques d’optimisation fiscale et permet d’orienter l’investissement vers les territoires où il y a un besoin d’offre locative. 

Il convient de s’assurer que le bénéfice réel effectivement réalisé par le contribuable constitue un plafond naturel à l’amortissement qui peut être déduit. 

Ce mécanisme constitue également une incitation renforcée à faire des investissements rentables, renforçant l’efficacité économique du dispositif : pour que l’avantage fiscal soit maximal, les ménages sont incités à chercher une bonne rentabilité de leur investissement, et ainsi à cibler des marchés locatifs où il existe un besoin dynamique de construction neuve (notamment là où le rendement est important car le besoin locatif est fort).

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 4° Au 3° du I de l’article 156 :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « et successivement » ;

« b) Au deuxième alinéa :

« i) La première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;

« ii) A la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».

Art. ART. 49 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Cet amendement propose donc d’annuler la hausse prévue des crédit d'une partie des crédits du programme Immigration et asile concernant le soutien administratif en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 7 547 442 euros en crédits de paiement et 6 476 186 en autorisations d’engagement de l’action 04 « Soutien » du programme 303 « Immigration et asile ».

Art. APRÈS ART. 65 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Horizons et Indépendants prévoit d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n'a aujourd'hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l'État reste ces dernières années à des niveaux très élevés.

Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d'économies selon l'Igas et l'IGF.

Dispositif

À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. ART. 49 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Essentiellement situées en territoire rural et péri-urbain, les 4 000 stations-service indépendantes assurent un rôle déterminant pour garantir la mobilité de chaque Français, quels que soient leurs lieux de vie et/ou d’activité.

Pourtant, près d'un tiers des 4 000 stations-service indépendantes françaises pourraient disparaître d’ici 2035. Ces stations, qui n’appartiennent ni aux réseaux de la grande distribution ni à ceux des groupes pétroliers, peuvent parfois afficher une enseigne pétrolière, mais leurs exploitants demeurent propriétaires de leur fonds de commerce et financent eux-mêmes les investissements de mise aux normes et d’adaptation à l’évolution du mix énergétique.

Un plan de soutien à la modernisation et à la transformation du réseau des stations-service indépendantes avait bien été adopté dans la loi de finances rectificative pour 2022. Cependant, ce dispositif n’a été mobilisé qu’à travers le programme ADEME dédié à l’installation de bornes électriques en station, contrairement aux demandes exprimées par la profession, qui visaient une véritable diversification énergétique et économique.

Ainsi, sur les 10 millions d’euros alloués à ce programme, seuls 3,5 millions ont été effectivement consommés — signe de la prudence des exploitants face à des investissements encore peu rentables dans la recharge électrique. Les 6,5 millions d’euros restants auraient dû être transférés au fonds de soutien à la transition économique et écologique des stations indépendantes. Malgré un lancement annoncé pour décembre 2024, ces crédits ont finalement été réaffectés au budget général de l’État, et les aides promises demeurent à ce jour non attribuées.
 
Pourtant, il s’agit d’un enjeu prioritaire et de sauvegarde du réseau de stations-service dans les zones rurales et périurbaines, et majeur pour l’aménagement du territoire et les zones les plus enclavées.
 
Face à la nécessité de garantir l’approvisionnement en énergie, de déployer des énergies alternatives sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous, il est urgent de réitérer ces mesures de soutien visant à :
 
-        Garantir une transition énergétique pouvant répondre au double enjeu de continuer à distribuer des énergies fossiles jusqu’à leur disparition (surtout dans les territoires les plus enclavés) et transiter vers la distribution d’énergies nouvelles et alternatives.
-        Assurer les mises aux normes environnementales obligatoires aux coûts trop élevés pour certaines stations-service (environ 250 sites) ou le remplacement du matériel essentiel à la distribution de carburants liquides conventionnels ou bas carbone.
-        Transformer les stations-services indépendantes en « hubs de mobilités et de services » permettant de maintenir un commerce de proximité : en ville (hub de mobilité multimodal) comme dans les territoires de plus en plus désertifiés (hub de mobilité et multi-services type automatisation de la distribution de carburants (DAB), vente de billets de trains, relais colis, distributeurs de produits agricoles circuit-court …).
 
Les stations-indépendantes, fragilisées par un contexte économique difficile, jouent aujourd’hui leur survie pour continuer à garantir un approvisionnement équilibré du territoire en énergies et assurer un service de proximité essentiel au bon fonctionnement de la société.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 10 millions d'euros des crédits de l'action 23 "Industries et Services" du programme 134 «Développement des entreprises et régulations» de la mission «Economie », et, en contrepartie, une diminution des crédits de 10 millions d'euros de l'action 04 " Economie sociale, solidaire et responsable" du programme 305 "Stratégies économiques" de la même mission. 

Ce transfert est effectué pour respecter les règles imposées par l'article 40. Une diminution des crédits du programme 305 n'est pas souhaité et il est proposé au Gouvernement qu'il lève le gage. 

Art. ART. 49 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses des crédits alloués à la mission Gestion des finances publiques en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 36 649 574 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » ; 146 520 269 euros en autorisations d’engagement et 117 311 922 euros en crédits de paiement de l’action 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ». 

Il propose par ailleurs de supprimer : 8 963 014 euros en autorisations d’engagement et 9 283 169 euros en crédits de paiement de l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 30 288 235 euros en autorisations d’engagement et 15 955 602 euros en crédits de paiement de l’action 05 « Prestations d’appui et support » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 25 783 292 euros en autorisations d’engagement et 13 860 122 euros en crédits de paiement de l’action 07 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 2 382 435 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 09 « Action sociale ministérielle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières ».

Art. APRÈS ART. 12 • 13/11/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le sous-amendement vise à permettre l’application de ce dispositif fiscal au stock de logements neufs en supprimant toute référence à une date de délivrance d’un permis de construire au 1er janvier 2026.

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« à compter du 1er janvier 2026 ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 81 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Horizons et Indépendants vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances.

Le bilan de compétences est pourtant un outil reconnu et utile d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels. Il constitue une étape clé vers une formation certifiante et la construction d’un projet professionnel durable.

En termes de finances publiques, cette suppression n’entraînerait qu’une économie très faible, puisque les crédits CPF pourraient être mobilisés alternativement sur d’autres formations éligibles qui n’ont parfois pas la même utilité pour l’évolution professionnelle de nos compatriotes.

Cet amendement propose donc de rétablir l’éligibilité du bilan de compétences au CPF

Dispositif

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Art. ART. 80 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui propose de mettre fin à l’aide forfaitaire de 500 euros destinée aux apprentis pour le financement du permis de conduire.

Si l’objectif affiché est une rationalisation des aides et la lutte contre des effets d’aubaine, sa suppression aurait en réalité des effets contraires à l’intérêt de l’apprentissage et à l’objectif national de développement de l’alternance. Le permis de conduire constitue en effet un véritable levier d’insertion professionnelle, en particulier pour les jeunes exerçant dans des secteurs nécessitant une mobilité géographique ou implantés dans des zones périurbaines et rurales.

Supprimer cette aide reviendrait à fragiliser davantage l’attractivité de l’apprentissage et à pénaliser des jeunes déjà confrontés à des obstacles matériels pour accéder à l’emploi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 65 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à plafonner à 10 % de nombre de contractuels dans l’administration territoriale de l’État.

Aujourd’hui, l’article L332‑22 du code général de la fonction publique dispose que « des agents contractuels de l’État peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l’État », sans mettre toutefois de limite à ce recours. Cette absence de restriction a ouvert la voie à de nombreuses dérives dans un contexte où les coupes budgétaires n’en finissent plus d’étrangler les services publics.

Le taux d’agents contractuels dans les préfectures est de 13,5 %. Comme l’a soulignée la Cour des comptes dans ses observations sur l’administration territoriale de l’État, nombre d’entre eux ne bénéficient que de contrats infra-annuels pour ne pas peser sur le schéma d’emplois. Ces contrats précaires sont occupés sept fois sur dix par des femmes alors qu’elles représentent 63 % du nombre total des agents publics.

Selon la Cour des comptes dans ses observations de 2022, ce recours à un volume croissant de contractuels de courte durée s’explique par les suppressions d’emplois en préfecture (baisse de 14 % entre 2010 et 2020 soit environ 4000 agents), que nous n’avons cessé de dénoncer.

La Cour préconise aussi de limiter le recours aux contractuels infra-annuels. Dans son rapport de 2021 sur l’administration territoriale de l’État, la Cour balaie l’argument en vertu duquel ce recours aux contractuels mais aussi vacataires, services civiques, et autres contrats précaires, permettrait de faire des économies budgétaires : au contraire elle pointe que que ce recours excessif est plus couteux pour l’administration !

Dans les services d’accueil des usagers ou de traitement des demandes de titres, ce taux approche les 20 %. Ces contractuels occupent souvent des postes permanents contrairement à ce que prévoit l’article L. 322‑22 du code général de la fonction publique.

Il est grand temps de mettre fin à cette tendance à la hausse, qui précarise le personnel de l’administration territoriale de l’État. Dans le projet de loi de finances pour 2025, qui était déjà historiquement austéritaire, les député.es LFI ont fait adopter cet amendement en commission des finances, preuve que cette mesure de bon sens peut réunir une majorité. Elle a pourtant, comme les autres, été sèchement balayée par un énième 49‑3. 

Dispositif

L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »

Art. APRÈS ART. 65 • 13/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les collectivités territoriales et les résultats obtenus en matière de recyclage plastique.

En vigueur depuis le 1er janvier 2000, la TGAP constitue un levier majeur de la politique publique des déchets, en renchérissant le coût de l’élimination, et en favorisant la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Si cette taxe repose juridiquement sur les exploitants d’installations de traitement de déchets, son impact financier est supporté par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, responsables de la gestion des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire.

Les performances en matière de recyclage, notamment des plastiques, varient sensiblement d’un territoire à l’autre. Il importe donc de disposer d’éléments objectivés permettant d’identifier les dynamiques locales les plus vertueuses, ainsi que celles qui nécessitent un accompagnement renforcé.

La remise d’un rapport analysant l’impact de la TGAP sur les EPCI et les résultats obtenus en matière de recyclage plastique permettra au Parlement d’évaluer l’efficacité du dispositif actuel et, le cas échéant, d’envisager des adaptations garantissant une plus grande équité territoriale et une incitation renforcée à l’amélioration des performances de tri et de valorisation.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présente notamment, pour chaque territoire, les performances de recyclage des déchets plastiques.

Art. APRÈS ART. 12 • 12/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le sous-amendement limite le bénéfice de la déduction à deux logements par foyer fiscal.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et d’un logement » 

les mots :

« ne peut s’appliquer qu’à deux logements au maximum et ».

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédits alloués au programme soutien des ministères sociaux de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 6 292 815 euros en autorisations d’engagement et 10 245 356 euros en crédits de paiement de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 14 392 927 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 7 487 498 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 35 « Fonctionnement des services » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 13 858 978 euros en autorisations d’engagement et 13 853 327 euros en crédits de paiement de l’action 36 « Systèmes d'information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 690 565 en autorisations d’engagement et 695 776 euros en crédits de paiement de l’action 37 « Communication » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux »

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit du programme La Chaine Parlementaire et du programme Conseil Constitutionnel en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 2 070 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 01 « Conseil Constitutionnel » du programme 531 « Conseil Constitutionnel » et de supprimer 201 078 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 01 « La Chaine parlementaire - Assemblée nationale » du programme 541 « La Chaine parlementaire ».

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au soutien aux politiques du ministère de la culture en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 5 764 583 euros en autorisations d’engagement et 7 264 582 en crédits de paiement de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ». 

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à alerter sur la situation du coût pour les finances publiques de la mauvaise organisation des procédures de demande d'asile, en supprimant les crédits accordés à l'Allocation des Demandeurs d'Asile et les crédits alloués aux centres d'accueil des demandeurs d'asile.

Lors de l'arrivée sur le territoire d'un demandeur d'asile, et en attente de l'acceptation ou du rejet de son droit à l'asile, est versée au demandeur une allocation forfaitaire. Cette allocation est « familialisée » et versée à l’ensemble des demandeurs d’asile dès lors qu’ils ont accepté l’offre de prise en charge qui leur a été présentée par l’OFII lors de l’enregistrement de leur demande. Elle intervient par ailleurs en complément d'un accueil dans un centre d'hébergement en attente du rendu de la décisions administrative d'accorder ou non l'Asile.

Ce mécanisme représente pourtant un cout important de près de 800 Millions d'euros pour les finances publiques. Un coût qui ne devrait pourtant pas exister si les demandes d'asiles étaient instruites en dehors des frontières nationales.

La politique d'asile ne doit pas, à notre sens, être remise en question pour les demandeurs qui relèvent réellement du droit d'asile. 

Mais cette allocation et cet hébergement "d'attente" crée un appel d'air manifeste à l'immigration illégale en faisant entrer, sous couvert de l'asile, des personnes qui n'en relèvent manifestement pas et qui se maintiennent ensuite, de manière irrégulière sur le territoire national.

Cet amendement propose donc de supprimer cet allocation pour amener le gouvernement a réformer d'urgence la procédure d'asile afin qu'elle puisse être instruire dans les ambassades et consulats.

Cet amendement propose donc de supprimer 789 174 601 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et Asile ».

Art. APRÈS ART. 12 • 12/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’encourager la mise sur le marché de logements à loyer abordable, le contribuable bailleur ne pourra bénéficier de la déduction qu’à la double condition d’un plafond de loyer et de ressources.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. »

 

Art. APRÈS ART. 12 • 12/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’encourager la détention longue, le contribuable bailleur ne pourra bénéficier de la déduction que pour les logements loués nu pendant une durée minimale de vingt années.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« neuf » 

les mots :

« vingt ».

 

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au titre de la conduite et du pilotage des politiques de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 42 368 918 euros en autorisations d’engagement et 45 023 506 euros en crédits de paiement de l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ; de supprimer 4 836 239 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 02 "Evaluation des l'impact des politiques publiques et information économique" du même programme ; et de supprimer 17 569 883 euros en crédits de paiement de l'action 04 "Moyens communs" du même programme.

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au programme Cour des comptes et autres juridictions financières de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 685 774 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 21 « Examen des comptes publics » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 579 487 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 22 « Contrôle des finances publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 2 702 335 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 23 « Contrôle des gestions publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 832 655 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 24 « Evaluation des politiques publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 160 964 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 25 « Information des citoyens » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 118 121 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 26 « Mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et des gestionnaires publics  » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières »

Art. ART. 49 • 12/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses prévues de crédits de la mission Direction de l'action du Gouvernement en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025.

Cet amendement propose donc de supprimer 7 751 203 euros en crédits de paiement sur l'action 10 "Soutien" du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental, 460 896 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 11 "Stratégie et prospective" du même programme, 148 497 euros en autorisation d'engagement et crédits de paiement sur l'action 13 "Ordre de la légion d'honneur" du même programme, 941 185 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 02 "Commission nationale de l'informatique et des libertés" du programme 308 "Protection des droits et libertés", 622 529 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 03 "Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique" du même programme, 1 326 747 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 06 "Autres autorités indépendantes" du même programme et 270 650 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 09 "Défenseur des droits" du même programme".

 

 

Art. ART. 49 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans la continuité de mon rapport d’information sur la pauvreté infantile, et plus particulièrement de la recommandation n°36, il est essentiel de renforcer l’accès à la cantine scolaire, qui constitue un levier majeur de lutte contre la pauvreté infantile et de garantie des droits de l’enfant. En assurant à chaque élève un repas sain et équilibré, la restauration scolaire contribue à la réussite éducative, à la santé et à la réduction des inégalités sociales. Pour de nombreux enfants en situation de précarité, il constitue parfois le seul repas équilibré de la journée.

Mis en place en 2019, le dispositif de la « cantine à un euro » soutient les communes rurales de moins de 10 000 habitants qui mettent en œuvre une tarification sociale, avec au moins un tarif inférieur ou égal à un euro pour les familles les plus modestes. Initialement expérimenté dans un nombre restreint de collectivités, il a connu une progression constante grâce aux améliorations introduites en 2021 et au renforcement opéré en 2024 avec le bonus EGAlim.

Face à cette réussite, de plus en plus de communes souhaitent désormais rejoindre le dispositif. Pourtant, le projet annuel de performance pour 2026 prévoit d’en restreindre l’accès dès juillet 2025, faute de crédits supplémentaires, alors même que les besoins demeurent importants.

Il est donc proposé d’étendre le dispositif à un plus grand nombre de communes, afin d’assurer une véritable équité territoriale et de garantir à tous les enfants des familles défavorisées l’égalité d’accès à une alimentation de qualité.

Une étude précise des seuils de revenus et des modes de calcul, actuellement très variables d’une commune à l’autre, devrait être réalisée afin de déterminer un seuil maximal de revenu des foyers pour en bénéficier, ou un pourcentage maximal d’enfants par commune, afin d’éviter les abus lorsqu’ils existent.

Le présent amendement vise à transférer 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de l’action 12 "Allocations et aides en faveur des personnes handicapées" du programme n° 157 "Handicap et dépendance" vers l’action 23 « Pacte des solidarités » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. ART. 49 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un budget spécifique pour le lancement de l’Observatoire national de la non-scolarisation, engagement déjà pris par la France dans le cadre de la Garantie européenne pour l’enfance, du Pacte des Solidarités et du Comité interministériel à l’enfance de novembre 2023.

Malgré le droit à l’éducation garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant et le Code de l’éducation, des milliers d’enfants restent aujourd’hui non scolarisés, notamment dans certains territoires ultra-marins tels que Mayotte et la Guyane. En 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a d’ailleurs rappelé à la France ses obligations en la matière.

Les causes de cette non-scolarisation sont multiples :

- Les enfants vivant en hébergement d’urgence ;

- Certains enfants en situation de handicap, hospitalisés ou incarcérés ;

- Les enfants instruits en famille mais non déclarés. De nombreuses familles, anticipant un refus d’autorisation d’instruction en famille, ne se déclarent pas et échappent ainsi aux recensements officiels, faussant les statistiques.

L’Observatoire national de la non-scolarisation aurait pour mission de coordonner et centraliser les données existantes afin de dresser un état des lieux précis et de proposer des réponses adaptées aux spécificités de chaque territoire.

Malgré les engagements pris, cet Observatoire n’a toujours pas été créé. Sa mise en œuvre nécessite une dotation budgétaire dédiée dans le PLF 2026 et la publication d’un décret précisant ses modalités de fonctionnement et son caractère interministériel, sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, avec le soutien d’autres ministères concernés.

Contraint par les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 250 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE) de l’action 09 « Fonctionnement des établissements privés » du programme 139 « Enseignement privé du premier et du second degrés» vers le nouveau programme intitulé « Observatoire de la non-scolarisation des enfants »

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEF France.

Art. ART. 49 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les 37 équivalents temps plein (ETP) dont la suppression est prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 au sein de l’Office national des forêts (ONF).

Dans le cadre du budget 2026, il est envisagé une baisse des financements alloués au programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Cette réduction s’accompagne d’une diminution des effectifs de l’ONF à hauteur de 37 ETP, annoncée aux représentants du personnel. 

Cette baisse de budget intervient dans un contexte particulièrement critique, alors que les forêts françaises sont confrontées à des défis sans précédent : fragilisation liée au dérèglement climatique, érosion de la biodiversité, multiplication des risques d’incendie et pressions accrues sur les écosystèmes.

Ces agents jouent pourtant un rôle essentiel dans la mise en œuvre des missions de protection, de gestion durable et de valorisation raisonnée du patrimoine forestier public. Leur suppression fragiliserait durablement les capacités opérationnelles de l’Office, déjà confronté à un sous-effectif, alors même que les attentes de la société en matière de gestion écologique des forêts n’ont jamais été aussi fortes.

En outre, cette contraction budgétaire renforcerait la dépendance de l’établissement à ses recettes commerciales, notamment issues de la vente de bois, en particulier de bois de chauffage, afin de compenser la baisse de ses dotations publiques.

Une telle logique, dictée par la contrainte financière, risquerait de détourner l’ONF de sa mission première de préservation et de transmission durable du patrimoine forestier français, alors même que les forêts d’Île-de-France doivent aussi jouer pleinement leur rôle de poumon vert et de régulateur thermique en milieu urbain.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédit suivant :
- Il abonde de 2 183 000 euros en AE et en CP l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt"
- Il minore de 2 183 000 euros en AE et en CP l’action 01 "Santé, qualité et protection des végétaux" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". 

Art. ART. 49 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression des plus de 2000 postes d’enseignants du premier degré prévue pour la rentrée 2026.

Depuis 2017, un trop grand nombre de postes d’enseignants ont été supprimés dans l’Éducation nationale, sans qu’une véritable réflexion soit menée sur la politique d’encadrement et d’accompagnement des personnels. Cette approche fragilise la continuité pédagogique et dégrade les conditions d’apprentissage, en particulier dans les premières années de scolarité.

Certes, le nombre d’élèves diminue, mais la France demeure l’un des pays européens où les classes sont les plus chargées. Cette baisse démographique devrait au contraire être saisie comme une opportunité pour améliorer la réussite scolaire de chaque élève.

Selon les données de l’OCDE de 2025, la France consacre 13 % de moins que la moyenne de l’OCDE par élève dans le premier degré, alors que les effectifs d’enseignants continuent de baisser : on est passé de 381 000 professeurs à la rentrée 2017 à 367 000 en 2024, soit une perte de plus de 13 000 postes.

Ces recrutements permettront de maintenir des postes dans le premier degré, afin de poursuivre l’augmentation du temps de décharge des directeurs d’école engagée par la loi Rilhac, d’améliorer les remplacements et, plus largement, les conditions de travail des enseignants.

Plutôt que de réduire encore les postes devant élèves, il serait plus juste de chercher des économies dans les services administratifs. Préserver les moyens pédagogiques, c’est préserver la réussite des élèves.

Pour cela, cet amendement propose de mettre en place un nouveau programme intitulé « Plan pluriannuel de recrutement d’enseignants du premier degré public » en l'abondant de 80 millions d’euros en AE et CP. Ces crédits sont prélevés hors titre 2 sur l’action 8 du programme 214.

Art. ART. 49 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de 4 000 postes d’enseignants prévue pour la rentrée 2026, afin de préserver la qualité de l’enseignement dans le premier degré comme dans le second.

Depuis 2017, un trop grand nombre de postes d’enseignants ont été supprimés dans l’Éducation nationale, sans qu’une véritable réflexion soit menée sur la politique d’encadrement et d’accompagnement des personnels. Cette approche fragilise la continuité pédagogique et dégrade les conditions d’apprentissage, en particulier dans les premières années de scolarité.

Certes, le nombre d’élèves diminue, mais la France demeure l’un des pays européens où les classes sont les plus chargées. Cette baisse démographique doit au contraire être saisie comme une opportunité de réduire les effectifs par classe, d’améliorer l’accompagnement individualisé des élèves et de renforcer la réussite scolaire.

Selon les données de l’OCDE de 2025, la France consacre 13 % de moins que la moyenne de l’OCDE par élève dans le premier degré. De plus, le nombre de professeurs connaît chaque année une diminution significative, notamment dans le premier degré, où l’on est passé de 381 150 enseignants à la rentrée 2017 à 367 500 à la rentrée 2024, soit une baisse de 13 650 postes.

Le maintien de ces postes permettrait également d’augmenter le temps de décharge des directeurs d’école, conformément à l’esprit de la loi Rilhac de 2018, et d’améliorer les conditions de travail des enseignants, dont le recrutement reste difficile.

Plutôt que de réduire le nombre d’enseignants devant les élèves, des marges d’économies pourraient être recherchées dans les services administratifs centraux et déconcentrés, dont les effectifs ont peu évolué ces dernières années, afin de préserver les moyens pédagogiques essentiels à la réussite des élèves.

Le présent amendement prévoit ainsi :

– abonder le titre II de l’action 02 du Programme 140 "Enseignement scolaire public du 1er degré" de 24 181 478 €

– abonder le titre II de l’action 01 du Programme 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" de 18 431 595 €

– abonder de 6 138 080 € le titre II de l’action 02 et de 3 780 840 € le titre II de l’action 03 du Programme 139 "Enseignement privé du premier et du second degré"

– diminue le titre II de l’action 01 du programme 214 "Soutien de la politique de l’éducation nationale" de 52 531 993 €

Art. ART. 51 • 10/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir une réflexion sur les conditions d’un financement pérenne et indépendant de l’audiovisuel public. Dans un paysage médiatique en pleine mutation, marqué par la défiance croissante du public et la diffusion rapide de fausses informations, il est essentiel de garantir à nos médias publics les moyens nécessaires pour assurer une information de qualité, pluraliste et accessible à tous.

Je suis convaincue qu’il est nécessaire d’engager une réforme en profondeur du financement de l’audiovisuel public, conformément aux recommandations formulées dans mon rapport pour avis de 2017 sur la mission « Médias, livres et industries culturelles et avances à l’audiovisuel public ». Cette réforme devrait reposer sur un principe de contribution directe proportionnelle aux revenus, à l’instar des modèles en vigueur dans plusieurs pays nordiques. Une telle approche permettrait de rétablir un lien transparent entre les citoyens et le service public audiovisuel, tout en assurant une contribution plus équitable et un financement durable.

Cet amendement propose ainsi la création, à titre symbolique, d’un « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public », doté d’un euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, afin de poser les bases de cette réflexion à venir. Les crédits sont prélevés de l’action 01 du programme 847.

Art. ART. 49 • 09/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose un plan de recrutement massif afin de renforcer l’accueil des usagères et usagers en préfecture et sous-préfecture.

En 2022, la Cour des comptes a évalué les réductions d’effectifs dans les préfectures et sous-préfectures à 14 % entre 2020 et 2010, soit environ 4000 agents. En novembre 2023, elle a publié un rapport dans lequel elle a jugé que la baisse de ces effectifs depuis 2010 fragilise l’exercice de leurs missions, d’autant plus depuis la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération.

Pour les activités de « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres », le nombre d’ETPT n’a que très faiblement augmenté (7 776 contre 7 664 l’an dernier, ce qui correspondait une stagnation par rapport à la LFI 2024).

La dématérialisation sans limite des procédures ne pourra jamais remplacer des moyens humains. Elle a engendré de nombreuses ruptures de droits et a notamment fait basculer des milliers de gens dans l’irrégularité, les livrant à la vindicte du Gouvernement qui ne cesse de se livrer à une chasse des sans-papiers insupportable. .

La Défenseure des droits a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises : le recours imposé aux dispositifs dématérialisés de prises de rendez-vous en ligne entrave, notamment, l’accès aux droits des étrangers.

Les délais moyens de traitement des demandes de renouvellement de titres de séjour s’allongent toujours plus. La cible pour 2026 dans les documents budgétaires le fixe désormais à 50 jours, ce qui ne sera pas respecté dans la réalité et est de toute façon excessif.

Ainsi, et pour revenir a minima sur le niveau de 2010, cet amendement propose de rétablir 4 000 ETPT supplémentaires sur le programme 354, en priorité sur les actions d’accueil et d’accompagnement des usagers reliées à l’action 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres. En se fondant sur le coût global de ces agents – principalement personnels administratifs de catégorie C – (37 050 euros), le financement de cette mesure représente près de 149 millions d’euros.

Ces crédits sont financés par une réduction des moyens accordés à l’action 3 « Numérique » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Les crédits de cette action sont en constante augmentation et prennent une part de plus en plus importante dans ce programme, pour accélérer la dématérialisation de démarches administratives dont nous connaissons les effets délétères.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier : abonde les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres » du programme 354 à hauteur de 149 millions euros ; diminue de 149 millions euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 03 « Numérique » du Programme 216.

Art. APRÈS ART. 12 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le sous-amendement limite le bénéfice de la déduction à deux logements par foyer fiscal et rehausse le plafond à 10 000 euros.

Dispositif

I. – A l’alinéa 11, substituer au montant :

« 5 000 € » 

le montant :

« 10 000 € ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Il ne peut s’appliquer qu’au plus de deux logements. »

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à augmenter le taux de l'amortissement et à majorer le taux en cas de logement social.

Dispositif

I. – A la première phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2 % » 

le taux : 

« 3,5 % ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce taux est majoré de 0,5, 1 ou 2 points au titre d’un logement affecté respectivement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale mentionnées au IV de l’article 199 tricies. »

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 09/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre un coup d’arrêt au déploiement de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), technologie de surveillance de masse particulièrement liberticide que nous combattons.

La VSA consiste en l’ajout d’algorithmes aux caméras dans le but de détecter des personnes et comportements dans l’espace public afin de catégoriser des « mouvements suspects ». Elle a été légalisée, prétendument à titre expérimental, par la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cependant de nombreuses communes n’ont pas attendu cette loi pour se doter de ces dispositifs, en toute illégalité.

Comme nous le soupçonnions, ce texte n’était que l’occasion de déployer une nouvelle technologie de contrôle social, sous couvert de gestion d’un évènement de grande ampleur, pour mieux la pérenniser par la suite. C’est déjà chose faite : le projet de loi JOP 2030, qui devrait être prochainement débattu à l’Assemblée, prévoit de pérenniser cette « expérimentation » pour quelques années supplémentaires. Cela pourrait d’ailleurs aller plus loin encore : Amnesty international a notamment montré que la VSA ouvre la porte à l’usage de nouvelles techniques biométriques, dont la reconnaissance faciale. Il ne s’agirait que d’une fonctionnalité à activer sur des logiciels de VSA déjà existants.

La VSA est profondément intrusive et liberticide par la catégorisation des comportements qu’elle effectue, et ce d’autant plus que la notion de « comportement suspect » est en réalité non définie. Ainsi, des comportements aussi anodins que le fait de se tenir statique dans l’espace public ou sur un temps prolongé pourrait faire de n’importe quel individu un suspect, en dehors de toute commission d’infraction.

Ces systèmes, développés par des entreprises privées, sont fondés sur de nombreux biais qui perpétuent les discriminations et le contrôle des corps principalement subis par celles et ceux qui passent le plus de temps dans la rue. Cette technologie de surveillance généralisée est donc aussi et surtout un outil de surveillance ciblé, envers des populations déjà victimes de discriminations structurelles.

Cette conversion à la VSA intervient alors même que plusieurs études montrent que la vidéosurveillance « traditionnelle » est inefficace. La Cour des comptes le dit : « aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13 % des enquêtes et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées.Nous souhaitons supprimer les subventions de ces caméras inutiles et entamer un plan de démantèlement.

Le déploiement de la VSA est un gouffre pour les finances publiques puisqu’il consiste à déléguer notre sécurité privé à une poignée de multinationales voraces. Un lot coûtant autour de 2 millions d’euros, le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros pour chacun des quatre lots conclus à ce jour.

Par cet amendement, nous proposons de procéder à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP sur l’action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur, soit les crédits alloués au déploiement de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), du Programme 216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, vers les services de préfecture rattachés à l’action 02 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres » du programme 354 « Administration territoriale de l’État ». 

Ces crédits seront bien mieux employés pour financer le bon fonctionnement de ces services délaissés par l’État et les recrutements dont ils ont besoin plutôt que pour poursuivre le développement d’une technologie liberticide et inefficace.

Art. ART. 49 • 09/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à expérimenter l’utilisation du dispositif FR-Alert pour rappeler aux citoyens les échéances électorales importantes telles que les jours de scrutin et les dates limites d’inscription sur les listes électorales, conformément aux préconisations de la commission d’enquête sur l’organisation des élections en France. 

L’accès de chaque citoyen à une information électorale claire, fiable et accessible à tous est une condition essentielle de la vitalité républicaine. Or, malgré les efforts institutionnels, de fortes inégalités persistent, notamment dans les territoires d’outre-mer, où les taux d’abstention atteignent jusqu’à 73 % en Guyane. 

Dans ce contexte, il serait pertinent d’expérimenter l’utilisation du dispositif « FR-Alert infrastructure déjà existante, employée en cas de danger imminent, pour envoyer des notifications géolocalisées à la population sur les échéances électorales. Cette expérimentation serait centrée sur les territoires ultra-marins et les zones rurales métropolitaines à forte abstention la première année. Son déploiement devra être encadré par des garanties strictes : nombre limité de messages, contenu neutre, validation institutionnelle, et expérimentation prioritaire dans les territoires ultramarins. 

Le coût de la mesure est évalué à 600 000 euros. 

Il est proposé de minorer 600 000 euros l’action 11 « Équipements de vidéoprotection, de surveillance électronique et de sécurisation du ministère de l’Intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » au profit de l’action 02 « Organisation des élections » du programme « Vie politique ». Ce mouvement de crédits est formel et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. 

Art. APRÈS ART. 12 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’encourager la mise sur le marché de logements à loyer abordable, le contribuable bailleur ne pourra bénéficier de la déduction qu’à la double condition d’un plafond de loyer et de ressources.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 8. L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. »

 

Art. APRÈS ART. 12 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’encourager la détention longue, le contribuable bailleur ne pourra bénéficier de la déduction que pour les logements loués nu pendant une durée minimale de vingt années.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« neuf ans » 

les mots :

« vingt ans ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le sous-amendement étend le bénéfice de l’amortissement aux logements bénéficiant de travaux lourds.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« j) La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions que pour le i, :

« – aux logements que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du&nbsp;1< sup>er< /sup>&nbsp;janvier&nbsp;2026 ;

« – aux logements que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux alinéas précédents que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 25 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 09/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les lignes de train de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne ont été supprimées brutalement en raison de l’arrêt de la subvention de l’État français à la SNCF pour le tronçon français. Cet arrêt fait suite aux lettres plafond envoyées par le Gouvernement Bayrou au ministère des Transports à l’été 2025. Il s’agit des deux seules lignes de nuit internationales au départ de la France, à l’heure de l’aggravation du réchauffement climatique et du renforcement de l’intégration européenne, le symbole est dramatique.

La reconduction de cette subvention pour l’année 2026 permettra de rétablir la liaison dès le printemps 2026, et n’empêche aucunement l’État de renforcer ses exigences quant à l’amélioration de l’équilibre économique de la ligne.

Parmi les principales pistes d’optimisation dressées par le collectif Oui au train de nuit : faire circuler de manière alternée des trains directs Paris-Berlin et Paris-Vienne (afin d’éviter le raccordement des branches à Manheim et améliorer la robustesse de la ligne), distribuer les billets sur la plateforme SNCF Connect, ou encore ajouter un arrêt commercial à Nancy (un arrêt technique existe déjà mais sans possibilité de monter / descendre du train) afin de capter les voyageurs de l’axe Metz-Nancy-Luxembourg.

Cet amendement procède au mouvement de crédits suivant au sein de la mission « Ecologie, développement et mobilités durables » : il abonde à hauteur de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement la sous-action 44‑06 « Financement du déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » ; il minore l’action 9 « Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale » du programme 345 « Service public de l’énergie ». Cette proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. Nous demandons ainsi au Gouvernement de lever le gage.

Art. ART. 49 • 08/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023‑2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9 millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.

Cet amendement vise donc à créer un programme Financement et accompagnement durable des entreprises au sein de la mission Economie doté de 9 millions d’euros afin de maintenir le financement attribué au pôles de compétitivité par l’État. 

La politique nationale des pôles de compétitivité, initiée en 2004, s’appuie sur la labellisation de structures (pôles) regroupant des PME, des ETI et des grands groupes, ainsi que des organismes de recherche publics ou privés et des centres de formation, engagés dans une démarche partenariale aboutissant à des projets innovants. Elle repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités, les régions et les métropoles en particulier, qui cofinancent avec l’État les projets de R&amp;D et les structures de gouvernance des pôles (associations).

Ces pôles sont des dispositifs clés au soutien de l’innovation, en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&amp;D) sur l’ensemble du territoire. Ils accompagnent également le développement et la croissance des entreprises membres grâce à la valorisation et à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en France, en Europe et à l’international, les pôles de compétitivité sont des moteurs de croissance et d’emplois.

La suppression du financement des pôles de compétitivité est une mesure budgétaire prise sans vérifier leur capacité à absorber ce choc financier. Les conséquences de cette mesure sur la dynamique économique et d’innovation que ces pôles avaient créée dans les territoires pourrait donc être désastreuse.

Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.

Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 « Infrastructures statistiques et missions régaliennes » du programme n°220 « Statistiques et études économiques » la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 « Industrie et services » du programmen°134 « Développement des entreprises et régulations » en AE et en CP.

Ce transfert n’a qu’un caractère de gage technique et ne traduit en rien une volonté de réduire les moyens de la ligne statistiques et études économiques. Le Gouvernement est invité à lever ce gage.

Cet amendement a été rédigé avec les pôles de compétitivité labélisés pour la période 2023‑2026 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Tenerrdis.

Art. APRÈS ART. 59 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à la santé mentale. Actuellement, les crédits budgétaires alloués à la santé mentale sont dispersés entre plusieurs programmes et de multiples acteurs, ce qui rend leur suivi difficile. Cet outil permettra de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et cohérente sur les crédits alloués à la santé mentale.
Cet « orange budgétaire » s’inscrit dans une logique de transparence et d’efficacité budgétaire, et permettra un meilleur suivi des financements publics.
Alors que l'année 2025, la santé mentale est la grande cause nationale, instituer un tel document budgétaire permettra de cibler efficacement une politique coordonnée en matière de santé mentale.

Dispositif

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de la santé mentale. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé mentale par l’État, les acteurs publics et les collectivités territoriales.

Art. ART. 49 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au titre de la politique de la ville en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 66 000 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la Ville » 

Art. ART. 76 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la bonne gestion financière des collectivités territoriales dans le cadre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. 

En l’état, le présent article prévoit que les reversements issus des contributions mises en réserve sont modulés en fonction de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement des collectivités contributrices, afin d’encourager la soutenabilité budgétaire. Toutefois, si l’article prévoit un « malus » pour les collectivités dont les dépenses augmenteraient de manière déraisonnable, aucun « bonus » n’est prévu pour les collectivités qui font des efforts de maitrise de la dépense.

Afin de valoriser davantage les comportements vertueux, cet amendement prévoit que la moitié des sommes non reversées aux collectivités ne respectant pas les critères de bonne gestion soit redistribuée, au prorata de leur contribution initiale, entre les collectivités respectant ces critères. 

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque tout ou partie des soldes mentionnés au présent D n’a pas été reversé aux contributeurs en application du 1° ou du b du 3°, la moitié des montants ainsi non reversés est attribuée, au prorata de leur contribution initiale, aux contributeurs respectant les critères mentionnés au 2° du présent D. Le solde restant demeure affecté au dispositif de lissage conjoncturel mentionné au I. »

Art. APRÈS ART. 81 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La santé mentale représente un enjeu majeur de santé publique, touchant un grand nombre de nos concitoyens. Les moyens y afférant sont dispersés entre différents programmes budgétaires et acteurs institutionnels, ce qui empêche une vision globale et transparente des ressources affectées à cette politique publique. Aucune présentation consolidée et lisible de la politique publique en santé mentale et en psychiatrie n’existe à ce jour.

Le présent amendement propose donc d’inscrire la politique de santé mentale et de psychiatrie parmi les jaunes budgétaires présentés en annexe du budget de l’État. Cette création permettra de mieux identifier les crédits et les actions menés par l’État, la sécurité sociale et leurs opérateurs dans ce domaine.

Dispositif

Après l’article 81, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« I - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé mentale.

« II - Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé mentale de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. »

Art. AVANT ART. 59 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9 millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.
Cet amendement vise donc à créer un programme Financement et accompagnement durable des entreprises au sein de la mission Economie doté de 9 millions d’euros afin de maintenir le financement attribué au pôles de compétitivité par l’Etat. 
La politique nationale des pôles de compétitivité, initiée en 2004, s’appuie sur la labellisation de structures (pôles) regroupant des PME, des ETI et des grands groupes, ainsi que des organismes de recherche publics ou privés et des centres de formation, engagés dans une démarche partenariale aboutissant à des projets innovants. Elle repose sur un partenariat étroit entre l’État et les collectivités, les régions et les métropoles en particulier, qui cofinancent avec l’État les projets de R&amp;D et les structures de gouvernance des pôles (associations).
Ces pôles sont des dispositifs clés au soutien de l’innovation, en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement (R&amp;D) sur l’ensemble du territoire. Ils accompagnent également le développement et la croissance des entreprises membres grâce à la valorisation et à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en France, en Europe et à l’international, les pôles de compétitivité sont des moteurs de croissance et d’emplois.
La suppression du financement des pôles de compétitivité est une mesure budgétaire prise sans vérifier leur capacité à absorber ce choc financier. Les conséquences de cette mesure sur la dynamique économique et d’innovation que ces pôles avaient créée dans les territoires pourrait donc être désastreuse.
Le gage, destiné à satisfaire aux exigences de la recevabilité financière, a vocation à être levé par le Gouvernement.
Le présent amendement vise donc à prendre dans l’action n°01 “Infrastructures statistiques et missions régaliennes” du programme n°220 “Statistiques et études économiques” la somme de 9 000 000 € en AE et en CP pour l’attribuer à l’action n°23 “Industrie et services” du programmen°134 “Développement des entreprises et régulations” en AE et en CP.
Cet amendement a été rédigé avec les pôles de compétitivité labélisés pour la période 2023-2026 de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Tenerrdis.

Dispositif

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

Programmes+-
Développement des entreprises et régulations9 000 0000
Plan France Très Haut Débit00
Statistiques et études économiques 9 000 000
Stratégies économiques00
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale " Participations financières de l'Etat"00
TOTAUX 9 000 0009 000 000
SOLDE0
Art. APRÈS ART. 71 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
 
Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.
 
Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancé lors de l’adoption de la réforme.
 
 
La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.
 
Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes est estimée entre 200 et 300 millions d’euros entre 2023 et 2025.
 
Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.
 
La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.
 
Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.
 
À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.
 
Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.
 
C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.
 
 
Amendement travaillé avec la fédération nationale des CAUE.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.

Art. AVANT ART. 72 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables des dysfonctionnements de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des Départements et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), en compensant les pertes de recettes pour les collectivités concernées.

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Cette perte de recettes menace les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

Si la modification de la baisse de l'activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les écarts avec les années précédentes sont tellement considérables qu’ils ne peuvent relever que de dysfonctionnements qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancée lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement finance plus particulièrement la préservation de l'environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), structures d'ingénierie territoriale.

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes se monterait pour les seules collectivités départementales à 500 millions d’euros entre 2023 et 2025, dont on peut raisonnablement estimer que 300 millions d’euros minimum seraient dus aux dysfonctionnements précités.

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d'aménagement a chuté de 40 %.

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l'Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d'aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n'est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un Etat centralisé qui ne communique même pas les données.

Les missions des collectivités et les CAUE n’ont pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Des mesures correctives doivent être prises d’urgence. C’est le sens de cet amendement qui revient à réparer une situation anormale en compensant auprès des Départements les pertes de recettes, leur permettant de soutenir les CAUE en difficulté du fait de la moindre perception de taxe d’aménagement.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, cet amendement de crédits s’élève à 270 millions d’euros, en deçà donc de la perte de 300 millions estimés.

Il propose d’abonder l'action 02 « Administration des relations avec les collectivités territoriales » du programme 122. Seraient diminués d’autant les crédits de l'action 06 « Dotation générale de décentralisation concours particuliers » du programme 119.
Il n’est évidemment absolument pas question de diminuer les crédits précités en faveur de la décentralisation, mais uniquement de respecter les règles de recevabilité financière et de présentation des amendements ; l’auteur de cet amendement défend donc la levée du « gage » et la compensation par le gouvernement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.


Amendement travaillé avec la Fédération des CAUE.

Dispositif

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

Programmes+-
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0270 000 000 
Concours spécifiques et administration270 000 0000
TOTAUX270 000 000270 000 000
SOLDE
Art. AVANT ART. 72 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’évolution des connaissances sanitaires confirme l’impact délétère de la pollution de l’air sur la santé et amène à élargir les besoins de surveillance de la pollution atmosphérique. A ce titre, la nouvelle directive sur l’air adoptée fin 2024 tient compte des nouvelles valeurs guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les seuils limites pour la protection de la santé de polluants de l’air ce qui amènera de nouveaux territoires à devoir adopter et évaluer des plans qualité de l’air.
Les conséquences sanitaires sont évaluées à 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France, tandis que les conséquences économiques ont été estimées à 100 milliards par an selon un rapport du Sénat.
C’est une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information indépendante de plus en plus précise et accessible, et également un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
 
Dans ce contexte, et étant donné que :
- la France fait face à différents contentieux (européens, nationaux et locaux) sur la pollution de l’air,
- l’article L225-1 du code l’environnement , issu de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie de 1996, qui stipule que : « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances » et qui s’appuie sur le principe de « pollueur/payeur » n’a jamais été mis en œuvre,
- les collectivités territoriales doivent concourir à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé (art L220-1 du code de l'environnement ), et concourir avec l’Etat à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement (art L221-1 du code de l’environnement),
- Le financement des AASQA doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme (art R221-20 du Code de l’environnement,
- les regroupements de communes de plus de 20 000 habitants (estimés à environ 1300) doivent adopter des Plans climat air énergie territoriaux, incluant des actions en faveur de la qualité de l’air qu’il conviendra d’évaluer,
les collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial nécessitent de plus de moyens pour assurer leur obligation de contribuer au financement des organismes agréés (mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement) en charge de suivre et d’évaluer l’évolution de la qualité de l’air.
 
C’est l’objet du présent article qui vise à attribuer à ces collectivités territoriales une infime part (moins de 0,2%) du produit des taxes sur les énergies fossiles en application à l’article L225-1 du code l’environnement  qui n’a jamais été mis en œuvre. Un décret détaillera la mise en application de cette disposition.


Amendement travaillé avec ATMO France.

Dispositif

I. En application de l’article L225-1  du code l’environnement et afin de concourir aux objectifs de surveillance de la qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221-1   du code de l’environnement, une fraction du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribuée aux collectivités territoriales devant adopter un plan climat air énergie territorial afin qu’elles contribuent au financement de la surveillance de la qualité de l’air assurée par les organismes agréés mentionnés à l’article L221-3  du code de l’environnement.
Le montant de cette fraction est fixé à 30 millions d’euros, montant réévalué chaque année pour tenir compte de l’inflation. Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon une clé de répartition liée au nombre d’habitants des collectivités ou groupements concernés. Un bénéficiaire ne pourra pas recevoir  moins de 0,1% ou plus de 1% du montant de la fraction.
 
II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
 
III. La perte de recettes résultant pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. ART. 49 • 07/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La mission principale de L’Institut National de la Recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) est de contribuer à la souveraineté numérique de la Nation par la recherche et l’innovation.

Ainsi, depuis 2020, Inria a lancé « Inria Défense et sécurité » rattachée à la direction générale qui fédère des projets stratégiques avec l’État-Major des Armées (120 projets conduits à ce jour), la Direction du renseignement militaire, l’Agence de l’innovation de défense, la DGA, l’AMIAD et le SGDSN (VIGINUM). 

Aujourd’hui, l’INRIA en tant que partenaire de la Direction Générale de l’Armement a besoin des moyens nécessaires et proportionnés à la croissance de ses activités et à la poursuite de sa mission.

L’objet de cet amendement est de faciliter les travaux de recherche spécifiques de l’INRIA qui concernent l’équipement de nos forces et les armes de dissuasion, notamment sur :

– Les drones, moyens de renseignement et de lutte contre les capacités spatiales adverses : spatial image hyperspectrale, surveillance de la terre 

– La cybersécurité, l’IA et la connectivité : captation, stockage et valorisation des données

 Par conséquent, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 5 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement de l’action 2 « Préparation des forces terrestres » du programme 178 « Préparation et emploi des forces » vers l’action 7 « Prospective de défense » sous-section « soutien et subvention » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », ainsi abondé de 5 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement.

Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique territoriale, initiée par l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 et précisée par un décret de 2022, introduit une obligation pour les employeurs territoriaux de mettre en oeuvre une participation financière concernant les couvertures « santé » et « prévoyance » de leurs agents.
 
Pour la collectivité employeuse, cela représente un coût de 15 euros par mois et par agent pour la couverture santé et 7 euros par mois et par agent pour la couverture prévoyance. La participation financière pour les risques « prévoyance » est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, tandis que celle concernant les risques « santé » prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
 
Cette réforme est une avancée sociale importante au bénéfice des agents actifs et retraités de la fonction publique territoriale. En ce qu’elle améliore les conditions de travail des agents, ainsi que le maintien de leur niveau de vie et de leur santé, elle constitue également un élément d’attractivité du service public.
 
Néanmoins cette réforme n’est supportée que par les collectivités territoriales, qui ne bénéficient d’aucune compensation pour faire face à la charge financière supplémentaire induite.
 
Il paraît pourtant essentiel d’accompagner les collectivités les plus fragiles qui ne pourront pas absorber le coût de cette réforme. En effet, pour un bourg rural,  cela représente a minima une charge financière supplémentaire imposée de 10 000 euros par an.
 
Cette charge financière est d’autant plus sensible, qu’elle s’inscrit dans un contexte où la Cour des comptes relève que les communes de moins de 3500 habitants enregistrent en moyenne la plus forte progression de leurs charges de fonctionnement.
 
Pour soutenir les communes les plus fragiles, le présent amendement propose ainsi d’instaurer un fonds de compensation pour les communes de moins de 2000 habitants qui bénéficient de la fraction "péréquation" de la dotation de solidarité rurale.
 
Cette proposition est ainsi limitée dans son champ aux communes qui ont le plus besoin du soutien de l’Etat, dans un souci d’efficacité et de sérieux budgétaire.
 
Cet amendement s’inscrit en outre dans un contexte d’évolution du calendrier de déploiement de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, alors que l’accord collectif national du 11 juillet 2023, signé par la coordination des employeurs publics territoriaux et les syndicats représentatifs, n’a toujours pas encore été transposé dans le droit positif.
 
Aussi, la mise en œuvre de ce fonds de compensation serait une incitation importante pour les collectivités à s’engager dès 2026 dans le financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 18 millions d'euros des crédits de l'action 01 "Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales" du programme 122 "Concours spécifiques et administration" de la mission «Relations avec les collectivités territoriales», et, en contrepartie, une diminution des crédits de 18 millions d'euros de l'action 01 "Soutien aux projets des communes et des groupements de communes" du programme 119 «Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements». 

Ce transfert de crédit est effectué pour respecter les règles imposées par l'article 40, mais une diminution des crédits du programme 119 n'est pas souhaité et il est proposé au Gouvernement qu'il lève le gage. 

 
 

Art. APRÈS ART. 71 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un document de politique transversale sur l'économie sociale et solidaire.

 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé et près de 25% de l'emploi privé en milieu rural..

 

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

 

Saisie par une sollicitation citoyenne, la Cour des comptes vient de faire paraître le premier rapport d’étude qu’elle consacre à l’Économie sociale et solidaire (ESS). Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour indique que l’Etat consacre 16 milliards d’euros en soutien à l’ESS, soit 3,61 % des dépenses nettes de l’Etat en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques et donc à l’intérêt général, tangibles dans le quotidien des Françaises et des Français.

Afin qu’il soit possible de comparer annuellement l’évolution des soutiens dédiés à l’ESS, il serait souhaitable que le gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire ». Un tel document permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’Etat pour l’ESS et constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS. Une telle annexe serait d’autant plus pertinente que les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, que les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’Etat, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :

1° Est ajouté un 24° ainsi rédigé :

« 24° Un rapport sur la politique de l’économie sociale, solidaire. Ce rapport présente l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. »

Art. APRÈS ART. 81 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport au gouvernement visant à évaluer l’efficacité de la politique d’insertion par l’activité économique (IAE) sur le plan économique et sociale, notamment dans l’optique d’évaluer son impact sur les finances publiques.

Le rapport « L’insertion par l’activité économique : état des lieux et perspectives » publié en 2023 par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pointait le manque de données macroéconomiques disponibles pour évaluer pleinement l’impact du dispositif. Six ans après le lancement du « Pacte Ambition IAE » et ce alors que le budget de l’IAE est visé par la politique de réduction du déficit, il est primordial d’évaluer objectivement, par des méthodes scientifiques éprouvées, l’impact réel de l’IAE sur le budget de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

En effet, l’investissement public dans l’IAE pourrait, s’il était évalué de manière rigoureuse en prenant en compte l’ensemble des coûts évités (baisse des minimas sociaux, etc.), des recettes générées (cotisations sociales, fiscalité des entreprises, TVA, impôt sur le revenu, etc.) et des économies diverses (santé, sécurité, etc.), être bénéfique pour les finances publiques. Ainsi, cette évaluation pourrait démontrer que toute baisse des budgets de l’IAE contreviendrait à l’objectif de réduction du déficit public.

Par ailleurs, un tel rapport permettrait d’identifier des pistes d’amélioration de la politique d’IAE pour la rendre plus efficace en termes de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale.

Cet amendement est issu d’une proposition de la fédération des entreprises d’insertion (FEI).

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact économique et social de la politique d’insertion par l’activité économique visée par le programme 102 de la présente loi.

 

Ce rapport évaluera notamment :

-        Les coûts sociaux, sanitaires et budgétaires évités grâce à la politique d’insertion par l’activité économique (IAE), notamment en comparaison de l’investissement public engagé par l’Etat et les collectivités territoriales pour lutter contre le chômage et l’exclusion par le biais de cette politique, ainsi que par rapport aux recettes fiscales et sociales pour l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales générées par cette politique ;

-        La contribution de l’IAE à la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, notamment en évaluant le nombre de personnes éloignées de la précarité grâce à cette politique ;

-        La contribution de l’IAE au développement économique local, notamment en termes de création d’emplois et de développement de filières ;

-        L’impact de la politique de l’insertion par l’activité économique sur les parcours de vie de ses bénéficiaires, notamment sur le plan social et professionnel par rapport à des cas contrefactuelles ;

-        Le coût réel de la mission d’insertion menée par les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment en comparaison des aides publiques perçues pour la financer ;

-        La gestion et l’impact du financement de la formation des personnes en insertion ;

-        Les dispositions fiscales et règlementaires dont bénéficient les structures de l’insertion par l’activité économique pour soutenir leur mission sociale, notamment en comparaison des aides publiques octroyées sans contreparties aux entreprises « conventionnelles ».

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 30 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La protection juridique des majeurs constitue un pilier de notre solidarité nationale. Près d’un million de nos concitoyens vulnérables (souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie) bénéficient d’une mesure de protection.
 
Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions. Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
 
Pourtant, leur rémunération est restée inchangée depuis 2014. Fixé à 142,95 € par mesure et par mois, le coût de référence n’a pas évolué depuis plus de dix ans, alors qu’il correspondait initialement à 15 fois le SMIC horaire brut, et était donc indexé annuellement sur le SMIC. Si cette indexation avait été maintenue depuis 2014, le coût de référence atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 % avec le montant en vigueur.
 
Ce décrochage cumulé fragilise désormais la viabilité économique de la profession, l’attractivité du métier et, par ricochet, la continuité de la protection des majeurs vulnérables, dans un contexte où les charges croissantes et la déjudiciarisation régulière ne font qu’accroitre les missions des MJPM.
 
Malheureusement pour rattraper ce retard de rémunération, un effort substantiel de l’Etat serait nécessaire, effort qui aurait été bien moindre si l’indexation avait été maintenue (à titre d’exemple, une simple indexation cette année coûterait 1,38 millions d'euros).
 
Le présent amendement ne vise pas à effectuer l’intégralité du rattrapage lié au gel de 2014. Il propose un premier pas concret, en portant le coût de référence à 150 € par mesure, soit une revalorisation de 4,93 %. Cette augmentation, modeste mais nécessaire, constitue un signal de reconnaissance et une étape indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 6,02 millions d'euros des crédits de l'action 16 "Protection juridique des majeurs" du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes» de la mission «Solidarités, insertion et égalité des chances», et, en contrepartie, une diminution des crédits de 6,02 millions d'euros de l'action 25 " Prévention et lutte contre les violences et la prostitution" du programme 137 "Egalité entre les femmes et les hommes". 

Ce transfert de crédit est effectué pour respecter les règles imposées par l'article 40. Aucun diminution des crédits du programme 137 n'est souhaité et il est proposé au Gouvernement qu'il lève le gage.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement vise à augmenter l’enveloppe dédiée au Pacte en faveur de la Haie, en le portant à 17 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 30 millions d’euros en crédits de paiement (CP).

Ce Pacte, présenté comme un levier majeur de la planification écologique et de la transition agroécologique, avait pour ambition la plantation de 50 000 kilomètres de haies supplémentaires d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs du monde agricole et forestier.

En 2024, le Pacte Haies bénéficiait d’une enveloppe de 110 millions d’euros en AE, dont 90 millions spécifiquement dédiés à la plantation ;

En 2025, sur les 30 millions d’euros annoncés, seuls 6,5 millions d’euros ont été effectivement alloués au Pacte, accompagnés de 4,5 millions d’euros de reliquats 2024, limités à la gestion administrative du dispositif.

Cette situation est d’autant plus regrettable que les Chambres d’agriculture, en lien avec les collectivités et les autres acteurs forestiers, jouent un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle du Pacte : accompagnement technique, animation, planification territoriale…

Le présent amendement a donc pour objectif de réabonder les crédits dédiés au Pacte Haies, en les portant à un niveau permettant de relancer la dynamique de plantation et de soutenir les porteurs de projets.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 10 millions d'euros en Autorisations d'Engagement (AE) et de 2,1 millions d'euros en Crédits de paiement (CP) de l'action 29 "Planification écologique" du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» de la mission «Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », et, en contrepartie, une diminution des crédits de 10 millions d'euros en Autorisations d'engagement (AE) et de 2,1 millions d'euros en Crédits de paiement (CP) de l'action 01 " Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègement du coût du travail en agriculture (TODE-AG)". 

Ce transfert de crédit est effectué pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais une diminution des crédits du programme 381 n'est pas souhaité, et il est proposé que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 71 • 06/11/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer l’article 71, qui prévoit la dissolution de l’Institut national de la consommation (INC), non pas par opposition de principe à cette orientation, mais en raison de l’absence d’anticipation suffisante de ses conséquences sur les autres acteurs de la politique publique de la consommation, notamment les associations de consommateurs et le Centre Européen des Consommateurs (CEC) France.

L’article 71 s’accompagne en effet d’une réaffectation brutale des crédits du programme 134, action 24, qui prive l’ensemble du secteur d’une visibilité budgétaire et fonctionnelle nécessaire à la continuité de leurs missions. La dotation exceptionnelle prévue pour financer la liquidation de l’INC (8 M€) laisse un solde de 3,61 M€ à répartir entre l’ensemble des structures, soit une baisse sévère des crédits de soutien, sans dispositif d’accompagnement, ni stratégie claire de réorganisation.

En particulier, cette mesure affecte directement le Centre Européen des Consommateurs France, seul représentant français du réseau ECC-Net, cofinancé à parité avec la Commission européenne, et porteur d’une mission européenne essentielle de protection des consommateurs. Placé sur une ligne budgétaire inadaptée et fragilisée, le CEC risque de perdre ses capacités d’action et son cofinancement européen, pourtant prévu par le règlement (UE) 2021/690 relatif au programme pour le marché unique.

La dissolution de l’INC peut être envisagée, mais elle nécessite une approche plus structurée, fondée sur :

– Une concertation concernant la réforme du mouvement consumériste dans son ensemble ;

– Une clarification des redéploiements de crédits ;

– La préservation du financement de dispositifs stratégiques comme le CEC France ;

– Un calendrier réaliste, qui laisse aux acteurs le temps d’adapter leur gouvernance et leur organisation.

La suppression de l’article 71 permettra donc d’ouvrir un temps de réflexion et de co-construction, afin de garantir que les réformes engagées ne produisent pas l’effet inverse de celui recherché : affaiblir les outils de protection et d’information des consommateurs en 2026.

Cet amendement a été travaillé avec le CEC. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réallouer 1 euro symbolique du programme 110 au programme 384, dédié aux financements d’interventions permettant de sauver des vies, afin d’alerter sur les risques d’un désengagement de la France en santé mondiale.

Des millions de vies dépendent des actions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que d’Unitaid. Par leurs actions coordonnées, ils ont su catalyser la recherche et l’innovation en réponse aux besoins les plus pressants. Que ce soit pour la prévention, la détection ou les traitements contre ces maladies, ces mécanismes ont su rendre les outils les plus performants accessibles au plus grand nombre et en premier lieu aux plus vulnérables.

En 20 ans, le Fonds mondial a sauvé 70 millions de vies, dont 6,5 millions grâce à la seule contribution française. Dans le même temps, Unitaid a réussi à introduire plus de cent produits innovants.

Les progrès sont réels et encore possibles, et le monde ne peut se permettre de perdre ces avancées gagnées de haute lutte. Pour la période 2027‑2029, le Fonds a besoin de 18 milliards de dollars US pour sauver 23 millions de vies et prévenir 400 millions d’infections. Plusieurs États, dont l’Allemagne, ont déjà annoncé leur soutien à ce mécanisme.

Alors que la France s’est historiquement imposée comme un acteur de premier plan en matière de santé mondiale, le Projet de loi de finances pour 2026 laisse craindre un recul sans précédent de nos engagements. Pour le prochain cycle, 2027‑2029, la contribution française au Fonds Mondial pourrait être divisée par deux. Cette baisse risque de mettre en danger des millions de vies et de porter atteinte à la crédibilité de la France sur la scène internationale.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures. 

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cette proposition d’amendement est soutenue par la fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les pôles de compétitivité, au cœur de la dynamique d’innovation en France, jouent un rôle essentiel pour attirer des investissements privés et renforcer la compétitivité nationale. En phase 5 de leur mission (2023-2026), l’État s’était engagé à leur fournir une dotation annuelle de 9millions d’euros pour garantir leur fonctionnement et soutenir l’économie locale via les collaborations entre PME, ETI, et grands groupes. Supprimer cette dotation affaiblirait l’impact des pôles dans les territoires, risquant de freiner l’innovation et l’attractivité de la France.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 9 millions d'euros des crédits de l'action 23 "Industries et Services" du programme 134 «Développement des entreprises et régulations» de la mission «Economie », et, en contrepartie, une diminution des crédits de 9 millions d'euros de l'action 01 " Infrastructures statistiques et missions régaliennes" du programme 220 "Statistiques et études économiques". 

Ce transfert est effectué pour respecter les règles imposées par l'article 40. Une diminution des crédits du programme 220 n'est pas souhaité et il est proposé au Gouvernement qu'il lève le gage. 

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s’agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

La protection juridique des majeurs constitue un pilier de notre solidarité nationale. Près d’un million de nos concitoyens vulnérables (souffrant de troubles psychiques, en situation de handicap ou encore en perte d’autonomie) bénéficient d’une mesure de protection.
 
Aux côtés des services mandataires et des préposés d’établissement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi) assument chaque jour cette mission de confiance, dans un cadre exigeant, en lien direct avec les juridictions. Leur engagement est total : ils gèrent plusieurs dizaines de mesures, conjuguant expertise juridique, suivi patrimonial et contribuant par leur action à la lutte contre les maltraitances.
 
Pourtant, la rémunération de ces professionnels n’a pas évolué depuis plus de dix ans. En effet, en 2014, l’Etat a fixé le coût de référence à à 142,95 € par mesure de protection et par mois. Il n’a pas évolué depuis lors, alors qu’auparavant il était indexé sur le SMIC horaire.
 
Si cette indexation avait été maintenue au cours des onze dernières années, le coût de référence s’élèverait aujourd’hui à 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Cette perte de valeur traduit un décrochage croissant entre la rémunération et les responsabilités exercées et fragilise l’attractivité du métier.
 
Le présent amendement propose, pour l’exercice 2026, de rattraper l’ensemble du retard pris depuis 2014 dans l’indexation de leur rémunération et de donc de revaloriser de 24,65 % les crédits qui leur sont spécifiquement dédiés. Cette augmentation constitue un signal de reconnaissance de la profession et de cette politique publique. C’est une décision indispensable pour préserver un métier qui contribue directement à la protection de nos concitoyens les plus fragiles.
 

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 30,1 millions d'euros des crédits de l'action 16 "Protection juridique des majeurs" du programme 304 «Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission «Solidarités, insertion et égalité des chances», et, en contrepartie, une diminution des crédits de 30,1 millions d'euros de l'action 25 " Prévention et lutte contre les violences et la prostitution" du programme 137 "Egalité entre les femmes et les hommes". 

Ce transfert de crédit est effectué pour respecter les règles imposées par l'article 40. Aucun diminution des crédits du programme 137 n'est souhaité et il est proposé au Gouvernement qu'il lève le gage. 

 
 
 


 

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié aux entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) au niveau voté en Loi de Finances pour 2024, soit 70 M€ de plus que le budget prévu au PLF 2026 (291 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.

Sur les plus de 100 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion dans ce type d’entreprise, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que les aides aux postes versées par l’Etat ne représentent que 15 % du budget des Ei et 5 % de celui des ETTi. Le reste étant couvert par leurs chiffres d’affaires, majoritairement réalisé auprès d’autres entreprises et d’acteurs publics.

La représentation nationale sera particulièrement attentive au déploiement des budgets votés. En effet, depuis deux ans, le budget voté en loi de finances se voit amputer d’une réserve importante dans sa déclinaison annuelle via la circulaire Fonds d’inclusion dans l’emploi -7,1 % d’écart entre le PLF 2025 et la Circulaire FIE 2025, correspondant à 101 M€). Par ailleurs, le budget voté en loi de finances, réparti par modèles, n’est pas celui déployé en réalité, et ce au dépend des entreprises d’insertion (Ei) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTi).

Par ailleurs, La part du budget alloué aux EI/ETTI par rapport à l’ensemble du budget est passée de 24,2 % en 2024 à 21,3 % en 2025 et la part des ETPi conventionnés en EI/ETTI est passée de 34,6 en 2024 à 33,7 % en 2025. Cette évolution du « mix-IAE » en défaveur des EI/ETTI va à l’encontre de la volonté affichée par le gouvernement depuis l’an dernier de rééquilibrer ce mix.

Cet amendement augmente de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à
l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture
biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à
l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de
territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent
également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un
financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au
regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à
l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.

 
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour
abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme
149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. APRÈS ART. 71 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

 

La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a introduit de nouvelles dispositions dans le code de la consommation pour permettre le passage automatique en factures digitalisées (consentement tacite).

Cette modification ne concerne toutefois que la partie du code de la consommation réservée au gaz naturel et à l’électricité.

Les gaz liquides (butane, propane, biopropane), qui se trouvent dans une partie distincte du code de la consommation, ne sont pas concernés par cette avancée numérique. Cela empêche les entreprises distribuant des gaz liquides de faciliter le basculement des clients particuliers sur des factures dématérialisées. Les entreprises du secteur des gaz liquides doivent obtenir un accord express, là où la législation autorise le gaz naturel à un accord tacite.

Or les gaz liquides (butane, propane, biopropane) en citerne ou en bouteille sont une énergie indispensable pour les territoires ruraux : particuliers, professionnels et collectivités territoriales. Ils offrent une source d’énergie idéale aux habitations situées dans des communes non desservies par les réseaux de distribution de gaz naturel.

Les entreprises du secteur des biogaz liquides apportent aux territoires, notamment dans près de 25.000 communes non raccordées au réseau, une énergie gaz hautement calorifique et parmi les moins carbonées qui contribue à une meilleure qualité de l’air. A titre d’exemple, près de 150 000 TPE et PME des secteurs industriels, agricoles et tertiaires ont recours aux gaz liquides. Viticulteurs, distilleurs, laitiers, fromagers, artisans, hôteliers, restaurateurs, participent à la vitalité des territoires et exercent leurs activités dans des zones isolées.

Or, le secteur des gaz liquides se voit souvent appliquer une règlementation différente des gaz naturels qui sont injectés dans les réseaux de gaz. Cette distinction se retrouve au niveau des mesures de simplification des entreprises des deux secteurs, et plus particulièrement concernant la dématérialisation des factures. 

Le présent amendement vise donc à étendre la dématérialisation des factures aux consommateurs de gaz liquide.

Dispositif

 

I.- Après l’article L. 224-18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-18-1 ainsi rédigé :

« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

 Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu.

 Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié
à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme
prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères
d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des
difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de
redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment
utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.

En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été
largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des
exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations
financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation
d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des
capitaux propres supérieure à 50 %.


Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du
nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir
l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA
en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir
l’efficacité sur le terrain.


Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour
abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du
programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne
souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 79 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs


La protection juridique des majeurs constitue un pilier essentiel de notre pacte républicain. Elle concerne aujourd’hui près d’un million de nos concitoyens vulnérables : personnes souffrant de troubles psychiques, personnes en situation de handicap, personnes âgées en perte d’autonomie.
 
Or, ceux qui assurent au quotidien cette mission de confiance, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (MJPMi), voient leur rémunération gelée depuis 2014. Ce forfait, fixé à 142,95 € par mesure et par mois, n’a jamais été revalorisé depuis plus de dix ans.
 
Ce choix, justifié à l’époque par la nécessité de participer à « l’effort national », est devenu insoutenable. Car si la règle d’indexation historique avait été respectée, la rémunération forfaitaire atteindrait aujourd’hui 178,20 €, soit un écart de 24,65 %. Autrement dit, les MJPMi travaillent aujourd’hui avec un quart de ressources en moins que ce qui leur aurait légitimement été dû.
 
Ce décrochage a des conséquences dramatiques :
- Une perte d’attractivité d’un métier déjà exigeant
- Aucune projection possible dans l’avenir
- Une fragilisation économique des cabinets indépendants, dont les charges représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires.
 
Les MJPMi sont des professionnels assermentés, formés, garants de la protection juridique des personnes et des biens des majeurs protégés. Leur rôle ne peut être bradé.
 
Le présent amendement vise donc à mettre fin à une décennie de gel injustifié en inscrivant dans la loi un mécanisme clair et objectif : la rémunération des MJPMi sera désormais revalorisée dans les mêmes conditions que le SMIC, garantissant une évolution régulière et automatique.
 
Il s’agit d’un signal fort, indispensable pour restaurer la dignité de la profession, redonner confiance aux professionnels, et protéger durablement ceux de nos concitoyens qui dépendent de leur vigilance quotidienne.
 

Dispositif


 
I. – L’article L. 472-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance, conformément aux dispositions de l’article L. 3231-5 du code du travail. »
 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le Projet de loi de finances pour 2025 prévoit une baisse de 700 millions d’euros de la mission « aide publique au développement ». Cette nouvelle baisse affecte particulièrement les contributions françaises aux fonds multilatéraux dont Gavi, l’Alliance

du vaccin.

Sur le cycle 2026‑2030, l’engagement français en faveur de Gavi a été divisé par plus de deux. En juin 2024, le Président Emmanuel Macron avait annoncé que la France maintiendrait une contribution au moins à la hauteur de ses engagements précédents envers Gavi, ce qui aurait dû représenter 760 millions d’euros. Pourtant, l’engagement finalement annoncé en juin 2025 n’a été que de 500 millions d’euros dont une large partie, 160 millions d’euros, correspond en réalité au recyclage d’engagements passés ainsi qu’à la côte-part de l’engagement de l’Union Européenne. Le réel montant de la contribution française pour la période 2026‑2030 s’établira donc seulement à 340 millions d’euros. Cette manœuvre est une atteinte à l’équité vaccinale et donc à la sécurité sanitaire mondiale mais aussi à la crédibilité de la parole française sur la scène internationale.

En 2024, 14,3 millions d’enfants n’avaient reçu aucune dose de vaccin. La vaccination demeure pourtant l’un des leviers les plus efficaces pour prévenir les maladies évitables et renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Il s’agit d’un investissement rentable : 54 euros sont économisés pour chaque euro investi dans les programmes de vaccination.

Depuis sa création, Gavi, l’Alliance du vaccin, a largement fait ses preuves : du fait de son approche innovante et de son effet catalyseur, l’Alliance à vacciné plus d’1 milliard d’enfants, sauvant ainsi 18 millions de vies. Le présent amendement prélève 1 euro symbolique du programme 110, qui ne se concentre pas sur les services sociaux de base, afin d’abonder le programme 384, soulignant ainsi l’importance de l’engagement français en faveur de la vaccination et alertant sur les effets néfastes qui découlent de la baisse de la contribution française en faveur de Gavi, l’Alliance du vaccin.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations. Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.

Cet amendement prévoit ainsi l’augmentation de 4,3 millions d'euros des crédits de l'action 24 "Gestion équilibrée et durable des territoires" du programme 149 «Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt» de la mission «Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », et, en contrepartie, une diminution des crédits de 4,3 millions d'euros de l'action 01 " Allègements de cotisations et contributions sociales" du programme 381 "Allègement du coût du travail en agriculture (TODE-AG)" de la même mission. 

Ce transfert de crédit est effectué pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais une diminution des crédits du programme 381 n'est en aucun cas souhaité, et il est proposé que le Gouvernement lève le gage.

Art. APRÈS ART. 81 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans un contexte de réduction progressive des aides à l’embauche d’alternants, les secteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment ceux de l’aide à domicile, de l’insertion, du médico-social et de l’éducation populaire, rencontrent de fortes difficultés pour attirer et former des jeunes. Ainsi, en 2019, seuls 16,9 % des salariés de l’économie sociale et solidaire (ESS) étaient âgés de moins de 30 ans, contre 22,8 % dans le secteur privé hors ESS.

Ces activités sont pourtant socialement indispensables. Sans un soutien différencié, leur capacité à former durablement de nouveaux professionnels et à répondre aux besoins sociaux sur l’ensemble du territoire est compromise.

En majorant l’aide à l’embauche d’apprentis de 1 000 euros, le présent amendement poursuit l’objectif de renforcer l’attractivité de l’apprentissage dans les structures de l’économie sociale et solidaire, afin de répondre à leurs difficultés de recrutement de jeunes salariés.

Ce dispositif, ciblé et à coût maîtrisé, contribuerait à la fois à la pérennité de ces structures et à l’insertion professionnelle des jeunes dans des métiers utiles à la cohésion sociale.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Employeurs de l'Economie Sociale et Solidaire (UDES). 

Dispositif

I.  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-3. – Pour les contrats d’apprentissage conclus avec des employeurs relevant des secteurs de l’économie sociale et solidaire identifiés comme d’intérêt général, le montant de l’aide unique à l’embauche d’apprentis est majoré de 1 000 euros.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette majoration. »

II. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-4. – Les structures de l’économie sociale et solidaire, identifiées dans les secteurs considérés comme des services sociaux d’intérêt général, mentionnées à l’article L. 6243‑1-3 du code du travail et ou structures de l’économie sociale et solidaire, situées dans les zones rurales ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un fonds de soutien à l’apprentissage destiné à compenser les surcoûts liés à l’encadrement des apprentis.

Ce fonds est géré conjointement par l’État et les conseils régionaux.

Les modalités de son financement et de sa répartition sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024, soit 208 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cet amendement augmente de 208 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 208 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 06/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Contrairement au secteur privé lucratif, qui peut s’appuyer sur le crédit d’impôt recherche (CIR) pour financer l’innovation technologique, les structures de l’ESS, pour la plupart, ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et ne bénéficient d’aucun dispositif équivalent. Pourtant, elles sont reconnues pour leur capacité à innover en réponse aux nombreux défis auxquels elles font face (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.). Ces actions d’innovation sociale impliquent des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériel et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel). À ce titre, l’innovation sociale a été définie légalement par la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014.

Cet amendement vise donc à créer un dispositif de soutien à l’innovation sociale destiné aux associations et fondations, afin de développer et de soutenir cet effort. Ce nouveau financement traduirait une reconnaissance forte des pouvoirs publics du rôle de l’ESS en faveur de l’emploi, du lien social et de l’accompagnement des publics les plus fragilisés. D’autre part, il permettrait à la puissance publique de réaliser d’importantes économies de dépenses sociales. À titre d’exemple, il a ainsi été calculé que chaque euro public consacré à l’aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes générait un gain socio-économique net de 1,62 € pour les finances publiques. 

Ce dispositif serait doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros, représentant environ 10 % des rémunérations brutes des salariés des structures de l’ESS affectées aux projets d’innovation sociale.

Le présent amendement propose donc d’ajouter 200 millions d’euros au programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Un retrait de 100 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », et de 100 millions dans le programme « recherche spatiale ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ces programmes, nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES). 

Art. ART. 72 • 05/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale. 

La dotation de solidarité rurale de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent. 

Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes. 

Plus encore, la Cour des comptes a estimé que les routes de montagne avaient une durée de vie réduite de 30 à 50% du fait de leurs caractéristiques physiques et de la météorologie. L’incidence du réchauffement climatique y est aussi plus forte, accélérant leur vieillissement. Les cycles gel/dégel, cause importante de dégradations, deviennent en effet plus nombreux alors que les périodes de gel étaient autrefois plus longues. Une recrudescence des glissements de terrain, des coulées de boues et des laves torrentielles conduit ainsi à une croissance des budgets dits « d’urgence » pour les collectivités de montagne, accompagnant une hausse constante des budgets dédiés à la voirie. 

Afin d’accompagner les communes de montagne face à leur nécessaire adaptation au changement climatique, il est ainsi proposé d’augmenter sensiblement le critère « voirie » du calcul de la DSR en le triplant. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 26, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« 14 bis. – Au 2° de l’article L. 2334-22, le mot « doublée » est remplacé par le mot « triplée ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 72 • 05/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le classement en zone de montagne des communes repose sur des caractéristiques objectives et permanentes d’altitude, de pente et de climat qui ont un impact direct sur l’ensemble des activités humaines de ces territoires. Depuis 1985, la loi reconnait ainsi une spécificité de ces territoires, imposant une adaptation de nos politiques publiques et un soutien de la communauté nationale. 

La dotation forfaitaire de la DGF intègre ainsi une bonification pour les communes de montagne au regarde des contraintes particulières qu’elles subissent. 

Or, le changement climatique, plus rapide que sur le reste du territoire, impacte durablement les écosystèmes naturels et les filières économiques locales de montagne et impose des investissements massifs en matière de prévention des risques aux communes. 

Les bilans dressés sur l’application des lois Montagne I (1985) et II (2016) témoignent d’un besoin accru d’accompagnement des collectivités de montagne pour faire face aux défis à venir. 

Aussi, il est proposé ici de rehausser la bonification offerte aux communes de montagne dans le calcul de la dotation forfaitaire proportionnelle à la superficie en la doublant, sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui pour le calcul de la DSR.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« 4 bis. – Au 2° du I de l’article L. 2334-7, le montant « 5,37 » est remplacé par le montant « 6,44 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 49 • 05/11/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 05/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder à la DIHAL une dotation d’investissement pour lancer des appels à projet pour des pensions de famille.

Cet amendement prévoit donc d’abonder le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 10 millions d’euros en AE=CP.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. AVANT ART. 69 • 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 05/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la compensation intégrale des surcoûts induits par la fusion administrée des statuts des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) avec la Convention Collective Nationale de 1966 (CCN 66) qui sera effective à partir d’août 2026. 

Cette réforme décidée par l’État par un arrêté du 5 août 2021, vise à aligner les conditions de travail, de carrière et de rémunération sur les normes les plus avantageuses dans le secteur. 

Cette harmonisation se traduit par un surcoût pour le programme 177 évalué à 31 millions d’euros en année pleine pour les associations gestionnaires, soit 13 millions d’euros en 2026.

Cet amendement prévoit donc d’abonder le programme 177 à hauteur de 13 millions d’euros en AE=CP.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 69 • 05/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 67 • 05/11/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à procéder au gel des loyers des bailleurs sociaux de manière exceptionnelle pour l’année 2026.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, par dérogation aux articles L. 353‑9-2, L. 353‑9-3 et L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 05/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à augmenter les moyens alloués aux bailleurs sociaux en vue de réaliser des travaux de réhabilitation énergétique au titre du Fonds de rénovation énergétique du parc social (FREPS), géré par le FNAP.

Ce dispositif doit accompagner les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre de travaux de rénovations énergétiques d’ampleur de logements étiquetés « E », « F » ou « G » avant travaux, ou de décarbonation des modes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. L’État s’était fixé pour objectif, dès 2024, la rénovation énergétique de 120 000 logements locatifs sociaux par an, objectif renouvelé dans la feuille de route signée avec les bailleurs sociaux début 2025. Dans les faits, seuls 18 387 logements ont bénéficié d’une rénovation énergétique, et 4 334 logements d’un changement de vecteur de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.

Cet amendement prévoit donc d’augmenter le FREPS en abondant le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 100 millions d’euros en AE=CP.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 05/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de redéployer une enveloppe de 17 000 000 € en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) du programme 385 “Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030”, action n° 2 “Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030”, vers le programme 219 “Sport”, action n° 1 “Promotion du sport pour le plus grand nombre”.

Ce transfert de crédits vise à renforcer les moyens alloués au dispositif Pass’Sport, afin d’en garantir la pérennité et l’efficacité tout en demandant au Gouvernement de revoir les critères d'attribution du Pass'Sport pour en redonner le bénéfice aux 6-13 ans. En effet, les récentes décisions restreignant le bénéfice du Pass’Sport aux seuls jeunes âgés de 14 à 18 ans, sauf en cas de handicap, et en excluant les enfants de 6 à 13 ans, remettent en cause la philosophie même de ce dispositif.

Au-delà de l’enjeu sportif, la question du sport-santé demeure centrale. Les études conduites par l’Assurance Maladie sont sans appel : en 2017, 20 % des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 5,4 % en situation d’obésité. De plus, près d’un enfant sur deux en surcharge pondérale à 6 ans.

Cette tendance a un impact direct sur la santé publique et sur les dépenses de l’Assurance Maladie. La pratique sportive régulière permet, selon les mêmes études, de réduire ces dépenses de près de 300 euros par an et par personne. Dès lors, il apparaît indispensable de favoriser l’accès au sport dès le plus jeune âge, afin d'inscrire la pratique sportive dans les habitudes quotidiennes, non seulement pour lutter contre la sédentarité et les inégalités sociales, mais également pour inscrire la pratique physique au cœur des politiques publiques de prévention et de santé.

Cet amendement entend donner un signal fort en faveur de la jeunesse, du sport pour tous et de la santé publique.

Cette minoration au sein du programme 385 ne vise qu’à assurer la recevabilité ; l’auteur n’entend pas réduire durablement les moyens de la vie associative et appelle le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 74 • 05/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Les effets du réchauffement climatique se font ressentir plus rapidement et plus intensément en montagne que sur le reste du territoire national. Ces impacts entrainent des bouleversements environnementaux, sociaux et économiques qui affectent profondément l’organisation des sociétés montagnardes et créer une rupture d’égalité entre la montagne et la plaine.

Les territoires de montagne font donc face à des besoins d’investissements en réponse aux catastrophes qu’ils subissent, pour s’adapter structurellement au changement climatique et entretenir des infrastructures vieillissantes. Par nature, les communes de montagne ont par ailleurs des moyens financiers et humains qui restent largement insuffisants, et subissent comme les autres les baisses importantes de leurs dotations.

C’est pourquoi, dans le cadre de la fusion des moyens d’investissement en direction des collectivités, cet amendement propose d’abord d’assurer la bonne présence des collectivités de montagne parmi les bénéficiaires. Il prévoit également une surpondération des communes de montagne dans la répartition du FIT afin d’assurer une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières. 

Dispositif

I. – Compléter ainsi l’alinéa 6 :

« , ou de montagne. »

II. – Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivant :

« Pour les communes de montagne, ce coefficient est multiplié par deux. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de

l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut

être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au

développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la

professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation

financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous

connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus

fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé

de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action

n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès

et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement

de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières

» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité

appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Dans de nombreuses liquidations judiciaires, les actifs de l’entreprise sont faibles au point de ne même pas pouvoir assurer le financement des frais afférents à la procédure, et notamment l’intervention du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce pour l’exercice, réglementé, de cette mission de service public.

En 2003, le législateur a instauré un mécanisme intelligent afin de pallier cette situation, qui est tout sauf rare puisque l’on parle d’environ 40 % des dossiers de liquidation : le Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) verse alors un montant différentiel, permettant d’assurer au professionnel de l’insolvabilité une rémunération de 1 500 € par dossier.

 

Jusqu’en 2025, le FFDI était financé par une quote-part (90 %) des intérêts générés par les sommes que les administrateurs et mandataires judiciaires sont tenus de déposer, dans chacun des dossiers d’insolvabilité, à la Caisse des Dépôts et Consignations.

 

Cette mutualisation permettait donc, sans que soit déboursé le moindre euro d’argent public, d’assurer un minimum aux professionnels désignés dans des dossiers impécunieux ; même si cette rémunération, souvent insuffisante pour couvrir les frais engagés, n’a de surcroît jamais été réévaluée en 22 ans.

 

La loi organique relative aux lois de finances de 2021 prévoyait qu’à compter de 2025, il soit proscrit d’affecter à une structure dépourvue de la personnalité morale le produit d’une imposition de toute nature (ITN).

 

Or, la quote-part précitée est assimilée par l’Etat à une ITN, et le FFDI, logé à la Caisse des Dépôts, n’a pas la personnalité morale.

 

La loi de finances pour 2025 a donc substitué à la recette préexistante une subvention directe au FFDI, depuis les crédits de la mission Justice (programme 101 Accès au droit et à la Justice, action 6 Subvention au fonds de financement des dossiers impécunieux).

 

La subvention votée par le Parlement, à hauteur de 54 millions d’euros, était de nature à couvrir les besoins du FFDI en 2025, qui sera à coup sûr une année record du nombre de défaillances, au-delà même du plafond atteint en 2024 avec plus de 65 000 cas.

 

Mais cette subvention ne sera finalement pas versée ; on ne peut que deviner qu’il s’agit là d’une mesure de « régulation budgétaire », car aucune indication n’a été donnée aux mandataires ou à leurs représentants.

 

La projection pour 2026 a au moins le mérite de la clarté, puisque le montant de crédits prévus est de 1 million d’euros seulement…

 

La conséquence est certaine, quoique non explicite : l’assèchement des réserves du FFDI, qui ne permettent pas d’espérer assurer plus de deux ans de fonctionnement désormais (96 millions d’euros fin 2024 pour un besoin annuel d’une trentaine de millions d’euros).

 

 

Au-delà, le fonctionnement des procédures collectives sera en danger, ce qui est sans nul doute un risque absurde à prendre dans la période.

 

Le présent amendement vise ainsi à remédier à cette situation.

 

Pour des questions de recevabilité financière et sans volonté politique de diminuer les ressources du programme concerné, cet amendement :

 

o   augmente de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 6 Subvention au fonds de financement des dossiers impécunieux au sein du programme 101 Accès au droit et à la Justice ;

 

o   et réduit concomitamment de 30 millions d’euros les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 4 Gestion de l’administration centrale au sein du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice.

 

Mais il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

 

Au-delà de cette mesure indispensable à court terme, il conviendra de réfléchir rapidement à une solution pérenne, qui pourrait tout simplement consister à octroyer la personnalité morale au FFDI afin de rétablir la modalité de financement qui a fonctionné avec succès pendant 22 ans sans jamais peser sur les finances publiques.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ).

Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à annuler la suppression de 4 000 postes prévue par le projet de loi de finances pour 2026 dans l’Éducation nationale.

Cette mesure budgétaire, estimée à 150 millions d’euros, aurait des conséquences graves pour l’ensemble de la communauté éducative, au moment même où notre école traverse une crise profonde : difficultés de recrutement, manque de remplaçants, fatigue des personnels, accroissement des besoins liés à l’inclusion et à la santé mentale des élèves.

Dans le premier degré, la réduction des effectifs par classe engagée depuis plusieurs années a démontré son efficacité : meilleure détection des difficultés, accompagnement renforcé des élèves à besoins particuliers, amélioration du climat scolaire.
Supprimer ces postes reviendrait à remettre en cause ces acquis, au détriment des enfants les plus fragiles.

Chaque poste supprimé, c’est une classe qui ferme, un accompagnant qui disparaît, une école rurale qui se vide.
C’est aussi un recul pour l’égalité des chances, l’inclusion scolaire et la cohésion des territoires.

L’école de la République ne peut être une variable d’ajustement budgétaire. Elle est un pilier de notre cohésion nationale, le premier levier contre les inégalités et un investissement dans l’avenir de nos enfants.

Le maintien de ces 4 000 postes constitue un impératif républicain :

pour garantir la continuité du service public d’éducation,
pour soutenir les équipes pédagogiques,
et pour permettre à chaque élève, quel que soit son lieu de vie ou sa situation, de bénéficier d’un accompagnement adapté.
Investir dans les postes, c’est investir dans l’avenir, dans la réussite et dans la promesse d’une école inclusive, juste et ambitieuse pour tous.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la politique d’inclusion et d’accessibilité dans les territoires, en prévoyant que les crédits de la DETR contribuent concrètement à des projets d’aménagement au service des personnes en situation de handicap. De nombreuses communes, notamment rurales ou de petite taille, sont aujourd’hui freinées dans leurs travaux d’accessibilité faute de moyens. Le fléchage d’une part de la DETR vers ces projets permettrait un investissement ciblé et visible : installation de salles de change dans les équipements publics, zones de repos ergonomiques, signalétique inclusive, modernisation des bâtiments communaux. En abondant les crédits de la DETR pour y inclure une dimension « accessibilité et handicap », l’État enverrait un signal fort pour l’égalité réelle d’accès aux espaces publics, dans toutes les communes. Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et de la stratégie d’accessibilité universelle.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement despersonnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière, et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Cet amendement vise donc à augmenter le budget de 40M€ dédié au Fonds de développement de l’inclusion (FDI). Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE. Sans, les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est essentiel de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n°102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisationsd’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Le présent amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de finances pour 2024, en y intégrant la revalorisation du SMIC. Il propose en conséquence une majoration de 237 M€ par rapport aux crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2026, soit un budget total de 1 248 M€. Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Au-delà de son impact social majeur, cette politique se révèle également efficace sur le plan budgétaire : chaque euro investi dans les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) génère au moins 1,5 euro de retour pour la collectivité, grâce à la réduction des dépenses sociales et à la hausse des recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés

en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au

niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité

économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à

nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés

en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par

salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se

dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en

insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce

considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non

seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires,

notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-

action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus

éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement

de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières

» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité

appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Pland’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formationréduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successivesont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 • 04/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté

en loi de Finances pour 2024 (tout en intégrant la hausse du SMIC), soit 237 M € de plus du niveau envisagé

par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et

surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près

des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le

plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides

sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour

20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui

en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-

action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les

plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ». Il prend ainsi en

compte l

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement

de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières

» du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité

appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif IAE.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Le Fonds national de prévention et de santé publique attribue des financements spécifiques à toute
structure ou association éligible qui développe des programmes de prévention et de prise en charge
de l’obésité infantile. Ces financements visent à soutenir les actions ciblées dès le plus jeune âge,
notamment celles contribuant à réduire le risque de cancers pédiatriques liés à l’obésité.

Cet amendement a pour objectif de renforcer la prévention et la prise en charge de l’obésité
infantile, en mettant l’accent sur l’urgence sanitaire que représente cette problématique, notamment
en lien avec l’augmentation des cancers chez les enfants.
Aujourd’hui, les initiatives de prévention et d’accompagnement nutritionnel ou éducatif restent
limitées et fragmentées, alors que l’obésité infantile constitue un facteur majeur de maladies
métaboliques, cardiovasculaires et de cancers pédiatriques.
L’objectif de cet amendement est de garantir un soutien financier systématique aux programmes
éligibles, permettant de mettre en place des actions ciblées dès le plus jeune âge. Cette mesure
favorisera l’accès à la prévention et aux soins adaptés, renforcera la sensibilisation des familles et
des collectivités, et contribuera à réduire les inégalités en matière de santé dès l’enfance.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit du programme La Chaine Parlementaire et du programme Conseil Constitutionnel en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 2 070 000 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 01 « Conseil Constitutionnel » du programme 531 « Conseil Constitutionnel » et de supprimer 201 078 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 01 « La Chaine parlementaire - Assemblée nationale » du programme 541 « La Chaine parlementaire ».

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement despersonnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière, et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».

Cet amendement vise donc à augmenter le budget de 40M€ dédié au Fonds de développement de l’inclusion (FDI). Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE. Sans, les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est essentiel de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures.

Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la politique d’inclusion et d’accessibilité dans les territoires, en prévoyant

l’abondement des crédits dédiés au handicap au sein de la DETR. Il s’agit de soutenir concrètement les projets

d’aménagement urbain au service des personnes en situation de handicap.

Aujourd’hui, de nombreuses communes, notamment rurales ou de petite taille, souhaitent réaliser des travaux

d’accessibilité mais se heurtent à un manque de moyens financiers et à la faible éligibilité de certains projets aux

dispositifs existants.

Flécher une part spécifique de la DETR permettrait de soutenir des investissements concrets et visibles :

installation de salles de change adaptées pour adultes ou enfants handicapés dans les équipements publics

(mairies, salles polyvalentes, stades, espaces culturels, etc.) ;

aménagement de trottoirs accessibles avec rampes, bandes de guidage au sol et traversées sécurisées pour

les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes ;création de zones de repos et de bancs ergonomiques dans les espaces publics pour les personnes âgées

ou à mobilité réduite ;

mise en place d’une signalétique inclusive, avec pictogrammes normalisés et dispositifs sonores ou

tactiles ;

modernisation des bâtiments communaux afin de garantir l’accès à tous les services publics.

Ces projets, souvent modestes en coût mais essentiels en impact, contribuent à améliorer le cadre de vie, la

dignité et l’autonomie de milliers de citoyens.

En abondant les crédits de la DETR pour y inclure une dimension « accessibilité et handicap », l’État enverrait

un signal fort : celui d’une égalité réelle d’accès aux espaces publics, dans toutes les communes, y compris les

plus petites.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, ainsi que dans la stratégie gouvernementale de pleine inclusion et d’accessibilité universelle.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».
 
Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».
 
Cet amendement vise à augmenter de 35 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Pland’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.
 
En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formationréduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successivesont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.
Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.
 
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.


Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 36 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO. 


Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Dispositif

I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 7 140 000 »

le montant : 

« 7 330 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au soutien aux politiques du ministère de la culture en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 5 764 583 euros en autorisations d’engagement et 7 264 582 en crédits de paiement de l’action 07 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ». 

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Certaines filières agricoles se trouvent aujourd’hui fragilisées par le retrait progressif de substances actives phytosanitaires, dont l’acétamipride. C’est notamment le cas des filières de la pomme, de la noisette, de la betterave sucrière, mais aussi de certaines cultures fruitières et horticoles. Faute de solutions alternatives immédiatement disponibles, ces retraits entraînent une hausse des coûts et une perte de production, accentuant la vulnérabilité économique de certaines exploitations.

Le programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation", et plus particulièrement son action 09 "Planification écologique – Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires", finance le plan PARSADA (plan d’action stratégique pour l’anticipation du retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures). Ce plan vise précisément à accompagner les filières touchées par le retrait de molécules comme l’acétamipride, en soutenant la recherche, l’expérimentation et la transition vers des solutions de substitution.

Cet amendement propose d’augmenter de 10 millions d’euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 9 "Planification écologique - Stratégie de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation" et de baisser de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »

Il s’agit d’un effort budgétaire limité mais nécessaire au regard des enjeux de compétitivité, de souveraineté et de durabilité de notre agriculture.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses des crédits alloués à la mission Gestion des finances publiques en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 36 649 574 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 05 « Gestion financière de l’État hors fiscalité » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local » ; 146 520 269 euros en autorisations d’engagement et 117 311 922 euros en crédits de paiement de l’action 09 « Soutien » du programme 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local ». 

Il propose par ailleurs de supprimer : 8 963 014 euros en autorisations d’engagement et 9 283 169 euros en crédits de paiement de l’action 02 « Expertise, audit, évaluation et contrôle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 30 288 235 euros en autorisations d’engagement et 15 955 602 euros en crédits de paiement de l’action 05 « Prestations d’appui et support » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 25 783 292 euros en autorisations d’engagement et 13 860 122 euros en crédits de paiement de l’action 07 « Pilotage des finances publiques et projets interministériels » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 2 382 435 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 09 « Action sociale ministérielle » du programme 218 « Conduite et pilotage des politiques publiques économiques et financières » ; 

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement augmente de 237 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous- action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n°102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 237 M€ les autorisationsd’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ».


Le présent amendement vise à préserver le budget dédié à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de finances pour 2024, en y intégrant la revalorisation du SMIC. Il propose en conséquence une majoration de 237 M€ par rapport aux crédits prévus dans le projet de loi de finances pour 2026, soit un budget total de 1 248 M€. Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.
Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Au-delà de son impact social majeur, cette politique se révèle également efficace sur le plan budgétaire : chaque euro investi dans les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) génère au moins 1,5 euro de retour pour la collectivité, grâce à la réduction des dépenses sociales et à la hausse des recettes fiscales liées à la mise en emploi.
 
La baisse prévue actuellement entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.
 
Cette baisse vise uniquement à respecter les règles de recevabilité et les auteurs de cet amendement n’ont aucune intention de baisser les crédits de ce programme et appellent le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif IAE.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025. La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.

De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.
Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.
Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 36 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO. 

Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Dispositif

I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 7 140 000 »

le montant : 

« 7 330 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La filière avicole française subit depuis plusieurs années des vagues successives de grippe aviaire (influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)), qui ont entraîné l’abattage de milliers d’animaux et des mois de vide sanitaire dans certaines régions. Ces épisodes récurrents fragilisent durablement les éleveurs, en particulier dans le Sud-Ouest, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Les dispositifs d’indemnisation mis en œuvre par FranceAgriMer permettent de couvrir une partie des pertes subies, mais les besoins demeurent importants. Les enveloppes actuellement disponibles ne suffisent pas à compenser pleinement les pertes économiques et à répondre à l’ensemble des demandes.

Cet amendement propose donc d’augmenter de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt » et de baisser de 10 M€ euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement l’action 02 « Évaluation de l'impact des politiques publiques et information économique » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »

L'objectif est de renforcer la capacité de l’établissement FranceAgriMer à indemniser rapidement et équitablement les éleveurs touchés par la grippe aviaire. Il s’agit d’un effort budgétaire limité, mais essentiel pour soutenir les exploitations les plus fragilisées et préserver la vitalité économique et agricole de nos territoires ruraux.

 

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au programme Cour des comptes et autres juridictions financières de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 685 774 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 21 « Examen des comptes publics » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 579 487 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 22 « Contrôle des finances publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 2 702 335 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 23 « Contrôle des gestions publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 832 655 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 24 « Evaluation des politiques publiques » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 160 964 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 25 « Information des citoyens » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » ; 118 121 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement de l’action 26 « Mise en jeu de la responsabilité des comptables publics et des gestionnaires publics  » du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières »

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédits alloués au programme soutien des ministères sociaux de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer : 6 292 815 euros en autorisations d’engagement et 10 245 356 euros en crédits de paiement de l’action 31 « Affaires immobilières » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 14 392 927 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 33 « Financement des agences régionales de santé » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 7 487 498 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 35 « Fonctionnement des services » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 13 858 978 euros en autorisations d’engagement et 13 853 327 euros en crédits de paiement de l’action 36 « Systèmes d'information » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux » ; 690 565 en autorisations d’engagement et 695 776 euros en crédits de paiement de l’action 37 « Communication » du programme 155 « Soutien des ministères sociaux »

Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au titre de la conduite et du pilotage des politiques de cette mission en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 42 368 918 euros en autorisations d’engagement et 45 023 506 euros en crédits de paiement de l’action 01 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ; de supprimer 4 836 239 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l'action 02 "Evaluation des l'impact des politiques publiques et information économique" du même programme ; et de supprimer 17 569 883 euros en crédits de paiement de l'action 04 "Moyens communs" du même programme.

Art. ART. 49 • 03/11/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’égalité des chances et à lutter contre la précarité menstruelle en
assurant la gratuité des protections hygiéniques dans les lieux publics et d’enseignement.
La mise à disposition gratuite de protections hygiéniques permet :
- De prévenir les absences scolaires et professionnelles liées au manque de moyens pour se procurer
ces produits ;
- De garantir la dignité et la santé des personnes concernées ;
De réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d’accès aux produits de première
nécessité. Dans un contexte où la précarité menstruelle touche un nombre croissant de personnes,
cette mesure constitue un investissement dans l’égalité réelle, la santé publique et la cohésion
sociale. 

Art. ART. 49 • 03/11/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 49 • 03/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler certaines hausses prévues de crédits de la mission Direction de l'action du Gouvernement en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025.

Cet amendement propose donc de supprimer 7 751 203 euros en crédits de paiement sur l'action 10 "Soutien" du programme 129 "Coordination du travail gouvernemental, 460 896 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 11 "Stratégie et prospective" du même programme, 148 497 euros en autorisation d'engagement et crédits de paiement sur l'action 13 "Ordre de la légion d'honneur" du même programme, 941 185 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 02 "Commission nationale de l'informatique et des libertés" du programme 308 "Protection des droits et libertés", 622 529 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 03 "Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique" du même programme, 1 326 747 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 06 "Autres autorités indépendantes" du même programme et 270 650 euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement sur l'action 09 "Défenseur des droits" du même programme".

 

 

Art. APRÈS ART. 81 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement visant à évaluer l’efficacité de la politique d’insertion par l’activité économique (IAE) sur le plan économique et sociale, notamment dans l’optique d’évaluer son impact sur les finances publiques.

Le rapport « L’insertion par l’activité économique : état des lieux et perspectives » publié en 2023 par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) pointait le manque de données macroéconomiques disponibles pour évaluer pleinement l’impact du dispositif. Six ans après le lancement du « Pacte Ambition IAE » et ce alors que le budget de l’IAE est visé par la politique de réduction du déficit, il est primordial d’évaluer objectivement, par des méthodes scientifiques éprouvées, l’impact réel de l’IAE sur le budget de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.

En effet, l’investissement public dans l’IAE pourrait, s’il était évalué de manière rigoureuse en prenant en compte l’ensemble des coûts évités (baisse des minimas sociaux, etc.), des recettes générées (cotisations sociales, fiscalité des entreprises, TVA, impôt sur le revenu, etc.) et des économies diverses (santé, sécurité, etc.), être bénéfique pour les finances publiques. Ainsi, cette évaluation pourrait démontrer que toute baisse des budgets de l’IAE contreviendrait à l’objectif de réduction du déficit public.

Par ailleurs, un tel rapport permettrait d’identifier des pistes d’amélioration de la politique d’IAE pour la rendre plus efficace en termes de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale.

Cet amendement est issu d’une proposition de la fédération des entreprises d’insertion (FEI).

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et sociaux de la politique d’insertion par l’activité économique visée par le programme n° 102 Accès et retour à l’emploi de la présente loi.

Ce rapport évaluera notamment :

– Les coûts sociaux, sanitaires et budgétaires évités grâce à la politique d’insertion par l’activité économique (IAE), notamment en comparaison de l’investissement public engagé par l’État et les collectivités territoriales pour lutter contre le chômage et l’exclusion par le biais de cette politique, ainsi que par rapport aux recettes fiscales et sociales pour l’État, les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales générées par cette politique ;

– La contribution de l’insertion par l’activité économique à la politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, notamment en évaluant le nombre de personnes éloignées de la précarité grâce à cette politique ;

– La contribution de l’insertion par l’activité économique au développement économique local, notamment en termes de création d’emplois et de développement de filières ;

– L’impact de la politique de l’insertion par l’activité économique sur les parcours de vie de ses bénéficiaires, notamment sur le plan social et professionnel par rapport à des cas contrefactuelles ;

– Le coût réel de la mission d’insertion menée par les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment en comparaison des aides publiques perçues pour la financer ;

– La gestion et l’impact du financement de la formation des personnes en insertion ;

– Les dispositions fiscales et règlementaires dont bénéficient les structures de l’insertion par l’activité économique pour soutenir leur mission sociale, notamment en comparaison des aides publiques octroyées sans contreparties aux entreprises « conventionnelles ».

Art. APRÈS ART. 65 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'ajouter un document de politique transversale sur l'économie sociale et solidaire.

 

L’Économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, fondations, mutuelles, coopératives et sociétés commerciales de l’ESS. Ce mode d’entreprendre dont les entreprises et organisations ont des principes de gestion communs (gouvernance démocratique et non lucrativité ou lucrativité limitée) définis par l’article 1 de la loi 2014 sur l’ESS, représente 2,6 millions d’emplois répartis dans tous les secteurs de l’économie, dans tous les territoires, soit 13,7% de l’emploi privé et près de 25% de l'emploi privé en milieu rural.

 

Les activités menées par l’ESS répondent aux besoins sociaux de la population, et jouent un rôle essentiel dans le quotidien des française et français (activité de solidarité, d’éducation populaire, culturelle, d’assurance, commerciales…). De plus l’ESS est très mobilisée dans les filières dites « d’avenir », qui sont en première ligne dans la perspective d’une transition écologique. L’ESS représente donc une vision de l’économie plus respectueuse des personnes et plus sobre pour les ressources naturelles.

 

Saisie par une sollicitation citoyenne, la Cour des comptes vient de faire paraître le premier rapport d’étude qu’elle consacre à l’Économie sociale et solidaire (ESS). Jusqu’à la publication de ce rapport, les chiffres relatifs aux soutiens publics à l’ESS n’avaient jamais été agrégés. La Cour indique que l’Etat consacre 16 milliards d’euros en soutien à l’ESS, soit 3,61 % des dépenses nettes de l’Etat en 2024 sous forme de subventions, aides aux postes, produits de tarification, etc. La totalité de ces soutiens fait l’objet de conventions fixant des objectifs en matière de contribution aux politiques publiques et donc à l’intérêt général, tangibles dans le quotidien des Françaises et des Français.

Afin qu’il soit possible de comparer annuellement l’évolution des soutiens dédiés à l’ESS, il serait souhaitable que le gouvernement publie un document de politique transversale sur l’ESS, une annexe dite « orange budgétaire ». Un tel document permettrait d’établir une vision plus claire des moyens déployés par l’Etat pour l’ESS et constituerait certainement un premier pas très utile pour établir une authentique stratégie de développement de l’ESS. Une telle annexe serait d’autant plus pertinente que les chiffres présentés par la Cour démontrent également, qu’à champ constant et en corrigeant l’inflation, que les subventions dédiées à l’ESS augmentent moins que le budget de l’Etat, et ce malgré l’augmentation des besoins sociaux auxquels l’ESS apporte des réponses.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Après le 23° du I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Politique de l’économie sociale, solidaire. Ce rapport présente l’ensemble des moyens qui y sont consacrés par l’État, la sécurité sociale et les collectivités territoriales. »

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à
l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture
biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à
l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de
territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent
également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.
Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un
financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au
regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à
l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.

 
Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour
abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme
149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

 

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi assimile toujours l’innovation à l’innovation technique. Seul l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 parle d’innovation sociale en ces termes : « Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

À l’exception de ces dispositions, aucune autre mesure législative n’existe en faveur de l’innovation sociale. De ce fait, le secteur de l’économie sociale et solidaire, les fondations, fonds de dotation et associations porteuses d’innovations sociales ne sont que rarement concernés par les dispositifs d’aides aux innovations. Comme pour l’innovation technique, l’innovation sociale suppose des investissements. La mise en place de l’innovation sociale dans les structures non lucratives, passe souvent par le recrutement de salariés. Ces structures doivent alors s’engager, par manque de ressources qui leurs soient propres, dans la recherche de financements pour assurer la rémunération de ces personnes.

Il s’agit de créer et de mettre en place un dispositif d’aides à l’innovation sociale susceptible de prendre différentes formes à définir par décrets. À défaut de pouvoir engager les dépenses nécessaires, cet amendement propose a minima de transférer 200 millions d’euros en AE et CP de l’action 02 « Aides à l’innovation » bottom-up « (subventions et prêts) » du programme n° 425 « Financement structurel des écosystèmes d’innovation », vers un nouveau programme intitulé « Aide à l’innovation sociale », au sein de la mission « Investir pour la France de 2030 ».

Cet amendement a été travaillé avec le Centre Français des Fonds et Fondations.

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Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié
à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme
prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères
d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.
En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des
difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de
redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment
utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.

En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été
largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :
- L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des
exploitations ;
- La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations
financières des exploitants ;
- Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation
d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des
capitaux propres supérieure à 50 %.


Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du
nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir
l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.
Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA
en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir
l’efficacité sur le terrain.


Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour
abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du
programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne
souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

 

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget de l’enveloppe « Pastoralisme et lutte contre la prédation » à 14,433 millions d’euros, comme prévu par la loi de Finances 2025.

La mesure grands prédateurs est destinée à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux dans les zones de prédation du loup et de l’ours ; elle est cofinancée par le FEADER. Les crédits du MASA et du Ministère en charge de la transition écologique financent les actions de gardiennage des troupeaux, les chiens de protection, les analyses de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs.

De la zone alpine initiale (Auvergne-Rhône- Alpes et Provence-Alpes Côte-d’Azur), les dommages s’étendent désormais à plus d’une cinquantaine de départements en 2025. L’augmentation de la population lupine reste significative (+7 % par an depuis 2020 contre 9 % en 2019 et 20 % en 2018) et son extension géographique nécessite un renforcement des besoins en moyens de protection.

Le présent amendement a donc pour objectif de revenir sur la baisse des moyens alloués au pastoralisme et à la lutte contre la prédation.

Il est proposé de minorer de 1,5 millions d’euros en AE et en CP le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) », afin d’abonder l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt »

Art. APRÈS ART. 81 • 31/10/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à la politique publique
à destination des personnes en situation de handicap en France.
La politique publique du handicap est par nature transversale, mobilisant des crédits répartis
entre plusieurs missions, rendant leur suivi difficile (lisibilité et évaluation globale des moyens
alloués).
Un « orange budgétaire » permettrait de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires
consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et
cohérente sur les crédits alloués. Il présenterait et rassemblerait l’ensemble des moyens
dédiés à la politique publique à destination des personnes en situation de handicap en
France, qu’ils relèvent de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs publics,
incluant :
 Les crédits budgétaires mobilisés dans les différentes missions et programmes ;
 Les dispositifs fiscaux et sociaux en faveur des personnes en situation de handicap ;
 Les dépenses de soutien à l’autonomie des personnes en situation de handicap ;
 Les dépenses de soutien à l’adaptation de l’environnement et à l’accompagnement des
acteurs publics et privés ;
 Les indicateurs de performance et d’impact ;
 Une analyse territoriale des moyens et des inégalités d’accès ;
 Les engagements pluriannuels et les perspectives d’évolution.
Au-delà de favoriser la transparence des données, un tel document constituerait un premier
pas utile vers une véritable stratégie nationale pluriannuelle, à l’instar de ce qui se fait au niveau européen (« Stratégie 2021-2030 de l’Union européenne relative aux droits des
personnes handicapées »), en facilitant le pilotage stratégique et le suivi parlementaire de
cette politique transversale.
La mise en place de ce document, en cohérence avec les Conférences Nationales du Handicap
et Comités Interministériels du Handicap en termes de suivi des politiques publiques,
répondrait également aux attentes exprimées par les associations représentatives des
personnes handicapées et de leurs familles, qui demandent une meilleure visibilité des
financements publics et une plus grande cohérence dans les politiques menés. 

Dispositif

Article additionnel après l’article X
« Après l'article X, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la politique publique à destination des personnes en situation de
handicap en France. Celui-ci présente et rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la
politique publique du handicap de l’État, des collectivités territoriales ou des opérateurs
publics. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les rapporteurs spéciaux proposent d’augmenter le budget du Centre national d’études spatiales.

Le projet de loi de finances pour 2026 propose une augmentation du programme 193 (+ 46 millions d’euros en AE et CP), laquelle répond à une partie seulement des besoins que rencontre le secteur spatial français.

En effet l’essor du secteur spatial civil et militaire repose sur la capacité de recherche et d’innovation. En tant qu’agence nationale et opérateur du plan France 2030, le CNES est un acteur déterminant pour maintenir la France dans la course à l’espace. Il demeure un modèle envié par nos voisins européens et la tête de proue d’un vivier d’innovation en plein développement.

Pourtant après une réduction importante de crédits en LFI 2025 (-91 millions d’euros en AE et CP sur le programme 193 et -77 millions d’euros en AE et CP sur le programme 191), la recherche spatiale a à nouveau été affaiblie par le décret d’annulation du 25 avril 2025, d’un montant de 94 millions d’euros sur le programme 193.

Ces baisses de crédits successives ont affecté le CNES et le financement de l’Agence spatiale européenne. Si la trésorerie française auprès de l’ESA permet d’absorber cette baisse de dotation, il en va différemment du CNES, qui a été contraint de ponctionner sa trésorerie à hauteur de 80 millions d’euros et de décaler dans le temps certains programmes.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie du CNES atteindra un seuil critique de 150 millions d’euros de trésorerie libre d’emploi, lui permettant de faire face à moins de deux mois de dépenses.

S’ils accueillent favorablement la hausse proposée du programme 193, les rapporteurs spéciaux constate qu’elle sera insuffisante pour éviter un nouveau plan d’économies de la recherche spatiale. En conséquence, ils appellent à renforcer la trésorerie du CNES pour éviter de décaler à nouveau des programmes. Fruit d’un compromis transpartisan et soucieux du rétablissement des comptes publics, cet amendement propose d’augmenter la dotation de 20 millions d’euros du programme 193 en AE et CP.

Afin de satisfaire aux conditions de recevabilité financière, cette hausse est gagée sur une réduction à due proportion du programme Formations supérieures et recherche universitaire. Les rapporteurs appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Par cet amendement, les rapporteurs spéciaux de la mission Recherche et enseignement supérieur proposent d’augmenter les crédits consentis à la recherche publique pour 2026.

Pour rappel, la dernière loi de finances avait diminué la dotation du programme 172 de 33 millions d’euros (en AE et en CP) par rapport à 2024. Cette baisse était justifiée par un prélèvement sur la trésorerie excédentaire du CNRS. S’ajoutant à cette réduction, le décret d’annulation du 25 avril 2025 a diminué la dotation du programme de 307 millions d’euros. En conséquence le montant proposé en 2026 pour le programme 172 est inférieur à celui de cette année, et même inférieur à celui de l’année 2024 en AE (-79 millions d’euros).

Dans ces circonstances, il va sans dire que la loi de programmation de la recherche n’est plus d’actualité. En 2026, par rapport à la LFI 2025, l’augmentation prévue par la LPR devait être de 361 millions d’euros en CP. Or ce projet de loi de finances propose une hausse en CP de 46 millions d’euros seulement et une baisse des AE de 46 millions d’euros. Cette légère augmentation en CP devrait permettre plusieurs mesures gouvernementales, comme la revalorisation des jeunes chercheurs et une prise en charge partielle de la hausse du CAS pensions. Néanmoins elle est loin de l’effort inscrit dans la LPR

Il est urgent de se saisir de l’enjeu de la recherche. Comme l’ensemble de la communauté scientifique, les rapporteurs s’alarment du décrochage de la France. Faut-il rappeler que la France est le seul pays à avoir connu une baisse de sa dépense intérieure de recherche et développement en 2023 (-0,5 % selon l’édition 2025 de l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France) ?

Parmi les principales victimes de cette dotation en baisse, les rapporteurs spéciaux alertent sur la situation de l’Agence nationale de la recherche, dont la dotation a été diminuée de 85 millions d’euros en cours d’exécution 2025. Les crédits de paiement que propose de lui accorder ce PLF sont inférieurs de 48 millions d’euros à la dernière dotation en loi de finances et la trésorerie de l’agence atteint un seuil critique, qui la contraint à réduire son appel appels à projets 2026.

En outre, ce budget laisse 56,2 millions d’euros de hausse des pensions de retraite à la charge des organismes de recherche. Cette hausse non-compensée affaiblit leur trésorerie et compromet les efforts de recrutement.

Les rapporteurs spéciaux se sont accordés sur un amendement de compromis, équilibré et transpartisan, afin de soutenir la recherche française. Conscients du contexte budgétaire, ils proposent une hausse à hauteur d’un tiers de la marche LPR. Cette hausse, d’un montant de 120 millions d’euros en AE et CP permettra cinq mesures :

– d’augmenter de 40 millions d’euros la dotation de l’Agence nationale de la recherche (en AE et CP) pour stabiliser son programme d’appel à projets

– de compenser intégralement de 56,2 millions d’euros la hausse du CAS Pensions des organismes de recherche

– d’allouer 15,7 millions d’euros au Commissariat à l’énergie atomique pour la jouvence de l’infrastructure de recherche Neurospin

– d’allouer 3 millions d’euros à l’Inria pour la mise en œuvre de la stratégie nationale d’intelligence artificielle

– d’allouer 5,1 millions d’euros au BRGM pour la conduite de la recherche géologique essentielle à l’approvisionnement en métaux critiques et terres rares.

Afin de respecter la recevabilité budgétaire, cette hausse indispensable de 120 millions d’euros en AE et CP du programme 172 est gagée sur une baisse à due proportion du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ». Les députés appellent le Gouvernement à lever le gage.

Art. ART. 81 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintégrer les bilans de compétence parmi les actions éligibles au compte personnel de formation.

Le bilan de compétences constitue un outil essentiel d’orientation et d’accompagnement des actifs dans la construction de leur trajectoire professionnelle. Il représente, pour de nombreux salariés ou demandeurs d’emploi en reconversion, une étape préalable indispensable à toute démarche de formation ou de reclassement.

La suppression de son financement par le CPF aurait pour effet de restreindre l’accès autonome à cet accompagnement, en particulier pour les publics les plus fragiles, éloignés de l’emploi ou faiblement qualifiés.

En outre, le coût des bilans de compétences demeure marginal au regard des dépenses globales du CPF, alors que leur impact est déterminant : ils contribuent à prévenir les ruptures de parcours, à éviter les formations inadaptées et à favoriser des reconversions réussies.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer le rôle du bilan de compétences comme outil de prévention et de sécurisation des transitions professionnelles, pleinement cohérent avec les finalités du CPF.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réallouer 1 euro symbolique du programme 110 au programme 384, dédié aux financements d’interventions permettant de sauver des vies, afin d’alerter sur les risques d’un désengagement de la France en santé mondiale.

Des millions de vies dépendent des actions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que d’Unitaid. Par leurs actions coordonnées, ils ont su catalyser la recherche et l’innovation en réponse aux besoins les plus pressants. Que ce soit pour la prévention, la détection ou les traitements contre ces maladies, ces mécanismes ont su rendre les outils les plus performants accessibles au plus grand nombre et en premier lieu aux plus vulnérables.

En 20 ans, le Fonds mondial a sauvé 70 millions de vies, dont 6,5 millions grâce à la seule contribution française. Dans le même temps, Unitaid a réussi à introduire plus de cent produits innovants.

Les progrès sont réels et encore possibles, et le monde ne peut se permettre de perdre ces avancées gagnées de haute lutte. Pour la période 2027‑2029, le Fonds a besoin de 18 milliards de dollars US pour sauver 23 millions de vies et prévenir 400 millions d’infections. Plusieurs États, dont l’Allemagne, ont déjà annoncé leur soutien à ce mécanisme.

Alors que la France s’est historiquement imposée comme un acteur de premier plan en matière de santé mondiale, le Projet de loi de finances pour 2026 laisse craindre un recul sans précédent de nos engagements. Pour le prochain cycle, 2027‑2029, la contribution française au Fonds Mondial pourrait être divisée par deux. Cette baisse risque de mettre en danger des millions de vies et de porter atteinte à la crédibilité de la France sur la scène internationale.

Cet amendement a été travaillé en coordination avec Action Santé Mondiale.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Animation des Mesures environnementales et climatiques (MAEC) et aides à l’agriculture biologique à 6,6 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025.

Les crédits affectés à l'Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques et aides à l'agriculture biologique permettent de financer le temps passé par les opérateurs à construire des projets de territoires cohérents et à informer les exploitants des mesures à leurs dispositions. Ces crédits permettent également de financer le temps dédié à l'accompagnement des agriculteurs, notamment via des formations.

Les structures réalisant ces actions, essentielles à la mise en œuvre des dispositifs, font état d'un financement qui ne permet pas de couvrir les charges liées au temps qui leur est dévolu, notamment au regard de la plus grande complexité des diagnostics et des accompagnements à fournir ces dernières années.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 6,6 millions d’euros dédié à l’animation des MAEC et de l’agriculture biologique.

Il est proposé de minorer de 4,3 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 4,3 millions d’euros l’action 24 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter de 30 M€ le budget dédié au développement de la formation des salariés en parcours au sein des Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) afin de le rétablir au niveau de 100 M€ tel que prévu par le Plan d’investissement dans les compétences de l'Insertion par l'activité économique (PIC IAE) et tel qu’il était en 2023.

En effet, le PIC IAE, amputé de 25 M€ en 2024 et de 25M€ en 2025 par rapport au montant initial, voit à nouveau son budget formation réduit de près de 35% en 2026 par rapport à 2025. Alors que 80% des salariés en insertion ont un niveau infrabac, ces baisses successives ont diminué le nombre d’heures de formation par salarié, passant de 8h/personne et par an en 2023 à 4h45/personne et par an en 2025.

Il y a donc un risque majeur de voir le nombre et la qualité des formations des personnes en insertion se dégrader, ce alors même que le contexte économique se dégrade et que la formation des personnes en insertion par l’activité économique est indispensable à la réussite de leurs parcours et renforce considérablement les chances d’insertion durable dans l’emploi. L’investissement dans la formation est non seulement un bénéfice indéniable pour ces personnes, mais elle l’est aussi pour les employeurs des territoires, notamment dans les secteurs en tension.

Cet amendement augmente de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 35 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. APRÈS ART. 79 • 31/10/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) vise à garantir un revenu minimum de solidarité
aux personnes en situation de handicap. Depuis 2016, lorsqu’un bénéficiaire de l’AAH travaille,
une règle dérogatoire s’applique pour éviter qu’il soit pénalisé dans le calcul de la prime
d’activité : Il bénéficie d’une prime d’activité plus élevée, car seule une partie de l’AAH est
prise en compte dans le calcul (abattement de 59,85 %).
L’article 79 supprime cette dérogation, ce qui aurait pour conséquence pour les travailleurs
handicapés percevant l’AAH une diminution de leur prime d’activité puisqu’une part plus
importante de leurs ressources serait comptabilisée (prise en compte à 100% de l’AAH).
La prise en compte spécifique de l’AAH comme revenu d’activité constitue une exception
favorable aux travailleurs handicapés destinée à ne pas les décourager d’exercer une activité
professionnelle. Sa suppression prévue par l’article 79 aurait pour conséquence de réduire cet
effet incitatif et avoir un impact négatif sur le revenu global des PSH.
Cette mesure, dont le vrai objectif est une économie budgétaire, est totalement à l’inverse des
orientations récentes du gouvernement sur la nécessaire incitation à l’emploi des personnes
handicapées puisqu’elle réintroduit un cumul revenus d’activité / AAH défavorable. Elle va
contribuer à appauvrir des travailleurs handicapés, en particulier ceux qui travaillent en ESAT
et en emploi accompagné. Pour de nombreux bénéficiaires d’AAH ayant un emploi à temps
partiel ou travaillant en ESAT, la perte pourrait atteindre plusieurs dizaines à plus de cent euros
par mois selon les situations. 

Dispositif

Article 79
Supprimer cet article
 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 


 
 

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le budget de 40 M€ dont était doté le Fonds de développement de l’inclusion (FDI) et que le PLF 2026 a supprimé.

Destiné à développer et à soutenir les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le FDI peut être mobilisé pour différents types d’actions comme l’aide au démarrage d’une structure nouvelle, l’aide au développement, à l’adaptation et à la diversification des activités, l’aide à l’appui - conseil ; l’aide à la professionnalisation, l’évaluation et l’expérimentation ou encore l’aide exceptionnelle à la consolidation financière.

Ce fonds est indispensable au soutien des SIAE, dans la période d’incertitude budgétaire que nous connaissons. Les coupes budgétaires massives vont mettre en difficulté l’ensemble des SIAE mais les plus fragiles d’entre elles risquent de fermer définitivement. Pour limiter la casse sociale et économique, il est clé de réintroduire un FDI qui pourra répondre aux difficultés conjoncturelles des structures. 

Cet amendement augmente de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 40 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cette proposition d’amendement est soutenue par la fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié aux entreprises d’insertion (EI) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) au niveau voté en Loi de Finances pour 2024, soit 70 M€ de plus que le budget prévu au PLF 2026 (291 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion.

Sur les plus de 100 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion dans ce type d’entreprise, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que les aides aux postes versées par l’Etat ne représentent que 15 % du budget des Ei et 5 % de celui des ETTi. Le reste étant couvert par leurs chiffres d’affaires, majoritairement réalisé auprès d’autres entreprises et d’acteurs publics.

La représentation nationale sera particulièrement attentive au déploiement des budgets votés. En effet, depuis deux ans, le budget voté en loi de finances se voit amputer d’une réserve importante dans sa déclinaison annuelle via la circulaire Fonds d’inclusion dans l’emploi -7,1 % d’écart entre le PLF 2025 et la Circulaire FIE 2025, correspondant à 101 M€). Par ailleurs, le budget voté en loi de finances, réparti par modèles, n’est pas celui déployé en réalité, et ce au dépend des entreprises d’insertion (Ei) et entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTi).

Par ailleurs, La part du budget alloué aux EI/ETTI par rapport à l’ensemble du budget est passée de 24,2 % en 2024 à 21,3 % en 2025 et la part des ETPi conventionnés en EI/ETTI est passée de 34,6 en 2024 à 33,7 % en 2025. Cette évolution du « mix-IAE » en défaveur des EI/ETTI va à l’encontre de la volonté affichée par le gouvernement depuis l’an dernier de rééquilibrer ce mix.

Cet amendement augmente de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 70 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver le budget dédié l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de Finances pour 2024, soit 208 M € de plus du niveau envisagé par le PLF 2026 (1 248 M€). Cette hausse vise à répondre aux besoins en poste des structures d’insertion et surtout des salariés qu’elles accompagnent.

Sur les plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi qui s’engagent dans un parcours d’insertion, près des deux tiers retrouvent le chemin de l’emploi. Un tel niveau d’insertion est d’autant plus efficace sur le plan budgétaire que tout euro investi dans les SIAE rapporte a minima 1,5 euro grâce à la baisse des aides sociales et à la hausse de recettes fiscales liées à la mise en emploi.

La baisse prévue actuellement en PLF 2026 entrainerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion (pour 20 000 ETP conventionnés). Alors que le retour vers l’emploi reste une priorité, notamment pour ceux qui en sont le plus éloignés, il est clé de soutenir l’IAE et de lui donner les justes moyens d’accompagnement.

Cet amendement augmente de 208 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de la sous-action 03-02 « Insertion par l’activité économique » de l’action n°3 « Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme n° 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Pour assurer sa recevabilité financière – et uniquement dans ce but, cet amendement réduit artificiellement de 208 M€ les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action n°31 « Affaires immobilières » du Programme 155 « Soutien des ministères sociaux ». Cette baisse artificielle à des fins de recevabilité appelle le gouvernement à lever le gage.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des entreprises d’insertion.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 69 • 31/10/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

La création de ce fonds vise à donner aux collectivités les moyens financiers d’appliquer concrètement la loi “Climat et Résilience”, en évitant que l’absence de dotations pérennes ne transforme les obligations légales en texte lettre morte. Il s’inscrit dans une stratégie de long terme d’adaptation au changement climatique et de lutte contre l’érosion côtière, conformément aux recommandations du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable de novembre 2023.

Dispositif

Il est créé un Fonds national d’adaptation aux changements climatiques des littoraux, destiné à accompagner financièrement les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte prévues aux articles L.321-16 et L.321-17 du code de l’environnement.

Ce fonds a pour objet de financer notamment :
1° La construction, l’adaptation ou le maintien en état des ouvrages de défense contre la mer ;
2° Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;
3° L’élaboration et la mise à jour des cartes locales d’exposition au recul du trait de côte prévues à l’article L.121-22-1 du code de l’urbanisme ;
4° Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.

Les dotations de ce fonds sont réparties selon des critères transparents, définis par décret en Conseil d’État, tenant compte de :

l’ampleur des enjeux économiques et environnementaux locaux ;
le niveau d’exposition au recul du trait de côte ;
la priorité donnée aux investissements structurants et durables.
Le fonds est alimenté par des ressources pérennes, issues notamment du budget de l’État et de contributions spécifiques, afin d’assurer la continuité des financements dans le cadre des stratégies locales et nationales de gestion intégrée du trait de côte.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 49 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 31/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 31/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de cet amendement, proposé par Chambres d’agriculture France, vise à maintenir le budget dédié à l’enveloppe Aide au Redressement des Exploitations en Difficulté (AREA) à 7 millions d’euros, comme prévu dans la loi de Finances 2025, mais également à encourager le Gouvernement à assouplir les critères d’éligibilité afin de permettre une utilisation pleine et effective de ces crédits.

En effet, le dispositif AREA est un outil essentiel de soutien aux exploitations agricoles confrontées à des difficultés économiques et financières. Il permet d’accompagner les exploitants dans un plan de redressement viable. Cependant, malgré son importance stratégique, ce dispositif reste insuffisamment utilisé, du fait de critères d’accès trop restrictifs.

En 2025, l’enveloppe annuelle de 7 millions, partagée entre les dispositifs AREA, AGEA et ARP a été largement sous-consommée car plusieurs freins majeurs sont identifiés :

  • L’interdiction d’accroître les moyens de production, qui limite les perspectives de redressement des exploitations ;
  • La contribution minimale de 25% de l’exploitant, jugée trop élevée au regard des situations financières des exploitants ;
  • Des critères communautaires inadaptés à la réalité des structures agricoles, notamment l’obligation d’avoir ses capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social ou de justifier d’une réduction des capitaux propres supérieure à 50 %.

Le contexte actuel de crise économique et climatique laisse présager une augmentation significative du nombre d’exploitants agricoles en difficulté en 2026. C’est pourquoi, il est indispensable de maintenir l’enveloppe AREA et de permettre de la mobiliser pleinement en levant les critères.

Le présent amendement a donc pour objectif de rétablir le montant de 7 millions d’euros dédié à l’AREA en 2025 et d’appeler le Gouvernement à simplifier les conditions d’accès au dispositif, afin d’en garantir l’efficacité sur le terrain.

Il est proposé de minorer de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) le programme 381 « Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) » pour abonder de 6 millions d’euros l’action 22 « Gestion des crises et des aléas de la production agricole » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article 40 mais nous ne souhaitons pas réduire les crédits du programme 381, et proposons que le Gouvernement lève le gage.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à développer les missions d’identification des restes humains au sein des collections publiques, dans une logique de restitution auprès des États étrangers qui en font la demande. 

Notre connaissance du contenu des collections publiques nécessite des moyens suffisants afin de garantir le travail d’identification et de provenance des restes humains dans nos musées. Le rôle de la recherche est fondamental pour effectuer les travaux de recollement.

Dans la dynamique de la loi du 26 décembre 2023, il est primordial d’octroyer des moyens à la hauteur de l’enjeu mémoriel pour rendre effectives les restitutions dans des délais les plus rapides possibles. Cela l’est d’autant plus qu’il s’agit d’une demande des collectifs, des associations et des familles de descendant·es de personnes colonisées, exploitées et souvent exhibées par la France.

En effet, plusieurs centaines d’établissements publics (musées, monuments, universités, services d’archéologie) comptent des restes humains dans leurs collections, dont une partie est directement issue d’anciennes colonies, qui sont aujourd’hui des États souverains indépendants suite aux luttes décoloniales menées et aux combats pour l’autodétermination. 

Nos collections publiques sont le résultat d’une histoire violente, faite de dominations, de colonisation. Aujourd’hui l’enjeu des restitutions des restes humains est central. Cet amendement va dans ce sens.

L’action 01 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175 « Patrimoines » est abondée de 3 000 000 d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ces crédits sont prélevés sur les crédits de l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les moyens alloués à l’insertion par l’activité économique (IAE) au niveau voté en loi de finances pour 2024, en intégrant la revalorisation du SMIC. Il prévoit ainsi une hausse de 237 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances pour 2026, afin de maintenir la capacité d’accueil et d’accompagnement des structures d’insertion.

Aujourd’hui, plus de 300 000 personnes éloignées de l’emploi bénéficient chaque année d’un parcours d’insertion, dont près des deux tiers retrouvent un emploi à l’issue de ce parcours. Chaque euro investi dans les SIAE génère en moyenne 1,5 euro de retour pour la collectivité, grâce à la baisse des dépenses sociales et à l’augmentation des recettes fiscales et sociales.

La baisse prévue dans le PLF 2026 entraînerait la suppression de 60 000 parcours d’insertion, soit 20 000 équivalents temps plein conventionnés, fragilisant des structures qui sont pourtant des leviers essentiels du retour à l’emploi et de la cohésion sociale dans les territoires.

Cet amendement propose donc de rétablir les crédits à hauteur nécessaire pour garantir la continuité de ces parcours et donner à l’IAE les moyens d’agir efficacement auprès des publics les plus éloignés de l’emploi.

Pour assurer sa recevabilité financière, il prévoit une réduction technique équivalente des crédits du programme 155 « Soutien des ministères sociaux », qui appelle naturellement à être levée par le gouvernement.

Art. ART. 51 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ouvrir une réflexion sur les conditions d’un financement pérenne et indépendant de l’audiovisuel public. Dans un paysage médiatique en pleine mutation, marqué par la défiance croissante du public et la diffusion rapide de fausses informations, il est essentiel de garantir à nos médias publics les moyens nécessaires pour assurer une information de qualité, pluraliste et accessible à tous.

Je suis convaincue qu’il est nécessaire d’engager une réforme en profondeur du financement de l’audiovisuel public, conformément aux recommandations formulées dans mon rapport pour avis de 2017 sur la mission « Médias, livres et industries culturelles et avances à l’audiovisuel public ». Cette réforme devrait reposer sur un principe de contribution directe proportionnelle aux revenus, à l’instar des modèles en vigueur dans plusieurs pays nordiques. Une telle approche permettrait de rétablir un lien transparent entre les citoyens et le service public audiovisuel, tout en assurant une contribution plus équitable et un financement durable.

Cet amendement propose ainsi la création, à titre symbolique, d’un « Fonds de préfiguration d’une contribution à l’audiovisuel public », doté d’un euro en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, afin de poser les bases de cette réflexion à venir. Les crédits sont prélevés de l’action 01 du programme 847.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 77 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose la création d’un « orange budgétaire » dédié à la santé mentale. Actuellement, les crédits budgétaires alloués à la santé mentale sont dispersés entre plusieurs programmes et de multiples acteurs, ce qui rend leur suivi difficile. Cet outil permettra de rassembler l’ensemble des moyens budgétaires consacrés à cette politique dans un document unique, offrant ainsi une visibilité complète et cohérente sur les crédits alloués à la santé mentale.

Cet « orange budgétaire » s’inscrit dans une logique de transparence et d’efficacité budgétaire, et permettra un meilleur suivi des financements publics.

Alors que l'année 2025, la santé mentale est la grande cause nationale, instituter un tel document budgétaire permettra de cibler efficacement une politique coordonnées en matière de santé mentale.

 

 

Dispositif

Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la politique de la santé mentale. Celui-ci présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de la santé mentale par l’État, les acteurs publics et les collectivités territoriales.

Art. APRÈS ART. 65 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La dépense de personnel de l’État est soumise à une dynamique autonome : le glissement vieillesse-technicité (GVT), qui regroupe les effets des avancements d’échelons et de grades, entraîne chaque année une progression mécanique de la masse salariale.

Selon la Cour des comptes, « l’évolution naturelle du glissement vieillesse-technicité contraindra fortement, au cours des prochaines années, l’évolution de la masse salariale » (rapport public annuel 2023). Plusieurs évaluations estiment que le GVT représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année, avec un effet net avoisinant +1,3 milliard d’euros.

Dans un contexte marqué par une dette publique supérieure à 110 % du PIB, un déficit structurel persistant et une charge de la dette croissante, il n’est plus acceptable que la dépense de personnel progresse automatiquement.

Le présent amendement fige en 2026 les crédits de personnel de l’État au niveau voté en 2025 et neutralise l’effet du GVT.

Il permet de stabiliser la masse salariale, de réaliser plusieurs centaines de millions d’euros d’économies et d’envoyer un signal fort de responsabilité budgétaire.

Dispositif

I. – Pour l’exercice 2026, les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel de l’État (titre 2 du budget général) sont fixés à un montant n’excédant pas celui inscrit en loi de finances initiale pour 2025.

II. – En conséquence, aucune progression liée au glissement vieillesse-technicité ne peut être prise en compte dans le calcul de la masse salariale pour 2026.

III. – Afin d’assurer le respect de cette norme de dépense, un décret fixe, par ministère et programme budgétaire, la répartition de la limitation prévue au I.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2026, un rapport précisant les modalités de mise en œuvre de cette disposition et les économies effectivement constatées.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La politique de l’hébergement d’urgence est victime des insuffisances des autres politiques publiques, en particulier la politique migratoire, la justice, l’aide sociale à l’enfance ou le logement. Le rapporteur spécial alerte sur une sous-budgétisation systématique des crédits du programme 177 en loi de finances initiale depuis 15 ans et qui s’avère contre-productive sur le plan de la maîtrise des dépenses. Ce défaut de sincérité rend vains les efforts de budgétisation, conduit à un effet contre-productif des mesures de régulation et reporte une charge indue sur la trésorerie des organismes gestionnaires. L’année 2025 a donné lieu à la même impasse, l’année 2026 en fera de même… Les échanges avec la DIHAL ont ainsi révélé un manque de 110 millions d’euros pour l’exercice 2026.

Cet amendement vise donc à renforcer la sincérité du projet de loi de finances en abondant de 110 millions d’euros en AE=CP l’action 12 du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables ».

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. APRÈS ART. 65 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Horizons et Indépendants prévoit d’aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours. Cette différence n’a aujourd’hui pas de justification crédible, alors que le coût des arrêts maladie des fonctionnaires pour l’État reste ces dernières années à des niveaux très élevés. 

Cette mesure, en plus de favoriser le travail et de limiter les courts arrêts, dégagerait 300 millions d’euros par an d’économies selon l’Igas et l’IGF.

Dispositif

À la fin du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La mission principale de L’Institut National de la Recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA) est de contribuer à la souveraineté numérique de la Nation par la recherche et l’innovation.

Ainsi, depuis 2020, Inria a lancé « Inria Défense et sécurité » rattachée à la direction générale qui fédère des projets stratégiques avec l’État-Major des Armées (120 projets conduits à ce jour), la Direction du renseignement militaire, l’Agence de l’innovation de défense, la DGA, l’AMIAD et le SGDSN (VIGINUM). 

Aujourd’hui, l’INRIA en tant que partenaire de la Direction Générale de l’Armement a besoin des moyens nécessaires et proportionnés à la croissance de ses activités et à la poursuite de sa mission.

L’objet de cet amendement est de faciliter les travaux de recherche spécifiques de l’INRIA qui concernent l’équipement de nos forces et les armes de dissuasion, notamment sur :

– Les drones, moyens de renseignement et de lutte contre les capacités spatiales adverses : spatial image hyperspectrale, surveillance de la terre 

– La cybersécurité, l’IA et la connectivité : captation, stockage et valorisation des données

 Par conséquent, et ce afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 5 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement de l’action 2 « Préparation des forces terrestres » du programme 178 « Préparation et emploi des forces » vers l’action 7 « Prospective de défense » sous-section « soutien et subvention » du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », ainsi abondé de 5 millions d’euros en autorisation d’engagement et crédits de paiement.

Naturellement, il n’est pas dans notre intention de pénaliser ce programme mais de respecter les contraintes posées par l’article 40. Il conviendra que le Gouvernement lève le gage en cas d’adoption de l’amendement.

Art. APRÈS ART. 65 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le PLF 2026 consacre le retour à une contribution des bailleurs sociaux au FNAP via la CGLLS à son niveau tel que fixé par l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, soit 375 millions d’euros en 2026. En l’état, il s’agit de la seule modification apportée au financement du FNAP par rapport à 2025, exercice pour lequel la contribution avait été ramenée par un article adopté en LFI à 75 millions d’euros, mesure dérogatoire qui avait figuré dans toutes les lois de finances depuis 2020. La tension induite sur les fonds propres des bailleurs sociaux rend cet effort difficilement soutenable, en diminuant les capitaux disponibles pour l’investissement dans la production neuve et dans la rénovation énergétique.

Le rapporteur spécial s’alarme de cette situation et appelle à une compensation intégrale de la hausse des cotisations au FNAP tout en poursuivant la trajectoire de baisse de la réduction de loyer de solidarité (RLS) afin de redonner des marges de manœuvre au secteur au travers du circuit de financement suivant : d’une part, une hausse de la contribution des bailleurs sociaux au FNAP à 275 millions d’euros en 2026 via la CGLLS ; d’autre part, une réduction de la RLS de 300 millions d’euros supplémentaires par rapport à la LFI 2025, pour atteindre un niveau de 800 millions d’euros. Ce point d’équilibre permettrait jusqu’en 2027 de maintenir le niveau actuel d’AE en termes de construction neuve et offrir des perspectives de financement pour la rénovation énergétique.

Un scénario « maximaliste » de 120 000 logements à agréer et de 20 000 rénovations énergétiques, que le rapporteur privilégie au regard de l’urgente nécessité en matière de besoins en logements et de respect de la trajectoire de rénovation énergétique, conduirait à un besoin de 700 millions d’euros en AE et de 525 millions d’euros en CP, soit un abondement du FNAP de 150 millions d’euros de l’État et de 375 millions d’euros des bailleurs.

Cet amendement prévoit donc de compenser une partie de la cotisation de la CGLLS à hauteur de 100 millions d’euros et de réduire la RLS à hauteur de 500 millions d’euros, c’est-à-dire en abondant le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à hauteur de 600 millions d’euros en AE=CP.

Le transfert de crédits n’est pas le reflet d’une moindre importance accordée au dit programme mais répond aux règles de rédaction des amendements en ne créant pas de charges supplémentaires. Le rapporteur spécial émet par ailleurs le souhait d’une levée de gage par le Gouvernement.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Ainsi cet amendement propose d’annuler la hausse prévue des crédit alloués au titre de la politique de la ville en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 66 000 000 euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement de l’action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la Ville » 

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Contrairement au secteur privé lucratif, qui peut s’appuyer sur le crédit d’impôt recherche (CIR) pour financer l’innovation technologique, les structures de l’ESS, pour la plupart, ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés et ne bénéficient d’aucun dispositif équivalent. Pourtant, elles sont reconnues pour leur capacité à innover en réponse aux nombreux défis auxquels elles font face (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.). Ces actions d’innovation sociale impliquent des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériel et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel). À ce titre, l’innovation sociale a été définie légalement par la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014.

Cet amendement vise donc à créer un dispositif de soutien à l’innovation sociale destiné aux associations et fondations, afin de développer et de soutenir cet effort. Ce nouveau financement traduirait une reconnaissance forte des pouvoirs publics du rôle de l’ESS en faveur de l’emploi, du lien social et de l’accompagnement des publics les plus fragilisés. D’autre part, il permettrait à la puissance publique de réaliser d’importantes économies de dépenses sociales. À titre d’exemple, il a ainsi été calculé que chaque euro public consacré à l’aide à domicile pour les personnes âgées dépendantes générait un gain socio-économique net de 1,62 € pour les finances publiques. 

Ce dispositif serait doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros, représentant environ 10 % des rémunérations brutes des salariés des structures de l’ESS affectées aux projets d’innovation sociale.

Le présent amendement propose donc d’ajouter 200 millions d’euros au programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Un retrait de 100 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », et de 100 millions dans le programme « recherche spatiale ».

Néanmoins, l’intention de cet amendement n’est pas de réduire les moyens affectés à ces programmes, nous appelons donc le Gouvernement à lever le gage.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES). 

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La formation constitue un levier central de réussite pour les parcours d’insertion. Cet amendement vise à rétablir le budget du Plan d’investissement dans les compétences dédié à l’IAE (PIC IAE) à son niveau de 2023, soit 100 millions d’euros. Il augmente donc de 35 millions d’euros les crédits du programme 102 « Accès et retour à l’emploi ».

Depuis 2024, les coupes successives dans le PIC IAE ont réduit de près de 35 % le budget formation, entraînant une chute du nombre d’heures de formation par salarié : de 8 heures par an en 2023 à seulement 4h45 prévues en 2025. Cette tendance met en péril la montée en compétences des salariés, dont 80 % ont un niveau de qualification inférieur au baccalauréat.

Dans un contexte économique marqué par des tensions sur le marché du travail et des besoins de main-d’œuvre qualifiée, il est essentiel de maintenir un effort soutenu en faveur de la formation dans les SIAE. Former ces salariés, c’est préparer leur retour durable à l’emploi et répondre concrètement aux besoins des entreprises locales.

Pour assurer sa recevabilité financière, il prévoit une réduction technique équivalente des crédits du programme 155 « Soutien des ministères sociaux », qui appelle naturellement à être levée par le gouvernement.

Art. APRÈS ART. 65 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement d’appel demande au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les collectivités territoriales et les résultats obtenus en matière de recyclage plastique.

En vigueur depuis le 1er janvier 2000, la TGAP constitue un levier majeur de la politique publique des déchets, en renchérissant le coût de l’élimination, et en favorisant la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets.

Si cette taxe repose juridiquement sur les exploitants d’installations de traitement de déchets, son impact financier est supporté par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, responsables de la gestion des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire.

Les performances en matière de recyclage, notamment des plastiques, varient sensiblement d’un territoire à l’autre. Il importe donc de disposer d’éléments objectivés permettant d’identifier les dynamiques locales les plus vertueuses, ainsi que celles qui nécessitent un accompagnement renforcé.

La remise d’un rapport analysant l’impact de la TGAP sur les EPCI et les résultats obtenus en matière de recyclage plastique permettra au Parlement d’évaluer l’efficacité du dispositif actuel et, le cas échéant, d’envisager des adaptations garantissant une plus grande équité territoriale et une incitation renforcée à l’amélioration des performances de tri et de valorisation.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la taxe générale sur les activités polluantes sur les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport présente notamment, pour chaque territoire, les performances de recyclage des déchets plastiques.

Art. ART. 76 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’incitation à la bonne gestion financière des collectivités territoriales dans le cadre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. 

En l’état, le présent article prévoit que les reversements issus des contributions mises en réserve sont modulés en fonction de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement des collectivités contributrices, afin d’encourager la soutenabilité budgétaire. Toutefois, si l’article prévoit un « malus » pour les collectivités dont les dépenses augmenteraient de manière déraisonnable, aucun « bonus » n’est prévu pour les collectivités qui font des efforts de maitrise de la dépense.

Afin de valoriser davantage les comportements vertueux, cet amendement prévoit que la moitié des sommes non reversées aux collectivités ne respectant pas les critères de bonne gestion soit redistribuée, au prorata de leur contribution initiale, entre les collectivités respectant ces critères. 

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque tout ou partie des soldes mentionnés au présent D n’a pas été reversé aux contributeurs en application du 1° ou du b du 3°, la moitié des montants ainsi non reversés est attribuée, au prorata de leur contribution initiale, aux contributeurs respectant les critères mentionnés au 2° du présent D. Le solde restant demeure affecté au dispositif de lissage conjoncturel mentionné au I. »

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans la continuité de mon rapport d’information sur la pauvreté infantile, et plus particulièrement de la recommandation n°36, il est essentiel de renforcer l’accès à la cantine scolaire, qui constitue un levier majeur de lutte contre la pauvreté infantile et de garantie des droits de l’enfant. En assurant à chaque élève un repas sain et équilibré, la restauration scolaire contribue à la réussite éducative, à la santé et à la réduction des inégalités sociales. Pour de nombreux enfants en situation de précarité, il constitue parfois le seul repas équilibré de la journée.

Mis en place en 2019, le dispositif de la « cantine à un euro » soutient les communes rurales de moins de 10 000 habitants qui mettent en œuvre une tarification sociale, avec au moins un tarif inférieur ou égal à un euro pour les familles les plus modestes. Initialement expérimenté dans un nombre restreint de collectivités, il a connu une progression constante grâce aux améliorations introduites en 2021 et au renforcement opéré en 2024 avec le bonus EGAlim.

Face à cette réussite, de plus en plus de communes souhaitent désormais rejoindre le dispositif. Pourtant, le projet annuel de performance pour 2026 prévoit d’en restreindre l’accès dès juillet 2025, faute de crédits supplémentaires, alors même que les besoins demeurent importants.

Il est donc proposé d’étendre le dispositif à un plus grand nombre de communes, afin d’assurer une véritable équité territoriale et de garantir à tous les enfants des familles défavorisées l’égalité d’accès à une alimentation de qualité.

Une étude précise des seuils de revenus et des modes de calcul, actuellement très variables d’une commune à l’autre, devrait être réalisée afin de déterminer un seuil maximal de revenu des foyers pour en bénéficier, ou un pourcentage maximal d’enfants par commune, afin d’éviter les abus lorsqu’ils existent.

Le présent amendement vise à transférer 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » vers l’action 23 « Pacte des solidarités » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans la continuité de mon rapport d’information sur la pauvreté infantile, et plus particulièrement de la recommandation n°36, il est essentiel de renforcer l’accès à la cantine scolaire, qui constitue un levier majeur de lutte contre la pauvreté infantile et de garantie des droits de l’enfant. En assurant à chaque élève un repas sain et équilibré, la restauration scolaire contribue à la réussite éducative, à la santé et à la réduction des inégalités sociales. Pour de nombreux enfants en situation de précarité, il constitue parfois le seul repas équilibré de la journée.

Mis en place en 2019, le dispositif de la « cantine à un euro » soutient les communes rurales de moins de 10 000 habitants qui mettent en œuvre une tarification sociale, avec au moins un tarif inférieur ou égal à un euro pour les familles les plus modestes. Initialement expérimenté dans un nombre restreint de collectivités, il a connu une progression constante grâce aux améliorations introduites en 2021 et au renforcement opéré en 2024 avec le bonus EGAlim.

Face à cette réussite, de plus en plus de communes souhaitent désormais rejoindre le dispositif. Pourtant, le projet annuel de performance pour 2026 prévoit d’en restreindre l’accès dès juillet 2025, faute de crédits supplémentaires, alors même que les besoins demeurent importants.

Il est donc proposé d’étendre le dispositif à un plus grand nombre de communes, afin d’assurer une véritable équité territoriale et de garantir à tous les enfants des familles défavorisées l’égalité d’accès à une alimentation de qualité.

Une étude précise des seuils de revenus et des modes de calcul, actuellement très variables d’une commune à l’autre, devrait être réalisée afin de déterminer un seuil maximal de revenu des foyers pour en bénéficier, ou un pourcentage maximal d’enfants par commune, afin d’éviter les abus lorsqu’ils existent.

Le présent amendement vise à transférer 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) de l’action 24 « Accès aux droits et égalité professionnelle » du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » vers l’action 23 « Pacte des solidarités » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 59 • 30/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 81 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 71 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancé lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes est estimée entre 200 et 300 millions d’euros entre 2023 et 2025.

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de 40 %.

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.

C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.

Amendement travaillé avec la fédération nationale des CAUE.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit dans la volonté d’améliorer l’accessibilité des œuvres culturelles et de la pratique artistique aux personnes en situation de handicap. 

À cet effet, il propose d’abonder de 500 000 euros l’action 3 « Patrimoine des musées de France » du programme 175 « Patrimoine » pour développer la traduction de leurs documents en « Facile à lire et à comprendre ». 

En effet, si certains établissements ont les moyens de développer de tels programmes, les plus petites structures n’ont pas les moyens de faire cette démarche d’accessibilité. 

Le FALC doit faire l’objet d’un usage beaucoup plus répandu, notamment dans les lieux de culture. 

Rappelons qu’en 2022, 52 % des personnes en situation de handicap trouvaient l’accès à la culture difficile. C’est cependant 9 % de moins qu’il y a cinq ans.

Afin de se conformer à la loi organique relative aux lois de finances, l’amendement prélève 500 000 euros sur les crédits, hors titre 2, de l’action 7 du programme 224.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le contexte extrêmement contraint que nos finances publiques connaissent, nous devons renforcer l’effort porté sur les dépenses publiques. Ainsi, le groupe Horizons et Indépendants propose d’augmenter de manière significative l’effort de réduction de la dépense publique proposée par le Gouvernement.

Cet amendement propose donc d’annuler la hausse prévue des crédit d'une partie des crédits du programme Immigration et asile concernant le soutien administratif en maintenant les montants prévues par le loi de finances pour 2025

Cet amendement propose donc de supprimer 7 547 442 euros en crédits de paiement et 6 476 186 en autorisations d’engagement de l’action 04 « Soutien » du programme 303 « Immigration et asile ».

Art. APRÈS ART. 81 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le vol spectaculaire commis au musée du Louvre, le dimanche 19 octobre 2025, doit servir d’électrochoc.

Notre patrimoine est devenu la cible de délinquants, de trafics internationaux, de filières de plus en plus organisées et mondialisées, avec des motivations et des modes opératoires nouveaux.

Pillage dans nos églises rurales, vols dans nos musées régionaux : plus aucun lieu patrimonial culturel ou cultuel n’est épargné.

Il nous faut renforcer nos mesures et dispositifs de sûreté et de sécurité.

La mission confiée par le Premier ministre au rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles en charge des crédits du patrimoine formulera des préconisations concrètes et devra établir le coût de ces mesures et leur financement.

Sans attendre les conclusions de cette mission, il est essentiel de financer des dispositifs urgents de sécurité et de sûreté, des audits etc…

C’est l’objet du fonds de sûreté et de sécurité proposé par la ministre de la Culture et que cet amendement vise à financer à hauteur de 12 millions d’euros pour l’année 2026.

Dans cette perspective, cet amendement propose d’abonder de 12 millions d’euros les crédits inscrits à l’action 1 « Monuments historiques et patrimoine monumental » du programme 175, par un transfert de crédits venant de l’action 7 « Fonctions de soutien du ministère » du programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture ». 

Ce montant correspond à la dotation accordée chaque année entre 2020 et 2024 au plan sécurité cathédrales pour la mise à niveau de la sécurité des 87 édifices appartenant à l’État. Il apparait donc adapté pour amorcer cette entreprise de sécurisation du patrimoine par la réalisation d’audits et d’études. 

Tout ne pourra se faire immédiatement.

Le montant de ce fonds est celui qui est susceptible d’être absorbé et mis en œuvre dès cette année par les opérateurs du programme 175. Son caractère raisonné permet de ne pas trop s’écarter d’une trajectoire compatible avec l’effort de réduction budgétaire.

Dans un second temps, une fois que le plan de sureté et de sécurité aura été défini, que les mesures auront été arrêtées, le fonds associé devra être financé par des crédits bien plus importants, pour financer la sécurisation du patrimoine, propriété de l’État et des collectivités locales.

Il nous faudra donc établir un plan de financement à la hauteur de nos ambitions en termes de sécurisation du patrimoine.

Art. ART. 81 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés du groupe Horizons et Indépendants vise à maintenir le financement du bilan de compétences par le Compte personnel de formation (CPF), dont la suppression est envisagée dans le projet de loi de finances.

Le bilan de compétences est pourtant un outil reconnu et utile d’orientation, de reconversion et de sécurisation des parcours professionnels. Il constitue une étape clé vers une formation certifiante et la construction d’un projet professionnel durable.

En termes de finances publiques, cette suppression n’entraînerait qu’une économie très faible, puisque les crédits CPF pourraient être mobilisés alternativement sur d’autres formations éligibles qui n’ont parfois pas la même utilité pour l’évolution professionnelle de nos compatriotes.

Cet amendement propose donc de rétablir l’éligibilité du bilan de compétences au CPF

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 5. 

II. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« au »

les références : 

« aux 2°, 3°, 5° et 6° »

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir les 40 millions d’euros du Fonds de développement de l’inclusion (FDI), supprimés dans le PLF 2026. Ce fonds joue un rôle essentiel dans le soutien, la consolidation et le développement des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

Le FDI finance à la fois la création de nouvelles structures, leur adaptation face aux mutations économiques, la professionnalisation des équipes, les démarches d’évaluation ou encore les appuis-conseil. Il constitue un outil souple, réactif et indispensable pour accompagner les SIAE dans leurs besoins d’investissement et d’innovation.

Sa disparition priverait les structures les plus fragiles d’un soutien vital, risquant d’entraîner des fermetures et des pertes de capacités d’insertion à un moment où les besoins sociaux et économiques demeurent élevés.

Le rétablissement du FDI est donc un signal fort envoyé à l’ensemble du secteur de l’insertion et à ses 4 000 structures présentes sur le territoire, qui contribuent directement à l’emploi local et à la cohésion sociale.

Pour en garantir la recevabilité financière, l’amendement prévoit une compensation technique sur le programme 155 « Soutien des ministères sociaux », appelant à être levée par le gouvernement.

Art. ART. 49 • 30/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à alerter sur la situation du coût pour les finances publiques de la mauvaise organisation des procédures de demande d'asile, en supprimant les crédits accordés à l'Allocation des Demandeurs d'Asile et les crédits alloués aux centres d'accueil des demandeurs d'asile.

Lors de l'arrivée sur le territoire d'un demandeur d'asile, et en attente de l'acceptation ou du rejet de son droit à l'asile, est versée au demandeur une allocation forfaitaire. Cette allocation est « familialisée » et versée à l’ensemble des demandeurs d’asile dès lors qu’ils ont accepté l’offre de prise en charge qui leur a été présentée par l’OFII lors de l’enregistrement de leur demande. Elle intervient par ailleurs en complément d'un accueil dans un centre d'hébergement en attente du rendu de la décisions administrative d'accorder ou non l'Asile.

Ce mécanisme représente pourtant un cout important de près de 800 Millions d'euros pour les finances publiques. Un coût qui ne devrait pourtant pas exister si les demandes d'asiles étaient instruites en dehors des frontières nationales.

La politique d'asile ne doit pas, à notre sens, être remise en question pour les demandeurs qui relèvent réellement du droit d'asile. 

Mais cette allocation et cet hébergement "d'attente" crée un appel d'air manifeste à l'immigration illégale en faisant entrer, sous couvert de l'asile, des personnes qui n'en relèvent manifestement pas et qui se maintiennent ensuite, de manière irrégulière sur le territoire national.

Cet amendement propose donc de supprimer cet allocation pour amener le gouvernement a réformer d'urgence la procédure d'asile afin qu'elle puisse être instruire dans les ambassades et consulats.

Cet amendement propose donc de supprimer 789 174 601 euros en crédits de paiement et en autorisations d’engagement de l’action 02 « Garantie de l'exercice du droit d'asile » du programme 303 « Immigration et Asile ».

Art. ART. 49 • 30/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 80 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui propose de mettre fin à l’aide forfaitaire de 500 euros destinée aux apprentis pour le financement du permis de conduire.

Si l’objectif affiché est une rationalisation des aides et la lutte contre des effets d’aubaine, sa suppression aurait en réalité des effets contraires à l’intérêt de l’apprentissage et à l’objectif national de développement de l’alternance. Le permis de conduire constitue en effet un véritable levier d’insertion professionnelle, en particulier pour les jeunes exerçant dans des secteurs nécessitant une mobilité géographique ou implantés dans des zones périurbaines et rurales.

Supprimer cette aide reviendrait à fragiliser davantage l’attractivité de l’apprentissage et à pénaliser des jeunes déjà confrontés à des obstacles matériels pour accéder à l’emploi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 23 • 30/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

 

 

Alors même que les politiques fiscales ont jusqu’alors échoué à réduire efficacement la prévalence tabagique en France, les sachets de nicotine sans tabac, consommés par 1,4 million de citoyens en Europe, représentent une alternative crédible à la cigarette traditionnelle. L’exemple suédois est éclairant : grâce à l’usage encadré des alternatives à la cigarette, ce pays affiche un taux de prévalence tabagique de 5,6%, soit le plus bas de l’Union européenne.

 

Or, le 5 septembre 2025, le Gouvernement français a publié un décret qui entrera en vigueur le 1er avril 2026 interdisant la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits. Une décision prise, alors même que le Conseil d’État avait émis le 28 janvier 2025 un avis défavorable, que le Parlement n’a pas été sollicité et que plusieurs pays européens (Roumanie, Grèce, Slovaquie, Suède, Tchéquie et Italie) ont exprimé leurs réserves, soulignant à la fois un manque de recul scientifique et le risque d’interférer avec la révision en cours de la directive européenne sur les produits du tabac.

 

Plutôt que de contribuer à la réduction de la consommation de tabac, une interdiction des sachets de nicotine pourrait produire l’effet inverse en favorisant le développement d’un marché parallèle incontrôlé. Or, le marché régulé permet, lui, un encadrement strict : respect de l’âge légal du consommateur, transparence sur la composition chimique du produit, contrôles de qualité. Préserver un cadre légal constitue donc un levier plus efficace et cohérent avec l’objectif de santé publique de réduction de la prévalence tabagique.

 

L’interdiction de la cigarette électronique jetable, entrée en vigueur le 24 février 2024, en est l’illustration : si ce produit demeure accessible dans de nombreux points de vente, c’est désormais uniquement par des circuits illicites, n’étant soumis à aucun contrôle, exposant les consommateurs à des risques sanitaires accrus.

 

L’amendement propose de créer un cadre réglementaire dédié aux sachets de nicotine afin de : 

 

-       créer une catégorie fiscale dédiée aux sachets de nicotine, afin de s’assurer que le produit est taxé de manière appropriée. Une accise pour mille grammes de 22€ en 2026, 44€ en 2027 et 66€ en 2028, permettrait de rapporter plusieurs centaines de millions d’euros à l’Etat.

 

-       mettre en place un plafond de nicotine pour garantir la sécurité des produits, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les produits de vapotage.

 

-       permettre aux adultes de bénéficier du choix de consommer, d’empêcher les enfants d’accéder à ces produits à base de nicotine, d'assurer la qualité et la conformité des produits disponibles sur le marché.

 

-       créer un monopole de vente aux buralistes.

 

Dispositif

I. – Après l’article L. 314‑15‑2 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 314‑15‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑15‑3. – La catégorie fiscale des sachets de nicotine les produits comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils ne sont pas à usage médical, et ne sont pas susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils sont présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac

« 3° Leur teneur en nicotine n’excède pas les 16,6 mg par sachet »

II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique, les mots : « et le tabac à usage oral » sont remplacés par les mots : « , le tabac à usage oral et les sachets de nicotine à usage oral ».

Art. ART. 49 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le vol spectaculaire commis au musée du Louvre dimanche 19 octobre 2025doit servir d’électrochoc.

Notre patrimoine est devenu la cible de délinquants, de trafics internationaux, de filières de plus en plus organisés et mondialisées, avec des motivations et des modes opératoires nouveaux.

 

Pillage dans nos églises rurales, vols dans nos musées régionaux : plus aucun lieu patrimonial culturel ou cultuel n'est épargné.

Il nous faut renforcer nos mesures et dispositifs de sûreté et de sécurité.

La mission que m’a confiée la Premier ministre formulera des préconisations concrètes et devra établir le coût de ces mesures et le financement adapté.

Sans attendre les conclusions de cette mission, il est essentiel de financer des dispositifs urgents de sécurité et de sûreté, des audits etc…

 

C’est l’objet du fonds de sûreté et de sécurité proposé par la ministre de la Culture et que cet amendement vise à financer à hauteur de 12 millions d’euros pour l’année 2026.

Dans cette perspective, cet amendement propose d'abonder les crédits de l'action 01 Monuments historiques et patrimoine monumental de 12 millions d'euros par un transfert de crédits depuis l'action 07 Fonctions de soutien du ministère du programme 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture. 

Ce montant correspond à la dotation accordée chaque année entre 2020 et 2024 au plan sécurité cathédrales pour la mise à niveau de la sécurité des 87 édifices appartenant à l’État, il m'apparait donc adapté pour, dans un premier temps, amorcer cette entreprise de sécurisation de notre patrimoine par la réalisation d'audits et d'études. 

Tout ne pourra se faire immédiatement, lle montant de ce fonds est le montant susceptible d'être absorbé et mis en œuvre dès cette année par les opérateurs du programme 175, mais dont le caractère raisonné permet de ne pas trop s'écarter d'une trajectoire compatible avec l'effort de réduction budgétaire.

Dans un second temps, une fois, que le plan de sureté et de sécurité de notre patrimoine aura été défini, que les mesures auront été arrêtées, le fonds associé devra être financé avec des crédits bien plus conséquents pour financer la sécurisation du patrimoine, propriété de l’Etat et des collectivités locales.

Il nous faudra donc établir un plan de financement à la hauteur de nos ambitions en termes de sécurisation de notre patrimoine.

Art. ART. 49 • 29/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le cadre des travaux menés pour l’élaboration de l’avis budgétaire sur les crédits du Programme Patrimoines, j’ai souhaité me rendre au château de Chambord, joyau architectural de notre patrimoine et de notre histoire,pour constater l’état de péril de l’aile François 1er. Il existe aujourd’hui un danger certain, et largement documenté, d’effondrement de certains plafonds.

Le directeur du domaine de Chambord m’a présenté son plan de sauvegarde et de restauration de l’aile François 1er et le plan de financement associé.

Si l’établissement recherche activement des ressources propres et a fait appel à la générosité publique, le soutien de l’État est essentiel pour répondre à cet état de péril de l’un des monuments les plus emblématiques de notre patrimoine et de notre histoire

Aujourd’hui, la phase de sauvetage a été engagée en 2024 par le financement des études qui aboutiront cette année à la définition par l’Architecte en chef des monuments historiques d’un avant-projet définitif. L’établissement est en mesure de financer 50 % de l’opération d’investissement, ce qui constitue un effort significatif qu’il nous faut saluer. 

Les travaux de sauvetage pourraient donc débuter dès 2026 sous réserve d’un abondement supplémentaire exceptionnel du budget d’investissement de l’établissement de 6 millions d’euros en autorisations d’engagement, car les crédits de paiement correspondants seront engagés sur les années 2026 et suivantes.

L’amendement, rédigé en lien avec l’établissement,vise donc à transférer 6 millions d’euros d’autorisations d’engagement de l’action l’action 07 Fonctions de soutien du ministère au sein du programme 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture vers l’action 1 Monuments historiques et patrimoine monumental du programme 175 Patrimoines.

Art. ART. 49 • 29/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de limiter de moitié les diminutions de crédits de l’action 01 Monuments historiques et patrimoine monumental demandées dans le PLF 2026 par rapport à 2025. 

En effet, la contribution de cette action à la trajectoire de réduction des dépenses publiques apparait disproportionnée (-34 % prévu pour les AE et 6 3,5 % pour les CP), alors même que ces crédits permettent le financement de nombreuses opérations de restauration, notamment dans les territoires, avec un fort effet de levier pour les crédits engagés par les collectivités. 

Cette baisse importante et alarmante risque de fragiliser durablement notre patrimoine et notamment local.

Le maintien de la moitié des crédits appelés à être supprimés dans le PLF 2026 permettrait de :

– revenir en partie sur la diminution du fonds incitatif pour le patrimoine (qui voit ses crédits passer de 20 à 10 millions d’euros dans le PLF2026) qui finance le patrimoine des communes rurales

– de maintenir une partie des crédits que les Drac ont la charge d’attribuer pour le cofinancements de restaurations engagées par les collectivités ou les particuliers propriétaires de monuments historiques

– de limiter la diminution des crédits de restauration des grands établissements.

En l’état, les diminutions de crédit annoncées pour l’action 1 remettraient profondément en cause ou conduiraient à l’annulation pure et simple de nombreux projets dans les territoires, comme nous l’a confirmé la présidente de l’association des Drac auditionnée. 

Enfin, la baisse de ces crédits fragiliserait durablement les nombreuses petites entreprises et artisans d’art et du patrimoine qui ne peuvent pas absorber ces financements cycliques et ces baisses brutales. Nous devons donner à nos entreprises et artisans de la visibilité sinon c’est autant d’entreprises et de savoir-faire qui disparaîtront.

L’augmentation des crédits de 100 millions d’euros en AE et de 57 millions d’euros en CP pour l’action 01 est compensée par une diminution des crédits de même montant pour l’action 07 Fonctions de soutien du ministère du programme Soutien aux politiques du ministère de la culture mais nous appelons le Gouvernement à lever le gage car il ne s’agit pas de fragiliser les autres missions du ministère de la Culture.

Art. APRÈS ART. 65 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI vise à plafonner à 10 % de nombre de contractuels dans l’administration territoriale de l’État.

Aujourd’hui, l’article L332‑22 du code général de la fonction publique dispose que « des agents contractuels de l’État peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, si cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires de l’État », sans mettre toutefois de limite à ce recours. Cette absence de restriction a ouvert la voie à de nombreuses dérives dans un contexte où les coupes budgétaires n’en finissent plus d’étrangler les services publics.

Le taux d’agents contractuels dans les préfectures est de 13,5 %. Comme l’a soulignée la Cour des comptes dans ses observations sur l’administration territoriale de l’État, nombre d’entre eux ne bénéficient que de contrats infra-annuels pour ne pas peser sur le schéma d’emplois. Ces contrats précaires sont occupés sept fois sur dix par des femmes alors qu’elles représentent 63 % du nombre total des agents publics.

Selon la Cour des comptes dans ses observations de 2022, ce recours à un volume croissant de contractuels de courte durée s’explique par les suppressions d’emplois en préfecture (baisse de 14 % entre 2010 et 2020 soit environ 4000 agents), que nous n’avons cessé de dénoncer.

La Cour préconise aussi de limiter le recours aux contractuels infra-annuels. Dans son rapport de 2021 sur l’administration territoriale de l’État, la Cour balaie l’argument en vertu duquel ce recours aux contractuels mais aussi vacataires, services civiques, et autres contrats précaires, permettrait de faire des économies budgétaires : au contraire elle pointe que que ce recours excessif est plus couteux pour l’administration !

Dans les services d’accueil des usagers ou de traitement des demandes de titres, ce taux approche les 20 %. Ces contractuels occupent souvent des postes permanents contrairement à ce que prévoit l’article L. 322‑22 du code général de la fonction publique.

Il est grand temps de mettre fin à cette tendance à la hausse, qui précarise le personnel de l’administration territoriale de l’État. Dans le projet de loi de finances pour 2025, qui était déjà historiquement austéritaire, les député.es LFI ont fait adopter cet amendement en commission des finances, preuve que cette mesure de bon sens peut réunir une majorité. Elle a pourtant, comme les autres, été sèchement balayée par un énième 49‑3. 

Dispositif

L’article L. 332‑22 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les services de l’administration territoriale de l’État, le nombre total de contractuels ne peut excéder 10 % du total des emplois. »

Art. ART. 49 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose un plan de recrutement massif afin de renforcer l’accueil des usagères et usagers en préfecture et sous-préfecture.

En 2022, la Cour des comptes a évalué les réductions d’effectifs dans les préfectures et sous-préfectures à 14 % entre 2020 et 2010, soit environ 4000 agents. En novembre 2023, elle a publié un rapport dans lequel elle a jugé que la baisse de ces effectifs depuis 2010 fragilise l’exercice de leurs missions, d’autant plus depuis la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération.

Pour les activités de « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres », le nombre d’ETPT n’a que très faiblement augmenté (7 776 contre 7 664 l’an dernier, ce qui correspondait une stagnation par rapport à la LFI 2024).

La dématérialisation sans limite des procédures ne pourra jamais remplacer des moyens humains. Elle a engendré de nombreuses ruptures de droits et a notamment fait basculer des milliers de gens dans l’irrégularité, les livrant à la vindicte du Gouvernement qui ne cesse de se livrer à une chasse des sans-papiers insupportable. .

La Défenseure des droits a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises : le recours imposé aux dispositifs dématérialisés de prises de rendez-vous en ligne entrave, notamment, l’accès aux droits des étrangers.

Les délais moyens de traitement des demandes de renouvellement de titres de séjour s’allongent toujours plus. La cible pour 2026 dans les documents budgétaires le fixe désormais à 50 jours, ce qui ne sera pas respecté dans la réalité et est de toute façon excessif.

Ainsi, et pour revenir a minima sur le niveau de 2010, cet amendement propose de rétablir 4 000 ETPT supplémentaires sur le programme 354, en priorité sur les actions d’accueil et d’accompagnement des usagers reliées à l’action 02 Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres. En se fondant sur le coût global de ces agents – principalement personnels administratifs de catégorie C – (37 050 euros), le financement de cette mesure représente près de 149 millions d’euros.

Ces crédits sont financés par une réduction des moyens accordés à l’action 3 « Numérique » du programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ». Les crédits de cette action sont en constante augmentation et prennent une part de plus en plus importante dans ce programme, pour accélérer la dématérialisation de démarches administratives dont nous connaissons les effets délétères.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, ce dernier : abonde les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 02 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres » du programme 354 à hauteur de 149 millions euros ; diminue de 149 millions euros les crédits de paiement et les autorisations d’engagement de l’action 03 « Numérique » du Programme 216.

Art. ART. 49 • 27/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre un coup d’arrêt au déploiement de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), technologie de surveillance de masse particulièrement liberticide que nous combattons.

La VSA consiste en l’ajout d’algorithmes aux caméras dans le but de détecter des personnes et comportements dans l’espace public afin de catégoriser des « mouvements suspects ». Elle a été légalisée, prétendument à titre expérimental, par la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cependant de nombreuses communes n’ont pas attendu cette loi pour se doter de ces dispositifs, en toute illégalité.

Comme nous le soupçonnions, ce texte n’était que l’occasion de déployer une nouvelle technologie de contrôle social, sous couvert de gestion d’un évènement de grande ampleur, pour mieux la pérenniser par la suite. C’est déjà chose faite : le projet de loi JOP 2030, qui devrait être prochainement débattu à l’Assemblée, prévoit de pérenniser cette « expérimentation » pour quelques années supplémentaires. Cela pourrait d’ailleurs aller plus loin encore : Amnesty international a notamment montré que la VSA ouvre la porte à l’usage de nouvelles techniques biométriques, dont la reconnaissance faciale. Il ne s’agirait que d’une fonctionnalité à activer sur des logiciels de VSA déjà existants.

La VSA est profondément intrusive et liberticide par la catégorisation des comportements qu’elle effectue, et ce d’autant plus que la notion de « comportement suspect » est en réalité non définie. Ainsi, des comportements aussi anodins que le fait de se tenir statique dans l’espace public ou sur un temps prolongé pourrait faire de n’importe quel individu un suspect, en dehors de toute commission d’infraction.

Ces systèmes, développés par des entreprises privées, sont fondés sur de nombreux biais qui perpétuent les discriminations et le contrôle des corps principalement subis par celles et ceux qui passent le plus de temps dans la rue. Cette technologie de surveillance généralisée est donc aussi et surtout un outil de surveillance ciblé, envers des populations déjà victimes de discriminations structurelles.

Cette conversion à la VSA intervient alors même que plusieurs études montrent que la vidéosurveillance « traditionnelle » est inefficace. La Cour des comptes le dit : « aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation ». La vidéosurveillance contribue à élucider seulement 1,13 % des enquêtes et n’a pas d’impact significatif sur les infractions constatées.Nous souhaitons supprimer les subventions de ces caméras inutiles et entamer un plan de démantèlement.

Le déploiement de la VSA est un gouffre pour les finances publiques puisqu’il consiste à déléguer notre sécurité privé à une poignée de multinationales voraces. Un lot coûtant autour de 2 millions d’euros, le coût total des marchés publics conclus par le ministère de l’Intérieur s’élèverait à 8 millions d’euros pour chacun des quatre lots conclus à ce jour.

Par cet amendement, nous proposons de procéder à une baisse de 8 millions d’euros en AE et CP sur l’action 11 – Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l’intérieur, soit les crédits alloués au déploiement de la vidéosurveillance algorithmique (VSA), du Programme 216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur, vers les services de préfecture rattachés à l’action 02 « Réglementation générale, garantie de l’identité et de la nationalité et délivrance des titres » du programme 354 « Administration territoriale de l’État ». 

Ces crédits seront bien mieux employés pour financer le bon fonctionnement de ces services délaissés par l’État et les recrutements dont ils ont besoin plutôt que pour poursuivre le développement d’une technologie liberticide et inefficace.

Art. ART. 49 • 27/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à expérimenter l’utilisation du dispositif FR-Alert pour rappeler aux citoyens les échéances électorales importantes telles que les jours de scrutin et les dates limites d’inscription sur les listes électorales, conformément aux préconisations de la commission d’enquête sur l’organisation des élections en France. 

L’accès de chaque citoyen à une information électorale claire, fiable et accessible à tous est une condition essentielle de la vitalité républicaine. Or, malgré les efforts institutionnels, de fortes inégalités persistent, notamment dans les territoires d’outre-mer, où les taux d’abstention atteignent jusqu’à 73 % en Guyane. 

Dans ce contexte, il serait pertinent d’expérimenter l’utilisation du dispositif « FR-Alert infrastructure déjà existante, employée en cas de danger imminent, pour envoyer des notifications géolocalisées à la population sur les échéances électorales. Cette expérimentation serait centrée sur les territoires ultra-marins et les zones rurales métropolitaines à forte abstention la première année. Son déploiement devra être encadré par des garanties strictes : nombre limité de messages, contenu neutre, validation institutionnelle, et expérimentation prioritaire dans les territoires ultramarins. 

Le coût de la mesure est évalué à 600 000 euros. 

Il est proposé de minorer 600 000 euros l’action 11 « Équipements de vidéoprotection, de surveillance électronique et de sécurisation du ministère de l’Intérieur, des collectivités, des forces locales et des établissements publics » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » au profit de l’action 02 « Organisation des élections » du programme « Vie politique ». Ce mouvement de crédits est formel et nous appelons le Gouvernement à lever le gage. 

Art. ART. 69 • 25/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 23 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
- d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
- d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

Art. ART. 49 • 25/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La subvention pour charges de service public (SCSP) servie au Cerema au titre du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » s’élève à 186,3 M€ en autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dans le projet de loi de finances pour 2026, contre 193,6 M€ au PLF 2025. 


Cette baisse est à mettre en regard de l’effort conséquent déjà consenti par l’établissement qui, depuis sa récente création, s’est vu imposer une diminution de 37 millions d'euros, soit près de 20 %, de sa dotation, ainsi que de 20 % de ses effectifs, le conduisant à une restructuration et à un recentrage de ses activités, tout en maintenant son organisation afin de tenir compte des diversités et spécificités territoriales.


Elle intervient alors que le Cerema doit faire face à des contraintes budgétaires importantes liées à des dépenses obligatoires non compensées, en particulier celles liées aux décisions pesant sur les fonctionnaires au titre du compte d’affectation spécial (CAS) pensions et des évolutions statutaires, évaluées à 2,7 M€. 

Elle intervient alors que le Cerema a volontairement engagé en 2025, participant de l’effort de redressement des comptes publics, un plan de retour à l’économie prévoyant 16,5 millions d'euros d'économies, dont 11 millions d'euros sur les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel. 


Même si l'établissement entend pérenniser ces économies, celles-ci ne suffiront pas _comme le précisent les conclusions du rapport n° 835 d’information de la mission de contrôle budgétaire de la commission des finances du Sénat_, à rééquilibrer sa situation financière pouvant mettre en péril les compétences et une expertise pourtant essentielle à l’accompagnement des territoires dans leur adaptation au changement climatique et à leur aménagement durable. 


Elle intervient alors que le Cerema est appelé à porter seul le coût des prestations réalisées à la demande de l’Etat et que ce dernier s’était engagé à financer, pour accompagner le syndicat des eaux de Mayotte afin d’assurer l’approvisionnement en eau des populations, ce qui représente un coût chargé de 789 990 euros.


Cet amendement vise à transférer une dotation de 8 089 990 € depuis le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables » vers le programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie », afin de maintenir les moyens alloués au Cerema au niveau de ceux de 2025 et de garantir la pérennité de ses missions au service des territoires face à l’accélération des effets du changement climatique.

Art. ART. 49 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 24/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un budget spécifique pour le lancement de l’Observatoire national de la non-scolarisation, engagement déjà pris par la France dans le cadre de la Garantie européenne pour l’enfance, du Pacte des Solidarités et du Comité interministériel à l’enfance de novembre 2023.

Malgré le droit à l’éducation garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant et le Code de l’éducation, des milliers d’enfants restent aujourd’hui non scolarisés, notamment dans certains territoires ultra-marins tels que Mayotte et la Guyane. En 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a d’ailleurs rappelé à la France ses obligations en la matière.

Les causes de cette non-scolarisation sont multiples :

·        Les enfants vivant en hébergement d’urgence ;

·        Certains enfants en situation de handicap, hospitalisés ou incarcérés ;

·        Les enfants instruits en famille mais non déclarés. De nombreuses familles, anticipant un refus d’autorisation d’instruction en famille, ne se déclarent pas et échappent ainsi aux recensements officiels, faussant les statistiques.

L’Observatoire national de la non-scolarisation aurait pour mission de coordonner et centraliser les données existantes afin de dresser un état des lieux précis et de proposer des réponses adaptées aux spécificités de chaque territoire.

Malgré les engagements pris, cet Observatoire n’a toujours pas été créé. Sa mise en œuvre nécessite une dotation budgétaire dédiée dans le PLF 2026 et la publication d’un décret précisant ses modalités de fonctionnement et son caractère interministériel, sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, avec le soutien d’autres ministères concernés.

Contraint par les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 250 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE) de l’action 4 « Mise en œuvre de l'enseignement agricole dans les territoires » du programme 143 « Enseignement technique agricole » vers l’action 8 “Logistique, système d’information, immobilier” du programme 214 Soutien de la politique de l’éducation nationale.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEF France.

Art. ART. 49 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer un budget spécifique pour le lancement de l’Observatoire national de la non-scolarisation, engagement déjà pris par la France dans le cadre de la Garantie européenne pour l’enfance, du Pacte des Solidarités et du Comité interministériel à l’enfance de novembre 2023.

Malgré le droit à l’éducation garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant et le code de l’éducation, des milliers d’enfants restent aujourd’hui non scolarisés, notamment dans certains territoires ultra-marins tels que Mayotte et la Guyane. En 2023, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a d’ailleurs rappelé à la France ses obligations en la matière.

Les causes de cette non-scolarisation sont multiples :

·       Les enfants vivant en hébergement d’urgence ;

·       Certains enfants en situation de handicap, hospitalisés ou incarcérés ;

·       Les enfants instruits en famille mais non déclarés. De nombreuses familles, anticipant un refus d’autorisation d’instruction en famille, ne se déclarent pas et échappent ainsi aux recensements officiels, faussant les statistiques.

L’Observatoire national de la non-scolarisation aurait pour mission de coordonner et centraliser les données existantes afin de dresser un état des lieux précis et de proposer des réponses adaptées aux spécificités de chaque territoire.

Malgré les engagements pris, cet Observatoire n’a toujours pas été créé. Sa mise en œuvre nécessite une dotation budgétaire dédiée dans le PLF 2026 et la publication d’un décret précisant ses modalités de fonctionnement et son caractère interministériel, sous l’autorité du ministère de l’Éducation nationale, avec le soutien d’autres ministères concernés.

Contraint par les règles de recevabilité imposées par l’article 40 de la Constitution, cet amendement transfère 250 000 euros en crédits de paiement (CP) et autorisations d’engagement (AE) de l’action 4 « Mise en œuvre de l’enseignement agricole dans les territoires » du programme 143 « Enseignement technique agricole » vers l’action 8 « Logistique, système d’information, immobilier » du programme 214 Soutien de la politique de l’éducation nationale.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec l’UNICEF France.

Art. ART. 49 • 24/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préserver les 2 373 postes d’enseignants dans le premier degré qui sont menacés de suppression. La diminution des effectifs enseignants fragilise la continuité pédagogique et compromet la qualité de l’enseignement, notamment dans les premières années de scolarité.

Plutôt que de réduire le nombre d’ETP dans le premier degré, cet amendement propose de concentrer les économies sur les services administratifs de l’Éducation nationale, en rationalisant l’organisation au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés, dont les effectifs n’ont que rarement été diminués. Cette approche permet de maintenir les enseignants devant les élèves tout en préservant l’efficacité des structures de pilotage.

Selon les données de l’OCDE de 2025, la France consacre moins de ressources à l’enseignement primaire qu’au secondaire, contrairement à la majorité des pays membres de l’Union européenne. Ainsi, elle dépense 13 % de moins que la moyenne de l’OCDE par élève dans le premier degré, alors qu’elle consacre 24 % de plus que cette moyenne par élève dans le second cycle du secondaire.

En plus de cela, chaque année, on observe une baisse importante du nombre de professeurs, en particulier dans le premier degré où l’on est passé de 377 000 professeurs en 2020 à 323 000 en 2024, soit une diminution de 54 000 postes.

Si la baisse du nombre de professeurs peut s’expliquer par la diminution démographique, il est néanmoins essentiel de rappeler que le maintien de ces 2 373 postes permettrait d’augmenter le temps de décharge des directeurs d’école, facilitant ainsi les relations avec les familles, conformément à l’esprit de la loi Rilhac de 2018. Il contribuerait également à réduire les effectifs par classe, offrant aux enseignants de meilleures conditions d’exercice et la possibilité d’un accompagnement plus individualisé des élèves.

Le présent amendement prévoit ainsi :

- D’abonder de 90 768 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (Programme 140), sur son action 02 « Enseignement élémentaire »

- D’abonder de 23 136 000 euros s le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), sur son action 02 « Enseignement élémentaire »

Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, il implique une diminution de 113 904 000 euros (en AE et CP) répartie pour moitié sur l’action n°1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » et, pour l’autre moitié, sur l’action n°6 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».

Art. ART. 49 • 24/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir les 37 équivalents temps plein (ETP) dont la suppression est prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 au sein de l’Office national des forêts (ONF).

Dans le cadre du budget 2026, il est envisagé une baisse des financements alloués au programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ». Cette réduction s’accompagne d’une diminution des effectifs de l’ONF à hauteur de 37 ETP, annoncée aux représentants du personnel. 

Cette baisse de budget intervient dans un contexte particulièrement critique, alors que les forêts françaises sont confrontées à des défis sans précédent : fragilisation liée au dérèglement climatique, érosion de la biodiversité, multiplication des risques d’incendie et pressions accrues sur les écosystèmes.

Ces agents jouent pourtant un rôle essentiel dans la mise en œuvre des missions de protection, de gestion durable et de valorisation raisonnée du patrimoine forestier public. Leur suppression fragiliserait durablement les capacités opérationnelles de l’Office, déjà confronté à un sous-effectif, alors même que les attentes de la société en matière de gestion écologique des forêts n’ont jamais été aussi fortes.

En outre, cette contraction budgétaire renforcerait la dépendance de l’établissement à ses recettes commerciales, notamment issues de la vente de bois, en particulier de bois de chauffage, afin de compenser la baisse de ses dotations publiques.

Une telle logique, dictée par la contrainte financière, risquerait de détourner l’ONF de sa mission première de préservation et de transmission durable du patrimoine forestier français, alors même que les forêts d’Île-de-France doivent aussi jouer pleinement leur rôle de poumon vert et de régulateur thermique en milieu urbain.

Pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement procède au mouvement de crédit suivant :
- Il abonde de 2 183 000 euros en AE et en CP l'action 26 "Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois" du programme 149 "Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt"
- Il minore de 2 183 000 euros en AE et en CP l’action 01 "Santé, qualité et protection des végétaux" du programme 206 "Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation". 

Art. ART. 49 • 24/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préserver les 2 373 postes d’enseignants dans le premier degré qui sont menacés de suppression. La diminution des effectifs enseignants fragilise la continuité pédagogique et compromet la qualité de l’enseignement, notamment dans les premières années de scolarité.

Plutôt que de réduire le nombre d’ETP dans le premier degré, cet amendement propose de concentrer les économies sur les services administratifs de l’Éducation nationale, en rationalisant l’organisation au sein de l’administration centrale et des services déconcentrés, dont les effectifs n’ont que rarement été diminués. Cette approche permet de maintenir les enseignants devant les élèves tout en préservant l’efficacité des structures de pilotage.

Selon les données de l’OCDE de 2025, la France consacre moins de ressources à l’enseignement primaire qu’au secondaire, contrairement à la majorité des pays membres de l’Union européenne. Ainsi, elle dépense 13 % de moins que la moyenne de l’OCDE par élève dans le premier degré, alors qu’elle consacre 24 % de plus que cette moyenne par élève dans le second cycle du secondaire.

En plus de cela, chaque année, on observe une baisse importante du nombre de professeurs, en particulier dans le premier degré où l’on est passé de 377 000 professeurs en 2020 à 323 000 en 2024, soit une diminution de 54 000 postes.

Si la baisse du nombre de professeurs peut s’expliquer par la diminution démographique, il est néanmoins essentiel de rappeler que le maintien de ces 2 373 postes permettrait d’augmenter le temps de décharge des directeurs d’école, facilitant ainsi les relations avec les familles, conformément à l’esprit de la loi Rilhac de 2018. Il contribuerait également à réduire les effectifs par classe, offrant aux enseignants de meilleures conditions d’exercice et la possibilité d’un accompagnement plus individualisé des élèves.

Le présent amendement prévoit ainsi :

– D’abonder de 90 768 000 euros le programme « Enseignement scolaire public du premier degré » (Programme 140), sur son action 02 « Enseignement élémentaire »

– D’abonder de 23 136 000 euros s le programme « Enseignement privé du premier et du second degré » (Programme 139), sur son action 02 « Enseignement élémentaire »

Pour se conformer aux exigences de la loi organique relative aux lois de finances, il implique une diminution de 113 904 000 euros (en AE et CP) répartie pour moitié sur l’action n°1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » et, pour l’autre moitié, sur l’action n°6 « Politique des ressources humaines » du programme 214 « Soutien de la politique de l’Éducation nationale ».

Art. ART. 49 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 79 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 49 • 24/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 36 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.


L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau. 


Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires. 


Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :


- Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,
- 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).


Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.


Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique. 


C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 23/10/2025 EN_TRAITEMENT
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Exposé des motifs

Lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) du printemps 2025, le Premier ministre a annoncé  son ambition de décarboner le secteur maritime, annonçant que 90 millions d’euros issus du produit de l’ETS maritime seraient mobilisés à cette fin pour 2026. Cette annonce a été confirmée par la voix de Président de la République lors de l’UNOC qui s’est tenue en juin dernier.


Dans le cadre de l’Accord de Paris et des objectifs de l’OMI (neutralité carbone d’ici 2050, –20 % d’émissions en 2030, –70 % en 2040), la France doit accélérer l’investissement dans la transition écologique de la filière.


Depuis 2024, le secteur maritime est intégré au marché européen du carbone (EU ETS) : conformément à la directive (UE) 2023/959, les recettes générées peuvent être fléchées vers des mesures de réduction des émissions, comme le pratiquent déjà plusieurs États membres.


Pourtant, aucune enveloppe spécifique n’est aujourd’hui dédiée au maritime, alors même que ce secteur va contribuer de plus en plus, du fait de la part croissante de ses émissions désormais couvertes par l’EU ETS : environ 140 M€ en 2024 pour 40 % des émissions, part appelée à atteindre 70 % en 2025 puis 100 % en 2026, pour un total estimé à 350 M€ en régime plein.


La contribution croissante du secteur maritime au SEQE-UE représente un effort financier important pour les acteurs français. Il est donc essentiel que les recettes ainsi générées soient réorientées vers la transition écologique du secteur, afin de soutenir les investissements nécessaires et de préserver la compétitivité de la filière maritime, notamment face à la concurrence internationale.


Ce financement a vocation à augmenter au fil des années à la faveur du dynamisme de cette ressource, permettant ainsi de répondre à l’accroissement des besoins de financement de la trajectoire de décarbonation du secteur maritime. Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté.


Le présent amendement propose donc de transférer 90 M€ du programme 203, action 45 « Transports combinés », vers le programme 205, action 03 « Innovation et flotte de commerce », afin d’accélérer la décarbonation du transport maritime, conformément à la feuille de route du CIMer 2025.


Il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de préserver les crédits destinés aux transports combinés.

Art. ART. 49 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) du printemps 2025, le Premier ministre a annoncé  son ambition de décarboner le secteur maritime, annonçant que 90 millions d’euros issus du produit de l’ETS maritime seraient mobilisés à cette fin pour 2026. Cette annonce a été confirmée par la voix de Président de la République lors de l’UNOC qui s’est tenue en juin dernier.

Dans le cadre de l’Accord de Paris et des objectifs de l’OMI (neutralité carbone d’ici 2050, –20 % d’émissions en 2030, –70 % en 2040), la France doit accélérer l’investissement dans la transition écologique de la filière.

Depuis 2024, le secteur maritime est intégré au marché européen du carbone (EU ETS) : conformément à la directive (UE) 2023/959, les recettes générées peuvent être fléchées vers des mesures de réduction des émissions, comme le pratiquent déjà plusieurs États membres.

Pourtant, aucune enveloppe spécifique n’est aujourd’hui dédiée au maritime, alors même que ce secteur va contribuer de plus en plus, du fait de la part croissante de ses émissions désormais couvertes par l’EU ETS : environ 140 M€ en 2024 pour 40 % des émissions, part appelée à atteindre 70 % en 2025 puis 100 % en 2026, pour un total estimé à 350 M€ en régime plein.

La contribution croissante du secteur maritime au SEQE-UE représente un effort financier important pour les acteurs français. Il est donc essentiel que les recettes ainsi générées soient réorientées vers la transition écologique du secteur, afin de soutenir les investissements nécessaires et de préserver la compétitivité de la filière maritime, notamment face à la concurrence internationale.

Ce financement a vocation à augmenter au fil des années à la faveur du dynamisme de cette ressource, permettant ainsi de répondre à l’accroissement des besoins de financement de la trajectoire de décarbonation du secteur maritime. Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté.

Le présent amendement propose donc de transférer 90 M€ du programme 203, action 45 « Transports combinés », vers le programme 205, action 03 « Innovation et flotte de commerce », afin d’accélérer la décarbonation du transport maritime, conformément à la feuille de route du CIMer 2025.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage afin de préserver les crédits destinés aux transports combinés.

Art. APRÈS ART. 2 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique, qui a été limité aux seules bornes « pilotables » depuis la loi de finances pour 2024.

Ce crédit d’impôt est censé s’arrêter au 31 décembre 2025, alors qu’il s’agit pourtant d’un levier important pour l’électrification des usages et la décarbonation des mobilités

Cet amendement vise donc à prolonger le crédit d’impôt en 2026 et 2027.

Cet amendement a été adopté en commission des finances.

Dispositif

I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) est un dispositif fiscal majeur qui a indéniablement contribué à l'attractivité et au dynamisme de la R&amp;D française. Néanmoins, il souffre de deux défauts structurels : une concentration déséquilibrée de ses bénéfices et un manque d'orientation stratégique vers la transition écologique. Actuellement, 36 % des créances sont captées par seulement 1 % des entreprises bénéficiaires, malgré un effet d'entraînement économique (ratio de 1,4) bien supérieur chez les PME/ETI par rapport aux grandes entreprises (0,4). De plus, le CIR n'incite pas les entreprises à diriger leur R&amp;D vers l'innovation "verte", une condition pourtant essentielle à notre compétitivité et à notre souveraineté future, comme l'a souligné le Conseil des prélèvements obligatoires. 

Pour répondre à ce double défi et optimiser l’investissement public, l'amendement propose une double action ciblée sur les taux du CIR. D’une part, il permet d’abaisser le taux de 5 % applicable aux dépenses de R&amp;D au-delà de 100 millions d'euros. Cette diminution permettra de générer des marges budgétaires pour rééquilibrer le dispositif vers les PME/ETI. D'autre part, nous préconisons d'instaurer un taux bonifié (s'ajoutant au taux normal de 30 % en dessous du seuil de 100 millions d'euros) spécifiquement pour les dépenses de R&amp;D "vertes", identifiées selon des référentiels européens établis comme la Taxonomie européenne et le Net-Zero Industry Act (NZIA). Cette mesure d'incitation fiscale permet d'aligner le soutien à la recherche privée sur la politique économique et environnementale de l'Union Européenne. Elle garantit que l'aide publique française soutient prioritairement les innovations nécessaires à la décarbonation de l'économie et au renforcement de notre souveraineté industrielle dans les filières d'avenir. 

Comme le rappelle un rapport de mars 2024 produit par l’Inspection Générale des Finances, le Conseil des prélèvements obligatoires estime que l'objectif initial du CIR de diminuer le taux général d'imposition est désormais caduc. Cette réforme permettrait donc de moderniser le CIR pour en faire un outil plus juste, plus efficace et plus stratégique au service de la transition écologique de l'économie française. 

Dispositif

I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % pour les dépenses de recherche contribuant à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement (UE) 2020/852) ou au développement d’une technologie « zéro net » définie par l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735. » ;

3° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces taux » sont remplacés par les mots : « Ce même taux ». 

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026. 

Art. ART. 49 • 23/10/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

Depuis 2017, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences constituent la grande cause du quinquennat. Rouage essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre les violences et du parcours des victimes, les associations d'aide aux victimes spécialisées sont en première ligne pour faire de la prévention, pour écouter et accompagner les victimes, notamment pour leur permettre d’accéder à l'information sur la procédure pénale et à un soutien psychologique.

C’est notamment le cas des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles, associations créées par l’Etat en 1972, qui disposent d’un agrément et d’une convention de moyens et d’objectifs avec l’Etat pour informer et accompagner les femmes, notamment celles qui sont victimes de violences.

8 ans après le mouvement #MeToo et un an après le procès Pélicot, les demandes des femmes victimes de violences auprès des associations spécialisées explosent. A échelle nationale en 2025, les CIDFF ont reçu et accompagné 25% de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles en plus par rapport à 2024. Dans le Vaucluse, le CIDFF a relevé une augmentation de 50% de femmes victimes de violences accompagnées. Dans les Alpes-Maritimes, ce niveau atteint même les 84% d’augmentation. Mais alors que les demandes des femmes victimes de violences ne cessent d’augmenter, la Fédération nationale des CIDFF relève en 2025 une baisse d’1,8 millions d’euros de subventions.

Un quart du réseau des CIDFF a été contraint de fermer des permanences d’accès aux droits, principalement en milieu rural (où 50% des féminicides ont lieu), de licencier des juristes et des psychologues.

Cet amendement vise ainsi à renforcer les moyens octroyés aux associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences pour favoriser accès à l'information sur la procédure pénale et à un soutien psychologique. D’un montant de 5 000 000 euros, il vise à permettre la création d’un ETP de juriste par département au sein du réseau des CIDFF pour permettre à ces associations de répondre aux demandes des femmes victimes qui ne cessent d’augmenter

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 5 000 000 d’euros de l’action 02 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de justice » du programme 107 « Administration pénitentiaire » vers l’action 03 « Aide aux victimes » du programme 101 intitulé « Accès aux droits et à la Justice ».

Art. APRÈS ART. 25 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 Désormais plus fréquentes, les canicules ont des conséquences directes et croissantes sur notre qualité de vie. Les vagues de chaleur qui ont frappé notre pays l’été dernier l’ont rappelé avec force.
 
Face à cette réalité, il devient impératif d’agir dès à présent pour anticiper et éviter toute inadaptation structurelle de nos territoires au réchauffement climatique, au risque sinon d’aggraver le mur d’investissements que nos communes auront à réaliser demain.
 
C’est dans cette perspective que le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), présenté fin 2024, a fait du développement des réseaux de froid une priorité stratégique.
 
Le PNACC souligne en ce sens que « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ».
 
Ces infrastructures permettent également selon lui de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d’énergies renouvelables et de récupération » locales, tout en évitant « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes de climatisation classiques.
 
Autrement dit, développer des réseaux de froid dans nos villes, c’est faire le choix de solutions collectives, durables et soutenables, tant du point de vue climatique que budgétaire. Or, ces réseaux de froid sont encore trop peu développés : moins de 50 réseaux de froid contre déjà plus de 1 000 réseaux de chaleur.
 
En cohésion avec les objectifs du PNACC et l’objectif de développement de ces réseaux adopté lors de l’examen de la proposition de loi dite « GREMILLET », le présent amendement vise ainsi à étendre aux abonnements et à la fourniture de froid le bénéfice du taux réduit de TVA actuellement applicable à la chaleur renouvelable.
 
Il s’agit là d’une mesure structurelle, mais à moindre coût (estimé à quelques centaines de milliers d’euros par la filière), pour accélérer le développement du froid renouvelable dans nos territoires, en particulier pour alimenter nos logements (qui représentent à ce jour moins de 3% des livraisons de froid des réseaux existants).
 
Ainsi rédigée, cette mesure préserve la neutralité technologique en permettant à de nombreuses solutions renouvelables et de récupération de se raccorder à un réseau de froid. Amendement travaillé avec la FEDENE.

Dispositif

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France) mais aussi économiques (estimées à 100 milliards par an selon un rapport du Sénat). C’est également une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information de plus en plus précise et accessible, et un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
 
L'article L.221- 3 du Code de l’Environnement confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA*), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France.
Les AASQA, dont la gouvernance est quadripartite (État, Collectivités, Entreprises, Associations et personnalités qualifiées santé/environnement) et dont le financement est diversifié (État, Collectivités, Entreprises via notamment des dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes), sont des organismes indépendants, impartiaux et tiers de confiance.
Leur ancrage territorial (une AASQA par région) les place au plus près des décideurs locaux, dont les collectivités industrielles et les acteurs économiques. Il s’agit de lieux uniques où les acteurs locaux et territoriaux débattent et agissent via des diagnostics partagés et des actions concertées en faveur de la qualité de l’air et du climat, à l’échelle d’une région.
Les informations que les AASQA produisent sont des données de référence, fiables et transparentes, les indicateurs qu’elles établissent le sont de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.
 
Les dons libératoires de TGAP-air, prévus par l’article 266 decies du code des douanes, contribuent au financement des AASQA tout en permettant l’établissement de relations territoriales de proximité avec le tissu industriel régional. Or, cette ressource financière diminue au regard des perspectives, très positives, de décarbonation de l’industrie qui vise à réduire les consommations d’énergie fossiles polluantes et donc génératrices de TGAP. 
Aussi, afin de limiter la baisse du financement des AASQA liée à ces évolutions industrielles qui, en outre, déstabilise l’équilibre de financement des AASQA Etat-entreprises-collectivités, il est proposé dans cet amendement de relever les plafonds limite des dons possibles de TGAP-air.
Ce relèvement sera en outre particulièrement favorable aux AASQA implantées dans des territoires peu industriels, voire mono-industriel comme certains Départements et Régions d’Outre-Mer, pour lesquels le passage à l’énergie verte a déjà débuté. 
 
*  Les missions des AASQA consistent à :
- Surveiller et prévoir la qualité de l’air et l’atmosphère par des mesures, des modélisations et des inventaires d’émissions de polluants de l’air et de gaz à effet serre. En plus des polluants réglementés (particules, oxydes d’azote, ozone, ...), les AASQA assurent surveillance et expertise sur les pesticides dans l’air, les pollens, les particules ultra fines, les  odeurs, ...
- Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux au quotidien et en cas d’épisodes de pollution
- Accompagner les décideurs par l’évaluation des actions de lutte contre la pollution de l’air, de réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air, d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, selon une approche intégrée air-climat-énergie contribuant à assurer une cohérence des actions en faveur de la santé ET du climat
- Améliorer les connaissances et participer aux expérimentations innovantes
 
Amendement proposé par ATMO France

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » 

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 23/10/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale sur le kérosène pour les vols domestiques, à l’exception des vols à destination ou en provenance de la Corse et des territoires d’Outre-mer.
Le kérosène utilisé par les avions est actuellement exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Or, le transport aérien constitue le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté.
Cette situation est anormale et favorise sur le trafic intérieur l’avion au détriment du train, considéré comme le transport qui répond le mieux aux enjeux de transition écologique. L’argument selon lequel cette taxation serait contraire aux engagements internationaux de la France ne tient pas, car la convention de Chicago n’empêchant nullement de taxer les vols domestiques.
Une exception serait faite pour les vols vers l’Outre-mer et la Corse, dont les habitants sont fréquemment obligés de prendre l’avion.
La suppression de cette niche accroîtra les ressources de l’État, et le produit qui en résultera pourrait être consacré d’une part aux investissements en infrastructures pour les transports décarbonés, d’autre part à la recherche et au développement des aéronefs décarbonés et des biocarburants pour le secteur aérien, en vertu d’un principe selon lequel la taxation d’un secteur – ici le transport aérien – doit profiter à ce secteur pour qu’il réussisse à accomplir sa transition écologique.

Dispositif

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse.  ».

 

 

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d'imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 5 • 23/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’aligner le régime fiscal des indemnités journalières versées au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sur celui applicable aux arrêts pour maladie. 

En effet, actuellement, les indemnités temporaires d’inaptitude versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient d’un traitement partiel d’exonération (50%) alors que les indemnités journalières d’assurance maladie en cas de maladie non professionnelle sont soumises à l’impôt sur le revenu. 

Cette distinction crée une rupture d'égalité entre des assurés sociaux placés dans des situations comparables. La reconnaissance du caractère professionnel ne semble pas justifier un traitement fiscal privilégié.

La suppression de cette clause spécifique permet ainsi d’aligner l’ensemble des régimes applicables aux arrêts maladies.

Par ailleurs, l’incapacité du ministère de l’Économie et des Finances à chiffrer le nombre de bénéficiaires de cette mesure démontre son caractère inadapté et peu compatible avec une gestion efficiente des finances publiques. Sur le plan budgétaire, cette mesure permet de restaurer une assiette fiscale plus large, en supprimant une niche partielle. Elle s’inscrit donc dans l’effort de redressement des finances publiques sans augmenter les taux d’imposition, mais en éliminant des régimes de faveur différenciés.

Dispositif

Au début du 8° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés ; ».

Art. APRÈS ART. 10 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 793 bis du Code Général des Impôts, dans sa rédaction actuelle, impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
 
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
 
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir, pour deux ans, le dispositif de suramortissement pour les investissements des PME industrielles dans le domaine de la robotique et de la transformation numérique.

Le dispositif originel permettait aux PME industrielles de déduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles (robots, équipements numériques, logiciels de production, machines à commande programmée...) acquis neufs ou fabriqués, sous réserve qu’ils soient affectés à une activité industrielle.

Cette déduction exceptionnelle visait à encourager la modernisation des outils de production, la robotisation et la digitalisation des chaînes industrielles, dans un contexte de concurrence internationale accrue et de pression sur l’investissement privé. 

Rétablir ce dispositif pour une durée limitée permettrait de stimuler un effet d’entraînement immédiat sur les investissements industriels, notamment dans les PME.

Le retour du suramortissement pour ces biens éligibles offrirait aux entreprises une marge supplémentaire pour amortir le coût de l’innovation, tout en s’inscrivant dans une logique de soutien à la transition technologique de l’appareil productif.

Dans la perspective d’une relance durable de l’investissement industriel, la remise en œuvre temporaire de ce mécanisme apparaît comme une mesure incitative, compatible avec les impératifs budgétaires, et en cohérence avec les ambitions de souveraineté économique portées par le Gouvernement.

Cet amendement a été adopté en commission des finances.

Dispositif

I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée : 

 – La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

 – La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

 – À la fin, la date : « 20 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 20 septembre 2025 » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifié : 

 – La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

 – La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

 – À la fin, la date : « 20 septembre 2018 » est remplacée par la date : « 20 septembre 2025 » ;

2° Le dixième alinéa est ainsi modifié : 

a) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2029 » ;

b) La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

c) La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

3° La première phrase du douzième alinéa est ainsi modifiée :

a) La date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 » ;

b) La date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 36 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. L’évaluation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques et des produits eux-mêmes en vue de leur commercialisation, est strictement encadrée et harmonisée au niveau européen par le règlement (CE) n°1107/2009.

Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement.

Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007.

Pour autant, les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’agence et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les états comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes).

Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant invervenu en 2024.

Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des états comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.

Amendement travaillé avec l'ANSES.

Dispositif

L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

I. – Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , et aux macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux mentionnés à l’article L. 258‑1 du même code » ;

2° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° A chaque autorisation préalable d’entrée sur le territoire ou d’introduction dans l’environnement, y compris en cas de mise sur le marché, de tout macro-organisme non indigène utile aux végétaux. » ;

II. – Le III est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le montant « 250 000 € » est remplacé par le montant « 450 000 € » ;

2° À la fin du 2°, le montant « 100 000 € » est remplacé par le montant « 150 000 € » ;

3° À la fin du 3°, le montant « 40 000 € » est remplacé par le montant « 65 000 € » ;

4° À la fin du 4°, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant « 12 000 € » ;

5° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les demandes mentionnées au 15° du I, dans la limite d’un plafond de 40 000 €. » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) La référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants tel qu’il découle du présent alinéa est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »

Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

 

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

 

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

 

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

Dispositif

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi rédigé : 

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché 0,05

5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 10 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » (HVE).

Cette démarche représente un investissement important pour les exploitants. Les coûts liés à la mise en conformité, à la certification par un organisme agréé et aux contraintes administratives peuvent constituer un frein, notamment pour les structures de taille modeste.

Le maintien du dispositif permettrait d’accompagner la poursuite des efforts engagés par la profession vers des modèles de production plus durables, tout en assurant une transition progressive vers la généralisation de pratiques à haute performance environnementale.

Cette mesure contribuerait enfin à sécuriser les exploitations déjà engagées dans la démarche et à encourager de nouvelles adhésions, en cohérence avec les objectifs environnementaux et économiques fixés au niveau national et européen.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 36 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 5 de ce texte prévoit une augmentation de la fiscalité applicable à deux biocarburants d’origine agricole, le B100 et le Superéthanol-E85. Ces évolutions risquent de fragiliser deux filières françaises qui contribuent à la fois à la décarbonation du transport et à la souveraineté énergétique du pays.

Le B100, issu d’huiles végétales produites en France, constitue aujourd’hui une solution de transition efficace pour les poids lourds et les engins de chantier. Son développement repose sur des investissements importants des entreprises pour adapter leurs flottes et leurs infrastructures. De même, le Superéthanol-E85, produit à partir de ressources agricoles locales, a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules particuliers grâce à une fiscalité incitative.

Revenir sur ces équilibres compromettrait la rentabilité des investissements réalisés, renchérirait le coût d’exploitation des entreprises concernées et réduirait l’attractivité de ces carburants pour les particuliers. Ces hausses fiscales auraient également pour effet d’affaiblir les débouchés agricoles et industriels qui participent à la valorisation des productions nationales.

Dans un contexte où la transition énergétique nécessite des signaux stables et cohérents, il apparaît contre-productif de pénaliser des solutions déjà disponibles et contribuant à la réduction des émissions du secteur des transports.

Le présent amendement vise donc à maintenir les régimes fiscaux spécifiques applicables au B100 et au Superéthanol-E85.

Cet amendement a été adopté en commission des finances

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. ART. 20 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.

Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.

Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.

Le gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.

Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 7 et 8, l’alinéa suivant :

a) Au deuxième alinéa du III, le mot : « élevage » est remplacé par les mots : « exploitation agricole ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau. 

Le CCI constituent pourtant un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. La proposition de réduction sde leur ressource fiscale compromettrait ce rôle de service public à l’entreprise et aux territoires. 

Nous avions en loi de finances initiale pour 2024 fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement de 40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027.

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle qui avait été définie

Dispositif

I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 36 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO. 


Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Dispositif

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;

b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Des travaux sont requis pour en bénéficier. Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 24 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 a instauré une redevance sur les personnes rejetant dans l’eau des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Le tarif de la redevance est de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau.
Il est proposé d’instaurer une taxe supplémentaire, qui serait acquittée par les personnes commercialisant les produits contenant des PFAS, afin d’en limiter la diffusion, ou, à défaut, d’accroître par cette taxation les ressources nécessaires à la transition écologique.

Dispositif

Après le IV bis de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.

« Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »

Art. ART. 25 • 23/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 25 prévoit une refonte en profondeur du régime de franchise en base de TVA, en remplaçant les seuils actuels — différenciés selon les types d’activité — par un seuil unique de chiffre d’affaires. Si l’objectif de simplification poursuivi par cette réforme peut être jugé légitime, de nombreux acteurs économiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à ses effets potentiels et appellent à la poursuite du dialogue.

La volonté du Gouvernement de traduire dans la loi le résultat de plusieurs mois de concertation est louable, et les effets positifs attendus en matière de lutte contre certaines formes de concurrence déloyale sont compris.

Néanmoins, cette réforme n’est pas sans conséquences pour de nombreux secteurs. Elle appelle des précisions de la part du Gouvernement, tant sur son impact économique global que sur la portée réelle des consultations menées.

Dans l’attente de ces éclaircissements et afin de préserver la concertation, cet amendement propose de supprimer l’article 25.

Cet amendement a été adopté en commission des finances

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

 

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

 

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

 

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

 

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.

 

Amendement travaillé avec AMORCE.

Dispositif

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexiesest ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont rempliesEn Unité mise sur le marché0,05

5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En application de la loi dite AGEC, les entreprises présentes sur le marché français ne peuvent plus détruire les stocks de vêtements invendus mais doivent les recycler, les vendre à des déstockeurs ou les donner à des associations en échange d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés équivalant à 60 % de la valeur des dons.
Ce régime, qui bénéficie à toute entreprise, petite ou grande, qu’elle produise ou commercialise des vêtements, a créé un effet d’aubaine pour de grandes entreprises étrangères et françaises de fast fashion. D’après une enquête commune de Disclose et de Reporterre en date de juin 2025, une marque peut ainsi bénéficier d’une réduction fiscale de 7,60 euros sur un pantalon invendu d’une valeur de 12 euros, lorsqu’elle la donne à une association de recyclage. Les locaux des associations étouffent en conséquence sous des volumes croissants, au point qu’elles refusent parfois ces dons.
L’idée initiale a été détournée par la pratique de plusieurs entreprises, qui se débarrassent à peu de frais de marchandises invendues pour en proposer de nouvelles à leur clientèle, et se révèle à la fois dommageable pour les finances publiques et pour les objectifs de l’économie circulaire.
Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer pour ces entreprises l’avantage fiscal dont elles bénéficient actuellement au titre de l’article 238 bis du code général des impôts, afin qu’elles corrigent leurs modes de production et de commercialisation.

Dispositif

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

Art. ART. 22 • 23/10/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 22 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’une des grandes mutations du commerce international est la montée en puissance du commerce électronique, qui se traduit par l’essor de la livraison de colis, surnommés « petits colis » lorsqu’ils contiennent des produits de faible valeur marchande, parfois quelques euros.
Ces colis sont au nombre annuel d’environ 4 milliards dans l’Union européenne, dont 800 millions arrivent dans les ports et aéroports français. Beaucoup de produits qu’ils contiennent ne sont pas conformes aux règles sanitaires, techniques et environnementales françaises et européennes. Soit ils contreviennent à des règles, comme le règlement REACH sur les substances chimiques, soit ils ne respectent pas les normes de sécurité applicables à des milliers d’articles (textile, ameublement, cuir, décoration, médicaments, petite électricité, mécanique...). Des secteurs économiques entiers subissent ainsi une concurrence déloyale.
Les effectifs de la direction générale des douanes et des droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que leurs moyens technologiques, sont insuffisants pour effectuer un contrôle sérieux de la conformité de ces produits aux règles nationales et européennes. L’impact de ces colis sur la dégradation de l’environnement n’est pas négligeable non plus, notamment lorsque le consommateur renvoie « gratuitement » la marchandise à l’expéditeur.
La taxation proposée par le présent article constitue un premier pas dans l’attente d’une législation européenne, mais il est proposé de la majorer, afin notamment que le Gouvernement puisse, par un rendement fiscal supplémentaire, renforcer les directions administratives précitées. Il en va de la protection de filières françaises contre une concurrence déloyale et de la protection des consommateurs.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant : 

« 5 euros ».

Art. ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté en commission des finances, vise à supprimer la répercussion sur les éco- organismes, et donc sur les entreprises réunies au sein de ces éco-organismes dans le cadre des filières REP emballages, de la contribution européenne sur les emballages en plastique non-recyclés, dite « taxe plastique ».

Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l’ensemble des entreprises, notamment celles de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France, sans améliorer aucunement les performances de recyclage des emballages en plastique. Elle viendrait également impacter les investissements importants réalisés par ces filières en matière d’éco-conception, de réemploi et d’incorporation de plastique recyclé.

Or, s’agissant des emballages ménagers, les entreprises ne décident pas en France de l’organisation de la collecte sélective, mais en financent seulement le fonctionnement via le mécanisme de la filière REP emballages ménagers. Le coût assumé par les entreprises de cette filière REP a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard € d’éco-contributions, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.

À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers permettrait d’améliorer les performances du recyclage et, corrélativement, de réduire le montant de la taxe plastique payée chaque année par la France à l’Union européenne.

Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises interrogent également sur un potentiel impact sur les prix de vente de ces biens de consommation et donc sur le pouvoir d’achat des Français.

Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être vue comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 223 à 298

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 20 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
Cette loi a inclus les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées (article L.213-10-2 du code de l’environnement).
Cette intégration pose des problèmes de deux ordres.
En premier lieu, il n’apparaît pas possible de taxer les rejets de PFAS effectués au cours de l’année 2025 en l’absence de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis au cours de cette année.
En second lieu, l’intégration des PFAS dans la redevance prévue à l’article 213-10-2 du code de l’environnement pose plusieurs problèmes de cohérence qui rendent le dispositif actuel inapplicable.
En effet :
- le législateur a souhaité taxer tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance qui est actuellement prévue à l’article L. 213-10‑2 du code de l’environnement ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau ;
- le champ de la taxe dans sa version existante n’est pas clair du fait de contradictions internes du texte. Il est par conséquent proposé de clarifier, conformément à l’intention du législateur, que la taxe s’applique aux installations soumises à autorisation au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement et non au champ défini par la redevance d’origine non domestique, au sein de laquelle la loi du 27 février 2025 a instauré une taxation des PFAS ;
- les règles de détermination de l’assiette actuellement prévues par la loi du 27 février 2025 ne permettent pas de calculer de manière opérationnelle la masse de PFAS à taxer.
Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement propose une réécriture du dispositif sous la forme d’une redevance distincte, dénommée redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette nouvelle redevance :
- supprime certaines contradictions quant au périmètre des redevables concernés en ciblant, conformément au projet d’origine, les installations classées ;
- précise, conformément à l’intention du législateur, que sont taxés les rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval ;
- définit les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable en mettant en place un suivi des rejets agréé et contrôlé ;
- prévoit l’indexation du tarif sur l’inflation ;
- enfin, applique cette nouvelle imposition à partir de 2026, comme selon l'esprit du législateur et face aux impératifs de santé environnement.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 213‑10‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« « 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213‑10‑2 ;

« « 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213‑10‑2‑1 ;

« « 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213‑10‑3. » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« aa) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« a) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les dix-huit alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 213‑10‑2, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1°, l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181‑12, L. 181‑14 ou L. 512‑5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° bis A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑11, après la référence : « L. 213‑10‑2, », est insérée la référence : « L. 213‑10‑2‑1, » ;

« 6° ter Au 4° du I de l’article L. 213‑11‑6, après la référence : « L. 213‑10‑2 », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213‑10‑2‑1 » ; ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 10 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis 2017, avec Bpifrance, le programme France 2030, la Mission French Tech ou encore
l’amélioration du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) issue du rapport Midy, le soutien à l’innovation a été massif, ce qui a permis à la France de créer des millions d’emplois et d’être le pays le plus attractif d’Europe. Avec le plan Deep Tech, porté par Bpifrance, ce soutien s’est aussi porté sur l’innovation de rupture, pour renforcer notre souveraineté technologique, la réindustrialisation tout en favorisant le plein emploi et la transition écologique. Pour compléter ces dispositifs, il est proposé de créer une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) qui bénéficieront des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation à impact écologique et sociale. Cette nouvelle catégorie permettra de soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui répondent à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux et génèrent des coûts évités pour la collectivité, contribuant à la réduction des pressions sur les finances publiques. Cet amendement propose également d’élargir à cette nouvelle catégorie d’entreprises des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) le dispositif de l’IR-JEI.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quaterbis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;

b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ».

II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 4 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 27 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 21 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer progressivement, en dix ans, par tranches de 10 % par an de 2026 à 2035 inclus, le tarif réduit qui s'applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement de navires professionnels. Cette suppression ne concerne toutefois pas les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de 24 mètres, ni les autorités publiques, qui continueraient de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
Le dispositif s’étalerait sur dix ans car il convient de laisser aux entreprises de transport maritime le temps de planifier leurs investissements en navires moins carbonés ou décarbonés, alors que l’offre technologique, comme la propulsion vélique, est encore peu développée, que la durée d’amortissement d’un navire est en moyenne de 10 ans mais que sa durée de vie oscille entre 25 et 40 ans.
 
Il pourrait rapporter à l’État environ 250 millions d’euros chaque année.

Dispositif

L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit, mentionné au premier alinéa du présent article, de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible, consommés entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, et le tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, par tranches de 10 % chaque année jusqu’en 2035 inclus.

« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2036.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Art. APRÈS ART. 24 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La transition écologique rend impérative et urgente un changement de nos modes de consommation.
Comme l’a démontré l’INSERM , les aliments ultra-transformés sont responsables de maladies, certaines de longues durées, qui affectent lourdement la santé de nos concitoyens, sans oublier le coût pour l’assurance maladie.
Il est donc proposé d’accroître pour ces produits les taxes acquittées par les éditeurs de service de télévision établis en France et par les plateformes et entreprises qui mettent à disposition des contenus audiovisuels à la demande. Le taux de la taxe serait ainsi porté à 6,15 % pour ces produits.

Dispositif

Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 454‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés. »

2° Le 2° de l’article L. 454‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés ».

Art. APRÈS ART. 10 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 13 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 13 du PLF 2026 prévoit de limiter, à compter du 1er janvier 2027, le bénéfice du dispositif de suramortissement aux seuls véhicules à émissions nulles, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cette évolution entraînerait la sortie du dispositif des véhicules roulant au GNV/bioGNV, qui bénéficient aujourd’hui de cet avantage fiscal.

Or, ces carburants participent aux objectifs d’amélioration de la qualit́é de l’air et de la décarbonation de nos transports : réduction jusqu’à 7 % des émissions de CO2 pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel et jusqu’à 80 % pour les gaz d’origine renouvelable (Bio-GPL/BioGNV1)2. De plus, leur exclusion risquerait d’interrompre la dynamique d’investissement déjà engagée par de nombreux acteurs du secteur et de fragiliser la transition énergétique en cours.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 23/10/2025 EN_TRAITEMENT
HOR

Exposé des motifs

 

Depuis le 6 août 2024, les salarié.es du secteur sanitaire, social et médicosocial privé sont concerné⸱es par la “Prime Ségur”. Par cet arrêté, l’Etat a répondu favorablement à une demande de longue date du secteur associatif et médico-social de revalorisation des salaires des professionnel⸱les "oublié⸱es du Ségur”. Ces revalorisations de salaires étaient en effet nécessaires dans un secteur où les salarié⸱es - en très grande majorité des femmes - exercent des métiers difficiles et mal rémunérés.

En 2024, l’absence de compensation financière par l’Etat de cette prime a considérablement fragilisé les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences, tel que le réseau des Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (plus de 2 millions d’euros non compensés).

Grâce à une mobilisation transpartisane et au soutien du Gouvernement, un amendement a pu être adopté en janvier 2025 au Sénat, augmentant de 7 millions d’euros le budget du programme 137 afin de garantir la compensation financière par l’Etat de cette prime pour les associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. L’adoption de cet amendement et son maintien dans la version finale de la Loi de finances 2025 ont permis aux associations de toucher des compensations financières qui ont couvert en grande partie les nouvelles charges liées au Ségur pour l’année 2025.

Le maintien de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée au Sénat est une nécessité pour permettre aux associations spécialisées de poursuivre leur mission en direction des femmes victimes de violences. S’il est indiqué dans le programme 137 du projet de loi de finances pour 2025 qu'"en 2026, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes poursuivra son soutien aux associations porteuses de dispositifs de lutte contre les violences et la prostitution dans la mise en œuvre des revalorisations salariales induites par l’extension de la prime Ségur”, cette enveloppe de 7 millions d’euros n’y apparait pas.

Cet amendement vise ainsi à garantir le maintien dans le programme 137 de l’enveloppe de 7 millions d’euros adoptée dans la loi de finances 2025 visant à garantir la compensation financière de la Prime Ségur pour les associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, il est proposé de compenser la dépense par le transfert de 7 000 000 d’euros de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » vers l’action 25 « Prévention et lutte contre les violences et la prostitution » du programme 137 intitulé « Égalité entre les femmes et les hommes ».

 

 

Art. APRÈS ART. 25 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.

La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.

La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).

L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs :

- Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.

- Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.

Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du Code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

Dispositif

Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Art. APRÈS ART. 10 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 23/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Horizons &amp; Indépendants vise à proroger l’exonération fiscale et sociale des pourboires pour les années 2026 et 2027.

Instauré par la loi de finances pour 2022, ce dispositif fiscal a permis de soutenir le pouvoir d’achat des professionnels particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire, en exonérant d’impôt sur le revenu les pourboires qu’ils perçoivent. Cette mesure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, a démontré son efficacité tant pour améliorer les revenus des salariés concernés que pour renforcer l’attractivité de leurs métiers.

Or, les secteurs d’activité concernés continuent de faire face à d’importantes difficultés de recrutement et à des enjeux de revalorisation des conditions de travail. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de maintenir ce soutien fiscal qui constitue un levier concret d’amélioration de la rémunération nette des salariés.

En conséquence, le présent amendement propose de prolonger de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’exonération fiscale et sociale des pourboires, afin d’accompagner durablement les professionnels concernés. 

Cet amendement a été adopté en commission des finances.

Dispositif

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 35 • 23/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Le présent amendement vise à réformer les droits de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.

Dispositif

 I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et à assurer que l’ensemble des sommes collectées bénéficient bien aux riverains des aéroports.
 
Rappelons que le rendement prévisionnel prévu par le projet de loi de finances est proche de 50 000 000 euros.
 
Il convient donc que l’ensemble de cette somme et non uniquement 40 000 000 d’euros, finance l’objet pour lequel la taxe sur les nuisances sonores aériennes a été instituée au bénéfice des riverains par le législateur à savoir (article L. 6360-2 du code des transports) :
 
-       Le financement des dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;
 
-       Le financement des annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.

Dispositif

I. – À la ligne 126 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 000 000 »

les mots :

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 31 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur du malus masse sur les véhicules électriques au 1er juillet 2026.
 
En l’état actuel des textes en vigueur, les véhicules électriques sont exclus du malus masse. Le législateur a prévu dans la loi de finances pour 2025 de soumettre les véhicules électriques au malus masse à compter du 1er juillet 2026.
 
Or, ces véhicules zéro émission répondent pleinement aux exigences des normes européennes CAFE et s’inscrivent dans la trajectoire vers l’objectif de zéro émission de CO₂ pour les voitures neuves commercialisées à partir de 2035 dans l’Union européenne.
 
De surcroit, la soumission des véhicules électriques au malus masse va à l’encontre des objectifs de la planification écologique qui a fixé un objectif ambitieux de 15 % de véhicules 100 % électriques roulant en 2030 (contre seulement 1 % aujourd’hui). L’atteindre nécessite une accélération des immatriculations de véhicules électriques. Or, l’application du malus masse aux véhicules électriques pénalise l’achat de ce type de véhicules. Le signal envoyé aux consommateurs est celui d’une fiscalité punitive sur l’électrique. Le malus appliqué s’élève en moyenne à 3 200 €, avec un plafond pouvant atteindre 21 000 € selon les modèles, entraînant une hausse significative du prix des véhicules électriques concernés.
 
La mesure apparaît contradictoire avec le but poursuivi.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 27 à 33 l’alinéa suivant : 

« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 70 par les mots : 

« et du 7° du même II, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la transmission intergénérationnelle des biens ruraux, aujourd’hui freinée par l’allongement de l’espérance de vie et les contraintes du régime fiscal applicable aux baux à long terme.

Les exploitants agricoles héritent désormais de plus en plus tard : l’âge moyen auquel on reçoit un héritage dépasse aujourd’hui 50 ans. De nombreux agriculteurs se retrouvent ainsi à hériter à un moment de leur vie où ils sont eux-mêmes en âge de transmettre leur patrimoine.

Or, la législation actuelle sur les baux à long terme, qui vise à garantir la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, empêche ces transmissions successives. Les bénéficiaires de l’abattement fiscal lié à ces baux doivent en effet conserver les biens pendant une durée minimale de cinq ou dix-huit ans. Toute nouvelle donation avant l’expiration de ce délai entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

Cet amendement propose donc de permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à une nouvelle donation au profit de la génération suivante, sans perdre le bénéfice de l’abattement. L’obligation de conservation serait alors transférée au nouveau donataire.

Cette évolution préserverait l’objectif du dispositif — assurer la continuité et la stabilité des exploitations agricoles — tout en favorisant la transmission progressive des terres et du patrimoine rural entre générations.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les gares appartiennent au domaine public de l’Etat et représentent, pour nombre d'entre elles, un important intérêt patrimonial, architectural et culturel. Qu’ils s’agissent de fresques, boiseries, stucs, marquises, ou des Grandes Halles Voyageurs (GHV), les gares sont le reflet de l’excellence ferroviaire et du patrimoine industriel français.

Conséquence de décennies de sous-investissements, comme l’ont notamment souligné un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) de 2018 et celui de la Cour des Comptes en 2021, ces actifs présentent aujourd’hui des signes marqués d’usure, susceptibles de compromettre leur pérennité et à terme la sécurité des voyageurs, de tous les salariés et prestataires travaillant en gare.

Dans un contexte de tension budgétaire et afin de ne pas faire porter la charge du financement de la régénération de notre patrimoine remarquable sur les transporteurs et donc in fine sur l’usager du train via une hausse des redevances, il est d'intérêt général de permettre à la société affectataire de ces gares par la loi, chargée d’en assurer la modernisation, la gestion et la valorisation patrimoniale, missions coûteuses par nature, de bénéficier de dons de la part d'entreprises selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat.

Dispositif

I. – A la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 32 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Actuellement 3 régimes coexistent pour le versement du FCTA: 
 Un régime de droit commun prévoit un versement à n+2, le régime n+1 s'applique aux collectivités et établissements publics ayant conventionné avec l'Etat au titre du plan de relance 2009 ou 2010 et enfin le "régime n" est appliqué aux communes nouvelles et aux CC et C d'agglo. Le versement s'opère à trimestre échu.

Pour chaque collectivité, le régime applicable est figé bien qu'inégalitaire.

Or, pour une petite commune qui réalise un seul gros investissement sur le mandat, la récupération en N+2 est très impactante car les 2 années d'attente engendrent des problèmes de trésorerie, pouvant nécessiter une ouverture de ligne de trésorerie en attendant le reversement. Cela paraît injuste et bloquant pour lisser les projets et investir un peu chaque année.

Par conséquent, cet amendement permet a minima aux communes de - de 3 000 habitants un reversement du FCTVA en N+1.

Dispositif

I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « la pénultième année » sont remplacés par les mots : « l’exercice précédent » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;

3° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes de moins de 3 000 habitants, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 35 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Suite à la réforme de la taxe professionnelle, l'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme de péréquation, le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) dont la vocation initiale était d'assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour les collectivités territoriales.
 
Le FNGIR devait permettre à chaque collectivité de disposer d'un niveau de ressources identiques avant et après la suppression de la taxe professionnelle. Les collectivités "sur-compensées" par le nouveau panier de ressources institué après la suppression de la taxe professionnelle sont ainsi prélevées au profit des collectivités qui auraient été "sous-compensées". Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits pour un montant identique chaque année.
 
Or, depuis sa mise en oeuvre, le panier de ressources sur lequel repose le mécanisme du FNGIR a connu des évolutions importantes. Initialement perçues par les communes, la plupart des recettes prises en compte dans ce panier ont été transférées vers d'autres acteurs institutionnels, à l'instar de la fiscalité économique. Elles ont aussi parfois été supprimées, comme ce fut le cas de la taxe d'habitation. Par ailleurs, certaines collectivités contributrices nettes au FNGIR ont, durant cette période, été confrontées au départ d'entreprises importantes de leur territoire.
 
Dès lors pour les collectivités confrontées à la fois à des baisses importantes de fiscalité économique et au transfert ou la suppression de recettes fiscales initialement prises en compte, la contribution au FNGIR est devenue un poids financier conséquent et ne répondant plus aux objectifs initiaux du mécanisme de péréquation que représente le FNGIR.
 
L'article 79 de la loi de finances pour 2021 a partiellement pris en compte l'obsolescence du mécanisme du FNGIR en créant un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de certaines communes et EPCI à fiscalité propre contributeurs au FNGIR. Ce prélèvement profite toutefois de façon très limitative aux collectivités, excluant de fait certaines d'entre elles pourtant particulièrement touchées par la fixité du FNGIR.
 
L'amendement présenté a donc pour objectif de faire évoluer les conditions cumulatives du mécanisme mis en place par l'article 79 de la loi de finances pour 2021, la perte de base de CFE d'une part et la part de recettes réelles de fonctionnement représentée par le prélèvement au titre du FNGIR d'autre part, au profit de la prise en compte d'une seule de ces conditions. 

Dispositif

I. – À la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 3 000 000 »,

le montant :

« 18 000 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à supprimer l’ensemble des niches fiscales dont le coût est "non-chiffrable" par l’administration fiscale

L’augmentation constante des dépenses fiscales met à mal la lisibilité des principaux impôts. Nous avons la fâcheuse habitude de régler les défaillances des politiques publiques dans de nombreux domaines par des compensations fiscales. 

La Cour des comptes pointe par ailleurs qu’un nombre important de dispositifs sont à interroger quant à leur pertinence au vu du gain résiduel rapporté aux nombres d’usagers. 

Dans ce paysage extrêmement complexe, l’amélioration de l’information des français sur l’utilisation de leur argent doit constituer une priorité. Pourtant à ce jour 14 % des dépenses fiscales restent non chiffrées. 

C’est a dire que pour des dizaines de niches fiscales, nous ne sommes pas en capacité de connaître le cout. C’est une situation qui ne peut évidemment pas durer et des mesures d’évaluation et de chiffrage des niches fiscales doivent être engagées.  C’est le sens de cet amendement 

Dispositif

I – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° L’article 31 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, les a, b et b bis sont abrogés ;

b) Le a du 2° du I est abrogé ;

c) Le d du 1° du I est abrogé ;

2° Les I et II de l’article 35 bis sont abrogés ;

3° Le 5 de l’article 38 est abrogé ;

4° L’article 39 quinquies est abrogé ;

5° L’article 39 quinquies G est abrogé ;

6° L’article 39 quinquies GA est abrogé ;

7° L’article 39 quinquies GB est abrogé ;

8° L’article 39 quinquies GC est abrogé ;

9° L’article 39 quinquies GF est abrogé ;

10° Le 5 de l’article 39 terdecies est abrogé ;

11° L’article 73 est abrogé ;

12° L’article 73 A est abrogé ;

13° L’article 75‑0 A est abrogé ;

14° L’article 80 bis est abrogé ;

15° L’article 80 quaterdecies est abrogé ;

16° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le 18° est abrogé ;

17° L’article 81 A est abrogé ;

18° L’article 84 A est abrogé ;

19° L’article 100 bis est abrogé ;

20° L’article 150 ter est abrogé ;

21° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est abrogé ;

b) Le 2 du II est abrogé ;

c) Le 2 du III est abrogé ;

d) Le 3 du III est abrogé ;

e) Le 4 du III est abrogé ;

f) Le 4 bis du III est abrogé ;

g) Le 4 ter du III est abrogé ;

22° Le 8 de l’article 150‑0 D est abrogé ;

23° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Le 1° ter du II est abrogé ;

b) Le 9° du II est abrogé ;

24° Le III de l’article 150 VB est abrogé ;

25° L’article 150 VE est abrogé ;

26° L’article 157 est ainsi modifié :

a) Le 5° bis est abrogé ;

b) Le 24° est abrogé ;

27° L’article 163 bis C est abrogé ;

28° L’article 163 bis G est abrogé ;

29° L’article 163 bis H est abrogé ;

30° L’article 199 ter U est abrogé ;

31° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 5 est abrogé ;

b) Le 6 est abrogé ;

c) Le 6 bis est abrogé ;

32° Le 1 bis de l’article 206 est abrogé ;

33° L’article 207 est ainsi modifié :

a) Le 9° du 1 est abrogé ;

b) Le 10° du 1 est abrogé ;

c) Le 11° du 1 est abrogé ;

34° Le 3° septies de l’article 208 est abrogé ;

35° L’article 208 C est abrogé ;

36° Le a du I de l’article 219 est abrogé ;

37° L’article 220 Z quater est abrogé ;

38° L’article 223 H est abrogé ;

39° L’article 223 O est abrogé ;

40° L’article 235 ter ZG est abrogé ;

41° L’article 238 est abrogé ;

42° L’article 239 octies est abrogé ;

43° L’article 244 bis C est abrogé ;

44° L’article 244 quater W est abrogé ;

45° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 du IV est abrogé ;

46° L’article 278 sexies-0 A est abrogé ;

47° Le b du 1° du I de l’article 278 sexies A est abrogé ;

48° L’article 278‑0 bis P est abrogé ;

49° L’article 722 bis est abrogé ;

50° Le II de l’article 726 est abrogé ;

51° L’article 730 bis est abrogé ;

52° L’article 730 ter est abrogé ;

53° L’article 730 quinquies est abrogé ;

54° L’article 732 est abrogé ;

55° L’article 732 ter est abrogé ;

56° L’article 749 est abrogé ;

57° L’article 750 bis B est abrogé ;

58° L’article 750 bis C est abrogé ;

59° L’article 775 bis est abrogé ;

60° L’article 775 sexies est abrogé ;

61° L’article 776 quater est abrogé ;

62° L’article 790 A est abrogé ;

63° L’article 790 A bis est abrogé ;

64° L’article 793 est ainsi modifié :

a) Au 2, les 4°, 5°, 6° et 8° sont abrogés ;

65° L’article 793 ter est abrogé ;

66° L’article 794 est abrogé ;

67° L’article 795 est ainsi modifié :

a) Les 2°, 4°, 5°, 11° et 14° sont abrogés ;

68° L’article 795‑0 A est abrogé ;

69° Au I de l’article 796, les 1° à 7° sont abrogés ;

70° L’article 796 bis est abrogé ;

71° L’article 796‑0 quinquies est abrogé ;

72° L’article 797 est abrogé ;

73° L’article 809 est ainsi modifié :

a) Le 3° du I est abrogé ;

b) Le I bis est abrogé ;

c) Le II est abrogé ;

74° Le III de l’article 810 est abrogé ;

75° L’article 828 est ainsi modifié :

a) Au I, les 2° et 4° sont abrogés ;

76° L’article 972 ter est abrogé ;

77° L’article 975 est abrogé ;

78° L’article 1020 est abrogé ;

79° L’article 1030 est abrogé ;

80° L’article 1031 est abrogé ;

81° L’article 1039 est abrogé ;

82° L’article 1042 est abrogé ;

83° L’article 1043 B est abrogé ;

84° Le 1° de l’article 1051 est abrogé ;

85° L’article 1135 ter est abrogé.

II – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑48 est abrogé ;

2° L’article L. 312‑58‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 312‑79 est abrogé ;

4° L’article L. 312‑85 est abrogé ;

5° L’article L. 312‑87 est abrogé ;

6° L’article L. 421‑66 est abrogé ;

7° L’article L. 421‑70‑1 est abrogé ;

8° L’article L. 421‑74 est abrogé ;

9° L’article L. 421‑77 est abrogé ;

10° L’article L. 421‑78 est abrogé ;

11° L’article L. 421‑78‑1 est abrogé ;

12° L’article L. 421‑79 est abrogé ;

13° L’article L. 421‑79‑1 est abrogé ;

14° L’article L. 421‑81‑1 est abrogé ;

15° L’article L. 421‑149 est abrogé ;

16° L’article L. 421‑150 est abrogé ;

17° L’article L. 421‑152 est abrogé ;

18° L’article L. 421‑153 est abrogé ;

19° L’article L. 421‑154 est abrogé ;

20° L’article L. 421‑155 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 39 decies C du code général des impôts prévoit une déduction exceptionnelle en faveur des entreprises qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres. Ce ciblage vers les investissements décarbonés a été renforcé en loi de finances pour 2024.
 
Comme le droit de l’Union européenne l’y autorise, le présent amendement propose de majorer les taux de déduction applicables pour les petites et les moyennes entreprises, de respectivement 30 % et 20 %.
Cette mesure permettra de maintenir le caractère incitatif du dispositif, tout en renforçant le soutien apporté aux petits armateurs désireux d’investir dans des équipements décarbonés.
 
Dans la lignée des engagements déjà pris par le Gouvernement dans le cadre du Pacte « Propulsion des navires par le vent », conclu avec les acteurs de la filière vélique en mars 2024, cette majoration de la déduction bénéficiera pleinement à ladite filière, largement constituée de PME et regroupant des acteurs majeurs pour la décarbonation du transport maritime.

Dispositif

I. – Après le III de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :

« III bis A. – Les taux mentionnés aux 1° à 5° du I et au premier alinéa du III sont majorés :

« 1° de 20 % pour les moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° de 30 % pour les petites entreprises au sens de la même annexe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En l’état actuel des textes en vigueur, les véhicules électriques et hydrogène sont exclus du malus masse. Le législateur a prévu dans la loi de finances pour 2025 de soumettre les véhicules électriques au malus masse à compter du 1er juillet 2026. Le projet de loi de finances pour 2026 entend étendre cet assujettissement aux véhicules à hydrogène à compter du 1er janvier 2028.

Cette mesure va à l’encontre des objectifs de la planification écologique qui a fixé un objectif ambitieux de 15 % de véhicules 100 % électriques roulant en 2030 (contre seulement 1 % aujourd’hui). L’atteindre nécessite une accélération des immatriculations de véhicules électriques. Or, l’application du malus masse aux véhicules électriques pénalise l’achat de ce type de véhicules. Le signal envoyé aux consommateurs est celui d’une fiscalité punitive sur l’électrique. Le malus appliqué s’élève en moyenne à 3 200 €, avec un plafond pouvant atteindre 21 000 € selon les modèles, entraînant une hausse significative du prix des véhicules électriques concernés.

Il convient donc d’exonérer l’ensemble des véhicules légers électriques et hydrogène du champ de ce malus masse.

Or, l’actuelle rédaction de l’alinéa 34 de l’article 13 du PLF 2026 initial n’exonère du malus masse que les véhicules à faible empreinte carbone, c’est-à-dire les véhicules à très faibles émissions (électrique ou hydrogène) atteignant un score environnemental de 60 points minimum. En l’état, seuls 35% des véhicules électriques commercialisés en France seraient ainsi exonérés du malus masse.

Cet amendement vise donc à clarifier que l’exonération du malus masse n’est pas limitée aux seuls véhicules à faible empreinte carbone mais s’appliquera bien à l’ensemble des véhicules électrique et hydrogène, y compris les véhicules à faible empreinte carbone.









Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à faible empreinte carbone est exonéré »,

les mots :

« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »

II. – En conséquence, supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 27 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
 
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8% pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6% pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
 
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain. 
 
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
 
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
 
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

 

Art. APRÈS ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
 
Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
 
Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels, répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
 
Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.
 
Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.
 
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé de 90% de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.
 
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus CO2 pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 RETIRE
HOR
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Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation verte du pays, il est primordial de mettre en cohérence les objectifs écologiques des énergies et des équipements qui leurs sont associés.
 
Cet amendement vise ainsi à préciser que la TVA à taux réduit de 5,5% est ouverte aux travaux d’installation d’équipement de chauffage qui atteignent un score environnemental fondé sur l’analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation. Dans cette perspective, cette analyse intégrera les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau, l’utilisation totale d’énergie primaire durant le cycle de vie.
 
Il est proposé de calculer un score pour les chaudières et les pompes à chaleur au regard de l’impact environnemental de chaque étape précédant leur utilisation. Après instruction par l’ADEME des dossiers déposés par les metteurs sur le marché, un arrêté précisera le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de la TVA à taux réduit de 5,5%.
 
L’amendement sera un signal fort afin de valoriser et développer la filière française des chaudières et des pompes à chaleur.

Dispositif

I. – Le 3° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est complété par les mots : « et pour les travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire . Un arrêté précisera le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de l’article 278‑0 bis A » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé : 

« d) De la ventilation. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur

Les pompes à chaleur air/air apparaissent particulièrement pertinentes pour les logements dépourvus de circuits d’eau chaude, notamment pour remplacer d’anciens convecteurs électriques. Le 7 octobre, l’ADEME a publié un ensemble de travaux relatifs à la performance des pompes à chaleur : dans son étude consacrée à des logements « ayant installé une PAC air/air pour remplacer tout ou partie de leur équipement de chauffage (radiateurs électriques dans la plupart des cas) », elle constate que « la pose d’une PAC air/air a permis de diviser par 2 la consommation d’électricité liée au chauffage ».

Cet amendement propose donc d’aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur. 

Dispositif

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/ air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. ART. 21 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

L’article 21 du PLF 2026 vise à verdir la fiscalité des déchets à travers notamment une taxe sur les plastiques. Celle-ci risque d’alourdir les charges des collectivités territoriales, déjà fortement sollicitées sur les questions environnementales. En l’état, cette réforme ferait peser une pression financière supplémentaire sur les collectivités en charge du retrait et de la gestion des déchets, sans leur laisser le temps ni les moyens d’adapter leurs infrastructures. Le coût de traitement des déchets plastiques augmenterait, alors que de nombreux territoires, notamment ruraux ou périurbains, peinent déjà à atteindre les objectifs de tri et de valorisation. Par ailleurs, cette mesure intervient sans garantie de compensation financière ou de soutien technique suffisant de l’État. Elle risque ainsi de déséquilibrer les budgets locaux, de freiner les investissements dans l’innovation environnementale et, in fine, de pénaliser les usagers via une hausse des taxes locales.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
 
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
 
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à :
 
1-    Rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement
2-    Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement
3-    Supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants
4-    Aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant

Dispositif

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Le I de l'article 790 G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le 1° est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la moyenne des avions de même catégorie. Ce dispositif permettrait, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, une déduction fiscale exceptionnelle à hauteur de 30 % de la valeur d’acquisition des avions neufs. Les nouveaux appareils permettront également une réduction moyenne de 30 % de l’empreinte sonore, grâce aux avancées technologiques en matière de motorisation et d’aérodynamisme. Conformes aux normes les plus strictes de l’OACI, ils contribueront ainsi à limiter les nuisances sonores autour des aéroports.
Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 ne sont plus un simple souhait mais une obligation. Ils sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur : la feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 est une exigence impérative et dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de soutenir la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.
 
Le renouvellement des flottes constitue à ce titre un pilier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 du secteur, et représente à lui seul 27% de l’objectif de décarbonation du transport aérien dans la feuille de route Destination 2050, et près de 50% des objectifs définis pour les compagnies françaises à l’horizon 2030.
 
Or ce renouvellement représente un coût très élevé pour les compagnies aériennes et sans dispositif de soutien, les compagnies européennes se trouvent en position de faiblesse dans un contexte de concurrence internationale inéquitable. En effet, certaines compagnies aériennes hors Union européenne bénéficient de subventions importantes pour l’achat de nouveaux avions. Cette distorsion compromet gravement les efforts des compagnies européennes en faveur d'une transition écologique équitable et efficace, tout en laissant la concurrence internationale, soutenue par des subventions, prendre une avance déloyale.
 
Afin de soutenir la souveraineté de l’industrie et du pavillon aérien européen, il est par ailleurs proposé que le mécanisme de suramortissement soit majoré de dix points pour l’achat d’un avion produit en Europe.
 
Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté. Il s’inscrit dans l’orientation annoncée dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre, qui évoquait la création de nouvelles ressources exceptionnelles pour soutenir les investissements du futur.
 
Enfin, le dispositif est temporaire, plafonné et conditionné à la validation préalable par la Commission européenne au regard du cadre applicable en matière d’aides d’État. Afin d’éviter qu’il ne soit détourné à des fins spéculatives ou de « trading » à court terme, la déduction est étalée linéairement sur la durée normale d’utilisation des aéronefs, avec un plancher minimal de cinq ans.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :

« Art. 39 deciesbis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à :
1-  Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros en le fixant à 150 000 euros comme ce fut le cas avant la réforme
2-  Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 33 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet article revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation. Cette mesure touchera l’ensemble des collectivités et réduira encore les moyens d’action des collectivités départementales.
 
Il est possible, comme le fait le texte initial, de tenir compte de la situation financière fragilisée des Départements tout en évitant cette nouvelle ponction. Ainsi, mieux vaut supprimer cette mesure et recréer, dans un autre article, un fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté.
 
En effet, la TVA constitue la principale ressource des Départements depuis la perte de la taxe sur le foncier bâti et de la CVAE. Ce transfert d’impôt national a toujours été présenté comme un « gain » pour les collectivités, la TVA étant présentée alors comme une ressource plus « dynamique » que celles qu’elle remplaçait.
 
En accaparant une partie importante de cette dynamique, le contrat de départ n’est plus respecté par l’État qui éloigne d’autant la perspective d’une autonomie financière.
 
Avec la chute des DMTO en 2023 et 2024, cet article a pour conséquence de priver encore les Départements des recettes nécessaires à l’acquittement de dépenses imposées sans aucune concertation par l’Etat.
 
Avec une TVA « maîtrisée », c’est un nouveau cap qui est franchi et qui touchera indistinctement tous les Départements.
 
Dès lors, l’abondement du fonds de sauvegarde à destination des Départements les plus en difficulté prévu par le même article doit procéder de la solidarité nationale et non, comme initialement prévu, d’une ponction des recettes de TVA des Départements qui n’ont plus les moyens d’une nouvelle péréquation horizontale qui ne dit pas son nom.
 
Cet article doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros de fixer ce seuil à 150 000 euros comme ce fut le cas avant la réforme.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à assigner l'abattement des droit de donation à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à :
1-  Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros et fixer cet abattement à 200 000 euros
2-  Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Art. APRÈS ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement actualise les plafonds des droits perçus au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) dont les montants actuels ont été fixés par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Conscients des enjeux budgétaires de notre pays et très attachés à la cogestion des SIQO, les professionnels ont, en responsabilité dans une période de crise agricole, votés une augmentation des droits perçus par l’INAO pour mener à bien ses missions. Sur proposition des professionnels des filières sous Signes de Qualité réunis au sein du Comité Permanent de l’INAO, il convient d’intégrer cette augmentation de recette pour l’Etat et de modifier le Code Rural pour entériner cette augmentation des « droits INAO ».

Cette augmentation des « droits INAO » vise à consolider les modalités de financement de l’établissement à long terme. L’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent aux contributions professionnelles au budget de l’INAO. 

Par conséquent, il faut augmenter le plafond d’affectation 2026 d’autant et l’augmenter du montant de la ressource supplémentaire attendue par l’effort des filières sous Signes de Qualité.

Dispositif

I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;

b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;

6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;

b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;

9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 23 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

 

 

Alors même que les politiques fiscales ont jusqu’alors échoué à réduire efficacement la prévalence tabagique en France, les sachets de nicotine sans tabac, consommés par 1,4 million de citoyens en Europe, représentent une alternative crédible à la cigarette traditionnelle. L’exemple suédois est éclairant : grâce à l’usage encadré des alternatives à la cigarette, ce pays affiche un taux de prévalence tabagique de 5,6%, soit le plus bas de l’Union européenne.

 

Or, le 5 septembre 2025, le Gouvernement français a publié un décret qui entrera en vigueur le 1er avril 2026 interdisant la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits. Une décision prise, alors même que le Conseil d’État avait émis le 28 janvier 2025 un avis défavorable, que le Parlement n’a pas été sollicité et que plusieurs pays européens (Roumanie, Grèce, Slovaquie, Suède, Tchéquie et Italie) ont exprimé leurs réserves, soulignant à la fois un manque de recul scientifique et le risque d’interférer avec la révision en cours de la directive européenne sur les produits du tabac.

 

Plutôt que de contribuer à la réduction de la consommation de tabac, une interdiction des sachets de nicotine pourrait produire l’effet inverse en favorisant le développement d’un marché parallèle incontrôlé. Or, le marché régulé permet, lui, un encadrement strict : respect de l’âge légal du consommateur, transparence sur la composition chimique du produit, contrôles de qualité. Préserver un cadre légal constitue donc un levier plus efficace et cohérent avec l’objectif de santé publique de réduction de la prévalence tabagique.

 

L’interdiction de la cigarette électronique jetable, entrée en vigueur le 24 février 2024, en est l’illustration : si ce produit demeure accessible dans de nombreux points de vente, c’est désormais uniquement par des circuits illicites, n’étant soumis à aucun contrôle, exposant les consommateurs à des risques sanitaires accrus.

 

L’amendement propose de créer un cadre réglementaire dédié aux sachets de nicotine afin de : 

 

-       créer une catégorie fiscale dédiée aux sachets de nicotine, afin de s’assurer que le produit est taxé de manière appropriée. Une accise pour mille grammes de 22€ en 2026, 44€ en 2027 et 66€ en 2028, permettrait de rapporter plusieurs centaines de millions d’euros à l’Etat.

 

-       mettre en place un plafond de nicotine pour garantir la sécurité des produits, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les produits de vapotage.

 

-       permettre aux adultes de bénéficier du choix de consommer, d’empêcher les enfants d’accéder à ces produits à base de nicotine, d'assurer la qualité et la conformité des produits disponibles sur le marché.

 

-       créer un monopole de vente aux buralistes.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« L’article L. 314‑3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des substances autres que le tabac, exclusivement destinées à usage oral, n’impliquant pas, pour être consommées, de combustion, et qui ne sont pas à usage médical. Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 74 à 79 les deux alinéas suivants :

« L’article L. 314‑19 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les produits relevant des catégories fiscales des sachets de nicotine répondant aux critères de l’article L. 314‑15‑3. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 84 :

« L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Pour les produits relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑3, le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

« 

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :

« 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 4° ».

Art. ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la stabilité de la filière automobile française. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durables et accessibles.

En France, un véhicule de tourisme immatriculé pour la première fois, neuf ou importé, est soumis à une taxe au poids (taxe sur la masse en ordre de marche, ou malus masse), afin d'encourager économiquement les consommateurs à s'orienter vers les véhicules les plus légers.

Alors que les micro-hybrides jouissent d’un abattement de 100kg sur leur masse en ordre de marche, dans la mise en œuvre du malus, le projet de loi de finances pour 2026 vient conditionner cet abattement à compter de 2027 à une puissance maximale nette du moteur électrique supérieure à 30 kilowatts. 

De ce fait, un nombre important de modèles de véhicules vertueux sera demain soumis au malus masse, faisant mécaniquement augmenter leur prix d’achat. Une telle disposition portera un coup à la dynamique d’électrification et au verdissement du parc, nuira à la cohérence de la politique de soutien en la matière, et fragilisera le tissu industriel.

Cette situation impactera directement les constructeurs français qui investissent massivement depuis des années pour développer ces modèles de véhicules et contribuent à la transition énergétique, ainsi que l’activité, l’emploi et la pérennité de nombreux sites de production.

Par ailleurs, la fixation du seuil à 30kW ne paraît à ce jour pas pertinente. Elle vient pénaliser des véhicules accessibles économiquement pour les familles françaises mais vertueux sur le plan environnemental, et favorise à l’inverse des modèles beaucoup plus puissants - et onéreux. 

C’est pourquoi cet amendement propose d’abaisser le seuil d’assujettissement à l’abattement à 14kW, qui s’avère en effet plus approprié en ce qu’il permet de préserver des modèles de tension supérieure, accessibles, mais vertueux, et poursuivre la dynamique d’électrification et de verdissement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 28, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :

« 30 »

le montant : 

« 14 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Il est proposé un nouveau dispositif original d’incitation à l’investissement locatif dans le logement neuf ou existant, assorti d’un avantage fiscal différé : il permet à tout contribuable investissant dans la pierre (neuf ou existant) de défiscaliser à terme.

Ce dispositif propose une forme inédite, en instaurant une exonération d’impôts sur les revenus locatifs (Période 2) après une période où les revenus locatifs sont imposables (Période 1).

Période 1 : Quel que soit le type d’investissement, existant, existant rénové ou neuf, le logement doit être loué nu à usage de résidence principale, pendant au moins dix ans et les revenus locatifs sont soumis aux conditions de droit commun de l’impôt sur le revenu. Durant cette 1ere période le dispositif ne coûte rien.

Période 2 : Au terme des dix premières années de location, les revenus locatifs des dix années suivantes sont exonérés d’impôt sur le revenu sous conditions que le logement continue d’être loué nu à usage exclusif de résidence principale. Si le logement a été acquis neuf ou ancien et a fait l’objet de travaux importants de rénovation énergétique, l’exonération est portée à quinze ans. 

L’avantage est limité à un maximum de 2 logements éligibles par foyer fiscal. Le dispositif est borné dans le temps.

Ce dispositif présente quatre avantages : il encourage l’investissement, il stabilise le parc locatif, il n’obère pas les finances publiques, il préserve les finances des collectivités locales au titre des DMTO sur l’existant et génère de la TVA sur l’immobilier neuf.

Il envoie un beau signal vers l’investissement locatif et la rénovation énergétique.

Une mesure à même de restaurer la confiance des bailleurs et de contribuer à produire une nouvelle offre sur le marché locatif. Enfin, il flèche vers une source de revenus supplémentaires au moment du départ à la retraite du contribuable.

Dispositif

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :

« Art. 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.

« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.

« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :

« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;

« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure

« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :

« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;

« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.

« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« 1° La cessation de location du logement ;

« 2° La cession du logement ;

« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.

« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. 

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2025 a supprimé, sans concertation, l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient les mutuelles relevant du Code de la mutualité.

Le présent projet de loi de finances pour 2026 poursuit cette logique de suppression d’exonération au détriment de l’ensemble des acteurs de l’ESS. Sont ainsi visées les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code.

Ces mesures, décorrélées dans le temps, participent d’une dynamique délétère de fragilisation de ces acteurs, à rebours des besoins de ces structures et de l’intérêt de leurs bénéficiaires finaux. Cette dynamique purement comptable et de courte vue, met en péril la continuité de l’offre de soins,

d’accueil et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire national.

Acteurs de l’ESS, les organismes mutualistes, associatifs et fondatifs gèrent en effet des

établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux essentiels à l’accès aux soins et à la cohésion

sociale. Ils œuvrent au quotidien au plus proche des populations fragiles et de l’ensemble des assurés

sociaux, sans discrimination. Dans un contexte de baisse de financements, de précarité croissante, de 

dégradation des conditions et d’augmentation des besoins, elles représentent une des réponses à la

crise démocratique que nous traversons.

La suppression de cette exonération entraîne une hausse mécanique de plus de 15 M€ des charges

pour les seuls organismes mutualistes, et aurait un impact global de 239 M€ pour l’ensemble du

secteur de l’ESS. Cette mesure touche déjà directement les 3 000 établissements gérés par le

mouvement mutualiste et impactera en cas d’adoption, plusieurs milliers de structures associatives

demain.

En alignant les acteurs de l’ESS sur le régime fiscal du secteur lucratif, la mesure accélère de fait la

financiarisation du secteur sanitaire et médico-social en cours de développement et compromet sa

mission au service de l’intérêt général.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’exonération de taxe d’apprentissage pour les acteurs de

l’ESS, afin de préserver la viabilité économique de ces acteurs et d’assurer la continuité des services

rendus à la population.

L'ESS est particulièrement importante dans les territoires ruraux pour la provision de services importants autour notamment de la petite enfance ou du grand âge.

Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant : 

« XII. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’initiative, qui vise à simplifier le régime actuel de la franchise en base de TVA, apparaît légitime sur le plan de la simplification administrative. Les bénéfices attendus en matière de lutte contre certaines pratiques de concurrence déloyale sont compris, mais ne doivent pas occulter les risques que cette réforme pourrait faire peser sur la diversité et la vitalité économique de certains acteurs, notamment les auto-entrepreneurs
C’est pourquoi, en attendant des clarifications précises du Gouvernement sur l’impact global de cette réforme et sur la portée réelle des consultations menées, cet amendement propose la suppression de l’article 25, afin de préserver la concertation et d’assurer une prise de décision éclairée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse importante de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole – le Superéthanol-E85 (+380 %) et le B100 (+400 %).

Cette évolution, introduite sans concertation ni étude d’impact préalable, soulève des incertitudes quant à ses conséquences économiques, sociales, agricoles et industrielles. Elle pourrait peser sur le revenu des exploitants, renchérir le prix des carburants routiers et réduire l’attractivité des alternatives locales et décarbonées face aux énergies fossiles importées.

Le Superéthanol-E85 et le B100 reposent quasi exclusivement sur des matières premières françaises (céréales, betteraves, colza, résidus agricoles). Ils soutiennent l’activité de plus de 120 000 exploitations agricoles, plusieurs dizaines de milliers d’emplois industriels et contribuent à la production de protéines végétales limitant la dépendance aux importations de soja.

Une modification trop soudaine de leur fiscalité risquerait de fragiliser ces filières et de compromettre la trajectoire de décarbonation du secteur des transports.

Cet amendement propose donc de maintenir la fiscalité actuelle applicable au Superéthanol-E85 et au B100, afin de permettre une concertation approfondie avec les parties prenantes et de garantir la cohérence avec les objectifs européens de décarbonation à l’horizon 2035.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.

Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.

En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.

Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.

De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.

Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.

Pourtant, l’article L. 526‑27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70‑10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI-BIC-CHAMP-70‑10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.

Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Dispositif

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
 
Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.
 
Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188% d’ici à 2028.
 
Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des automobilistes et transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité.
 
Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.
 
Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.
 
Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français. Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.

Dispositif

Supprimer les alinéas 34 à 37.

 

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Des travaux sont requis pour en bénéficier. Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances. Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’Etat et les gouvernements successifs depuis 2023.

En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.

Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées... Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire
pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’Etat auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’Etat détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.

Dispositif

I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.

En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.

Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.

Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait la substitution des deux principales redevances affectées au financement des agences de l’eau, la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, par trois nouvelles redevances : sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif.
La loi de finances pour 2024 introduisait ainsi la création de taux planchers permettant d'accroître le produit fiscal final, relevant de fait le montant plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau à compter du 1er janvier 2025. Cette rehausse devait se faire à travers une augmentation du « plafond mordant », seuil au-delà duquel les sommes collectées par les agences alimentent le budget général de l'État.
Le présent projet de loi de finances pour 2026 reporte à 2027 cet objectif et fixe le plafond pour 2026 à 2,347 milliards d'euros, montant identique à l’année 2025.
Dans un contexte de dérèglement climatique accru impliquant d’importants enjeux en lien avec l’eau, et alors que la protection et la gestion de la ressource en eau est fondamentale pour la santé, l’économie, la vitalité des territoires et de l’agriculture, mais aussi pour la préservation du cadre de vie de millions de Français, une remise en cause des engagements du PLF pour 2024 serait particulièrement inopportune.
L'amendement présenté a donc pour objectif de sanctuariser les redevances des usagers perçus par les agences de l’Eau, afin de financer exclusivement ces agences et de permettre leur développement et accroître la recherche.

Dispositif

I – À la ligne 9 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 2 397 620 000 »

le montant :

« 2 522 620 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, l’article 793 bis du CGI impose une conservation en nature du bien transmis, sans tenir compte de l’évolution croissante de la gestion agricole au travers des structures sociétaires, notamment les sociétés foncières agricole (GFA) ou de droit commun (SC) et les sociétés d’exploitation agricoles, civiles (GAEC, EARL, SCEA), ou sous forme commerciale (SARL, SAS, …).
 
Or, il parait opportun de permettre, pendant la durée d’engagement de conservation, l’apport pur et simple des biens transmis à une société, à condition que l’objet social de cette dernière soit strictement limité à la propriété ou l’exploitation de biens agricoles, et que l’engagement de conservation se trouve transféré de plein droit sur les parts reçues en contrepartie.
 
Un tel aménagement répondrait à plusieurs objectifs complémentaires. Il faciliterait, d’une part la gestion collective du patrimoine par une société, de manière organisée à la différence d’une indivision. D’autre part, il permettrait une meilleure adaptation aux réalités économiques de l’exploitation agricole moderne, souvent rendue plus efficiente par l’outil sociétaire.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances. Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’Etat et les gouvernements successifs depuis 2023.

En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec  la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.

Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’Etat auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’Etat détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.

Dispositif

I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :

« 113 099 333 »

le nombre :

« 156 399 000 ».

II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 21 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les emballages en plastique introduite par le présent projet de loi, à la charge des éco-organismes mis en place en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et donc des entreprises qui les financent au travers des éco-contributions.
 
Il est à rappeler que cette taxe, conçue par la décision du 14 décembre 2020 pour financer l’aide post-covid, ne profitera pas au recyclage du plastique, c’est un outil budgétaire et non écologique. La prélever sur les metteurs en marché d’emballage en plastique priverait en plus ces derniers d’une capacité d’améliorer le recyclage de leurs emballages.
 
Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment les industries de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France ainsi que les distributeurs redevables de la REP, sans améliorer significativement les performances de recyclage des emballages en plastique. Cette taxe viendrait également réduire les capacités d’investissement des entreprises et des éco-organismes en matière d’éco-conception, de réemploi, de recyclage et d’incorporation de plastique recyclé, pourtant indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi de réduction des emballages plastiques et de développement du recyclage des déchets qui en résultent.
 
Or, s’agissant de la gestion des emballages ménagers en France, les entreprises ne décident pas de l’organisation de la collecte sélective mais en financent seulement le fonctionnement, via le mécanisme de la filière REP des emballages ménagers. Le coût assumé par les metteurs sur le marché a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard d’euros, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 223 à 298

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

Art. ART. 23 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet du Gouvernement de « clarifier » les catégories fiscales des produits du tabac méconnait en l’état la règlementation européenne et les caractéristiques techniques des produits.

Le Gouvernement souhaite dans sa rédaction assimiler les produits du tabac à chauffer à des produits à fumer. Or, en l’absence de combustion et donc de fumée, il convient de bien distinguer les deux catégories de produits, qui font d’ailleurs l’objet d’une taxation différente dans ce même article. Les directives européennes 2014/40/UE sur les produits du tabac et 2011/64/UE sur leur fiscalité imposent clairement une distinction des deux catégories de produits. 

Cette distinction est par ailleurs rappelée dans les deux propositions de directives révisées (2025/580 et 2025/0581) qui fixeront le cadre, notamment fiscal, des prochaines années.  
Par ailleurs, dans un litige en cours devant la Conseil d’Etat, le rapporteur public a récemment statué que « les produits du tabac chauffés ne relèvent pas, par leurs caractéristiques, des produits du tabac à fumer mais des produits du tabac sans combustion. ». 

Le Gouvernement lui-même en convient puisqu’il précise dans son rapport d’évaluation préalable que le tabac à chauffer ne se fume pas. La même erreur est par ailleurs faite pour les produits du vapotage, désignés comme produits à fumer, alors même qu’ils ne se fument pas. 

Cet effort de définition doit permettre d’identifier clairement les produits soumis à accises et de limiter tout risque de fraude ou d’erreur dans la perception des taxes.
Pour ces raisons, cet amendement propose de revenir à une définition des produits qui correspond à leurs caractéristiques. Cette mesure sera sans effet sur la fiscalité en vigueur, rappelée dans l’article.

Dispositif

I – À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 314‑4 »,

insérer les mots : 

« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« L. 314‑4 »

insérer les mots : 

« ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.

IV. – En conséquence, après le même alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

«  Art. L. 314‑4‑1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :

« fumés »,

insérer les mots : 

« , chauffés ou inhalés ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 58 :

«  Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 61, substituer au mot : 

" fumés »

le mot :

« chauffés ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 65, après le mot :

« préparés », 

insérer les mots :

« et conçus .

XI. – En conséquence, au même alinéa 65, substituer au mot :

« fumés », 

le mot :

« inhalés ».

 

Art. ART. 31 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revaloriser la Dotation Générale de Fonctionnement des collectivités territoriales à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, afin de compenser l’inflation de 2026.
 
En effet, les collectivités territoriales, confrontées à l'inflation et à certaines mesures comme la revalorisation du point d'indice ou du RSA, voient leurs dépenses de fonctionnement augmenter tous les ans. Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, il est nécessaire
d’amortir les impacts de différentes crises, de continuer d’assurer les services publics et de préserver l’investissement dans tous les domaines : culture, sport, solidarité, éducation, mobilités..

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 32 578 368 022 € »

le montant :

« 33 001 886 806 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Cet amendement vise à élargir le dispositif de suramortissement prévu à l’article 39 decies F du Code général des impôts aux agriculteurs, aux groupements d’agriculteurs ainsi qu’aux entreprises de travaux agricoles et forestiers. L’objectif est de permettre à ces acteurs de bénéficier d’un soutien fiscal pour l’acquisition de matériels non routiers à faibles émissions, fonctionnant au gaz naturel notamment le biométhane, à l’hydrogène ou à l’électricité, et contribuant ainsi à la transition énergétique et au verdissement de leurs activités.
 
Les filières agricoles et forestières, essentielles à l’économie et à la gestion durable des territoires, font face à des défis importants en matière de modernisation de leurs équipements. Ces secteurs, bien que stratégiques, ne sont pas encore éligibles au dispositif de suramortissement, contrairement à d’autres comme le BTP ou les exploitants aéroportuaires. Cet amendement propose donc de corriger cette inégalité en intégrant les exploitants agricoles et forestiers dans le champ d’application de l’article 39 decies F, afin de leur offrir les mêmes opportunités de transition écologique et énergétique.
 
En facilitant l’investissement dans des équipements modernes et respectueux de l’environnement, cet amendement permettra de réduire les émissions polluantes dans les zones rurales et forestières, tout en améliorant la compétitivité des exploitants. Le suramortissement de 40 %, ou 60 % pour les petites et moyennes entreprises, constitue un levier financier efficace pour accompagner cette transformation.

Dispositif

I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Le présent amendement vise à réformer les droits de succession afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
 Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.
 
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des parents en rehaussant l’abattement à 100 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.

Dispositif

I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'actuel article 261, 4. 4° b du CGI exonère de TVA « les cours ou leçons [...] dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ».

Cette condition de rémunération directe est devenue inadaptée aux réalités économiques et organisationnelles de nombreux secteurs de l'enseignement, notamment sportif et artistique. De nombreux enseignants indépendants (guides de montagne, moniteurs de ski, professeurs de musique, coachs sportifs, etc.) interviennent en effet par l'intermédiaire de structures tierces (collectivités, associations, organismes de formation, agences) qui assurent l'organisation ou la facturation des prestations. Bien qu'agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, ces professionnels se voient aujourd'hui exclus du bénéfice de l'exonération, créant une insécurité juridique et une distorsion de concurrence.

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction qui, tout en respectant scrupuleusement les principes fixés par la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 27 janv. 2017, n° 391373), modernise le dispositif :

  • Le maintien des conditions de l'exercice à titre personnel : La nouvelle rédaction conserve les critères essentiels définis par le juge administratif, à savoir que la prestation doit être dispensée « à titre personnel », par une personne « agissant en son nom propre et sous sa propre responsabilité » et « sans concours de salariés », afin d'exclure les structures organisées comme des entreprises commerciales.
  • L'extension aux paiements indirects : L'amendement lève l'ambiguïté en précisant que l'exonération s'applique que la rémunération soit versée « directement par les élèves ou indirectement par l'intermédiaire d'un organisme tiers ».

Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement la situation de milliers d'enseignants indépendants, de mettre le droit fiscal en adéquation avec les pratiques professionnelles actuelles et de garantir une application équitable de l'exonération de TVA, sans pour autant en dénaturer l'esprit initial.

Dispositif

I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif lorsqu’ils sont dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans concours de salariés, que la rémunération de ces personnes soit versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de l’organisation ou de la facturation desdites prestations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les PME, PMI et ETI représentent plus de 50% de l'emploi en France.


Les holdings patrimoniales françaises ont pour vocation de financer les besoins en fonds propres des sociétés des groupes familiaux, de consolider leur résultat et de favoriser l'entrée de nouveaux investisseurs, tout en préservant le contrôle sur la gestion des entités concernées. 
La création d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales représente donc un risque pour nos emplois, nos investissements et notre souveraineté économique.


Nous devons nous préoccuper d'aider nos entreprises françaises familiales, qui soutiennent notre économie et nos territoires par des incitations fiscales en faveur de l’innovation, du numérique, de l’emploi ou encore de la transition écologique plutôt que d'entraver leur capacité d’initiatives et d’investissements.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
 
Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
 
Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
 
Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.
 
Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.
 
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé à 90% de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.
 
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.
 

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 9 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de certaines infractions.

Toutefois la rédaction restrictive de cet article ne permet pas de couvrir dans le champ de la suspension des avantages fiscaux de nombreux actes illégaux et parfois violents perpétrés par certaines associations dans notre pays. 

Il est donc proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : 

- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal),

- l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), 

- le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), 

- le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), 

- la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), 

- la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal)

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnation pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal). 

Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution.

 

Dispositif

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne. 

Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation.

Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31% du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.

La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants :

elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

2/3APRÈS ART. 10 N° I-CF1510

Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du II. est inséré un bis ainsi rédigé :

«  c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »

2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :

« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au cbis du même 1° »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue un outil fiscal souple et efficace, incitant les exploitants agricoles à une gestion responsable de leur trésorerie. Elle s’inscrit dans une politique globale de gestion des risques en agriculture, en complément des dispositifs assurantiels, et contribue depuis plusieurs années à renforcer la résilience des exploitations françaises.

En pratique, les sommes mises en réserve doivent être utilisées dans les dix années suivant leur constitution, et réintégrées au résultat fiscal lors de leur emploi. La loi de finances pour 2025 a introduit un mécanisme de réintégration partielle, limité à 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels, lorsqu’une indemnisation est versée par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles.

Le présent amendement propose d’abaisser ce seuil de réintégration à 50 % dans les situations couvertes, afin d’accroître l’efficacité et l’attractivité du dispositif.

Face à la multiplication des aléas climatiques (sécheresses, inondations) et des crises sanitaires (épizooties, tuberculose, dermatose nodulaire contagieuse), il est indispensable d’apporter aux agriculteurs des marges de manœuvre supplémentaires pour renforcer leur trésorerie et assurer la continuité de leur activité.

Cette mesure améliorera la résilience des exploitations en cas de crise, en renforçant le caractère incitatif de la DEP et en confortant son rôle central dans la gestion des risques agricoles.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 42 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

L’article 42 a pour objectif de financer les dépenses de services publics de l’énergie liées à la cogénération et au biométhane via une partie des accises sur les carburants pétroliers. Or, la généralisation attendue de cette affectation à l’ensemble des charges de service public de l’énergie conduira mécaniquement à terme à augmenter les accises sur les carburants. Cela conduirait in fine à demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu.

 

A défaut de voir la suppression de cet article, il est nécessaire de soustraire le GPL carburant (GPL-c) du périmètre des carburants pétroliers mentionnés par l’article 42. En effet, les utilisateurs de GPL-c sont parmi les consommateurs les plus sensibles aux prix des carburants et des énergies. Situés en milieu rural, plus touchés par la précarité énergétique que les urbains, ils seraient d’autant plus vulnérables face à une augmentation des prix du GPL-c, destinés à financer des mesures de transition énergétique qui ne visent que les urbains.

 

En effet, les recettes issues des accises sur le GPL-c devraient être réaffectées en priorité au soutien des zones rurales et à la décarbonation du GPL fossile (propane et butane) qu’elles consomment largement. Ces territoires ruraux, de faible densité de population, sont dépourvus de réseaux d’énergie, faute de rendement économique. Les bâtiments sont en très grande majorité anciens, de grande surface et peu performants. Aussi, les milliers de ménages, PME, agriculteurs et industriels recourent quotidiennement au propane et au butane pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson et les procédés industriels. Ces énergies présentent les avantages d’être facilement stockables, transportables, et immédiatement disponibles.

 

Afin d’accompagner ces consommateurs dans la décarbonation de leurs usages, les acteurs de la filière du propane et butane se sont engagés dans une trajectoire de verdissement de leurs approvisionnements, notamment via le biopropane. Cette énergie renouvelable est immédiatement utilisable sans remplacement d’équipements et est parfaitement adaptée aux différents usages. Produit à partir de déchets organiques et d’huiles végétales dans une bioraffinerie, elle présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales.

 

La filière a ainsi établi sa propre feuille de route de décarbonation, incluant un objectif d’incorporation de 10% de biopropane en 2033, qu’elle souhaite voir inscrit dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

 

Cependant, aucun dispositif de soutien spécifique n’existe aujourd’hui pour le biopropane. Ce dernier reste soumis au même niveau d’accise que le propane fossile et aucune affectation de recettes fiscales ne vient appuyer sa production ni sa diffusion.

 

Le présent amendement propose donc que les recettes issues des accises sur le GPL-c soient orientées le soutien au biopropane et à la décarbonation des zones rurales, plutôt que vers la cogénération et le biométhane.

 
Une telle affectation permettrait d’apporter la stabilité nécessaire aux acteurs industriels français pour consolider leur stratégie de décarbonation et accompagner efficacement la transition énergétique des territoires isolés. 

 

Dispositif

I – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , essences et gaz de pétroles liquéfiés carburant » 

les mots : 

« et essences ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


En conformité avec le droit européen, cet amendement propose d’établir un taux de TVA réduit pour les chaudières justifiant de l’usage du biogaz par un contrôle opéré selon les lignes directrices de la Commission européenne C/2024/6206. L’objectif est ainsi d’élargir les solutions de transition énergétique afin de les adapter aux usages et territoires.
 
 

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis de l’article 278‑0 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu au présent article s’applique à la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;

2° Le c du 2 bis de l’article 279‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux prévu à l’article 279‑0 bis s’applique aux travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles renouvelables. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contrôle opéré justifiant l’usage des combustibles renouvelables. » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 43 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Selon l’OMS, les nuisances liées au transport aérien et leur effet sur le stress ou le sommeil entrainent une perte estimée d’environ trois années d’espérance de vie en bonne santé dans certaines communes les plus impactées. Les dernières études de Bruitparif et du Conseil National du Bruit, révèlent que le trafic aérien impacte plus de 2,2 millions de personnes rien qu’en Île-de-France.
 
Cependant, le présent article instaure un prélèvement exceptionnel destiné au budget général de l’État, prélevé sur les soldes excédentaires de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Ces fonds représentent ainsi un financement spécifique et ne peuvent être considérés comme une réserve budgétaire classique. Ponctionner ces fonds reviendrait à faire financer le budget général par les victimes des nuisances sonores alors même que les nuisances aéroportuaires ont un coût socio-économique pour la collectivité, estimé par l’ADEME à près de 417 millions d’euros par an, rien que pour l’aéroport de Paris-Orly.

Dispositif

I. – Supprimer cet article.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les chambres d’hôtes jouent un rôle essentiel pour la vitalité de nos territoires puisqu'elles constituent souvent la seule solution d’hébergement à la nuitée dans les zones rurales. Elles contribuent ainsi à la lutte contre la désertification, et représentent une activité économique essentielle pour de nombreux ménages.

De plus, en accueillant personnellement leurs hôtes, les propriétaires valorisent le savoir-vivre et le savoir-accueillir à la française, faisant de ce type d’hébergement une spécificité culturelle enviée à l’international. Elles mettent également en avant la gastronomie et la cuisine de terroir tout en participant à l’entretien de bâtisses de caractère, assurant ainsi la préservation de notre
patrimoine. 

Enfin, elles ne se prêtent pas aux locations longue durée, étant obligatoirement situées au sein de la résidence principale du loueur ou dans une dépendance. Pourtant, la loi actuelle, en appliquant les mêmes règles qu’aux meublés de tourisme, met en péril ce modèle économique unique. 

Cet amendement vise donc à différencier clairement les chambres d’hôtes des meublés de tourisme dans le cadre législatif, et à ne pas entraver le développement des premières, qui apportent une réelle valeur ajoutée aux territoires ruraux et à notre patrimoine. 

Dispositif

I. – Après le 1° bis du 1 du I de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros. »

II. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux meublés de tourisme ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324‑3, lesquelles relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° bis du 1° du I de l’article 50‑0 du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévus au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reporter d’un an, soit à avril 2027, l’entrée en vigueur de la contribution spéciale « CDG Express », aujourd’hui prévue à compter d’avril 2026.

Il s’inscrit dans la continuité des précédents amendements gouvernementaux qui avaient acté un premier report de 2024 à 2026, en cohérence avec le calendrier de mise en service du Charles-de-Gaulle Express.

Dès lors que la mise en circulation de cette liaison ferroviaire rapide entre Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle n’est désormais prévue qu’en avril 2027, il paraît justifié et cohérent de faire coïncider le début de la perception de la contribution avec l’entrée effective en service du projet qu’elle est destinée à financer.

Ce décalage permet par ailleurs de limiter, à court terme, les charges supplémentaires pesant sur le secteur aérien, qui contribue déjà significativement au financement des transports publics en Île-de-France à travers le versement mobilité. 

Enfin, ce report constitue une mesure d’équilibre entre les impératifs de financement public et les capacités contributives des opérateurs aériens.

Dispositif

I. – Au 8° de l'article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021, la date : « 1er avril 2026 » est remplacée par la date : « 1er avril 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger un phénomène fiscal malheureusement bien connu, selon lequel la base d'imposition de la TVA sur les carburants englobe également les taxes auxquelles ces carburants sont déjà assujettis.

Ainsi, à chaque passage à la pompe, les Français sont "taxés sur des taxes".

Alors que le prix du litre d'essence est déjà composé entre 50% et 60% de taxes, cet amendement vise à redonner du sens à la fiscalité, en excluant la TICPE de la base de calcul de la TVA, tout en redonnant du pouvoir d'achat aux Français en leur faisant économiser, en se basant sur les prix actuels de l'essence et leur composition, environ 15 centimes par litre d'essence à la pompe.  

Dispositif

I. – L’article 262 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. –  Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçues sur les produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

II. – Les distributeurs ont un délai d’un mois, à compter de la promulgation de la loi, pour reporter la baisse de la TVA sur le prix des carburants et combustibles.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir l'exonération applicable aux véhicules de collection. 

La suppression de cette disposition induirait un rendement symbolique mais pénaliserait les citoyens engagés dans la conservation et l'entretien de ces véhicules

Dispositif

Supprimer l'alinéa 39.

Art. APRÈS ART. 31 • 22/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et de l’adapter à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % applicable aux reprises de la DEP, votée en loi de finances pour 2025, aux situations d’aléas économiques.

À l’image de l’ancienne déduction pour aléas (DPA), la perte économique serait caractérisée par une baisse d’au moins 10 % de la valeur ajoutée de l’exploitation par rapport à la moyenne des trois exercices précédents, constatée par l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle resterait conditionné à la souscription préalable d’un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques.

Cette extension est indispensable pour offrir aux exploitants une véritable résilience face à des crises économiques qui, à l’instar des aléas climatiques ou sanitaires, peuvent fragiliser fortement la rentabilité des exploitations. L’effondrement récent des prix du blé, de la pomme de terre, ou encore la crise viticole en cours, illustrent la nécessité de ce soutien.

Le présent amendement permet donc d’inclure les aléas économiques dans le champ d’application de l’exonération partielle de 30 %, afin d’accroître l’efficacité et la portée de la déduction pour épargne de précaution

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le seuil d’abattement des donations des grands-parents sur celui existant pour les parents en le rehaussant à 100 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.

Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :

D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.
En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.

La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.

Le présent amendement permet donc :

D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.
Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Dans le cadre de la stratégie de réindustrialisation verte du pays, il est primordial de mettre en cohérence les objectifs écologiques des énergies et des équipements qui leurs sont associés.
 
Cet amendement vise ainsi à préciser que l’Eco-PTZ est ouvert aux travaux d’installation d’équipement de chauffage qui atteignent un score environnemental fondé sur l’analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation. Dans cette perspective, cette analyse intégrera les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire durant le cycle de vie.
 
Il est proposé de calculer un score pour les chaudières et les pompes à chaleur au regard de l’impact environnemental de chaque étape précédant leur utilisation. Après instruction par l’ADEME des dossiers déposés par les metteurs sur le marché, un arrêté précisera le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de l’Eco-PTZ. L’amendement permettra de valoriser et développer la filière française des chaudières et des pompes à chaleur.
 
 
 

Dispositif

I. – Le e du 1° du 2 de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les travaux d’installation d’équipement de chauffage sur la base de l’atteinte d’un score environnemental fondé sur une analyse du cycle de vie de l’équipement précédant son utilisation intégrant notamment, et de manière proportionnée, les impacts sur le réchauffement climatique, la couche d’ozone, les ressources minérales et fossiles, la pollution de l’eau, la consommation d’eau et l’utilisation totale d’énergie primaire. Un arrêté précisera le cadre et la pondération de l’analyse du cycle de vie des équipements de chauffage, le score des différents modèles d’équipements de chauffage et le score à atteindre pour bénéficier de l’article 244 quater ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Art. APRÈS ART. 29 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.

En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.

Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.

Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.

Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Une telle mesure présente de nombreux avantages :

Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.
Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.
Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.
L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».

Art. APRÈS ART. 16 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La Taxe Incitative relative à l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est indispensable pour décarboner les transports.

Dans le cadre de la transposition en droit national des objectifs de la RED III pour le transport, il était prévu que ce dispositif prenne fin au 31 décembre 2025 pour laisser place au mécanisme IRICC (Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants) à compter du 1er janvier 2026.

Finalement, la TIRUERT sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2026, puis l’IRICC lui succèdera à compter du 1er janvier 2027.

Compte tenu de ce changement de calendrier, il convient de mettre en place , dès 2026, dans le mécanisme de la TIRUERT les avancées qui auraient dû entrer en vigueur à la même date dans le cadre de l’IRICC. Parmi celles-ci, la possibilité pour les redevables d’obtenir des droits de comptabilisation de quantitésd'hydrogène éligibles auprès de plusieurs opérateurs économiques, et ainsi de faciliter l’atteinte de leurs obligations nationales et pour la France son objectif européen (RED III).

Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi d’encourager et de valoriser la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit en France pour le processus de raffinage ou comme carburant, dès 2026 sans attendre 2027.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France, en privilégiant les véhicules les plus vertueux et les plus adaptés aux usages du quotidien, tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la pérennité de la filière automobile. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durable et accessibles.

Depuis le 1er janvier 2022, un véhicule de tourisme immatriculé pour la première fois en France, neuf ou importé, est soumis à une taxe au poids ou « Taxe sur la masse en ordre de marche » (TMOM, ou malus masse). L’objectif d’une telle mesure est d'encourager les consommateurs à s'orienter vers les véhicules particuliers les plus légers.

Mais l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis fin, au 1er janvier 2025, à l’exonération des véhicules hybrides rechargeables de la taxe annuelle sur les émissions de CO₂, instaurant à la place un abattement de 200kg dans le calcul du malus masse pour les véhicules dont l’autonomie est supérieure à 50 kilomètres.

Or, les véhicules hybrides rechargeables répondent un besoin de mobilité particulier. Ils accompagnent également les automobilistes dans la transition de leurs usages et constituent généralement une première étape vers l’acquisition d’un véhicule 100% électrique. Il est alors essentiel de continuer à soutenir la décarbonation avec des véhicules électrifiés vertueux et de poursuivre une politique incitative pour les consommateurs.

Cet amendement propose donc d’alléger la fiscalité pesant sur l’acquisition de véhicules hybrides rechargeables les plus vertueux, en proposant une exemption au malus pour les hybrides rechargeables qui atteignent un score environnemental minimal dont le seuil est défini par décret et dont l’autonomie est au moins égale à 80km. Ce seuil semble pertinent en ce qu’il couvre les usages quotidiens moyens, notamment dans les zones où les bornes de recharge sont encore peu implantées, afin d'offrir une autonomie suffisante pour que chacun puisse recharger son véhicule. 

Face à l’impérieux enjeu de la souveraineté industrielle, ce dispositif donne de la visibilité aux constructeurs automobiles qui ont investi dans cette technologie, notamment en France, et qui sont aujourd’hui confrontés à une concurrence internationale intense et à de fortes difficultés économiques, sources de vives inquiétudes pour l’emploi dans nos territoires.

Dispositif

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 36 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Les articles 36 et 42 ont pour objectif de financer les dépenses de services publics de l’énergie liées à la cogénération et au biométhane via une partie des accises sur les carburants pétroliers. Or, la généralisation attendue de cette affectation à l’ensemble des charges de service public de l’énergie conduira mécaniquement à terme à augmenter les accises sur les carburants. Cela conduirait in fine à demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu.

 

A défaut de voir la suppression de cet article, il est nécessaire de soustraire le GPL carburant (GPL-c) du périmètre des carburants mentionnés par l’article 36. En effet, les utilisateurs de GPL-c sont parmi les consommateurs les plus sensibles aux prix des carburants et des énergies. Situés en milieu rural, plus touchés par la précarité énergétique que les urbains, ils seraient d’autant plus vulnérables face à une augmentation des prix du GPL-c, destinés à financer des mesures de transition énergétique qui ne visent que les urbains.

 

En effet, les recettes issues des accises sur le GPL-c devraient être réaffectées en priorité au soutien des zones rurales et à la décarbonation du GPL fossile (propane et butane) qu’elles consomment largement. Ces territoires, de faible densité de population, sont dépourvus de réseaux d’énergie, faute de rendement économique. Les bâtiments sont en très grande majorité anciens, de grande surface et peu performants. Aussi, les milliers de ménages, PME, agriculteurs et industriels recourent quotidiennement au propane et au butane pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson et les procédés industriels. Ces énergies présentent les avantages d’être facilement stockables, transportables, et immédiatement disponibles.

 

Afin d’accompagner ces consommateurs dans la décarbonation de leurs usages, les acteurs de la filière du propane et butane se sont engagés dans une trajectoire de verdissement de leurs approvisionnements, notamment via le biopropane. Cette énergie renouvelable est immédiatement utilisable sans remplacement d’équipements et est parfaitement adaptée aux différents usages. Produit à partir de déchets organiques et d’huiles végétales dans une bioraffinerie, elle présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales.

 

La filière a ainsi établi sa propre feuille de route de décarbonation, incluant un objectif d’incorporation de 10% de biopropane en 2033, qu’elle souhaite voir inscrit dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

 

Cependant, aucun dispositif de soutien spécifique n’existe aujourd’hui pour le biopropane. Ce dernier reste soumis au même niveau d’accise que le propane fossile et aucune affectation de recettes fiscales ne vient appuyer sa production ni sa diffusion.

 

Le présent amendement propose donc que les recettes issues des accises sur le GPL-c soient orientées le soutien au biopropane et à la décarbonation des zones rurales, plutôt que vers la cogénération et le biométhane.

 
Une telle affectation permettrait d’apporter la stabilité nécessaire aux acteurs industriels français pour consolider leur stratégie de décarbonation et accompagner efficacement la transition énergétique des territoires isolés. 

Dispositif

I. – La cent-dix-huitième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 1 est complétée par les mots :

« et du gaz de pétrole liquéfié carburant ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.

Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.

En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.

Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI).
Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.

De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.

Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.

Pourtant, l’article L. 526-27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70-10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI- BIC-CHAMP-70-10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.

Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Dispositif

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 21 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de moderniser et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).


En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation. 


En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et l’abattement lié à l’ancienneté fait l’objet d’un ciblage accru, afin de ne plus bénéficier à certains navires très puissants.


En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé, de façon à renforcer la contribution des navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance », qui sont des engins particulièrement émetteurs.


Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement, qui est réparti entre plusieurs affectataires : le Conservatoire du littoral, la Société Nationale du Sauvetage en Mer, la collectivité de Corse, et l’éco-organisme en charge de la filière de déconstruction des bateaux de plaisance. 


Un rendement supplémentaire de 5 M€ est attendu pour 2026.

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre 3 du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° À la fin du 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots :« propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 110 kilowatts » ;

2° Au 2° de l’article L. 423‑7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé 

« Art. L. 423‑9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112‑1‑9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112‑1‑19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423‑32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423‑8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622‑20 du même code ; »

b) Au 2°, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L’article L. 423‑19 est abrogé ;

7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423‑24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :

« 

LONGUEUR DE COQUE (m)TARIF (€)
Inférieure à 70
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 880
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9110
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10185
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11250
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12285
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15470
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24900
Supérieure ou égale à 241200

 » ;

9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

« 

FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts)TARIF MARGINAL (en €)
Jusqu’à 1593
De 160 à 2994
De 300 à 9995
Supérieure à 9996

 » ;

10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

« 

DATE DE CONSTRUCTIONTERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22MINORATION
Avant le 1er janvier 199380 %
70 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 199755 %
50 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 200733 %
25 %

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après l’article L. 423‑24‑1, il est inséré un article L. 423‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423‑24‑1. » ;

12° A l’article L. 423‑25 :

a) Au premier alinéa, par deux fois, et à la seconde colonne de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » sont remplacées par les références : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » ;

13° A l’article L. 423‑26 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et : « nette maximale » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° ) Après l’article L. 423‑26, il est inséré un article L. 423‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑26‑1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

« 

DATE DE CONSTRUCTIONMINORATION
Avant le 1er janvier 199370 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 199750 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 200725 %

 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. APRÈS ART. 35 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les Départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’Etat ne saurait se désengager d’un abondement du fonds de sauvegarde.
Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseaux particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; d’autre part, par l’effondrement des recettes, liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux Départements.
Le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté, créé en 2020, est abondé par la dynamique de TVA, associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.
Malgré les efforts de péréquation horizontale important dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de Départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.
Un soutien aux Départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.
Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les Départements en difficulté précédemment mentionné.
En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100 M€. 14 Départements en grande difficulté étaient, alors, éligibles.
En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 Départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.
Le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année. Il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600 M€ pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

Dispositif

I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 23 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Alors même que les politiques fiscales ont jusqu’alors échoué à réduire efficacement la prévalence tabagique en France, les sachets de nicotine sans tabac, consommés par 1,4 million de citoyens en Europe, représentent une alternative crédible à la cigarette traditionnelle. L’exemple suédois est éclairant : grâce à l’usage encadré des alternatives à la cigarette, ce pays affiche un taux de prévalence tabagique de 5,6%, soit le plus bas de l’Union européenne.
 
Or, le 5 septembre 2025, le Gouvernement français a publié un décret qui entrera en vigueur le 1er avril 2026 interdisant la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits. Une décision prise, alors même que le Conseil d’État avait émis le 28 janvier 2025 un avis défavorable, que le Parlement n’a pas été sollicité et que plusieurs pays européens (Roumanie, Grèce, Slovaquie, Suède, Tchéquie et Italie) ont exprimé leurs réserves, soulignant à la fois un manque de recul scientifique et le risque d’interférer avec la révision en cours de la directive européenne sur les produits du tabac.
 
Plutôt que de contribuer à la réduction de la consommation de tabac, une interdiction des sachets de nicotine pourrait produire l’effet inverse en favorisant le développement d’un marché parallèle incontrôlé. Or, le marché régulé permet, lui, un encadrement strict : respect de l’âge légal du consommateur, transparence sur la composition chimique du produit, contrôles de qualité. Préserver un cadre légal constitue donc un levier plus efficace et cohérent avec l’objectif de santé publique de réduction de la prévalence tabagique.
 
L’interdiction de la cigarette électronique jetable, entrée en vigueur le 24 février 2024, en est l’illustration : si ce produit demeure accessible dans de nombreux points de vente, c’est désormais uniquement par des circuits illicites, n’étant soumis à aucun contrôle, exposant les consommateurs à des risques sanitaires accrus.
 
L’amendement propose de créer un cadre réglementaire dédié aux sachets de nicotine afin de : 
 
-       créer une catégorie fiscale dédiée aux sachets de nicotine, afin de s’assurer que le produit est taxé de manière appropriée. Une accise pour mille grammes de 22€ en 2026, 44€ en 2027 et 66€ en 2028, permettrait de rapporter plusieurs centaines de millions d’euros à l’Etat.
 
-       mettre en place un plafond de nicotine pour garantir la sécurité des produits, comme c’est d’ores et déjà le cas pour les produits de vapotage.
 
-       permettre aux adultes de bénéficier du choix de consommer, d’empêcher les enfants d’accéder à ces produits à base de nicotine, d'assurer la qualité et la conformité des produits disponibles sur le marché.
 
-       créer un monopole de vente aux buralistes.

Dispositif

I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis A

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Art. APRÈS ART. 16 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

 

Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l'Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.

La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer de la consommation de gazole.

La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore voté.

Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.

Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettra également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.

Dispositif

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 1 du B est ainsi modifié : 

 – au 3°, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

 – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au I-10° du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446‑1 et suivants du code de l’énergie »

 – au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée 

« 

BioGNV définie au 10°aucunaucun 

 » ;

3° Le premier alinéa du 1 du VI, est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu’il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts limite l’exonération partielle de 30 % applicable à la reprise de la déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en loi de finances pour 2025, aux seules indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale (FMSE).

Or, en cas de crises sanitaires majeures, d’autres organismes publics assurent également des indemnisations. C’est le cas notamment de FranceAgriMer, qui a mis en œuvre une aide d’urgence pour compenser la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3). De même, certains abattages administratifs peuvent donner lieu à une indemnisation directe par l’État, comme ce fut récemment le cas pour la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins.

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence du dispositif de la DEP, il est donc proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % à l’ensemble des indemnisations versées par l’État, l’Union européenne ou leurs établissements publics dans le cadre de programmes sanitaires nationaux ou européens. Cette extension s’opérerait dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les indemnisations du FMSE.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. La déduction de l’amortissement est circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80%) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La déduction est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, sans pouvoir dépasser la limite de 10 000 € par logement, par contribuable et pour une même année d’imposition.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens en modifiant le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux.

Ce dispositif est aujourd’hui réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises et est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres Etats fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).

Cet  amendement vise donc à adapter les plafonds d’exonération dans l’objectif d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et des émissions de gaz à effet de serre. Le renforcement de la non-imposition totale des plus-values de cession permettraient en effet d’améliorer les conditions de réinvestissement de ces plus-values dans un bateau plus récent et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal. 

Ce second plafond s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2027, soit pendant une période de trois ans. Avant l’issue de cette période, il conviendra d’en faire une évaluation afin de décider de la relance d’une nouvelle période d’application.

Dispositif

Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’au 31 décembre 2028, le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« – il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

« – il est zéro émission. »

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli
 
Le présent amendement vise à réformer les droits de donation afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
 
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.
 
De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
 
C’est pourquoi cet amendement vise à fixer la durée de l’abattement sur les donations à ses petits-enfants à 10 ans contre 15 ans actuellement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les transmissions de biens ruraux interviennent de plus en plus tardivement dans la vie des exploitants agricoles. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel on hérite de ses parents ne cesse de reculer. En effet, selon les données récentes, cet âge dépasse désormais 50 ans.
 
Les exploitants agricoles se retrouvent souvent à hériter à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge. Pour résumer, ils héritent lorsqu’ils sont déjà en âge de transmettre.
 
Cependant, le dispositif fiscal lié aux baux à long terme, qui vise à favoriser la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, paralyse cette transmission. En effet, la législation actuelle impose que les bénéficiaires de l’abattement des baux à long terme conservent les biens pendant une durée déterminée (5 ou 18 ans). Pendant ce délai, ils ne peuvent pas procéder à leur tour à la transmission des biens reçus sans remettre en cause l’abattement des baux à long terme dont ils ont bénéficié.
 
L’amendement proposé vise donc à permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à son tour à une nouvelle donation à la génération suivante, tout en maintenant l’obligation de conservation sur la tête du bénéficiaire de cette nouvelle donation. En transférant l’obligation de conservation au bénéficiaire de la nouvelle transmission, le dispositif de soutien fiscal conserve pleinement son objectif, qui est de favoriser la stabilité des exploitations et des terres agricoles qui en sont le support.

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros et fixer l’abattement à 200 000 euros.

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 25 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Ce présent amendement vise à revenir sur l'augmentation du taux de TVA sur la production de logements sociaux.
 
Selon les chiffres de l'Union Social de l'Habitat (USH), jamais le nombre de ménage en attente d'un logement social n'a été aussi élevé, jusqu'à atteindre 2,7 millions.
 
En effet, la fiscalité doit encourager la construction de logements sociaux. Une baisse de la TVA permettrait de contrebalancer une partie de l'augmentation des coûts de production, notamment liés à l'inflation, afin de relancer la construction de logements sociaux.
 
Face à une crise du logement  et afin de relancer un secteur de la construction en berne, cet amendement vise  à rétablir un taux de TVA à 5,5% pour toutes les opérations de construction de logements locatifs sociaux.

Dispositif

I. – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Art. APRÈS ART. 27 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 repose sur une logique d’« année blanche » : gel des barèmes d’imposition, gel des prestations sociales et gel des pensions. Dans ce contexte, il serait incohérent de laisser les bases locatives cadastrales s’actualiser automatiquement.
Depuis 2018, ces bases sont indexées sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Ce mécanisme entraîne chaque année une revalorisation mécanique, donc une hausse de la taxe foncière et des autres impositions locales.
Entre 2020 et 2025, les coefficients de revalorisation ont évolué ainsi :

20201,2%
20210,2%
20223,4%
2023 7,1%
20243,9%
20251,7%


Cette dynamique se traduit par une pression fiscale accrue sur les ménages, alors que l’État impose des efforts aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations sociales.
Cet amendement vise à éviter une hausse automatique des impôts locaux en 2026, à protéger le pouvoir d’achat des contribuables et à assurer la cohérence budgétaire avec l’année blanche décidée au niveau national.
En clair : pas de hausse cachée de la taxe foncière quand l’Etat décide une année blanche.

Dispositif

I. – L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs locatives foncières ne sont pas actualisées au titre de l’année 2026. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 22/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Une entreprise agricole se doit d’anticiper non seulement les variations de ses résultats mais aussi celles de ses charges sociales. La récurrence et l’intensité accrues des aléas climatiques rendent désormais indispensable une gestion pluriannuelle renforcée des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution (DEP), pierre angulaire de la gestion des risques agricoles aux côtés des outils assurantiels, doit aujourd’hui être adaptée à la réalité économique du secteur.

Le présent amendement propose d’augmenter le plafond pluriannuel de la DEP, en le portant de 150 000 € à 250 000 €, afin de tenir compte de la volatilité grandissante des résultats agricoles et de maintenir, en euros constants, le niveau fixé il y a près de quinze ans dans l’ancien dispositif de la déduction pour aléas.

Une telle évolution permettra aux exploitants, lors des très bonnes années, de constituer plus rapidement une épargne destinée à la gestion des risques, garantissant un revenu moyen stabilisé et une meilleure résilience face aux crises. Elle contribuera également à limiter l’impact fiscal et social des variations inhabituelles de revenu, renforçant ainsi l’efficacité de la DEP comme outil central de la gestion des risques agricoles.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 22 • 22/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La France est confrontée à une transformation profonde des modes de consommation marquée par l’explosion du commerce en ligne international, notamment en provenance d’Asie. Ce phénomène remet en cause les équilibres économiques traditionnels, fragilise le commerce de proximité et pèse lourdement sur les infrastructures logistiques, notamment celles de La Poste. Il génère également un manque à gagner significatif pour les finances publiques, en raison de la sous-évaluation fréquente des colis et d’un cadre déclaratif allégé (procédure H7), qui rend les contrôles douaniers difficiles, voire inefficaces. En outre de nombreux petits colis ne peuvent être contrôlés, ainsi des articles dangereux et non règlementaires entrent sur le territoire. Dans ce contexte, l’instauration d’une taxe de 5 euros par article de rétablir une concurrence plus équitable entre le commerce local et les grandes plateformes étrangères, de renforcer les ressources mobilisables pour les contrôles douaniers (fiscaux, sanitaires, sécuritaires), et de soutenir les acteurs publics et logistiques (notamment La Poste) qui absorbent aujourd’hui la charge de ces flux sans compensation adéquate. Plus le montant de celui-ci sera élevé, plus il sera dissuasif pour les consommateurs.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant : 

« 6 euros ».

Art. APRÈS ART. 69 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter de la clarté et de la cohérence au dispositif MaPrimeRénov’, devenu au fil des réformes un mécanisme complexe, souvent difficile à comprendre pour les particuliers comme pour les professionnels du bâtiment.

De nombreuses remontées du terrain : élus locaux, artisans, particuliers, font état de problèmes de lisibilité, d’un empilement de règles et de conditions variables selon les profils, ainsi que de retards ou d’incompréhensions dans le traitement des dossiers.

Les ménages modestes, pourtant au cœur de la transition énergétique, sont souvent les premiers pénalisés par ces difficultés administratives et la multiplicité des interlocuteurs.

Le rapport demandé permettra de :

– dresser un état des lieux clair du dispositif et de ses impacts réels sur la rénovation énergétique des logements ;

– identifier les obstacles rencontrés par les bénéficiaires et les entreprises ;

– proposer des simplifications concrètes, notamment une harmonisation des critères, des délais et des

procédures ;

– renforcer la transparence et la prévisibilité pour les ménages et les acteurs de la rénovation.

Clarifier et fiabiliser MaPrimeRénov’, c’est redonner confiance aux Français dans une politique publique essentielle à la transition énergétique, tout en favorisant la justice sociale et territoriale.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la lisibilité, l’efficacité et l’équité du dispositif MaPrimeRénov’ et proposant des mesures pour en simplifier les démarches, améliorer son accès pour les ménages modestes et garantir une meilleure transparence dans les critères d’éligibilité.

Art. APRÈS ART. 29 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.

Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :

- D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.

- D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour 

chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.

En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.

La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.

Le présent amendement permet donc :

- D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.

- De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.

Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 25 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État. 


La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.


La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).


L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs : 


Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation.


Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.
Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.


Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du Code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

Dispositif

Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Art. ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.
 
En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.
 
En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 25 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français
qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.
La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts
d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10€), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas
qu’aux adultes.
Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5% sur les
droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20%.
Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux
de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées
sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires
grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.
Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’Etat en 2024, le coût d’une telle mesure
applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000€.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.

Dispositif

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Le présent article propose de majorer, durant 3 ans, le tarif de l'IFER pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 kilowatts, le faisant passer de 8,51 euros à 16,05 euros par kilowatt de puissance électrique installée.

Quand bien même cette majoration, conformément au II de l'article 1519F du code général des impôts, ne s'appliquera pas aux centrales mises en service après le 1er janvier 2021, le signal envoyé à la filière des énergies renouvelables questionne. Augmenter l'IFER pourrait réduire la rentabilité de la filière, notamment les plus petites installations concernées alors qu’elles constituent souvent un complément de revenus non négligeables pour des exploitations agricoles fragiles.

Une hausse irait donc à l'encontre des objectifs de transition énergétique, des engagements européens de développement des renouvelables et pénaliserait les exploitants agricoles pour qui ce revenu est indispensable.

Cet amendement propose donc d’élever le seuil de  relèvement du tarif de l’IFER   aux exploitations dont la production est supérieure à  500 kilowatts et non 100.

 

Dispositif

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco- régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 79 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Depuis plusieurs années, les professionnels du vapotage, les organisations représentatives et les fabricants réclament un cadre réglementaire plus strict et mieux adapté aux produits de vapotage, que ce soit d’un point de vue législatif, réglementaire ou fiscal. Il s’agit notamment de garantir le respect de l’interdiction de vente aux mineurs, de lutter contre le marché parallèle, de contrôler la composition des liquides et d’assurer un suivi rigoureux de la traçabilité des produits. Dans ce contexte, la Commission européenne a adopté le 16 juillet 2025 une proposition de révision de la Directive 2011/64/UE, visant à étendre le périmètre de la directive aux e‑liquides de cigarettes électroniques.

 

Afin de répondre aux défis liés au développement du vapotage et à la croissance rapide du marché, il apparaît essentiel de mettre en place un cadre fiscal clair et harmonisé, garantissant à la fois la traçabilité et la sécurité des produits, tout en évitant l’émergence d’un marché parallèle similaire à celui du tabac. Une fiscalité différencié en fonction de la contenance en nicotine soulève plusieurs difficultés pratiques, administratives et sanitaires. Dans cette perspective, il est proposé d’instaurer un taux minimum unique de 0,10 € par millilitre, applicable à tous les e‑liquides, qu’ils contiennent ou non de la nicotine et donc de revenir sur cette proposition du gouvernement d’une fiscalité en fonction du taux de nicotine.

 

Cette approche présente plusieurs avantages : elle ne pénalise pas les fumeurs souhaitant se tourner vers le vapotage, y compris ceux qui, au début du sevrage tabagique, ont recours à des e‑liquides à forte teneur en nicotine ; elle prend en compte le risque réduit des produits de vapotage, estimé à environ 95% inférieur à celui des cigarettes combustibles ; elle permet enfin à chaque État membre de conserver la liberté d’appliquer un taux supérieur ou de l’adapter selon ses priorités nationales.

 

La mise en place d’un système de taxation différenciée en fonction de la concentration en nicotine sera extrêmement difficile à administrer et trop coûteuse pour l’Etat, tout en étant contreproductif dans l’atteinte des objectifs de santé publique de réduction du tabagisme. La concentration réelle en nicotine peut varier en fonction de facteurs tels que la température, l’exposition à la lumière, l’âge du produit ou la composition aromatique, ce qui peut entraîner des erreurs dans le classement fiscal des produits et compliquer leur contrôle.

 

Par ailleurs, une part significative des utilisateurs prépare eux-mêmes leurs e‑liquides (DIY), échappant ainsi à toute traçabilité commerciale et fiscale et rendant une taxation progressive difficilement applicable, avec le risque de favoriser des pratiques moins sûres. La taxation plus élevée des e‑liquides à forte teneur en nicotine pourrait également constituer un frein au sevrage tabagique, encourageant certains fumeurs à revenir à la cigarette classique, plus nocive.

 

Enfin, la complexité administrative associée à un système différencié engendrerait des coûts élevés et augmenterait le risque de fraude, notamment par l’importation de produits non régulés. En effet, les tests de nicotine sont complexes et onéreux. Les analyses nécessaires doivent être réalisées par des techniciens ou scientifiques de laboratoire qualifiés, et chaque test coûte entre 1 000 et 1 500 euros. Ainsi, un marché comptant environ 5 000 références devrait dépenser près de 7,5 millions d’euros par an pour une seule campagne de tests. Autrement dit, le dispositif risquerait d’être plus coûteux à administrer qu’il ne rapporterait à l’État, rendant son application économiquement inefficace et difficilement soutenable à long terme.

 

Les expériences menées dans d’autres États membres de l’Union européenne confirment ces difficultés. La Lettonie, seule à avoir instauré une taxation basée sur le milligramme de nicotine, a rapidement abandonné ce système en janvier 2021 pour adopter une taxation par millilitre. En Allemagne, la taxation initialement envisagée sur la base des mg de nicotine a été remplacée par une taxation uniforme par ml après consultation publique et processus parlementaire. Au Royaume-Uni, une accise proportionnelle à la concentration en nicotine, proposée en 2024, a été jugée trop complexe à administrer et a été remplacée par un taux unique, aligné sur les pratiques internationales, permettant de poursuivre les mêmes objectifs stratégiques.

 

Dans ce contexte, et compte tenu du fort taux de tabagisme en France, il apparaît crucial d’adopter un cadre fiscal simple et efficace, favorisant le recours à des dispositifs de vapotage à risque réduit et contribuant au sevrage tabagique. L’instauration d’un taux unique de 0,10 € par millilitre, applicable à tous les e‑liquides, avec ou sans nicotine, constitue une mesure cohérente et équilibrée, garantissant à la fois sécurité sanitaire, traçabilité et harmonisation internationale, tout en laissant aux États la possibilité d’adopter des taux plus élevés selon leurs choix nationaux.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 66 et 67.

II. – En conséquence, rédiger ainsi la troisième ligne du tableau de l’alinéa 91 :

Produits du vapotage

Tarif

(en €/1000 millilitres)

100

III. – En conséquence, supprimer la quatrième ligne du même tableau du même alinéa 91.

Art. ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Le présent amendement vise à accompagner concrètement les entreprises dans la décarbonation progressive de leurs flottes de véhicules poids lourds et utilitaires légers, en prolongeant le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules neufs utilisant des énergies propres.
 
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) souligne que la transition énergétique dans le transport de marchandises s’inscrira nécessairement dans le temps long. Cette réalité s’explique à la fois par la lente montée en puissance des offres industrielles de véhicules à faibles émissions et par l’insuffisante maturité des réseaux de distribution des énergies alternatives, tant électriques que gaz renouvelables ou hydrogène.
 
À cela s’ajoute une caractéristique propre au secteur : près de la moitié des véhicules poids lourds en circulation en France sont exploités sous le régime du transport pour compte propre, notamment dans les secteurs du commerce de gros, de la logistique intégrée ou de la distribution. Ces véhicules affichent des kilométrages annuels relativement faibles, ce qui rallonge considérablement les cycles de renouvellement, souvent compris entre 8 et 10 ans. Dans ce contexte, les signaux économiques et fiscaux doivent s’inscrire dans la durée pour accompagner efficacement les choix d’investissement des entreprises.
 
La transition vers des motorisations bas carbone reste par ailleurs extrêmement coûteuse. À titre d’exemple, un poids lourd électrique représente aujourd’hui un investissement trois fois supérieur à celui d’un équivalent diesel. Cette différence de coût constitue un frein majeur pour les entreprises, en particulier les PME, alors même qu’elles sont pleinement engagées dans des démarches de réduction de leur empreinte environnementale.
 
Le dispositif de suramortissement constitue à ce titre un levier indispensable. En réduisant le coût net d’investissement, il permet aux entreprises de franchir le cap technologique sans compromettre leur compétitivité ou leur équilibre financier. Sa prolongation offrirait de la visibilité aux acteurs économiques et leur permettrait d’anticiper et planifier, dans la durée, le verdissement de leurs flottes.
 
Dans un contexte où l’atteinte des objectifs climatiques suppose une mobilisation de tous les secteurs, et où l’effort de transformation du transport de marchandises est particulièrement exigeant, il est essentiel que l’État maintienne des dispositifs de soutien efficaces, lisibles et stables dans le temps.
 
 
 
 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Les quatorze occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait 

l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 9 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.

Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’Etat compare les courses de chevaux à des manifestations sportives.Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussides associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline.

L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.

Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filièrehippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat.

C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.

Cet amendement a été travaille avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 29 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs


 
Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.


Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :


-       D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.
-       D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.

En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.


Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.


La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.
Le présent amendement permet donc :


-       D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.
-       De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.

Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 23 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

- de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
- d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
- d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.

S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 575 F. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés un chapitre III bis et un chapitre III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée. 


L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).


Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.


Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La pollution de l’air demeure un enjeu majeur de santé publique et de cohésion territoriale, responsable d’environ 40 000 morts prématurées chaque année selon Santé publique France et d’un coût économique estimé à 100 milliards d’euros par an selon un rapport du Sénat. Elle suscite une préoccupation croissante des citoyens, qui attendent une information fiable, homogène et accessible sur la qualité de l’air.

En application de l’article L. 221-3 du code de l’environnement, cette mission de surveillance est assurée par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), regroupées au sein de la fédération Atmo France.
Ancrées dans chaque région, ces structures indépendantes constituent de véritables tiers de confiance, réunissant l’État, les collectivités, les entreprises et les associations au sein d’une gouvernance quadripartite. Elles produisent des données de référence reconnues, essentielles au pilotage des politiques locales de qualité de l’air, de santé environnementale et de climat.

Leur financement repose sur un équilibre fragile entre contributions de l’État, des collectivités et des entreprises, notamment via les dons libératoires de TGAP-air prévus à l’article 266 decies du code des douanes. Or, ces recettes tendent mécaniquement à diminuer avec la décarbonation progressive de l’industrie, qui réduit les volumes soumis à la TGAP.

Afin de préserver les capacités d’action et d’expertise des AASQA, le présent amendement propose de supprimer les plafonds actuels encadrant le montant de ces dons libératoires.
Cette mesure permettra de maintenir un financement pérenne et équilibré de la surveillance de la qualité de l’air, tout en offrant une marge d’adaptation aux territoires les plus fragiles ou peu industrialisés, notamment en montagne et en outre-mer, où la transition énergétique avance rapidement et réduit d’autant les assiettes contributives.

Dispositif

I. – Le 2 l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « , qui » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « , s’exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues » sont supprimés ; 

2° La dernière phrase est supprimée.

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l'assiette de l'IFI les biens mis en location sous conditions de loyers et de ressources.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins 8 mois au cours de la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 77 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 16 • 21/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 2 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pilotable, intelligent et communicant pour véhicules électriques, prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts. Ce dispositif, dont l’échéance actuelle est fixée au 31 décembre 2025, constitue un levier essentiel et efficace pour accompagner la transition vers la mobilité électrique tout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages puisque l’équipement en borne de recharge pilotable à domicile permet un pilotage 

dynamique (V1G) de la recharge du véhicule, c’est à dire d’effectuer la charge lorsque le prix de l’électricité est le moins élevé. Ce dispositif est également pertinent pour augmenter la consommation électrique pendant les heures creuses méridiennes, ce qui diminuera les épisodes de prix négatifs. 

De plus, le pilotage dynamique de la recharge du véhicule électrique, permis grâce à une borne pilotable apporte trois types d’avantages supplémentaires pour l’usager par rapport à un véhicule thermique : 

Un gain en pouvoir d’achat, puisque selon certaines études, le pilote permet d’économiser entre 150€ et 200€ par an et par véhicule, ce qui diminue par deux le budget annuel dédié à la recharge pour un électromobiliste moyen. 
Un gain équivalent de 4 ans sur le vieillissement de la batterie sur une durée d’opération de 12 ans, puisque le pilotage dynamique ralentie sensiblement la dégradation de la batterie par rapport à une recharge naturelle. 
Un gain en confort d’utilisation augmente car le véhicule conserve son autonomie au plus proche de celle initiale. 

En 2024, 46 932 foyers ont bénéficié de ce crédit d’impôt, pour une dépense fiscale estimée à 23 millions d’euros. Ce chiffre traduit le succès et la pertinence du dispositif, qui contribue de manière concrète à lever les freins à l’adoption du véhicule électrique, en particulier dans le parc résidentiel individuel et collectif, ainsi que pour aligner la consommation et la production d’électricité. RTE considère que la pointe de consommation du soir augmenterait entre 650 et 900 MW par million de véhicules non pilotés. Actuellement, seulement 30% des électromobilistes pilotent leur recharge et uniquement de manière statique (la charge est effectuée pendant des heures fixés au préalable). Pour répondre à cette hausse de la consommation, il faudrait solliciter des moyens de production carbonés à la pointe, ce qui limiterait grandement la transition énergétique. Le dispositif favorise donc les particuliers à s’équiper de bornes communicantes et intelligente pour mettre en oeuvre une recharge pilotable, capable de s’adapter aux signaux du réseau électrique. Cette capacité de pilotage est essentielle pour éviter les pics de consommation, accélérer l’intégration des énergies renouvelables et contribuer à l’équilibre du système électrique.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État publie un rapport annuel visant à contrôler l’installation effective de point de charge piloté respectant les critères fixés par l’arrêté du 24 avril 2024 pris pour application de l’article 200 quater C du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000 € à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.

Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.

Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.

Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.

Dispositif

I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 18 • 21/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur, pour lesquelles les prestations de pose, d’installation et d’entretien sont déjà éligibles à une TVA à taux réduit.

Solution performante et décarbonée, les pompes à chaleur sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et dans la décarbonation du secteur du bâtiment. Toutes les solutions techniques devront être mobilisées pour atteindre cet objectif.

En particulier, les pompes à chaleur air/air apparaissent particulièrement pertinentes pour les logements dépourvus de circuits d’eau chaude, notamment pour remplacer d’anciens convecteurs électriques. Le 7 octobre, l’ADEME a publié un ensemble de travaux relatifs à la performance des pompes à chaleur : dans son étude consacrée à des logements « ayant installé une PAC air/air pour remplacer tout ou partie de leur équipement de chauffage (radiateurs électriques dans la plupart des cas) », elle constate que « la pose d’une PAC air/air a permis de diviser par 2 la consommation d’électricité liée au chauffage ».

Au vu des urgences actuelles en matière de climat et de souveraineté, la fiscalité doit être mise en cohérence avec la stratégie française de sortie des énergies carbonées et importées : le régime fiscal des pompes à chaleur air/air doit être identique à celui des autres pompes à chaleur, et non à celui des chaudières alimentées par des énergie fossiles.

Dispositif

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « autres que air/air » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 16 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Le présent amendement propose d’augmenter le pourcentage cible d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports pour les gazoles à 10% à compter du 1er janvier 2026.
 
La directive européenne « RED III » du 18 octobre 2023 fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour la décarbonation des transports : 29 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’ici 2030, ou une réduction de 14,5 % de l’intensité carbone, ainsi qu’une hausse de la part de biocarburants avancés.
 
Dans ce cadre, la France avait prévu de remplacer, à compter du 1er janvier 2026, la TIRUERT (Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports) par un nouveau mécanisme dit IRICC (Intensité de réduction d’émissions de CO₂ des carburants), afin de se conformer aux prescriptions de RED III. La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) avait lancé une consultation technique au printemps 2025 sur les modalités de cette réforme,
 
Toutefois, les pouvoirs publics ont décidé de différer l’entrée en vigueur de l’IRICC d’un an, à janvier 2027, ce qui place la France en décalage par rapport au calendrier fixé par la directive. En conséquence, la TIRUERT sera maintenue en 2026 dans sa structure actuelle et continuera donc d’encadrer le niveau d’incorporation de biocarburants dans les carburants d’origine fossile.
 
Dans ce contexte de prolongation d’un dispositif transitoire, il est d’autant plus nécessaire que les taux de la TIRUERT soient relevés pour aligner la France sur la trajectoire européenne. Les biocarburants de type diesel ont démontré leur efficacité environnementale, avec une réduction significative des émissions de CO₂ sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ils représentent aujourd’hui une solution incontournable pour la décarbonation du transport routier, notamment pour les poids lourds pour lesquels l’électrification n’est pas encore une alternative pleinement viable.
 
Il y a deux ans, lors des discussions sur le projet de loi de finances pour 2024, le Parlement avait déjà décidé d’intégrer une hausse des objectifs de la TIRUERT pour 2025, portant à 9,4 % le taux d’incorporation d’énergies renouvelables pour les gazoles. Au regard des objectifs européens et du décalage pris dans la mise en œuvre du mécanisme IRICC, il est cohérent et nécessaire de relever dès le 1er janvier 2026 ce seuil d’incorporation à 10 %.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 10,3 % »

le taux :

« 10 % ». 

Art. ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Le présent amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.
 
Ce dispositif, communément appelé « suramortissement », permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.
 
Le présent article prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifie que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seront plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.
 
Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises et de voyageurs. Ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
 
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1% de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.
 
En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de compromettre gravement la transition énergétique dans le transport routier de marchandises et de voyageurs. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.
 
Dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas proposant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés, et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huilede palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100.

Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 18 • 21/10/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
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Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.
 
Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.
 
L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 48 • 21/10/2025 RETIRE
HOR
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Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur les activités de réparation, remanufacturation et de reconditionnement et de ventes de ces mêmes pièces de rechange automobile issues de l’économie circulaire.


Depuis le 1er janvier 2017, le réparateur automobile est dans l’obligation de vous proposer des pièces de réemploi lorsque leur remplacement est nécessaire.
Dans une économie circulaire, le réemploi, la réparation et le recyclage deviennent la norme, et les déchets font partie du passé. En utilisant plus efficacement et plus longtemps les matériaux à des fins productives et en les réutilisant, l'Union européenne et, a fortiori, la France améliorerait sa compétitivité pour faciliter la transition vers une économie circulaire garante de nouveaux emplois et d'une croissance durable.


La pièce de réemploi ou de réutilisation automobile s’inscrit pleinement dans cette démarche.


Le réemploi des pièces issues du démontage des véhicules en fin de vie est à la fois un enjeu économique et écologique. S’il s’est développé ces dernières années dans le cadre de la filière des véhicules hors d’usage (VHU) et d’une réglementation imposant aux réparateurs de proposer à leurs clients des PIEC (pièces issues de l’économie circulaire), il ne représente, pour l’heure, qu’entre 3 et 5% en valeur du marché de la pièce neuve. 


Or, une enquête de la DGCCRF dans le secteur de l’entretien et de la réparation automobile, menée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, a révélé que plus de 69 % des établissements contrôlés étaient en anomalie sur au moins un des points de la réglementation contrôlée. Elle a mis en lumière que la majorité des garagistes ne proposait pas de pièces de rechange de réemploi, au profit de pièces neuves, plus couteuses et plus émettrice en CO2 (provenant en majorité de pays extra-européens) qu’une pièce de réemploi. 


Les composants électroniques sont de plus en plus présents dans les véhicules modernes, avec 100 à 200 calculateurs embarqués. La rénovation électronique permet de diviser l'empreinte carbone par 6, avec plus de 96% de la carte électronique qui est réutilisée et repartira dans le parc roulant. 


Un taux de TVA à 5,5% sur la vente de ces pièces de réemploi aux garagistes puis à leurs clients permettrait aux garagistes de proposer plus facilement des pièces de réemploi grâce à un alignement de leur marge proche ou égale à celle de la même pièce neuve. Cela favoriserait également les activités d’économie circulaire des équipementiers automobiles, actuellement en grande difficulté tout en évitant la hausse des émissions de CO2 due à la fabrication de nouvelles pièces ainsi qu’à leur transport depuis les pays extra-européens.

Dispositif

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :

« Q. – Les activités de réparation de pièces électroniques automobiles et les activités de ventes de pièces automobiles remanufacturées issues de l’économie circulaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.

Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).

Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.

En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifs légitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.

Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.

Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.

Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationales des Gîtes de France.

Dispositif

I. – Le 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324‑6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code ; » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 :

« Gîtes ruraux 

« Art. L. 324‑6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324‑1‑1 et D.324‑1‑1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453‑45 à L453‑83 du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : créationr,eprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. AVANT ART. 13 • 21/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une dérogation ciblée et proportionnée à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, afin d’éviter de fragiliser les acteurs économiques locaux qui participent à la vitalité et à l’équilibre des territoires.

Si cette majoration constitue un levier légitime pour réguler la pression immobilière dans les zones tendues, son application uniforme peut produire des effets indésirables : elle touche parfois les personnes ou entreprises qui vivent, travaillent et investissent durablement dans la commune. Or, ces acteurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’activité économique, du commerce de proximité et de l’emploi local.
Le dispositif proposé permet d’exonérer de cette surtaxe, les personnes physiques dont la résidence principale se situe dans la commune ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège de direction effective y est établi.

Pour préserver la sincérité du dispositif et éviter tout effet d’aubaine, cette exonération serait réservée aux contribuables justifiant d’une présence effective et continue d’au moins deux ans.
Cette mesure concilie ainsi deux impératifs : maintenir l’efficacité de la surtaxe sur les résidences de confort détenues par des non-résidents permanents, tout en protégeant les acteurs enracinés dans le territoire, indispensables au dynamisme économique, à l’offre de logements saisonniers et à la cohésion des communes concernées.

Dispositif

I. – Après le 3° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les logements meublés qui, bien que n’étant pas l’habitation principale du redevable, sont affectés à une activité économique de location par des propriétaires répondant aux conditions suivantes :

« a) S’il s’agit d’une personne physique, sa résidence principale doit être située dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date ;

« b) S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit répondre cumulativement aux critères suivants :

« – Elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« – Son siège de direction effective est situé dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date.

« Cette disposition s’applique notamment aux meublés de tourisme, gîtes ruraux et aux logements destinés à l’hébergement du personnel saisonnier, dont l’exploitation contribue à l’économie locale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Désormais plus fréquentes, les canicules ont des conséquences directes et croissantes sur notre qualité de vie. Les vagues de chaleur qui ont frappé notre pays l’été dernier l’ont rappelé avec force.


Face à cette réalité, il devient impératif d’agir dès à présent pour anticiper et éviter toute inadaptation structurelle de nos territoires au réchauffement climatique, au risque sinon d’aggraver le mur d’investissements que nos communes auront à réaliser demain.


C’est dans cette perspective que le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), présenté fin 2024, a fait du développement des réseaux de froid une priorité stratégique.


Le PNACC souligne en ce sens que « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ». 


Ces infrastructures permettent également selon lui de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d’énergies renouvelables et de récupération » locales, tout en évitant « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes de climatisation classiques.


Autrement dit, développer des réseaux de froid dans nos villes, c’est faire le choix de solutions collectives, durables et soutenables, tant du point de vue climatique que budgétaire. Or, ces réseaux de froid sont encore trop peu développés : moins de 50 réseaux de froid contre déjà plus de 1 000 réseaux de chaleur.


En cohésion avec les objectifs du PNACC et l’objectif de développement de ces réseaux adopté lors de l’examen de la proposition de loi dite « GREMILLET », le présent amendement vise ainsi à étendre aux abonnements et à la fourniture de froid le bénéfice du taux réduit de TVA actuellement applicable à la chaleur renouvelable.
Il s’agit là d’une mesure structurelle, mais à moindre coût (estimé à quelques centaines de milliers d’euros par la filière), pour accélérer le développement du froid renouvelable dans nos territoires, en particulier pour alimenter nos logements (qui représentent à ce jour moins de 3% des livraisons de froid des réseaux existants).


Ainsi rédigée, cette mesure préserve la neutralité technologique en permettant à de nombreuses solutions renouvelables et de récupération de se raccorder à un réseau de froid.

Dispositif

I. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis – La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
 
Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
 
Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
 
Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.
 
Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.
 
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé à 90% de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.
 
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑77‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 21/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur

d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs

immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs

ou en VEFA.

Cet amendement permet également de mettre de nouveaux logements en location à un moment où la crise de l’offre est importante : entre 2019 et 2023, l’offre de biens à louer a été divisée par deux (rapport du site Bien’ici).

L’application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

– L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;

– En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 100 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.

Pour rappel, les droits d’enregistrement ne sont pas concernés par l’exonération. Par conséquent, cette mesure n’impacte en rien les recettes fiscales départementales.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».

2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 100 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 100 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Les entreprises de l’agroalimentaire, en particulier les PME et ETI à faibles marges, traversent une période critique marquée par l’érosion de leur rentabilité, l’obsolescence de leurs outils de production et la nécessité impérieuse de décarboner leurs activités. Ces acteurs, essentiels à la souveraineté alimentaire du pays, font face à un « mur d’investissements » sans précédent, alors même que leur marge d’exploitation moyenne est historiquement basse – à 6% de leur chiffre d’affaires (hors artisanat commercial).


Dans ce contexte, le maintien d’une accise réduite à 0,5 €/MWh pour les établissements appartenant au secteur des industries alimentaires, présentant un taux de valeur ajoutée inférieur à 20 % et relevant des catégories d’activités grande consommatrices d’électricité ou électro-sensibles apparaît indispensable. 

Ce dispositif ciblé, fondé sur le niveau de consommation électrique par établissement (code SIRENE), permettra de soutenir la compétitivité des sites les plus exposés et structurellement à faibles marges, tout en préservant leur capacité d’investissement dans la modernisation et la décarbonation de leur appareil de production.


En cohérence avec la trajectoire de transition énergétique et les objectifs de réindustrialisation, cette mesure vise à éviter que les industries alimentaires à faibles marges ne soient pénalisées par une fiscalité énergétique inadaptée à leurs contraintes économiques et à leur rôle stratégique dans la chaîne de valeur agricole et alimentaire française.

Dispositif

I. – Après l’article L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑65‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312‑65‑1. – Les entreprises industrielles alimentaires à faible valeur ajoutée bénéficient d’un tarif réduit de l’électricité consommée, exprimé en euros par mégawattheure. Ce tarif réduit est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« Sont éligibles à ce tarif réduit les entreprises industrielles sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« – l’entreprise est dans le champ des activités industrielles alimentaires

« – le taux de valeur ajoutée, exprimée comme le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires, est inférieur à 20 %

« – l’entreprise entre dans la catégorie des activités grande consommatrices d’électricité ou électrosensibles dans les conditions prévues à l’article L. 312‑71. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une règle d’amortissement technique par composants pour les propriétaires bailleurs afin de les contraindre à provisionner en conséquence pour les travaux de rénovation de leurs biens.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :

« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »

2° L’article 39 C est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Les modalités de calcul de l’amortissement dégressif sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé. »

II. – Le p de l’article 31 du code général des impôts et le III de l’article 39 C du même code sont abrogés le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts, qui institue une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues, a pour objectif de lutter contre la rétention de logements vacants et des lits froids. Cependant, son application forfaitaire ne distingue pas un logement inoccupé d’un logement activement loué pour de courtes durées, qui participe pourtant à
l’offre d’hébergement touristique et à l’économie locale.
De fait, un propriétaire qui loue intensivement son bien et contribue ainsi significativement aux recettes de la taxe de séjour de sa commune est pénalisé de la même manière qu’un propriétaire laissant son bien vide la majeure partie de l’année. Cette situation est à la fois inéquitable et contreproductive.

Le présent amendement a pour objet d’introduire un mécanisme plus juste et incitatif. Il propose d’autoriser les conseils municipaux à corréler le montant de la majoration de la taxe d’habitation
avec le montant de la taxe de séjour acquittée pour le même logement.
Ce dispositif de « bonus fiscal » permettrait aux communes de mettre en place un système de réduction progressive : Plus le montant de la taxe de séjour est élevé, témoignant d’une forte activité locative, plus la réduction de la majoration serait importante, pouvant aller jusqu’à son annulation totale.
Il permettrait de cibler précisément la surtaxe sur les résidences secondaires qui ne sont ni la résidence principale, ni un outil de travail contribuant à l’économie touristique.

Enfin il permet d’encourager la location effective et déclarée, augmentant ainsi les recettes de la taxe de séjour tout en réduisant l’effet punitif de la surtaxe pour les propriétaires vertueux.
Cette mesure respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales en leur laissant le choix d’instaurer ce mécanisme et d’en définir les modalités (barème progressif, abattement, etc.) en fonction des spécificités de leur territoire.

Fondé sur un critère objectif et rationnel, ce dispositif est conforme au principe d’égalité devant l’impôt et s’inspire d’autres mécanismes fiscaux qui modulent l’impôt en fonction du comportement du contribuable. Il s’agit d’une mesure de justice fiscale et d’intelligence économique, qui transforme une taxe punitive en un véritable outil de politique locale du logement et du tourisme.

Dispositif

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par la même délibération, le conseil municipal peut instituer un mécanisme de réduction de cette majoration en fonction du montant de la taxe de séjour, prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, acquittée au titre du logement concerné pour l’année précédant celle de l’imposition. Cette réduction ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la majoration négatif. Les modalités de calcul de cette réduction, qui peut être progressive et prendre la forme d’un abattement forfaitaire ou proportionnel, sont fixées par la délibération. »

2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « , le cas échéant après application de la réduction prévue au deuxième alinéa du I, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 28 • 21/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement cible 3 dispositions :

Premièrement, il porte de six à douze mois la durée minimale pendant laquelle une plateforme agréée doit assurer un service minimum à ses anciens clients après la fin de leur relation contractuelle. Cette prolongation permettra d’assurer une transition plus fluide entre prestataires, notamment pour les très petites entreprises, qui auront besoin de temps pour s’adapter à ce nouvel environnement numérique.

Deuxièmement, il supprime la sanction pécuniaire instituée à l’encontre des assujettis n’ayant pas désigné de plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques. Si la désignation d’une telle plateforme est essentielle au bon fonctionnement du dispositif, il n’apparaît pas opportun de sanctionner financièrement les entreprises – en particulier les plus petites – alors même que l’État a renoncé à mettre en place un portail public de facturation et que de petites entreprises pourraient ne pas être au rendez-vous au 1er septembre 2026, les avatars successifs de la réforme ayant largement contribué à entretenir la confusion.

Troisièmement, l’amendement supprime les augmentations des amendes prévues à l’article 28 (de 15 € à 50 € par facture et de 250 € à 500 € par transmission), afin d’éviter de pénaliser excessivement les entreprises dans une phase de déploiement encore incertaine. Ces sanctions, même assorties d’une tolérance en cas de première infraction, risqueraient d’alourdir inutilement la charge financière et administrative des assujettis en période d’adaptation.

Il s’agit respectivement de l’amende pour non-respect par l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture sous une forme électronique qui s’élèverait à 50 euros par facture, au lieu de 15 euros prévus actuellement et de l’amende qui s’élèverait à 500 euros par transmission, actuellement prévue à 250 euros en cas de non respect de l’obligation de transmettre à l’administration les données des opérations soumises à TVA.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« six » 

les mots : 

« douze ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant : 

« 500 € » 

le montant : 

« 250 € ».

 

Art. ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
 
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
 
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
 
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 200 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.

En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.

Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.

Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.

Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Une telle mesure présente de nombreux avantages :

- Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.

- Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.

- Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.

L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai » ;

3° À la fin de la première phrase et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».

Art. ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Le présent article vise notamment à soumettre l’intégralité des motorisations au malus poids.

Si la démarche budgétaire et environnementale que sous-tend cette mesure peut s’entendre, l’intégration des véhicules utilisant l’hydrogène, même avec un abattement de 600kg, est un nouveau coup porté à cette filière d’excellence dont la France aspire à devenir leader.

Alors que la Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement pour imposer leurs champions industriels, les ambitions françaises en matière de mobilité hydrogène sont inexorablement revues à la baisse.

L’hydrogène est aujourd’hui une technologie stratégique pour décarboner durablement, et de manière opérationnelle, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers (VUL), qui représentent 40 % des émissions de la mobilité routière commerciale. Cette source d’énergie permet en effet de pallier les limites de l’électrique sur ces types d’usages (autonomie, temps de charge, réduction de la charge utile) en proposant une  autonomie doublée, un temps de recharge quatre fois plus court, et une charge utile supérieure de 800 kg. C’est une réponse adaptée aux besoins des transporteurs, du BTP et du monde agricole.

Notre industrie automobile fait face à une crise profonde. L’heure n’est pas au désengagement et à la désindustrialisation au profit d’acteurs étrangers. L’heure est au soutien public des acteurs nationaux et à l’autonomie stratégique française et européenne en matière de mobilité lourde hydrogène. Il en va de la décarbonation de nos transports. Il en va de notre réindustrialisation comme de notre souveraineté.

Aussi, le maintien de l’exemption des véhicules hydrogène n’aurait pas de conséquences environnementales ni budgétaires mais permettrait non seulement d’envoyer un signal pour dynamiser la filière, ainsi que de limiter les charges qui pèsent sur ses acteurs.

Cet amendement vise donc à maintenir les véhicules hydrogène en dehors du malus poids.

Dispositif

I. – À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 35, substituer au mot : 

« Abattement de 600kg »

les mots : 

« exonération ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 13 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.
 
Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.
 
Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels, répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.
 
Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.
 
Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.
 
Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé de 90% de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.
 
Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus CO2 pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

Dispositif

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421‑66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1. – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Extrêmement persistantes dans l’environnement, elles s’accumulent dans les milieux naturels et présentent des risques avérés pour la santé humaine.

La Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-air), instaurée en 1999, applique le principe du pollueur-payeur aux émissions de substances polluantes dans l’atmosphère par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Or, malgré la dangerosité reconnue des PFAS, celles-ci ne figurent pas encore parmi les substances assujetties à cette taxe.

Le présent amendement vise donc à intégrer les PFAS dans le champ de la TGAP-air, afin d’appliquer le principe du pollueur-payeur aux industries émettrices et de renforcer la cohérence du dispositif fiscal avec les objectifs du plan d’action interministériel sur les PFAS présenté en avril 2024.

Cette évolution contribuerait également à soutenir la surveillance de ces substances dans l’air ambiant, aujourd’hui financée quasi exclusivement sur fonds publics par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) mentionnées à l’article L. 221-3 du code de l’environnement. Les dons libératoires de TGAP prévus à l’article 266 decies du code des douanes pourraient ainsi participer au financement pérenne de cette surveillance, essentielle pour évaluer et réduire les expositions.

En intégrant les PFAS dans la TGAP-air, cet amendement propose d’aligner la fiscalité environnementale sur les enjeux sanitaires actuels et de mettre en œuvre concrètement le principe du pollueur-payeur au bénéfice de la santé publique et de la qualité de l’air.

Dispositif

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « vanadium, », sont insérés les mots : « de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».

Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le tourisme sportif constitue un pilier essentiel de l’économie de montagne. Il soutient l’emploi local, l’attractivité des stations et la vitalité des vallées, tout en contribuant au rayonnement de nos territoires.

À l’échelle des stations, les entreprises du commerce d’articles de sport représentent un réseau de près de 1 400 magasins, accueillant chaque année plus de 7 millions de vacanciers et générant près de 10 000 emplois directs. Ces commerces de proximité participent pleinement à la dynamique économique locale et au maintien de l’emploi à l’année, dans des zones où les activités sont fortement saisonnalisées.

Or, la crise du logement des travailleurs saisonniers est devenue un frein majeur à l’embauche et à la continuité des services dans les stations. Dans un contexte de forte tension immobilière, les entreprises du sport en montagne sont nombreuses à prendre en charge le logement de leurs salariés : près des deux tiers d’entre elles hébergent au moins la moitié de leurs effectifs.
Pour ce faire, elles recourent souvent à la location de biens à la saison, aujourd’hui soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Le présent amendement vise donc à exonérer les logements loués par les entreprises pour héberger des travailleurs saisonniers de la THRS dans les communes touristiques de montagne.
Cette taxation apparaît injuste pour des entreprises qui déploient des efforts concrets pour attirer et loger leurs salariés dans un marché locatif extrêmement contraint. Elle représente une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et pénalise l’emploi local, alors même que ces initiatives répondent à un enjeu vital de maintien de la vie économique et sociale en montagne.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 31 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 71 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 49 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La pollution de l’air représente un enjeu majeur de santé publique, responsable d’environ 40 000 décès prématurés chaque année selon Santé publique France, et un coût économique évalué à près de 100 milliards d’euros par an selon un rapport du Sénat. Elle constitue également une préoccupation croissante pour les Français, qui attendent une information fiable, homogène et accessible sur la qualité de l’air.

En application de l’article L. 221-3 du code de l’environnement, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), regroupées au sein de la fédération Atmo France.
Ancrées dans chaque région, ces structures indépendantes et quadripartites (État, collectivités, entreprises et associations) constituent de véritables tiers de confiance au service des territoires. Leurs données, reconnues pour leur fiabilité et leur transparence, sont des références nationales utilisées par les décideurs publics et les acteurs économiques pour concevoir et évaluer les politiques locales de qualité de l’air et de climat.

Leur financement repose sur une contribution équilibrée de l’État, des collectivités et des entreprises, notamment via les dons libératoires de TGAP-air prévus à l’article 266 decies du code des douanes. Or, cette ressource tend à se réduire avec la décarbonation progressive de l’industrie, qui diminue les émissions polluantes assujetties à la TGAP.

Afin de préserver l’équilibre financier et la capacité d’action des AASQA, le présent amendement propose de relever les plafonds des dons libératoires de TGAP-air. Cette évolution permettra de maintenir un financement durable de la surveillance de la qualité de l’air, tout en soutenant les territoires peu industrialisés, notamment les zones de montagne et d’outre-mer, où la transition énergétique progresse rapidement et réduit d’autant les ressources issues de la fiscalité environnementale.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » 

2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La pollution de l’air constitue un enjeu majeur de santé publique et de soutenabilité économique. Elle est responsable d’environ 40 000 morts prématurées chaque année en France selon Santé publique France, et son coût économique est estimé à près de 100 milliards d’euros par an selon un rapport du Sénat.
C’est également une préoccupation croissante pour les Français, qui demandent une information plus précise et des actions plus fortes face à la dégradation de la qualité de l’air.

La directive (UE) 2024/2881 du 23 octobre 2024, dite « Air pur pour l’Europe », en cours de transposition pour une mise en application d’ici la fin 2026, abaisse de manière significative les valeurs limites de plusieurs polluants conformément aux nouvelles recommandations de l’OMS publiées en 2021.
Ces exigences renforcées impliquent un effort accru de l’ensemble des émetteurs industriels pour réduire leurs émissions dans l’air.

Afin d’accompagner cette dynamique et de donner aux acteurs une visibilité pluriannuelle sur les signaux économiques liés à la pollution atmosphérique, le présent amendement propose d’instaurer une trajectoire d’augmentation annuelle de 10 % du tarif de la composante “air” de la TGAP jusqu’en 2030, sur le modèle de celle déjà prévue pour la composante “déchets” dans le PLF 2026.

Cette mesure incitative vise à mobiliser les entreprises vers la réduction de leurs émissions, à anticiper les exigences européennes, et à renforcer la cohérence de la fiscalité environnementale française dans la lutte contre la pollution atmosphérique.

Dispositif

Après le 1 bis de l’ article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter Sans préjudice de l’alinéa 1 bis, les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les émissions polluantes dans l’air sont relevés chaque année dans une proportion égale de 10 % jusqu’en 2030. »

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.


La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.


Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.


Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 29 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


 
Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l'impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.


En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables. 


Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.


Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.


Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.

 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. APRÈS ART. 27 • 21/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
 
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier de marchandises (TRM). Des milliers d’entreprises ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges. Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
 
 
 
 
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
 
Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds roulant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, soit 0,85 % du parc total. En incluant les véhicules non exclusifs, près de 20 000 poids lourds utilisent ce carburant. Sur la période de janvier à août 2025, les immatriculations de poids lourds B100 exclusifs ont représenté 6,1 % des parts de marché, et 15,09 % en incluant les véhicules non exclusifs. Ces données traduisent une dynamique d’adoption croissante, qui serait directement entravée par une hausse brutale de la fiscalité.
 
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements. Une remise en cause de son régime fiscal impacterait également la filière agricole, qui fournit les matières premières et bénéficie de la valorisation des coproduits et la filière du BTP, fortement utilisatrice de poids lourds fonctionnant au B100 sur les chantiers.
 
Une telle orientation, si elle devait être confirmée, constituerait un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
 
Il en va de la crédibilité de la politique de transition énergétique dans le secteur du transport routier, de la cohérence des engagements de l’État, et du respect dû aux acteurs économiques qui œuvrent chaque jour pour concilier performance et responsabilité.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.
 
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

 

Art. APRÈS ART. 10 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs


Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.
 
La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.
 
L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.
 
Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.

Dispositif

I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme, afin de favoriser le logement familial et ouvrir le débat sur le maintien du déficit foncier pour les propriétaires qui utilisent leurs biens exclusivement à des fins de location de courte durée.

Dispositif

L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

Art. ART. 5 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 5 porte sur diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales.

L’objet de cet amendement est de maintenir deux dépenses fiscales qui vont dans le sens d’un accompagnement au développement des plus petites entreprises, par ailleurs mises à contribution dans le cadre du budget 2026.

Le présent amendement vise donc :

-       d’une part à maintenir le crédit d’impôt relatif au rachat d’entreprise par les salariés alors même que le gouvernement, le Parlement et les partenaires sociaux s’accordent à considérer la transmission d’entreprise comme un enjeu majeur ; 

-       d’autre part, à disposer que le crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise, s’applique aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2026.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 19.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. 77 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la politique d’inclusion et d’accessibilité dans les territoires, en prévoyant l’abondement des crédits dédiés au handicap au sein de la DETR. Il s’agit de soutenir concrètement les projets d’aménagement urbain au service des personnes en situation de handicap.

Aujourd’hui, de nombreuses communes, notamment rurales ou de petite taille, souhaitent réaliser des travaux d’accessibilité mais se heurtent à un manque de moyens financiers et à la faible éligibilité de certains projets aux dispositifs existants.

Flécher une part spécifique de la DETR permettrait de soutenir des investissements concrets et visibles :

– installation de salles de change adaptées pour adultes ou enfants handicapés dans les équipements publics (mairies, salles polyvalentes, stades, espaces culturels, etc.) ;

– aménagement de trottoirs accessibles avec rampes, bandes de guidage au sol et traversées sécurisées pour les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes ;

– création de zones de repos et de bancs ergonomiques dans les espaces publics pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ;

– mise en place d’une signalétique inclusive, avec pictogrammes normalisés et dispositifs sonores ou tactiles ;

– modernisation des bâtiments communaux afin de garantir l’accès à tous les services publics.

Ces projets, souvent modestes en coût mais essentiels en impact, contribuent à améliorer le cadre de vie, la dignité et l’autonomie de milliers de citoyens.

En abondant les crédits de la DETR pour y inclure une dimension « accessibilité et handicap », l’État enverrait un signal fort : celui d’une égalité réelle d’accès aux espaces publics, dans toutes les communes, y compris les plus petites.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, ainsi que dans la stratégie gouvernementale de pleine inclusion et d’accessibilité universelle.

Dispositif

I. – Une part des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux est spécifiquement abondée et fléchée vers le financement de projets d’aménagement urbain favorisant l’inclusion et l’accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ces crédits peuvent notamment financer la création de salles de change adaptées, l’aménagement accessible de l’espace public, la mise en place de signalétiques et de mobiliers urbains inclusifs, ainsi que tout équipement ou infrastructure facilitant la mobilité et l’autonomie des personnes handicapées.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 • 21/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.

En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.

Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.

Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. APRÈS ART. 11 • 20/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 10 • 20/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 5 • 20/10/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 • 20/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite.

En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables.

Conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.

L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué.

Le présent amendement vise ainsi à créer un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. en assurant le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163‑0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu.

Dispositif

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

Art. APRÈS ART. 3 • 20/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation étend de trois à cinq ans la période de référence permettant à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).

Aux termes du b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la capacité de déduction inexploitée peut aujourd’hui être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

Une extension de trois à cinq ans de la période de référence accroîtrait utilement la capacité de déduction à l’entrée des contribuables qui souscrivent tardivement un PER, par exemple lorsqu’ils ne disposent pas des marges de manœuvre suffisantes pour épargner à un plus jeune âge.

Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté. Selon les données figurant dans le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription des PER intervient entre 50 et 59 ans, cette classe d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022.

Dispositif

I. – Au b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 25 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 25 prévoit une refonte en profondeur du régime de franchise en base de TVA, en remplaçant les seuils actuels — différenciés selon les types d’activité — par un seuil unique de chiffre d’affaires. Si l’objectif de simplification poursuivi par cette réforme peut être jugé légitime, de nombreux acteurs économiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à ses effets potentiels et appellent à la poursuite du dialogue.

La volonté du Gouvernement de traduire dans la loi le résultat de plusieurs mois de concertation est louable, et les effets positifs attendus en matière de lutte contre certaines formes de concurrence déloyale sont compris.

Néanmoins, cette réforme n’est pas sans conséquences pour de nombreux secteurs. Elle appelle des précisions de la part du Gouvernement, tant sur son impact économique global que sur la portée réelle des consultations menées.

Dans l’attente de ces éclaircissements et afin de préserver la concertation, cet amendement propose de supprimer l’article 25.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 2 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Horizons &amp; Indépendants vise à proroger l’exonération fiscale et sociale des pourboires pour les années 2026 et 2027.

Instauré par la loi de finances pour 2022, ce dispositif fiscal a permis de soutenir le pouvoir d’achat des professionnels particulièrement affectés par les conséquences de la crise sanitaire, en exonérant d’impôt sur le revenu les pourboires qu’ils perçoivent. Cette mesure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, a démontré son efficacité tant pour améliorer les revenus des salariés concernés que pour renforcer l’attractivité de leurs métiers.

Or, les secteurs d’activité concernés continuent de faire face à d’importantes difficultés de recrutement et à des enjeux de revalorisation des conditions de travail. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de maintenir ce soutien fiscal qui constitue un levier concret d’amélioration de la rémunération nette des salariés.

En conséquence, le présent amendement propose de prolonger de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’exonération fiscale et sociale des pourboires, afin d’accompagner durablement les professionnels concernés.

Dispositif

I. – L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir, pour deux ans, le dispositif de suramortissement pour les investissements des PME industrielles dans le domaine de la robotique et de la transformation numérique.

Le dispositif originel permettait aux PME industrielles de déduire de leur résultat imposable 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles (robots, équipements numériques, logiciels de production, machines à commande programmée...) acquis neufs ou fabriqués, sous réserve qu’ils soient affectés à une activité industrielle.

Cette déduction exceptionnelle visait à encourager la modernisation des outils de production, la robotisation et la digitalisation des chaînes industrielles, dans un contexte de concurrence internationale accrue et de pression sur l’investissement privé. 

Rétablir ce dispositif pour une durée limitée permettrait de stimuler un effet d’entraînement immédiat sur les investissements industriels, notamment dans les PME.

Le retour du suramortissement pour ces biens éligibles offrirait aux entreprises une marge supplémentaire pour amortir le coût de l’innovation, tout en s’inscrivant dans une logique de soutien à la transition technologique de l’appareil productif.

Dans la perspective d’une relance durable de l’investissement industriel, la remise en œuvre temporaire de ce mécanisme apparaît comme une mesure incitative, compatible avec les impératifs budgétaires, et en cohérence avec les ambitions de souveraineté économique portées par le Gouvernement.

Dispositif

I. – Les neuvième, dixième et douzième alinéas du I de l’article 39 decies B du code général des impôts sont ainsi modifiés : 

1° Toutes les occurrences de l’année : « 2018 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Toutes les occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;

3° Toutes les occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2028 » ;

4° Toutes les occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2029 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 18/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 10 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » (HVE).

Cette démarche représente un investissement important pour les exploitants. Les coûts liés à la mise en conformité, à la certification par un organisme agréé et aux contraintes administratives peuvent constituer un frein, notamment pour les structures de taille modeste.

Le maintien du dispositif permettrait d’accompagner la poursuite des efforts engagés par la profession vers des modèles de production plus durables, tout en assurant une transition progressive vers la généralisation de pratiques à haute performance environnementale.

Cette mesure contribuerait enfin à sécuriser les exploitations déjà engagées dans la démarche et à encourager de nouvelles adhésions, en cohérence avec les objectifs environnementaux et économiques fixés au niveau national et européen.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 18/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les bailleurs personnes physiques (ménages) dominent le parc locatif en France. Ils détiennent 55 % des logements concernés en 2024, contre 42 % pour les bailleurs sociaux et moins de 3 % pour les autres personnes morales.

La place des ménages-bailleurs dans le parc locatif s’avère d’autant plus forte que les logements se situent dans des zones peu ou pas tendues. En territoires ruraux, il s’agit de la seule alternative à l’accession. Ce parc s’avère donc indispensable.

Or, l’alimentation du parc locatif privé dépend uniquement de la production neuve de logements. Le solde des entrées et des sorties dans l’existant ressort structurellement négatif, plus encore avec l’interdiction de louer des logements avec un mauvais DPE, disposition entrée en vigueur en 2025.

L’alimentation en neuf du segment du locatif privé détenu par des bailleurs personnes physiques s’avère très sensible aux dispositifs fiscaux de soutien. De fait, la suppression d’un dispositif puissant (Périssol, Robien, Scellier, Pinel) se traduit systématiquement par une chute des ventes, de moitié en ordre de grandeur.

La fiscalité très lourde s’appliquant à l’investissement locatif en neuf (TVA à l’entrée, pas de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus fonciers et éventuel IFI pendant la détention du bien, plus-values lourdement taxées à la revente jusqu’à 15-20 ans) explique largement cela. Les dispositifs fiscaux de soutien viennent en réalité simplement corriger cette situation.

Leur instabilité constitue un lourd handicap, d’autant plus dans le cas du collectif où le délai entre commercialisation du projet et première mise en location du bien se révèle souvent supérieur à deux ans.

C’est pourquoi, cet amendement vise à créer un régime universel d’investissement locatif privé, lisible et stable comme le préconise le rapport parlementaire Daubresse-Cosson « Pour une relance durable de l’investissement locatif » publié en juin 2025.

Il repose sur la reconnaissance de la nature d’activité économique, créatrice de valeur, de l’investissement locatif privé.

L’architecture de la réforme proposée se résume ainsi :

-un amortissement du bâti et des gros travaux pendant 20 ans, soit un taux de 5 % par an, applicable pour les seuls nouveaux investissements, dans le neuf et dans l’existant si ce dernier est assorti de travaux représentant au-moins 15 % du prix de l’opération ;
-une déductibilité sans limite des intérêts d’emprunt, des petits travaux et des charges locatives des revenus fonciers bruts ;
-une revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € contre 10 700 (ou 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique) ;
-une taxation des plus-values avec reprise de l’amortissement

Une revalorisation de l’abattement forfaitaire prévu pour le régime « micro-foncier » est également à prévoir.

Face à la crise actuelle du logement, un tel dispositif en réorientant l’épargne des Français vers l’investissement locatif, contribuera à répondre aux besoins de nos concitoyens qui peinent à se loger.

Dispositif

I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :

« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :

« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;

« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.

« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »

II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.

III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.

IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d'impôt sur le revenu pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique, qui a été limité aux seules bornes « pilotables » depuis la loi de finances pour 2024.

Ce crédit d’impôt est censé s’arrêter au 31 décembre 2025, alors qu’il s’agit pourtant d’un levier important pour l’électrification des usages et la décarbonation des mobilités

Cet amendement vise donc à prolonger le crédit d’impôt en 2026 et 2027.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’aligner le régime fiscal des indemnités journalières versées au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sur celui applicable aux arrêts pour maladie et aux arrêts maladie dans le cadre d’affections de longue durée (ALD) exonérantes ou non exonérantes, que le Gouvernement propose de fiscaliser au même niveau.

En effet, actuellement, les indemnités temporaires d’inaptitude versées aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles bénéficient d’un traitement partiel d’exonération (50 %) alors que les indemnités journalières d’assurance maladie en cas de maladie non professionnelle ou relevant des ALD non-exonérantes peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu.

La suppression de cette clause spécifique permet d’aligner l’ensemble des régimes applicables aux arrêts maladies.

Par ailleurs, l’incapacité du ministère de l’Économie et des Finances à chiffrer le nombre de bénéficiaires de cette mesure démontre son caractère inadapté et peu compatible avec une gestion efficiente des finances publiques. Sur le plan budgétaire, cette mesure permet de restaurer une assiette fiscale plus large, en supprimant une niche partielle. Elle s’inscrit donc dans l’effort de redressement des finances publiques sans augmenter les taux d’imposition, mais en éliminant des régimes de faveur différenciés.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Au début du 8°, les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés ; ».

Art. ART. 5 • 18/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 5 de ce texte prévoit une augmentation de la fiscalité applicable à deux biocarburants d’origine agricole, le B100 et le Superéthanol-E85. Ces évolutions risquent de fragiliser deux filières françaises qui contribuent à la fois à la décarbonation du transport et à la souveraineté énergétique du pays.

Le B100, issu d’huiles végétales produites en France, constitue aujourd’hui une solution de transition efficace pour les poids lourds et les engins de chantier. Son développement repose sur des investissements importants des entreprises pour adapter leurs flottes et leurs infrastructures. De même, le Superéthanol-E85, produit à partir de ressources agricoles locales, a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules particuliers grâce à une fiscalité incitative.

Revenir sur ces équilibres compromettrait la rentabilité des investissements réalisés, renchérirait le coût d’exploitation des entreprises concernées et réduirait l’attractivité de ces carburants pour les particuliers. Ces hausses fiscales auraient également pour effet d’affaiblir les débouchés agricoles et industriels qui participent à la valorisation des productions nationales.

Dans un contexte où la transition énergétique nécessite des signaux stables et cohérents, il apparaît contre-productif de pénaliser des solutions déjà disponibles et contribuant à la réduction des émissions du secteur des transports.

Le présent amendement vise donc à maintenir les régimes fiscaux spécifiques applicables au B100 et au Superéthanol-E85.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. ART. 22 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’une des grandes mutations du commerce international est la montée en puissance du commerce électronique, qui se traduit par l’essor de la livraison de colis, surnommés « petits colis » lorsqu’ils contiennent des produits de faible valeur marchande, parfois quelques euros.
Ces colis sont au nombre annuel d’environ 4 milliards dans l’Union européenne, dont 800 millions arrivent dans les ports et aéroports français. Beaucoup de produits qu’ils contiennent ne sont pas conformes aux règles sanitaires, techniques et environnementales françaises et européennes. Soit ils contreviennent à des règles, comme le règlement REACH sur les substances chimiques, soit ils ne respectent pas les normes de sécurité applicables à des milliers d’articles (textile, ameublement, cuir, décoration, médicaments, petite électricité, mécanique...). Des secteurs économiques entiers subissent ainsi une concurrence déloyale.
Les effectifs de la direction générale des douanes et des droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que leurs moyens technologiques, sont insuffisants pour effectuer un contrôle sérieux de la conformité de ces produits aux règles nationales et européennes. L’impact de ces colis sur la dégradation de l’environnement n’est pas négligeable non plus, notamment lorsque le consommateur renvoie « gratuitement » la marchandise à l’expéditeur.
La taxation proposée par le présent article constitue un premier pas dans l’attente d’une législation européenne, mais il est proposé de la majorer, afin notamment que le Gouvernement puisse, par un rendement fiscal supplémentaire, renforcer les directions administratives précitées. Il en va de la protection de filières françaises contre une concurrence déloyale et de la protection des consommateurs.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 2 euros »

le montant :

« 5 euros ».

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.

C’est pourquoi cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des parents en rehaussant l’abattement à 100 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.

Dispositif

I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an », 

les mots : 

« de vingt-quatre mois ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en choisissant des avions qui réduisent d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la moyenne des avions de même catégorie. Ce dispositif permettrait, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, une déduction fiscale exceptionnelle à hauteur de 30 % de la valeur d’acquisition des avions neufs. Les nouveaux appareils permettront également une réduction moyenne de 30 % de l’empreinte sonore, grâce aux avancées technologiques en matière de motorisation et d’aérodynamisme. Conformes aux normes les plus strictes de l’OACI, ils contribueront ainsi à limiter les nuisances sonores autour des aéroports.
Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 ne sont plus un simple souhait mais une obligation. Ils sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur : la feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 est une exigence impérative et dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de soutenir la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes.
 
Le renouvellement des flottes constitue à ce titre un pilier majeur pour réduire l’empreinte sonore et les émissions de CO2 du secteur, et représente à lui seul 27% de l’objectif de décarbonation du transport aérien dans la feuille de route Destination 2050, et près de 50% des objectifs définis pour les compagnies françaises à l’horizon 2030.
 
Or ce renouvellement représente un coût très élevé pour les compagnies aériennes et sans dispositif de soutien, les compagnies européennes se trouvent en position de faiblesse dans un contexte de concurrence internationale inéquitable. En effet, certaines compagnies aériennes hors Union européenne bénéficient de subventions importantes pour l’achat de nouveaux avions. Cette distorsion compromet gravement les efforts des compagnies européennes en faveur d'une transition écologique équitable et efficace, tout en laissant la concurrence internationale, soutenue par des subventions, prendre une avance déloyale.
 
Afin de soutenir la souveraineté de l’industrie et du pavillon aérien européen, il est par ailleurs proposé que le mécanisme de suramortissement soit majoré de dix points pour l’achat d’un avion produit en Europe.
 
Ce dispositif vise donc à soutenir l’investissement productif en mobilisant les moyens nécessaires au financement des investissements stratégiques du pays, notamment dans la transition écologique et la souveraineté. Il s’inscrit dans l’orientation annoncée dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre, qui évoquait la création de nouvelles ressources exceptionnelles pour soutenir les investissements du futur.
 
Enfin, le dispositif est temporaire, plafonné et conditionné à la validation préalable par la Commission européenne au regard du cadre applicable en matière d’aides d’État.

Dispositif

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. 

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.

Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).

Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 25 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assujettir à la TVA les locations de meublés de tourisme, afin de favoriser le logement familial et ouvrir le débat sur le maintien du déficit foncier pour les propriétaires qui utilisent leurs biens exclusivement à des fins de location de courte durée.

Dispositif

L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. ».

Art. APRÈS ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur, pour lesquelles les prestations de pose, d’installation et d’entretien sont déjà éligibles à une TVA à taux réduit. 

Les pompes à chaleur air/air apparaissent particulièrement pertinentes pour les logements dépourvus de circuits d’eau chaude, notamment pour remplacer d’anciens convecteurs électriques. Le 7 octobre, l’ADEME a publié un ensemble de travaux relatifs à la performance des pompes à chaleur : dans son étude consacrée à des logements « ayant installé une PAC air/air pour remplacer tout ou partie de leur équipement de chauffage (radiateurs électriques dans la plupart des cas) », elle constate que « la pose d’une PAC air/air a permis de diviser par 2 la consommation d’électricité liée au chauffage ».

Cet amendement propose donc d’aligner le régime fiscal des pompes à chaleur air/air sur celui des autres pompes à chaleur.

Dispositif

I. – Au 3° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, les mots : « , autres que air/air , » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.

C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant.

Dispositif

 I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.
 
Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8% pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6% pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.
 
Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.
 
 
 
 
Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.
 
Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.
 
Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du Code des impositions sur les biens et services.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 33. 

 

Art. APRÈS ART. 10 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En application de la loi dite AGEC, les entreprises présentes sur le marché français ne peuvent plus détruire les stocks de vêtements invendus mais doivent les recycler, les vendre à des déstockeurs ou les donner à des associations en échange d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés équivalant à 60 % de la valeur des dons.

Ce régime, qui bénéficie à toute entreprise, petite ou grande, qu’elle produise ou commercialise des vêtements, a créé un effet d’aubaine pour de grandes entreprises étrangères et françaises de fast fashion. D’après une enquête commune de Disclose et de Reporterre en date de juin 2025, une marque peut ainsi bénéficier d’une réduction fiscale de 7,60 euros sur un pantalon invendu d’une valeur de 12 euros, lorsqu’elle la donne à une association de recyclage. Les locaux des associations étouffent en conséquence sous des volumes croissants, au point qu’elles refusent parfois ces dons.

L’idée initiale a été détournée par la pratique de plusieurs entreprises, qui se débarrassent à peu de frais de marchandises invendues pour en proposer de nouvelles à leur clientèle, et se révèle à la fois dommageable pour les finances publiques et pour les objectifs de l’économie circulaire.

Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer pour ces entreprises l’avantage fiscal dont elles bénéficient actuellement au titre de l’article 238 bis du code général des impôts, afin qu’elles corrigent leurs modes de production et de commercialisation.

Dispositif

Après le premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, dont les pratiques industrielles et commerciales ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du même code, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou d’une faible incitation à réparer ces produits, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue par le premier alinéa du 2 du présent article. Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.

Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.

Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le FMSE, intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.

Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).

Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants : 

« Après le même c), il est inséré un d ainsi rédigé : 

« d) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale sur le kérosène pour les vols domestiques, à l’exception des vols à destination ou en provenance de la Corse et des territoires d’Outre-mer.
Le kérosène utilisé par les avions est actuellement exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Or, le transport aérien constitue le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté.
Cette situation est anormale et favorise sur le trafic intérieur l’avion au détriment du train, considéré comme le transport qui répond le mieux aux enjeux de transition écologique. L’argument selon lequel cette taxation serait contraire aux engagements internationaux de la France ne tient pas, car la convention de Chicago n’empêchant nullement de taxer les vols domestiques.
Une exception serait faite pour les vols vers l’Outre-mer et la Corse, dont les habitants sont fréquemment obligés de prendre l’avion.
La suppression de cette niche accroîtra les ressources de l’État, et le produit qui en résultera pourrait être consacré d’une part aux investissements en infrastructures pour les transports décarbonés, d’autre part à la recherche et au développement des aéronefs décarbonés et des biocarburants pour le secteur aérien, en vertu d’un principe selon lequel la taxation d’un secteur – ici le transport aérien – doit profiter à ce secteur pour qu’il réussisse à accomplir sa transition écologique.

Dispositif

L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3 % par an s. Des travaux sont requis pour en bénéficier. Ce ratio (80 %) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien). Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur des travaux d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’acquisition de l’immeuble, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciés à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à corriger un phénomène fiscal malheureusement bien connu, selon lequel la base d’imposition de la TVA sur les carburants englobe également les taxes auxquelles ces carburants sont déjà assujettis.

Ainsi, à chaque passage à la pompe, les Français sont « taxés sur des taxes ».

Alors que le prix du litre d’essence est déjà composé entre 50 % et 60 % de taxes, cet amendement vise à redonner du sens à la fiscalité, en excluant la TICPE de la base de calcul de la TVA, tout en redonnant du pouvoir d’achat aux Français en leur faisant économiser, en se basant sur les prix actuels de l’essence et leur composition, environ 15 centimes par litre d’essence à la pompe. 

Dispositif

I- L’article 262 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : 

« III- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques prévues à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçues sur les produits destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

II. – Les distributeurs ont un délai d’un mois, à compter de la promulgation de la loi, pour reporter la baisse de la TVA sur le prix des carburants et combustibles.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 36 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

·      Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

·      80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

 

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 32 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article R.1615-2 5° du code général des collectivités territoriales, exclut les constructions sur sol d'autrui de l’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2.
Ainsi, « Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».
Cette rédaction permet d’attribuer le FCTVA pour des constructions sur sol d’autrui dans un certain nombre de cas afin de protéger les populations et l’environnement. En revanche, cette rédaction n’intègre pas les travaux consacrés à la réhabilitation écologique de décharges littorales. Pour autant, l’essentiel de ces travaux porte sur des terrains qui relèvent du domaine public maritime de l’Etat et sur des emprises qui seraient cédées au conservatoire du littoral.
Quand la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale, l’Etat devient ainsi bénéficiaire d’un produit de TVA sur une opération réalisée pour son compte et sur son patrimoine.
 
Cet amendement vise à permettre l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses exposées pour la résorption des décharges littorales sur le domaine public maritime.

Dispositif

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêt, », sont insérés les mots : « des travaux de résorption des décharges littorales exposés sur le domaine public maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la déclaration DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Cette déclaration prévoit que, lorsque des honoraires ou des commissions sont versées à des personnes extérieures à l'entreprise, il faut déclarer ces sommes à l’administration fiscale. Elle est obligatoire lorsque leur montant excède 2400€ par an pour un même bénéficiaire.

Or, l’établissement de la déclaration DAS 2 représente, pour les entreprises, une obligation déclarative complexe et chronophage. En effet, cette déclaration ne peut pas être directement produite à partir des écritures comptables :

-       D’une part, doivent être déclarées les sommes effectivement payées au cours de l’année civile, et non les dépenses engagées, ce qui oblige à retraiter manuellement les données comptables.

-       D’autre part, le seuil de déclaration doit être apprécié sur la base des montants toutes taxes comprises (TTC), alors même que la comptabilité est tenue en hors taxes (HT). Cela impose, pour chaque déclaration, une intervention manuelle supplémentaire, génératrice d’erreurs potentielles et de surcharges administratives.

En pratique, la déclaration DAS 2 n’est d’ailleurs pas utilisée systématiquement par l’administration fiscale : lorsqu’une omission survient, le contribuable a la possibilité de corriger son erreur, y compris au cours d’un contrôle. En réalité, c’est souvent dans le cadre de ces contrôles que l’administration demande la production du formulaire.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration dispose déjà d’un accès complet au fichier des écritures comptables (FEC), qui lui permet de connaître précisément l’ensemble des honoraires, commissions et autres rémunérations versées au cours de l’année. L’utilité de la DAS 2 comme déclaration systématique est donc aujourd’hui largement réduite.

La présente proposition vise donc à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant la DAS 2 en tant que déclaration annuelle obligatoire. Elle serait remplacée par une déclaration “à la demande”, que l’administration pourrait exiger de l’entreprise dans un délai de 30 jours.

Le présent amendement permet donc :

-       D’alléger la charge administrative et de réduire les risques d’erreur pour les entreprises et leurs experts-comptables, en supprimant une obligation déclarative à la fois redondante et techniquement complexe.

-       De garantir à l’administration fiscale le maintien de l’ensemble de ses moyens de contrôle nécessaires, puisqu’elle continuerait à pouvoir accéder au FEC dans le cadre d’un contrôle et, le cas échéant, à demander communication des informations contenues dans la DAS 2.

Cette proposition ne retire aucune garantie à l’administration, mais elle constitue un réel progrès de simplification pour les entreprises.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

 


 

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le1 article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Le 1 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Art. APRÈS ART. 20 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi n° 2025‑188 du 27 février 2025 a instauré une redevance sur les personnes rejetant dans l’eau des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Le tarif de la redevance est de 100 euros par 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau.

Il est proposé d’instaurer une taxe supplémentaire, qui serait acquittée par les personnes commercialisant les produits contenant des PFAS, afin d’en limiter la diffusion, ou, à défaut, d’accroître par cette taxation les ressources nécessaires à la transition écologique.

Dispositif

Il est inséré à l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – La taxe sur les produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est due par toute personne mettant sur le marché à titre onéreux ces produits.

Le tarif de la taxe est de 1 % du prix hors taxe de chaque produit. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à :

1- Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros

2- Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.

Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des automobilistes et transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité.

Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.

Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.

Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français. Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.

Dispositif

Supprimer les alinéas 34 à 37

 

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les gares appartiennent au domaine public de l’État et représentent, pour nombre d’entre elles, un important intérêt patrimonial, architectural et culturel. Qu’ils s’agissent de fresques, boiseries, stucs, marquises, ou des Grandes Halles Voyageurs (GHV), les gares sont le reflet de l’excellence ferroviaire et du patrimoine industriel français.

Conséquence de décennies de sous-investissements, comme l’ont notamment souligné un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) de 2018 et celui de la Cour des Comptes en 2021, ces actifs présentent aujourd’hui des signes marqués d’usure, susceptibles de compromettre leur pérennité et à terme la sécurité des voyageurs, de tous les salariés et prestataires travaillant en gare.

Dans un contexte de tension budgétaire et afin de ne pas faire porter la charge du financement de la régénération de notre patrimoine remarquable sur les transporteurs et donc in fine sur l’usager du train via une hausse des redevances, il est d’intérêt général de permettre à la société affectataire de ces gares par la loi, chargée d’en assurer la modernisation, la gestion et la valorisation patrimoniale, missions coûteuses par nature, de bénéficier de dons de la part d’entreprises selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat.

Dispositif

I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot : « ou » le signe : « , ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer progressivement, en dix ans, par tranches de 10 % par an de 2026 à 2035 inclus, le tarif réduit qui s'applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement de navires professionnels. Cette suppression ne concerne toutefois pas les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de 24 mètres, ni les autorités publiques, qui continueraient de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
Le dispositif s’étalerait sur dix ans car il convient de laisser aux entreprises de transport maritime le temps de planifier leurs investissements en navires moins carbonés ou décarbonés, alors que l’offre technologique, comme la propulsion vélique, est encore peu développée, que la durée d’amortissement d’un navire est en moyenne de 10 ans mais que sa durée de vie oscille entre 25 et 40 ans.
 
Il pourrait rapporter à l’État environ 250 millions d’euros chaque année.

Dispositif

L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et services est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif réduit, mentionné au premier alinéa du présent article, de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible, consommés entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, et le tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2036, sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, par tranches de 10 % chaque année jusqu’en 2035 inclus.

« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2036.

« Les dispositions des deux précédents alinéas ne s’appliquent pas :

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Art. ART. 36 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau. 

Le CCI constituent pourtant un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. La proposition de réduction sde leur ressource fiscale compromettrait ce rôle de service public à l’entreprise et aux territoires. 

Nous avions en loi de finances initiale pour 2024 fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement de 40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027.

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle qui avait été définie

Dispositif

I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :

« 163 411 333 »

le montant :

« 245 117 000 ».

II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 186 666 667 »

le montant :

« 280 000 000 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’article 1655 sexies du CGI afin de prévoir la neutralité fiscale en cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (EI) ou du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) vers une société.

Une partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EIRL vers une société.

En effet, dans la doctrine fiscale antérieure, applicable au 30 juillet 2011, l’administration fiscale distinguait la cession réalisée au profit d’une personne morale ou au profit d’une personne physique. Elle s’analysait, selon les cas, comme une transmission d’activité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou comme la transmission de parts d’une EURL. Ces précisions n’ont cependant pas été reprises dans la doctrine fiscale actuelle.

Actuellement, la cession à titre onéreux d’une EIRL à une personne morale ou à une personne physique emporte cessation d’activité au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI). Ainsi, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, qu’il s’agisse d’un apport ou d’une cession réalisée au profit d’une société, cela conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent pouvoir faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société.

De plus, cette position est paradoxale car elle entraîne une disparité de traitement entre les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et celles ayant opté pour l’impôt sur le revenu. En effet, ces dernières peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL puisse déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur le sujet, entraînant une inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés.

L’autre partie de l’amendement concerne la neutralité fiscale appliquée au transfert de patrimoine professionnel de l’EI vers une société.

Comme dans le cas des EIRL, les entrepreneurs individuels ayant opté pour l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier du régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI, ce qui n’est pas le cas des EI ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Le transfert de patrimoine professionnel d’une EI à l’impôt sur les sociétés vers une société est donc considéré comme une liquidation de l’EI, avec les conséquences fiscales que cela implique.

Pourtant, l’article L. 526‑27 du code de commerce dispose que tout entrepreneur individuel exerçant en EI peut céder son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui-ci. Mais, ces dispositions ne se retrouvent pas au sein du Bulletin officiel des impôts consacré aux entrepreneurs individuels (BOI-BIC-CHAMP-70‑10) et du CGI. Par exemple, les paragraphes 430 et 530 du BOI-BIC-CHAMP-70‑10 évoquent les cas d’assimilation et de liquidation d’une EI vers une société, sans préciser le cas de la transmission universelle de patrimoine professionnel entre ces deux structures.

Il apparaît donc que les dispositions des textes fiscaux ne suivent pas celles pourtant énoncées au sein du code de commerce et issues de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le présent amendement vise donc à corriger cette carence et à permettre aux EI souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société de bénéficier du régime optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI.

Dispositif

I – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »,

2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. ».

II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement est inspiré du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor. Il vise à mettre en œuvre un statut du bailleur privé afin de lutter contre la crise du marché du logement locatif neuf en France et favoriser la détention longue des biens.

Il s’agit de créer un amortissement fiscal forfaitaire de 3 % par an. Le logement est destiné à un usage exclusif d’habitation principale afin d’empêcher toute location de meublés touristiques. Des plafonds de loyer et de ressources sont appliqués pour le locataire. Une reprise des avantages fiscaux s’opère en cas de cession du logement avant 20 ans.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin d’éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Le dispositif fiscal prévu est borné dans le temps.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) Une déduction au titre de l’amortissement fixé à 3,5 % par an, pendant vingt ans, de la valeur d’un logement pour les contribuables qui acquièrent, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à vingt ans. Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix de revient du bien immobilier mis en location ».

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.

« Cette déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique, domicilié en France au sens du même article 4 B, d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2035.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 5 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France. 

Cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85% de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100% de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100% de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France. 

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne. 

Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de stabilité et de visibilité attendu par les acteurs économiques et voulu par les pouvoirs publics, tout en favorisant le recours aux importations de carburants fossiles. 

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaiblirait considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet de retirer du projet de loi de finances pour 2026 la hausse de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 32 à 38.

 

Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une règle d’amortissement technique par composants pour les propriétaires bailleurs afin de les contraindre à provisionner en conséquence pour les travaux de rénovation de leurs biens.

Dispositif

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :

« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »

II. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi complété :

« III. L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’amortissement dégressif.

« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.

« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé.

« Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux. Le formulaire n°2067 a pour objet de déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés. Or, cela constitue une obligation déclarative supplémentaire pour les entreprises, alors même que les informations qu’il contient sont déjà communiquées à l’administration fiscale par d’autres voies.

En effet, la quasi-totalité des données renseignées dans ce formulaire figure déjà dans la déclaration sociale nominative (DSN), transmise de manière mensuelle ou trimestrielle, et des échanges avec l’administration sont en cours pour intégrer les rares éléments manquants dans la DSN. Le maintien du relevé des frais généraux entraîne donc une redondance déclarative inutile pour les entreprises et leurs experts-comptables.

Les omissions de déclaration sont fréquentes en raison de la complexité du formulaire, ce qui génère des corrections chronophages et des contentieux évitables alors que l’information existe déjà ailleurs.

Le présent amendement vise à simplifier les obligations déclaratives des entreprises en supprimant le relevé des frais généraux en tant que déclaration systématique. L’information continuerait d’être tenue à la disposition de l’administration, qui pourrait en demander la production en cas de besoin.

Cette évolution n’enlève donc aucune garantie à l’administration, mais elle permet de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, en supprimant une déclaration dont le contenu est d’ores et déjà accessible par d’autres canaux.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Dispositif

À l’article 54 quater du code général des impôts, les mots :« à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.

Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.

Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.

Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.

Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.

Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé à 90 % de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.

Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 35, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis Après l’article L. 421‑77 est inséré un article ainsi rédigé :

« « Art. L. 421‑77‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« « L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« « Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.
 
En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.
La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».
C’est pourquoi cet amendement vise à :
1-  Revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros
2-  Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur du malus masse sur les véhicules électriques au 1er juillet 2026 ainsi que l’entrée en vigueur du malus masse sur les véhicules à hydrogène à compter du 1er janvier 2028.
 
En l’état actuel des textes en vigueur, les véhicules électriques et hydrogène sont exclus du malus masse. Le législateur a prévu dans la loi de finances pour 2025 de soumettre les véhicules électriques au malus masse à compter du 1er juillet 2026. Le projet de loi de finances pour 2026 entend étendre cet assujettissement aux véhicules à hydrogène à compter du 1er janvier 2028.
 
Or, ces véhicules zéro émission répondent pleinement aux exigences des normes européennes CAFE et s’inscrivent dans la trajectoire vers l’objectif de zéro émission de CO₂ pour les voitures neuves commercialisées à partir de 2035 dans l’Union européenne.
 
De surcroit, la soumission des véhicules électriques au malus masse va à l’encontre des objectifs de la planification écologique qui a fixé un objectif ambitieux de 15 % de véhicules 100 % électriques roulant en 2030 (contre seulement 1 % aujourd’hui). L’atteindre nécessite une accélération des immatriculations de véhicules électriques. Or, l’application du malus masse aux véhicules électriques pénalise l’achat de ce type de véhicules. Le signal envoyé aux consommateurs est celui d’une fiscalité punitive sur l’électrique. Le malus appliqué s’élève en moyenne à 3 200 €, avec un plafond pouvant atteindre 21 000 € selon les modèles, entraînant une hausse significative du prix des véhicules électriques concernés.
 
La mesure apparaît contradictoire avec le but poursuivi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 34, après le mot :

« véhicule »,

rédiger ainsi la fin de phrase :

« hydrogène et le véhicule électrique sont exonérés. »

II. – Supprimer les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 35.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

Dispositif

I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

Art. APRÈS ART. 15 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 29 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à aligner les déclarations professionnelles sur une date unique, pour les clôtures en année civile. En effet, le calendrier actuel des obligations déclaratives professionnelles crée une complexité inutile pour les entreprises et leurs conseils.

En matière de déclaration des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), la liasse fiscale doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante, avec un délai supplémentaire de 15 jours calendaires accordé par l’administration.

Il en va de même pour la déclaration de CVAE (formulaire n°1329-DEF de liquidation) et la déclaration annuelle de TVA (CA12). Toutefois, pour ces deux dernières, il n’existe aucun délai supplémentaire de 15 jours pour la télétransmission, contrairement à la liasse fiscale.

Cette superposition de dates proches, mais non alignées, entraîne une charge administrative supplémentaire, alors même que les entreprises et leurs experts-comptables doivent mobiliser leurs équipes sur la même période.

Le présent amendement vise donc à aligner l’ensemble des déclarations professionnelles sur une date unique. Cette date pourrait être fixée au 15 mai de l’année, ce qui correspond déjà à la date limite de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Une telle mesure présente de nombreux avantages :

-       Simplification et lisibilité pour les entreprises, qui n’auraient plus à jongler avec plusieurs échéances légèrement différentes dans un laps de temps restreint.

-       Simplification pour l’administration, notamment grâce à une diminution du nombre d’incidents à gérer.

-       Sécurisation et meilleure organisation des délais, sans perte d’information pour l’administration, puisque toutes les déclarations continueraient à être produites dans un calendrier adapté.

L’alignement des échéances sur une date unique permettrait donc de rationaliser le système déclaratif, sans réduire la capacité de contrôle de l’administration, tout en apportant aux entreprises et à l’administration fiscale une simplification concrète et immédiatement perceptible.

Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.


 

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ; 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;

3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».

Art. APRÈS ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Dispositif

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 25 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un taux de TVA réduit à 5,5 % aux abonnements et à la fourniture de froid renouvelable. Ce taux réduit existe déjà pour les abonnements et la fourniture de chaleur renouvelable. En toute logique, il devrait être étendu aux réseaux de froid renouvelable.

Or, les besoins en climatisation augmentent et le froid non renouvelable accentue le phénomène de réchauffement climatique. Il est par conséquent urgent de développer le recours aux réseaux de froid renouvelable, qui permet d’éviter par exemple l’utilisation de climatiseurs.

Le Gouvernement n’a pas chiffré, dans les annexes budgétaires, le coût du taux réduit existant pour l’énergie calorifique renouvelable.

Dispositif

I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

3° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont produits ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu des travaux présentés par M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard dans leur rapport sur la fiscalité de l’épargne retraite par capitalisation, vise à réorienter le plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite.

En effet, le PER est un instrument d’optimisation de la fiscalité successorale bien identifié par l’administration, les professionnels et les contribuables.

Conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du code général des impôts (CGI), toute personne titulaire d’un PER peut déduire ses versements volontaires dans la limite d’un plafond de déduction. À la sortie du plan, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %. Il s’agit d’un régime fiscal moins favorable que pour les versements non déduits, qui bénéficient du régime dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Or lorsque le titulaire d’un PER alimenté par des versements ayant fait l’objet de la déduction à l’entrée décède avant la liquidation de son contrat, les sommes accumulées sur le plan et transmises aux ayants droit sont imposées au titre des successions, sans jamais être imposées au titre du revenu. Le décès de l’assuré avant la liquidation de son PER fait ainsi obstacle au rattrapage fiscal censé intervenir à la sortie pour neutraliser la déduction à l’entrée.

L’existence du point de fuite créé par la déduction à l’entrée a été confirmée aux rapporteurs par les administrations interrogées, sans toutefois que son coût budgétaire ne soit précisément évalué.

Le présent amendement vise ainsi à créer un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale permis par le régime fiscal du PER. en assurant le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les intégrant à l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois, et seraient éligibles au dispositif prévu par l’article 163‑0 A du code général des impôts sur les revenus exceptionnels, permettant au contribuable de lisser son imposition sur le revenu.

Dispositif

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

Art. APRÈS ART. 24 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La transition écologique rend impérative et urgente un changement de nos modes de consommation.
Comme l’a démontré l’INSERM , les aliments ultra-transformés sont responsables de maladies, certaines de longues durées, qui affectent lourdement la santé de nos concitoyens, sans oublier le coût pour l’assurance maladie.
Il est donc proposé d’accroître pour ces produits les taxes acquittées par les éditeurs de service de télévision établis en France et par les plateformes et entreprises qui mettent à disposition des contenus audiovisuels à la demande. Le taux de la taxe serait ainsi porté à 6,15 % pour ces produits.

Dispositif

Le chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 454‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés. »

2° Le 2° de l’article L. 454‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 point de pourcentage pour la diffusion de messages publicitaires ou de parrainages sur les aliments définis dans le groupe 4 de la classification Nova comme des aliments ultra-transformés ».

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la stabilité de la filière automobile française. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durables et accessibles.

En France, un véhicule de tourisme immatriculé pour la première fois, neuf ou importé, est soumis à une taxe au poids (taxe sur la masse en ordre de marche, ou malus masse), afin d’encourager économiquement les consommateurs à s’orienter vers les véhicules les plus légers.

Alors que les micro-hybrides jouissent d’un abattement de 100kg sur leur masse en ordre de marche, dans la mise en œuvre du malus, le projet de loi de finances pour 2026 vient conditionner cet abattement à compter de 2027 à une puissance maximale nette du moteur électrique supérieure à 30 kilowatts. 

De ce fait, un nombre important de modèles de véhicules vertueux sera demain soumis au malus masse, faisant mécaniquement augmenter leur prix d’achat. Une telle disposition portera un coup à la dynamique d’électrification et au verdissement du parc, nuira à la cohérence de la politique de soutien en la matière, et fragilisera le tissu industriel.

Cette situation impactera directement les constructeurs français qui investissent massivement depuis des années pour développer ces modèles de véhicules et contribuent à la transition énergétique, ainsi que l’activité, l’emploi et la pérennité de nombreux sites de production.

Par ailleurs, la fixation du seuil à 30kW ne paraît à ce jour pas pertinente. Elle vient pénaliser des véhicules accessibles économiquement pour les familles françaises mais vertueux sur le plan environnemental, et favorise à l’inverse des modèles beaucoup plus puissants – et onéreux. 

C’est pourquoi cet amendement propose d’abaisser le seuil d’assujettissement à l’abattement à 14kW, qui s’avère en effet plus approprié en ce qu’il permet de préserver des modèles de tension supérieure, accessibles, mais vertueux, et poursuivre la dynamique d’électrification et de verdissement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 28, substituer au nombre : 

« 30 »

le nombre :

« 14 ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 29.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.

Pourtant, ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.

Ces derniers n’achètent pas de véhicules pour un usage personnel, mais pour les mettre à disposition de particuliers ou entreprises pour des trajets ponctuels, répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.

Le rôle de soupape que joue la location de courte durée suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur l’ensemble des segments d’activité.

Chaque année, le secteur s’acquitte du malus pour 200 000 véhicules neufs qui seront conservés seulement quelques mois avant de venir alimenter le marché de l’occasion et de faciliter le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau.

Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur (composé de 90 % de TPE-PME), qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts. En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances.

Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus CO2 pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° bis Après l’article L. 421‑66, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑66‑1 – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421‑66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 19 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 27 • 17/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Les communes de montagne sont confrontées à des défis d’une ampleur inédite : adaptation au changement climatique, diversification de leur offre touristique vers un modèle « quatre saisons », pression sur les ressources naturelles et crise aiguë du logement qui freine l’embauche des travailleurs saisonniers comme l’installation de résidents permanents. Pour répondre à ces enjeux, qui nécessitent des investissements publics massifs et rapides, leurs ressources financières sont souvent insuffisantes.

La taxe sur les remontées mécaniques, prévue à l’article L. 2333‑50 du CGCT, constitue l’une de leurs principales ressources propres directement liées à l’activité touristique. Or, son taux est actuellement plafonné à 3 %, un niveau fixé il y a plusieurs décennies et qui n’est plus adapté aux besoins d’investissement actuels.

Le présent amendement propose donc une mesure de bon sens et de confiance envers les élus locaux : doubler ce plafond pour le porter à 6 %. Cette évolution vise à redonner des marges de manœuvre budgétaires aux communes et à renforcer le principe de libre administration des collectivités territoriales. Elle permettra aux conseils municipaux, par une délibération souveraine, d’augmenter leurs recettes pour financer les projets structurants indispensables à l’avenir de leur territoire — investissements de transition, politiques du logement, amélioration des services publics — tout en laissant à chaque commune la liberté de fixer le taux le plus approprié à sa situation, en concertation avec les acteurs économiques concernés.

Sans impact sur le budget de l’État, cette mesure offre un levier simple, juste et efficace pour permettre aux territoires de montagne de financer leur résilience et de préparer l’avenir. C’est pourquoi il vous est proposé d’adopter le présent amendement.

Dispositif

1° À l’article L. 2333‑50 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

2° Le présent article n’entraîne pas de perte de recettes pour l’État.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000 € à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.

Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.

Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.

Il est ainsi proposé de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à fixer la durée de l’abattement sur les donations à ses petits-enfants à 10 ans contre 15 ans actuellement.

Dispositif

I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 13 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à soutenir le verdissement des flottes automobiles en France, en privilégiant les véhicules les plus vertueux et les plus adaptés aux usages du quotidien, tout en veillant à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et à la pérennité de la filière automobile. Il encourage l’adoption de solutions de mobilité durable et accessibles.

Depuis le 1er janvier 2022, un véhicule de tourisme immatriculé pour la première fois en France, neuf ou importé, est soumis à une taxe au poids ou « Taxe sur la masse en ordre de marche » (TMOM, ou malus masse). L’objectif d’une telle mesure est d’encourager les consommateurs à s’orienter vers les véhicules particuliers les plus légers.

Mais l’article 97 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a mis fin, au 1er janvier 2025, à l’exonération des véhicules hybrides rechargeables de la taxe annuelle sur les émissions de CO₂, instaurant à la place un abattement de 200kg dans le calcul du malus masse pour les véhicules dont l’autonomie est supérieure à 50 kilomètres.

Or, les véhicules hybrides rechargeables répondent un besoin de mobilité particulier. Ils accompagnent également les automobilistes dans la transition de leurs usages et constituent généralement une première étape vers l’acquisition d’un véhicule 100 % électrique. Il est alors essentiel de continuer à soutenir la décarbonation avec des véhicules électrifiés vertueux et de poursuivre une politique incitative pour les consommateurs.

Cet amendement propose donc d’alléger la fiscalité pesant sur l’acquisition de véhicules hybrides rechargeables les plus vertueux, en proposant une exemption au malus pour les hybrides rechargeables qui atteignent un score environnemental minimal dont le seuil est défini par décret et dont l’autonomie est au moins égale à 80km. Ce seuil semble pertinent en ce qu’il couvre les usages quotidiens moyens, notamment dans les zones où les bornes de recharge sont encore peu implantées, afin d’offrir une autonomie suffisante pour que chacun puisse recharger son véhicule. 

Face à l’impérieux enjeu de la souveraineté industrielle, ce dispositif donne de la visibilité aux constructeurs automobiles qui ont investi dans cette technologie, notamment en France, et qui sont aujourd’hui confrontés à une concurrence internationale intense et à de fortes difficultés économiques, sources de vives inquiétudes pour l’emploi dans nos territoires.

Dispositif

I. – Après le tableau de l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

« Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 80 kilomètres, et dont le score environnemental défini à l’article D. 251‑1 du code de l’énergie atteint un seuil défini par décret. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de François Hollande et fixer l’abattement à 200 000 euros.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 21 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La pollution de l’air a de graves conséquences sanitaires (de l’ordre de 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France) mais aussi économiques (estimées à 100 milliards par an selon un rapport du Sénat). C’est également une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information de plus en plus précise et accessible, et un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
 
L'article L.221- 3 du Code de l’Environnement confie la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air en France aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA*), organismes régionaux regroupés au sein de la Fédération Atmo France.
Les AASQA, dont la gouvernance est quadripartite (État, Collectivités, Entreprises, Associations et personnalités qualifiées santé/environnement) et dont le financement est diversifié (État, Collectivités, Entreprises via notamment des dons libératoires de Taxes Générales sur les Activités Polluantes), sont des organismes indépendants, impartiaux et tiers de confiance.
Leur ancrage territorial (une AASQA par région) les place au plus près des décideurs locaux, dont les collectivités industrielles et les acteurs économiques. Il s’agit de lieux uniques où les acteurs locaux et territoriaux débattent et agissent via des diagnostics partagés et des actions concertées en faveur de la qualité de l’air et du climat, à l’échelle d’une région.
Les informations que les AASQA produisent sont des données de référence, fiables et transparentes, les indicateurs qu’elles établissent le sont de façon homogène sur l’ensemble du territoire national.
 
Les dons libératoires de TGAP-air, prévus par l’article 266 decies du code des douanes, contribuent au financement des AASQA tout en permettant l’établissement de relations territoriales de proximité avec le tissu industriel régional. Or, cette ressource financière diminue au regard des perspectives, très positives, de décarbonation de l’industrie qui vise à réduire les consommations d’énergie fossiles polluantes et donc génératrices de TGAP. 
Aussi, afin de limiter la baisse du financement des AASQA liée à ces évolutions industrielles qui, en outre, déstabilise l’équilibre de financement des AASQA Etat-entreprises-collectivités, il est proposé dans cet amendement de relever les plafonds limite des dons possibles de TGAP-air.
Ce relèvement sera en outre particulièrement favorable aux AASQA implantées dans des territoires peu industriels, voire mono-industriel comme certains Départements et Régions d’Outre-Mer, pour lesquels le passage à l’énergie verte a déjà débuté. 
 
*  Les missions des AASQA consistent à :
- Surveiller et prévoir la qualité de l’air et l’atmosphère par des mesures, des modélisations et des inventaires d’émissions de polluants de l’air et de gaz à effet serre. En plus des polluants réglementés (particules, oxydes d’azote, ozone, ...), les AASQA assurent surveillance et expertise sur les pesticides dans l’air, les pollens, les particules ultra fines, les  odeurs, ...
- Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux au quotidien et en cas d’épisodes de pollution
- Accompagner les décideurs par l’évaluation des actions de lutte contre la pollution de l’air, de réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air, d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, selon une approche intégrée air-climat-énergie contribuant à assurer une cohérence des actions en faveur de la santé ET du climat
- Améliorer les connaissances et participer aux expérimentations innovantes

 

Amendement travaillé avec ATMO France

Dispositif

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Si l’article 10 met en place un dispositif particulièrement appréciable d’exonération de la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire des animaux et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage, la condition d’emploi de l’indemnité pour la reconstitution du cheptel, si elle est justifiée, est actuellement trop restrictive car le délai d’un an n’est pas suffisant.

En effet, la reconstitution du cheptel est une opération à concevoir sur le long terme, d’autant plus que l’abattage emporte la disparition, bien souvent, sinon de la totalité du cheptel, en tout cas de la majorité des bêtes qui le composent.

En pratique, il est donc nécessaire d’étendre le délai d’un an prévu à l’article 10 à deux ans, soit vingt-quatre mois à compter de la perception de l’indemnité. Une telle extension permettra de donner au nouveau dispositif toute son efficience et facilitera son appréhension par les éleveurs durement touchés par les récentes épidémies, à l’image de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui frappe actuellement les agriculteurs.

Dispositif

I – À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de vingt-quatre mois ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. 2 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de certaines infractions.

Toutefois la rédaction restrictive de cet article ne permet pas de couvrir dans le champ de la suspension des avantages fiscaux de nombreux actes illégaux et parfois violents perpétrés par certaines associations dans notre pays. 

Il est donc proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : 

- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal),

- l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), 

- le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), 

- le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), 

- la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), 

- la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal)

Ces actes peuvent faire l’objet de condamnation pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal). 

Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution.

 

Dispositif

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

Par ailleurs, en ce qui concerne les grands-parents, la fiscalité est particulièrement injuste, puisqu’en cas de décès, l’abattement est réduit à une part symbolique de seulement 1 594 euros par petit-enfant.

Enfin, compte-tenu du fait que les Français font des enfants de plus en plus tard, l’âge limite pour effectuer des donations à ses petits-enfants, fixé à 80 ans, est d’autant plus pénalisant qu’il est couplé à un âge minimal de 18 ans pour ces petits-enfants afin de bénéficier de ces donations.

Ce qui est alors logique pour les parents, afin de les inciter de faire des donations le plus tôt possible, devient alors pervers et totalement inefficace pour les grands-parents.

C’est pourquoi cet amendement vise à :

1-       Rehausser le seuil d’abattement des donations à ses petits-enfants à 150 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement

2-       Assigner cet abattement à une durée de 10 ans contre une durée de 15 ans actuellement

3-       Supprimer la limite d’âge fixée à 80 ans pour des grands-parents à faire des donations pour leurs petits-enfants

4-       Aligner la fiscalité des successions des grands-parents sur celle des donations en rehaussant l’abattement à 150 000 euros de succession libres de droits par petit-enfant

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le 1° du I est supprimé ;

c) À l’alinéa 5 le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » 

3° Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. ART. 36 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et à assurer que l’ensemble des sommes collectées bénéficient bien aux riverains des aéroports.

Rappelons que le rendement prévisionnel prévu par le projet de loi de finances est proche de 50 000 000 euros.

Il convient donc que l’ensemble de cette somme et non uniquement 40 000 000 d’euros, finance l’objet pour lequel la taxe sur les nuisances sonores aériennes a été instituée au bénéfice des riverains par le législateur à savoir (article L. 6360‑2 du code des transports) :

– Le financement des dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571‑14 du code de l’environnement) et ;

– Le financement des annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571‑16 du code de l’environnement.

Dispositif

I. – À la ligne 126 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 000 000 » 

les mots : 

« Non plafonnée ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

Art. APRÈS ART. 34 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 12 • 17/10/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est proposé un nouveau dispositif original d’incitation à l’investissement locatif dans le logement neuf ou existant, assorti d’un avantage fiscal différé : il permet à tout contribuable investissant dans la pierre (neuf ou existant) de défiscaliser à terme.

Ce dispositif propose une forme inédite, en instaurant une exonération d’impôts sur les revenus locatifs (Période 2) après une période où les revenus locatifs sont imposables (Période 1).

Période 1 : Quel que soit le type d’investissement, existant, existant rénové ou neuf, le logement doit être loué nu à usage de résidence principale, pendant au moins dix ans et les revenus locatifs sont soumis aux conditions de droit commun de l’impôt sur le revenu. Durant cette 1ere période le dispositif ne coûte rien.

Période 2 : Au terme des dix premières années de location, les revenus locatifs des dix années suivantes sont exonérés d’impôt sur le revenu sous conditions que le logement continue d’être loué nu à usage exclusif de résidence principale. Si le logement a été acquis neuf ou ancien et a fait l’objet de travaux importants de rénovation énergétique, l’exonération est portée à quinze ans. 

L’avantage est limité à un maximum de 2 logements éligibles par foyer fiscal. Le dispositif est borné dans le temps.

Ce dispositif présente quatre avantages : il encourage l’investissement, il stabilise le parc locatif, il n’obère pas les finances publiques, il préserve les finances des collectivités locales au titre des DMTO sur l’existant et génère de la TVA sur l’immobilier neuf.

Il envoie un beau signal vers l’investissement locatif et la rénovation énergétique.

Une mesure à même de restaurer la confiance des bailleurs et de contribuer à produire une nouvelle offre sur le marché locatif. Enfin, il flèche vers une source de revenus supplémentaires au moment du départ à la retraite du contribuable.

Dispositif

I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31‑0 ter ainsi rédigé :

« Article 31‑0 ter. – I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, à compter du 1er janvier 2026, un logement existant, neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une exonération d’impôt sur les revenus tirés de la location dudit logement à condition qu’ils s’engagent, sur option, à le louer nu à usage exclusif d’habitation principale pendant une durée d’au moins dix ans.

« L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de l’acquisition d’un logement existant ou de l’année d’achèvement d’un logement neuf ou de son acquisition si elle est postérieure. L’option est irrévocable pour le logement considéré.

« L’exonération d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa.

« B. – L’exonération d’impôt s’applique dans les conditions suivantes :

« 1° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 et qui satisfait au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2026 ;

« 3° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« 4° Au logement existant acquis à compter du 1er janvier 2026 qui ne satisfait pas au critère de performance énergétique minimale prévue à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait l’objet de travaux rénovation énergétique permettant au logement d’acquérir une consommation énergétique annuelle se situant au moins entre 180 et 250 kWh par mètre carré ;

« 5° Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

« 6° Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret, ainsi qu’au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 3° à 6° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 3° à 6° avant l’acquisition par le contribuable, les logements ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d’habitation principale à une personne autre que l’une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« L’exonération d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure

« III. – A. – L’exonération d’impôt ne peut s’appliquer qu’à la location d’au plus deux logements par foyer fiscal.

« B. – Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de l’exonération d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.

« IV. – À la condition que le logement continue d’être loué nu à usage de résidence principale, la durée de l’exonération d’impôt est fixée à :

« 1° Dix ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I ;

« 2° Quinze ans maximum à l’issue de la période de dix ans couverte par l’engagement de location mentionnée au I, pour les logements acquis neuf et ceux visés aux 2° à 6° du B du I.

« V. – A. – L’exonération d’impôt cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« 1° La cessation de location du logement ;

« 2° La cession du logement ;

« 3° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts.

« Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage poursuivre la location du logement nu à usage de résidence principale. »

« La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture des engagements ou le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. 

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à aligner le seuil d’abattement des donations des grands-parents sur celui existant des parents en le rehaussant à 100 000 euros contre seulement 31 865 euros actuellement.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager les ménages aisés de mettre en location des biens en sortant de l’assiette de l’IFI les logements qui seraient loués sous conditions de loyer et de ressources.

Dispositif

I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les deux phrases suivantes : « Sont exclus de l’assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au moins 8 mois au cours de la période servant à déterminer l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instituer une exonération temporaire des droits de mutation à titre gratuit normalement dus lors de la première transmission d’immeubles neufs ou en état futur

d’achèvement acquis par acte authentique signé entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

Ce dispositif temporaire a pour objectif de relancer rapidement la commercialisation des logements neufs, y compris en réduisant le stock des logements neufs invendus détenus par les promoteurs

immobiliers en raison de la crise du logement qui sévit actuellement.

Cette mesure permet de soutenir, pendant une période transitoire, le marché du logement, en accession, comme en location, en mobilisant l’épargne privée pour l’acquisition de logements neufs

ou en VEFA.

Cet amendement permet également de mettre de nouveaux logements en location à un moment où la crise de l’offre est importante : entre 2019 et 2023, l’offre de biens à louer a été divisée par deux (rapport du site Bien’ici).

L’application de cette mesure est subordonnée au respect des conditions suivantes :

– L’engagement d’affecter le bien à un usage de résidence principale pendant une période minimale de six ans ;

– En cas de mise en location, celle-ci doit respecter des plafonds de loyer et de ressources.

L’exonération accordée est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chaque donataire ou héritier, pour en limiter le coût.

De surcroit, les moindres recettes fiscales sont notablement différées dans le temps.

Pour rappel, les droits d’enregistrement ne sont pas concernés par l’exonération. Par conséquent, cette mesure n’impacte en rien les recettes fiscales départementales.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du 2 de l’article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis. – Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.

« L’exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.

« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.

« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. ».

2° Après le même article 793, il est inséré un article 793‑0 bis ainsi rédigé :

« Art. 793‑0 bis – L’exonération prévue au 4° bis du 2 de l’article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l’appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 10 • 17/10/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 3 • 17/10/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à réformer les droits de donation et de succession, afin de favoriser la mobilité du patrimoine entre les générations.

En effet, si l’on souhaite favoriser le pouvoir d’achat des jeunes générations, il est indispensable de permettre aux ascendants de disposer pleinement de leurs biens, jusqu’à en faire don à leurs descendants, sans être surtaxés.

La France se situe bien en retard de ses voisins européens, quand on pense que certains pays comme l’Autriche ou la Suède ont entièrement supprimé les impôts sur les transmissions afin de favoriser la mobilité du patrimoine envers les jeunes, ou que le seuil d’abattement en Allemagne est actuellement fixé à 400 000 euros.

De plus, la fiscalité des donations revient à taxer une nouvelle fois des biens qui ont déjà été taxés au moment où ils ont été achetés ou détenus par leurs donataires. Cet effet de « double peine » est encore plus violent lorsqu’il survient au moment des successions, la fiscalité étant alors perçue comme un « impôt sur la mort ».

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur la baisse du seuil d’abattement à 100 000 euros par l’administration de François Hollande et fixer l’abattement à 150 000 euros.

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Art. APRÈS ART. 27 • 17/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire, en montagne, sur littoral et en plaine.

À l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

À l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.

Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.

Dispositif

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133‑11 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 16/10/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une dérogation ciblée et proportionnée à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, afin d’éviter de fragiliser les acteurs économiques locaux qui participent à la vitalité et à l’équilibre des territoires.

Si cette majoration constitue un levier légitime pour réguler la pression immobilière dans les zones tendues, son application uniforme peut produire des effets indésirables : elle touche parfois les personnes ou entreprises qui vivent, travaillent et investissent durablement dans la commune. Or, ces acteurs jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’activité économique, du commerce de proximité et de l’emploi local.

Le dispositif proposé permet d’exonérer de cette surtaxe, les personnes physiques dont la résidence principale se situe dans la commune ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège de direction effective y est établi.

Pour préserver la sincérité du dispositif et éviter tout effet d’aubaine, cette exonération serait réservée aux contribuables justifiant d’une présence effective et continue d’au moins deux ans.

Cette mesure concilie ainsi deux impératifs : maintenir l’efficacité de la surtaxe sur les résidences de confort détenues par des non-résidents permanents, tout en protégeant les acteurs enracinés dans le territoire, indispensables au dynamisme économique, à l’offre de logements saisonniers et à la cohésion des communes concernées.

Dispositif

I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 1407 ter du code général des impôts, sont insérés les six alinéas suivants : 

« 4° Pour les logements meublés qui, bien que n’étant pas l’habitation principale du redevable, sont affectés à une activité économique de location par des propriétaires répondant aux conditions suivantes :

« a) S’il s’agit d’une personne physique, sa résidence principale doit être située dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date ;

« b) S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit répondre cumulativement aux critères suivants :

« – Elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« – Son siège de direction effective est situé dans la même commune que le logement concerné au 1er janvier de l’année d’imposition et de manière continue depuis au moins les deux années précédant cette même date.

« Cette disposition s’applique notamment aux meublés de tourisme, gîtes ruraux et aux logements destinés à l’hébergement du personnel saisonnier, dont l’exploitation contribue à l’économie locale. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 16/10/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

L’article 1407 ter du code général des impôts, qui institue une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues, a pour objectif de lutter contre la rétention de logements vacants et des lits froids. Cependant, son application forfaitaire ne distingue pas un logement inoccupé d’un logement activement loué pour de courtes durées, qui participe pourtant à l’offre d’hébergement touristique et à l’économie locale.

De fait, un propriétaire qui loue intensivement son bien et contribue ainsi significativement aux recettes de la taxe de séjour de sa commune est pénalisé de la même manière qu’un propriétaire laissant son bien vide la majeure partie de l’année. Cette situation est à la fois inéquitable et contre-productive.

Le présent amendement a pour objet d’introduire un mécanisme plus juste et incitatif. Il propose d’autoriser les conseils municipaux à corréler le montant de la majoration de la taxe d’habitation avec le montant de la taxe de séjour acquittée pour le même logement.

Ce dispositif de « bonus fiscal » permettrait aux communes de mettre en place un système de réduction progressive : Plus le montant de la taxe de séjour est élevé, témoignant d’une forte activité locative, plus la réduction de la majoration serait importante, pouvant aller jusqu’à son annulation totale.

Il permettrait de cibler précisément la surtaxe sur les résidences secondaires qui ne sont ni la résidence principale, ni un outil de travail contribuant à l’économie touristique.

Enfin il permet d’encourager la location effective et déclarée, augmentant ainsi les recettes de la taxe de séjour tout en réduisant l’effet punitif de la surtaxe pour les propriétaires vertueux.

Cette mesure respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales en leur laissant le choix d’instaurer ce mécanisme et d’en définir les modalités (barème progressif, abattement, etc.) en fonction des spécificités de leur territoire.

Fondé sur un critère objectif et rationnel, ce dispositif est conforme au principe d’égalité devant l’impôt et s’inspire d’autres mécanismes fiscaux qui modulent l’impôt en fonction du comportement du contribuable. Il s’agit d’une mesure de justice fiscale et d’intelligence économique, qui transforme une taxe punitive en un véritable outil de politique locale du logement et du tourisme.

Dispositif

I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par la même délibération, le conseil municipal peut instituer un mécanisme de réduction de cette majoration en fonction du montant de la taxe de séjour, prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, acquittée au titre du logement concerné pour l’année précédant celle de l’imposition. Cette réduction ne peut avoir pour effet de rendre le montant de la majoration négatif. Les modalités de calcul de cette réduction, qui peut être progressive et prendre la forme d’un abattement forfaitaire ou proportionnel, sont fixées par la délibération. »

2° Au II, après le mot : « majoration », sont insérés les mots : « , le cas échéant après application de la réduction prévue au deuxième alinéa du I, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 18 • 16/10/2025 IRRECEVABLE_40
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