Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (85)
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 18 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les dix-huit mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.
En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.
La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. » »
Art. APRÈS ART. 13
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudeurs utilisent régulièrement des modifications de comptes bancaires pour rediriger des prestations vers des tiers complices ou des comptes créés sous de fausses identités. Ce phénomène est particulièrement constaté dans les allocataires vulnérables (personnes âgées, handicapées), susceptibles d’être victimes d’abus de confiance.
L’exigence d’un justificatif attestant que le compte appartient bien au bénéficiaire permet de sécuriser un moment critique du cycle de versement : le changement de RIB. Cette mesure participe de la lutte contre plusieurs formes de fraude documentaire courantes : usurpation d’identité, falsification de justificatifs bancaires, piratage de comptes numériques…
Elle ne crée ni nouvelle prestation ni nouvelle procédure lourde : les organismes sociaux disposent déjà des moyens de contrôle documentaire dans le cadre des vérifications d’ouverture de droits. Le dispositif proposé s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’amélioration des garanties apportées aux bénéficiaires eux-mêmes.
Dispositif
Après l’article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑1 A. – Lorsqu’un changement de coordonnées bancaires est demandé pour le versement d’une prestation servie par un organisme de sécurité sociale, celui-ci exige la production d’un document attestant que le compte bancaire renseigné appartient au bénéficiaire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.
Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à souligner la nécessité d’affirmer une véritable volonté politique de renforcer la lutte contre la fraude, en dotant l’État d’un ministère spécifiquement dédié à ces enjeux.
Les insuffisances persistantes dans ce domaine appellent une organisation plus claire et une implication directe du pouvoir exécutif. Compte tenu des impacts majeurs de la fraude sur les finances publiques, les entreprises et le contrat social, il est indispensable qu’un ministre soit pleinement dédié à ces enjeux. Un ministère chargé spécifiquement des fraudes permettrait de mieux coordonner l’action des administrations et organismes sociaux et d’obtenir des résultats concrets rapidement.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et des fraudes ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis.
Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée.
Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.
Dispositif
À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé d’alourdir les amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts (CGI), sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégement fiscaux spécifiques aux Outre‑mer pour le premier, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une allégement ou un crédit d’impôt pour le deuxième, et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt pour le dernier.
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).
Dispositif
L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 50 millions d’euros non pas la réalisation d’une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais l’obtention d’un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l’accord perdant donc son caractère purement facultatif.
Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire.
Dispositif
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Art. AVANT ART. PREMIER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales.
Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre que les informations utiles à la lutte contre la fraude transmises au ministre chargé de la Sécurité sociale, soient également communiquées aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude.
La fraude sociale s’articule en effet fréquemment avec d’autres formes de fraude – fiscale, usurpation d’identité ou travail dissimulé – qui relèvent de services distincts. Étendre cette transmission d’information permet d’améliorer la coordination entre administrations, de renforcer l’efficacité des enquêtes et d’assurer une réponse plus cohérente face aux fraudes complexes ou organisées.
Dispositif
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude ».
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s’étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive.
Dispositif
Après l’article 1740 E du code général des impôts, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
Art. APRÈS ART. 20 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés.
Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée.
Dispositif
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;
2° L’article L. 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »
Art. ART. 15
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 10° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.
Dispositif
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »
Art. ART. 19 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction en substituant « ou » à « et » dans la liste des agents protégés. Cette modification renforce la portée de la protection en permettant qu’elle s’applique à l’un ou l’autre de ces agents, indépendamment de leur action conjointe.
Dispositif
Substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. APRÈS ART. 20
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17 QUINQUIES
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours.
Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de la défense et permet d’éviter les contestations susceptibles d’entraîner des annulations contentieuses. Elle n’alourdit pas la procédure puisque l’autorité compétente dispose déjà des éléments factuels pour prononcer la suspension.
La mesure proposée, simple et sans incidence financière, renforce l’effectivité du dispositif antifraude et contribue à la protection des assurés comme à l’intégrité du système de santé.
Dispositif
Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les six mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les six mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 20
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement intègre l’administration des douanes au dispositif, car une partie importante des activités occultes concerne aussi la fraude douanière, en particulier la contrebande de tabac, la vente illégale de marchandises et les réseaux de contrefaçons.
Permettre aux douanes de transmettre leurs informations, comme le fait déjà l’administration fiscale, renforcera la capacité de l’État à détecter les trafics, à lutter contre les marchés parallèles et à protéger les professionnels respectueux des règles face à une concurrence illégale.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« transmet »
les mots :
« et l’administration des douanes transmettent ».
Art. APRÈS ART. 14
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il y a une augmentation des fraudes liées aux décès. Afin de prévenir ces comportements, cet amendement vise à obliger la transmission de l’acte de décès aux organismes de sécurité sociale.
Dispositif
L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les décès à l’étranger de retraités français, l’acte de décès est transmis par le Consulat dans un délai de 10 jours aux organismes de sécurité sociale ».
Art. APRÈS ART. 12
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS).
Cet amendement propose des pénalités minimales proportionnelles au préjudice afin de punir plus sévèrement et d’améliorer la dissuasion ainsi que la récidive.
Dispositif
Après le II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »
Art. ART. 13 BIS A
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF). Aujourd’hui, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement des droits indûment mobilisés, mais cette faculté demeure insuffisamment contraignante et peut entraîner des disparités dans la mise en œuvre.
En remplaçant le terme « peut » par « doit », l’amendement transforme une simple possibilité en obligation. Il garantit ainsi que la Caisse des dépôts engage automatiquement les procédures de recouvrement lorsqu’elle constate une utilisation indue des droits ou une violation des règles encadrant le CPF.
Cette précision permet de sécuriser le dispositif, de protéger les fonds publics et d’assurer une réponse ferme, cohérente et homogène face aux fraudes ou aux détournements de ce service.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 6323‑45, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « doit, dans les plus brefs délais, » ;
« 2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé : »
Art. APRÈS ART. 18
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).
Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.
Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive.
Dispositif
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
Art. ART. 3
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une transmission réciproque d’informations entre l’INPI et l’administration fiscale.
L’objectif est de permettre à l’INPI de signaler à la DGFiP les incohérences manifestes ou formalités suspectes, comme des déclarations incohérentes, des identités douteuses ou des dépôts laissant supposer des activités frauduleuses.
Cette boucle d’information permet de détecter plus tôt les faux entrepreneurs et les entités écrans, renforçant ainsi la lutte contre l’économie souterraine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce signale à l’administration fiscale toute incohérence manifeste ou formalité suspecte apparaissant dans les informations déposées ou collectées dans le cadre des formalités prévues au présent article. »
Art. ART. 17 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, pour que l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale soit cohérent.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« 2° À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude.
Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l’existence d’un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l’objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l’autorité judiciaire.
La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu’un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale.
Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l’objectif d’efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , y compris lorsque les préjudices subis sont de nature ou de montant différents ».
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme puisse interrompre leur versement à titre conservatoire.
Sans une telle faculté, l’organisme demeure contraint de poursuivre le paiement des prestations tant que la procédure administrative ou judiciaire n’est pas aboutie, alors même que la fraude est caractérisée. Cette impossibilité accroît le préjudice financier subi et fragilise l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus sérieuses. En offrant une base légale explicite à une suspension conservatoire strictement encadrée, l’amendement renforce significativement la capacité d’intervention des organismes sociaux, tout en garantissant qu’une décision administrative ou judiciaire définitive vienne confirmer ou infirmer la mesure.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313‑1, 313‑2, 321‑1, 441‑1, 441‑6, 434‑23 du code pénal et à l’article L. 8221‑1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique annuelle obligatoire au consulat de France doit être exigée pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite annuelle au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. APRÈS ART. 3
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude nécessite de doter les organismes sociaux de moyens d’investigation efficaces, notamment par l’accès aux données patrimoniales. Cependant, cet accès renforcé doit être accompagné de garanties visant à prévenir toute utilisation détournée ou disproportionnée de ces informations sensibles.
La traçabilité des consultations constitue un outil essentiel de contrôle interne et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Elle permet d’identifier l’agent ayant eu accès à une donnée, l’objet de sa consultation et son fondement juridique. Cette transparence est indispensable à la protection des droits fondamentaux des personnes concernées et à la crédibilité du dispositif.
Cette précision ne crée aucune charge supplémentaire car elle s’inscrit dans un mécanisme déjà prévu par le projet de loi, qui renvoie à un décret la définition des règles de conservation et de destruction des données consultées. Elle participe ainsi pleinement à l’objectif d’équilibre entre efficacité des contrôles et garanties juridiques offertes aux citoyens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l’identité de l’agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »
Art. ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour but d’étendre le périmètre des contrôles afin d’assurer une cohérence globale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales départementales, en permettant que l’accès aux données fiscales ne soit pas limité à un seul dispositif mais englobe l’ensemble des aides soumises à condition de ressources.
En effet, la lutte contre la fraude sociale ne peut se limiter au seul RSA, car l’ensemble des aides versées par les départements repose sur un même principe d’équité et de solidarité. Toutes ces prestations sont financées par l’impôt et doivent être garanties aux personnes qui en ont réellement besoin. Se focaliser sur un dispositif isolé laisserait subsister des zones de vulnérabilité dans d’autres aides soumises aux mêmes conditions de ressources.
Par ailleurs, cette extension est pleinement complémentaire avec les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi, lesquelles organisent la circulation d’informations entre organismes sociaux pour améliorer la détection des irrégularités. Le présent amendement poursuit un objectif distinct mais cohérent : permettre aux départements de disposer, pour l’ensemble des prestations qu’ils attribuent sous condition de ressources, des mêmes outils de vérification fiscale que ceux prévus pour la lutte contre la fraude au RSA. Il assure ainsi une harmonisation des moyens de contrôle, indispensable à l’efficacité et à la cohérence de la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au revenu de solidarité active »
les mots :
« aux prestations sociales départementales soumises à condition de ressources mentionnées aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Art. ART. 3 BIS
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 22
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la capacité du RNCPS à détecter les fraudes aux cartes Vitale. En 2022, la Cour des comptes estimait à près de 750 000 le nombre de cartes « surnuméraires », actives sans droit associé.
Ces anomalies constituent un risque majeur de fraude à l’assurance maladie et fragilisent la crédibilité de notre système de solidarité. L’ajout proposé permet de croiser automatiquement les données d’état civil et les usages de la carte Vitale pour repérer doublons, incohérences et usurpations. Il crée ainsi un levier concret pour tarir l’une des sources les plus sensibles de fraude documentaire. En ciblant les fraudeurs, il protège les assurés honnêtes et l’argent public.
Dispositif
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Le répertoire intègre les signalements issus des contrôles automatisés réalisés à partir des données du répertoire national d’identification des personnes physiques, du fichier national de gestion des identités et des systèmes d’information des organismes d’assurance maladie lorsqu’ils révèlent :
« 1° Une anomalie d’état civil, une incohérence d’identification ou une divergence entre les données d’identité déclarées et les données authentifiées issues des bases nationales d’état civil ;
« 2° L’existence d’une carte d’assurance maladie présentant un doublon, un numéro d’identification multiple, une activité incompatible avec les données d’état civil connues, ou tout autre élément caractérisant un risque élevé de fraude documentaire ou d’usurpation d’identité. »
Art. APRÈS ART. 6 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux cartes Vitale, qui reposent très souvent sur des usurpations d’identité permettant d’obtenir indûment des prestations ou des droits sociaux.
Face à l’ampleur de ces pratiques, il est nécessaire de durcir les sanctions, en prévoyant des peines aggravées lorsque l’usurpation d’identité concerne un organisme public ou est commise en bande organisée. Il s’agit de reconnaître la gravité particulière de ces fraudes, qui fragilisent la confiance dans notre système social.
L’amendement ajoute par ailleurs cette infraction à la liste des crimes et délits relevant du régime de la criminalité organisée, afin de permettre l’usage des techniques spéciales d’enquête adaptées aux réseaux structurés. L’objectif est de mieux protéger les assurés et les finances publiques en ciblant efficacement les fraudeurs.
Dispositif
I. – L’article 226‑4-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’usurpation d’identité est commise aux fins d’obtenir frauduleusement un avantage, une prestation, une allocation ou un droit auprès d’un organisme public, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. »
II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Délit d’usurpation d’identité aggravée prévu à l’article 226‑4-1 du code pénal. »
Art. APRÈS ART. 2
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 9 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’article L. 161‑24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les retraités résidant à l’étranger, une visite tous les neuf mois au consulat est requise pour confirmer leur existence en vie, sous peine de suspension des paiements. Les modalités de cette visite sont déterminées par décret. »
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves.
Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »
Art. APRÈS ART. 20 QUATER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude.
En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 114‑16 est ainsi rédigé :
« L’autorité judiciaire communique aux organismes de protection sociale, sauf si cela compromet une procédure en cours, toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales. » ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 20 TER
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation.
Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu’une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n’ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l’utilisation d’un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies ou à l’article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l’importance économique de l’entreprise, dans des conditions fixées par décret.
« La réduction de l’amende ne peut être accordée qu’une seule fois et ne s’applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d’utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
Art. ART. 19
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète le 17° introduit par le Sénat afin de couvrir une situation non prise en compte : les délits prévus par l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’ils visent à dissimuler des revenus provenant du trafic de stupéfiants.
Les réseaux de narcotrafic utilisent de plus en plus les mécanismes de fraude fiscale pour recycler leurs profits, parfois sans constituer une bande organisée au sens strict. Il est donc nécessaire d’intégrer ces situations dans le champ des techniques spéciales d’enquête, afin de permettre aux autorités judiciaires et aux services spécialisés, notamment le futur parquet national anti-criminalité organisée, d’agir efficacement.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : assécher les circuits frauduleux et renforcer la lutte contre la criminalité organisée liée aux stupéfiants.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 17° bis Les délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’il existe des éléments laissant présumer qu’ils visent à dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. Les informations utiles sont transmises sans délai au procureur de la République compétent ou au procureur de la République national anti-criminalité organisée, qui peut en aviser l’Office anti-stupéfiants. »
II. – En conséquence, après la référence :
« 16° »,
rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« , 17° et 17°bis ainsi rédigés : ».
Art. APRÈS ART. 20 TER
• 05/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 05/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de doter les organismes nationaux de sécurité sociale d’un outil harmonisé permettant d’évaluer annuellement la fraude et d’assurer une comparaison fiable entre régimes.
En effet, la quasi-totalité des organismes chargés de verser les prestations sociales ne disposent aujourd’hui d’aucun outil commun d’évaluation de la fraude, ce qui fragilise nécessairement la conduite des politiques publiques : sans indicateurs solides, il devient impossible de cibler efficacement les contrôles, d’identifier les failles des dispositifs ou de dimensionner les moyens à engager. L’amendement vient précisément combler cette lacune en imposant la mise en place d’un socle d’évaluation homogène.
Cet indicateur national harmonisé vient compléter utilement les dispositifs de partage d’informations prévus par le projet de loi, en fournissant aux pouvoirs publics un outil homogène et objectivé de mesure de la fraude sociale. Il permet d’identifier les écarts entre régimes, de comparer les politiques de contrôle et d’orienter plus efficacement les actions correctrices.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes nationaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114‑5 définissent chaque année un indicateur harmonisé d’évaluation de la fraude détectée et estimée, afin de permettre une comparaison entre régimes et une consolidation nationale des résultats. »
Art. APRÈS ART. 19
• 05/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le détachement de travailleurs, lorsqu’il est légal et encadré, constitue un mécanisme normal de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois, les « faux détachements » représentent une fraude massive qui cause un préjudice considérable :
– Préjudice pour les finances publiques (cotisations sociales éludées) ;
– Concurrence sociale déloyale envers les entreprises françaises ;
– Exploitation des travailleurs concernés.
Selon les données de l’inspection du travail, le BTP et les secteurs de la sous-traitance sont particulièrement touchés par ces pratiques. Des entreprises étrangères créées de toutes pièces ne servent qu’à « mettre à disposition » des travailleurs en réalité salariés de l’entreprise française donneuse d’ordre.
En conséquence, le présent amendement propose un alourdissement significatif des sanctions pénales et financières en cas de recours à un faux détachement, une solidarité financière automatique et immédiate du donneur d’ordre, une interdiction temporaire d’exercer et d’accès aux marchés publics pour les entreprises étrangères condamnées pour faux détachement, et un doublement des majorations de cotisations sociales lorsque le travail dissimulé implique des travailleurs prétendument détachés.
Dispositif
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221‑5 du code du travail est réalisé par des travailleurs prétendument détachés dans les conditions mentionnées à l’article L. 8256‑2‑1 du même code, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont portées respectivement à 50 % et 100 %. »
II. – Après l’article L. 8256‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 8256‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2‑1. – Le recours à un détachement fictif de travailleurs, caractérisé par l’absence d’activité réelle de l’entreprise prétendue employeuse dans son pays d’établissement ou par le fait que l’activité exercée en France constitue l’activité principale ou unique de l’entreprise, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne au moins dix travailleurs.
« Le donneur d’ordre ayant sciemment eu recours à une entreprise pratiquant le détachement fictif de travailleurs est de plein droit solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions sociales, des impôts et taxes, ainsi que des salaires dus aux travailleurs concernés. Cette solidarité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir un manquement du donneur d’ordre à ses obligations de vigilance.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction définie au présent article encourent une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans, ainsi qu’une exclusion des marchés publics pour la même durée. »
Art. APRÈS ART. 18
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 18
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 18 du projet de loi porte à quinze ans de réclusion criminelle les peines encourues pour les escroqueries aux finances publiques commises en bande organisée, reconnaissant ainsi la gravité particulière de ces infractions.
Toutefois, les auditions menées lors des travaux préparatoires ont révélé l’existence de réseaux criminels particulièrement structurés qui exploitent méthodiquement la vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière pour commettre des fraudes massives aux finances publiques, notamment dans les secteurs des VTC, de la livraison à domicile et du BTP.
Ces organisations criminelles cumulent plusieurs préjudices graves : elles détournent massivement l’argent public, créent une concurrence déloyale envers les entreprises respectueuses du droit, et exploitent la situation de grande précarité de personnes vulnérables qui deviennent malgré elles des instruments de la fraude.
Le présent amendement vise ainsi à sanctionner avec une sévérité accrue ces formes particulièrement graves d’escroquerie organisée, en portant les peines à vingt ans de réclusion criminelle.
Dispositif
L’article L. 313‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 3 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie prévue au 5° du présent article commise en bande organisée est réalisée en exploitant la situation de vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. »
Art. APRÈS ART. 18
• 04/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 12 QUATER
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.
Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.
Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation (eau, électricité, télécommunications) permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.
Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.
Dispositif
Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑3‑1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur fournir des données de consommation effective relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le bénéficiaire ou les enfants au titre desquels les prestations sont versées ne résident pas de manière stable et effective sur le territoire français, le directeur de l’organisme peut, dans le respect du principe du contradictoire, suspendre à titre conservatoire le versement des prestations pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 15
• 04/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.
Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.
Dispositif
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 9 BIS
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.
En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.
Dispositif
Avant l’article L. 521‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑6‑2. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.
« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :
« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;
« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.
« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »
Art. ART. 17
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer l’information des patients en cas de déconventionnement du praticien.
Cette mesure garantit aux patients la transparence indispensable leur permettant d’anticiper les conséquences financières liées à l’absence de prise en charge résultant de la décision du déconventionnement prise par l’organisme local d’assurance maladie.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1111‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un professionnel de santé est placé hors convention, il est tenu d’en informer les patients par affichage visible et lisible dans son lieu d’exercice ».
Art. APRÈS ART. 21
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.
Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques.
Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »
Art. APRÈS ART. 22 QUATER
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les « circonstances exceptionnelles » justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet :
– de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ;
– d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ;
– de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ;
– d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits.
En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées.
Dispositif
l’alinéa 4, après le mot :
« circonstances »,
insérer les mots :
« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».
Art. ART. 5
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement les finalités des traitements de données de santé autorisés par l’article 5 du projet de loi. Si le texte prévoit une transmission de données dans le cadre de la lutte contre la fraude, il ne précise pas explicitement les usages qui doivent être exclus afin d’éviter toute dérive.
L’amendement propose donc d’inscrire clairement dans les trois codes concernés — assurance, mutualité et prévoyance — que ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour exclure des assurés de garanties ou pour modifier leurs cotisations ou leurs primes, que ce soit à titre individuel ou pour un groupe d’assurés. Cette interdiction permet de s’assurer que l’accès aux données de santé demeure strictement limité aux finalités prévues par la loi et qu’il ne puisse servir à ajuster le risque ou à sélectionner les assurés.
En précisant ces limites, l’amendement renforce les garanties applicables aux personnes concernées et aligne le dispositif sur les recommandations formulées par la CNIL en matière de proportionnalité et de protection des données sensibles.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Dispositif
I – À l’alinéa 6, après la mention :
« Art. L. 135‑2. – »,
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 211‑17. – »,
insérer la mention :
« I. – »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, après la mention:
« Art. L. 931‑3-10. – »,
insérer la mention : « I. – »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement en présence d’une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde), il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.
Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l’organisme de recouvrement. L’article R. 133‑8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d’ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l’article L. 133‑4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d’observations de trente jours.
Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement. »
Art. APRÈS ART. 25
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 28
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire le délai s’écoulant entre ladite notification et le débat contradictoire afin rétablir le versement de la prestation suspendue pour des raisons infondées.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« deux semaines »
les mots :
« une semaine ».
Art. ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale.
Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale.
Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante :
« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »
Art. APRÈS ART. 25
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement octroie la possibilité à la DGCCRF d'émettre une contrainte exécutoire visant le recouvrement des profits issues de la fraude alimentaire.
Dispositif
« I. – En cas de manœuvres frauduleuses portant sur les denrées alimentaires, leurs emballages, leurs certificats ou leur traçabilité, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émet une contrainte en vue du recouvrement des profits tirés de ces activités. La contrainte produit les effets d’un titre exécutoire. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les informations inscrites au Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS) pour y intégrer les données essentielles relatives au recouvrement des créances détenues par les organismes sociaux.
Cela devrait permettre de répondre à quatre objectifs :
– permettre une vision consolidée de la situation d’un débiteur vis-à-vis de l’ensemble des organismes afin éventuellement d’échelonner le paiement de la dette et d’éviter les doublons de procédure ;
– renforcer la détection des comportements frauduleux en s’appuyant sur un outil national partagé ;
– améliorer le pilotage de la politique de recouvrement et obtenir ainsi un meilleur taux de recouvrement des créances ;
– simplifier les échanges entre organismes et ainsi réduire les charges administratives en mutualisant l’information au sein d’un répertoire unique plutôt que par demandes ponctuelles et multiples.
Dispositif
Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire intègre les données actualisées relatives à l’existence de créances non prescrites, détenues par les organismes de protection sociale à l’égard d’un assuré, cotisant ou tiers détenteur, en distinguant le type de créances, à l’état de la procédure de recouvrement, aux montants initialement dus, aux montants restant dus au moment de la mise à jour, et, le cas échéant, aux plans d’apurement validés.
« Ces informations sont accessibles aux agents individuellement désignés et dument habilités, jusqu’à apurement de la créance ».
Art. APRÈS ART. 21
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l’équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s’agissant de la contrainte, produire les effets d’un véritable jugement en l’absence d’opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d’information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective.
En renforçant l’information sur la faculté d’être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l’administration et l’assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, et permettent de limiter les risques d’erreurs, d’incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni
délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l’importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés.
Dispositif
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer ces recours. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport sur l'extension du Répertoire national de la protection sociale aux données de recouvrement. Ce rapport devrait éclairer le parlement sur l'application concrète et technique de cette extension, sur les éventuelles difficultés de faisabilité de cette évolution, d'évaluer les gains en efficacité des services de recouvrement et les coûts associés, contribuant ainsi à la réduction des créances restant à recouvrer des organismes sociaux.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’extension des données inscrites au répertoire national de la protection sociale.
Ce rapport précise les conditions techniques et juridiques de l’intégration des nouvelles données dans le répertoire ainsi que les modalités concrètes de mise en œuvre de leur accès par les services concernés.
Il évalue les effets de cette extension sur la qualité du service rendu aux assurés et aux organismes de protection sociale et sur la performance du système d’information social dans son ensemble.
Art. ART. 22
• 03/12/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de préciser clairement le périmètre de l’autorisation de traitement des données de santé prévue à l’article 5 du projet de loi. Les dispositions en question concernent exclusivement les échanges de données entre les professionnels de santé et les organismes assureurs. Il importe donc de s’assurer que ce cadre ne puisse pas être contourné en faisant transiter ces données sensibles par des sociétés commerciales agissant comme intermédiaires, notamment les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins, dont l’activité n’est aujourd’hui définie par aucun texte spécifique.
Afin d’éviter tout détournement de la finalité du dispositif et de garantir que la transmission de données de santé reste strictement limitée aux acteurs explicitement mentionnés par la loi, cet amendement prévoit d’exclure du champ de l’autorisation le traitement de ces données par les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins. La collecte et l’utilisation de ces informations doivent demeurer réservées aux seuls assureurs, dans les conditions et avec les garanties prévues par le projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5 , insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’autorisation de traitement mentionnée au I du présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, après l'alinéa 58, procéder à la même insertion.
Art. ART. 5
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter que la protection des données de santé ne repose pas uniquement sur des dispositifs informatiques ou des procédures internes, mais aussi sur un socle juridique solide. En ajoutant la référence à des « mesures juridiques » aux côtés des mesures techniques et organisationnelles, il rappelle que la sécurisation des données et la protection des droits des personnes concernées supposent également des outils de droit : clauses contractuelles, chartes internes, procédures formalisées, régime de responsabilité, encadrement précis des sous-traitants, politiques de conservation et d’archivage, etc.
Les organismes complémentaires, qu’il s’agisse des mutuelles ou des institutions de prévoyance, traitent des données de santé particulièrement sensibles. Les récents épisodes de piratage et les alertes récurrentes de la CNIL montrent que les failles ne tiennent pas seulement à la technique, mais aussi à l’insuffisance des règles, des contrats, des contrôles et des sanctions internes. En ce sens, les « mesures juridiques » constituent un volet à part entière de la sécurité des traitements, complémentaire des moyens techniques et organisationnels.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, l’amendement renforce la protection effective des assurés, en obligeant les organismes à structurer une véritable architecture juridique de la protection des données (gouvernance, traçabilité, encadrement des accès, formalisation des habilitations), tout en clarifiant le contenu attendu de l’obligation de sécurité, sécurisant ainsi les pratiques des acteurs en leur donnant un fondement légal clair.
Enfin, en appliquant la même exigence aux mutuelles, à leurs unions et aux institutions de prévoyance, l’amendement contribue à harmoniser le niveau de protection au sein de l’ensemble du secteur, dans un contexte où les données de santé doivent bénéficier du plus haut degré de sécurité et de garanties juridiques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63.
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