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Gouv

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 175 IRRECEVABLE 10 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 8
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Amendements (199)

Art. ART. 13 • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination juridique (renvoi à l’article introduit à l’article 25 du projet de loi initial, renuméroté de manière à le différencier de l’article L. 6353‑45‑1 introduit à l’article 13 bis A, adopté en séance publique au Sénat).

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« et L. 6323‑45‑1 » 

les mots : 

« à L. 6323‑45‑2 ».

Art. ART. 16 TER • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement tire les conséquences de la simplification de la procédure de sanction des organismes de formation professionnelle et supprime la référence aux dispositions pénales du code du travail, abrogées par l'amendement du rapporteur à l'article 16.

Dispositif

Après le mot :

« demande, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 6351‑4 ».

Art. APRÈS ART. 16 TER • 09/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression des dispositions pénales à l'article 16.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 12 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« dans »

le mot : 

« durant ». 

Art. ART. 27 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »

Art. ART. 5 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicables sur les »

les mots :

« dues au titre des ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« infligée à »

les mots : 

« prononcée à l’encontre d’ ».

Art. ART. 17 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’introduire une plus grande progressivité dans les majorations de cotisations suite à un redressement, en prévoyant un taux de 50 % pour les infractions de travail dissimulé faites en bande organisée.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article ;

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I, la deuxième occurrence du mot : « « à » est remplacée par les mots : « « aux premier et deuxième alinéas de ».

« 2° Le même alinéa du même I est complété par les mots : « « et à 50 % dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même article ».

« 3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « 3° 70 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la première constatation était de 50 %. »

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification.

En l’état actuel de la rédaction, l’alinéa 19 ajoute une précision aux dispositions de l’article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale qui pourraient induire un contresens par l’ajout d’une précision inutile.

L’amendement, sans changer la portée recherchée par l’article 22, propose du supprimer l’alinéa 19 qui a pour effet d’ajouter une précision inutile et à risque de contresens.

Plus précisément, le II de l’article L. 243‑7-7 confère le bénéfice d’une exonération à toute personne qui s’acquitte d’un paiement « dans un délai de 30 jours ».

L’alinéa 19 propose d’ajouter les mots : « si » et « au plus tard » qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension de la disposition mais qui renvoient pour l’un à une condition et pour l’autre à une obligation ce qui nuit à la bonne compréhension de la disposition.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. 10 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement proposant la suppression d’une précision superflue. 

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« de refus ou de silence gardé ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur rédactionnelle du Sénat qui a supprimé la coordination nécessaire à l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ; ».

Art. ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« définit ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser l’opposabilité des redressements pour fraude sociale à l’égard des cotisants fraudeurs, introduite par l’article 5 de la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Il précise que les montants redressés en application d’un constat de fraude par les agents de contrôle d’un organisme de recouvrement peuvent être ventilés forfaitairement par le directeur de l’organisme de recouvrement qui se prévaut auprès du débiteur du constat de fraude réalisé par un organisme de protection sociale distinct. 

Cet amendement répond ainsi à une problématique spécifique identifiée lors de l’audition de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). La Cnaf souhaite que ses agents puissent se prévaloir du résultat d’un contrôle de fraude sociale par les agents des Urssaf donnant lieu à un redressement portant sur des ressources annuelles d’un travailleur indépendant ayant sous-déclaré ses revenus, pour exiger de celui-ci un redressement mensualisé correspondant au mode de calcul et de versement des prestations par les Caisses d’allocations familiales.

En effet, en l’état du droit, le redressement opéré par les Urssaf n’est pas directement exploitable par les caisses d’allocations familiales qui sont contraintes de diligenter un second contrôle aux seules fins de reconstituer les ressources mensuelles qui servent de base au calcul des droits et prestations de l’allocataire fraudeur. Cette situation est préjudiciable au recouvrement d’indus obtenus par fraude et compromet l’opposabilité des constats de fraude prévue par l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ». 

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« vérifie »,

supprimer le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« périodiquement », 

insérer le signe :

« , ».

Art. ART. 16 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« applicables aux »

le mot :

« des ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 

« c) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ; ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 64, supprimer le mot : 

« ou ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au début des alinéas 65 et 66.

Art. ART. 10 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a ouvert aux agents des unions de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) un droit de communication dans le cadre de leurs actions de contrôle et de lutte contre la fraude.

L’article 10 proposait initialement d’étendre ce droit de communication aux agents des caisses primaires d’assurance maladie. Le Sénat a également ouvert ce droit aux agents des caisses d’allocations familiales.

Dans un souci de cohérence, le présent amendement propose d’octroyer de droit de communication aux agents des caisses de mutualité sociale agricole chargés d’une mission de recouvrement, toujours aux fins de lutter contre la fraude.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« et après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« pour toutes les données ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la seconde occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« pour toutes les données ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la seconde occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« pour toutes les données ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer le mot : 

« directement ». 

Art. ART. 28 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

Art. ART. 29 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« auquel ils appartiennent ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« procèdent à toute vérification portant sur »

le mot : 

« vérifient ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« concernant l’ »

les mots :

« en matière d’ »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« la »

le mot :

« de ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : »

« le »

le mot :

« de ». 

Art. ART. 25 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, compléter l’avant-dernière phrase par les mots :

« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ». 

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une référence juridique.

Dispositif

À l’alinéa 50, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« II ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel permettant d’éviter une confusion à la lecture des ajouts auxquels procède l’article 12 du projet de loi au sein du 5° du II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale. 

En effet, ce 5° évoque les contrôle, enquête ou mise sous accord préalable mentionnés à un certain nombre d’article du code de la sécurité sociale. Or, les articles dont il s’agit d’ajouter la mention ne mentionnent pas de telles procédures. Le présent amendement propose ainsi de compléter ce même 5° par une mention du contrôle des dispositifs qu’il s’agit d’ajouter (fonds de prévention de l’usure professionnelle, dispositifs de ristourne et d’avances aux entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« – à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; ».

Art. ART. 30 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de deux mois ».

Art. ART. 4 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« fraudes », 

insérer le mot :

« constatées ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« a la faculté d’ »

le mot : 

« peut ». 

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« , le cas échéant, »

le mot :

« éventuellement ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« la législation ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 34 et 64.

Art. ART. 17 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« dernier »,

insérer le mot :

« alinéa ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au quatrième »

les mots :

« du III ».

Art. ART. 17 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article, qui a été rétabli dans le PLFSS pour 2026 (article 12 ter).

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement proposant la suppression d’une précision superflue. 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et utiles à leur exercice ». 

Art. ART. 2 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 2 bis en précisant qu’ont accès au RNCPS les agents des services préfectoraux en charge des missions de lutte contre la fraude, dûment habilités et désignés individuellement pour l’utiliser.

En cohérence avec les finalités du RNCPS - outil de vérification du juste droit à prestation et, partant, outil utilisé dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales - cette précision a pour but de permettre l’accès aux seuls agents publics des préfectures autorisés à en connaître compte tenu de leurs missions. Le RNCPS contient en effet des données personnelles et confidentielles (numéro NIR d’identification des individus, dernières prestations perçues, adresse des usagers) relatives à plusieurs dizaines de millions d’assurés sociaux ou de bénéficiaires, détenues par plus de 60 institutions nationales, 90 organismes ou fonds nationaux et 1 000 organismes gestionnaires qui justifient d’en limiter l’accès aux seules personnes autorisées dans le cadre de leurs fonctions. 

En application du présent amendement, il est prévu d’étendre le RNCPS aux agents préfectoraux chargés de la délivrance de titres (cartes nationales d’identité, les passeports, les permis de conduire, les certificats d’immatriculation et les titres de séjour, ainsi que divers titres ou autorisations comme les cartes de conducteurs VTC et taxi), ainsi qu’au référent "fraude" désigné à ce titre dans les différents services des préfectures (notamment service des étrangers, immigration, force de sécurité intérieure – gendarmerie, police aux frontières).  

Cette procédure d’habilitation est par ailleurs prévue pour l’ensemble des agents autorisés à utiliser le RNCPS, qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 114-12-1 ou du décret n° 2009-1577 du 16 décembre 2009 relatif au Répertoire national commun de la protection sociale. Concrètement, la caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) mettra à disposition des préfectures, l’outil de gestion des habilitations.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »

Art. ART. 24 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Par dérogation au premier alinéa, ».

Art. ART. 13 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite au Sénat en séance publique, issue de l’amendement n° 76 rectifié bis de Mme Romagny, visant à mettre à disposition des organismes de formation les informations relatives à l’inscription et à la présentation des personnes aux sessions d’examen, prévues au 2° du présent article. 

La suppression de cet ajout, visée par le présent amendement, est motivée par le fait que les organismes de formation n’ont pas directement vocation à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et n’ont à ce titre pas l’utilité de disposer des informations relatives à l’inscription et au passage d’examen des stagiaires. Comme le prévoit l’article 13 du projet de loi dans sa lettre initiale, il incomberait uniquement à la Caisse de dépôts et consignations de contrôler la non-présentation du titulaire d’un compte aux examens et de disposer pour cela des informations sus-mentionnées. 

Les organismes de formation conserveraient par ailleurs toute latitude pour collecter par elles-mêmes l’information relative à l’inscription et la présence de leurs stagiaires ou anciens stagiaires aux examens.

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 10.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11. 

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer à la référence :

« L. 3124‑7‑1 »

la référence :

« L. 3124‑8 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 20.

Art. ART. 11 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« dont » 

le mot :

« auxquelles ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de nature à faire présumer l’un des cas de »

les mots :

« pouvant être de nature à constituer une ».

Art. ART. 27 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« elle doit, ».

II. – En conséquence, substituer au mot :

« exécuter »

les mots :

« elle exécute ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement visant à étendre effectivement la liste des agents pouvant s’échanger des renseignements avec les autres organismes de l’État ou de la protection sociale aux agents chargés de contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables à toutes les formes d’aide sociale relevant de la compétence du département.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’article L. 245‑5 »

les mots :

« aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 ».

Art. ART. 24 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« également ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 62 par les mots :

« dans l’une des circonstances suivantes ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« prévue à l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’allocation »

les mots :

« décidée en application de l’article L. 315‑2 dudit code, du service de l’indemnité ».

Art. ART. 11 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnel visant à supprimer une précision redondante. 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , du respect de ses conditions générales d’utilisation ». 

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 57, substituer au mot :

« fixées »

le mot : 

« déterminées ».

Art. ART. 21 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« précisées ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« communication »

rédiger ainsi la fin de la phrase : 

« prévu aux articles L. 141‑7, L. 241‑9 et L. 411‑10 ». 

Art. ART. 16 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« auprès des financeurs ».

Art. ART. 22 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« opéré »

le mot :

« réalisé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

Art. ART. 13 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« , soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner »

les mots : 

« ou soupçonnent ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux deux occurrences du mot : 

« agents »

le mot :

« enquêteurs ».

Art. ART. 16 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la procédure de sanctions des organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas un certain nombre de leurs obligations, notamment déclaratives. Le code du travail prévoit aujourd’hui, pour une longue liste d’infractions, des sanctions pénales. Celles-ci ne sont quasiment pas appliquées : entre 2019 et 2024, moins de cinq condamnations ont été prononcées, qui ont donné lieu à des peines d’amende ferme d’un montant moyen de 400 euros. Cette situation est loin d’être satisfaisante, ce qui explique la création par l’article 16 du présent texte d’un dispositif d’amendes administratives, qui pourront être mises en œuvre par les agents des services régionaux de contrôle.

Néanmoins, le texte ne va pas au bout de la logique, puisqu’il maintient les sanctions pénales existantes : loin de simplifier et d’accélérer la procédure, cela impliquera pour les agents des services de contrôle de saisir préalablement le procureur avant de pouvoir engager la procédure d’amende administrative.

Plutôt que de laisser cohabiter dans l’ordonnancement juridique des sanctions pénales et des sanctions administratives, il est proposé de créer un mécanisme de sanctions graduées : le parquet sera impliqué uniquement pour l’infraction L. 6355‑24, passible de cinq ans d’emprisonnement.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 l’alinéa suivant :

« 1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« Sous réserve de l’absence de poursuite pénale, ». 

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants : 

« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

« 3° À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355‑15‑1 »

les mots :

« l’obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l’article L. 4141‑5 ».

IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« euros »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :

« par manquement. »

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi s’agissant de la portée de l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maitre d’ouvrage à l’égard du sous traitant.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , en cas de doute raisonnable au vu des autres informations dont il dispose par ailleurs » 

les mots : 

« le cas échéant ».

Art. ART. 21 • 08/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« excessives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa  : 

« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« tout », 

insérer les mots :

« membre du ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 36 et 66.

Art. ART. 6 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement visant à étendre effectivement l'obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans l'espace SEPA à l’ensemble des prestations versées par les départements en matière d’aide sociale et soumises à condition de résidence.

Dispositif

Substituer aux mots :

« ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles »

les mots :

« et par les départements ».

Art. ART. 10 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« des services déconcentrés ». 

Art. ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« la »

les mots :

« les modalités de ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement étend effectivement le champ des services habilités à recevoir du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) la liste des personnels médicaux interdits d’exercice de manière temporaire ou définitive à l’ensemble des services départementaux chargés des prestations en matière d’aide sociale.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aux articles L. 132‑1, L. 132‑3, L. 231‑1, L. 232‑1, L. 241‑1 et L. 245‑1 »

les mots :

« par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 ».

Art. ART. 12 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans »

les mots :

« être identifiés par un numéro d’immatriculation administrative durant ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les précisions à apporter sur les modalités relatives à la communication et au traitement de certaines données de santé.

Ce décret devra notamment déterminer :

·       les catégories de données traitées dans le cadre du présent article ;

·       les durées de conservation de ces données ;

·       les modalités d’information des assurés.

Le Sénat a élargi le champ du décret d’application afin d’y intégrer, d’une part, les modalités permettant de distinguer les traitements de données relevant du contrôle contractuel de ceux mis en œuvre aux fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice, et, d’autre part, les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la CNIL, l’ACPR et l’UNCAM, ainsi que la transmission annuelle d’un rapport consolidé à la CNIL et à l’ACPR.

Un tel élargissement n’apparaît pas nécessaire. Le périmètre des informations devant être précisé par voie réglementaire afin d’assurer la mise en œuvre des échanges de données concernés a déjà été validé par la CNIL. Les garanties existantes permettent d’ores et déjà d’assurer le respect des exigences du RGPD, et notamment des principes de finalité, de proportionnalité et de sécurité applicables aux traitements. Dès lors, l’ajout de précisions supplémentaires risquerait d’alourdir et de complexifier inutilement la rédaction de textes d’application déjà très techniques, sans réelle valeur ajoutée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 21 à 23. 

Art. ART. 2 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier un ajout du Sénat à l’article 2 concernant la création d’un droit d’accès direct aux bases de données patrimoniales de l’administration fiscale au bénéfice des agents consulaires pour l’instruction des demandes de bourses scolaires, secours et aides sociales. Il apporte deux modifications en ce sens : 

1° il cible ce nouveau droit d’accès sur les fichiers des contrats de capitalisation et d’assurance-vie « Ficovie » et des comptes bancaires « Ficoba » et exclue de ce fait l'accès à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ainsi qu'à la base "Patuela" qui n'apparaît pas nécessaire au regard des objectifs poursuivis qui concernent, en premier lieu, l'examen des des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d'enseignement français à l'étranger, ainsi que l'attribution de secours et d'aides sociales aux Français établis hors de France ; 

2° à des fins de clarification juridique, il codifie la nouvelle disposition au sein d'un article ad hoc du livre des procédures fiscales consacré aux agents du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de façon à ne pas créer de confusion avec l'article L. 134 D du même code qui concerne en premier lieu les organismes de protection sociale. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 dudit code, ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 158 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »

 

Art. ART. 10 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« garantie », 

insérer les mots : 

« contre le risque de non-paiement ».

Art. ART. 28 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 28 prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.

Ces dispositions restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d’autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d’identité notamment).

Le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d’utiliser les données de connexion pour lutter contre d’autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l’usurpation d’identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d’emploi via une même IP ou une même machine).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose au sein de son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres. »

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dans l’exécution de celle-ci ». 

Art. ART. 22 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’amendement vise à simplifier le cadre procédural dans lequel s’inscrivent les contrôles en matière d’infraction à l’interdiction de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, diligentés par les officiers de police judiciaire et les agents agissant sur leur ordre et sous leur autorité ce qui concernera en pratique les agents de l’Office national antifraude. 

En l’état actuel du droit ces agents sont autorisés à mener ces contrôles sur le fondement d’une réquisition du procureur de la République, en application de l’article L. 78‑2‑1 du code de procédure pénale. Cette procédure nécessite dès lors une instruction par le parquet ce qui contribue à ralentir l’action des forces de l’ordre en matière de lutte contre le travail dissimulé. 

L’amendement propose de substituer à la réquisition préalable par le parquet, une autorisation sur simple information du parquet, qui conserve la faculté de s’opposer au contrôle. Cette procédure permettra ainsi à la fois d’alléger la charge administrative induite par l’élaboration des réquisitions par le procureur de la République, tout en préservant la faculté dont il dispose de s’opposer à un tel contrôle. Cette évolution procédurale s’inspire des dispositions de l’article L. 172‑4 du code de procédure pénale, régissant les contrôles réalisés par les inspecteurs de l’environnement. En effet, ces derniers sont autorisés à rechercher et constater les infractions après information préalable du procureur de la République qui peut s’opposer au contrôle.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« 3° L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;

« b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus par le présent article, après en avoir préalablement informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République qui peut s’y opposer. »

Art. ART. 4 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de ces », 

les mots :

« des ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« organismes », 

insérer les mots :

« de leur réseau ».

Art. ART. 4 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Après le mot :

« issue », 

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :

« de ces investigations. »

Art. ART. 12 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« du régime spécial ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après la dernière occurrence du mot :

« ou », 

insérer les mots :

« du régime spécial ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 65, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »

le mot : 

« ou ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer à la troisième occurrence du mot :

« à »

le mot :

« sur ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« procèdent à toute vérification portant sur »

le mot :

« vérifient ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 : 

« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer... (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« qui, après »

les mots : 

« . Après ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« observations, »,

insérer les mots : 

« le procureur général ».

Art. ART. 12 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne pas être identifié par la personne contrôlée, »

les mots :

« être identifié par un numéro d’immatriculation administrative ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , par ses nom et prénom ». 

Art. ART. 27 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« Ces dispositions ne sont pas applicables »

les mots :

« Le présent article n’est pas applicable ».

Art. ART. 6 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« civile »,

insérer les mots :

« commissionnés à cet effet ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l’autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Or, l’amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l’article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l’autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d’une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l’article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l’article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.

Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l’article 5.

Dispositif

Substituer aux alinéas 79 à 81 l’alinéa suivant : 

« IV. – À la fin du 3° de l’article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».

Art. ART. 28 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 4 de l’article 28 prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition.

L’accès actuellement prévu par le présent article aux données du fichier PNR est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Aujourd’hui, aucune administration (y compris les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale) ne dispose d’un droit d’accès au PNR pour vérifier le respect de la condition de résidence.

Par conséquent, afin de renforcer les outils permettant à France Travail de mieux détecter les tentatives de fraude, notamment en croisant les données dont il dispose avec d’autres sources tout en respectant l’équilibre nécessaire avec la protection de la vie privée de nos concitoyens, le présent amendement propose de supprimer l’accès aux données du PNR, la mesure étant clairement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence pour le bénéfice d’un revenu de remplacement, le présent amendement complète les dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales qui permettent déjà aujourd’hui à France Travail d’accéder aux informations de l’administration fiscale nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits à l’indemnisation chômage. Ainsi, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 21 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« 2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19, supprimer la référence :

« 1° bis ».

Art. ART. 10 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en vue de bénéficier de » 

le mot : 

« à ». 

Art. ART. 21 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :

« La »

les mots :

« Après la ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« permet au » 

le signe et le mot :

« , le ».

III. – En conséquence à la fin dudit alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« peut ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement étend la liste des personnes autorisées à bénéficier de la part de l’autorité judiciaire de toute indication que celle-ci recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer l’existence d’une fraude commise en matière sociale. Cette habilitation à communiquer est ainsi étendue aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), aux services chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) des départements.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ; »

Art. ART. 29 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« rétablir le »

les mots :

« permettre le rétablissement du ».

Art. ART. 26 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Ces dispositions s’appliquent »

les mots : 

« Le présent alinéa s’applique ».

Art. ART. 10 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« pilotage » 

le mot : 

« coordination ». 

Art. ART. 10 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mots : 

« pour l’exercice »

les mots : 

« dans le cadre ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7. 

Art. ART. 28 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 8, après la sixième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« l’opérateur ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« et sous les peines ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 39 et 69.

Art. ART. 2 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« le répertoire permet d’identifier les individus qui ont » 

les mots : 

« Lorsqu’un individu a ».

II. – En conséquence, compléter cette même première phrase par les mots : 

« , il en est fait mention dans le répertoire ». 

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« au plus tard ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une référence légistique. 

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer à la référence :

« L. 4163‑1 »

la référence :

« L. 4163‑4 ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« de permettre à ces agents »

les mots : 

« de leur permettre ».

Art. ART. 17 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre plus opérationnel le dispositif prévu à l’article en explicitant les cas dans lesquels les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement maximal en cas de tiers payant.

Dispositif

Après le mot :

« rédigée : »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai de paiement à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. ».

Art. ART. 21 • 08/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« excessives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 16 • 08/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser dans la loi la durée maximale de conservation par l’employeur des données contenues dans le passeport de prévention de ses salariés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Les données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur enregistrement. »

Art. ART. 12 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnelle. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :

« ou ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« autre ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« mis en œuvre »

le mot :

« autorisés ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 64 et 81.

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer une référence caduque au sein du code du travail par le renvoi vers l’article applicable. 

Dispositif

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 242‑7, substituer à la référence :

« « L. 611‑10 »

« la référence

« L. 8113‑7 » ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« À cette »

le mot :

« L’ ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , qui ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , la »

les mots :

« . La ». 

Art. AVANT ART. 29 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 114‑12‑3 du code de la sécurité sociale occupe une place centrale dans la lutte contre la fraude à l’identité au sein des régimes de base de la sécurité sociale. Il encadre la suspension des prestations et l’annulation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques en cas de fraude, tout en prévoyant le réexamen des droits et la récupération des indus.

Cet amendement propose de renforcer la lutte contre la fraude à l’identité dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale en prévoyant, d’une part, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations sociales en cas d’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et, d’autre part, l’ajout de la fraude à l’inscription au répertoire précité aux motifs de perte du bénéfice de la prise en charge des frais de santé en modifiant l’article L. 161‑15‑1 du code de la sécurité sociale. 

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 114‑12‑3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 161‑1‑4 et le réexamen » sont remplacés par les mots : « la déchéance » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 procèdent à la récupération des indus. » ;

2° À l’article L. 161‑15‑1, après la référence : « L. 160‑1 », sont insérés les mots : « , si elle a obtenu frauduleusement un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

Art. ART. 6 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du service qui en exerce la mission »

les mots :

« des services qui en exercent les missions ».

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 18, après le mot :

« paraître »,

insérer les mots :

« dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 31. 

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle. 

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ». »

Art. ART. 12 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de correction d’une erreur rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’un de ces deux articles »

les mots :

« du présent article ». 

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 10 QUATER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 10 quater propose d’étendre l’accès au système d’information des véhicules (SIV), fichier géré par le ministère des l’intérieur, aux agents des Urssaf dans une optique de lutte contre le travail dissimulé.

Par souci de cohérence et à cette même fin, le présent amendement étend cet accès aux agents des caisses de mutualité sociale agricole, qui disposent également d’un service chargé du recouvrement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’organisme mentionné »

les mots :

« des organismes mentionnés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots :

« et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime ». 

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« même code »

les mots :

« code de la sécurité sociale ». 

Art. ART. 26 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au jour »,

les mots :

« à la date ».

Art. ART. 13 BIS A • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« réclamées », 

insérer les mots : 

« en application de la présente section ». 

Art. ART. 6 • 08/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑3, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ». »

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 53, supprimer les mots :

« sans délai ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« des personnels »

les mots :

« du personnel ».

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« établir ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. » 

Art. ART. 21 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« un plafond de ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 48, substituer au mot :

« déconventionnement »

les mots :

« placement hors de la convention ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 50.

Art. ART. 8 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le caractère proportionné et dissuasif de la sanction administrative créée par l’article 8 du projet de loi à l’encontre des plateformes de mise en relation dans le secteur des VTC. Dans la rédaction issue du Sénat, le montant de l’amende est plafonné à 3 millions d’euros par an pour un même professionnel (au lieu de 150 000 euros par an initialement), quel que soit son poids économique. Un tel plafond peut se révéler peu incitatif pour les plus grands acteurs, dont le chiffre d’affaires réalisé en France atteint plusieurs dizaines de millions d’euros, alors qu’il peut, à l’inverse, être très élevé pour de petits opérateurs locaux.

L’amendement propose en conséquence de substituer à ce plafond fixe un plafond proportionnel au chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, fixé à 5 %. Cette solution, déjà retenue dans d’autres dispositifs de sanctions, permet d’ajuster la sévérité de la peine à la taille de l’opérateur concerné et aux gains potentiels retirés de pratiques frauduleuses, conformément au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.

Dispositif

À l’alinéa 51, substituer aux mots :

« 3 000 000 euros »

les mots :

« 5 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

II. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot : 

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33 : 

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

III. – En conséquence, après la dernière occurrence du mot :

« que », 

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 63 :

« le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions. »

Art. ART. 10 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« vis-à-vis de tout tiers ».

Art. ART. 13 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer la référence : 

« , 1° bis ». 

Art. ART. 2 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude »

les mots : 

« en raison d’une fraude intentionnelle ». 

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« les personnels placés sous leur autorité chargés »

les mots :

« le personnel placé sous leur autorité chargé ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 35, 38, 65 et 68. 

Art. ART. 10 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pouvant être de nature à constituer »

les mots : 

« susceptibles de révéler ».

Art. ART. 4 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes ... (le reste sans changement). »

Art. ART. 22 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l’article 22, visant à revenir à l’équilibre initialement prévu par le projet de loi en supprimant l'obligation faite au maitre d’ouvrage de communiquer l’attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement au maitre d'ouvrage en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires. Cette obligation et la sanction en cas de manquement, déjà prévues à l'encontre du donneur d'ordre ont ainsi été étendues aux maitres d'ouvrage par amendement au Sénat. Ces modifications conduisent toutefois à aligner strictement le régime de responsabilité du maitre d'ouvrage et du donneur d'ordre s'agissant de leur devoir de vigilance quant au risque que le sous traitant ait recours à du travail dissimulé, alors que le maitre d'ouvrage c'est à dire le client et le donneur d'ordre c'est à dire l'entrepreneur principal ne se trouvent objectivement pas dans la même situation non seulement de proximité mais encore d'expertise à l'égard de l'activité du sous-traitant. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9

II.  – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.

Art. ART. 5 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« qu’ils tiennent du »

les mots :

« prévus par le ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 43 et 73.

Art. ART. 12 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« applicable ». 

 

Art. ART. 17 QUINQUIES • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier que ce sont bien les centres de santé et les sociétés de téléconsultation qui peuvent voir les prestations qu’ils facturent remboursées avec un délai plus long si certains des professionnels de santé qui y exercent ont été condamnés pour fraude.

Dispositif

Substituer aux mots :

« La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral au sein d’un ou plusieurs »

les mots :

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles cette dérogation au délai s’applique aux ».

Art. ART. 5 • 08/12/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :

« échanges d’informations prévus »

les mots : 

« communications d’informations prévues ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 55.

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au jugement des »

le mot : 

« aux ». 

Art. ART. 12 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de faire »

le mot :

« d’ ». 

Art. ART. 21 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer au signe et aux mots :

« , ainsi que »

le signe et les mots :

« . Il indique »

Art. ART. 5 BIS • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« traitements », 

insérer les mots :

« des données ».

Art. ART. 10 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit de communication est aujourd’hui ouvert au bénéfice des agents des Urssaf et des caisses générales d’assurance maladie, à des fins de contrôle et de lutte contre la fraude. 

L’article 10 propose d’étendre ce droit de communication aux directeurs des caisses primaires d’assurance maladie. Le Sénat a poursuivi l’extension de ce droit aux directeurs des caisses d’allocations familiales et, sous une forme restreinte, aux agents chargés de la lutte contre la fraude à l’activité partielle. 

Le présent amendement propose de prolonger ce mouvement en ouvrant ce droit de communication aux agents des services départementaux chargés de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude au RSA. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après le 5° de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 6° ainsi rédigé : 

« « 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relatives au revenu de solidarité active. » 

Art. ART. 10 TER • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 16, supprimer le mot :

« Pour ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , l’affaire ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« contentieux »

supprimer le signe : 

« , » . 

Art. ART. 13 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« la validation d’ ».

Art. ART. 28 • 08/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« rétablir le »

les mots :

« permettre le rétablissement du ».

Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les employeurs sont soumis à une obligation d’assurer un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin de garantir un niveau de rémunération préservé pendant la maladie d’un salarié. Et c’est une bonne chose. 

Cependant, lorsque l’Assurance maladie établit l’existence d’une fraude, une incohérence majeure apparaît : la Caisse peut suspendre ses prestations mais l’employeur, lui, reste tenu de verser son complément, même si l’arrêt de travail est reconnu frauduleux. Cette asymétrie place les entreprises dans une situation inexplicable et crée une forme d’impunité pour les comportements abusifs.

Le présent amendement permet de corriger cette asymétrie de situation en empêchant la prise en charge des jours de carence et du complément aux IJSS par l’employeur lorsqu’une situation de fraude avérée est signalée par l’Assurance Maladie. Il s’agit de donner sa pleine portée à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

En fait, s’il existe un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », en cas de litige entre l’employeur et le salarié, le juge prudhommal applique bien souvent un autre principe selon lequel le doute profite au salarié. Pour sécuriser l’employeur et les contentieux, il semble donc nécessaire de préciser explicitement dans la loi, la possibilité pour l’employeur de suspendre le maintien de salaire en cas de fraude. Cette précision est d’autant plus pertinente si la convention collective impose un maintien de salaire, sans assortir ce maintien des conditions.

Dispositif

Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 114‑9 dudit code. »

Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 17 QUATER • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article 17 quater est issu de l’amendement N° 264 rect. septies du Sénat. Il prévoit « d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction », partant du postulat que « l’Assurance Maladie peut déroger à l’obligation [de proposer le tiers-payant] dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires » et que « ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires » (cf. exposé des motifs). 

Cependant, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuellement en vigueur, dit précisément qu’un décret « fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑9 », lequel avant-dernier alinéa parle bien d’une suspension uniquement « en cas de fraude avérée ». Ainsi, l’AMO peut suspendre le tiers-payant quand une enquête est en cours uniquement s’il s’agit d’un professionnel de santé qui a déjà fraudé au cours des deux dernières années.

Or, la première partie de cet article 17 quater modifie le droit en vigueur en permettant à l’AMO de suspendre le tiers-payant en cas de « fraude constatée à l’issue des investigations [...] pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret ». Par son troisième alinéa, l’article étend ensuite cette possibilité aux AMC. 

Or, cette modification porte atteinte au principe de présomption d’innocence car une fraude constatée n’est pas nécessairement une fraude avérée. 

Si l’auteur de l’amendement partage pleinement l’objectif de lutter contre les fraudes des professionnels de santé – très importantes -, il refuse de mettre à mal ce principe fondamental en démocratie. 

Par le présent amendement, il propose de supprimer le deuxième alinéa remettant en question la présomption d’innocence tout en conservant le troisième alinéa qui ouvre aux AMC la possibilité de suspendre le tiers-payant lors d’une enquête menée sur un professionnel ayant déjà été condamné pour fraude au cours des deux dernières années. 

Enfin, en contre-proposition à l’alinéa 2 mais dans le même esprit, le présent amendement ajoute une disposition corollaire visant à permettre la suspension du tiers-payant pour l’AMO comme pour l’AMC dès notification de sanction/déconventionnement d’un professionnel et non uniquement à compter de la date de déconventionnement comme c’est l’usage aujourd’hui – or il peut s’écouler plusieurs semaines entre la date de notification et la date de déconventionnement. 

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 161‑36‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. »; »

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs. 

Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique). 

Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes). 

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« et toutes autres données ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 37 et 67.

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.

Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi. 

Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, après le mots :

« code »,

insérer le mot :

« regroupés ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 18 par les mots : :

« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. 

Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. 

Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.

Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les critères justifiant la collecte ou le traitement de données de santé pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 et les garanties associées à ces traitements, notamment en ce qui concerne leur fréquence, leur ampleur et leurs modalités. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes. 

L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs. 

L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits : 

• Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d’individus ; 

• Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ; 

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés et des ayants droits d’une entreprise d’assurance ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une mutuelle ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :

« 1° Aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ;

« 2° Aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des membres participants et des ayants droit d’une institution de prévoyance ou d’une union ou la pratique des professionnels et des établissements de santé. »

Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d’au moins 13 milliards d’euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n’ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d’euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d’euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales.

Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale outre-mer (CGSS) a détecté des fraudes hors travail illégal ou dissimulé, dont la majorité concerne des détournements de fonds ou des usurpations (de RIB, d’identité et/ou d’adresse).

Pourtant, dans ce type de situation, les agents de contrôle ne bénéficient pas du droit de communication prévu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, qui leur permet de se faire communiquer des documents par un tiers sans restriction. Le recours au droit de communication (possibilité de demander des informations confidentielles auprès de tiers comme les banques) face à ce type de fraudes faciliterait pourtant grandement la détection puis l’instruction des dossiers.

Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc d’étendre le droit de communication des agents de contrôle qui agissent dans le cadre de la lutte contre la fraude, et de donner aux experts « référents » sur la lutte contre la fraude le droit de communication qui en l’état actuel des textes couvre seulement le travail illégal.

Dispositif

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271‑12‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 8271‑12‑1. – Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271‑1 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. 

Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. 

Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.

Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Les entreprises d’assurance s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 135‑2 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les mutuelles et unions s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 211‑17 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« Les institutions de prévoyance et leurs unions s’assurent que les traitements mentionnés au 2° de l’article L. 931‑3‑10 sont proportionnés à la nature ou à l’importance de la fraude suspectée et qu’ils excluent toute collecte systématique et indifférenciée de données de santé des personnes concernées. » 

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inciter le service du contrôle médical de la CPAM à étudier les signalements remontés par l’employeur et à procéder à un contrôle médical, le cas échéant. Ce mécanisme, dans un esprit d’inciter à une meilleure communication et collaboration entre les acteurs pour lutter contre les cas de fraude, pourrait permettre aux caisses de concentrer leurs moyens sur des situations marquées par une suspicion de fraude.

L’amendement vise également à amoindrir l’impact financier pour l’employeur en cas de défaillance manifeste du service du contrôle médical de la caisse.

En effet, il peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour les employeurs que la caisse primaire d’assurance maladie ne diligente pas de contrôle médical après un signalement motivé. Dans ce cas, les indemnités journalières versées peuvent être intégrées dans la valeur du risque servant au calcul du taux de cotisation « accidents du travail – maladies professionnelles » (AT-MP), conduisant ainsi les entreprises à, d’une certaine manière, supporter doublement le coût de la fraude.

Dispositif

I. – Après le III bis de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Le Gouvernement détermine par décret une minoration forfaitaire appliquée dans le calcul du taux net de la cotisation due au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles afin de tenir compte du surcoût induit par des déclarations abusives d’accidents de travail ou de maladies professionnelles. Ce montant forfaitaire tient compte des signalements réalisés par les employeurs auprès des services de l’assurance maladie qui n’ont pas donné lieu à une action de contrôle médical. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 17 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d’assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s’agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé. 

Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu’il ne l’était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l’avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d’une MSO, le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un délai contradictoire d’un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective. 

L’amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d’un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu’après qu’une réponse écrite, quelle qu’en soit la teneur, a été apportée par l’organisme local d’assurance maladie. Il s’agit d’une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l’assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d’un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu’après que l’organisme local d’assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. »

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l’article L4163‑16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée.

l’article R4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.

Et, le deuxième alinéa du I de l’article R243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Soit une pénalité au montant dérisoire qui ne semble pas correspondre à l’esprit initial de la disposition prévue par le législateur. Cet amendement vise donc à revenir sur celle-ci afin que la pénalité envisagée soit véritablement dissuasive malgré les textes règlementaires en vigueur. 

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Le premier alinéa du II de l’article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ;

2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ».

Art. ART. 8 • 05/12/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet alinéa crée une obligation pour les plateformes de s'assurer de la cohérence entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, le salaire qu'il perçoit de la part de l'exploitant et les heures déclarées. 

Il a été introduit par voie d'amendement au Sénat avec double avis défavorable en séance. L'amendement en question se fondait sur les éléments suivants : "il existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés (espèces, cagnotte en ligne, compte à l’étranger, indemnités kilométriques illégales, …). [...] Les plateformes disposent d’une vision globale de l’activité des chauffeurs  : elles connaissent le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur. Ainsi, dès lors qu’elles collectent auprès de l’exploitant le nombre d’heures déclarées et le salaire versé, elles peuvent détecter des incohérences manifestes, telles qu’un chiffre d’affaires élevé associé à un faible salaire ou à un nombre d’heures anormalement bas."

Or, une telle mesure semble disproportionnée et inopérante puisque la plupart des chauffeurs sont actifs sur plusieurs plateformes concurrentes. Comment connaître la part de son salaire relevant de son activité sur une plateforme donnée ?

Dispositif

Supprimer l'alinéa 45. 

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. 

Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. 

Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés.

Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« mesures »,

insérer le mot :

« juridiques, ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63. 

Art. APRÈS ART. 17 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie.

La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales.

Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées.

Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus. 

Dispositif

L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée » ; 

3° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ». 

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l’article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code.

Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction.

Cet amendement impose le doublement des intérêts de retard lorsque les manœuvres des employeurs fraudeurs ont empêché les victimes d’être indemnisées dans les temps. Il s’inspire de la disposition qui est en vigueur dans le cadre de la loi de 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation lorsque l’assureur ne respecte pas les délais impartis par la loi pour proposer une indemnisation aux victimes.

Il est ainsi complémentaire de l’amendement précédent. 

Dispositif

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° Après l’article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l’indemnité journalière, soit de l’indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l’article L. 114‑17‑1. »

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs. 

Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires.

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, après le mot :

« information »,

insérer les mots : 

« renforcée et individuelle ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 43 et 73.

Art. ART. 12 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 8 • 05/12/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Les alinéas 41 et suivants du présent article imposent une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France.

Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants:

1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s’inscrivent à l’examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle

2. Après avoir été reçus à l’examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation

3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l’obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d’identité.

Dès lors qu’une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d’exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France. 

L'auteur de l'amendement propose de ne pas supprimer cette obligation de vigilance mais de supprimer l'obligation de vérification périodique qui ne paraît pas opportune au vu des éléments ci-dessus et risque ainsi de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les acteurs concernés. 

Par ailleurs, l'ajout du mot "périodiquement" à la rédaction initiale est d'ailleurs issue d'un amendement du Sénat qui avait reçu en séance un double avis défavorable. 

Dispositif

À l’alinéa 41, supprimer le mot : 

« périodiquement ».

Art. APRÈS ART. 4 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016.

L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour au SPST, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction.

Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.

Cet amendement propose de corriger cela en prévoyant une possibilité d’avertissement puis d’amende en cas de manquement de l’employeur. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Aux dispositions relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »

Art. ART. 8 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les alinéas 38 et 39 de l’article 8 introduits au Sénat créent une obligation de contrôle des moyens d’acquisition des véhicules par les chauffeurs à la charge des plateformes. L’amendement qui les a introduits avait reçu un double avis défavorable en séance. 

Il s’agit d’une charge disproportionnée pour les plateformes, dont ce n’est pas le rôle et qui ne disposent pas des outils et surtout du droit de connaître comment les véhicules sont acquis par les chauffeurs. 

D’un point de vue opérationnel, d’ailleurs : les changements de véhicule sont assez fréquents dans le métier et cette mesure imposerait une démultiplication des mêmes vérifications pour un même véhicule auprès de chaque plateforme. 

Le contrôle des moyens de l’acquisition des véhicules est une prérogative des pouvoirs publics et ne peuvent incomber aux plateformes, qui ne sont pas les employeurs des chauffeurs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 38 et 39. 

Art. ART. 17 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’article introduit par le Sénat en procédant à une précision rédactionnelle et en renforçant la cohérence légistique de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale – version ainsi conforme à l’article 12 nonies rétabli en nouvelle lecture du PLFSS pour 2026.

Il prévoit également que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue au IV du même article, l’administration tienne explicitement compte du caractère intentionnel du manquement. Cette précision permet de mieux proportionner les majorations applicables, en distinguant des situations de nature différente et en assurant une graduation plus juste des sanctions.

Une telle prise en compte apparaît nécessaire dès lors que les manquements constatés peuvent recouvrir des comportements hétérogènes, allant de simples erreurs matérielles à des fraudes délibérées.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le III est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

« 2° Au IV, après le mot : « contradictoire », sont insérés les mots : « et dont est pris en compte le caractère intentionnel de l’infraction ».

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs. 

Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique). 

Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes). 

Dispositif

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :

« payant »,

insérer les mots :

« et à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 ».

Art. ART. 30 • 05/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi.

En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel.

Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés.

Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960).

L’amendement proposé, en cohérence avec l'esprit de l'article 30, vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »

Art. ART. 8 • 05/12/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Ces alinéas créent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives. 

Or, une telle mesure semble méconnaître t la directive DAC7 qui oblige d’ores et déjà les plateformes à communiquer les revenus des chauffeurs aux autorités fiscales de l’État membre compétent.

En séance, le Gouvernement avait à ce titre déjà rendu un avis défavorable.

Dispositif

Supprimer les alinéas 67 à 70. 

Art. APRÈS ART. 2 • 04/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une meilleure lisibilité des résultats obtenus. Aujourd’hui, les données disponibles sont parfois dispersées ou difficiles à rapprocher, ce qui limite la capacité à évaluer pleinement l’efficacité des dispositifs existants.

L’amendement propose de confier aux régimes de retraite une mission de rapport annuel au Parlement, portant à la fois sur les contrôles réalisés, sur les indus constatés et sur les sommes récupérées. Ce suivi régulier constituera un outil utile pour éclairer les choix futurs et renforcer, lorsque cela est nécessaire, les moyens consacrés à la prévention des irrégularités.

Dispositif

Les organismes débiteurs de pensions servies à des personnes résidant hors de France assurent un suivi spécifique des indus constatés et des sommes effectivement recouvrées.

Ils transmettent chaque année au Parlement un rapport présentant ces données, assorti d’une analyse permettant d’apprécier l’efficacité des contrôles portant sur les pensions versées à l’étranger. 

Art. APRÈS ART. 2 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les pensions de retraite versées à l’étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d’indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l’absence de déclaration de décès, à l’usurpation d’identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l’étranger.

Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l’existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d’une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d’absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes.

Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics.

Dispositif

Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161‑24‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑24‑4. – Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence.

« À cette fin, l’intéressé se présente, selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État, devant le poste consulaire français territorialement compétent ou, lorsque cela n’est pas possible, devant une autorité ou un organisme local reconnus par l’État français.

« La vérification peut, lorsque les circonstances l’exigent, inclure un contrôle documentaire ou biométrique réalisé dans le respect des règles applicables en matière de protection des données personnelles.

« Lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, ne s’est pas présenté dans les délais ou n’a pas accompli les formalités équivalentes prévues par décret, le versement de la pension est suspendu jusqu’à la régularisation. La suspension ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été informé par tout moyen permettant d’en attester la réception.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° Les situations dans lesquelles la présentation physique peut être remplacée par des dispositifs équivalents garantissant l’identité et l’existence du bénéficiaire ;

« 2° Les conditions de transmission aux organismes débiteurs des informations recueillies par les autorités ou organismes mentionnés au deuxième alinéa. »

Art. ART. 13 BIS B • 04/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent.

Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels.

Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles.

Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées.

Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations.

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires alimentent le répertoire de gestion des carrières unique avec l’ensemble des données nécessaires au suivi des droits des assurés, dans des conditions garantissant leur exhaustivité, leur exactitude, leur cohérence et leur mise à jour régulière.

« Ils veillent à la transmission dans les délais requis de toute information nouvelle ou rectifiée, y compris celles portant sur des périodes d’activité, de cotisation ou d’interruption de carrière.

« Un décret détermine les modalités d’application des deux précédents alinéas , notamment les obligations techniques de transmission, les délais applicables, ainsi que les procédures de correction et de contrôle de la qualité des données. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s’est accompagnée de l’émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l’existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l’opacité de certains flux financiers.

Les plateformes d’intermédiation jouent un rôle central dans l’organisation de l’activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d’informations détaillées sur l’activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d’activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation.

L’assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s’inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d’adapter le cadre existant à l’évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques.

En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l’amendement renforce la capacité de l’État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur.

Dispositif

L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis Les opérateurs de plateformes d’intermédiation mettant en relation des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des clients, y compris lorsqu’ils sont établis hors du territoire national mais proposent leurs services en France ; »

2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les plateformes mentionnées au 15° bis sont soumises aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de coopération prévues aux articles L. 561‑5 à L. 561‑22 du présent code. »

Art. ART. 22 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d’ordre à s’assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.

Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l’identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d’ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l’objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.

La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu’à la demande du donneur d’ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.

Ce dispositif n’ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le donneur d’ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l’entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu’elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d’autre finalité. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/12/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude.

Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité.

En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :

  • harmonise le régime applicable aux prestations sociales et aux pensions de retraite versées à l’étranger ;
  • renforce la traçabilité des flux, ainsi que la coopération avec les autorités bancaires et fiscales européennes ;
  • facilite la détection de situations irrégulières et le recouvrement des indus, tout en respectant la liberté de choix de l’établissement bancaire à l’intérieur de l’espace SEPA.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux pensions de retraite servies par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, y compris lorsque leurs titulaires résident à l’étranger.

« Ces pensions sont versées sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’espace unique de paiements en euros. »

Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré demeurent aujourd’hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles.

Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l’accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu’aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical.

Tel est l’objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12,substituer aux mots :

« professionnels de santé »

par les mots :

« médecins-conseils ».

II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution. 

Art. ART. 22 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction adoptée par le Sénat propose d’aligner les obligations du maître d’ouvrage sur celles du donneur d’ordre en matière de vigilance sociale.
Si l’intention de renforcer les outils de lutte contre la fraude est partagée, la mesure soulève cependant une difficulté simple : le maître d’ouvrage n’a pas, dans la réalité des chantiers, la même prise sur la chaîne de sous-traitance que le donneur d’ordre. Il ne choisit pas les sous-traitants, ne travaille pas directement avec eux, et ne dispose donc pas des moyens nécessaires pour vérifier l’ensemble des documents qui lui seraient imposés.

Lui faire supporter la même responsabilité reviendrait à lui demander de garantir des éléments qu’il n’est pas en situation de contrôler. Une telle extension risquerait d’alourdir les démarches administratives sans améliorer réellement l’efficacité du dispositif de vigilance.

Le présent amendement propose donc de revenir au texte initial en supprimant ces alinéas, afin de maintenir un équilibre entre les objectifs poursuivis et les responsabilités que les acteurs peuvent effectivement assumer. Il ne remet pas en cause l’importance du renforcement de la lutte contre la fraude, mais veille à ce qu’il repose sur des obligations proportionnées et applicables.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 04/12/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire un filtre qualitatif préalable, en associant l’Ordre des médecins, avant toute décision de la CNAM conduisant à placer un médecin sous accord préalable, sous objectifs, ou sous tout mécanisme de contrôle renforcé prévu à l’article L. 162‑1-15 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 17 du projet de loi.

La philosophie du texte c’est à dire lutter contre des abus manifestes et malheureusement répandus n’est nullement remise en cause. Toutefois, la mécanique envisagée demeure trop homogène et risque de ne pas prendre en compte des situations parfaitement légitimes, notamment celles de médecins exerçant dans des territoires sous-dotés, à forte file active, prenant en charge un volume très important de patients, dont l’activité justifie mécaniquement un nombre élevé d’arrêts de travail, d’indemnités journalières ou d’actes ciblés par la mise sous objectifs.

À ce jour, l’Ordre national des médecins a pour mission la défense de la qualité de l’exercice médical, de la déontologie et du bon fonctionnement de la profession. Il est donc l’acteur légitime pour éclairer l’assurance maladie sur la réalité de l’exercice professionnel du médecin concerné.

La consultation préalable de l’Ordre permet d’éviter des décisions pénalisantes portant sur des médecins dont les volumes d’actes ou d’IJ reflètent une activité soutenue mais parfaitement justifiée, de mieux cibler les contrôles sur des situations réellement problématiques, de préserver une relation de confiance entre l’assurance maladie et les professionnels, de renforcer la sécurité juridique et déontologique des décisions de la CNAM.

L’intégration de cette étape consultative constitue un filtre expert indispensable, proportionné à l’objectif poursuivi par le projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« aa) Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Avant toute décision prise en application du I du présent article à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions de celui-ci mentionnées à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.

« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.

« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.

« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et de celles du I bis ».

Art. ART. 29 • 04/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le trafic de stupéfiants constitue aujourd’hui un défi majeur pour la cohésion nationale, l’ordre public et l’intégrité de notre système de solidarité. La proposition de résolution déposée par M. Yannick Neuder en 2024, appelle à généraliser l’identification et l’intégration des revenus perçus illégalement dans le calcul des allocations familiales, rappelant que les réseaux de stupéfiants tirent parti de failles administratives pour masquer des revenus considérables. Cette initiative parlementaire témoigne d’une volonté d’adapter notre arsenal législatif face à une délinquance qui, elle, s’adapte rapidement.

L’actualité iséroise l’a récemment démontré : à Grenoble, la CAF de l’Isère, en étroite coordination avec le parquet, a suspendu des prestations versées à des individus impliqués dans le trafic de drogue, après avoir intégré leurs revenus illicites dans le calcul des droits. Cette action exemplaire, largement relayée, illustre l’importance d’une collaboration fluide et réactive entre autorités judiciaires et organismes sociaux pour priver les trafiquants de ressources indues et protéger la légitimité de nos prestations sociales.

Au-delà de cet exemple, la situation à Marseille témoigne tragiquement de l’ampleur du fléau que représente le narcotrafic. Ces dernières années, la ville a été marquée par une succession d’homicides et de règlements de comptes qui ont endeuillé de nombreux quartiers. Ces violences frappent indistinctement habitants, familles et jeunes, parfois totalement extérieurs aux réseaux criminels, et instillent un climat de peur durable. Le narcotrafic y prospère grâce à une économie souterraine extrêmement lucrative, qui alimente l’emprise des réseaux sur les territoires et fragilise chaque jour un peu plus le tissu social. Dans ce contexte, toutes les mesures permettant d’assécher les avantages dont bénéficient les trafiquants, notamment en matière de prestations sociales, constituent des outils essentiels pour enrayer cette spirale criminelle.

L’article 29 du projet de loi introduit au Sénat par Mme Puissat et M. Henno répond à ces enjeux en permettant la suspension conservatoire des aides lorsqu’existent plusieurs indices sérieux de fraude ou d’infractions. Néanmoins, pour garantir l’efficacité concrète de ce dispositif et en assurer l’appropriation par tous les territoires, il est indispensable de renforcer explicitement la transmission des informations pertinentes entre les parquets et les organismes sociaux, dans le cadre prévu par l’article 11‑2 du code de procédure pénale comme l’a prévu l’expérimentation Grenobloise.

Le présent amendement poursuit précisément cet objectif : sécuriser et encourager la circulation ciblée des informations nécessaires à la lutte contre la fraude sociale liée à des infractions pénales, tout en respectant pleinement les exigences du secret de l’enquête, de la proportionnalité et des droits des personnes. Il permet ainsi de tirer les enseignements des initiatives locales réussies et de répondre, par un dispositif clair et opérationnel, aux défis posés par le narcotrafic dans des territoires durement touchés.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de prévenir ou de détecter des manœuvres frauduleuses ou infractions affectant le versement d’aides, prestations ou allocations, le procureur de la République peut, dans les conditions mentionnées à l’article 11‑2 du code de procédure pénale, transmettre aux agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

Art. ART. 22 • 03/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre, en ne faisant pas peser sur eux les mêmes obligations concernant le contrôle de la chaîne de sous-traitance.

Il supprime l’obligation pour les maîtres d’ouvrage de fournir des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il s’oppose également à l’extension aux maîtres d’ouvrage du risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant. 

Le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité. 

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 7 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15

Art. ART. 5 • 03/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l’employeur et qui le contraint, lorsqu’il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d’un salarié, à en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise.

Il demande que la transmission de l’information de suspension des IJSS à l’organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire. 

Les employeurs ont déjà dû s’adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l’objectif de lutte contre la fraude.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 77, substituer aux mots :

« L’employeur informé de » 

 les mots :

« La caisse qui met en œuvre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »

Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 02/12/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 1ER BIS • 02/12/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 5 • 02/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.

En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.

Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« des professionnels de santé »

les mots :

« les médecins conseils ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 35 et 65.

Art. APRÈS ART. 4 • 02/12/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale. La lutte contre la fraude sociale nécessite ainsi la mobilisation de tous les acteurs.

Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données.

Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude.

L’objet de cet amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération :

– De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler

– Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie

– Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain. 

 Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires déjà dans le cadre du PLFSS 2024.

Dispositif

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au précédent alinéa ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou d’abus ».

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche Maladie. »

Art. ART. 5 • 02/12/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d’informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant.

Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l’objet d’un encadrement strict.

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l’identification et à la facturation de l’acte concerné, à l’exclusion de toute donnée révélant l’état de santé de l’assuré au-delà de ce strict minimum.

Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles.

Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 37, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , à l’exclusion de toute information permettant de révéler ou de déduire l’état de santé de l’assuré, autres que celles strictement nécessaires à l’identification de l’acte pris en charge dans le cadre du tiers payant, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : 

« La nature et l’étendue des données pouvant être transmises en application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et ne peuvent excéder les éléments indispensables à la facturation de l’acte concerné. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 02/12/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 12 • 19/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux organiser la lutte contre les sites internet frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne.

Fin 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait imposé la fermeture de plusieurs sites internet qui pratiquaient ce type de vente, décision de justice qui avait été confirmée en appel en 2022. Or, ces sites continuent de prospérer. Certains permettent d’obtenir un faux arrêt pour 19 euros, ou 24 euros si l’arrêt est supérieur à 7 sept jours. L’arrêt de travail est envoyé en quelques minutes par e-mail après le paiement. Cela se fait sans se rendre dans un cabinet et sans téléconsultation. 

Cette fraude aux arrêts de travail, en plus de nuire aux employeurs et à l’activité économique de notre pays, accentue le déficit de l’Assurance maladie. Dans son bilan annuel publié le 19 juillet dernier, elle a évalué à 7,9 millions d’euros pour 2023 le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022 (+58 %), qui s’explique notamment par « l’accroissement des ventes en ligne de faux avis d’arrêts de travail ». 

La CNAM constate aussi une recrudescence des ventes sur les réseaux sociaux de kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts et de faux certificats de travail.

Il est donc urgent de prendre des mesures fortes en demandant que les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la fermeture de sites internet par décision de justice en 2020 continuent d’être condamnées par la justice, mais aussi en réclamant la mise en œuvre de sanctions exemplaires contre les personnes qui y ont recours. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions menées dans le cadre de la lutte contre les sites frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne et sur les éventuelles mesures complémentaires à prendre pour stopper leur prolifération.

Art. APRÈS ART. 12 • 19/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.

Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.

Dispositif

L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d’un acte de télémédecine. » ; 

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

Art. APRÈS ART. 12 • 19/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 19/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux.

Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros.

Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. »

Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France.

Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui.

Dispositif

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L 161‑18‑2. – Lorsque le retraité réside à l’étranger, sa pension ne lui est versée qu’à la condition qu’il se présente, chaque année, en personne, devant les autorités consulaires françaises ou devant toute personne morale ou physique agréée par elles, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Si cette condition n’est pas remplie, le versement est immédiatement interrompu. »

Art. APRÈS ART. 22 • 19/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Urssaf a fait de la lutte contre le travail dissimulé une de ses priorités d’action dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2023‑2027 signée avec l’État. En 2023, les redressements ont ainsi atteint près de 1,2 milliards d’euros, en progression de 50 % par rapport à 2022. Les pouvoirs publics ont fixé à l’Urssaf un objectif ambitieux visant à atteindre au moins 5,5 milliards d’euros de redressements en 5 ans (de 2023 à 2027).

Au regard de l’insolvabilité de nombreuses entreprises en situation de travail dissimulé, voire de leur disparition dès le constat des infractions, la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre des Maîtres d’Ouvrage ou des Donneurs d’Ordres est souvent l’un des seuls leviers de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées.

Cette mise en œuvre est possible par la voie pénale, avec des sanctions envers les entreprises donneuses d’ordre qui ont recouru sciemment au travail dissimulé. Elle est également possible sur le plan civil à l’égard des donneurs d’ordre qui n’ont pas accompli leurs obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de leurs sous-traitants, qui n’ont intentionnellement pas déclaré tout ou partie des cotisations sociales de leurs salariés et les ont ainsi privés de leurs droits, notamment en matière de retraite ou de chômage. C’est aussi une pratique déloyale vis-à-vis de la très grande majorité des entreprises qui respectent leurs obligations, et veillent ainsi à déclarer et payer les cotisations sociales dues.

Le renforcement de la mise en œuvre de la solidarité financière constitue donc un axe important dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales.

Cet amendement vise donc à examiner et mettre en œuvre au plus vite les leviers d’action possibles, afin de mieux sécuriser juridiquement les procédures, d’étendre son champ d’application en cas de sous-traitance en cascade, et d’optimiser le recouvrement effectif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en place afin de renforcer la mise en œuvre de la solidarité financière des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage.

Art. APRÈS ART. 29 • 19/11/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/11/2025 NON_RENSEIGNE
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