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Gouv

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 16 IRRECEVABLE_40 1 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (20)

Art. ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l’information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données.

Le présent amendement propose d’abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l’objectif d’accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu’elle peut entraîner pour les personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Art. APRÈS ART. 15 • 05/12/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 1ER BIS • 05/12/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, la possibilité de refuser un conventionnement futur, ainsi que le non-remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention.

Ces mesures créent un risque direct pour l’accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l’offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l’équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés.

Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées.

La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l’accès aux soins pour les usagers.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 TER • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l’obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.

En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.

Le problème est d’autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu’ils n’y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d’intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d’attirer le public en entretenant l’illusion d’une autorisation qu’ils n’ont plus.

L’amendement propose donc de préciser clairement l’exigence de transparence et d’interdire toute mention susceptible d’induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d’assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.

Dispositif

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

Art. ART. 2 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il  conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d’accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l’état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis.

L’introduction d’une condition d’« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l’objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles.

Tel est donc l’objet de cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« direct »,

insérer les mots :

« , exclusivement en cas d’indices graves et concordants de fraude, dûment consignés dans un dossier, »

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 5 permet la transmission de données de santé dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que cette dérogation au secret médical ne conduise à la communication d’informations cliniques sensibles sans nécessité, le présent amendement vise à en limiter strictement la portée.

En excluant explicitement toute donnée relative au diagnostic, aux traitements ou aux antécédents médicaux, il garantit que seules les informations indispensables à l’identification d’un acte ou d’une prestation puissent être transmises. Cette précision permet de maintenir un niveau de protection élevé des données de santé et de préserver le champ du secret médical tout en assurant la gestion du tiers payant.

Tel est donc l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 37 et 67.

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de plafond maximal. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié.

Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après la référence :

« L. 135‑2 »,

insérer les mots :

« , qui ne peut excéder six mois, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 33, après la référence : 

« L. 211‑17 »,

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 63, après la référence : 

« L. 931‑3‑10 »,

procéder à la même insertion.

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant. Une telle évolution porte atteinte à un principe essentiel de notre système de soins : la confidentialité absolue des données médicales, garantie par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et régulièrement rappelée par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Surtout, en prétendant s’abriter derrière le seul secret professionnel applicable aux données de santé pour sécuriser ces transmissions, l’article substitue en réalité un régime de confidentialité affaibli à celui du secret médical. Or le secret professionnel n’offre pas les mêmes garanties que le secret médical, qui est indissociable de la relation de soins, sanctionné par les règles déontologiques et réservé aux professionnels de santé.

Or la lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause d’un principe qui fonde la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. En ouvrant la voie à des échanges d’informations sensibles en dehors du strict cadre du soin, cet article modifie profondément l’équilibre posé par notre droit, alors même que les organismes complémentaires ne sont pas des acteurs du parcours de soins au sens du secret médical.

Cette dérogation présente en outre un risque d’extension progressive des finalités de traitement, dans un contexte où les données de santé sont particulièrement exposées. Elle pourrait créer un précédent fragilisant la protection, pourtant indispensable, des données médicales dans d’autres dispositifs techniques ou assurantiels.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les alinéas visés introduisent deux mesures particulièrement problématiques : d’une part, l’absence totale de remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention ; d’autre part, la possibilité pour l’assurance maladie de refuser le conventionnement d’un professionnel ayant commis une fraude lorsqu’il exerçait comme salarié.

Ces dispositions risquent de pénaliser directement les patients, qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels, en les privant de tout remboursement pour des actes ou produits pourtant nécessaires à leur parcours de soins. Elles fragilisent également l’offre de soins dans les territoires en rendant l’exercice hors convention quasi impossible, y compris pour des praticiens dont les pratiques ont été conditionnées par l’organisation de leur structure d’emploi.

Les outils actuels permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les assurés les conséquences des manquements ni compromettre l’accès aux soins. La suppression de ces alinéas vise à préserver cet équilibre et à éviter des effets disproportionnés pour les patients et pour l’accès aux soins. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 à 14.

Art. ART. 2 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 étend l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles, notamment pour les services départementaux chargés de la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de ces accès, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles.

L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier lorsqu’il concerne des publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Un tel accès ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi.

La suppression de cet article permet de préserver cet équilibre et d’envisager, si nécessaire, un dispositif plus proportionné et mieux sécurisé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les alinéas 8 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d’atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d’emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d’une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet.

La notion d’ « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d’appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement a des conséquences directes et immédiates.

France Travail dispose déjà d’outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. APRÈS ART. 12 QUATER • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet.

À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d’atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude.

En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l’efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude.

L’instauration d’un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes.

Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d’investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l’arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle.

Dispositif

Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :

« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;

« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs pour préparer à acquérir une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une certification ou habilitation d’enregistrée dans le répertoire spécifique. 

« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.

« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.

« II. – France compétences peut demander la communication de tout élément aux personnes mentionnées au I du présent article, quel qu’en soit le support, sans que ne s’y oppose le secret professionnel. »

Art. ART. 5 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.

Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l’hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. »

Art. ART. 29 • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude.

Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l’erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l’intentionnalité de l’assuré. Elle impose à l’administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l’inverse, l’article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l’élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée.

Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n’ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l’absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d’appréciations variables d’un organisme à l’autre, créant un risque élevé d’inégalités de traitement et d’erreurs graves.

La suspension peut intervenir avant même que l’assuré n’ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n’intervient qu’après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu’ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l’équité administrative.

De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d’allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l’indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée. 

Dès lors, l’article 29 apparaît dangereux et disproportionné. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 TER • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, cet amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
 
La multiplication de contenus promotionnels ambigus ou trompeurs, portant notamment sur la détention d’habilitations inexistantes, la délivrance de certifications sans autorisation ou encore les modalités réelles de la formation, fragilise la capacité des usagers à effectuer un choix éclairé et constitue un vecteur récurrent de pratiques frauduleuses. Ces publicités imprécises ou volontairement équivoques peuvent induire les usagers en erreur, conduire à des inscriptions irrégulières et générer des dépenses publiques injustifiées au titre du financement de la formation professionnelle.


Cette problématique est d’autant plus sensible que certains organismes à l’origine de ces communications n’interviennent parfois plus sur ces certifications actives. Ils ne relèvent, dans ces situations, d’aucun pouvoir de contrôle même indirect de France compétences, ce qui limite la capacité d’intervention sur l’ensemble de la chaîne d’intermédiation pour faire cesser rapidement des publicités trompeuses. Ces opérateurs continuent néanmoins de capter l’attention des usagers en laissant croire, à tort, qu’ils demeurent habilités ou qu’ils peuvent délivrer une certification reconnue.


En clarifiant l’exigence de transparence et en prohibant explicitement toute mention susceptible d’induire en erreur sur l’habilitation de l’organisme ou sur les modalités véritables de la formation (présentiel, distanciel, stage obligatoire, conditions d’accès, etc.), la mesure proposée contribue directement à la prévention des fraudes liées à la captation indue de financements publics. Elle renforce également la protection des usagers en garantissant une information sincère, loyale et vérifiable.


Par cohérence et afin d’assurer une effectivité renforcée du dispositif, les mêmes modifications sont apportées à l’article L. 6355-17 du même code, qui prévoit les sanctions pénales associées aux manquements à cette obligation. Le renforcement du cadre répressif vise à dissuader les pratiques frauduleuses, à responsabiliser les opérateurs et à garantir la qualité et la régularité des formations proposées.

Dispositif

Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;

2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».

Art. ART. 24 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le II de l’article 24 bis, qui crée une obligation pour les bénéficiaires du RSA exerçant en micro-entreprise de rechercher un emploi au terme de 24 mois d’activité.

Une telle disposition introduit une différence de traitement injustifiée entre micro-entrepreneurs et autres allocataires du RSA, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité de traitement. Elle porte également atteinte à la liberté d’entreprendre en imposant une obligation uniforme de recherche d’emploi, indépendante de la situation réelle de l’activité ou des revenus générés. Il est ainsi ignoré le fait que les faibles revenus d’un micro-entrepreneur peuvent relever de situations très diverses et temporaires (garde d’enfants, statut d’aidant, aléas de lancement d’activité), qui ne peuvent être assimilées à un défaut de démarche d’insertion.

Le droit en vigueur encadre déjà strictement les obligations des allocataires du RSA. L’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un bénéficiaire doit rechercher un emploi, développer son activité ou mener des actions d’insertion lorsque ses revenus professionnels sont insuffisants. Ces obligations sont précisées dans le contrat d’engagement conclu avec France Travail, permettant un accompagnement individualisé, adapté à la situation de chaque micro-entrepreneur.

Dans ce contexte, la création d’une obligation supplémentaire ciblant uniquement les micro-entrepreneurs présente non seulement un risque d'inconstitutionnalité, et apparaît également contraire à l’objectif d’un accompagnement personnalisé. Il est donc proposé de supprimer le II de l’article 24 bis.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. ART. 2 TER • 05/12/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 ter prévoit que l’information relative à une fraude intentionnelle soit « accessible » aux agents habilités. Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif et de garantir que cette donnée sensible ne puisse être consultée que lorsque cela est strictement nécessaire, le présent amendement vise à préciser qu’elle est « uniquement accessible » aux agents concernés.

Cette modification de portée limitée clarifie l’esprit du texte et rappelle que l’accès à ce type d’information doit demeurer strictement encadré, au regard de ses implications pour les personnes mentionnées dans le répertoire.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« information, »,

insérer le mot :

« uniquement ».

Art. ART. 5 • 03/12/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.


L’encadrement des échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l’article 5 introduisent un dispositif d’une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d’accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l’état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré.

La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d’ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d’autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées.

Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l’attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées.

Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d’organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l’architecture du système de santé.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.

II. – En conséquence, supprimer les  alinéas 56 à 73.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.

Art. APRÈS ART. 18 • 21/11/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
Contenu non disponible.

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