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Gouv

Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 41 IRRECEVABLE 8 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (52)

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les membres du groupe GDR souhaitent lutter avec plus de vigueur contre la fraude fiscale. Pour ce faire, ils proposent de rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.

Dispositif

L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le I bis est abrogé ;

3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d’accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation seulement « en cas de doute sérieux de fraude ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 27 autorise l’opérateur France Travail à réaliser des saisies à tiers détenteur en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". La Défenseure des droits a souligné que la notion de « manœuvres frauduleuses » ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage, tandis que celle de « manquement délibéré » ne renvoyait qu’à la pénalité prévue dans le code du travail. En conséquence, cet amendement de repli vise à substituer à ces notions celle de "fraude avérée". Cet amendement vise également à rétablir l’application de la quotité insaisissable pour les allocations chômage.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses »

les mots :

« fraude avérée »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. APRÈS ART. 18 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 TER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l’administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d’actifs numériques (PSAN).

En effet, comme le pointe le rapport de la Cour des comptes de 2023 sur la régulation des cryptos-actifs, les obligations déclaratives afférentes aux PSAN sont bonnes (déclarations, notifications, listes des transactions etc.) mais mauvaises quant aux portefeuilles qui sont détenus directement sur la blockchain. Ces portefeuilles, qui sont hébergés par l’utilisateur lui-même sur le réseau du crypto-actif, ne font pas appel à une plateforme en ligne servant d’intermédiaire.

Compte tenu de l’absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l’assiette d’imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.

Dispositif

L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 5 000 euros. »

Art. ART. 18 • 05/12/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’application de la procédure particulière applicable à certains cas d’escroquerie en bande organisée.

L’article 18 vise à aggraver le crime d’escroquerie en bande organisée quand il est réalisé à l’encontre d’une administration publique. Si nous jugeons nécessaire la lutte contre ce type d’acte, l’application d’une procédure permettant, entre autre, écoutes téléphoniques et gardes à vue prolongées, ne doit pas être généralisée, et doit être maintenu pour des cas exceptionnels.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 à 16.

Art. ART. 27 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que France Travail puisse procéder à des saisies administratives à tiers détenteur pour tout indu, et à la création d'une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par France travail "en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses".

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années

Dispositif

I. – Après l’article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; 

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse.

Dispositif

Après le III de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

Art. ART. 12 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une personne morale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Le 4° du I est est ainsi rédigé : 

 « 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée » ; »

Art. APRÈS ART. 3 TER • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s’appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l’administration fiscale.

Notre amendement vise à corriger cette asymétrie, en suivant la recommandation du CPO de prévoir une transmission automatique des données relatives aux comptes d’actifs numériques hébergés par des PSAN français.

Dispositif

Le I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France et dans l’Union européenne ».

Art. APRÈS ART. 18 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.

Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.

Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.

C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.

Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.

Dispositif

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer les prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires prévues par cet article 28.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 7.

Art. APRÈS ART. 10 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.

« II. – Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.

« III. – L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :

« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;

« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.

« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »

Art. ART. 9 • 05/12/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher la Banque de France de transmettre à n’importe quelle administration luttant contre la fraude fiscale et sociale une copie du fichier national recensant les comptes bancaires signalés pour risque de fraude.

Créé dans le cadre de la loi du 7 novembre visant à lutter contre la fraude bancaire, ce dispositif, sensible au regard des prescriptions du RGPD, doit être traité avec prudence. L’article 9 de ce projet de loi l’ouvre d’une manière trop large et imprécise, en renvoyant notamment à un décret la charge de préciser les administrations concernées.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 RETIRE
GDR

Exposé des motifs

Les membres du groupe GDR entendent lutter contre l’évaporation des bases fiscales au travers des prix de transferts. Cet outil d’optimisation met l’administration fiscale en prise avec des entreprises soucieuses de déplacer les bases taxables dans leurs maison-mères localisées dans des territoires à faible fiscalité. Pour ce faire, il convient d’accroitre le champ des entreprises soumises à l’obligation de déclaration renforcée en matière de prix de transferts.

Dispositif

Au a) du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 400 ».

Art. APRÈS ART. 24 BIS • 05/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour France travail de suspendre à titre conservatoire le paiement des allocations chômage.

Dispositif

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Art. ART. 29 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que les organismes de sécurité sociale puissent suspendre à titre conservatoire le versement d’aides, d’allocations et de prestations, dès lors seulement qu’existeraient « plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ».

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 3 TER • 05/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. APRÈS ART. 18 • 05/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les membres du groupe GDR entendent lever un obstacle se subsistant au « verrou de Bercy » qui, par des manœuvres dilatoires, permet aux individus suspectés de fraudes de pouvoir déposer une déclaration rectificative suspendant ainsi la procédure en cours. Même si cette possibilité est encadrée, elle entrave le fonctionnement de la justice fiscale et constitue un ressort des mauvaises pratiques des contribuables enclins à contourner l’impôt.

Dispositif

Après la référence : « I », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire ».

Art. AVANT ART. PREMIER • 05/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
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Art. APRÈS ART. 9 BIS • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence fiscale en abaissant le seuil de reporting pays par pays à 250 Millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes.

Il permettrait de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, sans alourdir les contraintes pour les PME, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes.

Dispositif

À la fin du c du 1 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

Art. ART. 28 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli complète l’alinéa 8 de l’article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l’article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L’exigence d’un minimum vital est, tel que défini par l’article L. 731‑2 du code de la consommation, d’ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer.

En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d’un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ».

Tel est le sens de cet amendement de repli.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L 731‑2 du code de la consommation ».

Art. APRÈS ART. 18 • 05/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Amendement de repli. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt.

Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.

Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration.

Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.

C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.

Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble.

Dispositif

Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés.

« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.

« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.

« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l’article 460 du code des douanes. »

Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 5 prévoit notamment des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude. Dans ce cadre, l’article 5 ouvre la possibilité de faire intervenir un « intermédiaire » dont les contours demeurent extrêmement flous. L’étude d’impact elle-même indique que cette disposition « fait l’objet de travaux avec l’Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires ». En tout état de cause, et par souci de cohérence, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’il est préférable d’attendre la fin de ces travaux avant d’introduire dans la loi la possibilité de recourir à cet « intermédiaire ». Tel est le motif de suppression de l’alinéa 54.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 54

Art. APRÈS ART. 10 TER • 04/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article est en totale contradiction avec la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs des plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024, et dont notre Assemblée attend le texte de transposition. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 TER • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 17 ter est inapproprié et n'aura que pour seule conséquence une augmentation du renoncement aux soins.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Au regard de la sensibilité des données pouvant être transmises, les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis de la Cnil, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire soit opposable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 17, après le mot : 

« avis », 

insérer le mot : 

« opposable ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 40 et à la première phrase de l'alinéa 55, procéder à la même insertion. 

 

Art. ART. 8 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer l’amende plafond prévue à l’article 8.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 51.

Art. APRÈS ART. 22 • 04/12/2025 IRRECEVABLE
GDR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à restreindre au territoire français le stockage des données personnelles et de santé.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de l’Espace économique européen »

les mots : 

« du territoire français ».

Art. ART. 7 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 7 prévoit de rendre obligatoire, d'ici le 1er janvier 2027, la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être puisque la convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027. Quant aux entreprises de transport sanitaire, elles utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« « I bis. – Après le septième alinéa de l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux 1° à 5° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ».

Art. ART. 13 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions visant à remettre en cause la prise en charge financière d'une formation  lorsque le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.

Art. ART. 13 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L’article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.

Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l’état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Art. ART. 6 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mission de contrôle confiée aux MDPH par le présent article.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 17 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions de l’article 17 relatives à l’obligation de mise sous objectif des professionnels de santé ciblés pour une prescription considérée comme atypique.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à circonscrire aux seuls professionnels de santé chargés du contrôle médical l’accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits.

Dispositif

I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« et les personnels placés sous leur autorité ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 15 et 35. 

Art. APRÈS ART. 22 • 04/12/2025 IRRECEVABLE
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Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue.

Dispositif

Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2°bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

Art. ART. 2 TER • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 2 ter vise à identifier, pour une durée de dix ans, dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l’objet d’une sanction définitive ou d’une condamnation pour fraude. Selon les auteurs de cette article 2 bis, cette disposition aurait un "intérêt direct pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution de logements sociaux." Il s'agit donc d'infliger une peine complémentaire durable aux individus ayant été reconnus de fraude et sanctionnés en tant que tel. Une telle disposition apparaît aux auteurs de cet amendement disproportionnée, injustifiée et stigmatisante. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Le VI de cet article 4 reprend les dispositions de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés en  ce qu'elles permettent aux organismes de sécurité sociale d'informer les employeurs d'un assuré et de leur transmettre des renseignements et des documents en cas de fraude avérée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 22 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d’échelonnement validé par l’Urssaf.

Dispositif

Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant : 

« 2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé ; ».

Art. ART. 2 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'article 2 bis vise à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement considèrent cette disposition et la logique qui la sous-tend délétères. D'une part, cette disposition entretient l'idée erronée d'un lien entre immigration et fraude sociale et d'autre part, elle conduira à des délais d'instruction des demandes de titres de séjour encore plus longs qui, outre le préjudice moral qu'ils infligent aux demandeurs, en placent bon nombre d'entre eux dans une situation de travail illégal.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 12 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé.

Dispositif

Le III de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 45 » est remplacé par le taux : « 90 » ; 

2° Au début du 2°, le taux : « 60 » est remplacé par le taux : « 120 ».

Art. ART. 8 • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond.

Dispositif

À l’alinéa 50, substituer au mot :

« maximal

le mot :

« minimal ».

Art. ART. 6 BIS • 04/12/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 6 bis prévoit de conditionner le versement des prestations sociales assurées par les départements à l'existence d'un compte bancaire ouvert en France ou en zone SEPA. Or, une telle disposition apparaît superflue puisque les prestations en question, liées à une aide humaine, supposent nécessairement une résidence sur le territoire.

Dispositif

Supprimer cet article.

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