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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 38 DISCUTE 24 IRRECEVABLE 18 IRRECEVABLE_40 12 NON_RENSEIGNE 2
Tous les groupes

Amendements (94)

Art. ART. 2 BIS A • 25/02/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 4 BIS • 25/02/2026 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L'article 14 du projet de loi introduit une mesure de bon sens : l'interdiction pour une personne de percevoir simultanément des allocations chômage et des revenus issus d'activités illicites graves (trafic de stupéfiants, fausse monnaie, etc.). Cette disposition, saluée par le Conseil d'État après rectification, participe à l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude.

 

Toutefois, cette mesure demeure incomplète. En effet, le travail dissimulé, qui représente 6 à 7,8 milliards d'euros de cotisations éludées chaque année, n'entre pas dans le champ des « activités illicites constituant des revenus imposables » visées par l'article.

 

Or, il est fréquent que des personnes perçoivent des allocations chômage tout en exerçant une activité non déclarée, parfois de manière organisée, ce qui crée une fraude aux allocations chômage, une fraude aux cotisations sociales, ainsi qu’une concurrence déloyale envers les travailleurs déclarés.

 

Le présent amendement propose donc d'étendre explicitement l'interdiction de cumul aux revenus issus du travail dissimulé, de prévoir qu'en cas de fraude avérée, le bénéficiaire soit déchu de ses droits à l'assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et enfin d’instaurer un mécanisme d'information automatique de France Travail par les URSSAF en cas de constatation de travail dissimulé concernant un allocataire.

Dispositif

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5424‑1, il est inséré un article L. 5424‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5424‑1-1. – Les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des revenus issus d’une activité exercée en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5. »

« Pour l’application du présent article, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale communiquent à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code les informations dont ils ont connaissance relatives aux constats de travail dissimulé concernant les bénéficiaires des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 5426‑8-1, il est inséré un article L. 5426‑8-1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5426‑8-1‑1. – Lorsqu’il est établi qu’un bénéficiaire de l’allocation d’assurance a perçu cette allocation alors qu’il exerçait simultanément une activité en méconnaissance des dispositions des articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5, le directeur général de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 prononce, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, une décision de déchéance des droits à l’assurance chômage pour une durée de deux ans à compter de la date de la décision.

« Cette déchéance s’applique sans préjudice des poursuites pénales éventuelles et du recouvrement des sommes indûment versées dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale informent sans délai l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code de tout constat de travail dissimulé concernant une personne inscrite comme demandeur d’emploi. Les modalités de cet échange d’informations sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 19 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves.

Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou lorsqu’elle a pour objet de dissimuler des revenus provenant d’un trafic de stupéfiants. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 5 du projet de loi et ainsi supprimer l’obligation d'utiliser des « codes regroupés » pour les échanges de données entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires.

La fraude aux prestations de santé représente des montants très importants pour notre système de protection sociale. À titre d'exemple, la seule fraude au renouvellement anticipé d'équipements optiques, rendue possible par l'absence de communication entre organismes, génère un préjudice estimé à 200 millions d'euros par an pour les complémentaires santé. Des fraudes similaires existent en audiologie et en dentaire, portant le préjudice total à plusieurs centaines de millions d'euros annuellement. La détection efficace de ces fraudes nécessite des données précises. Les codes regroupés, par leur nature agrégée, ne permettent pas d'identifier avec certitude les doubles facturations, les renouvellements anticipés frauduleux ou les surfacturations d'actes par certains professionnels de santé.  Les garanties de protection des données sont quant à elles déjà inscrites dans le texte. L'article 5, dans sa rédaction initiale, prévoit un cadre juridique strict et proportionné qui a reçu l’aval de la CNIL.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot : 

« regroupés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot : 

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

Art. APRÈS ART. 13 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre la fraude au CPF dans le cadre du passage du code ou du permis de conduire. 

Le trop grand nombre de fraude a poussé le Gouvernement à restreindre l'accès au passage du code ou du permis de conduire par le CPF. Il convient donc de s'assurer que des moyens sont mis en place pour lutter contre cette fraude. 

Par ailleurs, cet amendement interroge le Gouvernement sur les lieux de fraude au permis de conduire via le CPF. En effet, le recours au CPF était très utile et permettait à de nombreux salariés d'accéder au permis de conduire de manière facilité, tout en étant accompagnés par des auto-écoles qui assuraient une formation de qualité.  

 

Dispositif

I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par les mots : « sous réserve de la transmission d’une attestation d’inscription du titulaire du compte personnel de formation dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 19 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 18 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés.

Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues au présent article sont également applicables lorsque les droits, aides ou prestations obtenus au moyen de l’escroquerie ont été utilisés, en tout ou partie, pour financer une activité de trafic de stupéfiants ou une opération de blanchiment de capitaux en lien avec des infractions mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑39. » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« La peine complémentaire de confiscation est obligatoire lorsque l’escroquerie a permis de financer, directement ou indirectement, une activité de trafic de stupéfiants ou de blanchiment de capitaux en lien avec une infraction mentionnée aux articles 222‑34 à 222‑39. »

Art. APRÈS ART. 22 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à répondre à un besoin opérationnel concret identifié par les organismes de recouvrement : récupérer les cotisations éludées par le détachement frauduleux en responsabilisant les donneurs d'ordre.

 

Le détachement frauduleux de travailleurs constitue en effet l'une des formes les plus sophistiquées de fraude sociale. Selon les données de l'inspection du travail, il représente une part significative du travail dissimulé constaté, particulièrement dans les secteurs du BTP, de la logistique et de l'industrie.

 

Cette fraude se caractérise par la création d'entreprises boîtes-aux-lettres établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, dont l'unique objet est de « mettre à disposition » des travailleurs en France tout en échappant aux obligations sociales et fiscales françaises. Le préjudice est triple : pour les finances publiques (cotisations éludées estimées entre 6 et 7,8 milliards d'euros par an selon l'étude d'impact), pour les entreprises respectueuses du droit (concurrence déloyale), et pour les travailleurs eux-mêmes (exploitation).

 

L'article L. 8222-2 du code du travail prévoit certes une solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant. Toutefois, cette solidarité n'est mise en œuvre que dans deux cas : lorsque le donneur d'ordre a méconnu ses obligations de vigilance (article L. 8222-1), et lorsque le donneur d'ordre a été condamné pénalement pour avoir recouru sciemment aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.

 

Or, ces deux conditions sont très difficiles à établir en pratique dans les cas de détachement frauduleux. Dans le premier cas, l'entreprise sous-traitante étrangère fournit généralement des documents apparemment conformes (attestations de paiement des cotisations dans le pays d'origine, extraits d'immatriculation, etc.). Le donneur d'ordre peut ainsi invoquer avoir respecté ses obligations de vigilance en demandant ces documents, même si le détachement est manifestement frauduleux. Dans le second cas, l'obtention d'une condamnation pénale du donneur d'ordre nécessite de prouver qu'il a agi sciemment, ce qui est très lourd à établir et prend plusieurs années. Entre-temps, l'entreprise frauduleuse a disparu et les cotisations ne sont jamais récupérées. Résultat : dans la majorité des cas de détachement frauduleux, les organismes de recouvrement ne peuvent pas mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d'ordre, alors même que celui-ci a bénéficié économiquement de la fraude en payant des prix anormalement bas.

 
Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune en instaurant une procédure équilibrée qui protège à la fois l'intérêt général (recouvrement des cotisations éludées) et les droits des entreprises de bonne foi.

Dispositif

L’article L. 8222‑2 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le travail dissimulé constaté est constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, l’organisme de recouvrement notifie au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage son intention de mettre en œuvre la solidarité financière en précisant les faits reprochés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour présenter ses observations et produire tous éléments de nature à établir qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement compte tenu, le cas échéant, de sa taille et de ses moyens.

« À l’issue de ce délai et au vu des éléments produits, le directeur de l’organisme de recouvrement décide, par décision motivée, de mettre en œuvre ou non la solidarité financière, le cas échéant de manière partielle.

« Cette décision est susceptible de recours selon les voies de droit commun.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver l’efficacité du dispositif antifraude prévu par l’article 5 en supprimant les restrictions introduites en commission.

Le projet de loi a pour objectif prioritaire de renforcer les moyens de détection, de prévention et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires. Le tiers payant, qui représente la très grande majorité des actes et prestations remboursés, constitue à la fois un vecteur essentiel des remboursements et un point vulnérable aux fraudes organisées, notamment dans les secteurs à forts enjeux (optique, audio, dentaire, etc.).

En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires, sans exclusions catégorielles inutiles, le dispositif assure un équilibre entre la protection du secret médical et la capacité effective à vérifier les actes remboursés, à détecter les incohérences ou les manœuvres frauduleuses, et à recouvrer les sommes indues. Cela contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques.

Les transmissions restent limitées aux seuls besoins du tiers payant, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Le cadre est pleinement sécurisé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, qui précise les catégories de données, les modalités techniques et les garanties de minimisation, de confidentialité et de traçabilité.

Cette approche s’aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont jugé proportionné et sécurisé le cadre proposé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans créer d’accès massif ou systématique à des données de santé sensibles.

Cet amendement renforce donc l’efficacité globale du dispositif antifraude, sans compromettre la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code » 

II. – En conséquence, au même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code » 

IV. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3-10 du présent code » 

VI. – En conséquence, au même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

Art. ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser l’esprit du dispositif de contrôle de l’existence des bénéficiaires de pensions de retraite résidant hors du territoire national.

S’il est nécessaire de prévoir des modalités alternatives à la présentation physique afin de tenir compte de certaines contraintes pratiques, celles-ci doivent demeurer strictement limitées à des situations exceptionnelles.

La présence physique devant une autorité compétente constitue en effet la garantie la plus fiable de l’identité et de l’existence du bénéficiaire et doit, à ce titre, rester le principe de droit commun, les dispositifs dérogatoires ne pouvant intervenir qu’à titre subsidiaire et encadré.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« situations »,

insérer les mots : 

« exceptionnelles ou dérogatoires » 

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie, dans sa note annuelle de janvier 2026, une lacune majeure dans l'évaluation de la fraude sociale : l'absence totale de données sur la fraude aux cotisations des travailleurs indépendants « classiques », c'est-à-dire ceux ne relevant pas du régime micro-social simplifié.

 

Cette lacune est d'autant plus préoccupante que le HCFiPS formule explicitement cette évaluation comme l'une de ses quatre recommandations prioritaires. Le Conseil souligne que si la fraude des micro-entrepreneurs est désormais bien documentée (avec un manque à gagner estimé entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros), aucune estimation n'existe pour les indépendants au régime réel d'imposition, qui représentent pourtant une part significative des cotisants.

 

Cette absence de mesure constitue un angle mort majeur de la politique de lutte contre la fraude sociale. Elle empêche toute stratégie ciblée et efficace, alors même que les enjeux financiers pourraient être considérables. Les travailleurs indépendants au régime réel, soumis à une comptabilité plus complexe, présentent des risques de fraude spécifiques (minoration de revenus, majoration de charges déductibles, etc.) qui nécessitent des outils de détection adaptés.

 

Le présent amendement vise à combler cette lacune en demandant une évaluation complète et documentée, condition indispensable pour permettre ensuite au législateur d'adapter les moyens de contrôle aux risques identifiés. Ce rapport devra notamment évaluer  :

1° Le montant estimé de la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

 

2° Les principaux mécanismes et secteurs d'activité concernés par cette fraude ;

 

3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par les organismes de recouvrement et leur efficacité ;

 

4° Les propositions de renforcement des dispositifs de détection et de prévention de cette fraude, en s'inspirant notamment des outils développés pour le contrôle des micro-entrepreneurs.

Dispositif

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur la fraude aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime réel d'imposition.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 12 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.

Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants. 

Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation (eau, électricité, télécommunications) permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.

Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.

Dispositif

Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.

« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.

« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »

Art. ART. 2 TER • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 2ter, supprimé en commission. Cet article permet l’inscription, dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), des personnes ayant fait l’objet, à titre définitif, d’une sanction pour fraude intentionnelle. Strictement limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités, il permettra de vérifier, lors de l’instruction d’une demande, si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude caractérisée. Il contribue ainsi à prévenir les situations de récidive et à sécuriser l’attribution des prestations financées par des fonds publics.

 

 


 

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le douzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114‑9 du présent code, au motif qu’ils ont intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.

« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa rédaction initiale en en supprimant l’obligation d’utiliser des « codes regroupés » et en autorisant les échanges de données strictement nécessaires au tiers payant sans exclusions catégorielles sur les données ou les finalités.

La fraude aux prestations de santé, notamment via le tiers payant (optique, audiologie, dentaire), représente des montants très importants pour le système de protection sociale. Par exemple, les doubles facturations, renouvellements anticipés frauduleux ou surfacturations génèrent un préjudice estimé à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement pour les organismes complémentaires, dont environ 200 millions d’euros rien que pour le renouvellement anticipé d’équipements optiques.

Les codes regroupés, par leur caractère agrégé, empêchent une identification précise de ces fraudes. De même, les exclusions sur les données ou sur les finalités de contrôle antifraude créent des cloisonnements artificiels qui limitent la vérification a posteriori des actes remboursés.

Le dispositif rétablit la possibilité d’échanges encadrés et proportionnés, limités aux seuls besoins du tiers payant, sans accès massif ou systématique à des données sensibles. Les transmissions restent réservées aux personnels habilités, soumis au secret professionnel renforcé, et encadrées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (Unocam). Ce cadre assure le respect des principes de minimisation, de confidentialité et de traçabilité, en ligne avec les délibérations de la CNIL qui ont validé un encadrement proportionné pour ces flux.

En renforçant ainsi les outils de détection et de recouvrement des fraudes, cet amendement contribue à préserver l’intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques, sans compromettre la protection de la vie privée des patients ni alourdir les obligations des professionnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :

« regroupés ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, »

VIII. – En conséquence, au même alinéa 39, après le mot :

« remboursés »

insérer les mots :

« ou indemnisés ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation »

X. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :

« regroupés ».

XI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, »

XIII. – En conséquence, au même alinéa 70, après le mot :

« remboursés »

insérer les mots :

« ou indemnisés ».

XIV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.

Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.

Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 11° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 11° bis A ainsi rédigé :

« 11° bis A Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; ».

Art. ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.

Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 28 TER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 TER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale souligne dans sa note de janvier 2026 l'importance croissante des flux financiers illicites transitant vers l'étranger pour échapper au contrôle fiscal et social français. Cette problématique est également identifiée par la commission des finances qui a adopté un amendement permettant aux agents de la direction générale des finances publiques de contrôler les terminaux de paiement électronique orientant les flux financiers vers des comptes à l'étranger.

 

Toutefois, si cette mesure de contrôle a posteriori est utile, elle reste réactive et nécessite des investigations individuelles chronophages. Il convient de la compléter par un dispositif préventif permettant d'identifier en amont les schémas de transfert de fonds suspects.

 

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de déclaration systématique auprès de TRACFIN pour tous les transferts significatifs (supérieurs à 10 000 euros mensuels) vers des juridictions présentant des risques particuliers : États et territoires non coopératifs (ETNC) au sens fiscal, ou juridictions identifiées comme présentant un risque élevé de blanchiment.

 

Ce dispositif déclaratif permettra à TRACFIN de disposer d'une vision d'ensemble des flux financiers vers ces zones à risque et de cibler ses investigations sur les schémas les plus suspects. Il s'inspire des obligations déclaratives existantes pour les mouvements de capitaux et s'inscrit pleinement dans la logique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Cette mesure complétera utilement les dispositifs de contrôle prévus par le présent projet de loi et permettra de lutter plus efficacement contre les montages visant à soustraire des revenus à l'impôt et aux cotisations sociales par leur transfert vers des juridictions opaques.

Dispositif

I. – Après l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-15-2. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 transmettent systématiquement au service mentionné à l'article L. 561-23 les informations relatives aux transferts de fonds, effectués par tout moyen de paiement, d'un montant supérieur à 10 000 euros au cours d'un même mois civil, à destination d'un compte ouvert auprès d'un établissement situé :

« 1° Dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

« 2° Dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article L. 561-15-1 du présent code.

« Cette transmission est effectuée par voie électronique au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel le seuil mentionné au premier alinéa est atteint.

« Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues à l'article L. 574-1. »

II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations transmises et les conditions de leur conservation.

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique au maximum dans les douxièmes mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi. 

En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite. 

Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses. 

La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.

Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022. Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible.

Dispositif

À l’alinéa 59, substituer les mots : 

« dix-huitième »

le mot : 

« douxième ».

Art. APRÈS ART. 19 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les fraudes en matière de santé nécessite que les organismes complémentaires puissent, dans des conditions strictement encadrées, accéder aux données détaillées indispensables à la vérification des actes facturés et au respect des plafonds réglementaires et conventionnels.

En l’absence d’accès à ces données, les organismes ne sont pas en mesure de contrôler la conformité des actes ni de détecter certaines pratiques frauduleuses, notamment en matière d’optique, de dentaire ou de dispositifs médicaux. Une restriction excessive des données accessibles pourrait ainsi fragiliser les mécanismes de contrôle et favoriser le maintien de versements indus.

À terme, une telle situation conduirait soit à une uniformisation prudente des garanties, au détriment des assurés bénéficiant de couvertures renforcées prévues par certaines conventions collectives, soit à une augmentation des cotisations destinée à compenser les pertes liées à la fraude. Dans les deux cas, la charge serait indirectement reportée sur les assurés.

Le présent amendement vise donc à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec la protection des données de santé, en autorisant l’accès aux données strictement nécessaires en cas d’indices sérieux de fraude, tout en interdisant explicitement toute utilisation à des fins commerciales, de segmentation ou de tarification individuelle.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »

III. – En conséquence, à l’alinéa 59, après le mot : 

« regroupés » 

insérer les mots : 

« regroupés ou détaillés lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la prévention, à la détection et à la caractérisation d’une fraude »

Art. ART. 20 TER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.

Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.

Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).

Dispositif

L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s’appuie sur un faisceau d’indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et s’exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »

Art. ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pensions de retraite versées à l’étranger représentent près de 6 milliards d’euros par an et concernent environ deux millions de bénéficiaires. Si elles ne constituent que 2,7 % des prestations versées, elles concentrent 28 % des indus de la branche vieillesse, révélant une vulnérabilité particulière aux risques de fraude. La Cour des comptes souligne notamment que le principal risque tient aux décès non déclarés ou déclarés tardivement, ainsi qu’aux fraudes documentaires liées aux certificats d’existence. Les contrôles physiques expérimentés dans certains pays ont permis de constater des taux significatifs de non-présentation et de décès non signalés, générant des préjudices financiers importants. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les moyens d’action des organismes de retraite en leur permettant, en présence d’indices sérieux de fraude, de convoquer le bénéficiaire afin de vérifier son existence effective dans un délai déterminé.  Le présent amendement s’inscrit ainsi dans la continuité des recommandations de la Cour des comptes tendant à développer les contrôles ciblés et à améliorer la prévention des fraudes aux retraites versées à l’étranger

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En présence d’indices sérieux et concordants de fraude, les organismes de retraite obligatoire peuvent convoquer le bénéficiaire d’une prestation afin qu’il se présente, dans un délai de deux mois, devant l’organisme débiteur, un agent consulaire français territorialement compétent ou toute autorité ou organisme dûment habilité à cet effet dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis.

Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée.

Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi.

Dispositif

À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales.

Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à combler une vulnérabilité majeure du circuit de distribution du médicament identifiée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude sociale : la falsification récurrente des ordonnances de sortie d'hospitalisation.

 

Les établissements hospitaliers français (continuent massivement de délivrer des ordonnances papier à la sortie des patients. Ces prescriptions, particulièrement celles concernant des médicaments à forte valeur ajoutée (anticancéreux onéreux, hormones de croissance) ou des substances psychoactives (opioïdes, benzodiazépines), font l'objet de falsifications systématiques par des réseaux organisés qui recrutent des « mules pharmaceutiques » via les réseaux sociaux.

 

L'Assurance maladie estime que les fraudes liées aux ordonnances hospitalières falsifiées représentent plusieurs dizaines de millions d'euros annuellement. Cette estimation ne comptabilise pas le coût sanitaire du détournement de médicaments vers les trafics, évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an selon les rapports parlementaires sur le narcotrafic de mai 2024. Les substances détournées alimentent non seulement les marchés parallèles mais sont également utilisées par certains réseaux criminels pour désinhiber les auteurs d'actes violents ou financer des activités terroristes.

 

La prescription électronique, déjà déployée progressivement en médecine de ville, permet de sécuriser l'identification du prescripteur via sa carte de professionnel de santé (CPS) ou son e-CPS, et d'assurer une traçabilité complète de la prescription depuis l'établissement jusqu'à l'officine. L'Assurance maladie a lancé en mai 2025 un appel à candidatures pour expérimenter ce service auprès d'établissements volontaires, démontrant la maturité technique de la solution et permettant de tester l'interopérabilité avec les systèmes d'information hospitaliers existants.

 

Le dispositif proposé s'appuie sur l'infrastructure technique déjà déployée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, garantissant ainsi une cohérence avec les téléservices existants et une maîtrise des coûts de déploiement.

 

La généralisation de la prescription électronique hospitalière pour les médicaments sensibles permettra de réduire drastiquement les risques de falsification des ordonnances sécurisées papier. Elle automatisera le transfert des pièces justificatives vers l'Assurance maladie en réduisant les erreurs de facturation liées à la perte ou à l'illisibilité des documents papier. Elle constituera un historique exhaustif permettant de détecter les comportements atypiques de consommation et le nomadisme pharmaceutique.

 

Le dispositif prévoit une entrée en vigueur progressive permettant aux établissements de s'adapter, avec une application au 1er janvier 2027 pour les grands établissements (supérieurs à 300 lits) disposant généralement de systèmes d'information plus structurés et de directions des systèmes d'information dédiées, et au 1er janvier 2028 pour les établissements de taille moyenne et petite.

Dispositif

I. – Après l’article L. 162‑30‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑30‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑30‑6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :

« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;

« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.

« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.

« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.

« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement au titre de l’année civile précédente.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l’établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1er janvier 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1er janvier 2028 pour les autres établissements.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’accompagnement financier des établissements de santé pour l’acquisition et l’adaptation des systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

 

Art. APRÈS ART. 12 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national.

 

Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants.

 

Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation des télécommunications permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire.

 

Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement.

Dispositif

Après l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 583‑3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512‑2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212‑1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.

« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.

« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »

Art. APRÈS ART. 13 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une vérification annuelle de cette condition. Les organismes peuvent s’appuyer sur les relevés téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes pour s’en assurer.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

L’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes de sécurité sociale doivent procéder à une vérification annuelle de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national, comme les relevés téléphoniques et les fichiers des compagnies aériennes.

« III. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret. »

Art. APRÈS ART. 28 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le renforcement des outils de détection et de sanction des fraudes sociales doit s’accompagner d’un dispositif réellement dissuasif.

Lorsqu’une fraude a été définitivement établie par une décision pénale, il est légitime que l’accès aux prestations non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.

Le présent amendement vise à introduire cette faculté, sans méconnaître le principe de proportionnalité ni la protection des besoins essentiels.

Dispositif

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de fraude aux prestations sociales ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans.

« Cette mesure est proportionnée à la gravité des faits.

« Elle ne peut avoir pour effet de priver l’intéressé des prestations destinées à garantir la couverture des besoins essentiels. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Le présent amendement consacre un principe de protection du professionnel de santé dispensateur : le pharmacien qui a procédé aux vérifications d'usage et pour qui la prescription apparaissait valide ne peut être tenu responsable d'un indu résultant de dispensations frauduleuses multiples qu'il ne pouvait détecter.  En effet, le système actuel de prescription électronique ne permet pas toujours au pharmacien de détecter qu'une prescription a déjà été utilisée, notamment durant le délai de télétransmission qui peut atteindre 24 heures. Durant ce laps de temps, un fraudeur peut obtenir plusieurs dispensations en faisant le tour des pharmacies. Les pharmaciens de bonne foi, pour qui la prescription apparaît valide dans le système, se retrouvent injustement sanctionnés par des récupérations d'indus alors qu'ils ont effectué les vérifications d'usage et ne pouvaient techniquement pas détecter la fraude.

Dispositif

Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑35‑2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071‑1 à L. 4071‑3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.

« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.

« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313‑1 et 441‑1 du code pénal.

« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure une obligation annuelle de transparence sur l’état réel de la fraude et l’efficacité des politiques publiques de lutte contre celle-ci. Il consolide les informations issues des différentes administrations et organismes sociaux pour fournir une vision complète des fraudes, des recouvrements, des coûts de contrôle et des actions correctrices.

Le rapport, certifié par la Cour des comptes et débattu devant le Parlement, permet :

– Un contrôle démocratique renforcé de la dépense publique ;

– Une évaluation objective des résultats des politiques de lutte contre la fraude ;

– Une meilleure information des citoyens sur l’utilisation des fonds publics.

L’objectif est de garantir transparence, rigueur et responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

Dispositif

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport public consolidé sur le coût total des fraudes fiscales, sociales, douanières et financières constatées au cours de l’année précédente.

II. – Le rapport précise :

1° Le montant global des fraudes détectées et des redressements opérés ;

2° Les montants effectivement recouvrés ;

3° Le coût des dispositifs de contrôle et de recouvrement ;

4° Les suites judiciaires données ;

5° Les actions correctrices entreprises par les administrations et les organismes sociaux.

III. – Le rapport est certifié par la Cour des comptes et rendu public. Il fait l’objet d’un débat annuel devant les commissions des finances et des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat.

IV. – Il est mis en ligne intégralement sur le site officiel du Gouvernement afin d’être accessible à tous les citoyens. »

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui fait l'objet d'une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière pour détachement frauduleux peut faire l'objet d'une exclusion des marchés publics pour une durée maximale de trois ans.

 

L'article L. 8272-4 du code du travail permet à l'autorité administrative d'ordonner l'exclusion des marchés publics pour une durée maximale de six mois à l'encontre des personnes ayant commis une infraction de travail illégal. Cette sanction constitue un puissant outil de dissuasion.

Toutefois, cette exclusion ne vise que les auteurs directs des infractions. Dans les cas de détachement frauduleux de travailleurs (dissimulation d'activité prévue au 3° de l'article L. 8221-3), l'auteur direct est généralement une entreprise étrangère constituée en boîte aux lettres, qui disparaît rapidement une fois la fraude découverte. L'exclusion des marchés publics prononcée à son encontre reste donc lettre morte.

 

En revanche, le donneur d'ordre français qui a bénéficié économiquement de la fraude n'encourt actuellement aucune exclusion des marchés publics, même s'il est tenu solidaire du paiement des cotisations éludées en application de l'article L. 8222-2.

 

Le présent amendement vise ainsi à combler cette lacune afin de mieux lutter contre le détachement frauduleux.

Dispositif

Après l’article L. 8272‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8272‑4-1. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une décision définitive de mise en œuvre de la solidarité financière en application de l’article L. 8222‑2 pour un travail dissimulé constitutif de la dissimulation d’activité prévue au 3° de l’article L. 8221‑3, elle peut, par décision motivée, ordonner à l’encontre du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage l’exclusion des contrats administratifs mentionnés au premier alinéa pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elle en avise sans délai le procureur de la République.

« Cette exclusion peut être réduite à un an ou levée par décision motivée si le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage établit qu’il ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux du détachement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 6 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. APRÈS ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 dresse un constat accablant de la faiblesse des sanctions appliquées aux fraudes aux retraites versées à l’étranger.

 

En 2023, seules quatre des six Carsat répondantes ont prononcé des sanctions (un avertissement et dix-huit pénalités) pour un montant dérisoire de 13 226 euros, alors que 56 % des dossiers avec faute ou fraude n’ont fait l’objet d’aucune suite contentieuse. Le montant moyen des pénalités (719 à 1 131 euros) est très inférieur à ce que la législation autorise.

 

Cet amendement répond ainsi aux recommandations implicites de la Cour en augmentant les pénalités pour les fraudes spécifiques à l’étranger (décès non déclaré, fausse résidence.

Dispositif

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »

Art. ART. 19 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation.

En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires.

La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131‑21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les instruments, supports, comptes, moyens de paiement ou tout bien matériel ou immatériel ayant servi ou destiné à servir à la commission des infractions prévues au présent article peuvent être saisis et confisqués, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers dès lors que celui-ci en a facilité ou autorisé l’usage. La mesure est prononcée dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale. »

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la restriction introduite en commission des affaires sociales, qui exclut explicitement les finalités de contrôle et de lutte antifraude des échanges de données autorisés dans le cadre du tiers payant.

Le projet de loi vise prioritairement à renforcer les moyens de détection et de sanction des fraudes sociales, y compris celles affectant les organismes complémentaires d'assurance maladie. Le tiers payant représente une part très majoritaire des actes et prestations remboursés ce qui en fait un vecteur essentiel des remboursements mais aussi un point vulnérable aux fraudes organisées.

Exclure les finalités de contrôle antifraude des données transmises pour le tiers payant créerait un cloisonnement artificiel, rendant plus difficile la vérification a posteriori des actes remboursés directement. Cela irait à l'encontre de l'objectif de recouvrer efficacement les sommes indues et de préserver l'intégrité du système de protection sociale, au bénéfice des assurés honnêtes et des finances publiques. 

Cet amendement rétablit ainsi la cohérence de la version initiale du texte, sans créer de nouveaux droits ni élargir les accès : les transmissions restent limitées aux données strictement nécessaires, sur demande ciblée et proportionnée, et réservées aux personnels habilités soumis au secret professionnel renforcé. Les documents de santé font déjà l'objet de garanties spécifiques.

Par ailleurs, ce dispositif s'aligne pleinement sur les délibérations de la CNIL ont jugé le cadre proportionné et sécurisé pour les flux existants en tiers payant et pour la lutte antifraude, sans accès massif à des données sensibles et avec un encadrement strict.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».

Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions sur les données transmissibles dans le cadre du tiers payant, afin de préserver l'efficacité globale du dispositif antifraude prévu par l'article 5, tout en renforçant la transparence et la proportionnalité via une précision du décret d'application.

Ce texte a pour objectif principal de renforcer la détection et la répression des fraudes sociales et fiscales. En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires entre professionnels de santé et organismes complémentaires, sans exclusion catégorielle, la version initiale du texte assure un équilibre entre protection du secret médical et capacité à vérifier les actes remboursés, évitant ainsi des surcoûts pour les contribuables honnêtes.

Cette approche s'aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont validé le cadre en soulignant que les échanges existants pour les remboursements et la lutte antifraude ne créent pas de nouveaux accès massifs à des données sensibles, mais les sécurisent via des principes de minimisation et un décret en Conseil d'État. Maintenir l'exclusion ajoutée en commission risquerait de limiter excessivement les outils de contrôle, au détriment de l'objectif législatif de recouvrer les sommes détournées et de préserver l'intégrité du système de protection sociale.

Le dispositif reste encadré par des garanties renforcées : accès limité aux médecins-conseils, secret professionnel pénalement sanctionné, stockage en Europe, et un décret précisant les catégories de données, après avis de la CNIL et des unions professionnelles. Cet amendement restaure ainsi la cohérence du texte, au service de l'intérêt public et sans compromettre la vie privée des patients. De plus, il vise également à renforcer la transparence en encadrant plus finement les transmissions en exigeant que le décret en Conseil d’État liste explicitement les types de données strictement nécessaires.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, l’alinéa 19, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot : 

« traitées », 

insérer les mots : 

« en listant explicitement les types de données strictement nécessaires, ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la possibilité pour une juridiction, à titre de peine complémentaire, d'interdire le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de 5 ans. Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système. 

Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 BIS A • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).

Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.

Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive. 

Dispositif

Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.

« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.

« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »

Art. APRÈS ART. 9 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 17 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS). 

Cet amendement propose des pénalités minimales proportionnelles au préjudice afin de punir plus sévèrement et d’améliorer la dissuasion ainsi que la récidive.

 

Dispositif

Après le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de fraude constatée, la pénalité est au minimum égale au triple du montant fraudé pour la première infraction, au quintuple en cas de récidive, et entraîne une suspension des droits pour les infractions suivantes. »

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement souhaite que le décret d'application des 4° et 5° du I s'applique dans les six mois et non 18 mois après la promulgation de la présente loi. 

En résumé, les 4° et 5° du I visent à ce que le conducteur ne loue pas ou ne cède pas son attestation de VTC. Cette situation ubuesque dure depuis des années et doit être réglée au plus vite. 

Aussi, pourquoi attendre jusqu'au 18e mois suivant la promulgation de la présente loi ? Ce projet de loi fraude a été déposé au sénat le 14 octobre 2025. Cela fait donc plusieurs mois que les acteurs du VTC sont prévenus que l'article 8 sera contraignant et les obligera à rectifier un certain nombre de pratiques frauduleuses. 

La location ou le prêt d'attestation VTC peut mettre en danger les clients des VTC et génère une fraude qu'il faut combattre.

Ajoutons que la fraude des VTC représente un manque à gagner colossal pour l'État. Citons notamment le fait que le 2 février 2026 l'URSSAF a réclamé 1,7 milliards d'euros à Uber invoquant le fait que la plateforme "a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur" entre 2019 et 2022. 

 Il faut donc que les plateformes de VTC se mettent en conformité le plus rapidement possible. 

Dispositif

À l’alinéa 59, substituer aux mots : 

« dix-huitième »

les mots : 

« sixième ».

Art. APRÈS ART. 15 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.

 

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.

 

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.

 

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.

Dispositif

Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale identifie dans sa note de janvier 2026 un manque à gagner d'environ 3 milliards d'euros sur la taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale. Ce montant, comparable à celui de la fraude aux prestations familiales, constitue une perte significative pour le financement de la protection sociale.

 

Or, le présent projet de loi, malgré son ambition affichée de lutter contre les fraudes sociales et fiscales, ne contient aucune disposition spécifique sur ce sujet. Cette lacune est d'autant plus préoccupante que la TVA constitue une ressource croissante pour le financement de la protection sociale depuis la réforme de 1991, et que sa part dans les recettes de la sécurité sociale n'a cessé d'augmenter.

 

La fraude à la TVA présente des spécificités qui nécessitent des outils de lutte adaptés : fraude carrousel intracommunautaire, sous-déclaration systématique de chiffre d'affaires, fausses facturations, recours à des sociétés écrans, etc. Ces mécanismes sophistiqués requièrent une approche coordonnée entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.

 

Le présent amendement vise à demander un rapport d'évaluation précis sur les mécanismes de fraude à la TVA impactant les comptes sociaux et les dispositifs de lutte envisageables. Il devra notamment évaluer :

 

1° Le montant estimé du manque à gagner annuel de TVA affectée au financement de la protection sociale ;

 

2° L'évolution de ce manque à gagner au cours des cinq dernières années et les secteurs d'activité les plus concernés ;

 

3° Les moyens de contrôle actuellement déployés par l'administration fiscale pour lutter contre la fraude à la TVA impactant les comptes sociaux, et leur efficacité ;

 

4° Les propositions de mesures législatives et réglementaires permettant de renforcer la lutte contre cette fraude, en s'inspirant notamment des meilleures pratiques européennes ;

 

5° Les modalités de coopération entre la direction générale des finances publiques et les organismes de sécurité sociale pour améliorer la détection et le recouvrement de la TVA éludée.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes de recettes de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale et les mesures envisagées pour renforcer son recouvrement.

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et migratoire.

Sur le plan social, elle prive les travailleurs concernés de la protection du code du travail et soustrait à l'État des cotisations sociales importantes. L'étude d'impact du projet de loi chiffre par exemple à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur des VTC. Sur le plan économique, elle crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectueuses du droit, particulièrement dans les secteurs en tension comme le BTP où 47 % des entreprises recourent à la sous-traitance. Cette distorsion entraîne une spirale de dévalorisation salariale qui aggrave les difficultés de recrutement. Enfin, sur le plan migratoire, la perspective d'un emploi illégal peut constituer un facteur d'attractivité pour l'immigration irrégulière.

Dès février 2023, l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration qualifiait l'arsenal législatif « d'insuffisant pour garantir le respect total des interdictions frappant l'emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Si le présent projet de loi renforce utilement les obligations de vigilance des plateformes numériques et des maîtres d'ouvrage, il ne modifie pas le quantum des sanctions pénales applicables.

Le présent amendement complète donc le dispositif gouvernemental en renforçant les peines encourues par les étrangers travaillant sans autorisation et par leurs employeurs. Il prévoit également le remboursement automatique par l'employeur condamné de l'ensemble des charges fiscales et sociales qui auraient été dues si la personne employée avait été en situation régulière.

Dispositif

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8256‑2-1. –  Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.

« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.

« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »

Art. APRÈS ART. 28 TER • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 28 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le narcotrafic constitue une atteinte grave à l’ordre public et à la sécurité nationale.

Lorsqu’une condamnation définitive intervient pour des faits liés au trafic de stupéfiants, il est légitime que l’accès aux prestations sociales non contributives puisse être temporairement suspendu, dans des conditions proportionnées et respectueuses des exigences constitutionnelles.

Dispositif

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – En cas de condamnation pénale définitive pour fraude aux prestations sociales ou pour une infraction prévue aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal, l’organisme débiteur peut prononcer l’exclusion temporaire du bénéfice des prestations sociales non contributives pour une durée maximale de cinq ans. »

Art. APRÈS ART. 30 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les restrictions sur les données transmissibles dans le cadre du tiers payant, afin de préserver l'efficacité globale du dispositif antifraude prévu par l'article 5.

Ce texte a pour objectif principal de renforcer la détection et la répression des fraudes sociales et fiscales. En permettant un échange encadré de données strictement nécessaires entre professionnels de santé et organismes complémentaires, sans exclusion catégorielle, la version initiale du texte assure un équilibre entre protection du secret médical et capacité à vérifier les actes remboursés, évitant ainsi des surcoûts pour les contribuables honnêtes.

Cette approche s'aligne sur les délibérations de la CNIL, qui ont validé le cadre en soulignant que les échanges existants pour les remboursements et la lutte antifraude ne créent pas de nouveaux accès massifs à des données sensibles, mais les sécurisent via des principes de minimisation et un décret en Conseil d'État. Maintenir l'exclusion ajoutée en commission risquerait de limiter excessivement les outils de contrôle, au détriment de l'objectif législatif de recouvrer les sommes détournées et de préserver l'intégrité du système de protection sociale.

Le dispositif reste encadré par des garanties renforcées : accès limité aux médecins-conseils, secret professionnel pénalement sanctionné, stockage en Europe, et un décret précisant les catégories de données, après avis de la CNIL et des unions professionnelles. Cet amendement restaure ainsi la cohérence du texte, au service de l'intérêt public et sans compromettre la vie privée des patients.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots : 

« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

Art. APRÈS ART. 28 TER • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le projet de loi renforce les suites pénales et les mécanismes de récupération des indus en cas de fraude.

Toutefois, il ne prévoit pas de coordination systématique avec l’autorité administrative lorsque la fraude révèle une situation irrégulière au regard des conditions de séjour exigées pour l’ouverture ou le maintien des droits.

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre la lutte contre la fraude sociale et l’action administrative, sans créer de sanction nouvelle.

Dispositif

Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑5. – Lorsqu’une fraude aux prestations sociales est caractérisée et concerne une personne qui ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité exigé pour l’ouverture ou le maintien des droits, l’organisme débiteur en informe sans délai l’autorité administrative territorialement compétente. »

Art. ART. 4 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en modifiant directement le II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale. Actuellement, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour lutter efficacement contre les fraudes répétées. Cet amendement institue des pénalités progressives (amende plancher dès la première fraude, majoration en cas de récidive, et suspensions des droits sociaux ou fermetures administratives à partir de la troisième infraction) afin d’assurer une meilleure protection des finances publiques et de la solidarité nationale.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 et 4 les six alinéas suivants : 

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.

« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.

« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« 3° Le III est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système. Selon les dernières estimations publiées par le Haut conseil au financement de la protection sociale, la fraude sociale en France atteindrait environ 14 milliards d’euros par an, sans compter les erreurs connexes, ce qui porte le total à près de 17,5 milliards d’euros de fraude et d’erreurs estimées en 2024 ; pour seulement 1,2 milliard d’euros recouvré ou évité, soit moins de 7 % du total estimé . Afin de doter les juridictions d’un instrument proportionné permettant de sanctionner les fraudes les plus graves, le présent amendement crée une peine complémentaire consistant en l’interdiction, pour le condamné, de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans.

Dispositif

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Art. ART. 8 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les conducteurs de VTC annoncés sur l’application soient réellement ceux qui sont mentionnés. Il en va de la sécurité des usagers et il s’agit également de s’assurer que le conducteur n’ait pas loué son titre de VTC à une autre personne.

 

Dispositif

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Que l’identité du conducteur est bien conforme à celle déclarée dans le registre des noms des conducteurs employés relatif au deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4, au numéro de la carte professionnelle et à l’identité qui s’affiche auprès du client au moment de la mise en relation ».

Art. ART. 13 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à lutter contre la fraude au CPF dans le cadre du passage du code ou du permis de conduire. 

Le trop grand nombre de fraude a poussé le Gouvernement à restreindre l'accès au passage du code ou du permis de conduire par le CPF. Il convient donc de s'assurer que des moyens sont mis en place pour lutter contre cette fraude. 

Par ailleurs, cet amendement interroge le Gouvernement sur les lieux de fraude au permis de conduire via le CPF. En effet, le recours au CPF était très utile et permettait à de nombreux salariés d'accéder au permis de conduire de manière facilité, tout en étant accompagnés par des auto-écoles qui assuraient une formation de qualité.  

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement de la conduite agréé au sens de l’article L. 213‑1 du code de la route. »

 

Art. ART. 2 BIS A • 20/02/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique annuelle obligatoire au consulat de France doit être exigée pour tous les retraités résidant à l’étranger.

Tel est le sens de cet amendement.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« selon une périodicité déterminée par décret en Conseil d’État »

les mots :

« annuellement ».

Art. APRÈS ART. 13 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à doter les caisses primaires d'assurance maladie d'outils modernes de détection et de réaction rapide face à la fraude, en s'inspirant directement du dispositif adopté pour France Travail à l'article 28 de ce projet de loi.

La fraude liée aux conditions de résidence constitue l'un des principaux vecteurs de détournement des prestations sociales. Les dispositifs actuels de contrôle a posteriori ne permettent pas de détecter efficacement ces fraudes. Les fraudeurs profitent du système déclaratif français pour percevoir indûment des prestations alors qu'ils résident effectivement à l'étranger ou ne respectent pas les conditions d'affiliation au régime français d'assurance maladie.

Cette mesure de justice et d'efficacité renforce la capacité de l'assurance maladie à réserver ses prestations à ceux qui y ont légitimement droit, dans une logique de responsabilité budgétaire et de protection de notre système de santé solidaire au bénéfice de l'ensemble des Français.

Dispositif

Après le chapitre 11 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 12 ainsi rédigé :

« Chapitre 12

« Lutte contre la fraude

« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.

« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.

« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.

« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation. 

« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »

 

Art. APRÈS ART. 4 • 20/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 16 • 20/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 20/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre les fraudes en matière de santé nécessite que les organismes complémentaires puissent, dans des conditions strictement encadrées, accéder aux données détaillées indispensables à la vérification des actes facturés et au respect des plafonds réglementaires et conventionnels.

En l’absence d’accès à ces données, les organismes ne sont pas en mesure de contrôler la conformité des actes ni de détecter certaines pratiques frauduleuses, notamment en matière d’optique, de dentaire ou de dispositifs médicaux. Une restriction excessive des données accessibles pourrait ainsi fragiliser les mécanismes de contrôle et favoriser le maintien de versements indus.

À terme, une telle situation conduirait soit à une uniformisation prudente des garanties, au détriment des assurés bénéficiant de couvertures renforcées prévues par certaines conventions collectives, soit à une augmentation des cotisations destinée à compenser les pertes liées à la fraude. Dans les deux cas, la charge serait indirectement reportée sur les assurés.

Le présent amendement vise donc à concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec la protection des données de santé, en autorisant l’accès aux données strictement nécessaires en cas d’indices sérieux de fraude, tout en interdisant explicitement toute utilisation à des fins commerciales, de segmentation ou de tarification individuelle.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« L’accès aux prescriptions, ordonnances ou documents justificatifs ne peut intervenir qu’en cas d’indices sérieux de fraude et dans le cadre d’une procédure formalisée de contrôle interne, strictement limitée aux données nécessaires à la vérification des faits. »

Art. APRÈS ART. 4 BIS • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre automatique la suspension du versement des prestations familiales lorsqu’un allocataire refuse de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification de sa situation.

Le refus de contrôle empêche matériellement de vérifier l’ouverture et le maintien des droits financés par la solidarité nationale.

La suspension automatique permet ainsi de garantir l’égalité de traitement entre allocataires et de renforcer l’efficacité des contrôles, sans créer de sanction nouvelle. Elle conditionne le maintien du versement à la coopération de l’allocataire.

Dispositif

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 583‑3 du code de la sécurité sociale, les mots :« peut être » sont remplacés par les mots : « est automatiquement ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Amendement de repli.

 

Cet amendement propose une approche expérimentale de la sécurisation des prescriptions de sortie hospitalière par voie électronique, en réponse aux enjeux majeurs de fraude documentaire identifiés par l'ensemble des acteurs du système de santé.

Les enjeux de fraude aux ordonnances hospitalières, estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour l'assurance maladie et participant au détournement massif de médicaments vers les trafics évalué entre 3,5 et 6 milliards d'euros selon les rapports parlementaires, justifient pleinement une action déterminée. 

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l’établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :

« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ;

« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« L’expérimentation est menée dans un nombre limité d’établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions

II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.

La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.

III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur :

« 1° L’efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ;

« 2° La faisabilité technique et l’interopérabilité avec les systèmes d’information existants ;

« 3° L’acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ;

« 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l’assurance maladie ;

« 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d’une éventuelle généralisation.

Un premier bilan d’étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise :

« 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ;

« 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information ;

« 3° Les modalités d’accompagnement technique et financier des établissements participants ;

« 4° Les modalités de l’évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l’expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l’assurance maladie, de l’agence numérique en santé et du Parlement.

Art. APRÈS ART. 22 QUATER • 19/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 QUATER • 19/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser un recouvrement immédiat des créances certaines et exigibles constatées lors des contrôles antifraude sociale ou fiscale. Les procédures actuelles sont trop longues, favorisant l’insolvabilité et l’impunité. Il insère l’article L. 262-1 dans le livre des procédures fiscales, permettant aux agents habilités de recouvrer en numéraire les sommes dues lorsque le débiteur détient des liquidités.

Dispositif

I. – Après l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 262‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262‑1. – Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude sociale ou fiscale, au sens des infractions à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, il est constaté qu’une personne est redevable de créances certaines et exigibles après expiration des délais de recours et en l’absence de contestation résultant :

« 1° De redressements prononcés au titre de fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale ou fiscales mentionnées à l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° De sanctions administratives ou pénalités financières relatives à une fraude sociale de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale et ou fiscale de l’article 1729 du code général des impôts ;

« Les agents habilités à mettre en œuvre les procédures de recouvrement prévues au présent livre mettent en œuvre le versement immédiat, en numéraire, de tout ou partie des sommes dues, dans la limite du montant total exigible lorsque le débiteur est en possession de liquidités.

« Un reçu, mentionnant la nature et le montant des créances recouvrées, est remis sans délai au débiteur. Les sommes versées sont immédiatement imputées par le comptable public compétent sur les créances correspondantes.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties offertes au débiteur et les conditions de traçabilité des opérations de versement, sont fixées par décret. »

 

Art. APRÈS ART. 8 • 18/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 18/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.

Dispositif

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.

« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.

« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

Art. ART. 5 • 18/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter que la protection des données de santé ne repose pas uniquement sur des dispositifs informatiques ou des procédures internes, mais aussi sur un socle juridique solide. En ajoutant la référence à des « mesures juridiques » aux côtés des mesures techniques et organisationnelles, il rappelle que la sécurisation des données et la protection des droits des personnes concernées supposent également des outils de droit : clauses contractuelles, chartes internes, procédures formalisées, régime de responsabilité, encadrement précis des sous-traitants, politiques de conservation et d’archivage, etc.

Les organismes complémentaires, qu’il s’agisse des mutuelles ou des institutions de prévoyance, traitent des données de santé particulièrement sensibles. Les récents épisodes de piratage et les alertes récurrentes de la CNIL montrent que les failles ne tiennent pas seulement à la technique, mais aussi à l’insuffisance des règles, des contrats, des contrôles et des sanctions internes. En ce sens, les « mesures juridiques » constituent un volet à part entière de la sécurité des traitements, complémentaire des moyens techniques et organisationnels.

En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, l’amendement renforce la protection effective des assurés, en obligeant les organismes à structurer une véritable architecture juridique de la protection des données (gouvernance, traçabilité, encadrement des accès, formalisation des habilitations), tout en clarifiant le contenu attendu de l’obligation de sécurité, sécurisant ainsi les pratiques des acteurs en leur donnant un fondement légal clair.

Enfin, en appliquant la même exigence aux mutuelles, à leurs unions et aux institutions de prévoyance, l’amendement contribue à harmoniser le niveau de protection au sein de l’ensemble du secteur, dans un contexte où les données de santé doivent bénéficier du plus haut degré de sécurité et de garanties juridiques.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, après le mot : 

« mesures », 

insérer le mot : 

« juridiques, ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 18/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 • 18/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de préciser clairement le périmètre de l’autorisation de traitement des données de santé prévue à l’article 5 du projet de loi. Les dispositions en question concernent exclusivement les échanges de données entre les professionnels de santé et les organismes assureurs. Il importe donc de s’assurer que ce cadre ne puisse pas être contourné en faisant transiter ces données sensibles par des sociétés commerciales agissant comme intermédiaires, notamment les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins, dont l’activité n’est aujourd’hui définie par aucun texte spécifique.

Afin d’éviter tout détournement de la finalité du dispositif et de garantir que la transmission de données de santé reste strictement limitée aux acteurs explicitement mentionnés par la loi, cet amendement prévoit d’exclure du champ de l’autorisation le traitement de ces données par les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins. La collecte et l’utilisation de ces informations doivent demeurer réservées aux seuls assureurs, dans les conditions et avec les garanties prévues par le projet de loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 19 BIS • 12/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s’étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive.

Dispositif

Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Sanctions complémentaires

« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.

« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 12/02/2026 A_DISCUTER
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Exposé des motifs

Par cet amendement, il est proposé d’alourdir les amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts (CGI), sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégement fiscaux spécifiques aux Outre‑mer pour le premier, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une allégement ou un crédit d’impôt pour le deuxième, et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt pour le dernier.

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du ».

3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;

b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».

Art. APRÈS ART. 21 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé.

Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques.

Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante : 

« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. »

Art. ART. 21 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement en présence d’une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde) il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative.

Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l’organisme de recouvrement. L’article R.133-8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d’ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l’article L.133-4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d’observations de trente jours.

Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et contresigné par le directeur de l’organisme de recouvrement ».

Art. ART. 21 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale.

 

Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale.

Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : 

« Le débiteur est informé par écrit de cette situation et de ses conséquences, sur la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. »

Art. ART. 21 • 11/02/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les “circonstances exceptionnelles” justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet :

-        de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ;

-        d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ;

-        de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ;

-        d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits.

En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« circonstances » 

insérer les mots : 

« dûment précisées par écrit auprès de la personne contrôlée et ».

Art. APRÈS ART. 9 TER • 10/02/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant.

En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds.

Dispositif

Après l’article L. 521‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑6‑1. – I. – La cellule du renseignement financier national mentionnée au I de l’article L. 561‑23 a accès au fichier mentionné à l’article L. 521‑6‑1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire.

« II. – La cellule mentionnée au I croise les données contenues dans ce fichier avec les informations transmises :

« 1° Dans le cadre de la procédure de déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561‑15 ;

« 2° Dans le cadre de la procédure de communication systématique des informations telle que définie à l’article L. 561‑15‑1.

« III. – Le croisement de données mentionné au II vise les mêmes objectifs que ceux définis au III de l’article L. 561‑23. »

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