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Protection et souveraineté agricoles

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 157 IRRECEVABLE 32 IRRECEVABLE_40 20 NON_RENSEIGNE 17 RETIRE 3
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Amendements (229)

Art. ART. 11 • 29/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 11 • 29/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par les mots :

« sans préjudice et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253-8 ».

Art. ART. 11 • 29/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Dispositif

Au début de l'alinéa 4, substituer aux mots :

« En vue de contribuer à la satisfaction des »,

les mots :

« Sans préjudice et en complément des ».

Art. ART. 19 • 29/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement sous-amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions destinées à lutter contre le contournement des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP), en sécurisant le régime de preuve applicable à la connaissance, par l’acheteur, de l’appartenance d’un producteur à une OP.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement conditionne la présomption de connaissance à la publication, par les OP ou les AOP, de la liste de leurs membres. Une telle exigence soulève plusieurs difficultés.

D’une part, elle fait peser sur les organisations de producteurs une obligation de publicité qui n’est ni pleinement adaptée, ni nécessairement compatible avec les exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD), s’agissant de la diffusion d’informations nominatives relatives aux producteurs. Elle crée ainsi une contrainte juridique et opérationnelle disproportionnée pour ces structures.

D’autre part, cette rédaction revient à faire reposer indirectement sur les OP la charge de la preuve du contournement, en les obligeant à organiser elles-mêmes les conditions permettant d’établir la connaissance de l’acheteur. Une telle logique est contraire à l’objectif poursuivi, qui est de responsabiliser les acheteurs dans le respect du cadre de la contractualisation collective.

Le présent sous-amendement substitue donc à cette logique une présomption simple de connaissance, en disposant que l’acheteur est réputé connaître l’appartenance d’un producteur à une OP ou d’une OP à une AOP, sauf à apporter la preuve contraire.

Cette rédaction permet de rééquilibrer la charge de la preuve en la faisant peser sur l’acheteur, mieux à même de justifier de sa bonne foi.

Dispositif

À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :

« lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs a rendu publique la liste de ses membres »

Les mots :

« sauf à apporter la preuve qu’il ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance ».

Art. ART. 11 • 29/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 4 • 27/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 4 • 27/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 4 • 27/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 14 • 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 14 • 26/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« opération »

le mot : 

« mesure ».

Art. ART. 14 • 26/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre maximal de spécimen pouvant être prélevés puisse s'adapter également aux pressions locales observées. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après la deuxième occurence du mot : 

« de », 

insérer les mots : 

« la pression territoriale et ».

Art. ART. 14 • 26/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés et d'ordre rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« thermique ou ».

Art. ART. 14 • 26/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux préciser les modalités d'intervention des lieutenants louveterie. 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 2, ajouter les mots : 

« En cas de situation exceptionnelle, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot : 

« définir »

insérer les mots : 

« en lien avec le préfet coordonateur du plan national d’actions sur le loup ».

Art. ART. 14 • 26/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 8 • 22/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 20, substituer aux mot :

« peut délimiter »

le mot :

« délimite ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Dispositif

À la dernière phrase de l'alinéa 20, après le mot :

« pollutions »

insérer les mots :

« et les zones soumises à contraintes environnementales ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la rédaction de cet amendement pour réellement protéger les captages les plus sensibles. 

Dispositif

À l'alinéa 12, substituer aux mots :

« contributives aux pollutions »

le mot :

« polluées ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Par ailleurs cet amendement instaure une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat.

Dispositif

Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante : « Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques."

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à défendre des seuils permettant une véritable approche préventive en matière de qualité de l’eau et à éviter toute possibilité d’exonération. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , les critères d’exonération, dont les ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prévention des pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages par le développement des pratiques agroécologiques, notamment l’agriculture biologique.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 captages d’eau potable ont été fermés en France, la principale cause d’abandon étant la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Parmi ces fermetures, 41 % sont imputables à des teneurs excessives en nitrates et/ou en pesticides.

Aujourd’hui, près de 8 000 captages nécessitent la mise en œuvre d’actions de prévention et/ou de traitement curatif afin d’éviter une nouvelle dégradation de la qualité de l’eau et de prévenir de nouvelles fermetures, selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, la réduction des intrants agricoles apparaît comme un levier essentiel pour lutter contre les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques, et en particulier l’agriculture biologique, reposent sur une limitation significative de l’usage des engrais de synthèse et des produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation est assurée principalement par des apports organiques : l’azote ainsi apporté se fixe aux argiles du sol et se minéralise progressivement sous forme de nitrates, ce qui limite les risques de lessivage. Par ailleurs, le recours aux cultures intermédiaires, notamment les engrais verts, ainsi que la présence accrue de prairies contribuent également à réduire les pertes d’azote. Selon l’ITAB et l’INRA, ces pratiques permettent de diminuer de 35 à 65 % les quantités de nitrates lixiviés.

En outre, la prévention des pollutions agricoles à la source s’avère économiquement plus efficiente que les traitements curatifs : ces derniers peuvent entraîner une augmentation de 25 à 200 % des coûts des services publics d’eau potable, tandis que les actions préventives demeurent systématiquement moins coûteuses.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer les dispositifs de prévention sur les aires d’alimentation de captages, en favorisant le recours aux pratiques agroécologiques, au premier rang desquelles l’agriculture biologique.

Dispositif

Compléter l'alinéa 28 par les mots :

« en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise réduire le délai de transmission par les collectivités du plan d’actions et de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau. 

Dispositif

À l'alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot : 

« deux ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la protection des aires d’alimentation des captages en organisant une réduction massive du recours aux intrants et aux produits phytopharmaceutiques.

Les aires d’alimentation des captages constituent des zones particulièrement sensibles pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine. Leur protection implique de limiter strictement les pressions polluantes d’origine agricole, en particulier celles liées à l’usage d’intrants et de produits phytopharmaceutiques.

Le présent amendement vise à renforcer le contenu des programmes d’actions applicables dans les zones les plus vulnérables de ces aires, en y inscrivant une trajectoire ambitieuse de réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code.

Il permet ainsi d’orienter ces programmes vers une transition agroécologique progressive, en cohérence avec les objectifs de protection de la ressource en eau et de réduction des pollutions diffuses, tout en laissant aux acteurs locaux la capacité de mise en œuvre opérationnelle dans le cadre fixé par l’article L. 114‑1 du même code.

Cette évolution contribue à sécuriser durablement la qualité des eaux captées pour l’alimentation en eau potable, dans les zones les plus exposées aux risques de contamination.

Dispositif

Compléter l'alinéa 23 par les mots :

« avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code »

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire explicitement référence explicitement aux ZSCE pour permettre le meilleur niveau possible de protection des captages sensibles. 

Les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires constituent des zones particulièrement sensibles pour la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, exposées aux pollutions diffuses d’origine agricole. Leur préservation nécessite des dispositifs opérationnels renforcés, articulant planification locale, engagement des acteurs et montée en puissance progressive des contraintes.

Concrètement, sur une partie de ces aires d’alimentation considérée comme sensible, une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE) serait mise en place par le préfet. Elle donnerait lieu à l’élaboration d’un programme d’actions visant à limiter l’usage des engrais et des produits phytopharmaceutiques dans cette zone, assorti d’objectifs précis de réduction des intrants.

Fondé dans un premier temps sur des engagements volontaires, ce programme est mis en œuvre par la collectivité gestionnaire, sous le contrôle des services de l’État, sur une durée de trois ans. À l’issue de cette période, si le bilan de mise en œuvre n’est pas satisfaisant au regard des objectifs fixés, certaines actions peuvent être rendues obligatoires afin de garantir l’atteinte des objectifs de protection de la ressource en eau.

Cette approche graduée permet d’assurer une montée en puissance effective des mesures de protection, en conciliant appropriation locale, efficacité environnementale et sécurisation durable de la qualité des captages prioritaires.

Dispositif

À l’alinéa 21, après le mot :

« prioritaires »,

insérer les mots :

« et les zones soumises à contraintes environnementales ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une protection plus large de l’aire d’alimentation de captage associée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 25 par les mots :

« s’il s’étend sur un périmètre plus large ».

Art. ART. 8 • 21/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 8 • 21/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 8 • 21/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés pour renforcer l’obligation pour le préfet d’arrêter la délimitation des zones de captage lorsque ce n’est pas fait par la collectivité compétente.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 20, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« est tenu de ».

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité et la fiabilité de ces formules de prix en prévoyant une certification annuelle de la composition du mix utilisé, réalisée par un tiers indépendant. 

Afin de garantir une indépendance effective, ce tiers est désigné dans des conditions assurant qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur.

Les formules de prix reposant sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension et la vérification des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination de leur prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et d’équilibre des relations commerciales poursuivis par les lois EGalim.

Limitée à une transmission à l’Organisation de Producteurs concernée, cette certification ne porte pas atteinte à la liberté de gestion des débouchés ni à la stratégie commerciale des entreprises. Elle constitue une garantie procédurale proportionnée, destinée à restaurer la confiance dans les mécanismes de formation du prix et à sécuriser leur application dans le cadre contractuel prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la valorisation des produits issus de la mention "produit de montagne" dans le cadre de la restauration collective en les intégrant dans les objectifs d'approvisionnement définis à l'article 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

Ces produits de haute qualité nutritionnelle  contribuent effectivement à la mise en valeur des zones de montagnes et de leurs filières locales en participant à la souveraineté alimentaire nationale. La valorisation des produits de montagne au sein de la restauration collective permettrait ainsi de renforcer l'économie locale des territoires de montagne en leur permettant d'acquérir de nouvelles part de marchés. 

Avec, par exemple 10% de parts de marchés pour les produits laitiers d'ici 2030 par exemple. 

Enfin, cette amendement viendrait pallier l'absence de mention montagne et produit de montagne, notions écartées par le décret du 23/04/2019 au profit des simples mentions "fermiers" et "produits fermiers" qui diluent l'ensemble des produits de montagne au sein de cette appellation. 

Enfin, par cet amendement il s'agit avant tout de soutenir les filières agricoles de montagne, de favoriser une alimentation de qualité et de proximité, ainsi que de contribuer au maintien de la vitalité économique et agricole dans des territoires particulièrement exposés aux difficultés structurelles et aux contraintes climatiques

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés 

reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. 

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd’hui celle de l’artificialisation classique.

Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.

En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ; 

– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ; 

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’une base légale lui permettant de demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession en pleine propriété.

L’article 20, V, de la loi du 24 mars 2025 prévoit, en sa deuxième disposition, que « l’État veille également à ce que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural puissent demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elles estiment, au vu notamment du montage juridique, de la valeur des droits et de la réalité économique de l’opération, que cette cession aurait dû leur être notifiée en tant que cession en pleine propriété ».

En l’état du droit, cet article se borne à exprimer une orientation programmatique et ne permet pas, à lui seul, aux SAFER d’intenter une telle action spécifique en nullité. Celles-ci ne peuvent actuellement agir sur le fondement général de la fraude à leur droit de préemption, avec une charge de preuve particulièrement lourde.

L’amendement vise donc à modifier formellement l’article L. 141‑1-1, II du code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser les SAFER, dans le délai légal, à demander l’annulation d’une cession de droits démembrés lorsqu’elle présente l’apparence d’un abus de droit visant principalement à faire échec à leur droit de préemption. Il tend ainsi à faciliter les actions contentieuses des SAFER en aménageant la charge de la preuve, laquelle incombe désormais aux parties à l’opération, qui devront établir la réalité économique du démembrement ainsi que l’absence de toute finalité contraire aux objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

Le II de l’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la robustesse et la représentativité des indicateurs utilisés pour la détermination du dispositif de tunnel prix dans le cadre des négociations commerciales.

En supprimant la possibilité de se limiter à « un ou » seul indicateur, il impose le recours à un ensemble d’indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production, afin de mieux refléter la réalité économique supportée par les producteurs. Cette pluralité d’indicateurs est indispensable pour appréhender de manière plus fidèle les composantes du coût de production, notamment les matières premières agricoles, les intrants et les coûts énergétiques.

Cette évolution contribue ainsi à garantir une formation des prix plus transparente et plus équitable, en cohérence avec l’objectif de rémunération juste des producteurs agricoles.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer la seconde occurrence des mots :

« un ou ».

Art. ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet alinéa de l’article 17.

Celui-ci habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances en matière d’évaluation environnementale, d’information et de participation du public.

Le Gouvernement souhaite ainsi lutter contre le dépôt de recours en réduisant la concertation locale et le dialogue des acteurs du monde rural, mais ce qui risque au contraire, de les augmenter.

D’une part, il apparait donc plutôt nécessaire de renforcer la crédibilité, la transparence et l’efficacité des consultations publiques pour les projets d’élevage afin que les débats puissent avoir lieu et limiter au maximum les contentieux. Aussi, il faut garantir que les réunions et permanences sont correctement animées, que l’information diffusée au public est complète et fiable et que les échanges se déroulent dans un cadre structuré, permettant au public et aux parties prenantes de formuler des observations pertinentes.

D’autre part, il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure conduite des projets : qualité des dossiers, dialogue, meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4. 

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; les grossistes sont exemptés de la loi Egalim sur le coût de la matière première ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’État, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ? 

L’origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. 

La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. 

Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10 % d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50 % de produits durables prévus par la loi Egalim.

Définis par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et étendus aux filières d’origine France depuis 2014, les labels de commerce équitable sont les seuls à garantir une juste rémunération. Ils reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d’achat couvrant l’ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc.

La France est leader du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française. 12 000 producteurs français en bénéficient déjà, sur de nombreuses filières : lait, céréales, légumineuses, fruits et légumes, viande, etc.

Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l’exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole.

Cet objectif de 10 % est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l’Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d’origine France à ses 11 millions de repas annuels. À l’échelle de 10 % obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter, originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030 » ;

Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent.

ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 3° Le 2° bis est ainsi rédigé : 

« 2° bis Pour 30 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles, parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à compléter l’obligation de transparence prévue pour certains restaurants commerciaux et distributeurs en matière d’approvisionnement alimentaire.

Le présent article prévoit la création d’une obligation, pour certains restaurants commerciaux et distributeurs, de transparence sur la part de leurs achats originaires de l’Union européenne et parmi ceux-ci, la part de ceux originaires de France. 

Toutefois, les produits originaires de France, ou de l’UE, respectent des normes exigeantes pour offrir des produits de qualité, induisant souvent un coût plus élevé par rapport aux produits importés.

Dès lors, communiquer la part de ces approvisionnements uniquement en valeur risque de conduire à une lecture incomplète. Pour permettre une véritable transparence, la part de ces achats doit être exprimée à la fois en valeur et en volume.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

À l’alinéa 51, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’abreuvement des animaux d’élevage au pâturage est un sujet de préoccupation constant, notamment à cause des contrastes de température et des déficits de précipitation de plus en plus fréquents en été dans les territoires de montagne.


Les éleveurs pastoraux peinent à mobiliser des investissements permettant d’organiser des systèmes résilients susceptibles de recueillir les eaux et d’offrir au bétail des conditions d’approvisionnement optimales. A défaut, les éleveurs sont contraints d’organiser des acheminements et du tonnage couteux, allant même jusqu’à l’approvisionnement direct sur les circuits d’eau potable. En l’absence de solutions économiquement viables, les périodes d’estivage se réduisent.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre la prise en compte du besoin d’abreuvement, au même titre que le besoin d’irrigation, dans le stockage et la gestion de l’eau. 
 
 
 

Dispositif

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « irrigation, », sont insérés les mots : « l’abreuvement des animaux d’élevage sédentaire ou nomade, ».

Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à améliorer la représentation du secteur agricole dans les comités de bassin afin de bâtir des projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté alimentaire.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Afin de remédier à la faible représentation du secteur agricole, et de favoriser le développement de projets de territoire visant à reconquérir notre souveraineté, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de porter à 30% la représentation du secteur économique dans les comités de bassin, en garantissant une représentation significative du secteur agricole dont le nombre minimal de sièges sera déterminé par décret.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 15 % ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux : 

« 10 % »

le taux : 

« 30 % ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fixe de nouveaux objectifs ambitieux pour augmenter la part de produits de qualité dans la restauration collective publique et propose de sanctuariser, parmi ces nouveaux seuils, une part significative de produits relevant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 dite loi EGAlim, les personnes morales de droit public en charge de la restauration collective sont tenues d’atteindre un seuil d’au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique. Si ces objectifs ont constitué une première étape essentielle pour engager la transformation de la commande publique alimentaire, les bilans statistiques annuels rendus publics depuis 2022 montrent que leur atteinte reste partielle et que les ambitions initiales du législateur n’ont pas encore produit tous leurs effets.

Le présent amendement propose, dans le cadre du présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, de franchir une nouvelle étape en relevant le seuil global à 70 % de produits durables et de qualité à l’horizon 2032, tout en préservant une cible spécifique de 20 % pour les seuls produits biologiques et en ajoutant une cible de 40 % pour les produits biologiques et les produits bénéficiant de SIQO cumulés.

Le présent amendement permet ainsi de donner une visibilité suffisante aux filières pour adapter leurs outils de production et leurs débouchés, tout en consolidant la place des signes d’identification de la qualité et de l’origine — Label rouge, AOP, IGP, STG — comme leviers de la transition alimentaire de la restauration collective. La hausse du seuil général à 70 % permet par ailleurs de préserver la part (30 %) des autres produits répondant aux conditions fixées à l’article 230‑5‑1 du CRPM.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants : 

« – la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ;

« – après le mot : « public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;

« – le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

« – sont ajoutés les mots : « , et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % » ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer au niveau législatif le critère relatif à la rémunération juste des producteurs déjà prévu à l’article R. 2152‑7 du code de la commande publique.

Une infime minorité de collectivités ou services de l’État attribuent leur marché en vertu du critère de rémunération juste défini à l’article R2152‑7,1° du code de la commande publique, ou demande aux fournisseurs le prix d’achat de la matière première agricole. Cette faculté juridique doit changer d’échelle.

Afin de déclencher un réflexe vertueux des milliers d’acheteurs publics en France et d’inciter au résultat, attribution d’au moins un de leur marché alimentaire en vertu :

·       du critère de rémunération juste des producteurs défini à l’article R2152‑7, 1° du code de la commande publique.

·       de la transmission par les fournisseurs du prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. C’est une faculté juridique qui doit être encouragée par la loi : à titre d’exemples, les Villes de Lille ou Nanterre demandent déjà à leurs fournisseurs de transmettre le prix moyen payé par mille litres de lait aux éleveurs. 

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget dédié à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaine de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et les agriculteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Les formules de prix fondées sur des mix complexes de débouchés ou de produits rendent souvent difficile, pour les producteurs, la compréhension des paramètres économiques effectivement pris en compte dans la détermination du prix. Cette situation entretient une asymétrie d’information contraire aux objectifs de transparence et de rééquilibrage des relations commerciales poursuivis par les lois dites EGalim.

Sans instaurer une obligation systématique de certification, potentiellement coûteuse et contraignante, le présent amendement vise à renforcer la lisibilité de ces mécanismes de prix par la mise en place d’une information annuelle structurée et responsable, transmise par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée.

Ce dispositif repose sur une logique proportionnée et graduée : la responsabilité déclarative de l’acheteur constitue le droit commun, tandis qu’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant n’est mobilisable qu’en cas de contestation ou de différend contractuel.

Il permet ainsi de sécuriser les relations contractuelles, de restaurer la confiance dans les formules de prix complexes et de limiter les coûts administratifs, tout en respectant la liberté de gestion des débouchés et la stratégie commerciale des entreprises.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. »

Art. ART. 9 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que tout assouplissement des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le secteur de l’élevage devrait être soumis à la mise en œuvre d’un plan de modernisation des bâtiments d’élevage.

En effet, la modernisation des bâtiments d’élevage constitue un levier essentiel pour réduire les impacts environnementaux et sanitaires liés à l’activité agricole. Elle permet notamment d’améliorer la gestion des émissions polluantes (ammoniac, gaz à effet de serre, nitrates), d’optimiser la gestion des effluents et de renforcer le bien-être animal, facteurs directement liés à la performance environnementale des exploitations.

Dans ce contexte, cette proposition d’amendement introduit la nécessité pour les exploitants d’élaborer un plan de modernisation validé par l’autorité compétente, fixant des objectifs précis et mesurables en matière de réduction des nuisances et d’amélioration des conditions sanitaires et environnementales. Ce plan constituerait une condition sine qua non pour bénéficier des assouplissements réglementaires, ce qui garantirait que toute dérogation aux exigences ICPE s’accompagne d’engagements concrets en faveur d’une agriculture durable.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 9 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité et la portée dissuasive de la mesure de publication des sanctions administratives. 

En substituant une faculté par une obligation, elle garantit une application systématique de la publicité des décisions de sanction, élément essentiel de transparence de l’action administrative et d’information du public.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut procéder »

le mot :

« procède »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’extension des obligations prévues par le présent article aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

La fixation d’une date d’entrée en application constitue un élément essentiel de la portée normative de la loi. Elle permet d’inscrire les obligations dans une trajectoire claire, lisible et opposable, tant pour les acteurs concernés que pour les autorités chargées de leur suivi.

À l’inverse, la suppression de toute échéance, telle que proposée, priverait la disposition de son caractère prescriptif et reviendrait, de facto, à en différer indéfiniment l’application. Une telle évolution affaiblirait la crédibilité du dispositif et nuirait à la cohérence de la politique publique en matière d’alimentation durable.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« 4° Au IV, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 » ; ».

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural.
En commission des affaires économiques, des amendements visant à inscrire les finalités de ces projets d’avenir afin de s’assurer qu’ils répondent aux grands enjeux et défis de notre agriculture ont été adoptés.

Parmi ces finalités possibles doivent figurer, aux côtés du maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation, le développement de l’agriculture biologique pour atteindre 21% de SAU bio en 2030 (tel que prévu à l’article L.1 du livre préliminaire du code rural). 

Les filières biologiques sont en effet toujours fragilisées avec une consommation bio qui repart et une production qui a besoin d’être relancée pour satisfaire la demande, au risque d’assister à une augmentation des importations pour pallier aux manques de production.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« et au développement de l’agriculture biologique pour atteindre l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code »

Art. ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« servitude, », 

insérer les mots :

« sans préjudices et en complément de mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8,

Art. ART. 14 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 5 TER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 TER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer cet article relatif à la composition des comités de bassin.

En effet, les comités de bassin sont des instances délibératives qui réunissent toutes les parties prenantes de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Ils élaborent l’état des lieux du bassin mais aussi le schéma directeur d’aménagement et des gestions des eaux ainsi que le programme de mesures qui en découlent. De ce fait, les comités de bassin sont un acteur incontournable quant au développement de projets de territoire en lien avec l’eau, ressource indispensable à la souveraineté alimentaire de la France.

Or en l’état, les agriculteurs ne peuvent convenablement bâtir des projets de territoire en raison de leur faible représentation au sein des comités de bassin. Selon l’article L213-8 du Code de l’Environnement, ces derniers sont composés de 20% d’usagers économiques (dont au moins un représentant des Chambres d’agriculture et un représentant de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 20% d’usagers non économiques, 40% d’élus locaux, 20% de représentants de l’Etat.

Alors même que la représentation du secteur agricole au sein du collège des acteurs économiques est déjà limitée, cet article en réduirait encore de moitié la part, alors que ces acteurs jouent un rôle majeur dans la politique de l’eau. Une telle évolution irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le texte : renforcer le dialogue entre les acteurs de l’eau.

C’est pourquoi cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

L’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres »

Art. APRÈS ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles fassent l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En effet, la CDPENAF a pour mission centrale est de réduire la consommation du foncier agricole. Cela paraît donc cohérent qu’elle puisse être associée à l’analyse des modalités de mise en œuvre des compensations lorsqu’elles concernent des terres agricoles.

Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mettre en place une clause relative au partage de la valeur crée à l’export. 

Le développement des marchés à l’exportation constitue un levier majeur de création de valeur pour les filières agricoles françaises. Pourtant, cette valeur additionnelle bénéficie encore insuffisamment aux producteurs, en raison de son absence de prise en compte explicite dans les mécanismes de contractualisation.

Le présent amendement vise à corriger ce déséquilibre en intégrant les débouchés à l’export dans le champ de la contractualisation agricole prévue à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Il prévoit l’insertion d’une clause spécifique de partage de la valeur, fondée sur des indicateurs objectivables, afin de mieux associer les producteurs aux performances économiques des filières à l’international.

Cette disposition s’inscrit dans la continuité des objectifs portés par les lois dites « EGalim », en étendant leur logique aux marchés export et en renforçant la transparence et l’équité dans la formation des prix agricoles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

En pratique, aujourd’hui, les gains liés aux marchés export sont aujourd’hui majoritairement captés en aval, sans mécanisme de redistribution vers les producteurs.

Dispositif

Après le 5° du IV de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés sur des marchés situés hors du territoire national après transformation, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mécanismes de formation et de révision des prix dans les filières agricoles et alimentaires, en garantissant une

prise en compte réelle, objectivée et systématique des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Malgré les avancées introduites par les lois visant à mieux protéger la rémunération des producteurs, la construction du prix demeure, dans de nombreux cas, insuffisamment corrélée aux coûts de production. Cette situation est accentuée par la volatilité accrue de certains postes de charges, en particulier les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier (GNR), ainsi que par les fluctuations du prix des matières premières agricoles.

Le présent amendement vise à corriger ces insuffisances en renforçant le rôle et la portée des indicateurs économiques servant de base à la détermination et à la révision des prix dans les contrats et accords-cadres.

En premier lieu, il consacre le caractère obligatoire du recours à des indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix. Ces indicateurs ne constituent plus de simples éléments facultatifs d’appréciation, mais deviennent le socle structurant des relations contractuelles. Ils doivent refléter de manière fiable et objective les coûts pertinents de production en agriculture, en intégrant notamment le coût des matières premières agricoles et des facteurs de production, en particulier les coûts énergétiques et le gazole non routier.

En second lieu, le dispositif renforce la légitimité et la pertinence de ces indicateurs en prévoyant leur élaboration par les organisations de producteurs. Cette construction permet de mieux associer les producteurs, au plus près des réalités de terrain.

En troisième lieu, il sécurise le dispositif en cas de défaillance des acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés pour assurer l’élaboration des indicateurs en cas d’absence de publication dans les délais impartis, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui apporte son expertise méthodologique.

Enfin, l’Observatoire est appelé à jouer un rôle de garantie en contribuant à la robustesse, à l’objectivité et à la cohérence des indicateurs, assurant ainsi la crédibilité du dispositif.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 42 les deux alinéas suivants :

« III. – À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs et d’une interprofession dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance des organisations, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.

« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres, garantissant aux parties la possibilité de se référer à tout indicateur pertinent, y compris ceux élaborés par les organisations de producteurs et de leurs associations. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à soumettre le choix de la compensation à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

En privilégiant les espaces agricoles « incultes » pour les mesures compensatoires, cette disposition risque d’entrainer une concurrence sur les usages de ce type de foncier pour mettre en œuvre les stratégies territoriales rendues nécessaires notamment par la mise en œuvre du ZAN ou l’accélération du développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au changement climatique. Ces espaces agricoles non-productifs seraient de fait prioritairement sanctuarisés sans garantie d’une adéquation de ces modalités de compensation avec le projet de territoire.

Les documents d’urbanisme (SCoT et PLU) ont aujourd’hui vocation à prévoir les zones de renaturation préférentielles. Une telle mesure reviendrait à conditionner cette capacité à réglementer dévolue aux documents d’urbanisme. Cette mesure est en ce sens constitutive d’une recentralisation de la compétence en matière d’urbanisme qui supprime la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. C’est pourquoi il faut a minima que le choix de la compensation soit soumis à accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des maires de France, FNCCR, France Urbaine et Intercommunalités de France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , après accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ».

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer et préciser la rédaction de la disposition relative à l’intégration des projets alimentaires territoriaux dans les stratégies d’achat des personnes morales concernées.

Dans sa rédaction actuelle, la formulation retenue demeure insuffisamment opérationnelle, en ce qu’elle se limite à une orientation générale de développement des acquisitions dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, sans expliciter les modalités concrètes d’articulation avec les stratégies d’achat public.

Afin de garantir une meilleure effectivité de la norme et de sécuriser sa mise en œuvre, il est proposé de préciser que les personnes morales concernées intègrent les objectifs et actions des projets alimentaires territoriaux dans leurs stratégies d’achat, et qu’elles contribuent à leur réalisation par la mobilisation d’approvisionnements issus de ces démarches territoriales.

Cette rédaction permet de renforcer la cohérence entre les politiques d’alimentation durable et les instruments de la commande publique, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique de l’obligation et une mise en œuvre plus homogène sur le territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux existants définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’échelle territoriale de mise en œuvre des mesures de compensation portant sur des terres agricoles, afin d’en renforcer la cohérence opérationnelle et la lisibilité juridique.

Il prévoit que ces mesures soient mises en œuvre à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et, à défaut d’un périmètre pertinent à cette échelle, à l’échelle départementale. Cette clarification permet de mieux articuler les objectifs d’équivalence écologique avec une logique de proximité territoriale, tout en garantissant la faisabilité des opérations de compensation et la préservation des capacités de production agricole des territoires.

Dispositif

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« dans un périmètre géographique plus large »,

les mots :

« à l’échelle du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, à défaut, à l’échelle du département »

Art. ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette possibilité pour le Gouvernement de légiférer par ordonnance pour réformer entièrement la législation en matière de bâtiments d’élevage et refondre l’ensemble du dispositif ICPE. 

Si la directive européenne prévoit une évolution du cadre applicable aux élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment à horizon 2030, avec une diversification des outils de régulation (autorisation, enregistrement simplifié, notification et déclaration), la réforme proposée par le Gouvernement dépasse largement le seul objectif de transposition.

En effet, elle procède à une refonte globale et anticipée des régimes d’encadrement des élevages, sans garantie suffisante de stabilité normative ni d’évaluation d’impact consolidée. Elle introduit une complexification apparente du droit applicable, en multipliant les régimes intermédiaires, sans que soient clairement établis leurs effets concrets sur les exploitations, notamment dans les filières d’élevage de porcs et de volailles concernées.

Cette évolution intervient par ailleurs dans un contexte d’allègement réglementaire assumé au niveau européen, la Commission ayant indiqué sa volonté de simplifier progressivement le régime des élevages soumis à la directive IED. Toutefois, cette simplification ne saurait conduire à une dérégulation désordonnée, ni à une fragmentation des régimes d’autorisation sans stratégie nationale cohérente de planification des activités agricoles.

La réforme proposée risque en outre de modifier substantiellement l’équilibre actuel de la police des installations classées, sans articulation suffisante avec les enjeux de souveraineté alimentaire, de structuration des filières agricoles et de soutenabilité environnementale des territoires. La régulation des élevages ne peut être appréhendée sous le seul prisme des dangers ou nuisances environnementales, mais doit également intégrer les objectifs de production, d’aménagement du territoire et de résilience alimentaire.

Enfin, la méthode retenue interroge, tant par son calendrier que par ses conditions d’examen parlementaire, l’habilitation étant présentée dans un contexte de suspension des travaux de l’Assemblée nationale et à proximité immédiate du délai de dépôt en commission, ne permettant pas un débat pleinement éclairé sur une réforme de cette ampleur.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article d’habilitation afin de préserver la qualité de la norme, la cohérence du droit applicable aux élevages et les objectifs stratégiques de souveraineté alimentaire et de transition écologique maîtrisée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à revenir sur la possibilité introduite en commission des affaires économiques de sortir de façon anticipée d’une organisation de producteurs en cas de changement de mode de production. 

Les agriculteurs qui souhaitent se convertir en bio (ou se déconvertir) n’ont pas de droit la possibilité de quitter leur organisation de producteurs ou leur coopérative, mais cela ne signifie pas qu’ils sont obligés de rester dans la coopérative. 

Soit la coopérative a également une filière bio, et leur engagement envers la coopérative se poursuit (avec la possibilité de le résilier à l’échéance), soit la coopérative n’a pas de filière bio. Dans ce dernier cas, elle peut avoir un accord avec une autre coopérative, qui peut valoriser les productions, ou ne pas en avoir et décider, en consensus, que cette conversion justifie un départ anticipé. 

Ainsi, la disposition qui tend à consacrer une sorte de droit d’imposer un départ sans concertation est démesurément en défaveur des organisations collectives et de la prévisibilité de leur collecte. Il convient de rappeler qu’au nom de l’exclusivisme, les coopératives ont l’obligation de prendre les produits engagés, et qu’elles ne peuvent aller se fournir ailleurs qu’auprès de leurs associés coopérateurs (modulo la règle des 20% maximum qui peuvent être collectés auprès de tiers). Une remise en question pourrait également fragiliser le poids et la capacité de structuration de la production des OP qui perdraient en prévisibilité quant à leurs volumes à valoriser.

Ce cadre existant ne doit pas être assoupli au risque de remettre en question les principes d’engagement et de solidarité entre les agriculteurs au profit de démarches personnels opportunistes. L'engagement des producteurs au sein des OP est la garantie du partage collectif des risques et des résultats. 

Par ailleurs, dans les faits, les changements de mode de production sont souvent faits en concertation avec les OP qui accompagnent les producteurs dans leurs projets. 

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou de changement de mode de production ».

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 5 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le mécanisme d’avis réputé rendu à défaut de réponse de la commission locale de l’eau (CLE) dans un délai de quatre mois.

Les CLE constituent des instances essentielles de gouvernance de l’eau associant collectivités territoriales, usagers et représentants de la société civile. Les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) portent sur des enjeux complexes et structurants pour les territoires, nécessitant une analyse approfondie et une véritable concertation entre les parties prenantes.

Le maintien d’un mécanisme d’avis tacite risquerait de fragiliser la portée de cette concertation en permettant qu’un projet soit approuvé sans expression explicite de la CLE. La suppression de cette disposition garantit que l’avis de la commission locale de l’eau soit effectivement examiné et formulé, renforçant ainsi la qualité du dialogue territorial, la transparence des décisions et la légitimité des projets engagés. 

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 9.

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du dispositif de conclusion des contrats ou accords-cadres agricoles en réduisant le délai maximal applicable à l’issue de la procédure de règlement des différends.

En fixant un délai maximal de deux mois, le dispositif entend garantir une sécurisation rapide de la relation contractuelle et du revenu du producteur, en limitant les situations de blocage ou de prolongation artificielle des négociations après intervention du comité de règlement des différends.

Ce raccourcissement du délai contribue à réduire l’incertitude économique pesant sur les producteurs agricoles, pour lesquels la fixation du prix et des conditions contractuelles constitue un élément essentiel de visibilité et de stabilité.

Il permet également de renforcer l’effectivité des mécanismes de résolution des différends, en assurant que la décision du comité se traduise dans des délais rapprochés par la conclusion effective du contrat ou de l’accord-cadre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« deux ».

Art. ART. 6 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à limiter les obligations de modification des SAGE aux zones en déséquilibre quantitatif. 

Le présent amendement est co-porté par Intercommunalités de France, France urbaine et l’Association des Maire de France et des Présidents d’intercommunalité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, pour prendre en compte les volumes prélevables arrêtés ou les projets de territoires pour la gestion de l’eau, ne peut être demandée que dans les sous-bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicables. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à améliorer la connaissance statistique de la part occupée par les produits bénéficiant de signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) dans les approvisionnements de l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire concernés par les obligations de transparence prévues par la loi EGAlim.

Il propose de compléter les alinéas relatifs au rapport annuel d’application afin que ce dernier rende compte spécifiquement de la part des produits répondant aux critères du 3° de l’article L. 230‑5‑1 — correspondant aux SIQO — au sein des approvisionnements de la restauration collective publique et privée, mais aussi dans la grande distribution, chez les grossistes et dans la restauration commerciale.

Cette information est indispensable pour évaluer l’efficacité des politiques publiques en faveur des filières d’excellence, piloter les objectifs futurs de la loi et éclairer le débat parlementaire sur des bases factuelles solides. Elle permettra par ailleurs de jauger l’évolution de la part des produits sous SIQO dans l’offre en restauration collective, dans un contexte où le nombre de produits éligibles dans les objectifs EGAlim est en augmentation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 38, après les mots : 

« au 2° »,

insérer les mots : 

« et au 3° ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« et de ceux mentionnés au 3° du I de l’article L. 230‑5-1 ».

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du dispositif de « tunnel de prix ».
Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant.

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

 

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend en partie les dispositions de la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricole, adoptée à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. 

Il tâche de lutter contre le phénomène dit de « consommation masquée », c’est-à-dire la perte d’usage agricole de terres cédées avec du bâti, dont l’ampleur dépasse aujourd'hui celle de l'artificialisation classique.


Il s’inscrit pleinement en accord avec la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, dont l’article 1er  consacre la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme relevant de l’intérêt fondamental de la Nation. Le dispositif proposé permet en outre de concourir à la politique d’installation et de transmission en agriculture telle que définie à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et qui doit viser à « inciter à la reprise d’exploitations et de permettre un accès équitable aux biens fonciers agricoles par la transparence du marché foncier ». Ces nouvelles priorités et objectifs fixés par le législateur confèrent une portée renforcée aux mécanismes de régulation foncière, dont cet amendement vise précisément à améliorer l’efficacité.


En premier lieu, cet amendement rénove le mécanisme de préemption partielle de la Safer introduit en 2014, sans l’élargir, en permettant de traiter en particulier les cas, fréquents et jusqu’ici sans solution satisfaisante, où des terrains agricoles sont contigus à des biens non préemptables par la Safer – en règle générale un logement. En pratique, le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la Safer, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires de procéder à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la Safer de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.


En second lieu, cet amendement met fin à la situation dans laquelle la Safer, contrainte d’acquérir l’ensemble des biens à un prix fixé unilatéralement par le vendeur, ne peut que renoncer : elle pourra désormais, avec l’accord des commissaires du Gouvernement, contester un prix exagéré et en demander la révision. Tel que proposé, le mécanisme de révision des prix contribue directement à lutter contre l’inflation du foncier agricole et la spéculation qui l’accompagne, en cohérence avec les objectifs de mentionnés ci-dessus. Il limite également les dépenses abusives qui peuvent être imposées aux Safer dans le cadre de la réalisation de leurs missions d’intérêt général, et participe ainsi à une meilleure gestion financière de ces sociétés.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 143‑1‑1 est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par le mot : « peut : » ; 

– les deux dernières phrases sont supprimées ; 

b) Sont ajoutés des 1° à 3° ainsi rédigés : 

« 1° Accepter la préemption de la partie des biens proposée ;

« 2° Proposer, avec l’accord de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d’habitation sur lesquels cette société n’exercera pas son droit de préemption et accepter la préemption sur le reste des biens ; 

« 3° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés. » ;

2° L’article L. 143‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette offre d’achat peut porter sur tout type de bien, y compris par dérogation aux dispositions de l’article L. 143‑1 du même code relatives au champ d’application du présent article, lorsqu’il est exigé de cette société qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés du fait de l’application du neuvième alinéa de l’article L. 143‑1‑1 ».

Art. ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Pour sortir par le haut des cristallisations sur l’élevage, alors que les enjeux sont plus que jamais importants et pour les éleveurs les premiers, il est nécessaire d’engager un débat apaisé autour d’une feuille de route pour l’élevage, construite avec les filières agricoles, experts, associations de la société civile, agences et instituts nationaux.

Cet amendement est issu d’une tribune signée d’un large panel d’organisations et d’expert·es engagé·es dans les domaines des politiques agricoles, de l’environnement, de la protection animale, de la santé publique et de la solidarité, parue le 22 avril 2026 (TRIBUNE. Pour un élevage durable et souverain, Ouest France). 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une feuille de route pour un élevage durable et souverain, fondée sur cinq principes clés :

« 1° Retrouver une autonomie alimentaire des élevages, en s’appuyant sur les prairies, les ressources locales et les cultures fourragères ;

« 2° Adapter la taille des cheptels et faire évoluer les régimes alimentaires, pour les aligner avec les capacités de nos territoires ;

« 3° Soutenir les éleveurs et éleveuses engagé·es dans des pratiques agroécologiques, respectueuses des sols, du climat et du bien-être animal ;

« 4° Réorienter les aides publiques pour accompagner les systèmes réellement durables et autonomes ;

« 5° Faire évoluer l’offre alimentaire pour favoriser des produits issus d’élevages durables et développer les protéines végétales. »

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faciliter la transmission des données et la transparence des mix produits des industriels.

Les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs, qui fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.

Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont aux surplus facturés. Elles ne disposent pas non plus de visibilité sur la valorisation effective de leurs livraisons.

Le présent amendement instaure deux obligations : la transmission directe et gratuite aux OP des données de qualité et de volume, et la transmission annuelle d’un certificat de mix produits attesté par un tiers indépendant.

Cet amendement a été travaillé avec France OP Lait.

Dispositif

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑24 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. »

2° Après l’article L. 631‑24‑5, il est inséré un article L. 631‑24‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑24‑6. –  Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631‑24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que les projets d’avenir agricole s’inscrivent dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique déjà à l’oeuvre.

Selon une étude de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne, le secteur agricole européen perd chaque année plus de 28 milliards d’euros en raison de conditions météorologiques défavorables comme les sécheresses. D’ici 2050, l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur.

Les effets du changement climatique se font déjà sentir pour nos agriculteurs et nos agricultrices aujourd’hui. La multiplication des sécheresses et pics de chaleur mais aussi des gels tardifs ou encore des fortes précipitations impacte les récoltes et fragilise les producteurs et les productrices. La sécheresse qui a frappé la France en 2022 se serait traduite par une perte de production agricole estimée à 1,1 milliard d’euros par rapport à la moyenne 2017- 2021, soit une perte de la valeur ajoutée agricole de près de 500 millions d’euros d’après les ministères de l’Aménagement du territoire et de la Transition écologique.

Dans ce contexte, les projets d’avenir agricole sont une opportunité pour le monde agricole et les nouvelles générations d’agriculteurs et d’agricultrices d’opérer les transitions nécessaires pour développer une meilleure résilience environnementale et économique de leurs fermes et de leurs productions.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec AgriParis Seine, la Fnab et le RAC. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire » 

les mots :

« contribuer à l’atténuation et l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, après le mot :

« préliminaire », 

insérer les mots :

« , en particulier les priorités fixées au 1° et au 2°, »

Art. APRÈS ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de propriété du foncier agricole. Le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l’exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations, afin de limiter le contournement de l’exercice du droit de préemption. 

Cet article renforce également les obligations déclaratives du cédant et du cessionnaire dans le cas des cessions d’usufruit ou de nue-propriété. Il renforce la transparence en donnant à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural davantage d’informations sur la structure juridique, la valeur de l’exploitation, les propriétés en jouissance et les participations dans des sociétés. Il permet donc à la SAFER d’avoir une meilleure appréciation du marché foncier agricole.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase du I de l’article L. 141‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés » sont remplacés par les mots : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés ».

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la transparence de l’action publique, améliore l’information du Parlement et contribue à l’effet dissuasif des dispositifs existants, sans créer de contrainte nouvelle substantielle pour les opérateurs économiques.

La lisibilité des contrôles et des suites qui leur sont données constitue un levier essentiel pour l’effectivité des règles issues des lois EGalim. À ce jour, ces informations demeurent dispersées et difficilement accessibles.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.

Art. APRÈS ART. 22 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle utilisée dans la relation commerciale aval.

La sanctuarisation de la matière première agricole repose sur le principe selon lequel la valeur négociée avec les producteurs constitue une référence intangible pour la construction du prix des produits agricoles et alimentaires. En l’absence de mécanisme formalisé, des déconnexions peuvent subsister entre la valeur contractualisée en amont et celle effectivement communiquée en aval.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ; ».

Art. ART. 5 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à renforcer la concertation territoriale dans le cadre des dérogations temporaires aux règles de prélèvement d’eau accordées par le préfet lors d’épisodes de tension sur la ressource.

Les commissions locales de l’eau (CLE), chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise reconnue sur l’état de la ressource, les besoins des différents usages et les équilibres propres à chaque bassin versant. Leur consultation systématique permettra d’éclairer les décisions préfectorales par une connaissance fine des enjeux locaux et des conséquences potentielles des dérogations accordées.

Dans un contexte de multiplication des épisodes de sécheresse liés au changement climatique, cet amendement contribue à garantir une gestion plus équilibrée, transparente et durable des prélèvements effectués à partir des ouvrages de stockage et de retenue d’eau

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les commissions locales de l’eau compétentes sont systématiquement consultés pour avis dans le cadre des dérogations temporaires aux règles de prélèvements effectués à partir d’ouvrages réguliers de stockage et de retenue d’eau accordées par le préfet. » 

Art. APRÈS ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier la rédaction relative aux terrains sur lesquels les mesures de compensation doivent être mises en œuvre en priorité lorsqu’elles portent sur des terres agricoles.

Le concept de « terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique » constitue un indicateur insuffisamment opérationnel. Il peut ne pas prendre en compte les usages agricoles effectifs ni les capacités d’adaptation des systèmes de production.

Ainsi, des sols réputés peu favorables peuvent s’avérer parfaitement adaptés à certaines cultures spécifiques (vigne sur sols caillouteux, systèmes extensifs, etc.). Cette classification tend dès lors à occulter la diversité des valorisations agricoles possibles.

Dans cette perspective, il convient de renvoyer à un cadre règlementaire la définition des espaces sur lesquels les mesures de compensation environnementale doivent être mises en œuvre en priorité, afin qu’elle soit fondée sur critères agronomiques précis et prenne en compte l’ensemble des enjeux, notamment la diversité des systèmes de production et des contextes territoriaux.

Dispositif

 

À la fin l'alinéa 4, substituer aux mots :

« mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« précisées par arrêté. »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.

En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.

Dispositif

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2030 l’échéance prévue pour l’atteinte des objectifs fixés en matière de restauration collective publique, à savoir une part minimale de 50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique.

Supprimer toute date en matière d'objectifs EGalim reviendrait en réalité à abandonner l'ambition d'une commande publique tournée vers nos productions locales en soutien de nos agricultrices et nos agriculteurs.

Le bilan statistique EGAlim issu de la télédéclaration des établissements montre qu’environ 30 % seulement des cantines concernées atteignent simultanément ces deux objectifs, avec des écarts importants selon les secteurs. Le segment de l’enseignement présente les résultats les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent nettement en retrait.

Ces difficultés s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes tenant à l’organisation des achats publics, à la tension sur certaines filières d’approvisionnement en produits biologiques et durables, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et opérationnelles particulièrement fortes dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux.

Plutôt que de supprimer toute référence à une date dans la poursuite des objectifs Egalim, le report proposé vise à garantir la crédibilité de la norme en l’adossant à des capacités opérationnelles effectives, tout en permettant une montée en puissance progressive des filières, des outils de commande publique et de l’accompagnement des gestionnaires de restauration collective.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« – la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 6 • 15/05/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les révisions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les possibilités de dérogations laissées à l'autorité préfectorale, suscitent des inquiétudes pour les usagers de l'eau, en dehors de l'agriculture ou de l'industrie. 

Pour assurer une bonne information et une nécessaire concertation pour ces décisions d'ampleur, il parait important de pleinement associer les représentants du Comité national de l'eau, et plus spécialement les représentants du comité permanent de la pêche. Par la transmission de cette information, ces derniers pourront ainsi informer les antennes départementales de la Fédération nationale de pêche et les associations agrées pour cette pratique.

Dispositif

Après le 4° du I de l’article L. 213‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Après consultation du comité permanent de la pêche, de donner son avis sur les révisions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, au sens de l’article L. 212‑9‑1, et sur les dérogations aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux actées par le préfet compétent, au sens de ce même article. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la portée du principe de préférence européenne applicable à la restauration collective publique, afin de sécuriser l’achat de produits biologiques issus du commerce équitable provenant de pays tiers hors de l’Union européenne. 

Cette situation peut générer des incertitudes d’interprétation dans la mise en œuvre de la commande publique et conduire à restreindre inutilement l’accès à des produits issus de chaînes d’approvisionnements durables, qui répondent pleinement aux objectifs d’EGALIM en matière d’alimentation durable et permettent ainsi de limiter les externalités négatives de notre alimentation issues de chaînes de valeur internationales. Cette disposition vise à éviter que la préférence européenne ne pénalise les filières de commerce équitable, dont 74 % des produits sont également biologiques. En effet, ces filières répondent pleinement aux objectifs d’Egalim en matière de durabilité et de juste rémunération et leur exclusion du marché de la restauration collective serait contre-productive et incohérente avec les engagements français en matière de transition agroécologique. La présente clarification vise donc à sécuriser explicitement le recours à des produits issus du commerce équitable, dont le périmètre est strictement encadré par le droit français.

Cet amendement a été travaillé en lien avec Commerce équitable France, FNH, ONG Max Havelaar France et Restau’Co.

Dispositif

À l’alinéa 19, après le mot : 

« demandées »

insérer les mots :

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises »

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’implication des organisations de producteurs dans la mise en œuvre de l’expérimentation relative à l’utilisation obligatoire d’un modèle de clause contractuelle.

Il permet à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs de solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de leur secteur de production, afin de garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des besoins spécifiques des producteurs concernés.

Cette faculté d’initiative contribue à une appropriation plus large du dispositif par les acteurs de la production et à une évaluation plus représentative de ses effets sur la formation des prix et la rémunération des agriculteurs.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut solliciter son inclusion dans le champ de cette expérimentation pour les produits relevant de son secteur de production. »

Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la qualité et la légitimité des consultations préalables à la définition des conditions de mise en œuvre des expérimentations relatives au tunnel de prix.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Si ces dernières assurent un rôle central dans la coordination des filières agricoles et la représentation des différents maillons de la chaîne de valeur, elles ne sauraient, à elles seules, garantir une prise en compte suffisamment fine des réalités économiques des producteurs.

Les organisations de producteurs et leurs associations constituent en effet des acteurs essentiels de la structuration économique des filières agricoles. Elles sont directement confrontées aux conditions de production et disposent d’une connaissance approfondie des coûts supportés par les exploitations agricoles ainsi que des déterminants effectifs de leur revenu.

Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation de double consultation des organisations interprofessionnelles et des organisations de producteurs ou de leurs associations. Cette évolution ne remet pas en cause le rôle respectif de ces structures, mais permet de garantir une approche plus complète, plus équilibrée et plus représentative des intérêts économiques en présence.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 17 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler que les règles environnementales applicables aux projets de bâtiments d’élevage doivent tenir compte de la diversité des exploitations agricoles, en fonction de leurs activités, de leurs territoires et de leurs techniques, plutôt que d’imposer un cadre uniforme.

Les exploitations agricoles présentent une grande diversité, que ce soit en termes de taille, de types de production, de contextes pédoclimatiques ou de dynamiques territoriales. Elles ne peuvent donc pas être soumises à des règles standardisées qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités.

Il est donc essentiel d’adopter une approche territoriale intégrée qui associe la gestion des élevages à celle des systèmes végétaux environnants. Cette approche vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles, notamment la qualité des sols et la gestion durable de la ressource hydrique.

Cette démarche doit permettre d’établir des prescriptions cohérentes avec les fonctions écologiques et agronomiques des territoires, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les capacités environnementales locales et la pression exercée par les installations agricoles.

L’amendement cherche ainsi à éviter les déséquilibres fréquents entre la taille ou l’intensité des élevages et les zones d’influence environnementale, telles que les zones d’épandage, la biodiversité et la pollution diffuse, qui peuvent engendrer des impacts négatifs disproportionnés.

En favorisant une gestion cohérente à l’échelle territoriale, cet amendement encourage non seulement la durabilité des systèmes agricoles, mais aussi leur résilience face aux enjeux environnementaux actuels, notamment la préservation de la biodiversité, la qualité des sols et la gestion équilibrée de l’eau.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de compensation en prévoyant qu’elles soient mises en œuvre, lorsqu’elles concernent des terres agricoles, sur des terrains incultes.

Dans un contexte de pression croissante sur le foncier agricole et d’enjeux majeurs en matière de souveraineté alimentaire, il est indispensable de préserver en priorité les capacités de production des exploitations. La rédaction actuelle, qui prévoit une mise en œuvre « en priorité sur des espaces non productifs ou à faible potentiel agronomique », demeure insuffisamment contraignante et ne garantit pas une protection effective des terres agricoles les plus productives.

Par ailleurs, les chambres d’agriculture ont déjà engagé, dans le cadre de l’instruction des projets photovoltaïques au sol, un important travail de recensement et de cartographie des terrains incultes et des espaces à faible potentiel agronomique sur de nombreux territoires. Ces travaux constituent une base opérationnelle fiable et immédiatement mobilisable pour l’identification des espaces susceptibles d’accueillir les mesures de compensation, sans porter atteinte au potentiel de production agricole.

C’est pourquoi, cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France vise à éviter toute mobilisation de surfaces agricoles en conciliant les impératifs de la compensation écologique avec le maintien de la viabilité économique des exploitations agricoles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »

les mots :

« sur des terrains incultes ».

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la prise en compte des réalités économiques de la production agricole dans la construction des indicateurs de coûts servant de référence à la révision des prix des contrats.

Il clarifie le rôle central des organisations de producteurs (OP) dans l’élaboration de ces indicateurs, en garantissant leur participation effective à leur construction, afin d’assurer une meilleure représentativité des coûts réels supportés par les producteurs.

Il prévoit également une solution de continuité, en permettant, à défaut de démarche conjointe structurée, que les organisations interprofessionnelles puissent assurer l’élaboration ou la diffusion de ces indicateurs. Cette articulation vise à garantir la disponibilité des données tout en consolidant la légitimité économique des indicateurs issus du terrain productif.

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« les organisations interprofessionnelles après construction avec ».

II. – En conséquence, compléter l’avant dernière phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« ou à défaut par organisations interprofessionnelles ».

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 9 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif en consacrant explicitement le principe de proportionnalité et la possibilité de cumul des sanctions administratives.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prévues au présent II peuvent être cumulées et sont mises en œuvre de manière proportionnée à la gravité du manquement constaté. »

Art. ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 21 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir que le dispositif de tunnel prix soit un nouvel outil de régulation des négociations commerciales à la main des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs dans un objectif d’amélioration des revenus agricoles. 

En substituant les organisations de producteurs aux organisations interprofessionnelles dans la procédure de consultation préalable, il entend garantir une meilleure prise en compte des réalités économiques et des conditions effectives de production au niveau des producteurs eux-mêmes, qui sont les premiers concernés par la formation des prix.

Cette évolution permet ainsi d’assurer que l’expérimentation repose sur une expertise plus directement issue du terrain, au service d’une meilleure évaluation de l’impact du dispositif sur la rémunération des agriculteurs et sur l’équilibre des relations commerciales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« interprofessionnelle »,

les mots :

« de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »

Art. ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à fixer au 1er janvier 2028 une nouvelle échéance pour l’atteinte des objectifs relatifs aux viandes bovines, porcines, ovines, de volaille et aux produits de la pêche en restauration collective publique, plutôt que de supprimer toute échéance, ce qui reviendrait à affaiblir substantiellement la portée normative de la loi.

Ces objectifs, qui imposent une part minimale de 60 % de viandes et produits de la pêche issus de filières durables ou de qualité dans la restauration collective, et jusqu’à 100 % dans les restaurants de l’État, constituent un levier essentiel de structuration des filières animales et halieutiques et d’orientation de la commande publique vers des productions plus qualitatives.

Toutefois, les données issues du bilan statistique EGAlim 2025 montrent que, si une dynamique de progression est engagée, l’atteinte de ces objectifs demeure encore partielle et hétérogène. Les résultats consolidés font apparaître des niveaux globalement inférieurs aux seuils fixés, avec de fortes disparités entre secteurs. Les établissements de l’enseignement présentent les niveaux les plus avancés, tandis que les secteurs de la santé et du médico-social demeurent sensiblement en retrait, ce qui affecte l’atteinte globale des objectifs.

Ces écarts s’expliquent notamment par des contraintes structurelles persistantes, tenant à l’organisation des achats publics, à la disponibilité et à la structuration des filières en viandes et produits de la pêche sous signes de qualité, ainsi qu’aux contraintes budgétaires et logistiques propres à certains gestionnaires de restauration collective.

Dans ce contexte, la suppression de toute échéance temporelle aurait pour effet de diluer l’exigence initialement fixée par le législateur. Elle conduirait à transformer un objectif de transformation progressive mais contraint dans le temps en une perspective indéterminée, affaiblissant ainsi la crédibilité de la trajectoire de transition engagée.

À l’inverse, le report de l’échéance au 1er janvier 2028 permet de préserver l’ambition de la réforme tout en tenant compte des réalités opérationnelles rencontrées sur le terrain. Ce délai complémentaire doit permettre de consolider les filières de production sous signes de qualité, de sécuriser les approvisionnements, et d’accompagner plus efficacement les acheteurs publics dans la structuration de leurs marchés.

Il s’agit ainsi de garantir non pas un abandon de l’objectif, mais sa mise en œuvre effective dans des conditions réalistes et homogènes sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration par les organisations de producteurs, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs et leurs associations, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus       transparente       des       producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au 1°, les mots : « et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21, les trois alinéas suivants :

d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés par les organisations de producteurs, garantissant aux parties dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production.

« À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ».

Le présent article entend pérenniser la comptabilisation des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 (CE2) dans les objectifs « EGalim ». Ce recul ne va pas dans le sens de la transition durable de l’alimentation. Contrairement à la certification Haute valeur environnementale (HVE) de niveau 3, la CE2 n’est pas associée à des résultats mais seulement à des objectifs de moyens par ailleurs peu ambitieux. Elle ne garantit nullement une performance environnementale concrète. Fin 2022, l’Office français de la biodiversité (OFB) avait conclu à des effets limités de la certification HVE sur les changements de pratiques des exploitations certifiées ainsi qu’à une différence minime de performances environnementales avec les pratiques m6 la certification a été révisé depuis, ce n’est pas le cas du niveau 2 dont le référentiel est resté celui de 2011 et auquel l’évaluation de l’OFB s’applique donc toujours. Au-delà de l’impact environnemental, il s’agit également de garantir des aliments sains aux convives de restauration collective dont deux tiers des repas sont servis dans les établissements scolaires et sociaux, où les publics sont davantage fragiles. Un rapport récent de l’Anses publié en mars 2023 a montré l’étendue de la contamination de nos concitoyennes et concitoyens au cadmium, un métal cancérigène qui se retrouve dans les sols agricoles et donc nos aliments du fait de l’épandage de matières fertilisantes comme les engrais minéraux phosphatés. Or, en matière d’engrais, les seules exigences de la CE2 sont de les stocker de sorte à éviter des fuites dans le milieu naturel et à disposer de leurs valeurs fertilisantes. La CE2 est trop peu ambitieuse pour engager de réels changements et apporter de véritables bénéfices environnementaux et sanitaires. C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la pérennisation de la période d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de cette certification dans les objectifs « EGalim », dans une perspective de résilience territoriale.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La liste des produits définie au présent I peut être complétée ou précisée par décret. » ; ».

Art. ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du régime de sanction applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, en précisant les critères de proportionnalité, en durcissant le traitement de la récidive et en consolidant le mécanisme de publicité des sanctions.

En premier lieu, si le principe de proportionnalité de la sanction à la gravité des faits est posé par le droit en vigueur, les critères permettant d’apprécier cette gravité demeurent insuffisamment explicités. Cette situation peut conduire à des pratiques hétérogènes et à une incertitude juridique tant pour les autorités de contrôle que pour les opérateurs économiques.

Le présent amendement vise donc à préciser ces critères en intégrant explicitement des éléments déterminants tels que la durée du manquement, son caractère intentionnel, son éventuelle répétition, l’avantage économique retiré ainsi que le préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs. Cette clarification permet d’assurer une meilleure individualisation des sanctions et de renforcer leur légitimité.

En deuxième lieu, le régime actuel de récidive, qui prévoit une simple faculté de doublement de la sanction, apparaît insuffisamment dissuasif face à des comportements répétés ou structurés. Le présent amendement rend ce doublement automatique en cas de réitération et introduit la possibilité d’un triplement de la sanction lorsque les manquements présentent un caractère multiple ou systématique. Il s’agit ainsi de mieux prendre en compte les stratégies d’évitement organisées.

En troisième lieu, la publicité des sanctions constitue un levier essentiel de régulation des comportements économiques, en raison de son impact réputationnel. Toutefois, les modalités actuelles ne garantissent pas toujours une diffusion effective de l’information. Le présent amendement précise donc que la publication doit être réalisée selon des modalités assurant une réelle accessibilité au public, notamment par une mise en ligne sur les supports numériques pertinents.

Dispositif

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

3° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

4° La dernière phrase, est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Art. ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 23 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article.

L’article 23 relatif aux recours abusifs paraît présenter une portée pratique limitée au regard des éléments disponibles.

Il semble, en premier lieu, que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

De même, l’article L. 181‑17 du code de l’environnement a fait l’objet d’une application très marginale. Dans les affaires où il a été mobilisé, aucun recours n’aurait finalement été reconnu comme abusif, notamment en raison de la difficulté à caractériser cette notion.

Dans ces conditions, la diminution du contentieux semble surtout passer par une meilleure lisibilité du cadre juridique applicable aux projets. La multiplication et l’évolution constante des textes contribueraient en effet à accroître la complexité du droit applicable, ce qui serait susceptible d’alimenter les recours.

Si un sentiment de multiplication des recours abusifs existe sur le terrain, il semble que le dispositif envisagé ajoute une complexité procédurale supplémentaire sans que son apport concret apparaisse pleinement établi.

Il convient également de rappeler que le droit en vigueur comporte déjà plusieurs mécanismes destinés à limiter les recours abusifs ou dilatoires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 15 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de compensation doivent respecter les conditions fixées par l’article L161‑1 du code de l’environnement.

En ce sens, l’article L163‑1 dispose que : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. »

Tel est l’objet du présent amendement. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article ».

Art. ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 12 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer la disposition confiant au préfet la décision d’attribution d’un bien acquis par la SAFER lorsqu’au moins un projet concurrent est porté ou soutenu par une personne publique.

Cette disposition prévoit en effet qu’en cas de concurrence entre un projet porté par un agriculteur et un projet soutenu ou porté par une collectivité territoriale, l’attribution du bien, qu’il ait été acquis à l’amiable ou par exercice du droit de préemption, devrait être soumise à la validation du préfet de département.

Une telle évolution conduirait à fragiliser le rôle des commissaires du Gouvernement et, plus largement, à remettre en cause l’équilibre actuel du dispositif d’intervention des SAFER. Elle affaiblirait leur capacité à arbitrer entre candidats concurrents en fonction des besoins des territoires, tels qu’appréciés dans le cadre des documents de planification et d’orientation (SDREA, PPAS, etc.).

En outre, elle introduirait une forme de primauté des projets portés ou soutenus par les collectivités sur les projets agricoles, au détriment de la logique d’aménagement foncier et de protection des terres agricoles qui fonde l’action des SAFER.

 

À l’heure actuelle, les candidatures des collectivités sont d’ores et déjà retenues dans 73% des cas, soit un taux de satisfaction largement supérieur à celui de l’ensemble des candidats, de l’ordre de 40%. De plus, des outils existent déjà pour les projets fonciers des collectivités: 50% des communes sont couvertes par une convention de veille foncière avec la Safer, et 4800 conventions opérationnelles sont en cours, pouvant notamment permettre aux collectivités de mener à bien leur politique foncière en évitant la publicité systématique.

Pour ces raisons, il n’est pas souhaitable de retenir cette modification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à supprimer l’article 10 du présent projet de loi en tant qu’il élargit le périmètre géographique de proximité, facilitant la mise en œuvre de mesures de compensation écologique.

Dans la séquence ERC, « Éviter, réduire, compenser », la compensation se place comme l’ultime moyen d’action si la réalisation d’un projet ne peut réellement être évité. Par cet article, la compensation est facilitée grâce à l’assouplissement du principe de proximité.

Pourtant, la réalité biologique devrait ici faire loi : les espèces ont besoin que le nouvel habitat créé pour compenser la destruction du leur soit à proximité pour pouvoir y migrer. Le principe d’équivalence écologique qui s’y applique signifie que les mesures compensatoires doivent être capables de rétablir, dans des proportions comparables sur le plan quantitatif et qualitatif, les éléments de la biodiversité ayant subi une atteinte. Cependant, en élargissant le périmètre de proximité, il devient impossible d’assurer une telle équivalence écologique.

Selon un récent rapport du Muséum national d’histoire naturelle, les mesures de compensation sont déjà très mal appliquées. Les dispositions floues proposées par ce texte amèneraient à complexifier leur mise en œuvre et risqueraient d’aboutir à des contentieux, faute de clarté.

Pour toutes ces raisons, l’article 10 de cette loi doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production agricole définis à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. 

Ces indicateurs recouvrent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie, dont le gazole non routier utilisé pour les activités agricoles. 

Cette précision permet de garantir un ancrage effectif du prix dans les réalités économiques de la production agricole, en évitant toute déconnexion entre les conditions contractuelles et les charges réellement supportées par les producteurs.

Le dispositif contribue ainsi à renforcer la protection des producteurs agricoles, en assurant à la fois une résolution rapide des différends et une meilleure prise en compte des coûts réels de production dans la formation du prix.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »

Art. ART. 6 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer systématiquement les commissions locales de l’eau (CLE) à l’élaboration des diagnostics de consommation d’eau et des plans de sobriété réalisés par les exploitants d’installations concernées par l’article L. 214-2-1 du code de l’environnement.

Les CLE constituent des instances de gouvernance territoriale réunissant l’ensemble des acteurs de l’eau et disposent d’une connaissance fine des équilibres locaux de la ressource, des usages existants et des tensions hydriques propres à chaque bassin versant. Leur consultation obligatoire permettra de garantir une meilleure adéquation des diagnostics et des plans de sobriété avec les réalités territoriales et les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.

En prévoyant que les recommandations formulées par les CLE soient intégrées par l’exploitant, cet amendement renforce également la portée opérationnelle de ces instances dans un contexte d’aggravation des épisodes de sécheresse et de pression croissante sur les ressources en eau. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les Commissions Locales de l’Eau prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement sont obligatoirement consultés pour avis par l’exploitant responsable de l’installation dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété prévus à l’article 214‑2‑1 du code de l’environnement. Les commissions locales de l’eau peuvent émettre des recommandations devant être strictement intégrées par l’exploitant dans le cadre du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété »

Art. APRÈS ART. 27 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la publication d’un rapport cartographiant les recours déposés à l’encontre des projets agricoles, par filières et par zone géographique.

Les projets de construction, d’extension ou de transformation de bâtiments agricoles constituent un levier essentiel de modernisation et d’adaptation des exploitations. Ils permettent notamment d’accompagner les mutations sanitaires et économiques, ainsi que la transition environnementale auxquelles les filières agricoles sont confrontées dans un contexte de réchauffement climatique.

Toutefois, de nombreux porteurs de projets font état de recours susceptibles d’allonger significativement les délais de réalisation, de fragiliser l’équilibre économique des investissements, voire de conduire à l’abandon de certains projets.

À ce jour, aucune vision consolidée ne permet d’objectiver l’ampleur de ces recours, leur répartition territoriale, les filières les plus concernées, ni leurs effets concrets sur le déploiement des infrastructures agricoles.

Il semble que les recours abusifs demeurent rares en pratique. Pour éviter l’enlisement de certaines procédures d’urbanisme, l’ordonnance no 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme a introduit un nouvel article L. 600‑7 au sein du code de l’urbanisme. Seules 14 condamnations auraient été recensées au titre de cet article.

Le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement l’établissement d’une cartographie précise de ces recours, par filière, par zone géographique et leurs conséquences sur les délais et le coût des projets.

Cette évaluation permettra d’identifier d’éventuelles disparités territoriales, de mieux caractériser les freins rencontrés par les exploitants et, le cas échéant, d’éclairer de futures évolutions législatives ou réglementaires destinées à sécuriser et accélérer la réalisation des projets agricoles.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant une cartographie, par filière agricole et par zone géographique, des recours contentieux et gracieux exercés à l’encontre des autorisations d’urbanisme relatives aux projets de construction, d’extension ou de transformation de bâtiments à usage agricole.

Ce rapport précise notamment :

– le nombre de recours formés ;

– leur répartition territoriale ;

– les filières concernées ;

– les délais moyens de traitement ;

– leur issue juridictionnelle ;

– ainsi que leur incidence sur la réalisation, le calendrier et le coût des projets concernés.

Art. ART. 22 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 bis ajouté en commission des affaires économiques (amendement CE977) qui introduit une nouvelle obligation de transparence aux coopératives agricoles.

Si les attentes de transparence vis-à-vis des coopératives agricoles sont entendues, il convient de rappeler qu’elles ont déjà des obligations de transparence auprès de leurs agriculteurs coopérateurs. 

Le statut d’associé coopérateur octroie à chaque agriculteur membre d’une coopérative un droit à l’information qui a été renforcé ces dernières années, à travers la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 puis dans le cadre d’Egalim et notamment par l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, pour répondre aux demandes d’information et de transparence grandissantes de la part des agriculteurs. 

Ainsi, au moment de l’adhésion la coopérative doit remettre à l’associé coopérateur ses statuts ainsi que son règlement intérieur qui comprend entre autres les modalités de détermination et de révision du prix. Par la suite, les coopératives sont dans l’obligation de mettre à disposition et d’envoyer une série de documents avant chaque assemblée générale permettant de faire un bilan des activités annuelles de la coopérative ainsi que de présenter le projet de redistribution des résultats de celle-ci. A la suite de chacune de ces assemblées générales, un courrier individuel donnant une information sur la rémunération définitive globale effectivement versée à chaque associé coopérateur doit également être envoyé. 

Les demandes d’une plus grande transparence contractuelle portée par cet amendement sont donc déjà pleinement satisfaites par les obligations faites aux coopératives. En outre, il est démontré que 65% des coopératives agricoles organisent déjà des réunions en cours d’année en dehors du processus des assemblées générales pour mieux informer leur adhérent.

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 15 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un cadre permettant à l’État d’accompagner, dans la limite de ses moyens, l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie.

Les lieutenants de louveterie exercent, à titre bénévole, des missions concourant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la faune sauvage et à la prévention des dommages. L’exercice de ces missions implique toutefois la mobilisation de matériels et d’équipements adaptés, dont les besoins peuvent varier selon les territoires et les situations locales.

Dans ce contexte, le présent dispositif a pour objet de permettre l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, afin de favoriser une organisation plus homogène et plus lisible de l’accompagnement apporté par l’État. Cette faculté pourra notamment s’appuyer sur des structures associatives départementales lorsque cela apparaît pertinent au regard des besoins locaux et des modalités d’organisation retenues par les services de l’État.

Le dispositif proposé préserve pleinement le caractère bénévole des fonctions exercées par les lieutenants de louveterie. Il vise uniquement à donner à l’État un cadre lui permettant d’adapter son soutien matériel aux réalités territoriales, dans une logique de bonne administration et de continuité des missions exercées sur le terrain.

Les modalités d’application de ce dispositif relèveront du pouvoir réglementaire.

Dispositif

Après l’article L. 427‑2‑4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.

« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Art. ART. 12 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés reprend la version initiale de l’article présenté en conseil des ministres et le complète d’une version retravaillée des mesures de la proposition de loi « visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole » (n°805), adoptée en première lecture à la quasi-unanimité à l’Assemblée nationale en mars 2025. Cet amendement a pour objectif de limiter le contournement de la Safer par le démembrement de propriété et de freiner le phénomène dit de consommation masquée, c’est-à-dire la disparition de l’usage agricole de terres lors de leur vente associée à du bâti. L’accès au foncier agricole se trouve ainsi concurrencé par des usages de loisirs, au détriment des enjeux de souveraineté alimentaire.

Il reprend la rédaction du Gouvernement, qui constitue une première avancée, et s’inscrit en complémentarité avec l’amendement n°1693/n°1909, qui permet de répondre plus largement aux situations rencontrées sur le terrain, y compris en cas de biens non contigus.

I. – Découpage des terres agricoles et des terrains d’agrément entourant un bâti pour préserver l’usage agricole des terres, sous condition de non-contiguïté des biens préemptables et des biens non préemptables 

La première disposition vise à renforcer le mécanisme de la préemption partielle.

La possibilité pour la SAFER d’exercer une préemption partielle a été introduite en 2014 afin qu’elle puisse intervenir sur la partie agricole en cas de vente de biens mixtes et ainsi permettre la reprise de biens utiles au maintien ou au développement d’exploitations. 

En pratique, l’exercice du la préemption partielle montre des limites : le mécanisme laisse peu de marges de négociation au propriétaire, comme à la SAFER, pour construire des solutions patrimoniales et agricoles adaptées. De plus, lorsqu’il lui est demandé de préempter l’ensemble des biens (c’est à dire dans 82 % des cas), la SAFER est contrainte à renoncer, dans 60 % des cas, en raison de son incapacité à trouver un repreneur ou à former un projet aux prix demandés.

Cet amendement vise dans ce contexte à exiger des notaires instrumentaires des projets de vente à effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables d’une part, et les biens non préemptables de l’autre, lorsque les deux types de biens sont physiquement distants sur le terrain, donc non contigus.

Ainsi le bien non préemptable ne risque aucune perte de valeur puisqu’il reste entouré de sa surface non construite, et la SAFER peut préempter directement les biens à usage ou vocation agricole par le mécanisme classique de préemption visé à l’article L. 143‑1.

La diligence du notaire vise à un découpage cohérent des biens mixtes dès la vente, permettant à la fois au vendeur de mener à bien une cession de biens immobiliers, et à la SAFER de se positionner sur les terres afin de préserver leur usage agricole.

Cette disposition favorise la transmission et l’installation agricoles et réduit le risque de morcellement improductif sans pour autant léser le vendeur.

Cette mesure apporte une première réponse pour les cas où les biens agricoles sont non contigus, et serait utilement complétée par l’adoption de l’amendement n°1693/n°1909.

II. – Allongement de la durée pendant laquelle la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole

La deuxième disposition vise à passer de cinq à dix le nombre d’années pendant lesquelles la SAFER peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole. Par cohérence, le 2° prévoit que la révision de prix ne peut intervenir en cas de changement de destination des biens, à l’exception du cas où ce changement de destination été effectué au cours des dix années en violation des règles d’urbanisme applicables.

Cette disposition a pour objet de préserver des ressources foncières et bâties nécessaires (logement, points de vente à la ferme, bâtiments d’exploitation) afin de faciliter leur reprise par de nouveaux porteurs de projet. Dans un contexte où une part importante des exploitants actuels quittera la profession dans les dix prochaines années, la mobilisation des bâtiments existants constitue un levier majeur pour accompagner les installations, limiter la consommation d’espaces naturels et préserver l’activité agricole, en particulier dans les territoires soumis à une forte concurrence des usages.

III. – Reprise du texte initial présenté en conseil des ministres : permettre à la SAFER d’intervenir plus largement en cas de démembrement de propriété

Cette disposition étend la capacité d’intervention des SAFER à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture. La mesure vise à permettre à la SAFER de préempter un bien y compris dans la situation où le vendeur cède uniquement la nue-propriété d’un bien et conserve pour lui l’usufruit, lorsque la durée d’usufruit restante n’excède pas cinq ans (contre deux ans aujourd’hui). Elle figure dans le PJL et a été votée en CAE.

IV – Consolidation de la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place et SAFER

Par une jurisprudence récente (Cass., 3e civ., 2 avril 2026, n° 15‑23.410, publié au Bulletin) rendue sur les conditions d’exercice du droit de préemption du fermier au regard de sa situation au titre du contrôle des structures, la Cour de cassation a abandonné sa ligne antérieure qui exigeait que le preneur exploite régulièrement, au regard du contrôle des structures, le bien loué pour écarter le droit de préemption de la SAFER. Elle obligeait ainsi, auparavant, le locataire à exploiter régulièrement le bien loué. A défaut, la SAFER avait la possibilité d’intervenir à la vente du bien.

Pour rétablir et consolider la hiérarchie des droits de préemption entre preneur en place, qui doit être un exploitant mettant effectivement en valeur le bien, et par là même lutter contre le risque de conclusion de baux de complaisance ou fictifs visant à écarter l’exercice, par la SAFER, de son droit de préemption, il est proposé de poser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER.

Il s’agit de clarifier sur les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural, qui prime celui de la SAFER, par une modification de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime.

V – Instauration d’un droit de visite au profit de la SAFER

Cette disposition a pour objet de permettre à la SAFER de visiter un bien avant d’exercer son droit de préemption. La désignation des biens souvent sommaire, ne suffit pas à leur appréciation. Ce droit de visiter permettrait à la SAFER, avec l’appui des commissaires du Gouvernement, de réaliser une évaluation plus fine des biens mis sur le marché et renforcerait ainsi son expertise et sa capacité d’intervention. Les conditions sont inspirées de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 141‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la cession visée au I comporte à la fois des biens ou droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143‑1, L. 143‑7 et L. 143‑16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité visée au I s’exerce de manière séparée entre les deux types de biens. » ;

« 2° L’article L. 143‑1 est ainsi modifié :

« a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

« b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des dix années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables ».

« c) À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « cinq ».

« 3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 est complétée par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption conformément aux dispositions prévues à l’article L. 412‑5 du même code et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ».

« 4° L’article L. 143‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. Le propriétaire est invité à faire connaître dès la notification de la cession s’il accepte la visite des biens par cette société et les commissaires du Gouvernement. Le délai d’exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d’instrumenter la cession ou, en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société agricole intervenant sans le concours d’un notaire, par le cédant. Ce délai reprend à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou de la visite des biens par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et des commissaires du Gouvernement. Si le délai restant est inférieur à un mois, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption ». 

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir la disponibilité d’indicateurs économiques fiables et adaptés aux spécificités des marchés internationaux, afin d’assurer l’effectivité du partage de la valeur à l’exportation.

Il confie prioritairement l’élaboration et la publication de tels indicateurs aux organisations interprofessionnelles compétentes. En assurant la production de références économiques tenant compte des caractéristiques propres aux marchés export, cette mesure permet de sécuriser la mise en œuvre des formules de prix et de renforcer la transparence dans la construction du prix.

En effet, en l’absence d’indicateurs spécifiques, les débouchés à l’export échappent aujourd’hui largement aux mécanismes de construction du prix prévus par le cadre EGalim.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL.

Dispositif

Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – à la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, ».

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à éviter une restriction inutile du droit d’opposition de la SAFER.

En l’état, la mention des « premiers loyers » limite l’appréciation des conditions du bail emphytéotique au seuls loyers initiaux du bail, alors même que certaines opérations peuvent organiser la répartition de la charge financière de manière davantage différée dans le temps afin de contourner les mécanismes de régulation foncière en dissimulant un prix d’acquisition sous couvert de redevances locatives.

Cette modification permet une évaluation plus cohérente de la réalité économique de l’opération et renforce l’efficacité du contrôle exercé au regard des objectifs de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« premiers ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble – c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820‑2 du code rural.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« agriculture », 

insérer les mots :

« et les organismes concourant aux actions de développement agricole mentionnés à l’article L. 820‑2 du présent code ».

Art. APRÈS ART. 5 • 15/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière.
Ces projets d’avenir, instigués par les acteurs économiques, vont avoir des conséquences sur la production et les politiques de développement agricole. Le développement agricole a en effet pour but de proposer des solutions à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières.
Cet amendement propose donc d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble - c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820-2 du code rural. En font partie les chambres d’agriculture, mais aussi les instituts et centres techniques et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).
 

Dispositif

Compléter la cinquième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« et ceux concourant à l’atteinte de l’objectif défini au 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés est un amendement visant à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques – en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles –, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus       transparente       des       producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

aa) Au 1°, les mots : « et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution » ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21 les trois alinéas suivants :

d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs et les interprofessions, garantissant aux parties dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production.

« À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. APRÈS ART. 14 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser, dans ces nouveaux seuils appelés à entrer en vigueur en 2032, une part de produits sous SIQO.

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux, Bio ou autres signes officiels de qualité Label Rouge/IGP/AOC). C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Tel qu’il a été modifié et interprété au fil du temps, cet article permet désormais à une part importante des productions françaises de rentrer dans cet objectif, réduisant mécaniquement, du fait de leur prix plus bas, la part des produits segmentés du fait de leur prix plus bas.

Ainsi, afin que cet article de Loi continue de répondre à son objectif initial concernant les produits garantis durables et de qualité dont les produits sous signes officiels de qualité, il est important de sanctuariser une part pour ces produits, de même qu’il en est fait pour les produits Bio.

Cet amendement a été travaillé avec FedeLIS.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Art. ART. 21 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les projets d’avenir seront reconnus au sein de comités de pilotage régionaux présidés par l’Etat et la Région. La commission des affaires économiques a proposé qu’y soit associée la chambre régionale d’agriculture. Il semble effectivement pertinent d’inclure des représentants de la production agricole au sein de la gouvernance des projets d’avenir : ceux-ci vont être initiés par des acteurs économiques de l’aval, pour répondre aux conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire qui définiront des objectifs par filière.
Ces projets d’avenir, instigués par les acteurs économiques, vont avoir des conséquences sur la production et les politiques de développement agricole. Le développement agricole a en effet pour but de proposer des solutions à des problèmes identifiés et à des besoins exprimés notamment par les filières.
Cet amendement propose donc d’élargir l’association aux comités de pilotage, non plus uniquement aux chambres régionales d’agriculture, mais aux acteurs du développement agricole dans leur ensemble - c’est-à-dire les acteurs listés à l’article L. 820-2 du code rural. En font partie les chambres d’agriculture, mais aussi les instituts et centres techniques et les organismes nationaux à vocation agricole et rurale.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB).

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« la chambre régionale d’agriculture » 

les mots : 

« les organismes concourant aux actions de développement agricole mentionnés à l’article L. 820‑2 du présent code ».

Art. ART. 17 • 15/05/2026 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 13 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés  vise à compléter les informations transmises aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural lors de la notification des baux emphytéotiques portant sur des biens à usage agricole.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif prévoit la transmission d’éléments relatifs à la consistance du bien, aux parties au contrat et aux conditions financières du bail. Toutefois, il ne permet pas aux SAFER d’apprécier pleinement la finalité économique et opérationnelle de l’opération envisagée.

Or, la compréhension de la motivation du recours à un bail emphytéotique constitue un élément essentiel pour l’analyse des risques de contournement des règles de protection du foncier agricole et d’orientation des terres vers des usages non agricoles.

Le présent amendement propose donc d’ajouter une information relative à l’objet ou à la finalité de l’opération, afin de permettre une meilleure appréciation des projets par la SAFER dans l’exercice de ses missions.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».

Art. ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

La rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec Chambres d’agriculture France.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« peut instituer »

le mot :

« institue ».

Art. ART. 10 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre des mesures de compensation lorsqu’elles concernent des terres agricoles.
 
Il prévoit que, si des compensations environnementales ou écologiques sont réalisées sur des surfaces agricoles, l’activité agricole doit être maintenue sur ces terres. Autrement dit, la compensation ne doit pas conduire à la sortie des terres de la production agricole.
 
Concrètement, l’aménageur ou le maître d’ouvrage responsable de la compensation devra privilégier des solutions compatibles avec la poursuite de la production agricole, éventuellement via des dispositifs contractuels.
 
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. »

Art. APRÈS ART. 8 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encourager Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Entre 1980 et 2024, plus de 14 000 des captages d’eau potable français ont fermé : la première cause d’abandon des équipements est la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Parmi les captages fermés pour cette raison, 41 % l’ont été du fait de teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides.

Près de 8 000 captages demandent actuellement des actions de prévention et/ou de traitement curatif pour éviter de dégrader davantage la qualité de la ressource en eau et éviter la fermeture de captages supplémentaires selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Dans ce contexte, des actions de réductions d’intrants sont nécessaires pour limiter les pollutions à la source.

Les pratiques agroécologiques et en particulier l’agriculture biologique s’appuient sur une réduction d’engrais et de produits phytopharmaceutiques. En agriculture biologique, la fertilisation des sols est effectuée grâce aux engrais organiques. L’azote d’origine organique se lie alors aux argiles du sol et se libère de façon progressive sous forme de nitrates solubles, réduisant ainsi les risques de lessivage. La pratique des cultures d’engrais verts et la forte présence de prairies diminuent également le risque de lessivage des nitrates. Ainsi, selon l’ITAB et l’INRA, la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65 % en bio.

La prévention des pollutions agricoles de l’eau potable à la source est bien moins onéreuse que son traitement curatif : alors que les coûts de traitement peuvent représenter 25 à 200 % d’augmentation des coûts des services publics d’eau, le coût du préventif est toujours inférieur au coût du curatif pour les services d’eau potable.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Agri Paris Seine. 

Dispositif

La première phrase du second alinéa du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété les mots : « et en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Art. ART. 24 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vsupprimer une disposition introduite en commission des affaires économiques qui instaure un mécanisme de cristallisation du droit applicable à une demande d’autorisation environnementale annulée par le juge.

Une telle cristallisation du droit apparaît contraire aux principes fondamentaux du droit de l’environnement, et notamment à l’obligation pour l’autorité administrative d’adapter en permanence les autorisations aux exigences de protection de l’environnement, en application des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement relatifs au droit de vivre dans un environnement sain et au principe de prévention.

En effet, tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou d’une opération relevant de la « loi sur l’eau », l’autorité administrative peut être amenée à imposer des prescriptions complémentaires afin de garantir le respect des normes en vigueur et leur évolution. Cette logique a notamment été rappelée par la jurisprudence administrative en matière de protection des espèces (CE, 16 décembre 2025, n° 494931).

Par ailleurs, si le Conseil constitutionnel a admis, dans des conditions strictement encadrées, certains dispositifs de prise en compte différée de normes nouvelles pour des dossiers en cours d’instruction, il a rappelé que ces dispositifs ne dispensent pas du respect des règles applicables in fine (décision n° 2020‑807 DC du 3 décembre 2020). Il en va de même en matière de protection des espèces, où des circonstances nouvelles peuvent être invoquées dans le cadre contentieux (décision n° 2024‑1126 QPC du 5 mars 2025).

Dans ce contexte, la disposition introduite présente un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elle méconnaît également les principes du plein contentieux, selon lesquels le juge statue au regard des règles applicables à la date de sa décision, sous réserve des aménagements expressément prévus par la loi.

Enfin, en encadrant la possibilité pour l’administration de soulever de nouveaux motifs de refus devant le juge, cette disposition porte atteinte à la bonne administration de la justice. Elle conduit à priver l’administration de la possibilité d’invoquer des motifs pourtant susceptibles de fonder légalement une nouvelle décision de refus à la suite d’une annulation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 BIS • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 9 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer le caractère contraignant de l’intervention de l’autorité administrative en cas de non-respect des obligations de compensation collective.

En l’état du droit, la formulation potestative laisse une marge d’appréciation à l’administration quant à l’opportunité de prononcer des mesures ou sanctions. Or, dès lors qu’un manquement est constaté à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet, l’enjeu de protection de l’intérêt général, en particulier la prévention des atteintes aux terres agricoles et la mise en œuvre effective des mesures de compensation, justifie une automaticité de la réponse administrative.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut arrêter », 

le mot : 

« arrête »

Art. ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser l’articulation entre la servitude de protection instituée par le présent article et le régime des zones de non-traitement (ZNT) prévu à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par ses textes d’application, notamment l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Il rappelle que la servitude instituée constitue une première délimitation de protection de proximité, fixée à titre administratif et à une largeur maximale de dix mètres, sans pour autant se substituer aux prescriptions réglementaires existantes en matière de ZNT, lesquelles demeurent pleinement applicables.

En particulier, les ZNT peuvent être modulées, notamment en fonction de la dangerosité des produits phytopharmaceutiques utilisés et des dispositifs végétalisés de protection mis en œuvre, avec des largeurs pouvant être portées jusqu’à cinquante mètres en application de l’arrêté du 27 décembre 2019.

Il s’agit ainsi de garantir une articulation cohérente entre les deux dispositifs, en évitant que la servitude de dix mètres ne conduise à neutraliser ou à réduire la portée des ZNT existantes, lesquelles conservent leur pleine effectivité et leur logique propre de protection sanitaire et environnementale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Afin de garantir les », 

par les mots :

« Sans préjudices et en complément des »

Art. ART. 9 BIS • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer explicitement les objectifs de sobriété foncière et de réduction de l’artificialisation des sols dans l’évaluation des projets soumis à étude préalable.

Les objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols constituent un levier essentiel de préservation des terres agricoles. En limitant la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils contribuent directement à la protection de l’outil de production des agriculteurs et à la pérennité des exploitations.

Cette logique vise à garantir le maintien du potentiel productif agricole, en réduisant la pression foncière, la fragmentation des terres et la concurrence entre usages du sol. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans une approche de souveraineté alimentaire et de gestion durable des ressources foncières.

Le présent dispositif traduit cette cohérence en intégrant ces objectifs dans l’analyse conduite au titre de l’étude préalable.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« L’étude préalable apprécie également la compatibilité du projet avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. »

Art. APRÈS ART. 19 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 18 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et à améliorer l’applicabilité des dispositions introduites par le groupe en commission des affaires économiques relatives à la prise en compte des engagements environnementaux des producteurs dans la construction du prix prévu aux contrats de vente de produits agricoles. Ces dispositions visent à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.

Les exigences environnementales génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.

Cet amendement prévoit donc, en premier lieu, que les contrats puissent recenser les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales.

Il précise, en second lieu, que les parties définissent les modalités selon lesquelles ces engagements peuvent être pris en compte dans la détermination ou la révision du prix convenu, notamment lorsqu’ils ne sont pas déjà valorisés par les indicateurs de coût de production ou les autres indicateurs prévus au contrat.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNPL. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle recense également les engagements spécifiques du producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« – après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles définissent également les modalités de prise en compte, pour la détermination ou la révision du prix convenu, des engagements spécifiques du producteurs qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de coût de production ou par d’autres indicateurs prévus au contrat. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 l’alinéa suivant : 

« L’acheteur répond à toute demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs tendant à obtenir des explications sur l’élaboration et l’application des modalités et formules de détermination ou de révision du prix mentionnés au 1° du présent III, notamment sur les pondérations respectives des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur, au regard de la position réelle de l’acheteur sur lesdits marchés. Ces explications motivées, accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles à leur bonne compréhension, sont transmises avec la réserve motivée sur un ou plusieurs éléments de la proposition de contrat ou d’accord-cadre en application du II du présent article et dans un délai de quinze jours à compter de la demande du producteur, de l’organisation de producteur ou de l’association d’organisations de producteurs pendant la période mentionnée au II bis du présent article ou à tout moment de l’exécution du contrat ou de l’accord-cadre. »

Art. ART. 4 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux articuler les exigences relatives à la qualité des produits et à leur origine dans l’approvisionnement de la restauration collective publique.

Si la référence aux produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen garantit le respect du droit de l’Union européenne, elle ne suffit pas à assurer que les denrées servies répondent pleinement aux objectifs de qualité et de durabilité fixés par la loi. Il est donc nécessaire de rappeler leur conformité aux objectifs définis à l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime, qui structurent la politique de restauration collective.

Par ailleurs, le présent amendement introduit une orientation en faveur des filières agricoles et alimentaires françaises. Cette précision vise à soutenir le développement de ces filières et à renforcer leur structuration, tout en contribuant à une meilleure résilience des approvisionnements. Elle est formulée dans le respect du droit de la commande publique et des principes du droit de l’Union européenne, en reposant sur une logique de valorisation et non de restriction.

Dispositif

À l’alinéa 20, après le mot : 

« Qui, »,

insérer les mots : 

« en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, »

 

Art. ART. 6 TER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la gouvernance locale de l’eau dans les politiques d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau. 

Les commissions locales de l’eau (CLE), instances de concertation prévues par le code de l’environnement et chargées de l’élaboration et du suivi des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), disposent d’une expertise territoriale essentielle sur les enjeux de disponibilité, de qualité et de partage de la ressource en eau.

Leur consultation systématique pour avis permettra d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de stockage de l’eau, les objectifs de préservation des milieux aquatiques et les besoins des différents usages, dans un contexte de changement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau, il parait essentiel de placer ces acteurs au centre du processus de prises de décisions. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissions locales de l’eau compétentes, prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l’élaboration de la politique d’usage et de stockage partagé de la ressource en eau »

Art. ART. 19 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la construction et la sécurisation des mécanismes de formation et de révision des prix dans les relations commerciales des filières agricoles et alimentaires, en améliorant la fiabilité, la cohérence et la gouvernance des indicateurs économiques utilisés comme fondement des négociations contractuelles.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des coûts de production, notamment des matières premières agricoles et des facteurs de production tels que les coûts énergétiques, en particulier le gazole non routier (GNR) utilisé pour les activités agricoles, il apparaît nécessaire de consolider les outils permettant une meilleure prise en compte de ces évolutions dans la formation des prix.

Le dispositif proposé poursuit ainsi un double objectif.

D’une part, il renforce la qualité et la légitimité des indicateurs économiques utilisés pour déterminer et réviser les prix dans les contrats, en assurant leur élaboration conjointe par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément aux règles européennes applicables. Cette co-construction vise à garantir que les indicateurs reflètent effectivement les coûts pertinents de production et la diversité des systèmes agricoles, tout en associant les acteurs économiques directement concernés.

D’autre part, il sécurise la chaîne d’élaboration des indicateurs en cas de défaillance ou de désaccord entre les acteurs professionnels. Les instituts techniques agricoles sont ainsi mobilisés en subsidiarité pour assurer la continuité de production des indicateurs, tandis que l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est associé à leur expertise méthodologique et intervient, en dernier ressort, pour garantir leur cohérence et leur objectivité.

Ce dispositif permet ainsi d’assurer une gouvernance équilibrée des indicateurs, articulant les organisations de producteurs, les organisations interprofessionnelles, les instituts techniques agricoles et une autorité d’expertise indépendante.

Enfin, l’ensemble de ces mécanismes s’inscrit dans une logique de continuité entre la formation du prix en amont, organisée par les dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, et sa répercussion dans les relations commerciales aval régies par l’article L. 441‑3 du code de commerce. Il vise à garantir une meilleure transmission des variations des coûts de production tout au long de la chaîne de valeur, afin de contribuer à une rémunération plus juste et plus transparente des producteurs.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant : 

« aa) À la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 17 à 21 les deux alinéas suivants :

« d) Le quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prioriser les projets qui s’appuient sur l’agroécologie ou encouragent son développement dans la reconnaissance des projets d’avenir agricole par les comités de pilotage régionaux.

Alors que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole d’ici 2050, les modes de production agroécologiques ont un rôle certain à jouer dans l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique comme l’indique le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. En effet, l’agroécologie permet d’augmenter les stocks de carbone organique dans les sols et de réduire les émissions de protoxyde d’azote.

L’agroécologie implique une diversification des activités agricoles. De ce fait, elle nécessite plus de main-d’oeuvre à l’hectare et favorise la création d’emplois. Cette diversification renforce la résilience économique des exploitations. Les pratiques agroécologiques réduisent par ailleurs la dépendance aux intrants et donc la vulnérabilité des agriculteurs et des agricultrices à la volatilité des prix. Elles ont un impact direct sur la rentabilité des productions et la performance des fermes ; à long terme, c’est leur transmission qui peut s’en trouver facilitée.

Dans ce contexte, la France et ses territoires ont tout intérêt à investir sur des modes de production agricoles durables et résilients. Les projets d’avenir agricole peuvent permettre de développer les filières agricoles durables dans cette perspective.

Tel est le sens du présent amendement travaillé en lien avec l’association AgriParis Seine. 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Sont reconnus prioritairement les projets impliquant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du présent code. »

Art. ART. 11 • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de mise en œuvre des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les zones urbanisées, prévus à l’article 11 du projet de loi.

Si la création de ces espaces répond à un objectif légitime de prévention des conflits de voisinage et de protection des riverains, il convient de veiller à ce que leur aménagement ne porte pas atteinte à l’exercice de l’activité agricole.

En l’absence de précisions relatives aux usages de ces espaces, il existe un risque que leur aménagement ou leur appropriation par des tiers conduise à des situations incompatibles avec les pratiques agricoles, générant des conflits supplémentaires au lieu de les prévenir.

Le présent amendement prévoit ainsi que ces espaces ne puissent faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice, afin de garantir leur bon fonctionnement et leur acceptabilité par les exploitants.

Par ailleurs, dans la mesure où ces espaces sont destinés à accompagner des projets d’urbanisation, il est précisé que leur création et leur entretien relèvent intégralement de la responsabilité de l’aménageur, afin d’éviter tout transfert de charges vers les agriculteurs.

Cet amendement vise ainsi à concilier les objectifs de protection des riverains avec la préservation des conditions d’exploitation agricole et des équilibres économiques des exploitations.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à minima à garantir, dans le cadre d’une dérogation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux pour autoriser des projets d’ouvrages de stockage d’eau par le préfet, une concertation avec l’ensemble des représentants d’usagers concernés. 

Afin d’assurer la pertinence de cette concertation, il est indispensable que l’ensemble des représentants d’usagers de l’eau soient associés et concertés pour cette dérogation. A ce titre, les représentants des usages de loisirs de l’eau (activités nautiques, pêcheurs…), au regard de l’impact territorial de leurs activités respectives (commerce, tourisme…) devront être pleinement associés, notamment sur l’importance des prélèvements et sur les volumes des retenues.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« concerté »,

insérer les mots : 

 « avec l’ensemble des représentants des usagers de l’eau, ».

Art. APRÈS ART. 27 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.

Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la possibilité de déroger à un SAGE existant. 

Les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent s’inscrire en cohérence avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existant, afin de garantir le respect du cadre de gestion local de la ressource et d’assurer la cohérence des décisions avec les documents de planification en vigueur.

Si le législateur fait le choix d’intégrer des dérogations, cela conduira à fragiliser t progressivement la portée normative des SAGE, au risque d’en affaiblir l’efficacité et, à terme, de remettre en cause cette modalité essentielle de gestion concertée et territorialisée de la ressource en eau.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un »,

les mots :

« s’inscrivent en cohérence avec le »

II. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement pourra être révisé si, en cours d’année, des données scientifiques actualisées le justifient.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Ce nombre peut être révisé en cas d’actualisation des données scientifiques. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la concertation dans l’élaboration de la stratégie d’irrigation mise en oeuvre par l’OUGC. 

Il s’agit d’une recommandation du bilan du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) relatif au dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation datant de 2020. 

Dans ses conclusions, le rapport précise notamment que : « Pour la mission, cette pertinence nécessite une réelle participation de l’irrigant aux décisions de l’OUGC, désormais positionné comme son mandataire : ceci permettra de resserrer le lien avec son territoire de gestion de l’eau. Cette implication renforcée est aussi de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier lorsque l’OUGC sera amené à répartir des volumes plus faibles. »

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« irrigation », 

insérer les mots : 

« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des contrôles applicables aux denrées alimentaires et produits agricoles importés en instaurant une obligation renforcée de transparence et de traçabilité à la charge des opérateurs économiques.

Il prévoit que les importateurs mettent à disposition de l’autorité administrative l’ensemble des informations nécessaires à la vérification de la conformité des produits aux exigences européennes, notamment leur origine, les substances utilisées et les conditions de production.

Il instaure également un mécanisme de renversement de la charge de la preuve en cas d’indice sérieux de non-conformité, afin de faciliter l’action des autorités de contrôle et de garantir une meilleure protection sanitaire, environnementale et économique face aux risques de contournement des règles applicables.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérateurs économiques importateurs de denrées alimentaires ou de produits agricoles mettent à disposition de l’autorité administrative l’ensemble des informations permettant d’attester la conformité des produits aux exigences européennes, notamment l’origine des produits, les substances utilisées et les conditions de production.

« En cas d’indice sérieux de non-conformité, la charge de la preuve de la conformité incombe à l’opérateur économique. »

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à faire en sorte que le nombre de loups pouvant être détruits annuellement, bien que défini au niveau national, puisse être adapté en fonction des besoins dans chaque territoire.

Il convient en effet que les spécificités locales en matière de prédation du loup puissent être prises en compte dans les quotas de destruction délivrés.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots : 

« en prenant en compte les différences de pression de prédation selon les territoires ».

Art. ART. 3 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les mesures de gestion du loup incluent explicitement des mesures de prélèvement, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité du dispositif.

Le dispositif proposé a pour objet de clarifier le champ des mesures susceptibles d’être mises en œuvre pour assurer la gestion du loup (Canis lupus), en indiquant expressément que celles-ci comprennent, le cas échéant, des mesures de prélèvement.

Cette précision vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités compétentes en consacrant le prélèvement comme un outil à part entière de la gestion de l’espèce, aux côtés des autres mesures de prévention et de protection des troupeaux.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« gestion », 

insérer les mots : 

« et de prélèvement ».

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de précision du groupe Socialistes et apparentés vise à proposer une formulation plus souple pour adapter le dispositif de gestion de l’espèce aux particularismes locaux et au nombre de situations de prédation observées par zone. 

Le dispositif actuel prévoit la détermination d’un plafond national de destruction de spécimens, fixé en tenant compte de l’état de conservation favorable de l’espèce. Une telle approche uniforme ne permet toutefois pas de répondre de manière suffisamment fine aux réalités écologiques et territoriales, caractérisées par une évolution rapide et hétérogène des populations.

Or, l’augmentation tendancielle du nombre de spécimens sur certains territoires et la diversité des situations locales rendent nécessaire une capacité d’adaptation plus souple des mesures de gestion. La rigidité d’un plafond national pourrait en effet limiter l’efficacité des actions mises en œuvre pour prévenir et réduire les dommages aux activités d’élevage, ainsi que pour assurer une gestion équilibrée de l’espèce.

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximal ».

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à  supprimer le dispositif permettant à l’autorité administrative d’autoriser, à titre provisoire, la poursuite des prélèvements en cas d’annulation d’une autorisation unique de prélèvement.

Le dispositif proposé prévoit qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’une autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, le préfet pourrait autoriser la poursuite des prélèvements pour une durée maximale de deux ans. Une telle faculté revient, en pratique, à maintenir les effets d’un acte déclaré illégal par le juge, ce qui soulève de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité.

Or, le juge administratif dispose déjà de pouvoirs étendus lui permettant de moduler dans le temps les effets de ses décisions d’annulation et d’encadrer, le cas échéant, des mesures transitoires dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation. Ces outils sont d’ores et déjà mobilisés de manière régulière, rendant inutile l’instauration d’un dispositif administratif parallèle.

En outre, ce mécanisme est de nature à compromettre l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, notamment l’objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2027 et le principe de non-dégradation. En effet, en permettant la prolongation d’autorisations illégales, il favorise le maintien de niveaux de prélèvements incompatibles avec ces objectifs.

Par ailleurs, compte tenu des délais moyens de traitement des contentieux, de l’ordre de plusieurs années, l’ajout d’une autorisation provisoire de deux ans conduirait à prolonger significativement l’application de régimes illégaux, pouvant atteindre une durée cumulée d’environ cinq ans. Une telle situation est incompatible avec l’exigence d’effectivité du droit de l’environnement.

Cet alinéa introduit ensuite un dispositif flou, dont les modalités sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire.

Cette autorisation provisoire, en tant que décision administrative faisant grief, sera vraisemblablement susceptible de recours, générant un risque de contentieux supplémentaire et une nouvelle insécurité juridique.

Enfin, le dispositif entretient une incertitude quant à l’articulation entre les pouvoirs du juge administratif et ceux de l’autorité administrative, dans la mesure où le juge conserve la faculté de différer les effets de ses décisions d’annulation et, le cas échéant, de fixer des mesures transitoires dans l’attente d’une nouvelle autorisation.

Il conviendrait plutôt que le juge administratif puisse tenir compte de la possibilité pour l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation, suite à une décision juridictionnelle d’annulation, de présenter un nouveau dossier ou de solliciter une nouvelle autorisation dans un délai raisonnable, ainsi que des impératifs de continuité des usages agricoles et de préservation de la souveraineté alimentaire.

Enfin, dans un contexte où la Commission européenne a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France pour manquement à ses obligations au titre de la directive-cadre sur l’eau, le maintien de ce dispositif est susceptible d’aggraver le risque contentieux et d’exposer l’État à des sanctions financières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer ce dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 13.

Art. ART. 14 • 14/05/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte la diversité des situations d’élevage, notamment lorsque les troupeaux appartiennent à des collectivités territoriales

Souvent, les collectivités territoriales détiennent des troupeaux dans le cadre de politiques de gestion des espaces naturels, d’entretien des milieux ou de prévention des risques, notamment en matière d’embroussaillement et d’incendies. Ces troupeaux peuvent également s’inscrire dans des démarches de valorisation agricole locale ou de soutien à des pratiques pastorales adaptées aux spécificités du territoire.

Dans un contexte de progression de la prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur, indépendamment du statut de leur propriétaire. Les attaques de loups ne distinguent pas entre élevages privés et troupeaux publics, alors même que ces derniers peuvent être particulièrement exposés, notamment lorsqu’ils participent à des missions d’entretien de l’espace.

Ces troupeaux contribuent en effet à la gestion des milieux naturels, au maintien des espaces ouverts et à la prévention de certains risques, notaminent l’embroussaillement ou les incendies. A се titre, ils remplissent une fonction d’intérêt général et doivent pouvoir bénéficier des dispositifs de protection et d’intervention contre la prédation au même titre que les élevages privés.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles les dispositifs de protection et d’intervention peuvent bénéficier à des troupeaux n’appartenant pas à des exploitants agricoles, notamment ceux détenus par des collectivités territoriales. »

Art. AVANT ART. 8 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition du volet qualitatif de l’eau qui doit se donner pour ambition la protection de l’ensemble des captages d’eau avec un traitement priorité et des mesures d’urgences en direction des captages ls plus sensibles. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition créant une présomption générale de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au bénéfice des projets d’avenir agricole.

Une telle présomption apparaît excessive au regard du droit de l’environnement, dans la mesure où elle reviendrait à conférer un avantage juridique automatique à une catégorie de projets sans appréciation au cas par cas de leurs impacts et de leur intérêt public. Elle est susceptible de fragiliser la cohérence du régime de protection des espèces et des habitats, ainsi que la sécurité juridique des autorisations environnementales.

Par ailleurs, la faculté de recourir à la déclaration d’utilité publique relevant déjà du droit commun de l’expropriation, son encadrement spécifique au profit de ces projets n’apparaît pas nécessaire.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réduire de trente à quinze jours le délai dans lequel l’autorité administrative doit prendre une décision lorsqu’un risque sanitaire ou environnemental est constaté à la suite du retrait ou du refus de renouvellement d’une substance active phytopharmaceutique ou d’un médicament vétérinaire au niveau européen.

Cette évolution permet de renforcer le caractère réactif et effectif des mesures conservatoires destinées à protéger la santé publique, la santé animale et l’environnement, tout en préservant une souplesse si une circonstance particulière et dûment motivée nécessite un délai de mise en oeuvre des mesures de suspension à l’importation plus long. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« intervient »,

insérer les mots :

« sauf circonstance particulière dûment motivée, »

Art. ART. 3 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à associer les organisations syndicales d’agents dans l’élaboration de l’ordonnance. 

Cet article prévoit une habilitation par ordonnance pour renforcer et améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

L’ordonnance entend adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles. L’exposé des motifs indique une évolution en matière de compétence territoriale, avec une compétence étendue à l’ensemble du territoire national.

Cette ordonnance ouvre la porte à des modifications profondes dans les missions, le travail, les conditions de travail et d’emploi de ces agents d’autant plus que certaines compétences peuvent être actuellement exercées par d’autres Ministères. Ainsi, à titre d’exemple, ce sont les services des Douanes qui sont compétents en matière de contrôle sur les résidus de pesticides pour les végétaux importés.

Au regard des enjeux et des changements majeurs que cela impliquera dans les missions et le travail des agents, il est indispensable que les organisations syndicales d’agents soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots :

« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« en s’appuyant sur une méthode d’estimation de la population de loups définie en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».

Art. APRÈS ART. 7 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.

À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme.

Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.

Dispositif

À compter du 1er janvier 2027, les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, à défaut, les collectivités territoriales compétentes en matière de planification de l’urbanisme, établissent et tiennent à jour un inventaire et une cartographie des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer le travail réalisé par la Stratégie nationale bas carbone et les Conférences des Parties (COP) régionales en matière d’agriculture dans les conférences de la souveraineté alimentaire.

Les COP régionales visent à définir des actions locales pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité via l’implication de plusieurs acteurs territoriaux. Entre 2024 et 2025, toutes les régions ont réalisé des feuilles de route émanant d’un travail concerté avec les différentes collectivités locales. L’agriculture y figure systématiquement comme un levier central pour atteindre les objectifs que la France s’est fixée. En plus de valoriser ces travaux, les enjeux agricoles propres à chaque territoire pourront être appréhendés sur le fondement des recommandations des COP régionales.

Il est ainsi essentiel que les projets d’avenir agricole se construisent en cohérence avec les objectifs fixés par les COP régionales.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Les comités de pilotage tiennent compte des objectifs fixés par les Conférences des Parties régionales et la Stratégie nationale bas carbone ».

Art. APRÈS ART. 14 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le modèle actuel de gestion, de planification et de démocratie de l’eau en France en réaffirmant la logique de compatibilité des PTGE au regard du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 7 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à généraliser la réalisation d’inventaires locaux des zones humides à l’échelle des bassins hydrographiques, afin d’améliorer la connaissance de ces milieux et de sécuriser les politiques d’aménagement et de gestion de l’eau.

À ce jour, l’identification des zones humides repose encore largement sur les outils nationaux de prélocalisation, élaborés à partir de données cartographiques et susceptibles de comporter des imprécisions lorsqu’ils ne sont pas complétés par des vérifications de terrain. Dans de nombreux territoires, les inventaires précis des zones humides ne sont réalisés qu’à l’occasion des révisions des documents d’urbanisme.

Le présent amendement vise ainsi à favoriser une connaissance plus homogène, plus fiable et plus opérationnelle des zones humides, à travers la mise en place d’inventaires territorialisés à l’échelle pertinente des bassins versants.

Dispositif

Les établissements publics territoriaux de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou, lorsqu’un tel établissement n’existe pas sur le périmètre concerné, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les syndicats mixtes exerçant des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, peuvent contribuer à l’établissement et à la mise à jour d’inventaires et de cartographies des zones humides présentes sur le périmètre de leur compétence.

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des critères de qualification des futurs projets agricoles de « projet d’avenir ».

Les projets d’avenir agricole partent d’une intention louable de planification des politiques publiques pour répondre aux objectifs du livre préliminaire du code rural. L’article L. 1 fixe des objectifs, notamment l’atteinte de 21 % de surface agricole utilisée en bio en 2030 (9° du I), mais aussi la reconquête de la souveraineté alimentaire de la France en alliant performance économique, sociale, sanitaire et environnementale (1° du I), la garantie d’accès de la population à une alimentation suffisante, saine et sûre (2° du I), et la priorisation de l’approvisionnement national (3° du I).

Il est nécessaire que les objectifs issus des conférences de la souveraineté alimentaire s’articulent de manière cohérente avec les autres stratégies, qui elles-mêmes ont vocation à mettre en œuvre les priorités et finalités du livre préliminaire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code ».

Art. ART. 5 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 14 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à mieux intégrer les irrigants dans la gouvernance des OUGC, élément indispensable pour assurer une véritable concertation et acceptation de la stratégie définie et mise en oeuvre par l’organisme. 

Le bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) des prélèvements d’eau pour l’irrigation réalisé par le CGAAER recommande explicitement de « permettre la représentation des irrigants dans au moins une structure de gouvernance de l’OUGC.

Cette exigence de représentation des irrigants dans les structures de gouvernances s’avère être un élément déterminant à la réussite de la stratégie mise en place par l’OUGC et à la nécessaire adaptation aux effets du changement climatique qui induiront nécessairement de nouvelles pratiques pour économiser la ressource en eau et anticiper les périodes sèches. 

Tel est le sens du présent amendement. 

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir une gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau reposant sur la Commission locale de l’eau.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau repose sur une gouvernance territorialisée, associant l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle pertinente des bassins versants. À ce titre, la Commission locale de l’eau constitue l’instance centrale de gouvernance des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en raison de sa composition pluraliste réunissant collectivités territoriales, usagers et représentants de l’État.

Dans le contexte de tensions croissantes sur la ressource, les projets de territoire pour la gestion de l’eau impliquent des arbitrages structurants sur la répartition des usages. Il apparaît dès lors nécessaire de consolider leur gouvernance afin d’en garantir la légitimité, la cohérence et l’acceptabilité à l’échelle locale.

Le présent amendement vise ainsi à consacrer une gouvernance de ces projets reposant sur la Commission locale de l’eau compétente, en prévoyant que leur approbation intervient après avis conforme de celle-ci. Cette évolution permet de renforcer l’ancrage territorial des décisions, en confiant à l’instance de bassin un rôle déterminant dans la validation des choix opérés.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir l’engagement contractuel autour des projets d’avenir agricole pour en faire un véritable outil de planification à même de sécuriser la production et le revenu des agriculteurs. 

Dispositif

À la sixième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les alinéas 7 à 8 qui visent à permettre au préfet d’arrêter des volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative par la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau. 

Tel que rédigé, l’alinéa 8 de cet article 5 doit être lu à la lumière de l’article 6 qui permet de réviser un SAGE et donc les prélèvements qui y sont associés dés lors qu’un PTGE sera adopté. 

Il s’agit d’une inversion de la hiérarchie des normes qui ne dit pas son nom car si le SAGE n’est pas révisé dans un délai imparti pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre alors le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, pourra autoriser ce dernier à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau. 

Ces deux dispositions couplés, à savoir l’alinéa 8 de l’article 5 ainsi que l’article 6, constituent une brèche ouverte dans les grands principes de la gestion de l’eau posés par la loi de 1964. 

Le SDAGE, prévu à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, est élaboré à l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il fixe les objectifs fondamentaux de gestion de la ressource en eau, tant en qualité qu’en quantité, notamment l’atteinte du bon état des eaux, la prévention de leur détérioration et l’équilibre entre prélèvements et capacité de renouvellement des ressources. Il définit également les grandes orientations permettant de satisfaire aux principes de gestion équilibrée et durable de l’eau. À ce titre, il constitue une norme structurante et supérieure, qui s’impose à l’ensemble des décisions et instruments de planification infra-bassin.

À une échelle plus fine, le SAGE, prévu à l’article L. 212‑3, décline ces orientations au niveau d’un sous-bassin ou d’une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs et des règles plus opérationnels, adaptés aux spécificités locales, notamment à travers son plan d’aménagement et de gestion durable et son règlement, qui peut aller jusqu’à définir des priorités d’usage ou répartir les volumes de prélèvement. Juridiquement, le SAGE est soumis à une exigence de compatibilité avec le SDAGE, ce qui traduit une relation hiérarchique claire : il ne peut ni contredire ni affaiblir les objectifs fixés au niveau supérieur.

Dans ce cadre, les PTGE, bien qu’ils ne constituent pas des instruments normatifs au sens strict, s’inscrivent dans cette architecture et doivent impérativement la respecter. En tant qu’outils de planification concertée visant à organiser les usages de l’eau, notamment pour l’irrigation, ils doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE et les dispositions du SAGE lorsqu’il existe. À défaut, ils risqueraient de fragiliser la cohérence de la gestion de la ressource, voire d’être remis en cause dans le cadre du contentieux des autorisations administratives qui en découlent.

Le respect de cette hiérarchie est d’autant plus essentiel que les enjeux liés au changement climatique accentuent les tensions sur la ressource. Il garantit que les décisions prises à l’échelle locale, notamment en matière de répartition des volumes prélevables, s’inscrivent dans une stratégie globale cohérente, fondée sur la préservation durable des milieux aquatiques et l’équilibre entre les usages. Les PTGE doivent ainsi être conçus non comme des instruments autonomes, mais comme des outils d’opérationnalisation des objectifs définis par le SDAGE et précisés par le SAGE, dans le respect de la hiérarchie des normes environnementales.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. 6 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de réécriture générale du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier la hiérarchie normative et renforcer le rôle des projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) comme outil opérationnel de planification locale de la ressource en eau.

Les projets territoriaux de gestion de l’eau (PTGE) constituent un outil essentiel de planification locale permettant d’organiser une gestion concertée, équilibrée et opérationnelle de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Toutefois, leur articulation avec les documents de planification existants, en particulier les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), demeure perfectible et peut conduire à des ambiguïtés dans la hiérarchie des normes applicables.

Le présent amendement vise ainsi à réaffirmer clairement la primauté des SDAGE et des SAGE, auxquels les PTGE doivent se conformer, afin de garantir la cohérence globale de la politique de l’eau et la sécurité juridique des acteurs concernés.

Il précise également les objectifs assignés aux PTGE, en consacrant leur rôle de cadre opérationnel de gouvernance locale de l’eau, fondé sur la concertation entre collectivités territoriales, usagers, acteurs économiques et services de l’État.

À ce titre, ils ont vocation à définir des objectifs partagés de gestion durable de la ressource, à prévenir et arbitrer les conflits d’usage, à promouvoir la sobriété et les économies d’eau, à coordonner les politiques de prévention des risques hydrologiques, et à renforcer la transparence ainsi que la participation des parties prenantes.

Cette réécriture permet ainsi de consolider la place des PTGE dans l’architecture de la politique de l’eau, en les inscrivant pleinement dans le respect des documents de planification supérieurs, tout en renforçant leur portée opérationnelle et leur rôle de coordination territoriale.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑9‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211‑3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« III. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer la détermination des volumes prélevables en rétablissant un plafond fondé sur les prélèvements historiques, afin de garantir une gestion durable de la ressource en eau.

Le présent amendement vise, à minima, à réintroduire un principe de plafonnement des volumes prélevables, en prévoyant que ceux-ci ne puissent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur une période de dix ans, avec la possibilité d’ajuster cette moyenne afin de neutraliser les années présentant des anomalies climatiques.

Ce mécanisme, qui figurait dans la version initiale du projet de loi, constitue une garantie essentielle pour assurer une gestion équilibrée et soutenable de la ressource en eau. En s’appuyant sur les prélèvements réellement observés, il permet d’éviter toute surestimation des volumes autorisés, susceptible d’aggraver les tensions quantitatives, en particulier dans les territoires déjà confrontés à des déséquilibres entre ressources disponibles et usages.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer le régime des limites maximales de résidus (LMR) applicables aux denrées alimentaires, produits horticoles et aliments pour animaux importés, en cohérence avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement prévues par le droit de l’Union européenne.

Il s’inscrit dans le cadre des mécanismes de gestion des risques prévus aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 relatif à la législation alimentaire.

Il vise à prévenir tout contournement des interdictions d’usage de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires prononcées au niveau de l’Union européenne pour des motifs sanitaires ou environnementaux, par la présence de résidus dans des produits importés en provenance de pays tiers.

En l’état du droit, certaines substances actives interdites dans l’Union européenne peuvent faire l’objet de tolérances à l’importation et de limites maximales de résidus spécifiques, permettant leur présence dans les denrées importées dans certaines conditions.

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :

« sans tolérance à l’importation et avec des limites maximales de résidus fixées au niveau de la limite de quantification analytique »

Art. ART. 3 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander l’introduction, par amendement du Gouvernement, de l’ensemble des dispositifs visant à renforcer et à améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux.

La concurrence déloyale subie par nos agriculteurs est un élément central de leurs revendications légitime. Aussi, il apparaît nécessaire que le Gouvernement fasse connaître à la représentation nationale ses intentions en matière de renforcement de la lutte contre l’introduction sur notre marché intérieur de produits et denrées alimentaires ne respectant pas nos normes de production. 

Ce sujet nécessite une réponse extrêmement forte des pouvoirs publics qui doivent changer la manière de procéder sur les contrôles aux importations. La logique de libre circulation des biens et marchandises dans l’espace Schengen doit imposer à la France et à l’Union européenne un changement de méthode radical pour mieux contrôler les importations en provenance de l’étranger. 

Le problème de la concurrence déloyale ne se réglera pas sans de nouvelles règles de certifications des produits importés depuis le pays exportateur pour vérifier que les normes de production respectent celles qui s’appliquent en France et au sein de l’Union européenne. Sans quoi, les pouvoirs publics resteront dans une forme d’hypocrisie et d’impuissance dans la réponse apportée à cet enjeu majeur. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est inspiré de la proposition de résolution européenne contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, adoptée à l'unanimité le 30 janvier 2025. 

Il convient de porter l’ambition d’inscrire des mesures miroirs dans les directives et règlements européens, obligeant les exportateurs vers l’Union européenne à respecter les cahiers des charges européens en matière de sécurité sanitaire et environnementale.

Au‑delà, il importe d’avancer sur la question des modalités de contrôle envisageables pour ces mesures miroirs. L’interdiction des hormones de croissance montre qu’une chose est de voter la mesure miroir, c’en est une autre d’en assurer le respect. En effet, l’application de ces normes impliquerait des contrôles au sein des sites de production agricole et des filières agroalimentaires de ces pays, qui ne disposent pas des mêmes outils de traçabilité.

Pour surmonter cette difficulté, il conviendrait d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : dans la situation où une mesure miroir est prévue dans le droit européen, il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve, au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers agréé par l’Union européenne, que ses denrées ont été produites dans des conditions conformes aux normes européennes. Cette disposition serait de nature à alléger la charge sur les services de contrôle européens et nationaux, lesquels devraient tout de même être considérablement renforcés. Les entreprises européennes et leurs chaînes de valeur (fournisseurs et sous‑traitants) doivent également être mises à contribution, en responsabilité, sur le modèle de la diligence raisonnée adoptée dans le règlement sur la déforestation importée.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« apporter », 

insérer les mots :

« , au moyen d’un certificat délivré par un organisme tiers indépendant agréé et contrôlé par l’Union européenne, ».

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prendre en compte les situations particulières des exploitations d’élevage situées à cheval entre des zones soumises à des régimes juridiques distincts, notamment entre le cœur de parcs nationaux et les zones situées en dehors de ces espaces.

Dans ces configurations, les éleveurs peuvent être contraints de réaliser plusieurs démarches administratives distinctes, telles qu’une déclaration et une demande d’autorisation, pour une même exploitation et une même situation de prédation. Cette superposition des procédures génère une complexité inutile et est source de délais supplémentaires et de complexité, alors même que la réactivité constitue un élément essentiel dans la protection des troupeaux.

Dans un contexte de progression de la population de loups et d’exposition accrue de certains territoires à la prédation, il est indispensable de simplifier les démarches administratives afin de permettre une réponse rapide et adaptée aux réalités du terrain.

Le présent amendement propose ainsi que l’arrêté prévu à l’article 14 puisse définir des modalités spécifiques pour ces situations hybrides, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées, ainsi que des modalités de réponse adaptées.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle des bassins versants.

Il conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques.

Elle vise ainsi à éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 »

les mots :

« l’approbation du projet de territoire est subordonnée à l’ouverture de la procédure d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux tel que mentionné à l’article L212‑3 du code de l’environnement ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

III. – En conséquence, après ledit alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Dans ce cas, le comité de pilotage chargé de la supervision de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de territoire pour la gestion de l’eau garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, et assure la coordination avec la commission locale de l’eau constituée pour l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés conditionne l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) situés hors de tout schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’ouverture d’une procédure d’élaboration d’un SAGE sur le périmètre concerné. 

Cette évolution répond à la nécessité de garantir que l’ensemble du territoire national soit progressivement couvert par des outils de planification de l’eau à l’échelle pertinente des bassins hydrographiques.

Il s’agit ainsi d’éviter la coexistence durable de territoires dépourvus de gouvernance structurée de la ressource en eau, susceptible de fragiliser la gestion équilibrée et concertée des usages, et à assurer une généralisation des SAGE comme cadre de référence de la planification locale de l’eau.

Dispositif

Avant la dernière phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante : 

« L’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau est subordonnée à l’ouverture, sur le territoire concerné, d’une procédure d’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux tel que mentionné à l'article L212-3 du code de l'environnement. »

Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les comités de pilotage créés pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire.

Pour mener à bien ces dernières, il semble plus que pertinent d’inclure les communautés de communes dans les réflexions afin que tout le maillage territorial y soit représenté. Cela permettrait l’élaboration concertée des conclusions de ces conférences pour une meilleure prise en compte des enjeux locaux et des acteurs du territoire.

Ces conférences de la souveraineté alimentaire seraient encore davantage le fruit d’une concertation qui inclut toutes les collectivités locales.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« régional », 

insérer les mots : 

« en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale et leurs groupements, ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés garantir que les échanges commerciaux internationaux ne se traduisent pas par un affaiblissement des exigences sanitaires et environnementales, ni par une mise en concurrence défavorable des filières agricoles nationales.

Cet amendement fait suite aux récentes décisions prises au niveau de l’Union européenne ayant conduit à l’interdiction des importations de viande en provenance du Brésil, en raison de l’utilisation d’antimicrobiens destinés à favoriser la croissance des animaux, révélant ainsi les divergences persistantes entre les normes de production applicables au sein de l’Union européenne et celles de certains pays tiers.

Dans le même temps, l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur renforce les interrogations relatives aux conditions d’accès au marché européen de produits issus de systèmes de production ne respectant pas strictement les standards sanitaires, environnementaux et de bien-être animal de l’Union.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« La mise en œuvre des accords commerciaux conclus par l’Union européenne s’effectue dans le respect des exigences d’équivalence sanitaire, environnementale et de bien-être animal applicables au sein de l’Union européenne.

« À défaut du respect de ces exigences, il est fait application, dans les conditions prévues au présent article, des mesures de suspension de l’introduction, de l’importation ou de la mise sur le marché en France de ces produits, ces mesures étant mises en œuvre par l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et étant d’effet immédiat. »

Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à empêcher la suppression des réunions publiques organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale relative aux projets d’ouvrages de stockage d’eau et aux prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

Tel que rédigé le I. de l’article 5 remet en cause le principe des deux réunions publiques (d’ouverture et de clôture) organisées dans le cadre de la phase d’instruction de l’autorisation environnementale. Cette réunion serait remplacée par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, « incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ».

Cette modification suit la même logique que l’article 3 de la loi « Duplomb » qui avait déjà mis en place ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale.

Dans son avis, le Conseil d’État (P.4) estime nécessaire de mieux déterminer les projets pouvant bénéficier d’une telle mesure de simplification au regard, d’une part, de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et, d’autre part, de l’article 7 de la Charte de l’environnement en vertu duquel il appartient au seul législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles s’exerce le droit de toute personne à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. 

La participation du public ne peut se réduire à des dispositifs formels ou éclatés qui limitent les échanges directs entre les parties prenantes. Les réunions publiques constituent, à cet égard, des espaces irremplaçables de dialogue, où peuvent se confronter les points de vue, s’exprimer les préoccupations et se construire une compréhension partagée des projets. Leur remplacement par de simples permanences, souvent moins propices à un débat collectif structuré, risque d’appauvrir la qualité de la concertation et de nourrir un sentiment de distance, voire de défiance, à l’égard de la décision publique. À l’heure où les projets environnementaux cristallisent des attentes et des oppositions fortes, maintenir ces temps d’échange en présence apparaît essentiel pour garantir un débat ouvert, transparent et réellement accessible, et pour assurer l’effectivité du droit du public à participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. APRÈS ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à définir et à codifier les projets territoriaux de gestion de l’eau qui restent aujourd’hui des outils non définis et non encadré par la législation. 

Le guide d’élaboration et de mise en oeuvre des PTGE publié par le Ministère de la Transition écologique constitue une première étape dans le processus de déploiement de ces outils sur l’ensemble du territoire mais reste insuffisant pour intégrer cette démarche dans le cadre de la gestion concertée de l’eau issue des principes de la loi de 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution.

Il s’agit par le présent amendement de normer et d’encadrer les PTGE pour lui adjoindre un mode de gouvernance et des objectifs précis tant en matière de gestion quantitative de l’eau que qualitative. 

En ce sens, les PTGE devront associer, sur le modèle des commissions locales de l’eau, es collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État afin de définir des objectifs partagés de gestion durable, prévenir et gérer les conflits d’usage (consommation humaine, préservation des milieux aquatiques, activités agricoles et d’élevage, industrie, production d’énergie, activités de loisir), promouvoir la sobriété et l’économie de la ressource, coordonner la prévention des risques liés à l’eau et garantir la transparence et la participation des parties prenantes.

Par ailleurs, il est clair que cet outil de gestion intégrée et concertée des ressources en eau à l’échelle des bassins‑versants ou unités hydrographiques pertinentes devra respecter les principes fixés non seulement par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) mais également le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette logique de hiérarchie des normes est un élément essentiel pour respecter la démocratie locale de l’eau et les grands principes fixés par la loi de 1964 sur la gestion de l’eau. 

Dispositif

Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4. 

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 6 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. PREMIER • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer une disposition susceptible d’affaiblir la portée normative des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en matière de gestion quantitative de la ressource.

En prévoyant que les volumes prélevables et les projets de territoire pour la gestion de l’eau puissent être établis dans des conditions conduisant à des dérogations ou à des révisions des règles fixées par les SAGE, la rédaction actuelle introduit une possibilité de remise en cause du cadre de planification locale de l’eau, pourtant élaboré de manière concertée à l’échelle des bassins versants.

Une telle évolution risquerait de fragiliser la stabilité juridique des SAGE et de réduire leur effectivité, alors même qu’ils constituent un instrument essentiel de régulation équilibrée et durable des usages de la ressource en eau.

Dispositif

Supprimer la première phrase de l'alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 14 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. APRÈS ART. 27 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés l’information du Parlement sur les travaux du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », inscrit dans le cadre du plan France 2030.

Dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource en eau, liées notamment au changement climatique et à l’évolution des usages, les travaux de ce programme apportent des éclairages essentiels pour concilier la reconnaissance de l’eau comme bien commun avec les objectifs de souveraineté alimentaire, et pour accompagner l’adaptation des systèmes agricoles.

La remise annuelle d’un rapport au Parlement permettra de rendre compte des avancées scientifiques, des analyses intermédiaires et des perspectives d’innovation en matière de gestion durable de l’eau.

L’audition régulière des responsables du programme devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, garantit un dialogue structuré entre la recherche et la représentation nationale, au service de l’éclairage des décisions publiques.

Dispositif

Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires. 

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ; 

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ; 

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau. 

Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans certaines situations d’urgence. 

Dans un conteste de progression de la population de loups et de persistance de niveaux élevés de prédation, la protection des troupeaux constitue un enjeu majeur pour la pérennité des exploitations d’élevage. Ces modes d’élevage, fondés sur le pâturage à l’herbe, participent à la production de filières de qualité, t tout en contribuant activement à l’activité économique, à la transition écologique, à une alimentation de proximité et au maintien des milieux ouverts. Ils jouent, à ce titre, un rôle essentiel pour la prévention des incendies. 

Face à des attaques pouvant être rapides, répétées et particulièrement dommageables, la capacité d’intervention immédiate des autorités est essentielle.

 En ce sens, le présent amendement permet d’apporter une réponse plus réactive et adaptée aux situations d’urgence, en rapprochant la décision du terrain et opérationnelle des dispositifs de gestion de la prédation. 

En l’état du droit, l’intervention des lieutenants de louveterie et de la Brigade loup en cas de dommages exceptionnels nécessite l’accord préalable du préfet coordonnateur. Si ce cadre répond à un objectif de pilotage national et de cohérence de la politique de gestion du loup, il peut néanmoins conduire, dans certaines situations ions d’urgence, à allonger les délais d’intervention. Or, face à des attaques répétées ou particulièrement graves, la rapidité de la réponse constitue un élément déterminant pour limiter les pertes et éviter l’aggravation des dommages.

Le préfet de département, en tant qu’autorité de proximité, dispose d’une connaissance fine des réalités locales, des exploitations concernées et de l’intensité des phénomènes de prédation. Il apparaît ainsi le mieux placé pour apprécier, dans des délais très courts, si les dommages sont exceptionnels et la nécessité de mobiliser les moyens d’intervention adaptés, même pour des élevages non protégés ou reconnu comme ne pouvant l’être.

Le présent amendement propose donc de prévoir que l’arrêté mentionné à l’alinéa 4 précise les compétences respectives des autorités préfectorales, en permettant au préfet de département d’autoriser directement l’intervention des lieutenants des louveterie dans les cas qu’il aura préalablement constaté. Dans ce cas, le préfet de département est autorisé à mobiliser les lieutenants de louveterie pour des exploitations protégées, non protégées et non protégeables. Il s’agit ainsi de concilier l’exigence de coordination nationale avec la nécessité d’une réponse rapide, proportionnée et efficace au plus près du terrain.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à souligner la nécessité d’adopter une méthode d’estimation de la population de loups fiable et partagée par l’ensemble des acteurs concernés.

En effet, la politique de gestion et de prélèvement de la population lupine est directement indexée sur les effectifs estimés. Or, les méthodes de comptage actuellement utilisées ne sont pas toujours considérées comme efficaces par les acteurs de la ruralité.

Depuis le 1er janvier 2025, l’estimation de l’effectif moyen de la population lupine se fait désormais uniquement avec la méthode « Capture-Marquage-Recapture » (CMR). Si le Ministère de la Transition écologique présente cette méthode comme la plus fiable scientifiquement, il reconnaît aussi que « la publication du chiffre définitif de la CMR n’est possible que plusieurs années après le recueil des données génétiques. »

Cet amendement propose donc d’instaurer une concertation entre l’État et le monde agricole afin de définir une méthode de comptabilisation partagée et fiable.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs. »

Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer dans un délai maximal l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup afin de garantir la réactivité et l’efficacité de l’action publique.

La gestion du loup implique des interventions dont l’efficacité dépend étroitement de leur célérité, notamment dans les situations de prédation récurrente sur les troupeaux. Or, les délais d’instruction administrative peuvent, dans certains cas, réduire significativement la portée opérationnelle des mesures de protection et de régulation.

Le présent amendement tend ainsi à introduire un encadrement temporel de l’instruction des demandes d’autorisation ou de dérogation, en renvoyant à un délai maximal fixé par voie réglementaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité des mesures prises en application du présent article en instaurant un régime d’amende administrative plus dissuasif et mieux proportionné aux risques encourus.

Il prévoit que le montant de l’amende puisse atteindre 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’opérateur, et être porté à 5 % en cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ou en cas de manquement répété. Il instaure également un mécanisme de suspension des produits concernés tant que la situation n’a pas été régularisée.

Ce dispositif vise à garantir une application rapide et effective des obligations sanitaires, en assurant un haut niveau de protection des consommateurs et de l’environnement.

Dispositif

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le montant de cette amende est fixé en proportion de la gravité, de la durée et des circonstances du manquement constaté, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« Ce montant peut être porté à 5 % en cas de manquement ayant exposé la santé humaine, la santé animale ou l’environnement à un risque grave ou en cas de manquement répété.

« L’autorité administrative peut ordonner, à titre conservatoire, la suspension de l’introduction, de l’importation, de la mise sur le marché, de la distribution ou de la commercialisation des produits concernés jusqu’à régularisation de la situation et acquittement de l’amende.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de constatation des manquements, de fixation du montant de l’amende, de mise en œuvre de la suspension et les garanties procédurales applicables, sont précisées par décret. »

Art. ART. 8 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à clarifier et renforcer les conditions de mise en œuvre des mesures de gestion du loup afin de mieux concilier la protection de l’espèce et la prévention des dommages causés à l’élevage.

Le dispositif proposé encadre les conditions dans lesquelles le loup (Canis lupus) peut faire l’objet de mesures de gestion, notamment de prélèvement, afin d’assurer une conciliation effective entre le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable et la protection des activités d’élevage.

Il est proposé de préciser que ces mesures de gestion peuvent inclure des opérations de prélèvement lorsque des dommages significatifs sont constatés pour les activités d’élevage. Cette rédaction vise à sécuriser juridiquement l’intervention des autorités administratives en rendant plus objectivable le recours à ces mesures, sur la base de constats établis.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

 « notamment en termes », 

les mots : 

« comprenant des mesures ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 4 par les mots : 

« lorsque des dommages sont constatés pour les activités d’élevage ».

Art. ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 5 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à répertorier et cartographier l’ensemble des retenues d’eau présentes sur le territoire national. 

Il n’existe pas, à ce jour, de recensement exhaustif du nombre de retenues d’eau par catégorie. Si les grands barrages sont, pour d’évidentes raisons, bien connus, tel n’est pas le cas des centaines de milliers de plans d’eau.. 

Le ministère de la transition écologique précise d’ailleurs qu’il « manque actuellement en France un panorama réel et précis des volumes prélevés et stockés, ainsi que des impacts cumulés sur la ressource en eau ».

Alors que le changement climatique va nécessiter un meilleur partage de la ressource en eau, il apparaît indispensable de pouvoir connaître précisément le nombre de retenues d’eau présentes au niveau national et à l’échelle de chaque territoire. Ces ouvrages peuvent s’avérer utile dans le cadre de notre politique d’adaptation au changement climatique. 

À cet égard, les établissements publics territoriaux de bassin sont les mieux à même, au plus proche du terrain, de réaliser ce travail minutieux de cartographie. 

Dispositif

À partir du 1er janvier 2027, chaque établissement public territorial de bassin, au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

Art. ART. 8 • 14/05/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 14 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la fiabilité, la transparence et l’acceptabilité des méthodes d’évaluation de la présence du loup en instaurant une approche territorialisée et collégiale de consolidation des données scientifiques.

La gestion du loup repose sur une évaluation fiable et partagée de sa présence sur les territoires, condition indispensable à la définition de mesures de gestion adaptées et proportionnées. Or, les modalités actuelles d’estimation de la population font l’objet de débats récurrents quant à leur précision et à leur adéquation aux réalités de terrain.

Dans ce contexte, le présent amendement prévoit que l’évaluation de la présence du loup soit fondée sur des données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, et élaborées dans le cadre du Comité national loup associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’évaluation de la présence du loup est réalisée sur la base de données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, dans le cadre du Comité national loup, associant les parties prenantes concernées. »

Art. ART. 2 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer l’effectivité du dispositif proposé de lutte contre les importations ne respectant pas nos normes environnementales en précisant la rédaction actuelle qui laisse une ambiguïté. 

En effet, il est précisé que : « le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ». 

Autrement dit, le dispositif tel que rédigé laisserait la possibilité aux ministres concernés de permettre l’introduction sur notre sol de denrées ou produits alimentaires ne respectant pas nos normes environnementales et sanitaires. 

Cette possibilité n’est pas acceptable pour nos agriculteurs qui subissent au quotidien une concurrence déloyale du fait de l’introduction sur notre marché de produits ne respectant pas leurs normes de production. 

Les pouvoirs publics doivent donc apporter une réponse très claire et ne pas laisser entrer des denrées ou des produits alimentaires qui auraient été produits en utilisant des substances interdites sur notre sol. 

La concurrence déloyale nécessite des réponses fortes qui ne souffrent d’aucune ambiguïté pour nos agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ». 

Art. ART. 2 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 6 • 14/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à substituer au mécanisme de dérogation préfectorale un dispositif de convocation de la Commission locale de l’eau en vue de la révision du SAGE.

Le présent article insère un article L. 212‑9-1 au sein du code de l’environnement afin d’assurer l’articulation entre la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les volumes prélevables arrêtés et les projets de stockage d’eau issus des projets de territoire pour la gestion de l’eau.

Il prévoit qu’à défaut de révision du SAGE dans les délais fixés, un mécanisme de dérogation peut être mis en œuvre par le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, afin de permettre la réalisation de certains ouvrages de stockage, sous réserve du respect des volumes prélevables et de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Le présent amendement substitue à ce mécanisme de dérogation unilatérale un dispositif de gouvernance fondé sur la mobilisation de la Commission locale de l’eau. Il prévoit qu’en cas de non-révision du SAGE dans les délais impartis et après mise en demeure restée sans effet, le préfet coordonnateur de bassin convoque la Commission locale de l’eau compétente, afin qu’elle se prononce sur la compatibilité des projets de territoire pour la gestion de l’eau avec le SAGE et qu’elle décide, le cas échéant, les modifications nécessaires à réaliser.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« saisi par le représentant de l’État dans le département compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux »

les mots : 

« , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »

Art. ART. 7 • 14/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 14 • 13/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux éleveurs et à leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse d’utiliser des lunettes thermiques afin de procéder à des tirs de loups dans le cadre des mesures de protection de leurs troupeaux visées au présent article.

Ce moyen d’assistance est déjà autorisé pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. A droit constant, seuls les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB peuvent l’utiliser.

Le présent amendement propose d’étendre son utilisation aux éleveurs titulaires d’un permis de chasse, sous réserve de satisfaire plusieurs conditions :

  • Avoir suivi une formation préalable auprès de l'OFB ;
  • Avoir préalablement participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie.

L’autorisation serait restreinte dans le temps et dans l’espace :

  • Sa validité sera de trente jours ;
  • Sa validité se limite à la commune dans laquelle l'éleveur a participé à l'opération encadrée par les lieutenants de louveterie, ainsi qu'à ses communes voisines.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux mesures de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des lunettes de tir à visée thermique ou utilisant la technologie d’intensification de lumière ou d’infrarouge passif, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. »

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 13 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. ART. 4 • 13/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparenté vise à instaurer une obligation progressive d’intégration d’au moins 10 % de produits issus du commerce équitable dans les achats alimentaires des collectivités territoriales et des services de l’État, sur le modèle de l’objectif déjà fixé de 20 % de produits biologiques en restauration collective.

La commande publique ne protège pas la rémunération des agriculteurs. Il n’y a pas d’obligation d’inclure des critères de juste rémunération dans les marchés ; ; quelle garantie ont, les 35 000 communes de France et services de l’Etat, de rémunérer les agriculteurs de leur territoire au-dessus du seuil de pauvreté ? 

 

 L'origine locale, française ou européenne ne constitue en soi aucune garantie sur la rémunération des agriculteurs. Les diagnostics conduits auprès de plusieurs collectivités dans le cadre du Programme National pour l'Alimentation le confirment : renforcer le local ne se traduit pas systématiquement par une amélioration des revenus agricoles. 

La réponse la plus simple et efficace est d’introduire un pourcentage de juste rémunération obligatoire. Le droit européen interdisant que la loi nationale demande 10% d’équitable d’origine France, il convient de faire référence au commerce équitable dans son ensemble, tel qu’il est éligible aux 50% de produits durables prévus par la loi Egalim.

La loi sur les PME de 2005 qui définit le commerce équitable intègre les produits d’origine France depuis 2014.

Ces produits reposent sur des engagements contrôlés par tierce partie qui contribuent à la sécurisation économique des agriculteurs : un prix d'achat couvrant l'ensemble des coûts de production et assurant une rémunération digne aux agriculteurs, un engagement commercial pluriannuel, une prime collective versée aux organisations de producteurs pour financer la transition agroécologique, etc.

La France est pionnière du commerce équitable local. Il n’en existe pas en Europe qui réponde à la définition française.

Le commerce équitable d’origine France dépasse désormais le commerce équitable Sud-Nord.

En France, en 2024 : les ventes de produits équitables atteignaient 2,65 milliards d’euros, dont 49% correspondent aux produits français, en forte dynamique (65% de croissance).

12 000 agriculteurs français bénéficient du commerce équitable d’origine France. Les filières : lait, viandes, œufs, céréales, fruits et légumes, légumineuses etc.

Face à l’urgence agricole, la commande publique doit franchir un cap. Fixer un objectif de 10 % de produits issus du commerce équitable dans la restauration collective permettrait de renforcer l'exemplarité de la commande publique en matière de juste rémunération agricole. Pour ce qui est des produits équitables issus des filières internationales, il s’agit à 99% des produits qui ne peuvent pas être produits en France (cacao, café, thé, fruits exotiques, etc.). Par ailleurs, ces produits entrent en faible quantité dans la composition des repas en restauration collective (les enfants ne boivent pas de café).

Cet objectif est atteignable : Bordeaux atteint en 2026 20 % de produits équitables en restauration collective, dont 100 % pour la viande ; Marseille, 47 % pour les fruits et légumes ; l'Économat des Armées intègre lait et légumineuses équitables d'origine France à ses 11 millions de repas annuels. A l’échelle de 10% obligatoire, cela créerait un choc de demande d’équitable d’origine France.

 

Cet amendement a été travaillé par AgriParis Seine, Commerce équitable France et Bio Equitable en France.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».

Art. APRÈS ART. 9 BIS • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 9 BIS • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 13 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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Art. APRÈS ART. 27 • 13/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
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