Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
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Assemblée nationale première lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).Adopté 187 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (46)
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6).
Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement.
Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« la délivrance, par l’intéressé, du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par ».
Art. ART. 5
• 01/06/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine.
Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie.
Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les sanctions administratives susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un établissement privé sous contrat doivent demeurer strictement proportionnées et respecter le caractère propre de l’établissement concerné.
La présente proposition de loi élargit considérablement les capacités d’intervention et de sanction de l’administration à l’égard des établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de protéger les élèves contre toute forme de violence est pleinement légitime, ces nouvelles prérogatives doivent néanmoins être entourées de garanties suffisantes afin d’éviter tout risque de dérive administrative.
En effet, les sanctions prévues par le texte peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les établissements concernés, tant sur leur fonctionnement que sur leur pérennité. En l’absence de garde-fous explicites, ces dispositifs pourraient conduire à des interprétations extensives permettant de remettre indirectement en cause l’identité éducative, pédagogique ou organisationnelle propre à certains établissements privés sous contrat.
Il apparaît donc indispensable de rappeler clairement que le pouvoir de sanction de l’administration doit s’exercer dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés, garanti par l’article L. 442‑1 du code de l’éducation et protégé par le principe constitutionnel de liberté de l’enseignement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« prononcées »
insérer les mots :
« , dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation ».
Art. ART. 4
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler que l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit permettre aux élèves d’appréhender la sexualité dans toutes ses dimensions, y compris dans son lien fondamental avec la transmission de la vie.
Au cours des dernières décennies, la sexualité a progressivement été présentée dans l’espace social, culturel et médiatique comme une pratique essentiellement détachée de toute perspective de procréation, de responsabilité familiale ou de transmission. Cette dissociation croissante entre sexualité et transmission de la vie a contribué à transformer le rapport au corps, à la relation affective et à l’intimité, permettant l'écolsion et la diffusion de violences, particulièrement dans le milieu scolaire.
En réduisant parfois la sexualité à une logique de consommation, de performance ou de gratification immédiate, certaines évolutions culturelles ont favorisé des phénomènes de banalisation, d’instrumentalisation et de marchandisation du corps humain. Cette approche peut conduire à une forme de dépersonnalisation des relations humaines et à une fragilisation du respect dû à soi-même comme à autrui.
Il apparaît dès lors essentiel que l’école puisse transmettre aux élèves une compréhension plus complète et équilibrée des réalités humaines, biologiques et sociales liées à la sexualité. Celle-ci ne peut être pleinement comprise sans une connaissance des capacités du corps humain à engendrer, des enjeux liés à la fertilité, à la parentalité et à la transmission de la vie.
La sensibilisation aux enjeux liés à la reproduction et à la natalité participe ainsi pleinement de l’apprentissage du respect du corps humain, de la responsabilité individuelle et de la dignité de la personne. Elle permet également d’éclairer les jeunes générations sur les conséquences humaines, familiales et démographiques des comportements sexuels, dans une démarche d’information, de prévention et de responsabilisation.
Le présent amendement vise donc à réintroduire explicitement, au sein des objectifs des séances d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, une réflexion sur les enjeux de la reproduction et de la natalité, afin de garantir une approche plus complète, cohérente et équilibrée de ces enseignements.
Dispositif
Après l’alinéa 4 de l’article 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) La troisième phrase est complétée par les mots : « , et enfin aux enjeux liés à la transmission de la vie ».
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 911-5-1 B organise une chaîne de protection en trois temps : l'administration détecte, par voie automatisée, qu'une personne en exercice est frappée d'une incapacité prévue aux I et II de l'article L. 911-5 ; elle est tenue d'en informer l'employeur, le directeur de l'établissement ou le responsable de la structure d'accueil ; il revient enfin à ces derniers d'en « tirer les conséquences ».
Le dernier maillon de cette chaîne est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine.
Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie.
Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Le fait, pour l’employeur, le directeur de l’établissement ou le responsable de la structure de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Art. ART. 4
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler que le contrôle exercé par l’État sur les établissements privés sous contrat doit s’effectuer dans le respect du caractère propre de ces établissements.
La présente proposition de loi étend considérablement le champ du contrôle administratif, pédagogique et financier exercé sur l’enseignement privé. Il apparaît donc nécessaire de réaffirmer explicitement la garantie légale attachée à la liberté de l’enseignement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce contrôle se fait dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation. ».
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa affirmant que la Nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d’une carence du contrôle imputable à l’État.
En effet, s’il est légitime que la Nation reconnaisse la gravité des violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ce n'est pas l'Etat en lui-même qui est responsable de ces violences. Elles ont pu être commises et se perpétuer avant tout du fait des agresseurs, et de ceux qui les ont éventuellement protégés. Ces mécanismes sont complexes, et les réduire à une accusation de l'Etat tout entier est inexact et injuste.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 3
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement, dans le code de l’éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier d’un environnement scolaire exempt de toute violence et de tout harcèlement, qu’ils proviennent des autres élèves ou des adultes chargés de leur encadrement.
Si plusieurs affaires récentes ont mis en lumière des violences commises par certains personnels encadrants, il convient également de rappeler que la majorité des violences constatées en milieu scolaire sont le fait d’élèves envers d’autres élèves. Harcèlement, violences physiques, humiliations, menaces, violences sexuelles, diffusion de contenus dégradants ou violences en réunion constituent désormais des réalités auxquelles un nombre croissant d’enfants et d’adolescents sont confrontés dans les établissements scolaires.
Cette dégradation du climat scolaire traduit plus largement un affaiblissement des repères éducatifs et civiques ainsi qu’une banalisation croissante de la violence dans la société. L’école, qui devrait constituer un sanctuaire de protection, de transmission et d’émancipation, subit elle-même les conséquences de cet ensauvagement progressif des rapports sociaux, marqué par la perte de l’autorité, la diffusion de comportements agressifs et la normalisation de formes de domination ou d’humiliation entre mineurs.
Face à cette situation, il appartient au législateur de rappeler avec clarté que le droit à l’éducation ne saurait être dissocié du droit à la sécurité physique et psychologique des élèves. Aucun enfant ne doit voir sa scolarité compromise par la peur, les violences ou le harcèlement, quels qu’en soient les auteurs.
Le présent amendement affirme ainsi que l’exigence de protection s’impose à l’ensemble de la communauté éducative et concerne aussi bien les violences entre élèves que celles pouvant être commises par des personnels chargés de l’encadrement des mineurs.
En inscrivant explicitement dans le code de l’éducation l’exigence d’un cadre scolaire exempt de violences et de harcèlement moral ou physique, le législateur entend renforcer la portée symbolique et normative de l’obligation de protection des mineurs confiés à l’institution scolaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , morale et physique et sans harcèlement »,
les mots :
« , ni harcèlement moral ou physique, de la part des personnels encadrants comme des autres élèves »
Art. APRÈS ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La protection des enfants en milieu scolaire suppose, au-delà du contrôle pédagogique et disciplinaire, une vigilance sur les sources de financement des établissements qui les accueillent. Les financements étrangers, lorsqu'ils sont occultes ou massifs, peuvent constituer un vecteur d'ingérence et orienter l'enseignement vers des contenus contraires aux valeurs républicaines, dans des conditions qui exposent directement les élèves.
Le droit existant ne traite cette question que de façon partielle. L'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l'article L. 442-2 du code de l'éducation pour permettre au préfet ou au recteur de demander aux établissements hors contrat les documents budgétaires précisant l'origine de leurs ressources.
Toutefois, ce dispositif ne fonctionne que sur demande, ce qui suppose un soupçon préalable de l'administration et exclut toute détection autonome des flux financiers. En outre, aucune obligation déclarative directe ne pèse sur les établissements sous contrat.
Le présent instaure une obligation déclarative annuelle systématique des financements étrangers reçus par les établissements hors contrat, calquée sur le seuil de 15 300 euros déjà retenu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour les associations cultuelles. Ce seuil est éprouvé, opérationnel et compatible avec les standards de transparence financière qui s'appliquent déjà à d'autres acteurs sensibles. Il assortit cette obligation d'un droit d'opposition du préfet en cas de menace pour un intérêt fondamental de la nation, à l'instar de ce qui prévaut en matière cultuelle, sous le contrôle plein du juge administratif.
Dispositif
Le II de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les établissements d’enseignements privés non liés à l’État par contrat déclarent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation l’ensemble des ressources, en numéraire ou en nature, qu’il a perçues, directement ou indirectement, d’un État étranger, d’une personne morale dont le siège est établi à l’étranger, ou d’une personne physique résidant à l’étranger, dès lors que le montant cumulé annuel de ces ressources, par contributeur, excède 15 300 euros.
« La déclaration mentionne, pour chaque contributeur : son identité ou sa dénomination sociale, son État de résidence ou d’établissement, la nature de la ressource, son montant et sa date de perception.
« L’autorité administrative peut s’opposer à la perception ou à la conservation de la ressource déclarée lorsque les agissements du contributeur ou de l’établissement bénéficiaire établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la nation. »
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.
Dispositif
I. – A l’alinéa 27, supprimer le mot :
« conjointement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 27, supprimer les mots :
« et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes forme ».
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise, d’une part, à préciser explicitement le spectre des violences auxquelles les enfants peuvent être exposés en mentionnant les violences psychologiques, physiques et sexuelles.
Cette précision permet de mieux caractériser la diversité des atteintes pouvant être subies par les mineurs en milieu scolaire et périscolaire.
D’autre part, il supprime la référence restrictive aux seules violences commises par des adultes "exerçant une fonction d’autorité".
En effet, les violences contre les enfants peuvent également être commises par des intervenants extérieurs, des bénévoles, des personnels sans autorité hiérarchique directe ou toute autre personne présente dans l’environnement scolaire ou périscolaire.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une rédaction plus large, plus cohérente et plus protectrice des mineurs.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« violences »
insérer les mots :
« psychologiques, physiques et sexuelles ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, supprimer les mots :
« exerçant une fonction d’autorité ».
Art. ART. 6
• 29/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L'article 6 prévoit, à juste titre, une dérogation au droit commun de l'effacement automatique des sanctions disciplinaires du premier groupe, en portant le délai à dix années pour les sanctions motivées par des violences sur élèves. Cette dérogation marque une rupture salutaire avec l'effacement triennal qui, dans le droit positif actuel, prive l'administration de la mémoire des faits.
Pour autant, dix ans demeurent insuffisants lorsque les faits relèvent du registre des violences les plus graves. Les violences à caractère sexuel constituent, par leur nature même, des manquements professionnels d'une gravité telle que leur trace doit demeurer accessible à l'administration sur une période substantiellement plus longue. La récurrence des comportements pédocriminels, documentée par les travaux de la CIIVISE et par la commission d'enquête, justifie cette approche différenciée.
Le présent amendement porte en conséquence à vingt ans le délai de conservation des sanctions du premier groupe lorsqu'elles sont motivées par ces faits les plus graves, en préservant le délai de dix ans pour les autres violences. Il garantit ainsi une protection renforcée des élèves sans porter une atteinte disproportionnée au droit des agents à l'oubli professionnel pour les manquements de moindre gravité.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« effectifs » ;
insérer les mots :
« ou après vingt années de services effectifs lorsque la sanction est motivée par des violences à caractère sexuel »
Art. ART. 8
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la mission de concertation confiée au conseil académique de l’enseignement privé s’exerce dans le respect du caractère propre des établissements privés sous contrat.
La création d’une nouvelle instance administrative ne doit pas conduire à une uniformisation du fonctionnement ou de l’identité éducative de ces établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation ».
Art. ART. 8
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à assouplir le caractère automatique de la création d’un conseil académique de l’enseignement privé dans chaque académie.
En substituant à l’obligation de création une simple faculté, il permet au recteur et à l’autorité académique d’apprécier l’opportunité de mettre en place cette instance en fonction des besoins réellement constatés sur le territoire concerné.
Cette rédaction permet de conserver une logique d’expérimentation et d’adaptation locale, tout en évitant la création systématique d’une nouvelle structure administrative dont l’utilité pourrait varier selon les académies.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.
Dispositif
I. – À l’alinéa 24, supprimer le mot :
« conjointement »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 24, supprimer les mots :
« et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les alinéas prétendant introduire à plusieurs reprises le caractère « obligatoire » des séances d’ « information et une éducation à la sexualité » prévues à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation.
En effet, ces enseignements présentent déjà un caractère obligatoire dans le droit en vigueur. Dès lors, l’ajout répété du terme « obligatoire » n’apporte aucune garantie juridique supplémentaire ni aucune modification normative effective.
Cette rédaction contribue au contraire à alourdir inutilement le texte législatif par des précisions redondantes et superfétatoires, sans renforcer l’effectivité des obligations existantes.
Le présent amendement poursuit ainsi un objectif de clarté, de sobriété et d’intelligibilité de la loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que les obligations d’information prévues par l’article 6 concernent l’ensemble des violences pouvant être commises à l’encontre des élèves.
La rédaction actuelle ne distingue pas les différentes formes de violences susceptibles d’être subies par les mineurs. Or, celles-ci peuvent être psychologiques, physiques ou sexuelles et nécessitent toutes une prise en compte pleine et entière par les établissements scolaires.
Cette précision permet ainsi d’élargir clairement le champ des situations concernées et de renforcer la protection des élèves face à toutes les formes de violences.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« violence »
insérer les mots :
« psychologique, physique ou sexuelle ».
Art. ART. PREMIER
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les violences physiques, psychologiques et sexuelles mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi ont également pu être commises dans le cadre périscolaire.
Cette précision permet de mieux prendre en compte l’ensemble des situations de violences subies par les enfants, y compris en dehors du strict temps scolaire, notamment dans les structures d’accueil et d’activités périscolaires.
Elle s’inscrit dans l’objectif de reconnaissance complète de l’étendue des violences commises contre les mineurs et tient compte des scandales récents ayant révélé des faits graves au sein de structures périscolaires, notamment dans la ville de Paris.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en milieu scolaire et périscolaire ».
Art. ART. 9
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce la répression du défaut de signalement des violences faites aux enfants lorsqu'il émane des personnes auxquelles ces enfants sont précisément confiés.
L'article 434-3 du code pénal réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Il prévoit déjà une circonstance aggravante lorsque les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans.
Or les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont établi que le silence des adultes au contact quotidien des enfants, enseignants, personnels de vie scolaire, encadrants d'internat, animateurs, a constitué le principal ressort de la perpétuation des violences. Ces personnes occupent une position singulière : elles sont les premières à pouvoir détecter les signaux, et la confiance dont elles bénéficient de la part des familles fait de leur silence une trahison d'une gravité particulière.
Le présent amendement institue en conséquence une circonstance aggravante tenant à la qualité de l'auteur du défaut de signalement, lorsque celui-ci exerce une fonction ou une activité le mettant en contact habituel avec des mineurs, au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, et que les faits ont été commis sur un mineur dont il a la charge.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article 434‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le défaut d’information est commis par une personne qui exerce, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, une fonction ou une activité la mettant en contact habituel avec des mineurs au sein d’un établissement d’enseignement scolaire, public ou privé, ou d’un établissement proposant un accueil collectif de mineurs, pour des faits commis sur un mineur dont elle a la charge, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Art. APRÈS ART. 5
• 29/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le terme « initiale » introduit à l’alinéa 6 de l’article 4.
En effet, la rédaction actuelle prévoit déjà que la formation intervient « avant leur prise de fonction ». Cette précision suffit à caractériser une formation préalable à l’exercice des fonctions.
L’ajout du terme « initiale » apparaît ainsi redondant et inutilement répétitif au regard de la rédaction retenue.
Le présent amendement poursuit donc un objectif de simplification rédactionnelle et de clarté de la loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
«, avant leur prise de fonction, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 29/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article impose à l'autorité disciplinaire d'informer sans délai les parents ou représentants légaux des élèves lorsque la sanction prononcée à l'encontre d'un membre du personnel est motivée par des « faits de violences contre des élèves ». Cette formule générale a le mérite de la généralité, mais elle laisse à l'autorité disciplinaire une marge d'appréciation sur la nature des faits déclenchant l'obligation.
Or les violences physiques et les violences sexuelles constituent le cœur des situations que la présente proposition de loi entend porter à la connaissance des familles : ce sont elles qui ont été au centre des travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, et elles dont le silence a le plus durablement nui aux victimes et à leurs proches. Les mentionner expressément lève toute ambiguïté quant à leur inclusion dans le champ de l'obligation et prévient toute interprétation restrictive qui conduirait à ne pas informer les familles dans ces hypothèses.
L'amendement sécurise ainsi l'application du dispositif sans en réduire la portée.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« violences » ;
insérer les mots :
« notamment physiques ou sexuelles »
Art. ART. 2
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) prévue à l’article 706-3 du code de procédure pénale permet déjà l’indemnisation des victimes d’infractions graves, financée par le Fonds de garantie des victimes (FGTI). Toutefois, certaines victimes peuvent ne pas être couvertes par ce fonds. Il conviendrait de renforcer les moyens et d’étendre le champ d’un organisme existant plutôt que d’en créer un autre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que les procédures de mise en demeure visant les établissements privés sous contrat ne puissent être interprétées ou mises en œuvre d’une manière portant atteinte à leur caractère propre.
La présente proposition de loi renforce significativement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’administration à l’égard de l’enseignement privé sous contrat. Si la protection des élèves constitue naturellement un objectif pleinement légitime, ces nouveaux pouvoirs doivent impérativement être encadrés afin d’éviter tout risque d’interprétation extensive ou d’usage abusif.
En effet, les procédures de mise en demeure prévues par le texte pourraient, en l’absence de garanties explicites, être utilisées pour exercer une pression administrative excessive sur certains établissements en raison de leur projet éducatif, pédagogique ou organisationnel propre.
Il apparaît donc nécessaire de rappeler expressément que ces procédures doivent s’exercer dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés, garanti par l’article L. 442‑1 du code de l’éducation et découlant du principe fondamental de liberté de l’enseignement reconnu par la jurisprudence constitutionnelle.
Le présent amendement constitue ainsi un garde-fou juridique indispensable afin de prévenir toute dérive susceptible de fragiliser l’autonomie et l’existence même de l’enseignement privé sous contrat.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , dans le respect du caractère propre des établissements d’enseignement privés mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation ».
Art. ART. 5
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6).
Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement.
Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.
Dispositif
À l'alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« par » ;
insérer les mots :
« la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par »
Art. ART. 8
• 29/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à supprimer la présence de représentants des établissements d’enseignement publics au sein du conseil académique de l’enseignement privé.
En effet, cette instance a vocation à traiter exclusivement des questions relatives à l’enseignement privé et à son fonctionnement. Dès lors, la présence de représentants de l’enseignement public n’apparaît ni nécessaire ni cohérente avec l’objet même de ce conseil.
Le présent amendement tend ainsi à recentrer la composition du conseil sur les seuls acteurs directement concernés par l’enseignement privé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 27.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 20 permet de prononcer des sanctions sans mise en demeure préalable dans trois situations d'urgences : l'urgence absolue pour la sécurité des élèves, l'atteinte d'une particulière gravité aux valeurs de la République et le refus de se soumettre au contrôle ou l'obstacle à son bon déroulement.
Le présent amendement supprime cette troisième hypothèse.
Si les deux premiers cas justifient légitimement une procédure d'urgence, le refus ou l'obstruction au contrôle relève d'une autre logique différente.
Un tel comportement ne constitue pas en soi une situation de danger immédiat pour les élèves justifiant l'absence de mise en demeure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci ».
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le cadre légal existant permet déjà d'assurer un contrôle effectif des établissements privés sous contrat.
Les services académiques, sous l'autorité du recteur, disposent des compétences nécessaires en matière d'inspection pédagogique, de contrôle administratif et financier et de suivi du respect des obligations contractuelles.
Le préfet, quant à lui, a qui lui permettent d'intervenir en cas d'atteinte à l'ordre public ou de manquement aux obligations légales.
La création d'une instance supplémentaire risque d'alourdir le processus de décision sans apporter de plus-value opérationnelle. Plutôt que de créer une nouvelle i institutionnelle, il est préférable de doter les autorités académiques et préfectorales des moyens humains et budgétaires nécessaires à l'exercice plein et entier de leurs missions de contrôle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que le contrôle des établissements privés s'exerce dans le respect du caractère propre de l'établissement.
Le caractère propre des établissements privés sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l'enseignement.
L'article 442-2 du code de l'éducation reconnaît l'existence de ce caractère propre: « L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. »
Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat (...) n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement ».
Par cet amendement, il convient de s'assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale de la liberté d'enseignement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce contrôle s’effectue dans le respect du caractère propre de l’établissement ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 11 à 15 de l'article 7 proposent de créer un nouveau régime de sanctions administratives propre aux établissements privés sous contrat.
Le présent amendement supprime ce dispositif qui fait double emploi avec les outils juridiques dont l'État dispose déjà.
L'article L. 442-10 du code de l'éducation permet la résiliation du contrat en cas de manquement grave.
Il prévoit les dispositions suivantes: "Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à l'article L. 442-11, être résiliés par le représentant de l'Etat soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8."
Plutôt que de superposer un nouveau dispositif répressif aux instruments existants, il convient de renforcer l'effectivité des contrôles et d'assurer un meilleur usage des outils déjà à la disposition de l'administration.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 15.
Art. ART. 4
• 28/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contrôles de l’État sur les établissements privés ayant passé un contrat avec lui est légitime ; pour autant, il revient aux personnes exerçant ce contrôle de s’assurer de la conservation du caractère propre de ces établissements, tel que l’induit la loi Debré en son article 1er. Cet amendement vient s’assurer qu’il sera tenu compte de ce caractère propre.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette disposition ne porte pas atteinte au caractère propre des établissements privés ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer le périmètre du contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat.
Cette disposition est en effet inutile et superfétatoire: dans son article L. 442-2, le code de l'éducation prévoit déjà que les établissements privés sous contrat sont soumis au contrôle de l'État.
Les établissements privés sous contrat sont déjà soumis à des contrôles pédagogiques, administratifs et financiers, ainsi qu'en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de confier la présidence du conseil départemental de l’enseignement privé au préfet.
Il s’inscrit en cohérence avec l’amendement substituant un conseil départemental au conseil académique.
Dès lors que l’instance est située à l’échelon départemental, il est logique que sa présidence revienne au préfet, représentant de l’État dans le département, plutôt qu’au recteur.
En tant que garant de la loi sur la liberté de l’enseignement, il est l’autorité la mieux placée pour piloter une instance de contrôle et de suivi des établissement privé sous contrat.
Dispositif
À l’alinéa 36, substituer au mot :
« recteur »,
le mot :
« préfet » .
Art. APRÈS ART. 10
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la proposition de loi impose aux seuls établissements d’enseignement privés l’obligation de garantir à l’ensemble de leur personnel une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.
Or, l’exposé des motifs de la proposition de loi rappelle lui-même que les violences en milieu scolaire ont sévi aussi bien dans des établissements publics que privés.
Il n’y a aucune raison que l’obligation de formation du personnel à la détection et à la prévention des violences ne s’applique qu’aux établissements privés.
Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre un rapport évaluant les conditions d'extension de cette obligation de formation à l'ensemble des personnels, tant dans les établissements publics que privés.
Il s'agit de disposer d'un état des lieux précis des dispositifs existants et de leur insuffisance, ainsi que d'une estimation des moyens nécessaires à la généralisation d'une culture commune de la protection de l'enfance au sein de tous les établissements scolaires.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l’obligation de formation initiale et continue à la prévention et à la détection des violences contre les enfants pourrait être étendue à l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement publics et privés, quelles que soient leurs fonctions.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 22 prévoit de rendre publique les mesures de sanction à l’égard des établissements privés sous contrat en cas de manquement à la loi.
Ce procédé constitue ni plus ni moins un dispositif de « name and shame » qui a pour objectif de stigmatiser l’enseignement privé sous contrat.
Les sanctions administratives prévues dans l’article 7 sont suffisamment dissuasives et proportionnées pour garantir le respect des obligations légales.
Il n’est pas nécessaire de clouer au pilori les établissements sanctionnés.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 22.
Art. ART. 9
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit de préserver la protection du secret professionnel.
Le secret professionnel – secret médical, secret défense ou secret de la confession – constitue un édifice de notre état de droit. L’article 226‑13 du code pénal protège le secret professionnel de manière indifférenciée : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Si le législateur admet aujourd’hui qu’un secret professionnel peut être levé au nom de la protection de l’enfance pour les ministres du culte, rien ne s’opposera demain à ce que le même raisonnement soit étendu au secret médical ou au secret de la défense.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, nous rappelons que le cadre légal existant permet déjà d'assurer le contrôle des établissements privés sous contrat.
Les services académiques, sous l'autorité du recteur, disposent des compétences nécessaires en matière d'inspection pédagogique, de contrôle administratif et financier et de suivi du respect des obligations contractuelles.
Le préfet, quant à lui, a toutes les compétences qui lui permettent d'intervenir en cas d'atteinte à l'ordre public ou de manquement aux obligations légales.
Plutôt que de créer une nouvelle strate administrative, il est préférable de doter les autorités académiques et préfectorales des moyens humains et budgétaires d'exercer leurs missions.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 47.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de supprimer la publication du dernier contrôlé effectué.
Cette disposition est inutile et n'a pas à figurer dans la loi car c'est une disposition d'ordre règlementaire.
Par ailleurs, si l'objectif de rendre transparents les contrôles est louable, nous dénonçons, à travers ce procédé, la stigmatisation de l’enseignement privé sous contrat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 7 de la proposition de loi renforce considérablement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'État sur les établissements privés sous contrat, ce qui est légitime au regard de l'objectif de protection des élèves.
Toutefois, le dispositif proposé ne prévoit aucune phase de dialogue préalable entre l'autorité administrative et l'établissement concerné avant la prise de décision.
Le présent amendement instaure une obligation de concertation entre le préfet et la direction de l'établissement avant toute décision prise en application de cet article. Cette concertation préalable répond au principe du contradictoire qui garantit à toute personne susceptible d'être affectée par une décision le droit d'être entendue et de faire valoir ses observations.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l’État dans le département organise une concertation avec le directeur de l’établissement concerné. »
Art. ART. 7
• 28/05/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli propose de supprimer le périmètre du contrôle de l'État sur les établissements privés sous contrat.
Cette disposition est en effet inutile et superfétatoire : dans son article L. 442-2, le code de l'éducation prévoit déjà que les établissements privés sous contrat sont soumis au contrôle de l'État.
Au lieu d'ajouter de nouvelles dispositions, il convient de faire appliquer les dispositions existantes.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« pédagogiques, administratives et financières ».
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 5 de l’article 7 prévoit que les entretiens avec les élèves « peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement ».
Si l’objectif de libérer la parole des élèves et d’éviter les pressions extérieures est légitime, il n’est pas acceptable d’auditionner des élèves mineurs sans la présence d’aucun adulte.
Un parent, un représentant légal ou un tiers de confiance doit être présent auprès des élèves interrogés pendant ces entretiens de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent être menés sans la présence d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tiers de confiance. »
Art. ART. 8
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cette proposition est de lutter contre les violences en milieu scolaire et de garantir la protection des élèves.
La politique de mixité sociale, si légitime qu’elle soit, n’a rien à voir avec l’objectif affiché cette proposition de loi.
Cette politique repose sur un postulat contestable : celui selon lequel la réussite scolaire des élèves tiendrait davantage à leur origine sociale qu’à la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent.
Faire de la composition sociale d’un établissement un objectif de politique publique revient à détourner l’attention de l’essentiel : le niveau d’exigence pédagogique, la qualité de l’encadrement et l’investissement dans les moyens éducatifs.
C’est en améliorant la qualité de l’enseignement partout qu’on lutte contre les inégalités, et non en organisant un brassage social des élèves.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 31.
Art. ART. 7
• 28/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement recentre le périmètre du contrôle par l'Etat des établissements privés sur l'objectif de cette proposition de loi, à savoir protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire.
En faisant référence à l'article 442-1 du code de l'éducation qui prévoit déjà le contrôle par l'Etat de l'enseignement privé, cette disposition dévie de l'objet initial de la proposition.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« mentionnées à l’article L. 442‑1‑1 »
les mots :
« de la protection de l’enfance ».