Protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail
Amendements (2)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Actuellement, l’article L1225‑16 du Code du travail prévoit une autorisation d’absence pour les salariés suivant un parcours d’Aide médicale à la procréation, afin de leur permettre de se rendre aux rendez-vous médicaux nécessaires à ce projet parental. Toutefois, aucune disposition équivalente ne s’applique aux salariés qui s’engagent dans une procédure d’adoption, en particulier lors de la phase d’agrément auprès des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Cette différence de traitement engendre une inégalité manifeste entre deux formes légitimes de projet parental et discrimine les parents souhaitant adopter. La procédure d’adoption impose de nombreux rendez-vous obligatoires, avec les services sociaux, les psychologues ou encore les représentants de l’administration. Ces démarches, qui s’inscrivent dans un cadre strictement encadré par la loi, nécessitent souvent d’être réalisées pendant les horaires de travail, rendant indispensable la reconnaissance d’un droit à l’absence.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité en introduisant dans le Code du travail une autorisation d’absence spécifique pour les salariés se rendant à ces rendez-vous dans le cadre d’un parcours d’adoption. Cette mesure est en cohérence avec l’objectif général de la proposition de loi : assurer une meilleure protection des personnes engagées dans un projet parental contre toute forme de discrimination professionnelle.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 1225‑16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié entreprenant une procédure d’adoption dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’une autorisation d’absence pour la préparation mentionnée à l’article L. 225‑3 du même code ou pour des rendez-vous obligatoires dans le cadre de la procédure d’agrément mentionnée à l’article L. 225‑2 dudit code. »
Art. ART. UNIQUE
• 15/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « projet parental » introduite dans la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 et dans le Code du travail pose une difficulté juridique majeure : elle n’est ni clairement définie, ni délimitée. À quel moment commence-t-il ? À la première consultation médicale ? À la formulation d’un souhait personnel ? Cette absence de cadre risque de générer une insécurité juridique tant pour les employeurs que pour les salariés.
Dans un souci de clarification et puisqu’il s’agit de lutter spécifiquement contre les discriminations liées à l’assistance médicale à la préocréation et à l’adoption, le présent amendement se propose de les mentionner directement dans le texte.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsqu’il implique une assistance médicale à la procréation ou une adoption ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.