Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. 3
• 08/12/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s.
Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d’indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique.
Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l’usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité.
Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale.
Ainsi, l’amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d’adaptation et de résilience.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par l’État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu’à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l’ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction.
« Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment :
« – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ;
« – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ;
« – privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ;
« – encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Art. ART. 2
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle.
Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants.
Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu’ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition. En 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s’élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l’étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025.
Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles.
La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Art. APRÈS ART. 3
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique.
La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents.
Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale.
Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques.
Dispositif
Dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.
Ce rapport précise notamment :
1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;
2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique, notamment les inondations, les incendies, les sécheresses et les tempêtes ;
3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;
4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.
Art. ART. 3
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat.
L’article 3 de la présente proposition de loi introduit une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle.
Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré.
Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle.
En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle.
Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : »,
les mots :
« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Scrutins (0)
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