Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Amendements (57)
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts.
Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF.
Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.
L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France.
Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) L’électricité mise à disposition par la commercialisation de cette capacité est réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à cinq ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.
Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.
Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « deux premières années ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « cinq années ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel : puisque la phrase n’est pas grammaticalement correcte en raison de plusieurs mots en trop ou manquants, et que par ailleurs les produits financiers mis aux enchères n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants, il convient de la supprimer.
Dispositif
Supprimer la première phrase de l’alinéa 10.
Art. ART. 10
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 2 à 5 sont des alinéas cavaliers de toilettage juridique, sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi. Ils n’ont donc rien à faire dans la présente proposition de loi.
Cela confirme que ce texte relève plus d’un projet de loi que d’une proposition de loi, et qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une étude d’impact et d’un avis public du Conseil d’Etat.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , avec un risque porté entièrement par l’acquéreur. ».
Art. ART. 4
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots : « des terrains, ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.
Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 336‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 336‑11‑1. – I. – La commercialisation de l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques fait l’objet de contrats pour différence.
« Ces contrats garantissent :
« 1° Aux producteurs, un prix cible de vente pour l’électricité livrée ;
« 2° Aux consommateurs finals, un prix d’achat identique au prix cible de vente, pour une quote‑part de leur consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.
« Lorsque le prix de marché de l’électricité est inférieur au prix cible, le consommateur acquitte, sur sa facture, en plus du montant correspondant à sa consommation au prix de marché, la différence entre le prix cible et le prix de marché pour la quote-part de sa consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale. Cette différence est versée au producteur par l’intermédiaire du fournisseur et d’un organisme payeur désigné par décret.
« Lorsque le prix de marché de l’électricité est supérieur au prix cible, le producteur verse au consommateur la différence entre le prix de marché et le prix cible, pour la quote-part de la consommation correspondant à la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale par l’intermédiaire du fournisseur et du même organisme payeur.
« Les versements mentionnés au présent article sont inscrits sur un compte dédié tenu par l’organisme payeur.
« II. – Pour la détermination du prix cible de vente et de la part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité mentionnés au I, la Commission de régulation de l’énergie fixe chaque année :
« 1° La part de la production hydroélectrique dans la consommation nationale d’électricité.
« 2° Un prix cible de vente pour l’électricité produite au moyen des installations hydroélectriques. Celui-ci est déterminé sur la base :
« – Des coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;
« – D’une rémunération raisonnable des capitaux investis, déterminée selon la méthodologie retenue pour la rémunération des actifs régulés applicable à l’exploitant du réseau public de transport d’électricité ;
« – Des prévisions de production et du profil de disponibilité des installations hydroélectriques.
« III. – Le prix cible mentionné au I peut faire l’objet d’un ajustement ex post, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin de tenir compte des écarts constatés entre les prévisions et les données réelles relatives :
« 1° Aux coûts complets de production de l’électricité au moyen des installations hydroélectriques ;
« 2° Au prix de marché moyen pondéré des transactions imputées aux installations hydroélectriques.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« hydroélectriques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers.
Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ».
En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Comme pour un ouvrage hydroélectrique réel, les volumes de productible ou de stockage ne sont pas garantis. Les volumes finalement obtenus dépendent de la disponibilité technique de l’ouvrage concerné et des stocks d’eau dont il dispose au moment où il est sollicité. ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.
L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation.
Dispositif
L’alinéa 9 est complété par les mots et les phrases suivants :
« , pour une année donnée. Ils ne peuvent être ajoutés aux enchères d’une année suivant celle de leur émission initiale. En cas d’infructuosité à la dernière enchère autorisée d’un produit, la capacité hydroélectrique correspondante est rendue à disposition d’Électricité de France qui est libre de sa mise en vente. »
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.
Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.
Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.
Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 20 % »
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« 6 gigawatts »
les mots :
« 1,1 gigawatts ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de vingt ans, la durée pendant laquelle les contrats d’autorisation sont accordés. En effet, une durée de 70 ans, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages.
Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc.
L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Le régime juridique d’autorisation ici proposé ne permet de remplir ces objectifs.
La réduction à vingt ans de la durée des autorisations se justifie pour permettre d’aligner la durée des autorisations avec celle prévue pour le mécanisme des mesures compensatoires prévues à l’article 12, et ainsi les mettre en cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« soixante-dix »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».
Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.
En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 30 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.
Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 30 % »
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« 6 gigawatts »
les mots :
« 3,6 gigawatts ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.
Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.
L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants.
Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.
Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.
Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.
Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.
Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ».
Or celles-ci ne sont pas limitées aux exploitant EDF, CNR et Shem. Elles s’élèvent ainsi à 25,6 GW, si bien que 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises d’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW (sur les 20,8 GW dont elle dispose) et non pas 6 GW.
Dispositif
À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« 6 gigawatts »
les mots :
« 5,5 gigawatts ».
Art. ART. 7
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à réintroduire la possibilité d’augmenter la puissance des barrages en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) L’article L. 511‑6‑2 est ainsi modifié :
« – Au premier alinéa, les mots : « L. 511‑6‑1, d’une installation hydraulique concédée » sont remplacés par les mots : « L. 511‑6, d’une installation hydraulique ».
« – À l’alinéa 2, les mots : « le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524‑1 du présent code ou » sont supprimés, et les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la référence : « , L. 511‑6-2 ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel.
La production issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers (et non pas 75% comme dans le texte de la proposition de loi), comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Un quart »
les mots :
« les deux-tiers »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est commercialisé »
les mots :
« sont commercialisés ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les trois-quarts »
les mots :
« Un quart »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sont commercialisés »
les mots :
« est commercialisé ».
Art. ART. 17
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.
Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.
Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « vingt ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
II. – En conséquence, à la seconde alinéa 4, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, les mots : « et trois ans » sont supprimés et substituer aux mots : « les trois ans » les mots : « les ans ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « des cinq premières années » les mots : « de la première année ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « dix premières années » les mots : « cinq premières années ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer aux mots : « vingt années » les mots : « dix années ».
Art. ART. 19
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la dérogation visant la Corse et les Outre-mer. En effet, une telle dérogation pourrait se justifier si elle était motivée par la recherche de l’intérêt général pour l’hydroélectricité. Or, le dispositif de la présente loi est avant tout motivé par la recherche de financiarisation de l’hydroélectricité. Une telle dérogation ne saurait donc être acceptée dans ce cadre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12.
En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.
Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent être pris en compte par la Commission de régulation de l’énergie dans l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité au sens de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie. ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages
Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.
L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant.
Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« l’exécution de travaux ».
Art. ART. 7
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'une augmentation de puissance ne peut-être accordée aux exploitants que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Nous proposons ainsi la réécriture de l’article L. 511 6 du code de l’énergie pour qu’y figurent les éléments des articles L511-6-1 et L. 511 8 que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.
En effet, il est regrettable que la proposition de loi, en réécrivant le code de l’énergie pour l’adapter au nouveau régime d’autorisation hydraulique, fasse le choix de ne pas conserver les mesures portant sur la sûreté et la sécurité des ouvrages pour les cas d’augmentation de puissance, et limite ce contrôle à l’établissement de l’autorisation uniquement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les phrases suivantes :
« L’augmentation de puissance n’est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l’autorisation. ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation.
En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF.
Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° (nouveau) Les volumes d’électricité mis à disposition par la commercialisation de cette capacité à des tiers ne peuvent être revendus par ces derniers sur les marchés de gros européens. ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit de ces enchères pour Électricité de France est réservé aux activités et investissements de la branche hydraulique d’Électricité de France, à l’exclusion des autres activités du groupe. ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs.
En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs.
Dispositif
À la première de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« peuvent donner »
le mot :
« donnent ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur »
les mots :
« avec un risque porté entièrement par l’acquéreur ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er.
Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.
L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter au maximum l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter strictement le volume de capacité hydroélectrique qu’EDF serait contraint de mettre aux enchères, tout en permettant toutefois de s’assurer que plus de 15% des capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW soient ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.
Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 15 % »
II. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« 6 gigawatts »
les mots :
« 0,1 gigawatts ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».
Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.
En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sans partage de risque entre l’exploitant hydroélectrique et l’acheteur »
les mots :
« avec un partage de risque entre leur exploitant et l’acquéreur ».
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut pas être inférieur au coût de production, afin de ne pas exposer EDF à des ventes à perte.
La situation financière d’EDF, d’autant plus fragilisée par son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, ne lui permet pas d’être plus encore exposée à la volatilité des marchés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase :
« Ce prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut être inférieur au coût de production, incluant l’amortissement des capitaux investis. ».
Art. ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs.
En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.
L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement.
Dispositif
À l'alinéa unique, substituer aux mots :
« sont résiliés »
les mots :
« prennent fin à leur terme ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité.
Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de alinéa 10, substituer au mot :
« supérieures »
le mot :
« équivalentes ».
II. – Après le mot :
« standards »,
supprimer la fin de la première phrase du même alinéa.
Art. ART. 6
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 47.
Art. AVANT ART. PREMIER
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.
La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation.
Dispositif
La Nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d’atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.
Art. ART. 4
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 23/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les prix auxquels se concluent ces enchères ne peuvent dépasser un prix plafond fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. ».
Art. ART. 2
• 23/01/2026
IRRECEVABLE_40
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