Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Amendements (18)
Art. ART. 12
• 31/01/2026
RETIRE
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie).
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l’État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d’augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l’énergie), à l’exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement.
Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l’article L. 52116 du code de l’énergie, un mécanisme d’indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l’accord de l’autorité administrative.
Parallèlement, la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d’une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523‑3 du code de l’énergie).
Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l’État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d’une faute de l’État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d’importants et d’indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période - subiraient un préjudice en l’absence du versement d’une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l’échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l’échéance de la concession dans l’évaluation de l
a contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Ainsi, l’évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d’une part, et des coûts d’investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d’autre part.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 12
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement précise que les sociétés contrôlées par EDF ne peuvent pas bénéficier de la capacité hydroélectrique virtuelle mise à disposition par cette entreprise en application de l’article 12.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après la deuxième occurrence du mot :
« France »,
insérer les mots :
« et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ».
Art. ART. 12
• 31/01/2026
RETIRE
Art. ART. 12
• 31/01/2026
RETIRE
Art. ART. 12
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est d’insister sur la distinction entre exploitation des installations et produits livrés sur les marchés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« livraison »
insérer les mots :
« de volumes représentatifs ».
Art. ART. 12
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les conditions et modalités de contrôle de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le respect de l’objectif de 40 % sur toute la durée du dispositif est contrôlé selon les modalités définies au VI et VII, en tenant notamment compte des évolutions de capacités hydroélectriques installées. »
Art. ART. 12
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12.
La Commission de régulations de l’énergie (CRE) est ainsi appelée à s’assurer que la flexibilité de l’hydroélectricité est effectivement associée à ces produits.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« La Commission de régulation de l’énergie s’assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l’acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V du présent article. »
Art. ART. 12
• 31/01/2026
RETIRE
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Étant donné que l'évaluation de la contrepartie financière peut intervenir plusieurs années, voire jusqu'à 20 ans, avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter, cet amendement anticipe la situation où le futur régime d'autorisation imposerait de nouvelles contraintes aux exploitants.
Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, notamment le partage de l'eau entre ses divers usages, pourraient entraîner des adaptations des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l'évaluation économique des droits réels.
Cet amendement vise donc à établir dans la convention les modalités de révision des paramètres économiques nécessaires au maintient de l'équilibre initial.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors l’équilibre économique résultant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifié et devra être révisé. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État qui en résulte est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 8
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les dispositifs locaux de concertation prévus par la présente proposition de loi et la gouvernance de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant.
L’article 9 institue des comités de suivi, d’information et de concertation afin d’associer les acteurs territoriaux à la gestion des usages de l’eau liés à l’exploitation des installations hydroélectriques autorisées. Toutefois, il ne prévoit pas explicitement l’association des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), alors même que ceux-ci exercent, en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant.
L’association des EPTB à la préparation des réunions de ces comités permet d’inscrire les échanges locaux dans une dynamique globale de gestion intégrée et durable de la ressource en eau, en tenant compte de l’ensemble des usages, des équilibres hydrauliques et des enjeux d’adaptation au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure articulation entre les décisions relatives à l’exploitation des ouvrages hydroélectriques et les politiques publiques de l’eau conduites par l’État et les collectivités territoriales.
Cet amendement respecte pleinement les prérogatives de l’autorité administrative et des commissions locales de l’eau.
Il n’instaure ni obligation nouvelle, ni avis conforme, ni pouvoir décisionnel au profit des EPTB. Il se limite à organiser une association souple et proportionnée, destinée à mobiliser une expertise reconnue au service de la qualité de la concertation et de la décision publique.
Il s’inscrit ainsi dans l’économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale et l’efficacité de l’action publique en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis – Pour la préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertation mentionné au I du présent article, le représentant de l’État dans le département associe, le cas échéant, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, lorsque les installations autorisées sont situées dans le périmètre de compétence de cet établissement.
« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 du code de l’environnement tient lieu de comité de suivi en application du III du présent article, son président associe, dans les mêmes conditions, l’établissement public territorial de bassin concerné. »
Art. APRÈS ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques.
Ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l’activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d’ouvrages ou d’aménagements dont l’usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d’eau potable.
Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n’entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l’eau.
Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l’application du nouveau régime d’autorisation issu de la présente loi et n’affecte ni les prérogatives de l’État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées.
Dispositif
Après la résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent applicables, jusqu’à leur terme, les conventions conclues et en cours d’exécution à la date de cette résiliation entre les anciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, lorsque ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de dépendances relevant du domaine public de ces collectivités ou groupements.
Ces conventions continuent de produire leurs effets dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, sans préjudice des autorisations requises au titre du code de l’environnement et du code de l’énergie.
Art. ART. 2
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remédier à une situation de blocage et d'incertitude rencontrée par les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, en particulier ceux dont les concessions ont expiré, prorogées en vertu de l'article 521-16 du code de l'énergie ou sous le régime des « délais glissants ». Il se concentre notamment sur la prise en compte des investissements réalisés durant cette période.
Sous condition de l'agrément de l'État, les investissements destinés à la modernisation ou à l'augmentation de la capacité pouvaient être inscrits dans un « registre » et donner lieu à une indemnisation. Cependant, les investissements de maintenance et de renouvellement, non éligibles pour ce registre, ont conduit à la création d'un « compte dédié » par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Cette loi permet à l'exploitant actuel de récupérer la valeur non amortie en cas de changement d'exploitant.
Néanmoins, les exigences liées au maintien en bon état, à la sécurité et à l'exploitation des installations ont incité les concessionnaires à réaliser des investissements de maintenance et de renouvellement antérieurs à 2023.
L'ensemble de ces investissements contribue à la valeur économique actuelle et future des ouvrages, il est donc juste qu'ils soient pris en compte dans l'évaluation des droits réels. Cet amendement vise à garantir que les investissements effectués depuis l'échéance de la concession soient intégrés dans l'évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en vertu du I de l'article 2.
Dispositif
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et, pour les concessions prorogées en application de l’article L. 521‑16 du code de l’énergie, la valeur nette comptable des investissements réalisés pendant la période de prorogation, sans que la contribution ne puisse avoir une valeur nulle ou négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État qui résulte de la prise en compte de la valeur nette comptable est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant.
La réforme du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents.
Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, exercent des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l’autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l’eau lorsqu’elles existent.
Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l’autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d’autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s’inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l’eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l’autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l’eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants.
Dispositif
Après l’alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de l’énergie, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par cet article, peut être saisi par l’autorité administrative compétente afin de lui transmettre un rapport de synthèse des enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant concerné.
« Ce rapport prend en compte les usages et les adaptations mentionnés au septième alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’énergie. Il est élaboré après des consultations et concertations appropriées auprès des parties prenantes concernées, notamment les collectivités territoriales et, le cas échéant, les commissions locales de l’eau. »
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l’État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d’intérêt général telles que la production d’eau destinée à la consommation humaine, le soutien d’étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques.
Dans l’attente du basculement effectif vers le nouveau régime d’autorisation prévu par la présente loi, et afin d’éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu’elles sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale.
Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l’État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d’intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Demeurent également applicables, pendant la période transitoire mentionnée au présent I, les conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution à la date de la résiliation, notamment pour les besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, de soutien d’étiage, de régulation des débits ou des crues, ainsi que pour la mise en œuvre des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique, lorsque ces conventions sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale. ».
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