Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique
Amendements (3)
Art. ART. 8
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un financement pérenne aux EPTB pour la mise en œuvre de leurs actions visant à favoriser la synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, menées dans le cadre de leurs missions fixées à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement.
Cette recette pourra le cas échéant également alimenter un fonds de financement solidaire des actions d’intérêt commun de gestion globale de l’eau des collectivités de leur bassin versant (relevant de la compétence GEMAPI ou d’autres compétences contribuant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de l’eau, comme le portage des Commissions Locales de l’Eau).
Ce financement est essentiel car l’EPTB ne bénéficie pas aujourd’hui de recette dédiée pour ces actions.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 543‑1‑1. – Pour l’exercice de ses missions d’intérêt général à l’échelle du bassin versant contribuant à une synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée, et durable de la ressource et eau, l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L213‑12 du code de l’environnement, concerné dans son périmètre d’intervention par une ou plusieurs centrales de production d’énergie d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, se voit attribuer 3 % du montant de la redevance définie à l’article L. 543‑1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l’utilisation et de l’occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d’une collectivité territoriale, par exemple lorsque l’activité hydroélectrique est un usage accessoire d’aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage ou la production d’eau potable.
Amendement travaillé avec l'ANEB.
Dispositif
Après résiliation des contrats de concession hydraulique en application de l’article 1er, demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution à la date de cette résiliation et conclues par les anciens concessionnaires avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, aux fins d’utiliser et d’occuper au sens des articles L. 2122‑1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques les dépendances domaniales de ces collectivités ou de ces groupements.
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions transitoires le maintien essentiel des conventions passées la plupart du temps entre les concessionnaires en place, l’Etat et les EPTB, relatives à la production d’eau potable, soutien d’étiage, régulation des débits et des crues et plus généralement les adaptations au changement climatique et dont l’exécution ne peut être remise en cause à l’occasion du changement de régime des concessions et pendant le temps nécessaire à leur basculement dans le régime d’autorisation.
Amendement travaillé avec l'ANEB.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Demeurent également applicables les conventions en cours d’exécution et conclues notamment pour les besoins de production d’eau potable, de soutien d’étiage ou régulation des débits ou des crues et les adaptations rendues nécessaires par le changement climatique. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.