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relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Projet de loi Adopté
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 47 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 1
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Amendements (51)

Art. ART. 6 BIS • 27/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ajouter deux nouvelles prérogatives pour les agents de police municipale lorsqu'ils sécurisent des manifestations et des périmètres de protection ou qu'ils surveillent l'accès à des bâtiments : avec le consentement exprès de la personne qui conduit, ils pourront procéder à des dépistages d'état alcoolique ou d'usage de stupéfiants d'initiative. Si la personne refuse, alors un officier de police judiciaire devra être sollicité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Aux dépistages destinés à établir l’état alcoolique de toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, avec le consentement exprès de la personne et au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque l'intéressé refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, qui fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;

« 5° Aux dépistages destinés à établir si une personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec le consentement exprès de la personne. Lorsque les épreuves de dépistages se révèlent positives, ou lorsque l’intéressé refuse ou est dans l’impossibilité de les subir,  l’agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent.

« Les agents de police municipale ne peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux 4° et 5° du présent article que si la convention de coordination prévue à l’article L. 512‑4 le prévoit expressément. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la première occurrence de la référence :

« 3° »

la référence :

« 5° ».

Art. APRÈS ART. 19 • 27/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

L’absence de volet social a en effet été régulièrement relevée au cours des auditions conduites préalablement à l’examen du présent projet de loi et apparaît comme l'une des principales lacunes du Beauvau des polices municipales. 

Si les règles applicables en matière de recevabilité financière empêchent toute initiative parlementaire portant sur ce sujet, il paraît cependant impératif que la question des carrières, des rémunérations et des retraites puisse faire l’objet d’une réflexion à brève échéance.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le cadre statutaire, la carrière et la situation indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres, ainsi que sur les dispositifs d’action sociale dont ils bénéficient.

Il formule des propositions d’évolution visant à renforcer l’attractivité et la reconnaissance des métiers de la police municipale et des gardes champêtres.

Art. ART. 2 • 27/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de l’alinéa 39, substituer à la référence : 

« 6‑3 »

la référence : 

« 16‑3 ».

Art. ART. 2 • 26/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de personnels »

les mots :

« d’agents ».

II. – En conséquence, aux alinéas 16 et 18, à la première phrase de l’alinéa 37, à l’alinéa 41, à la seconde phrase de l’alinéa 42, aux alinéas 43, 45, 68 et 69, à la seconde phrase de l’alinéa 74, aux alinéas 76 et 77, substituer au mot :

« personnels »

le mot :

« agents ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au mot :

« personnel »

le mot :

« agent ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Elle fixe »

les mots :

« L’autorisation mentionne ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« d’emploi de »

les mots :

« de recours à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des services de police municipale ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la convention de coordination précise le périmètre des infractions que les agents aux compétences judiciaires élargies peuvent constater par procès-verbal. Le maire doit pouvoir choisir, au préalable, d'écarter certaines infractions des prérogatives judiciaires s'il estime que cela n'est pas pertinent sur son territoire.

Cette liste sera établie en accord avec le procureur, qui est partie à la convention. Une fois le périmètre déterminé, les agents seront sous la direction exclusive du procureur lorsqu'ils exercent leurs compétences judiciaires. Ce dernier sera donc en mesure de donner des instructions aux agents selon l'orientation pénale qu'il souhaite donner.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Elle précise également le périmètre des infractions que les agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 peuvent constater par procès-verbal ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 48, après le mot :

« missions »,

insérer les mots :

« , qu’elles sont énumérées dans la section spécifique de la convention de coordination mentionnée à l’article L. 512‑10 du code de la sécurité intérieure ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre l'accès au fichier des véhicules assurés aux agents de police municipale et aux gardes champêtres investis de compétences judiciaires élargies : c'est bien l'ensemble des agents qui auront besoin de consulter ce fichier pour constater l'infraction de conduite sans assurance.

Dispositif

À l’alinéa 68, substituer aux mots 

« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »

les mots :

« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 45, substituer à la référence :

« L. 518‑9 »

la référence :

« L. 512‑9 ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 73, après le mot :

« constatée, »,

insérer les mots :

« le recours à la procédure de ».

Art. ART. 2 TER • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 ter, qui procède à des modifications qui sont du domaine réglementaire et qui sont donc de nature à poser des difficultés juridiques.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 3 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de l’infraction »

les mots : 

« d’infractions ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir plus explicitement le principe d’une obligation de formation préalable de tous les agents exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512-8.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« de l’article L. 511‑6 »

les mots : 

« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la possibilité pour le préfet de s’opposer à l’exercice par le service de police municipale de compétences judiciaires élargies, pour que le procureur soit le seul compétent en la matière. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises : il est impératif que la police judiciaire soit placée sous la direction et sous le contrôle de l’autorité judiciaire.

Il semble donc cohérent que seul le procureur ait la possibilité de s’opposer à la mise en œuvre de compétences judiciaires en cas de manquements graves et répétés aux stipulations de la section spécifique de la convention de coordination.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« le représentant de l’État dans le département ou ».

Art. ART. 3 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa vise à supprimer la possibilité pour les agents de police municipale de procéder à des relevés d'identité en cas de crime ou de délit flagrant. En effet, il sera impératif qu'un officier de police judiciaire prenne le relais puisque les policiers municipaux ne peuvent pas conduire d'enquête. Cette prérogative ne semble donc pas cohérente avec l'objectif affiché par le texte, qui est d'autonomiser les policiers municipaux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 8.

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à ces »

le mot :

« aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« aéroportés »,

insérer les mots :

« mentionnés au premier alinéa du présent I ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« prérogatives »

le mot :

« compétences ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 13, aux alinéas 14 et 19, à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 37, à la seconde phrase de l’alinéa 38, aux alinéas 41, 44, 45 et au début de l’alinéa 47.

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 55, substituer aux mots :

« de très grand »

le mot :

« d’ ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« son »

le mot :

« le ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« terme »,

insérer les mots :

« de l’expérimentation ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement complète celui présenté à l'alinéa 13 : il vise à supprimer la possibilité pour le préfet de suspendre, en cas d'urgence, l'exercice des compétences judiciaires élargies par un service de police municipale.

Comme évoqué plus haut, cette prérogative du préfet semble orthogonale avec la possibilité pour le procureur d'exercer un contrôle plein et entier sur la police judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« le représentant de l’État dans le département ou ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Suivant l’avis du Conseil d’État, cet amendement précise que les agents, lorsqu’ils exercent des compétences judiciaires élargies, le font sous la direction exclusive du procureur de la République, même si le maire continue d’exercer une autorité hiérarchique sur ces agents.

Dispositif

À l’alinéa 41, après le mot :

« direction »,

insérer le mot :

« exclusive ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose une garantie statutaire supplémentaire en inscrivant une obligation d’information immédiate de toute procédure en cours ou de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent qui exerce des fonctions d’encadrement d’agents aux compétences judiciaires élargies. Alors que le procureur a la possibilité de suspendre ou de s’opposer à la mise en œuvre des compétences judiciaires élargies en cas de manquement grave, il paraît opportun que l’autorité judiciaire soit informée des procédures ou des sanctions en cours contre des agents qui sont, pour la partie police judiciaire, sous sa direction.

Dispositif

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Le procureur général est informé sans délai de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement et de toute procédure disciplinaire en cours concernant un manquement à l’honneur ou à la probité d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement. »

Art. ART. 6 BIS • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« à la demande formulée »

les mots :

« conserver l’objet saisi ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« cette faculté »

les mots :

« le recours à des caméras installées sur des aéronefs ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ces moyens »

les mots :

« dispositifs aéroportés ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 77, substituer aux mots :

« ont compétence pour exercer »

le mot :

« exercent ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que seules les communes qui participent à la police intercommunale doivent se prononcer sur l'octroi ou non de compétences judiciaires élargies aux agents qui la composent.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, remplacer les mots :

« des articles »

par les mots :

« de l’article ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« au II de l’article ».

Art. ART. 6 BIS • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« alors ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« à qui ils en »

les mots :

« . Ils ».

III. – En conséquence, compléter ladite phrase dudit alinéa par les mots :

« à celle-ci ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 69, après le mot :

« champêtres »,

insérer les mots :

« mentionnées à l’article L. 512‑8 du code de la sécurité intérieure ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« , dûment habilités, »

les mots :

« mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :

« vertu »

le mot :

« application ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« les communes en ayant bénéficié remettent »

les mots :

« chaque commune y ayant participé remet ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer à la seconde occurrence du mot :

« par »

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 70, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« également ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Polices municipales »

les mots : 

« Services de police municipale ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le dispositif applicable aux gardes champêtres pour que l'utilisation des caméras aéroportées se fasse uniquement dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans les mêmes conditions que celles prévues au I du présent article, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après le mot :

« municipale »,

insérer les mots :

« et les gardes champêtres ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« au I »

les mots :

« aux I et I bis ».

Art. ART. 6 QUATER • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les communes qui en ont bénéficié remettent »

les mots :

« chaque commune qui y a participé remet ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose, sur le modèle de ce qui est prévu à l'article 6 quater, que l'expérimentation de caméras aéoportées soit placée en dehors du code de la sécurité intérieure, comme il est d'usage avec les expérimentations.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :

« Art. L. 242‑7. ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« du code de la sécurité intérieure ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, après la référence :

« L. 512‑5 »,

insérer les mots :

« du même code ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la référence :

« L. 512‑3 »,

insérer les mots :

« du code de la sécurité intérieure ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 522‑2‑1 »,

insérer les mots :

« du même code ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, après la référence : 

« L. 522‑2‑1 », 

insérer les mots : 

« dudit code ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la référence :

« L. 742‑2 »,

insérer les mots :

« du code de la sécurité intérieure ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, après la référence :

« L. 242‑4 »,

insérer les mots :

« du code de la sécurité intérieure ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« II  bis. – Les articles L. 242‑2 à L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure sont applicables à l'expérimentation prévue au I. »

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 57, supprimer le mot :

« aggravé ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de mise en œuvre »

les mots :

« du recours aux dispositifs aéroportés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« la mise en œuvre de »

les mots :

« le recours à des ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de précision, les articles 16-1 à 16-3 du code de procédure pénale ne portant pas sur le refus, la suspension ou le retrait de l'habitation mais sur les recours contre le refus d'habilitation.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :

« dans les conditions définies aux articles 16‑1 à 6‑3 ».

Art. ART. 6 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« du maire ou ».

Art. ART. 2 • 25/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« déterminées ».

Art. ART. 2 • 21/04/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La délinquance des mineurs appelle une réponse rapide, lisible et responsabilisante. Or, aujourd’hui, les parents sont trop souvent tenus à l’écart des infractions commises par leurs enfants, tandis que les sanctions, notamment forfaitaires, perdent en portée faute d’être effectivement comprises et assumées.

Le présent amendement rétablit une chaîne de responsabilité claire. Il impose l’information immédiate des représentants légaux, renforce leur implication en instaurant une solidarité dans le paiement des amendes forfaitaires délictuelles, et organise un suivi gradué en cas de réitération des infractions.

À partir de la deuxième infraction, un signalement est transmis à l’autorité judiciaire ; à la troisième, un contrat de responsabilité parentale peut être proposé. L’objectif est simple : ne plus laisser s’installer des comportements délinquants sans réaction adaptée, et remettre les parents au cœur du dispositif.

Ce faisant, l’amendement accompagne l’extension des compétences de la police municipale en garantissant une réponse pénale plus effective, tout en renforçant l’autorité parentale. Il s’agit de prévenir la récidive, de responsabiliser les familles et de restaurer l’autorité de la règle dès les premiers faits.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 86, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. 21‑2‑9. – I. – Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article 21‑2‑4 est constatée par un service de police municipale à compétence judiciaire élargie et qu’elle a été commise par un mineur, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure notifient sans délai aux représentants légaux du mineur, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un avis d’infraction mentionnant la nature des faits constatés, la date, le lieu et les suites judiciaires envisagées.

« II. – Lorsqu’une amende forfaitaire délictuelle est établie à l’encontre d’un mineur en application de l’article 21‑2‑6 du code de procédure pénale, les représentants légaux du mineur sont solidairement responsables du paiement de cette amende. Cette solidarité est mentionnée dans l’avis d’infraction prévu au I.

« III. – Lorsqu’un même mineur fait l’objet, dans un délai de douze mois, d’au moins deux constatations d’infractions mentionnées à l’article 21‑2‑4 par le même service de police municipale, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement transmettent au procureur de la République compétent en matière de justice des mineurs un rapport circonstancié mentionnant la nature et les circonstances des infractions constatées. Ce rapport est transmis simultanément, sous forme d’un avis simplifié, aux représentants légaux du mineur.

« IV. – En cas de troisième constatation d’infraction à l’encontre du même mineur dans le délai mentionné au III, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement peuvent proposer aux représentants légaux, avec l’accord du procureur de la République, la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. Le refus des représentants légaux de conclure ce contrat est signalé au procureur de la République et au président du conseil départemental. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 88, insérer l’alinéa suivant : 

« I. – Le troisième alinéa de l’article 1242 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette responsabilité s’étend au paiement solidaire des amendes forfaitaires délictuelles prononcées à l’encontre du mineur dans les conditions prévues à l’article 21‑2‑10 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 2 • 21/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le fichier des personnes recherchées (FPR), est l'outil fondamental qui permet à tout agent exerçant un contrôle d'identité de savoir si la personne en face de lui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, d'un mandat de recherche, d'une interdiction judiciaire de territoire, d'une mesure d'éloignement ou d'une fiche de signalement international. Tout fonctionnaire de police nationale ou de gendarmerie y accède en quelques secondes lors d'un contrôle. L'amendement est conçu de façon chirurgicale pour éviter tout grief d'atteinte à la vie privée ou de consultation abusive.

Les personnels d'encadrement ne peuvent pas consulter le contenu des fiches, ils peuvent seulement vérifier si une fiche active existe pour la personne contrôlée. Dès qu'une fiche est détectée, l'information est transmise immédiatement à l'OPJ compétent, qui prend seul toutes les mesures subséquentes. Les PM ne procèdent à aucune interpellation, aucune rétention, aucun acte d'enquête sur le fondement de cette consultation. Le cadre est identique à celui qui régit l'accès des agents de surveillance de la SNCF ou de la RATP à certaines données de police, des précédents jurisprudentiellement solides.

Dispositif

Après l’alinéa 74, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Art. 21‑2-7-1. – Les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent, lors d’un contrôle d’identité effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article 21‑2-8 ou lors de la constatation d’une infraction mentionnée à l’article 21‑2-4, consulter le fichier des personnes recherchées mentionné à l’article 230‑19 du présent code, aux seules fins de vérifier si la personne contrôlée fait l’objet d’une mesure inscrite dans ce fichier.

« Cette consultation est strictement limitée à la vérification de l’existence d’une fiche active concernant la personne contrôlée.

« Toute fiche positive est immédiatement portée à la connaissance d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, seul habilité à procéder aux actes d’enquête subséquents.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’authentification des personnels accédant au fichier ainsi que les modalités de traçabilité et de contrôle de ces accès. »

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 21/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement s'inscrit dans la logique même de l'article 6 bis, qui étend les pouvoirs d'action des agents de police municipale dans le cadre de missions de terrain définies, manifestations sportives, récréatives ou culturelles, foires, marchés, périmètres de protection, surveillance de bâtiments communaux. Il en complète le dispositif en y intégrant un outil dont de nombreuses polices municipales sont déjà dotées mais qu'elles ne peuvent pas utiliser à plein : la brigade cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants.

Il complète l’article 6 bis en autorisant les agents de police municipale déjà habilités à détecter les stupéfiants à agir plus efficacement sans attendre systématiquement l’intervention d’un OPJ ce qui retarde aujourd’hui l’action judiciaire et limite l’efficacité de la détection sur le terrain

L’amendement distingue deux niveaux d’intervention. La détection olfactive reste autorisée dans les manifestations les établissements scolaires sur demande motivée du chef d’établissement et les espaces publics ou transports en commun pour les services à compétence judiciaire élargie Les fouilles des effets personnels ou des véhicules ne sont possibles qu’après une détection positive sous contrôle immédiat d’un OPJ et avec des garanties strictes suspicion fondée ou circonstances particulières information claire de la personne sur ses droits et ses recours établissement d’un procès-verbal pour assurer traçabilité et transparence

Les fouilles restent exceptionnelles et proportionnées elles ne visent que les effets personnels ou véhicules et sont réalisées sans discrimination dans le respect de la dignité des personnes
Tout résultat positif est immédiatement transmis à un OPJ qui engage les suites judiciaires

Un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL précisera les conditions de certification des chiens les modalités des fouilles et les voies de recours Ce cadre juridique garantit le respect des exigences constitutionnelles et européennes en matière de libertés individuelles

De nombreux maires ont investi dans des brigades cynophiles en espérant pouvoir les déployer pleinement face au trafic de drogue qui gangrène leurs quartiers et leurs établissements scolaires. Le cadre juridique actuel les en empêche. Cet amendement lève cet obstacle, dans un cadre strictement balisé.

Dispositif

Après l’article L. 511‑1-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 511‑1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 511‑1‑2. – Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’usage illicite de stupéfiants, et dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, les agents de police municipale affectés à une brigade cynophile, dont le chien est certifié pour la détection olfactive de substances stupéfiantes, sont habilités à procéder :

« 1° À des opérations de détection olfactive de stupéfiants :

« – lors des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, des foires, marchés et de la surveillance des bâtiments communaux ;

« – dans les établissements d’enseignement scolaire et leurs abords immédiats, sur demande écrite et motivée du chef d’établissement ;

« – dans les espaces publics et les transports en commun exploités par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque le service de police municipale dispose d’une compétence judiciaire élargie au sens du chapitre II bis du titre Ier du présent livre ;

« 2° À des fouilles des effets personnels ou des véhicules, strictement limitées aux cas où la détection olfactive par le chien est positive, et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« – la présence immédiate et le contrôle effectif d’un officier de police judiciaire territorialement compétent ;

« – l’existence de circonstances particulières faisant craindre une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ou une suspicion fondée d’infraction liée aux stupéfiants ;

« – l’information préalable et claire de la personne concernée sur les motifs de la fouille, ses droits, et la possibilité de faire appel à un avocat ;

« – l’établissement d’un procès-verbal circonstancié, signé par l’agent, l’officier de police judiciaire et, si elle y consent, la personne concernée.

« Ces opérations sont réalisées sans discrimination et dans le respect de la dignité des personnes. Tout résultat positif est immédiatement porté à la connaissance de l’officier de police judiciaire, qui procède aux actes d’enquête subséquents.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :

« – les conditions de certification des chiens et de formation des maîtres-chiens, incluant une évaluation régulière de leurs compétences ;

« – les modalités précises de réalisation des fouilles, garantissant leur proportionnalité, leur traçabilité et le respect des droits des personnes ;

« – les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers de police judiciaire par le code de procédure pénale. »

Art. ART. 7 TER • 21/04/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 03/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 • 03/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement créer un article supplémentaire demandant au Gouvernement la production d'un rapport sur l’opportunité de corriger la situation concernant la fin de carrière des policiers municipaux. L'ensemble des professions de sécurité publique bénéficient de l'intégration de la majorité ou de la totalité de leurs primes dans le calcul de la retraite, et notamment de l’indemnité principale « prime de risques ». Les policiers municipaux étant les seuls professionnels de sécurité à être exclus de ce dispositif et ne voyant pas leur régime indemnitaire principale pris en compte dans le calcul des droits, dans sa globalité.
 
Le présent amendement propose d'évaluer l’opportunité de mettre fin à cette inégalité en garantissant l'intégration des primes et indemnités régulières et en étendant le classement en catégorie active à l'ensemble du cadre d'emplois (A, B, C). Ce classement justifie l'octroi de la bonification du 1/5ème pour permettre un départ anticipé, seule mesure crédible pour compenser la pénibilité du métier.

Amendement travaillé avec le syndicat de défense des policiers municipaux.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.

Ce rapport analyse notamment :

1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ; 

2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;

3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.

Art. APRÈS ART. 19 • 02/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement propose une série de dispositions visant à établir une cohérence statutaire et institutionnelle nécessaire au regard de l'extension des prérogatives des polices municipales prévue par le présent projet de loi, mais aussi des rôles et missions de ces agents, actuellement exercés.
 
Nul ne peut soutenir aujourd'hui le rôle essentiel des polices municipales dans la lutte contre l'insécurité, notamment en tant que primo-intervenants, des lourdes responsabilités qui en découlent notamment liées au port d'arme, ainsi que les risques inhérents à ces fonctions.  Ce projet de loi renforce leurs moyens, mais il est impératif d'y associer une pleine reconnaissance sociale et statutaire.
 
Cet article vise à solliciter un rapport au Gouvernement sur l’opportunité de corriger une injustice statutaire majeure concernant la fin de carrière. L'ensemble des professions de sécurité publique bénéficient de l'intégration de la majorité ou de la totalité de leurs primes dans le calcul de la retraite, et notamment de l’indemnité principale « prime de risques ». Les policiers municipaux sont les seuls professionnels de sécurité à être exclus de ce dispositif et ne voient pas leur régime indemnitaire principale pris en compte dans le calcul des droits, dans sa globalité.
 
L'amendement propose une demande de rapport sur l’opportunité de mettre fin à cette inégalité en garantissant l'intégration des primes et indemnités régulières et en étendant le classement en catégorie active à l'ensemble du cadre d'emplois (A, B, C). Ce classement justifie l'octroi de la bonification du 1/5ème pour permettre un départ anticipé, seule mesure crédible pour compenser la pénibilité du métier.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les conséquences d’une reconnaissance, pour les agents de police municipale, de la dangerosité et de la pénibilité des missions qu’ils exercent.

Ce rapport analyse notamment :

1° L’opportunité d’étendre aux agents du cadre d’emplois de la police municipale, y compris ceux relevant des catégories A et B, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code général de la fonction publique applicables aux fonctionnaires classés en catégorie dite « active » et portant sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière ; 

2° Les modalités selon lesquelles les primes et indemnités perçues de manière régulière par les fonctionnaires du cadre d’emplois de la police municipale pourraient être prises en compte dans le calcul de la pension de retraite ;

3° Les conséquences budgétaires et les conditions d’application d’une éventuelle ouverture du droit à la bonification de services mentionnée à l’article L. 12‑4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant un départ anticipé à la retraite au titre du cinquième (1/5e) du temps de service effectué.

Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/04/2026 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 QUATER • 02/04/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'augmentation de l'exposition au risque et aux situations traumatisantes (RPS) exige une meilleure traçabilité des conséquences sur la santé des agents. L'opacité statistique actuelle sur les blessures et pathologies psychologiques empêche l'élaboration de politiques de prévention efficaces. L'amendement instaure une obligation de déclaration systématique des blessures et maladies imputables au service auprès des Centres de Gestion (CDG). La centralisation de ces données permettra l'élaboration d'un observatoire national de la santé au travail, essentiel à la protection de l'intégrité physique et psychologique des agents.

Dispositif

I. – Afin de mieux prévenir et évaluer l’impact des risques professionnels et psychosociaux inhérents à l’exercice des missions de police municipale, toute collectivité ou établissement public employant des agents de police municipale est tenue de déclarer soit directement auprès du ministre de l’intérieur, soit auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale dont elle relève :

1° Toute blessure ou pathologie physique ou psychologique d’un agent de police municipale survenue ou constatée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

2° Toute maladie imputable au service ou accident de service des agents de police municipale.

II. – Les centres de gestion assurent la centralisation et l’anonymisation de ces données. Ces informations consolidées sont transmises annuellement au ministre de l’Intérieur et aux organismes paritaires compétents pour l’élaboration d’un observatoire national de la santé et de la sécurité au travail des agents de police municipale.

III. – Les données collectées en application du présent article ne peuvent être utilisées à des fins disciplinaires et servent exclusivement à l’évaluation, à la prévention des risques et à l’amélioration de la politique de santé au travail.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette déclaration, notamment les délais et les catégories d’informations requises.

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