relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (36)
Art. ART. 2 BIS
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement supprime le second alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure afin d’éviter une redondance normative. Dès lors que les agents de police municipale et les gardes champêtres sont autorisés à accéder de manière permanente aux parties communes des immeubles à des fins d’intervention, la possibilité d’une autorisation ponctuelle d’accès prévue par cet alinéa apparaît inutile.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le second alinéa de l’article L. 272‑1 du code de la sécurité intérieure est supprimé. »
Art. APRÈS ART. 12 BIS
• 23/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que l’information des personnes filmées par les agents équipés de caméras individuelles est délivrée oralement et préalablement au déclenchement de l’enregistrement, sauf si les circonstances l’empêchent. Cette précision renforce l’effectivité du droit à l’information des personnes concernées tout en tenant compte des contraintes opérationnelles des interventions.
Dispositif
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent »
les mots :
« orale et préalable des personnes filmées, sauf si les circonstances l’empêchent ».
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet aux agents de police municipale et aux gardes champêtres d'être associés, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et dans les conditions fixées par décret, à la consultation du fichier des personnes recherchées mentionné par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Cette consultation est strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d'interdiction de paraître ou de limitation d'accès à certains lieux applicables sur le territoire de leur commune, à l'exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier.
Il vise à faciliter la vérification du respect de ces mesures à l'échelle communale, sans étendre l'accès des agents de police municipale et des gardes champêtres à l'ensemble du fichier des personnes recherchées, et à renforcer la coordination opérationnelle avec les forces de sécurité intérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions et sous l’autorité d’un officier de police judiciaire territorialement compétent, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent être associés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, à une consultation du fichier des personnes recherchées strictement limitée aux données relatives aux mesures administratives ou judiciaires d’interdiction de paraître ou de limitation d’accès à certains lieux applicables sur le territoire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre donnée contenue dans ce fichier. »
Art. APRÈS ART. 11
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement crée un nouvel article afin de permettre une adaptation de la formation initiale obligatoire pour les anciens militaires de la gendarmerie nationale recrutés en qualité d’agents de police municipale, en tenant compte des compétences déjà acquises au cours de leur carrière. La validation d'un VAE est également une option envisageable afin de simplifier la procédure d'adaptation ou d'exemption de formation pour les anciens militaires de la gendarmerie nationale.
Certains d’entre eux continuent d’exercer des missions dans le cadre de la réserve opérationnelle. Cette mesure facilite leur intégration rapide, renforce les effectifs disponibles et limite les charges administratives et financières pesant sur les collectivités territoriales.
Dispositif
Afin de tenir compte des compétences déjà acquises, les anciens militaires de la gendarmerie nationale recrutés en qualité d’agents de police municipale peuvent bénéficier d’une adaptation ou d’une exemption de la formation initiale obligatoire, dans des conditions définies par décret.
Cette adaptation ou exemption de la formation initiale obligatoire peut-être réalisée par le biais d’une procédure de validation des acquis de l’expérience.
Art. ART. 2
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent accéder au fichier des véhicules assurés dans le cadre de leurs missions de police de la circulation et de constatation des infractions.
Aujourd'hui, de nombreux agents de police municipale sont contraints de se connecter à des sites Internet de vente de pièces automobiles accessibles à tous afin d'obtenir ces informations.
Cette évolution contribue ainsi à améliorer l’efficacité des contrôles routiers réalisés par les agents et à renforcer la cohérence entre les compétences qui leur sont confiées et les outils nécessaires à leur mise en œuvre.
Dispositif
À l’alinéa 68, substituer aux mots
« personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnés à l’article L. 512‑9 »
les mots :
« agents de police municipale et les gardes champêtres mentionnés à l’article L. 512‑8 ».
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les contraventions prévues à l’article R. 610-5 du code pénal, relatives aux atteintes à la tranquillité publique, donnent encore fréquemment lieu à l’établissement de procès-verbaux sous format papier lorsqu’elles sont constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres.
Le présent amendement vise à préciser que ces infractions peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire réalisée par procès-verbal électronique lorsque les conditions techniques le permettent. Cette évolution contribue à simplifier les procédures administratives, à améliorer la rapidité de traitement des infractions du quotidien et à adapter les modalités de verbalisation aux outils actuellement déployés au sein des services de police municipale.
Dispositif
Les contraventions prévues à l’article R. 610‑5 du code pénal constatées par les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire réalisée par procès-verbal électronique, lorsque les conditions techniques le permettent, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Art. APRÈS ART. 2 TER
• 23/04/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les conditions d’intervention des agents de police municipale lors des grands rassemblements publics, y compris en cas d’événements spontanés ou imprévus.
Dans un contexte d’élargissement des prérogatives des polices municipales prévu par la présente proposition de loi, il apparaît nécessaire de mieux définir les modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure afin de garantir la lisibilité de leur rôle opérationnel et l’efficacité des dispositifs de sécurisation déployés à l’occasion de ces rassemblements.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« en précisant les conditions d’intervention des agents de police municipale dans ces situations, y compris lors d’événements spontanés ou imprévus, ainsi que les modalités de leur coordination avec les forces de sécurité intérieure, ».
Art. ART. PREMIER
• 23/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les violences intrafamiliales constituent une atteinte grave à la sécurité des personnes et un enjeu majeur de prévention de la délinquance.
Par leur proximité avec la population et leur présence quotidienne sur le territoire communal, les agents de police municipale et les gardes champêtres participent déjà, dans de nombreuses communes, à la détection précoce des situations de violences intrafamiliales et à la coordination avec les acteurs institutionnels compétents.
Le présent amendement vise à inscrire explicitement cette contribution dans leurs missions de prévention de la délinquance, telles que prévues à l’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, afin de reconnaître leur rôle dans les politiques locales de protection des victimes et de renforcer la cohérence de l’action publique territoriale en matière de lutte contre les violences intrafamiliales.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« délinquance »,
insérer les mots :
« et des violences intrafamiliales ».
Art. APRÈS ART. 2
• 23/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 22/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un accès direct au fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) aux personnels encadrants des polices municipales à compétence judiciaire.
Les policiers municipaux sont quotidiennement engagés dans des missions de contrôle des véhicules et de mise en fourrière, qui impliquent de vérifier si un véhicule est signalé comme volé ou dangereux. Or, en l’état, les policiers municipaux ne disposent que d’un accès indirect et limité au FOVeS ce qui nuit à l’efficacité de leur action et de leurs interventions sur le terrain.
Afin de concilier les exigences en matière de protection des données avec cet objectif d’efficacité, le présent amendement vise à ouvrir un accès direct à ce fichier aux policiers municipaux exerçant des fonctions d’encadrement.
Dispositif
Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les seules infractions qu’ils sont habilités à constater, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement mentionnées à l’article L. 512‑9 du code de la sécurité intérieure peuvent accéder directement aux données du fichier des objets et des véhicules signalés. »
Art. ART. 2
• 21/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux des services à compétence judiciaire élargie de constater le délit de « rodéo urbain » afin de lutter contre ces comportements dangereux, en forte hausse, qui mettent en péril la sécurité des usagers de la route et empoisonnent le quotidien des habitants. C’est un enjeu de sécurité publique mais aussi de tranquillité publique pour nos concitoyens.
Afin de rendre cette extension des compétences opérantes sur le terrain, les auteurs de cet amendement portent un autre amendement n°CL143 qui permettra de faire rentrer ce délit de rodéo urbain dans le champ de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 19° L’infraction de conduite répétée compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route définie au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. APRÈS ART. 2
• 21/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi contraint les agents de police municipale ainsi que les gardes champêtres au port de la tenue. Si cela doit rester la règle, dans certains cas, le port de la tenue peut constituer un frein réel au constat de certaines infractions, par exemple le dépôt sauvage de déchets, ou encore les outrages sexistes.
Cette possibilité est déjà ouvert aux agents de la sûreté ferroviaire.
Cet amendement propose donc d'ouvrir la possibilité pour les policiers municipaux et gardes champêtres d'agir en civil dans un cadre strict fixé par voie réglementaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être dispensés du port de tenue aux fins de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils sont habilités à constater. » »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée la possibilité pour les polices municipales de mettre en place des contrôles routiers.
Dispositif
Après l’alinéa 84, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Mettre en place, sous le strict contrôle du pouvoir de police du maire, des opérations de contrôle routier visant à constater les infractions au code de la route pour lesquelles ils sont compétents. Ces opérations ne peuvent s’effectuer que conformément à la volonté du maire de les mettre en place. »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée une possibilité pour les polices municipales de suivre un contrevenant présumé en dehors des limites communales dans le but de permettre le recueil de son identité.
Dispositif
Après l’article 21‑2‑8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article 21‑2-9 ainsi rédigé :
« Art. 21‑2‑9. – En cas d’infraction ou de crime constaté en flagrance commis sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions, les agents des polices municipales et les gardes champêtres peuvent suivre l’auteur de l’infraction au delà des limites territoriales de celle-ci, dans le but d’en permettre le maintien à disposition et le relevé d’identité jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article instaure la possibilité pour les agents de police municipale d'emprunter les voies de circulation traversant d'autres communes que la leur en cas de conditions de circulation qui peuvent ralentir une intervention, au regard des nécessités de service.
Dispositif
Après l'article L. 512-11-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, il est inséré un article L. 512-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑11‑4. – De manière temporaire ou ponctuelle, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent emprunter les voies de circulation traversant d’autres communes que celle où s’exerce leur compétence, lorsque :
« 1° La configuration des voies de circulation impose un détour au delà des limites territoriales de la commune, par exemple dans le cas d’un périphérique ;
« 2° Ou lorsque les conditions de circulation applicables sur leur territoire sont de nature à ralentir ou entraver une intervention urgente.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa crée la possibilité pour les agents des polices municipales de sécuriser des bâtiments communautaires hors bâtiments destinés à un usage lucratif.
Dispositif
L'article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale peuvent également assurer des missions de surveillance et de sécurisation des bâtiments situés sur le territoire de la commune et appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces bâtiments ne sont pas exploités par un tiers à usage lucratif. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un droit de poursuite au-delà des limites territoriales de la commune pour les agents de police municipale en cas de crime ou de délit flagrant. Actuellement, l'arrêt brutal de la compétence géographique des agents aux frontières de leur commune peut constituer un frein majeur à l'effectivité de l'interpellation. A l'image des dispositions incluses dans la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, elle ouvrira la possibilité aux agents, uniquement lorsqu'un crime ou délit est commis en flagrance, de poursuivre leur travail en attendant l'arrivée des forces de sécurité intérieure territorialement compétentes.
Cette possibilité est toutefois rigoureusement encadrée : elle exclut tout acte d'enquête et impose une information immédiate des services de police nationale ou de gendarmerie qui prennent le relais à leur arrivée.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de crime ou délit flagrant commis sur le territoire communal, les agents de police municipale peuvent suivre l’auteur au delà des limites territoriales de la commune, dans un périmètre géographique étendu strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, dans le seul but d’en assurer l’interpellation ou la surveillance jusqu’à la prise en charge par les forces de sécurité intérieure territorialement compétentes. Cela ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes d’enquête et prend fin dès l’intervention des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
« Les agents informent sans délai les services territorialement compétents de cette poursuite. »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les communes urbaines, certaines particularités comme une discontinuité territoriale, des règles de circulation ou des axes de circulation reliant deux points de la commune en passant par une commune limitrophe peuvent ralentir l'action de la police municipale en les contraignant à des détours qui peuvent parfois faire perdre de précieuses minutes.
Cet amendement propose donc d'autoriser les agents de la police municipale, de manière ponctuelle, à sortir des limites territoriales de la commune lorsqu'il est plus rapide de passer par une commune limitrophe pour rejoindre un autre de la commune d'exercice.
Dispositif
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la configuration géographique du territoire communal, l’existence d’une discontinuité territoriale ou de règles de circulation sont susceptibles de ralentir une intervention, les agents de la police municipale peuvent circuler, de manière ponctuelle, en dehors des limites de la commune afin d’assurer l’exercice de leur mission.
« Cette exception territoriale est strictement limitée au temps et au périmètre nécessaire à la réalisation de la mission et ne peut donner lieu à l’accomplissement d’actes d’enquête judiciaire. »
Art. APRÈS ART. 3
• 16/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d'assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de leur commune. Sont exclus les bâtiments destinés à un usage public lucratif comme les équipements sportifs et culturels.
Cette disposition restera soumise à l'approbation du maire et permettra davantage de coopération entre les communes et l'intercommunalité en limitant le recours parfois excessif et coûteux à des agents de sécurité privés.
Dispositif
Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑2‑2‑1. – Les agents de police municipale peuvent, sur demande écrite et motivée du président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de la commune. Cette intervention est strictement limitée aux infrastructures gérées directement par l’EPCI et destinées à un usage public non lucratif. Elle est subordonnée à l’accord préalable du maire, qui en détermine les modalités par arrêté municipal. Pendant l’exercice de leurs fonctions dans ce cadre, les agents de police municipale restent placés sous l’autorité du maire de leur commune d’affectation. »
Art. ART. 2
• 16/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement proposé vise à autoriser l'accès des agents de police municipale au fichier des personnes recherchées ainsi qu'aux traitements de données relatifs aux mesures d'interdiction de paraître ou d'accès à certains lieux. L'impossibilité pour les agents de police municipale d'accéder à ces fichiers ralentit considérablement leur action quotidienne. En permettant une consultation directe, cet amendement garantit une meilleure réactivité lors des contrôles en visualisant par exemple immédiatement si un individu est recherché ou s'il a interdiction de paraitre dans un quartier ou à proximité du domicile de son ex-compagne.
Cette extension est strictement encadrée par la loi, limitée aux agents habilités dans l'exercice de leur mission de police judiciaire et placée sous le contrôle permanent du Procureur de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« Les agents de police municipale habilités à exercer les missions de police judiciaire élargies peuvent accéder, sous le contrôle du procureur de la République, aux données du fichier des personnes recherchées ainsi qu’aux traitements dans l’unique but de vérifier les mesures d’interdiction de paraître ou d’accès à certains lieux, dans la commune de l’agent uniquement.
« Les modalités de consultation sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 6 BIS
• 16/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 BIS
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les policiers municipaux pourront procéder à des palpations de sécurité. En l’état, l’article 6 bis du présent texte limite cette faculté à des situations spécifiques (sécurité d’un événement sportif ou culturel, périmètre de protection ou accès à un bâtiment communal). Il est proposé de compléter cette mesure en prévoyant que les policiers municipaux pourront également procéder à ces palpations en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent que l’individu concerné détient des objets à risque pour la sécurité des personnes.
Cette extension est cohérente avec la compétence des policiers municipaux pour constater l’infraction de port ou transport d’armes sans motif légitime reconnue à l'article 2 du présent projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les agents de police municipale peuvent également procéder aux palpations de sécurité dans les conditions définies au 2° du présent article en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou si des éléments objectifs indiquent qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. »
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’accès des agents d’encadrement des services de police municipale aux données du TAJ (traitement d’antécédents judiciaires).
Cette mesure pose des difficultés, notamment des risques de sécurité informatique pour ce fichier judiciaire sensible et des risques de pression sur les policiers municipaux. De plus, le TAJ ne fait pas apparaître les condamnations, sa consultation ne pourra donc pas permettre aux policiers municipaux de constater une récidive. En tout état de cause, autoriser un accès total au TAJ sans limites apparaît disproportionné.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 72.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :
« et du deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 74, substituer aux mots :
« aux mêmes articles 21‑2‑4 et 21‑2‑6 »
les mots :
« au même article 21‑2‑4 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 90, supprimer les mots :
« , le deuxième alinéa de l’article 21‑2‑6 ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin de renforcer la sécurité des événements sportifs locaux, cet amendement vise à permettre aux policiers municipaux de constater l’infraction d’introduction ou d’usage de mortiers d’artifice dans une enceinte sportive.
La détention et l’usage d’articles pyrotechniques explosifs sont interdits dans toutes les enceintes sportives, y compris les stades et les gymnases . Cette infraction peut d’ailleurs déjà faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD). Pour sécuriser les manifestations sportives, cet amendement permet d’asseoir la compétence des polices municipales face à ces comportements à risque.
Dispositif
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 12° bis L’infraction d’introduction de fusées ou d'artifices dans une enceinte sportive prévue à l’article L. 332‑8 du code du sport ; ».
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux refléter la réalité des missions quotidiennes des policiers municipaux et des gardes champêtres. Il consacre explicitement à l’article 1er du présent texte leur rôle de protection des populations en coordination avec les policiers nationaux et les gendarmes.
Le code de la sécurité intérieure mentionne explicitement cette mission de protection des personnes ou de la population pour les policiers nationaux et les gendarmes, rien ne justifie de ne pas la mentionner pour les policiers municipaux et les gardes champêtres.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« à la protection générale des populations et ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la faculté pour les policiers municipaux de procéder à l’inspection visuelle des véhicules, y compris leurs coffres, dans un grand nombre de situations, alors même que les forces de sécurité intérieure de l’État ne disposent pas d’une prérogative aussi étendue. Conférer aux policiers municipaux des pouvoirs plus importants que ceux des policiers nationaux et des gendarmes paraît disproportionné.
Toutefois, face aux enjeux de sécurité, les auteurs de cet amendement demandent au Gouvernement de répondre aux demandes des forces de l’ordre de l’État qui souhaiteraient pouvoir exercer ces fouilles visuelles de manière encadrée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 83.
Art. APRÈS ART. 7 TER
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les cas dans lesquels les agents de police municipale sont autorisés à faire usage de leurs armes dans le respect des conditions d’absolue nécessité et de proportionnalité.
En l’état, depuis la loi relative à la sécurité publique de 2017, le code de la sécurité intérieure permet aux policiers municipaux de faire usage de leurs armes en cas de légitime défense « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ».
Cet amendement vise à inclure un nouveau cas : le « périple meurtrier », concrètement l'usage de leurs armes pour empêcher la réitération dans un temps rapproché d’un ou plusieurs meurtres. Cette extension encadrée permet de rapprocher leur cadre d’intervention de celui des forces de sécurité de l’État.
Dispositif
À l’article L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° ».
Art. ART. 6
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 permet aux maires d’équiper leurs forces de police municipale de drones. Le recours à ces drones implique une autorisation préfectorale d’une durée limitée. Le présent amendement vise à porter de 3 mois à 6 mois la durée initiale maximale de cette autorisation afin de renforcer l’efficacité de cette mesure et de simplifier la procédure, tout en conservant la faculté de renouveler cette autorisation tant que les conditions sont réunies.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. ART. 2
• 02/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité des transports publics locaux en étendant la compétence des policiers municipaux à la constatation du délit de « transport surfing ». Il s’agit de cibler les comportements à risque consistant à monter sur le toit d’un véhicule de transport collectif (bus, tramways) ou à s’agripper à ce véhicule alors qu’il est en marche. Ce phénomène, qui implique souvent des mineurs, a connu un véritable essor dans certaines communes avec la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux alors même qu’il présente un risque élevé d’accidents graves voire mortels. Il est donc impératif de permettre à la police municipale de constater et de sanctionner ces infractions.
Dispositif
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’infraction de montée ou de maintien à l’extérieur d’un véhicule de transport public de personnes en circulation prévue à l’article L. 1634‑5 du code des transports ; ».
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